Droit aux relations personnelles du père génétique qui n'a pas de lien juridique avec l'enfant | autres affaires de curatelle
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 36 / 2016
Président a.h. :
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 5 JUILLET 2016
en la cause liée entre
A.,
- représenté par Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont,
recourant,
contre
B. et C.,
intimés,
relative à la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du
16 février 2016.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
D. est né en 2007 de l'union extraconjugale entre B. et A. (ci-après : le recourant),
étant précisé que le recourant prétend être le père de l'enfant sans que cela ne soit
contesté par la mère de l'enfant et confirmé, ou infirmé, par un test ADN. B. et son
époux, C., (ci-après : les intimés) sont les parents légaux de D., ainsi que de deux
autres enfants, E. et F., nés en 1993, respectivement 1998 (cf. certificat de l'état civil
produit par les intimés le 20 mai 2016). Le recourant est de son côté le père de deux
filles, nées en 1986 et 1991 de son union avec son ex-épouse, de laquelle il est
divorcée depuis 2010 (dossier APEA p. 46s).
B.
Le recourant a entretenu des contacts plus ou moins réguliers avec l'enfant durant
ses trois premières années de vie. Les contacts durant cette période étaient fréquents
2
selon le recourant et sporadiques de l'avis des intimés. Les relations entre les parties
se sont ensuite détériorées pour des raisons que le recourant attribue à sa nouvelle
relation que n'aurait pas appréciée l'intimée. En revanche, selon les intimés, les
causes de la péjoration de leurs relations sont à rechercher dans le comportement du
recourant qui devenait très envahissant. Le recourant n'a plus entretenu de relations
avec D. depuis lors (cf. not. APEA p. 154, 158 et 160).
C.
S'inquiétant du développement de son fils biologique, le recourant a depuis le mois
d'août 2012 multiplié les requêtes en vue de l'institution d'une mesure en sa faveur
qui ont toutes été refusées soit par la Commune de U. en sa qualité d'Autorité tutélaire
de l'époque (dossier APEA p. 7), soit par l'APEA (dossier APEA p. 22, 27s et 43).
D.
Le dossier fait notamment état de deux, voire trois altercations entre les parties lors
de rencontres inopinées.
D.1.
La première s'est déroulée lors du marché de la St-Martin en novembre 2012. Le
recourant a déposé plainte pénale contre l'intimé pour injure et voies de fait en
réaction à la plainte de ce dernier, au nom de son fils D., pour voies de fait et
éventuellement lésions corporelles simples. Le recourant prétend avoir voulu saluer
son fils et avoir ensuite été agressé sans raison par l'intimé, alors que l'intimé soutient
que le recourant aurait agrippé son fils avec insistance en lui disant qu'il était son
père, de manière à le perturber. Le recourant et l'intimé ont tous deux retiré leur
plainte dans le cadre de la procédure de conciliation, s'engageant à mettre en place
une médiation pour discuter de la manière de régler le problème civil au sujet de
l'enfant D. Les intimés ont toutefois ensuite refusé d'entrer en médiation mettant ainsi
un terme au processus (cf. dossier pénal MP… et … édités).
D.2.
Une seconde rencontre a eu lieu à la Migros en août 2014 entre le recourant, sa
compagne, l'intimée et D. Selon le recourant, après avoir obtenu la permission de
l'intimée de parler à son fils, lui avoir dit qu'il était son père et l'aimait, cette dernière
aurait déclaré "tu n'es pas son papa, mais son géniteur". Puis, en réaction à la
remarque de la compagne du recourant selon laquelle D. ressemblait à son père,
l'intimée l'aurait giflée violemment (cf. not. mémoire de recours p. 6s). L'amie du
recourant a porté plainte pénale pour ces faits (dossier APEA p. 140). L'intimée admet
que la remarque de la compagne du recourant l'a heurtée, sans toutefois se
prononcer sur l'éventuelle gifle qui aurait suivi (cf. not. dossier APEA p. 137).
D.3.
Finalement, lors de la fête de Noël à U., à une date indéterminée, le recourant est allé
saluer son fils et lui dire qu'il l'aimait, suite à quoi l'intimé lui a demandé de partir (cf.
not. dossier APEA p. 137 et 141).
E.
Le 23 décembre 2014, le recourant a déposé une requête en fixation du droit aux
relations personnelles devant l'APEA (dossier APEA p. 44ss).
E.1.
Les intimés s'y sont opposés (dossier APEA p. 109ss). Ils relèvent notamment s'être
inquiétés de l'impact de la situation sur leur fils et avoir requis un bilan au Centre
3
médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA). Il ressort du rapport du
CMPEA du 22 septembre 2014 que l'enfant ne présentait pas durant les mois de
janvier et février 2014 de troubles pouvant être mis en lien avec des difficultés de la
représentation de la filiation (dossier APEA p. 112).
E.2.
G., travailleuse sociale, a été mandatée par l'APEA pour établir un rapport sur la
situation personnelle et familiale de l'enfant (dossier APEA p. 133).
E.2.1.
Entendus le 29 mai 2015 par G. (dossier APEA p. 135ss), les intimés ont déclaré se
sentir harcelés et être sur la défensive. Le recourant a rencontré D. à trois reprises
uniquement jusqu'à l'âge de ses trois ans. D. est au courant de la situation et ils en
parlent ouvertement; D. se porte bien, notamment au niveau scolaire. Ils ont peur de
sortir à une manifestation à V. et d'y rencontrer le recourant, leurs dernières
rencontres s'étant mal passées. En l'état, D. n'a pas envie de rencontrer son père
biologique. Toutefois, si un jour il en éprouve le besoin, les intimés entreront en
matière.
E.2.2.
Le recourant, entendu le 6 juillet 2015 (dossier APEA p. 139ss), allègue avoir
rencontré D. à de multiples reprises jusqu'à ce qu'il ait l'âge de trois ans, tel que cela
ressort de l'album photo qu'il a produit (cf. album photo au dossier). La situation est
difficile pour lui, il aimerait pouvoir voir son fils. Lorsqu'il le voit passer, il ne peut
s'empêcher d'aller vers lui. Il y a eu trois altercations : la première lors d'une rencontre
à la Migros, la seconde lors de la St-Martin et la troisième lors de la fête de Noël à U.
Le recourant aimerait que son fils le connaisse et apprenne de sa culture. Ses filles
aimeraient également connaître leur demi-frère.
E.2.3.
D. a également été entendu à son domicile, ce qui fait l'objet d'un compte-rendu dans
le rapport d'évaluation sociale du 20 août 2015 (dossier APEA p. 146). G. relève que
l'enfant a été "préparé" à la visite et utilise des mots d'adulte. En abordant le thème
de son père, D. a montré une certaine réserve et a été au bord des larmes à plusieurs
reprises. Il dit avoir peur du recourant, ou plutôt des rencontres avec ce dernier car
"les adultes crient et pleurent toujours". Il ne tient pas à faire sa connaissance
actuellement, ni connaître ses sœurs.
E.2.4.
Pour le reste, dans son rapport du 20 août 2015 (dossier APEA p. 147s), la
travailleuse sociale aboutit à la conclusion que la requête du recourant doit être
rejetée en l'état. Elle explique que pour l'enfant, son sentiment d'appartenance à une
famille est important et que la remise en cause de cette appartenance le perturbe. Il
n'éprouve pas de sentiment de loyauté vis-à-vis du recourant; D. s'est construit à
partir des repères et du lien qu'il a trouvés dans sa famille et non pas parce qu'il a un
père biologique différent de celui qui l'élève. Le bienfondé d'un lien avec son père
biologique n'est pas prouvé en l'état; un tel lien doit se construire et être nourri du
point de vue affectif. D. n'a aucune demande d'une relation paternelle d'autant plus si
elle est imposée. Il fait partie de sa famille, au même titre que le reste de la fratrie et
lui "imposer" une relation avec un autre référent paternel est de nature à perturber
considérablement sa construction affective et identitaire. Il n'existe aucune garantie
4
que le bien-être de D. ne soit pas gravement compromis, s'il est forcé de créer une
relation dont il ne veut pas et qui est en train de perturber de façon grave le
fonctionnement de la famille C. La situation crée des tensions auprès des intimés qui
sont dans l'obligation d'aborder des sujets intimes et privés et de justifier l'éducation
de leur enfant. Ces tensions pourraient avoir des répercussions négatives sur le bien-
être de D. qui sait qu'il est "l'enjeu" d'un conflit entre adultes et il en souffre déjà, ce
qui porte atteinte de façon préjudiciable à son épanouissement. La travailleuse
sociale termine son rapport en émettant le souhait que les parties trouvent une
solution à ce litige hors de tout contexte émotionnel, se retrouvent autour d'une table
et créent ensemble les conditions favorables à la reprise d'un dialogue au sujet de D.
qui permette notamment aux parties de se rencontrer dans la rue sans débordement,
ni violence.
E.3.
Les parties ont encore été entendues par l'APEA, par son juriste, le 4 septembre 2015
(dossier APEA p. 154ss).
Le recourant a pour l'essentiel confirmé sa position, précisant qu'il comprenait que D.
puisse être perturbé par leurs dernières rencontres, dès lors que l'intimé l'a agressé
physiquement à une reprise et l'intimée a giflé son amie à une autre occasion. La
façon d'aborder son fils en lui disant qu'il est son père est juste à son avis.
L'intimée a précisé qu'elle n'était pas prête en l'état pour que son fils voie le recourant
et qu'ils avaient besoin de temps. L'intimé a répété qu'ils entreraient en matière sur la
demande du recourant lorsque D. sera prêt et demandeur.
D. a déclaré penser parfois au recourant, puis l'oublier. Lorsqu'il y pense, il se dit qu'il
est encore en vie et qu'il n'est pas mort. Il aimerait bien le rencontrer, mais quand il
sera un peu plus grand. Il souhaiterait que lorsque le recourant prend contact avec
lui, ils arrêtent de se battre, parce qu'ils se battent toujours. Il aimerait qu'ils puissent
aller dîner chez lui et faire des trucs "cools" dans quelques années.
E.4.
Les parties se sont déterminées sur le rapport de la travailleuse sociale et les
auditions des parties (dossier APEA p. 164 et 177ss).
F.
Par décision du 16 février 2016 (dossier APEA p. 197ss), l'APEA a rejeté la requête
du recourant et mis les frais à sa charge. L'APEA a considéré en substance que le
recourant, en tant que père biologique de l'enfant, était légitimé à faire valoir une
prétention à l'exercice d'un droit de visite sur l'enfant D., se référant tant à l'article
274a CC, qu'à l'article 8 CEDH en tant qu'il protège la vie privée du recourant et non
pas sa vie familiale. Sur le fond, elle a considéré que l'exercice d'un tel droit serait de
nature à perturber considérablement la construction affective et identitaire de ce
dernier, en raison des difficultés et des conflits qu'un tel droit pourrait engendrer.
L'APEA a également considéré qu'un lien très solide n'existe pas actuellement entre
le recourant et l'enfant dès lors qu'ils n'ont pas entretenu de relations depuis six ans
et que leur relation ne peut, au vu des pièces au dossier, être qualifié de très proche.
Selon la travailleuse sociale, l'enfant n'éprouve aucun conflit de loyauté et n'a aucune
5
demande de relation personnelle. S'agissant des déclarations de l'enfant à l'APEA,
celle-ci considère que l'enfant, au vu de son âge, n'est pas en mesure de se forger
une opinion propre à lui en ce qui concerne la personne du recourant. Finalement,
l'enfant ne présente pas de troubles pouvant être mis en relation avec des difficultés
de la représentation de la filiation au vu du certificat du CMPEA et une expertise
pédopsychiatrique ne se justifie pas. Ainsi, la requête du recourant n'est pas dans
l'intérêt de l'enfant.
G.
Le recourant a interjeté recours le 21 mars 2016 contre cette décision en concluant à
son annulation, à la fixation de son droit aux relations personnelles sur son fils, selon
une fréquence et des modalités à déterminer par la Cour administrative pour parvenir
à un droit aux relations personnelles s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des
vacances scolaires de l'enfant, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'APEA pour
qu'elle fixe le droit aux relations personnelles du recourant sur son fils, le droit
s'exerçant selon une fréquence et des modalités à déterminer par l'APEA, pour
parvenir à un droit aux relations personnelles s'exerçant un week-end sur deux et la
moitié des vacances scolaires de l'enfant, le cas échéant après avoir fait procéder à
une expertise pédopsychiatrique de l'enfant, sous suite des frais et dépens.
Le recourant soutient que son droit à des relations personnelles se fonde également
sur son droit au respect de sa vie familiale découlant de l'article 8 CEDH, dès lors que
s'il n'a pas eu beaucoup de contact avec la mère de l'enfant durant sa grossesse, cela
résulte des menaces proférées par l'intimé à son égard et qu'on ne saurait en déduire
qu'il n'a pas eu un attachement particulier à l'enfant. Sur le fond, le recourant retient
en substance que seules deux rencontres fortuites qui se sont mal passées ont eu
lieu en l'espace de six ans. En revanche, le recourant a rencontré D. à quatre autres
reprises, dont deux fois en présence de l'intimée, sans aucun problème. Il ressort du
reste du rapport de la travailleuse sociale que ce n'est pas le recourant qui a effrayé
l'enfant, mais la réaction de ses parents. Ni le recourant, ni l'enfant ne sont
responsables de ces rencontres qui se sont mal déroulées. De l'avis du recourant,
une expertise pédopsychiatrique sera à même de confirmer qu'il est dans l'intérêt de
l'enfant de reprendre contact avec son père. Une telle expertise se justifie dans le cas
d'espèce au vu du différend opposant les parties. Le certificat du CMPEA ne saurait
suffire, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis lors et qu'il n'est pas motivé.
Contrairement à l'avis de l'APEA, une relation étroite s'est nouée entre l'enfant et le
recourant, dès lors qu'en dépit du fait qu'ils ne se sont plus vus depuis six ans, l'enfant
manifeste toujours le souhait de rencontrer le recourant. L'absence de relation ne
saurait en tous les cas être imputable au recourant. Le recourant relève encore la
contradiction de l'APEA qui tient compte du rapport de la travailleuse sociale basé
essentiellement sur les déclarations de l'enfant et le fait qu'il écarte celles faites
devant lui dès lors qu'il n'a pas l'âge de se forger une opinion.
H.
Dans leur mémoire de réponse du 20 mai 2016, les intimés contestent avoir préparé
leur fils à la visite de la travailleuse sociale. Ils ajoutent qu'ils ne se rendent plus dans
les commerces ni aux autres manifestations à V. et environs pour des raisons de
sérénité familiale.
6
I.
L'APEA a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, sous
suite des frais, dans sa prise de position du 24 mai 2016. Elle répète que l'instauration
d'un droit de visite serait de nature à troubler la paix de la famille des intimés,
respectivement le bien de l'enfant. Une expertise pédopsychiatrique ne se justifie pas
dès lors que rien n'indique que la situation aurait évolué depuis le certificat médical
du CMPEA. L'enfant ne laisse pas apparaître de mal-être particulier, est bon élève et
ni son enseignant, ni ses parents, n'ont constaté de problème de comportement le
concernant. L'APEA s'étonne que le recourant critique le rapport de la travailleuse
sociale, tout en mettant toutefois également en avant les points de ce dernier lorsqu'ils
vont dans son sens.
En droit :
1.
1.1.
Selon l'article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de
l'adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l'instance judiciaire de recours pour les
décisions rendues par l'APEA.
1.2.
Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il
y a lieu d'entrer en matière.
2.
Est litigieux en l'espèce, l'exercice d'un droit aux relations personnelles par le
recourant, en tant que père biologique présumé, sur son fils présumé, D., droit auquel
les parents légaux s'opposent.
3.
Le recourant requiert l'établissement d'une expertise pédopsychiatrique.
3.1.
L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC, applicable
par renvoi de l'art. 314 CC); elle procède à la recherche et à l'administration des
preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer
une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2 CC).
L'expertise psycho-pédagogique est un moyen de preuve très souvent requis par les
parties. Elle n'est toutefois qu'un moyen probatoire parmi d'autres et il ne s'agit pas
d'une obligation systématique dans tous les cas où le droit aux relations personnelles
est litigieux. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparait comme le seul moyen de
preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles
suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation. Il peut renoncer à une telle expertise, par appréciation
anticipée des preuves, lorsqu'il peut se faire une représentation suffisante des faits
litigieux sur la base d'autres preuves administrées. L'audition de l'enfant ou d'autres
rapports (par ex. d'un service de protection de la jeunesse) peuvent notamment
rendre une telle expertise inutile (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 562, p. 381s et n° 811
p. 537). Le Tribunal fédéral retient également qu'une expertise portant sur un enfant
ne doit être ordonnée que si des circonstances particulières le requièrent (Maryse
7
PRADERVAND-KERNEN, La position juridique de l'enfant dans la procédure civile, in
FamPra.ch 2/2016 p. 339ss, p. 346; TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5,
5A_22/2010 du 7 juin 2010 consid. 4.4.2, 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).
3.2.
L'enfant doit être entendu personnellement, respectivement oralement par l'APEA
(art. 314a CC), éventuellement par un spécialiste de l'enfance en cas de
circonstances particulières (Maryse PRADERVAND-KERNEN, op. cit., p. 350;
MEIER/STETTLER, op. cit., n° 554, p. 374s). Des auditions répétées, qui
représenteraient une charge insupportable pour l'enfant, doivent être évitées,
notamment en cas de conflit de loyauté aigu, et dont il ne faut pas attendre d'éléments
nouveaux ou dont l'utilité supposée n'est pas dans un rapport raisonnable avec la
charge que cela constituerait (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 557, p. 378 et les réf.
citées). Ainsi, pour autant que les circonstances ne se soient pas modifiées de façon
importante, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition de l’enfant
devant le tribunal cantonal supérieur, en particulier en rapport avec l’attribution de
l’enfant (TF 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4 résumé in CPC Online).
3.3.
En l'espèce, la présente procédure a fait l'objet de plusieurs mesures d'instruction, en
particulier l'établissement d'un rapport par une travailleuse sociale daté du 20 août
2015, soit par une personne que l'on peut considérer notamment comme spécialiste
de la petite enfance. Cette dernière a procédé à l'audition de l'enfant et des parties.
Ces éléments de preuve, qui sont relativement récents et dont aucun élément
nouveau ne permet de considérer qu'ils seraient dépassés, apparaissent ainsi
suffisants à la Cour pour statuer sans qu'une nouvelle expertise ne soit nécessaire.
Quoi qu'en dise le recourant, ce rapport détaillé et motivé est probant. Le fait que la
travailleuse sociale relève que l'enfant a été préparé à son audition ne permet
nullement de le remettre en cause. En effet, le simple fait que cet élément soit relevé
par la travailleuse sociale, permet sans aucun doute d'en déduire qu'elle l'a apprécié
dans ses conclusions. Du reste, si selon la travailleuse sociale, l'entretien avec D. a
été déterminant, ses conclusions ne se fondent pas sur le seul souhait de l'enfant,
mais bien plutôt sur la nécessité de préserver sa relation avec ses parents légaux qui
pourrait pâtir des tensions résultant de l'exercice d'un droit de visite par le recourant.
Ces considérations reposent sur les éléments du dossier et sont conformes à ceux à
prendre en compte pour juger de l'exercice du droit de visite d'un tiers, comme on le
verra ci-après.
Quant au rapport du CMPEA du 22 septembre 2014, il n'apparait ni relevant, ni
déterminant dans la présente procédure. En effet, il n'est pas récent et pas motivé.
Une fois encore, le rapport de la travailleuse sociale et l'audition de l'enfant sont ici
suffisants pour se déterminer sur l'intérêt de l'enfant à entretenir des relations
personnelles avec le recourant.
Au vu de ce qui précède, la requête de complément de preuve tendant à la réalisation
d'une expertise pédopsychiatrique, mesure relativement lourde pour un enfant
actuellement âgé de 9 ans et au centre de procédures opposant les parties depuis
8
près de quatre ans, doit être rejetée au vu des autres éléments probants et permettant
à la Cour de se prononcer en l'état du dossier.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de renoncer à une nouvelle audition de l'enfant qui
a déjà été entendu à deux reprises et, en particulier, par une travailleuse sociale, soit
un tiers spécialisé.
4.
Selon l’article 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir
des relations personnelles peut aussi être accordé à des tiers, en particulier à des
membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1); les
limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par
analogie (al. 2). En droit suisse, c'est selon cette disposition que le père génétique
qui n'a pas de lien juridique avec l'enfant peut se voir reconnaître un droit aux relations
personnelles avec lui, notamment s'il est dans l'impossibilité de le reconnaître en
raison de l'existence d'un autre lien de filiation paternelle (MEIER/STETTLER, Droit de
la filiation, 5e édition, 2014, n° 760, p. 495; Gisela KILDE, Der persönliche Verkehr
des Kindes mit Dritten, in FamPra.ch 2/2012, p. 311ss, p. 326; SCHWENZER/COTTIER,
Basler Kommentar, n. 4 ad art. 274a CC; plus nuancée, Parisima VEZ, Le droit de
visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, symposium en droit de la famille,
2006, p. 101ss, p. 104; TF 5A_684/2014 du 3 décembre 2014 consid. 3.1).
Il est ici précisé qu'une partie de la jurisprudence citée par le recourant est sans
pertinence dès lors qu'elle repose sur le droit d'entretenir les relations personnelles
du père ou de la mère (légal-e) selon l'article 273 CC, dont les conditions d'application
ne sont pas les mêmes.
4.1.
L'article 274a CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers
à l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux
qui le revendiquent, le droit constituant une exception (TF 5A_831/2008 du 16 février
2009 consid. 3.2). Constituent notamment des circonstances exceptionnelles la mort
d’un parent, la relation étroite nouée avec des parents nourriciers, le vide à combler
durant l'absence prolongée d'un parent empêché par la maladie, retenu à l'étranger
ou incarcéré, ou encore la rupture de la communauté domestique (MEIER/STETTLER,
op. cit., n° 761, p. 497). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis que constituent des
circonstances exceptionnelles justifiant d'accorder un droit de visite l’existence d’un
lien de filiation biologique et des démarches en vue d’établir un lien de filiation
juridique (TF 5A_684/2014 op. cit.).
4.2.
La seconde condition posée par l’article 274a al. 1 CC est l’intérêt de l’enfant. Seul
cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou
doit entretenir des relations personnelles (TF 5A_100/2009 du 25 mai 2009 consid.
2.3 in FamPra.ch 2009 p. 781 n° 76; 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 in
FamPra.ch 2009 p. 505 n° 53 et les réf. citées). Le droit aux relations personnelles
est dans l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci souhaite rester en contact avec le tiers,
que cette relation lui donne un sentiment de protection et qu'il n'y a pas à craindre
d'effets préjudiciables pour lui (Audrey LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I,
9
2010, n° 6 ad art. 274a CC). Il ne suffit ainsi pas que les relations ne portent pas
préjudice à l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 761 p. 497).
4.3.
En pratique, deux autres conditions, à savoir la preuve d'une relation affective entre
l'enfant et le tiers et le maintien de l'intérêt familial rendent plus difficile l'exercice de
relations personnelles avec la plupart des tiers. S'agissant de la relation affective,
certains considèrent que démontrer un tel lien est en général difficile et qu'il faut se
demander, dans l'intérêt de l'enfant, si le/la requérant-e est disposé-e à se lier à long
terme. Dans l'affirmative, un octroi de relations personnelles donnerait un sens, même
sans qu'une relation affective n'existe déjà. Le père biologique pourrait ainsi faire
partie des bénéficiaires (Gisela KILDE, Le droit à la famille et aux relations
personnelles avec des tiers in L'enfant témoin et sujet, 2012, p. 270s).
Concernant le maintien de l'intérêt familial, l'autorité devra faire preuve d'une
circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter
à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant, dans la mesure où
le recours à l'article 274a CC implique que parents et tiers ne sont pas parvenus à
s'entendre eux-mêmes sur les contacts sollicités (TF 5A_831/2008 op. cit.;
MEIER/STETTLER, op. cit., n° 762, p. 497s). En principe, il y a lieu de ne pas risquer
de créer des tensions et des conflits de loyauté supplémentaires en fixant des
relations personnelles avec des tiers (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 762, p. 498).
5.
5.1.
En l'espèce, il est vrai que le rapport de filiation entre le recourant et D. n'est pas
établi au stade de la certitude. Cette question peut toutefois effectivement rester
ouverte au vu du sort du recours.
Des circonstances exceptionnelles font manifestement défaut. En effet, l'enfant a
toujours vécu et vit encore actuellement avec ses parents légaux, étant rappelé que
l'intimé n'a pas souhaité introduire une action en désaveu de paternité (cf. art. 256
CC). On ne se trouve dès lors pas dans une situation où l'absence de l'un ou l'autre
parent devrait être compensée par l'exercice d'un droit de visite d'un tiers. On ne
saurait également considérer que le recourant et l'enfant ont noué une relation étroite
qu'il se justifierait de protéger. En effet, les éléments au dossier permettent
uniquement d'établir que le recourant a rencontré à quelques reprises l'enfant durant
ses trois premières années de vie. Quoiqu'en dise le recourant, les différentes photos
produites ne permettent pas de retenir que ces contacts étaient fréquents et encore
moins qu'il entretenait en sus des contacts téléphoniques. Le seul fait que D. souhaite
faire à l'avenir des "trucs cool" avec lui ne permet pas d'en déduire que le lien que le
recourant a avec son fils a été extrêmement bien "nourri", mais uniquement que
l'enfant est conscient de ses origines et envisage d'intégrer le recourant dans sa vie
à moyen ou long terme. Il est rappelé sur ce point qu'il appartient au recourant d'établir
les circonstances exceptionnelles dont il se prévaut. En tous les cas, hormis de
brèves rencontres inopinées qui se sont mal déroulées, le recourant n'a plus vu
l'enfant depuis six ans, soit un laps de temps relativement long.
10
Finalement, le simple fait que le recourant soit le père biologique ne saurait constituer
une circonstance exceptionnelle en soi. Aucun élément au dossier ne permet de
retenir une autre circonstance qui, ajoutée au lien de filiation biologique, suffirait à
admettre l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de ce qui précède. En
effet, des démarches en vue d'établir un lien de filiation juridique ne sont pas en cours,
ni possibles et, une fois encore, une relation particulière ne s'est pas nouée entre le
recourant et l'enfant, ni par ailleurs entre le recourant et la mère de l'enfant avant la
naissance de celui-ci. Le fait que ces circonstances ne soit pas imputables à faute au
recourant n'y change rien.
5.2.
Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier et en particulier du rapport de la travailleuse
sociale, que le droit aux relations personnelles n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, à
tout le moins actuellement. Il est ici rappelé qu'il ne suffit pas que les relations ne
portent pas préjudice à l'enfant (cf. consid. 3.2 ci-dessus). La travailleuse sociale
relève sur ce point que l'enfant ne ressent pas le besoin actuellement d'entretenir une
relation avec son père. En outre, le fait que le sentiment d'appartenance à sa famille,
respectivement sa famille légale, est important pour l'enfant et que remettre en cause
cette structure est de nature à le perturber. On ne saurait pour le surplus considérer
qu'une relation éventuelle avec le recourant serait de nature à lui donner un sentiment
de protection.
A cela s'ajoute encore le fait que la requête de relations personnelles du recourant
s'ajoute à l'exercice de relations personnelles des parents et que dans ce cas de
figure, le maintien de l'intérêt familial doit être pris en compte (consid. 3.3 in fine
supra). Sur ce point, la travailleuse sociale relève que la présente procédure et le
comportement du recourant engendrent des tensions auprès des intimés qui sont
sans cesse obligés d'aborder des sujets intimes et privés, de se remémorer des
événements douloureux, et que cette situation peut avoir des répercussions
négatives sur le bien-être de l'enfant, qui sait être l'enjeu du conflit opposant les
parties et en souffre. Le recourant prétend qu'il n'a pas à pâtir du comportement des
intimés. S'il est vrai que l'intérêt propre des intimés ne doit pas être déterminant, il
n'en reste pas moins qu'en tant que parents légaux de l'enfant, leur ressenti et
comportement aura indiscutablement un impact sur le bien-être de l'enfant qui vit avec
eux. En ce sens, leur position doit être appréciée, quand bien même cela peut paraître
choquant aux yeux du recourant.
5.3.
Si l'intérêt du recourant à obtenir l'exercice d'un droit aux relations personnelles est
compréhensible, celui de l'enfant est ici prépondérant et doit conduire au rejet de la
requête pour les motifs qui précèdent. La Cour ne peut toutefois qu'émettre le même
souhait que la travailleuse sociale, soit que les parties arrivent à nouer le dialogue
pour trouver une issue à ce litige. En effet, il est indiscutable qu'en l'état l'exercice
d'un droit aux relations personnelles ne saurait être accordé au recourant. Toutefois,
il ressort des déclarations de l'enfant que ce dernier, même s'il n'était âgé que de huit
ans lors de sa dernière audition, souhaite pouvoir à l'avenir rencontrer son père
biologique et faire à l'avenir des activités avec ce dernier, mais surtout qu'il aimerait
que lorsqu'il le rencontre de manière impromptue avec l'un ou l'autre de ses parents,
11
la situation ne dégénère pas. Tant les intimés que le recourant sont dès lors invités à
faire des efforts, que ce soit les premiers à admettre la présence du second dans leur
vie et le second à adapter son comportement. En effet, même si ce dernier estime
que son comportement est juste en disant à son fils qu'il est son père et qu'il l'aime, il
n'en reste pas moins que cette attitude perturbe considérablement les intimés, voire
l'enfant, et qu'il doit en tenir compte s'il souhaite que leur relation s'améliore un jour.
6.
Le recourant se réfère encore à la jurisprudence de la CEDH pour justifier un droit
aux relations personnelles sur son fils.
6.1.
La CEDH a admis que le père biologique qui n'a ni crée de lien de filiation juridique ni
habite en ménage commun avec l'enfant peut invoquer l'article 8 CEDH pour autant
qu'il démontre l'intérêt à une relation avec l'enfant avant et après sa naissance. Les
liens familiaux effectivement vécus ainsi que les circonstances de fait servent de
points de repère pour établir s'il y a une famille (Gisela KILDE, op. cit., p. 265s).
Dans un arrêt (Anayo c. Allemagne du 21 décembre 2010), la CEDH a admis que le
père biologique devait pouvoir faire valoir devant une autorité judiciaire une prétention
à l'exercice d'un droit de visite sur l'enfant; il ne peut en être privé par une disposition
légale sans que l'on prenne soin d'examiner si un tel droit de visite est ou non dans
l'intérêt supérieur de l'enfant (même si celui-ci a déjà un père juridique). De l'avis de
Meier, il découle de cet arrêt qu'il importe qu'une autorité puisse être saisie, ce que
le droit suisse permet via l'article 274a CC. L'application restrictive que la
jurisprudence et la doctrine suisse font de cette dernière règle apparaît donc conforme
à la pratique européenne (MEIER, L’enfant en droit suisse: quelques apports de la
jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, in FamPra.ch
2012, p. 255s, p. 291; cf. eg. Gisela KILDE, Der persönliche Verkehr des Kindes mit
Dritten, in FamPra.ch 2/2012, p. 311s, n. 95 p. 327). Dans un autre arrêt (Schneider
c. Allemagne du 15 septembre 2011), la CEDH a toutefois précisé qu'il incombe aux
autorités nationales de déterminer si les contacts entre un père biologique et son
enfant sont ou non dans l'intérêt de celui-ci; dans ce contexte, il n'est pas possible
de déterminer l'intérêt d'enfants vivant avec leur père légitime mais dont le père
biologique est un autre homme au moyen d'une présomption légale générale : un
examen des circonstances particulières de chaque affaire est nécessaire pour
ménager un juste équilibre entre les droits de toutes les personnes impliquées
(MEIER, op. cit).
6.2.
En l'espèce, les considérants qui précèdent (consid. 4 et 5) valent également sous
l'angle de la jurisprudence de la CEDH. En effet, comme examiné ci-dessus, cette
jurisprudence ne remet pas en cause l'application restrictive de l'article 274a CC à
une requête du père biologique. Du reste, tant l'APEA que la Cour de céans ont
reconnu un droit au recourant à saisir une autorité de sa requête et ont procédé à une
pesée des intérêts en présence sans recourir à une présomption légale générale.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
12
8.
Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.
219 Cpa); pour les mêmes motifs, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 227 al. 1
Cpa), ni aux intimés (art. 227 al. 2 ter Cpa), qui n'en ont du reste pas réclamés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure par CHF 400.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par son mandataire, Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont;
aux intimés, B. et C.;
à l'APEA, Avenue de la Gare 6, à Delémont.
Porrentruy, le 5 juillet 2016
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
Le président a.h. :
La greffière :
Daniel Logos
Nathalie Brahier
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Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).