opencaselaw.ch

ADM 2017 111

Jura · 2018-06-11 · Deutsch JU

Révocation du permis C et renvoi d'un étranger de seconde génération condamné notamment à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis partiel puis à une peine privative de liberté de 3 ans. | étrangers

Erwägungen (25 Absätze)

E. 5 pris conscience de la gravité de ses actes, ni avoir donné de signe réel de sa volonté

de s'amender. Le recourant ne peut également pas se prévaloir du comportement

dont il a fait preuve depuis 2013 dans la mesure où il a été tout d'abord en détention

provisoire puis incarcéré sous le régime de la semi-détention jusqu'au 16 novembre

2016, cette dernière période étant trop courte pour admettre un changement d'attitude

durable du recourant. Malgré cinq condamnations prononcées à l'encontre du

recourant, dont une peine privative de longue durée, le comportement de celui-ci ne

s'est pas amélioré. Au contraire, sa dernière condamnation est la plus lourde.

Le recourant étant de nationalité P1, il ne saurait se prévaloir de la clause d'ordre

public prévue par l'ALCP.

S'agissant de l'intégration du recourant en Suisse, les condamnations pénales

prononcées à l'égard du recourant, lesquelles sont au demeurant de plus en plus

graves, ne sauraient être exclues pour apprécier son degré d'intégration. Même si le

recourant travaille, parle français et est arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans, son intérêt

privé à rester en Suisse cède le pas à l'intérêt public.

J.

Par pli du 15 novembre 2017, il a été requis de la Cour pénale la remise d'un

exemplaire du jugement du 8 novembre 2013 (recte : 2017) concernant le recourant.

K.

Le 15 novembre 2017 a été versé au dossier le jugement de la Cour pénale du

Tribunal cantonal du 8 novembre 2017 dans lequel le recourant a été déclaré

coupable de contrainte sexuelle et de viol, infractions commises dans la nuit du 24 au

25 décembre 2013 et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, peine

complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal cantonal du 15

septembre 2015, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement. Par arrêt

du 17 avril 2017 (6B_169/2018), également versé au dossier, le Tribunal fédéral a

déclaré le recours du recourant irrecevable. Les parties ont eu l’occasion de se

prononcer sur ces pièces.

L.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La compétence de la Cour de céans découle de l'article 160 let. b Cpa, dès lors que

la décision entreprise a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en

l'occurrence le SPOP.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et le recourant,

en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir.

Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.

E. 5.1 Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst, et découlant de l'article 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du

E. 5.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt CEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'article 8 § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; ATF 135 II 377 consid. 4.3).

E. 5.3 En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8 § 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.1; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; cf. également BIGLER/BUSSY, op. cit, N 19s ad art. 96 LEtr).

E. 5.4 En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant s'avère en tous points proportionnée à l'ensemble des circonstances.

E. 5.4.1 Le recourant, qui a actuellement 26 ans, est arrivé en Suisse en 2004 suite à un regroupement familial. Il séjourne légalement en Suisse depuis 14 ans, soit une période plus étendue que celle durant laquelle il a vécu dans son pays d'origine. A cet effet, il doit être assimilé à un étranger de seconde génération qui a passé légalement la majeure partie de son adolescence dans le pays d'accueil, auquel cas la jurisprudence de la CEDH, suivie en cela par le Tribunal fédéral, précise que la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement doit être examinée 12 avec un soin particulier au vu de la période de son existence accomplie en Suisse. Dans ce cas de figure, il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier une expulsion (TF 2C_739/2011 du 18 octobre 2012 consid. 4.1; TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3). Sur cette base, il y a lieu de tenir compte, en relation avec l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, que celui-ci a effectué sa scolarité obligatoire à U. et qu'il parle couramment le français. Il vit à U. avec ses parents, sa sœur et son frère D., son autre frère E. incarcéré en Suisse jusqu’à il y a peu. Selon ses déclarations lors de l'audition effectuée par l'intimé, le recourant n'a plus de famille proche au P1, tout au plus a-t-il une grande sœur qui vit désormais en P2 et un grand frère qui vit en P3 (PJ 28 intimé). En outre, le recourant travaille depuis l'âge de 16 ans en Suisse, hormis les périodes durant lesquelles il était incarcéré. Il a un emploi auprès de F. Sàrl qui lui permet de percevoir un revenu mensuel net compris entre CHF 4'500.- et CHF 4'900.- (PJ 28 intimé). C'est lui qui subvient aux besoins de ses parents. Son père perçoit une rente AI ascendant à environ CHF 1'600.- alors que sa mère ne travaille pas. Le loyer familial se monte à environ CHF 1'000.- de sorte que c'est grâce à son salaire que ses parents peuvent vivre. L'examen des pièces au dossier ne laisse au demeurant pas entrevoir que le recourant a vécu durablement à P1 suite à son arrivée en Suisse. Il résulte des circonstances prédécrites que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, auprès de sa famille et là où se trouve le centre de ses intérêts économiques, ne saurait être qualifié de faible et ne doit, à cet égard, pas être négligé.

E. 5.4.2 Toutefois, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prime l'intérêt privé de ce

dernier à rester en Suisse. En effet, en lien avec ses condamnations pénales, il faut

relever d'abord que le recourant a fait l'objet des peines suivantes :

-

une journée de prestation personnelle pour conduite inconvenante le 31 janvier

2007 (PJ 16 intimé);

-

60 jours-amendes à CHF 100.- avec sursis pendant 3 ans et à une amende de

CHF 500.- pour une agression commise du 12 au 13 juin 2010 selon jugement

du 29 avril 2011 (PJ 14 intimé);

-

une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant 4

ans pour des lésions corporelles simples le 13 février 2012 (PJ 48 intimé);

-

une peine privative de liberté de 90 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-

amende à CHF 100.- pour lésions corporelles simples, menaces et injure le 18

février 2013 (PJ 48 intimé);

-

une amende de CHF 100.- pour conduite inconvenante selon ordonnance

pénale du 16 janvier 2014 (PJ 20 intimé);

-

une peine privative de liberté de 2 ans, dont un an avec sursis pendant 4 ans,

pour vol d'usage, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la

LCR, brigandage, incendie intentionnel, complicité de tentative de brigandage

ainsi que pour vol et dommages à la propriété selon jugement du Tribunal pénal

du 23 janvier 2015, confirmé par la Cour pénale le 15 septembre 2015 (PJ 24

et 25 intimé).

13

Compte tenu de cette liste, il y a lieu de retenir que le recourant a été condamné

pénalement à 5 reprises en l'espace de 8 ans. Son activité délictuelle a débuté alors

qu'il était âgé de 16 ans et a porté sur des faits que l'on peut qualifier de toujours plus

graves. En effet, au vu du jugement de septembre 2015 de la Cour pénale, la dernière

peine prononcée avant la décision litigieuse a été fixée à 2 ans de privation de liberté

en particulier pour vol, incendie intentionnel, complicité de tentative de brigandage,

dommages à la propriété et violation de domicile. On remarque dès lors que l'intensité

délictuelle du recourant s'est aggravée. Auparavant, le recourant s'en était toutefois

déjà pris à des biens juridiques importants. En se rendant notamment coupable de

lésions corporelles simples et d'agression il a lésé l'intégrité corporelle à plusieurs

reprises, laquelle constitue un bien juridique particulièrement important (ATF 139 I 16

consid. 2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se

montre spécialement rigoureuse dans un tel cas.

Il ressort également du dossier que le recourant a commis plusieurs infractions alors

qu'il était au bénéfice d'un sursis à l'exécution de la peine, ce qui ne l'a pourtant

aucunement dissuadé d'agir. L'intéressé démontre ainsi ne pas avoir appris de ses

erreurs.

En ce qui concerne plus particulièrement le jugement de septembre 2015 la Cour

pénale a notamment reconnu le recourant coupable de complicité de tentative de

brigandage. S'agissant de cette infraction, il convient de relever que, d'après l'article

121 al. 3 let. a Cst (qui n'est pas applicable [cf. consid. 3]), un étranger est privé de

son titre de séjour, indépendamment de son statut et de ses droits à séjourner en

Suisse lorsqu'il a en particulier été condamné par un jugement entré en force pour

brigandage. Quand bien même le recourant a été condamné pour une complicité de

tentative de brigandage, il n'en demeure pas moins que l'infraction principale consiste

en un brigandage, soit une infraction qui porte atteinte au patrimoine, à la liberté et

comprend un moyen de contrainte, concrétisé en particulier par l'usage de la violence

ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, ce qui en fait

une infraction particulièrement grave (cf. DUPUIS et al., Petit commentaire du Code

pénal, 2012, N 2 ad art. 140 CP; ADM 91/2017). Il sied également de préciser qu'à

l'époque du jugement, l’intéressé a persisté à nier les faits s'agissant de l'ensemble

des chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Bien que le jugement était dûment

entré en force, le recourant a réitéré ses dénégations lors de son audition par l'intimé,

indiquant qu'il contestait tout brigandage ou participation à un tel acte car il n'est pas

une personne qui commet des vols ou des cambriolages (PJ 28). La Cour pénale a

également retenu que le recourant – et son frère – minimisaient leur responsabilité et

la rejetait sur leurs comparses (p. 32 du jugement de la Cour pénale). Il en découle

que le recourant semble n'avoir pas pris conscience de la gravité de ses actes et des

conséquences de ceux-ci. Aussi peut-on admettre qu'il n'a fait preuve d'aucune

volonté de s'amender alors même que le jugement est entré en force.

14

E. 5.4.3 Le recourant infère des circonstances du cas d'espèce qu'un risque de récidive ne

doit pas être retenu. De même, il allègue qu'un comportement adéquat ainsi qu'une

bonne intégration en Suisse doivent être reconnus en sa faveur.

S'agissant d'un prétendu bon comportement depuis la commission des infractions,

une telle circonstance ne saurait être reconnue en faveur du recourant. En effet, le

Tribunal fédéral s'est déjà prononcé quant au risque de récidive des étrangers

criminels en détention ou en liberté conditionnelle. Il a notamment expliqué que la

libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP n'est pas décisive pour apprécier la

dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et que la police des étrangers

est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3

p. 188). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant

l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est

généralement attendu de tout délinquant (cf. TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013

consid. 5; TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4; TF 2C_562/2011

du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement

pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des

possibilités de retomber dans la délinquance (TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De

même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent

sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées

d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du

droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après

sa libération complète (cf. TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1; 2C_562/2011

précité, consid. 4.3.1). Il suit de ce qui précède qu'un bon comportement est attendu

de tout citoyen; n'avoir à ce jour pas récidivé ou commis d'autres infractions constitue

le comportement de base attendu de tout étranger venant s'installer en Suisse. Le

recourant ne saurait dès lors tirer argument d'un tel comportement.

Du reste, le comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche, dès lors

que le recourant s’est rendu coupable d'un viol et d'une contrainte sexuelle lors de la

nuit du 24 au 25 décembre 2013 selon le jugement du 8 novembre 2017 de la Cour

pénale. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte ce jugement qui condamne le

recourant à une peine privative de liberté de 3 ans ferme qui est entré en force. Il faut

en outre souligner que les faits qui sont reprochés au recourant dans cette affaire se

sont produits en date du 24 au 25 décembre 2013, soit au moment où il faisait l'objet

de l'enquête qui a abouti au jugement du 15 septembre 2015 pour complicité de

tentative de brigandage.

Le recourant n’a donc pas eu un comportement irréprochable depuis les faits ayant

donné lieu à sa condamnation dans la procédure pénale pour brigandage et

l'écoulement du temps n’a pas eu pour effet une diminution notable du danger

émanant de sa personne. Au contraire, son comportement depuis les faits pour

lesquels il a été reconnu coupable dans le jugement de 2015 démontre son incapacité

à se conformer au droit en vigueur. On relèvera également que le Tribunal fédéral se

montre spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels et d'actes de violence

(ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436; cf. aussi arrêt 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid.

15

3.2). Or, le recourant a précisément été condamné pour viol et contrainte sexuelle,

soit pour des infractions entrant dans ces catégories. De plus, il ressort du jugement

que la culpabilité du recourant est très grave, celui-ci ayant adopté un comportement

brutal, violent et dégradant à l'égard de sa victime. A ce titre, la Cour pénale a relevé

qu'au vu des auteurs, de la différence d'âge avec la victime, de l'endroit et de leur

genre, les circonstances des actes étaient sans aucun doute sordides. La Cour

pénale a aussi relevé l'incapacité de l'intéressé à reconnaître les faits, son manque

de scrupules et d'empathie envers la victime puisqu'il ne s'est jamais excusé et n'a

jamais fait part de regret à l'encontre de la victime.

Au vu de ce qui précède, un bon comportement suite aux actes ayant fait l'objet du

jugement de septembre 2015 ne saurait être reconnu en faveur du recourant.

E. 5.4.4 Quant à l'intégration du recourant en Suisse, elle n'a rien d'exceptionnel. Certes,

l'intéressé maîtrise la langue française et a toujours exercé une activité lucrative,

hormis lors de ses périodes de détention. Toutefois, il y a lieu de ne pas omettre que

le recourant fait l'objet de six condamnations, pour des infractions lésant des biens

juridiques tels que l'intégrité physique, la liberté ou encore le patrimoine. La dernière

condamnation porte sur des infractions de viol et de contrainte sexuelle, soit des

infractions qui portent atteinte à l'intégrité sexuelle et avec lesquelles il convient de se

montrer rigoureux. Or, pour juger de l'intégration d'un étranger, la conformité de son

comportement à l'ordre en vigueur constitue, quoi qu'en dise le recourant, un des

principaux critères à examiner, de sorte qu'on ne saurait l'écarter, à tout le moins le

relativiser. Pour le surplus, il apparaît du dossier que le recourant n'a aucune

formation reconnue, en particulier pas un certificat fédéral de capacité.

En plus des nombreuses infractions commises au long de son séjour, le recourant a

contracté des dettes d'une grande ampleur. Selon l'extrait du registre du 7 septembre

2016, il fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 43'000.- et des actes de défaut de

biens à hauteur de CHF 31'000.- ont été délivrés à son encontre. On ne saurait retenir

que ces poursuites découlent des périodes d'incarcération comme le fait valoir le

recourant. En effet, il ressort de l'extrait du registre des poursuites que le recourant

avaient déjà des poursuites en 2012, 2013 et 2014, soit des périodes pendant

lesquelles il n'était pas en prison, étant relevé que, selon ses déclarations, il a été

incarcéré à partir du 12 ou 13 janvier 2015. En outre, il convient de prendre en compte

le montant des poursuites qui se monte à environ CHF 41'000.- pour la période de

2012 à 2016, et à CHF 16'475,30 pour celle de 2012 à 2014, ce qui ne saurait

constituer que "quelques poursuites" comme l'invoque le recourant. De surcroit,

l'existence de poursuites ainsi que le montant conséquent qui en résulte s'expliquent

difficilement dans la mesure où les revenus du recourant, en tout cas pour les

périodes durant lesquelles celui-ci n'était pas incarcéré, étaient confortables. En effet,

d'après ses déclarations, le recourant percevait un revenu mensuel de CHF 6'000.-

(PJ 28 intimé), lequel devait lui permettre de vivre sans faire l'objet de telles poursuites

Par ailleurs, de nombreux actes de défauts de biens suite à une saisie sont

mentionnés dans l'extrait alors que le recourant avait pourtant déclaré dans son

E. 5.4.5 Le recourant fait grief à l'intimé de n'avoir pas tenu compte du fait que les infractions commises étaient liées à une enfance et à une adolescence difficiles. Néanmoins, le recourant ne saurait se prévaloir à bon droit d'une telle circonstance dans la mesure où les derniers jugements concernent des infractions graves et portent sur des faits qui ont eu lieu en 2013 alors que le recourant avait 21 ans et était majeur. En outre, on cherche en vain les circonstances, hormis les condamnations dont il a fait l'objet et dont il est le seul responsable, qui ont rendu la jeunesse et l'adolescence du recourant difficiles. A l'exception de ses déclarations, rien ne ressort du dossier quant à une telle circonstance. A contrario, il apparaît que le recourant gagnait convenablement sa vie, qu'il travaillait depuis ses 16 ans et qu'il était entouré de sa famille en Suisse, de sorte que les circonstances permettant de démontrer qu'il aurait eu une enfance et une adolescence difficiles font défaut.

E. 5.4.6 Finalement, il ressort des éléments au dossier que la révocation d'une autorisation d'établissement et le cas échéant le renvoi au P1 du recourant ne violent pas le principe de proportionnalité. Effectivement, outre le fait qu'il a passé son enfance dans son pays d'origine, le recourant s'exprime dans la langue de ce dernier et il en connaît les us et coutumes. Il apparaît ainsi qu'il ne fait aucun doute qu'après une courte période d'adaptation, il parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive. Il ressort également du procès-verbal de l'audience du 31 octobre 2017 devant la Cour pénale que le recourant a déclaré avoir une petite amie à P1 depuis 5-6 mois et qu'il désirait se marier avec elle. Il découle de ces allégations que celui-ci s'est rendu et se rend régulièrement au P1 afin de voir sa compagne et que son renvoi n'aura aucune incidence sur sa relation de couple. De même, le fait qu'il prétend subvenir aux besoins de ses parents en Suisse au moyen de son salaire est irrelevant. En effet, les parents A. peuvent bénéficier du soutien des autres membres de leur famille qui résident en Suisse en cas de renvoi du recourant. En outre, le père du recourant perçoit une rente AI. Dans ces conditions, il est vraisemblable que, pour le cas où celle-ci ne suffirait pas à subvenir aux besoins vitaux, un droit aux prestations complémentaires, voire à l'aide sociale, devrait être reconnu moyennant une demande en ce sens. Ces éléments, couplés à l'expérience professionnelle du recourant acquise en Suisse, faciliteront une réintégration dans son pays d'origine qui ne devrait pas poser de difficultés insurmontables, ce d'autant plus que le recourant, à 26 ans, est encore jeune, qu'il est en bonne santé et qu'il n'a ni femme, ni enfant qui résident en Suisse. Il semblerait aussi que son frère C., plus âgé, habite en P3, de telle sorte qu'il aurait, le cas échéant, la possibilité de se rendre dans ce pays; son frère est également susceptible de retourner à P1 afin d'y vivre avec le recourant. En tout état de cause,

E. 5.5 Compte tenu de l'ensemble des circonstances prédécrites, en particulier de la gravité des infractions commises, de l'importance des poursuites et des actes de défaut de biens, de l'impossibilité manifeste du recourant de se conformer à l'ordre public en vigueur et de sa persistance à nier les faits, le SPOP n'a pas violé la proportionnalité en faisant primer l'intérêt public à éloigner celui-ci de Suisse sur son intérêt privé à pouvoir continuer à y résider. En ayant persisté à commettre des infractions malgré les peines prononcées et les sursis octroyés, qui constituaient autant d'avertissements à son endroit, force est de constater que le recourant continue à représenter une menace pour l'ordre public helvétique. Partant, on ne saurait admettre de commuer la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement en un simple avertissement (art. 96 al. LEtr) ainsi que le requiert le recourant. 6.

E. 6 2.

Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir si les conditions de la révocation de

l'autorisation d'établissement (Permis C) et le cas échéant du renvoi du recourant sont

réalisées.

3.

Au vu des modifications législatives en matière de renvoi des étrangers adoptées

dernièrement, il y a lieu d'examiner quelle loi doit être appliquée, partant si c'est bien

le SPOP qui était effectivement compétent pour prononcer le renvoi du recourant ou

si la compétence ressortissait du juge pénal. Cette question, à laquelle il est essentiel

de répondre notamment au vu de l'édition du jugement du 8 novembre 2017 de la

Cour pénale, n'a en l'occurrence pas été traitée par l'autorité intimée.

3.1

A titre liminaire, il sied de préciser que le recourant est ressortissant d'un Etat, en

l'occurrence P1, avec lequel la Suisse n'est pas liée par un traité relatif au droit des

étrangers, en particulier par l'ALCP. Sa situation administrative s'apprécie donc

exclusivement au regard du droit interne, à savoir la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (ci-après LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.

3.2

A teneur de l'article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui

séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut

être révoquée que pour le cas où celui-ci a notamment été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr) ou si celui-ci attente

de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse (cf. 63 al. 1 let. b LEtr).

3.3

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer

l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre

2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article

121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié

le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. En vertu des articles 66a ss CP, il appartient

désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des

infractions. Selon l’article 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est

condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure

dans cette disposition. Selon l’article 66abis CP, le juge pénal peut également

prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction

que celles mentionnées à l’article 66a CP. Cette novelle a également modifié l’article

62 LEtr de même que l'article 63 LEtr. Quant à l’article 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui

suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour

lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé

à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’article 63 al. 3

LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité

compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait

fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil

fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

E. 6.1 Aux termes de l'article 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation est en particulier révoquée.

E. 6.2 L'article 83 al. 1 à 4 LEtr prévoit toutefois l'admission provisoire de l'intéressé si le renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (cf. sur ces notions ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit., §8.100-102). L'admission provisoire n'est cependant pas ordonnée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger (art. 83 al. 7 let. a LEtr) ou qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieur ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 let. b LEtr).

E. 6.3 Au cas particulier, rien au dossier ne permet de remettre en cause la licéité du renvoi, ce que le recourant ne conteste pas, ni a fortiori ne démontre. Il bénéficie de plus des documents idoines afin d'être renvoyé. Dès lors, comme le prévoit la décision entreprise, aucun élément ne fait obstacle au renvoi du recourant dans son pays d'origine. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de départ de 2 mois dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé. 8. …

E. 7 3.4

En l’espèce, l'article 66a CP ne trouve pas application puisque, même si le nouveau

droit est entré en vigueur au 1er octobre 2016, toutes les infractions qui fondent la

révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises avant l’entrée en

vigueur de la LF du 20 mars 2015. En effet, quand bien même le jugement du Tribunal

pénal du 17 novembre 2016 et celui de la Cour pénale du 8 novembre 2017 sont

postérieurs au 1er octobre 2016, il n'en demeure pas moins que les infractions jugées

concernaient des faits commis dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, soit

antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 66a CP. Ainsi, les différentes autorités

pénales ayant eu à connaître de l’activité délictueuse du recourant ne devaient donc

pas se prononcer sur l’expulsion du recourant.

La Cour de céans doit donc examiner la situation du recourant à l’aune de l’article 63

al. 1 LEtr qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée

en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable.

4.

En premier lieu, le recourant conteste qu'un motif de révocation soit réalisé. Pour ce

faire, il allègue qu'une peine de 2 ans ne doit pas conduire automatiquement à une

révocation de l'autorisation d'établissement comme le retient pourtant l'intimé. De

même, il estime que son comportement n'est pas constitutif d'une atteinte très grave

à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou encore d'une menace pour la sécurité

de la Suisse.

C'est le lieu de préciser que le recourant est arrivé en Suisse en 2004 à la faveur d'un

regroupement familial. Il en découle que son séjour légal ininterrompu en Suisse ne

dépasse pas 15 ans de sorte que l'article 63 al. 1 LEtr lui est applicable.

4.1

Au sens de l'article 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut notamment être

révoquée pour le cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté

de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux article 59 à 61 ou

64 CP (art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou pour le cas où l'étranger attente de manière très

grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63

al. 1 let. b LEtr).

Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation

de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l'autorisation (TF 2C_129/2014 du 4

novembre 2014 consid. 2.1; TF 2C_241/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2).

4.1.1

Selon l'article 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation

si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 du Code pénal. Selon

la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette

disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid.

2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.2; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,

Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28). Le fait que la peine ait

été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n'a aucune

E. 8 incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_288/2013

du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d'un seul jugement pénal

(ATF 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_288/2013 précitée consid. 4.2).

4.1.2

Quant à l'article 63 al. 1 let. b LEtr, il permet la révocation de l’autorisation

d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour

la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Aux termes de l’article 80 al. 1 OASA,

il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’al. 2 précise que la sécurité

et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour

en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte

à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière très

grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent

des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique,

psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 137 II 297

consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; TF 2C_722/2010

du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut

également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à

des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins

élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations

successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les

mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à

l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier

2013 consid. 4.3.1; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002

3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne

suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées,

satisfaire aux conditions de l'article 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF

2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; TF 2C_699/2014 du 1er décembre

2014 consid. 3.2; TF 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).

La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure

(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour

l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas,

portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations

pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une

certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références

citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul

pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis

trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du

cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque

E. 9 sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II

121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle

(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_862/2012 du 12

mars 2013 consid. 3.1).

4.2

Dans le cas particulier, force est de constater que, dans le jugement du Tribunal

cantonal du 15 septembre 2015, une peine privative de liberté de 2 ans a été infligée

au recourant. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine qui précèdent, il s'agit

manifestement d'une peine de "longue durée" telle qu'exigée par l'article 63 al. 1 let a

qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr.

En invoquant le fait que la révocation ne doit pas intervenir ipso jure en cas de peine

de longue durée, le recourant s'en prend en réalité à la proportionnalité de la

révocation et non à la réalisation du motif de révocation lui-même. En effet, il y a lieu

de distinguer les deux notions en ce sens qu'un motif de révocation doit être réalisé

mais ne suffit toutefois pas à justifier la révocation d'une autorisation d'établissement.

Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse

apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377

consid. 4.3). Dans le cas particulier, il existe bel et bien un motif de révocation dans

la mesure où la peine infligée au recourant excède la limite de douze mois imposée

par la jurisprudence. Sur ce point, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une limite fixe, au

demeurant indépendante des circonstances du cas d'espèce (TF 2C_977/2012 du 15

mars 2013 consid. 3.4; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Le fait que la peine ait été assortie

d'un sursis partiel n'a aucune incidence sur la réalisation du motif de révocation (cf.

ATF 139 I 16 consid. 2.1).

Compte tenu de la réalisation de cette condition, la Cour de céans peut laisser

indécise la question de savoir si le recourant a attenté de manière très grave à la

sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou s'il met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, dans

la mesure où les motifs de révocation sont alternatifs (cf. consid. 4.1.1 ci-dessus; voir

également TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.2; TF 2C_242/2011 du 23

septembre 2011 consid. 3.3).

5.

Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération

toutes les circonstances du cas particulier, le motif de révocation retenu doit

concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr) ou si la révocation serait

contraire au principe de la proportionnalité comme le fait valoir le recourant. A ce titre,

l'article 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant

leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger ainsi que de son pouvoir d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait

justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple

avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

On relèvera pour le surplus que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'article

E. 10 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'article 8 § 2 CEDH (TF 2C_419/2014 du

E. 13 janvier 2015 consid. 4.3; TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid 3.1).

E. 16 audition n'en pas faire l'objet. Il faut souligner que le montant de ceux-ci ascende à CHF 31'000.- au total et à CHF 13'847,45 pour la période de 2012 à 2014. Au vu des considérations qui précèdent, l'intégration du recourant dans son pays d'accueil est manifestement défaillante.

E. 17 un renvoi du recourant ne l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les membres de sa famille et avec son cercle d'amis résidant en Suisse, que cela soit par téléphone, lettre, messagerie électronique ou par Skype.

E. 18 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; partant, confirme la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi du recourant; impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont 2;  à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;  au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 11 juin 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard

E. 19 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 111 / 2017

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Jean Moritz et Gérald Schaller

Greffière e.r.

:

Julie Frésard

ARRET DU 11 JUIN 2018

en la cause liée entre

A.,

- représenté par Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont,

recourant,

et

le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l'intimé du 2 juin 2017.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A. (ci-après le recourant), ressortissant de P1 né en 1991, est en Suisse depuis le 23

octobre 2004, date à partir de laquelle il a été mis au bénéfice d'une autorisation

d'établissement (permis C) valable jusqu'au 10 décembre 2019 (PJ 1 à 4 et 23 intimé).

B.

Le recourant a été auditionné par le SPOP en date du 16 août 2016 (PJ 28 intimé).

Lors de son audition, il a déclaré vivre chez ses parents à U., avec sa sœur. Il est

célibataire et n'a pas d'enfant. Il a été incarcéré depuis le 12/13 janvier 2015 jusqu'en

octobre/novembre 2015. A partir de cette date, il a été en semi-liberté à … jusqu'au

5 novembre 2016. Depuis sa sortie de prison, le recourant travaille chez B. à V. du

lundi au samedi, n'ayant que le dimanche de libre. Avant son incarcération, il a

toujours travaillé. Il était à son compte avec ses deux frères. Il gagnait environ

CHF 6'000.- par mois. Ses deux frères et lui ont été incarcérés en même temps, l'un

2

a été libéré alors que l'autre est toujours en prison. Actuellement, il perçoit un revenu

mensuel oscillant entre CHF 4'500.- et CHF 4'900.- nets.

Avant d'aller en prison, le recourant avait pour CHF 6000.- à 7'000.- de dettes. Il les

payait en versant presque la moitié de son salaire. Au moment où il est entré en

prison, ses dettes ont augmenté. Il est en train de les payer; sa mère s'occupe de

ses factures. Il estime ses dettes totales à CHF 12'000 à 13'000.-. Il n'a pas d'actes

de défaut de biens.

Presque toute sa famille est en Suisse, soit ses parents, sa petite sœur ainsi que

deux de ses frères. Sa grande sœur habite quant à elle à P1 mais part vivre en P2.

C., son grand frère, habite en P3.

Son passeport national est valable. Il n'est pas une personne qui commet des vols ou

des cambriolages. Il conteste avoir commis un brigandage et l'a, de ce fait, contesté

devant le juge.

C.

Par pli du 2 décembre 2016, le SPOP (ci-après l'intimé) a informé le recourant qu'il

envisageait de révoquer l'autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi au

motif que plusieurs condamnations pénales avaient été prononcées à son encontre,

notamment une le 15 septembre 2015 ayant abouti à une peine privative de liberté

de 2 ans, dont un an avec sursis pendant 4 ans.

D.

Selon l'extrait du registre des poursuites du 7 septembre 2016 relatif au recourant

établi par l'Office des poursuites de U., 27 poursuites ont été ouvertes contre le

recourant durant la période de février 2012 à juillet 2016 pour un montant total

d'environ CHF 43'000.-. De juin 2013 à février 2016, de nombreux actes de défaut de

biens après saisie ont été délivrés à son encontre pour un montant total de plus de

CHF 31'000.- (PJ 30 intimé).

E.

Le recourant s'est déterminé quant à la révocation de son autorisation

d'établissement par courrier du 28 septembre 2016. Produisant en particulier son

contrat de travail ainsi que trois fiches de salaire, il ajoute que, s'agissant des

poursuites, il faut prendre en considération le fait qu'elles concernent pour la plupart

des dettes qu'il n'a pas pu honorer durant sa détention et les mois qui ont suivi sa

mise en liberté provisoire. En outre, certaines dettes ont été payées en tout ou partie

(PJ 36 intimé).

F.

Le 27 octobre 2016, le recourant a fait valoir qu'il a fait l'objet de quelques

condamnations résultant d'une adolescence et d'une jeunesse perturbées, mais qu'il

a toujours eu un emploi, démontrant ainsi sa volonté de faire face honnêtement à ses

besoins et de s'intégrer socialement. Depuis deux ans, il met tout en œuvre afin

d'assumer ses responsabilités et tourner définitivement la page de la délinquance. La

peine privative de deux ans à laquelle il a été condamné pour des infractions contre

le patrimoine était assortie du sursis en raison d'un pronostic favorable. La peine

ferme d'un an a été exécutée en semi-détention, période durant laquelle il a eu un

3

comportement exemplaire. Il n'est pas à la charge de l'aide sociale et son salaire

permet à ses parents de faire face à leurs besoins. Un renvoi constituerait une mesure

manifestement disproportionnée et contraire au but poursuivi par la loi. Il n'a aucun

lien avec son pays d'origine dans lequel il n'a plus de parents proches (PJ 47 intimé).

G.

Par décision du 26 janvier 2017 (PJ intimé 49), confirmée sur opposition le 2 juin 2017

(PJ 51 intimé), le SPOP a révoqué l'autorisation d'établissement et a imparti au

recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force de la décision pour quitter la

Suisse.

L'intimé fonde sa décision en particulier sur le fait que le recourant a été condamné à

une peine privative de liberté de 2 ans, dont 1 an avec sursis, délai d'épreuve de 4

ans. Au vu de son casier judiciaire, de la répétition des infractions et de l'absence

d'effet des sanctions pénales sur son comportement, le recourant contrevient de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse et il n'est pas prêt à se

conformer à l'ordre en vigueur. Il a été condamné à 6 reprises depuis ses 15 ans et il

a lésé ou menacé à plusieurs reprises des biens juridiques tels que l'intégrité

corporelle, la liberté et le patrimoine. Sa dernière condamnation est au demeurant la

plus grave, ce qui dénote une gradation dans son attitude délictuelle.

Se référant à l'arrêt de la Cour pénale du 15 septembre 2015, l'intimé relève que la

culpabilité du recourant est grave, que son mobile est égoïste, que l'intensité

délictueuse est importante, que ses antécédents ne sont pas bons et qu'il a

précédemment été condamné pour agression et menaces, ce qui dénote son

caractère relativement violent. Le recourant n'a également pas pris conscience de

ses actes et minimise sa responsabilité, ceci sans donner de réel signe de volonté de

s'amender. Le sursis est pour le surplus la règle et prime en cas d'incertitude. De plus,

le fait que quatre ans se sont écoulés depuis les dernières infractions est irrelevant.

D'une part, on attend d'une personne condamnée un comportement adéquat durant

l'exécution de sa peine, et, d'autre part, l'exécution de la peine a pris fin en novembre

2016, soit seulement 2 mois avant la date de la décision attaquée de telle sorte que

le laps de temps écoulé n'est pas suffisamment long pour admettre un changement

d'attitude durable.

En outre, bien que le recourant soit arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans, que l'ensemble

de sa famille y vit, que personne n'est en mesure de l'accueillir à P1 et qu'il exerce

une activité lucrative en Suisse depuis plusieurs mois, l'intimé est d'avis que le

recourant n'est pas intégré en Suisse au regard de ses antécédents judiciaires

importants. La constance et la répétition des infractions commises sur un laps de

temps de 10 ans démontrent une forte propension à la délinquance, ceci dès son plus

jeune âge. Sur cette base et en dépit du fait que la famille du recourant réside en

Suisse et que des difficultés d'intégration se présenteront, l'intérêt public à

l'éloignement du recourant prime sur son intérêt privé à y demeurer.

4

Finalement, le renvoi du recourant n'a pas pour conséquence de violer le droit

international ou d'exposer celui-ci à une mise en danger; le renvoi est ainsi licite,

exigible et possible.

H.

Le 5 juillet 2017, le recourant a interjeté un recours dont les conclusions tendent,

principalement, à l'annulation des décisions précitées et, subsidiairement, à ce qu'un

avertissement comminatoire au sens de l'article 96 al. 2 LEtr soit prononcé, le tout

sous suite de frais et dépens.

A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue qu'une révocation ne doit pas être

appréciée exclusivement au regard de la peine pénale de deux ans à laquelle il a été

condamné. A cet égard, lors de la commission de cette infraction, il n'a pas commis

de violence, mais s'est borné à transporter les auteurs directs du brigandage. En

excluant la condamnation du Tribunal des mineurs, il a été condamné à trois reprises,

dont une seule condamnation de longue durée. La principale condamnation, qui est

également la dernière, porte sur des faits qui se sont déroulés en janvier et mars

2013, alors que le jugement est intervenu le 15 septembre 2015, de sorte que plus

de 4 ans se sont écoulés depuis. Il a régulièrement bénéficié d'un travail dans

l'optique de rester indépendant financièrement, d'aider ses proches et de réduire son

endettement dans la mesure du possible. Bien qu'il fasse l'objet de quelques

poursuites, celles-ci résultent de la détention avant jugement pendant laquelle il n'a

perçu aucun revenu pendant 6 mois. Actuellement, il a trouvé un emploi et met tout

en œuvre pour assainir sa situation financière. Il a d'ailleurs rapidement trouvé un

emploi après sa mise en liberté et son comportement n'a suscité aucune critique lors

de la période de semi-détention. Le recourant a ainsi modifié son comportement ce

qui permet de poser un diagnostic favorable.

En ce qui concerne la proportionnalité de la révocation, le cas échéant du renvoi, le

recourant est d'avis que celle-ci est violée. Dans la pesée des intérêts, il faut prendre

en considération qu'il n'a jamais dépendu de l'aide sociale mais que, au contraire, il

permet à ses parents de faire face à leurs besoins grâce à son travail. En outre, les

infractions commises sont liées à une enfance et une adolescence difficiles et il n'avait

que 21 ans lors des dernières infractions. Le recourant conteste ne pas être intégré

en Suisse dans la mesure où la seule existence de condamnations pénales ne permet

pas de nier une telle circonstance. Il faut notamment tenir compte de l'apprentissage

de la langue nationale et de la volonté de participer à la vie économique. Exception

faite des condamnations pénales, le recourant est intégré et une mesure

d'avertissement doit être prononcée en lieu et place d'une révocation, laquelle est

inappropriée aux circonstances du cas d'espèce.

I.

Dans sa prise de position du 8 septembre 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens. Se référant

aux considérants de sa décision, l'intimé précise que, même si le sursis partiel a été

accordé au recourant dans son jugement du 15 septembre 2015, le Tribunal cantonal

a qualifié la culpabilité de celui-ci de grave. Son intensité délictueuse est importante,

ses antécédents dénotent un caractère relativement violent et il semble ne pas avoir

5

pris conscience de la gravité de ses actes, ni avoir donné de signe réel de sa volonté

de s'amender. Le recourant ne peut également pas se prévaloir du comportement

dont il a fait preuve depuis 2013 dans la mesure où il a été tout d'abord en détention

provisoire puis incarcéré sous le régime de la semi-détention jusqu'au 16 novembre

2016, cette dernière période étant trop courte pour admettre un changement d'attitude

durable du recourant. Malgré cinq condamnations prononcées à l'encontre du

recourant, dont une peine privative de longue durée, le comportement de celui-ci ne

s'est pas amélioré. Au contraire, sa dernière condamnation est la plus lourde.

Le recourant étant de nationalité P1, il ne saurait se prévaloir de la clause d'ordre

public prévue par l'ALCP.

S'agissant de l'intégration du recourant en Suisse, les condamnations pénales

prononcées à l'égard du recourant, lesquelles sont au demeurant de plus en plus

graves, ne sauraient être exclues pour apprécier son degré d'intégration. Même si le

recourant travaille, parle français et est arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans, son intérêt

privé à rester en Suisse cède le pas à l'intérêt public.

J.

Par pli du 15 novembre 2017, il a été requis de la Cour pénale la remise d'un

exemplaire du jugement du 8 novembre 2013 (recte : 2017) concernant le recourant.

K.

Le 15 novembre 2017 a été versé au dossier le jugement de la Cour pénale du

Tribunal cantonal du 8 novembre 2017 dans lequel le recourant a été déclaré

coupable de contrainte sexuelle et de viol, infractions commises dans la nuit du 24 au

25 décembre 2013 et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, peine

complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal cantonal du 15

septembre 2015, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement. Par arrêt

du 17 avril 2017 (6B_169/2018), également versé au dossier, le Tribunal fédéral a

déclaré le recours du recourant irrecevable. Les parties ont eu l’occasion de se

prononcer sur ces pièces.

L.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La compétence de la Cour de céans découle de l'article 160 let. b Cpa, dès lors que

la décision entreprise a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en

l'occurrence le SPOP.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et le recourant,

en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir.

Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.

6

2.

Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir si les conditions de la révocation de

l'autorisation d'établissement (Permis C) et le cas échéant du renvoi du recourant sont

réalisées.

3.

Au vu des modifications législatives en matière de renvoi des étrangers adoptées

dernièrement, il y a lieu d'examiner quelle loi doit être appliquée, partant si c'est bien

le SPOP qui était effectivement compétent pour prononcer le renvoi du recourant ou

si la compétence ressortissait du juge pénal. Cette question, à laquelle il est essentiel

de répondre notamment au vu de l'édition du jugement du 8 novembre 2017 de la

Cour pénale, n'a en l'occurrence pas été traitée par l'autorité intimée.

3.1

A titre liminaire, il sied de préciser que le recourant est ressortissant d'un Etat, en

l'occurrence P1, avec lequel la Suisse n'est pas liée par un traité relatif au droit des

étrangers, en particulier par l'ALCP. Sa situation administrative s'apprécie donc

exclusivement au regard du droit interne, à savoir la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (ci-après LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.

3.2

A teneur de l'article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui

séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut

être révoquée que pour le cas où celui-ci a notamment été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr) ou si celui-ci attente

de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse (cf. 63 al. 1 let. b LEtr).

3.3

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer

l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre

2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article

121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié

le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. En vertu des articles 66a ss CP, il appartient

désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des

infractions. Selon l’article 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est

condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure

dans cette disposition. Selon l’article 66abis CP, le juge pénal peut également

prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction

que celles mentionnées à l’article 66a CP. Cette novelle a également modifié l’article

62 LEtr de même que l'article 63 LEtr. Quant à l’article 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui

suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour

lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé

à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’article 63 al. 3

LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité

compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait

fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil

fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

7

3.4

En l’espèce, l'article 66a CP ne trouve pas application puisque, même si le nouveau

droit est entré en vigueur au 1er octobre 2016, toutes les infractions qui fondent la

révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises avant l’entrée en

vigueur de la LF du 20 mars 2015. En effet, quand bien même le jugement du Tribunal

pénal du 17 novembre 2016 et celui de la Cour pénale du 8 novembre 2017 sont

postérieurs au 1er octobre 2016, il n'en demeure pas moins que les infractions jugées

concernaient des faits commis dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, soit

antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 66a CP. Ainsi, les différentes autorités

pénales ayant eu à connaître de l’activité délictueuse du recourant ne devaient donc

pas se prononcer sur l’expulsion du recourant.

La Cour de céans doit donc examiner la situation du recourant à l’aune de l’article 63

al. 1 LEtr qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée

en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable.

4.

En premier lieu, le recourant conteste qu'un motif de révocation soit réalisé. Pour ce

faire, il allègue qu'une peine de 2 ans ne doit pas conduire automatiquement à une

révocation de l'autorisation d'établissement comme le retient pourtant l'intimé. De

même, il estime que son comportement n'est pas constitutif d'une atteinte très grave

à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou encore d'une menace pour la sécurité

de la Suisse.

C'est le lieu de préciser que le recourant est arrivé en Suisse en 2004 à la faveur d'un

regroupement familial. Il en découle que son séjour légal ininterrompu en Suisse ne

dépasse pas 15 ans de sorte que l'article 63 al. 1 LEtr lui est applicable.

4.1

Au sens de l'article 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut notamment être

révoquée pour le cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté

de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux article 59 à 61 ou

64 CP (art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou pour le cas où l'étranger attente de manière très

grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63

al. 1 let. b LEtr).

Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation

de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l'autorisation (TF 2C_129/2014 du 4

novembre 2014 consid. 2.1; TF 2C_241/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2).

4.1.1

Selon l'article 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation

si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 du Code pénal. Selon

la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette

disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid.

2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.2; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,

Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28). Le fait que la peine ait

été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n'a aucune

8

incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_288/2013

du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d'un seul jugement pénal

(ATF 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_288/2013 précitée consid. 4.2).

4.1.2

Quant à l'article 63 al. 1 let. b LEtr, il permet la révocation de l’autorisation

d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour

la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Aux termes de l’article 80 al. 1 OASA,

il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’al. 2 précise que la sécurité

et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour

en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte

à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière très

grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent

des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique,

psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 137 II 297

consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; TF 2C_722/2010

du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut

également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à

des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins

élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations

successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les

mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à

l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier

2013 consid. 4.3.1; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002

3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne

suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées,

satisfaire aux conditions de l'article 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF

2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; TF 2C_699/2014 du 1er décembre

2014 consid. 3.2; TF 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).

La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure

(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour

l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas,

portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations

pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une

certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références

citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul

pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis

trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du

cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque

9

sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II

121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle

(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_862/2012 du 12

mars 2013 consid. 3.1).

4.2

Dans le cas particulier, force est de constater que, dans le jugement du Tribunal

cantonal du 15 septembre 2015, une peine privative de liberté de 2 ans a été infligée

au recourant. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine qui précèdent, il s'agit

manifestement d'une peine de "longue durée" telle qu'exigée par l'article 63 al. 1 let a

qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr.

En invoquant le fait que la révocation ne doit pas intervenir ipso jure en cas de peine

de longue durée, le recourant s'en prend en réalité à la proportionnalité de la

révocation et non à la réalisation du motif de révocation lui-même. En effet, il y a lieu

de distinguer les deux notions en ce sens qu'un motif de révocation doit être réalisé

mais ne suffit toutefois pas à justifier la révocation d'une autorisation d'établissement.

Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse

apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377

consid. 4.3). Dans le cas particulier, il existe bel et bien un motif de révocation dans

la mesure où la peine infligée au recourant excède la limite de douze mois imposée

par la jurisprudence. Sur ce point, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une limite fixe, au

demeurant indépendante des circonstances du cas d'espèce (TF 2C_977/2012 du 15

mars 2013 consid. 3.4; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Le fait que la peine ait été assortie

d'un sursis partiel n'a aucune incidence sur la réalisation du motif de révocation (cf.

ATF 139 I 16 consid. 2.1).

Compte tenu de la réalisation de cette condition, la Cour de céans peut laisser

indécise la question de savoir si le recourant a attenté de manière très grave à la

sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou s'il met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, dans

la mesure où les motifs de révocation sont alternatifs (cf. consid. 4.1.1 ci-dessus; voir

également TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.2; TF 2C_242/2011 du 23

septembre 2011 consid. 3.3).

5.

Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération

toutes les circonstances du cas particulier, le motif de révocation retenu doit

concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr) ou si la révocation serait

contraire au principe de la proportionnalité comme le fait valoir le recourant. A ce titre,

l'article 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant

leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger ainsi que de son pouvoir d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait

justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple

avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

On relèvera pour le surplus que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'article

10

96 LEtr se confond avec celui imposé par l'article 8 § 2 CEDH (TF 2C_419/2014 du

13 janvier 2015 consid. 4.3; TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid 3.1).

5.1

Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst, et découlant de l'article 96 LEtr, le

principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable

et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87

consid. 3.2; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre

en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du

séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir

du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3).

La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement

doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. La peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute

et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid.

6.1.1; TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en

Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est

longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être

appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_881/2012 du

16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un

étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est

pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des

infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de

graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en cas de récidive ou de

commission d'infractions de plus en plus graves (CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE

POUR LES DROITS HUMAINS (CSDH), Manuel de droit suisse des migrations, 2015, p.

211 et les références citées; BIGLER/BUSSY, N 30 ad art. 96 LEtr, in :

NGUYEN/AMARELLE (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017). Est

également assimilé à un étranger de seconde génération, la personne intéressée

ayant été scolarisée en Suisse (BIGLER/BUSSY, op. cit., N 30 ad art. 96 LEtr, Nbp 78

et les références citées). On tiendra aussi particulièrement compte de l'intensité des

liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_453/2015

du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; WURZBURGER, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p.

307 ss et les nombreuses références citées). En outre, selon la jurisprudence,

l'adolescence constitue une période essentielle du développement personnel,

scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé

(CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai 2008; ATF 131 II 329, consid. 4.3;

ATF 130 II 176, consid. 4.4.2; ATAF 2007/45, consid. 7.6). Dans ces circonstances,

une expulsion, respectivement la révocation de l'autorisation d'établissement, n'entre

en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en cas

de récidive. Le renvoi d'un étranger dit de la deuxième génération et qui, de surcroît,

a commis les infractions à l'origine de son renvoi alors qu'il était mineur, ne doit en

effet en principe intervenir que si la présence en Suisse du jeune adulte représente

11

une menace actuelle pour l'ordre public (CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22

mai 2008).

En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance

persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la

présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte

atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; TF

2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012

consid. 2.3).

5.2

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH, qui

garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite

"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion ATF 135

I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (ATF 131 II

265 consid. 5), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la

Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui

concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt CEDH Emre c. Suisse

du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'article 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de

ce droit est possible, selon l'article 8 § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment

lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des

intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I

153 consid. 2.1 et 2.2; ATF 135 II 377 consid. 4.3).

5.3

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi

que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8 § 2 CEDH (cf.

ATF 135 I 143 consid. 2.1; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; TF

2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; cf. également BIGLER/BUSSY, op. cit, N

19s ad art. 96 LEtr).

5.4

En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant s'avère en tous points proportionnée à

l'ensemble des circonstances.

5.4.1

Le recourant, qui a actuellement 26 ans, est arrivé en Suisse en 2004 suite à un

regroupement familial. Il séjourne légalement en Suisse depuis 14 ans, soit une

période plus étendue que celle durant laquelle il a vécu dans son pays d'origine. A

cet effet, il doit être assimilé à un étranger de seconde génération qui a passé

légalement la majeure partie de son adolescence dans le pays d'accueil, auquel cas

la jurisprudence de la CEDH, suivie en cela par le Tribunal fédéral, précise que la

proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement doit être examinée

12

avec un soin particulier au vu de la période de son existence accomplie en Suisse.

Dans ce cas de figure, il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier une

expulsion (TF 2C_739/2011 du 18 octobre 2012 consid. 4.1; TF 2C_265/2011 du 27

septembre 2011 consid. 6.1.3).

Sur cette base, il y a lieu de tenir compte, en relation avec l'intérêt privé du recourant

à poursuivre son séjour en Suisse, que celui-ci a effectué sa scolarité obligatoire à U.

et qu'il parle couramment le français. Il vit à U. avec ses parents, sa sœur et son frère

D., son autre frère E. incarcéré en Suisse jusqu’à il y a peu. Selon ses déclarations

lors de l'audition effectuée par l'intimé, le recourant n'a plus de famille proche au P1,

tout au plus a-t-il une grande sœur qui vit désormais en P2 et un grand frère qui vit

en P3 (PJ 28 intimé). En outre, le recourant travaille depuis l'âge de 16 ans en Suisse,

hormis les périodes durant lesquelles il était incarcéré. Il a un emploi auprès de F.

Sàrl qui lui permet de percevoir un revenu mensuel net compris entre CHF 4'500.- et

CHF 4'900.- (PJ 28 intimé). C'est lui qui subvient aux besoins de ses parents. Son

père perçoit une rente AI ascendant à environ CHF 1'600.- alors que sa mère ne

travaille pas. Le loyer familial se monte à environ CHF 1'000.- de sorte que c'est grâce

à son salaire que ses parents peuvent vivre. L'examen des pièces au dossier ne laisse

au demeurant pas entrevoir que le recourant a vécu durablement à P1 suite à son

arrivée en Suisse.

Il résulte des circonstances prédécrites que l'intérêt privé du recourant à demeurer en

Suisse, auprès de sa famille et là où se trouve le centre de ses intérêts économiques,

ne saurait être qualifié de faible et ne doit, à cet égard, pas être négligé.

5.4.2

Toutefois, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prime l'intérêt privé de ce

dernier à rester en Suisse. En effet, en lien avec ses condamnations pénales, il faut

relever d'abord que le recourant a fait l'objet des peines suivantes :

-

une journée de prestation personnelle pour conduite inconvenante le 31 janvier

2007 (PJ 16 intimé);

-

60 jours-amendes à CHF 100.- avec sursis pendant 3 ans et à une amende de

CHF 500.- pour une agression commise du 12 au 13 juin 2010 selon jugement

du 29 avril 2011 (PJ 14 intimé);

-

une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant 4

ans pour des lésions corporelles simples le 13 février 2012 (PJ 48 intimé);

-

une peine privative de liberté de 90 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-

amende à CHF 100.- pour lésions corporelles simples, menaces et injure le 18

février 2013 (PJ 48 intimé);

-

une amende de CHF 100.- pour conduite inconvenante selon ordonnance

pénale du 16 janvier 2014 (PJ 20 intimé);

-

une peine privative de liberté de 2 ans, dont un an avec sursis pendant 4 ans,

pour vol d'usage, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la

LCR, brigandage, incendie intentionnel, complicité de tentative de brigandage

ainsi que pour vol et dommages à la propriété selon jugement du Tribunal pénal

du 23 janvier 2015, confirmé par la Cour pénale le 15 septembre 2015 (PJ 24

et 25 intimé).

13

Compte tenu de cette liste, il y a lieu de retenir que le recourant a été condamné

pénalement à 5 reprises en l'espace de 8 ans. Son activité délictuelle a débuté alors

qu'il était âgé de 16 ans et a porté sur des faits que l'on peut qualifier de toujours plus

graves. En effet, au vu du jugement de septembre 2015 de la Cour pénale, la dernière

peine prononcée avant la décision litigieuse a été fixée à 2 ans de privation de liberté

en particulier pour vol, incendie intentionnel, complicité de tentative de brigandage,

dommages à la propriété et violation de domicile. On remarque dès lors que l'intensité

délictuelle du recourant s'est aggravée. Auparavant, le recourant s'en était toutefois

déjà pris à des biens juridiques importants. En se rendant notamment coupable de

lésions corporelles simples et d'agression il a lésé l'intégrité corporelle à plusieurs

reprises, laquelle constitue un bien juridique particulièrement important (ATF 139 I 16

consid. 2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se

montre spécialement rigoureuse dans un tel cas.

Il ressort également du dossier que le recourant a commis plusieurs infractions alors

qu'il était au bénéfice d'un sursis à l'exécution de la peine, ce qui ne l'a pourtant

aucunement dissuadé d'agir. L'intéressé démontre ainsi ne pas avoir appris de ses

erreurs.

En ce qui concerne plus particulièrement le jugement de septembre 2015 la Cour

pénale a notamment reconnu le recourant coupable de complicité de tentative de

brigandage. S'agissant de cette infraction, il convient de relever que, d'après l'article

121 al. 3 let. a Cst (qui n'est pas applicable [cf. consid. 3]), un étranger est privé de

son titre de séjour, indépendamment de son statut et de ses droits à séjourner en

Suisse lorsqu'il a en particulier été condamné par un jugement entré en force pour

brigandage. Quand bien même le recourant a été condamné pour une complicité de

tentative de brigandage, il n'en demeure pas moins que l'infraction principale consiste

en un brigandage, soit une infraction qui porte atteinte au patrimoine, à la liberté et

comprend un moyen de contrainte, concrétisé en particulier par l'usage de la violence

ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, ce qui en fait

une infraction particulièrement grave (cf. DUPUIS et al., Petit commentaire du Code

pénal, 2012, N 2 ad art. 140 CP; ADM 91/2017). Il sied également de préciser qu'à

l'époque du jugement, l’intéressé a persisté à nier les faits s'agissant de l'ensemble

des chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Bien que le jugement était dûment

entré en force, le recourant a réitéré ses dénégations lors de son audition par l'intimé,

indiquant qu'il contestait tout brigandage ou participation à un tel acte car il n'est pas

une personne qui commet des vols ou des cambriolages (PJ 28). La Cour pénale a

également retenu que le recourant – et son frère – minimisaient leur responsabilité et

la rejetait sur leurs comparses (p. 32 du jugement de la Cour pénale). Il en découle

que le recourant semble n'avoir pas pris conscience de la gravité de ses actes et des

conséquences de ceux-ci. Aussi peut-on admettre qu'il n'a fait preuve d'aucune

volonté de s'amender alors même que le jugement est entré en force.

14

5.4.3

Le recourant infère des circonstances du cas d'espèce qu'un risque de récidive ne

doit pas être retenu. De même, il allègue qu'un comportement adéquat ainsi qu'une

bonne intégration en Suisse doivent être reconnus en sa faveur.

S'agissant d'un prétendu bon comportement depuis la commission des infractions,

une telle circonstance ne saurait être reconnue en faveur du recourant. En effet, le

Tribunal fédéral s'est déjà prononcé quant au risque de récidive des étrangers

criminels en détention ou en liberté conditionnelle. Il a notamment expliqué que la

libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP n'est pas décisive pour apprécier la

dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et que la police des étrangers

est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3

p. 188). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant

l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est

généralement attendu de tout délinquant (cf. TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013

consid. 5; TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4; TF 2C_562/2011

du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement

pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des

possibilités de retomber dans la délinquance (TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De

même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent

sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées

d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du

droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après

sa libération complète (cf. TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1; 2C_562/2011

précité, consid. 4.3.1). Il suit de ce qui précède qu'un bon comportement est attendu

de tout citoyen; n'avoir à ce jour pas récidivé ou commis d'autres infractions constitue

le comportement de base attendu de tout étranger venant s'installer en Suisse. Le

recourant ne saurait dès lors tirer argument d'un tel comportement.

Du reste, le comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche, dès lors

que le recourant s’est rendu coupable d'un viol et d'une contrainte sexuelle lors de la

nuit du 24 au 25 décembre 2013 selon le jugement du 8 novembre 2017 de la Cour

pénale. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte ce jugement qui condamne le

recourant à une peine privative de liberté de 3 ans ferme qui est entré en force. Il faut

en outre souligner que les faits qui sont reprochés au recourant dans cette affaire se

sont produits en date du 24 au 25 décembre 2013, soit au moment où il faisait l'objet

de l'enquête qui a abouti au jugement du 15 septembre 2015 pour complicité de

tentative de brigandage.

Le recourant n’a donc pas eu un comportement irréprochable depuis les faits ayant

donné lieu à sa condamnation dans la procédure pénale pour brigandage et

l'écoulement du temps n’a pas eu pour effet une diminution notable du danger

émanant de sa personne. Au contraire, son comportement depuis les faits pour

lesquels il a été reconnu coupable dans le jugement de 2015 démontre son incapacité

à se conformer au droit en vigueur. On relèvera également que le Tribunal fédéral se

montre spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels et d'actes de violence

(ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436; cf. aussi arrêt 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid.

15

3.2). Or, le recourant a précisément été condamné pour viol et contrainte sexuelle,

soit pour des infractions entrant dans ces catégories. De plus, il ressort du jugement

que la culpabilité du recourant est très grave, celui-ci ayant adopté un comportement

brutal, violent et dégradant à l'égard de sa victime. A ce titre, la Cour pénale a relevé

qu'au vu des auteurs, de la différence d'âge avec la victime, de l'endroit et de leur

genre, les circonstances des actes étaient sans aucun doute sordides. La Cour

pénale a aussi relevé l'incapacité de l'intéressé à reconnaître les faits, son manque

de scrupules et d'empathie envers la victime puisqu'il ne s'est jamais excusé et n'a

jamais fait part de regret à l'encontre de la victime.

Au vu de ce qui précède, un bon comportement suite aux actes ayant fait l'objet du

jugement de septembre 2015 ne saurait être reconnu en faveur du recourant.

5.4.4

Quant à l'intégration du recourant en Suisse, elle n'a rien d'exceptionnel. Certes,

l'intéressé maîtrise la langue française et a toujours exercé une activité lucrative,

hormis lors de ses périodes de détention. Toutefois, il y a lieu de ne pas omettre que

le recourant fait l'objet de six condamnations, pour des infractions lésant des biens

juridiques tels que l'intégrité physique, la liberté ou encore le patrimoine. La dernière

condamnation porte sur des infractions de viol et de contrainte sexuelle, soit des

infractions qui portent atteinte à l'intégrité sexuelle et avec lesquelles il convient de se

montrer rigoureux. Or, pour juger de l'intégration d'un étranger, la conformité de son

comportement à l'ordre en vigueur constitue, quoi qu'en dise le recourant, un des

principaux critères à examiner, de sorte qu'on ne saurait l'écarter, à tout le moins le

relativiser. Pour le surplus, il apparaît du dossier que le recourant n'a aucune

formation reconnue, en particulier pas un certificat fédéral de capacité.

En plus des nombreuses infractions commises au long de son séjour, le recourant a

contracté des dettes d'une grande ampleur. Selon l'extrait du registre du 7 septembre

2016, il fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 43'000.- et des actes de défaut de

biens à hauteur de CHF 31'000.- ont été délivrés à son encontre. On ne saurait retenir

que ces poursuites découlent des périodes d'incarcération comme le fait valoir le

recourant. En effet, il ressort de l'extrait du registre des poursuites que le recourant

avaient déjà des poursuites en 2012, 2013 et 2014, soit des périodes pendant

lesquelles il n'était pas en prison, étant relevé que, selon ses déclarations, il a été

incarcéré à partir du 12 ou 13 janvier 2015. En outre, il convient de prendre en compte

le montant des poursuites qui se monte à environ CHF 41'000.- pour la période de

2012 à 2016, et à CHF 16'475,30 pour celle de 2012 à 2014, ce qui ne saurait

constituer que "quelques poursuites" comme l'invoque le recourant. De surcroit,

l'existence de poursuites ainsi que le montant conséquent qui en résulte s'expliquent

difficilement dans la mesure où les revenus du recourant, en tout cas pour les

périodes durant lesquelles celui-ci n'était pas incarcéré, étaient confortables. En effet,

d'après ses déclarations, le recourant percevait un revenu mensuel de CHF 6'000.-

(PJ 28 intimé), lequel devait lui permettre de vivre sans faire l'objet de telles poursuites

Par ailleurs, de nombreux actes de défauts de biens suite à une saisie sont

mentionnés dans l'extrait alors que le recourant avait pourtant déclaré dans son

16

audition n'en pas faire l'objet. Il faut souligner que le montant de ceux-ci ascende à

CHF 31'000.- au total et à CHF 13'847,45 pour la période de 2012 à 2014.

Au vu des considérations qui précèdent, l'intégration du recourant dans son pays

d'accueil est manifestement défaillante.

5.4.5

Le recourant fait grief à l'intimé de n'avoir pas tenu compte du fait que les infractions

commises étaient liées à une enfance et à une adolescence difficiles. Néanmoins, le

recourant ne saurait se prévaloir à bon droit d'une telle circonstance dans la mesure

où les derniers jugements concernent des infractions graves et portent sur des faits

qui ont eu lieu en 2013 alors que le recourant avait 21 ans et était majeur. En outre,

on cherche en vain les circonstances, hormis les condamnations dont il a fait l'objet

et dont il est le seul responsable, qui ont rendu la jeunesse et l'adolescence du

recourant difficiles. A l'exception de ses déclarations, rien ne ressort du dossier quant

à une telle circonstance. A contrario, il apparaît que le recourant gagnait

convenablement sa vie, qu'il travaillait depuis ses 16 ans et qu'il était entouré de sa

famille en Suisse, de sorte que les circonstances permettant de démontrer qu'il aurait

eu une enfance et une adolescence difficiles font défaut.

5.4.6

Finalement, il ressort des éléments au dossier que la révocation d'une autorisation

d'établissement et le cas échéant le renvoi au P1 du recourant ne violent pas le

principe de proportionnalité. Effectivement, outre le fait qu'il a passé son enfance dans

son pays d'origine, le recourant s'exprime dans la langue de ce dernier et il en connaît

les us et coutumes. Il apparaît ainsi qu'il ne fait aucun doute qu'après une courte

période d'adaptation, il parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive.

Il ressort également du procès-verbal de l'audience du 31 octobre 2017 devant la

Cour pénale que le recourant a déclaré avoir une petite amie à P1 depuis 5-6 mois et

qu'il désirait se marier avec elle. Il découle de ces allégations que celui-ci s'est rendu

et se rend régulièrement au P1 afin de voir sa compagne et que son renvoi n'aura

aucune incidence sur sa relation de couple. De même, le fait qu'il prétend subvenir

aux besoins de ses parents en Suisse au moyen de son salaire est irrelevant. En

effet, les parents A. peuvent bénéficier du soutien des autres membres de leur famille

qui résident en Suisse en cas de renvoi du recourant. En outre, le père du recourant

perçoit une rente AI. Dans ces conditions, il est vraisemblable que, pour le cas où

celle-ci ne suffirait pas à subvenir aux besoins vitaux, un droit aux prestations

complémentaires, voire à l'aide sociale, devrait être reconnu moyennant une

demande en ce sens.

Ces éléments, couplés à l'expérience professionnelle du recourant acquise en

Suisse, faciliteront une réintégration dans son pays d'origine qui ne devrait pas poser

de difficultés insurmontables, ce d'autant plus que le recourant, à 26 ans, est encore

jeune, qu'il est en bonne santé et qu'il n'a ni femme, ni enfant qui résident en Suisse.

Il semblerait aussi que son frère C., plus âgé, habite en P3, de telle sorte qu'il aurait,

le cas échéant, la possibilité de se rendre dans ce pays; son frère est également

susceptible de retourner à P1 afin d'y vivre avec le recourant. En tout état de cause,

17

un renvoi du recourant ne l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les

membres de sa famille et avec son cercle d'amis résidant en Suisse, que cela soit par

téléphone, lettre, messagerie électronique ou par Skype.

5.5

Compte tenu de l'ensemble des circonstances prédécrites, en particulier de la gravité

des infractions commises, de l'importance des poursuites et des actes de défaut de

biens, de l'impossibilité manifeste du recourant de se conformer à l'ordre public en

vigueur et de sa persistance à nier les faits, le SPOP n'a pas violé la proportionnalité

en faisant primer l'intérêt public à éloigner celui-ci de Suisse sur son intérêt privé à

pouvoir continuer à y résider. En ayant persisté à commettre des infractions malgré

les peines prononcées et les sursis octroyés, qui constituaient autant

d'avertissements à son endroit, force est de constater que le recourant continue à

représenter une menace pour l'ordre public helvétique. Partant, on ne saurait

admettre de commuer la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement en

un simple avertissement (art. 96 al. LEtr) ainsi que le requiert le recourant.

6.

6.1

Aux termes de l'article 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision

de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation est en particulier

révoquée.

6.2

L'article 83 al. 1 à 4 LEtr prévoit toutefois l'admission provisoire de l'intéressé si le

renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (cf. sur ces

notions ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit., §8.100-102). L'admission provisoire n'est

cependant pas ordonnée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger (art. 83 al. 7 let. a LEtr)

ou qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieur

ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 let. b LEtr).

6.3

Au cas particulier, rien au dossier ne permet de remettre en cause la licéité du renvoi,

ce que le recourant ne conteste pas, ni a fortiori ne démontre. Il bénéficie de plus des

documents idoines afin d'être renvoyé. Dès lors, comme le prévoit la décision

entreprise, aucun élément ne fait obstacle au renvoi du recourant dans son pays

d'origine.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai

de départ de 2 mois dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé.

8.

18

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours; partant,

confirme

la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi du recourant;

impartit

au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le

territoire suisse;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à la charge du recourant, à prélever sur

son avance;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont 2;

à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;

au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne.

Porrentruy, le 11 juin 2018

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière e.r. :

Sylviane Liniger Odiet

Julie Frésard

19

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.