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ADM 2016 33

Jura · 2016-10-14 · Deutsch JU

Périodicité en droit fiscal : non déduction, pour une période fiscale donnée, de pensions alimentaires nées pendant ladite période mais versées postérieurement à celle-ci. | Impôt sur le revenu et la fortune

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 33 / 2016

Président a.h. :

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 14 OCTOBRE 2016

en la cause liée entre

A.,

- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,

recourant,

et

le Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du

28 janvier 2016 (taxation 2009).

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Le 28 janvier 2016, saisie sur recours contre la décision sur réclamation du Service

des contributions (ci-après : l'intimé) du 22 mai 2015, la Commission cantonale des

recours en matière d'impôts (ci-après : CCR) a très partiellement admis celui-ci, dans

la mesure où le revenu imposable de A. (ci-après : le recourant) a été fixé à

CHF 33'200.- s'agissant de l'impôt d'Etat et à CHF 40'000.- s'agissant de l'impôt

fédéral direct (ci-après : IFD). Les frais de la procédure, fixés à CHF 300.-, ont été

mis à la charge du recourant à concurrence de CHF 250.-, le solde étant laissé à la

charge de l'Etat (PJ 2 intimé).

2

En substance, la CCR considère, s'agissant de la question de la déduction relative

aux pensions alimentaires versées par le recourant à ses deux filles pour l'année

2009, que le courrier de l'Office de recouvrement et d'avances des contributions

d'entretien (ci-après : ORACE) du canton de (…) du 26 janvier (recte : juillet) 2011 ne

saurait être considéré comme preuve du paiement du solde des pensions

alimentaires pour les années 2007 à 2011 (CHF 19'240.-), dans la mesure où le

règlement de l'arriéré des pensions est intervenu directement auprès des filles du

recourant et non par l'intermédiaire de l'ORACE. Aussi, seul un montant de

CHF 3'000.-, relatif aux pensions alimentaires effectivement versées par le recourant

en 2009, peut être pris en compte en tant que déduction du revenu 2009.

B.

Le 4 mars 2016, A. a déposé un recours contre ladite décision auprès de la Cour de

céans, concluant à son annulation et à ce que son revenu imposable soit fixé à

CHF 27'700.- s'agissant de l'impôt d'Etat, respectivement à CHF 42'200.- s'agissant

de l'IFD pour l'année fiscale 2009, fortune imposable à zéro, sous suite des frais et

dépens.

A l'appui de ses conclusions, il se prévaut en particulier des attestations de ses filles

du 25 juillet 2011, transmises à l'intimé par e-mail les 28 et 29 août 2015, desquelles

il ressort qu'il a versé CHF 20'000.- de pensions alimentaires à ses deux filles

(CHF 8'000.- en faveur de B. et CHF 12'000.- en faveur de C.). A titre de complément

de preuve, il dépose deux relevés de compte du Crédit Suisse, prouvant le retrait de

CHF 15'000.- le 22 juillet 2011 et de CHF 4'000.- le 25 juillet 2011. Une déduction de

CHF 9'000.- (15 mois à CHF 600.-, conformément au jugement de divorce du

20.07.2007) doit ainsi être prise en compte pour l'année 2009.

C.

Dans sa prise de position du 2 mai 2016, la CCR conclut au rejet du recours, sous

suite des frais et dépens. Elle se réfère aux considérants de la décision attaquée.

D.

Dans sa réponse du 2 mai 2016, l'intimé conclut au rejet du recours tant en ce qui

concerne l'impôt d'Etat que l'IFD, sous suite des frais.

A l'instar de la CCR, il est d'avis que le courrier de l'ORACE du 26 juillet 2011 ne

permet pas de prouver le paiement du solde des pensions alimentaires, dans la

mesure où le règlement de l'arriéré des pensions est intervenu directement auprès

des filles du recourant et non par l'intermédiaire de l'ORACE. Il se pose d'ailleurs la

question de savoir s'il n'incombait pas plutôt à la mère des filles du recourant, en tant

que créancière, d'attester du versement éventuel des arriérés de pensions

alimentaires. Il ajoute que les deux relevés de compte du Crédit Suisse produits par

le recourant ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion puisque la destination

des montants prélevés n'y est pas indiquée. Il en est de même des attestations des

filles du recourant du 25 juillet 2011. En effet, elles ne constituent pas une preuve

directe du versement de l'argent du débiteur aux créancières, comme l'aurait été un

relevé bancaire attestant du virement d'une certaine somme d'argent par le recourant

sur les comptes de ses filles. Dans ce cadre, il est précisé que cette preuve indirecte

doit être appréciée avec une certaine retenue dès lors qu'elle provient des propres

3

filles du recourant. En tout état de cause, cette question peut rester ouverte, dans la

mesure où le versement dont il est question est supposé avoir eu lieu en 2011 et non

pas en 2009. Dès lors, conformément au principe de la périodicité, il n'a pas à être

pris en compte dans le cadre de l'année fiscale 2009. Au demeurant, il ne ressort pas

du dossier, et en particulier du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2011, qu'un

accord aurait été conclu quant à la prise en considération, à titre de déduction du

revenu pour l'année 2009, des arriérés de contribution d'entretien versés en 2011.

E.

Dans sa détermination du 5 juillet 2016, le recourant confirme les conclusions et les

motifs de son recours. Il reprend sa précédente argumentation, joignant, à titre de

complément de preuve, la copie d'un courrier de D. du 10 juin 2016, selon laquelle ce

dernier confirme avoir accompagné le recourant, le 25 juillet 2011, à …, lorsque ce

dernier a remis la somme de CHF 20'000.- à B. et C. Le recourant précise que,

conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient aux enfants

majeurs de réclamer "l'arriérage" de contributions d'entretien, de sorte qu'une

attestation de son ex-épouse était superflue. Il ajoute que l'argument de l'intimé relatif

à la périodicité, viole le principe de la bonne foi et constitue un abus de droit. En effet,

lors de la séance du 5 octobre 2011, E. lui a expressément indiqué que s'il apportait

la preuve du paiement de "l'arriérage" des contributions d'entretien versées à ses

deux filles, il pourra répartir le montant sur les années fiscales concernées, soit 2007

à 2010. Cela ressort également du procès-verbal de ladite séance ainsi que du

courrier de l'intimé du 25 mars 2015. Enfin, l'intimé avait déjà admis, pour l'année

2007, la prise en considération du montant de la contribution d'entretien fixée dans le

jugement de divorce, sans tenir compte de la date du versement des pensions

(cf. décision de taxation 2007 en relation avec le courrier de l'ORACE du 20 janvier

2011, selon lequel CHF 4'800.- était ouvert au 31 décembre 2007). A titre de

complément de preuve, le recourant a joint la copie de la décision de taxation 2007.

Il requiert, en sus, l'audition de ses deux filles.

F.

Dans sa détermination du 17 août 2016, l'intimé confirme intégralement ses

conclusions. Il remet en cause la valeur probante de l'attestation de D. du 10 juin

2016, dans la mesure où il s'agit d'une personne totalement étrangère à la situation

litigieuse. Il rappelle ne jamais avoir donné son accord quant à la déduction, sur les

années fiscales 2008, 2009 et 2010, des montants d'arriérés de pensions alimentaires

versés en 2011, précisant que le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2011 et la

lettre du 25 mars 2015 ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Enfin,

l'attestation de l'ORACE du 20 janvier 2011 est postérieure à la décision de taxation

2007 du 15 mai 2009. Ainsi, au moment de cette décision, il n'avait pas connaissance

du fait qu'un montant de CHF 4'800.- était encore ouvert au 31 décembre 2007. De

surcroît, en vertu du principe de la légalité et de celui de l'étanchéité des périodes

fiscales, même si le montant de la contribution d'entretien fixée dans le jugement de

divorce avait été admis pour l'année 2007 sans tenir compte de la date du versement

effectif des pensions alimentaires, cela ne le lierait aucunement pour les années

fiscales ultérieures. S'agissant de l'audition des filles du recourant, l'intimé estime

qu'elle n'est pas pertinente.

4

G.

Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

Aux termes de l'article 165 LI, le contribuable, le Service des contributions et la

commune peuvent recourir contre la décision de la CCR auprès de la Cour

administrative. Le délai de recours est de trente jours à partir de la communication de

la décision (art. 166 al. 1 LI).

La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les

décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD

(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct;

RSJU 648.11).

2.

Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour

administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le

droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations

doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent

contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément

les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005

consid. 1.2).

3.

Est litigieux en l'espèce le montant de la déduction relative aux pensions alimentaires

versées par le recourant à ses deux filles pour l'année fiscale 2009.

4.

Ad IFD

4.1

A teneur de l'article 33 al. 1 let. c LIFD, la pension alimentaire versée au conjoint

divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien

versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à

l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien

ou d'assistance fondée sur le droit de la famille sont déduites du revenu.

Les articles 40 al. 1 et 2 et 41 LIFD (dont la teneur est la même que celles des articles

209 al. 1 et 2 et 210 aLIFD) définissent la période fiscale et la détermination du

revenu. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux articles 209 et

210 aLIFD, à l'instar du revenu imposable, qui se détermine d'après les revenus

acquis durant la période de calcul (art. 210 al. 1 LIFD), les déductions sont soumises

au principe de la périodicité et ne sont admises que lorsqu'elles trouvent leur cause

dans des événements ayant lieu durant la période de calcul (TF 2A.128/2007 du

14 mars 2008 consid. 5.3 et les références citées). Les principes exposés pour les

revenus s'appliquent ainsi mutatis mutandis aux déductions, de sorte que toutes les

dépenses et toutes les déductions effectuées pendant l'assujettissement doivent être

prises en considération. Les déductions générales (art. 33 et 212 LIFD) doivent en

principe être prises en compte pour le montant effectivement supporté par le

5

contribuable (BUGNON, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, n° 49 et 54

ad art. 209).

Selon le texte même de la loi, pour pouvoir déduire une pension alimentaire il faut

l'avoir "versée" (art. 33 al. 1 let. c LIFD). Ce ne sont donc que les pensions

effectivement payées qui peuvent être prises en compte. Du reste, le corollaire est

que seules les contributions d'entretien effectivement payées sont imposables auprès

de leur destinataire en vertu de l'article 23 let. f LIFD (TF 2C_585/2014 du 13 février

2015 consid. 5.1 et les références citées).

4.2

Au cas présent, il est établi qu'en 2009, le recourant a versé CHF 3'000.- (5 X

CHF 600.-) en faveur de ses deux filles, en mains de l'ORACE, montant qui a été

porté en déduction du revenu pour l'année 2009. Le recourant revendique une

déduction de CHF 9'000.- (12 X CHF 600.- pour C. et 3 X CHF 600.- pour B., laquelle

est devenue majeure le 14 avril 2009) pour cette période fiscale, alléguant que, le

25 juillet 2011, il a payé CHF 20'000.- à ses deux filles à titre d'arriérés de pensions

alimentaires relatives aux années 2007 à 2011.

Au vu des motifs précités, dans la mesure où le recourant ne conteste pas le fait que

seuls CHF 3'000.- ont été payés en faveur de B. et de C. en 2009, le montant de

CHF 20'000.- qu'il prétend leur avoir versées, l'aurait été, selon ses dires, en 2011

(recours p. 3), il ne saurait, conformément au principe de la périodicité, déduire de

son revenu pour l'année 2009, un montant supérieur à CHF 3'000.- à titre de pensions

alimentaires pour ses deux filles (voir dans ce sens : Arrêt de la Cour fiscale du

Tribunal administratif du canton de (…) du 9 novembre 2006 – 4F 05 96 et 97 consid.

3).

5.

Ad Impôt d'Etat

Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis à l'impôt d'Etat au vu

de l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 9 al. 2 let. c, 15

et 16 LHID; art. 32 al. 1 let. c et 55 LI).

6.

Ad IFD et ad impôt d'Etat

Le recourant fait encore valoir qu'en refusant de prendre en compte CHF 6'000.-

supplémentaires à titre de déductions du revenu pour l'année 2009 au motif qu'ils

auraient été versés en 2011, l'intimé viole le principe de la bonne foi et commet un

abus de droit. En effet, celui-ci aurait consenti à ce que les arriérés de contribution

d'entretien versés en 2011 soient pris en compte à titre de déduction du revenu pour

l'année 2009. Qui plus est, en 2007 déjà, l'intimé avait pris en compte les contributions

d'entretien fixées par le jugement de divorce.

6.1

Découlant directement de l'article 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité

étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la

confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment

6

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris sur cette base des

dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice. Le principe de la bonne

foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables; son

influence est toutefois limitée en cette matière qui est dominée par le principe de la

légalité (TF 2A.527/2005 du 27 février 2005 consid. 3; TF 2C_383/2011 du 31 octobre

2011 consid. 3.2 et 3.3).

6.2

A l'instar de l'intimé, un accord quant à la prise en considération, à titre de déduction

du revenu pour l'année 2009, des arriérés de contribution d'entretien versés en 2011,

ne ressort pas du dossier. En particulier, le procès-verbal de la séance du 5 octobre

2011 (PJ 7 intimé) mentionne simplement que, pour pouvoir procéder à la taxation de

l'année fiscale 2008, le recourant doit fournir à l'intimé, entre autres, les justificatifs

relatifs à l'arriéré des pensions alimentaires. D'une part, il ne s'agit pas des mêmes

périodes fiscales (2008 et non 2009). D'autre part, il est vraisemblablement question,

dans ce document, des arriérés qui auraient été versés en 2008. La lettre de l'intimé

du 25 mars 2015 (PJ 5 intimé) ne permet manifestement pas d'arriver à une autre

conclusion, dans la mesure où il y est seulement indiqué qu'à défaut de justificatif

lisible des pensions alimentaires, il n'en n'a pas été tenu compte en période de

taxation, étant précisé que ce point serait corrigé sur la base du courrier du recourant

du 13 décembre 2013. Il en est de même de l'attestation de l'ORACE du 20 janvier

2011 et du décompte annexé duquel il ressort un solde dû, pour 2007, de CHF 4'800.-

(PJ 3 intimé), mis en relation avec la taxation 2007 (PJ 16 recourant). En effet, s'il est

vrai qu'en 2007, il a été tenu compte de CHF 14'400 de pensions alimentaires pour

enfants mineurs, montant correspondant au jugement de divorce (CHF 24 X

CHF 600.-; PJ 4 recourant), il n'en demeure pas moins que le courrier de l'ORACE

précité est postérieur à la taxation 2007, datée du 15 mai 2009. L'intimé n'avait donc

pas connaissance de cette information au moment de rendre sa décision.

Il suit de ce qui précède qu'à défaut d'accord entre les parties sur ce point, le refus,

par l'intimé, de prendre en compte CHF 6'000.- supplémentaires au titre de pensions

alimentaires payées en 2011, à titre de déduction du revenu pour l'année 2009, n'est

pas constitutif d'une violation de la bonne foi. Au demeurant, conformément au

principe de la légalité, même si l'intimé avait admis, pour l'année 2007, le montant

des contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce, sans tenir compte de

la date du versement effectif de celles-ci, cela ne le lierait pas pour autant pour les

années fiscales ultérieures. A ce titre, il est précisé que, conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, en application du principe de l'étanchéité (ou de

l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité fiscale

n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale

déterminée; à ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur

ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement. En réalité, le principe de la

légalité exclut que le contribuable puisse se prévaloir d'une déduction admise dans

un premier temps mais qui s'avérerait ultérieurement incompatible avec la loi fiscale

applicable. Ce n'est que si le fisc promet expressément d'accorder le même traitement

pour une période subséquente que peut se poser la question de la bonne foi (TF

7

2C_383/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.3; voir également Arrêt de la Cour de

justice du canton de Genève du 16 décembre 2014 – ATA/1026/2014 consid. 14).

7.

Au vu de ce qui précède, le montant supplémentaire de CHF 6'000.- relatif au

paiement, par le recourant, en 2011, de pensions alimentaires en faveur de ses deux

filles pour l'année 2009 ne peut être déduit de son revenu 2009. Dans cette mesure,

point n'est besoin d'établir si le versement litigieux a réellement été effectué. Il s'ensuit

que l'audition de B. et de C. ne se justifie pas, de sorte que cette requête de

complément de preuve doit être rejetée.

8.

Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, tant en ce qui

concerne l'IFD que l'impôt d'Etat.

9.

Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 168 LI;

219 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens (art. 230 Cpa).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

Ad IFD et ad impôt d'Etat

rejette

le recours de A., tant en ce qui concerne l'IFD que l'impôt d'Etat; partant,

confirme

la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 28 janvier 2016;

met

les frais judiciaires de la présente procédure, par CHF 700.-, à la charge du recourant et les

prélève sur son avance;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

8

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;

à l’intimé, le Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont;

à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont;

à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne.

Porrentruy, le 14 octobre 2016

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

Le président a.h. :

La greffière :

Daniel Logos

Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.