Taxation d'office justifiée, vu la non-production des documents requis nécessaires à statuer. Caractère manifestement inexact de la taxation d'office non démontré, faute d'allégation. | Impôt sur le revenu et la fortune
Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 La CCR considère que c’est à juste titre que le recourant a été taxé d’office, dès lors
que les renseignements et documents fournis, notamment la déclaration d’impôts,
étaient incomplets, étant précisé qu’aucune pièce versée au dossier ne démontre qu’il
a donné suite à la sommation du 10 janvier 2014.
Dans sa réclamation, le recourant n’a, par ailleurs, pas démontré le caractère
manifestement inexact de la taxation d’office, se limitant à préciser qu’il fallait tenir
compte des éléments figurant dans sa déclaration d’impôts, versés au dossier. Il en
est de même du « complément au recours » du 15 novembre 2015. Etant donné la
valeur officielle de la maison à U. (CHF 294'290.-) et la dette hypothécaire y relative
(CHF 300'000.- au moins), il semble très peu probable que le recourant ait prélevé,
du produit de la vente de l’immeuble à V. (CHF 525'302.95), CHF 300'000.- pour
constituer les fonds propres de la maison de U. En outre, il est surprenant que le
recourant posséderait seulement CHF 187.- de titres à fin 2011, alors que selon ses
propres déclarations, le produit de la vente immobilière a servi à l’acquisition du bien
immobilier de U. et à la mise en place de son activité d’indépendant inscrite au RC
début 2012, activité pour laquelle il n’a d’ailleurs pas produit de comptes. Enfin, le
recourant n’a produit aucune pièce détaillant l’affectation du produit de la vente de
l’immeuble à V. (acte d’achat de la maison de U., relevés bancaires ou encore frais
supportés pour la mise en place de son activité d’indépendant) qui aurait pourtant
permis d’établir et de prouver l’absence de revenus en 2011. Il s’ensuit que l’état de
fait n’a pas été établi correctement par le recourant; trop d’incertitudes persistent
s’agissant de sa situation financière, notamment en ce qui concerne les ressources
utilisées en 2011 pour vivre. Le recourant n’a ainsi pas démontré, à suffisance, les
raisons pour lesquelles les montants avancés dans sa déclaration d’impôts devraient
être retenus par l’intimé ni que ceux qui ont été arrêtés d’office seraient erronés. Au
demeurant, l’amende de CHF 660.- est justifiée en l’absence du dépôt des pièces
justificatives requises dans le délai fixé par l’intimé au 10 janvier 2014.
C.
Le 21 décembre 2017, A. a déposé un recours contre ladite décision auprès de la
Cour de céans, concluant, principalement, à son annulation, à ce qu’il soit dit que les
conditions d’une taxation d’office ne sont pas réalisées et au renvoi du dossier à
l'intimé pour nouvelle taxation ordinaire, tant pour l'impôt d'Etat que pour l'IFD, sous
suite des frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision
attaquée, à ce qu’il soit constaté que la taxation d’office est manifestement inexacte
s’agissant des estimations retenues et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle
taxation d’office au sens des considérants, tant pour l'impôt d'Etat que pour l'IFD,
sous suite des frais et dépens.
Il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et une violation
manifeste du droit, alléguant qu’une taxation d’office ne se justifiait pas, vu le dépôt
de sa déclaration d’impôts complète. Subsidiairement, il invoque le caractère
manifestement inexact de sa taxation d’office, dans la mesure où elle retient un
revenu de CHF 66'000.- pour l’année 2011, alors qu’il n’a perçu aucun revenu,
compte tenu de son état de santé et de sa situation professionnelle et financière. En
E. 3 reprenant les montants en lien avec le revenu et la fortune 2009 et 2010 et en y
ajoutant une majoration en raison d’une activité indépendante pour 2011, l’intimé ne
respecte pas son obligation d’effectuer la taxation d’office sur la base d’une
appréciation consciencieuse, compte tenu des éléments en sa possession. En effet,
exigeant la production d’une preuve inexistante et tirant des conséquences juridiques
de l’impossibilité matérielle de fournir cette preuve à son détriment, l’intimé viole le
droit. Dans ce cadre, il explique ne pas avoir perçu, en 2011, de revenus de B. Sàrl,
qu’il exploitait avec son épouse et deux autres associés. En effet, l’exploitation de
cette société a été entravée par les difficultés relatives à la succession de son épouse
(vu qu’elle était associée), décédée en 2008. Il a tenté de maintenir une certaine
activité de B. Sàrl jusqu’à son incident cardiaque (février 2010), mais celle-ci a
finalement été déclarée en faillite le 5 août 2013 et radiée le 9 mai 2014. Quant à sa
nouvelle activité indépendante « C. », elle n’a débuté qu’en 2012, comme cela ressort
du Registre de commerce et du site internet y relatif, étant d’ailleurs précisé qu’il
commerce uniquement par correspondance.
Le recourant ajoute avoir pu subvenir à ses besoins, en 2011, grâce au solde positif
de CHF 225'302.95, provenant de la vente, en 2010, de l’immeuble situé à V. (où il
logeait avec son épouse avant qu’elle ne décède) pour CHF 600'346.25, montant
duquel il a été retranché la part due aux autres héritiers (CHF 75'043.30) et les fonds
propres pour l’acquisition de l’immeuble à U. (CHF 300'000.-). Il a également utilisé
une partie de ce solde pour financer sa nouvelle activité indépendante, débutée en
2012 (achat de diverses fournitures et de matériels, postes qui n’entrent pas dans la
déclaration d’impôts).
Il a fourni toutes les informations demandées par l’intimé. Le 22 octobre 2013, il a
notamment expliqué l’affectation du bénéfice de vente de l’immeuble ainsi que ses
moyens de subsistance. Bien qu’il eût déjà démontré que sa nouvelle activité
indépendante avait débuté en 2012, l’intimé a, par sommation du 10 janvier 2014,
requis la production de pièces y relatives.
L’intimé ne lui ayant pas demandé de fournir des pièces ad hoc en relation avec le
financement de la maison à U., on ne saurait lui reprocher l’absence de production
de preuves y relatives.
D.
Dans sa prise de position du 15 mars 2018, la CCR conclut au rejet du recours,
partant à la confirmation de sa décision du 20 novembre 2017, sous suite des frais et
dépens; elle s’est référée aux considérants de sa décision.
E.
Dans sa réponse du 9 avril 2018, l’intimé conclut, tant en matière d’impôt d’Etat que
d’IFD, au rejet du recours, partant à la confirmation de la décision attaquée, sous suite
des frais.
Il estime qu’une taxation d’office se justifiait, vu que le recourant n’a pas fourni les
informations et documents requis dans le délai fixé par sommation du 10 janvier 2014,
étant précisé que, même si le recourant avait donné suite à ladite sommation le 11
E. 3.1 Selon l'article 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque, au vu de la déclaration d'impôt, des questions surgissent à propos des revenus, des frais d'acquisition, de l'évolution de la fortune, etc. (cf. art. 126 al. 2 LIFD). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (TF 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Si le contribuable ne fournit pas les éléments nécessaires à sa taxation, alors l'autorité fiscale est autorisée à effectuer une taxation d'office au sens de l'article 130 al. 2 LIFD. Dans ce cas, elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. La procédure de taxation d'office est soumise à des exigences de procédure strictes. En particulier, l'autorité doit procéder à la sommation du contribuable avant d'établir une pareille taxation (art. 130 al. 2 LIFD), tandis que ce dernier doit motiver sa réclamation sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 3 LIFD; TF 2C_129/2018 précité consid. 5.1.1). Par la voie de la réclamation, le contribuable taxé d'office peut contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office (TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2).
E. 3.2 En l’espèce, le 9 juillet 2013, après réception de la déclaration d’impôts 2011 du recourant, l’intimé a demandé à ce dernier de lui indiquer ses ressources pour vivre durant l’année fiscale 2011 et de lui envoyer la copie de la décision de taxation 2009 du canton de …. Le 22 octobre 2013, suite au rappel du 14 août 2013 et de la sommation du 20 septembre 2013, le recourant a informé l’intimé du fait qu’en 2011, ses réserves personnelles (provenant notamment de la vente de la propriété de V.) lui ont permis de subvenir à ses besoins ainsi que de financer une nouvelle activité professionnelle indépendante. Il lui a transmis une copie de sa dernière déclaration d’impôts du canton de … ainsi qu’un extrait du Registre de commerce relatif à ladite activité.
E. 4 février 2014, comme il l’allègue, ce courrier aurait été tardif et, de surcroît, insuffisant.
Il apparaît peu probable que le recourant ait utilisé, au cours de l’année 2011, la quasi-
totalité du solde positif provenant de la vente de l’immeuble à V. pour ses seuls
besoins personnels, ce d’autant plus qu’il ne s’est acquitté d’aucun montant auprès
de la Recette et administration de district de W. au cours de l’année fiscale 2011.
Ainsi, en l’absence des pièces et informations demandées, il a, à juste titre, considéré
que l’état de fait était peu clair et incertain. Il était, par ailleurs, en droit de demander
au recourant des informations et des documents supplémentaires, au vu des
éléments apportés par ce dernier dans son courrier du 22 octobre 2013, notamment
quant à l’affectation du bénéfice résultant de la vente du bien immobilier à V. et quant
à une activité indépendante mise en place au cours de l’année 2011. En particulier,
vu qu’il ressort de ce courrier que le financement de sa nouvelle activité indépendante
a débuté au cours de l’année 2011, il était en droit de considérer que celle-ci a débuté
en 2011 et de demander des informations et des pièces y relatives, étant relevé que
l’inscription au Registre du commerce demeure facultative pour les entreprises
individuelles réalisant une recette brute inférieure à CHF 100'000.- et qu’un site
internet peut être créé postérieurement à la création d’une entreprise. En tout état de
cause, B. Sàrl, au sein de laquelle le recourant occupait la fonction d’associé-gérant,
a été radiée du Registre du commerce en 2014. Partant, le recourant devait fournir
les pièces comptables relatives à son activité indépendante.
L’intimé ajoute que le recourant a échoué dans la démonstration du caractère
manifestement inexact de la taxation d’office, alors que le fardeau de la preuve d’un
défaut qualifié de l’estimation effectuée (bénéficiant d’une certaine présomption) lui
revenait. Dans sa réclamation, il s’est contenté de s’opposer à la décision de taxation
et de lui demander de bien vouloir prendre en compte les éléments figurant dans sa
déclaration d’impôts ainsi que ceux produits sur demande. Un seul élément nouveau
est apparu : selon le courrier du 11 février 2014, qui lui a prétendument été envoyé,
CHF 300'000.- ont été prélevés du montant perçu de la vente de l’immeuble de V.
pour constituer les fonds propres de la maison de U. Suite à une nouvelle demande
de pièces, le recourant ne lui a fourni aucune preuve permettant d’établir l’affectation
du bénéfice provenant de la vente de la propriété, ni l’existence de revenus éventuels.
Il semble peu probable que CHF 300'000.- aient été apportés à titre de fonds propres
dans la maison de U. alors que la valeur officielle dudit bien-fonds s’élève à
CHF 294'290 et que des hypothèques ont été contractées pour CHF 300'000.-; des
relevés bancaires relatifs à l’achat de la maison de U. auraient pourtant permis de
déterminer le mode de financement de l’immeuble. Il est par ailleurs étonnant que le
recourant possède uniquement CHF 87.- de titres à fin 2011 alors que le produit de
la vente conséquent perçu a servi à l’acquisition du bien immobilier de U., à la mise
en place de son activité indépendante, dont il n’a pas produit les comptes et à
subvenir à ses modestes besoins quotidiens. Enfin, s’agissant d’un éventuel revenu,
des pièces détaillant l’affectation du produit de la vente, tels que l’ace relatif à l’achat
de la maison de U., les relevés bancaires du recourant ou encore les frais supportés
pour la mise en place de son activité indépendante auraient été susceptibles de
démontrer qu’il a effectivement vécu sur le produit de cette vente.
E. 5 F.
Dans sa détermination du 13 juin 2018, le recourant a confirmé les conclusions de
son recours. Il reprend sa précédente argumentation, précisant que, dans la mesure
où, sur demande de l’intimé, les documents nécessaires à la clarification de sa
situation ont été produits le 22 octobre 2013, soit avant la taxation d’office, cette
procédure ne s’applique pas. Par ailleurs, on ne peut lui reprocher d’avoir omis de
fournir des documents relatifs à ses moyens de subsistance durant l’année 2011,
dans la mesure où aucune attestation quant à son statut d’individu sans activité
lucrative ne peut exister. On ne saurait, en outre, assimiler l’investissement effectué
en vue de la création de sa nouvelle société comme le début de l’activité économique
de celle-ci, étant relevé qu’aucune entrée financière n’a été enregistrée par la société
durant cette période et que, lui-même, n’a réalisé aucun revenu, à titre d’indépendant.
Il lui est impossible de fournir une preuve négative quant à l’absence de revenus
réalisés cette année-là. Au demeurant, l’intimé n’a pas procédé à d’autres actes
d’instruction et n’a formulé aucune demande quant à la fourniture de compléments
ou de documents supplémentaires suite à la production de compléments. Les
documents ont été transmis dans leur intégralité avant la décision de taxation d’office.
Il s’ensuit que l’intimé a admis implicitement que l’instruction était complète et a admis
l’exactitude desdits documents, lesquels n’ont pas fait l’objet de compléments
d’instruction. L’intimé n’était donc pas fondé à « s’éloigner » desdites pièces, sous
peine de violer le droit. L’allégué tendant à la remise en cause du montant du
financement de la maison à U. dans le cadre du recours est tardif.
G.
Le 29 juin 2018, le mandataire du recourant a remis sa note d’honoraires.
H.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les
décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD
(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct; RSJU
648.11). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne
disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a
lieu d'entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI).
2.
Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour
administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le
droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations
doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent
contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément
les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005
consid. 1.2).
3.
Le recourant avance que c’est à tort que l’intimé l’a taxé d’office, dans la mesure où
il a fourni toutes les informations et les documents demandés avant la taxation
d’office.
E. 5.1 A teneur de l'article 132 al. 3 LIFD, le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer
une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est
manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant,
les moyens de preuve. L'obligation de motiver la réclamation contre une taxation
d'office est une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la
réclamation (TF 2C_435/2018 précité consid. 6.2).
Par la voie de la réclamation, le contribuable taxé d'office peut contester le montant
des éléments imposables, pour autant qu'il prouve le caractère manifestement inexact
de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la
collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et
d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa
taxation. Il ne peut se borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit
pas à établir que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte.
L'article 132 al. 3 LIFD subordonne la recevabilité de la réclamation, puis l'examen de
la taxation d'office, notamment à la démonstration - qui incombe au contribuable - de
son caractère manifestement inexact (TF 2C_435/2018 précité consid. 6.2). Ainsi, le
contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit
prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la
déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la
réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière
suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs (TF
2C_509/2015, 2C_510/2015 consid. 6.1). Ce n'est qu’ainsi que toute incertitude quant
à l'état des faits peut être écartée. Cette preuve doit en outre être complète, de
simples preuves partielles ne suffisant pas. Il s'agit là d'une exigence formelle, dont
la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (TF 2C_84/2018 du 10 août 2018
consid. 5).
Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, la
Commission de recours - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation
(art. 142 al. 4 LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité
de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyens de preuve, etc.) étaient, ou
non, remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation
a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement
inexact de la taxation. Si tel est le cas, la Commission de recours doit rejeter le recours
déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation. Si l'autorité de
taxation n'est pas entrée en matière à tort sur la réclamation, l'autorité de recours peut
alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des
instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD; TF
2C_435/2018 précité consid. 6.2).
En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'article 8
CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la
preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir
E. 5.2 Au cas présent, le recourant a déclaré que B. Sàrl, fondée en 2003, dont il était
associé avec son épouse et un autre couple, a été fortement entravée dans son
activité, suite au décès de son épouse en 2008, du fait des problèmes successoraux
(car son épouse était associée). Il a tenté de maintenir une certaine activité de B. Sàrl
jusqu’à son infarctus (février 2010), mais celle-ci a finalement été déclarée en faillite
le 5 août 2013 et radiée le 9 mai 2014. Quant à sa nouvelle activité indépendante
« C. », elle n’a débutée qu’en 2012, comme cela ressort du Registre de commerce et
du site internet y relatif, étant d’ailleurs précisé qu’il commerce uniquement par
correspondance. Il n’a pas produit la comptabilité de cette nouvelle activité puisqu’en
2011, elle n’avait pas encore débuté.
Contrairement à ce que soutient le recourant, c’est à juste titre que l’intimé et la CCR
ont considéré qu’il n’avait pas démontré le caractère manifestement inexact de la
taxation d’office, s’agissant du revenu (CHF 66'000.-) et de la fortune
(CHF 323'000.-) imposables retenues. En effet, dans le cadre de la procédure de
réclamation, bien que sommé une nouvelle fois, le recourant n’a pas établi avec
exactitude l’état de sa fortune, se contentant d’affirmer avoir retranché CHF 300'000.-
sur le produit de la vente de l’immeuble à V. (CHF 525'302.95, après déduction de
CHF 75'043.30 relatifs à la part due aux autres héritiers) pour constituer les fonds
propres pour l’achat de la maison à U. et avoir utilisé le solde de sa fortune
(CHF 225'302.95) durant l’année 2011 pour subvenir à ses besoins et pour financer
sa nouvelle activité indépendante, sans avoir réalisé de revenus, en sus. Nonobstant
la valeur officielle de la maison de U. (CHF 294'290) et les dettes hypothécaires y
relatives (CHF 300'000.-), il n’a produit aucune pièce justificative permettant de
prouver l’affectation du produit de la vente de l’immeuble à V. (acte d’achat de la
maison de U., relevés bancaires relatifs à la constitution des fonds propres de celle-
ci, aux frais supportés par le recourant pour la mise en place de son activité
d’indépendant et à l’utilisation intégrale du solde de la fortune). Or, de tels documents
auraient permis de prouver que le recourant a effectivement pu vivre grâce à sa
fortune. Il apparaît ainsi que, lors de sa décision sur réclamation du 23 mars 2015
(moment déterminant pour statuer sur le caractère manifestement inexact de la
taxation d’office : CASANOVA /DUBEY, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème
éd., Bâle, 2017, ad art. 132 n°31), trop d’incertitudes persistaient s’agissant de la
situation financière du recourant, lequel n’a pas établi correctement l’état de fait. Dès
lors, en l’absence de production, par le recourant, de pièces susceptibles de prouver
ses dires, compte tenu du fait que la présomption d’exactitude, dont bénéficie
l’estimation effectuée par l’intimé, ne peut être renversée que par la démonstration
d’un défaut qualifié (CASANOVA /DUBEY, op. cit., ad art. 132 n°29), il sied d’admettre
que le recourant n’a pas démontré le caractère manifestement inexact de la taxation
d’office. C’est à donc à juste titre que la CCR a rejeté le recours de A. contre la
décision sur réclamation de l’intimé, étant précisé que ce dernier aurait dû déclarer
E. 6 Ad IFD
E. 7 Le 23 octobre 2013, l’intimé a demandé au recourant de lui indiquer la date du début
de sa nouvelle activité professionnelle indépendante, l’adresse exacte de celle-ci, les
comptes y relatifs ainsi que l’affectation du bénéfice de la vente du bien-fonds à V. Il
a également requis la transmission d’une copie dudit acte de vente. Le 4 avril 2014,
après lui avoir envoyé un rappel (le 28 novembre 2013) et une sommation (le 10
janvier 2014), lui impartissant un ultime délai de 10 jours dès notification pour lui
fournir les informations demandées, l’intimé a taxé d’office le recourant.
Le 6 mai 2014, le recourant a déposé une réclamation contre ladite décision. Il y
explique, entre autres, que le 11 février 2014, il a envoyé à l’intimé les documents
requis par sommation du 10 janvier 2014. Il a joint à sa réclamation, entre autres, son
courrier du 11 février 2014 (duquel il ressort notamment que CHF 300'000.- ont été
retranchés du montant lui revenant de la vente de sa propriété à V. pour constituer
les fonds propres relatifs à la maison de U. et que son activité professionnelle
indépendante a débuté en 2012). La copie de l’extrait de l’acte de vente de la
propriété V. et le décompte du prix de vente établi par le notaire en charge de la
transaction conclue en 2010, mentionnés dans le courrier du 11 février 2014, n’y ont
toutefois pas été joints.
Il ressort de ce qui précède que, malgré la sommation du 10 janvier 2014, avant la
taxation d’office du 4 avril 2014, le recourant n’a pas fourni à l’intimé les informations
demandées (notamment l’affectation du bénéfice de la vente du bien-fonds à V.) et
les documents requis (copie de l’acte de vente y relatif). Dès lors, dans la mesure où,
au moment de la taxation, l’intimé ne disposait pas de tous ces renseignements, il n’a
pas pu établir tous les éléments de fait déterminants nécessaires pour procéder à la
taxation. C’est donc à juste titre que le recourant a été taxé d’office, étant précisé que
la sommation contient toutes les indications exigées (ALTHAUS -HOURIET,
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art. 130 n°18), ce
que le recourant ne conteste pas. Au demeurant, au vu du dossier, il n’est pas établi
que le courrier du recourant (et ses annexes), daté du 11 février 2014 (soit après
l’échéance du délai imparti dans la sommation), a réellement été expédié à l’intimé à
cette date, étant relevé qu’il a été envoyé par pli simple, de sorte que le recourant doit
supporter l’échec de la preuve de la réception effective de celui-ci par l’intimé.
D’ailleurs, le courrier daté du 11 février 2014, joint à la réclamation, n’est pas signé.
Ad Impôt d’Etat
4.
Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de
l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 46 al. 3 LHID; art.
140 al. 1 et 2 LI; TF 2C_467/2017 du 5 juillet 2018 consid. 6.1).
5.
Le recourant avance encore que c’est à tort que l’intimé a considéré qu’il n’avait pas
démontré le caractère manifestement inexact de la taxation d’office.
E. 8 Ad IFD
E. 9 les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (TF 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 5 et les références citées).
E. 10 irrecevable la réclamation sur ce point et non pas la rejeter (TF 2C_435/2018 précité consid. 6.2). Ad Impôt d’Etat 6. Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 48 al. 1 et 2 LHID; art. 157 al. 3 LI; TF 2C_509/2015, 2C_510/2015 du 2 février 2016 consid. 8.2 et 8.2.1). Ad IFD et ad Impôt d’Etat 7. Au vu des considérations ci-dessus, le recours doit être rejeté, tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat, et la décision attaquée confirmée. 8. … PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD et Impôt d'Etat rejette le recours de A.; confirme la décision de la Commission cantonale des recours du 20 novembre 2017; met les frais de la présente procédure, par CHF 800.-, à charge du recourant et les prélève sur son avance; n’alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
E. 11 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont; à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont 1; à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont; à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 21 janvier 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 1 / 2018
Président a.h. :
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Julia Friche-Werdenberg
ARRET DU 21 JANVIER 2019
en la cause liée entre
A.,
- représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,
recourant,
et
Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de la la Commission cantonale des recours en matière d'impôts
du 20 novembre 2017.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Le 22 avril 2016, saisie sur recours contre la décision sur réclamation du Service des
contributions (ci-après : l'intimé) du 17 avril 2015, la Commission cantonale des
recours en matière d'impôts (ci-après : CCR) a déclaré le recours de A. (ci-après : le
recourant) irrecevable, constaté que la décision attaquée était entrée en force et mis
les frais de la procédure, fixés à CHF 300.-, à la charge du recourant.
Par arrêt du 23 février 2017, la Cour de céans a admis le recours de A. contre ladite
décision, tant en matière d’IFD que d’impôt d’Etat, annulé cette dernière et renvoyé
le dossier à la CCR pour qu’elle statue sur le fond.
B.
Le 20 novembre 2017, la CCR a rejeté le recours de A., confirmé la décision sur
réclamation du 17 avril 2015 et mis les frais de la procédure, fixés à CHF 500.-, à sa
charge.
2
La CCR considère que c’est à juste titre que le recourant a été taxé d’office, dès lors
que les renseignements et documents fournis, notamment la déclaration d’impôts,
étaient incomplets, étant précisé qu’aucune pièce versée au dossier ne démontre qu’il
a donné suite à la sommation du 10 janvier 2014.
Dans sa réclamation, le recourant n’a, par ailleurs, pas démontré le caractère
manifestement inexact de la taxation d’office, se limitant à préciser qu’il fallait tenir
compte des éléments figurant dans sa déclaration d’impôts, versés au dossier. Il en
est de même du « complément au recours » du 15 novembre 2015. Etant donné la
valeur officielle de la maison à U. (CHF 294'290.-) et la dette hypothécaire y relative
(CHF 300'000.- au moins), il semble très peu probable que le recourant ait prélevé,
du produit de la vente de l’immeuble à V. (CHF 525'302.95), CHF 300'000.- pour
constituer les fonds propres de la maison de U. En outre, il est surprenant que le
recourant posséderait seulement CHF 187.- de titres à fin 2011, alors que selon ses
propres déclarations, le produit de la vente immobilière a servi à l’acquisition du bien
immobilier de U. et à la mise en place de son activité d’indépendant inscrite au RC
début 2012, activité pour laquelle il n’a d’ailleurs pas produit de comptes. Enfin, le
recourant n’a produit aucune pièce détaillant l’affectation du produit de la vente de
l’immeuble à V. (acte d’achat de la maison de U., relevés bancaires ou encore frais
supportés pour la mise en place de son activité d’indépendant) qui aurait pourtant
permis d’établir et de prouver l’absence de revenus en 2011. Il s’ensuit que l’état de
fait n’a pas été établi correctement par le recourant; trop d’incertitudes persistent
s’agissant de sa situation financière, notamment en ce qui concerne les ressources
utilisées en 2011 pour vivre. Le recourant n’a ainsi pas démontré, à suffisance, les
raisons pour lesquelles les montants avancés dans sa déclaration d’impôts devraient
être retenus par l’intimé ni que ceux qui ont été arrêtés d’office seraient erronés. Au
demeurant, l’amende de CHF 660.- est justifiée en l’absence du dépôt des pièces
justificatives requises dans le délai fixé par l’intimé au 10 janvier 2014.
C.
Le 21 décembre 2017, A. a déposé un recours contre ladite décision auprès de la
Cour de céans, concluant, principalement, à son annulation, à ce qu’il soit dit que les
conditions d’une taxation d’office ne sont pas réalisées et au renvoi du dossier à
l'intimé pour nouvelle taxation ordinaire, tant pour l'impôt d'Etat que pour l'IFD, sous
suite des frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision
attaquée, à ce qu’il soit constaté que la taxation d’office est manifestement inexacte
s’agissant des estimations retenues et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle
taxation d’office au sens des considérants, tant pour l'impôt d'Etat que pour l'IFD,
sous suite des frais et dépens.
Il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et une violation
manifeste du droit, alléguant qu’une taxation d’office ne se justifiait pas, vu le dépôt
de sa déclaration d’impôts complète. Subsidiairement, il invoque le caractère
manifestement inexact de sa taxation d’office, dans la mesure où elle retient un
revenu de CHF 66'000.- pour l’année 2011, alors qu’il n’a perçu aucun revenu,
compte tenu de son état de santé et de sa situation professionnelle et financière. En
3
reprenant les montants en lien avec le revenu et la fortune 2009 et 2010 et en y
ajoutant une majoration en raison d’une activité indépendante pour 2011, l’intimé ne
respecte pas son obligation d’effectuer la taxation d’office sur la base d’une
appréciation consciencieuse, compte tenu des éléments en sa possession. En effet,
exigeant la production d’une preuve inexistante et tirant des conséquences juridiques
de l’impossibilité matérielle de fournir cette preuve à son détriment, l’intimé viole le
droit. Dans ce cadre, il explique ne pas avoir perçu, en 2011, de revenus de B. Sàrl,
qu’il exploitait avec son épouse et deux autres associés. En effet, l’exploitation de
cette société a été entravée par les difficultés relatives à la succession de son épouse
(vu qu’elle était associée), décédée en 2008. Il a tenté de maintenir une certaine
activité de B. Sàrl jusqu’à son incident cardiaque (février 2010), mais celle-ci a
finalement été déclarée en faillite le 5 août 2013 et radiée le 9 mai 2014. Quant à sa
nouvelle activité indépendante « C. », elle n’a débuté qu’en 2012, comme cela ressort
du Registre de commerce et du site internet y relatif, étant d’ailleurs précisé qu’il
commerce uniquement par correspondance.
Le recourant ajoute avoir pu subvenir à ses besoins, en 2011, grâce au solde positif
de CHF 225'302.95, provenant de la vente, en 2010, de l’immeuble situé à V. (où il
logeait avec son épouse avant qu’elle ne décède) pour CHF 600'346.25, montant
duquel il a été retranché la part due aux autres héritiers (CHF 75'043.30) et les fonds
propres pour l’acquisition de l’immeuble à U. (CHF 300'000.-). Il a également utilisé
une partie de ce solde pour financer sa nouvelle activité indépendante, débutée en
2012 (achat de diverses fournitures et de matériels, postes qui n’entrent pas dans la
déclaration d’impôts).
Il a fourni toutes les informations demandées par l’intimé. Le 22 octobre 2013, il a
notamment expliqué l’affectation du bénéfice de vente de l’immeuble ainsi que ses
moyens de subsistance. Bien qu’il eût déjà démontré que sa nouvelle activité
indépendante avait débuté en 2012, l’intimé a, par sommation du 10 janvier 2014,
requis la production de pièces y relatives.
L’intimé ne lui ayant pas demandé de fournir des pièces ad hoc en relation avec le
financement de la maison à U., on ne saurait lui reprocher l’absence de production
de preuves y relatives.
D.
Dans sa prise de position du 15 mars 2018, la CCR conclut au rejet du recours,
partant à la confirmation de sa décision du 20 novembre 2017, sous suite des frais et
dépens; elle s’est référée aux considérants de sa décision.
E.
Dans sa réponse du 9 avril 2018, l’intimé conclut, tant en matière d’impôt d’Etat que
d’IFD, au rejet du recours, partant à la confirmation de la décision attaquée, sous suite
des frais.
Il estime qu’une taxation d’office se justifiait, vu que le recourant n’a pas fourni les
informations et documents requis dans le délai fixé par sommation du 10 janvier 2014,
étant précisé que, même si le recourant avait donné suite à ladite sommation le 11
4
février 2014, comme il l’allègue, ce courrier aurait été tardif et, de surcroît, insuffisant.
Il apparaît peu probable que le recourant ait utilisé, au cours de l’année 2011, la quasi-
totalité du solde positif provenant de la vente de l’immeuble à V. pour ses seuls
besoins personnels, ce d’autant plus qu’il ne s’est acquitté d’aucun montant auprès
de la Recette et administration de district de W. au cours de l’année fiscale 2011.
Ainsi, en l’absence des pièces et informations demandées, il a, à juste titre, considéré
que l’état de fait était peu clair et incertain. Il était, par ailleurs, en droit de demander
au recourant des informations et des documents supplémentaires, au vu des
éléments apportés par ce dernier dans son courrier du 22 octobre 2013, notamment
quant à l’affectation du bénéfice résultant de la vente du bien immobilier à V. et quant
à une activité indépendante mise en place au cours de l’année 2011. En particulier,
vu qu’il ressort de ce courrier que le financement de sa nouvelle activité indépendante
a débuté au cours de l’année 2011, il était en droit de considérer que celle-ci a débuté
en 2011 et de demander des informations et des pièces y relatives, étant relevé que
l’inscription au Registre du commerce demeure facultative pour les entreprises
individuelles réalisant une recette brute inférieure à CHF 100'000.- et qu’un site
internet peut être créé postérieurement à la création d’une entreprise. En tout état de
cause, B. Sàrl, au sein de laquelle le recourant occupait la fonction d’associé-gérant,
a été radiée du Registre du commerce en 2014. Partant, le recourant devait fournir
les pièces comptables relatives à son activité indépendante.
L’intimé ajoute que le recourant a échoué dans la démonstration du caractère
manifestement inexact de la taxation d’office, alors que le fardeau de la preuve d’un
défaut qualifié de l’estimation effectuée (bénéficiant d’une certaine présomption) lui
revenait. Dans sa réclamation, il s’est contenté de s’opposer à la décision de taxation
et de lui demander de bien vouloir prendre en compte les éléments figurant dans sa
déclaration d’impôts ainsi que ceux produits sur demande. Un seul élément nouveau
est apparu : selon le courrier du 11 février 2014, qui lui a prétendument été envoyé,
CHF 300'000.- ont été prélevés du montant perçu de la vente de l’immeuble de V.
pour constituer les fonds propres de la maison de U. Suite à une nouvelle demande
de pièces, le recourant ne lui a fourni aucune preuve permettant d’établir l’affectation
du bénéfice provenant de la vente de la propriété, ni l’existence de revenus éventuels.
Il semble peu probable que CHF 300'000.- aient été apportés à titre de fonds propres
dans la maison de U. alors que la valeur officielle dudit bien-fonds s’élève à
CHF 294'290 et que des hypothèques ont été contractées pour CHF 300'000.-; des
relevés bancaires relatifs à l’achat de la maison de U. auraient pourtant permis de
déterminer le mode de financement de l’immeuble. Il est par ailleurs étonnant que le
recourant possède uniquement CHF 87.- de titres à fin 2011 alors que le produit de
la vente conséquent perçu a servi à l’acquisition du bien immobilier de U., à la mise
en place de son activité indépendante, dont il n’a pas produit les comptes et à
subvenir à ses modestes besoins quotidiens. Enfin, s’agissant d’un éventuel revenu,
des pièces détaillant l’affectation du produit de la vente, tels que l’ace relatif à l’achat
de la maison de U., les relevés bancaires du recourant ou encore les frais supportés
pour la mise en place de son activité indépendante auraient été susceptibles de
démontrer qu’il a effectivement vécu sur le produit de cette vente.
5
F.
Dans sa détermination du 13 juin 2018, le recourant a confirmé les conclusions de
son recours. Il reprend sa précédente argumentation, précisant que, dans la mesure
où, sur demande de l’intimé, les documents nécessaires à la clarification de sa
situation ont été produits le 22 octobre 2013, soit avant la taxation d’office, cette
procédure ne s’applique pas. Par ailleurs, on ne peut lui reprocher d’avoir omis de
fournir des documents relatifs à ses moyens de subsistance durant l’année 2011,
dans la mesure où aucune attestation quant à son statut d’individu sans activité
lucrative ne peut exister. On ne saurait, en outre, assimiler l’investissement effectué
en vue de la création de sa nouvelle société comme le début de l’activité économique
de celle-ci, étant relevé qu’aucune entrée financière n’a été enregistrée par la société
durant cette période et que, lui-même, n’a réalisé aucun revenu, à titre d’indépendant.
Il lui est impossible de fournir une preuve négative quant à l’absence de revenus
réalisés cette année-là. Au demeurant, l’intimé n’a pas procédé à d’autres actes
d’instruction et n’a formulé aucune demande quant à la fourniture de compléments
ou de documents supplémentaires suite à la production de compléments. Les
documents ont été transmis dans leur intégralité avant la décision de taxation d’office.
Il s’ensuit que l’intimé a admis implicitement que l’instruction était complète et a admis
l’exactitude desdits documents, lesquels n’ont pas fait l’objet de compléments
d’instruction. L’intimé n’était donc pas fondé à « s’éloigner » desdites pièces, sous
peine de violer le droit. L’allégué tendant à la remise en cause du montant du
financement de la maison à U. dans le cadre du recours est tardif.
G.
Le 29 juin 2018, le mandataire du recourant a remis sa note d’honoraires.
H.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les
décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD
(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct; RSJU
648.11). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne
disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a
lieu d'entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI).
2.
Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour
administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le
droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations
doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent
contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément
les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005
consid. 1.2).
3.
Le recourant avance que c’est à tort que l’intimé l’a taxé d’office, dans la mesure où
il a fourni toutes les informations et les documents demandés avant la taxation
d’office.
6
Ad IFD
3.1
Selon l'article 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait
et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le
contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration
réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le
contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation
complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration
d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les
documents nécessaires (art. 125 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est
tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque, au vu de la
déclaration d'impôt, des questions surgissent à propos des revenus, des frais
d'acquisition, de l'évolution de la fortune, etc. (cf. art. 126 al. 2 LIFD). Le contribuable
porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (TF 2C_129/2018 du 24
septembre 2018 consid. 5.1).
Si le contribuable ne fournit pas les éléments nécessaires à sa taxation, alors l'autorité
fiscale est autorisée à effectuer une taxation d'office au sens de l'article 130 al. 2
LIFD. Dans ce cas, elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses
obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés
avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre
en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de
vie du contribuable. La procédure de taxation d'office est soumise à des exigences
de procédure strictes. En particulier, l'autorité doit procéder à la sommation du
contribuable avant d'établir une pareille taxation (art. 130 al. 2 LIFD), tandis que ce
dernier doit motiver sa réclamation sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 3 LIFD; TF
2C_129/2018 précité consid. 5.1.1).
Par la voie de la réclamation, le contribuable taxé d'office peut contester la réalisation
des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office (TF
2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2).
3.2
En l’espèce, le 9 juillet 2013, après réception de la déclaration d’impôts 2011 du
recourant, l’intimé a demandé à ce dernier de lui indiquer ses ressources pour vivre
durant l’année fiscale 2011 et de lui envoyer la copie de la décision de taxation 2009
du canton de …. Le 22 octobre 2013, suite au rappel du 14 août 2013 et de la
sommation du 20 septembre 2013, le recourant a informé l’intimé du fait qu’en 2011,
ses réserves personnelles (provenant notamment de la vente de la propriété de V.)
lui ont permis de subvenir à ses besoins ainsi que de financer une nouvelle activité
professionnelle indépendante. Il lui a transmis une copie de sa dernière déclaration
d’impôts du canton de … ainsi qu’un extrait du Registre de commerce relatif à ladite
activité.
7
Le 23 octobre 2013, l’intimé a demandé au recourant de lui indiquer la date du début
de sa nouvelle activité professionnelle indépendante, l’adresse exacte de celle-ci, les
comptes y relatifs ainsi que l’affectation du bénéfice de la vente du bien-fonds à V. Il
a également requis la transmission d’une copie dudit acte de vente. Le 4 avril 2014,
après lui avoir envoyé un rappel (le 28 novembre 2013) et une sommation (le 10
janvier 2014), lui impartissant un ultime délai de 10 jours dès notification pour lui
fournir les informations demandées, l’intimé a taxé d’office le recourant.
Le 6 mai 2014, le recourant a déposé une réclamation contre ladite décision. Il y
explique, entre autres, que le 11 février 2014, il a envoyé à l’intimé les documents
requis par sommation du 10 janvier 2014. Il a joint à sa réclamation, entre autres, son
courrier du 11 février 2014 (duquel il ressort notamment que CHF 300'000.- ont été
retranchés du montant lui revenant de la vente de sa propriété à V. pour constituer
les fonds propres relatifs à la maison de U. et que son activité professionnelle
indépendante a débuté en 2012). La copie de l’extrait de l’acte de vente de la
propriété V. et le décompte du prix de vente établi par le notaire en charge de la
transaction conclue en 2010, mentionnés dans le courrier du 11 février 2014, n’y ont
toutefois pas été joints.
Il ressort de ce qui précède que, malgré la sommation du 10 janvier 2014, avant la
taxation d’office du 4 avril 2014, le recourant n’a pas fourni à l’intimé les informations
demandées (notamment l’affectation du bénéfice de la vente du bien-fonds à V.) et
les documents requis (copie de l’acte de vente y relatif). Dès lors, dans la mesure où,
au moment de la taxation, l’intimé ne disposait pas de tous ces renseignements, il n’a
pas pu établir tous les éléments de fait déterminants nécessaires pour procéder à la
taxation. C’est donc à juste titre que le recourant a été taxé d’office, étant précisé que
la sommation contient toutes les indications exigées (ALTHAUS -HOURIET,
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art. 130 n°18), ce
que le recourant ne conteste pas. Au demeurant, au vu du dossier, il n’est pas établi
que le courrier du recourant (et ses annexes), daté du 11 février 2014 (soit après
l’échéance du délai imparti dans la sommation), a réellement été expédié à l’intimé à
cette date, étant relevé qu’il a été envoyé par pli simple, de sorte que le recourant doit
supporter l’échec de la preuve de la réception effective de celui-ci par l’intimé.
D’ailleurs, le courrier daté du 11 février 2014, joint à la réclamation, n’est pas signé.
Ad Impôt d’Etat
4.
Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de
l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 46 al. 3 LHID; art.
140 al. 1 et 2 LI; TF 2C_467/2017 du 5 juillet 2018 consid. 6.1).
5.
Le recourant avance encore que c’est à tort que l’intimé a considéré qu’il n’avait pas
démontré le caractère manifestement inexact de la taxation d’office.
8
Ad IFD
5.1
A teneur de l'article 132 al. 3 LIFD, le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer
une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est
manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant,
les moyens de preuve. L'obligation de motiver la réclamation contre une taxation
d'office est une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la
réclamation (TF 2C_435/2018 précité consid. 6.2).
Par la voie de la réclamation, le contribuable taxé d'office peut contester le montant
des éléments imposables, pour autant qu'il prouve le caractère manifestement inexact
de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la
collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et
d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa
taxation. Il ne peut se borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit
pas à établir que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte.
L'article 132 al. 3 LIFD subordonne la recevabilité de la réclamation, puis l'examen de
la taxation d'office, notamment à la démonstration - qui incombe au contribuable - de
son caractère manifestement inexact (TF 2C_435/2018 précité consid. 6.2). Ainsi, le
contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit
prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la
déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la
réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière
suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs (TF
2C_509/2015, 2C_510/2015 consid. 6.1). Ce n'est qu’ainsi que toute incertitude quant
à l'état des faits peut être écartée. Cette preuve doit en outre être complète, de
simples preuves partielles ne suffisant pas. Il s'agit là d'une exigence formelle, dont
la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (TF 2C_84/2018 du 10 août 2018
consid. 5).
Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, la
Commission de recours - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation
(art. 142 al. 4 LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité
de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyens de preuve, etc.) étaient, ou
non, remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation
a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement
inexact de la taxation. Si tel est le cas, la Commission de recours doit rejeter le recours
déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation. Si l'autorité de
taxation n'est pas entrée en matière à tort sur la réclamation, l'autorité de recours peut
alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des
instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD; TF
2C_435/2018 précité consid. 6.2).
En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'article 8
CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la
preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir
9
les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le
contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (TF
2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 5 et les références citées).
5.2
Au cas présent, le recourant a déclaré que B. Sàrl, fondée en 2003, dont il était
associé avec son épouse et un autre couple, a été fortement entravée dans son
activité, suite au décès de son épouse en 2008, du fait des problèmes successoraux
(car son épouse était associée). Il a tenté de maintenir une certaine activité de B. Sàrl
jusqu’à son infarctus (février 2010), mais celle-ci a finalement été déclarée en faillite
le 5 août 2013 et radiée le 9 mai 2014. Quant à sa nouvelle activité indépendante
« C. », elle n’a débutée qu’en 2012, comme cela ressort du Registre de commerce et
du site internet y relatif, étant d’ailleurs précisé qu’il commerce uniquement par
correspondance. Il n’a pas produit la comptabilité de cette nouvelle activité puisqu’en
2011, elle n’avait pas encore débuté.
Contrairement à ce que soutient le recourant, c’est à juste titre que l’intimé et la CCR
ont considéré qu’il n’avait pas démontré le caractère manifestement inexact de la
taxation d’office, s’agissant du revenu (CHF 66'000.-) et de la fortune
(CHF 323'000.-) imposables retenues. En effet, dans le cadre de la procédure de
réclamation, bien que sommé une nouvelle fois, le recourant n’a pas établi avec
exactitude l’état de sa fortune, se contentant d’affirmer avoir retranché CHF 300'000.-
sur le produit de la vente de l’immeuble à V. (CHF 525'302.95, après déduction de
CHF 75'043.30 relatifs à la part due aux autres héritiers) pour constituer les fonds
propres pour l’achat de la maison à U. et avoir utilisé le solde de sa fortune
(CHF 225'302.95) durant l’année 2011 pour subvenir à ses besoins et pour financer
sa nouvelle activité indépendante, sans avoir réalisé de revenus, en sus. Nonobstant
la valeur officielle de la maison de U. (CHF 294'290) et les dettes hypothécaires y
relatives (CHF 300'000.-), il n’a produit aucune pièce justificative permettant de
prouver l’affectation du produit de la vente de l’immeuble à V. (acte d’achat de la
maison de U., relevés bancaires relatifs à la constitution des fonds propres de celle-
ci, aux frais supportés par le recourant pour la mise en place de son activité
d’indépendant et à l’utilisation intégrale du solde de la fortune). Or, de tels documents
auraient permis de prouver que le recourant a effectivement pu vivre grâce à sa
fortune. Il apparaît ainsi que, lors de sa décision sur réclamation du 23 mars 2015
(moment déterminant pour statuer sur le caractère manifestement inexact de la
taxation d’office : CASANOVA /DUBEY, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème
éd., Bâle, 2017, ad art. 132 n°31), trop d’incertitudes persistaient s’agissant de la
situation financière du recourant, lequel n’a pas établi correctement l’état de fait. Dès
lors, en l’absence de production, par le recourant, de pièces susceptibles de prouver
ses dires, compte tenu du fait que la présomption d’exactitude, dont bénéficie
l’estimation effectuée par l’intimé, ne peut être renversée que par la démonstration
d’un défaut qualifié (CASANOVA /DUBEY, op. cit., ad art. 132 n°29), il sied d’admettre
que le recourant n’a pas démontré le caractère manifestement inexact de la taxation
d’office. C’est à donc à juste titre que la CCR a rejeté le recours de A. contre la
décision sur réclamation de l’intimé, étant précisé que ce dernier aurait dû déclarer
10
irrecevable la réclamation sur ce point et non pas la rejeter (TF 2C_435/2018 précité
consid. 6.2).
Ad Impôt d’Etat
6.
Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de
l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 48 al. 1 et 2 LHID;
art. 157 al. 3 LI; TF 2C_509/2015, 2C_510/2015 du 2 février 2016 consid. 8.2 et
8.2.1).
Ad IFD et ad Impôt d’Etat
7.
Au vu des considérations ci-dessus, le recours doit être rejeté, tant en ce qui concerne
l’IFD que l’impôt d’Etat, et la décision attaquée confirmée.
8.
…
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
Ad IFD et Impôt d'Etat
rejette
le recours de A.;
confirme
la décision de la Commission cantonale des recours du 20 novembre 2017;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 800.-, à charge du recourant et les prélève sur son
avance;
n’alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
11
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont;
à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont 1;
à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont;
à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 21 janvier 2019
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
Le président a.h. :
La greffière :
Daniel Logos
Julia Friche-Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.