opencaselaw.ch

ADM 2017 126

Jura · 2018-04-30 · Deutsch JU

Taxation conjointe de deux époux domiciliés dans deux Etats différents, en l'absence de preuve de leur séparation de fait par le Service des contributions. | Impôt sur le revenu et la fortune

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 126 / 2017

Président a.h. :

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 30 AVRIL 2018

en la cause liée entre

A.,

- représenté par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont,

recourant,

et

Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du

12 juillet 2017 (taxation 2012).

______

Vu la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts (ci-après : CCR)

du 12 juillet 2017, rejetant le recours de A. (ci-après : le recourant), fixant le revenu imposable

de celui-ci à CHF 228'400.- pour l’impôt d’Etat et à CHF 230'900.- pour l’IFD, la fortune

imposable étant de CHF 253'000.- et mettant les frais de la procédure, par CHF 500.-, à charge

du recourant; la CCR considère que les conditions nécessaires à la taxation commune des

époux, à savoir le ménage commun et la mise en commun des moyens d’existence, ne sont

pas réunies en l’espèce; l’absence de vie commune fait peu de doutes, dès lors que les époux

ont chacun un domicile distinct depuis de très nombreuses années et que Mme B. n’a jamais

été inscrite au registre des habitants de U.; la mise en commun des moyens d’existence fait

défaut, le recourant n’ayant pas prouvé qu’il continuait à faire caisse commune avec son

épouse; au contraire, il a produit quelques relevés de comptes relatifs à l’utilisation, par son

épouse, d’une carte VISA établie au nom de celle-ci concernant des dépense privées; aucun

document ne permet d’établir la prise en charge en commun des frais de logement ou de

2

primes d’assurance; si son épouse ne bénéficie d’aucun revenu, le recourant devrait être en

mesure d’établir l’existence de paiements réguliers de factures pour le compte de celle-ci ou

de prélèvements par cette dernière sur un compte commun qu’il a lui-même alimenté (dossier

intimé, rubrique n° 2);

Vu le recours de A. déposé le 14 août 2017, concluant à ce que lui et son épouse soient taxés,

en application du tarif prévu pour les personnes mariées, sur un revenu imposable de

CHF 228'400.- s’agissant de l’impôt d’Etat et de CHF 230'900.- s’agissant de l’IFD, sous suite

de frais et dépens; sur le plan procédural, il estime qu’une jonction des procédures relatives

à l’impôt d’Etat et l’IFD se justifie; quant au fond, il conteste l’absence de vie commune et de

mise en commun des moyens d’existence; dans ce cadre, il requiert une audience au sens

de l’article 54 Cpa ainsi que le témoignage de plusieurs couples ayant passé des vacances

avec lui et son épouse; lui et son épouse organisent leur vie conjugale sur deux sites, entre

V. (en W.) et U. (en Suisse); toutes leurs affaires sont réparties entre leurs deux lieux de vie

et ils effectuent chacun régulièrement les trajets afin d’entretenir leur union, étant précisé que

les aéroports de Bâle et de X. se situent respectivement à 40 minutes de U. et de V. et la durée

de vol étant de 1h50; à ce titre, il produit de nombreux billets d’avion aller-retour durant l’année

2012 entre ces deux pays; il vit principalement à U. en raison de son activité de chef

d’entreprise; son épouse, qui ne travaille pas, répartit son temps entre la Suisse et W.; elle

passe d’autant plus de temps en W., sachant que leurs filles et petits-enfants y vivent; ils

partent souvent en vacances ensemble; à ce titre, il produit plusieurs photographies de famille

réalisées durant l’année 2012; le fait que son épouse ne soit pas inscrite au registre des

habitants de U. ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, étant précisé qu’elle est prête

à régulariser sa situation au niveau administratif afin que les époux aient leur domicile au

même endroit; il s’acquitte de l’intégralité des factures du couple; lui et son épouse utilisent

la carte de débit UBS relative à son compte salaire, tant pour effectuer des retraits au

bancomat que des paiement dans les magasins, tant en Suisse, en W., que durant les

vacances du couple; en plus, son épouse est en possession d’une carte de crédit UBS

financée par son compte salaire; ils ont, en sus, un compte épargne en commun auprès de

l’UBS à U. et sont solidairement responsables de deux contrats de crédits hypothécaires

auprès de l’UBS, relatifs à leur appartement à U., dont ils sont copropriétaires; son épouse a

rempli une déclaration fiscale en W. mais n’a pas été taxée et ne paye pas d’impôts là-bas,

sachant que, pour la W., ils paient des impôts conjointement en Suisse en qualité de

personnes mariées, étant précisé qu’elle a formé réclamation contre les décisions de taxation

suisses 2012 et 2013, qui l’ont taxée comme personne seule; le recourant requiert l’allocation

de dépens également s’agissant de la procédure devant la CCR;

Vu la prise de position du la CCR du 27 septembre 2017, se référant aux motifs des décisions

attaquées;

Vu la prise de position du Service des contributions (ci-après : l’intimé) du 6 octobre 2017,

concluant au rejet du recours, tant en ce qui concerne l’impôt d’Etat que l’IFD, sous suite de

frais et dépens; l’intimé considère qu’on ne peut conclure au maintien d’un ménage commun

entre les époux A. en présence de deux domiciles distincts éloignés de plus de 1'000

kilomètres, étant précisé que, dans ses déclarations d’impôts 2013 et 2014, Mme B. a indiqué,

comme domicile, son adresse en W. et qu’elle a, elle-même, reconnu passer plus de temps

3

en W., où vivent d’ailleurs ses deux filles; les réservations de vols produites par le recourant

ne permettent pas d’établir que lui et son épouse ont effectivement pris les vols en question;

quant aux photographies jointes au dossier, elles ne sont pas fiables; qui plus est, il est naturel

que le recourant se rende en W. à certaines occasions puisque ses filles y vivent; Mme B.

peut aller en Suisse pour rendre visite à d’anciennes connaissances; enfin, le fait de passer

des vacances ensemble, qui plus est avec des amis communs, ne permet pas de conclure au

maintien du ménage commun; les époux A. ont interrompu la mise en commun de leurs

moyens d’existence; s’agissant du compte UBS (VISA) n°N1 au nom de Mme B., les

dépenses se révèlent relativement faibles (CHF 5'500.-) et ne concernent qu’en partie la tenue

de l’appartement ou du ménage; d’ailleurs, certaines de ces dépenses ont pu être réalisées

au bénéfice des enfants et petits-enfants du recourant; il pourrait également s’agir d’une

simple contre-prestation à l’occupation de l’appartement de U. ou encore être assimilé au

versement d’une contribution d’entretien; en tout état de cause, ce seul compte ne permet

pas de retenir une mise en commun des moyens d’existence; aussi, la question du lien indirect

entre ce compte et le compte UBS N2 appartenant au contribuable peut rester ouverte;

l’attestation bancaire, relative au compte d’épargne UBS N3 au nom du recourant (PJ 29) ne

permet pas non plus de conclure à la mise en commun des moyens d’existence, dans la

mesure où le solde est négatif; quant aux autres attestations bancaires, elles portent toutes

sur des hypothèques immobilières relatives à l’appartement que détiennent en copropriété les

époux A., de sorte qu’il ne s’agit pas d’une mise en commun des moyens d’existence; le

recourant n’a produit aucune facture susceptible de prouver qu’il prend en charge toutes les

factures du couple, le loyer de l’appartement W. de son épouse ou des frais courants de

ménage et d’alimentation de celle-ci; en outre, le recourant, lui-même, reconnait ne pas avoir

de compte bancaire « courant » en commun avec son épouse; enfin, la teneur du courriel de

Me M., relatif à la vente de l’immeuble appartenant en copropriété aux époux A., confirme que

les époux sont séparés de fait; enfin, l’allocation de dépens au recourant devant la CCR ne

se justifie pas au vu de la nature de l’affaire;

Vu la détermination du recourant du 16 janvier 2018, confirmant les conclusions de son

recours; il reprend sa précédente argumentation et précise que, contrairement à ce que

prétend l’intimé, il n’a jamais reconnu ne pas avoir de compte bancaire courant en commun

avec son épouse; au contraire, il a indiqué que lui et son épouse utilisent principalement, à

titre de compte courant commun, le compte bancaire UBS à son nom pour effectuer toutes

leurs dépenses du couple; ils emploient en outre chacun une carte Maestro rattachée à son

compte salaire; en sus, son épouse possède une carte de crédit dont les factures sont

également débitées tous les mois de son compte salaire; au demeurant, les propos de Me M.

dans son courriel adressé le 5 novembre 2014 à M. C. ne sauraient être imputés ni à lui ni à

son épouse, dans le cadre de leurs décisions de taxations 2012; ils reposent sur une

mauvaise interprétation de la réalité de la part de Me M., appréciation qui s’est révélée fausse

par la suite;

Attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la présente affaire, tant en

matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD (art. 14 al. 1bis de l'ordonnance

d'exécution concernant l'impôt fédéral direct; RSJU 648.11) et que le recours est recevable,

de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond;

4

Attendu que lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour

administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le droit

cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte; les motivations doivent être

séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent contenir des dispositifs

distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts (ATF 130 II 507

consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005 consid. 1.2);

Attendu qu’en matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'article

8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou

de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui

justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit

prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (TF 2C_837/2015 du 23 août

2016 consid 5 et les références citées);

Attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si, pour l’année fiscale 2012, le

recourant doit être taxé en tant que personne seule ou conjointement avec son épouse, étant

relevé qu’il ne se justifie pas, au cas présent, d’appeler en cause B., dans la mesure où, d’une

part, elle ne dispose d’aucun revenu ni d’aucune fortune imposables et, d’autre part, il ressort

du dossier que cette dernière adhère aux conclusions du recours (cf. not. PJ 3 et PJ 33

recourant);

Ad IFD

Attendu que, selon l’article 9 al. 1 LIFD, les revenus des époux qui vivent en ménage commun

sont additionnés, quel que soit leur régime matrimonial; l’imposition commune trouve sa

justification dans le fait que le mariage représente une communauté juridique, morale et

économique; la situation économique des époux les oblige à mettre leurs revenus en commun

en vue de satisfaire des besoins communs; autrement dit, ils forment une communauté de

revenus et de consommation (JAQUES, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd.,

2017 ad art. 9 n° 3); afin de tenir compte de la différence de capacité contributive entre les

époux et la personne vivant seule, le législateur a mis en place un barème spécial plus

favorable pour les époux vivant en ménage commun (JAQUES, op. cit., ad art. 9 n° 6);

Attendu que le droit matrimonial en vigueur permet à chaque époux d’avoir son propre domicile

civil; il en va de même sur le plan fiscal; le fait que mari et femme se sont constitué un domicile

fiscal propre ne signifie pas qu’ils doivent être imposés séparément (JAQUES, op. cit., ad art. 9

n° 13); lorsque le domicile de l’un des conjoints faisant ménage commun au sens de l’article

9 se trouve à l’étranger, le Tribunal fédéral ne retient pas un assujettissement personnel du

conjoint étranger au domicile du conjoint domicilié en Suisse (PASCHOUD / DE VRIES REILINGH,

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017 ad art. 3 n° 18 et les références

citées, notamment : TF 2A.421/2000 = RDAF 2001 II 267, 270 s. consid. 3c/dd);

Attendu que l’imposition commune des époux cesse en cas de séparation judiciaire ou

effective ou de divorce, ou en cas de décès de l’un d’eux (JAQUES, op. cit., ad art. 9 n° 16);

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l’on admette la séparation de fait, il ne doit

plus y avoir de ménage commun, et les moyens financiers ne doivent plus être gérés en

5

commun; ces conditions sont cumulatives; une séparation au sens de l’article 9 al. 1 LIFD

suppose ainsi que les époux ont renoncé à la vie commune; tant que chacun d’eux un domicile

propre tout en maintenant la vie conjugale, il n’y a pas de vie séparée; il est dès lors

nécessaire, pour que les conditions d’une taxation séparée soient remplies, que les époux

entendent réduire à néant la communauté conjugale, plus précisément qu’ils renoncent à vivre

en ménage commun, en particulier pour l’un des motifs indiqués aux articles 275 CPC (art.

137 aCC), 175 et 176 CC, et qu’ils vivent séparés de manière durable; les époux doivent donc

avoir un domicile propre (art. 23 CC) ou disposer de lieux de résidence distincts; ils doivent

ensuite avoir mis fin à l’union conjugale; si elle subsiste - ne serait-ce que du fait d’une vie

commune sporadique - ils doivent être taxés conjointement; par ailleurs, l’imposition séparée

suppose l’absence de mise en commun des moyens d’existence des époux s’agissant

notamment des dépenses afférentes à l’appartement et au ménage; autrement dit,

l’assistance d’un époux à l’autre ne se fait plus que sous la forme de subsides d’un montant

déterminé; une simple séparation dans l’espace liée à l’absence de mise en commun des

fonds disponibles ne saurait être assimilée à une séparation au sens de l’article 9 al. 1 LIFD

(a contrario), puisque sous l’angle du droit matrimonial, chacun des époux peut se créer

librement un domicile séparé sans qu’il y ait pour autant suspension de la vie commune

(JAQUES, op. cit., ad art. 9 n° 18 et 18a; voir également : Circulaire n° 30 de l’Administration

fédérale des contribution sur l’imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur

l’impôt fédéral direct du 21 décembre 2010, p. 5 à 7); les époux qui engagent des fonds,

supérieurs aux simples cadeaux occasionnels, pour leur train de vie commun (ne sont pas

prises en compte les contributions d’entretien dues sur la base d’une décision judiciaire ou sur

une base volontaire), doivent être taxés conjointement, même s’ils ont leur propre logement

et, le cas échéant, leur propre domicile au regard du droit civil (Circulaire n° 30 précitée p. 6);

Attendu que c’est aux conjoints d’apporter la preuve que les conditions de la séparation sont

remplies, l’imposition séparée des époux représentant l’exception par rapport à leur imposition

conjointe selon la volonté du législateur; lorsque l’autorité fiscale invoque l’exception de

l’imposition séparée, alors que les époux se réclament de l’addition des revenus, c’est à

l’administration que revient le fardeau de la preuve (JAQUES, op. cit., ad art. 9 n° 19);

Attendu qu’en l’espèce le recourant est principalement occupé en Suisse par son activité de

chef d’entreprise à U.; son épouse, qui ne travaille pas, vit en W., dont elle a la nationalité;

dans ce pays vivent aussi les filles des époux A. et leurs petits-enfants; les pièces produites

montrent que, durant l’année 2012, le recourant a pris plusieurs fois l’avion pour X. et que son

épouse est venue de nombreuses fois à Bâle; les époux A. ont, par ailleurs, passé des

vacances ensemble durant l’année 2012; ils se sont ainsi vus chaque mois ou chaque deux

mois et même plus pendant les mois d’été (PJ 9 à 27 recourant); dès lors, bien qu’ils vivent

dans des pays différents, il apparaît qu’ils ont conservé une vie commune, ne serait-ce que

sporadique; on ne saurait donc conclure à la cessation de l’union conjugale (voir dans ce

sens : TF 2C_523/2007 du 5 février 2008 consid. 2.4; TF 2C_837/2015 précité consid. 4.5);

au demeurant, le courriel de Me M. du 5 novembre 2014 adressé à C. ne permet pas d’arriver

à une autre conclusion, dans la mesure où, dans sa lettre du 28 septembre 2015, il a affirmé

s’être trompé à ce propos (dossier intimé, rubrique n° 3); d’ailleurs le courriel précité ne

concerne ni la présente procédure ni la période fiscale litigieuse (il date de fin 2014 - dossier

intimé, rubrique n° 8);

6

Attendu que la preuve de l’utilisation, par B., d’une carte de débit relative au compte salaire n°

N2 du recourant, telle qu’alléguée par ce dernier, n’a pas été apportée; il ressort cependant

du dossier que la carte de crédit UBS au nom de B. n°N1 était alimentée, durant l’année 2012,

par le compte salaire UBS du recourant n°N2 (dossier intimé, rubrique n° 3); par ailleurs, les

époux A. étaient toujours copropriétaires, en 2012, d’un appartement à U. (PJ 29 et 30

recourant); la question de l’absence de mise en commun des moyens d’existence peut

toutefois rester ouverte, dans la mesure où il n’apparaît pas que le lien conjugal ait été rompu;

Attendu, dès lors, que la preuve de la séparation de fait des époux A. n’a pas été apportée par

l’intimé, de sorte qu’on ne saurait procéder à leur taxation séparée;

Attendu que lorsque des époux sont domiciliés l’un en Suisse et l’autre à l’étranger, seul le

conjoint domicilié en Suisse y est assujetti à l’impôt de manière illimitée (art. 3), l’ampleur de

son assujettissement résultant de l’article 6 al. 1 LIFD; dans la mesure où les conjoints ne

sont séparés ni en droit ni en fait, il y a lieu d’imposer le conjoint domicilié en Suisse sur son

propre revenu au taux correspondant au revenu global du couple, tout en lui appliquant le

barème pour les personnes mariées de l’article 36 al. 2 LIFD; le revenu de l’époux domicilié

à l’étranger, dont on tient compte pour le taux, peut être fixé d’office lorsque le conjoint qui vit

en Suisse ne donne aucune indication à ce sujet (JAQUES, op. cit., ad art. 9 n° 15 et les

références citées, notamment : TF 2A.421/2000 = RDAF 2001 II 267, 270 s. consid. 3c/dd);

quant à l’époux domicilié à l’étranger, il est assujetti en Suisse de manière limitée, s’il y a un

rattachement économique, au taux correspondant au revenu global des époux (RDAF 2001 II

267 consid. 3dd);

Attendu que selon l’article 3 al. 1 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à

raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou

séjournent en Suisse; l’alinéa 2 précise qu’une personne a son domicile en Suisse au regard

du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a

un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral; selon une formule maintes fois répétée par

les autorités judicaires, « par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil, c’est-à-

dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (cf. art. 23 al. 1

CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts; le domicile politique ne joue, dans ce

contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne

constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des

indices propres à déterminer le domicile fiscal; le lieu où la personne assujettie a le centre de

ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives

et non en fonction de ses déclarations; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir

librement un domicile fiscal (PASCHOUD / DE VRIES REILINGH, op. cit., art. 3 n°12b); une

personne peut être « domiciliée à l’étranger » selon le droit suisse même si l’existence d’un

domicile à l’étranger n’est pas reconnue par le droit étranger (PASCHOUD / DE VRIES REILINGH,

op. cit., art. 3 n°9);

Attendu que s’il incombe aux autorités fiscales de prouver l’existence d’un domicile fiscal, et

partant, d’instruire d’office les éléments de fait constitutifs d’un tel domicile (art. 123 al. 1 LIFD),

le contribuable a, pour sa part, un devoir de collaboration et doit, en particulier, fournir des

7

renseignements circonstanciés au sujet des éléments propres à fonder son assujettissement

(art. 124 ss LIFD, en particulier art. 126 al. 1 LIFD); il appartient par conséquent à l’autorité

d’établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le

contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (PASCHOUD / DE VRIES

REILINGH, op. cit., art. 3 n°34);

Attendu qu’au cas présent, selon les déclarations du recourant, les époux A. organisent leur

vie conjugale sur deux sites entre la W. et la Suisse (mémoire de recours p. 6); le recourant

se trouve la plupart du temps en Suisse, à U., où il est très occupé par son activité de chef

d’entreprise; son épouse passe moins de temps en Suisse qu’en W., où vivent également

leurs filles et leurs petits-enfants (PJ 33 recourant; mémoire de recours p. 6 et 10;

détermination du recourant du 16 janvier 2018 p. 3); elle ne s’est jamais inscrite au Registre

des habitants de U. (courrier du préposé du contrôle des habitants de la ville de U. du 11 mai

2016 – dossier intimée, rubrique n° 3); elle a déposé deux déclarations d’impôts 2013 et 2014

en W., portant sur les revenus des années fiscales 2012 et 2013, en mentionnant une adresse

en W., laquelle correspond à l’adresse que l’on trouve dans l’annulaire téléphonique W.;

d’ailleurs, selon cet annuaire, les deux filles des époux A. vivent dans les environs (PJ 32

recourant; dossier intimé, rubrique n° 9); au vu de ces considérations, il sied d’admettre, à

l’instar de l’intimé, que B. est domiciliée à V., en W.; au demeurant, contrairement à ce

qu’avance le recourant (mémoire de recours p. 9; recours du 28 septembre 2015 devant la

CCR p. 9), le fait que l’intimé ait rendu une décision de taxation pour l’année fiscale 2012 à

son égard ne permet pas de conclure, à la reconnaissance, par ce dernier, de

l’assujettissement illimité de B. dans le canton du Jura; en effet, celle-ci reste assujettie de

manière limitée en Suisse, vu qu’elle est propriétaire d’un immeuble à U. (réponse intimé du

18 décembre 2015 p. 5); enfin, l’éventuelle non reconnaissance, par les autorités fiscales W.,

du domicile fiscal de B. à V. (PJ 32 recourant) ne permet pas d’arriver à une autre conclusion

(PASCHOUD / DE VRIES REILINGH, op. cit., art. 3 n°9);

Attendu, dès lors, que le recours doit être admis; le dossier doit être renvoyé à l’intimé pour

qu’il procède à la taxation conjointe des époux A. pour les éléments imposables en Suisse; le

recourant doit être imposé sur son propre revenu au taux correspondant au revenu global du

couple, tout en lui appliquant le barème pour les personnes mariées de l’article 36 al. 2 LiFD;

quant à son épouse, elle doit seulement être imposée sur les revenus issus de sa part de

copropriété sur l’immeuble sis à U., au taux correspondant au revenu global du couple; dans

cette mesure, la tenue d’une audience, telle que requise par le recourant, ne se justifie pas; il

en est de même de l’audition des témoignages requis;

Ad impôt d’Etat

Attendu que les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de

l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 3 al. 1 à 3 LHID; art. 7 al. 1

et 2 et art. 50 LI; voir dans ce sens : TF 2C_627/2011, 2C_653/2011 du 7 mars 2012 consid.

8; TF 2C_523/2007 précité consid. 3);

Ad IFD et impôt d’Etat

8

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

Ad IFD et Impôt d'Etat

admet

le recours;

annule

la décision de la Commission cantonale des recours du 12 juillet 2017; partant,

renvoie

le dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants;

laisse

les frais de la procédure de recours, par CHF 1’200.- et ceux relatifs à la procédure devant la

Commission cantonale des recours, par CHF 500.- à la charge de l’Etat;

ordonne

la restitution au recourant de son avance de frais relative à la procédure de recours, par

CHF 1'200.-;

alloue

au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'946.40 (débours et TVA comprise), à payer

par l’intimé;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision

au recourant, par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont;

à l’intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont;

9

à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont;

à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne.

Porrentruy, le 30 avril 2018

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président a.h. :

La greffière :

Daniel Logos

Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.