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ADM 2016 36

Jura · 2016-07-05 · Deutsch JU

Droit aux relations personnelles du père génétique qui n'a pas de lien juridique avec l'enfant | autres affaires de curatelle

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 36 / 2016

Président a.h. :

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 5 JUILLET 2016

en la cause liée entre

A.,

- représenté par Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont,

recourant,

contre

B. et C.,

intimés,

relative à la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du

16 février 2016.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

D. est né en 2007 de l'union extraconjugale entre B. et A. (ci-après : le recourant),

étant précisé que le recourant prétend être le père de l'enfant sans que cela ne soit

contesté par la mère de l'enfant et confirmé, ou infirmé, par un test ADN. B. et son

époux, C., (ci-après : les intimés) sont les parents légaux de D., ainsi que de deux

autres enfants, E. et F., nés en 1993, respectivement 1998 (cf. certificat de l'état civil

produit par les intimés le 20 mai 2016). Le recourant est de son côté le père de deux

filles, nées en 1986 et 1991 de son union avec son ex-épouse, de laquelle il est

divorcée depuis 2010 (dossier APEA p. 46s).

B.

Le recourant a entretenu des contacts plus ou moins réguliers avec l'enfant durant

ses trois premières années de vie. Les contacts durant cette période étaient fréquents

2

selon le recourant et sporadiques de l'avis des intimés. Les relations entre les parties

se sont ensuite détériorées pour des raisons que le recourant attribue à sa nouvelle

relation que n'aurait pas appréciée l'intimée. En revanche, selon les intimés, les

causes de la péjoration de leurs relations sont à rechercher dans le comportement du

recourant qui devenait très envahissant. Le recourant n'a plus entretenu de relations

avec D. depuis lors (cf. not. APEA p. 154, 158 et 160).

C.

S'inquiétant du développement de son fils biologique, le recourant a depuis le mois

d'août 2012 multiplié les requêtes en vue de l'institution d'une mesure en sa faveur

qui ont toutes été refusées soit par la Commune de U. en sa qualité d'Autorité tutélaire

de l'époque (dossier APEA p. 7), soit par l'APEA (dossier APEA p. 22, 27s et 43).

D.

Le dossier fait notamment état de deux, voire trois altercations entre les parties lors

de rencontres inopinées.

D.1.

La première s'est déroulée lors du marché de la St-Martin en novembre 2012. Le

recourant a déposé plainte pénale contre l'intimé pour injure et voies de fait en

réaction à la plainte de ce dernier, au nom de son fils D., pour voies de fait et

éventuellement lésions corporelles simples. Le recourant prétend avoir voulu saluer

son fils et avoir ensuite été agressé sans raison par l'intimé, alors que l'intimé soutient

que le recourant aurait agrippé son fils avec insistance en lui disant qu'il était son

père, de manière à le perturber. Le recourant et l'intimé ont tous deux retiré leur

plainte dans le cadre de la procédure de conciliation, s'engageant à mettre en place

une médiation pour discuter de la manière de régler le problème civil au sujet de

l'enfant D. Les intimés ont toutefois ensuite refusé d'entrer en médiation mettant ainsi

un terme au processus (cf. dossier pénal MP… et … édités).

D.2.

Une seconde rencontre a eu lieu à la Migros en août 2014 entre le recourant, sa

compagne, l'intimée et D. Selon le recourant, après avoir obtenu la permission de

l'intimée de parler à son fils, lui avoir dit qu'il était son père et l'aimait, cette dernière

aurait déclaré "tu n'es pas son papa, mais son géniteur". Puis, en réaction à la

remarque de la compagne du recourant selon laquelle D. ressemblait à son père,

l'intimée l'aurait giflée violemment (cf. not. mémoire de recours p. 6s). L'amie du

recourant a porté plainte pénale pour ces faits (dossier APEA p. 140). L'intimée admet

que la remarque de la compagne du recourant l'a heurtée, sans toutefois se

prononcer sur l'éventuelle gifle qui aurait suivi (cf. not. dossier APEA p. 137).

D.3.

Finalement, lors de la fête de Noël à U., à une date indéterminée, le recourant est allé

saluer son fils et lui dire qu'il l'aimait, suite à quoi l'intimé lui a demandé de partir (cf.

not. dossier APEA p. 137 et 141).

E.

Le 23 décembre 2014, le recourant a déposé une requête en fixation du droit aux

relations personnelles devant l'APEA (dossier APEA p. 44ss).

E.1.

Les intimés s'y sont opposés (dossier APEA p. 109ss). Ils relèvent notamment s'être

inquiétés de l'impact de la situation sur leur fils et avoir requis un bilan au Centre

3

médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA). Il ressort du rapport du

CMPEA du 22 septembre 2014 que l'enfant ne présentait pas durant les mois de

janvier et février 2014 de troubles pouvant être mis en lien avec des difficultés de la

représentation de la filiation (dossier APEA p. 112).

E.2.

G., travailleuse sociale, a été mandatée par l'APEA pour établir un rapport sur la

situation personnelle et familiale de l'enfant (dossier APEA p. 133).

E.2.1.

Entendus le 29 mai 2015 par G. (dossier APEA p. 135ss), les intimés ont déclaré se

sentir harcelés et être sur la défensive. Le recourant a rencontré D. à trois reprises

uniquement jusqu'à l'âge de ses trois ans. D. est au courant de la situation et ils en

parlent ouvertement; D. se porte bien, notamment au niveau scolaire. Ils ont peur de

sortir à une manifestation à V. et d'y rencontrer le recourant, leurs dernières

rencontres s'étant mal passées. En l'état, D. n'a pas envie de rencontrer son père

biologique. Toutefois, si un jour il en éprouve le besoin, les intimés entreront en

matière.

E.2.2.

Le recourant, entendu le 6 juillet 2015 (dossier APEA p. 139ss), allègue avoir

rencontré D. à de multiples reprises jusqu'à ce qu'il ait l'âge de trois ans, tel que cela

ressort de l'album photo qu'il a produit (cf. album photo au dossier). La situation est

difficile pour lui, il aimerait pouvoir voir son fils. Lorsqu'il le voit passer, il ne peut

s'empêcher d'aller vers lui. Il y a eu trois altercations : la première lors d'une rencontre

à la Migros, la seconde lors de la St-Martin et la troisième lors de la fête de Noël à U.

Le recourant aimerait que son fils le connaisse et apprenne de sa culture. Ses filles

aimeraient également connaître leur demi-frère.

E.2.3.

D. a également été entendu à son domicile, ce qui fait l'objet d'un compte-rendu dans

le rapport d'évaluation sociale du 20 août 2015 (dossier APEA p. 146). G. relève que

l'enfant a été "préparé" à la visite et utilise des mots d'adulte. En abordant le thème

de son père, D. a montré une certaine réserve et a été au bord des larmes à plusieurs

reprises. Il dit avoir peur du recourant, ou plutôt des rencontres avec ce dernier car

"les adultes crient et pleurent toujours". Il ne tient pas à faire sa connaissance

actuellement, ni connaître ses sœurs.

E.2.4.

Pour le reste, dans son rapport du 20 août 2015 (dossier APEA p. 147s), la

travailleuse sociale aboutit à la conclusion que la requête du recourant doit être

rejetée en l'état. Elle explique que pour l'enfant, son sentiment d'appartenance à une

famille est important et que la remise en cause de cette appartenance le perturbe. Il

n'éprouve pas de sentiment de loyauté vis-à-vis du recourant; D. s'est construit à

partir des repères et du lien qu'il a trouvés dans sa famille et non pas parce qu'il a un

père biologique différent de celui qui l'élève. Le bienfondé d'un lien avec son père

biologique n'est pas prouvé en l'état; un tel lien doit se construire et être nourri du

point de vue affectif. D. n'a aucune demande d'une relation paternelle d'autant plus si

elle est imposée. Il fait partie de sa famille, au même titre que le reste de la fratrie et

lui "imposer" une relation avec un autre référent paternel est de nature à perturber

considérablement sa construction affective et identitaire. Il n'existe aucune garantie

4

que le bien-être de D. ne soit pas gravement compromis, s'il est forcé de créer une

relation dont il ne veut pas et qui est en train de perturber de façon grave le

fonctionnement de la famille C. La situation crée des tensions auprès des intimés qui

sont dans l'obligation d'aborder des sujets intimes et privés et de justifier l'éducation

de leur enfant. Ces tensions pourraient avoir des répercussions négatives sur le bien-

être de D. qui sait qu'il est "l'enjeu" d'un conflit entre adultes et il en souffre déjà, ce

qui porte atteinte de façon préjudiciable à son épanouissement. La travailleuse

sociale termine son rapport en émettant le souhait que les parties trouvent une

solution à ce litige hors de tout contexte émotionnel, se retrouvent autour d'une table

et créent ensemble les conditions favorables à la reprise d'un dialogue au sujet de D.

qui permette notamment aux parties de se rencontrer dans la rue sans débordement,

ni violence.

E.3.

Les parties ont encore été entendues par l'APEA, par son juriste, le 4 septembre 2015

(dossier APEA p. 154ss).

Le recourant a pour l'essentiel confirmé sa position, précisant qu'il comprenait que D.

puisse être perturbé par leurs dernières rencontres, dès lors que l'intimé l'a agressé

physiquement à une reprise et l'intimée a giflé son amie à une autre occasion. La

façon d'aborder son fils en lui disant qu'il est son père est juste à son avis.

L'intimée a précisé qu'elle n'était pas prête en l'état pour que son fils voie le recourant

et qu'ils avaient besoin de temps. L'intimé a répété qu'ils entreraient en matière sur la

demande du recourant lorsque D. sera prêt et demandeur.

D. a déclaré penser parfois au recourant, puis l'oublier. Lorsqu'il y pense, il se dit qu'il

est encore en vie et qu'il n'est pas mort. Il aimerait bien le rencontrer, mais quand il

sera un peu plus grand. Il souhaiterait que lorsque le recourant prend contact avec

lui, ils arrêtent de se battre, parce qu'ils se battent toujours. Il aimerait qu'ils puissent

aller dîner chez lui et faire des trucs "cools" dans quelques années.

E.4.

Les parties se sont déterminées sur le rapport de la travailleuse sociale et les

auditions des parties (dossier APEA p. 164 et 177ss).

F.

Par décision du 16 février 2016 (dossier APEA p. 197ss), l'APEA a rejeté la requête

du recourant et mis les frais à sa charge. L'APEA a considéré en substance que le

recourant, en tant que père biologique de l'enfant, était légitimé à faire valoir une

prétention à l'exercice d'un droit de visite sur l'enfant D., se référant tant à l'article

274a CC, qu'à l'article 8 CEDH en tant qu'il protège la vie privée du recourant et non

pas sa vie familiale. Sur le fond, elle a considéré que l'exercice d'un tel droit serait de

nature à perturber considérablement la construction affective et identitaire de ce

dernier, en raison des difficultés et des conflits qu'un tel droit pourrait engendrer.

L'APEA a également considéré qu'un lien très solide n'existe pas actuellement entre

le recourant et l'enfant dès lors qu'ils n'ont pas entretenu de relations depuis six ans

et que leur relation ne peut, au vu des pièces au dossier, être qualifié de très proche.

Selon la travailleuse sociale, l'enfant n'éprouve aucun conflit de loyauté et n'a aucune

5

demande de relation personnelle. S'agissant des déclarations de l'enfant à l'APEA,

celle-ci considère que l'enfant, au vu de son âge, n'est pas en mesure de se forger

une opinion propre à lui en ce qui concerne la personne du recourant. Finalement,

l'enfant ne présente pas de troubles pouvant être mis en relation avec des difficultés

de la représentation de la filiation au vu du certificat du CMPEA et une expertise

pédopsychiatrique ne se justifie pas. Ainsi, la requête du recourant n'est pas dans

l'intérêt de l'enfant.

G.

Le recourant a interjeté recours le 21 mars 2016 contre cette décision en concluant à

son annulation, à la fixation de son droit aux relations personnelles sur son fils, selon

une fréquence et des modalités à déterminer par la Cour administrative pour parvenir

à un droit aux relations personnelles s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des

vacances scolaires de l'enfant, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'APEA pour

qu'elle fixe le droit aux relations personnelles du recourant sur son fils, le droit

s'exerçant selon une fréquence et des modalités à déterminer par l'APEA, pour

parvenir à un droit aux relations personnelles s'exerçant un week-end sur deux et la

moitié des vacances scolaires de l'enfant, le cas échéant après avoir fait procéder à

une expertise pédopsychiatrique de l'enfant, sous suite des frais et dépens.

Le recourant soutient que son droit à des relations personnelles se fonde également

sur son droit au respect de sa vie familiale découlant de l'article 8 CEDH, dès lors que

s'il n'a pas eu beaucoup de contact avec la mère de l'enfant durant sa grossesse, cela

résulte des menaces proférées par l'intimé à son égard et qu'on ne saurait en déduire

qu'il n'a pas eu un attachement particulier à l'enfant. Sur le fond, le recourant retient

en substance que seules deux rencontres fortuites qui se sont mal passées ont eu

lieu en l'espace de six ans. En revanche, le recourant a rencontré D. à quatre autres

reprises, dont deux fois en présence de l'intimée, sans aucun problème. Il ressort du

reste du rapport de la travailleuse sociale que ce n'est pas le recourant qui a effrayé

l'enfant, mais la réaction de ses parents. Ni le recourant, ni l'enfant ne sont

responsables de ces rencontres qui se sont mal déroulées. De l'avis du recourant,

une expertise pédopsychiatrique sera à même de confirmer qu'il est dans l'intérêt de

l'enfant de reprendre contact avec son père. Une telle expertise se justifie dans le cas

d'espèce au vu du différend opposant les parties. Le certificat du CMPEA ne saurait

suffire, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis lors et qu'il n'est pas motivé.

Contrairement à l'avis de l'APEA, une relation étroite s'est nouée entre l'enfant et le

recourant, dès lors qu'en dépit du fait qu'ils ne se sont plus vus depuis six ans, l'enfant

manifeste toujours le souhait de rencontrer le recourant. L'absence de relation ne

saurait en tous les cas être imputable au recourant. Le recourant relève encore la

contradiction de l'APEA qui tient compte du rapport de la travailleuse sociale basé

essentiellement sur les déclarations de l'enfant et le fait qu'il écarte celles faites

devant lui dès lors qu'il n'a pas l'âge de se forger une opinion.

H.

Dans leur mémoire de réponse du 20 mai 2016, les intimés contestent avoir préparé

leur fils à la visite de la travailleuse sociale. Ils ajoutent qu'ils ne se rendent plus dans

les commerces ni aux autres manifestations à V. et environs pour des raisons de

sérénité familiale.

6

I.

L'APEA a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, sous

suite des frais, dans sa prise de position du 24 mai 2016. Elle répète que l'instauration

d'un droit de visite serait de nature à troubler la paix de la famille des intimés,

respectivement le bien de l'enfant. Une expertise pédopsychiatrique ne se justifie pas

dès lors que rien n'indique que la situation aurait évolué depuis le certificat médical

du CMPEA. L'enfant ne laisse pas apparaître de mal-être particulier, est bon élève et

ni son enseignant, ni ses parents, n'ont constaté de problème de comportement le

concernant. L'APEA s'étonne que le recourant critique le rapport de la travailleuse

sociale, tout en mettant toutefois également en avant les points de ce dernier lorsqu'ils

vont dans son sens.

En droit :

1.

1.1.

Selon l'article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de

l'adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l'instance judiciaire de recours pour les

décisions rendues par l'APEA.

1.2.

Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il

y a lieu d'entrer en matière.

2.

Est litigieux en l'espèce, l'exercice d'un droit aux relations personnelles par le

recourant, en tant que père biologique présumé, sur son fils présumé, D., droit auquel

les parents légaux s'opposent.

3.

Le recourant requiert l'établissement d'une expertise pédopsychiatrique.

3.1.

L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC, applicable

par renvoi de l'art. 314 CC); elle procède à la recherche et à l'administration des

preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer

une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2 CC).

L'expertise psycho-pédagogique est un moyen de preuve très souvent requis par les

parties. Elle n'est toutefois qu'un moyen probatoire parmi d'autres et il ne s'agit pas

d'une obligation systématique dans tous les cas où le droit aux relations personnelles

est litigieux. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparait comme le seul moyen de

preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles

suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation. Il peut renoncer à une telle expertise, par appréciation

anticipée des preuves, lorsqu'il peut se faire une représentation suffisante des faits

litigieux sur la base d'autres preuves administrées. L'audition de l'enfant ou d'autres

rapports (par ex. d'un service de protection de la jeunesse) peuvent notamment

rendre une telle expertise inutile (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 562, p. 381s et n° 811

p. 537). Le Tribunal fédéral retient également qu'une expertise portant sur un enfant

ne doit être ordonnée que si des circonstances particulières le requièrent (Maryse

7

PRADERVAND-KERNEN, La position juridique de l'enfant dans la procédure civile, in

FamPra.ch 2/2016 p. 339ss, p. 346; TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5,

5A_22/2010 du 7 juin 2010 consid. 4.4.2, 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).

3.2.

L'enfant doit être entendu personnellement, respectivement oralement par l'APEA

(art. 314a CC), éventuellement par un spécialiste de l'enfance en cas de

circonstances particulières (Maryse PRADERVAND-KERNEN, op. cit., p. 350;

MEIER/STETTLER, op. cit., n° 554, p. 374s). Des auditions répétées, qui

représenteraient une charge insupportable pour l'enfant, doivent être évitées,

notamment en cas de conflit de loyauté aigu, et dont il ne faut pas attendre d'éléments

nouveaux ou dont l'utilité supposée n'est pas dans un rapport raisonnable avec la

charge que cela constituerait (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 557, p. 378 et les réf.

citées). Ainsi, pour autant que les circonstances ne se soient pas modifiées de façon

importante, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition de l’enfant

devant le tribunal cantonal supérieur, en particulier en rapport avec l’attribution de

l’enfant (TF 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4 résumé in CPC Online).

3.3.

En l'espèce, la présente procédure a fait l'objet de plusieurs mesures d'instruction, en

particulier l'établissement d'un rapport par une travailleuse sociale daté du 20 août

2015, soit par une personne que l'on peut considérer notamment comme spécialiste

de la petite enfance. Cette dernière a procédé à l'audition de l'enfant et des parties.

Ces éléments de preuve, qui sont relativement récents et dont aucun élément

nouveau ne permet de considérer qu'ils seraient dépassés, apparaissent ainsi

suffisants à la Cour pour statuer sans qu'une nouvelle expertise ne soit nécessaire.

Quoi qu'en dise le recourant, ce rapport détaillé et motivé est probant. Le fait que la

travailleuse sociale relève que l'enfant a été préparé à son audition ne permet

nullement de le remettre en cause. En effet, le simple fait que cet élément soit relevé

par la travailleuse sociale, permet sans aucun doute d'en déduire qu'elle l'a apprécié

dans ses conclusions. Du reste, si selon la travailleuse sociale, l'entretien avec D. a

été déterminant, ses conclusions ne se fondent pas sur le seul souhait de l'enfant,

mais bien plutôt sur la nécessité de préserver sa relation avec ses parents légaux qui

pourrait pâtir des tensions résultant de l'exercice d'un droit de visite par le recourant.

Ces considérations reposent sur les éléments du dossier et sont conformes à ceux à

prendre en compte pour juger de l'exercice du droit de visite d'un tiers, comme on le

verra ci-après.

Quant au rapport du CMPEA du 22 septembre 2014, il n'apparait ni relevant, ni

déterminant dans la présente procédure. En effet, il n'est pas récent et pas motivé.

Une fois encore, le rapport de la travailleuse sociale et l'audition de l'enfant sont ici

suffisants pour se déterminer sur l'intérêt de l'enfant à entretenir des relations

personnelles avec le recourant.

Au vu de ce qui précède, la requête de complément de preuve tendant à la réalisation

d'une expertise pédopsychiatrique, mesure relativement lourde pour un enfant

actuellement âgé de 9 ans et au centre de procédures opposant les parties depuis

8

près de quatre ans, doit être rejetée au vu des autres éléments probants et permettant

à la Cour de se prononcer en l'état du dossier.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de renoncer à une nouvelle audition de l'enfant qui

a déjà été entendu à deux reprises et, en particulier, par une travailleuse sociale, soit

un tiers spécialisé.

4.

Selon l’article 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir

des relations personnelles peut aussi être accordé à des tiers, en particulier à des

membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1); les

limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par

analogie (al. 2). En droit suisse, c'est selon cette disposition que le père génétique

qui n'a pas de lien juridique avec l'enfant peut se voir reconnaître un droit aux relations

personnelles avec lui, notamment s'il est dans l'impossibilité de le reconnaître en

raison de l'existence d'un autre lien de filiation paternelle (MEIER/STETTLER, Droit de

la filiation, 5e édition, 2014, n° 760, p. 495; Gisela KILDE, Der persönliche Verkehr

des Kindes mit Dritten, in FamPra.ch 2/2012, p. 311ss, p. 326; SCHWENZER/COTTIER,

Basler Kommentar, n. 4 ad art. 274a CC; plus nuancée, Parisima VEZ, Le droit de

visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, symposium en droit de la famille,

2006, p. 101ss, p. 104; TF 5A_684/2014 du 3 décembre 2014 consid. 3.1).

Il est ici précisé qu'une partie de la jurisprudence citée par le recourant est sans

pertinence dès lors qu'elle repose sur le droit d'entretenir les relations personnelles

du père ou de la mère (légal-e) selon l'article 273 CC, dont les conditions d'application

ne sont pas les mêmes.

4.1.

L'article 274a CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers

à l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux

qui le revendiquent, le droit constituant une exception (TF 5A_831/2008 du 16 février

2009 consid. 3.2). Constituent notamment des circonstances exceptionnelles la mort

d’un parent, la relation étroite nouée avec des parents nourriciers, le vide à combler

durant l'absence prolongée d'un parent empêché par la maladie, retenu à l'étranger

ou incarcéré, ou encore la rupture de la communauté domestique (MEIER/STETTLER,

op. cit., n° 761, p. 497). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis que constituent des

circonstances exceptionnelles justifiant d'accorder un droit de visite l’existence d’un

lien de filiation biologique et des démarches en vue d’établir un lien de filiation

juridique (TF 5A_684/2014 op. cit.).

4.2.

La seconde condition posée par l’article 274a al. 1 CC est l’intérêt de l’enfant. Seul

cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou

doit entretenir des relations personnelles (TF 5A_100/2009 du 25 mai 2009 consid.

2.3 in FamPra.ch 2009 p. 781 n° 76; 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 in

FamPra.ch 2009 p. 505 n° 53 et les réf. citées). Le droit aux relations personnelles

est dans l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci souhaite rester en contact avec le tiers,

que cette relation lui donne un sentiment de protection et qu'il n'y a pas à craindre

d'effets préjudiciables pour lui (Audrey LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I,

9

2010, n° 6 ad art. 274a CC). Il ne suffit ainsi pas que les relations ne portent pas

préjudice à l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 761 p. 497).

4.3.

En pratique, deux autres conditions, à savoir la preuve d'une relation affective entre

l'enfant et le tiers et le maintien de l'intérêt familial rendent plus difficile l'exercice de

relations personnelles avec la plupart des tiers. S'agissant de la relation affective,

certains considèrent que démontrer un tel lien est en général difficile et qu'il faut se

demander, dans l'intérêt de l'enfant, si le/la requérant-e est disposé-e à se lier à long

terme. Dans l'affirmative, un octroi de relations personnelles donnerait un sens, même

sans qu'une relation affective n'existe déjà. Le père biologique pourrait ainsi faire

partie des bénéficiaires (Gisela KILDE, Le droit à la famille et aux relations

personnelles avec des tiers in L'enfant témoin et sujet, 2012, p. 270s).

Concernant le maintien de l'intérêt familial, l'autorité devra faire preuve d'une

circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter

à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant, dans la mesure où

le recours à l'article 274a CC implique que parents et tiers ne sont pas parvenus à

s'entendre eux-mêmes sur les contacts sollicités (TF 5A_831/2008 op. cit.;

MEIER/STETTLER, op. cit., n° 762, p. 497s). En principe, il y a lieu de ne pas risquer

de créer des tensions et des conflits de loyauté supplémentaires en fixant des

relations personnelles avec des tiers (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 762, p. 498).

5.

5.1.

En l'espèce, il est vrai que le rapport de filiation entre le recourant et D. n'est pas

établi au stade de la certitude. Cette question peut toutefois effectivement rester

ouverte au vu du sort du recours.

Des circonstances exceptionnelles font manifestement défaut. En effet, l'enfant a

toujours vécu et vit encore actuellement avec ses parents légaux, étant rappelé que

l'intimé n'a pas souhaité introduire une action en désaveu de paternité (cf. art. 256

CC). On ne se trouve dès lors pas dans une situation où l'absence de l'un ou l'autre

parent devrait être compensée par l'exercice d'un droit de visite d'un tiers. On ne

saurait également considérer que le recourant et l'enfant ont noué une relation étroite

qu'il se justifierait de protéger. En effet, les éléments au dossier permettent

uniquement d'établir que le recourant a rencontré à quelques reprises l'enfant durant

ses trois premières années de vie. Quoiqu'en dise le recourant, les différentes photos

produites ne permettent pas de retenir que ces contacts étaient fréquents et encore

moins qu'il entretenait en sus des contacts téléphoniques. Le seul fait que D. souhaite

faire à l'avenir des "trucs cool" avec lui ne permet pas d'en déduire que le lien que le

recourant a avec son fils a été extrêmement bien "nourri", mais uniquement que

l'enfant est conscient de ses origines et envisage d'intégrer le recourant dans sa vie

à moyen ou long terme. Il est rappelé sur ce point qu'il appartient au recourant d'établir

les circonstances exceptionnelles dont il se prévaut. En tous les cas, hormis de

brèves rencontres inopinées qui se sont mal déroulées, le recourant n'a plus vu

l'enfant depuis six ans, soit un laps de temps relativement long.

10

Finalement, le simple fait que le recourant soit le père biologique ne saurait constituer

une circonstance exceptionnelle en soi. Aucun élément au dossier ne permet de

retenir une autre circonstance qui, ajoutée au lien de filiation biologique, suffirait à

admettre l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de ce qui précède. En

effet, des démarches en vue d'établir un lien de filiation juridique ne sont pas en cours,

ni possibles et, une fois encore, une relation particulière ne s'est pas nouée entre le

recourant et l'enfant, ni par ailleurs entre le recourant et la mère de l'enfant avant la

naissance de celui-ci. Le fait que ces circonstances ne soit pas imputables à faute au

recourant n'y change rien.

5.2.

Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier et en particulier du rapport de la travailleuse

sociale, que le droit aux relations personnelles n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, à

tout le moins actuellement. Il est ici rappelé qu'il ne suffit pas que les relations ne

portent pas préjudice à l'enfant (cf. consid. 3.2 ci-dessus). La travailleuse sociale

relève sur ce point que l'enfant ne ressent pas le besoin actuellement d'entretenir une

relation avec son père. En outre, le fait que le sentiment d'appartenance à sa famille,

respectivement sa famille légale, est important pour l'enfant et que remettre en cause

cette structure est de nature à le perturber. On ne saurait pour le surplus considérer

qu'une relation éventuelle avec le recourant serait de nature à lui donner un sentiment

de protection.

A cela s'ajoute encore le fait que la requête de relations personnelles du recourant

s'ajoute à l'exercice de relations personnelles des parents et que dans ce cas de

figure, le maintien de l'intérêt familial doit être pris en compte (consid. 3.3 in fine

supra). Sur ce point, la travailleuse sociale relève que la présente procédure et le

comportement du recourant engendrent des tensions auprès des intimés qui sont

sans cesse obligés d'aborder des sujets intimes et privés, de se remémorer des

événements douloureux, et que cette situation peut avoir des répercussions

négatives sur le bien-être de l'enfant, qui sait être l'enjeu du conflit opposant les

parties et en souffre. Le recourant prétend qu'il n'a pas à pâtir du comportement des

intimés. S'il est vrai que l'intérêt propre des intimés ne doit pas être déterminant, il

n'en reste pas moins qu'en tant que parents légaux de l'enfant, leur ressenti et

comportement aura indiscutablement un impact sur le bien-être de l'enfant qui vit avec

eux. En ce sens, leur position doit être appréciée, quand bien même cela peut paraître

choquant aux yeux du recourant.

5.3.

Si l'intérêt du recourant à obtenir l'exercice d'un droit aux relations personnelles est

compréhensible, celui de l'enfant est ici prépondérant et doit conduire au rejet de la

requête pour les motifs qui précèdent. La Cour ne peut toutefois qu'émettre le même

souhait que la travailleuse sociale, soit que les parties arrivent à nouer le dialogue

pour trouver une issue à ce litige. En effet, il est indiscutable qu'en l'état l'exercice

d'un droit aux relations personnelles ne saurait être accordé au recourant. Toutefois,

il ressort des déclarations de l'enfant que ce dernier, même s'il n'était âgé que de huit

ans lors de sa dernière audition, souhaite pouvoir à l'avenir rencontrer son père

biologique et faire à l'avenir des activités avec ce dernier, mais surtout qu'il aimerait

que lorsqu'il le rencontre de manière impromptue avec l'un ou l'autre de ses parents,

11

la situation ne dégénère pas. Tant les intimés que le recourant sont dès lors invités à

faire des efforts, que ce soit les premiers à admettre la présence du second dans leur

vie et le second à adapter son comportement. En effet, même si ce dernier estime

que son comportement est juste en disant à son fils qu'il est son père et qu'il l'aime, il

n'en reste pas moins que cette attitude perturbe considérablement les intimés, voire

l'enfant, et qu'il doit en tenir compte s'il souhaite que leur relation s'améliore un jour.

6.

Le recourant se réfère encore à la jurisprudence de la CEDH pour justifier un droit

aux relations personnelles sur son fils.

6.1.

La CEDH a admis que le père biologique qui n'a ni crée de lien de filiation juridique ni

habite en ménage commun avec l'enfant peut invoquer l'article 8 CEDH pour autant

qu'il démontre l'intérêt à une relation avec l'enfant avant et après sa naissance. Les

liens familiaux effectivement vécus ainsi que les circonstances de fait servent de

points de repère pour établir s'il y a une famille (Gisela KILDE, op. cit., p. 265s).

Dans un arrêt (Anayo c. Allemagne du 21 décembre 2010), la CEDH a admis que le

père biologique devait pouvoir faire valoir devant une autorité judiciaire une prétention

à l'exercice d'un droit de visite sur l'enfant; il ne peut en être privé par une disposition

légale sans que l'on prenne soin d'examiner si un tel droit de visite est ou non dans

l'intérêt supérieur de l'enfant (même si celui-ci a déjà un père juridique). De l'avis de

Meier, il découle de cet arrêt qu'il importe qu'une autorité puisse être saisie, ce que

le droit suisse permet via l'article 274a CC. L'application restrictive que la

jurisprudence et la doctrine suisse font de cette dernière règle apparaît donc conforme

à la pratique européenne (MEIER, L’enfant en droit suisse: quelques apports de la

jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, in FamPra.ch

2012, p. 255s, p. 291; cf. eg. Gisela KILDE, Der persönliche Verkehr des Kindes mit

Dritten, in FamPra.ch 2/2012, p. 311s, n. 95 p. 327). Dans un autre arrêt (Schneider

c. Allemagne du 15 septembre 2011), la CEDH a toutefois précisé qu'il incombe aux

autorités nationales de déterminer si les contacts entre un père biologique et son

enfant sont ou non dans l'intérêt de celui-ci; dans ce contexte, il n'est pas possible

de déterminer l'intérêt d'enfants vivant avec leur père légitime mais dont le père

biologique est un autre homme au moyen d'une présomption légale générale : un

examen des circonstances particulières de chaque affaire est nécessaire pour

ménager un juste équilibre entre les droits de toutes les personnes impliquées

(MEIER, op. cit).

6.2.

En l'espèce, les considérants qui précèdent (consid. 4 et 5) valent également sous

l'angle de la jurisprudence de la CEDH. En effet, comme examiné ci-dessus, cette

jurisprudence ne remet pas en cause l'application restrictive de l'article 274a CC à

une requête du père biologique. Du reste, tant l'APEA que la Cour de céans ont

reconnu un droit au recourant à saisir une autorité de sa requête et ont procédé à une

pesée des intérêts en présence sans recourir à une présomption légale générale.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

12

8.

Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.

219 Cpa); pour les mêmes motifs, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 227 al. 1

Cpa), ni aux intimés (art. 227 al. 2 ter Cpa), qui n'en ont du reste pas réclamés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure par CHF 400.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont;

aux intimés, B. et C.;

à l'APEA, Avenue de la Gare 6, à Delémont.

Porrentruy, le 5 juillet 2016

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président a.h. :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

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Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).