Requête d'assistance judiciaire pour une enfant de 11 ans rejetée par l'APEA. Recours admis par la Cour administrative. | autres affaires de curatelle
Erwägungen (17 Absätze)
E. 2 B.2
Par décision du 28 février 2012, l’Autorité tutélaire de V. a nommé E. en qualité de
tutrice officielle de A. en raison de la démission du précédent tuteur (dossier p. 107
et 111). Au vu du bilan positif du suivi des relations personnelles entre le père et A.,
le droit de visite de celui-ci a été progressivement élargi (dossier p. 115, 116 et 119).
Les éléments au dossier font état de difficultés de communication entre la tante de
l’enfant et la tutrice, en particulier quant à l’exercice du droit de visite du père (dossier
p. 116ss et 119). La tutrice de l’enfant, s’interrogeant notamment sur la capacité de
la tante à assumer son rôle de famille d’accueil et sur l’existence d’un conflit de
loyauté vécu par l’enfant, a par ailleurs requis une expertise pédopsychiatrique de
l’enfant auprès de l’APEA par courrier du 12 juin 2013 (dossier p. 116), requête qu’elle
a toutefois retirée après réflexion (dossier p. 118).
B.3
Par courrier du 6 janvier 2015 (dossier p. 123), C. a réitéré sa requête d’autorité
parentale sur sa fille auprès de l’APEA et a sollicité sa garde.
C.
C.1
Le 25 février 2015 (dossier po. 130ss), par courriel et courrier, Me F., au nom de A.,
a requis la suspension du droit de visite de son père avec effet immédiat. Elle fait
valoir divers événements qui font que l’enfant craint son père.
C.2
Par courriel du 26 février 2015 (dossier p. 137ss), la tutrice de A. conteste pour
l’essentiel les éléments du courrier de Me F. relevant des problèmes majeurs de
communication entre la tante de l’enfant et son père sans pouvoir savoir qui dit vrai
ou faux. Lors d’entretiens individuels avec l’enfant, elle a pour sa part toujours eu des
retours positifs. L’enfant l’a informée de sa volonté de ne plus voir son père pour la
première fois le 18 février 2015 en faisant part de colère liée à l’absence de son père
depuis janvier et à la demande de garde. Après discussion, l’enfant a dit être d’accord
de retourner voir son père comme auparavant et semblait contente que la curatrice
envisage une expertise pour évaluer ses besoins psychologiques. Au vu du double
visage que peut avoir l’enfant, la tutrice s’inquiète pour l’enfant et souhaite qu’une
expertise psychiatrique soit réalisée.
C.3
Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 février 2015 (dossier p. 141ss),
l’APEA a rejeté la requête tendant à la suspension du droit de visite avec effet
immédiat de C. sur sa fille, dans la mesure où elle était recevable, considérant que
les faits énoncés dans la requête n’étaient pas corroborés, voire étaient contredits par
le rapport et le courriel de la tutrice.
C.4
Dans son rapport du 23 février 2015 (dossier p. 152ss), faisant suite à l’ordonnance
de preuve de l’APEA dans le cadre de la demande d’autorité parentale et de garde
de C., la tutrice relève que la relation entre A. et son père est de qualité et ils semblent
très complices. Ce dernier a accepté de collaborer pour créer un lien de qualité et
sécurisant avec sa fille. D’un point de vue social et relationnel, la tutrice ne verrait pas
d’élément permettant de remettre en question le fait que l’enfant vive chez son père.
E. 2.1 Le mineur capable de discernement peut agir seul – ou par l’intermédiaire de son représentant de choix – s’agissant de droits relevant de sa personnalité (ATF 120 Ia 369 consid. 1a). Les procédures relatives à l’autorité parentale, au droit de garde ainsi qu’au droit de visite font notamment partie des droits strictement personnels (DE
E. 2.2 Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir
raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, un élément
intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte
déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de
cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement
est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par
rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les
facultés requises devant exister au moment de l'acte. Le code civil suisse ne fixe pas
un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable. Il faut
apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge suffisant pour que l'on puisse
admettre que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte
considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les réf. citées; STEINAUER/FOUNTOULAKIS,
Droit des personnes physiques et de la personnalité, 2014, n° 93, p. 31).
La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la
pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée sur la base de
l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas
de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne
concernée, ce qui est le cas d’un petit enfant, alors que la capacité de discernement
pourra être présumée pour un jeune proche de l'âge adulte. Dans la tranche d'âge
intermédiaire, l'expérience générale de la vie ne permet cependant pas d'admettre
cette présomption, car la capacité de discernement de l'enfant dépend de son degré
de développement. Il appartient alors à celui qui entend se prévaloir de la capacité
ou de l'incapacité de discernement de la prouver, conformément à l'article 8 CC
(ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). En ce qui concerne la capacité de faire valoir des
droits strictement personnels, il est admis qu’il faut éviter de poser des exigences trop
élevées pour admettre la capacité de discernement (WERRO/SCHMIDLIN, in
Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, 2010, n° 29s ad art. 16; Margrith
BIGLER-EGGENBERGER/ Roland FRANKHAUSER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
2014, n° 21 ad art. 16 CC).
Le Tribunal fédéral a notamment admis qu’un enfant de 12 ans que l’on entend
contraindre à voir son père avait la capacité de discernement (ATF 120 Ia 369 consid.
1a). Il considère qu’un enfant est en principe capable de discernement à partir de
l’âge de 12 ans dans les affaires relatives à l’autorité parentale (TF 5C.293/2005 du
E. 2.3 En l’espèce, il ressort des différents éléments au dossier que A., bien qu’âgée de bientôt 11 ans, a saisi la portée du contentieux, à tout le moins en ce qui concerne la requête de garde de son père. En effet, dans son écrit du 30 mars 2015, elle a clairement exprimé sa volonté de rester vivre chez sa tante et de ne pas vouloir habiter chez son père (PJ 2 recourante). Son médecin traitant, qui la suit depuis 2007 et après l’avoir examinée le 2 mars 2015, a confirmé que sa patiente était parfaitement cohérente dans son discours et capable de discernement. Elle a exprimé sa volonté de continuer de vivre avec sa maman de cœur qui s’est occupée d’elle depuis l’âge de deux ans (PJ 4 recourante). Sa maîtresse d’école a précisé que son élève lui avait fait part de sa situation familiale et de la procédure engagée par son père. D’après elle, son élève a les capacités de comprendre les enjeux d’une telle procédure et les conséquences qui en découleraient pour elle (PJ 6 recourante). Il est vrai que différents éléments au dossier font penser que l’enfant se trouve pris dans un conflit de loyauté envers sa famille d’accueil. Il apparait toutefois que l’enfant est toujours restée cohérente quant à la question de la garde, objet de la procédure au fond, tel que cela est en outre attesté par son médecin traitant et sa maîtresse. Il y a dès lors lieu d’admettre la qualité pour recourir à A.
E. 2.4 Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 3. Est litigieuse en l’espèce, la décision de l’intimée refusant l’assistance judiciaire gratuite à la recourante. A l’appui de sa décision, l’intimée a considéré que la recourante, au vu de son âge, ne possédait pas la capacité de discernement, respectivement procédurale. Comme examiné ci-dessus, au vu en particulier des pièces produites devant la Cour de céans, la recourante, en dépit de son jeune âge, dispose de la capacité de discernement pour agir dans la procédure d’autorité parentale et de garde introduite par son père devant l’APEA. Dès lors que l’enfant mineure défend ses droits strictement personnels et dispose de la capacité de discernement, elle est habilitée à désigner un mandataire professionnel aux fins de défendre ses intérêts (Laurent MERZ in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 2011, n° 3 ad art. 40 LTF; Florence AUBRY, in Commentaire de la LTF, 2014, n° 6 ad art. 40 LTF; ATF 120 Ia 369 consid. 1). Il y a dès lors lieu d’examiner si les conditions relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont réalisées.
E. 3 Toutefois, elle a grandi chez sa tante et a investi cette relation comme une relation
mère-fille. De plus l’enfant a dit ne pas vouloir vivre chez son père lors du dernier
entretien, mais, vu la loyauté dont elle peut faire preuve envers B., la tutrice
s’interroge quant à ses véritables besoins et sollicite la réalisation d’une expertise
pédopsychiatrique.
C.5
Une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée et confiée à la Dresse G. (dossier
p. 171).
D.
Par requête du 2 avril 2015 (dossier p. 189), Me F., au nom de A. a sollicité le bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’autorité parentale en cours.
E.
Dans sa décision du 13 mai 2015 (dossier p. 206), l’APEA a déclaré irrecevable la
requête d’assistance judiciaire de A. considérant en substance que cette dernière
était présumée incapable de discernement en raison de son jeune âge et que sa
tutrice était à même de s’occuper et de défendre judicieusement ses intérêts.
F.
Me Vincent Willemin, agissant en tant que nouveau mandataire de A., a recouru
contre cette décision le 26 mai 2015 en concluant à son annulation, à ce que sa
cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure
devant l’APEA concernant l’attribution de l’autorité parentale et de la garde requise
par C., à la désignation d’un mandataire d’office, éventuellement un curateur de
représentation en la personne de Me F., puis de Me Vincent Willemin, sous suite des
frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire.
A l’appui de son recours, A. fait valoir pour l’essentiel que la demande d’attribution
d’autorité parentale et de garde de son père la perturbe, la déstabilise et l’inquiète
beaucoup dès lors qu’elle a tissé une très forte relation affective avec sa famille
d’accueil, qu’elle est intégrée scolairement et socialement à V. A l’inverse, elle
rencontre certaines difficultés lors des droits de visite exercés par son père. Elle ne
se sent pas entendue par sa tutrice lorsqu’elle élève des griefs à ce sujet.
Contrairement à ce qui a été retenu par l’intimée, plusieurs éléments confirment
qu’elle possède la capacité de discernement et qu’elle est dès lors habilitée à faire
valoir ses droits de manière indépendante dans le cadre de la procédure d’autorité
parentale et de garde. Elle a notamment exprimé clairement par écrit son refus de
vivre avec son père et demandé à être véritablement entendue par les adultes. Le
Dr H. a attesté, dans un certificat médical du 3 mars 2015 qu’elle produit, qu’elle est
parfaitement cohérente dans ce qu’elle dit et est capable de discernement. Il en va
de même de son enseignante, qui précise dans un courrier du 21 mai 2015, qu’elle
dépose également, qu’elle comprend parfaitement les enjeux d’une telle procédure et
les conséquences qui en découleraient pour elle. Contrairement aux allégués de
l’intimée, la tutrice n’est pas à même de s’occuper et de défendre judicieusement ses
intérêts. En effet, dès lors que la procédure litigieuse concerne l’exercice de droits
strictement personnels, elle est habilitée à désigner seule un représentant
conventionnel sans l’accord de sa curatrice. Elle rappelle que le représentant doit être
indépendant et qu’elle a exprimé à réitérées reprises son sentiment de ne pas être
E. 3.1 A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 7 En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'article 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431).
E. 3.2 et l'arrêt cité). 8
E. 3.3 Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. (TF 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et la doctrine citée). Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Une procédure est notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de l'intéressé dans les questions touchant à l'autorité parentale et au droit de garde (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème édition, Berne 2006, n. 1591; ATF 130 I 180).
E. 3.4 La nature de la procédure est sans importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2) et le droit à la désignation d'un défenseur n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office s'applique (cf. ATF 125 V 32 consid. 4b et les références citées; 122 III 392 consid. 3c et les références citées). L'expérience montre qu'une procédure mal commencée est très difficile à redresser. Du reste, le devoir du juge d'instruire d'office a aussi ses limites. La maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre spontanément en considération tous les éléments déterminants et d'administrer les preuves indépendamment des conclusions des parties, mais elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 I 180 consid.
E. 3.5 En l’espèce, bien que l'obligation de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire soit
subsidiaire par rapport l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants
(ATF 127 I 202; 119 Ia 134 consid. 5), il n’y a pas lieu de prendre en compte la
situation financière du père de la recourante au vu des particularités de la présente
procédure respectivement de l’opposition des parties (cf. Stefan BLUM / Michelle
COTTIER, Beistand für Kinder : Die Schweiz im Hintertreffen, in Plädoyer 5/06 p. 32).
Est réservé le droit à l'Etat qui a accordé à l'enfant le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite, de réclamer le cas échéant au père, à la fin de la procédure ou par la suite,
le remboursement total ou partiel des frais occasionnés par l'octroi de l'assistance
(ATF 99 Ia 435). L’indigence de la recourante doit dès lors être admise.
S’agissant des chances de succès, les conclusions de la recourante, tendant au rejet
de la requête de son père, n’apparaissent pas, prima facie, dépourvues de toutes
chances de succès.
Concernant finalement la nécessité d’un défenseur, il y a lieu d’admettre, au vu de
l’objet de la procédure et de l’âge de la recourante, que l’assistance d’un mandataire
professionnel est justifiée dans le cas d’espèce. Contrairement à l’avis de l’intimée,
on ne saurait admettre que la tutrice de la recourante est à même de défendre les
intérêts de la recourante et que, de ce fait, l’assistance d’un mandataire professionnel
ne serait pas justifiée. En effet, la garantie de l’indépendance de la tutrice fait
manifestement défaut au vu de son rôle de tutrice et en particulier du fait qu’elle a
été, en cette qualité, invitée de se prononcer sur la requête du père de la recourante,
ce qu’elle a fait le 23 février 2015 (dossier p. 124 et 152; sur la notion d’indépendance
requise cf. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.4 ad art. 314abis CC; Birgit
SAMBETH GLASNER, Audition et représentation de l’enfant du point de vue du curateur
de représentation légale, respectivement de l’avocat de l’enfant, in L’enfant dans le
procès pénal et le procès civil, 2002, p. 79). Il faut en outre relever que l’enfant
reproche à sa tutrice de ne pas l’écouter et de ne pas prendre en considération son
opinion lors de la présente procédure (cf. dans le même sens TF 5A_683/2009 du
19 janvier 2010).
4.
L’APEA fait valoir à juste titre que l’enfant ne doit pas devenir l’enjeu d’adultes qui
considèrent que l’enfant a le devoir de savoir et de choisir ce qui est bon pour lui et
se sente responsable des déchirements qui opposent sa tante et son père.
Il est toutefois rappelé que la décision finale revient à l’APEA et ne résulte pas du
seul choix de l’enfant et de ses conclusions retenues en procédure. Ce dernier ne
porte dès lors pas le poids de la décision, l’APEA étant évidemment libre de s’écarter
des conclusions de l’enfant. La représentation de l’enfant aura au contraire pour effet
d’établir un équilibre entre les droits dont il est titulaire et la protection qui lui est due
en raison de sa vulnérabilité. En effet, dans bon nombre de situations, la parole du
mineur n’aura de réelle valeur que si elle est accompagnée de la reconnaissance
formelle d’un statut dans la procédure. Il s’agit donc de compenser la position
structurellement inférieure de l’enfant en mettant à ses côtés un « traducteur », un
9
« porte-parole » ayant comme tâche de créer un lien avec le monde des adultes. Il
est encore relevé qu’à la différence du mandataire d’adulte, qui doit représenter les
droits de son client en fonction de ses seuls vœux et souhaits, selon les objectifs fixés
par lui, l’avocat d’enfant sera généralement amené à représenter ce qu’il croit être
l’intérêt de son jeune client; cet idéal étant toujours sous-jacent à son action (Birgit
SAMBETH GLASNER, op. cit., p. 72 et 76).
Quant aux remarques de l’APEA relatives à l’indépendance du mandataire de la
recourante par rapport aux intérêts de sa tante, il est rappelé que l’indépendance de
l’avocat fait partie des devoirs qui lui incombent (art. 12 LLCA) et qu’aucun élément
au dossier ne permet, à ce stade, de retenir une quelconque violation de ses devoirs
par le mandataire.
5.
Il résulte de ces motifs que l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée à la
recourante tant pour la procédure de première instance que pour la présente
procédure de recours, Me Vincent Willemin étant désigné comme avocat d'office.
6.
Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Ceux de
première instance ont également été laissés à la charge de l’Etat, étant relevé qu’il
n’est pas perçu de frais pour la procédure d’assistance judiciaire (cf. art. 119 al. 6
CPC applicable par renvoi de l'art. 235 al. 2 Cpa).
7.
7.1
Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens dans les
affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de l'adulte (art. 227
al. 2ter Cpa). Avec un nouveau système de mesures de protection sur mesure, en lieu
et place de mesures prédéfinies, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est
particulièrement exposée à des contestations de toute part. Pour permettre à cette
autorité de pouvoir utiliser normalement son pouvoir d'appréciation, des dépens au
recourant ne sont alloués qu'en cas de violation manifeste du droit. Cette disposition
rejoint le principe selon lequel il n'est pas alloué de dépens en procédure d'opposition
(Message du Gouvernement au Parlement concernant l'adaptation du droit cantonal
aux nouvelles dispositions fédérales en matière de protection de l'enfant et de l'adulte,
JDD 2012 p. 204).
7.2
Au cas particulier, la recourante obtient entièrement gain de cause dans la procédure
de recours. Toutefois, on ne saurait considérer que l'intimée a commis une violation
manifeste du droit en lui refusant l'assistance judiciaire dans la procédure de première
instance, dès lors que c’est essentiellement sur la base des pièces produites devant
l’autorité de recours que la capacité de discernement de la recourante a été admise.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante sous réserve
de l'octroi de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie également pour la procédure
de recours.
Les honoraires du mandataire d'office de la recourante relatifs à la procédure de
recours sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires
E. 4 écoutée par sa tutrice, ni par les autorités en général. Il parait dès lors indispensable
que sa parole puisse être portée par un représentant indépendant. Finalement,
indépendamment de sa situation patrimoniale, un enfant capable de discernement
doit pouvoir bénéficier, sur requête, d’une assistance judiciaire gratuite dans les
domaines des droits strictement personnels.
Parallèlement à son recours, A. a déposé une requête à fin d’assistance judiciaire
gratuite pour la procédure de recours.
G.
Dans son mémoire de réponse du 19 juin 2015, l’intimée s’interroge quant à la
capacité pour recourir de A., celle-ci ne semblant pas agir selon sa propre volonté,
mais paraissant au contraire influencée, voire instrumentalisée, par sa tante.
L’élément volontaire, composante de la capacité de discernement, fait défaut. Les
courriers envoyés par plusieurs personnes (membres de la famille, d’autorités, etc.)
à l’APEA témoignent des pressions exercées par la tante de l’enfant sur son
entourage pour influencer la procédure. Les éléments au dossier font état d’un
discours changeant de l’enfant suivant ses interlocuteurs, respectivement son père,
sa tante ou sa tutrice, ce qui pourrait être un indice révélateur d’un conflit de loyauté.
L’expertise pédopsychiatrique en cours pourra répondre à cette question. L’audition
de l’enfant n’apparait par ailleurs pas judicieuse dès lors qu’une expertise est en cours
et que si A. se trouve effectivement dans un conflit de loyauté, le risque
d’instrumentaliser sa parole et de la placer de manière centrale dans le litige qui
oppose sa tante et son père existe. L’intimée conteste que la tutrice ne soit pas en
mesure de représenter l’enfant de manière indépendante étant rappelé qu’elle n’a
aucun intérêt à ce que l’autorité parentale et la garde soient confiées au père. Il n’y a
au demeurant aucun conflit d’intérêt entre l’enfant et sa tutrice. En revanche, se pose
la question de savoir si Me F., respectivement Me Willemin, défendent réellement les
intérêts de l’enfant ou ceux de sa tante. Finalement l’intimée relève qu’il lui paraît
essentiel que le respect des droits de l’enfant ne devienne pas l’enjeu d’adultes qui
considèrent que l’enfant a le devoir de savoir et de choisir ce qui est bon pour lui et il
importe au contraire que A. ne se sente pas responsable des déchirements qui
opposent sa tante et son père. En conclusion, l’intimée conclut à l’irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet, sous suite des frais.
En droit :
1.
Selon l'article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de
l'adulte, la Cour administrative est l'instance judiciaire de recours pour les décisions
rendues par l'APEA.
2.
L’intimée conteste la qualité pour recourir de A. faute de capacité de discernement.
E. 5 LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, n° 1.3 ad art. 314abis CC et la jurisprudence cantonale citée publiée in FamPra 2012, n° 68, p. 829; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 906 p. 609), ce qui est le cas en l’espèce.
E. 6 avril 2006 consid. 4.2 in : FamPra.ch 3/2006 p. 760), de même qu’un enfant âgé de
E. 10 d'avocat étant précisé que la rémunération de l’avocat comprend le remboursement des honoraires qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause (cf. art. 3 de l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat [RSJU 188.61]). Dans sa note d’honoraires, le mandataire de la recourante a mentionné un total de neuf heures pour deux conférences à cliente, l’étude du dossier et la rédaction du mémoire de recours et d’assistance judiciaire. Dans la mesure où la procédure de recours concerne uniquement une procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, il apparaît que l’activité nécessaire à cette procédure peut raisonnablement être fixée à 6 heures pour les conférences à cliente, ainsi que la rédaction du recours et de la requête d’assistance judiciaire qui ne présente aucune complexité, de telle sorte que le total des heures à indemniser s’élève à 7.83 heures pour la procédure de recours. Quant aux honoraires relatifs à la procédure de première instance, il y a lieu de retourner le dossier à l’intimée pour qu’il statue sur les honoraires de la précédente mandataire s’agissant de l’assistance judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours; partant, annule la décision du 13 mai 2015 de l'intimée; met A. au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance relative à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur la recourante à C. et dans le cadre de la présente procédure de recours; désigne Me F. comme mandataire d’office de la recourante pour la procédure de première instance et Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, comme mandataire d'office de la recourante dans les deux instances; taxe comme il suit les honoraires de Me Willemin pour la procédure de recours : - honoraires : 7.83 à CHF 180.- CHF 1'409.40 - débours : CHF 78.70 - TVA 8% : CHF 119.05
E. 11 Total à payer par l’Etat CHF 1'607.15 retourne le dossier à l’intimée pour qu’elle statue sur les dépens de la procédure de première instance; réserve les droits de l'Etat et des mandataires d’office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa; laisse les frais judiciaires de la procédure de première instance d’assistance judiciaire et de recours à la charge de l'Etat; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont; à l'APEA, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont; avec copie pour information à : C.; B.; E.; Me F. Porrentruy, le 13 août 2015 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Emilienne Trouillat
E. 12 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 61 / 2015 + AJ 62 / 2015
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Philippe Guélat et Daniel Logos
Greffière e.r.
:
Emilienne Trouillat
ARRET DU 13 AOÛT 2015
en la cause liée entre
A.,
- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont,
recourante,
et
l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), Avenue de la Gare 6,
2800 Delémont,
intimée,
relative à la décision de l'intimée du 13 mai 2015.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Suite au décès de sa mère en 2006, A., née en 2004, de père inconnu, a été placée
provisoirement auprès de ses grands-parents maternels (dossier APEA p. 8). Par
décision du Conseil communal de U. du 19 décembre 2006, A. a été placée dans la
famille de sa tante maternelle, B. (dossier p. 29ss).
B.
C., domicilié au Maroc, s’est présenté au Service social le 7 janvier 2007 comme étant
le père d’A. et D. a été nommé tuteur de l’enfant le 9 janvier 2008 (dossier p. 36 et
40). Un droit de visite en milieu surveillé a été mis en place en faveur de C.
B.1
Le 11 janvier 2011, C. a requis l’autorité parentale sur sa fille (dossier p. 87).
2
B.2
Par décision du 28 février 2012, l’Autorité tutélaire de V. a nommé E. en qualité de
tutrice officielle de A. en raison de la démission du précédent tuteur (dossier p. 107
et 111). Au vu du bilan positif du suivi des relations personnelles entre le père et A.,
le droit de visite de celui-ci a été progressivement élargi (dossier p. 115, 116 et 119).
Les éléments au dossier font état de difficultés de communication entre la tante de
l’enfant et la tutrice, en particulier quant à l’exercice du droit de visite du père (dossier
p. 116ss et 119). La tutrice de l’enfant, s’interrogeant notamment sur la capacité de
la tante à assumer son rôle de famille d’accueil et sur l’existence d’un conflit de
loyauté vécu par l’enfant, a par ailleurs requis une expertise pédopsychiatrique de
l’enfant auprès de l’APEA par courrier du 12 juin 2013 (dossier p. 116), requête qu’elle
a toutefois retirée après réflexion (dossier p. 118).
B.3
Par courrier du 6 janvier 2015 (dossier p. 123), C. a réitéré sa requête d’autorité
parentale sur sa fille auprès de l’APEA et a sollicité sa garde.
C.
C.1
Le 25 février 2015 (dossier po. 130ss), par courriel et courrier, Me F., au nom de A.,
a requis la suspension du droit de visite de son père avec effet immédiat. Elle fait
valoir divers événements qui font que l’enfant craint son père.
C.2
Par courriel du 26 février 2015 (dossier p. 137ss), la tutrice de A. conteste pour
l’essentiel les éléments du courrier de Me F. relevant des problèmes majeurs de
communication entre la tante de l’enfant et son père sans pouvoir savoir qui dit vrai
ou faux. Lors d’entretiens individuels avec l’enfant, elle a pour sa part toujours eu des
retours positifs. L’enfant l’a informée de sa volonté de ne plus voir son père pour la
première fois le 18 février 2015 en faisant part de colère liée à l’absence de son père
depuis janvier et à la demande de garde. Après discussion, l’enfant a dit être d’accord
de retourner voir son père comme auparavant et semblait contente que la curatrice
envisage une expertise pour évaluer ses besoins psychologiques. Au vu du double
visage que peut avoir l’enfant, la tutrice s’inquiète pour l’enfant et souhaite qu’une
expertise psychiatrique soit réalisée.
C.3
Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 février 2015 (dossier p. 141ss),
l’APEA a rejeté la requête tendant à la suspension du droit de visite avec effet
immédiat de C. sur sa fille, dans la mesure où elle était recevable, considérant que
les faits énoncés dans la requête n’étaient pas corroborés, voire étaient contredits par
le rapport et le courriel de la tutrice.
C.4
Dans son rapport du 23 février 2015 (dossier p. 152ss), faisant suite à l’ordonnance
de preuve de l’APEA dans le cadre de la demande d’autorité parentale et de garde
de C., la tutrice relève que la relation entre A. et son père est de qualité et ils semblent
très complices. Ce dernier a accepté de collaborer pour créer un lien de qualité et
sécurisant avec sa fille. D’un point de vue social et relationnel, la tutrice ne verrait pas
d’élément permettant de remettre en question le fait que l’enfant vive chez son père.
3
Toutefois, elle a grandi chez sa tante et a investi cette relation comme une relation
mère-fille. De plus l’enfant a dit ne pas vouloir vivre chez son père lors du dernier
entretien, mais, vu la loyauté dont elle peut faire preuve envers B., la tutrice
s’interroge quant à ses véritables besoins et sollicite la réalisation d’une expertise
pédopsychiatrique.
C.5
Une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée et confiée à la Dresse G. (dossier
p. 171).
D.
Par requête du 2 avril 2015 (dossier p. 189), Me F., au nom de A. a sollicité le bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’autorité parentale en cours.
E.
Dans sa décision du 13 mai 2015 (dossier p. 206), l’APEA a déclaré irrecevable la
requête d’assistance judiciaire de A. considérant en substance que cette dernière
était présumée incapable de discernement en raison de son jeune âge et que sa
tutrice était à même de s’occuper et de défendre judicieusement ses intérêts.
F.
Me Vincent Willemin, agissant en tant que nouveau mandataire de A., a recouru
contre cette décision le 26 mai 2015 en concluant à son annulation, à ce que sa
cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure
devant l’APEA concernant l’attribution de l’autorité parentale et de la garde requise
par C., à la désignation d’un mandataire d’office, éventuellement un curateur de
représentation en la personne de Me F., puis de Me Vincent Willemin, sous suite des
frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire.
A l’appui de son recours, A. fait valoir pour l’essentiel que la demande d’attribution
d’autorité parentale et de garde de son père la perturbe, la déstabilise et l’inquiète
beaucoup dès lors qu’elle a tissé une très forte relation affective avec sa famille
d’accueil, qu’elle est intégrée scolairement et socialement à V. A l’inverse, elle
rencontre certaines difficultés lors des droits de visite exercés par son père. Elle ne
se sent pas entendue par sa tutrice lorsqu’elle élève des griefs à ce sujet.
Contrairement à ce qui a été retenu par l’intimée, plusieurs éléments confirment
qu’elle possède la capacité de discernement et qu’elle est dès lors habilitée à faire
valoir ses droits de manière indépendante dans le cadre de la procédure d’autorité
parentale et de garde. Elle a notamment exprimé clairement par écrit son refus de
vivre avec son père et demandé à être véritablement entendue par les adultes. Le
Dr H. a attesté, dans un certificat médical du 3 mars 2015 qu’elle produit, qu’elle est
parfaitement cohérente dans ce qu’elle dit et est capable de discernement. Il en va
de même de son enseignante, qui précise dans un courrier du 21 mai 2015, qu’elle
dépose également, qu’elle comprend parfaitement les enjeux d’une telle procédure et
les conséquences qui en découleraient pour elle. Contrairement aux allégués de
l’intimée, la tutrice n’est pas à même de s’occuper et de défendre judicieusement ses
intérêts. En effet, dès lors que la procédure litigieuse concerne l’exercice de droits
strictement personnels, elle est habilitée à désigner seule un représentant
conventionnel sans l’accord de sa curatrice. Elle rappelle que le représentant doit être
indépendant et qu’elle a exprimé à réitérées reprises son sentiment de ne pas être
4
écoutée par sa tutrice, ni par les autorités en général. Il parait dès lors indispensable
que sa parole puisse être portée par un représentant indépendant. Finalement,
indépendamment de sa situation patrimoniale, un enfant capable de discernement
doit pouvoir bénéficier, sur requête, d’une assistance judiciaire gratuite dans les
domaines des droits strictement personnels.
Parallèlement à son recours, A. a déposé une requête à fin d’assistance judiciaire
gratuite pour la procédure de recours.
G.
Dans son mémoire de réponse du 19 juin 2015, l’intimée s’interroge quant à la
capacité pour recourir de A., celle-ci ne semblant pas agir selon sa propre volonté,
mais paraissant au contraire influencée, voire instrumentalisée, par sa tante.
L’élément volontaire, composante de la capacité de discernement, fait défaut. Les
courriers envoyés par plusieurs personnes (membres de la famille, d’autorités, etc.)
à l’APEA témoignent des pressions exercées par la tante de l’enfant sur son
entourage pour influencer la procédure. Les éléments au dossier font état d’un
discours changeant de l’enfant suivant ses interlocuteurs, respectivement son père,
sa tante ou sa tutrice, ce qui pourrait être un indice révélateur d’un conflit de loyauté.
L’expertise pédopsychiatrique en cours pourra répondre à cette question. L’audition
de l’enfant n’apparait par ailleurs pas judicieuse dès lors qu’une expertise est en cours
et que si A. se trouve effectivement dans un conflit de loyauté, le risque
d’instrumentaliser sa parole et de la placer de manière centrale dans le litige qui
oppose sa tante et son père existe. L’intimée conteste que la tutrice ne soit pas en
mesure de représenter l’enfant de manière indépendante étant rappelé qu’elle n’a
aucun intérêt à ce que l’autorité parentale et la garde soient confiées au père. Il n’y a
au demeurant aucun conflit d’intérêt entre l’enfant et sa tutrice. En revanche, se pose
la question de savoir si Me F., respectivement Me Willemin, défendent réellement les
intérêts de l’enfant ou ceux de sa tante. Finalement l’intimée relève qu’il lui paraît
essentiel que le respect des droits de l’enfant ne devienne pas l’enjeu d’adultes qui
considèrent que l’enfant a le devoir de savoir et de choisir ce qui est bon pour lui et il
importe au contraire que A. ne se sente pas responsable des déchirements qui
opposent sa tante et son père. En conclusion, l’intimée conclut à l’irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet, sous suite des frais.
En droit :
1.
Selon l'article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de
l'adulte, la Cour administrative est l'instance judiciaire de recours pour les décisions
rendues par l'APEA.
2.
L’intimée conteste la qualité pour recourir de A. faute de capacité de discernement.
2.1
Le mineur capable de discernement peut agir seul – ou par l’intermédiaire de son
représentant de choix – s’agissant de droits relevant de sa personnalité (ATF 120 Ia
369 consid. 1a). Les procédures relatives à l’autorité parentale, au droit de garde ainsi
qu’au droit de visite font notamment partie des droits strictement personnels (DE
5
LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, n° 1.3 ad art. 314abis CC et la
jurisprudence cantonale citée publiée in FamPra 2012, n° 68, p. 829;
MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 906 p. 609), ce qui est le cas en
l’espèce.
2.2
Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir
raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, un élément
intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte
déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de
cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement
est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par
rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les
facultés requises devant exister au moment de l'acte. Le code civil suisse ne fixe pas
un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable. Il faut
apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge suffisant pour que l'on puisse
admettre que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte
considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les réf. citées; STEINAUER/FOUNTOULAKIS,
Droit des personnes physiques et de la personnalité, 2014, n° 93, p. 31).
La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la
pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée sur la base de
l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas
de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne
concernée, ce qui est le cas d’un petit enfant, alors que la capacité de discernement
pourra être présumée pour un jeune proche de l'âge adulte. Dans la tranche d'âge
intermédiaire, l'expérience générale de la vie ne permet cependant pas d'admettre
cette présomption, car la capacité de discernement de l'enfant dépend de son degré
de développement. Il appartient alors à celui qui entend se prévaloir de la capacité
ou de l'incapacité de discernement de la prouver, conformément à l'article 8 CC
(ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). En ce qui concerne la capacité de faire valoir des
droits strictement personnels, il est admis qu’il faut éviter de poser des exigences trop
élevées pour admettre la capacité de discernement (WERRO/SCHMIDLIN, in
Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, 2010, n° 29s ad art. 16; Margrith
BIGLER-EGGENBERGER/ Roland FRANKHAUSER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
2014, n° 21 ad art. 16 CC).
Le Tribunal fédéral a notamment admis qu’un enfant de 12 ans que l’on entend
contraindre à voir son père avait la capacité de discernement (ATF 120 Ia 369 consid.
1a). Il considère qu’un enfant est en principe capable de discernement à partir de
l’âge de 12 ans dans les affaires relatives à l’autorité parentale (TF 5C.293/2005 du
6 avril 2006 consid. 4.2 in : FamPra.ch 3/2006 p. 760), de même qu’un enfant âgé de
10 ans et demi dès lors qu’il avait produit une attestation établie par un
pédopsychiatre constatant qu’il avait saisi la portée du litige (TF 5C.51/2005 du
2 septembre 2005 consid. 2.2 in : RSPC 2006 n° 160), mais considère qu’un enfant
ne peut pas mesurer la portée d’une adoption avant 14 ans (ATF 119 II 1 et 107 II 18
consid. 4).
6
2.3
En l’espèce, il ressort des différents éléments au dossier que A., bien qu’âgée de
bientôt 11 ans, a saisi la portée du contentieux, à tout le moins en ce qui concerne la
requête de garde de son père. En effet, dans son écrit du 30 mars 2015, elle a
clairement exprimé sa volonté de rester vivre chez sa tante et de ne pas vouloir
habiter chez son père (PJ 2 recourante). Son médecin traitant, qui la suit depuis 2007
et après l’avoir examinée le 2 mars 2015, a confirmé que sa patiente était
parfaitement cohérente dans son discours et capable de discernement. Elle a exprimé
sa volonté de continuer de vivre avec sa maman de cœur qui s’est occupée d’elle
depuis l’âge de deux ans (PJ 4 recourante). Sa maîtresse d’école a précisé que son
élève lui avait fait part de sa situation familiale et de la procédure engagée par son
père. D’après elle, son élève a les capacités de comprendre les enjeux d’une telle
procédure et les conséquences qui en découleraient pour elle (PJ 6 recourante).
Il est vrai que différents éléments au dossier font penser que l’enfant se trouve pris
dans un conflit de loyauté envers sa famille d’accueil. Il apparait toutefois que l’enfant
est toujours restée cohérente quant à la question de la garde, objet de la procédure
au fond, tel que cela est en outre attesté par son médecin traitant et sa maîtresse.
Il y a dès lors lieu d’admettre la qualité pour recourir à A.
2.4
Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il
y a lieu d'entrer en matière.
3.
Est litigieuse en l’espèce, la décision de l’intimée refusant l’assistance judiciaire
gratuite à la recourante.
A l’appui de sa décision, l’intimée a considéré que la recourante, au vu de son âge,
ne possédait pas la capacité de discernement, respectivement procédurale. Comme
examiné ci-dessus, au vu en particulier des pièces produites devant la Cour de céans,
la recourante, en dépit de son jeune âge, dispose de la capacité de discernement
pour agir dans la procédure d’autorité parentale et de garde introduite par son père
devant l’APEA. Dès lors que l’enfant mineure défend ses droits strictement
personnels et dispose de la capacité de discernement, elle est habilitée à désigner
un mandataire professionnel aux fins de défendre ses intérêts (Laurent MERZ in
Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 2011, n° 3 ad art. 40 LTF; Florence
AUBRY, in Commentaire de la LTF, 2014, n° 6 ad art. 40 LTF; ATF 120 Ia 369 consid.
1).
Il y a dès lors lieu d’examiner si les conditions relatives à l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite sont réalisées.
3.1
A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite
d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
7
En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'article 18 Cpa.
Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance
judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions
constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du
Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale
(ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431).
3.2
Selon la jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques
de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte
qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, il n'est pas
dépourvu de chances de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux
secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; ATF 133 III 614 consid. 5 et les
références citées).
3.3
Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la
complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire
ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir
seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de
son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique
judiciaire, voire de sa langue, etc. (TF 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et
la doctrine citée). Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent
lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière
particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure
en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que
l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne pourrait
faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Une procédure est
notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de
l'intéressé dans les questions touchant à l'autorité parentale et au droit de garde
(AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème édition, Berne
2006, n. 1591; ATF 130 I 180).
3.4
La nature de la procédure est sans importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2) et le droit
à la désignation d'un défenseur n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office
s'applique (cf. ATF 125 V 32 consid. 4b et les références citées; 122 III 392 consid.
3c et les références citées). L'expérience montre qu'une procédure mal commencée
est très difficile à redresser. Du reste, le devoir du juge d'instruire d'office a aussi ses
limites. La maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre spontanément en
considération tous les éléments déterminants et d'administrer les preuves
indépendamment des conclusions des parties, mais elle ne dispense pas les parties
de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la
cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 I 180 consid.
3.2 et l'arrêt cité).
8
3.5
En l’espèce, bien que l'obligation de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire soit
subsidiaire par rapport l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants
(ATF 127 I 202; 119 Ia 134 consid. 5), il n’y a pas lieu de prendre en compte la
situation financière du père de la recourante au vu des particularités de la présente
procédure respectivement de l’opposition des parties (cf. Stefan BLUM / Michelle
COTTIER, Beistand für Kinder : Die Schweiz im Hintertreffen, in Plädoyer 5/06 p. 32).
Est réservé le droit à l'Etat qui a accordé à l'enfant le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite, de réclamer le cas échéant au père, à la fin de la procédure ou par la suite,
le remboursement total ou partiel des frais occasionnés par l'octroi de l'assistance
(ATF 99 Ia 435). L’indigence de la recourante doit dès lors être admise.
S’agissant des chances de succès, les conclusions de la recourante, tendant au rejet
de la requête de son père, n’apparaissent pas, prima facie, dépourvues de toutes
chances de succès.
Concernant finalement la nécessité d’un défenseur, il y a lieu d’admettre, au vu de
l’objet de la procédure et de l’âge de la recourante, que l’assistance d’un mandataire
professionnel est justifiée dans le cas d’espèce. Contrairement à l’avis de l’intimée,
on ne saurait admettre que la tutrice de la recourante est à même de défendre les
intérêts de la recourante et que, de ce fait, l’assistance d’un mandataire professionnel
ne serait pas justifiée. En effet, la garantie de l’indépendance de la tutrice fait
manifestement défaut au vu de son rôle de tutrice et en particulier du fait qu’elle a
été, en cette qualité, invitée de se prononcer sur la requête du père de la recourante,
ce qu’elle a fait le 23 février 2015 (dossier p. 124 et 152; sur la notion d’indépendance
requise cf. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.4 ad art. 314abis CC; Birgit
SAMBETH GLASNER, Audition et représentation de l’enfant du point de vue du curateur
de représentation légale, respectivement de l’avocat de l’enfant, in L’enfant dans le
procès pénal et le procès civil, 2002, p. 79). Il faut en outre relever que l’enfant
reproche à sa tutrice de ne pas l’écouter et de ne pas prendre en considération son
opinion lors de la présente procédure (cf. dans le même sens TF 5A_683/2009 du
19 janvier 2010).
4.
L’APEA fait valoir à juste titre que l’enfant ne doit pas devenir l’enjeu d’adultes qui
considèrent que l’enfant a le devoir de savoir et de choisir ce qui est bon pour lui et
se sente responsable des déchirements qui opposent sa tante et son père.
Il est toutefois rappelé que la décision finale revient à l’APEA et ne résulte pas du
seul choix de l’enfant et de ses conclusions retenues en procédure. Ce dernier ne
porte dès lors pas le poids de la décision, l’APEA étant évidemment libre de s’écarter
des conclusions de l’enfant. La représentation de l’enfant aura au contraire pour effet
d’établir un équilibre entre les droits dont il est titulaire et la protection qui lui est due
en raison de sa vulnérabilité. En effet, dans bon nombre de situations, la parole du
mineur n’aura de réelle valeur que si elle est accompagnée de la reconnaissance
formelle d’un statut dans la procédure. Il s’agit donc de compenser la position
structurellement inférieure de l’enfant en mettant à ses côtés un « traducteur », un
9
« porte-parole » ayant comme tâche de créer un lien avec le monde des adultes. Il
est encore relevé qu’à la différence du mandataire d’adulte, qui doit représenter les
droits de son client en fonction de ses seuls vœux et souhaits, selon les objectifs fixés
par lui, l’avocat d’enfant sera généralement amené à représenter ce qu’il croit être
l’intérêt de son jeune client; cet idéal étant toujours sous-jacent à son action (Birgit
SAMBETH GLASNER, op. cit., p. 72 et 76).
Quant aux remarques de l’APEA relatives à l’indépendance du mandataire de la
recourante par rapport aux intérêts de sa tante, il est rappelé que l’indépendance de
l’avocat fait partie des devoirs qui lui incombent (art. 12 LLCA) et qu’aucun élément
au dossier ne permet, à ce stade, de retenir une quelconque violation de ses devoirs
par le mandataire.
5.
Il résulte de ces motifs que l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée à la
recourante tant pour la procédure de première instance que pour la présente
procédure de recours, Me Vincent Willemin étant désigné comme avocat d'office.
6.
Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Ceux de
première instance ont également été laissés à la charge de l’Etat, étant relevé qu’il
n’est pas perçu de frais pour la procédure d’assistance judiciaire (cf. art. 119 al. 6
CPC applicable par renvoi de l'art. 235 al. 2 Cpa).
7.
7.1
Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens dans les
affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de l'adulte (art. 227
al. 2ter Cpa). Avec un nouveau système de mesures de protection sur mesure, en lieu
et place de mesures prédéfinies, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est
particulièrement exposée à des contestations de toute part. Pour permettre à cette
autorité de pouvoir utiliser normalement son pouvoir d'appréciation, des dépens au
recourant ne sont alloués qu'en cas de violation manifeste du droit. Cette disposition
rejoint le principe selon lequel il n'est pas alloué de dépens en procédure d'opposition
(Message du Gouvernement au Parlement concernant l'adaptation du droit cantonal
aux nouvelles dispositions fédérales en matière de protection de l'enfant et de l'adulte,
JDD 2012 p. 204).
7.2
Au cas particulier, la recourante obtient entièrement gain de cause dans la procédure
de recours. Toutefois, on ne saurait considérer que l'intimée a commis une violation
manifeste du droit en lui refusant l'assistance judiciaire dans la procédure de première
instance, dès lors que c’est essentiellement sur la base des pièces produites devant
l’autorité de recours que la capacité de discernement de la recourante a été admise.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante sous réserve
de l'octroi de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie également pour la procédure
de recours.
Les honoraires du mandataire d'office de la recourante relatifs à la procédure de
recours sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires
10
d'avocat étant précisé que la rémunération de l’avocat comprend le remboursement
des honoraires qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause (cf. art. 3 de
l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat [RSJU 188.61]). Dans sa note
d’honoraires, le mandataire de la recourante a mentionné un total de neuf heures
pour deux conférences à cliente, l’étude du dossier et la rédaction du mémoire de
recours et d’assistance judiciaire. Dans la mesure où la procédure de recours
concerne uniquement une procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, il apparaît que
l’activité nécessaire à cette procédure peut raisonnablement être fixée à 6 heures
pour les conférences à cliente, ainsi que la rédaction du recours et de la requête
d’assistance judiciaire qui ne présente aucune complexité, de telle sorte que le total
des heures à indemniser s’élève à 7.83 heures pour la procédure de recours. Quant
aux honoraires relatifs à la procédure de première instance, il y a lieu de retourner le
dossier à l’intimée pour qu’il statue sur les honoraires de la précédente mandataire
s’agissant de l’assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet
le recours; partant,
annule
la décision du 13 mai 2015 de l'intimée;
met
A. au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance
relative à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur la recourante à C. et dans le
cadre de la présente procédure de recours;
désigne
Me F. comme mandataire d’office de la recourante pour la procédure de première instance et
Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, comme mandataire d'office de la recourante dans
les deux instances;
taxe
comme il suit les honoraires de Me Willemin pour la procédure de recours :
-
honoraires : 7.83 à CHF 180.-
CHF
1'409.40
-
débours :
CHF
78.70
-
TVA 8% :
CHF
119.05
11
Total à payer par l’Etat
CHF
1'607.15
retourne
le dossier à l’intimée pour qu’elle statue sur les dépens de la procédure de première instance;
réserve
les droits de l'Etat et des mandataires d’office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa;
laisse
les frais judiciaires de la procédure de première instance d’assistance judiciaire et de recours
à la charge de l'Etat;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
à la recourante, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont;
à l'APEA, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont;
avec copie pour information à :
C.;
B.;
E.;
Me F.
Porrentruy, le 13 août 2015
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Emilienne Trouillat
12
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).