Déchéance du droit de faire valoir une récusation. Pas d'obligation de récusation des membres d'une autorité collégiale, en cas de récusation d'office du président de ladite autorité, à défaut d'autres éléments objectifs. | autres
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Vu la prise de position de la requise du 27 avril 2018 aux termes de laquelle elle conclut au
rejet de la requête en récusation; elle se prévaut à titre préliminaire de la tardiveté de la
requête; au fond, elle conteste pour l’essentiel le manque d’impartialité de ses collaborateurs
suite au dépôt de la plainte pénale déposée par son président; elle ajoute en outre que son
président n’a plus pris part à un quelconque acte d’instruction concernant les enfants de la
requérante, ni à une quelconque décision et s’est récusé de fait dès le dépôt de plainte;
Vu la prise de position de la requérante du 15 mai 2018 par laquelle elle conteste la tardiveté
de sa requête en récusation et en confirme les conclusions; la requérante précise à ce titre
avoir reçu l’ordonnance de non-entrée en matière par courrier simple début mars 2018; elle a
ainsi dû en prendre connaissance et en comprendre les conséquences, avant de transmettre
l’information à son mandataire en prenant un rendez-vous; elle précise encore qu’aucun acte
de procédure de l’APEA n’était prévu entre la prise de connaissance de l’ordonnance de non-
entrée en matière et le dépôt de la requête de récusation;
Attendu qu'aux termes de l'article 41 Cpa, la décision sur la récusation d'un membre d'une
autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre (al. 1); dans les
autres cas, à savoir ceux prévus par les alinéas 2 à 4 de cette disposition, la décision est prise
selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de
surveillance (al. 5, 1ère phrase);
Attendu que, tout en étant une autorité administrative rattachée à un département de
l'administration cantonale (art. 3 al. 1 LOPEA; RSJU 213.1), l'APEA agit de manière
indépendante (art. 3 al. 2 LOPEA); il se justifie par conséquent, en application de l'article 41
al. 5 Cpa, d'admettre la compétence de la Cour de céans pour statuer sur la récusation de
tous les membres de l'APEA, dans la mesure où la Cour administrative est l'autorité de
surveillance de l'APEA (art. 21 al. 1 LOPEA);
Attendu que l’article 29 Cst., qui se rapporte aux garanties générales de procédure, prévoit à
son alinéa premier, que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement; cette disposition garantit
notamment au justiciable une composition correcte de l'autorité administrative qui rend la
décision initiale (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 non publié, in : ATF 137 II 425 consid.
3.1); il en découle que l'administré ou le justiciable a le droit d'exiger la récusation des
membres d’une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le comportement sont
de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; cette garantie
constitutionnelle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent
influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée (BROGLIN /
WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 179, p. 70 et les références citées);
Attendu qu'une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée dans
diverses situations énumérées aux litt. a à h de l'article 39 al. 1 Cpa; la récusation doit ainsi
être prononcée lorsque cette personne est en procès civil, pénal ou administratif avec l'une
des parties ou qu'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité (litt. g
et h); les autres hypothèses évoquées dans cette disposition n'entrent pas en considération
au cas d'espèce;
E. 3 Attendu que la récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs
sérieux (ATF 116 Ia 14 consid. 4, 105 Ia 157 consid. 6a); seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles des
parties au procès n'étant pas décisives (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p.
141s. et la jurisprudence citée; ATF 134 I 238 consid. 2.1, 131 I 24 consid. 1.1); partant, il ne
suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité
d'une personne appelée à rendre une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce
sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne
appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 456 consid. 5b et les
références citées);
Attendu qu’au sens de l’article 40 Cpa, lorsqu’une personne se trouve dans l’un des cas prévus
à l’article 39, al.1 et 2, elle est tenue d’en avertir aussitôt l’autorité appelée à statuer sur la
récusation (al. 1); les parties qui entendent user d’un tel droit sont tenues d’en faire la
demande motivée à l’autorité compétente, dès que le cas de récusation s’est produit ou
qu’elles en ont eu connaissance (al. 2); les parties qui ont tardé à présenter leur demande
peuvent être tenues de payer les frais qui en sont résultés si elles étaient de mauvaise foi ou
ont commis une négligence grave (al. 3); la jurisprudence considère toutefois qu’une requête
en récusation tardive peut être contraire au principe de la bonne foi, de sorte qu’elle entraîne
la déchéance du droit de faire valoir ce grief; il est également admis que lorsque le plaideur
n’invoque pas dès que possible un motif de récusation, il est réputé avoir tacitement renoncé
à s’en prévaloir (RJJ 2006 p. 363 consid. 3.1; RJJ 2001 p. 334; BROGLIN/WINKLER DOCOURT,
op. cit., n° 182, p. 71);
Attendu qu'un délai de 40 jours entre le moment de la connaissance du motif de récusation et
le dépôt de la requête ne peut manifestement pas être compatible avec la notion d'aussitôt
(TF 4A_2014/2015 du 20 mai 2015 consid. 6); il en va de même d'un délai de deux ou trois
semaines (TF 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 3, 1B_274/2013 du 19 novembre 2013
consid. 4.1, 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3); si toutefois les circonstances
dont résulte l’apparence de prévention sont manifestes au point que le juge aurait dû se
récuser de lui-même, il faut y accorder plus de poids qu’à une invocation tardive du motif de
récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2);
Attendu qu’au cas particulier la requérante n’a pas retiré le pli recommandé contenant
l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 janvier 2018; ledit pli lui a partant été renvoyé
sous pli simple le 26 février et la requérante prétend en avoir pris connaissance au début du
mois de mars 2018; plus d’un mois s’est ainsi écoulé entre le moment où la requérante a eu
connaissance du prétendu cas de récusation et le dépôt de la requête;
Attendu que la requérante est assistée d’un mandataire professionnel qui connait les
exigences légales en vue de déposer une requête en récusation; la transmission des
informations relatives à l’ordonnance de non-entrée en matière à son mandataire et la prise
d’un rendez-vous ne sauraient toutefois justifier un laps de temps de plus d’un mois pour
déposer une requête en récusation conformément à la jurisprudence qui précède; en effet, la
requérante avait dans un premier temps la possibilité d’aviser immédiatement son mandataire
E. 4 par téléphone ou par courriel, ce dernier pouvant ensuite prendre les dispositions nécessaires
pour respecter les exigences procédurales de la demande; en outre, au vu de la motivation
relativement succincte de la requête du cas particulier, un laps de temps de plus d’un mois
pour sa rédaction n’est pas justifié;
Attendu que le fait qu’aucun acte de procédure n’était prévu par la requise durant ce laps de
temps n’est pas pertinent, dans le sens où, au vu de la doctrine et jurisprudence précitées, la
brièveté du délai de la demande se rapporte à la prise de connaissance des motifs de
récusation et non aux potentiels actes à venir de l’autorité concernée;
Attendu qu’il résulte des motifs susmentionnés que la requérante a tardé à présenter sa
demande et ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi; la tardiveté de sa demande doit
ainsi entraîner la déchéance de son droit à faire valoir la récusation;
Attendu que, pour le surplus, les motifs de récusation invoqués à l'encontre de la totalité des
membres de l'APEA n'apparaissent pas manifestes au point que ceux-ci auraient dû se récuser
d'office; il est ici précisé que la récusation du président de l'APEA qui a déposé plainte pénale
contre la requérante à titre privé et au nom de l'APEA n'est pas litigieuse, ce dernier s'étant
récusé d'office et n'étant plus intervenu dans les procédures relatives aux enfants de la
requérante; s'agissant des autres membres, la simple collégialité entre membres d'une
autorité ne fonde pas de devoir de se récuser à défaut d'autres éléments objectifs
(TF 4A_388/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.3, 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid.
2.1., 2C_794/2011 du 22 décembre 2011); il faut en outre préciser que le président de l'APEA
n'est en aucun cas l'employeur des autres membres de cette autorité, ces derniers sont en
effet engagés par le Gouvernement conformément à la loi sur le personnel de l'Etat et
assument la fonction de vice-président (art. 5 al. 2 et 7 LOPEA);
Attendu que, par conséquent, la requérante n'ayant fait valoir, en marge des simples liens de
collégialité existant entre les membres de l'APEA et son président, aucune circonstance
additionnelle susceptible de faire douter de leur impartialité, sa requête doit être rejetée;
Attendu qu’au vu du rejet de sa demande, il appartient à la requérante de supporter les frais
de la procédure de récusation (art. 218 al. 1 Cpa);
Attendu qu'il n’est pas alloué de dépens à la requise (art. 230 Cpa), qui n'en réclame du reste
pas;
Attendu que pour le surplus, la requérante a requis indirectement le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite en concluant "sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions
sur l'assistance judiciaire"; elle n'a toutefois pas requis formellement le bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite, ni motivé sa demande; quoi qu'il en soit, sa requête était
manifestement dénuée de chances de succès, de sorte que sa requête aurait dû être rejetée
pour cette procédure-ci;
E. 5 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette les requêtes en récusation et d'assistance judiciaire du 13 avril 2018; met les frais de la procédure par CHF 200.- à la charge de la requérante; dit qu'il n'est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à la requérante, par son mandataire Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds; - à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. Porrentruy, le 18 juin 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière. : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche Werdenberg
E. 6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 45 /2018
Présidente :
Sylviane Liniger Odiet
Juges
: Philippe Guélat et Nathalie Brahier
Greffière
:
Julia Friche Werdenberg
ARRET DU 18 JUIN 2018
relatif à la demande de récusation introduite par
A.,
- représentée par Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds,
requérante,
à l’encontre de
l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, in corpore, Avenue de la Gare 6,
2800 Delémont,
requise,
dans le cadre des procédures diligentées par la requise concernant les enfants de la
requérante.
______
Vu la requête en récusation de A. (ci-après : la requérante) du 13 avril 2018 par laquelle elle
conclut à la récusation de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : l’APEA
ou la requise) à titre d’Autorité dans les procédures relatives à ses enfants; la requérante
retient en substance que suite aux deux plaintes pénales déposées par la requise, en tant
qu'autorité, respectivement par son président à titre privé, n’importe quel membre de ladite
autorité ne saurait garder l’objectivité et l’impartialité nécessaires dans la procédure
concernant ses enfants; elle précise qu'elle ignorait tout de ces procédures pénales avant la
notification de l'ordonnance de non entrée en matière du Ministère public, raison pour laquelle
sa requête n'intervient qu'à ce stade de la procédure;
Vu le dossier MP/1447/2017 édité le 25 avril 2018; il en ressort en particulier que la plainte
pénale déposée par l'APEA par son prédisent contre la requérante pour diffamation et
calomnie a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 31 janvier 2018
valablement notifiée le 8 février 2018 et renvoyée sous simple pli à la requérante le 26 février
2018, cette dernière n'ayant pas retiré le pli recommandé contenant ladite ordonnance;
2
Vu la prise de position de la requise du 27 avril 2018 aux termes de laquelle elle conclut au
rejet de la requête en récusation; elle se prévaut à titre préliminaire de la tardiveté de la
requête; au fond, elle conteste pour l’essentiel le manque d’impartialité de ses collaborateurs
suite au dépôt de la plainte pénale déposée par son président; elle ajoute en outre que son
président n’a plus pris part à un quelconque acte d’instruction concernant les enfants de la
requérante, ni à une quelconque décision et s’est récusé de fait dès le dépôt de plainte;
Vu la prise de position de la requérante du 15 mai 2018 par laquelle elle conteste la tardiveté
de sa requête en récusation et en confirme les conclusions; la requérante précise à ce titre
avoir reçu l’ordonnance de non-entrée en matière par courrier simple début mars 2018; elle a
ainsi dû en prendre connaissance et en comprendre les conséquences, avant de transmettre
l’information à son mandataire en prenant un rendez-vous; elle précise encore qu’aucun acte
de procédure de l’APEA n’était prévu entre la prise de connaissance de l’ordonnance de non-
entrée en matière et le dépôt de la requête de récusation;
Attendu qu'aux termes de l'article 41 Cpa, la décision sur la récusation d'un membre d'une
autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre (al. 1); dans les
autres cas, à savoir ceux prévus par les alinéas 2 à 4 de cette disposition, la décision est prise
selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de
surveillance (al. 5, 1ère phrase);
Attendu que, tout en étant une autorité administrative rattachée à un département de
l'administration cantonale (art. 3 al. 1 LOPEA; RSJU 213.1), l'APEA agit de manière
indépendante (art. 3 al. 2 LOPEA); il se justifie par conséquent, en application de l'article 41
al. 5 Cpa, d'admettre la compétence de la Cour de céans pour statuer sur la récusation de
tous les membres de l'APEA, dans la mesure où la Cour administrative est l'autorité de
surveillance de l'APEA (art. 21 al. 1 LOPEA);
Attendu que l’article 29 Cst., qui se rapporte aux garanties générales de procédure, prévoit à
son alinéa premier, que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement; cette disposition garantit
notamment au justiciable une composition correcte de l'autorité administrative qui rend la
décision initiale (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 non publié, in : ATF 137 II 425 consid.
3.1); il en découle que l'administré ou le justiciable a le droit d'exiger la récusation des
membres d’une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le comportement sont
de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; cette garantie
constitutionnelle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent
influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée (BROGLIN /
WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 179, p. 70 et les références citées);
Attendu qu'une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée dans
diverses situations énumérées aux litt. a à h de l'article 39 al. 1 Cpa; la récusation doit ainsi
être prononcée lorsque cette personne est en procès civil, pénal ou administratif avec l'une
des parties ou qu'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité (litt. g
et h); les autres hypothèses évoquées dans cette disposition n'entrent pas en considération
au cas d'espèce;
3
Attendu que la récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs
sérieux (ATF 116 Ia 14 consid. 4, 105 Ia 157 consid. 6a); seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles des
parties au procès n'étant pas décisives (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p.
141s. et la jurisprudence citée; ATF 134 I 238 consid. 2.1, 131 I 24 consid. 1.1); partant, il ne
suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité
d'une personne appelée à rendre une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce
sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne
appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 456 consid. 5b et les
références citées);
Attendu qu’au sens de l’article 40 Cpa, lorsqu’une personne se trouve dans l’un des cas prévus
à l’article 39, al.1 et 2, elle est tenue d’en avertir aussitôt l’autorité appelée à statuer sur la
récusation (al. 1); les parties qui entendent user d’un tel droit sont tenues d’en faire la
demande motivée à l’autorité compétente, dès que le cas de récusation s’est produit ou
qu’elles en ont eu connaissance (al. 2); les parties qui ont tardé à présenter leur demande
peuvent être tenues de payer les frais qui en sont résultés si elles étaient de mauvaise foi ou
ont commis une négligence grave (al. 3); la jurisprudence considère toutefois qu’une requête
en récusation tardive peut être contraire au principe de la bonne foi, de sorte qu’elle entraîne
la déchéance du droit de faire valoir ce grief; il est également admis que lorsque le plaideur
n’invoque pas dès que possible un motif de récusation, il est réputé avoir tacitement renoncé
à s’en prévaloir (RJJ 2006 p. 363 consid. 3.1; RJJ 2001 p. 334; BROGLIN/WINKLER DOCOURT,
op. cit., n° 182, p. 71);
Attendu qu'un délai de 40 jours entre le moment de la connaissance du motif de récusation et
le dépôt de la requête ne peut manifestement pas être compatible avec la notion d'aussitôt
(TF 4A_2014/2015 du 20 mai 2015 consid. 6); il en va de même d'un délai de deux ou trois
semaines (TF 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 3, 1B_274/2013 du 19 novembre 2013
consid. 4.1, 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3); si toutefois les circonstances
dont résulte l’apparence de prévention sont manifestes au point que le juge aurait dû se
récuser de lui-même, il faut y accorder plus de poids qu’à une invocation tardive du motif de
récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2);
Attendu qu’au cas particulier la requérante n’a pas retiré le pli recommandé contenant
l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 janvier 2018; ledit pli lui a partant été renvoyé
sous pli simple le 26 février et la requérante prétend en avoir pris connaissance au début du
mois de mars 2018; plus d’un mois s’est ainsi écoulé entre le moment où la requérante a eu
connaissance du prétendu cas de récusation et le dépôt de la requête;
Attendu que la requérante est assistée d’un mandataire professionnel qui connait les
exigences légales en vue de déposer une requête en récusation; la transmission des
informations relatives à l’ordonnance de non-entrée en matière à son mandataire et la prise
d’un rendez-vous ne sauraient toutefois justifier un laps de temps de plus d’un mois pour
déposer une requête en récusation conformément à la jurisprudence qui précède; en effet, la
requérante avait dans un premier temps la possibilité d’aviser immédiatement son mandataire
4
par téléphone ou par courriel, ce dernier pouvant ensuite prendre les dispositions nécessaires
pour respecter les exigences procédurales de la demande; en outre, au vu de la motivation
relativement succincte de la requête du cas particulier, un laps de temps de plus d’un mois
pour sa rédaction n’est pas justifié;
Attendu que le fait qu’aucun acte de procédure n’était prévu par la requise durant ce laps de
temps n’est pas pertinent, dans le sens où, au vu de la doctrine et jurisprudence précitées, la
brièveté du délai de la demande se rapporte à la prise de connaissance des motifs de
récusation et non aux potentiels actes à venir de l’autorité concernée;
Attendu qu’il résulte des motifs susmentionnés que la requérante a tardé à présenter sa
demande et ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi; la tardiveté de sa demande doit
ainsi entraîner la déchéance de son droit à faire valoir la récusation;
Attendu que, pour le surplus, les motifs de récusation invoqués à l'encontre de la totalité des
membres de l'APEA n'apparaissent pas manifestes au point que ceux-ci auraient dû se récuser
d'office; il est ici précisé que la récusation du président de l'APEA qui a déposé plainte pénale
contre la requérante à titre privé et au nom de l'APEA n'est pas litigieuse, ce dernier s'étant
récusé d'office et n'étant plus intervenu dans les procédures relatives aux enfants de la
requérante; s'agissant des autres membres, la simple collégialité entre membres d'une
autorité ne fonde pas de devoir de se récuser à défaut d'autres éléments objectifs
(TF 4A_388/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.3, 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid.
2.1., 2C_794/2011 du 22 décembre 2011); il faut en outre préciser que le président de l'APEA
n'est en aucun cas l'employeur des autres membres de cette autorité, ces derniers sont en
effet engagés par le Gouvernement conformément à la loi sur le personnel de l'Etat et
assument la fonction de vice-président (art. 5 al. 2 et 7 LOPEA);
Attendu que, par conséquent, la requérante n'ayant fait valoir, en marge des simples liens de
collégialité existant entre les membres de l'APEA et son président, aucune circonstance
additionnelle susceptible de faire douter de leur impartialité, sa requête doit être rejetée;
Attendu qu’au vu du rejet de sa demande, il appartient à la requérante de supporter les frais
de la procédure de récusation (art. 218 al. 1 Cpa);
Attendu qu'il n’est pas alloué de dépens à la requise (art. 230 Cpa), qui n'en réclame du reste
pas;
Attendu que pour le surplus, la requérante a requis indirectement le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite en concluant "sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions
sur l'assistance judiciaire"; elle n'a toutefois pas requis formellement le bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite, ni motivé sa demande; quoi qu'il en soit, sa requête était
manifestement dénuée de chances de succès, de sorte que sa requête aurait dû être rejetée
pour cette procédure-ci;
5
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
les requêtes en récusation et d'assistance judiciaire du 13 avril 2018;
met
les frais de la procédure par CHF 200.- à la charge de la requérante;
dit
qu'il n'est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
à la requérante, par son mandataire Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds;
-
à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 18 juin 2018
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière. :
Sylviane Liniger Odiet
Julia Friche Werdenberg
6
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).