La Chaux-des-Breuleux; construction d'une étable; recours des voisins rejeté; recours au TF rejeté le 12.09.2016 (1C_74/2016) | droit de la construction
Erwägungen (3 Absätze)
E. 9 mars 2015.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Le 17 juin 2014, la Section des permis de construire (ci-après : autorité intimée) a
délivré à C. (ci-après : intimé), agriculteur à La Chaux-des-Breuleux, le permis de
construire pour la construction d'une étable pour génisses, avec fenil, fosse à purin,
SRPA (sortie régulière en plein air) et agrandissement de la place fumière sur parcelle
no xxx du ban de La Chaux-des-Breuleux, aux charges et conditions précisées et
2
dans les dimensions admises. Le projet comprend une nouvelle étable de 29,30
mètres de long, 12,75 mètres de large, une hauteur de 4,50 mètres et une hauteur
totale de 6.79 mètres. La distance entre la nouvelle étable et la limite de la parcelle
no yyy est de 6 mètres et celle entre la SRPA et la limite de la parcelle no yyy est de
3 mètres (Plan no 462/01).
B.
Après une opposition préalable, les époux A. (ci-après : les recourants), propriétaires
d'une maison d'habitation sise sur la parcelle no yyy, voisine de celle de l'intimé, ont
recouru auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance qui a rejeté
leur recours par jugement du 9 mars 2015.
C.
Les recourants ont alors recouru auprès de la Cour administrative par mémoire du
24 avril 2015. Ils concluent à l'annulation du jugement de première instance et de la
décision sur opposition du 14 juin 2014 et au rejet de la demande de permis de
construire de l'intimé, sous suite des frais et dépens. A titre subsidiaire, ils concluent
au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Pour l'essentiel, ils contestent le respect des distances à la limite et la
conformité à la zone agricole.
D.
Dans sa prise de position du 2 juin 2015, la Section des permis de construire a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 14 juin 2014. D'une manière
générale, elle conteste les divers griefs formés par les recourants s'agissant de la
distance à la limite et de la conformité à la zone agricole.
E.
De son côté, l'intimé, dans sa réponse du 2 juin 2015, a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision de la juge administrative du 9 mars 2015. Il souligne
que le projet répond à toutes les exigences légales concernant les distances à la
limite et la conformité à la zone.
F.
Le 24 août 2015, les recourants ont soumis à la Cour, en vue de l'audience du
21 octobre 2015, un bordereau de pièces justificatives complémentaires contenant
en particulier la variante 1 du projet de l'intimé. Dans cette dernière, l'étable est prévue
plus à l'est sur la parcelle de l'intimé et ne nécessite aucune dérogation. Pour les
recourants, le projet de l'intimé peut s'inscrire en un autre lieu d'implantation tout en
respectant les règles en vigueur.
G.
Dans sa prise de position du 28 septembre 2015, l'intimé se réfère au courrier des
recourants du 24 août 2015. Le document produit par ces derniers, intitulé "variante
1" est une esquisse réalisée avant la demande de permis de construire, qui a été
soumise aux voisins. Les recourants l'ont refusée. L'architecte de l'intimé a effectué
une comparaison entre la "variante 1" et le projet faisant l'objet de la procédure. Le
constat est le suivant : la distance avec la maison des recourants est identique. En
revanche, la longueur du bâtiment est augmentée, tant à l'est qu'à l'ouest, d'une
distance totale de 18,4 mètres. L'impact est beaucoup plus important, tant pour les
recourants que pour les voisins situés au nord, et il est encore accru par la forme en
L du bâtiment proposé dans cette variante 1. De surcroît, la SRPA se trouve au même
3
endroit et à la même distance de la limite de la propriété des recourants dans les deux
projets. Cette "variante 1 " empiète sur la zone de protection des sites (ISOS). Sur le
plan fonctionnel, cette "variante 1" est inopportune concernant l'emprise sur les terres
agricoles.
H.
Il a été constaté, lors de la visite des lieux du 21 octobre 2015, que l'on accède à la
propriété de l'intimé, en particulier à l'endroit prévu pour la construction projetée, en
passant entre le hangar de l'intimé et la propriété de E., propriétaire de la parcelle no
zzz. La façade nord de l'immeuble des recourants, où se trouve leur appartement, se
situe à environ 50 mètres de la limite de leur propriété, respectivement de la propriété
de l'intimé. Une distance d'environ 30 mètres séparera la grange de l'intimé et le
bâtiment projeté. La construction projetée se trouve à environ 50 mètres du bâtiment
de E. Il est prévu que la SRPA prenne place au-delà des gabarits, jusqu'à 3 mètres
de la parcelle des recourants. Elle sera à fleur de sol. Le bâtiment projeté ne sera pas
dans le périmètre ISOS. La propriété des recourants du côté nord est une surface
herbeuse, qui sert notamment de pâture pour leurs ânes. Au sud du bâtiment des
recourants, la Cour a constaté l'existence d'une terrasse arborisée, qui sert pour
l'appartement que louent les recourants. La propre terrasse des recourants se trouve
plus à l'ouest. La façade nord du bâtiment des recourants abrite une grande pièce
d'habitation, un lieu de vie, où l'on trouve cuisine, salon, salle à manger. Cette partie
de la maison est à l'étage. La façade est largement ajourée, avec une baie vitrée et
de nombreuses fenêtres. Elle offre une vue vers une surface largement non
construite. La construction projetée arriverait jusqu'aux deux tiers de la longueur de
la maison des recourants. Sur la propriété des recourants, à l'extérieur, la Cour a
constaté la présence de fumier, de bois ainsi que de matériel entreposé. L'étable des
ânes se trouve au rez-de-chaussée à l'extrémité est de la maison, du côté nord, avec
une sortie directe côté nord.
Lors de l'audience du 21 octobre 2015, les parties ont confirmé leurs conclusions et
développé leurs allégués.
I.
Dans leurs remarques finales, les recourants relèvent que la SRPA n'est pas
assimilable à une terrasse et que son aménagement nécessite un permis de
construire. La SRPA est une construction importante. Elle est physiquement
rattachée à l'étable, car la fosse à purin débute sous l'étable. Il n'y a pas de coupure
entre le sol de l'étable et celui de la SRPA. Les barrières de cette dernière rejoignent
les murs de l'étable. Cela constitue donc un rattachement structurel à l'étable. La
SRPA se rapproche plus d'un grand balcon que d'une terrasse. Elle empiète de
3 mètres sur la limite alors qu'elle ne peut empiéter que de 1,20 mètre. Les règles sur
la distance aux limites ne sont pas respectées et cela doit donner lieu à l'annulation
du permis de construire.
Les recourants soulignent que le projet ne respecte pas le principe de concentration.
Le bâtiment projeté est isolé des bâtiments existants et n'est pas opportun car il laisse
un important espace vide entre la ferme principale de l'intimé et la nouvelle
construction. L'espace libre lui laissant suffisamment de place pour manœuvrer ne
4
peut l'emporter sur l'intérêt public au regroupement des constructions. De plus, une
autre variante avait été envisagée – dans laquelle l'étable est plus proche des
bâtiments existants – démontrant qu'un autre emplacement est possible et répond
mieux au principe de concentration.
D'autre part, le fait que la construction se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone
ISOS n'a pas d'influence sur l'appréciation du principe de concentration. Les zones
ISOS ne sont pas inconstructibles. Finalement, les recourants n'ont jamais admis que
la distance de 30 mètres entre les bâtiments était admissible. Ils ont simplement
relevé que cette distance constituait la limite supérieure, admissible sous l'angle de
la protection des sites construits, ce qui n'est pas le cas s'agissant du respect du
principe de concentration en tant qu'intérêt public prépondérant.
J.
Dans ses remarques finales, l'intimé relève que les recourants ne subiront aucune
nuisance liée au trafic généré par la nouvelle construction. Au contraire, leur situation
sera améliorée car il n'y aura plus de trafic entre le rural de l'intimé et le bâtiment où
est actuellement détenu le bétail.
Le bâtiment de l'intimé et la nouvelle construction sont distants de 30 mètres, ce qui
situe cette dernière en dehors du périmètre ISOS. La distance de 30 mètres ne
contrevient pas au principe de concentration car elle correspond à celle séparant la
plupart des bâtiments à La Chaux-des-Breuleux. Le projet ne porte ainsi pas atteinte
à la spécificité du hameau. De plus, cette distance permet une bonne circulation avec
machines et convois agricoles et évite des manœuvres inutiles apportant dangers et
nuisances sonores.
La terrasse des recourants se situe au sud-ouest de leur bâtiment. Elle dispose d'un
excellent ensoleillement et est totalement isolée du rural de l'intimé. De plus, le projet,
situé à 50 mètres de la façade nord des recourants, ne provoquera aucune réduction
de lumière et d'ensoleillement puisque le faîte de la nouvelle construction ne
dépassera pas la ligne d'horizon depuis le séjour, situé au premier étage, des
recourants. L'aisance nord de la maison des recourants n'est pas un espace de vie
ou de loisirs, puisqu'une place fumière et des entassements de bois s'y trouvent, ainsi
que du matériel. L'espace entre le bâtiment des recourants et la construction projetée
est un pâturage.
La SRPA est située sur la fosse à lisier. Elle ne nécessite aucune construction
spécifique, à l'exception de barrières amovibles. La fosse à lisier est entièrement
enterrée et atteint une hauteur de moins de 50 cm à l'ouest.
5
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle de l'article 38 al. 1 du décret
concernant le permis de construire (DPC; RSJU 701.51). Pour le surplus, interjeté
dans les forme et délai légaux compte tenu des féries judiciaires de Pâques (art. 44a
Cpa), le recours est recevable, de telle sorte qu'il convient d'entrer en matière, les
recourants disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 38 al. 2 DPC).
2.
Les recourants contestent la conformité de la construction projetée à la zone agricole
et font valoir une violation des articles 16a LAT et 34 OAT, dans la mesure où
l'emplacement retenu pour la construction projetée est contraire au principe de
concentration.
2.1
A teneur de l'article 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est
délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le
terrain est équipé (al. 2). Selon l'article 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la
zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation
agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au développement
interne d'une exploitation (al. 2). L'article 34 al. 4 OAT précise qu'une autorisation ne
peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation
en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la
construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que
l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).
La zone agricole est en principe inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction soit
reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit
être délivré. L'autorité compétente doit examiner en premier lieu si la nouvelle activité
peut être réalisée dans les locaux existants; si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier
d'une part que la nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux
besoins de l'exploitation et d'autre part qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à
l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125
II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc).
Le critère de la nécessité exprimé aux articles 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT
signifie en effet que les constructions doivent être adaptées, notamment par leur
importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF
132 II 10 consid. 2.4). Aussi, lorsqu'un bâtiment existant ne peut plus accueillir une
activité nécessaire à l'exploitation agricole, il faut examiner si le nouveau bâtiment
projeté peut être érigé à l'emplacement de l'ancien, pour éviter d'accaparer plus
encore le territoire agricole. Si cela n'est pas possible, il convient d'examiner, dans le
cadre de la procédure d'autorisation de construire relative au nouveau bâtiment, si
l'emprise sur le paysage ne peut pas être minimisée par la démolition du bâtiment
désormais inutile à l'exploitation (TF 1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 9;
1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4.2; 1C_565/2008 du 19 juin 2009
consid. 5.5). En principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment
6
digne de protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins
prévisibles), le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas
excéder ce que les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; TF
1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 9; 1C_550/2009 du 9 septembre 2010
consid. 6.4.2; 1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5).
En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige
pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix
absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2;
125 II 278 consid. 3a). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la
construction soit réalisée à l'endroit prévu (TF 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid.
6.1, in ZBl 112/2011 p. 209; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2;
1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous
les intérêts en présence (TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2). Dans
tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les
bâtiments
et
installations
doivent
être
regroupés
autant
que
possible
(" Konzentrationsprinzip "), le principe de concentration valable pour les zones à bâtir
s'appliquant par analogie aux zones agricoles intensives (ATF 141 II 50 consid. 2.5).
Comme toute autre construction conforme à l'affectation de la zone agricole, les
constructions nouvelles nécessitées par la détention d'animaux de rente doivent
respecter ces principes (TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1).
2.2
En l'espèce, devant la Cour de céans, les recourants ne contestent plus, à juste titre,
que la construction projetée est nécessaire à l'exploitation de l'intimé. Le nouveau
bâtiment remplacera celui loué par l'intimé à 300 m de son exploitation et qui ne
répond plus aux normes de la garde d'animaux, étant précisé que le propriétaire
n'entend pas entreprendre les travaux nécessaires à la mise aux normes et a résilié
le bail (PJ 4 intimé). Les autres bâtiments propriété de l'intimé sont occupés (dossier
JA, p. 127, 209, 213). L'exploitation de l'intimé est de type production laitière (142'000
kg de lait destiné à la production de Tête de Moine AOP, donc sans ensilage). Il est
admis, sur la base du rapport du Service de l'Economie rurale du 20 janvier 2014
(dossier SPC p. 20), que le bâtiment projeté n'est pas surdimensionné et que
l'exploitation de l'intimé dispose de la base fourragère suffisante pour nourrir
l'ensemble du bétail actuel alors que l'article 36 al. 1 let. b OAT n'exige que 70 % de
matière sèche produite sur l'exploitation (dossier JA, p. 119). En outre, la surface de
l'exploitation permet l'épandage des engrais de ferme en conformité avec les
exigences légales (dossier JA, p. 222, consid. 5.3 et la référence).
La subsistance de l'entreprise de l'intimé à long terme est également assurée selon
les conclusions de la planification technique, économique et monétaire pour la
période 2014 à 2019 de l'exploitation agricole de l'intimé (dossier SPC p. 20). Le
bâtiment projeté et les génisses qu'il abritera sont donc nécessaires pour la
subsistance de l'entreprise de l'intimé à long terme (cf. également dossier JA, p. 119).
7
2.3
S'agissant de l'emplacement retenu, il faut relever que pour des questions de
rationalisation du travail, la nouvelle construction doit être proche des bâtiments
existants (dossier SPC, p. 20). Or la construction projetée est située à une trentaine
de mètres des bâtiments de l'intimé. Tant pour le vidage de la fosse à lisier que pour
le fourrage, l'accès au bâtiment se fera par l'est de la parcelle de l'intimé. Il utilisera
l'accès existant, limitant au maximum l'emprise sur les terres et les nuisances pour
les recourants. Le bâtiment a été conçu de manière à être utilisé avec un seul accès
du côté de chez l'intimé (audience des débats, p. 8). Compte tenu de la configuration
de la parcelle de l'intimé et des nécessités de pouvoir contourner les bâtiments
existants et manœuvrer avec des machines agricoles dont la longueur peut atteindre
E. 10 En outre, le fait que la SRPA soit physiquement rattachée à l'étable ne permet pas de les considérer comme une construction formant un tout puisque la SRPA ne revêt pas les mêmes caractéristiques qu'un bâtiment. La SRPA ne permet pas non plus, dans le cas d'espèce, le séjour permanent d'animaux ou de personnes. Sa surface au sol est de 58 m2 (dossier SPC p. 13/2) et ne dépasse pas les 60 m2 prévus à l'article 20 al. 3 DRN. Dès lors, avec une distance de 6 mètres entre le bâtiment projeté et la limite de la parcelle des recourants et de 3 mètres entre la SRPA et la limite de la parcelle des recourants, les distances aux limites respectent les prescriptions relatives aux distances aux limites, à tout le moins celles les plus avantageuses pour les recourants. Le grief de ceux-ci relatif au non-respect des distances aux limites est ainsi mal-fondé. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il leur appartient de verser une indemnité de dépens à l'intimé no 1 conformément à la note d'honoraires produite (art. 227 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens à la Section des permis de construire (art. 230 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la présente procédure par CHF 1'800.- à la charge des recourants, à prélever sur leur avance; alloue à l'intimé no 1 une indemnité de dépens pour la présente procédure fixée à CHF 4'879.45 (débours et TVA compris), à payer par les recourants; n'alloue pas de dépens à l'intimée no 2;
E. 11 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - aux recourants, par leur mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy; - à l'intimé, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont; - à l'intimée, la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont; - à la juge administrative de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy; - à l’Office fédéral du développement territorial, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 8 janvier 2016 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 53 / 2015
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Jean Moritz et Philippe Guélat
Greffière
:
Gladys Winkler Docourt
ARRET DU 8 JANVIER 2016
en la cause liée entre
époux A.,
- représentés par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,
recourants,
et
C.,
- représenté par Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont,
intimé no 1,
la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,
intimée no 2,
relative au jugement de la juge administrative du Tribunal de première instance du
9 mars 2015.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Le 17 juin 2014, la Section des permis de construire (ci-après : autorité intimée) a
délivré à C. (ci-après : intimé), agriculteur à La Chaux-des-Breuleux, le permis de
construire pour la construction d'une étable pour génisses, avec fenil, fosse à purin,
SRPA (sortie régulière en plein air) et agrandissement de la place fumière sur parcelle
no xxx du ban de La Chaux-des-Breuleux, aux charges et conditions précisées et
2
dans les dimensions admises. Le projet comprend une nouvelle étable de 29,30
mètres de long, 12,75 mètres de large, une hauteur de 4,50 mètres et une hauteur
totale de 6.79 mètres. La distance entre la nouvelle étable et la limite de la parcelle
no yyy est de 6 mètres et celle entre la SRPA et la limite de la parcelle no yyy est de
3 mètres (Plan no 462/01).
B.
Après une opposition préalable, les époux A. (ci-après : les recourants), propriétaires
d'une maison d'habitation sise sur la parcelle no yyy, voisine de celle de l'intimé, ont
recouru auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance qui a rejeté
leur recours par jugement du 9 mars 2015.
C.
Les recourants ont alors recouru auprès de la Cour administrative par mémoire du
24 avril 2015. Ils concluent à l'annulation du jugement de première instance et de la
décision sur opposition du 14 juin 2014 et au rejet de la demande de permis de
construire de l'intimé, sous suite des frais et dépens. A titre subsidiaire, ils concluent
au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Pour l'essentiel, ils contestent le respect des distances à la limite et la
conformité à la zone agricole.
D.
Dans sa prise de position du 2 juin 2015, la Section des permis de construire a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 14 juin 2014. D'une manière
générale, elle conteste les divers griefs formés par les recourants s'agissant de la
distance à la limite et de la conformité à la zone agricole.
E.
De son côté, l'intimé, dans sa réponse du 2 juin 2015, a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision de la juge administrative du 9 mars 2015. Il souligne
que le projet répond à toutes les exigences légales concernant les distances à la
limite et la conformité à la zone.
F.
Le 24 août 2015, les recourants ont soumis à la Cour, en vue de l'audience du
21 octobre 2015, un bordereau de pièces justificatives complémentaires contenant
en particulier la variante 1 du projet de l'intimé. Dans cette dernière, l'étable est prévue
plus à l'est sur la parcelle de l'intimé et ne nécessite aucune dérogation. Pour les
recourants, le projet de l'intimé peut s'inscrire en un autre lieu d'implantation tout en
respectant les règles en vigueur.
G.
Dans sa prise de position du 28 septembre 2015, l'intimé se réfère au courrier des
recourants du 24 août 2015. Le document produit par ces derniers, intitulé "variante
1" est une esquisse réalisée avant la demande de permis de construire, qui a été
soumise aux voisins. Les recourants l'ont refusée. L'architecte de l'intimé a effectué
une comparaison entre la "variante 1" et le projet faisant l'objet de la procédure. Le
constat est le suivant : la distance avec la maison des recourants est identique. En
revanche, la longueur du bâtiment est augmentée, tant à l'est qu'à l'ouest, d'une
distance totale de 18,4 mètres. L'impact est beaucoup plus important, tant pour les
recourants que pour les voisins situés au nord, et il est encore accru par la forme en
L du bâtiment proposé dans cette variante 1. De surcroît, la SRPA se trouve au même
3
endroit et à la même distance de la limite de la propriété des recourants dans les deux
projets. Cette "variante 1 " empiète sur la zone de protection des sites (ISOS). Sur le
plan fonctionnel, cette "variante 1" est inopportune concernant l'emprise sur les terres
agricoles.
H.
Il a été constaté, lors de la visite des lieux du 21 octobre 2015, que l'on accède à la
propriété de l'intimé, en particulier à l'endroit prévu pour la construction projetée, en
passant entre le hangar de l'intimé et la propriété de E., propriétaire de la parcelle no
zzz. La façade nord de l'immeuble des recourants, où se trouve leur appartement, se
situe à environ 50 mètres de la limite de leur propriété, respectivement de la propriété
de l'intimé. Une distance d'environ 30 mètres séparera la grange de l'intimé et le
bâtiment projeté. La construction projetée se trouve à environ 50 mètres du bâtiment
de E. Il est prévu que la SRPA prenne place au-delà des gabarits, jusqu'à 3 mètres
de la parcelle des recourants. Elle sera à fleur de sol. Le bâtiment projeté ne sera pas
dans le périmètre ISOS. La propriété des recourants du côté nord est une surface
herbeuse, qui sert notamment de pâture pour leurs ânes. Au sud du bâtiment des
recourants, la Cour a constaté l'existence d'une terrasse arborisée, qui sert pour
l'appartement que louent les recourants. La propre terrasse des recourants se trouve
plus à l'ouest. La façade nord du bâtiment des recourants abrite une grande pièce
d'habitation, un lieu de vie, où l'on trouve cuisine, salon, salle à manger. Cette partie
de la maison est à l'étage. La façade est largement ajourée, avec une baie vitrée et
de nombreuses fenêtres. Elle offre une vue vers une surface largement non
construite. La construction projetée arriverait jusqu'aux deux tiers de la longueur de
la maison des recourants. Sur la propriété des recourants, à l'extérieur, la Cour a
constaté la présence de fumier, de bois ainsi que de matériel entreposé. L'étable des
ânes se trouve au rez-de-chaussée à l'extrémité est de la maison, du côté nord, avec
une sortie directe côté nord.
Lors de l'audience du 21 octobre 2015, les parties ont confirmé leurs conclusions et
développé leurs allégués.
I.
Dans leurs remarques finales, les recourants relèvent que la SRPA n'est pas
assimilable à une terrasse et que son aménagement nécessite un permis de
construire. La SRPA est une construction importante. Elle est physiquement
rattachée à l'étable, car la fosse à purin débute sous l'étable. Il n'y a pas de coupure
entre le sol de l'étable et celui de la SRPA. Les barrières de cette dernière rejoignent
les murs de l'étable. Cela constitue donc un rattachement structurel à l'étable. La
SRPA se rapproche plus d'un grand balcon que d'une terrasse. Elle empiète de
3 mètres sur la limite alors qu'elle ne peut empiéter que de 1,20 mètre. Les règles sur
la distance aux limites ne sont pas respectées et cela doit donner lieu à l'annulation
du permis de construire.
Les recourants soulignent que le projet ne respecte pas le principe de concentration.
Le bâtiment projeté est isolé des bâtiments existants et n'est pas opportun car il laisse
un important espace vide entre la ferme principale de l'intimé et la nouvelle
construction. L'espace libre lui laissant suffisamment de place pour manœuvrer ne
4
peut l'emporter sur l'intérêt public au regroupement des constructions. De plus, une
autre variante avait été envisagée – dans laquelle l'étable est plus proche des
bâtiments existants – démontrant qu'un autre emplacement est possible et répond
mieux au principe de concentration.
D'autre part, le fait que la construction se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone
ISOS n'a pas d'influence sur l'appréciation du principe de concentration. Les zones
ISOS ne sont pas inconstructibles. Finalement, les recourants n'ont jamais admis que
la distance de 30 mètres entre les bâtiments était admissible. Ils ont simplement
relevé que cette distance constituait la limite supérieure, admissible sous l'angle de
la protection des sites construits, ce qui n'est pas le cas s'agissant du respect du
principe de concentration en tant qu'intérêt public prépondérant.
J.
Dans ses remarques finales, l'intimé relève que les recourants ne subiront aucune
nuisance liée au trafic généré par la nouvelle construction. Au contraire, leur situation
sera améliorée car il n'y aura plus de trafic entre le rural de l'intimé et le bâtiment où
est actuellement détenu le bétail.
Le bâtiment de l'intimé et la nouvelle construction sont distants de 30 mètres, ce qui
situe cette dernière en dehors du périmètre ISOS. La distance de 30 mètres ne
contrevient pas au principe de concentration car elle correspond à celle séparant la
plupart des bâtiments à La Chaux-des-Breuleux. Le projet ne porte ainsi pas atteinte
à la spécificité du hameau. De plus, cette distance permet une bonne circulation avec
machines et convois agricoles et évite des manœuvres inutiles apportant dangers et
nuisances sonores.
La terrasse des recourants se situe au sud-ouest de leur bâtiment. Elle dispose d'un
excellent ensoleillement et est totalement isolée du rural de l'intimé. De plus, le projet,
situé à 50 mètres de la façade nord des recourants, ne provoquera aucune réduction
de lumière et d'ensoleillement puisque le faîte de la nouvelle construction ne
dépassera pas la ligne d'horizon depuis le séjour, situé au premier étage, des
recourants. L'aisance nord de la maison des recourants n'est pas un espace de vie
ou de loisirs, puisqu'une place fumière et des entassements de bois s'y trouvent, ainsi
que du matériel. L'espace entre le bâtiment des recourants et la construction projetée
est un pâturage.
La SRPA est située sur la fosse à lisier. Elle ne nécessite aucune construction
spécifique, à l'exception de barrières amovibles. La fosse à lisier est entièrement
enterrée et atteint une hauteur de moins de 50 cm à l'ouest.
5
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle de l'article 38 al. 1 du décret
concernant le permis de construire (DPC; RSJU 701.51). Pour le surplus, interjeté
dans les forme et délai légaux compte tenu des féries judiciaires de Pâques (art. 44a
Cpa), le recours est recevable, de telle sorte qu'il convient d'entrer en matière, les
recourants disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 38 al. 2 DPC).
2.
Les recourants contestent la conformité de la construction projetée à la zone agricole
et font valoir une violation des articles 16a LAT et 34 OAT, dans la mesure où
l'emplacement retenu pour la construction projetée est contraire au principe de
concentration.
2.1
A teneur de l'article 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est
délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le
terrain est équipé (al. 2). Selon l'article 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la
zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation
agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au développement
interne d'une exploitation (al. 2). L'article 34 al. 4 OAT précise qu'une autorisation ne
peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation
en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la
construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que
l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).
La zone agricole est en principe inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction soit
reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit
être délivré. L'autorité compétente doit examiner en premier lieu si la nouvelle activité
peut être réalisée dans les locaux existants; si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier
d'une part que la nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux
besoins de l'exploitation et d'autre part qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à
l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125
II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc).
Le critère de la nécessité exprimé aux articles 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT
signifie en effet que les constructions doivent être adaptées, notamment par leur
importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF
132 II 10 consid. 2.4). Aussi, lorsqu'un bâtiment existant ne peut plus accueillir une
activité nécessaire à l'exploitation agricole, il faut examiner si le nouveau bâtiment
projeté peut être érigé à l'emplacement de l'ancien, pour éviter d'accaparer plus
encore le territoire agricole. Si cela n'est pas possible, il convient d'examiner, dans le
cadre de la procédure d'autorisation de construire relative au nouveau bâtiment, si
l'emprise sur le paysage ne peut pas être minimisée par la démolition du bâtiment
désormais inutile à l'exploitation (TF 1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 9;
1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4.2; 1C_565/2008 du 19 juin 2009
consid. 5.5). En principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment
6
digne de protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins
prévisibles), le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas
excéder ce que les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; TF
1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 9; 1C_550/2009 du 9 septembre 2010
consid. 6.4.2; 1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5).
En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige
pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix
absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2;
125 II 278 consid. 3a). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la
construction soit réalisée à l'endroit prévu (TF 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid.
6.1, in ZBl 112/2011 p. 209; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2;
1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous
les intérêts en présence (TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2). Dans
tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les
bâtiments
et
installations
doivent
être
regroupés
autant
que
possible
(" Konzentrationsprinzip "), le principe de concentration valable pour les zones à bâtir
s'appliquant par analogie aux zones agricoles intensives (ATF 141 II 50 consid. 2.5).
Comme toute autre construction conforme à l'affectation de la zone agricole, les
constructions nouvelles nécessitées par la détention d'animaux de rente doivent
respecter ces principes (TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1).
2.2
En l'espèce, devant la Cour de céans, les recourants ne contestent plus, à juste titre,
que la construction projetée est nécessaire à l'exploitation de l'intimé. Le nouveau
bâtiment remplacera celui loué par l'intimé à 300 m de son exploitation et qui ne
répond plus aux normes de la garde d'animaux, étant précisé que le propriétaire
n'entend pas entreprendre les travaux nécessaires à la mise aux normes et a résilié
le bail (PJ 4 intimé). Les autres bâtiments propriété de l'intimé sont occupés (dossier
JA, p. 127, 209, 213). L'exploitation de l'intimé est de type production laitière (142'000
kg de lait destiné à la production de Tête de Moine AOP, donc sans ensilage). Il est
admis, sur la base du rapport du Service de l'Economie rurale du 20 janvier 2014
(dossier SPC p. 20), que le bâtiment projeté n'est pas surdimensionné et que
l'exploitation de l'intimé dispose de la base fourragère suffisante pour nourrir
l'ensemble du bétail actuel alors que l'article 36 al. 1 let. b OAT n'exige que 70 % de
matière sèche produite sur l'exploitation (dossier JA, p. 119). En outre, la surface de
l'exploitation permet l'épandage des engrais de ferme en conformité avec les
exigences légales (dossier JA, p. 222, consid. 5.3 et la référence).
La subsistance de l'entreprise de l'intimé à long terme est également assurée selon
les conclusions de la planification technique, économique et monétaire pour la
période 2014 à 2019 de l'exploitation agricole de l'intimé (dossier SPC p. 20). Le
bâtiment projeté et les génisses qu'il abritera sont donc nécessaires pour la
subsistance de l'entreprise de l'intimé à long terme (cf. également dossier JA, p. 119).
7
2.3
S'agissant de l'emplacement retenu, il faut relever que pour des questions de
rationalisation du travail, la nouvelle construction doit être proche des bâtiments
existants (dossier SPC, p. 20). Or la construction projetée est située à une trentaine
de mètres des bâtiments de l'intimé. Tant pour le vidage de la fosse à lisier que pour
le fourrage, l'accès au bâtiment se fera par l'est de la parcelle de l'intimé. Il utilisera
l'accès existant, limitant au maximum l'emprise sur les terres et les nuisances pour
les recourants. Le bâtiment a été conçu de manière à être utilisé avec un seul accès
du côté de chez l'intimé (audience des débats, p. 8). Compte tenu de la configuration
de la parcelle de l'intimé et des nécessités de pouvoir contourner les bâtiments
existants et manœuvrer avec des machines agricoles dont la longueur peut atteindre
10 à 15 m avec une remorque (audience du 21 octobre 2015, p. 10), la distance de
30 m entre les bâtiments actuels et la construction projetée n'apparaît pas surfaite.
En outre, une distance de 30 m entre bâtiments est conforme à la manière de bâtir à
La Chaux-des-Breuleux. (dossier JA, p. 135). La construction projetée se trouve
également en dehors de la zone ISOS, étant précisé que la majeure partie du village
se trouve en zone ISOS (PJ 6 intimé). A cet égard, il faut relever que la Commission
de protection des sites a préavisé favorablement le projet qu'elle considère comme
relativement bien intégré dans le site en présence (dossier SPC, p. 26).
D'autres emplacements, tous très proches, voire à quelques mètres de celui retenu,
ont également été examinés par l'intimé. Une modification du projet a ainsi été étudiée
et projetée devant la juge administrative (dossier JA, p. 121, 135 à 161). Il s'agissait
d'un nouveau projet qui nécessitait un transfert de propriété entre les recourants et
l'intimé et qui était partiellement en zone ISOS. Il n'a toutefois pas pu se concrétiser
en raison de l'opposition de E. Une "autre variante" a été évoquée à l'audience devant
la Cour de céans par les recourants (audience des débats p. 6), alors même qu'elle
avait été contestée à l'époque par les recourants eux-mêmes. Cet avant-projet avait
été étudié préalablement au bâtiment projeté. Or il ressort de pièces produites le
28 septembre 2015 par l'intimé que la volumétrie de cet avant-projet de bâtiment est
très importante du fait de la forme en L de la construction et de ses dimensions plus
importantes que le projet déposé. Il aurait eu un impact visuel et une emprise au sol
bien plus importants (rapport de l'atelier d'architecture mandaté par l'intimé, Annexe
1 produit par l'intimé le 28 septembre 2015). Outre le fait que cet avant-projet n'était
pas rationnel du point de vue de l'aménagement du territoire en raison de son
importante emprise au sol, la vue dont disposent les recourants aurait été en partie
péjorée par rapport au projet retenu.
Contrairement aux allégués des recourants dans leurs remarques finales, une
construction accolée aux bâtiments actuels a bien été étudiée. Elle n'aurait toutefois
pas évité la construction d'un nouveau bâtiment pour entreposer les machines
agricoles (audience des débats, p. 8). Dans ces conditions, force est d'admettre que
les constructions de l'intimé ont été regroupées autant que possible, avec une
emprise au sol et des nuisances restreintes tant du point de vue de l'aménagement
du territoire et de l'emprise sur la zone agricole que pour le voisinage. Le projet
respecte ainsi le principe de concentration.
8
Il faut encore constater que, s'agissant de l'impact sur le paysage, l'avis de la
Commission de protection des sites, formée de spécialistes en la matière, ne saurait
être remis en question par la seule autre appréciation subjective des recourants. Il
faut en outre relever que le bâtiment projeté se situe au nord de la parcelle des
recourants, à quelque 50 mètres de l'habitation. A une telle distance, il n'y aura
aucune gêne au niveau de l'ensoleillement chez les recourants dont l'habitation se
trouve à l'étage. Quant à la partie de la parcelle des recourants jouxtant celle où la
construction est projetée, elle est occupée notamment par les poules et les ânes que
possèdent les intéressés et par l'entreposage de bois de feu comme cela a été
constaté lors de la visite des lieux (cf. également PJ 1 intimé). Les recourants
n'utilisent pas le pré derrière leur maison comme terrasse, celle-ci se trouvant au sud-
ouest de leur maison (cf. visite des lieux). En définitive, si les recourants s'opposent
à la construction, c'est essentiellement en raison de la vue libre de toute construction
dont ils jouissent depuis leur appartement comme cela a pu être constaté lors de la
visite des lieux, puisqu'ils ont leur séjour et une façade de maison ajourée au nord de
leur immeuble. Or les recourants ne disposent d'aucun droit qui leur garantirait un
espace libre de constructions agricoles dans le voisinage de leur villa. En s'installant
en zone agricole, respectivement en bordure de zone agricole, les recourants ont
accepté les inconvénients liés à l'exploitation de la zone. Ils ne sauraient par
conséquent contester à un agriculteur le droit de développer son entreprise en
conformité avec les prescriptions de la zone et doivent se laisser opposer la
construction d'un bâtiment nécessaire à l'exploitation (cf. TF 1C_274/2011 du
20 septembre 2012 consid. 3.2).
2.4
Au vu de ce qui précède et au terme d'une pesée de tous les intérêts en présence, il
appert que les conditions des articles 16a LAT et 34 al. 4 OAT sont remplies de telle
sorte que ce grief des recourants doit être rejeté.
3.
Les recourants font également valoir que le projet ne respecte pas les distances à la
limite.
3.1
Selon l'article 47 al. 1 LCAT, le décret concernant le règlement-norme (DRN) sur les
constructions est applicable aux communes rurales où l'on construit peu. D'après
l'article 1 al. 2 et 3 DRN (RSJU 701.31), le règlement-norme est applicable en outre
aux communes qui n'ont pas encore donné suite à l'obligation d'accomplir leurs
tâches en matière d'aménagement local, comme c'est le cas pour U. De plus, l'article
3 DRN stipule que les dispositions relatives au droit de voisinage qui figurent dans la
loi d'introduction du Code civil suisse (LiCCS; RSJU 211.1) et qui concernent les
murs coupe-feu, les murs de soutènement et les clôtures sont applicables en tant que
dispositions communales de droit public.
3.2
Pour les constructions non contigües, la distance à la limite est de 3 mètres et de
6 mètres pour le côté le plus long exposé au soleil (art. 20 al. 1 DRN). Les parties de
construction saillantes et ouvertes, telles qu'avant-toits, perrons, balcons, peuvent
empiéter sur la distance à la limite, mais de 1,20 mètre au maximum à compter du
mur extérieur (art. 20 al. 4 DRN).
9
Pour les constructions à un niveau, édifiées en annexe ou en contiguïté et qui ne sont
pas destinées au séjour permanent d'hommes ou d'animaux, il suffit d'observer, sur
tous les côtés, une distance à la limite de 2 mètres, pour autant que la hauteur
moyenne de ces ouvrages ne dépasse pas 4 mètres et que la superficie du plancher
ne soit pas supérieure à 60 m2 (art. 20 al. 3 DRN).
Selon l'article 66 al. 1 LiCCS auquel renvoie l'article 60 al. 3 OCAT, lui-même
applicable en vertu de l'article 21 al. 2 DRN, les installations destinées à recueillir les
excréments, le purin, le fumier et d'autres détritus malodorants seront construites à
une distance de 3 mètres au moins par rapport à la limite. Quant aux clôtures, telles
que palissades, murs et haies, elles peuvent être établies à la limite si elles n'excèdent
pas une hauteur de 1 mètre 20 à compter du sol naturel du fonds le plus élevé (art.
73 al. 1 LiCCS). Les clôture plus hautes seront éloignées de la limite d'une distance
équivalant à l'excédent de leur hauteur, mais au maximum de 3 mètres (art. 73 al. 2
LiCCS).
3.3
Aucune disposition légale ne règle de manière précise les distances à la limite à
observer pour une SRPA. La jurisprudence a de son côté admis que la construction
d'une SRPA entourée d'une barrière fixe nécessite un permis de construire (RJJ 2006
p. 64 consid. 2.2). On ne saurait toutefois suivre les recourants qui tentent de
démontrer que la SRPA doit être considérée comme un tout avec le reste de la
construction et que ses différents éléments ne sauraient être dissociés pour leur
appliquer des normes différentes. C'est oublier que c'est justement le propre des
dispositions légales relatives aux distances aux limites de tenir compte des différents
éléments d'une même construction pour fixer des distances aux limites spécifiques à
chaque élément.
3.4
En l'espèce, le côté le plus long exposé au soleil est constitué par la façade sud du
bâtiment projeté. Cette dernière est implantée à 6 mètres de la limite de la parcelle
des recourants et les avant-toits empiètent de 70 cm. Ils ne dépassent donc pas la
limite admissible de 1,20 mètre.
Le projet prévoit une SRPA de 3 mètres de largeur entourée d'une barrière, le tout à
une distance de 3 mètres de la limite avec la parcelle des recourants. La SRPA sera
construite en partie au-dessus de la fosse à purin, cette dernière respectant la
distance à la limite de 3 mètres instaurée par l'article 66 LiCCS. Il convient en outre
de relever qu'une SRPA construite à la hauteur du sol sur une fosse à purin ne saurait
manifestement pas être assimilée à une partie saillante au sens de l'article 20 al. 4
DRN. Elle est non couverte, ouverte sur trois côtés et n'a pas le même impact sur les
constructions alentours qu'un bâtiment puisqu'elle ne rompt pas le dégagement
visuel. La hauteur de la clôture l'entourant ne dépasse pas les 2 mètres. On ne saurait
donc assimiler la SRPA prévue par l'intimé à une partie saillante telle qu'un balcon ou
un perron. Les désagréments qu'elle pourrait générer, notamment au niveau de la
vue et de l'ensoleillement, sont mesurés et ne nécessitent pas le respect des
distances à la limite appliquées à des bâtiments.
10
En outre, le fait que la SRPA soit physiquement rattachée à l'étable ne permet pas de
les considérer comme une construction formant un tout puisque la SRPA ne revêt pas
les mêmes caractéristiques qu'un bâtiment. La SRPA ne permet pas non plus, dans
le cas d'espèce, le séjour permanent d'animaux ou de personnes. Sa surface au sol
est de 58 m2 (dossier SPC p. 13/2) et ne dépasse pas les 60 m2 prévus à l'article 20
al. 3 DRN.
Dès lors, avec une distance de 6 mètres entre le bâtiment projeté et la limite de la
parcelle des recourants et de 3 mètres entre la SRPA et la limite de la parcelle des
recourants, les distances aux limites respectent les prescriptions relatives aux
distances aux limites, à tout le moins celles les plus avantageuses pour les
recourants. Le grief de ceux-ci relatif au non-respect des distances aux limites est
ainsi mal-fondé.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.
Les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent
(219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il leur appartient de verser une indemnité de
dépens à l'intimé no 1 conformément à la note d'honoraires produite (art. 227 Cpa). Il
n'est pas alloué de dépens à la Section des permis de construire (art. 230 Cpa).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure par CHF 1'800.- à la charge des recourants, à prélever sur
leur avance;
alloue
à l'intimé no 1 une indemnité de dépens pour la présente procédure fixée à CHF 4'879.45
(débours et TVA compris), à payer par les recourants;
n'alloue pas
de dépens à l'intimée no 2;
11
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
aux recourants, par leur mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy;
-
à l'intimé, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont;
-
à l'intimée, la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont;
-
à la juge administrative de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy;
-
à l’Office fédéral du développement territorial, Case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 8 janvier 2016
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.