opencaselaw.ch

ADM 2018 45

Jura · 2018-06-18 · Deutsch JU

Déchéance du droit de faire valoir une récusation. Pas d'obligation de récusation des membres d'une autorité collégiale, en cas de récusation d'office du président de ladite autorité, à défaut d'autres éléments objectifs. | autres

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Vu la prise de position de la requise du 27 avril 2018 aux termes de laquelle elle conclut au

rejet de la requête en récusation; elle se prévaut à titre préliminaire de la tardiveté de la

requête; au fond, elle conteste pour l’essentiel le manque d’impartialité de ses collaborateurs

suite au dépôt de la plainte pénale déposée par son président; elle ajoute en outre que son

président n’a plus pris part à un quelconque acte d’instruction concernant les enfants de la

requérante, ni à une quelconque décision et s’est récusé de fait dès le dépôt de plainte;

Vu la prise de position de la requérante du 15 mai 2018 par laquelle elle conteste la tardiveté

de sa requête en récusation et en confirme les conclusions; la requérante précise à ce titre

avoir reçu l’ordonnance de non-entrée en matière par courrier simple début mars 2018; elle a

ainsi dû en prendre connaissance et en comprendre les conséquences, avant de transmettre

l’information à son mandataire en prenant un rendez-vous; elle précise encore qu’aucun acte

de procédure de l’APEA n’était prévu entre la prise de connaissance de l’ordonnance de non-

entrée en matière et le dépôt de la requête de récusation;

Attendu qu'aux termes de l'article 41 Cpa, la décision sur la récusation d'un membre d'une

autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre (al. 1); dans les

autres cas, à savoir ceux prévus par les alinéas 2 à 4 de cette disposition, la décision est prise

selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de

surveillance (al. 5, 1ère phrase);

Attendu que, tout en étant une autorité administrative rattachée à un département de

l'administration cantonale (art. 3 al. 1 LOPEA; RSJU 213.1), l'APEA agit de manière

indépendante (art. 3 al. 2 LOPEA); il se justifie par conséquent, en application de l'article 41

al. 5 Cpa, d'admettre la compétence de la Cour de céans pour statuer sur la récusation de

tous les membres de l'APEA, dans la mesure où la Cour administrative est l'autorité de

surveillance de l'APEA (art. 21 al. 1 LOPEA);

Attendu que l’article 29 Cst., qui se rapporte aux garanties générales de procédure, prévoit à

son alinéa premier, que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement; cette disposition garantit

notamment au justiciable une composition correcte de l'autorité administrative qui rend la

décision initiale (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 non publié, in : ATF 137 II 425 consid.

3.1); il en découle que l'administré ou le justiciable a le droit d'exiger la récusation des

membres d’une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le comportement sont

de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; cette garantie

constitutionnelle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent

influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée (BROGLIN /

WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 179, p. 70 et les références citées);

Attendu qu'une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée dans

diverses situations énumérées aux litt. a à h de l'article 39 al. 1 Cpa; la récusation doit ainsi

être prononcée lorsque cette personne est en procès civil, pénal ou administratif avec l'une

des parties ou qu'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité (litt. g

et h); les autres hypothèses évoquées dans cette disposition n'entrent pas en considération

au cas d'espèce;

E. 3 Attendu que la récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs

sérieux (ATF 116 Ia 14 consid. 4, 105 Ia 157 consid. 6a); seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles des

parties au procès n'étant pas décisives (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p.

141s. et la jurisprudence citée; ATF 134 I 238 consid. 2.1, 131 I 24 consid. 1.1); partant, il ne

suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité

d'une personne appelée à rendre une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce

sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne

appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 456 consid. 5b et les

références citées);

Attendu qu’au sens de l’article 40 Cpa, lorsqu’une personne se trouve dans l’un des cas prévus

à l’article 39, al.1 et 2, elle est tenue d’en avertir aussitôt l’autorité appelée à statuer sur la

récusation (al. 1); les parties qui entendent user d’un tel droit sont tenues d’en faire la

demande motivée à l’autorité compétente, dès que le cas de récusation s’est produit ou

qu’elles en ont eu connaissance (al. 2); les parties qui ont tardé à présenter leur demande

peuvent être tenues de payer les frais qui en sont résultés si elles étaient de mauvaise foi ou

ont commis une négligence grave (al. 3); la jurisprudence considère toutefois qu’une requête

en récusation tardive peut être contraire au principe de la bonne foi, de sorte qu’elle entraîne

la déchéance du droit de faire valoir ce grief; il est également admis que lorsque le plaideur

n’invoque pas dès que possible un motif de récusation, il est réputé avoir tacitement renoncé

à s’en prévaloir (RJJ 2006 p. 363 consid. 3.1; RJJ 2001 p. 334; BROGLIN/WINKLER DOCOURT,

op. cit., n° 182, p. 71);

Attendu qu'un délai de 40 jours entre le moment de la connaissance du motif de récusation et

le dépôt de la requête ne peut manifestement pas être compatible avec la notion d'aussitôt

(TF 4A_2014/2015 du 20 mai 2015 consid. 6); il en va de même d'un délai de deux ou trois

semaines (TF 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 3, 1B_274/2013 du 19 novembre 2013

consid. 4.1, 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3); si toutefois les circonstances

dont résulte l’apparence de prévention sont manifestes au point que le juge aurait dû se

récuser de lui-même, il faut y accorder plus de poids qu’à une invocation tardive du motif de

récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2);

Attendu qu’au cas particulier la requérante n’a pas retiré le pli recommandé contenant

l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 janvier 2018; ledit pli lui a partant été renvoyé

sous pli simple le 26 février et la requérante prétend en avoir pris connaissance au début du

mois de mars 2018; plus d’un mois s’est ainsi écoulé entre le moment où la requérante a eu

connaissance du prétendu cas de récusation et le dépôt de la requête;

Attendu que la requérante est assistée d’un mandataire professionnel qui connait les

exigences légales en vue de déposer une requête en récusation; la transmission des

informations relatives à l’ordonnance de non-entrée en matière à son mandataire et la prise

d’un rendez-vous ne sauraient toutefois justifier un laps de temps de plus d’un mois pour

déposer une requête en récusation conformément à la jurisprudence qui précède; en effet, la

requérante avait dans un premier temps la possibilité d’aviser immédiatement son mandataire

E. 4 par téléphone ou par courriel, ce dernier pouvant ensuite prendre les dispositions nécessaires

pour respecter les exigences procédurales de la demande; en outre, au vu de la motivation

relativement succincte de la requête du cas particulier, un laps de temps de plus d’un mois

pour sa rédaction n’est pas justifié;

Attendu que le fait qu’aucun acte de procédure n’était prévu par la requise durant ce laps de

temps n’est pas pertinent, dans le sens où, au vu de la doctrine et jurisprudence précitées, la

brièveté du délai de la demande se rapporte à la prise de connaissance des motifs de

récusation et non aux potentiels actes à venir de l’autorité concernée;

Attendu qu’il résulte des motifs susmentionnés que la requérante a tardé à présenter sa

demande et ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi; la tardiveté de sa demande doit

ainsi entraîner la déchéance de son droit à faire valoir la récusation;

Attendu que, pour le surplus, les motifs de récusation invoqués à l'encontre de la totalité des

membres de l'APEA n'apparaissent pas manifestes au point que ceux-ci auraient dû se récuser

d'office; il est ici précisé que la récusation du président de l'APEA qui a déposé plainte pénale

contre la requérante à titre privé et au nom de l'APEA n'est pas litigieuse, ce dernier s'étant

récusé d'office et n'étant plus intervenu dans les procédures relatives aux enfants de la

requérante; s'agissant des autres membres, la simple collégialité entre membres d'une

autorité ne fonde pas de devoir de se récuser à défaut d'autres éléments objectifs

(TF 4A_388/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.3, 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid.

2.1., 2C_794/2011 du 22 décembre 2011); il faut en outre préciser que le président de l'APEA

n'est en aucun cas l'employeur des autres membres de cette autorité, ces derniers sont en

effet engagés par le Gouvernement conformément à la loi sur le personnel de l'Etat et

assument la fonction de vice-président (art. 5 al. 2 et 7 LOPEA);

Attendu que, par conséquent, la requérante n'ayant fait valoir, en marge des simples liens de

collégialité existant entre les membres de l'APEA et son président, aucune circonstance

additionnelle susceptible de faire douter de leur impartialité, sa requête doit être rejetée;

Attendu qu’au vu du rejet de sa demande, il appartient à la requérante de supporter les frais

de la procédure de récusation (art. 218 al. 1 Cpa);

Attendu qu'il n’est pas alloué de dépens à la requise (art. 230 Cpa), qui n'en réclame du reste

pas;

Attendu que pour le surplus, la requérante a requis indirectement le bénéfice de l'assistance

judiciaire gratuite en concluant "sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions

sur l'assistance judiciaire"; elle n'a toutefois pas requis formellement le bénéfice de

l'assistance judiciaire gratuite, ni motivé sa demande; quoi qu'il en soit, sa requête était

manifestement dénuée de chances de succès, de sorte que sa requête aurait dû être rejetée

pour cette procédure-ci;

E. 5 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette les requêtes en récusation et d'assistance judiciaire du 13 avril 2018; met les frais de la procédure par CHF 200.- à la charge de la requérante; dit qu'il n'est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à la requérante, par son mandataire Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds; - à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. Porrentruy, le 18 juin 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière. : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche Werdenberg

E. 6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 45 /2018

Présidente :

Sylviane Liniger Odiet

Juges

: Philippe Guélat et Nathalie Brahier

Greffière

:

Julia Friche Werdenberg

ARRET DU 18 JUIN 2018

relatif à la demande de récusation introduite par

A.,

- représentée par Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds,

requérante,

à l’encontre de

l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, in corpore, Avenue de la Gare 6,

2800 Delémont,

requise,

dans le cadre des procédures diligentées par la requise concernant les enfants de la

requérante.

______

Vu la requête en récusation de A. (ci-après : la requérante) du 13 avril 2018 par laquelle elle

conclut à la récusation de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : l’APEA

ou la requise) à titre d’Autorité dans les procédures relatives à ses enfants; la requérante

retient en substance que suite aux deux plaintes pénales déposées par la requise, en tant

qu'autorité, respectivement par son président à titre privé, n’importe quel membre de ladite

autorité ne saurait garder l’objectivité et l’impartialité nécessaires dans la procédure

concernant ses enfants; elle précise qu'elle ignorait tout de ces procédures pénales avant la

notification de l'ordonnance de non entrée en matière du Ministère public, raison pour laquelle

sa requête n'intervient qu'à ce stade de la procédure;

Vu le dossier MP/1447/2017 édité le 25 avril 2018; il en ressort en particulier que la plainte

pénale déposée par l'APEA par son prédisent contre la requérante pour diffamation et

calomnie a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 31 janvier 2018

valablement notifiée le 8 février 2018 et renvoyée sous simple pli à la requérante le 26 février

2018, cette dernière n'ayant pas retiré le pli recommandé contenant ladite ordonnance;

2

Vu la prise de position de la requise du 27 avril 2018 aux termes de laquelle elle conclut au

rejet de la requête en récusation; elle se prévaut à titre préliminaire de la tardiveté de la

requête; au fond, elle conteste pour l’essentiel le manque d’impartialité de ses collaborateurs

suite au dépôt de la plainte pénale déposée par son président; elle ajoute en outre que son

président n’a plus pris part à un quelconque acte d’instruction concernant les enfants de la

requérante, ni à une quelconque décision et s’est récusé de fait dès le dépôt de plainte;

Vu la prise de position de la requérante du 15 mai 2018 par laquelle elle conteste la tardiveté

de sa requête en récusation et en confirme les conclusions; la requérante précise à ce titre

avoir reçu l’ordonnance de non-entrée en matière par courrier simple début mars 2018; elle a

ainsi dû en prendre connaissance et en comprendre les conséquences, avant de transmettre

l’information à son mandataire en prenant un rendez-vous; elle précise encore qu’aucun acte

de procédure de l’APEA n’était prévu entre la prise de connaissance de l’ordonnance de non-

entrée en matière et le dépôt de la requête de récusation;

Attendu qu'aux termes de l'article 41 Cpa, la décision sur la récusation d'un membre d'une

autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre (al. 1); dans les

autres cas, à savoir ceux prévus par les alinéas 2 à 4 de cette disposition, la décision est prise

selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de

surveillance (al. 5, 1ère phrase);

Attendu que, tout en étant une autorité administrative rattachée à un département de

l'administration cantonale (art. 3 al. 1 LOPEA; RSJU 213.1), l'APEA agit de manière

indépendante (art. 3 al. 2 LOPEA); il se justifie par conséquent, en application de l'article 41

al. 5 Cpa, d'admettre la compétence de la Cour de céans pour statuer sur la récusation de

tous les membres de l'APEA, dans la mesure où la Cour administrative est l'autorité de

surveillance de l'APEA (art. 21 al. 1 LOPEA);

Attendu que l’article 29 Cst., qui se rapporte aux garanties générales de procédure, prévoit à

son alinéa premier, que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement; cette disposition garantit

notamment au justiciable une composition correcte de l'autorité administrative qui rend la

décision initiale (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 non publié, in : ATF 137 II 425 consid.

3.1); il en découle que l'administré ou le justiciable a le droit d'exiger la récusation des

membres d’une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le comportement sont

de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; cette garantie

constitutionnelle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent

influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée (BROGLIN /

WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 179, p. 70 et les références citées);

Attendu qu'une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée dans

diverses situations énumérées aux litt. a à h de l'article 39 al. 1 Cpa; la récusation doit ainsi

être prononcée lorsque cette personne est en procès civil, pénal ou administratif avec l'une

des parties ou qu'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité (litt. g

et h); les autres hypothèses évoquées dans cette disposition n'entrent pas en considération

au cas d'espèce;

3

Attendu que la récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs

sérieux (ATF 116 Ia 14 consid. 4, 105 Ia 157 consid. 6a); seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles des

parties au procès n'étant pas décisives (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p.

141s. et la jurisprudence citée; ATF 134 I 238 consid. 2.1, 131 I 24 consid. 1.1); partant, il ne

suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité

d'une personne appelée à rendre une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce

sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne

appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 456 consid. 5b et les

références citées);

Attendu qu’au sens de l’article 40 Cpa, lorsqu’une personne se trouve dans l’un des cas prévus

à l’article 39, al.1 et 2, elle est tenue d’en avertir aussitôt l’autorité appelée à statuer sur la

récusation (al. 1); les parties qui entendent user d’un tel droit sont tenues d’en faire la

demande motivée à l’autorité compétente, dès que le cas de récusation s’est produit ou

qu’elles en ont eu connaissance (al. 2); les parties qui ont tardé à présenter leur demande

peuvent être tenues de payer les frais qui en sont résultés si elles étaient de mauvaise foi ou

ont commis une négligence grave (al. 3); la jurisprudence considère toutefois qu’une requête

en récusation tardive peut être contraire au principe de la bonne foi, de sorte qu’elle entraîne

la déchéance du droit de faire valoir ce grief; il est également admis que lorsque le plaideur

n’invoque pas dès que possible un motif de récusation, il est réputé avoir tacitement renoncé

à s’en prévaloir (RJJ 2006 p. 363 consid. 3.1; RJJ 2001 p. 334; BROGLIN/WINKLER DOCOURT,

op. cit., n° 182, p. 71);

Attendu qu'un délai de 40 jours entre le moment de la connaissance du motif de récusation et

le dépôt de la requête ne peut manifestement pas être compatible avec la notion d'aussitôt

(TF 4A_2014/2015 du 20 mai 2015 consid. 6); il en va de même d'un délai de deux ou trois

semaines (TF 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 3, 1B_274/2013 du 19 novembre 2013

consid. 4.1, 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3); si toutefois les circonstances

dont résulte l’apparence de prévention sont manifestes au point que le juge aurait dû se

récuser de lui-même, il faut y accorder plus de poids qu’à une invocation tardive du motif de

récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2);

Attendu qu’au cas particulier la requérante n’a pas retiré le pli recommandé contenant

l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 janvier 2018; ledit pli lui a partant été renvoyé

sous pli simple le 26 février et la requérante prétend en avoir pris connaissance au début du

mois de mars 2018; plus d’un mois s’est ainsi écoulé entre le moment où la requérante a eu

connaissance du prétendu cas de récusation et le dépôt de la requête;

Attendu que la requérante est assistée d’un mandataire professionnel qui connait les

exigences légales en vue de déposer une requête en récusation; la transmission des

informations relatives à l’ordonnance de non-entrée en matière à son mandataire et la prise

d’un rendez-vous ne sauraient toutefois justifier un laps de temps de plus d’un mois pour

déposer une requête en récusation conformément à la jurisprudence qui précède; en effet, la

requérante avait dans un premier temps la possibilité d’aviser immédiatement son mandataire

4

par téléphone ou par courriel, ce dernier pouvant ensuite prendre les dispositions nécessaires

pour respecter les exigences procédurales de la demande; en outre, au vu de la motivation

relativement succincte de la requête du cas particulier, un laps de temps de plus d’un mois

pour sa rédaction n’est pas justifié;

Attendu que le fait qu’aucun acte de procédure n’était prévu par la requise durant ce laps de

temps n’est pas pertinent, dans le sens où, au vu de la doctrine et jurisprudence précitées, la

brièveté du délai de la demande se rapporte à la prise de connaissance des motifs de

récusation et non aux potentiels actes à venir de l’autorité concernée;

Attendu qu’il résulte des motifs susmentionnés que la requérante a tardé à présenter sa

demande et ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi; la tardiveté de sa demande doit

ainsi entraîner la déchéance de son droit à faire valoir la récusation;

Attendu que, pour le surplus, les motifs de récusation invoqués à l'encontre de la totalité des

membres de l'APEA n'apparaissent pas manifestes au point que ceux-ci auraient dû se récuser

d'office; il est ici précisé que la récusation du président de l'APEA qui a déposé plainte pénale

contre la requérante à titre privé et au nom de l'APEA n'est pas litigieuse, ce dernier s'étant

récusé d'office et n'étant plus intervenu dans les procédures relatives aux enfants de la

requérante; s'agissant des autres membres, la simple collégialité entre membres d'une

autorité ne fonde pas de devoir de se récuser à défaut d'autres éléments objectifs

(TF 4A_388/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.3, 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid.

2.1., 2C_794/2011 du 22 décembre 2011); il faut en outre préciser que le président de l'APEA

n'est en aucun cas l'employeur des autres membres de cette autorité, ces derniers sont en

effet engagés par le Gouvernement conformément à la loi sur le personnel de l'Etat et

assument la fonction de vice-président (art. 5 al. 2 et 7 LOPEA);

Attendu que, par conséquent, la requérante n'ayant fait valoir, en marge des simples liens de

collégialité existant entre les membres de l'APEA et son président, aucune circonstance

additionnelle susceptible de faire douter de leur impartialité, sa requête doit être rejetée;

Attendu qu’au vu du rejet de sa demande, il appartient à la requérante de supporter les frais

de la procédure de récusation (art. 218 al. 1 Cpa);

Attendu qu'il n’est pas alloué de dépens à la requise (art. 230 Cpa), qui n'en réclame du reste

pas;

Attendu que pour le surplus, la requérante a requis indirectement le bénéfice de l'assistance

judiciaire gratuite en concluant "sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions

sur l'assistance judiciaire"; elle n'a toutefois pas requis formellement le bénéfice de

l'assistance judiciaire gratuite, ni motivé sa demande; quoi qu'il en soit, sa requête était

manifestement dénuée de chances de succès, de sorte que sa requête aurait dû être rejetée

pour cette procédure-ci;

5

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

les requêtes en récusation et d'assistance judiciaire du 13 avril 2018;

met

les frais de la procédure par CHF 200.- à la charge de la requérante;

dit

qu'il n'est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à la requérante, par son mandataire Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds;

-

à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 18 juin 2018

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière. :

Sylviane Liniger Odiet

Julia Friche Werdenberg

6

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).