Non-renouvellement d'une autorisation de séjour - Art. 60 al. 1 let. b et c LEI - Art. 8 §2 CEDH peine privative de liberté de 5 ans; atteinte à l'ordre et à la sécurité publics - proportionnalité. | étrangers
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 120 / 2019 + AJ 121 / 2019
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière
:
Julia Friche-Werdenberg
ARRET DU 6 AVRIL 2020
en la cause liée entre
A.________,
-
représenté par Me Claude Brügger, avocat à Tavannes,
recourant,
et
le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l’intimé du 14 novembre 2019
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
En décembre 2010, suite à son mariage, A.________ (ci- après : le recourant) s’est
vu délivrer une autorisation de séjour pour une durée de 6 mois pour regroupement
familial suite à la requête du 21 janvier 2011 déposée par son épouse. L’autorisation
en question a été renouvelée à plusieurs reprises, soit les 14 juin 2011, 29 novembre
2011, 10 décembre 2013.
B.
Le recourant a été condamné à de nombreuses reprises en Suisse. Les
condamnations figurent au casier judiciaire. Il s’agit de :
•
23 août 2007 : jugement du Tribunal correctionnel de L1.________ : peine
privative de liberté de 2 ans pour vol par métier et en bande, dommages, à la
2
propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de
domicile, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers,
contravention à la LStup;
•
22 décembre 2009 : jugement du Tribunal correctionnel de L1.________ : peine
privative de liberté de 18 mois et amende de CHF 300 pour vol, délit manqué de
vol, dommages à la propriété, recel par métier, violation de domicile; séjour
illégal, infractions à la LEtr, à la LCR et contravention à la LStup;
•
22 janvier 2014 : ordonnance pénale du Ministère public du Canton du Jura :
peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30 et amende de CHF 300 pour
infraction à la LCR;
•
21 juin 2017 : jugement du Tribunal cantonal du Jura : peine privative de liberté
de 5 ans, amende de CHF 500 et traitement ambulatoire pour tentative de
meurtre, tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
diverses infractions LCR, diverses infractions à la LEtr ainsi que infraction à la
LStup.
C.
Les 2 décembre 2015, 10 et 20 mai 2016, le recourant a déposé une nouvelle
demande de renouvellement de son permis de séjour.
D.
Par décision du 5 mars 2018 (recte 2019), l’intimé a rejeté la demande. Il retient que
le recourant réalise deux motifs de révocation de l’autorisation de séjour, en raison
de ses antécédents pénaux. Il soutient également que le recourant ne remplit pas les
conditions cumulatives de l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), faute d’une intégration réussie en Suisse et
que la décision est proportionnée. L’intérêt public à l’éloignement du recourant prime
son intérêt privé au maintien de son autorisation, dans la mesure où il n’entretient pas
de lien particulièrement fort avec sa fille et que l’intégration dans son pays d’origine
n’est pas particulièrement difficile. Enfin, le renvoi du recourant est licite.
E.
Le 31 mars 2019, le recourant a fait opposition à la décision de l’intimé. Celui-ci
conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’au
renouvellement de son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de de la
cause à l’intimé pour nouvelle décision. En substance, il soutient que l’intimé, dans
sa décision du 5 mars 2019, a violé l’art. 50 LEI dans la mesure où il a vécu en couple
avec une ressortissante suisse pendant près de 7 ans et qu’il est bien intégré en
Suisse. En outre, la décision attaquée viole le principe de proportionnalité.
F.
L’intimé a rejeté l’opposition par décision du 14 novembre 2019. Il a retenu que le
recourant a été condamné par trois fois à des peines privatives de longue durée,
notamment à une peine privative de liberté de 5 ans prononcée par la Cour pénale
du Tribunal cantonal de Porrentruy le 21 juin 2017, réalisant ainsi le motif de
révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 2 let b. LEI. Le recourant
réalise en outre le motif de révocation inscrit à l’art. 62 al. 2 let. c LEI en raison de son
casier judiciaire chargé et de l’évolution négative de son comportement. L’intimée
relève encore que le recourant n’entretient pas de lien particulièrement fort avec sa
fille, compte tenu du droit de visite restreint et de l’absence de fait de contribution
3
d’entretien. En tout état de cause, le renvoi du recourant vers la P1.________ ou la
P2.________ ne l’empêcherait pas de maintenir ses liens avec sa fille en aménageant
de courts séjours en Suisse. En outre, le recourant n’aurait pas de difficultés
particulières à se réintégrer dans son pays d’origine, en raison des liens existant avec
sa mère et sa sœur ainsi que pour y avoir passé son enfance. Le recourant pourra
également s’installer en P2.________, compte tenu de son second mariage et du fils
issu de cette union. Le délai imparti au recourant pour quitter le pays est raisonnable.
G.
Le 16 décembre 2019, le recourant a déposé un mémoire de recours accompagné
d’une requête d’assistance judiciaire auprès de la Cour de céans, retenant les
conclusions suivantes :
A titre préjudiciel
1.
Mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de
la présente procédure et lui désigner un avocat d’office en la personne du
soussigné;
Au fond
2.
Annuler la décision de l’intimé du 14 novembre 2019, partant rendre une nouvelle
décision octroyant au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour;
3.
subsidiairement, annuler la décision de l’intimé du 14 novembre 2019 et renvoyer
le dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des motifs;
4.
Encore plus subsidiairement, en modification de la décision attaquée, dire et
déclarer que le recourant devra quitter la Suisse dans un délai de 8 semaines dès
sa sortie de prison;
5.
Sous suite de frais et dépens, en tenant compte des dispositions en matière
d’assistance judiciaire.
Le recourant allègue en substance qu’il s’est remarié avec une ressortissante (…)
domiciliée en P2.________ et qu’un fils est né de cette union. Il conteste avoir attenté
de manière grave et répétée à la sécurité et à l’ordre public en Suisse, dès lors qu’il
a été condamné pénalement à quatre reprises qui n’ont pas toutes abouties à des
peines privatives de liberté. De plus, la répétition des infractions est à relativiser
compte tenu de temps écoulé. Au moment des faits en lien avec sa dernière
condamnation, il était sous l’influence de stupéfiant et toxicodépendant. Depuis lors,
sa situation personnelle s’est stabilisée et il compte reprendre une vie de famille avec
son épouse et ses enfants en P2.________, où il a trouvé un emploi. Il ne représente
donc pas une menace pour la sécurité et l’ordre public.
Selon lui, la décision attaquée viole le principe de proportionnalité dans la mesure où
les intérêts privés du recourant et de sa fille l’emportent sur l’intérêt public au refus
de renouvellement de l’autorisation de séjour. Il a passé une partie de sa vie, soit de
17 à 31 ans, en Suisse, a appris le français, a travaillé en Suisse et a son cercle
d’amis à L2.________. Des membres de sa famille élargie y résident également,
notamment sa fille, ses oncles, ses tantes et ses cousins. On ne saurait déduire du
4
fait qu’il a passé son enfance en P1.________ et que sa mère y vit lui permette de
s’intégrer facilement dans ce pays.
Le recourant estime que la décision attaquée constitue une ingérence illégitime et
disproportionnée dans sa vie privée et familiale, compte tenu des liens
particulièrement forts avec sa fille. Un renvoi de Suisse compromettrait gravement
son droit à une vie familiale ainsi que le droit et l’intérêt supérieur de sa fille à maintenir
des liens avec son père. Le seul moyen de maintenir ce lien est qu’il séjourne en
Suisse. On ne saurait en effet demander à la mère et la fille de suivre ce dernier en
P1.________.
H.
Dans sa détermination du 27 janvier 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée. Il rappelle que le recourant remplit l’un des
motifs alternatifs de révocation de son titre de séjour dans la mesure où il a été
condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté de longue durée, peines
que le recourant ne conteste pas par ailleurs. Le recourant a en outre été condamné
pénalement à quatre reprises entre 2007 et 2017. La répétition des condamnations
n’a pas eu d’effet dissuasif sur lui. Son intention de construire une nouvelle vie
professionnelle et familiale n’entre pas en ligne de compte s’agissant de son droit au
renouvellement de son autorisation de séjour. La décision est proportionnée dans la
mesure où le recourant a été condamné pénalement à plusieurs reprises et qu’il a
des liens forts avec la P1.________. L’intimé rappelle enfin que le comportement du
recourant est tout sauf irréprochable au regard des nombreuses condamnations en
Suisse. Ce dernier ne démontre pas en quoi son lien avec sa fille est particulièrement
fort, étant rappelé qu’un renvoi en P1.________ ou en P2.________ ne le priverait
pas de son droit de visite moyennant un certain aménagement des modalités.
I.
Il n’a pas été déposé d’autre détermination.
J.
Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 al.1 let. b Cpa dès lors
que le présent recours est dirigé à l’encontre d’une décision d’un organe de
l’administration cantonale, à savoir le Service de la population.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai et les formes requis (art. 121 et
127 Cpa). Le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement la qualité pour recourir (art. 120 Cpa), de telle sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une
modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination.
Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du
5
16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la
modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative du 15 août 2018 (OASA; RO 2018 3173) ainsi que la révision totale
de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE; RO 2018 3189).
Au cas particulier, la LEI doit s’appliquer étant relevé que les conditions matérielles
sur lesquelles sont basées la présente décision n’ont pas été modifiées dans la LEI.
3.
Est litigieuse en l’espèce la question du non renouvellement de l’autorisation de séjour
du recourant et son renvoi en P1.________.
4.
Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en
œuvre l’article 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a
notamment modifié le Code pénal (CP) ainsi que la LEI. Les articles 66a ss CP,
conférant désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant
commis des infractions, ne sont pas applicables au cas d’espèce, dans la mesure où
les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’intimé ont été commises
avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée.
5.
Dans un premier grief, le recourant conteste qu’il attente de manière grave et répétée
à la sécurité et l’ordre publics en Suisse.
5.1.
A teneur de l’article 62 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation
notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 CP (let.
b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse
ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Cette disposition est également
applicable
en
cas
de
non-renouvellement
d’une
autorisation
de
séjour
(TF 2C_571/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.1; TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013
consid. 4.1 et la référence citée).
5.2.
Il ressort de la jurisprudence fédérale que les différents motifs de révocation
énumérés aux lettres a à e de l’art. 62 al. 1 LEI sont alternatifs et non cumulatifs, de
sorte que la réalisation d’un seul motif est suffisant déjà pour révoquer l’autorisation
de séjour (arrêt du TF 2C_639/2018 du 29 novembre 2019, consid. 4.2; arrêt du
TF 2C_881/2012 consid. 3.1 et les références citées).
5.3.
Une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de
longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'article
62 let. b LEI. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas
d'espèce. La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de
liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal
(TF 2C_935/2012 précité consid. 4.2; voir également ATF 139 I 145 consid. 2.1;
ATF 135 II 377 consid. 4.2; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28; TF 2C_288/2013 du
6
27 juin 2013 consid. 4.2). Le fait que la peine ait été prononcée avec un sursis
complet, un sursis partiel ou sans sursis n'a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid.
2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_288/2013 précité consid. 2.1;
TF 2C_935/2012 précité consid. 4.2).
Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des articles 62 let. c LEI et 77a
al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante ou répétée de
prescriptions légales ou de décisions d'autorité (TF 2C_935/2012 précité consid. 4.3).
Les infractions à la LStup, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle
générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (TF 2C_139/2013
du 11 juin 2013 consid. 6.2.3). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne
justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la
personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt
2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et les références).
5.4.
5.4.1.
Au cas particulier, il convient de constater que le recourant ne conteste pas avoir été
condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté de longue durée, soit 2
ans, 18 mois et 5 ans. Ce dernier réalise ainsi le motif de révocation inscrit à l’art. 62
al. 1 let. b LEI.
5.4.2.
Bien que les motifs énumérés à l’art. 62 al. 1 let. a à e LEI soient alternatifs et non
pas cumulatifs selon la jurisprudence précitée, il convient toutefois de constater que
le recourant réalise également le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. c LEI, à
savoir qu’il attente de manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en
Suisse. En effet, le recourant a fait l’objet de plusieurs infractions punies sévèrement.
On relève également que les infractions, et par conséquent les peines, s’aggravent
au fil du temps pour finalement porter atteinte à la vie des personnes. En effet, le
recourant a été condamné pour la dernière fois en juin 2017 à 5 ans de peine privative
de liberté, notamment pour tentative de meurtre. Il convient d’en conclure que le
recourant attente à la sécurité et l’ordre public au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI,
compte tenu des multiples condamnations de ce dernier et de l’évolution négative de
son comportement. Celle-ci démontre de manière évidente qu’il contrevient de
manière répétée aux prescriptions légales et aux décisions des autorités. En outre,
les infractions commises par le recourant constituent sans nul doute des violations
importantes et graves de l’ordre juridique suisse, dans la mesure où le recourant a
notamment été condamné pour tentative de meurtre et des multiples infractions
contre le patrimoine.
Il convient de relever que l’arrêt du TF 2C_1041/2018 cité par le recourant ne lui est
d’aucun secours. En effet, dans l’arrêt en question, les trois infractions prises en
considération sont d’une gravité moindre, la peine la plus lourde s’élevant à 10 mois
de peine privative de liberté avec sursis, sans commune mesure avec les peines
auxquelles le recourant a été condamné.
7
Au surplus, le recourant relève que des circonstances particulières, à savoir une
toxicodépendance et des troubles de la personnalité, doivent être pris en compte dans
le cadre de sa dernière infraction. Or, ces circonstances ont été prises en compte
déjà lors de la fixation de la peine par la Cour pénal du Tribunal cantonal de
Porrentruy. En tout état de cause, le recourant reste auteur d’une longue série
d’infractions réprimées par les autorités suisses et qu’il resterait de toute manière
l’objet de quatre condamnations pénales, dont deux dépassant largement la
qualification de peine privative de libertés de longues durée. La Cour pénale a encore
relevé que le recourant démontre une certaine insensibilité à la sanction et tend à
s’installer dans la délinquance. Ceci tend à conforter le fait que le recourant fait courir
un risque évident pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse.
Enfin, la reprise d’une activité lucrative prévue à sa sortie de prison ne permet pas
encore d’admettre de façon certaine que le recourant ne commettra plus d’atteinte à
la sécurité et l’ordre public (arrêt du TF 2C_651/2009, consid. 4.3 et les références
citées). En outre, le document remis par le recourant n’est qu’une promesse
d’embauche et non un contrat de travail liant les parties.
5.5.
Au vu des éléments développés ci-avant, il faut constater que le recourant réalise
pleinement deux motifs de révocation inscrit à l’article 62 al. 1 LEI, alors que la
réalisation d’un seul suffit déjà à refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour sur le territoire suisse. Partant, ce grief doit être rejeté.
6.
6.1.
Il convient encore d’examiner si le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation
de séjour respecte le principe de proportionnalité prévu par les art. 96 al. 1 LEI et 8
par. 2 CEDH, étant précisé que le recourant, père d’une personne au bénéfice d'un
droit de présence assuré en Suisse, peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
6.2.
La révocation d’une autorisation de séjour pourrait en principe porter atteinte au droit
au respect de la vie privée en Suisse garanti par l’article 8 par. 1 CEDH (voir dans ce
sens : TF 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1 et 4.2 et la référence citée :
TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3). Cette question peut toutefois rester
indécise (voir dans ce sens : TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2 et les
références citées; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1). Le droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 par. 1 CEDH n'est, en effet,
pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8
par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de
tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé
à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa
révocation. Cette exigence de proportionnalité découle du reste également des
articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEI, étant relevé que l'examen requis par ces dispositions
se confond avec celui imposé par l'article 8 par. 2 CEDH (TF 2C_778/2017 précité
consid. 7.4 et la référence citée).
8
6.3.
Selon l'article 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. De jurisprudence constante, la
question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au
regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se
rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à
la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de
celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour
antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de
révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère
à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts
(TF 2C_535/2018 précité consid. 5.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe,
sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne
de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à
prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le
public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens
juridiques importants (TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.5). Normalement,
en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement
l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf.
ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). La durée
de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette
durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative
doivent
être
appréciées
restrictivement.
La
révocation
de
l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse, doit
se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très
graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger
né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement
compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (TF 2C_535/2018 précité consid. 5.2; voir
également TF 2C_754/2018 précité consid. 6.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre
2015 consid. 4.1). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3
CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant
précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant
par rapport aux autres et que l'article 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe
à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.5 et les
références citées).
6.4.
6.4.1
Au cas particulier, le recourant a notamment été condamné à une peine privative de
liberté de 5 ans sanctionnant de nombreuses infractions, en particulier une tentative
de meurtre. Il s’agit d’une infraction grave à la vie et à l’intégrité corporelle, biens
bénéficiant d’une protection juridique étendue. La Cour pénale a d’ailleurs qualifié les
actes commis d’extrêmement graves dans les considérants du jugement du 21 juin
2017. La culpabilité du recourant dans le dossier pénal en question a été jugée de
9
lourde à très lourde après avoir tenu compte d’une très légère diminution de
responsabilité. A ce stade, en application de la jurisprudence fédérale précitée, il faut
déjà admettre que l’intérêt public à l’éloignement tend, de par la gravité des infractions
du recourant, à être prépondérant face à l’intérêt du recourant à demeurer en Suisse.
6.4.2
Le recourant soutient que son degré d’intégration en Suisse et la durée de son séjour
antérieur est propre à justifier de son intérêt privé à rester en Suisse, indiquant que
celui-ci est dans notre pays depuis l’âge de 17 ans, soit depuis qu’il est mineur.
Aujourd’hui âgé de 31 ans, sa présence en Suisse depuis près de 14 ans plaiderait
en faveur du renouvellement de son autorisation de séjour.
A l’instar de l’intimée, il convient toutefois de relever que le recourant a passé son
enfance et son adolescence en P1.________, de sorte que ses attaches culturelles
y sont évidemment ancrées. Il a d’ailleurs passé une plus grande partie de sa vie en
P1.________ qu’en Suisse. En outre, sa mère et sa sœur sont toujours présentes en
P1.________. Il a des contacts réguliers avec sa mère. Le recourant a divorcé de sa
première épouse en 2016. Le recourant indique s’être remarié avec une
ressortissante (…) domiciliée à L3.________, en P2.________. De cette nouvelle
union est né un deuxième enfant, B.________, en 2016, qu’il a reconnu. Le renvoi de
Suisse n’expose ainsi pas le recourant à des difficultés particulières à son intégration
dans un autre pays dès lors qu’il a vécu une majeure partie de sa vie en P1.________,
qu’il y a encore de la famille très proche et qu’il a refait sa vie en P2.________, état
dans lequel il pourrait très vraisemblablement s’établir.
6.4.3
Au sens du recourant, le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour constitue
une ingérence illégitime et disproportionnée dans la vie privée et familiale, puisqu’il
met en péril sa relation avec sa fille C.________, résidente suisse. Le recourant
allègue qu’il est titulaire de l’autorité parentale partagée sur sa fille et qu’il est au
bénéfice d’un droit de visite, ce qui est confirmé par le jugement de divorce de 2016.
Il relève également que, selon ledit jugement, il est dans l’obligation de verser une
contribution d’entretien en faveur de sa fille. Il admet toutefois ne rien verser
actuellement, étant incarcéré en prison.
A ce propos, le droit de visite du recourant, bien qu’existant, est particulièrement
restreint dès lors qu’il ne peut voir sa fille qu’un week-end sur deux et la moitié des
vacances. Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant entretiendrait des
liens particulièrement étroits avec sa fille à l’exception des droits de visite. En outre,
le renvoi du recourant en P1.________ n’empêchera pas ce dernier de voir sa fille
dans une proportion proche de ce qu’autorise le jugement de divorce moyennant
certains aménagements.
6.5
Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu, de l’absence de
difficultés particulières à se réintégrer en P1.________ éventuellement en
P2.________, de l’absence de liens particulièrement forts avec sa fille C.________
et de la possibilité effective d’entretenir des relations avec sa fille moyennant un
aménagement du droit de visite, force est de constater que l’intérêt public à
10
l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, de sorte
que l’expulsion prononcée est une mesure proportionnée.
7.
Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai
de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé au
recourant. Celui-ci doit quitter le territoire dans un délai de 8 semaines ou le jour de
sa sortie de prison, si celui-ci est postérieur au terme du délai précité. Compte tenu
du danger que représente le recourant pour l’ordre public suisse, il n’y a pas lieu de
faire courir le délai de 8 semaines dès sa sortie de prison.
8.
Le recourant demande à bénéficier de l’assistance judiciaire pour les frais et dépens
de la procédure de recours. A teneur de l'article 29 al 3 Cst., toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en
outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à
l'article 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas
d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le
permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes
posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites
de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Selon la
jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre,
et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des
frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, il n'est pas dépourvu de
chances de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent
à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes
(cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées).
Au cas particulier, il est manifeste que le recourant est indigent, de sorte que la
première condition à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est donnée. En
revanche, il faut constater que le présent recours était d’emblée dénué de chances
de succès. L’intimé a rendu des décisions particulièrement complètes et motivées,
répondant à tous les arguments du recourant après avoir exposé de manière détaillée
la loi et la jurisprudence applicable à son cas et après avoir effectué une instruction
complète du dossier. En outre, au vu des circonstances du cas d’espèce et de la
jurisprudence applicable en la matière, le refus du renouvellement de l’autorisation
de séjour est à l’évidence justifié et proportionné, notamment en raison des
antécédents pénaux du recourant, de sorte que les chances de succès n’étaient pas
données. Il se justifie donc pleinement de rejeter la demande d’assistance judiciaire
du recourant, compte tenu de l’absence de chances de succès.
9.
(…)
11
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours et la requête à fin d’assistance judiciaire;
impartit
au recourant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent jugement pour quitter le
territoire suisse ou au jour de sa sortie de prison si celui-ci est postérieur au terme du délai de
8 semaines;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 800.00, à la charge du recourant;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
au recourant, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à Tavannes
-
à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
-
au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 6 avril 2020
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Julia Friche-Werdenberg
12
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 L1.________ 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.