recours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 19 et 20 / 2013 + AJ 21 / 2013
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Pierre Broglin et Daniel Logos
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 2 JUILLET 2013
en la cause liée entre
X,
- représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat à 1002 Lausanne,
recourant,
et
le Département des Finances, de la Justice et de la Police de la République et Canton
du Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision de l'intimé du 11 février 2013 - refus de libération conditionnelle.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Par jugement du 17 mars 2005, la Cour criminelle du Tribunal cantonal a reconnu X
(ci-après : le recourant) coupable de brigandage qualifié commis à Courrendlin le 27-
28 novembre 2002, infraction grave à la LCR pour avoir dépassé de 28 km/h la vitesse
maximale autorisée le 19 avril 2002 à Hedingen et d'injures et menaces commises le
17 novembre 2003 au préjudice de Y et Z. Elle l'a condamné à une peine de réclusion
de 10 ans, sous déduction de 805 jours de détention préventive et à 15 ans
2
d'expulsion du territoire suisse. Elle a ordonné son maintien en détention (dossier
intimé p. 72ss).
Le recours dirigé contre le jugement précité a été rejeté par le Tribunal fédéral le 6
septembre 2005 (p. 115s).
B.
Le service des migrations du canton d'Argovie, par décision du 27 novembre 2006,
confirmée sur opposition le 12 septembre 2007, a prononcé l'expulsion du recourant
du territoire suisse à l'issue de l'exécution de sa peine (p. 139ss).
C.
Le 18 juin 2008, la Cour criminelle du Tribunal cantonal a déclaré le recourant
coupable de brigandages qualifiés commis à : Hunzenschwil, le 12 novembre 2002,
au préjudice de A, B, C, D, ainsi que de la Poste Suisse; St. Margrethen et Untervaz,
le 5 novembre 2002, au préjudice de E le 23 décembre 2002, au préjudice de F, G et
de la Poste Suisse; Wangen-Brüttisellen, le 1er janvier 2003, au préjudice de H et de
Coop Tankstelle; Haldenstein, le 30 août 2002, au préjudice de I et J; tentative de
brigandage qualifié, le 20 décembre 2002, au préjudice de K; instigation de délit
manqué d'extorsion et chantage, infraction commise les 3 janvier 2001 et 27 janvier
2001 au préjudice de L; infractions graves à la LCR commises à Würenlos, le 20
octobre 2001, et à Baar, le 30 octobre 2001; recel pour avoir acquis quatre jantes alu
d'une valeur de CHF 7'500.- environ, infraction commise les 21/22 juin 2001 au
préjudice de M; utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction commise à
Neuenhof, le 12 novembre 2002, au préjudice de B. Pour les infractions précitées, la
Cour criminelle l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, peine
complémentaire à celle prononcée le 17 mars 2005, et ordonné son maintien en
détention (p. 173ss).
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X par arrêt du 23 mars 2009 (p. 259ss).
D.
Aux condamnations prédécrites, s'ajoutent deux condamnations à une amende de
CHF 250.- chacune, pour lesquelles deux peines privatives de liberté de substitution
de trois jours ont été mises à exécution les 6 février et 11 septembre 2009 par le
Statthalteramt Dielsdorf (p. 281ss et 305).
E.
L'intéressé ayant exécuté les deux tiers de sa peine au 6 janvier 2013, le Service
juridique
a
examiné
les
conditions
d'une
libération
conditionnelle.
Des
renseignements ont été pris auprès du Service pénitentiaire des Etablissements de
la plaine de l'Orbe où il a été incarcéré du 21 octobre 2008 au 6 novembre 2012 (p.
407ss). Le recourant a été entendu le 27 novembre 2012 (p. 434ss).
Un avis a également été demandé à la Commission spécialisée, laquelle a préavisé
négativement la libération conditionnelle lors de sa séance du 11 décembre 2012.
Elle a en outre requis la réalisation d'une expertise psychiatrique dans le but de
pouvoir se prononcer sur les risques de récidive et dangerosité lors du prochain
examen de la libération conditionnelle (p. 438).
3
Par décision du 19 décembre 2012, le Département des Finances, de la Justice et de
la Police (ci-après : l'intimé) a refusé l'octroi de la libération conditionnelle au
recourant (p. 444ss).
F.
Ce dernier s'y est opposé le 15 janvier 2013, soulignant en particulier qu'il n'avait pas
bénéficié d'un défenseur d'office, et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite (p. 458ss).
Le Département a rejeté l'opposition et confirmé le 11 février 2013 son refus
d'accorder la libération conditionnelle au recourant (p. 488ss). En substance, il a
retenu que faute de demande de la part du prévenu, il n'était pas tenu de lui désigner
d'office un mandataire, dans la mesure où la procédure d'examen de la libération
conditionnelle est régie par la maxime d'office. Pour le reste, malgré l'avis favorable
des Etablissements de la plaine de l'Orbe, l'intimé a tenu compte du comportement
du recourant en détention, lequel a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et
ce même si la dernière sanction date de juillet 2011. Il a également pris en
considération le fait que le recourant n'a jamais collaboré à l'élaboration d'un plan
d'exécution de la sanction pour examiner le risque de récidive et de dangerosité, de
sorte qu'il n'a bénéficié d'aucun élargissement durant l'exécution de sa peine. Il a
enfin tenu compte des faits graves pour lesquels il a été condamné, des lettres de
menaces et d'insultes adressées aux autorités et finalement des conclusions de la
Commission spécialisée qui a préconisé la réalisation d'un expertise psychiatrique
pour évaluer les risques de récidive et le caractère dangereux du recourant. Me
Baptiste Viredaz a en outre été désigné mandataire d'office du recourant pour la
procédure d'examen de la libération conditionnelle à venir. Il ressort des motifs de la
décision que l'appui d'un défenseur sera nécessaire au vu de l'expertise psychiatrique
qui sera réalisée.
G.
Dans son courrier du 11 mars 2013 (p. 508s), le recourant s'est opposé au contenu
des questions destinées à être posées à l'expert psychiatre dans le cadre de
l'expertise requise par la Commission spécialisée. Il sollicite par ailleurs la suspension
de la procédure d'expertise jusqu'à droit connu dans la procédure de recours contre
le refus de libération conditionnelle, ce à quoi l'intimé a fait suite par courrier du 2 avril
2013 (p. 513).
H.
X a interjeté recours le 14 mars 2013 contre la décision sur opposition relative à la
libération conditionnelle, concluant principalement à l'admission du recours, à la
suspension de la procédure d'expertise initiée par le Service juridique de l'exécution
des peines et des mesures du canton du Jura jusqu'à droit connu sur la présente
procédure de recours, à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu'il soit
mis au bénéfice de la libération conditionnelle selon modalités laissées à dire de
justice, l'intervention de son avocat étant prise en charge par l'assistance judiciaire,
ce depuis la date de signature de la procuration jointe au recours. Il conclut
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause devant
l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants du recours.
4
Il relève en préambule qu'un conseil d'office devait lui être proposé ou que, à tout le
moins, les possibilités de requérir l'assistance judiciaire devaient lui être explicitées,
ce dernier ne maîtrisant pas la langue française. Il s'ensuit que le recourant doit être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, et ce dès son opposition. Il doit également
être constaté qu'il n'a pas pu se défendre correctement dans le cadre de l'examen de
sa libération conditionnelle, de sorte que le dossier doit être renvoyé à l'intimé pour
nouvelle décision. Quant aux conditions d'octroi de la libération conditionnelle, le
recourant marque son étonnement quant à la nécessité de réaliser une expertise
psychiatrique dans la mesure où un tel examen n'a pas été nécessaire jusqu'à ce
jour. S'agissant des lettres d'insultes, celles-ci étaient dirigées contre l'institution que
représentaient les destinataires et non pas eux-mêmes personnellement. En tous les
cas, le recourant retournant dans son pays dès sa sortie de prison, il ne présente
aucun danger pour ces personnes. Finalement, le risque de fuite est illusoire et le
risque de récidive est inexistant, compte tenu de l'expulsion du recourant. Le
comportement du recourant en détention ne pose plus de problème depuis juillet 2011
et le déni qui lui est reproché est loin de suffire pour condamner tout élargissement
du régime. Un pronostic défavorable ne peut pas être posé.
I.
Dans sa prise de position du 2 avril 2013 portant sur les requêtes d'effet suspensif et
d'assistance judiciaire, l'intimé a conclu à ce qu'il soit statué ce que de droit quant à
la requête d'assistance judiciaire gratuite et constaté que la requête d'effet suspensif
est devenue sans objet. Il allègue que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite
ne saurait être octroyé devant une autorité administrative dans la mesure où la
procédure a été menée et instruite d'office. Le recourant n'en a, au demeurant, pas
fait la demande. Quant à la requête d'effet suspensif, la procédure d'expertise
psychiatrique a été suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure de
recours.
Le 8 avril 2013, l'intimé s'est déterminé sur le recours de X. Il a conclu à son rejet, à
la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais. Il fait valoir en substance
qu'il appartenait au recourant de solliciter l'assistance judiciaire gratuite, cette
dernière n'étant pas accordée sans requête préalable. Les conditions d'octroi
n'étaient en tous les cas pas données. Même si le refus de la libération conditionnelle
est motivée dans la décision du 19 décembre 2012 par l'absence de pronostic
favorable, la décision sur opposition du 11 février 2013 a, elle, été motivée sur la base
d'un pronostic défavorable. Faute d'avoir collaboré à un plan d'exécution de la
sanction, le recourant n'a jamais pu bénéficier d'élargissements durant l'exécution de
sa peine, de sorte qu'une libération conditionnelle serait trop abrupte. La mesure
d'expulsion prononcée à l'encontre du recourant ne suffit pas à écarter tout risque de
récidive, dans la mesure où il ne peut être admis que le recourant se conformera à
cette décision. Le recourant n'a jamais fait preuve d'amendement, mais a, au
contraire, persisté dans le déni. Il a dans ce sens envoyé des lettres de menaces et
d'insultes aux membres des autorités. S'il s'est amendé durant les derniers mois de
sa détention, il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Au vu des faits graves
pour lesquels il a été condamné et de l'absence d'une appréciation globale de la
situation qui aurait dû être menée dans le cadre d'un plan d'exécution de la sanction,
5
une expertise psychiatrique s'avère nécessaire pour examiner le risque de récidive et
la dangerosité du recourant.
J.
Le recourant s'est encore déterminé le 9 mai 2013 et l'intimé le 5 juin 2013. Il sera
revenu ci-après sur leurs prises de position si nécessaire.
K.
L'édition des dossiers pénaux de la Cour criminelle concernant le recourant a été
ordonnée (CRI 1/2004 et 2/2007).
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle des articles 32 al. 1 ch. 11 et 40
LiCPP (RSJU 321.1) et 160 let. b Cpa.
Déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement
de la qualité pour agir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant a en premier lieu conclu à la suspension de la procédure d'expertise
initiée par le Service juridique de l'exécution des peines et des mesures du canton du
Jura jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours.
Il ressort du dossier que le Service juridique a d'ores et déjà fait suite à cette
conclusion du recourant, puisqu'il a suspendu la procédure d'expertise jusqu'à droit
connu dans la présente procédure de recours par pli du 2 avril 2013, ce qu'a confirmé
l'intimé dans sa réponse du 2 avril 2013.
Cette requête est dès lors sans objet.
3.
Le recourant conteste la validité de la décision attaquée dans la mesure où un
mandataire d'office ne lui a pas été désigné dans le cadre de la procédure d'examen
de la libération conditionnelle.
3.1
Comme examiné ci-dessus, dans le canton du Jura, l'autorité compétente en matière
de libération conditionnelle en première instance est une autorité administrative, dont
la décision est sujette à recours auprès de la Cour de céans (consid. 1). Les règles
du Cpa sont dès lors applicables, ce qui n'est au demeurant pas contesté (art. 1 Cpa).
Il en va ainsi notamment des règles en matière d'assistance judiciaire, étant précisé
que l'article 132 CPP n'est pas applicable, sauf à titre de droit cantonal supplétif si la
législation cantonale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (TF 6B_158/2013
du 25 avril 2013 consid. 2.1). C'est ainsi à juste titre que l'intimé a appliqué les règles
de la procédure administrative, y compris pour examiner le bien-fondé de la requête
d'assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant. Le fait que ce dernier ait été
condamné à une lourde peine privative de liberté ne saurait justifier en soi, comme le
prétend le recourant, qu'un mandataire lui soit désigné d'office tel que cela aurait été
le cas en application des règles de procédure pénale.
6
3.2
Il ressort clairement des dispositions du Cpa que l'assistance judiciaire n'est accordée
que sur requête, laquelle est présentée conformément aux dispositions de la
procédure civile (art. 18 al. 6 Cpa). La procédure civile prévoit également le dépôt
d'une requête (art. 119 CPC). Exceptés les cas prévus par la procédure pénale ou
par une disposition spéciale, l'assistance judiciaire n'est jamais accordée d'office (cf.
notamment TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad. art. 119
CPC; cf. également, par ex. art. 6 de la loi d'application des mesures de contrainte en
matière de droit des étrangers, RSJU 142.41). Le grief du recourant relatif à la
désignation d'un mandataire d'office, sans dépôt d'une requête préalable, est dès lors
infondé.
3.3
Autre est la question de savoir si le recourant devait être informé de la possibilité de
requérir l'assistance judiciaire, tel que cela est notamment prévu par le CPC (art. 97
CPC). Ni le Code de procédure administrative, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral
rendue en application de l'article 29 al. 3 Cst ne prévoient une telle obligation
d'informer, de sorte que le grief du recourant paraît sur ce point infondé. En tous les
cas, il conviendrait d'admettre dans le cas d'espèce que le vice découlant de cette
éventuelle omission a été réparé, dans la mesure où le recourant était assisté d'un
mandataire dans le cadre de la procédure d'opposition devant une autorité disposant
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; BROGLIN,
Manuel de procédure administrative jurassienne, nos 218 et 229).
Le grief du recourant doit également être rejeté sur ce point.
4.
Le recourant conteste la procédure suivie par l'intimé et notamment le fait qu'il ait
requis l'avis de la Commission spécialisée.
4.1
Lorsque le détenu a été condamné pour une infraction visée par l'article 64 al. 1 CP,
la commission instituée par l'article 62d al. 2 CP doit être consultée lorsque l'autorité
d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère
dangereux du détenu pour la collectivité (art. 75a al. 1 CP). Les conditions sont
effectivement cumulatives et non alternatives : il faut d'une part que le détenu ait été
condamné pour une des infractions listées à l'article 64 al. 1 CP et que l'autorité ne
puisse se prononcer sur le caractère dangereux de manière catégorique. La question
de savoir dans quelles situations l'autorité est en mesure ou non de se prononcer de
manière catégorique est indiscutablement sujette à appréciation. Dans la pratique, il
semble qu'il soit fréquemment fait appel à la commission, alors que l'autorité
d'exécution aurait dû trancher. La prise de position des experts n'est pas
contraignante pour l'autorité judiciaire compétente; elle doit être considérée comme
une recommandation (VIREDAZ/VALLOTTON, Commentaire romand du Code pénal,
Bâle 2009, n. 5 et 9 ad art. 76).
4.2
En l'espèce, le prévenu n'a pas été soumis à une expertise psychiatrique durant la
procédure de jugement, ne s'est pas soumis à un plan d'exécution et n'a pas bénéficié
de mesures d'élargissement. On ne saurait ainsi reprocher à l'intimé d'avoir sollicité
l'avis de la Commission, afin d'apprécier le risque de commission de nouveaux crimes
7
ou de nouveaux délits par le recourant, partant de poser un pronostic. Il est pour le
surplus difficilement compréhensible de comprendre en quoi le fait de solliciter l'avis
de la commission, bien que cela ne fût pas nécessaire, mais possible,
puisqu'expressément prévu par la loi, est susceptible de causer un préjudice à
l'intéressé, de sorte que ce grief est infondé. Il semble au demeurant bien plutôt que
ce n'est pas la procédure suivie que le recourant conteste, mais le contenu même de
l'avis de la Commission (sur sa composition dans le Jura, cf. art. 33 LiCPP). Or, il est
rappelé que l'avis de la Commission n'est pas contraignant et que l'intimé est libre de
s'en écarter. En l'espèce, l'intimé a certes suivi l'avis de la commission, mais a fondé
sa décision sur d'autres motifs, soit l'absence d'élaboration d'un plan d'exécution de
la sanction faute de collaboration du recourant, l'absence d'élargissements durant
l'exécution de sa peine, l'absence d'amendement, les lettres de menaces et d'insultes,
les sanctions disciplinaires en détention, etc.. Ces différents éléments seront
examinés ci-après.
5.
Selon l'article 86 al. 1 CP, l'autorité compétente, à savoir l'intimé en vertu de l'article
32 al. 1 ch. 11 LiCPP, libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de
sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant
l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L'article 87 CP permet
d'imposer des règles de conduite durant le délai d'épreuve.
5.1
La libération conditionnelle a pour objectif de favoriser une meilleure réinsertion du
détenu libéré conditionnellement et de l'empêcher de commettre de nouvelles
infractions. La libération conditionnelle doit ainsi être vue comme un instrument de
prévention spéciale et non comme un privilège ou une récompense (Andrea
BAECHTOLD, Exécution des peines, Berne 2008, § 8 n. 2, p. 256). L'article 86 CP
renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus
l'exception. Le détenu qui remplit les conditions légales fixées pour son octroi dispose
donc d'un droit à être effectivement libéré conditionnellement (BAECHTOLD, op. cit., §
8 n. 1, p. 256). Il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le
pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en
considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en
général d'une part et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation
d'autre part, ainsi que le degré de son éventuel amendement et les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont
pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent
ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113
consid. 2a). L'importance du bien juridique menacé n'est déterminante que pour
évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération,
qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Le risque que l'on peut admettre est
généralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a
commis des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; 124 IV 93
consid. 3 = JdT 2000 IV 162).
8
Concrètement, il s'agit de mettre en balance deux possibilités : soit le détenu est libéré
conditionnellement, soit il purge sa peine complètement et sera libéré ensuite. Dès
lors, l'autorité compétente doit se poser la question de savoir si la dangerosité de
l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en
liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles
de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation (KUHN,
Commentaire romand du Code pénal, Bâle 2009, n. 15 ad art. 86 et les références
RJJ 2009 p. 210 consid. 2.1).
5.2
La réglementation en matière de libération conditionnelle est applicable
indépendamment de la nationalité du détenu et de son statut en Suisse. La libération
conditionnelle ne donne aucun droit à obtenir une autorisation de séjour auprès de la
police des étrangers, de sorte que le détenu libéré pourra être expulsé
administrativement du territoire suisse. Même si l'on peut admettre que l'étranger au
bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de
l'échec de la mise à l'épreuve dans un pays tiers reste le plus souvent illusoire, faute
d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus
défavorable pour le détenu étranger. Il faut néanmoins être conscient que dans
l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve en dehors du territoire suisse, la
révocation ne pourra pas vraiment être suivie d'effets, si bien que cela pourrait justifier
une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (BAECHTOLD, op. cit.,
§ 8 n. 28, p. 270). Il convient en outre de rappeler que la libération conditionnelle a
pour objectif de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage de la vie
en liberté, et non de permettre à l'autorité de se débarrasser au plus vite de lui (TF
6B_428/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.3; RJJ 2009 p. 210 consid. 2.2).
6.
6.1
Le détenu doit avoir purgé les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois.
Lorsque plusieurs peines devront être exécutées simultanément, c'est la durée
d'ensemble de celles-ci qui sera déterminante (BAECHTOLD, op. cit., §8 n. 6, p. 261).
En détention depuis le 1er janvier 2003 (p. 217) et condamné à une première peine
privative de liberté de 10 ans, à laquelle s'est ajoutée cinq ans de peine privative et
deux fois trois jours de peine privative de liberté de substitution, le recourant a déjà
exécuté plus des deux tiers de sa peine.
La première condition est de ce fait remplie.
6.2
Le comportement de l'intéressé durant la peine ne doit pas s'opposer à sa libération
(BAECHTOLD, op. cit., § 8 n. 4, p. 257; KUHN, op. cit., n. 12 ad art. 86 CP).
Le recourant se prévaut de sa bonne attitude en détention et du fait qu'il n'a plus fait
l'objet de mesures disciplinaires depuis juillet 2011. Cela fait effectivement plus d'une
année et demie que le recourant n'a pas eu un comportement donnant lieu à des
sanctions disciplinaires. Il n'en reste pas moins qu'il a fait l'objet de quatre sanctions
9
disciplinaires en juin 2009 (p. 276ss), janvier (p. 330ss), avril (p. 339ss) et juillet 2011
(p. 350ss) pour atteintes à l'intégrité physique et atteintes à l'honneur, ainsi que refus
d'obtempérer (p. 408). Il y a également lieu de relever que des faits survenus en mars
2012 (menaces à un agent de détention) ont été classés sans suite grâce à la
médiation du Service juridique (p. 375ss et 381ss).
Toutefois, force est d'admettre qu'au vu de l'amélioration sensible de son attitude
durant les derniers mois de sa détention, son comportement ne s'oppose en principe
pas à sa libération conditionnelle.
6.3
Le pronostic ne doit pas être défavorable. Il n'est pas nécessaire qu'on puisse
véritablement exclure une récidive; il suffit que cette hypothèse puisse être
raisonnablement envisagée (BAECHTOLD, op. cit., § 8 n. 10, p. 263; JdT 2008 III 27
consid. 3.2 et les références). Il convient néanmoins de procéder à une pesée des
intérêts entre l'intérêt au droit de la population à la protection de biens juridiquement
protégés et l'intérêt privé à la resocialisation favorisée par la libération conditionnelle,
puisque la liberté ne peut s'apprendre qu'en liberté (cf. ATF 124 IV 193 consid. 4 d
aa = JdT 2000 IV 162).
6.3.1
Le recourant n'a opéré aucune véritable prise de conscience, persistant à nier les
actes qu'il a commis. Il n'a ainsi jamais fait preuve d'amendement, ni exprimé de
regrets. Il a encore contesté sa condamnation et les faits principaux qui lui sont
reprochés lors de son audition du 27 novembre 2012. Il a refusé d'indemniser les
victimes de ses agissements (p. 326s). La reconnaissance par l'intéressé de sa faute
n'est certes pas une condition indispensable pour juger du risque de récidive, sans
que cela ne signifie pour autant qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au
contraire un élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5 consid. 1b; 104 IV 281 consid. 2).
6.3.2
S'agissant de ses antécédents, hormis les cas faisant l'objet de la présente exécution
de peine, le recourant a été condamné par le Tribunal des mineurs pour omission de
prêter secours, escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats à une
peine de 20 jours de détention (arrêt de la Cour criminelle du 18 juin 2008 consid.
1.2.1, p. 217). Malgré cette première sanction prononcée par la justice des mineurs
en 1998, dont les objectifs sont avant tout la prévention et l'insertion, le recourant a
commis de nouvelles infractions, qui ne sont pas des moindres, en commettant
plusieurs brigandages qualifiés quelques années plus tard; les buts poursuivis par la
justice des mineurs n'ont de toute évidence pas été atteints. Les renseignements
policiers font état de conflit perpétuel avec l'autorité (arrêt de la Cour criminelle du 18
juin 2008 consid. 1.2.1, p. 217). Cette propension à faire fi des règles et de l'autorité
ressort également des rapports des établissements pénitentiaires au dossier (cf.
notamment p. 153s). Le recourant admet lui-même dans un courrier du 22 février
2010 qu'il ressent de l'aversion envers les employés de l'Etat, soit les policiers, les
juges, les politiciens, les avocats et les soi-disant criminologues, et qu'il ne changera
jamais (p. 306).
10
C'est toujours dans ce sens que le recourant a écrit des lettre d'insultes et de
menaces aux membres d'autorités. Il ressort clairement des courriers au dossier de
la cause que le recourant est mû par un profond ressentiment à l'égard des autorités
en général et de certains membres en particulier qu'il attaque personnellement (cf. p.
306, 314, 321), comme il le faisait déjà lors des procédures pénales (cf notamment
OJI 1709/2002, classeur II, p. 337 à 350, p. 412 à 417, p. 528). Le recourant dit dans
son audition qu'il rédige sous la colère et que l'écriture lui permet d'évacuer sa
frustration et sa haine (p. 435). Outre le fait qu'il admet ressentir de la frustration et
de la haine envers les autorités, il ne prend pas la peine de s'excuser pour autant,
une fois ses sentiments évacués. Dans son recours, il précise que ces personnes ne
sont pas visées personnellement, mais uniquement au regard de l'institution qu'elles
représentent, de sorte qu'elles ne courent aucun danger en cas de liberté. A supposer
que de telles allégations soient vraies, il n'en reste pas moins que le recourant donne
l'image d'un homme obstiné qui s'entête dans une logique personnelle imperméable,
sans se remettre en question, et qui est toujours révolté contre le système judiciaire.
Il ressort ainsi du comportement du recourant et de la haine qu'il ressent envers l'ordre
et l'autorité qu'il lui est difficile de se conformer à l'ordre juridique. Il existe dès lors un
risque de récidive concret en cas de libération conditionnelle.
6.3.3
Depuis sa détention aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, le prévenu a refusé
de collaborer à l'établissement d'un plan d'exécution de peine, respectivement à
participer à une évaluation criminologique (p. 297). Il a expliqué lors de son audition
que lorsqu'il a rencontré le criminologue, il s'est aperçu que c'était une femme et il n'a
pas apprécié que celle-ci débute l'entretien en énumérant les infractions pour
lesquelles il a été condamné. Il a eu l'impression d'être jugé à nouveau et ce n'était à
son sens pas le rôle de cette personne (p. 435).
Il n'y a pas lieu de revenir sur le déni du recourant. Toutefois, son obstination fait
obstacle non seulement à un plan d'exécution de peine, mais à toutes les mesures
qui en découlent, soit notamment un éventuel traitement psychothérapeutique en vue
de s'amender, dont l'absence peut fonder un risque sérieux de récidive (cf. TF
6B_72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.5 et les arrêts cités).
L'élaboration d'un plan d'exécution a pour but de faire un bilan social, éducatif,
médical, psychologique et criminologique de la situation individuelle, de comparer
cette situation aux autres, de déceler les lacunes, les troubles et les potentiels de
l'individu, de prioriser les possibilités d'intervention en fonction de la durée de la peine
et des chances de réussite et de bâtir avec le détenu une exécution de peine étape
par étape, et objectif par objectif. La mise en place de contacts positifs avec et dans
la société est un outil d'insertion puissant, et la planification individuelle des étapes
du régime et de la préparation à la sortie représente également un facteur non
négligeable d'insertion et de lutte contre la récidive (VALLOTON/VIREDAZ, op. cit., n. 22
ad art. 75 CP). Partant de l'idée que le plan d'exécution de la peine est l'un des
éléments essentiels à la (re-)socialisation du détenu, l'article 75 al. 4 CP impose
clairement au détenu de participer à l'élaboration du plan d'exécution s'il aspire à une
11
véritable progression vers la liberté (VIREDAZ, Les principes régissant l'exécution des
peines privatives de liberté [art. 74 et 75 al. 1 CP], Genève, Bâle, Zürich 2009, n. 332,
p. 166s).
En l'espèce, faute de collaboration du prévenu, un plan d'exécution n'a jamais été
élaboré. Il n'a ainsi pas été possible d'évaluer le recourant en effectuant un premier
bilan personnel et individuel, ni d'observer par la suite son évolution en détention,
d'observer sa compliance à un plan d'exécution, l'atteinte ou non des objectifs fixés,
etc. Il a au contraire fait preuve de déni face à la mise en place d'une telle mesure qui
avait toutefois pour but précisément de le resocialiser et de lui permettre d'accéder
petit à petit à la liberté.
A cela s'ajoute le fait qu'il n'a jamais bénéficié de congés, faute d'avoir collaboré à un
tel plan d'exécution dans les Etablissements de la plaine de l'Orbe. De façon
générale, le prévenu qui exécute une peine est libéré au plus tard à la fin de la peine
et des assouplissements de l'exécution sont prévus et octroyés progressivement. De
telles mesures permettent ainsi d'évaluer le comportement du détenu en liberté. S'il
est vrai que le bon comportement du recourant en congé n'est pas un élément
suffisant pour apprécier son comportement après la libération conditionnelle (TF
6B_1074/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.1), cela permet indubitablement de
donner des indications quant au comportement du recourant en liberté. En outre, dans
la mesure où le recourant a commis un crime visé à l'article 64 CP, l'autorisation de
procéder à des assouplissements de l'exécution dépend de l'évaluation du degré de
dangerosité pour autrui du détenu. Dans ce contexte, l'octroi des premiers
assouplissements est une condition indispensable à l'octroi d'autres libertés (cf. ATF
128 I 225 consid. 2.5.2).
En l'espèce, le recourant n'a bénéficié d'aucun élargissement de peine. Il a certes
bénéficié d'un congé pour rendre visite à son père hospitalisé. Cette visite devait
toutefois se faire sous accompagnement policier et n'a finalement pas eu lieu, son
père n'étant plus hospitalisé (p. 484-485). C'est ici le lieu de préciser que,
contrairement aux allégués figurant dans la prise de position du recourant du 9 mai
2013 aucun recours n'est actuellement pendant devant la Cour de céans s'agissant
d'éventuelles demandes de congé.
6.3.4
Les projets de vie du recourant sont quasiment inexistants et peu crédibles dans la
mesure où celui-ci affirme que le risque de récidive est nul parce qu'il entend retourner
dans son pays; en parallèle, il reconnaît que la vie sera plus dure dans ce pays, car
cela fait vingt-quatre ans qu'il vit en Suisse. Il a dans ce sens demandé à l'Office des
migrations s'il était possible de n'être expulsé que du territoire suisse et non pas de
tout le territoire de l'espace Schengen. Il dit posséder une maison en Macédoine et a
pour projet de s'y reposer durant un mois, ensuite de quoi il actionnera son réseau de
connaissances qu'il a sur place et qui lui permettra de trouver un travail dans le
domaine de la comptabilité. Interpellé en 2005 quant à une éventuelle exécution de
peine dans son pays, le recourant s'y était toutefois opposé, arguant vivre en Suisse
depuis 17 ans et n'avoir aucune attache dans son pays d'origine (p. 118). Dans un
12
courrier du 3 janvier 2011, il dit n'avoir aucune habitation en Macédoine, ne pas
vouloir quitter la Suisse facilement et avoir en répulsion les Macédoniens (p. 324s).
Hormis ces vagues projets, le recourant n'a ainsi effectué aucune démarche dans le
but d'une éventuelle libération conditionnelle et n'a pas de projets d'avenir concrets;
la seule déclaration de retour dans son pays d'origine ne constitue pas encore en soi
un projet de vie suffisant, ce d'autant moins que plusieurs indices laissent à penser
qu'il n'a pas réellement l'intention de se conformer à une décision d'expulsion. S'il est
vrai que l'on peut difficilement exiger d'une personne que la détention a coupé du
monde professionnel qu'elle donne des assurances quant à son activité à sa sortie
de prison, surtout encore dans un pays étranger, on peut néanmoins attendre d'elle
qu'elle fournisse quelques indications sur la manière dont elle envisage sa réinsertion
sur ce plan (cf. TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 consid. 3.1; 6B_353/2013 du
13 juin 2013 consid. 2.3ss).
Il est encore rappelé qu'il est sans pertinence, au vu du but de la libération
conditionnelle, qui est de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage
de la vie en liberté, et non de permettre à l'autorité de se débarrasser au plus vite de
lui, comme semble le penser le recourant, que ce dernier fasse l'objet d'une telle
mesure et qu'il soit frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse (cf. TF 6B_428/2009
du 9 juillet 2009). Enfin, une libération conditionnelle combinée avec l'exécution d'une
expulsion est inenvisageable dans le cas présent. En effet, les chances de réinsertion
du recourant à l'étranger n'apparaissent pas suffisantes, étant rappelé que le
recourant a vécu la majeure partie de sa vie en Suisse, qu'on ne saurait admettre qu'il
a sombré dans la délinquance en raison d'une mauvaise intégration en Suisse et que
les circonstances qui l'ont amené à commettre de tels actes en Suisse seraient
inexistantes en Macédoine.
6.4
La commission spécialisée a préavisé négativement la libération conditionnelle
(p. 438). On peut certes regretter que son avis, tel qu'il ressort de l'extrait du procès-
verbal de la séance du 11 décembre 2012, ne comprenne pas une motivation plus
conséquente, de sorte qu'on peut difficilement en tirer argument, même si ladite
commission est composée d'experts, notamment dans le domaine psychiatrique.
Toutefois, les éléments qui précèdent sont clairement suffisants pour apprécier, en
l'état, l'évaluation potentielle du risque de passage à l'acte du recourant, sans qu'il
soit nécessaire de requérir plus de précisions, étant rappelé que l'avis de la
Commission spécialisée n'est pas nécessairement indispensable (cf. consid. 4). Dans
le même sens, une expertise psychiatrique n'apparaît pas nécessaire à ce stade. En
outre, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail si une telle expertise apparaît
nécessaire à l'avenir, sauf à excéder l'objet du litige.
6.5
Il est vrai qu'en contradiction avec les éléments qui précèdent, l'établissement
pénitentiaire a préavisé favorablement la libération conditionnelle du recourant
(p. 407ss). Plusieurs éléments dans le rapport interpellent, notamment le point 3.9
selon lequel, depuis la dernière sanction disciplinaire de juillet 2011, le recourant
respecte parfaitement le cadre et sait prendre du recul lorsqu'il est confronté à des
frustrations. Il ressort toutefois du dossier que, contrarié par le sourire d'un agent de
13
détention en mars 2012, il n'a pas hésité à le menacer en lui disant qu'il cherchait son
adresse et lui rendrait visite une fois sorti de prison (p. 376ss). Il ressort d'un autre
rapport, datant également de mars 2012, que le recourant n'accepte pas les
remarques ou contraintes de la vie en communauté et est toujours dans la menace à
l'encontre des agents de détention (p. 380). Il ressort également de façon étonnante
du rapport des Etablissements de la plaine de l'Orbe que le recourant reconnaît ses
délits et en assume les conséquences (point 3.10). Or tel n'est pas le cas. Il est sur
ce point renvoyé au considérant 6.3.1 ci-dessus. Il découle toujours dudit rapport
précité que le recourant n'a pas suivi de formation en détention (point 3.4), n'a pas
bénéficié d'un éventuel suivi psychothérapeutique (point 3.5), aucune sortie ne lui a
été octroyée (point 3.6), il a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires (point 3.8),
n'a rien versé pour dédommager les victimes ou rembourser les frais de justice (point
4) et n'a pas de projets professionnels concrets (point 5.2 et 5.3). Il est ainsi étonnant
que l'établissement pénitentiaire ait, malgré ces différents éléments, préavisé
favorablement la libération du recourant. Selon les remarques de la Direction, le
maintien en détention n'apporterait aucun avantage, de sorte qu'il est préférable de
privilégier la réinsertion socioprofessionnelle du recourant dans son pays où il pourra
compter sur l'aide de ses proches. La perspective de devoir purger un solde de peine
important devrait l'inciter à reprendre sa vie en main. Toutefois, comme examiné ci-
dessus, les projets de vie du recourant sont quasiment inexistants et il n'a aucune
famille, ni attache dans son pays d'origine.
Au vu des différents éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l'intimé s'est écarté
du rapport des Etablissements de la plaine de l'Orbe pour apprécier le risque de
récidive.
6.6
Compte tenu des antécédents du recourant, du déni dont il persiste à faire preuve,
de son manque de prise de conscience de la gravité de ses actes, de son refus de
collaborer à un plan d'exécution de peine, du fait qu'il n'a bénéficié d'aucun
élargissement jusqu'à ce jour, de son comportement en détention, de son aversion
envers l'ordre et l'autorité et de ses projets d'avenir insuffisamment concrets, il n'est
pas possible de poser un pronostic autre que défavorable. Les conditions
d’application de l’article 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle
doit être refusée.
Il y a lieu de préciser que d'éventuelles règles de conduite imposées au recourant ne
permettraient pas de poser un autre pronostic et la libération n'augmenterait pas les
chances de réinsertion, dans la mesure où une mesure d'expulsion est prononcée à
l'encontre du recourant, qu'il n'a aucun projet d'avenir dans son pays et qu'il n'y
bénéficierait d'aucun cadre familial ou social stable. Rien n'indique ainsi qu'une
libération assurerait mieux sa resocialisation qu'une exécution complète de la peine,
ni que des règles de conduite et une probation suffiraient à prévenir le risque de
récidive qui est à craindre.
14
7.
Le recourant recourt également contre le refus de l'intimé de lui désigner un
mandataire d'office et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la
présente procédure.
7.1
A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite
d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit
cantonal, l'article 18 al. 4 Cpa précise que si des circonstances particulières le
justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les
procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première
instance ou sur opposition. La jurisprudence a souligné à ce propos que dans la
mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à
des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a
lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans
le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1
= JdT 2004 I 431).
7.1.1
La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts
sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des
faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure
en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,
l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le
sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de
droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2;
ATF 125 V 32, consid. 4b).
7.1.2
S'agissant de l'appréciation des chances de succès, doivent être considérées comme
dépourvues de chances de succès, d'après la jurisprudence fédérale, les demandes
comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de
succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux. En
revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec, lorsque les perspectives de
succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures
à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens
financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut
pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter
les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf.
ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.2). Le moment déterminant pour
examiner si, dans le cas particulier, il existe suffisamment de chances de succès est
celui où la demande d'assistance judiciaire gratuite est formulée (ATF 128 I 225
consid 2.5.3 = Jdt 2005 IV 300). En revanche, une demande ne doit pas être
considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de
victoire et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont
seulement un peu plus faibles que les seconds (cf. sur la question des chances de
succès, Stefan MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29
Abs. 3 BV], Bâle 2008, p. 106ss).
15
7.1.3
Dans les grandes lignes, l'appréciation est plus souple lorsque la procédure est
susceptible de déployer des conséquences très graves pour le requérant, alors que
l'examen est plus rigoureux (et l'octroi de l'assistance plus restrictif) si l'importance de
la cause est moyenne, voire faible (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif,
Vol. II, 3e éd., 2011, § 2.2.79, p. 343).
Dans ce sens, selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat
d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être
affectée de manière particulièrement grave. Tel est le cas en procédure pénale,
lorsqu'une mesure privative de liberté lourde ou une peine pour laquelle le sursis est
exclu menace l'accusé (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 = JdT 2006 IV 47). Lorsque,
sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en
cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en
fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls
(ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment laissé
indécise la question de savoir si une procédure concernant la réintégration après une
période de libération conditionnelle ou à l'essai selon l'article 45 ch. 3 al. 1er CP
constituait pour l'intéressé un enjeu si important qu'il faille d'emblée conclure que
l'assistance d'un défenseur est nécessaire et a admis que tel n'était pas le cas dans
la cadre d'une procédure de congé accompagné (ATF 128 I 225 loc. cit.).
Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à
prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts
financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid.
2c/bb, 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit
ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou
la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête,
ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
7.2
En l'espèce, en détention depuis dix ans, la condition d'indigence du recourant est
réalisée. Il a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quinze ans
et six jours et est en détention depuis le 1er janvier 2003 (p. 217). Il a exécuté les deux
tiers de sa peine le 6 janvier 2013 et remplit dès lors les conditions objectives d'une
libération conditionnelle. Compte tenu de la lourde peine à laquelle il a été condamné,
la possibilité d'être libéré conditionnellement, respectivement la procédure de
libération conditionnelle, revêt indiscutablement une certaine importance pour le
recourant, voire constitue pour ce dernier un enjeu si important que l'on pourrait
vraisemblablement conclure d'emblée que l'assistance d'un défenseur est
nécessaire. Cette dernière question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où
il existe en tous les cas, en l'espèce, des difficultés justifiant l'assistance d'un avocat.
16
En effet, outre la durée de la détention déjà subie, pour évaluer la possibilité de libérer
conditionnellement le recourant, l'intimé doit examiner le comportement de l'intéressé
en détention, ainsi qu'établir un pronostic quant au comportement futur du condamné.
Ces questions de fait ne sont pas faciles à juger et sont sujettes à appréciation. Pour
ce faire, l'intimé a sollicité l'avis de l'établissement pénitentiaire, qui a préavisé
favorablement cette demande, motivant son appréciation sur quelques lignes et
notamment sur les possibilités de resocialisation du recourant dans son pays. A
l'inverse, la Commission spécialisée, sans autre motivation, a préavisé négativement
la libération, relevant par ailleurs qu'une expertise psychiatrique serait nécessaire
pour évaluer la prochaine échéance de libération conditionnelle. Face à deux avis
contradictoires, dont un remettant en cause son état de santé psychique, le recourant,
en détention, n'était pas en mesure d'évaluer objectivement les deux avis au dossier
et de défendre seul ses intérêts. En outre, des problèmes juridiques complexes se
posent, eu égard à l'évaluation des intérêts en présence, soit la liberté personnelle du
recourant d'une part et la protection du public d'autre part. A cela s'ajoute finalement
le fait que le recourant n'est pas de langue maternelle française et que, même s'il est
désormais en détention dans un établissement romand depuis plusieurs années et
comprend la langue française (cf. p. 407), il ne la maîtrise pas.
Au vu de ce qui précède, les conditions pour le droit à l'assistance judiciaire gratuite
découlant de l'article 29 al. 3 Cst sont, en l'espèce, remplies en ce qui concerne la
procédure de libération conditionnelle. Il convient dès lors d'admettre le recours sur
ce point, d'annuler la décision attaquée et d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite au
recourant dès le dépôt de sa requête, soit dès le 15 janvier 2013 (p. 458ss), l'affaire
étant renvoyée à l'intimé pour procéder à la taxation des honoraires de l'avocat
d'office.
7.3
Le recourant a finalement sollicité l'assistance judiciaire pour la présente procédure.
Malgré la motivation complète de la décision sur opposition, qui explicite la pesée des
intérêts à laquelle l'intimé a procédé et les éléments qui l'ont conduit à refuser la
libération conditionnelle, on ne saurait admettre que le recours était d'emblée voué à
l'échec, compte tenu une fois encore de l'importance de la décision attaquée et de la
complexité des questions à résoudre.
Il y a dès lors lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et de
lui désigner un mandataire d'office en la personne de Me Baptiste Viredaz.
8.
Le recourant succombe sur l'essentiel du recours; il obtient toutefois gain de cause
sur la question de l'assistance judiciaire au stade de l'opposition. Il y a lieu dès lors
de ne mettre qu'en partie les frais de la procédure à sa charge (art. 219 et 220 al 1
i.f. Cpa) et de lui allouer une indemnité de dépens réduite à verser par l'Etat (art. 227
et 229 Cpa). S'agissant du solde des honoraires du mandataire du recourant, il y a
lieu de les taxer conformément au tarif applicable à l'assistance judiciaire et au vu du
dossier, en l'absence de note de ce dernier (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif
des honoraires d'avocat).
17
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
constate
que la requête tendant à la suspension de l'expertise est devenue sans objet;
admet
partiellement le recours s'agissant de l'assistance judiciaire gratuite au stade de la procédure
d'opposition;
partant, en annulation partielle de la décision attaquée,
met
le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'opposition;
désigne
Me Baptiste Viredaz, avocat à Lausanne, comme mandataire d'office;
renvoie
la cause à l'intimé pour procéder à la taxation des honoraires du mandataire d'office pour la
procédure d'opposition;
pour le surplus,
rejette
le recours;
met
les trois quarts des frais de la présente procédure, par CHF 750.-, à la charge du recourant,
sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite, le solde, par CHF 250.-
, étant laissé à l'Etat;
alloue
18
au recourant une indemnité réduite de dépens de CHF 300.- (débours et TVA compris) pour
la procédure de recours, à verser par l'Etat;
met
le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours;
désigne
Me Baptiste Viredaz, avocat à Lausanne, en qualité de mandataire d'office du recourant;
taxe
le solde des honoraires de Me Baptiste Viredaz, mandataire d'office du recourant, pour la
procédure de recours, à CHF 900.- (soit les deux tiers de CHF 1'350.-), plus CHF 50.- de
débours et CHF 76.00 de TVA, soit un total de CHF 1'026.00;
réserve
les droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Viredaz, avocat, Place St-François 2, CP
5844, 1002 Lausanne;
-
au Département des Finances, de la Justice et de la Police de la République et Canton du
Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 2 juillet 2013
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Nathalie Brahier
19
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.