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ADM 2017 72

Jura · 2018-01-30 · Deutsch JU

Déduction pour enfants à charge en cas de garde alternée sans versement d'une pension alimentaire - situation antérieure au changement de législation de 2011 | Impôt sur le revenu et la fortune

Erwägungen (10 Absätze)

E. 9 Le recourant considère avoir droit à la déduction pour enfant à charge (ancien art. 213 al. 1 let. a LIFD et 34 al. 1 let. d LI, état au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2010).

E. 10 explications, les taxations 2009 et 2010 notifiées le 16 décembre 2011 étaient correctes et que les réclamations déposées devaient être rejetées (PJ 4 intimé). Il n’est pas non plus établi que le recourant avait un revenu plus élevé que son ex- compagne en 2009. Il ressort du dossier que le recourant a gagné CHF 48'018.- au B. SA du 1er mai au 31 décembre 2009 et CHF 15'000.- auprès de son ex-compagne du 1er janvier au 30 avril 2009 (PJ 6 intimé). Bien que le contrat de travail du 21 avril 2009, produit dernièrement par le recourant, mentionne que lui et son ex-compagne ont travaillé, depuis le 1er mai 2009, au B. SA pour un salaire de CHF 4'800.- par mois et 50 heures de travail hebdomadaires chacun, étant précisé que le recourant bénéficiait, en sus, d’environ CHF 500.- mensuels (montant ne dépassant pas CHF 1'000.- par mois) à titre de frais de déplacement (PJ 2 recourant), il n’en demeure pas moins que le recourant n’établit pas que le revenu global son ex- compagne pour l’année 2009 était moins élevé que le sien. En particulier, il n’indique pas le revenu de celle-ci pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2009. Au demeurant, la remise de factures en vrac, sans explication aucune, telles que produites par le recourant, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, ce d’autant plus qu’un grand nombre d’entre elles sont adressées à l’ex-compagne du recourant. Au vu des considérations ci-dessus, le recourant ne saurait prétendre à l’octroi de la déduction litigieuse pour l’année 2009.

E. 10.1 L’article 213 al. 1 let. a LIFD, état au 1er janvier 2009, stipule que CHF 4’700 sont

déduits du revenu net pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des

études, dont le contribuable assure l’entretien. Pour l’année 2010, ce montant s’est

élevé à CHF 6'100.-.

Les déductions sociales et les barèmes ont pour but d'adapter - de manière

schématique - la charge d'impôt à la situation personnelle et économique particulière

de chaque catégorie de contribuables, conformément au principe de l'imposition selon

la capacité contributive de l'article 127 al. 2 Cst. Elles ont pour fonction de rétablir une

certaine égalité en tenant compte de la situation de famille du contribuable. Elles sont,

par exemple, destinées à compenser les dépenses supplémentaires créées par la

présence d'enfants à charge ou d'autres personnes assistées. La réglementation

légale en la matière est toutefois nécessairement schématique en raison de la

multiplicité des situations individuelles à considérer (ATF 133 II 305, consid. 5.1; cf.

également RYSER/ROLLI, Précis de droit fiscal suisse, Berne 2002, p. 191).

Jusqu’au 31 décembre 2010, la circulaire no 7 de l'Administration fédérale des

contributions du 20 janvier 2000 relative à l'imposition de la famille selon la LIFD, à

l'attribution de l'autorité parentale conjointement à des parents non mariés et au

maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale par des père et mère

séparés ou divorcés (ci-après : la circulaire du 20 janvier 2000; publiée in Archives

68, p. 574 ss) prévoyait qu'en cas de garde alternée de l'enfant par les deux parents,

et à défaut du versement par l'un à l'autre d'une contribution pour l'entretien de l'enfant

ou en cas d'égalité des contributions de l'un et de l'autre, le critère déterminant était

l'importance de la garde exercée par chacun des parents. La déduction sociale pour

enfant (art. 213 al. 1 let. a aLIFD; version 2009 et 2010) et le barème de l'art. 214 al.

2 aLIFD (version 2009 et 2010) étaient par conséquent accordés à celui des parents

qui assumait la garde de fait la plus importante ou, en cas de garde de même

importance, à celui des parents qui avait le revenu le plus élevé (TF 2C_3/2008 du

18 avril 2008 consid. 2.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a jugé cette solution conforme au système légal. En réponse à la

doctrine majoritaire qui préconisait le partage par moitié de la déduction sociale pour

enfant en cas de similitude du rôle des parents co-détenteurs de l’autorité parentale

dans la garde de l’enfant et en l’absence de versement de pension alimentaire, le

Tribunal fédéral a fait valoir que le système prévu par la LIFD n’autorisait pas cette

solution et rattachait les enfants à un parent unique ayant seul droit aux abattements

sociaux. En d’autres termes, le partage de la déduction pour enfant devrait être

9

instauré par le législateur fédéral, s’il l’estimait souhaitable (JAQUES, Commentaire

romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n° 28 ad art. 35 LIFD et les références

citées).

Depuis le 1er janvier 2011, en cas de garde alternée sans pension alimentaire, l’article

35 al. 1 lit. a dans sa nouvelle teneur (art. 213 al. 1 lit. a jusqu’au 31 décembre 2013)

permet le partage par moitié de la déduction sociale pour enfant entre ses parents

séparés ou divorcés titulaires en commun de l’autorité parentale. Ainsi, contrairement

au régime applicable jusqu’alors, le parent qui assume la garde alternée de l’enfant

(mais sans assurer pour autant l’essentiel de son entretien) peut prétendre la moitié

de la déduction sociale pour enfant, alors que l’autre parent, qui assure pour

l’essentiel son entretien, bénéficie de l’autre moitié de cette défalcation et, s’il fait

ménage commun avec l’enfant, du barème parental (JAQUES, op. cit., n° 28 ad art. 35

LIFD et les références citées).

E. 10.2 Au cas présent, seule l’octroi de la déduction pour l’année 2009 reste litigieux, le recourant ayant bénéficié de cette déduction pour l’année 2010 (décision de taxation 2010 du 12 décembre 2014 - PJ 3). Dans la mesure où la décision attaquée porte sur la taxation fiscale 2009, le nouvel article 35 al. 1 lit. a LIFD n’est pas applicable. La déduction litigieuse doit donc être octroyée au parent qui assumait la garde de fait la plus importante et, en cas de garde de même importance, à celui des parents qui avait le revenu le plus élevé. Il est admis que le recourant et son ex-compagne ont l’autorité parentale conjointe et la garde alternée sur leurs enfants. Par ailleurs, aucun d’eux ne verse à l’autre une contribution pour l’entretien de ceux-ci (courrier du recourant du 14 juillet 2017; décision attaquée - PJ 2; réponse de l’intimé du 12 juin 2017). L’intimé a considéré que, selon le dossier fiscal de la mère, celle-ci remplissait les conditions de garde et de revenu le plus important lui permettant de bénéficier de la déduction pour enfants à charge. A l’instar de la CCR, il est constaté que le recourant n’a jamais contesté ce fait, sans apporter les informations et les preuves concernant l’importance de sa participation à l’entretien. Ce n’est qu’en procédure devant la Cour de céans qu’il a indiqué qu’aucune convention de séparation n’avait été établie, qu’aucune pension à verser n’a été fixée, que les enfants vivaient à leur gré avec l’un ou l’autre parent et que c’est lui qui gagnait le plus haut revenu (sans toutefois préciser pour quelle année), de sorte qu’il pouvait logiquement assumer le plus de frais d’entretien pour ses enfants (courrier du recourant du 14 juillet 2017). A ce titre, il a déposé un dossier de 74 pièces justificatives, comportant, entre autres, plusieurs factures et des relevés de comptes bancaires. Au vu du dossier, il n’est pas établi que le recourant exerçait la garde de fait plus importante sur ses enfants. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas, indiquant que les enfants vivaient à leur gré avec l’un ou l’autre parent. D’ailleurs, en procédure de réclamation, celui-ci a été entendu par l’intimé, avec son ex-compagne et C. Il ressort du procès-verbal d’audition du 13 novembre 2014, signé par le recourant, qu’après

E. 11 le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante. Ce montant est porté à CHF 6’000 par enfant à partir de trois enfants à charge. L’alinéa 3 précise que, si les père et mère sont taxés séparément, qu’ils exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants à charge et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur des enfants, ils peuvent revendiquer la moitié des déductions précitées. En l’occurrence, l’intimé a octroyé au recourant la moitié de la déduction litigieuse, soit CHF 9'000.- [= (CHF 6'000.- x 3 enfants) : 2], tant pour 2009 que pour 2010 (PJ 3 intimé). Or, le recourant réclame l’entier de la déduction pour ces deux années. Au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment du fait que le recourant et son ex- compagne exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants à charge, qu’ils ont la garde alternée et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur des enfants, le recourant ne saurait prétendre à l’entier de ladite déduction. Ad IFD et ad Impôt d'Etat

E. 11.1 S'agissant du droit cantonal, les cantons sont légitimés à prévoir à quelles conditions une déduction sociale est autorisée et ne sont à cet égard pas liés par la solution adoptée par le législateur fédéral (RJJ 2003 p. 267, consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque contribuable de façon exactement identique d'un point de vue mathématique et que, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques. S'il n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de contribuables (ATF 128 I 240, consid. 2.3 et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les possibilités de comparer les différentes situations restent limitées et qu'il existe un risque de créer de nouvelles inégalités (ATF 132 I 157, consid. 4.2 et les références).

E. 11.2 Dans le domaine des déductions sociales pour enfants, la LHID laisse une liberté totale aux cantons (art. 9 al. 4 LHID). Ceux-ci doivent toutefois se conformer à l'esprit et au but visé par l'article 9 LHID. Le but et la fonction de la déduction en cause sont déterminants (OBERSON, Droit fiscal suisse, 3ème éd., 2007, §7.286). En droit jurassien, la LI, dans sa teneur au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2010, prévoit à son article 34 al. 1 let. d une déduction de CHF 5'400.- pour chaque enfant jusqu'à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel

E. 12 Il suit des motifs susmentionnés que le revenu imposable du recourant en 2009 doit être fixé à CHF 42'591.20.- [= CHF 43'900.- - (CHF 9’094.80 - CHF 7'786.-)], arrondi à CHF 42'500.- s'agissant de l'impôt d’Etat et à CHF 51'891.20 [= CHF 53'200.- - (CHF 9’094.80 - CHF 7'786.-)], arrondi à CHF 51'800.- s’agissant de l’IFD. Pour l’année 2010, il doit être fixé à CHF 43'414.50 [= CHF 43'600.- - (CHF 9’599.50 - CHF 9’414.-)], arrondi à CHF 43'400.- s'agissant de l'impôt d’Etat et à CHF 34'126.50 [= CHF 34’200.- - CHF (CHF 9’599.50 - CHF 9'526.-)], arrondi à CHF 34'100.- s’agissant de l’IFD.

E. 13 Le recours doit donc être partiellement admis tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat et la décision attaquée annulée dans cette mesure.

E. 14 (…). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD et ad impôt d’Etat admet partiellement le recours; partant, annule la décision de la Commission cantonale des recours du 9 mars 2017; 12 Ad IFD fixe le revenu imposable du recourant à CHF 51'800.- en 2009 et à CHF 34'100.- en 2010; Ad Impôt d’Etat fixe le revenu imposable du recourant à CHF 42'500.- en 2009 et à CHF 43'400.- en 2010; Ad IFD et ad impôt d’Etat met la moitié des frais de la procédure, par CHF 500.-, à charge du recourant et les prélève sur son avance, le solde lui étant restitué; laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l’Etat; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; 13 ordonne la notification de la présente décision  au recourant, A.;  à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont;  à la Commission cantonale des recours, Case postale, 2800 Delémont;  à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 30 janvier 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 72 / 2017

Président a.h. :

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 30 JANVIER 2018

en la cause liée entre

A.,

recourant,

et

Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du

9 mars 2017 (taxation 2009 et 2010).

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Le 9 mars 2017, saisie sur recours contre les décisions sur réclamation du Service

des contributions (ci-après : l'intimé) du 12 décembre 2014 relatives aux années

fiscales 2009 et 2010, la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (ci-

après : CCR) a rejeté le recours de A. (ci-après : le recourant) et mis les frais de la

procédure, par CHF 400.-, à sa charge.

S’agissant de la question des frais d’obtention du revenu, la CCR estime que le

recourant n’a fourni ni informations ni pièces justificatives concernant les jours

effectifs de travail et les déplacements effectués. Il est douteux qu’il ait travaillé 344

jours en 2010. D’ailleurs, l’intimé s’est montré généreuse à son égard. En ce qui

concerne la déduction pour enfant à charge, elle considère que la mère remplit les

conditions de garde et de revenu le plus important lui permettant de bénéficier de

cette déduction. Le recourant ne conteste pas ce fait et se limite à revendiquer cette

2

déduction sans apporter les informations et les preuves concernant l’importance de

sa participation à l’entretien. Quant à la conclusion n° 3 du recourant, tendant à

l’acceptation des déclarations d’impôt et à la modification des taxations

conformément à ce qu’il a déposé à l’époque, le recours est manifestement

irrecevable sur ce point, faute de respect des dispositions légales et de la

jurisprudence en matière de motivation (PJ 2 intimé).

B.

Le 6 avril 2017, A. a déposé un recours auprès de la Cour de céans contre la décision

précitée, concluant à son annulation, à l'admission de la déduction pour enfants à

charge et celle relative aux frais d'obtention du revenu ainsi qu’à la fixation de son

revenu imposable conformément à sa déclaration d'impôt.

Concernant la déduction des frais d'obtention du revenu, le recourant déclare avoir

travaillé 344 jours durant l'année 2010. Les frais indiqués dans sa déclaration d’impôt

sont justifiés; son employeur pourra le confirmer. S’agissant de la déduction pour

enfants à charge, il assume lui-même la charge principale de ses enfants. Leur mère

n'a d’ailleurs pas été en mesure de déduire ces frais. Enfin, sa taxation doit être fixée

selon les montants mentionnés dans sa déclaration d’impôt.

C.

Le 19 mai 2017, le recourant a complété son recours. Il a repris sa précédente

argumentation et déposé un dossier de 74 pièces justificatives. S’agissant des frais

d’obtention du revenu, il a précisé que la société B. SA traversait une période difficile,

raison pour laquelle il s’est imposé un horaire de travail extraordinaire de 344 jours

par année.

D.

Dans sa réponse du 12 juin 2017, l'intimé conclut, tant en matière d’IFD que d’impôt

d’Etat, au rejet du recours, sous suite des frais.

Il estime que le recours est irrecevable s’agissant de la troisième conclusion, faute de

respecter les exigences légales minimales en matière de motivation. S’agissant des

frais d’obtention du revenu, il explique que pour l'année 2009, le recourant a travaillé

les quatre premiers mois de l'année dans une entreprise de son village. Il n'est dès

lors possible de déduire ni des frais de déplacement, ni des frais de repas pris hors

du domicile pour cette période. En revanche, de tels frais peuvent être déduits du 1er

mai au 31 décembre 2009, le recourant ayant travaillé au B. à U. durant ce temps.

Sur la base du procès-verbal du 25 novembre 2014, l'intimé a pris en compte 230

jours de travail sur les 240 jours calendaires, soit une présence 7 jours sur 7 sous

déduction de 10 jours de fermeture, au lieu de 30 jours selon l'attestation du B. SA.

Pour l’année 2010, ont été pris en compte 344 jours de travail, comme demandé par

le recourant (15 jours de fermeture ont été retenus au lieu de 10). En ce qui concerne

les frais de repas, l’intimé considère que seule la demi-déduction peut être accordée,

tant pour l’année 2009 que pour l’année 2010, dans la mesure où le recourant

bénéficiait de conditions financières particulières pour le repas de midi dans le

restaurant dans lequel il travaillait. D’ailleurs, en 2009, la demi-déduction a été

accordée pendant toute l’année alors qu’elle l’aurait dû être pour 8 mois seulement.

3

S’agissant de la déduction pour enfant à charge, en ce qui concerne l’IFD, le

recourant l’a obtenue en 2010 et, en 2009, l'intimé a estimé qu’au vu des

circonstances (garde de fait et revenu plus important), elle devait être accordée à la

mère des enfants. Les nouvelles pièces justificatives remises par le recourant et, en

particulier les factures en vrac, sans explication aucune, ne permettent pas d’inférer

du contraire. Pour l’impôt d’Etat, tant pour 2009 que pour 2010, l’intimé a partagé

ladite déduction de CHF 18'000.- (CHF 6'000.- par enfant) par deux entre le père et

la mère, compte tenu qu’ils exercent l’autorité parentale en commun.

E.

Dans sa prise de position du 21 juin 2017, la CCR confirme les motifs de sa décision.

Les factures produites par le recourant ne modifient pas les dispositions légales

applicables en cas d'autorité parentale conjointe et garde partagée. En tout état de

cause, il est constaté que le recourant se fonde sur des pièces justificatives qu’il n’a

produites ni en procédure de taxation ni en procédure de réclamation, malgré les

demandes réitérées.

F.

Dans sa détermination du 14 juillet 2017, la CCR affirme que le courrier du 21 juin

2017 du recourant n'apporte rien et confirme les motifs de sa décision et sa prise de

position du 21 juin 2017.

G.

Dans sa prise de position du 14 juillet 2017, le recourant reprend sa précédente

argumentation et précise qu’aucune convention de séparation n’a été établie,

qu’aucune pension à verser n’a été fixée, que les enfants vivaient à leur gré avec l’un

ou l’autre parent et que c’est lui qui gagnait le plus haut revenu (sans toutefois

préciser pour quelle année), de sorte qu’il pouvait logiquement assumer le plus de

frais d’entretien pour ses enfants.

H.

Le recourant s’est encore déterminé le 16 août 2017.

I.

Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

Aux termes de l'article 165 LI, le contribuable, le Service des contributions et la

commune peuvent recourir contre la décision de la CCR auprès de la Cour

administrative. Le délai de recours est de trente jours à partir de la communication de

la décision (art. 166 al. 1 LI).

La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les

décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD

(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct; RSJU

648.11).

2.

Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour

administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le

droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations

4

doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent

contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément

les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005

consid. 1.2).

3.

Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à celui qui fait

valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en

apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF

121 II 257 consid. 4c/aa; 2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.1, in RDAF

2009 II p. 560; 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2).

4.

Il sied, à titre préalable, de vérifier si le recours est recevable.

Ad IFD et ad impôt d’Etat

L'objet d'une procédure ne peut pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil

des instances. Il peut par contre se réduire dans la mesure où certains éléments ne

sont plus contestés devant l'autorité de recours. La décision que rend l'autorité

détermine l'objet de la contestation. Dans la procédure de recours subséquente,

l'objet du litige est fonction des conclusions retenues. L'objet de la contestation et

l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans

son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des

rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés

sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige.

La motivation du recours doit permettre de comprendre pour quelles raisons et sur

quels points la décision attaquée est contestée (BROGLIN/WINKLER DOCOURT,

Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no

386).

En l'espèce, la décision attaquée constate que le recours des 3 et 5 mars 2015 est

manifestement irrecevable s’agissant de la conclusion n° 3, faute de motivation. Dans

cette situation, l'objet du litige est limité, sur ce point, à la question de savoir si

l'autorité inférieure a prononcé l'irrecevabilité à juste titre. Les conclusions au fond

sont irrecevables (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., no 385). Or, devant l’autorité

de céans, le recourant conclut une nouvelle fois, de manière toute générale, à la

fixation de son revenu imposable comme mentionné dans sa déclaration d’impôt.

Aussi, dans la mesure où il ne traite pas de sa recevabilité, seul objet de la

contestation en ce qui concerne cette conclusion, le présent recours doit être déclaré

irrecevable sur ce point.

5.

Le recourant estime que l’intimé aurait dû déduire de son revenu, à titre de frais

d’obtention du revenus, les montants indiqués dans sa déclaration d’impôt, précisant

avoir travaillé 344 jours en 2010.

5

6.

Ad IFD

6.1

L’article 26 LIFD, état au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2010, stipule, à son alinéa

1, que peuvent, entre autres, être déduits, à titre de frais professionnels, les frais de

déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail (a) et les frais

supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes

(b). L’alinéa 2 de cette disposition précise que les frais professionnels mentionnés à

l’alinéa 1, lettre a à c, sont estimés forfaitairement. Dans les cas de l’alinéa 1, lettres

a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés.

6.2

6.2.1

Au sens de l'article 5 de l'Ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais

professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière

d'impôt fédéral direct (ci-après : l'Ordonnance; RS 642.118.1), état au 1er janvier

2009, le contribuable qui utilise les transports publics pour les déplacements entre le

domicile et le lieu de travail peut déduire ses dépenses effectives. En cas d'utilisation

d'un véhicule privé, il peut déduire les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les

transports publics. S’il n’existe pas de transports publics ou si l’on ne peut

raisonnablement pas exiger de sa part qu'il les utilise, il peut déduire les frais

d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits de l'article 3 de l'Ordonnance ou

justifier de frais professionnels plus élevés (art. 5 al. 3 de l'Ordonnance). Si le

contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses

ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel (art. 4 de l'Ordonnance). L’alinéa 4

précise que l’autorité fiscale peut fixer un barème échelonné des déductions

forfaitaires pour les frais de déplacement visés à l’article 3, en fonction du nombre de

kilomètres parcourus. La déduction kilométrique concernant le déplacement aller et

retour de midi est limitée à la déduction totale accordée pour les repas pris hors du

domicile (art. 6, al. 1).

Pour les périodes fiscales 2009 et 2010, les déductions forfaitaires pour les frais de

déplacement avec une voiture privée s'élevaient à 70 centimes par kilomètre parcouru

(appendice à l'Ordonnance). Demeure toutefois réservé l'article 5 al. 4 de

l'Ordonnance qui prévoit la possibilité pour l'autorité fiscale de fixer un barème

échelonné des déductions forfaitaires en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

Le canton du Jura a fait usage de la faculté prévue à l'article 5 al. 4 de ladite

ordonnance, en prévoyant une déduction de 70 centimes par kilomètre si le

déplacement au lieu de travail représente moins de 8’000 kilomètres par année, 65

centimes si le nombre de kilomètres se situe entre 8’000 et 15’000 et 60 centimes

lorsqu’il est supérieur à 15’000 kilomètres (art. 23 al. 2 LI; 7 al. 4 de l’Ordonnance

relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante

- RSJU 641.312.56; formule 7 relative aux déclarations d’impôt 2009 et 2010).

6.2.2

L’article 6 de l’Ordonnance stipule qu’en cas de surplus de dépenses pour repas,

seule la déduction forfaitaire visée à l’article 3 est autorisée : lorsque le contribuable

ne peut prendre un repas principal à la maison parce que son domicile et son lieu de

travail sont très éloignés l’un de l’autre ou parce que la pause-repas est trop courte

6

(a); ou en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire continu (b). Seule la demi-

déduction est autorisée lorsque l’employeur contribue à l’abaissement du prix des

repas par un moyen autre qu’en espèces (remise de bons) ou lorsque les repas

peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un

restaurant de l’employeur.

Pour les périodes fiscales 2009 et 2010, la déduction forfaitaire totale pour les frais

de repas s’élevait à CHF 15.- par jour et à CHF 3'200.- par an alors que la demi-

déduction était de CHF 7.50 par jour et de CHF 1'600.- par an (appendice à

l’Ordonnance).

6.3

Selon l'article 1 de l'Ordonnance, les dépenses professionnelles déductibles sont les

dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité avec

lui.

La notion de dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu recoupe celle

développée par la jurisprudence sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral du

9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (RO 56 2021),

en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 (TF 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid.

3.2 et les références citées). Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le

contribuable ne peut raisonnablement éviter (ATF 124 II 29 consid. 3a) et qui sont

essentiellement occasionnés par la réalisation du revenu (TF 2A.224/2004 du

26 octobre 2004 consid. 6.3 in RDAF 2005 II 123; 2P.254/2002 du 12 mai 2003

consid. 3.2 in StE 2003 B 22.3 Nr. 76, et les arrêts cités).

La notion de nécessité doit être interprétée largement. Le Tribunal fédéral n'exige pas

que le contribuable n'ait pas pu acquérir le revenu du travail sans la dépense

litigieuse. Sont plutôt considérées en général comme frais d'acquisition nécessaires

les dépenses dont l'on ne saurait exiger du contribuable qu'il s'en abstienne ou les

diminutions de fortune (dépenses ou frais) qui sont essentiellement provoquées ou

rendues indispensables par la réalisation du revenu (définition dite causale des frais

d'acquisition). L'on ne peut toutefois en conclure que l'ensemble des frais liés d'une

manière ou d'une autre à la réalisation du revenu serait déductible de façon illimitée.

Au contraire, ces frais doivent être provoqués ou causés essentiellement par des

motifs professionnels ou dans un but de réalisation du revenu (RDAF 2012 II

81consid. 2b et les références citées).

7.

En l’espèce, pour l’année 2009, l’intimé a considéré que du 1er janvier au 30 avril

2009, le recourant ne pouvait faire valoir ni des frais de déplacement, ni des frais de

repas pris hors du domicile, dans la mesure où, durant cette période, il a travaillé dans

une entreprise de son village. En revanche, de tels frais peuvent être déduits du 1er

mai au 31 décembre 2009, le recourant ayant travaillé au B. SA à U. durant ce temps.

Sur la base du procès-verbal du 25 novembre 2014, l'intimé a pris en compte 230

jours de travail sur les 240 jours calendaires, considérant que le recourant avait

travaillé 7 jours sur 7, à l’exception de la période de fermeture du restaurant (10 jours,

selon ledit procès-verbal d’audition). Dans sa réponse du 12 juin 2017, il précise qu’il

7

aurait dû retenir 210 jours de travail, puisqu’il ressort des dernières pièces produites

par le recourant que le restaurant avait fermé pendant 30 jours en 2009. Pour l’année

2010, l’intimé a pris en compte 344 jours de travail, comme demandé par le recourant

(15 jours de fermeture ont été retenus sur la base dudit procès-verbal d’audition).

Dans sa réponse du 12 juin 2017, il précise que, sur la base des dernières pièces

produites par le recourant, il aurait dû soustraire 10 jours de fermeture au lieu de 15.

En ce qui concerne les frais de repas, l’intimé n’a accordé que la demi-déduction, tant

pour l’année 2009 que pour l’année 2010, dans la mesure où le recourant bénéficiait

de conditions financières particulières pour le repas de midi dans le restaurant dans

lequel il travaillait. En 2009, la demi-déduction a été accordée pendant toute l’année

alors qu’elle aurait dû l’être pour 8 mois seulement.

Contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, il ressort de l’attestation du B. SA du 10 mai

2017, que le recourant a travaillé 245 jours (5 X 31 jours + 3 x 30 jours) en 2009 dans

ce restaurant (au lieu de 240 jours), lequel a été fermé durant 31 jours (du 25 octobre

au 24 novembre 2009) et non 30. Il s’ensuit que le recourant a travaillé 214 jours au

lieu des 230 retenus par l’intimé, soit 16 jours de moins. En revanche, pour l’année

2010, bien que le recourant indique avoir travaillé 344 jours dans ce restaurant et que

l’intimé ait admis ce nombre (réponse du 12 juin 2017, p. 5), il ressort de l’attestation

susmentionnée que le recourant a travaillé 355 jours (365 jours – 10 jours de

fermeture du 22 novembre au 1er décembre 2010), soit 11 jours de plus. En

conclusion, il sied de retenir, à titre de frais de déplacement, CHF 3'894.80 (= 26 km

x 0.70 cts x 214 jours) en 2009 et CHF 5'999.50 (= 26 km x 0.65 cts X 355 jours) en

2010.

Quant aux repas pris hors domicile, c’est à juste titre que l’intimé n’a octroyé que la

demi-déduction pour l’année 2010. En effet, le certificat de salaire du B. SA du 1er

février 2011 prévoit des repas à la cantine ou des chèques-repas (PJ 6 intimé). En

revanche, pour l’année 2009, compte tenu de la teneur du certificat de travail du B.

SA du 29 janvier 2010 (PJ 6 : pas de repas à la cantine ou de chèques-repas prévus),

le recourant avait droit à la déduction entière pendant les 214 jours où il a travaillé

dans ce restaurant. Dès lors, en 2009, le recourant avait droit à CHF 3’210.- (=214

jours x CHF 15.-), montant devant toutefois être réduit à la déduction totale maximale

annuelle, à savoir CHF 3'200.-. En 2010, il avait droit à CHF 1'600.-.

Il ressort des considérations ci-dessus que les frais de repas et de déplacement

s’élevaient, pour l’IFD, à CHF 7'094.80 (= CHF 3'894.80 + CHF 3'200.-) pour l’année

2009 et à CHF 7'599.50 (= CHF 5'999.50 + CHF 1'600.-) en 2010. Les frais

d’obtention du revenu s’élevaient donc, en 2009, à CHF 9'094.80 (= CHF 7'094.80 +

CHF 2'000.-) et, en 2010, à CHF 9'599.50 (= CHF 7'599.50 + CHF 2'000.-).

8.

Ad Impôt d’Etat

Les considérations relatives à l'IFD s'appliquent mutatis mutandis à l'impôt d'Etat au

vu de l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 9 al. 1 LHID;

8

art. 23 LI; art. 6, 7 et 8 de l'Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels

liés à une activité lucrative dépendante - RSJU 641.312.56).

9.

Le recourant considère avoir droit à la déduction pour enfant à charge (ancien art.

213 al. 1 let. a LIFD et 34 al. 1 let. d LI, état au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2010).

10.

Ad IFD

10.1

L’article 213 al. 1 let. a LIFD, état au 1er janvier 2009, stipule que CHF 4’700 sont

déduits du revenu net pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des

études, dont le contribuable assure l’entretien. Pour l’année 2010, ce montant s’est

élevé à CHF 6'100.-.

Les déductions sociales et les barèmes ont pour but d'adapter - de manière

schématique - la charge d'impôt à la situation personnelle et économique particulière

de chaque catégorie de contribuables, conformément au principe de l'imposition selon

la capacité contributive de l'article 127 al. 2 Cst. Elles ont pour fonction de rétablir une

certaine égalité en tenant compte de la situation de famille du contribuable. Elles sont,

par exemple, destinées à compenser les dépenses supplémentaires créées par la

présence d'enfants à charge ou d'autres personnes assistées. La réglementation

légale en la matière est toutefois nécessairement schématique en raison de la

multiplicité des situations individuelles à considérer (ATF 133 II 305, consid. 5.1; cf.

également RYSER/ROLLI, Précis de droit fiscal suisse, Berne 2002, p. 191).

Jusqu’au 31 décembre 2010, la circulaire no 7 de l'Administration fédérale des

contributions du 20 janvier 2000 relative à l'imposition de la famille selon la LIFD, à

l'attribution de l'autorité parentale conjointement à des parents non mariés et au

maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale par des père et mère

séparés ou divorcés (ci-après : la circulaire du 20 janvier 2000; publiée in Archives

68, p. 574 ss) prévoyait qu'en cas de garde alternée de l'enfant par les deux parents,

et à défaut du versement par l'un à l'autre d'une contribution pour l'entretien de l'enfant

ou en cas d'égalité des contributions de l'un et de l'autre, le critère déterminant était

l'importance de la garde exercée par chacun des parents. La déduction sociale pour

enfant (art. 213 al. 1 let. a aLIFD; version 2009 et 2010) et le barème de l'art. 214 al.

2 aLIFD (version 2009 et 2010) étaient par conséquent accordés à celui des parents

qui assumait la garde de fait la plus importante ou, en cas de garde de même

importance, à celui des parents qui avait le revenu le plus élevé (TF 2C_3/2008 du

18 avril 2008 consid. 2.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a jugé cette solution conforme au système légal. En réponse à la

doctrine majoritaire qui préconisait le partage par moitié de la déduction sociale pour

enfant en cas de similitude du rôle des parents co-détenteurs de l’autorité parentale

dans la garde de l’enfant et en l’absence de versement de pension alimentaire, le

Tribunal fédéral a fait valoir que le système prévu par la LIFD n’autorisait pas cette

solution et rattachait les enfants à un parent unique ayant seul droit aux abattements

sociaux. En d’autres termes, le partage de la déduction pour enfant devrait être

9

instauré par le législateur fédéral, s’il l’estimait souhaitable (JAQUES, Commentaire

romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n° 28 ad art. 35 LIFD et les références

citées).

Depuis le 1er janvier 2011, en cas de garde alternée sans pension alimentaire, l’article

35 al. 1 lit. a dans sa nouvelle teneur (art. 213 al. 1 lit. a jusqu’au 31 décembre 2013)

permet le partage par moitié de la déduction sociale pour enfant entre ses parents

séparés ou divorcés titulaires en commun de l’autorité parentale. Ainsi, contrairement

au régime applicable jusqu’alors, le parent qui assume la garde alternée de l’enfant

(mais sans assurer pour autant l’essentiel de son entretien) peut prétendre la moitié

de la déduction sociale pour enfant, alors que l’autre parent, qui assure pour

l’essentiel son entretien, bénéficie de l’autre moitié de cette défalcation et, s’il fait

ménage commun avec l’enfant, du barème parental (JAQUES, op. cit., n° 28 ad art. 35

LIFD et les références citées).

10.2

Au cas présent, seule l’octroi de la déduction pour l’année 2009 reste litigieux, le

recourant ayant bénéficié de cette déduction pour l’année 2010 (décision de taxation

2010 du 12 décembre 2014 - PJ 3). Dans la mesure où la décision attaquée porte sur

la taxation fiscale 2009, le nouvel article 35 al. 1 lit. a LIFD n’est pas applicable. La

déduction litigieuse doit donc être octroyée au parent qui assumait la garde de fait la

plus importante et, en cas de garde de même importance, à celui des parents qui

avait le revenu le plus élevé.

Il est admis que le recourant et son ex-compagne ont l’autorité parentale conjointe et

la garde alternée sur leurs enfants. Par ailleurs, aucun d’eux ne verse à l’autre une

contribution pour l’entretien de ceux-ci (courrier du recourant du 14 juillet 2017;

décision attaquée - PJ 2; réponse de l’intimé du 12 juin 2017).

L’intimé a considéré que, selon le dossier fiscal de la mère, celle-ci remplissait les

conditions de garde et de revenu le plus important lui permettant de bénéficier de la

déduction pour enfants à charge. A l’instar de la CCR, il est constaté que le recourant

n’a jamais contesté ce fait, sans apporter les informations et les preuves concernant

l’importance de sa participation à l’entretien. Ce n’est qu’en procédure devant la Cour

de céans qu’il a indiqué qu’aucune convention de séparation n’avait été établie,

qu’aucune pension à verser n’a été fixée, que les enfants vivaient à leur gré avec l’un

ou l’autre parent et que c’est lui qui gagnait le plus haut revenu (sans toutefois

préciser pour quelle année), de sorte qu’il pouvait logiquement assumer le plus de

frais d’entretien pour ses enfants (courrier du recourant du 14 juillet 2017). A ce titre,

il a déposé un dossier de 74 pièces justificatives, comportant, entre autres, plusieurs

factures et des relevés de comptes bancaires.

Au vu du dossier, il n’est pas établi que le recourant exerçait la garde de fait plus

importante sur ses enfants. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas, indiquant que

les enfants vivaient à leur gré avec l’un ou l’autre parent. D’ailleurs, en procédure de

réclamation, celui-ci a été entendu par l’intimé, avec son ex-compagne et C. Il ressort

du procès-verbal d’audition du 13 novembre 2014, signé par le recourant, qu’après

10

explications, les taxations 2009 et 2010 notifiées le 16 décembre 2011 étaient

correctes et que les réclamations déposées devaient être rejetées (PJ 4 intimé).

Il n’est pas non plus établi que le recourant avait un revenu plus élevé que son ex-

compagne en 2009. Il ressort du dossier que le recourant a gagné CHF 48'018.- au

B. SA du 1er mai au 31 décembre 2009 et CHF 15'000.- auprès de son ex-compagne

du 1er janvier au 30 avril 2009 (PJ 6 intimé). Bien que le contrat de travail du 21 avril

2009, produit dernièrement par le recourant, mentionne que lui et son ex-compagne

ont travaillé, depuis le 1er mai 2009, au B. SA pour un salaire de CHF 4'800.- par mois

et 50 heures de travail hebdomadaires chacun, étant précisé que le recourant

bénéficiait, en sus, d’environ CHF 500.- mensuels (montant ne dépassant pas

CHF 1'000.- par mois) à titre de frais de déplacement (PJ 2 recourant), il n’en

demeure pas moins que le recourant n’établit pas que le revenu global son ex-

compagne pour l’année 2009 était moins élevé que le sien. En particulier, il n’indique

pas le revenu de celle-ci pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2009. Au

demeurant, la remise de factures en vrac, sans explication aucune, telles que

produites par le recourant, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, ce d’autant

plus qu’un grand nombre d’entre elles sont adressées à l’ex-compagne du recourant.

Au vu des considérations ci-dessus, le recourant ne saurait prétendre à l’octroi de la

déduction litigieuse pour l’année 2009.

11.

Ad Impôt d’Etat

11.1

S'agissant du droit cantonal, les cantons sont légitimés à prévoir à quelles conditions

une déduction sociale est autorisée et ne sont à cet égard pas liés par la solution

adoptée par le législateur fédéral (RJJ 2003 p. 267, consid. 3.1 et les références

citées). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'il n'est pas réalisable, pour des

raisons pratiques, de traiter chaque contribuable de façon exactement identique d'un

point de vue mathématique et que, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des

solutions schématiques. S'il n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit

que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement

plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de

contribuables (ATF 128 I 240, consid. 2.3 et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute

que les possibilités de comparer les différentes situations restent limitées et qu'il

existe un risque de créer de nouvelles inégalités (ATF 132 I 157, consid. 4.2 et les

références).

11.2

Dans le domaine des déductions sociales pour enfants, la LHID laisse une liberté

totale aux cantons (art. 9 al. 4 LHID). Ceux-ci doivent toutefois se conformer à l'esprit

et au but visé par l'article 9 LHID. Le but et la fonction de la déduction en cause sont

déterminants (OBERSON, Droit fiscal suisse, 3ème éd., 2007, §7.286).

En droit jurassien, la LI, dans sa teneur au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2010,

prévoit à son article 34 al. 1 let. d une déduction de CHF 5'400.- pour chaque enfant

jusqu'à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel

11

le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante. Ce montant est porté à

CHF 6’000 par enfant à partir de trois enfants à charge. L’alinéa 3 précise que, si les

père et mère sont taxés séparément, qu’ils exercent en commun l'autorité parentale

sur leurs enfants à charge et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur

des enfants, ils peuvent revendiquer la moitié des déductions précitées.

En l’occurrence, l’intimé a octroyé au recourant la moitié de la déduction litigieuse,

soit CHF 9'000.- [= (CHF 6'000.- x 3 enfants) : 2], tant pour 2009 que pour 2010 (PJ

3 intimé). Or, le recourant réclame l’entier de la déduction pour ces deux années. Au

vu des circonstances du cas d’espèce, notamment du fait que le recourant et son ex-

compagne exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants à charge, qu’ils

ont la garde alternée et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur des

enfants, le recourant ne saurait prétendre à l’entier de ladite déduction.

Ad IFD et ad Impôt d'Etat

12.

Il suit des motifs susmentionnés que le revenu imposable du recourant en 2009 doit

être fixé à CHF 42'591.20.- [= CHF 43'900.- - (CHF 9’094.80 - CHF 7'786.-)], arrondi

à CHF 42'500.- s'agissant de l'impôt d’Etat et à CHF 51'891.20 [= CHF 53'200.- -

(CHF 9’094.80 - CHF 7'786.-)], arrondi à CHF 51'800.- s’agissant de l’IFD. Pour

l’année 2010, il doit être fixé à CHF 43'414.50 [= CHF 43'600.- - (CHF 9’599.50 -

CHF 9’414.-)], arrondi à CHF 43'400.- s'agissant de l'impôt d’Etat et à CHF 34'126.50

[= CHF 34’200.- - CHF (CHF 9’599.50 - CHF 9'526.-)], arrondi à CHF 34'100.-

s’agissant de l’IFD.

13.

Le recours doit donc être partiellement admis tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt

d’Etat et la décision attaquée annulée dans cette mesure.

14.

(…).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

Ad IFD et ad impôt d’Etat

admet partiellement

le recours; partant,

annule

la décision de la Commission cantonale des recours du 9 mars 2017;

12

Ad IFD

fixe

le revenu imposable du recourant à CHF 51'800.- en 2009 et à CHF 34'100.- en 2010;

Ad Impôt d’Etat

fixe

le revenu imposable du recourant à CHF 42'500.- en 2009 et à CHF 43'400.- en 2010;

Ad IFD et ad impôt d’Etat

met

la moitié des frais de la procédure, par CHF 500.-, à charge du recourant et les prélève sur

son avance, le solde lui étant restitué;

laisse

le solde des frais de la procédure à la charge de l’Etat;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

13

ordonne

la notification de la présente décision

au recourant, A.;

à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont;

à la Commission cantonale des recours, Case postale, 2800 Delémont;

à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne.

Porrentruy, le 30 janvier 2018

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président a.h. :

La greffière :

Daniel Logos

Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.