Plan spécial Rue de l'Avenir nord à Courtételle : rejet du recours de l'Office fédéral du développement territorial (ARE) contre la décision du Service cantonal du développement territorial (SDT)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 34 / 2015
Présidente :
Sylviane Liniger Odiet
Juges
: Jean Moritz et Daniel Logos
Greffière
:
Gladys Winkler Docourt
ARRET DU 29 OCTOBRE 2015
en la cause liée entre
l’Office fédéral du développement territorial (ARE), Worblentalstrasse 66, 3003 Berne,
recourant,
et
le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision d’approbation n° 6710.4.023 de l’intimé du 26 janvier 2015.
Appelée en cause : Commune mixte de Courtételle, agissant par son Conseil communal,
Rue Emile Sanglard 5, 2852 Courtételle.
____________
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
La Commune de Courtételle (ci-après l’appelée en cause) a déposé publiquement du
18 septembre au 17 octobre 2014 une modification de son plan d’aménagement local.
Elle concerne le plan spécial « Rue de l’Avenir Nord » ainsi que la parcelle 648. En
substance, le plan spécial colloque en zone à bâtir les parcelles 831, 832, 833
(jusque-là entièrement en zone agricole) et 874, 876 et 877 (en partie en zone
agricole) afin de satisfaire les besoins de développement de deux entreprises locales.
Cette extension de la zone constructible est compensée par l’affectation à la zone
agricole d’une surface équivalente de la parcelle 648, en zone d’intérêt public.
Aucune opposition n’a été formée.
2
Le 9 décembre 2014, l’Assemblée communale de Courtételle a adopté les documents
en question et les a soumis au Service du développement territorial (SDT, ci-après
l’intimé), lequel les a approuvés par décision du 26 janvier 2015.
B.
Par mémoire du 26 février 2015, l’Office fédéral du Développement territorial (ARE)
(ci-après le recourant) a recouru auprès de la Cour de céans en concluant à
l’annulation de cette décision, sous suite de frais. Il considère que la parcelle 648 ne
peut pas être considérée comme équivalente aux terrains permettant l’extension de
la zone d’activités, de sorte que l’exigence de compensation n’est pas réalisée. En
effet, le bien-fonds en question constitue une petite zone d’utilité publique au milieu
de zones non constructibles et la construction de tout bâtiment nécessiterait
préalablement l’adoption d’un plan spécial. L’extension de la zone d’activités
déboucherait dès lors sur une augmentation de la surface constructible, en violation
des dispositions transitoires de la LAT. Par ailleurs, la modification en question prévoit
une emprise sur les surfaces d’assolement de 3'580 m2. Or le dossier est lacunaire
s’agissant du respect par le Canton des surfaces d’assolement ainsi que de
l’importance cantonale de la nouvelle zone à bâtir et l’utilisation optimale de la surface
pressentie.
C.
Interpellée par la présidente de la Cour de céans, la Commune de Courtételle a
indiqué, par courrier du 16 mars 2015, vouloir participer activement à la procédure.
D.
Par mémoire de réponse du 2 avril 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses
conclusions et reprenant l’historique des différentes procédures, l’intimé indique que
la parcelle 648 constitue une zone à bâtir approuvée par les autorités compétentes;
à ce titre, elle peut être déclassée pour permettre l’affectation d’autres parcelles à la
zone constructible. Admettre le contraire mettrait en péril la sécurité juridique et
contreviendrait à la garantie de la propriété, étant précisé que le législateur, en
adoptant les dispositions transitoires, n’a pas établi de distinctions entre les zones à
bâtir conformes à la LAT et celles non conformes. Il importe peu qu’un plan spécial
ait été nécessaire préalablement à toute construction sur la parcelle 648 ou que celle-
ci se trouve à une certaine distance du reste du territoire bâti, au vu de l’affectation
initialement prévue (lieu de rencontre en faveur de la population locale et étrangère).
Pour le surplus, l’extension de la zone d’activités répond aux buts de la révision de la
LAT, en visant la création d’un tissu bâti compact, et évite le départ des entreprises
concernées qui laisseraient derrière elles des friches industrielles au cœur du village.
Des renseignements suffisants concernant l’utilisation des surfaces d’assolement ont
déjà été donnés au recourant et l’extension de la zone d’activité répond à un objectif
important, qui justifie une emprise sur les surfaces d’assolement.
E.
Dans sa prise de position du 22 avril 2015, l’appelée en cause a conclu au rejet du
recours, sous suite de frais et dépens. Se référant aux arguments développés par
l’intimé, elle souligne que l’attribution de la parcelle n° 648 en zone d’utilité publique
n’avait rien d’un artifice et résultait au contraire d’un projet concret de construction qui
3
s’insérait dans la politique d’animation et de soutien à la culture. L’extension,
modeste, des deux entreprises répond à un intérêt public et évite le risque d’une
délocalisation; par ailleurs, elle est cohérente tant par rapport à la zone industrielle
de Delémont, dont elle se trouve dans le droit fil, que la zone industrielle communale.
F.
Le recourant s’est déterminé le 22 juin 2015. Reprenant pour l’essentiel les arguments
soulevés dans son recours, il ajoute que la zone sujette à compensation n’est pas
une zone à bâtir remplissant les exigences matérielles imposées, d’autant que le seul
bâtiment qu’elle comporte, un refuge, est inoccupé depuis 1998. Au vu de sa
localisation à plus de 700 m de la prochaine zone à bâtir, seule une construction
répondant aux exigences des constructions hors zone à bâtir pourrait y être autorisée.
Un plan de quartier qui y prévoirait un centre communal ne pourrait pas être autorisé.
En d’autres termes, il ne s’agit pas là d’une zone à bâtir pouvant être utilisée à des
fins de compensation. Finalement, le fait que la zone en question figure dans la
Statistique suisse des zones à bâtir 2012 élaborée par l’ARE n’est pas déterminant,
puisque celui-ci s’est basé sur les indications fournies par les cantons, sans examen
de chaque parcelle quant à sa conformité matérielle au droit fédéral.
G.
L’intimé s’est spontanément exprimé le 27 juillet 2015. Reprenant son argumentation
antérieure, il ajoute que les dispositions transitoires de la LAT ont pour vocation de
geler la situation, pour éviter une extension de la zone à bâtir. Les cantons ont ainsi
un délai de cinq ans; si à l’issue de cette période ils n’ont pas adapté leur plan
directeur, aucune nouvelle mise en zone à bâtir ne sera acceptée, indépendamment
de toute compensation. Dans l’intervalle toutefois, il reste possible de procéder au
classement de nouvelles surfaces moyennant compensation, sans qu’une distinction
ne doive être effectuée entre les terrains en zone selon qu’ils sont conformes ou pas
à la LAT. L’interprétation de l’ARE est ainsi manifestement contra legem. Pour le
surplus, l’intimé confirme que la parcelle n° 648 constitue une zone à bâtir conforme
à l’article 15 LAT dans sa teneur en vigueur en 2002, au moment de l’attribution du
bien-fonds à la zone d’intérêt public, d’autant que le terrain en question était déjà
largement bâti et se prêtait à un développement partiel, abandonné finalement pour
des motifs financiers. En l’absence de toute application rétroactive de la loi, il n’est
pas possible d’appliquer les nouveaux critères de l’article 15 LAT à une affectation
intervenue en 2002 pour en déduire que celle-ci était illégale.
H.
Le 13 août 2015, l’appelée en cause a indiqué qu’elle se ralliait à l’analyse faite par
l’intimé sans émettre de remarques complémentaires.
I.
Il sera revenu ci-après sur les différents éléments du dossier dans la mesure utile.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente pour connaître du recours (cf. art. 73 al. 3
LCAT et 160 let. b Cpa).
4
L’ARE dispose de la qualité pour recourir devant la Cour de céans. Il est en effet
légitimé à déposer un recours devant le Tribunal fédéral en vertu des articles 89 al. 2
let. a LTF et 48 al. 4 OAT. Or il découle de l’article 111 al. 2 LTF que si une autorité
fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant
les autorités cantonales précédentes (cf. également art. 33 LAT et Laurent PFEIFFER,
La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
2013, p. 262).
Pour le surplus, déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il
convient d’entrer en matière.
2.
2.1
Le 1er mai 2014 est entrée en vigueur la révision partielle de la LAT, conçue comme
un contre-projet indirect à l'initiative pour le paysage qui visait en premier lieu à freiner
la croissance des zones à bâtir (cf. Message relatif à une révision partielle de la loi
sur l’aménagement du territoire, FF 2010, p. 987). L’objectif est d'endiguer la
disparition des terres cultivables et d'éviter des coûts élevés d'équipement pour les
voies d'accès et les conduites d'eau et d'énergie. Il s’agit de déclasser davantage de
zones à bâtir inadéquates du point de vue de l’aménagement du territoire et de ne
classer en zone à bâtir que les terrains adéquats, afin de conduire à une plus grande
densité de l’urbanisation (Alexandre FLÜCKIGER, La création et le dimensionnement
des zones à bâtir : enjeux et méthodes, in Zufferey/Waldmann, [édit.], Révision 2014
de la loi sur l’aménagement du territoire, Zurich 2015, p. 67 et la référence). Les
cantons disposent d’un délai de 5 ans pour adapter dans ce sens leur plan directeur.
Dans l’intervalle, il découle des articles 38a al. 2 LAT et 52a al. 2 OAT qu’un
classement en zone à bâtir ne peut en principe être approuvé que si une surface au
moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l’entrée en vigueur de cette
disposition ou est déclassée par la même décision, sauf exceptions précisées aux
lettres b et c de l’article 52a OAT non réalisées en l’espèce (sur la problématique des
exceptions, cf. également TF 1C_612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.7). C’est donc
un moratoire sur la taille totale des zones à bâtir dans le canton qui est institué. Une
mise en zone reste possible si elle est compensée par un déclassement antérieur ou
simultané de surface équivalente sur les zones à bâtir (cf. art. 52a al. 2 let. a OAT;
Raphaël MAHAIM, Le principe de durabilité et l’aménagement du territoire, Genève,
Zurich, Bâle 2014, p. 613; ADM 131/2014 du 25 mars 2015 consid. 4).
2.2
La compensation requise doit, sur le principe, être effectuée au plus tard en même
temps que le classement en zone à bâtir (Office fédéral du développement territorial,
Rapport explicatif 2013, p. 27 et 30). Il peut aussi bien s’agir d’une révision du plan
général d’affectation que d’un plan spécial d’affectation (MAHAIM, op. cit., p. 488 et
616). La surface déclassée et la surface nouvellement colloquée en zone à bâtir
doivent avoir une surface au moins équivalente, soit dans la même commune, soit
dans une autre commune du canton. On ne saurait toutefois exiger une identité
parfaite, tant il est vrai que des différences de faible ampleur sont presque inévitables
en pratique (MAHAIM, op. cit., p. 494). Tout transfert de zone à bâtir, par le truchement
d’une révision du plan d’affectation, doit répondre à un intérêt public. La délimitation
5
des zones à bâtir doit être plus favorable après le transfert qu’elle ne l’était à l’état
initial, tant sous l’angle des critères de spatialisation que s’agissant de l’équipement
(MAHAIM, op. cit., p. 492). Par ailleurs, la nouvelle LAT exige que les deux surfaces
qui font l’objet du transfert soient des zones à bâtir. Ainsi, la décision doit prévoir
qu’une zone à bâtir est rendue à la zone agricole tandis qu’une zone agricole est
nouvellement colloquée en zone à bâtir.
3.
L’ARE estime que la parcelle déclassée ne constitue pas une vraie zone à bâtir au
sens de l’article 15 LAT, condition pour une compensation, et que, par conséquent,
la surface totale de la zone à bâtir augmenterait.
3.1
Conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon
sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la
norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des
travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi
que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions
légales (interprétation systématique) (ATF 139 II 78 consid. 2.4; 138 II 105 consid.
5.2 p. 107 s.; 137 V 114 consid. 4.3.1). Si le Tribunal fédéral ne privilégie aucune
méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher
le sens véritable de la norme (ATF 139 IV 270 consid. 2.2; 137 IV 180 consid. 3.4),
en pratique, il apparaît que la méthode téléologique bénéfice quand même d’une
certaine prépondérance (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 429ss).
3.2
La thèse de la recourante concernant l’interprétation des dispositions transitoires
semble appuyée par la doctrine, puisque pour Mahaim, le déclassement de terrain
constructible doit porter sur une zone à bâtir conforme au droit fédéral; un transfert
de zone à bâtir ne doit pas constituer une alternative à l’obligation pour une commune
de redimensionner ses zones à bâtir surdimensionnées. En d’autres termes, si les
zones à bâtir communales sont déjà surdimensionnées, leur redimensionnement
s’impose indépendamment et préalablement à tout transfert de zone à bâtir avec
compensation réelle (MAHAIM, op. cit., p. 492, à laquelle renvoie la p. 616). Cette
condition vise, selon lui, à éviter que des communes n’utilisent la configuration
particulière des mesures de compensation réelle pour échapper à l’obligation de
redimensionner leur zone à bâtir (MAHAIM, op. cit., p. 492). Pour BRAHIER/PERRITAZ,
l’article 38a LAT doit être lu en relation avec les autres dispositions de la LAT, à savoir
l’article 15 al. 2 LAT qui exige de réduire, à chaque fois, les zones à bâtir
surdimensionnées, l’article 15 al. 1 LAT, qui permet de créer de nouvelles zones à
bâtir pour autant qu’elles répondent aux besoins (ce qui n’est pas le cas si des zones
à bâtir sont surdimensionnées au niveau cantonal), et l’article 15 al. 4 let. b LAT qui
impose que les zones à bâtir soient probablement nécessaires à la construction pour
les quinze prochaines années. Ils en déduisent que de nouvelles zones à bâtir ne
peuvent pas être créées au motif que, dans d’autres communes, des zones à bâtir
sont réduites et que, dans l’ensemble, l’équilibre est maintenu (BRAHIER/PERRITAZ,
6
LAT révisée, dézonage et indemnisation des propriétaires, in Journée suisse du droit
de la construction, 2015, p. 64).
3.3
L’interprétation de la systématique de la loi va dans un autre sens. Ainsi, l’article 15
al. 2 nLAT prévoit que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
Aucun délai formel n’est prévu. Cette disposition doit toutefois être lue en parallèle
avec l’article 5 LAT, qui exige la mise sur pied d’un régime de compensation
permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients
majeurs qui résultent de mesures d'aménagement, ainsi qu’avec l’article 38a al. 4
LAT, qui laisse aux cantons un délai de 5 ans pour satisfaire à cette obligation, à
défaut de quoi ils ne pourront plus créer aucune zone à bâtir. On doit ainsi admettre
que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites dans un délai de cinq
ans.
3.4
Lors des débats au Conseil des Etats, Doris Leuthard, conseillère fédérale en charge
du dossier, a souligné que le nouveau droit devait rendre plus difficile la délimitation
de zones à bâtir trop grandes ou la thésaurisation des terrains constructibles. Elle a
toutefois rappelé que pour que ces mesures puissent entrer en vigueur, un délai de
cinq ans au sens de l’article 37b du projet de loi (devenu 38a) était nécessaire,
pendant lequel les cantons pourraient prendre les mesures d’adaptation requises,
ajoutant que ce délai constituait également une sanction dans l’hypothèse où un
canton resterait inactif (BO CdE 2011 p. 1178). Devant le Conseil national, la
conseillère fédérale en charge du dossier a précisé que les zones à bâtir devaient
être réduites dans une mesure conforme à la loi au terme prévu (zu gegebener Zeit),
ajoutant que le Conseil fédéral disposerait désormais de la possibilité de ne pas
approuver les plans directeurs cantonaux ne prévoyant pas cette réduction (BO CN
2012, p. 135). En outre, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, les cantons ont un
délai de cinq ans pour mettre en œuvre les mécanismes de compensation équitable
des avantages et inconvénients majeurs de l’article 5 LAT (art. 38a al. 4 LAT). Il faut
ici rappeler que la zone à bâtir actuellement délimitée en Suisse, en particulier la zone
litigieuse, l’a été sur la base de la LAT. Ainsi que l’a rappelé Doris Leuthard, la
situation actuelle découle de procédures suivies correctement par les communes et
les cantons (BO CN 2011, p. 1589). Pour éviter que les cantons qui ont été généreux
par le passé dans le dimensionnement de leur zone à bâtir ne puissent s’en prévaloir
pendant un laps de temps trop important et, partant, ne tardent à mettre en œuvre les
nouvelles dispositions, l’article 38a al. 3 LAT interdit toute nouvelle mise en zone,
même compensée, au-delà du délai de cinq ans. Les dispositions transitoires
constituent véritablement un moyen de pression, un levier sur les cantons pour qu’ils
respectent les exigences de la nLAT (Leuthard, BO CN 2011, p. 1590).
3.5
Le Conseil fédéral relève quant à lui dans son message que les cantons dont les
zones à bâtir sont surdimensionnées pourraient se satisfaire assez longtemps d’un
régime qui autorise les nouvelles zones à bâtir lorsqu’elles sont compensées. Il est
donc nécessaire qu’une certaine pression les pousse à entreprendre réellement
l’adaptation de leur plan directeur, si bien qu’un canton ne sera plus autorisé, après
l’échéance du délai de cinq ans, à procéder à de nouveaux classements en zone à
7
bâtir, même en les compensant par le déclassement de surfaces équivalentes, tant
qu’il n’aura pas adapté son plan directeur aux nouvelles dispositions fédérales et que
celui-ci n’aura pas été approuvé (FF 2010 987). Le Conseil fédéral admet ainsi
implicitement qu’un canton ayant des zones à bâtir surdimensionnées est en droit
d’utiliser le mécanisme de la compensation réelle introduit à l’article 52a al. 2 let. a
OAT, ceci même si ses zones à bâtir sont effectivement surdimensionnées.
3.6
En d’autres termes, dès lors que la surface devant être déclassée se trouve
formellement dans une zone à bâtir, la compensation doit être admise. Au contraire,
l’interprétation du recourant revient à insérer une condition supplémentaire à l’article
38a LAT, à savoir que seules les zones à bâtir matériellement conformes à la LAT
peuvent servir de compensation. Autrement dit, les dispositions transitoires n’auraient
de sens que dans les cantons qui auraient déjà une zone à bâtir correctement
dimensionnée mais n’auraient pas encore adopté un nouveau plan directeur. Les
autres cantons, faute de compensation possible, ne disposeraient d’aucune marge
de manœuvre et se verraient dans l’impossibilité totale de délimiter de nouvelles
zones, même en déclassant d’autres terrains. Ils ne pourraient rien entreprendre,
dans le délai transitoire de cinq ans, pour situer leurs zones à bâtir de manière plus
adéquate. L’interprétation du recourant revient également à mettre en œuvre l’article
15 al. 2 nLAT, relatif à la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, de manière
anticipée, avant même l’échéance du délai de cinq ans prévu par les dispositions
transitoires, en particulier la mise sur pied d’un régime de compensation au sens de
l’article 5 LAT.
L’interprétation du recourant n'apparaît ainsi pas conforme au texte légal. Au
contraire, le retour à la zone agricole prévu par la décision litigieuse est judicieux.
C’est du reste exactement l’objectif visé par la LAT, à savoir concentrer les zones à
bâtir et lutter contre le mitage du territoire.
4.
Par ailleurs, à suivre le raisonnement du recourant, dès lors que la décision attribuant
la parcelle n° 648 à la zone d’utilité publique est entrée en force, considérer que celle-
ci n’est pas située en zone à bâtir implique qu’elle a toujours été en zone agricole et
que la décision la colloquant en zone à bâtir est nulle.
4.1
La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves,
manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de
la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les
cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre
exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité
n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent
qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de
procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision,
sont des motifs de nullité (ATF 139 II 243 consid. 11.2; 137 I 273 consid. 3.1; 132 II
21 consid. 3.1).
8
4.2
Les mini-zones à bâtir hors du territoire urbanisé ne sont admises qu’à des conditions
restrictives (ATF 124 II 391 consid. 3a; TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid.
4.1.1; 1C_ 234/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.3; arrêt de la Cour administrative
ADM 34/2014 du 1er septembre 2015 consid. 7.3 et 8). L’attribution à la zone d’utilité
publique de la parcelle n° 648, en pleine nature et avec un usage agricole jusqu’en
1998, qui se situe à près de 2 kilomètres du centre du village de Courtételle,
n’apparaît ainsi pas optimale à première vue, d’autant que la parcelle se trouve à
700 m de la prochaine zone à bâtir et qu’elle n’est pas accessible en transports
publics. Le bâtiment qui s’y trouve dispose toutefois d’une alimentation électrique et
téléphonique ainsi que d’une amenée d’eau. Un chemin en dur y conduit. Il faut en
outre rappeler que l’attribution à la zone d’utilité publique a été approuvée à l’époque
par l’intimé et que le recourant disposait de la qualité pour contester cette décision,
ce qu'il n'a pas fait. Concrètement, ce n’est qu’au terme d’une pesée des intérêts en
présence que cette planification a été adoptée. On ne saurait ainsi dire que le vice
est aisément décelable. En outre, prononcer la nullité mettrait par trop en péril la
sécurité juridique. Il est en effet manifeste, au vu des débats en lien avec la révision
de la LAT, que les zones à bâtir mal situées sont légion en Suisse. Déclarer nulles
toutes les mini-zones à bâtir aurait de graves conséquences. On doit au contraire
admettre que les voies de recours instituées par le législateur ainsi que le principe de
révision des plans sont à même de pallier les conséquences d’une planification peu
opportune, sans que le mécanisme de la nullité ne doive entrer en jeu.
Dans ces circonstances, l’attribution à la zone constructible de la parcelle n° 648 n’est
pas une décision nulle.
5.
Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que la zone d’utilité publique constitue une zone
à bâtir et que l’exigence de l’adoption d’un plan spécial avant l’octroi de tout permis
de construire n’enlève rien à cette caractéristique (cf. TF 1C_55/2015 du 9 septembre
2015 consid. 3). Le plan spécial qui doit être adopté avant tout aménagement au sens
de l’article UA 3 du règlement communal sur les constructions (RCC) porte en effet
essentiellement sur la structure du cadre bâti, l’orientation générale des bâtiments et
des toitures, les alignements, les distances et longueurs ainsi que les hauteurs (art.
UA 11ss RCC). Il est en outre possible de renoncer à l’établissement d’un plan spécial
si des conditions liées au permis de construire peuvent assurer une maîtrise
satisfaisante du projet (art. UA 3 RCC). On ne saurait dès lors considérer qu’il ne
s’agit pas d’une zone à bâtir en raison de l’obligation d’entreprendre un plan spécial.
6.
Il n’est finalement pas contesté que la nouvelle zone constructible respecte les
exigences du nouvel article 15 LAT, qu'elle est en particulier propre à la construction,
nécessaire au développement à court terme d'entreprises et qu'elle sera de ce fait
utilisée à brève échéance. Elle est équipée et disponible juridiquement. Sa
localisation respecte les buts et principes de l'aménagement du territoire (cf.
également consid. 8.2 ci-après).
7.
Il suit de ce qui précède que la zone à bâtir nouvellement constituée est valablement
compensée par la restitution en zone agricole d’une partie de la parcelle n° 648,
9
jusque-là en zone d’utilité publique. La dimension totale des zones à bâtir légalisées
au niveau cantonal n'augmente pas et l’article 38a LAT est respecté.
Il s’ensuit que ce grief du recourant est mal fondé.
8.
Dans un second motif, le recourant constate que le dossier d’approbation ne contient
pas suffisamment d’informations quant aux surfaces d’assolement cantonales.
8.1
8.1.1
En vertu de l’article 1 al. 1 LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent
à une utilisation mesurée du sol; les autorités chargées de l'aménagement du
territoire doivent respecter le paysage et en particulier réserver à l'agriculture
suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a LAT). Les surfaces
d’assolement font partie du territoire qui se prête à l’agriculture et se composent des
terres cultivables comprenant avant les terres ouvertes, les prairies artificielles
intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures
d’aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Sur la base de l’article 29 OAT, la
Confédération fixe dans le plan sectoriel des surfaces d’assolement la surface totale
minimale d’assolement et sa répartition entre les cantons. Les cantons veillent à ce
que les surfaces d’assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans
leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet (art. 30 al. 1 OAT). Des
surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu’un objectif
que le canton estime également important ne peut pas être atteint judicieusement
sans recourir aux surfaces d’assolement (al. 1bis let. a) et lorsqu’il peut être assuré
que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l’état des
connaissances (al. 1bis let. b).
8.1.2
Selon la jurisprudence, la sauvegarde des terrains cultivables et des surfaces pour
l’assolement des cultures revêt une importance primordiale. Toutefois, il n’est pas, de
prime abord, exclu que les surfaces pour l’assolement des cultures soient prises en
considération pour une utilisation s’éloignant de l’agriculture, à condition néanmoins
que dite utilisation se justifie par des intérêts prépondérants, au moyen d’une balance
des intérêts publics et privés et que la surface minimale des surfaces d’assolement
soit durablement garantie (ATF 134 II 217 consid. 3 = RDAF 2009 I 470).
8.1.3
La fiche 3.06 du plan directeur cantonal est consacrée aux surfaces d’assolement.
Elle prévoit comme objectif la préservation des bonnes terres agricoles qui revêt pour
le canton du Jura une importance particulière étant donné la contribution du secteur
agricole dans l’économie jurassienne. D’après cette fiche, le canton n’accepte en
principe pas de nouvelles emprises sur les meilleures terres agricoles. Par ailleurs,
en cas d’extension des zones d’activités communales, le SDT prend en compte les
éventuelles emprises sur les surfaces d’assolement. La protection de ces dernières
incombe alors au canton qui doit procéder à une pesée des intérêts.
8.2
Le canton du Jura doit garantir une surface d’assolement minimale de 15'000 ha (cf.
plan sectoriel des surfaces d’assolement, p. 210), conformément à l’article 29 OAT.
10
Or l'intimé relève que le Canton dispose actuellement d’un excédent de plus de 70 ha
de SDA (80 ha au 1er janvier 2011 selon la fiche 3.07 du plan directeur), ce qui permet
une certaine marge de manœuvre. L’emprise sur les SDA prévue par la décision
attaquée est moindre, puisqu’elle est de l’ordre de 3'500 m2. La surface totale
minimale des surfaces d’assolement dans le canton est ainsi respectée.
L’extension prévue doit permettre le développement d’un tissu bâti compact et répond
au principe d’une utilisation rationnelle, judicieuse et mesurée du sol, ainsi que le
relève l’intimé. De plus, comme explicité ci-dessus, l’extension de la zone à bâtir
poursuit un but d’intérêt public, notamment une utilisation du sol qui soit rationnelle
puisque les zones d’activités ne seront pas éparpillées sur le territoire communal,
mais bien regroupées. Les activités seront réparties de manière appropriée et
desservies correctement par le réseau routier public. La zone en question se situe
également dans le prolongement de la zone d’activités de Delémont. Par ailleurs, les
entreprises en question sont importantes pour la région. Le risque est grand que si
elles ne sont pas autorisées à s’étendre, elles s’installent dans une autre zone
industrielle et que ne subsistent alors plus que des bâtiments laissés à l’abandon.
Dès lors, on doit admettre ici que le besoin de protection des surfaces d’assolement
cède le pas aux besoins d’extension de la zone à bâtir de la commune.
Ce grief est dès lors mal fondé.
9.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
10.
Il n’y a pas lieu de prononcer de frais, dès lors que le recourant dépend de la
Confédération (art. 223 al. 1 Cpa), ni d’allouer de dépens, ni à l’intimé ni à l’appelée
en cause (art. 230 al. 1 Cpa).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
dit
qu’il n’est pas prononcé de frais ni alloué de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
11
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
au recourant, l’Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66,
3003 Berne;
-
à l’intimé, le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont;
-
à l’appelée en cause, la Commune mixte de Courtételle, Rue Emile-Sanglard 5,
2852 Courtételle;
-
à l’Office fédéral de l’agriculture, Case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 29 octobre 2015
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions
des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne
14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si
le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi
l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.