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ADM 2015 64

Jura · 2015-11-26 · Deutsch JU

Indemnité LAVI. Il n'est pas possible d'indemniser la prétendue perte de salaire qui découlerait d'une entrée sur le marché du travail décalée d'une année. | autres

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis, sous déduction de

29 jours de détention provisoire subie ainsi qu’à une participation aux frais judiciaires.

Ce jugement est entré en force.

C.

Le 23 avril 2013, le recourant a procédé à plusieurs actes de procédure.

C.1

Il a adressé au Service juridique de la République et Canton du Jura (ci-après :

l’intimé) une requête à fin d’indemnisation et de réparation du tort moral. Il a conclu à

l’allocation en sa faveur d'un montant de CHF 120'000.00 à titre d’indemnité pour le

dommage subi et CHF 30'000.00 à titre d’indemnité de tort moral, sous suite des frais

et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite.

A l’appui de sa requête, le recourant invoque pour l’essentiel avoir manqué cinq

semaines de cours à l’Université de Fribourg en raison de l’agression du 2 mai 2010

dont il a été victime. Son absence lui a fait perdre un semestre complet (trente

crédits). Ce retard lui a occasionné une perte de salaire de six mois. De ce fait il

réclame une indemnité égale à six mois de salaire – CHF 78'000.00 – compte tenu

de ses études et du salaire auquel il peut prétendre en vertu de ces dernières (revenu

brut de CHF 156'000.00 par année).

C.2

N’ayant pas qualité de partie devant le Tribunal des mineurs, le recourant a cité B. en

conciliation devant le Juge civil du Tribunal de première instance et conclu au

versement d’un montant de CHF 1.5 million, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 mai

2010, sous suite de frais et dépens.

D.

L’intimé a donc suspendu la procédure LAVI jusqu’à droit connu dans la procédure

civile par ordonnance du 3 juin 2013.

E.

Lors de l’audience du 3 juin 2014 devant la Juge civile du Tribunal de première

instance, B. a reconnu devoir un montant de CHF 350'000.00 au recourant suite à

l’agression du 2 mai 2010. Cette somme est composée d’un montant de

CHF 320'000.00 à titre de perte de gain et atteinte à l’avenir économique, ainsi que

CHF 30'000.00 à titre de tort moral.

F.

Au vu de l’insolvabilité de B., le recourant a sollicité la reprise de la procédure LAVI

auprès de l’intimé par courrier du 23 juillet 2014.

G.

Par décision du 23 janvier 2015, l’intimé a alloué au recourant une somme de

CHF 31'308.00 à titre d’indemnisation et CHF 24'000.00 à titre de réparation morale,

n’a pas alloué de dépens, a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire

gratuite et rejeté les autres conclusions de la requête.

En substance, l’intimé relève que le recourant ne démontre pas la perte alléguée d’un

semestre. L’attestation fournie ne contient aucune indication d’un échec ou du fait

que le recourant ne se serait pas présenté. De plus, même s’il était retenu que

l’agression dont il a été victime a eu pour conséquence la prolongation de la durée

E. 3 de ses études, il ne peut établir qu’il aurait trouvé immédiatement un emploi à la fin

de celles-ci. Enfin, le lien de causalité entre l’agression et le dommage allégué n’est

pas suffisamment démontré.

H.

Dans son opposition du 24 février 2015, le recourant conclut à ce que l’intimé annule

sa décision du 23 janvier 2015 dans la mesure où elle exclut l’indemnisation pour

perte de gain, à l’allocation en sa faveur d’un montant de CHF 120'000.00 à titre

d’indemnité pour le dommage subi et de CHF 24'000.00 à titre d’indemnité de tort

moral, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à

l’assistance judiciaire gratuite.

A l’appui de son opposition, le recourant expose avoir été incapable, suite à

l’agression du 2 mai 2010, de suivre les cours et de se présenter à la session

d’examen de juin 2010 comptant pour le second semestre de sa première année de

bachelor, n’obtenant ainsi aucun crédit. De plus, lors de la reprise des cours en

septembre 2010, son état physique et psychique ne lui a pas permis de suivre

activement les cours et ainsi de rattraper le retard accumulé dans ses études. Il a

accumulé un retard de 57 crédits, soit une année complète d’étude, après trois

semestres de bachelor. Il s’est donc exmatriculé de l’Université de Fribourg et a repris

ses études à l’Université de Strasbourg, en lettres. Il a obtenu sa Licence –

l’équivalent du bachelor – au terme de l’année universitaire 2012/2013. S'il n’avait

pas été agressé le 2 mai 2010, il aurait obtenu son bachelor en juillet 2012 et son

Master en juillet 2014. Il a ainsi accumulé un retard d’une année dans ses études, et

cela est entièrement dû à l’agression du 2 mai 2010.

I.

Par décision sur opposition du 8 mai 2015, l’intimé a alloué au recourant une somme

de CHF 24'000.00 à titre de réparation morale et de CHF 28'785.00 à titre

d’indemnisation. Pour le surplus, il a rejeté l’opposition et confirmé la décision

attaquée du 23 janvier 2015.

En substance, il retient, s’agissant de l’indemnisation de la perte de gain, qu’il n’est

pas possible de reprendre sans autres les critères développés dans le domaine de la

responsabilité civile et qu’au contraire, ce poste du dommage s’apprécie

concrètement. Le recourant établit avec un degré suffisant que l’agression a eu pour

conséquence de l’empêcher de se présenter à plusieurs examens et que de ce fait il

a accumulé un retard d’une année. Il était toutefois étudiant au moment des faits et

n’exerçait aucune activité lucrative. Il n’est pas démontré que l’agression dont il a été

victime a eu pour effet de lui faire perdre concrètement un emploi déterminé qu’il

aurait exercé dès la fin prévisible de ses études, en 2014. Il convient donc de

distinguer la fin des études et l’entrée dans la vie professionnelle. Le fait d’avoir

accumulé une année de retard au cours du cursus universitaire ne représente pas un

dommage concret subi par l’opposant et indemnisable dans le cadre de la procédure

fondée sur la LAVI (loi sur l’aide aux victimes; RS 312.5).

J.

Dans son recours du 9 juin 2015, le recourant a conclu au constat de l’entrée en force

des décisions du 8 mai 2015 et du 23 janvier 2015 de l’intimé en tant qu’elles lui

E. 3.1 A teneur de l’article 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime (al. 1). Le dommage est fixé selon les articles 45 (dommages-intérêt en cas de mort) et 46 CO (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) (al. 2).

E. 3.2 En matière de LAVI, la notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'article 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2); l'article 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs actuellement expressément référence (cf. également Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 195 ss, s'agissant en particulier de la perte de gain, ad cc p. 199). Cependant, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes, solution par ailleurs confirmée dans la nouvelle LAVI puisque celle-ci ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique. Des solutions spécifiques sont donc possibles, même si des différences en matière de détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (TF 1C_45/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et les références citées). Avec ce système d'indemnisation, le législateur n'a donc pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b). La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement

E. 3.3 Dans le domaine de la responsabilité civile, l'atteinte à l'avenir économique au sens

de l'article 46 al. 1 CO ne vise en principe pas autre chose qu'une perte de gain future,

soit l'incapacité de réaliser le revenu qui aurait pu être perçu sans l'accident.

L'existence d'une telle atteinte peut aussi être reconnue lorsque le lésé demeure

capable de travailler en dépit des séquelles de l'accident et obtient un gain équivalent

à celui qu'il aurait réalisé sans atteinte à son intégrité physique. En effet, des facteurs

autres que la capacité de travail sont susceptibles d'influencer les possibilités de gain

futur d'une personne handicapée. Ainsi, celle-ci peut être désavantagée sur le marché

du travail car il lui sera plus difficile, par rapport à une personne pleinement valide, de

trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique. Le risque de

chômage se trouve aussi accru. L'infirmité peut également entraver un changement

de profession, réduire les perspectives d'être promu dans l'entreprise ou limiter les

possibilités de se mettre à son compte et l'état médical du lésé reste susceptible de

se dégrader à l'avenir. Lors de l'appréciation de ce préjudice, celui-ci doit être rendu

suffisamment vraisemblable au regard de toutes les circonstances concrètes entrant

en jeu. Autrement dit, le juge doit être convaincu, à considérer la situation personnelle

du lésé, la profession exercée par celui-ci et les perspectives professionnelles qui lui

sont ouvertes, qu'une atteinte économique va se produire dont l'auteur doit répondre

(TF 1C_845/2014 du 2 septembre 2014 consid. 5.1 et les références citées).

Pour les personnes qui n’exerçaient pas encore d’activité lucrative au moment de

l’événement dommageable, on évalue les possibilités de gain en tenant compte de la

carrière professionnelle qu’elles auraient pu embrasser. Si un enfant ou un

adolescent devient invalide, les conséquences pécuniaires de l’accident ne se

manifestent (sauf pour les frais de traitement) ainsi qu’à partir du moment où il aurait

commencé à exercer une activité lucrative. On doit rechercher quelle aurait pu être la

profession de la victime, quel est le degré présumé de l’incapacité de travail qui la

frappe et quel gain prévisible elle pourrait en tirer (CR CO I – Franz WERRO, n. 19 art.

46 CO). Lorsqu’il s’agit d’enfants invalides, la capitalisation n’est effectuée, en règle

générale, que lorsqu’ils sont adultes. Il est en effet évident qu’on ne saurait se baser

sur la situation financière au moment de l’accident, mais sur le revenu qu’aurait réalisé

l’enfant lésé au moment où il aurait exercé une activité lucrative (SCHAETZLE/WEBER,

Manuel de capitalisation, Zurich 2001, p. 404). Selon la gravité de la blessure et la

durée de l’absence à l’école, il se peut qu’à cause de l’accident l’enfant doive

redoubler une année. De ce fait, le début de la vie active pourrait être retardé d’une

année. Cela ne signifie pas encore que dans un tel cas, l’enfant a droit au

remplacement d’un salaire annuel, ainsi que le soutient une partie de la doctrine (BK

– BREHM, n. 46 ad art. 46 CO).

E. 4 allouent une somme de CHF 24'000.00 au titre de réparation morale et de

CHF 28'785.00 au titre d’indemnisation pour la taxe d’exemption de l’obligation de

servir et de frais médicaux; à l’annulation de la décision sur opposition du 8 mai 2015

de l’intimé dans la mesure de son refus de l’indemniser pour sa perte de gain future;

à l’allocation en sa faveur d’un montant de CHF 91'215.00 à titre d’indemnité pour le

dommage subi à verser par la République et Canton du Jura, sous suite des frais et

dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite.

En substance, il fait valoir qu'avant l’agression du 2 mai 2010, il étudiait à la Faculté

des lettres de l’Université de Fribourg et avait acquis 24 crédits, soit 9 examens

répartis entre les sessions d’examens de l’automne 2009 et du printemps 2010, sur

un total de 180 crédits à acquérir en trois ans pour un bachelor en lettres. Il était en

deuxième semestre de sa première année de bachelor. Suite à l’agression, il a été

incapable de suivre les cours et de se présenter à la session d’examens de juin 2010

comptant pour le second semestre de sa première année de bachelor et n’a obtenu

aucun crédit de ce fait. A cause de son état physique et psychique, il n’a pu suivre

activement les cours et n’a pu se présenter qu'à trois examens durant le semestre

d’automne 2010, obtenant 9 crédits. Après une année et demie d’études, le recourant

n’a acquis que 33 crédits alors qu’à mi-chemin du cursus du bachelor, un étudiant

moyen aurait obtenu environ 90 crédits. Le recourant a accumulé un retard de

57 crédits, soit une année complète d’études, après 3 semestres de bachelor. Sans

agression, il aurait en principe obtenu son bachelor en juillet 2012 et son master en

juillet 2014. Il a perdu une année de vie professionnelle durant laquelle il aurait réalisé

un salaire. Il réclame l’indemnisation, pour la perte de gain subie, d’un montant de

CHF 91'215.00.

K.

Parallèlement à son recours, l'intéressé a déposé une requête d'assistance judiciaire

qu'il a retirée le 2 juillet 2015.

L.

Dans sa réponse au recours du 12 août 2015, l’intimé a conclu à son rejet dans la

mesure où il est recevable, à la confirmation de sa décision sur opposition du 8 mai

2015, sous suite des frais et dépens.

En substance, il fait valoir que le recourant était étudiant au moment des faits et

n’exerçait aucune activité lucrative. Celui-ci ne démontre pas avoir été au bénéfice

d’un contrat de travail à partir du mois de juillet 2014 ou d’une date ultérieure, auquel

il aurait dû renoncer en raison du retard accumulé dans ses études. Un tel cas de

figure aurait constitué un dommage sous la forme d’une non-augmentation de son

actif, ce qui aurait été indemnisable. Un laps de temps plus ou moins long peut

séparer la fin des études et l’entrée dans la vie active. Le recourant ne subit aucune

perte de gain directe et concrète du fait de l’agression.

M.

Le recourant a répliqué spontanément le 31 août 2015 et l'intimé a encore dupliqué

le 8 septembre 2015.

N.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur ces diverses prises de position.

E. 5 En droit : 1. En vertu de l’article 22 de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction (LiLAVI; RSJU 312.5), la procédure de demande d’indemnisation ou de réparation morale ainsi que la procédure de recours sont régies par le Code de procédure administrative. La compétence de la Cour administrative est ainsi donnée par l’article 160 let. b Cpa. Au surplus, le recours ayant été déposé dans les formes et délais légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (cf. art. 120ss Cpa), il est recevable et il convient d’entrer en matière. 2. A titre préliminaire, il y a lieu de constater qu'est seule litigieuse l'indemnisation du recourant pour sa perte de gain future. L'indemnisation à titre de tort moral par CHF 24'000.-, pour la taxe d'exemption de l'obligation de servir par CHF 13'827.- et pour les frais médicaux par CHF 14'958.- ne sont pas contestées et sont donc entrées en force. 3.

E. 6 liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 128 II 49 consid. 4.3). Dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des articles 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1).

E. 7 4.

En l'espèce, le recourant allègue qu'il se destinait à l'enseignement, notamment

universitaire ou dans une haute école supérieure, et qu'il a perdu une année de salaire

en raison de l'accident. Selon lui, sa perte de gain future équivaut à la dernière année

de salaire réalisée avant la retraite, l'ensemble de sa carrière étant décalée.

Il n'est pas contesté par l'intimé que le recourant a perdu une année d'études en

raison de l'accident. Il ressort en outre du dossier qu'il a obtenu son bachelor en 2013.

Bien que l'intéressé relève dans son recours qu'il devrait obtenir son master en juillet

2015, on ignore si tel est le cas, dès lors qu'il n'a pas établi l'avoir obtenu, en particulier

dans sa réplique spontanée du 31 août 2015, alors même qu'il lui incombe d'établir

son dommage. En outre, le dommage allégué, à savoir la dernière année de salaire

avant la retraite, demeure à ce jour une simple éventualité. Il n'est en effet pas du tout

certain que le recourant aurait trouvé un emploi d'enseignant à l'université; un tel

poste nécessite un doctorat, pour l'obtention duquel il faut compter entre 2 et 7 ans.

En lettres et en sciences humaines, le doctorat s'obtient après 5 à 7 ans de recherche

en moyenne (http://www.science-jobs.ch/fr/jobs/phd_in_switzerland, consulté le

17 novembre 2015). Des conditions quasi identiques sont nécessaires pour

enseigner dans une Haute Ecole supérieure (p. ex. la HES SO exige un titre d’une

haute école, souvent le doctorat, de l'expérience professionnelle de plusieurs années

dans le champ professionnel ou artistique de sa spécialisation et des qualifications

didactiques

attestées

http://www.hes-so.ch/fr/enseigner-hes-so-

15.htmlso.ch/fr/enseigner-hes-so-15.html, consulté le 17 novembre 2015). En outre

et bien que le recourant n'allègue pas qu'il entendait occuper un poste dans

l'enseignement secondaire, un tel poste dans le canton du Jura doit être sanctionné,

après l'obtention d'un master, par un certificat d'aptitudes pédagogiques (cf. pour le

canton du Jura, l'ordonnance portant exécution de la loi sur la formation du corps

enseignant, RSJU 410.210.11). Or aucun élément du dossier ne permet d'établir que

le recourant pourra remplir ces conditions et se destiner à un enseignement

notamment universitaire, ni qu'il sera engagé à un tel poste et qu'il l'occupera jusqu'à

sa retraite. Même si tel devait être le cas, compte tenu des nombreuses années du

cursus de formation pour l'obtention d'un doctorat, il est possible que ce cursus soit

raccourci. Compte tenu de son obligation de diminuer le dommage, on peut attendre

du recourant qu'il suive ses études avec toute la diligence requise, afin de rattraper

le retard admis par l'intimé. Enfin, la durée d'un tel emploi déterminante pour la fixation

de son salaire durant la dernière année d'activité demeure inconnue à ce stade. Il

s'ensuit que le dommage allégué par le recourant n'est pas établi de manière

suffisamment concrète et directe dans le cadre de la procédure LAVI. Il importe peu

qu'une convention ait été conclue devant le Juge civil du Tribunal de première

instance entre le recourant et son frère quant au montant de l'indemnisation de la

perte de gain future. On rappellera au surplus que l'on ignore si le recourant a obtenu

son master en juillet 2015 comme il l'allègue, ainsi que les démarches qu'il a ensuite

entreprises pour la suite de sa carrière professionnelle. Il lui était pourtant tout à fait

possible de rendre son dommage plus concret, dépassant à tout le moins le stade

des intentions, en particulier dans sa duplique spontanée, dès lors qu'il précisait dans

son recours qu'il obtiendrait son master en juillet 2015. En tout état de cause, le

E. 8 dommage relatif à la dernière année de travail avant la retraite, n'apparaît pas suffisamment concret. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à indemnisation de la dernière année de travail avant la retraite. Conformément à l’article 30 al. 1 LAVI, la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens; informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont; - à l’intimé, le Service Juridique, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 26 novembre 2015 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt

E. 9 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 64 / 2015

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Moritz

Greffière

:

Gladys Winkler Docourt

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2015

en la cause liée entre

A.,

- représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,

recourant,

et

le Service juridique, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l'intimé du 8 mai 2015.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A. (ci-après : le recourant) a été victime d’une agression de la part de son frère B. le

2 mai 2010 alors qu’il se trouvait au domicile familial. Il a reçu trois coups de ciseau,

dont un dans la région de l’œil droit provoquant une perforation bulbaire. Le recourant

a été hospitalisé jusqu’au 18 mai 2010 à l’Hôpital de Bâle et a manqué cinq semaines

de cours à l’Université de Fribourg.

B.

Par jugement du 8 décembre 2010, le Tribunal des mineurs a déclaré B. coupable de

mise en danger de la vie d’autrui et de lésions corporelles graves, infractions

commises au préjudice de son frère le 2 mai 2010. Il a ordonné son placement et l’a

2

condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis, sous déduction de

29 jours de détention provisoire subie ainsi qu’à une participation aux frais judiciaires.

Ce jugement est entré en force.

C.

Le 23 avril 2013, le recourant a procédé à plusieurs actes de procédure.

C.1

Il a adressé au Service juridique de la République et Canton du Jura (ci-après :

l’intimé) une requête à fin d’indemnisation et de réparation du tort moral. Il a conclu à

l’allocation en sa faveur d'un montant de CHF 120'000.00 à titre d’indemnité pour le

dommage subi et CHF 30'000.00 à titre d’indemnité de tort moral, sous suite des frais

et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite.

A l’appui de sa requête, le recourant invoque pour l’essentiel avoir manqué cinq

semaines de cours à l’Université de Fribourg en raison de l’agression du 2 mai 2010

dont il a été victime. Son absence lui a fait perdre un semestre complet (trente

crédits). Ce retard lui a occasionné une perte de salaire de six mois. De ce fait il

réclame une indemnité égale à six mois de salaire – CHF 78'000.00 – compte tenu

de ses études et du salaire auquel il peut prétendre en vertu de ces dernières (revenu

brut de CHF 156'000.00 par année).

C.2

N’ayant pas qualité de partie devant le Tribunal des mineurs, le recourant a cité B. en

conciliation devant le Juge civil du Tribunal de première instance et conclu au

versement d’un montant de CHF 1.5 million, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 mai

2010, sous suite de frais et dépens.

D.

L’intimé a donc suspendu la procédure LAVI jusqu’à droit connu dans la procédure

civile par ordonnance du 3 juin 2013.

E.

Lors de l’audience du 3 juin 2014 devant la Juge civile du Tribunal de première

instance, B. a reconnu devoir un montant de CHF 350'000.00 au recourant suite à

l’agression du 2 mai 2010. Cette somme est composée d’un montant de

CHF 320'000.00 à titre de perte de gain et atteinte à l’avenir économique, ainsi que

CHF 30'000.00 à titre de tort moral.

F.

Au vu de l’insolvabilité de B., le recourant a sollicité la reprise de la procédure LAVI

auprès de l’intimé par courrier du 23 juillet 2014.

G.

Par décision du 23 janvier 2015, l’intimé a alloué au recourant une somme de

CHF 31'308.00 à titre d’indemnisation et CHF 24'000.00 à titre de réparation morale,

n’a pas alloué de dépens, a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire

gratuite et rejeté les autres conclusions de la requête.

En substance, l’intimé relève que le recourant ne démontre pas la perte alléguée d’un

semestre. L’attestation fournie ne contient aucune indication d’un échec ou du fait

que le recourant ne se serait pas présenté. De plus, même s’il était retenu que

l’agression dont il a été victime a eu pour conséquence la prolongation de la durée

3

de ses études, il ne peut établir qu’il aurait trouvé immédiatement un emploi à la fin

de celles-ci. Enfin, le lien de causalité entre l’agression et le dommage allégué n’est

pas suffisamment démontré.

H.

Dans son opposition du 24 février 2015, le recourant conclut à ce que l’intimé annule

sa décision du 23 janvier 2015 dans la mesure où elle exclut l’indemnisation pour

perte de gain, à l’allocation en sa faveur d’un montant de CHF 120'000.00 à titre

d’indemnité pour le dommage subi et de CHF 24'000.00 à titre d’indemnité de tort

moral, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à

l’assistance judiciaire gratuite.

A l’appui de son opposition, le recourant expose avoir été incapable, suite à

l’agression du 2 mai 2010, de suivre les cours et de se présenter à la session

d’examen de juin 2010 comptant pour le second semestre de sa première année de

bachelor, n’obtenant ainsi aucun crédit. De plus, lors de la reprise des cours en

septembre 2010, son état physique et psychique ne lui a pas permis de suivre

activement les cours et ainsi de rattraper le retard accumulé dans ses études. Il a

accumulé un retard de 57 crédits, soit une année complète d’étude, après trois

semestres de bachelor. Il s’est donc exmatriculé de l’Université de Fribourg et a repris

ses études à l’Université de Strasbourg, en lettres. Il a obtenu sa Licence –

l’équivalent du bachelor – au terme de l’année universitaire 2012/2013. S'il n’avait

pas été agressé le 2 mai 2010, il aurait obtenu son bachelor en juillet 2012 et son

Master en juillet 2014. Il a ainsi accumulé un retard d’une année dans ses études, et

cela est entièrement dû à l’agression du 2 mai 2010.

I.

Par décision sur opposition du 8 mai 2015, l’intimé a alloué au recourant une somme

de CHF 24'000.00 à titre de réparation morale et de CHF 28'785.00 à titre

d’indemnisation. Pour le surplus, il a rejeté l’opposition et confirmé la décision

attaquée du 23 janvier 2015.

En substance, il retient, s’agissant de l’indemnisation de la perte de gain, qu’il n’est

pas possible de reprendre sans autres les critères développés dans le domaine de la

responsabilité civile et qu’au contraire, ce poste du dommage s’apprécie

concrètement. Le recourant établit avec un degré suffisant que l’agression a eu pour

conséquence de l’empêcher de se présenter à plusieurs examens et que de ce fait il

a accumulé un retard d’une année. Il était toutefois étudiant au moment des faits et

n’exerçait aucune activité lucrative. Il n’est pas démontré que l’agression dont il a été

victime a eu pour effet de lui faire perdre concrètement un emploi déterminé qu’il

aurait exercé dès la fin prévisible de ses études, en 2014. Il convient donc de

distinguer la fin des études et l’entrée dans la vie professionnelle. Le fait d’avoir

accumulé une année de retard au cours du cursus universitaire ne représente pas un

dommage concret subi par l’opposant et indemnisable dans le cadre de la procédure

fondée sur la LAVI (loi sur l’aide aux victimes; RS 312.5).

J.

Dans son recours du 9 juin 2015, le recourant a conclu au constat de l’entrée en force

des décisions du 8 mai 2015 et du 23 janvier 2015 de l’intimé en tant qu’elles lui

4

allouent une somme de CHF 24'000.00 au titre de réparation morale et de

CHF 28'785.00 au titre d’indemnisation pour la taxe d’exemption de l’obligation de

servir et de frais médicaux; à l’annulation de la décision sur opposition du 8 mai 2015

de l’intimé dans la mesure de son refus de l’indemniser pour sa perte de gain future;

à l’allocation en sa faveur d’un montant de CHF 91'215.00 à titre d’indemnité pour le

dommage subi à verser par la République et Canton du Jura, sous suite des frais et

dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite.

En substance, il fait valoir qu'avant l’agression du 2 mai 2010, il étudiait à la Faculté

des lettres de l’Université de Fribourg et avait acquis 24 crédits, soit 9 examens

répartis entre les sessions d’examens de l’automne 2009 et du printemps 2010, sur

un total de 180 crédits à acquérir en trois ans pour un bachelor en lettres. Il était en

deuxième semestre de sa première année de bachelor. Suite à l’agression, il a été

incapable de suivre les cours et de se présenter à la session d’examens de juin 2010

comptant pour le second semestre de sa première année de bachelor et n’a obtenu

aucun crédit de ce fait. A cause de son état physique et psychique, il n’a pu suivre

activement les cours et n’a pu se présenter qu'à trois examens durant le semestre

d’automne 2010, obtenant 9 crédits. Après une année et demie d’études, le recourant

n’a acquis que 33 crédits alors qu’à mi-chemin du cursus du bachelor, un étudiant

moyen aurait obtenu environ 90 crédits. Le recourant a accumulé un retard de

57 crédits, soit une année complète d’études, après 3 semestres de bachelor. Sans

agression, il aurait en principe obtenu son bachelor en juillet 2012 et son master en

juillet 2014. Il a perdu une année de vie professionnelle durant laquelle il aurait réalisé

un salaire. Il réclame l’indemnisation, pour la perte de gain subie, d’un montant de

CHF 91'215.00.

K.

Parallèlement à son recours, l'intéressé a déposé une requête d'assistance judiciaire

qu'il a retirée le 2 juillet 2015.

L.

Dans sa réponse au recours du 12 août 2015, l’intimé a conclu à son rejet dans la

mesure où il est recevable, à la confirmation de sa décision sur opposition du 8 mai

2015, sous suite des frais et dépens.

En substance, il fait valoir que le recourant était étudiant au moment des faits et

n’exerçait aucune activité lucrative. Celui-ci ne démontre pas avoir été au bénéfice

d’un contrat de travail à partir du mois de juillet 2014 ou d’une date ultérieure, auquel

il aurait dû renoncer en raison du retard accumulé dans ses études. Un tel cas de

figure aurait constitué un dommage sous la forme d’une non-augmentation de son

actif, ce qui aurait été indemnisable. Un laps de temps plus ou moins long peut

séparer la fin des études et l’entrée dans la vie active. Le recourant ne subit aucune

perte de gain directe et concrète du fait de l’agression.

M.

Le recourant a répliqué spontanément le 31 août 2015 et l'intimé a encore dupliqué

le 8 septembre 2015.

N.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur ces diverses prises de position.

5

En droit :

1.

En vertu de l’article 22 de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux

victimes

d’infraction

(LiLAVI;

RSJU

312.5),

la

procédure

de

demande

d’indemnisation ou de réparation morale ainsi que la procédure de recours sont régies

par le Code de procédure administrative.

La compétence de la Cour administrative est ainsi donnée par l’article 160 let. b Cpa.

Au surplus, le recours ayant été déposé dans les formes et délais légaux par une

personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (cf. art. 120ss Cpa), il

est recevable et il convient d’entrer en matière.

2.

A titre préliminaire, il y a lieu de constater qu'est seule litigieuse l'indemnisation du

recourant pour sa perte de gain future. L'indemnisation à titre de tort moral par

CHF 24'000.-, pour la taxe d'exemption de l'obligation de servir par CHF 13'827.- et

pour les frais médicaux par CHF 14'958.- ne sont pas contestées et sont donc entrées

en force.

3.

3.1

A teneur de l’article 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour

le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime (al. 1). Le

dommage est fixé selon les articles 45 (dommages-intérêt en cas de mort) et 46 CO

(dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) (al. 2).

3.2

En matière de LAVI, la notion de dommage correspond de manière générale à celle

du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées).

Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'article 46 al. 1 CO en cas de lésions

corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2); l'article 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs

actuellement expressément référence (cf. également Stéphanie CONVERSET, Aide

aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 195 ss, s'agissant

en particulier de la perte de gain, ad cc p. 199). Cependant, le législateur a choisi de

ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et

l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi,

toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent

pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide

aux victimes, solution par ailleurs confirmée dans la nouvelle LAVI puisque celle-ci

ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique. Des

solutions spécifiques sont donc possibles, même si des différences en matière de

détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (TF 1C_45/2013

du 2 septembre 2014 consid. 5 et les références citées).

Avec ce système d'indemnisation, le législateur n'a donc pas voulu assurer à la

victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi

(ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b). La

collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement

6

liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas

nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la

part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 128 II 49 consid. 4.3).

Dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des articles 41 ss CO fait défaut, une

indemnisation LAVI n'entre pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1).

3.3

Dans le domaine de la responsabilité civile, l'atteinte à l'avenir économique au sens

de l'article 46 al. 1 CO ne vise en principe pas autre chose qu'une perte de gain future,

soit l'incapacité de réaliser le revenu qui aurait pu être perçu sans l'accident.

L'existence d'une telle atteinte peut aussi être reconnue lorsque le lésé demeure

capable de travailler en dépit des séquelles de l'accident et obtient un gain équivalent

à celui qu'il aurait réalisé sans atteinte à son intégrité physique. En effet, des facteurs

autres que la capacité de travail sont susceptibles d'influencer les possibilités de gain

futur d'une personne handicapée. Ainsi, celle-ci peut être désavantagée sur le marché

du travail car il lui sera plus difficile, par rapport à une personne pleinement valide, de

trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique. Le risque de

chômage se trouve aussi accru. L'infirmité peut également entraver un changement

de profession, réduire les perspectives d'être promu dans l'entreprise ou limiter les

possibilités de se mettre à son compte et l'état médical du lésé reste susceptible de

se dégrader à l'avenir. Lors de l'appréciation de ce préjudice, celui-ci doit être rendu

suffisamment vraisemblable au regard de toutes les circonstances concrètes entrant

en jeu. Autrement dit, le juge doit être convaincu, à considérer la situation personnelle

du lésé, la profession exercée par celui-ci et les perspectives professionnelles qui lui

sont ouvertes, qu'une atteinte économique va se produire dont l'auteur doit répondre

(TF 1C_845/2014 du 2 septembre 2014 consid. 5.1 et les références citées).

Pour les personnes qui n’exerçaient pas encore d’activité lucrative au moment de

l’événement dommageable, on évalue les possibilités de gain en tenant compte de la

carrière professionnelle qu’elles auraient pu embrasser. Si un enfant ou un

adolescent devient invalide, les conséquences pécuniaires de l’accident ne se

manifestent (sauf pour les frais de traitement) ainsi qu’à partir du moment où il aurait

commencé à exercer une activité lucrative. On doit rechercher quelle aurait pu être la

profession de la victime, quel est le degré présumé de l’incapacité de travail qui la

frappe et quel gain prévisible elle pourrait en tirer (CR CO I – Franz WERRO, n. 19 art.

46 CO). Lorsqu’il s’agit d’enfants invalides, la capitalisation n’est effectuée, en règle

générale, que lorsqu’ils sont adultes. Il est en effet évident qu’on ne saurait se baser

sur la situation financière au moment de l’accident, mais sur le revenu qu’aurait réalisé

l’enfant lésé au moment où il aurait exercé une activité lucrative (SCHAETZLE/WEBER,

Manuel de capitalisation, Zurich 2001, p. 404). Selon la gravité de la blessure et la

durée de l’absence à l’école, il se peut qu’à cause de l’accident l’enfant doive

redoubler une année. De ce fait, le début de la vie active pourrait être retardé d’une

année. Cela ne signifie pas encore que dans un tel cas, l’enfant a droit au

remplacement d’un salaire annuel, ainsi que le soutient une partie de la doctrine (BK

– BREHM, n. 46 ad art. 46 CO).

7

4.

En l'espèce, le recourant allègue qu'il se destinait à l'enseignement, notamment

universitaire ou dans une haute école supérieure, et qu'il a perdu une année de salaire

en raison de l'accident. Selon lui, sa perte de gain future équivaut à la dernière année

de salaire réalisée avant la retraite, l'ensemble de sa carrière étant décalée.

Il n'est pas contesté par l'intimé que le recourant a perdu une année d'études en

raison de l'accident. Il ressort en outre du dossier qu'il a obtenu son bachelor en 2013.

Bien que l'intéressé relève dans son recours qu'il devrait obtenir son master en juillet

2015, on ignore si tel est le cas, dès lors qu'il n'a pas établi l'avoir obtenu, en particulier

dans sa réplique spontanée du 31 août 2015, alors même qu'il lui incombe d'établir

son dommage. En outre, le dommage allégué, à savoir la dernière année de salaire

avant la retraite, demeure à ce jour une simple éventualité. Il n'est en effet pas du tout

certain que le recourant aurait trouvé un emploi d'enseignant à l'université; un tel

poste nécessite un doctorat, pour l'obtention duquel il faut compter entre 2 et 7 ans.

En lettres et en sciences humaines, le doctorat s'obtient après 5 à 7 ans de recherche

en moyenne (http://www.science-jobs.ch/fr/jobs/phd_in_switzerland, consulté le

17 novembre 2015). Des conditions quasi identiques sont nécessaires pour

enseigner dans une Haute Ecole supérieure (p. ex. la HES SO exige un titre d’une

haute école, souvent le doctorat, de l'expérience professionnelle de plusieurs années

dans le champ professionnel ou artistique de sa spécialisation et des qualifications

didactiques

attestées

http://www.hes-so.ch/fr/enseigner-hes-so-

15.htmlso.ch/fr/enseigner-hes-so-15.html, consulté le 17 novembre 2015). En outre

et bien que le recourant n'allègue pas qu'il entendait occuper un poste dans

l'enseignement secondaire, un tel poste dans le canton du Jura doit être sanctionné,

après l'obtention d'un master, par un certificat d'aptitudes pédagogiques (cf. pour le

canton du Jura, l'ordonnance portant exécution de la loi sur la formation du corps

enseignant, RSJU 410.210.11). Or aucun élément du dossier ne permet d'établir que

le recourant pourra remplir ces conditions et se destiner à un enseignement

notamment universitaire, ni qu'il sera engagé à un tel poste et qu'il l'occupera jusqu'à

sa retraite. Même si tel devait être le cas, compte tenu des nombreuses années du

cursus de formation pour l'obtention d'un doctorat, il est possible que ce cursus soit

raccourci. Compte tenu de son obligation de diminuer le dommage, on peut attendre

du recourant qu'il suive ses études avec toute la diligence requise, afin de rattraper

le retard admis par l'intimé. Enfin, la durée d'un tel emploi déterminante pour la fixation

de son salaire durant la dernière année d'activité demeure inconnue à ce stade. Il

s'ensuit que le dommage allégué par le recourant n'est pas établi de manière

suffisamment concrète et directe dans le cadre de la procédure LAVI. Il importe peu

qu'une convention ait été conclue devant le Juge civil du Tribunal de première

instance entre le recourant et son frère quant au montant de l'indemnisation de la

perte de gain future. On rappellera au surplus que l'on ignore si le recourant a obtenu

son master en juillet 2015 comme il l'allègue, ainsi que les démarches qu'il a ensuite

entreprises pour la suite de sa carrière professionnelle. Il lui était pourtant tout à fait

possible de rendre son dommage plus concret, dépassant à tout le moins le stade

des intentions, en particulier dans sa duplique spontanée, dès lors qu'il précisait dans

son recours qu'il obtiendrait son master en juillet 2015. En tout état de cause, le

8

dommage relatif à la dernière année de travail avant la retraite, n'apparaît pas

suffisamment concret.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à indemnisation de la dernière année de travail

avant la retraite.

Conformément à l’article 30 al. 1 LAVI, la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l'intimé (art.

230 al. 1 Cpa).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

dit

que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

au recourant, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont;

-

à l’intimé, le Service Juridique, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 26 novembre 2015

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Gladys Winkler Docourt

9

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.