Révocation du permis C et renvoi d'un étranger de seconde génération condamné notamment à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis partiel puis à une peine privative de liberté de 3 ans. | étrangers
Erwägungen (25 Absätze)
E. 5 pris conscience de la gravité de ses actes, ni avoir donné de signe réel de sa volonté
de s'amender. Le recourant ne peut également pas se prévaloir du comportement
dont il a fait preuve depuis 2013 dans la mesure où il a été tout d'abord en détention
provisoire puis incarcéré sous le régime de la semi-détention jusqu'au 16 novembre
2016, cette dernière période étant trop courte pour admettre un changement d'attitude
durable du recourant. Malgré cinq condamnations prononcées à l'encontre du
recourant, dont une peine privative de longue durée, le comportement de celui-ci ne
s'est pas amélioré. Au contraire, sa dernière condamnation est la plus lourde.
Le recourant étant de nationalité P1, il ne saurait se prévaloir de la clause d'ordre
public prévue par l'ALCP.
S'agissant de l'intégration du recourant en Suisse, les condamnations pénales
prononcées à l'égard du recourant, lesquelles sont au demeurant de plus en plus
graves, ne sauraient être exclues pour apprécier son degré d'intégration. Même si le
recourant travaille, parle français et est arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans, son intérêt
privé à rester en Suisse cède le pas à l'intérêt public.
J.
Par pli du 15 novembre 2017, il a été requis de la Cour pénale la remise d'un
exemplaire du jugement du 8 novembre 2013 (recte : 2017) concernant le recourant.
K.
Le 15 novembre 2017 a été versé au dossier le jugement de la Cour pénale du
Tribunal cantonal du 8 novembre 2017 dans lequel le recourant a été déclaré
coupable de contrainte sexuelle et de viol, infractions commises dans la nuit du 24 au
25 décembre 2013 et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, peine
complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal cantonal du 15
septembre 2015, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement. Par arrêt
du 17 avril 2017 (6B_169/2018), également versé au dossier, le Tribunal fédéral a
déclaré le recours du recourant irrecevable. Les parties ont eu l’occasion de se
prononcer sur ces pièces.
L.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La compétence de la Cour de céans découle de l'article 160 let. b Cpa, dès lors que
la décision entreprise a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en
l'occurrence le SPOP.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et le recourant,
en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir.
Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.
E. 5.1 Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst, et découlant de l'article 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du
E. 5.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt CEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'article 8 § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; ATF 135 II 377 consid. 4.3).
E. 5.3 En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8 § 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.1; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; cf. également BIGLER/BUSSY, op. cit, N 19s ad art. 96 LEtr).
E. 5.4 En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant s'avère en tous points proportionnée à l'ensemble des circonstances.
E. 5.4.1 Le recourant, qui a actuellement 26 ans, est arrivé en Suisse en 2004 suite à un regroupement familial. Il séjourne légalement en Suisse depuis 14 ans, soit une période plus étendue que celle durant laquelle il a vécu dans son pays d'origine. A cet effet, il doit être assimilé à un étranger de seconde génération qui a passé légalement la majeure partie de son adolescence dans le pays d'accueil, auquel cas la jurisprudence de la CEDH, suivie en cela par le Tribunal fédéral, précise que la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement doit être examinée 12 avec un soin particulier au vu de la période de son existence accomplie en Suisse. Dans ce cas de figure, il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier une expulsion (TF 2C_739/2011 du 18 octobre 2012 consid. 4.1; TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3). Sur cette base, il y a lieu de tenir compte, en relation avec l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, que celui-ci a effectué sa scolarité obligatoire à U. et qu'il parle couramment le français. Il vit à U. avec ses parents, sa sœur et son frère D., son autre frère E. incarcéré en Suisse jusqu’à il y a peu. Selon ses déclarations lors de l'audition effectuée par l'intimé, le recourant n'a plus de famille proche au P1, tout au plus a-t-il une grande sœur qui vit désormais en P2 et un grand frère qui vit en P3 (PJ 28 intimé). En outre, le recourant travaille depuis l'âge de 16 ans en Suisse, hormis les périodes durant lesquelles il était incarcéré. Il a un emploi auprès de F. Sàrl qui lui permet de percevoir un revenu mensuel net compris entre CHF 4'500.- et CHF 4'900.- (PJ 28 intimé). C'est lui qui subvient aux besoins de ses parents. Son père perçoit une rente AI ascendant à environ CHF 1'600.- alors que sa mère ne travaille pas. Le loyer familial se monte à environ CHF 1'000.- de sorte que c'est grâce à son salaire que ses parents peuvent vivre. L'examen des pièces au dossier ne laisse au demeurant pas entrevoir que le recourant a vécu durablement à P1 suite à son arrivée en Suisse. Il résulte des circonstances prédécrites que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, auprès de sa famille et là où se trouve le centre de ses intérêts économiques, ne saurait être qualifié de faible et ne doit, à cet égard, pas être négligé.
E. 5.4.2 Toutefois, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prime l'intérêt privé de ce
dernier à rester en Suisse. En effet, en lien avec ses condamnations pénales, il faut
relever d'abord que le recourant a fait l'objet des peines suivantes :
-
une journée de prestation personnelle pour conduite inconvenante le 31 janvier
2007 (PJ 16 intimé);
-
60 jours-amendes à CHF 100.- avec sursis pendant 3 ans et à une amende de
CHF 500.- pour une agression commise du 12 au 13 juin 2010 selon jugement
du 29 avril 2011 (PJ 14 intimé);
-
une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant 4
ans pour des lésions corporelles simples le 13 février 2012 (PJ 48 intimé);
-
une peine privative de liberté de 90 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-
amende à CHF 100.- pour lésions corporelles simples, menaces et injure le 18
février 2013 (PJ 48 intimé);
-
une amende de CHF 100.- pour conduite inconvenante selon ordonnance
pénale du 16 janvier 2014 (PJ 20 intimé);
-
une peine privative de liberté de 2 ans, dont un an avec sursis pendant 4 ans,
pour vol d'usage, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la
LCR, brigandage, incendie intentionnel, complicité de tentative de brigandage
ainsi que pour vol et dommages à la propriété selon jugement du Tribunal pénal
du 23 janvier 2015, confirmé par la Cour pénale le 15 septembre 2015 (PJ 24
et 25 intimé).
13
Compte tenu de cette liste, il y a lieu de retenir que le recourant a été condamné
pénalement à 5 reprises en l'espace de 8 ans. Son activité délictuelle a débuté alors
qu'il était âgé de 16 ans et a porté sur des faits que l'on peut qualifier de toujours plus
graves. En effet, au vu du jugement de septembre 2015 de la Cour pénale, la dernière
peine prononcée avant la décision litigieuse a été fixée à 2 ans de privation de liberté
en particulier pour vol, incendie intentionnel, complicité de tentative de brigandage,
dommages à la propriété et violation de domicile. On remarque dès lors que l'intensité
délictuelle du recourant s'est aggravée. Auparavant, le recourant s'en était toutefois
déjà pris à des biens juridiques importants. En se rendant notamment coupable de
lésions corporelles simples et d'agression il a lésé l'intégrité corporelle à plusieurs
reprises, laquelle constitue un bien juridique particulièrement important (ATF 139 I 16
consid. 2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se
montre spécialement rigoureuse dans un tel cas.
Il ressort également du dossier que le recourant a commis plusieurs infractions alors
qu'il était au bénéfice d'un sursis à l'exécution de la peine, ce qui ne l'a pourtant
aucunement dissuadé d'agir. L'intéressé démontre ainsi ne pas avoir appris de ses
erreurs.
En ce qui concerne plus particulièrement le jugement de septembre 2015 la Cour
pénale a notamment reconnu le recourant coupable de complicité de tentative de
brigandage. S'agissant de cette infraction, il convient de relever que, d'après l'article
121 al. 3 let. a Cst (qui n'est pas applicable [cf. consid. 3]), un étranger est privé de
son titre de séjour, indépendamment de son statut et de ses droits à séjourner en
Suisse lorsqu'il a en particulier été condamné par un jugement entré en force pour
brigandage. Quand bien même le recourant a été condamné pour une complicité de
tentative de brigandage, il n'en demeure pas moins que l'infraction principale consiste
en un brigandage, soit une infraction qui porte atteinte au patrimoine, à la liberté et
comprend un moyen de contrainte, concrétisé en particulier par l'usage de la violence
ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, ce qui en fait
une infraction particulièrement grave (cf. DUPUIS et al., Petit commentaire du Code
pénal, 2012, N 2 ad art. 140 CP; ADM 91/2017). Il sied également de préciser qu'à
l'époque du jugement, l’intéressé a persisté à nier les faits s'agissant de l'ensemble
des chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Bien que le jugement était dûment
entré en force, le recourant a réitéré ses dénégations lors de son audition par l'intimé,
indiquant qu'il contestait tout brigandage ou participation à un tel acte car il n'est pas
une personne qui commet des vols ou des cambriolages (PJ 28). La Cour pénale a
également retenu que le recourant – et son frère – minimisaient leur responsabilité et
la rejetait sur leurs comparses (p. 32 du jugement de la Cour pénale). Il en découle
que le recourant semble n'avoir pas pris conscience de la gravité de ses actes et des
conséquences de ceux-ci. Aussi peut-on admettre qu'il n'a fait preuve d'aucune
volonté de s'amender alors même que le jugement est entré en force.
14
E. 5.4.3 Le recourant infère des circonstances du cas d'espèce qu'un risque de récidive ne
doit pas être retenu. De même, il allègue qu'un comportement adéquat ainsi qu'une
bonne intégration en Suisse doivent être reconnus en sa faveur.
S'agissant d'un prétendu bon comportement depuis la commission des infractions,
une telle circonstance ne saurait être reconnue en faveur du recourant. En effet, le
Tribunal fédéral s'est déjà prononcé quant au risque de récidive des étrangers
criminels en détention ou en liberté conditionnelle. Il a notamment expliqué que la
libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP n'est pas décisive pour apprécier la
dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et que la police des étrangers
est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3
p. 188). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant
l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est
généralement attendu de tout délinquant (cf. TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013
consid. 5; TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4; TF 2C_562/2011
du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement
pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des
possibilités de retomber dans la délinquance (TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De
même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent
sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées
d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du
droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après
sa libération complète (cf. TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1; 2C_562/2011
précité, consid. 4.3.1). Il suit de ce qui précède qu'un bon comportement est attendu
de tout citoyen; n'avoir à ce jour pas récidivé ou commis d'autres infractions constitue
le comportement de base attendu de tout étranger venant s'installer en Suisse. Le
recourant ne saurait dès lors tirer argument d'un tel comportement.
Du reste, le comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche, dès lors
que le recourant s’est rendu coupable d'un viol et d'une contrainte sexuelle lors de la
nuit du 24 au 25 décembre 2013 selon le jugement du 8 novembre 2017 de la Cour
pénale. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte ce jugement qui condamne le
recourant à une peine privative de liberté de 3 ans ferme qui est entré en force. Il faut
en outre souligner que les faits qui sont reprochés au recourant dans cette affaire se
sont produits en date du 24 au 25 décembre 2013, soit au moment où il faisait l'objet
de l'enquête qui a abouti au jugement du 15 septembre 2015 pour complicité de
tentative de brigandage.
Le recourant n’a donc pas eu un comportement irréprochable depuis les faits ayant
donné lieu à sa condamnation dans la procédure pénale pour brigandage et
l'écoulement du temps n’a pas eu pour effet une diminution notable du danger
émanant de sa personne. Au contraire, son comportement depuis les faits pour
lesquels il a été reconnu coupable dans le jugement de 2015 démontre son incapacité
à se conformer au droit en vigueur. On relèvera également que le Tribunal fédéral se
montre spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels et d'actes de violence
(ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436; cf. aussi arrêt 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid.
15
3.2). Or, le recourant a précisément été condamné pour viol et contrainte sexuelle,
soit pour des infractions entrant dans ces catégories. De plus, il ressort du jugement
que la culpabilité du recourant est très grave, celui-ci ayant adopté un comportement
brutal, violent et dégradant à l'égard de sa victime. A ce titre, la Cour pénale a relevé
qu'au vu des auteurs, de la différence d'âge avec la victime, de l'endroit et de leur
genre, les circonstances des actes étaient sans aucun doute sordides. La Cour
pénale a aussi relevé l'incapacité de l'intéressé à reconnaître les faits, son manque
de scrupules et d'empathie envers la victime puisqu'il ne s'est jamais excusé et n'a
jamais fait part de regret à l'encontre de la victime.
Au vu de ce qui précède, un bon comportement suite aux actes ayant fait l'objet du
jugement de septembre 2015 ne saurait être reconnu en faveur du recourant.
E. 5.4.4 Quant à l'intégration du recourant en Suisse, elle n'a rien d'exceptionnel. Certes,
l'intéressé maîtrise la langue française et a toujours exercé une activité lucrative,
hormis lors de ses périodes de détention. Toutefois, il y a lieu de ne pas omettre que
le recourant fait l'objet de six condamnations, pour des infractions lésant des biens
juridiques tels que l'intégrité physique, la liberté ou encore le patrimoine. La dernière
condamnation porte sur des infractions de viol et de contrainte sexuelle, soit des
infractions qui portent atteinte à l'intégrité sexuelle et avec lesquelles il convient de se
montrer rigoureux. Or, pour juger de l'intégration d'un étranger, la conformité de son
comportement à l'ordre en vigueur constitue, quoi qu'en dise le recourant, un des
principaux critères à examiner, de sorte qu'on ne saurait l'écarter, à tout le moins le
relativiser. Pour le surplus, il apparaît du dossier que le recourant n'a aucune
formation reconnue, en particulier pas un certificat fédéral de capacité.
En plus des nombreuses infractions commises au long de son séjour, le recourant a
contracté des dettes d'une grande ampleur. Selon l'extrait du registre du 7 septembre
2016, il fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 43'000.- et des actes de défaut de
biens à hauteur de CHF 31'000.- ont été délivrés à son encontre. On ne saurait retenir
que ces poursuites découlent des périodes d'incarcération comme le fait valoir le
recourant. En effet, il ressort de l'extrait du registre des poursuites que le recourant
avaient déjà des poursuites en 2012, 2013 et 2014, soit des périodes pendant
lesquelles il n'était pas en prison, étant relevé que, selon ses déclarations, il a été
incarcéré à partir du 12 ou 13 janvier 2015. En outre, il convient de prendre en compte
le montant des poursuites qui se monte à environ CHF 41'000.- pour la période de
2012 à 2016, et à CHF 16'475,30 pour celle de 2012 à 2014, ce qui ne saurait
constituer que "quelques poursuites" comme l'invoque le recourant. De surcroit,
l'existence de poursuites ainsi que le montant conséquent qui en résulte s'expliquent
difficilement dans la mesure où les revenus du recourant, en tout cas pour les
périodes durant lesquelles celui-ci n'était pas incarcéré, étaient confortables. En effet,
d'après ses déclarations, le recourant percevait un revenu mensuel de CHF 6'000.-
(PJ 28 intimé), lequel devait lui permettre de vivre sans faire l'objet de telles poursuites
Par ailleurs, de nombreux actes de défauts de biens suite à une saisie sont
mentionnés dans l'extrait alors que le recourant avait pourtant déclaré dans son
E. 5.4.5 Le recourant fait grief à l'intimé de n'avoir pas tenu compte du fait que les infractions commises étaient liées à une enfance et à une adolescence difficiles. Néanmoins, le recourant ne saurait se prévaloir à bon droit d'une telle circonstance dans la mesure où les derniers jugements concernent des infractions graves et portent sur des faits qui ont eu lieu en 2013 alors que le recourant avait 21 ans et était majeur. En outre, on cherche en vain les circonstances, hormis les condamnations dont il a fait l'objet et dont il est le seul responsable, qui ont rendu la jeunesse et l'adolescence du recourant difficiles. A l'exception de ses déclarations, rien ne ressort du dossier quant à une telle circonstance. A contrario, il apparaît que le recourant gagnait convenablement sa vie, qu'il travaillait depuis ses 16 ans et qu'il était entouré de sa famille en Suisse, de sorte que les circonstances permettant de démontrer qu'il aurait eu une enfance et une adolescence difficiles font défaut.
E. 5.4.6 Finalement, il ressort des éléments au dossier que la révocation d'une autorisation d'établissement et le cas échéant le renvoi au P1 du recourant ne violent pas le principe de proportionnalité. Effectivement, outre le fait qu'il a passé son enfance dans son pays d'origine, le recourant s'exprime dans la langue de ce dernier et il en connaît les us et coutumes. Il apparaît ainsi qu'il ne fait aucun doute qu'après une courte période d'adaptation, il parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive. Il ressort également du procès-verbal de l'audience du 31 octobre 2017 devant la Cour pénale que le recourant a déclaré avoir une petite amie à P1 depuis 5-6 mois et qu'il désirait se marier avec elle. Il découle de ces allégations que celui-ci s'est rendu et se rend régulièrement au P1 afin de voir sa compagne et que son renvoi n'aura aucune incidence sur sa relation de couple. De même, le fait qu'il prétend subvenir aux besoins de ses parents en Suisse au moyen de son salaire est irrelevant. En effet, les parents A. peuvent bénéficier du soutien des autres membres de leur famille qui résident en Suisse en cas de renvoi du recourant. En outre, le père du recourant perçoit une rente AI. Dans ces conditions, il est vraisemblable que, pour le cas où celle-ci ne suffirait pas à subvenir aux besoins vitaux, un droit aux prestations complémentaires, voire à l'aide sociale, devrait être reconnu moyennant une demande en ce sens. Ces éléments, couplés à l'expérience professionnelle du recourant acquise en Suisse, faciliteront une réintégration dans son pays d'origine qui ne devrait pas poser de difficultés insurmontables, ce d'autant plus que le recourant, à 26 ans, est encore jeune, qu'il est en bonne santé et qu'il n'a ni femme, ni enfant qui résident en Suisse. Il semblerait aussi que son frère C., plus âgé, habite en P3, de telle sorte qu'il aurait, le cas échéant, la possibilité de se rendre dans ce pays; son frère est également susceptible de retourner à P1 afin d'y vivre avec le recourant. En tout état de cause,
E. 5.5 Compte tenu de l'ensemble des circonstances prédécrites, en particulier de la gravité des infractions commises, de l'importance des poursuites et des actes de défaut de biens, de l'impossibilité manifeste du recourant de se conformer à l'ordre public en vigueur et de sa persistance à nier les faits, le SPOP n'a pas violé la proportionnalité en faisant primer l'intérêt public à éloigner celui-ci de Suisse sur son intérêt privé à pouvoir continuer à y résider. En ayant persisté à commettre des infractions malgré les peines prononcées et les sursis octroyés, qui constituaient autant d'avertissements à son endroit, force est de constater que le recourant continue à représenter une menace pour l'ordre public helvétique. Partant, on ne saurait admettre de commuer la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement en un simple avertissement (art. 96 al. LEtr) ainsi que le requiert le recourant. 6.
E. 6 2.
Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir si les conditions de la révocation de
l'autorisation d'établissement (Permis C) et le cas échéant du renvoi du recourant sont
réalisées.
3.
Au vu des modifications législatives en matière de renvoi des étrangers adoptées
dernièrement, il y a lieu d'examiner quelle loi doit être appliquée, partant si c'est bien
le SPOP qui était effectivement compétent pour prononcer le renvoi du recourant ou
si la compétence ressortissait du juge pénal. Cette question, à laquelle il est essentiel
de répondre notamment au vu de l'édition du jugement du 8 novembre 2017 de la
Cour pénale, n'a en l'occurrence pas été traitée par l'autorité intimée.
3.1
A titre liminaire, il sied de préciser que le recourant est ressortissant d'un Etat, en
l'occurrence P1, avec lequel la Suisse n'est pas liée par un traité relatif au droit des
étrangers, en particulier par l'ALCP. Sa situation administrative s'apprécie donc
exclusivement au regard du droit interne, à savoir la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (ci-après LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.
3.2
A teneur de l'article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui
séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut
être révoquée que pour le cas où celui-ci a notamment été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr) ou si celui-ci attente
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (cf. 63 al. 1 let. b LEtr).
3.3
Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer
l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre
2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article
121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié
le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. En vertu des articles 66a ss CP, il appartient
désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des
infractions. Selon l’article 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est
condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure
dans cette disposition. Selon l’article 66abis CP, le juge pénal peut également
prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction
que celles mentionnées à l’article 66a CP. Cette novelle a également modifié l’article
62 LEtr de même que l'article 63 LEtr. Quant à l’article 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui
suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour
lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé
à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’article 63 al. 3
LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité
compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait
fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil
fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
E. 6.1 Aux termes de l'article 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation est en particulier révoquée.
E. 6.2 L'article 83 al. 1 à 4 LEtr prévoit toutefois l'admission provisoire de l'intéressé si le renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (cf. sur ces notions ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit., §8.100-102). L'admission provisoire n'est cependant pas ordonnée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger (art. 83 al. 7 let. a LEtr) ou qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieur ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 let. b LEtr).
E. 6.3 Au cas particulier, rien au dossier ne permet de remettre en cause la licéité du renvoi, ce que le recourant ne conteste pas, ni a fortiori ne démontre. Il bénéficie de plus des documents idoines afin d'être renvoyé. Dès lors, comme le prévoit la décision entreprise, aucun élément ne fait obstacle au renvoi du recourant dans son pays d'origine. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de départ de 2 mois dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé. 8. …
E. 7 3.4
En l’espèce, l'article 66a CP ne trouve pas application puisque, même si le nouveau
droit est entré en vigueur au 1er octobre 2016, toutes les infractions qui fondent la
révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises avant l’entrée en
vigueur de la LF du 20 mars 2015. En effet, quand bien même le jugement du Tribunal
pénal du 17 novembre 2016 et celui de la Cour pénale du 8 novembre 2017 sont
postérieurs au 1er octobre 2016, il n'en demeure pas moins que les infractions jugées
concernaient des faits commis dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, soit
antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 66a CP. Ainsi, les différentes autorités
pénales ayant eu à connaître de l’activité délictueuse du recourant ne devaient donc
pas se prononcer sur l’expulsion du recourant.
La Cour de céans doit donc examiner la situation du recourant à l’aune de l’article 63
al. 1 LEtr qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée
en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable.
4.
En premier lieu, le recourant conteste qu'un motif de révocation soit réalisé. Pour ce
faire, il allègue qu'une peine de 2 ans ne doit pas conduire automatiquement à une
révocation de l'autorisation d'établissement comme le retient pourtant l'intimé. De
même, il estime que son comportement n'est pas constitutif d'une atteinte très grave
à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou encore d'une menace pour la sécurité
de la Suisse.
C'est le lieu de préciser que le recourant est arrivé en Suisse en 2004 à la faveur d'un
regroupement familial. Il en découle que son séjour légal ininterrompu en Suisse ne
dépasse pas 15 ans de sorte que l'article 63 al. 1 LEtr lui est applicable.
4.1
Au sens de l'article 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut notamment être
révoquée pour le cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux article 59 à 61 ou
64 CP (art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou pour le cas où l'étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63
al. 1 let. b LEtr).
Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation
de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l'autorisation (TF 2C_129/2014 du 4
novembre 2014 consid. 2.1; TF 2C_241/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2).
4.1.1
Selon l'article 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation
si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait
l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 du Code pénal. Selon
la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette
disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid.
2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.2; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28). Le fait que la peine ait
été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n'a aucune
E. 8 incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_288/2013
du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d'un seul jugement pénal
(ATF 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_288/2013 précitée consid. 4.2).
4.1.2
Quant à l'article 63 al. 1 let. b LEtr, il permet la révocation de l’autorisation
d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour
la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Aux termes de l’article 80 al. 1 OASA,
il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’al. 2 précise que la sécurité
et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent
des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 137 II 297
consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; TF 2C_722/2010
du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut
également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à
des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins
élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations
successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les
mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à
l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier
2013 consid. 4.3.1; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002
3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne
suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées,
satisfaire aux conditions de l'article 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF
2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; TF 2C_699/2014 du 1er décembre
2014 consid. 3.2; TF 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour
l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas,
portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations
pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une
certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références
citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul
pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis
trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du
cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque
E. 9 sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II
121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_862/2012 du 12
mars 2013 consid. 3.1).
4.2
Dans le cas particulier, force est de constater que, dans le jugement du Tribunal
cantonal du 15 septembre 2015, une peine privative de liberté de 2 ans a été infligée
au recourant. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine qui précèdent, il s'agit
manifestement d'une peine de "longue durée" telle qu'exigée par l'article 63 al. 1 let a
qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr.
En invoquant le fait que la révocation ne doit pas intervenir ipso jure en cas de peine
de longue durée, le recourant s'en prend en réalité à la proportionnalité de la
révocation et non à la réalisation du motif de révocation lui-même. En effet, il y a lieu
de distinguer les deux notions en ce sens qu'un motif de révocation doit être réalisé
mais ne suffit toutefois pas à justifier la révocation d'une autorisation d'établissement.
Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse
apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377
consid. 4.3). Dans le cas particulier, il existe bel et bien un motif de révocation dans
la mesure où la peine infligée au recourant excède la limite de douze mois imposée
par la jurisprudence. Sur ce point, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une limite fixe, au
demeurant indépendante des circonstances du cas d'espèce (TF 2C_977/2012 du 15
mars 2013 consid. 3.4; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Le fait que la peine ait été assortie
d'un sursis partiel n'a aucune incidence sur la réalisation du motif de révocation (cf.
ATF 139 I 16 consid. 2.1).
Compte tenu de la réalisation de cette condition, la Cour de céans peut laisser
indécise la question de savoir si le recourant a attenté de manière très grave à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou s'il met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, dans
la mesure où les motifs de révocation sont alternatifs (cf. consid. 4.1.1 ci-dessus; voir
également TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.2; TF 2C_242/2011 du 23
septembre 2011 consid. 3.3).
5.
Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération
toutes les circonstances du cas particulier, le motif de révocation retenu doit
concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr) ou si la révocation serait
contraire au principe de la proportionnalité comme le fait valoir le recourant. A ce titre,
l'article 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger ainsi que de son pouvoir d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait
justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple
avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
On relèvera pour le surplus que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'article
E. 10 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'article 8 § 2 CEDH (TF 2C_419/2014 du
E. 13 janvier 2015 consid. 4.3; TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid 3.1).
E. 16 audition n'en pas faire l'objet. Il faut souligner que le montant de ceux-ci ascende à CHF 31'000.- au total et à CHF 13'847,45 pour la période de 2012 à 2014. Au vu des considérations qui précèdent, l'intégration du recourant dans son pays d'accueil est manifestement défaillante.
E. 17 un renvoi du recourant ne l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les membres de sa famille et avec son cercle d'amis résidant en Suisse, que cela soit par téléphone, lettre, messagerie électronique ou par Skype.
E. 18 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; partant, confirme la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi du recourant; impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont 2; à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 11 juin 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard
E. 19 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 111 / 2017
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Jean Moritz et Gérald Schaller
Greffière e.r.
:
Julie Frésard
ARRET DU 11 JUIN 2018
en la cause liée entre
A.,
- représenté par Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont,
recourant,
et
le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l'intimé du 2 juin 2017.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A. (ci-après le recourant), ressortissant de P1 né en 1991, est en Suisse depuis le 23
octobre 2004, date à partir de laquelle il a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (permis C) valable jusqu'au 10 décembre 2019 (PJ 1 à 4 et 23 intimé).
B.
Le recourant a été auditionné par le SPOP en date du 16 août 2016 (PJ 28 intimé).
Lors de son audition, il a déclaré vivre chez ses parents à U., avec sa sœur. Il est
célibataire et n'a pas d'enfant. Il a été incarcéré depuis le 12/13 janvier 2015 jusqu'en
octobre/novembre 2015. A partir de cette date, il a été en semi-liberté à … jusqu'au
5 novembre 2016. Depuis sa sortie de prison, le recourant travaille chez B. à V. du
lundi au samedi, n'ayant que le dimanche de libre. Avant son incarcération, il a
toujours travaillé. Il était à son compte avec ses deux frères. Il gagnait environ
CHF 6'000.- par mois. Ses deux frères et lui ont été incarcérés en même temps, l'un
2
a été libéré alors que l'autre est toujours en prison. Actuellement, il perçoit un revenu
mensuel oscillant entre CHF 4'500.- et CHF 4'900.- nets.
Avant d'aller en prison, le recourant avait pour CHF 6000.- à 7'000.- de dettes. Il les
payait en versant presque la moitié de son salaire. Au moment où il est entré en
prison, ses dettes ont augmenté. Il est en train de les payer; sa mère s'occupe de
ses factures. Il estime ses dettes totales à CHF 12'000 à 13'000.-. Il n'a pas d'actes
de défaut de biens.
Presque toute sa famille est en Suisse, soit ses parents, sa petite sœur ainsi que
deux de ses frères. Sa grande sœur habite quant à elle à P1 mais part vivre en P2.
C., son grand frère, habite en P3.
Son passeport national est valable. Il n'est pas une personne qui commet des vols ou
des cambriolages. Il conteste avoir commis un brigandage et l'a, de ce fait, contesté
devant le juge.
C.
Par pli du 2 décembre 2016, le SPOP (ci-après l'intimé) a informé le recourant qu'il
envisageait de révoquer l'autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi au
motif que plusieurs condamnations pénales avaient été prononcées à son encontre,
notamment une le 15 septembre 2015 ayant abouti à une peine privative de liberté
de 2 ans, dont un an avec sursis pendant 4 ans.
D.
Selon l'extrait du registre des poursuites du 7 septembre 2016 relatif au recourant
établi par l'Office des poursuites de U., 27 poursuites ont été ouvertes contre le
recourant durant la période de février 2012 à juillet 2016 pour un montant total
d'environ CHF 43'000.-. De juin 2013 à février 2016, de nombreux actes de défaut de
biens après saisie ont été délivrés à son encontre pour un montant total de plus de
CHF 31'000.- (PJ 30 intimé).
E.
Le recourant s'est déterminé quant à la révocation de son autorisation
d'établissement par courrier du 28 septembre 2016. Produisant en particulier son
contrat de travail ainsi que trois fiches de salaire, il ajoute que, s'agissant des
poursuites, il faut prendre en considération le fait qu'elles concernent pour la plupart
des dettes qu'il n'a pas pu honorer durant sa détention et les mois qui ont suivi sa
mise en liberté provisoire. En outre, certaines dettes ont été payées en tout ou partie
(PJ 36 intimé).
F.
Le 27 octobre 2016, le recourant a fait valoir qu'il a fait l'objet de quelques
condamnations résultant d'une adolescence et d'une jeunesse perturbées, mais qu'il
a toujours eu un emploi, démontrant ainsi sa volonté de faire face honnêtement à ses
besoins et de s'intégrer socialement. Depuis deux ans, il met tout en œuvre afin
d'assumer ses responsabilités et tourner définitivement la page de la délinquance. La
peine privative de deux ans à laquelle il a été condamné pour des infractions contre
le patrimoine était assortie du sursis en raison d'un pronostic favorable. La peine
ferme d'un an a été exécutée en semi-détention, période durant laquelle il a eu un
3
comportement exemplaire. Il n'est pas à la charge de l'aide sociale et son salaire
permet à ses parents de faire face à leurs besoins. Un renvoi constituerait une mesure
manifestement disproportionnée et contraire au but poursuivi par la loi. Il n'a aucun
lien avec son pays d'origine dans lequel il n'a plus de parents proches (PJ 47 intimé).
G.
Par décision du 26 janvier 2017 (PJ intimé 49), confirmée sur opposition le 2 juin 2017
(PJ 51 intimé), le SPOP a révoqué l'autorisation d'établissement et a imparti au
recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force de la décision pour quitter la
Suisse.
L'intimé fonde sa décision en particulier sur le fait que le recourant a été condamné à
une peine privative de liberté de 2 ans, dont 1 an avec sursis, délai d'épreuve de 4
ans. Au vu de son casier judiciaire, de la répétition des infractions et de l'absence
d'effet des sanctions pénales sur son comportement, le recourant contrevient de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse et il n'est pas prêt à se
conformer à l'ordre en vigueur. Il a été condamné à 6 reprises depuis ses 15 ans et il
a lésé ou menacé à plusieurs reprises des biens juridiques tels que l'intégrité
corporelle, la liberté et le patrimoine. Sa dernière condamnation est au demeurant la
plus grave, ce qui dénote une gradation dans son attitude délictuelle.
Se référant à l'arrêt de la Cour pénale du 15 septembre 2015, l'intimé relève que la
culpabilité du recourant est grave, que son mobile est égoïste, que l'intensité
délictueuse est importante, que ses antécédents ne sont pas bons et qu'il a
précédemment été condamné pour agression et menaces, ce qui dénote son
caractère relativement violent. Le recourant n'a également pas pris conscience de
ses actes et minimise sa responsabilité, ceci sans donner de réel signe de volonté de
s'amender. Le sursis est pour le surplus la règle et prime en cas d'incertitude. De plus,
le fait que quatre ans se sont écoulés depuis les dernières infractions est irrelevant.
D'une part, on attend d'une personne condamnée un comportement adéquat durant
l'exécution de sa peine, et, d'autre part, l'exécution de la peine a pris fin en novembre
2016, soit seulement 2 mois avant la date de la décision attaquée de telle sorte que
le laps de temps écoulé n'est pas suffisamment long pour admettre un changement
d'attitude durable.
En outre, bien que le recourant soit arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans, que l'ensemble
de sa famille y vit, que personne n'est en mesure de l'accueillir à P1 et qu'il exerce
une activité lucrative en Suisse depuis plusieurs mois, l'intimé est d'avis que le
recourant n'est pas intégré en Suisse au regard de ses antécédents judiciaires
importants. La constance et la répétition des infractions commises sur un laps de
temps de 10 ans démontrent une forte propension à la délinquance, ceci dès son plus
jeune âge. Sur cette base et en dépit du fait que la famille du recourant réside en
Suisse et que des difficultés d'intégration se présenteront, l'intérêt public à
l'éloignement du recourant prime sur son intérêt privé à y demeurer.
4
Finalement, le renvoi du recourant n'a pas pour conséquence de violer le droit
international ou d'exposer celui-ci à une mise en danger; le renvoi est ainsi licite,
exigible et possible.
H.
Le 5 juillet 2017, le recourant a interjeté un recours dont les conclusions tendent,
principalement, à l'annulation des décisions précitées et, subsidiairement, à ce qu'un
avertissement comminatoire au sens de l'article 96 al. 2 LEtr soit prononcé, le tout
sous suite de frais et dépens.
A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue qu'une révocation ne doit pas être
appréciée exclusivement au regard de la peine pénale de deux ans à laquelle il a été
condamné. A cet égard, lors de la commission de cette infraction, il n'a pas commis
de violence, mais s'est borné à transporter les auteurs directs du brigandage. En
excluant la condamnation du Tribunal des mineurs, il a été condamné à trois reprises,
dont une seule condamnation de longue durée. La principale condamnation, qui est
également la dernière, porte sur des faits qui se sont déroulés en janvier et mars
2013, alors que le jugement est intervenu le 15 septembre 2015, de sorte que plus
de 4 ans se sont écoulés depuis. Il a régulièrement bénéficié d'un travail dans
l'optique de rester indépendant financièrement, d'aider ses proches et de réduire son
endettement dans la mesure du possible. Bien qu'il fasse l'objet de quelques
poursuites, celles-ci résultent de la détention avant jugement pendant laquelle il n'a
perçu aucun revenu pendant 6 mois. Actuellement, il a trouvé un emploi et met tout
en œuvre pour assainir sa situation financière. Il a d'ailleurs rapidement trouvé un
emploi après sa mise en liberté et son comportement n'a suscité aucune critique lors
de la période de semi-détention. Le recourant a ainsi modifié son comportement ce
qui permet de poser un diagnostic favorable.
En ce qui concerne la proportionnalité de la révocation, le cas échéant du renvoi, le
recourant est d'avis que celle-ci est violée. Dans la pesée des intérêts, il faut prendre
en considération qu'il n'a jamais dépendu de l'aide sociale mais que, au contraire, il
permet à ses parents de faire face à leurs besoins grâce à son travail. En outre, les
infractions commises sont liées à une enfance et une adolescence difficiles et il n'avait
que 21 ans lors des dernières infractions. Le recourant conteste ne pas être intégré
en Suisse dans la mesure où la seule existence de condamnations pénales ne permet
pas de nier une telle circonstance. Il faut notamment tenir compte de l'apprentissage
de la langue nationale et de la volonté de participer à la vie économique. Exception
faite des condamnations pénales, le recourant est intégré et une mesure
d'avertissement doit être prononcée en lieu et place d'une révocation, laquelle est
inappropriée aux circonstances du cas d'espèce.
I.
Dans sa prise de position du 8 septembre 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens. Se référant
aux considérants de sa décision, l'intimé précise que, même si le sursis partiel a été
accordé au recourant dans son jugement du 15 septembre 2015, le Tribunal cantonal
a qualifié la culpabilité de celui-ci de grave. Son intensité délictueuse est importante,
ses antécédents dénotent un caractère relativement violent et il semble ne pas avoir
5
pris conscience de la gravité de ses actes, ni avoir donné de signe réel de sa volonté
de s'amender. Le recourant ne peut également pas se prévaloir du comportement
dont il a fait preuve depuis 2013 dans la mesure où il a été tout d'abord en détention
provisoire puis incarcéré sous le régime de la semi-détention jusqu'au 16 novembre
2016, cette dernière période étant trop courte pour admettre un changement d'attitude
durable du recourant. Malgré cinq condamnations prononcées à l'encontre du
recourant, dont une peine privative de longue durée, le comportement de celui-ci ne
s'est pas amélioré. Au contraire, sa dernière condamnation est la plus lourde.
Le recourant étant de nationalité P1, il ne saurait se prévaloir de la clause d'ordre
public prévue par l'ALCP.
S'agissant de l'intégration du recourant en Suisse, les condamnations pénales
prononcées à l'égard du recourant, lesquelles sont au demeurant de plus en plus
graves, ne sauraient être exclues pour apprécier son degré d'intégration. Même si le
recourant travaille, parle français et est arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans, son intérêt
privé à rester en Suisse cède le pas à l'intérêt public.
J.
Par pli du 15 novembre 2017, il a été requis de la Cour pénale la remise d'un
exemplaire du jugement du 8 novembre 2013 (recte : 2017) concernant le recourant.
K.
Le 15 novembre 2017 a été versé au dossier le jugement de la Cour pénale du
Tribunal cantonal du 8 novembre 2017 dans lequel le recourant a été déclaré
coupable de contrainte sexuelle et de viol, infractions commises dans la nuit du 24 au
25 décembre 2013 et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, peine
complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal cantonal du 15
septembre 2015, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement. Par arrêt
du 17 avril 2017 (6B_169/2018), également versé au dossier, le Tribunal fédéral a
déclaré le recours du recourant irrecevable. Les parties ont eu l’occasion de se
prononcer sur ces pièces.
L.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La compétence de la Cour de céans découle de l'article 160 let. b Cpa, dès lors que
la décision entreprise a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en
l'occurrence le SPOP.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et le recourant,
en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir.
Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.
6
2.
Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir si les conditions de la révocation de
l'autorisation d'établissement (Permis C) et le cas échéant du renvoi du recourant sont
réalisées.
3.
Au vu des modifications législatives en matière de renvoi des étrangers adoptées
dernièrement, il y a lieu d'examiner quelle loi doit être appliquée, partant si c'est bien
le SPOP qui était effectivement compétent pour prononcer le renvoi du recourant ou
si la compétence ressortissait du juge pénal. Cette question, à laquelle il est essentiel
de répondre notamment au vu de l'édition du jugement du 8 novembre 2017 de la
Cour pénale, n'a en l'occurrence pas été traitée par l'autorité intimée.
3.1
A titre liminaire, il sied de préciser que le recourant est ressortissant d'un Etat, en
l'occurrence P1, avec lequel la Suisse n'est pas liée par un traité relatif au droit des
étrangers, en particulier par l'ALCP. Sa situation administrative s'apprécie donc
exclusivement au regard du droit interne, à savoir la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (ci-après LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.
3.2
A teneur de l'article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui
séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut
être révoquée que pour le cas où celui-ci a notamment été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr) ou si celui-ci attente
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (cf. 63 al. 1 let. b LEtr).
3.3
Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer
l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre
2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article
121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié
le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. En vertu des articles 66a ss CP, il appartient
désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des
infractions. Selon l’article 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est
condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure
dans cette disposition. Selon l’article 66abis CP, le juge pénal peut également
prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction
que celles mentionnées à l’article 66a CP. Cette novelle a également modifié l’article
62 LEtr de même que l'article 63 LEtr. Quant à l’article 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui
suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour
lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé
à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’article 63 al. 3
LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité
compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait
fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil
fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
7
3.4
En l’espèce, l'article 66a CP ne trouve pas application puisque, même si le nouveau
droit est entré en vigueur au 1er octobre 2016, toutes les infractions qui fondent la
révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises avant l’entrée en
vigueur de la LF du 20 mars 2015. En effet, quand bien même le jugement du Tribunal
pénal du 17 novembre 2016 et celui de la Cour pénale du 8 novembre 2017 sont
postérieurs au 1er octobre 2016, il n'en demeure pas moins que les infractions jugées
concernaient des faits commis dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, soit
antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 66a CP. Ainsi, les différentes autorités
pénales ayant eu à connaître de l’activité délictueuse du recourant ne devaient donc
pas se prononcer sur l’expulsion du recourant.
La Cour de céans doit donc examiner la situation du recourant à l’aune de l’article 63
al. 1 LEtr qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée
en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable.
4.
En premier lieu, le recourant conteste qu'un motif de révocation soit réalisé. Pour ce
faire, il allègue qu'une peine de 2 ans ne doit pas conduire automatiquement à une
révocation de l'autorisation d'établissement comme le retient pourtant l'intimé. De
même, il estime que son comportement n'est pas constitutif d'une atteinte très grave
à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou encore d'une menace pour la sécurité
de la Suisse.
C'est le lieu de préciser que le recourant est arrivé en Suisse en 2004 à la faveur d'un
regroupement familial. Il en découle que son séjour légal ininterrompu en Suisse ne
dépasse pas 15 ans de sorte que l'article 63 al. 1 LEtr lui est applicable.
4.1
Au sens de l'article 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut notamment être
révoquée pour le cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux article 59 à 61 ou
64 CP (art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou pour le cas où l'étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63
al. 1 let. b LEtr).
Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation
de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l'autorisation (TF 2C_129/2014 du 4
novembre 2014 consid. 2.1; TF 2C_241/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2).
4.1.1
Selon l'article 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation
si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait
l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 du Code pénal. Selon
la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette
disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid.
2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.2; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28). Le fait que la peine ait
été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n'a aucune
8
incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_288/2013
du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d'un seul jugement pénal
(ATF 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_288/2013 précitée consid. 4.2).
4.1.2
Quant à l'article 63 al. 1 let. b LEtr, il permet la révocation de l’autorisation
d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour
la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Aux termes de l’article 80 al. 1 OASA,
il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’al. 2 précise que la sécurité
et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent
des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 137 II 297
consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; TF 2C_722/2010
du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut
également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à
des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins
élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations
successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les
mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à
l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier
2013 consid. 4.3.1; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002
3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne
suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées,
satisfaire aux conditions de l'article 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF
2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; TF 2C_699/2014 du 1er décembre
2014 consid. 3.2; TF 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour
l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas,
portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations
pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une
certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références
citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul
pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis
trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du
cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque
9
sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II
121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_862/2012 du 12
mars 2013 consid. 3.1).
4.2
Dans le cas particulier, force est de constater que, dans le jugement du Tribunal
cantonal du 15 septembre 2015, une peine privative de liberté de 2 ans a été infligée
au recourant. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine qui précèdent, il s'agit
manifestement d'une peine de "longue durée" telle qu'exigée par l'article 63 al. 1 let a
qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr.
En invoquant le fait que la révocation ne doit pas intervenir ipso jure en cas de peine
de longue durée, le recourant s'en prend en réalité à la proportionnalité de la
révocation et non à la réalisation du motif de révocation lui-même. En effet, il y a lieu
de distinguer les deux notions en ce sens qu'un motif de révocation doit être réalisé
mais ne suffit toutefois pas à justifier la révocation d'une autorisation d'établissement.
Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse
apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377
consid. 4.3). Dans le cas particulier, il existe bel et bien un motif de révocation dans
la mesure où la peine infligée au recourant excède la limite de douze mois imposée
par la jurisprudence. Sur ce point, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une limite fixe, au
demeurant indépendante des circonstances du cas d'espèce (TF 2C_977/2012 du 15
mars 2013 consid. 3.4; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Le fait que la peine ait été assortie
d'un sursis partiel n'a aucune incidence sur la réalisation du motif de révocation (cf.
ATF 139 I 16 consid. 2.1).
Compte tenu de la réalisation de cette condition, la Cour de céans peut laisser
indécise la question de savoir si le recourant a attenté de manière très grave à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou s'il met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, dans
la mesure où les motifs de révocation sont alternatifs (cf. consid. 4.1.1 ci-dessus; voir
également TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.2; TF 2C_242/2011 du 23
septembre 2011 consid. 3.3).
5.
Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération
toutes les circonstances du cas particulier, le motif de révocation retenu doit
concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr) ou si la révocation serait
contraire au principe de la proportionnalité comme le fait valoir le recourant. A ce titre,
l'article 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger ainsi que de son pouvoir d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait
justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple
avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
On relèvera pour le surplus que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'article
10
96 LEtr se confond avec celui imposé par l'article 8 § 2 CEDH (TF 2C_419/2014 du
13 janvier 2015 consid. 4.3; TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid 3.1).
5.1
Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst, et découlant de l'article 96 LEtr, le
principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable
et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87
consid. 3.2; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre
en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du
séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir
du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3).
La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement
doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. La peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute
et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid.
6.1.1; TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en
Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est
longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être
appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du
16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un
étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est
pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des
infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de
graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en cas de récidive ou de
commission d'infractions de plus en plus graves (CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE
POUR LES DROITS HUMAINS (CSDH), Manuel de droit suisse des migrations, 2015, p.
211 et les références citées; BIGLER/BUSSY, N 30 ad art. 96 LEtr, in :
NGUYEN/AMARELLE (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017). Est
également assimilé à un étranger de seconde génération, la personne intéressée
ayant été scolarisée en Suisse (BIGLER/BUSSY, op. cit., N 30 ad art. 96 LEtr, Nbp 78
et les références citées). On tiendra aussi particulièrement compte de l'intensité des
liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_453/2015
du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p.
307 ss et les nombreuses références citées). En outre, selon la jurisprudence,
l'adolescence constitue une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé
(CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai 2008; ATF 131 II 329, consid. 4.3;
ATF 130 II 176, consid. 4.4.2; ATAF 2007/45, consid. 7.6). Dans ces circonstances,
une expulsion, respectivement la révocation de l'autorisation d'établissement, n'entre
en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en cas
de récidive. Le renvoi d'un étranger dit de la deuxième génération et qui, de surcroît,
a commis les infractions à l'origine de son renvoi alors qu'il était mineur, ne doit en
effet en principe intervenir que si la présence en Suisse du jeune adulte représente
11
une menace actuelle pour l'ordre public (CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22
mai 2008).
En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance
persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la
présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; TF
2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012
consid. 2.3).
5.2
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH, qui
garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite
"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion ATF 135
I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (ATF 131 II
265 consid. 5), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la
Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui
concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt CEDH Emre c. Suisse
du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'article 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de
ce droit est possible, selon l'article 8 § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment
lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des
intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I
153 consid. 2.1 et 2.2; ATF 135 II 377 consid. 4.3).
5.3
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi
que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal
en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8 § 2 CEDH (cf.
ATF 135 I 143 consid. 2.1; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; TF
2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; cf. également BIGLER/BUSSY, op. cit, N
19s ad art. 96 LEtr).
5.4
En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant s'avère en tous points proportionnée à
l'ensemble des circonstances.
5.4.1
Le recourant, qui a actuellement 26 ans, est arrivé en Suisse en 2004 suite à un
regroupement familial. Il séjourne légalement en Suisse depuis 14 ans, soit une
période plus étendue que celle durant laquelle il a vécu dans son pays d'origine. A
cet effet, il doit être assimilé à un étranger de seconde génération qui a passé
légalement la majeure partie de son adolescence dans le pays d'accueil, auquel cas
la jurisprudence de la CEDH, suivie en cela par le Tribunal fédéral, précise que la
proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement doit être examinée
12
avec un soin particulier au vu de la période de son existence accomplie en Suisse.
Dans ce cas de figure, il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier une
expulsion (TF 2C_739/2011 du 18 octobre 2012 consid. 4.1; TF 2C_265/2011 du 27
septembre 2011 consid. 6.1.3).
Sur cette base, il y a lieu de tenir compte, en relation avec l'intérêt privé du recourant
à poursuivre son séjour en Suisse, que celui-ci a effectué sa scolarité obligatoire à U.
et qu'il parle couramment le français. Il vit à U. avec ses parents, sa sœur et son frère
D., son autre frère E. incarcéré en Suisse jusqu’à il y a peu. Selon ses déclarations
lors de l'audition effectuée par l'intimé, le recourant n'a plus de famille proche au P1,
tout au plus a-t-il une grande sœur qui vit désormais en P2 et un grand frère qui vit
en P3 (PJ 28 intimé). En outre, le recourant travaille depuis l'âge de 16 ans en Suisse,
hormis les périodes durant lesquelles il était incarcéré. Il a un emploi auprès de F.
Sàrl qui lui permet de percevoir un revenu mensuel net compris entre CHF 4'500.- et
CHF 4'900.- (PJ 28 intimé). C'est lui qui subvient aux besoins de ses parents. Son
père perçoit une rente AI ascendant à environ CHF 1'600.- alors que sa mère ne
travaille pas. Le loyer familial se monte à environ CHF 1'000.- de sorte que c'est grâce
à son salaire que ses parents peuvent vivre. L'examen des pièces au dossier ne laisse
au demeurant pas entrevoir que le recourant a vécu durablement à P1 suite à son
arrivée en Suisse.
Il résulte des circonstances prédécrites que l'intérêt privé du recourant à demeurer en
Suisse, auprès de sa famille et là où se trouve le centre de ses intérêts économiques,
ne saurait être qualifié de faible et ne doit, à cet égard, pas être négligé.
5.4.2
Toutefois, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prime l'intérêt privé de ce
dernier à rester en Suisse. En effet, en lien avec ses condamnations pénales, il faut
relever d'abord que le recourant a fait l'objet des peines suivantes :
-
une journée de prestation personnelle pour conduite inconvenante le 31 janvier
2007 (PJ 16 intimé);
-
60 jours-amendes à CHF 100.- avec sursis pendant 3 ans et à une amende de
CHF 500.- pour une agression commise du 12 au 13 juin 2010 selon jugement
du 29 avril 2011 (PJ 14 intimé);
-
une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant 4
ans pour des lésions corporelles simples le 13 février 2012 (PJ 48 intimé);
-
une peine privative de liberté de 90 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-
amende à CHF 100.- pour lésions corporelles simples, menaces et injure le 18
février 2013 (PJ 48 intimé);
-
une amende de CHF 100.- pour conduite inconvenante selon ordonnance
pénale du 16 janvier 2014 (PJ 20 intimé);
-
une peine privative de liberté de 2 ans, dont un an avec sursis pendant 4 ans,
pour vol d'usage, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la
LCR, brigandage, incendie intentionnel, complicité de tentative de brigandage
ainsi que pour vol et dommages à la propriété selon jugement du Tribunal pénal
du 23 janvier 2015, confirmé par la Cour pénale le 15 septembre 2015 (PJ 24
et 25 intimé).
13
Compte tenu de cette liste, il y a lieu de retenir que le recourant a été condamné
pénalement à 5 reprises en l'espace de 8 ans. Son activité délictuelle a débuté alors
qu'il était âgé de 16 ans et a porté sur des faits que l'on peut qualifier de toujours plus
graves. En effet, au vu du jugement de septembre 2015 de la Cour pénale, la dernière
peine prononcée avant la décision litigieuse a été fixée à 2 ans de privation de liberté
en particulier pour vol, incendie intentionnel, complicité de tentative de brigandage,
dommages à la propriété et violation de domicile. On remarque dès lors que l'intensité
délictuelle du recourant s'est aggravée. Auparavant, le recourant s'en était toutefois
déjà pris à des biens juridiques importants. En se rendant notamment coupable de
lésions corporelles simples et d'agression il a lésé l'intégrité corporelle à plusieurs
reprises, laquelle constitue un bien juridique particulièrement important (ATF 139 I 16
consid. 2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se
montre spécialement rigoureuse dans un tel cas.
Il ressort également du dossier que le recourant a commis plusieurs infractions alors
qu'il était au bénéfice d'un sursis à l'exécution de la peine, ce qui ne l'a pourtant
aucunement dissuadé d'agir. L'intéressé démontre ainsi ne pas avoir appris de ses
erreurs.
En ce qui concerne plus particulièrement le jugement de septembre 2015 la Cour
pénale a notamment reconnu le recourant coupable de complicité de tentative de
brigandage. S'agissant de cette infraction, il convient de relever que, d'après l'article
121 al. 3 let. a Cst (qui n'est pas applicable [cf. consid. 3]), un étranger est privé de
son titre de séjour, indépendamment de son statut et de ses droits à séjourner en
Suisse lorsqu'il a en particulier été condamné par un jugement entré en force pour
brigandage. Quand bien même le recourant a été condamné pour une complicité de
tentative de brigandage, il n'en demeure pas moins que l'infraction principale consiste
en un brigandage, soit une infraction qui porte atteinte au patrimoine, à la liberté et
comprend un moyen de contrainte, concrétisé en particulier par l'usage de la violence
ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, ce qui en fait
une infraction particulièrement grave (cf. DUPUIS et al., Petit commentaire du Code
pénal, 2012, N 2 ad art. 140 CP; ADM 91/2017). Il sied également de préciser qu'à
l'époque du jugement, l’intéressé a persisté à nier les faits s'agissant de l'ensemble
des chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Bien que le jugement était dûment
entré en force, le recourant a réitéré ses dénégations lors de son audition par l'intimé,
indiquant qu'il contestait tout brigandage ou participation à un tel acte car il n'est pas
une personne qui commet des vols ou des cambriolages (PJ 28). La Cour pénale a
également retenu que le recourant – et son frère – minimisaient leur responsabilité et
la rejetait sur leurs comparses (p. 32 du jugement de la Cour pénale). Il en découle
que le recourant semble n'avoir pas pris conscience de la gravité de ses actes et des
conséquences de ceux-ci. Aussi peut-on admettre qu'il n'a fait preuve d'aucune
volonté de s'amender alors même que le jugement est entré en force.
14
5.4.3
Le recourant infère des circonstances du cas d'espèce qu'un risque de récidive ne
doit pas être retenu. De même, il allègue qu'un comportement adéquat ainsi qu'une
bonne intégration en Suisse doivent être reconnus en sa faveur.
S'agissant d'un prétendu bon comportement depuis la commission des infractions,
une telle circonstance ne saurait être reconnue en faveur du recourant. En effet, le
Tribunal fédéral s'est déjà prononcé quant au risque de récidive des étrangers
criminels en détention ou en liberté conditionnelle. Il a notamment expliqué que la
libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP n'est pas décisive pour apprécier la
dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et que la police des étrangers
est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3
p. 188). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant
l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est
généralement attendu de tout délinquant (cf. TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013
consid. 5; TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4; TF 2C_562/2011
du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement
pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des
possibilités de retomber dans la délinquance (TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De
même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent
sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées
d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du
droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après
sa libération complète (cf. TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1; 2C_562/2011
précité, consid. 4.3.1). Il suit de ce qui précède qu'un bon comportement est attendu
de tout citoyen; n'avoir à ce jour pas récidivé ou commis d'autres infractions constitue
le comportement de base attendu de tout étranger venant s'installer en Suisse. Le
recourant ne saurait dès lors tirer argument d'un tel comportement.
Du reste, le comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche, dès lors
que le recourant s’est rendu coupable d'un viol et d'une contrainte sexuelle lors de la
nuit du 24 au 25 décembre 2013 selon le jugement du 8 novembre 2017 de la Cour
pénale. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte ce jugement qui condamne le
recourant à une peine privative de liberté de 3 ans ferme qui est entré en force. Il faut
en outre souligner que les faits qui sont reprochés au recourant dans cette affaire se
sont produits en date du 24 au 25 décembre 2013, soit au moment où il faisait l'objet
de l'enquête qui a abouti au jugement du 15 septembre 2015 pour complicité de
tentative de brigandage.
Le recourant n’a donc pas eu un comportement irréprochable depuis les faits ayant
donné lieu à sa condamnation dans la procédure pénale pour brigandage et
l'écoulement du temps n’a pas eu pour effet une diminution notable du danger
émanant de sa personne. Au contraire, son comportement depuis les faits pour
lesquels il a été reconnu coupable dans le jugement de 2015 démontre son incapacité
à se conformer au droit en vigueur. On relèvera également que le Tribunal fédéral se
montre spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels et d'actes de violence
(ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436; cf. aussi arrêt 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid.
15
3.2). Or, le recourant a précisément été condamné pour viol et contrainte sexuelle,
soit pour des infractions entrant dans ces catégories. De plus, il ressort du jugement
que la culpabilité du recourant est très grave, celui-ci ayant adopté un comportement
brutal, violent et dégradant à l'égard de sa victime. A ce titre, la Cour pénale a relevé
qu'au vu des auteurs, de la différence d'âge avec la victime, de l'endroit et de leur
genre, les circonstances des actes étaient sans aucun doute sordides. La Cour
pénale a aussi relevé l'incapacité de l'intéressé à reconnaître les faits, son manque
de scrupules et d'empathie envers la victime puisqu'il ne s'est jamais excusé et n'a
jamais fait part de regret à l'encontre de la victime.
Au vu de ce qui précède, un bon comportement suite aux actes ayant fait l'objet du
jugement de septembre 2015 ne saurait être reconnu en faveur du recourant.
5.4.4
Quant à l'intégration du recourant en Suisse, elle n'a rien d'exceptionnel. Certes,
l'intéressé maîtrise la langue française et a toujours exercé une activité lucrative,
hormis lors de ses périodes de détention. Toutefois, il y a lieu de ne pas omettre que
le recourant fait l'objet de six condamnations, pour des infractions lésant des biens
juridiques tels que l'intégrité physique, la liberté ou encore le patrimoine. La dernière
condamnation porte sur des infractions de viol et de contrainte sexuelle, soit des
infractions qui portent atteinte à l'intégrité sexuelle et avec lesquelles il convient de se
montrer rigoureux. Or, pour juger de l'intégration d'un étranger, la conformité de son
comportement à l'ordre en vigueur constitue, quoi qu'en dise le recourant, un des
principaux critères à examiner, de sorte qu'on ne saurait l'écarter, à tout le moins le
relativiser. Pour le surplus, il apparaît du dossier que le recourant n'a aucune
formation reconnue, en particulier pas un certificat fédéral de capacité.
En plus des nombreuses infractions commises au long de son séjour, le recourant a
contracté des dettes d'une grande ampleur. Selon l'extrait du registre du 7 septembre
2016, il fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 43'000.- et des actes de défaut de
biens à hauteur de CHF 31'000.- ont été délivrés à son encontre. On ne saurait retenir
que ces poursuites découlent des périodes d'incarcération comme le fait valoir le
recourant. En effet, il ressort de l'extrait du registre des poursuites que le recourant
avaient déjà des poursuites en 2012, 2013 et 2014, soit des périodes pendant
lesquelles il n'était pas en prison, étant relevé que, selon ses déclarations, il a été
incarcéré à partir du 12 ou 13 janvier 2015. En outre, il convient de prendre en compte
le montant des poursuites qui se monte à environ CHF 41'000.- pour la période de
2012 à 2016, et à CHF 16'475,30 pour celle de 2012 à 2014, ce qui ne saurait
constituer que "quelques poursuites" comme l'invoque le recourant. De surcroit,
l'existence de poursuites ainsi que le montant conséquent qui en résulte s'expliquent
difficilement dans la mesure où les revenus du recourant, en tout cas pour les
périodes durant lesquelles celui-ci n'était pas incarcéré, étaient confortables. En effet,
d'après ses déclarations, le recourant percevait un revenu mensuel de CHF 6'000.-
(PJ 28 intimé), lequel devait lui permettre de vivre sans faire l'objet de telles poursuites
Par ailleurs, de nombreux actes de défauts de biens suite à une saisie sont
mentionnés dans l'extrait alors que le recourant avait pourtant déclaré dans son
16
audition n'en pas faire l'objet. Il faut souligner que le montant de ceux-ci ascende à
CHF 31'000.- au total et à CHF 13'847,45 pour la période de 2012 à 2014.
Au vu des considérations qui précèdent, l'intégration du recourant dans son pays
d'accueil est manifestement défaillante.
5.4.5
Le recourant fait grief à l'intimé de n'avoir pas tenu compte du fait que les infractions
commises étaient liées à une enfance et à une adolescence difficiles. Néanmoins, le
recourant ne saurait se prévaloir à bon droit d'une telle circonstance dans la mesure
où les derniers jugements concernent des infractions graves et portent sur des faits
qui ont eu lieu en 2013 alors que le recourant avait 21 ans et était majeur. En outre,
on cherche en vain les circonstances, hormis les condamnations dont il a fait l'objet
et dont il est le seul responsable, qui ont rendu la jeunesse et l'adolescence du
recourant difficiles. A l'exception de ses déclarations, rien ne ressort du dossier quant
à une telle circonstance. A contrario, il apparaît que le recourant gagnait
convenablement sa vie, qu'il travaillait depuis ses 16 ans et qu'il était entouré de sa
famille en Suisse, de sorte que les circonstances permettant de démontrer qu'il aurait
eu une enfance et une adolescence difficiles font défaut.
5.4.6
Finalement, il ressort des éléments au dossier que la révocation d'une autorisation
d'établissement et le cas échéant le renvoi au P1 du recourant ne violent pas le
principe de proportionnalité. Effectivement, outre le fait qu'il a passé son enfance dans
son pays d'origine, le recourant s'exprime dans la langue de ce dernier et il en connaît
les us et coutumes. Il apparaît ainsi qu'il ne fait aucun doute qu'après une courte
période d'adaptation, il parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive.
Il ressort également du procès-verbal de l'audience du 31 octobre 2017 devant la
Cour pénale que le recourant a déclaré avoir une petite amie à P1 depuis 5-6 mois et
qu'il désirait se marier avec elle. Il découle de ces allégations que celui-ci s'est rendu
et se rend régulièrement au P1 afin de voir sa compagne et que son renvoi n'aura
aucune incidence sur sa relation de couple. De même, le fait qu'il prétend subvenir
aux besoins de ses parents en Suisse au moyen de son salaire est irrelevant. En
effet, les parents A. peuvent bénéficier du soutien des autres membres de leur famille
qui résident en Suisse en cas de renvoi du recourant. En outre, le père du recourant
perçoit une rente AI. Dans ces conditions, il est vraisemblable que, pour le cas où
celle-ci ne suffirait pas à subvenir aux besoins vitaux, un droit aux prestations
complémentaires, voire à l'aide sociale, devrait être reconnu moyennant une
demande en ce sens.
Ces éléments, couplés à l'expérience professionnelle du recourant acquise en
Suisse, faciliteront une réintégration dans son pays d'origine qui ne devrait pas poser
de difficultés insurmontables, ce d'autant plus que le recourant, à 26 ans, est encore
jeune, qu'il est en bonne santé et qu'il n'a ni femme, ni enfant qui résident en Suisse.
Il semblerait aussi que son frère C., plus âgé, habite en P3, de telle sorte qu'il aurait,
le cas échéant, la possibilité de se rendre dans ce pays; son frère est également
susceptible de retourner à P1 afin d'y vivre avec le recourant. En tout état de cause,
17
un renvoi du recourant ne l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les
membres de sa famille et avec son cercle d'amis résidant en Suisse, que cela soit par
téléphone, lettre, messagerie électronique ou par Skype.
5.5
Compte tenu de l'ensemble des circonstances prédécrites, en particulier de la gravité
des infractions commises, de l'importance des poursuites et des actes de défaut de
biens, de l'impossibilité manifeste du recourant de se conformer à l'ordre public en
vigueur et de sa persistance à nier les faits, le SPOP n'a pas violé la proportionnalité
en faisant primer l'intérêt public à éloigner celui-ci de Suisse sur son intérêt privé à
pouvoir continuer à y résider. En ayant persisté à commettre des infractions malgré
les peines prononcées et les sursis octroyés, qui constituaient autant
d'avertissements à son endroit, force est de constater que le recourant continue à
représenter une menace pour l'ordre public helvétique. Partant, on ne saurait
admettre de commuer la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement en
un simple avertissement (art. 96 al. LEtr) ainsi que le requiert le recourant.
6.
6.1
Aux termes de l'article 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision
de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation est en particulier
révoquée.
6.2
L'article 83 al. 1 à 4 LEtr prévoit toutefois l'admission provisoire de l'intéressé si le
renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (cf. sur ces
notions ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit., §8.100-102). L'admission provisoire n'est
cependant pas ordonnée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger (art. 83 al. 7 let. a LEtr)
ou qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieur
ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 let. b LEtr).
6.3
Au cas particulier, rien au dossier ne permet de remettre en cause la licéité du renvoi,
ce que le recourant ne conteste pas, ni a fortiori ne démontre. Il bénéficie de plus des
documents idoines afin d'être renvoyé. Dès lors, comme le prévoit la décision
entreprise, aucun élément ne fait obstacle au renvoi du recourant dans son pays
d'origine.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai
de départ de 2 mois dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé.
8.
…
18
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours; partant,
confirme
la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi du recourant;
impartit
au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le
territoire suisse;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à la charge du recourant, à prélever sur
son avance;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont 2;
à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 11 juin 2018
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Julie Frésard
19
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.