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ADM 2018 1

Jura · 2019-01-21 · Deutsch JU

Taxation d'office justifiée, vu la non-production des documents requis nécessaires à statuer. Caractère manifestement inexact de la taxation d'office non démontré, faute d'allégation. | Impôt sur le revenu et la fortune

Erwägungen (14 Absätze)

E. 2 La CCR considère que c’est à juste titre que le recourant a été taxé d’office, dès lors

que les renseignements et documents fournis, notamment la déclaration d’impôts,

étaient incomplets, étant précisé qu’aucune pièce versée au dossier ne démontre qu’il

a donné suite à la sommation du 10 janvier 2014.

Dans sa réclamation, le recourant n’a, par ailleurs, pas démontré le caractère

manifestement inexact de la taxation d’office, se limitant à préciser qu’il fallait tenir

compte des éléments figurant dans sa déclaration d’impôts, versés au dossier. Il en

est de même du « complément au recours » du 15 novembre 2015. Etant donné la

valeur officielle de la maison à U. (CHF 294'290.-) et la dette hypothécaire y relative

(CHF 300'000.- au moins), il semble très peu probable que le recourant ait prélevé,

du produit de la vente de l’immeuble à V. (CHF 525'302.95), CHF 300'000.- pour

constituer les fonds propres de la maison de U. En outre, il est surprenant que le

recourant posséderait seulement CHF 187.- de titres à fin 2011, alors que selon ses

propres déclarations, le produit de la vente immobilière a servi à l’acquisition du bien

immobilier de U. et à la mise en place de son activité d’indépendant inscrite au RC

début 2012, activité pour laquelle il n’a d’ailleurs pas produit de comptes. Enfin, le

recourant n’a produit aucune pièce détaillant l’affectation du produit de la vente de

l’immeuble à V. (acte d’achat de la maison de U., relevés bancaires ou encore frais

supportés pour la mise en place de son activité d’indépendant) qui aurait pourtant

permis d’établir et de prouver l’absence de revenus en 2011. Il s’ensuit que l’état de

fait n’a pas été établi correctement par le recourant; trop d’incertitudes persistent

s’agissant de sa situation financière, notamment en ce qui concerne les ressources

utilisées en 2011 pour vivre. Le recourant n’a ainsi pas démontré, à suffisance, les

raisons pour lesquelles les montants avancés dans sa déclaration d’impôts devraient

être retenus par l’intimé ni que ceux qui ont été arrêtés d’office seraient erronés. Au

demeurant, l’amende de CHF 660.- est justifiée en l’absence du dépôt des pièces

justificatives requises dans le délai fixé par l’intimé au 10 janvier 2014.

C.

Le 21 décembre 2017, A. a déposé un recours contre ladite décision auprès de la

Cour de céans, concluant, principalement, à son annulation, à ce qu’il soit dit que les

conditions d’une taxation d’office ne sont pas réalisées et au renvoi du dossier à

l'intimé pour nouvelle taxation ordinaire, tant pour l'impôt d'Etat que pour l'IFD, sous

suite des frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision

attaquée, à ce qu’il soit constaté que la taxation d’office est manifestement inexacte

s’agissant des estimations retenues et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle

taxation d’office au sens des considérants, tant pour l'impôt d'Etat que pour l'IFD,

sous suite des frais et dépens.

Il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et une violation

manifeste du droit, alléguant qu’une taxation d’office ne se justifiait pas, vu le dépôt

de sa déclaration d’impôts complète. Subsidiairement, il invoque le caractère

manifestement inexact de sa taxation d’office, dans la mesure où elle retient un

revenu de CHF 66'000.- pour l’année 2011, alors qu’il n’a perçu aucun revenu,

compte tenu de son état de santé et de sa situation professionnelle et financière. En

E. 3 reprenant les montants en lien avec le revenu et la fortune 2009 et 2010 et en y

ajoutant une majoration en raison d’une activité indépendante pour 2011, l’intimé ne

respecte pas son obligation d’effectuer la taxation d’office sur la base d’une

appréciation consciencieuse, compte tenu des éléments en sa possession. En effet,

exigeant la production d’une preuve inexistante et tirant des conséquences juridiques

de l’impossibilité matérielle de fournir cette preuve à son détriment, l’intimé viole le

droit. Dans ce cadre, il explique ne pas avoir perçu, en 2011, de revenus de B. Sàrl,

qu’il exploitait avec son épouse et deux autres associés. En effet, l’exploitation de

cette société a été entravée par les difficultés relatives à la succession de son épouse

(vu qu’elle était associée), décédée en 2008. Il a tenté de maintenir une certaine

activité de B. Sàrl jusqu’à son incident cardiaque (février 2010), mais celle-ci a

finalement été déclarée en faillite le 5 août 2013 et radiée le 9 mai 2014. Quant à sa

nouvelle activité indépendante « C. », elle n’a débuté qu’en 2012, comme cela ressort

du Registre de commerce et du site internet y relatif, étant d’ailleurs précisé qu’il

commerce uniquement par correspondance.

Le recourant ajoute avoir pu subvenir à ses besoins, en 2011, grâce au solde positif

de CHF 225'302.95, provenant de la vente, en 2010, de l’immeuble situé à V. (où il

logeait avec son épouse avant qu’elle ne décède) pour CHF 600'346.25, montant

duquel il a été retranché la part due aux autres héritiers (CHF 75'043.30) et les fonds

propres pour l’acquisition de l’immeuble à U. (CHF 300'000.-). Il a également utilisé

une partie de ce solde pour financer sa nouvelle activité indépendante, débutée en

2012 (achat de diverses fournitures et de matériels, postes qui n’entrent pas dans la

déclaration d’impôts).

Il a fourni toutes les informations demandées par l’intimé. Le 22 octobre 2013, il a

notamment expliqué l’affectation du bénéfice de vente de l’immeuble ainsi que ses

moyens de subsistance. Bien qu’il eût déjà démontré que sa nouvelle activité

indépendante avait débuté en 2012, l’intimé a, par sommation du 10 janvier 2014,

requis la production de pièces y relatives.

L’intimé ne lui ayant pas demandé de fournir des pièces ad hoc en relation avec le

financement de la maison à U., on ne saurait lui reprocher l’absence de production

de preuves y relatives.

D.

Dans sa prise de position du 15 mars 2018, la CCR conclut au rejet du recours,

partant à la confirmation de sa décision du 20 novembre 2017, sous suite des frais et

dépens; elle s’est référée aux considérants de sa décision.

E.

Dans sa réponse du 9 avril 2018, l’intimé conclut, tant en matière d’impôt d’Etat que

d’IFD, au rejet du recours, partant à la confirmation de la décision attaquée, sous suite

des frais.

Il estime qu’une taxation d’office se justifiait, vu que le recourant n’a pas fourni les

informations et documents requis dans le délai fixé par sommation du 10 janvier 2014,

étant précisé que, même si le recourant avait donné suite à ladite sommation le 11

E. 3.1 Selon l'article 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque, au vu de la déclaration d'impôt, des questions surgissent à propos des revenus, des frais d'acquisition, de l'évolution de la fortune, etc. (cf. art. 126 al. 2 LIFD). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (TF 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Si le contribuable ne fournit pas les éléments nécessaires à sa taxation, alors l'autorité fiscale est autorisée à effectuer une taxation d'office au sens de l'article 130 al. 2 LIFD. Dans ce cas, elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. La procédure de taxation d'office est soumise à des exigences de procédure strictes. En particulier, l'autorité doit procéder à la sommation du contribuable avant d'établir une pareille taxation (art. 130 al. 2 LIFD), tandis que ce dernier doit motiver sa réclamation sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 3 LIFD; TF 2C_129/2018 précité consid. 5.1.1). Par la voie de la réclamation, le contribuable taxé d'office peut contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office (TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2).

E. 3.2 En l’espèce, le 9 juillet 2013, après réception de la déclaration d’impôts 2011 du recourant, l’intimé a demandé à ce dernier de lui indiquer ses ressources pour vivre durant l’année fiscale 2011 et de lui envoyer la copie de la décision de taxation 2009 du canton de …. Le 22 octobre 2013, suite au rappel du 14 août 2013 et de la sommation du 20 septembre 2013, le recourant a informé l’intimé du fait qu’en 2011, ses réserves personnelles (provenant notamment de la vente de la propriété de V.) lui ont permis de subvenir à ses besoins ainsi que de financer une nouvelle activité professionnelle indépendante. Il lui a transmis une copie de sa dernière déclaration d’impôts du canton de … ainsi qu’un extrait du Registre de commerce relatif à ladite activité.

E. 4 février 2014, comme il l’allègue, ce courrier aurait été tardif et, de surcroît, insuffisant.

Il apparaît peu probable que le recourant ait utilisé, au cours de l’année 2011, la quasi-

totalité du solde positif provenant de la vente de l’immeuble à V. pour ses seuls

besoins personnels, ce d’autant plus qu’il ne s’est acquitté d’aucun montant auprès

de la Recette et administration de district de W. au cours de l’année fiscale 2011.

Ainsi, en l’absence des pièces et informations demandées, il a, à juste titre, considéré

que l’état de fait était peu clair et incertain. Il était, par ailleurs, en droit de demander

au recourant des informations et des documents supplémentaires, au vu des

éléments apportés par ce dernier dans son courrier du 22 octobre 2013, notamment

quant à l’affectation du bénéfice résultant de la vente du bien immobilier à V. et quant

à une activité indépendante mise en place au cours de l’année 2011. En particulier,

vu qu’il ressort de ce courrier que le financement de sa nouvelle activité indépendante

a débuté au cours de l’année 2011, il était en droit de considérer que celle-ci a débuté

en 2011 et de demander des informations et des pièces y relatives, étant relevé que

l’inscription au Registre du commerce demeure facultative pour les entreprises

individuelles réalisant une recette brute inférieure à CHF 100'000.- et qu’un site

internet peut être créé postérieurement à la création d’une entreprise. En tout état de

cause, B. Sàrl, au sein de laquelle le recourant occupait la fonction d’associé-gérant,

a été radiée du Registre du commerce en 2014. Partant, le recourant devait fournir

les pièces comptables relatives à son activité indépendante.

L’intimé ajoute que le recourant a échoué dans la démonstration du caractère

manifestement inexact de la taxation d’office, alors que le fardeau de la preuve d’un

défaut qualifié de l’estimation effectuée (bénéficiant d’une certaine présomption) lui

revenait. Dans sa réclamation, il s’est contenté de s’opposer à la décision de taxation

et de lui demander de bien vouloir prendre en compte les éléments figurant dans sa

déclaration d’impôts ainsi que ceux produits sur demande. Un seul élément nouveau

est apparu : selon le courrier du 11 février 2014, qui lui a prétendument été envoyé,

CHF 300'000.- ont été prélevés du montant perçu de la vente de l’immeuble de V.

pour constituer les fonds propres de la maison de U. Suite à une nouvelle demande

de pièces, le recourant ne lui a fourni aucune preuve permettant d’établir l’affectation

du bénéfice provenant de la vente de la propriété, ni l’existence de revenus éventuels.

Il semble peu probable que CHF 300'000.- aient été apportés à titre de fonds propres

dans la maison de U. alors que la valeur officielle dudit bien-fonds s’élève à

CHF 294'290 et que des hypothèques ont été contractées pour CHF 300'000.-; des

relevés bancaires relatifs à l’achat de la maison de U. auraient pourtant permis de

déterminer le mode de financement de l’immeuble. Il est par ailleurs étonnant que le

recourant possède uniquement CHF 87.- de titres à fin 2011 alors que le produit de

la vente conséquent perçu a servi à l’acquisition du bien immobilier de U., à la mise

en place de son activité indépendante, dont il n’a pas produit les comptes et à

subvenir à ses modestes besoins quotidiens. Enfin, s’agissant d’un éventuel revenu,

des pièces détaillant l’affectation du produit de la vente, tels que l’ace relatif à l’achat

de la maison de U., les relevés bancaires du recourant ou encore les frais supportés

pour la mise en place de son activité indépendante auraient été susceptibles de

démontrer qu’il a effectivement vécu sur le produit de cette vente.

E. 5 F.

Dans sa détermination du 13 juin 2018, le recourant a confirmé les conclusions de

son recours. Il reprend sa précédente argumentation, précisant que, dans la mesure

où, sur demande de l’intimé, les documents nécessaires à la clarification de sa

situation ont été produits le 22 octobre 2013, soit avant la taxation d’office, cette

procédure ne s’applique pas. Par ailleurs, on ne peut lui reprocher d’avoir omis de

fournir des documents relatifs à ses moyens de subsistance durant l’année 2011,

dans la mesure où aucune attestation quant à son statut d’individu sans activité

lucrative ne peut exister. On ne saurait, en outre, assimiler l’investissement effectué

en vue de la création de sa nouvelle société comme le début de l’activité économique

de celle-ci, étant relevé qu’aucune entrée financière n’a été enregistrée par la société

durant cette période et que, lui-même, n’a réalisé aucun revenu, à titre d’indépendant.

Il lui est impossible de fournir une preuve négative quant à l’absence de revenus

réalisés cette année-là. Au demeurant, l’intimé n’a pas procédé à d’autres actes

d’instruction et n’a formulé aucune demande quant à la fourniture de compléments

ou de documents supplémentaires suite à la production de compléments. Les

documents ont été transmis dans leur intégralité avant la décision de taxation d’office.

Il s’ensuit que l’intimé a admis implicitement que l’instruction était complète et a admis

l’exactitude desdits documents, lesquels n’ont pas fait l’objet de compléments

d’instruction. L’intimé n’était donc pas fondé à « s’éloigner » desdites pièces, sous

peine de violer le droit. L’allégué tendant à la remise en cause du montant du

financement de la maison à U. dans le cadre du recours est tardif.

G.

Le 29 juin 2018, le mandataire du recourant a remis sa note d’honoraires.

H.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les

décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD

(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct; RSJU

648.11). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne

disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a

lieu d'entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI).

2.

Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour

administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le

droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations

doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent

contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément

les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005

consid. 1.2).

3.

Le recourant avance que c’est à tort que l’intimé l’a taxé d’office, dans la mesure où

il a fourni toutes les informations et les documents demandés avant la taxation

d’office.

E. 5.1 A teneur de l'article 132 al. 3 LIFD, le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer

une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est

manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant,

les moyens de preuve. L'obligation de motiver la réclamation contre une taxation

d'office est une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la

réclamation (TF 2C_435/2018 précité consid. 6.2).

Par la voie de la réclamation, le contribuable taxé d'office peut contester le montant

des éléments imposables, pour autant qu'il prouve le caractère manifestement inexact

de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la

collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et

d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa

taxation. Il ne peut se borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit

pas à établir que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte.

L'article 132 al. 3 LIFD subordonne la recevabilité de la réclamation, puis l'examen de

la taxation d'office, notamment à la démonstration - qui incombe au contribuable - de

son caractère manifestement inexact (TF 2C_435/2018 précité consid. 6.2). Ainsi, le

contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit

prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la

déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la

réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière

suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs (TF

2C_509/2015, 2C_510/2015 consid. 6.1). Ce n'est qu’ainsi que toute incertitude quant

à l'état des faits peut être écartée. Cette preuve doit en outre être complète, de

simples preuves partielles ne suffisant pas. Il s'agit là d'une exigence formelle, dont

la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (TF 2C_84/2018 du 10 août 2018

consid. 5).

Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, la

Commission de recours - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation

(art. 142 al. 4 LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité

de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyens de preuve, etc.) étaient, ou

non, remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation

a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement

inexact de la taxation. Si tel est le cas, la Commission de recours doit rejeter le recours

déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation. Si l'autorité de

taxation n'est pas entrée en matière à tort sur la réclamation, l'autorité de recours peut

alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des

instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD; TF

2C_435/2018 précité consid. 6.2).

En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'article 8

CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la

preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir

E. 5.2 Au cas présent, le recourant a déclaré que B. Sàrl, fondée en 2003, dont il était

associé avec son épouse et un autre couple, a été fortement entravée dans son

activité, suite au décès de son épouse en 2008, du fait des problèmes successoraux

(car son épouse était associée). Il a tenté de maintenir une certaine activité de B. Sàrl

jusqu’à son infarctus (février 2010), mais celle-ci a finalement été déclarée en faillite

le 5 août 2013 et radiée le 9 mai 2014. Quant à sa nouvelle activité indépendante

« C. », elle n’a débutée qu’en 2012, comme cela ressort du Registre de commerce et

du site internet y relatif, étant d’ailleurs précisé qu’il commerce uniquement par

correspondance. Il n’a pas produit la comptabilité de cette nouvelle activité puisqu’en

2011, elle n’avait pas encore débuté.

Contrairement à ce que soutient le recourant, c’est à juste titre que l’intimé et la CCR

ont considéré qu’il n’avait pas démontré le caractère manifestement inexact de la

taxation d’office, s’agissant du revenu (CHF 66'000.-) et de la fortune

(CHF 323'000.-) imposables retenues. En effet, dans le cadre de la procédure de

réclamation, bien que sommé une nouvelle fois, le recourant n’a pas établi avec

exactitude l’état de sa fortune, se contentant d’affirmer avoir retranché CHF 300'000.-

sur le produit de la vente de l’immeuble à V. (CHF 525'302.95, après déduction de

CHF 75'043.30 relatifs à la part due aux autres héritiers) pour constituer les fonds

propres pour l’achat de la maison à U. et avoir utilisé le solde de sa fortune

(CHF 225'302.95) durant l’année 2011 pour subvenir à ses besoins et pour financer

sa nouvelle activité indépendante, sans avoir réalisé de revenus, en sus. Nonobstant

la valeur officielle de la maison de U. (CHF 294'290) et les dettes hypothécaires y

relatives (CHF 300'000.-), il n’a produit aucune pièce justificative permettant de

prouver l’affectation du produit de la vente de l’immeuble à V. (acte d’achat de la

maison de U., relevés bancaires relatifs à la constitution des fonds propres de celle-

ci, aux frais supportés par le recourant pour la mise en place de son activité

d’indépendant et à l’utilisation intégrale du solde de la fortune). Or, de tels documents

auraient permis de prouver que le recourant a effectivement pu vivre grâce à sa

fortune. Il apparaît ainsi que, lors de sa décision sur réclamation du 23 mars 2015

(moment déterminant pour statuer sur le caractère manifestement inexact de la

taxation d’office : CASANOVA /DUBEY, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème

éd., Bâle, 2017, ad art. 132 n°31), trop d’incertitudes persistaient s’agissant de la

situation financière du recourant, lequel n’a pas établi correctement l’état de fait. Dès

lors, en l’absence de production, par le recourant, de pièces susceptibles de prouver

ses dires, compte tenu du fait que la présomption d’exactitude, dont bénéficie

l’estimation effectuée par l’intimé, ne peut être renversée que par la démonstration

d’un défaut qualifié (CASANOVA /DUBEY, op. cit., ad art. 132 n°29), il sied d’admettre

que le recourant n’a pas démontré le caractère manifestement inexact de la taxation

d’office. C’est à donc à juste titre que la CCR a rejeté le recours de A. contre la

décision sur réclamation de l’intimé, étant précisé que ce dernier aurait dû déclarer

E. 6 Ad IFD

E. 7 Le 23 octobre 2013, l’intimé a demandé au recourant de lui indiquer la date du début

de sa nouvelle activité professionnelle indépendante, l’adresse exacte de celle-ci, les

comptes y relatifs ainsi que l’affectation du bénéfice de la vente du bien-fonds à V. Il

a également requis la transmission d’une copie dudit acte de vente. Le 4 avril 2014,

après lui avoir envoyé un rappel (le 28 novembre 2013) et une sommation (le 10

janvier 2014), lui impartissant un ultime délai de 10 jours dès notification pour lui

fournir les informations demandées, l’intimé a taxé d’office le recourant.

Le 6 mai 2014, le recourant a déposé une réclamation contre ladite décision. Il y

explique, entre autres, que le 11 février 2014, il a envoyé à l’intimé les documents

requis par sommation du 10 janvier 2014. Il a joint à sa réclamation, entre autres, son

courrier du 11 février 2014 (duquel il ressort notamment que CHF 300'000.- ont été

retranchés du montant lui revenant de la vente de sa propriété à V. pour constituer

les fonds propres relatifs à la maison de U. et que son activité professionnelle

indépendante a débuté en 2012). La copie de l’extrait de l’acte de vente de la

propriété V. et le décompte du prix de vente établi par le notaire en charge de la

transaction conclue en 2010, mentionnés dans le courrier du 11 février 2014, n’y ont

toutefois pas été joints.

Il ressort de ce qui précède que, malgré la sommation du 10 janvier 2014, avant la

taxation d’office du 4 avril 2014, le recourant n’a pas fourni à l’intimé les informations

demandées (notamment l’affectation du bénéfice de la vente du bien-fonds à V.) et

les documents requis (copie de l’acte de vente y relatif). Dès lors, dans la mesure où,

au moment de la taxation, l’intimé ne disposait pas de tous ces renseignements, il n’a

pas pu établir tous les éléments de fait déterminants nécessaires pour procéder à la

taxation. C’est donc à juste titre que le recourant a été taxé d’office, étant précisé que

la sommation contient toutes les indications exigées (ALTHAUS -HOURIET,

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art. 130 n°18), ce

que le recourant ne conteste pas. Au demeurant, au vu du dossier, il n’est pas établi

que le courrier du recourant (et ses annexes), daté du 11 février 2014 (soit après

l’échéance du délai imparti dans la sommation), a réellement été expédié à l’intimé à

cette date, étant relevé qu’il a été envoyé par pli simple, de sorte que le recourant doit

supporter l’échec de la preuve de la réception effective de celui-ci par l’intimé.

D’ailleurs, le courrier daté du 11 février 2014, joint à la réclamation, n’est pas signé.

Ad Impôt d’Etat

4.

Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de

l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 46 al. 3 LHID; art.

140 al. 1 et 2 LI; TF 2C_467/2017 du 5 juillet 2018 consid. 6.1).

5.

Le recourant avance encore que c’est à tort que l’intimé a considéré qu’il n’avait pas

démontré le caractère manifestement inexact de la taxation d’office.

E. 8 Ad IFD

E. 9 les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (TF 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 5 et les références citées).

E. 10 irrecevable la réclamation sur ce point et non pas la rejeter (TF 2C_435/2018 précité consid. 6.2). Ad Impôt d’Etat 6. Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 48 al. 1 et 2 LHID; art. 157 al. 3 LI; TF 2C_509/2015, 2C_510/2015 du 2 février 2016 consid. 8.2 et 8.2.1). Ad IFD et ad Impôt d’Etat 7. Au vu des considérations ci-dessus, le recours doit être rejeté, tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat, et la décision attaquée confirmée. 8. … PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD et Impôt d'Etat rejette le recours de A.; confirme la décision de la Commission cantonale des recours du 20 novembre 2017; met les frais de la présente procédure, par CHF 800.-, à charge du recourant et les prélève sur son avance; n’alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 11 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont; à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont 1; à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont; à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 21 janvier 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 1 / 2018

Président a.h. :

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 21 JANVIER 2019

en la cause liée entre

A.,

- représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,

recourant,

et

Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de la la Commission cantonale des recours en matière d'impôts

du 20 novembre 2017.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Le 22 avril 2016, saisie sur recours contre la décision sur réclamation du Service des

contributions (ci-après : l'intimé) du 17 avril 2015, la Commission cantonale des

recours en matière d'impôts (ci-après : CCR) a déclaré le recours de A. (ci-après : le

recourant) irrecevable, constaté que la décision attaquée était entrée en force et mis

les frais de la procédure, fixés à CHF 300.-, à la charge du recourant.

Par arrêt du 23 février 2017, la Cour de céans a admis le recours de A. contre ladite

décision, tant en matière d’IFD que d’impôt d’Etat, annulé cette dernière et renvoyé

le dossier à la CCR pour qu’elle statue sur le fond.

B.

Le 20 novembre 2017, la CCR a rejeté le recours de A., confirmé la décision sur

réclamation du 17 avril 2015 et mis les frais de la procédure, fixés à CHF 500.-, à sa

charge.

2

La CCR considère que c’est à juste titre que le recourant a été taxé d’office, dès lors

que les renseignements et documents fournis, notamment la déclaration d’impôts,

étaient incomplets, étant précisé qu’aucune pièce versée au dossier ne démontre qu’il

a donné suite à la sommation du 10 janvier 2014.

Dans sa réclamation, le recourant n’a, par ailleurs, pas démontré le caractère

manifestement inexact de la taxation d’office, se limitant à préciser qu’il fallait tenir

compte des éléments figurant dans sa déclaration d’impôts, versés au dossier. Il en

est de même du « complément au recours » du 15 novembre 2015. Etant donné la

valeur officielle de la maison à U. (CHF 294'290.-) et la dette hypothécaire y relative

(CHF 300'000.- au moins), il semble très peu probable que le recourant ait prélevé,

du produit de la vente de l’immeuble à V. (CHF 525'302.95), CHF 300'000.- pour

constituer les fonds propres de la maison de U. En outre, il est surprenant que le

recourant posséderait seulement CHF 187.- de titres à fin 2011, alors que selon ses

propres déclarations, le produit de la vente immobilière a servi à l’acquisition du bien

immobilier de U. et à la mise en place de son activité d’indépendant inscrite au RC

début 2012, activité pour laquelle il n’a d’ailleurs pas produit de comptes. Enfin, le

recourant n’a produit aucune pièce détaillant l’affectation du produit de la vente de

l’immeuble à V. (acte d’achat de la maison de U., relevés bancaires ou encore frais

supportés pour la mise en place de son activité d’indépendant) qui aurait pourtant

permis d’établir et de prouver l’absence de revenus en 2011. Il s’ensuit que l’état de

fait n’a pas été établi correctement par le recourant; trop d’incertitudes persistent

s’agissant de sa situation financière, notamment en ce qui concerne les ressources

utilisées en 2011 pour vivre. Le recourant n’a ainsi pas démontré, à suffisance, les

raisons pour lesquelles les montants avancés dans sa déclaration d’impôts devraient

être retenus par l’intimé ni que ceux qui ont été arrêtés d’office seraient erronés. Au

demeurant, l’amende de CHF 660.- est justifiée en l’absence du dépôt des pièces

justificatives requises dans le délai fixé par l’intimé au 10 janvier 2014.

C.

Le 21 décembre 2017, A. a déposé un recours contre ladite décision auprès de la

Cour de céans, concluant, principalement, à son annulation, à ce qu’il soit dit que les

conditions d’une taxation d’office ne sont pas réalisées et au renvoi du dossier à

l'intimé pour nouvelle taxation ordinaire, tant pour l'impôt d'Etat que pour l'IFD, sous

suite des frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision

attaquée, à ce qu’il soit constaté que la taxation d’office est manifestement inexacte

s’agissant des estimations retenues et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle

taxation d’office au sens des considérants, tant pour l'impôt d'Etat que pour l'IFD,

sous suite des frais et dépens.

Il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et une violation

manifeste du droit, alléguant qu’une taxation d’office ne se justifiait pas, vu le dépôt

de sa déclaration d’impôts complète. Subsidiairement, il invoque le caractère

manifestement inexact de sa taxation d’office, dans la mesure où elle retient un

revenu de CHF 66'000.- pour l’année 2011, alors qu’il n’a perçu aucun revenu,

compte tenu de son état de santé et de sa situation professionnelle et financière. En

3

reprenant les montants en lien avec le revenu et la fortune 2009 et 2010 et en y

ajoutant une majoration en raison d’une activité indépendante pour 2011, l’intimé ne

respecte pas son obligation d’effectuer la taxation d’office sur la base d’une

appréciation consciencieuse, compte tenu des éléments en sa possession. En effet,

exigeant la production d’une preuve inexistante et tirant des conséquences juridiques

de l’impossibilité matérielle de fournir cette preuve à son détriment, l’intimé viole le

droit. Dans ce cadre, il explique ne pas avoir perçu, en 2011, de revenus de B. Sàrl,

qu’il exploitait avec son épouse et deux autres associés. En effet, l’exploitation de

cette société a été entravée par les difficultés relatives à la succession de son épouse

(vu qu’elle était associée), décédée en 2008. Il a tenté de maintenir une certaine

activité de B. Sàrl jusqu’à son incident cardiaque (février 2010), mais celle-ci a

finalement été déclarée en faillite le 5 août 2013 et radiée le 9 mai 2014. Quant à sa

nouvelle activité indépendante « C. », elle n’a débuté qu’en 2012, comme cela ressort

du Registre de commerce et du site internet y relatif, étant d’ailleurs précisé qu’il

commerce uniquement par correspondance.

Le recourant ajoute avoir pu subvenir à ses besoins, en 2011, grâce au solde positif

de CHF 225'302.95, provenant de la vente, en 2010, de l’immeuble situé à V. (où il

logeait avec son épouse avant qu’elle ne décède) pour CHF 600'346.25, montant

duquel il a été retranché la part due aux autres héritiers (CHF 75'043.30) et les fonds

propres pour l’acquisition de l’immeuble à U. (CHF 300'000.-). Il a également utilisé

une partie de ce solde pour financer sa nouvelle activité indépendante, débutée en

2012 (achat de diverses fournitures et de matériels, postes qui n’entrent pas dans la

déclaration d’impôts).

Il a fourni toutes les informations demandées par l’intimé. Le 22 octobre 2013, il a

notamment expliqué l’affectation du bénéfice de vente de l’immeuble ainsi que ses

moyens de subsistance. Bien qu’il eût déjà démontré que sa nouvelle activité

indépendante avait débuté en 2012, l’intimé a, par sommation du 10 janvier 2014,

requis la production de pièces y relatives.

L’intimé ne lui ayant pas demandé de fournir des pièces ad hoc en relation avec le

financement de la maison à U., on ne saurait lui reprocher l’absence de production

de preuves y relatives.

D.

Dans sa prise de position du 15 mars 2018, la CCR conclut au rejet du recours,

partant à la confirmation de sa décision du 20 novembre 2017, sous suite des frais et

dépens; elle s’est référée aux considérants de sa décision.

E.

Dans sa réponse du 9 avril 2018, l’intimé conclut, tant en matière d’impôt d’Etat que

d’IFD, au rejet du recours, partant à la confirmation de la décision attaquée, sous suite

des frais.

Il estime qu’une taxation d’office se justifiait, vu que le recourant n’a pas fourni les

informations et documents requis dans le délai fixé par sommation du 10 janvier 2014,

étant précisé que, même si le recourant avait donné suite à ladite sommation le 11

4

février 2014, comme il l’allègue, ce courrier aurait été tardif et, de surcroît, insuffisant.

Il apparaît peu probable que le recourant ait utilisé, au cours de l’année 2011, la quasi-

totalité du solde positif provenant de la vente de l’immeuble à V. pour ses seuls

besoins personnels, ce d’autant plus qu’il ne s’est acquitté d’aucun montant auprès

de la Recette et administration de district de W. au cours de l’année fiscale 2011.

Ainsi, en l’absence des pièces et informations demandées, il a, à juste titre, considéré

que l’état de fait était peu clair et incertain. Il était, par ailleurs, en droit de demander

au recourant des informations et des documents supplémentaires, au vu des

éléments apportés par ce dernier dans son courrier du 22 octobre 2013, notamment

quant à l’affectation du bénéfice résultant de la vente du bien immobilier à V. et quant

à une activité indépendante mise en place au cours de l’année 2011. En particulier,

vu qu’il ressort de ce courrier que le financement de sa nouvelle activité indépendante

a débuté au cours de l’année 2011, il était en droit de considérer que celle-ci a débuté

en 2011 et de demander des informations et des pièces y relatives, étant relevé que

l’inscription au Registre du commerce demeure facultative pour les entreprises

individuelles réalisant une recette brute inférieure à CHF 100'000.- et qu’un site

internet peut être créé postérieurement à la création d’une entreprise. En tout état de

cause, B. Sàrl, au sein de laquelle le recourant occupait la fonction d’associé-gérant,

a été radiée du Registre du commerce en 2014. Partant, le recourant devait fournir

les pièces comptables relatives à son activité indépendante.

L’intimé ajoute que le recourant a échoué dans la démonstration du caractère

manifestement inexact de la taxation d’office, alors que le fardeau de la preuve d’un

défaut qualifié de l’estimation effectuée (bénéficiant d’une certaine présomption) lui

revenait. Dans sa réclamation, il s’est contenté de s’opposer à la décision de taxation

et de lui demander de bien vouloir prendre en compte les éléments figurant dans sa

déclaration d’impôts ainsi que ceux produits sur demande. Un seul élément nouveau

est apparu : selon le courrier du 11 février 2014, qui lui a prétendument été envoyé,

CHF 300'000.- ont été prélevés du montant perçu de la vente de l’immeuble de V.

pour constituer les fonds propres de la maison de U. Suite à une nouvelle demande

de pièces, le recourant ne lui a fourni aucune preuve permettant d’établir l’affectation

du bénéfice provenant de la vente de la propriété, ni l’existence de revenus éventuels.

Il semble peu probable que CHF 300'000.- aient été apportés à titre de fonds propres

dans la maison de U. alors que la valeur officielle dudit bien-fonds s’élève à

CHF 294'290 et que des hypothèques ont été contractées pour CHF 300'000.-; des

relevés bancaires relatifs à l’achat de la maison de U. auraient pourtant permis de

déterminer le mode de financement de l’immeuble. Il est par ailleurs étonnant que le

recourant possède uniquement CHF 87.- de titres à fin 2011 alors que le produit de

la vente conséquent perçu a servi à l’acquisition du bien immobilier de U., à la mise

en place de son activité indépendante, dont il n’a pas produit les comptes et à

subvenir à ses modestes besoins quotidiens. Enfin, s’agissant d’un éventuel revenu,

des pièces détaillant l’affectation du produit de la vente, tels que l’ace relatif à l’achat

de la maison de U., les relevés bancaires du recourant ou encore les frais supportés

pour la mise en place de son activité indépendante auraient été susceptibles de

démontrer qu’il a effectivement vécu sur le produit de cette vente.

5

F.

Dans sa détermination du 13 juin 2018, le recourant a confirmé les conclusions de

son recours. Il reprend sa précédente argumentation, précisant que, dans la mesure

où, sur demande de l’intimé, les documents nécessaires à la clarification de sa

situation ont été produits le 22 octobre 2013, soit avant la taxation d’office, cette

procédure ne s’applique pas. Par ailleurs, on ne peut lui reprocher d’avoir omis de

fournir des documents relatifs à ses moyens de subsistance durant l’année 2011,

dans la mesure où aucune attestation quant à son statut d’individu sans activité

lucrative ne peut exister. On ne saurait, en outre, assimiler l’investissement effectué

en vue de la création de sa nouvelle société comme le début de l’activité économique

de celle-ci, étant relevé qu’aucune entrée financière n’a été enregistrée par la société

durant cette période et que, lui-même, n’a réalisé aucun revenu, à titre d’indépendant.

Il lui est impossible de fournir une preuve négative quant à l’absence de revenus

réalisés cette année-là. Au demeurant, l’intimé n’a pas procédé à d’autres actes

d’instruction et n’a formulé aucune demande quant à la fourniture de compléments

ou de documents supplémentaires suite à la production de compléments. Les

documents ont été transmis dans leur intégralité avant la décision de taxation d’office.

Il s’ensuit que l’intimé a admis implicitement que l’instruction était complète et a admis

l’exactitude desdits documents, lesquels n’ont pas fait l’objet de compléments

d’instruction. L’intimé n’était donc pas fondé à « s’éloigner » desdites pièces, sous

peine de violer le droit. L’allégué tendant à la remise en cause du montant du

financement de la maison à U. dans le cadre du recours est tardif.

G.

Le 29 juin 2018, le mandataire du recourant a remis sa note d’honoraires.

H.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les

décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD

(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct; RSJU

648.11). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne

disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a

lieu d'entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI).

2.

Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour

administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le

droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations

doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent

contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément

les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005

consid. 1.2).

3.

Le recourant avance que c’est à tort que l’intimé l’a taxé d’office, dans la mesure où

il a fourni toutes les informations et les documents demandés avant la taxation

d’office.

6

Ad IFD

3.1

Selon l'article 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait

et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le

contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration

réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le

contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration

d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les

documents nécessaires (art. 125 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est

tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque, au vu de la

déclaration d'impôt, des questions surgissent à propos des revenus, des frais

d'acquisition, de l'évolution de la fortune, etc. (cf. art. 126 al. 2 LIFD). Le contribuable

porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (TF 2C_129/2018 du 24

septembre 2018 consid. 5.1).

Si le contribuable ne fournit pas les éléments nécessaires à sa taxation, alors l'autorité

fiscale est autorisée à effectuer une taxation d'office au sens de l'article 130 al. 2

LIFD. Dans ce cas, elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses

obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés

avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre

en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de

vie du contribuable. La procédure de taxation d'office est soumise à des exigences

de procédure strictes. En particulier, l'autorité doit procéder à la sommation du

contribuable avant d'établir une pareille taxation (art. 130 al. 2 LIFD), tandis que ce

dernier doit motiver sa réclamation sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 3 LIFD; TF

2C_129/2018 précité consid. 5.1.1).

Par la voie de la réclamation, le contribuable taxé d'office peut contester la réalisation

des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office (TF

2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2).

3.2

En l’espèce, le 9 juillet 2013, après réception de la déclaration d’impôts 2011 du

recourant, l’intimé a demandé à ce dernier de lui indiquer ses ressources pour vivre

durant l’année fiscale 2011 et de lui envoyer la copie de la décision de taxation 2009

du canton de …. Le 22 octobre 2013, suite au rappel du 14 août 2013 et de la

sommation du 20 septembre 2013, le recourant a informé l’intimé du fait qu’en 2011,

ses réserves personnelles (provenant notamment de la vente de la propriété de V.)

lui ont permis de subvenir à ses besoins ainsi que de financer une nouvelle activité

professionnelle indépendante. Il lui a transmis une copie de sa dernière déclaration

d’impôts du canton de … ainsi qu’un extrait du Registre de commerce relatif à ladite

activité.

7

Le 23 octobre 2013, l’intimé a demandé au recourant de lui indiquer la date du début

de sa nouvelle activité professionnelle indépendante, l’adresse exacte de celle-ci, les

comptes y relatifs ainsi que l’affectation du bénéfice de la vente du bien-fonds à V. Il

a également requis la transmission d’une copie dudit acte de vente. Le 4 avril 2014,

après lui avoir envoyé un rappel (le 28 novembre 2013) et une sommation (le 10

janvier 2014), lui impartissant un ultime délai de 10 jours dès notification pour lui

fournir les informations demandées, l’intimé a taxé d’office le recourant.

Le 6 mai 2014, le recourant a déposé une réclamation contre ladite décision. Il y

explique, entre autres, que le 11 février 2014, il a envoyé à l’intimé les documents

requis par sommation du 10 janvier 2014. Il a joint à sa réclamation, entre autres, son

courrier du 11 février 2014 (duquel il ressort notamment que CHF 300'000.- ont été

retranchés du montant lui revenant de la vente de sa propriété à V. pour constituer

les fonds propres relatifs à la maison de U. et que son activité professionnelle

indépendante a débuté en 2012). La copie de l’extrait de l’acte de vente de la

propriété V. et le décompte du prix de vente établi par le notaire en charge de la

transaction conclue en 2010, mentionnés dans le courrier du 11 février 2014, n’y ont

toutefois pas été joints.

Il ressort de ce qui précède que, malgré la sommation du 10 janvier 2014, avant la

taxation d’office du 4 avril 2014, le recourant n’a pas fourni à l’intimé les informations

demandées (notamment l’affectation du bénéfice de la vente du bien-fonds à V.) et

les documents requis (copie de l’acte de vente y relatif). Dès lors, dans la mesure où,

au moment de la taxation, l’intimé ne disposait pas de tous ces renseignements, il n’a

pas pu établir tous les éléments de fait déterminants nécessaires pour procéder à la

taxation. C’est donc à juste titre que le recourant a été taxé d’office, étant précisé que

la sommation contient toutes les indications exigées (ALTHAUS -HOURIET,

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art. 130 n°18), ce

que le recourant ne conteste pas. Au demeurant, au vu du dossier, il n’est pas établi

que le courrier du recourant (et ses annexes), daté du 11 février 2014 (soit après

l’échéance du délai imparti dans la sommation), a réellement été expédié à l’intimé à

cette date, étant relevé qu’il a été envoyé par pli simple, de sorte que le recourant doit

supporter l’échec de la preuve de la réception effective de celui-ci par l’intimé.

D’ailleurs, le courrier daté du 11 février 2014, joint à la réclamation, n’est pas signé.

Ad Impôt d’Etat

4.

Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de

l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 46 al. 3 LHID; art.

140 al. 1 et 2 LI; TF 2C_467/2017 du 5 juillet 2018 consid. 6.1).

5.

Le recourant avance encore que c’est à tort que l’intimé a considéré qu’il n’avait pas

démontré le caractère manifestement inexact de la taxation d’office.

8

Ad IFD

5.1

A teneur de l'article 132 al. 3 LIFD, le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer

une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est

manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant,

les moyens de preuve. L'obligation de motiver la réclamation contre une taxation

d'office est une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la

réclamation (TF 2C_435/2018 précité consid. 6.2).

Par la voie de la réclamation, le contribuable taxé d'office peut contester le montant

des éléments imposables, pour autant qu'il prouve le caractère manifestement inexact

de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la

collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et

d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa

taxation. Il ne peut se borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit

pas à établir que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte.

L'article 132 al. 3 LIFD subordonne la recevabilité de la réclamation, puis l'examen de

la taxation d'office, notamment à la démonstration - qui incombe au contribuable - de

son caractère manifestement inexact (TF 2C_435/2018 précité consid. 6.2). Ainsi, le

contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit

prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la

déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la

réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière

suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs (TF

2C_509/2015, 2C_510/2015 consid. 6.1). Ce n'est qu’ainsi que toute incertitude quant

à l'état des faits peut être écartée. Cette preuve doit en outre être complète, de

simples preuves partielles ne suffisant pas. Il s'agit là d'une exigence formelle, dont

la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (TF 2C_84/2018 du 10 août 2018

consid. 5).

Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, la

Commission de recours - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation

(art. 142 al. 4 LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité

de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyens de preuve, etc.) étaient, ou

non, remplies. A cet égard, elle doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation

a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement

inexact de la taxation. Si tel est le cas, la Commission de recours doit rejeter le recours

déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation. Si l'autorité de

taxation n'est pas entrée en matière à tort sur la réclamation, l'autorité de recours peut

alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des

instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD; TF

2C_435/2018 précité consid. 6.2).

En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'article 8

CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la

preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir

9

les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le

contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (TF

2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 5 et les références citées).

5.2

Au cas présent, le recourant a déclaré que B. Sàrl, fondée en 2003, dont il était

associé avec son épouse et un autre couple, a été fortement entravée dans son

activité, suite au décès de son épouse en 2008, du fait des problèmes successoraux

(car son épouse était associée). Il a tenté de maintenir une certaine activité de B. Sàrl

jusqu’à son infarctus (février 2010), mais celle-ci a finalement été déclarée en faillite

le 5 août 2013 et radiée le 9 mai 2014. Quant à sa nouvelle activité indépendante

« C. », elle n’a débutée qu’en 2012, comme cela ressort du Registre de commerce et

du site internet y relatif, étant d’ailleurs précisé qu’il commerce uniquement par

correspondance. Il n’a pas produit la comptabilité de cette nouvelle activité puisqu’en

2011, elle n’avait pas encore débuté.

Contrairement à ce que soutient le recourant, c’est à juste titre que l’intimé et la CCR

ont considéré qu’il n’avait pas démontré le caractère manifestement inexact de la

taxation d’office, s’agissant du revenu (CHF 66'000.-) et de la fortune

(CHF 323'000.-) imposables retenues. En effet, dans le cadre de la procédure de

réclamation, bien que sommé une nouvelle fois, le recourant n’a pas établi avec

exactitude l’état de sa fortune, se contentant d’affirmer avoir retranché CHF 300'000.-

sur le produit de la vente de l’immeuble à V. (CHF 525'302.95, après déduction de

CHF 75'043.30 relatifs à la part due aux autres héritiers) pour constituer les fonds

propres pour l’achat de la maison à U. et avoir utilisé le solde de sa fortune

(CHF 225'302.95) durant l’année 2011 pour subvenir à ses besoins et pour financer

sa nouvelle activité indépendante, sans avoir réalisé de revenus, en sus. Nonobstant

la valeur officielle de la maison de U. (CHF 294'290) et les dettes hypothécaires y

relatives (CHF 300'000.-), il n’a produit aucune pièce justificative permettant de

prouver l’affectation du produit de la vente de l’immeuble à V. (acte d’achat de la

maison de U., relevés bancaires relatifs à la constitution des fonds propres de celle-

ci, aux frais supportés par le recourant pour la mise en place de son activité

d’indépendant et à l’utilisation intégrale du solde de la fortune). Or, de tels documents

auraient permis de prouver que le recourant a effectivement pu vivre grâce à sa

fortune. Il apparaît ainsi que, lors de sa décision sur réclamation du 23 mars 2015

(moment déterminant pour statuer sur le caractère manifestement inexact de la

taxation d’office : CASANOVA /DUBEY, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème

éd., Bâle, 2017, ad art. 132 n°31), trop d’incertitudes persistaient s’agissant de la

situation financière du recourant, lequel n’a pas établi correctement l’état de fait. Dès

lors, en l’absence de production, par le recourant, de pièces susceptibles de prouver

ses dires, compte tenu du fait que la présomption d’exactitude, dont bénéficie

l’estimation effectuée par l’intimé, ne peut être renversée que par la démonstration

d’un défaut qualifié (CASANOVA /DUBEY, op. cit., ad art. 132 n°29), il sied d’admettre

que le recourant n’a pas démontré le caractère manifestement inexact de la taxation

d’office. C’est à donc à juste titre que la CCR a rejeté le recours de A. contre la

décision sur réclamation de l’intimé, étant précisé que ce dernier aurait dû déclarer

10

irrecevable la réclamation sur ce point et non pas la rejeter (TF 2C_435/2018 précité

consid. 6.2).

Ad Impôt d’Etat

6.

Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de

l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 48 al. 1 et 2 LHID;

art. 157 al. 3 LI; TF 2C_509/2015, 2C_510/2015 du 2 février 2016 consid. 8.2 et

8.2.1).

Ad IFD et ad Impôt d’Etat

7.

Au vu des considérations ci-dessus, le recours doit être rejeté, tant en ce qui concerne

l’IFD que l’impôt d’Etat, et la décision attaquée confirmée.

8.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

Ad IFD et Impôt d'Etat

rejette

le recours de A.;

confirme

la décision de la Commission cantonale des recours du 20 novembre 2017;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 800.-, à charge du recourant et les prélève sur son

avance;

n’alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

11

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont;

à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont 1;

à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont;

à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne.

Porrentruy, le 21 janvier 2019

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président a.h. :

La greffière :

Daniel Logos

Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.