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ADM 2012 36

Jura · 2012-10-22 · Deutsch JU

Demande d'un agent de la police cantonale de prendre domicile à l'extérieur du canton; refusée par le Gouvernement; recours admis | fonction publique

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Le recourant a motivé sa demande par le fait que suite au décès de son père, il a

hérité de la ferme familiale sise à B., dans laquelle sa compagne est déjà domiciliée

depuis 2008. Sa mère y habite également. Il a passé toute son enfance et son

adolescence à B. avant de venir s'établir dans le Jura pour travailler au sein de la

Police cantonale et il est très attaché à cette localité. En outre, sa mère âgée de

71 ans occupe un appartement dans cet immeuble, mais ne peut pas s'occuper seule

de l'entretien des quelque 6'000 m2 de terrain et des dépendances; elle a besoin de

son aide. Le recourant explique encore qu'il n'entend pas résider à un autre endroit

que sa future épouse et qu'il n'entend pas se séparer du patrimoine familial.

C.

Par décision du 27 septembre 2011, le Gouvernement de la République et Canton du

Jura (ci-après le Gouvernement) a refusé d'accorder la dérogation demandée.

A l'appui de sa décision, le Gouvernement relève que la jurisprudence admet des

restrictions à la liberté d'établissement pour certains corps de métiers, dont les

policiers spécifiquement, après pesée des intérêts en présence. II précise que

l'exigence de domicile est rappelée aux agents de police au moment de leur

engagement et que les motifs invoqués par le recourant relèvent de sa convenance

personnelle et de l'ordre pratique. Aussi, il estime que l'intérêt public à ce que les

policiers entretiennent dans le cadre de leur relation de travail des relations sociales

"dans un village jurassien" prime les intérêts privés du recourant à transférer son

domicile à B.

D.

Le 29 février 2012, une séance de conciliation a eu lieu entre les parties devant

l'Autorité de conciliation du personnel de l'Etat. Aucun accord n'ayant pu être trouvé,

celle-ci a constaté l'échec de la conciliation.

E.

Par mémoire du 23 mars 2012, X. a recouru contre la décision de refus du

Gouvernement, concluant à son annulation, partant à ce qu'il soit autorisé à élire

domicile à B., sous suite des frais et dépens.

Pour l'essentiel, le recourant relève que la décision du Gouvernement viole la liberté

d'établissement. Seuls certains agents de l'Etat peuvent se voir imposer des

limitations à la liberté d'établissement, et ceci pour des motifs particuliers, qui doivent

non seulement être considérés comme d'intérêt public, mais en plus reposer sur une

base légale et respecter le principe de la proportionnalité.

S'agissant de la loi sur la police cantonale faisant obligation à tous les agents d'élire

domicile dans le canton, le recourant fait valoir que cette obligation revêt une portée

trop générale; elle concerne sans distinction l'ensemble du corps de police. En outre,

l'ordre de service n° 1.3 du 1er janvier 2009 du Commandement de la Police cantonale

jurassienne (ci-après l'ordre de service) prévoit que l'agent doit, en principe, être

domicilié dans le canton du Jura, à proximité de son lieu d'affectation (art. 2.1), et

que, sauf exception, le temps de déplacement du domicile au lieu d'affectation des

membres du Corps ne doit pas excéder 30 minutes, en conditions normales de trafic.

Dès lors que dans le cas d'espèce le recourant doit parcourir 17 km de B. à son lieu

E. 3 de travail, soit un déplacement de 19 minutes en voiture ou de 20 minutes en

transports publics, la durée maximale de 30 minutes est respectée. Le recourant

souligne encore qu'il n'est pas soumis à des impératifs de service et que sa fonction

ne requiert pas de relations particulières avec la population. Son travail d'analyse

criminelle ne l'amène pas à entretenir des contacts particuliers au sein de la

population et il n'est pas non plus tenu de se rendre particulièrement visible, en ce

sens qu'il ne travaille pas en uniforme. Enfin, l'obligation d'entretenir des relations

sociales dans des communes du canton, dont fait état le Gouvernement, n'est une

obligation ni légale ni contractuelle.

Le recourant argumente que ses intérêts privés à transférer son domicile hors du

canton et dont il a fait état dans sa demande du 19 avril 2011 priment tout autre

intérêt.

Il fait grief au Gouvernement d'avoir enfreint le principe de l'égalité de traitement, en

ce sens qu'il a admis qu'un autre inspecteur de police, l'agent C., élise domicile non

seulement dans un autre canton, mais en outre à une distance supérieure à

30 minutes de son lieu d'affectation auprès de la Police cantonale. Dans le même

sens, il soutient que le commandant de la Police cantonale est domicilié à Neuchâtel,

alors même qu'il s'agit de la plus haute personnalité des organes de police et dont le

caractère particulier de la fonction demande qu'il entretienne des liens étroits avec la

population locale.

Finalement, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et, en

particulier, de son droit de consulter le dossier. Il relève qu'il n'a pas pu prendre

connaissance du dossier complet de la cause, souhaitant connaître les préavis versés

au dossier par les différents intéressés, afin de vérifier le bien ou le mal fondé des

motifs invoqués par le Gouvernement pour rendre la décision attaquée.

F.

Dans sa réponse du 12 juin 2012, le Gouvernement a conclu au rejet du recours,

dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens.

Il considère notamment que la restriction à la liberté d'établissement imposée au

recourant est valable, dès lors que les motifs sur lesquels elle se fonde relèvent d'un

intérêt public pouvant justifier une telle obligation pour une catégorie spécifique

d'employés et qu'elle repose sur une base légale formelle. La volonté du législateur

d'instituer une "police de proximité" requiert que les agents de police soient domiciliés

dans le canton. Après une pesée des intérêts concrets en présence, cette exigence

ne viole pas le principe de la proportionnalité.

Le Gouvernement conteste avoir violé le principe d'égalité. Il fait valoir que les cas

auxquels se réfère le recourant ne sont pas comparables à sa situation et n'ont pas

bénéficié d'un traitement de faveur. D'une part, l'agent C. est employé par deux corps

de police et partage son temps sur deux lieux de travail qui se situent dans deux

cantons différents. D'autre part, le cas du commandant de la Police cantonale,

E. 4 domicilié à Neuchâtel, est tout à fait extraordinaire. Il reste membre de la fonction

publique neuchâteloise, qu'il réintégrera au plus tard le 1er janvier 2016.

Finalement, en ce qui concerne l'édition du dossier, et notamment celle d'un certain

nombre de documents, le Gouvernement considère que le recourant n'a pas de droit

à prendre connaissance des documents internes à l'administration et destinés à

"préparer la procédure". Les avis réclamés relèvent des documents préparatoires, qui

ont pour objet de fournir une appréciation juridique, technique ou encore des éléments

pratiques, permettant au Gouvernement de se forger une opinion sur le sujet et de

rendre sa décision. Ces documents ont servi à l'instruction du cas et sont

exclusivement destinés à l'usage interne pour la formation de la volonté de

l'administration. Dès lors, ils ne peuvent pas être communiqués ou transmis.

G.

Une audience d'instruction a été tenue le 20 août 2012, au cours de laquelle les

parties et le commandant de la Police cantonale ont été entendus. Il sera revenu ci-

après en tant que besoin sur leurs déclarations.

H.

Dans ses remarques finales du 10 septembre 2012, le recourant reprend, en la

précisant, son argumentation antérieure.

I.

Le Gouvernement n'a pas déposé de remarques finales.

En droit :

1.

La Cour administrative composée de cinq juges (art. 24 al. 2 let. a LOJ) est

compétente pour connaître du recours. Celui-ci a été interjeté en temps utile, soit

dans les 30 jours suivant l'échec de la tentative de conciliation conformément à

l'article 94 al. 1 de la loi sur le personnel de l'Etat (LPer, RSJU 173.11), applicable par

renvoi de l'article 24 de la loi sur la police cantonale (LPol, RSJU 551.1). Le recourant

dispose en outre manifestement de la qualité pour recourir.

Le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, le recourant allègue que le refus de sa demande de transfert

de son domicile à B. viole la garantie constitutionnelle de la liberté d'établissement.

Selon l'article 24 al. 1 Cst., les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en

un lieu quelconque du pays (cf. également l'art. 8 let. l de la Constitution de la

République et Canton du Jura; RSJU 101). La liberté d'établissement peut être

restreinte aux conditions posées par l'article 36 Cst., comme tout autre droit

fondamental (TF 1C_297/2008 du 4 novembre 2008 consid. 4.2). En vertu de cette

disposition, toute restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), elle doit être

justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et

elle doit être proportionnée au but visé (al. 2 et 3); en outre, l'essence des droits

fondamentaux est inviolable (al. 4). Ces conditions s'appliquent aussi aux rapports de

E. 5 droit spéciaux, notamment en matière de statut des agents de l'Etat (ATF 111 Ia 214

consid. 2a et les références citées = JdT 1987 I 647).

Selon la jurisprudence, la liberté d'établissement ne peut pas être limitée pour les

agents étatiques de façon générale ou pour de simples raisons fiscales (ATF 128 I

280 consid. 4.2 = JdT 2004 I 2 consid. 4.2). A l'exemple des autres droits

fondamentaux, elle peut l'être par des restrictions fondées sur une base légale

suffisante, si elles répondent à un intérêt public et respectent le principe de la

proportionnalité. La jurisprudence a d'abord considéré que l'intérêt public à l'obligation

de résidence d'un agent de l'Etat n'existe pas seulement lorsque la nature du service

l'exige, mais aussi en raison des liens qui peuvent se créer entre le fonctionnaire et

la collectivité, de façon à ce que celui-là puisse avoir connaissance des problèmes

de cette dernière non seulement dans le cadre de son travail mais aussi à titre privé

(ATF 103 Ia 455, JdT 1970 I 513). Par la suite, le Tribunal fédéral a précisé sa

jurisprudence en ce sens que l'obligation de résidence doit être déterminée en

fonction des critères des besoins du service ou des relations particulières avec la

population. Tel est le cas par exemple pour les enseignants et les agents de police

(ATF 128 I 280 consid. 4.2 = JdT 2004 I 2 consid. 4.2 et les références citées).

Toutefois, le respect du principe de la proportionnalité exige que le droit cantonal

autorise des dérogations à l'obligation générale de résidence et que l'autorité chargée

de l'appliquer procède, dans chaque cas, à une pesée des intérêts publics et privés

opposés (ATF 116 Ia 386 consid. 4a). La jurisprudence admet des exceptions pour

le cas des fonctions non dirigeantes, de nature purement techniques et non soumises

à des impératifs de service particuliers (TF 1C_297/2008 consid. 4.2; ATF 118 Ia 410

consid. 4, 116 Ia 382 consid. 3). Ainsi, dans les cas où l'intérêt public est faible, la

sauvegarde de l'intérêt privé de l'agent étatique doit prévaloir; tel est le cas pour un

gardien de prison ou pour un professeur d'université (ATF 118 Ia 410 consid. 2). A

cet égard, l'agent étatique ne peut faire valoir que des motifs sérieux et importants

(ATF 103 Ia 459 consid. 6a).

3.

A teneur de l'article 30 LPol, les agents de la police cantonale doivent élire domicile

dans le Canton, dans un secteur déterminé par l'ordonnance d'exécution. Ils peuvent

être tenus d'occuper un logement de service. L'article 39 de l'ordonnance sur la police

cantonale (OPol; RSJU 551.11) précise que les agents peuvent être tenus d’occuper

des logements présentant un intérêt spécifique pour l'activité de la police (al. 1). A

défaut, ils choisissent eux-mêmes leur lieu de résidence sur le territoire cantonal.

Lorsqu'un agent envisage l’acquisition d’un immeuble au titre de lieu de résidence, il

en informe l'état-major. Le statut de propriétaire du lieu de résidence ne fait pas

obstacle aux changements d'affectation dictés par les aptitudes personnelles,

l'organisation ou les besoins du service (al. 2). Les agents sont tenus de résider dans

un rayon leur permettant de rejoindre leur lieu d’affectation dans un délai maximum

fixé par un ordre de service (al. 3). Sur proposition de l’état-major, le commandant

peut accorder, à titre exceptionnel, des dérogations en fonction de l’activité exercée

par la personne concernée (al. 4). L'ordre de service n° 1.3 émanant du commandant

de la police précise à ce sujet que le temps de déplacement du domicile au lieu

E. 6 d'affectation des membres du Corps ne saurait excéder 30 minutes, sauf dérogation

(art. 3.1 et 3.2 i.i.). Cet ordre de service précise toutefois que les impératifs de service

sont prioritaires (art. 3.2 i.f.).

Il ressort de ces dispositions que le Canton du Jura ne prévoit aucune dérogation à

l'obligation d'élire domicile dans le canton pour les agents de la police cantonale.

Selon le Message du Gouvernement au Parlement relatif à la loi sur la Police,

l’obligation de résidence sur le territoire du canton du Jura demeure pour les policiers

en raison de l’intérêt public prépondérant qui veut que la proximité d’un tel corps de

métier, chargé de la sécurité et de l’ordre publics d’un Etat donné, est nécessaire

avec la population directement concernée. L'expérience jurassienne montre d'ailleurs

que la notion de police de proximité passe bien plus par le centre des intérêts privés

des agents, soit leur domicile et le lieu de leurs activités extraprofessionnelles, que

par leur lieu de stationnement (JDD no 21 du 20 novembre 2002, p. 674). Le

législateur jurassien motive donc l'obligation de résidence par la nécessité de

proximité avec la population jurassienne.

Il appert ainsi que sur le plan cantonal, l'article 30 LPol constitue une base légale

suffisante pour limiter la liberté d'établissement des agents de la police cantonale et

qu'il existe un intérêt public général à cette limitation.

Cela étant, si l'obligation de résidence pour les agents de la police cantonale peut se

justifier de manière générale au regard de la jurisprudence (consid. 2), la liberté

d'établissement peut cependant l'emporter dans certains cas concrets, notamment en

présence d'intérêts privés prépondérants. Ainsi, en tant qu'elle ne prévoit aucune

exception à l'obligation de résidence sur le territoire cantonal, la loi sur la police

cantonale contrevient au principe de la proportionnalité, respectivement à la liberté

d'établissement. L'article 39 al. 4 OPol ne permet en outre au commandant d'accorder

des dérogations qu'à l'intérieur du territoire cantonal, ce qui ne suffit pas. En l'absence

de dispositions légales spécifiques réglementant les dérogations admissibles dans la

loi cantonale, il convient donc d'examiner, au cas d'espèce, si le recourant peut

bénéficier d'une dérogation à l'obligation de domicile dans le Canton du Jura, en

procédant à une pesée des intérêts publics et privés qui s'opposent (ATF 128 I 280

consid. 4.2; ATF 116 Ia 382 consid. 4a; ATF 115 Ia 207 consid. 3c).

4.

Au cas particulier, il ressort du dossier, notamment de l'audience d'instruction du

20 août 2012, que le recourant exerce la fonction d'inspecteur principal adjoint à la

police cantonale. (…) Il travaille dans un des bureaux de la police judiciaire à

Delémont et n'est pas dans le terrain. Il ne porte pas l'uniforme. A l'exception d'une

permanence par mois où il intervient sur appel des gendarmes, il n'a aucun autre

impératif de service et a les mêmes obligations de présence que tout employé de la

fonction publique. Si, à la demande du commandant, il peut occasionnellement

représenter la police comme tout agent, il ne fait pas partie des personnes habilitées

à la représenter face à l'extérieur de manière générale. Le temps de déplacement

entre B. et Delémont, son lieu d'affectation, est de 19 minutes en voiture et de 20

minutes en transports publics, ce qu'admet expressément l'intimé. De ce fait, les

E. 7 prescriptions d'ordre du commandement de la Police cantonale sont respectées et

aucune dérogation selon le chiffre 3.2 de l'ordre de service ne serait nécessaire s'il

habitait dans le Canton du Jura. En d'autres termes, la maison familiale de B. se

trouve à l'intérieur du périmètre prescrit par l'ordre de service n° 1.3.

Le Gouvernement ne prétend pas qu'il existerait des impératifs de service qui

justifieraient que le recourant conserve son domicile dans le canton du Jura, en

l'occurrence à A. Lors de l'audience, il s'est prévalu uniquement d'un intérêt public

général à faire respecter l'obligation de domicile aux agents de la Police cantonale.

La représentante du Gouvernement a d'ailleurs déclaré que ce dernier ne

s'opposerait vraisemblablement pas à ce que le recourant s'établisse à Réclère ou

aux Bois, soit à plus de 30 minutes du lieu d'affectation, précisant qu'il s'agissait avant

tout d'une question de domiciliation, à savoir que le recourant doit être établi sur le

territoire cantonal jurassien. L'intimé ne conteste pas non plus que le recourant

n'exerce aucune fonction dirigeante au sein de la police, mais uniquement une

fonction technique.

Il ressort de ce qui précède que le poste occupé par le recourant et l'engagement que

l'on attend de lui n'impliquent pas une intégration particulière dans la communauté

locale. Le bon accomplissement de ses tâches professionnelles n'exige pas que le

recourant réside sur le territoire cantonal, puisqu'il exerce pour l'essentiel une activité

professionnelle purement technique et non soumise à des impératifs de service

particuliers, à l'exception d'une permanence par mois. L'absence d'impératifs de

service a d'ailleurs conduit le commandant de la police jurassienne à déclarer que le

fait d'élire domicile à B. ne nuirait pas à la bonne marche du service auquel le

recourant est affecté. Dès lors, vu la nature des fonctions professionnelles techniques

que le recourant exerce au sein de la police cantonale, l'intérêt public à ce qu'il soit

domicilié dans le canton apparaît faible.

5.

Sur le plan privé, le recourant est domicilié à A. Divorcé depuis 2010, il s'est remarié

en 2011. Depuis 2008, sa nouvelle épouse habite dans la ferme à B. qu'il a acquise

suite au décès de son père en 2006. En raison d'une procédure judiciaire, le partage

successoral entre les enfants n'est toutefois intervenu qu’en mai 2010. Dans ce cadre,

le recourant a repris la ferme familiale à B. Certes, à lui seul, ce motif ne saurait

justifier une dérogation à l'obligation de domicile. En effet, cela reviendrait à autoriser

tout agent de la police cantonale à mettre le Gouvernement devant un fait accompli

(ATF 116 Ia 382 consid. 4b). Il a toutefois acquis cet immeuble dans le cadre de la

succession de son père (cf. l'arrêt du TF précité qui relève que dans de tels cas la

pratique genevoise permet des dérogations). A cela s'ajoute toutefois que le choix de

B. comme commune de domicile répond aux intérêts de l'ensemble de la famille du

recourant, et non exclusivement à des motifs de convenance personnelle. Le

recourant est très attaché à cette localité, où il a passé toute son enfance et sa

jeunesse. Sa nouvelle épouse habite dans la ferme familiale depuis 2008, soit bien

avant son divorce et son remariage. Si le recourant a toujours une adresse à A., il

dort à B. A ce sujet, le commandant a d'ailleurs précisé qu'il n'y avait aucun contrôle

qu'un agent vive effectivement dans le Jura. En outre, le recourant souhaite pouvoir

E. 8 Au vu du sort du recours, l'Etat supporte les frais de la procédure (art. 219 Cpa). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens à payer par l'Etat (art. 227 Cpa).

E. 9 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours; partant annule la décision du Gouvernement du 27 septembre 2011; autorise le recourant à transférer son domicile à B.; laisse les frais de la procédure à l'Etat; alloue au recourant une indemnité de dépens par CHF 2'500.-, débours et TVA compris, à verser par l'intimé; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire; - à l'intimé, le Gouvernement de la République et canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 22 octobre 2012 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt

E. 10 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 36 / 2012

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Pierre Broglin, Daniel Logos, Philippe Guélat et Jean Moritz

Greffière

:

Gladys Winkler Docourt

ARRET DU 22 OCTOBRE 2012

en la cause liée entre

X.,

- représenté par Me …, avocat;

recourant,

et

le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de

l'Hôpital 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de l'intimé du 27 septembre 2011.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

X. (ci-après le recourant) est employé en tant qu'inspecteur principal adjoint auprès

de la Police cantonale de la République et Canton du Jura. Il travaille au sein de la

police depuis le 1er janvier 1993. Il est domicilié à A. dans le canton du Jura.

B.

En date du 19 avril 2011, le recourant a déposé une demande tendant à être autorisé

à transférer son domicile à B., dans le canton de Berne.

2

Le recourant a motivé sa demande par le fait que suite au décès de son père, il a

hérité de la ferme familiale sise à B., dans laquelle sa compagne est déjà domiciliée

depuis 2008. Sa mère y habite également. Il a passé toute son enfance et son

adolescence à B. avant de venir s'établir dans le Jura pour travailler au sein de la

Police cantonale et il est très attaché à cette localité. En outre, sa mère âgée de

71 ans occupe un appartement dans cet immeuble, mais ne peut pas s'occuper seule

de l'entretien des quelque 6'000 m2 de terrain et des dépendances; elle a besoin de

son aide. Le recourant explique encore qu'il n'entend pas résider à un autre endroit

que sa future épouse et qu'il n'entend pas se séparer du patrimoine familial.

C.

Par décision du 27 septembre 2011, le Gouvernement de la République et Canton du

Jura (ci-après le Gouvernement) a refusé d'accorder la dérogation demandée.

A l'appui de sa décision, le Gouvernement relève que la jurisprudence admet des

restrictions à la liberté d'établissement pour certains corps de métiers, dont les

policiers spécifiquement, après pesée des intérêts en présence. II précise que

l'exigence de domicile est rappelée aux agents de police au moment de leur

engagement et que les motifs invoqués par le recourant relèvent de sa convenance

personnelle et de l'ordre pratique. Aussi, il estime que l'intérêt public à ce que les

policiers entretiennent dans le cadre de leur relation de travail des relations sociales

"dans un village jurassien" prime les intérêts privés du recourant à transférer son

domicile à B.

D.

Le 29 février 2012, une séance de conciliation a eu lieu entre les parties devant

l'Autorité de conciliation du personnel de l'Etat. Aucun accord n'ayant pu être trouvé,

celle-ci a constaté l'échec de la conciliation.

E.

Par mémoire du 23 mars 2012, X. a recouru contre la décision de refus du

Gouvernement, concluant à son annulation, partant à ce qu'il soit autorisé à élire

domicile à B., sous suite des frais et dépens.

Pour l'essentiel, le recourant relève que la décision du Gouvernement viole la liberté

d'établissement. Seuls certains agents de l'Etat peuvent se voir imposer des

limitations à la liberté d'établissement, et ceci pour des motifs particuliers, qui doivent

non seulement être considérés comme d'intérêt public, mais en plus reposer sur une

base légale et respecter le principe de la proportionnalité.

S'agissant de la loi sur la police cantonale faisant obligation à tous les agents d'élire

domicile dans le canton, le recourant fait valoir que cette obligation revêt une portée

trop générale; elle concerne sans distinction l'ensemble du corps de police. En outre,

l'ordre de service n° 1.3 du 1er janvier 2009 du Commandement de la Police cantonale

jurassienne (ci-après l'ordre de service) prévoit que l'agent doit, en principe, être

domicilié dans le canton du Jura, à proximité de son lieu d'affectation (art. 2.1), et

que, sauf exception, le temps de déplacement du domicile au lieu d'affectation des

membres du Corps ne doit pas excéder 30 minutes, en conditions normales de trafic.

Dès lors que dans le cas d'espèce le recourant doit parcourir 17 km de B. à son lieu

3

de travail, soit un déplacement de 19 minutes en voiture ou de 20 minutes en

transports publics, la durée maximale de 30 minutes est respectée. Le recourant

souligne encore qu'il n'est pas soumis à des impératifs de service et que sa fonction

ne requiert pas de relations particulières avec la population. Son travail d'analyse

criminelle ne l'amène pas à entretenir des contacts particuliers au sein de la

population et il n'est pas non plus tenu de se rendre particulièrement visible, en ce

sens qu'il ne travaille pas en uniforme. Enfin, l'obligation d'entretenir des relations

sociales dans des communes du canton, dont fait état le Gouvernement, n'est une

obligation ni légale ni contractuelle.

Le recourant argumente que ses intérêts privés à transférer son domicile hors du

canton et dont il a fait état dans sa demande du 19 avril 2011 priment tout autre

intérêt.

Il fait grief au Gouvernement d'avoir enfreint le principe de l'égalité de traitement, en

ce sens qu'il a admis qu'un autre inspecteur de police, l'agent C., élise domicile non

seulement dans un autre canton, mais en outre à une distance supérieure à

30 minutes de son lieu d'affectation auprès de la Police cantonale. Dans le même

sens, il soutient que le commandant de la Police cantonale est domicilié à Neuchâtel,

alors même qu'il s'agit de la plus haute personnalité des organes de police et dont le

caractère particulier de la fonction demande qu'il entretienne des liens étroits avec la

population locale.

Finalement, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et, en

particulier, de son droit de consulter le dossier. Il relève qu'il n'a pas pu prendre

connaissance du dossier complet de la cause, souhaitant connaître les préavis versés

au dossier par les différents intéressés, afin de vérifier le bien ou le mal fondé des

motifs invoqués par le Gouvernement pour rendre la décision attaquée.

F.

Dans sa réponse du 12 juin 2012, le Gouvernement a conclu au rejet du recours,

dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens.

Il considère notamment que la restriction à la liberté d'établissement imposée au

recourant est valable, dès lors que les motifs sur lesquels elle se fonde relèvent d'un

intérêt public pouvant justifier une telle obligation pour une catégorie spécifique

d'employés et qu'elle repose sur une base légale formelle. La volonté du législateur

d'instituer une "police de proximité" requiert que les agents de police soient domiciliés

dans le canton. Après une pesée des intérêts concrets en présence, cette exigence

ne viole pas le principe de la proportionnalité.

Le Gouvernement conteste avoir violé le principe d'égalité. Il fait valoir que les cas

auxquels se réfère le recourant ne sont pas comparables à sa situation et n'ont pas

bénéficié d'un traitement de faveur. D'une part, l'agent C. est employé par deux corps

de police et partage son temps sur deux lieux de travail qui se situent dans deux

cantons différents. D'autre part, le cas du commandant de la Police cantonale,

4

domicilié à Neuchâtel, est tout à fait extraordinaire. Il reste membre de la fonction

publique neuchâteloise, qu'il réintégrera au plus tard le 1er janvier 2016.

Finalement, en ce qui concerne l'édition du dossier, et notamment celle d'un certain

nombre de documents, le Gouvernement considère que le recourant n'a pas de droit

à prendre connaissance des documents internes à l'administration et destinés à

"préparer la procédure". Les avis réclamés relèvent des documents préparatoires, qui

ont pour objet de fournir une appréciation juridique, technique ou encore des éléments

pratiques, permettant au Gouvernement de se forger une opinion sur le sujet et de

rendre sa décision. Ces documents ont servi à l'instruction du cas et sont

exclusivement destinés à l'usage interne pour la formation de la volonté de

l'administration. Dès lors, ils ne peuvent pas être communiqués ou transmis.

G.

Une audience d'instruction a été tenue le 20 août 2012, au cours de laquelle les

parties et le commandant de la Police cantonale ont été entendus. Il sera revenu ci-

après en tant que besoin sur leurs déclarations.

H.

Dans ses remarques finales du 10 septembre 2012, le recourant reprend, en la

précisant, son argumentation antérieure.

I.

Le Gouvernement n'a pas déposé de remarques finales.

En droit :

1.

La Cour administrative composée de cinq juges (art. 24 al. 2 let. a LOJ) est

compétente pour connaître du recours. Celui-ci a été interjeté en temps utile, soit

dans les 30 jours suivant l'échec de la tentative de conciliation conformément à

l'article 94 al. 1 de la loi sur le personnel de l'Etat (LPer, RSJU 173.11), applicable par

renvoi de l'article 24 de la loi sur la police cantonale (LPol, RSJU 551.1). Le recourant

dispose en outre manifestement de la qualité pour recourir.

Le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, le recourant allègue que le refus de sa demande de transfert

de son domicile à B. viole la garantie constitutionnelle de la liberté d'établissement.

Selon l'article 24 al. 1 Cst., les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en

un lieu quelconque du pays (cf. également l'art. 8 let. l de la Constitution de la

République et Canton du Jura; RSJU 101). La liberté d'établissement peut être

restreinte aux conditions posées par l'article 36 Cst., comme tout autre droit

fondamental (TF 1C_297/2008 du 4 novembre 2008 consid. 4.2). En vertu de cette

disposition, toute restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), elle doit être

justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et

elle doit être proportionnée au but visé (al. 2 et 3); en outre, l'essence des droits

fondamentaux est inviolable (al. 4). Ces conditions s'appliquent aussi aux rapports de

5

droit spéciaux, notamment en matière de statut des agents de l'Etat (ATF 111 Ia 214

consid. 2a et les références citées = JdT 1987 I 647).

Selon la jurisprudence, la liberté d'établissement ne peut pas être limitée pour les

agents étatiques de façon générale ou pour de simples raisons fiscales (ATF 128 I

280 consid. 4.2 = JdT 2004 I 2 consid. 4.2). A l'exemple des autres droits

fondamentaux, elle peut l'être par des restrictions fondées sur une base légale

suffisante, si elles répondent à un intérêt public et respectent le principe de la

proportionnalité. La jurisprudence a d'abord considéré que l'intérêt public à l'obligation

de résidence d'un agent de l'Etat n'existe pas seulement lorsque la nature du service

l'exige, mais aussi en raison des liens qui peuvent se créer entre le fonctionnaire et

la collectivité, de façon à ce que celui-là puisse avoir connaissance des problèmes

de cette dernière non seulement dans le cadre de son travail mais aussi à titre privé

(ATF 103 Ia 455, JdT 1970 I 513). Par la suite, le Tribunal fédéral a précisé sa

jurisprudence en ce sens que l'obligation de résidence doit être déterminée en

fonction des critères des besoins du service ou des relations particulières avec la

population. Tel est le cas par exemple pour les enseignants et les agents de police

(ATF 128 I 280 consid. 4.2 = JdT 2004 I 2 consid. 4.2 et les références citées).

Toutefois, le respect du principe de la proportionnalité exige que le droit cantonal

autorise des dérogations à l'obligation générale de résidence et que l'autorité chargée

de l'appliquer procède, dans chaque cas, à une pesée des intérêts publics et privés

opposés (ATF 116 Ia 386 consid. 4a). La jurisprudence admet des exceptions pour

le cas des fonctions non dirigeantes, de nature purement techniques et non soumises

à des impératifs de service particuliers (TF 1C_297/2008 consid. 4.2; ATF 118 Ia 410

consid. 4, 116 Ia 382 consid. 3). Ainsi, dans les cas où l'intérêt public est faible, la

sauvegarde de l'intérêt privé de l'agent étatique doit prévaloir; tel est le cas pour un

gardien de prison ou pour un professeur d'université (ATF 118 Ia 410 consid. 2). A

cet égard, l'agent étatique ne peut faire valoir que des motifs sérieux et importants

(ATF 103 Ia 459 consid. 6a).

3.

A teneur de l'article 30 LPol, les agents de la police cantonale doivent élire domicile

dans le Canton, dans un secteur déterminé par l'ordonnance d'exécution. Ils peuvent

être tenus d'occuper un logement de service. L'article 39 de l'ordonnance sur la police

cantonale (OPol; RSJU 551.11) précise que les agents peuvent être tenus d’occuper

des logements présentant un intérêt spécifique pour l'activité de la police (al. 1). A

défaut, ils choisissent eux-mêmes leur lieu de résidence sur le territoire cantonal.

Lorsqu'un agent envisage l’acquisition d’un immeuble au titre de lieu de résidence, il

en informe l'état-major. Le statut de propriétaire du lieu de résidence ne fait pas

obstacle aux changements d'affectation dictés par les aptitudes personnelles,

l'organisation ou les besoins du service (al. 2). Les agents sont tenus de résider dans

un rayon leur permettant de rejoindre leur lieu d’affectation dans un délai maximum

fixé par un ordre de service (al. 3). Sur proposition de l’état-major, le commandant

peut accorder, à titre exceptionnel, des dérogations en fonction de l’activité exercée

par la personne concernée (al. 4). L'ordre de service n° 1.3 émanant du commandant

de la police précise à ce sujet que le temps de déplacement du domicile au lieu

6

d'affectation des membres du Corps ne saurait excéder 30 minutes, sauf dérogation

(art. 3.1 et 3.2 i.i.). Cet ordre de service précise toutefois que les impératifs de service

sont prioritaires (art. 3.2 i.f.).

Il ressort de ces dispositions que le Canton du Jura ne prévoit aucune dérogation à

l'obligation d'élire domicile dans le canton pour les agents de la police cantonale.

Selon le Message du Gouvernement au Parlement relatif à la loi sur la Police,

l’obligation de résidence sur le territoire du canton du Jura demeure pour les policiers

en raison de l’intérêt public prépondérant qui veut que la proximité d’un tel corps de

métier, chargé de la sécurité et de l’ordre publics d’un Etat donné, est nécessaire

avec la population directement concernée. L'expérience jurassienne montre d'ailleurs

que la notion de police de proximité passe bien plus par le centre des intérêts privés

des agents, soit leur domicile et le lieu de leurs activités extraprofessionnelles, que

par leur lieu de stationnement (JDD no 21 du 20 novembre 2002, p. 674). Le

législateur jurassien motive donc l'obligation de résidence par la nécessité de

proximité avec la population jurassienne.

Il appert ainsi que sur le plan cantonal, l'article 30 LPol constitue une base légale

suffisante pour limiter la liberté d'établissement des agents de la police cantonale et

qu'il existe un intérêt public général à cette limitation.

Cela étant, si l'obligation de résidence pour les agents de la police cantonale peut se

justifier de manière générale au regard de la jurisprudence (consid. 2), la liberté

d'établissement peut cependant l'emporter dans certains cas concrets, notamment en

présence d'intérêts privés prépondérants. Ainsi, en tant qu'elle ne prévoit aucune

exception à l'obligation de résidence sur le territoire cantonal, la loi sur la police

cantonale contrevient au principe de la proportionnalité, respectivement à la liberté

d'établissement. L'article 39 al. 4 OPol ne permet en outre au commandant d'accorder

des dérogations qu'à l'intérieur du territoire cantonal, ce qui ne suffit pas. En l'absence

de dispositions légales spécifiques réglementant les dérogations admissibles dans la

loi cantonale, il convient donc d'examiner, au cas d'espèce, si le recourant peut

bénéficier d'une dérogation à l'obligation de domicile dans le Canton du Jura, en

procédant à une pesée des intérêts publics et privés qui s'opposent (ATF 128 I 280

consid. 4.2; ATF 116 Ia 382 consid. 4a; ATF 115 Ia 207 consid. 3c).

4.

Au cas particulier, il ressort du dossier, notamment de l'audience d'instruction du

20 août 2012, que le recourant exerce la fonction d'inspecteur principal adjoint à la

police cantonale. (…) Il travaille dans un des bureaux de la police judiciaire à

Delémont et n'est pas dans le terrain. Il ne porte pas l'uniforme. A l'exception d'une

permanence par mois où il intervient sur appel des gendarmes, il n'a aucun autre

impératif de service et a les mêmes obligations de présence que tout employé de la

fonction publique. Si, à la demande du commandant, il peut occasionnellement

représenter la police comme tout agent, il ne fait pas partie des personnes habilitées

à la représenter face à l'extérieur de manière générale. Le temps de déplacement

entre B. et Delémont, son lieu d'affectation, est de 19 minutes en voiture et de 20

minutes en transports publics, ce qu'admet expressément l'intimé. De ce fait, les

7

prescriptions d'ordre du commandement de la Police cantonale sont respectées et

aucune dérogation selon le chiffre 3.2 de l'ordre de service ne serait nécessaire s'il

habitait dans le Canton du Jura. En d'autres termes, la maison familiale de B. se

trouve à l'intérieur du périmètre prescrit par l'ordre de service n° 1.3.

Le Gouvernement ne prétend pas qu'il existerait des impératifs de service qui

justifieraient que le recourant conserve son domicile dans le canton du Jura, en

l'occurrence à A. Lors de l'audience, il s'est prévalu uniquement d'un intérêt public

général à faire respecter l'obligation de domicile aux agents de la Police cantonale.

La représentante du Gouvernement a d'ailleurs déclaré que ce dernier ne

s'opposerait vraisemblablement pas à ce que le recourant s'établisse à Réclère ou

aux Bois, soit à plus de 30 minutes du lieu d'affectation, précisant qu'il s'agissait avant

tout d'une question de domiciliation, à savoir que le recourant doit être établi sur le

territoire cantonal jurassien. L'intimé ne conteste pas non plus que le recourant

n'exerce aucune fonction dirigeante au sein de la police, mais uniquement une

fonction technique.

Il ressort de ce qui précède que le poste occupé par le recourant et l'engagement que

l'on attend de lui n'impliquent pas une intégration particulière dans la communauté

locale. Le bon accomplissement de ses tâches professionnelles n'exige pas que le

recourant réside sur le territoire cantonal, puisqu'il exerce pour l'essentiel une activité

professionnelle purement technique et non soumise à des impératifs de service

particuliers, à l'exception d'une permanence par mois. L'absence d'impératifs de

service a d'ailleurs conduit le commandant de la police jurassienne à déclarer que le

fait d'élire domicile à B. ne nuirait pas à la bonne marche du service auquel le

recourant est affecté. Dès lors, vu la nature des fonctions professionnelles techniques

que le recourant exerce au sein de la police cantonale, l'intérêt public à ce qu'il soit

domicilié dans le canton apparaît faible.

5.

Sur le plan privé, le recourant est domicilié à A. Divorcé depuis 2010, il s'est remarié

en 2011. Depuis 2008, sa nouvelle épouse habite dans la ferme à B. qu'il a acquise

suite au décès de son père en 2006. En raison d'une procédure judiciaire, le partage

successoral entre les enfants n'est toutefois intervenu qu’en mai 2010. Dans ce cadre,

le recourant a repris la ferme familiale à B. Certes, à lui seul, ce motif ne saurait

justifier une dérogation à l'obligation de domicile. En effet, cela reviendrait à autoriser

tout agent de la police cantonale à mettre le Gouvernement devant un fait accompli

(ATF 116 Ia 382 consid. 4b). Il a toutefois acquis cet immeuble dans le cadre de la

succession de son père (cf. l'arrêt du TF précité qui relève que dans de tels cas la

pratique genevoise permet des dérogations). A cela s'ajoute toutefois que le choix de

B. comme commune de domicile répond aux intérêts de l'ensemble de la famille du

recourant, et non exclusivement à des motifs de convenance personnelle. Le

recourant est très attaché à cette localité, où il a passé toute son enfance et sa

jeunesse. Sa nouvelle épouse habite dans la ferme familiale depuis 2008, soit bien

avant son divorce et son remariage. Si le recourant a toujours une adresse à A., il

dort à B. A ce sujet, le commandant a d'ailleurs précisé qu'il n'y avait aucun contrôle

qu'un agent vive effectivement dans le Jura. En outre, le recourant souhaite pouvoir

8

s'occuper de sa mère, laquelle est veuve et âgée, ce qui permettra à cette dernière

de pouvoir continuer à habiter la ferme familiale où elle a toujours vécu avec feu son

mari. Le recourant sera également en mesure d'entretenir l'immeuble et les alentours.

Il en résulte que le recourant a un intérêt privé évident à ne pas être placé devant

l'alternative de devoir renoncer à son emploi actuel pour pouvoir rester avec les siens

à B. ou d'obliger sa famille à quitter un immeuble qui lui appartient. Il convient en outre

de relever que, bien que domicilié à A., le recourant n'y a pas d'activités particulières.

En revanche, il est membre de différentes associations jurassiennes. Il exerce donc

de multiples activités dans le Canton du Jura, malgré le fait qu'il n'y dorme plus, de

sorte que son immersion dans la population jurassienne, bien qu'elle ne soit pas

nécessaire à l'accomplissement de ses tâches professionnelles essentiellement

techniques, existe toujours.

6.

Dans ces circonstances, et après une pesée des intérêts concrets en présence, il

apparaît que les intérêts privés du recourant au bien-être de sa famille priment le

faible intérêt public à ce que l'intéressé soit domicilié dans le canton, étant rappelé

que la liberté d'établissement ne peut pas être limitée pour les agents étatiques de

façon générale ou pour de simples raisons fiscales (cf. consid. 2).

7.

Le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise annulée. Il n’est ainsi pas

nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant, en particulier la violation du

principe de l'égalité de traitement et la violation du droit d'être entendu du fait qu'il n'a

pas eu accès aux documents sur lesquels l'intimé s'est fondé pour rendre sa décision.

8.

Au vu du sort du recours, l'Etat supporte les frais de la procédure (art. 219 Cpa). Le

recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens à payer par

l'Etat (art. 227 Cpa).

9

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

admet

le recours; partant

annule

la décision du Gouvernement du 27 septembre 2011;

autorise

le recourant à transférer son domicile à B.;

laisse

les frais de la procédure à l'Etat;

alloue

au recourant une indemnité de dépens par CHF 2'500.-, débours et TVA compris, à verser par

l'intimé;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

au recourant, par son mandataire;

-

à l'intimé, le Gouvernement de la République et canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,

Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 22 octobre 2012

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Gladys Winkler Docourt

10

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève

une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.