ordre par la Commune de démolir une ferme en ruines; recours de la propriétaire, rejeté par la juge administrative puis la Cour administrative. | droit de la construction
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 96 / 2012
Présidente :
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Pierre Broglin et Philippe Guélat
Greffière
:
Gladys Winkler Docourt
ARRET DU 17 AVRIL 2013
en la cause liée entre
X.,
- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy,
recourante,
et
la Commune municipale de Saint-Brais, agissant par son Conseil, 2874 St-Brais,
intimée,
relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du
22 août 2012.
______
CONSIDERANT
En fait :
A.
X. est propriétaire de la parcelle no 1 du ban de St-Brais, qu’elle a acquise en 2002.
S’y trouvent une ancienne ferme, laquelle comprend une partie habitation toutefois
désaffectée depuis plusieurs années, une remise/loge ainsi qu’un cabanon en bois.
Les deux premiers bâtiments ont été érigés il y a plusieurs dizaines d’années, tandis
que le cabanon a été installé par l’intéressée, manifestement avec l’autorisation de la
Commune de St-Brais (cf. dossier TPI, p. 25).
B.
Par décision du 30 août 2011, le Conseil communal de St-Brais a ordonné le
rétablissement de l'état conforme à la loi et que « les constructions ou parties de
construction édifiées illicitement (c’est-à-dire, le bâtiment principal et la ruine à ses
côtés) », soient démontées dans les trente jours.
2
L’intéressée a formé opposition, laquelle a été rejetée par le Conseil communal de
St-Brais le 10 novembre 2011 (PJ 47-50 de l'intimée). Dans cette décision, il a par
ailleurs précisé que la décision visait également le cabanon en bois, en raison du
terme illicite utilisé dans la décision du 30 août 2011.
C.
X. a recouru le 12 décembre 2011 auprès de la juge administrative contre la décision
sur opposition de la commune.
Par jugement du 22 août 2012, la juge administrative du Tribunal de première
instance a rejeté le recours de X. et confirmé les décisions des 30 août 2011 et 10
novembre 2011. Elle a imparti un nouveau délai de trois mois à X. pour procéder à la
démolition de tous les éléments construits se trouvant sur la parcelle 1 du ban de St-
Brais.
La juge administrative, qui a procédé à une visite des lieux et tenu une audience,
considère, en substance, que les constructions sises sur la parcelle de X. ne peuvent
bénéficier de la protection de la situation acquise. En effet, lorsque l’intéressée est
devenue propriétaire des bâtiments litigieux, ces derniers, qui n’étaient plus occupés,
ne pouvaient déjà plus être utilisés conformément à leur destination agricole
originaire. La situation s’est encore péjorée au cours des années, en raison d’un
défaut d’entretien. Les bâtiments ne sont par ailleurs pas protégés. En définitive, la
construction encore édifiée sur la parcelle de la recourante ne peut plus être utilisée
conformément à l’affectation de la zone, puisqu’elle n’a plus aucun caractère agricole,
et ne peut pas être affectée à un autre usage, notamment en raison de l’état de ruine
du bâtiment principal. Les immeubles en question, à l’état de ruine, représentent un
danger pour la sécurité publique. Leur démolition ne constitue pas une mesure
disproportionnée. Il s’agit en effet de lutter contre le mitage du territoire et de
sauvegarder l’esthétisme du site auquel les bâtiments en ruine portent atteinte.
L’intéressée ne demeure pas dans les bâtiments, même à titre occasionnel, et elle
n’a pas réalisé de travaux d’entretien depuis l’achat de la parcelle. Finalement, le
cabanon en bois, sans aucune vocation agricole, érigé par la recourante sur ladite
parcelle l’a été de manière illicite. La Commune n’était pas compétente pour délivrer
une autorisation, puisqu’il s’agit de la zone agricole et que la procédure simplifiée du
permis de construire n’est pas applicable.
D.
Par mémoire du 24 septembre 2012, X. (ci-après: la recourante) a recouru contre la
décision précitée concluant à son annulation, sous suite des frais et dépens.
Pour l'essentiel, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dans la
mesure où l'expertise judiciaire qu'elle avait requise lui a été refusée par la juge de
première instance. Rien au dossier ne permet d’établir que lesdits bâtiments sont en
état de ruine, à l’exception de l’avis totalement subjectif du représentant de la Section
des permis de construire entendu lors de l’audience. Une expertise par un architecte
permettra de déterminer l’état des structures restantes. Cela étant, on ne saurait
admettre que la maison est en état de ruine, dans la mesure où il convient de se
fonder sur son état avant l’exécution des travaux de destruction partielle du bâtiment
3
par l’entreprise de construction mandatée par la recourante pour procéder à la
rénovation du bâtiment, travaux qui ont toutefois dû cesser sur ordre de la Commune.
A cet égard, il est admis que des vacanciers séjournaient encore dans la maison en
2002. La recourante souhaite rénover la maison pour s’y établir; la maison répond
donc à un besoin. Au vu de ces différents éléments, les bâtiments sis sur la parcelle
de la recourante bénéficient de la garantie de la situation acquise. En outre, il n'a
jamais été démontré que le bâtiment perturbait l'ordre public, d'autant moins qu'il se
trouve éloigné de toute habitation et que toute personne qui s’en approcherait
commettrait une infraction pénale. L’intimée est du reste favorable à une
reconstruction, estimant que les fondations peuvent être réutilisées. Il n’y a ainsi
aucun intérêt public à la démolition des bâtiments, de sorte que l'ordre de démolition
est disproportionné. La juge administrative n’a pas examiné si une autorisation de
construire pouvait être délivrée. Il n’est par ailleurs pas exclu que les bâtiments soient
considérés comme faisant partie du patrimoine. La rénovation de fermes anciennes
et délabrées est une pratique courante dans les Franches-Montagnes. Un refus de
lui octroyer un permis de construire reviendrait à commettre une inégalité de
traitement par rapport à d’autres situations similaires.
E.
Par courrier du 23 octobre 2012, la juge administrative a demandé la confirmation de
la décision rendue.
F.
La Commune municipale de St-Brais (ci-après : l'intimée) ne s'est pas déterminée
dans le délai imparti mais précise dans son courrier du 6 décembre 2012 qu'elle n'a
pas d'autres arguments à ajouter.
G.
Dans sa détermination du 31 janvier 2013, la recourante réitère sa demande
d’expertise judiciaire. Elle se plaint à nouveau d’une violation de l’égalité de
traitement.
H.
Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier dans la mesure nécessaire.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle de l’article 160 litt. c Cpa.
Le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux et la qualité pour recourir de
la recourante est manifestement donnée.
Il suit de ce qui précède que le recours est recevable et qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Selon la recourante, le refus par la juge administrative d'ordonner une expertise
judiciaire viole son droit d'être entendue.
2.1
Le droit d'être entendu garanti à l'article 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de
faire administrer les preuves pour autant que celles-ci soient requises dans les formes
4
prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits
pertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 126 I 97 consid. 2b).
L'autorité pourra ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui auront permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
a la certitude que les preuves proposées ne pourront pas l'amener, de manière
certaine, à modifier son opinion (BROGLIN, Manuel de procédure administrative
jurassienne, 2009, n°174; ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité de décision peut
donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de
l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus
ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est
entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 pet les arrêts cités; sur la notion
d'arbitraire, voir ATF 132 I 13 consid. 5.1; cf. arrêt 1C_136/2009 du 4 novembre 2009
consid. 2.1; TF 2P.323/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.2).
2.2
La recourante a offert à titre de moyen de preuve une expertise judiciaire, celle-ci
ayant pour but de démontrer que les constructions sises sur sa propriété sont
réutilisables et non à l'état de ruine.
Les photos ainsi que l'inspection locale à laquelle la juge administrative a procédé
attestent de l'état actuel dans lequel se trouvent ses bâtiments. Le constat est sans
équivoque: le rural n'a pas de toit, ses murs sont démolis et lézardés; il n'y a ni porte,
ni fenêtre (dossier TPI, p. 29; PJ 7 et 8 de l'intimée). S'agissant de la façade est de
la maison, elle est partiellement démolie (dossier TPI, p. 29; PJ 13 de l'intimée).
Quant à la façade sud, elle est lézardée à plusieurs endroits; les fenêtres sont en
mauvais état. Les fils électriques sont apparents. La toiture est à refaire; l'eau coule
à l'intérieur de la maison (dossier TPI, p. 29). Concernant la façade nord, la paroi est
démolie, de même que la toiture (dossier TPI, p. 29; PJ 11 et 14 de l'intimée). La
façade ouest est en très mauvais état. S'agissant encore du bâtiment no 56A
(actuellement sans numéro), il en reste des bouts de mur et des poutres empilées
(dossier TPI, p. 29; PJ 19 de l'intimée). Ainsi, lors de l'inspection locale du 26 mars
2012, les personnes présentes ne sont pas montées à l'étage car l'escalier était
bancal. La recourante elle-même admet que le bâtiment est dangereux et explique
que "le reste du toit tient sur une seule poutre" et que cela ne tiendra pas très
longtemps (dossier TPI, p. 24 et 29). Il faut finalement relever que dans sa décision
du 6 novembre 2001, au considérant 4, la Commission foncière rurale avait déjà
relevé l'état de délabrement dans lequel se trouvaient l'habitation, le rural et la remise,
qui n’étaient plus à même de jouer leur rôle dans le cadre d’une exploitation agricole
(PJ 4 de la recourante). Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, la juge
administrative ne s’est pas fondée sur le seul avis du représentant de la Section des
permis de construire, mais disposait au contraire d’éléments objectifs pour justifier
son appréciation.
Au vu de ce qui précède, les constructions en question constituent manifestement
des ruines, comme l’a retenu la juge administrative. On ne saurait lui reprocher d'avoir
refusé d'ordonner une expertise tendant à démontrer le contraire. Pour les mêmes
5
raisons et par une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2
et les références), la Cour de céans rejette la demande d’expertise de la recourante.
3.
Selon la recourante, la démolition des bâtiments sis sur sa parcelle serait
disproportionnée, d’autant qu’une autorisation de construire pourrait lui être délivrée.
Il convient ainsi à titre préalable d’examiner si tel pourrait être le cas.
4.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les bâtiments sont situés en zone agricole et
que l’affectation qui serait la leur en cas de rénovation ne serait pas agricole. La
recourante souhaite en effet s’y installer à demeure. Une autorisation au sens des
articles 16ss LAT n’est dès lors pas envisageable. Seule une dérogation au sens des
articles 24ss LAT entre ainsi en considération.
5.
Aucune des hypothèses des articles 24 à 24b n’est ici réalisée.
6.
L’article 24c a une nouvelle teneur depuis le 1er novembre 2012, soit postérieurement
au dépôt du recours devant la Cour de céans. La LAT ne contient aucune disposition
transitoire. Le nouvel article est toutefois plus favorable à la recourante que dans son
ancienne teneur, puisqu’il s’applique désormais aux bâtiments qui étaient encore
utilisés à des fins agricoles après le 1er juillet 1972 (MUGGLI/PFLÜGER, Bâtiments
d’habitation existants sis hors de la zone à bâtir, in Territoire & Environnement 2013,
p. 1ss, p. 4). La portée de l’article 24c LAT s’en trouve considérablement accrue
(MUGGLI/PFLÜGER, op. cit., p. 9). C’est dès lors cette nouvelle disposition qui sera
appliquée. Il n'y aurait en effet pas de sens à appliquer l'ancien droit, alors qu'une
nouvelle demande de la recourante, dans la même situation de fait, devrait le cas
échéant être admise en vertu du nouveau droit (dans ce sens, TANQUEREL, Manuel
de
droit
administratif,
2011,
no
413
p.
134
et
les
références
;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 195).
6.1
Selon l’article 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui
peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus
conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la
situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles
constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement
mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles
et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou
transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour
éviter les conséquences négatives pour l’agriculture (al. 3). Les modifications
apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage
d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou
encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas,
les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).
6
Il découle de l’article 42 al. 4 OAT, dont la teneur n’a pas été modifiée à la suite de
l’entrée en vigueur du nouvel article 24c LAT, que ne peut être reconstruite que la
construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination
au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours
à un besoin. L'admissibilité d'un projet de reconstruction est ainsi examinée en
fonction de l'état et de l'utilisation légale de cette construction avant sa destruction.
L'autorisation de reconstruire n'est envisageable que si la construction ou l'installation
en question était, avant sa destruction ou démolition, encore utilisable conformément
à sa destination. Une reconstruction est à exclure lorsque les bâtiments sont
abandonnés depuis longtemps ou lorsqu'ils sont en ruines; il ne faut pas que les
ruines puissent être transformées en constructions nouvelles. La destruction peut
résulter des forces naturelles ou de la démolition de l'ouvrage, pour autant que cette
dernière n'ait pas été la conséquence du rétablissement d'une situation conforme au
droit, comme par exemple dans le cas de l'échéance d'une concession. La possibilité
de reconstruire n'est donc pas limitée à l'hypothèse d'une destruction accidentelle ou
par force majeure, mais elle est admissible également à l'issue d'une démolition
volontaire. La garantie de la propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à
des fins de construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou à
conserver au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu. En
outre, une transformation partielle est admissible dans la mesure où l'identité de la
construction et de ses abords est respectée pour l'essentiel (art. 42 al. 1 OAT).
L'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde
dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci
et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol,
l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par
rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 127 II 209 consid. 3a; TF 1C_137/2012 du
30 octobre 2012 consid. 2.1 et les nombreuses références; 1C_497/2010 du 30 mai
2011 consid. 3.1 et les références; cf. également RDAF 2012 I 117, p. 140).
6.2
En l'espèce, il n'est pas contesté que la ferme et la remise/loge sis sur l'immeuble de
la recourante ont été érigés légalement et ce, avant le 1er juillet 1972. Il est également
admis que ces constructions n'ont plus d'affectation agricole, sans qu’il soit
nécessaire de déterminer si ce changement d’affectation est intervenu avant ou après
le 1er juillet 1972, compte tenu de la nouvelle teneur de l’article 24c LAT.
Au vu de la jurisprudence ci-dessus, il est évident que ces constructions ne peuvent
plus être utilisées conformément à leur destination, respectivement à l’usage
qu’entend en faire la recourante, à savoir une maison d'habitation. Elles ne sont plus
entretenues depuis de très nombreuses années. Comme déjà mentionné ci-dessus,
les murs sont lézardés, les portes et les fenêtres du bâtiment principal sont en très
mauvais état. Le toit s'est en partie effondré et la charpente est à refaire. L'eau coule
à l'intérieur de la maison. S'agissant de l'électricité, les fils sont apparents. Il n'y a pas
de raccordement aux canalisations (dossier TPI, p. 24). Le sol de la pièce à côté de
la cuisine est fait de lames cassées et de cailloux (dossier TPI, p. 29). Le plafond est
bombé. De l'aveu même de la recourante, le toit ne tient que sur une seule poutre et
« cela ne tiendra pas très longtemps ». Elle admet également que lorsqu'elle est à
7
l'étage, elle sait que ça peut craquer (dossier TPI, p. 24). Lors de la visite des lieux à
laquelle il a été procédé en première instance, les personnes présentes ont du reste
craint de monter à l'étage (dossier TPI, p. 29).
Ces constructions ne sont manifestement plus à même d'être utilisées conformément
à leur destination. Il n’est pas nécessaire de rechercher qui est à l’origine de cet état.
En effet, jusqu’à son acquisition par la recourante, le bâtiment était ponctuellement
utilisé comme maison de vacances et en aucun cas comme habitation permanente
(dossier TPI, p. 25). Autoriser les travaux pour permettre à la recourante de s’y établir
à titre permanent, dans le respect des standards de vie modernes, impliquerait des
effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement, ce
qui irait au-delà de la garantie de la situation acquise (cf. consid. 6.1 ci-dessus).
Il suit de ce qui précède que la recourante ne peut bénéficier de la protection de la
situation acquise au sens de l'article 24c LAT.
7.
L’article 24d LAT, intitulé « habitations sans rapport avec l’agriculture, détention
d’animaux à titre de loisir, constructions et installations dignes de protection », prévoit
plusieurs hypothèses.
7.1
Selon l’article 24d al. 1 LAT, l’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés
dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec
l’agriculture. Cet alinéa n’est en principe applicable qu’à des bâtiments qui étaient
auparavant habités à l’année (DUPRÉ, Commentaire LAT, n. 18 ad art. 24d), ce qui
n’est pas le cas ici. En outre, cette disposition ne concerne que les bâtiments
d’habitation conservés dans leur substance, ce qui exclut les bâtiments qui tombent
en ruine (DUPRÉ, op. cit., n. 19 ad art. 24d LAT). Or tel est le cas ici, ainsi que cela a
été relevé ci-dessus.
7.2
L’alinéa 1bis autorise des travaux de transformation dans les bâtiments et les parties
de bâtiments inhabités s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y
détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement
respectueuses. Cet article vise la détention d’animaux à titre de loisir. Tel n’est pas
l’objectif de la recourante, si bien que cette disposition ne peut pas davantage trouver
application.
7.3
A teneur de l’article 24d al. 2 LAT, le changement complet d’affectation de
constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à
condition que celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente (let.
a), leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière (let. b).
L’alinéa 2 ne concerne que les constructions et installations jugées dignes d’être
protégées, ce qui implique que les bâtiments en question aient été placés sous
protection par l’autorité compétente. Cette condition n’est pas réalisée ici.
8.
Concernant le cabanon en bois, il est érigé hors zone à bâtir. Or une telle construction
ne peut être autorisée que par une autorité cantonale (art. 25 al. 2 LAT). L’éventuel
8
permis délivré par la commune de St-Brais est par conséquent illicite. Or le
Département de l’Environnement et de l’Equipement n’a rendu aucune décision à ce
sujet (cf. art. 29c LCAT) et la recourante ne saurait se prévaloir d’un droit acquis à ce
sujet (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 5a = JdT 1987 I 564). On ne voit par ailleurs pas sur
quelle base une autorisation pourrait être délivrée. Il ne s’agit de toute évidence pas
d’un bâtiment conforme à la zone agricole. Il n’est pas davantage imposé là par sa
destination, si bien que l’article 24 LAT n’entre pas en considération. La situation ne
peut ainsi pas être régularisée.
9.
Il apparaît ainsi qu’aucune autorisation de construire ne pourrait être délivrée à la
recourante. Il convient dès lors d’examiner si c’est à juste titre que l’intimée a ordonné
la démolition des bâtiments en question.
10.
10.1
Selon l'article 35 al. 2 let. c LCAT, il incombe aux organes de police des constructions
de faire supprimer les perturbations de l'ordre public dues à des constructions et
installations inachevées, mal entretenues ou de toute autre manière contraires aux
dispositions légales. A cet égard, l'article 14 al. 1 LCAT précise que toutes les
constructions et installations doivent être édifiées et entretenues de façon à ne mettre
en danger ni les personnes ni les choses; elles doivent satisfaire aux prescriptions
des polices sanitaire, du feu, de l’industrie et du travail. Ces dispositions visent un but
de police, d’intérêt public, et sont dès lors applicables dès leur entrée en vigueur,
quelle que soit l’année de construction des bâtiments (dans ce sens : RJJ 2010 p.
219 consid. 5.2).
Toute mesure de police des constructions doit être proportionnée. La mesure est
proportionnée aux buts recherchés lorsque, confronté à l'intérêt privé opposé, l'intérêt
public paraît d'une plus grande importance, en d'autres termes et au cas d’espèce, si
l'intérêt à la sauvegarde de l'ordre public l'emporte sur celui de la recourante à
conserver en zone agricole des bâtiments dans un état de délabrement.
10.2
La recourante est propriétaire des bâtiments litigieux depuis 2002. Elle n'y a jamais
habité. Elle ne prétend pas avoir procédé à des investissements significatifs. Comme
déjà mentionné à plusieurs reprises, les constructions sises sur l'immeuble de la
recourante sont dans un état de délabrement avancé et représentent un danger. Bien
qu'isolées, ces constructions se situent sur un lieu de passage fréquenté par les
touristes (dossier TPI, p. 25). Il est à cet égard sans pertinence que les personnes qui
y pénétreraient se rendraient éventuellement coupables de violation de domicile au
sens de l’article 186 CP. Au contraire, on peut se demander si la recourante
n’engagerait pas sa responsabilité au sens de l’article 58 CO en cas de dommage.
En l’état, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ces questions. En effet, de
nombreux chemins piétonniers parcourent les Franches-Montagnes et les bâtiments
de la recourante se trouvent dans un état tel qu’ils portent atteinte à l’esthétisme de
la région. Il existe en outre un intérêt public à la séparation entre la zone constructible
et non constructible, à la préservation du paysage et à l’interdiction du mitage du
territoire. S’agissant du cabanon, l’article 36 al. 4 LCAT précise qu’à l'expiration d'un
9
délai de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux illicites, le rétablissement
de l'état conforme à la loi ne peut être exigé que s'il est dicté par des intérêts publics
impérieux. Or il existe un intérêt public prépondérant à maintenir une séparation entre
les zones à bâtir et les zones inconstructibles puisqu'il s'agit d'un principe essentiel
d'aménagement du territoire. Cette séparation doit, en dehors des exceptions prévues
par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4).
10.3
Dans ces circonstances, l'intérêt public à la démolition l'emporte manifestement sur
l'intérêt de la recourante à conserver ses bâtiments en l’état. A cet égard, on ne voit
pas quelle autre mesure moins incisive permettrait d’atteindre cet objectif.
11.
Finalement, le principe de l'égalité de traitement ne s'oppose pas non plus à la
démolition des bâtiments. Certes, la recourante fait valoir qu'il existerait une ancienne
pratique autorisant des propriétaires de fermes anciennes et délabrées dans la région
des Franches-Montagnes à procéder à leur rénovation.
Elle cite à titre d'exemple le cas d'une ancienne ferme située sur la commune du
Bémont. Ledit bâtiment se trouve toutefois en zone de protection du site bâti ainsi que
dans le hameau des Rouges-Terres, mentionné au Répertoire des biens culturels de
la République et Canton du Jura. La situation est dès lors différente de celle de la
recourante.
Le deuxième cas cité par la recourante concerne une ferme à Montfaucon. Or il
ressort du dossier, particulièrement de la dérogation accordée par le Département,
que les travaux avaient pour effet de maintenir dans ses éléments essentiels l’identité
du bâtiment sans qu’il n’en résulte de nouveaux effets sur l’affectation du sol et
l’environnement. La situation est dès lors différente de celle de la recourante, puisque
le bâtiment est inhabité depuis des années et qu’il le serait alors à titre permanent.
Une éventuelle autorisation aurait des effets significatifs sur l’affectation du sol et de
l’environnement.
Il s’ensuit que la recourante ne saurait se prévaloir de l’égalité de traitement pour
obtenir une autorisation de construire.
12.
La recourante invoque également l’attitude contradictoire de la Commune, dont les
représentants ont déclaré lors de l’audience devant la juge administrative qu’ils
étaient favorables à la délivrance d’un permis alors même que la Commune a rendu
la décision de remise en état. Il apparaît toutefois au vu de ce qui précède qu’aucun
permis ne peut être octroyé, quel que soit l’avis de la Commune. Dans ces
circonstances, il appartient à celle-ci en sa qualité d’autorité de police des
constructions de prendre des mesures pour protéger l’intérêt public, respectivement
ordonner la remise en état conforme à la loi. On ne saurait qualifier cette façon de
procéder d’incohérente. En outre, l'avis d'un des représentants de l'intimée (dossier
TPI, p. 26, mention au p-v), ne saurait engager la commune. Il se trouve également
en contradiction avec l'ensemble du dossier.
10
13.
Il suit de ce qui précède qu’aucun des griefs de la recourante n’est retenu. Le recours
doit être rejeté et la décision de remise en état conforme à la loi confirmée.
14.
Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il lui appartient d’assumer ses propres dépens
(art. 227 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
impartit
à la recourante un délai de trois mois dès l’entrée en force du présent arrêt pour procéder à la
démolition de l’ensemble des bâtiments sis sur la parcelle no 1 du ban de St-Brais;
met
les frais de la procédure, par CHF 1'200.-, à charge de la recourante, à prélever sur son
avance;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après;
11
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
à la recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;
-
à la juge administrative de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy;
-
à l’Office fédéral du développement territorial, Case postale, 3000 Berne;
-
à la Commune de St-Brais, à St-Brais;
et en copie pour information à la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2,
2800 Delémont.
Porrentruy, le 17 avril 2013
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions
des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne
14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si
le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi
l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.