Sachverhalt
pertinents, ainsi qu’à l’inopportunité (art. 33 al. 3 let. b LAT, art. 44 al. 3, art. 149 LATC [= art. 73 al. 3, art. 114a LCAT], art. 122 let. a, b et c ch. 5 Cpa). Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen défini à l’art. 33 al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l’application du droit; il comporte aussi un contrôle de l’opportunité. L’autorité doit vérifier que la
6 planification contestée devant elle soit juste et adéquate (TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.2.2; 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.1). Son rôle spécifique d’autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l’organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d’appréciation dont celui- ci a besoin dans l’accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement appropriée doit être confirmée; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle implique aussi que le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.2.2; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1, non publié in ATF 134 II 117; TF 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1; 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3).
4. Le litige porte sur la restitution à la zone agricole d’une partie des parcelles nos 54 et 133 du ban de Lugnez. 4.1 Une mesure d’aménagement du territoire, telle que le classement d’un bien-fonds dans une zone agricole, représente une restriction au droit de propriété qui n’est compatible avec l’art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) que pour autant qu’elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant et respecte les principes de la proportionnalité et de l’égalité devant la loi (art. 36 Cst.). 4.2 Aux termes de l’art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire (al. 3 1ère phrase; cf. ATF 145 II 18 consid. 3.1 et les références). En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3 2ème phrase). L’art. 15 al. 4 LAT précise que de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir s’ils sont propres à la construction (let. a), s’ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s’ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b), si les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c), si leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d) et s’ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur (let. e). Parmi les buts et les principes de l’aménagement du territoire figurent notamment l’utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), l’orientation du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de l’habitat appropriée (art. 1 al. 2 let. abis LAT), ainsi que la création d’un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT). Le principe de regroupement des constructions (principe de
7 concentration) nécessite que les bâtiments soient en règle générale rassemblés dans un espace déterminé cohérent et clairement séparé du territoire non construit et que le développement de l’urbanisation se fasse vers l’intérieur du milieu bâti (cf. art. 1 al. 2 let. abis LAT; ATF 116 Ia 335 consid. 4a; TF 1C_70/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.4 et les références). Il s’agit d’éviter le développement de constructions en ordre dispersé, de préserver les espaces agricoles, les paysages et les sites, et d’assurer une utilisation mesurée du sol (ATF 119 Ia 411 consid. 2b; TF 1C_70/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.4 et les références; TF 1C_18/2024 du 15 juillet 2025 consid. 4.4.1). 4.3 Selon la fiche U.02 « Zones à bâtir destinées à l’habitat » du plan directeur cantonal (ci-après : PDC), les zones à bâtir surdimensionnées sont réduites, notamment en restituant à la zone agricole les terrains situés en marge de la zone à bâtir, particulièrement ceux qui disposent d’une desserte marginale ou inexistante en transports publics (principe d’aménagement no 7, let. a). 4.4 Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.10), les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l’approbation du plan d’affectation et en conséquence également lors de la modification d’une planification partielle (ATF 145 II 70 consid. 3.2). Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d’espèce (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ia 302 consid. 4b; TF 1C_411/2023 du 20 juin 2025 consid. 4.1 et les références). Les autorités en charge de l’aménagement du territoire bénéficient d’une importante liberté d’appréciation dans l’accomplissement de leurs tâches et notamment dans leurs tâches de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d’appréciation n’est toutefois pas totale. L’autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d’aménagement du territoire tels qu’ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT), et assurer des mesures de protection adéquates (ATF 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_411/2023 du 20 juin 2025 consid. 4.1 et les références).
5. Au cas particulier, il ressort du rapport explicatif et de conformité (REC, p. 616ss) que la commune de Damphreux-Lugnez est surdimensionnée pour une surface totale de 5.4 ha (p. 623). Ainsi, il a notamment été retenu de réaffecter 549 m2 de la parcelle no 54 propriété du recourant à la zone agricole, cette dernière étant très pentue et bordée de nombreux arbres (p. 667), ainsi que 251 m2 de la parcelle no 133 propriété de la recourante au motif que la parcelle est en pente, en bordure de route et plantée d’arbres (p. 668). Ce choix n’apparaît pas inopportun au vu des motifs invoqués en particulier par le REC et confirmé par le géoportail SIT-Jura (rubriques altimétrie, cadastre et orthophotos 2023). Il concourt en outre au respect de l’art. 15 LAT en diminuant la
8 zone à bâtir surdimensionnée de l’appelée en cause. Celle-ci a en outre fait preuve d’une certaine logique dès lors que les autres parcelles situées de part et d’autre des parcelles des recourants le long de la route ont été traitées de la même manière, étant précisé que toutes ces parcelles, y compris les deux parcelles litigieuses, se trouvent pour la partie maintenue en zone de construction en zone CAb (Centre ancien, secteur b; cf. parcelles nos 52, 53 et 55 du ban de Lugnez). Enfin, le choix relatif aux parcelles litigieuses apparaît proportionné et cohérent dans la mesure où les bâtiments déjà construits sont maintenus en zone à bâtir, de telle sorte que leur entretien, respectivement leur amélioration, sont assurés. Dans ces conditions, il n’y a aucune violation de la garantie de la propriété.
6. Les recourants estiment qu’un accord est intervenu avec la commune afin que la partie de la parcelle no 133 affectée à la zone agricole soit reportée sur la parcelle no 54, de telle sorte que la parcelle no 133 reste intégralement en zone à bâtir. 6.1 Il ressort du dossier qu’effectivement des discussions ont eu lieu entre la commune et les recourants à ce sujet. Ainsi, au vu des pièces produites par les recourants le 9 février 2026, il ressort que divers scénarii ont été présentés à la commune en 2023- 2024 jusqu’au courrier de l’appelée en cause du 10 juin 2024 aux termes duquel cette dernière écrit aux recourants « suite à la rencontre (…) concernant la modification de vos parcelles no 54 et 133 du ban de Lugnez, dans le cadre de la révision du PAL, nous vous prions de trouver ci-joint le plan de la modification souhaitée. » Par courrier du 10 avril 2025 (p. 897), soit au moment du dépôt public du PAL (p. 503), l’appelée en cause a informé les recourants qu’ « à la suite de l’examen formel cantonal, l’ensemble des discussions entreprises avec la commune n’a pas pu être entièrement pris en compte. En effet, la modification demandée n’a pas été acceptée par les offices cantonaux. » Il ressort en effet du rapport d’examen préalable (p. 483) qu’il conviendrait de restituer (à la zone agricole) une partie de la parcelle no 133 afin de permettre une véritable continuité de la zone agricole. 6.2 Les principes de la bonne foi et de la confiance ne font pas non plus échec à la mesure litigieuse. Il ressort manifestement de ce qui précède qu’aucune assurance n’a été donnée aux recourants notamment par la commune quant aux modifications demandées sur les parcelles nos 54 et 133 comme en atteste le considérant qui précède. Le fait que la commune ne s’oppose pas à la modification demandée par les recourants ne saurait en l’état du dossier et au vu des courriers y figurant et mentionnés ci-dessus constituer une promesse. En outre, à supposer que les recourants puissent se prévaloir d'assurances de la commune lui permettant de réclamer un traitement contraire à la réglementation en vigueur, ce qui n’est pas le cas (ATF 141 V 530 consid. 6.2), rien ne permet d'affirmer que l’intimée, autorité cantonale d'approbation des plans d’affectation (art. 73 LCAT), aurait fourni des assurances contre tout changement d'affectation à l'occasion d'une nouvelle planification. En tout état de cause, rien au dossier ne permet d’aller dans ce sens. En outre, la jurisprudence est constante quant à l'importance accordée au principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; 129 II 369
9 consid. 4.2.1; 115 Ib 148 consid. 5c). Son respect revêt une importance toute particulière et il y a lieu d'être extrêmement restrictif dans l'admission de dérogations à la règle légale; celles-ci doivent être exclues lorsque la non-conformité aux principes d’aménagement du territoire apparaît particulièrement évidente (dans ce sens TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.7; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7). 6.3 Les recourants ne sauraient ainsi se prévaloir du principe de la bonne foi. En outre, au vu du considérant qui précède (consid. 5), la décision litigieuse est non seulement adaptée à la législation, mais également proportionnée et opportune, ce qui n’est pas le cas des propositions successives des recourants. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer spécifiquement sur chaque proposition, respectivement d’entreprendre de nouvelles discussions comme ils le demandent dès lors que leur solution apparaît contraire aux principes d’aménagements du territoire concernant la séparation du milieu bâtir et de la zone agricole et inopportune. 7. 7.1 Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment en matière de protection de l'environnement au sens large (cf. ATF 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 9.1; 1C_314/2020 du 10 mai 2021; 1C_265/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1.1). Conformément à l'art. 3 OAT, les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'approbation du plan d'affectation et en conséquence également lors d'une planification d'affectation spéciale (ATF 145 II 70 consid. 3.2; cf. TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 4.4; AEMISSEGGER/KISSLING, in Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n. 10 ad remarques préliminaires sur la planification d'affectation). Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ia 302 consid. 4b; TF 1C_314/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1; 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.1). 7.2 Au cas particulier, parmi les intérêts en présence, l’intérêt à la réduction des zones à bâtir surdimensionnée apparaît particulièrement important. Revêt également une importance particulière le fait d’avoir une certaine continuité dans la zone agricole, ce que ne permet pas de prendre en compte les propositions des recourants puisque si la parcelle no 133 était affectée intégralement en zone à bâtir, cela mettrait fin à une continuité de la zone agricole au niveau des parcelles nos 52 à 55 du ban de Lugnez
10 (cf. consid. 5). À l’opposé, les seuls intérêts privés de la parcelle no 133 à se voir affectée intégralement à la zone à bâtir et à reporter la surface affectée à la zone agricole sur la parcelle no 54 ne suffisent pas à admettre le recours, dès lors que cette solution apparaît contraire aux principes d’aménagement du territoire, en particulier la séparation entre le tissu bâti et non bâti.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9. Les frais de la procédure dont mis à la charge des recourants, à raison de la moitié chacun, mais solidairement entre eux pour le tout (art. 219 al. 1 et 220 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants qui succombent (art. 227 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 La Cour administrative du Tribunal cantonal examine d’office et librement les conditions de recevabilité (art. 83 Cpa).
E. 1.1 La Cour administrative est compétente pour statuer sur recours de droit administratif contre la décision de l’intimée approuvant le plan d’aménagement local et levant les oppositions y relative (art. 33 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]; art. 73 al. 3 de la loi jurassienne du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement du territoire [LCAT]; art. 117 al. 1, art. 118 let. e, art. 160 let. b de la loi jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [Code de procédure administrative] [Cpa; RSJU 175.1]), étant précisé que le Cpa est applicable (art. 114a LCAT). Le recours, formé contre une décision finale (art. 119 al. 1 Cpa), a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 73 al. 3 Cpa, art. 126, 127 Cpa).
E. 1.2 Les recourants, en tant que propriétaires de parcelles dont l’affectation est concernée par la planification litigieuse, sont particulièrement touchés par la décision attaquée et peuvent ainsi se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation. Ils ont ainsi qualité pour recourir (art. 120 Cpa; art. 33 al. 3 let. a LAT, art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; art. 73 al. 3 LCAT).
4
E. 1.3 Le recours étant ainsi recevable, il convient d’entrer en matière.
E. 2.1 Le 1er juillet 2026 sont entrées en vigueur la loi (jurassienne) du 19 mars 2025 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSJU 701.1) et l’ordonnance du 9 décembre 2025 sur l’aménagement du territoire et les constructions (OATC; RSJU 701.11), remplaçant l’ancienne loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) et l’ordonnance du 3 juillet 1990 sur les constructions et l’aménagement du territoire (OCAT).
E. 2.2 D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 149 II 320 consid. 3; 138 V 176 consid. 7.1; ATF 137 V 105 consid. 5.3.1); en conséquence, l’autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l’autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 243 consid. 11.1; 139 II 263 consid. 6 et les références citées). Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 243 consid. 11.1; 135 II 384 consid. 2.3; 125 II 591 consid. 5e/aa). Une application immédiate du nouveau droit s’impose en instance de recours lorsque la nouvelle règle répond à un intérêt public majeur, dont l’application ne souffre aucun délai. Il convient en outre de tenir compte du pouvoir d’examen de l’instance de recours auprès de laquelle la cause est pendante : un pouvoir d’examen complet en légalité peut déjà suffire à une application immédiate du nouveau droit (ATF 141 II 393 consid. 2.4; TF 1C_458/2025 1er juin 2026 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’il existait des raisons impérieuses justifiant l’application immédiate de la nouvelle loi dans le domaine du droit de la protection des eaux, de la nature, du patrimoine et de l’environnement (ATF 139 II 243 consid. 11.1; TF 1C_581/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4.2). La question s’est également posée pour une cause pendante devant le Tribunal fédéral lors de l’entrée en vigueur de la LAT. Dans cette affaire, il a été jugé que la LAT n’apportait pas de durcissement des prescriptions en vigueur, mais permettait à la Confédération et aux cantons de prendre les mesures d’exécution nécessaires. À cela s’ajoutait que la LAT, au contraire de la LEaux de 1971 (RO 1972 958), n’étendait pas le pouvoir d’examen, réduit, du Tribunal fédéral. Il n’y avait partant pas lieu d’appliquer la LAT pour la première fois dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral (ATF 106 Ib 325 consid. 2). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a considéré qu’une application immédiate de l’art. 25 al. 5 LAT ne se justifiait pas, dès lors qu’il n’y avait pas de risque de créer une nouvelle situation qui ne serait pas conforme au nouveau droit ni d’aggraver une situation existante et, partant, pas d’intérêt public majeur (TF 1C_458/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.2.1). En revanche, compte tenu du surdimensionnement notoire des zones à bâtir, l’art. 38a al. 2 LAT comprend un
5 intérêt public majeur justifiant une application immédiate, y compris aux causes pendantes devant la dernière instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 393 consid. 3; TF 1C_458/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.2.1).
E. 2.3 En l’occurrence, aucune des situations appréhendées par le droit transitoire (art. 154 et 155 LATC) n’est réalisée. Du reste, il n’appert pas qu’une application immédiate de la LATC, serait justifiée. En effet, la révision totale de la LCAT et de l’OCAT répond à la volonté d’adapter la législation cantonale au contexte et aux enjeux actuels dans les domaines de l’aménagement du territoire et des constructions. Il s’agit, par exemple, d’adapter le droit jurassien à la législation fédérale et d’y intégrer au mieux des objectifs tels que le développement des constructions vers l’intérieur du tissu bâti et la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. La révision vise également à simplifier les procédures applicables dans ces politiques publiques, notamment dans un souci d’économie de procédures et d’efficacité. Enfin, la révision doit permettre d’améliorer la qualité des textes légaux, notamment en les clarifiant, afin de faciliter leur lecture et leur compréhension (Message du Gouvernement au Parlement du 29 août 2023 relatif à la révision de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire). Dans de telles conditions, il n’apparaît pas qu’un intérêt public majeur justifie une application immédiate de la LATC dans son ensemble (cf. ADM 2025 210 du 7 juillet 2026 consid. 1.2).
E. 2.4 Cela étant, il n’est pas exclu qu’un intérêt public majeur justifie une application immédiate de certaines dispositions de la LATC. Néanmoins, dans la mesure où, d’une part, la LATC n’apporte pas de modifications substantielles du contenu des dispositions applicables en l’espèce (not. art. 50, 51, 57 LCAT vs art. 29, 46, 51 LATC) et, d’autre part, la problématique en cause est essentiellement appréhendée par le droit fédéral, l’application du droit, respectivement de la pratique, en vigueur au jour où l’autorité a statué ne risque pas de créer une nouvelle situation qui ne serait pas conforme au nouveau droit cantonal ni d’aggraver une situation existante. Aussi, il n’existe pas d’intérêt public justifiant une application immédiate des art. 29, 46 et 51 LATC. Dans ces conditions, le litige sera examiné au regard de la LCAT, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2026.
E. 3 En matière d’aménagement du territoire, en particulier de plan d’affectation, le pouvoir d’examen de la Cour administrative s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi qu’à l’inopportunité (art. 33 al. 3 let. b LAT, art. 44 al. 3, art. 149 LATC [= art. 73 al. 3, art. 114a LCAT], art. 122 let. a, b et c ch. 5 Cpa). Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen défini à l’art. 33 al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l’application du droit; il comporte aussi un contrôle de l’opportunité. L’autorité doit vérifier que la
6 planification contestée devant elle soit juste et adéquate (TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.2.2; 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.1). Son rôle spécifique d’autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l’organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d’appréciation dont celui- ci a besoin dans l’accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement appropriée doit être confirmée; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle implique aussi que le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.2.2; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1, non publié in ATF 134 II 117; TF 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1; 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3).
E. 4 Le litige porte sur la restitution à la zone agricole d’une partie des parcelles nos 54 et 133 du ban de Lugnez.
E. 4.1 Une mesure d’aménagement du territoire, telle que le classement d’un bien-fonds dans une zone agricole, représente une restriction au droit de propriété qui n’est compatible avec l’art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) que pour autant qu’elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant et respecte les principes de la proportionnalité et de l’égalité devant la loi (art. 36 Cst.).
E. 4.2 Aux termes de l’art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire (al. 3 1ère phrase; cf. ATF 145 II 18 consid. 3.1 et les références). En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3 2ème phrase). L’art. 15 al. 4 LAT précise que de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir s’ils sont propres à la construction (let. a), s’ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s’ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b), si les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c), si leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d) et s’ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur (let. e). Parmi les buts et les principes de l’aménagement du territoire figurent notamment l’utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), l’orientation du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de l’habitat appropriée (art. 1 al. 2 let. abis LAT), ainsi que la création d’un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT). Le principe de regroupement des constructions (principe de
7 concentration) nécessite que les bâtiments soient en règle générale rassemblés dans un espace déterminé cohérent et clairement séparé du territoire non construit et que le développement de l’urbanisation se fasse vers l’intérieur du milieu bâti (cf. art. 1 al. 2 let. abis LAT; ATF 116 Ia 335 consid. 4a; TF 1C_70/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.4 et les références). Il s’agit d’éviter le développement de constructions en ordre dispersé, de préserver les espaces agricoles, les paysages et les sites, et d’assurer une utilisation mesurée du sol (ATF 119 Ia 411 consid. 2b; TF 1C_70/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.4 et les références; TF 1C_18/2024 du 15 juillet 2025 consid. 4.4.1).
E. 4.3 Selon la fiche U.02 « Zones à bâtir destinées à l’habitat » du plan directeur cantonal (ci-après : PDC), les zones à bâtir surdimensionnées sont réduites, notamment en restituant à la zone agricole les terrains situés en marge de la zone à bâtir, particulièrement ceux qui disposent d’une desserte marginale ou inexistante en transports publics (principe d’aménagement no 7, let. a).
E. 4.4 Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.10), les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l’approbation du plan d’affectation et en conséquence également lors de la modification d’une planification partielle (ATF 145 II 70 consid. 3.2). Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d’espèce (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ia 302 consid. 4b; TF 1C_411/2023 du 20 juin 2025 consid. 4.1 et les références). Les autorités en charge de l’aménagement du territoire bénéficient d’une importante liberté d’appréciation dans l’accomplissement de leurs tâches et notamment dans leurs tâches de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d’appréciation n’est toutefois pas totale. L’autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d’aménagement du territoire tels qu’ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT), et assurer des mesures de protection adéquates (ATF 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_411/2023 du 20 juin 2025 consid. 4.1 et les références).
E. 5 Au cas particulier, il ressort du rapport explicatif et de conformité (REC, p. 616ss) que la commune de Damphreux-Lugnez est surdimensionnée pour une surface totale de
E. 5.4 ha (p. 623). Ainsi, il a notamment été retenu de réaffecter 549 m2 de la parcelle no 54 propriété du recourant à la zone agricole, cette dernière étant très pentue et bordée de nombreux arbres (p. 667), ainsi que 251 m2 de la parcelle no 133 propriété de la recourante au motif que la parcelle est en pente, en bordure de route et plantée d’arbres (p. 668). Ce choix n’apparaît pas inopportun au vu des motifs invoqués en particulier par le REC et confirmé par le géoportail SIT-Jura (rubriques altimétrie, cadastre et orthophotos 2023). Il concourt en outre au respect de l’art. 15 LAT en diminuant la
8 zone à bâtir surdimensionnée de l’appelée en cause. Celle-ci a en outre fait preuve d’une certaine logique dès lors que les autres parcelles situées de part et d’autre des parcelles des recourants le long de la route ont été traitées de la même manière, étant précisé que toutes ces parcelles, y compris les deux parcelles litigieuses, se trouvent pour la partie maintenue en zone de construction en zone CAb (Centre ancien, secteur b; cf. parcelles nos 52, 53 et 55 du ban de Lugnez). Enfin, le choix relatif aux parcelles litigieuses apparaît proportionné et cohérent dans la mesure où les bâtiments déjà construits sont maintenus en zone à bâtir, de telle sorte que leur entretien, respectivement leur amélioration, sont assurés. Dans ces conditions, il n’y a aucune violation de la garantie de la propriété.
E. 6 Les recourants estiment qu’un accord est intervenu avec la commune afin que la partie de la parcelle no 133 affectée à la zone agricole soit reportée sur la parcelle no 54, de telle sorte que la parcelle no 133 reste intégralement en zone à bâtir.
E. 6.1 Il ressort du dossier qu’effectivement des discussions ont eu lieu entre la commune et les recourants à ce sujet. Ainsi, au vu des pièces produites par les recourants le 9 février 2026, il ressort que divers scénarii ont été présentés à la commune en 2023- 2024 jusqu’au courrier de l’appelée en cause du 10 juin 2024 aux termes duquel cette dernière écrit aux recourants « suite à la rencontre (…) concernant la modification de vos parcelles no 54 et 133 du ban de Lugnez, dans le cadre de la révision du PAL, nous vous prions de trouver ci-joint le plan de la modification souhaitée. » Par courrier du 10 avril 2025 (p. 897), soit au moment du dépôt public du PAL (p. 503), l’appelée en cause a informé les recourants qu’ « à la suite de l’examen formel cantonal, l’ensemble des discussions entreprises avec la commune n’a pas pu être entièrement pris en compte. En effet, la modification demandée n’a pas été acceptée par les offices cantonaux. » Il ressort en effet du rapport d’examen préalable (p. 483) qu’il conviendrait de restituer (à la zone agricole) une partie de la parcelle no 133 afin de permettre une véritable continuité de la zone agricole.
E. 6.2 Les principes de la bonne foi et de la confiance ne font pas non plus échec à la mesure litigieuse. Il ressort manifestement de ce qui précède qu’aucune assurance n’a été donnée aux recourants notamment par la commune quant aux modifications demandées sur les parcelles nos 54 et 133 comme en atteste le considérant qui précède. Le fait que la commune ne s’oppose pas à la modification demandée par les recourants ne saurait en l’état du dossier et au vu des courriers y figurant et mentionnés ci-dessus constituer une promesse. En outre, à supposer que les recourants puissent se prévaloir d'assurances de la commune lui permettant de réclamer un traitement contraire à la réglementation en vigueur, ce qui n’est pas le cas (ATF 141 V 530 consid. 6.2), rien ne permet d'affirmer que l’intimée, autorité cantonale d'approbation des plans d’affectation (art. 73 LCAT), aurait fourni des assurances contre tout changement d'affectation à l'occasion d'une nouvelle planification. En tout état de cause, rien au dossier ne permet d’aller dans ce sens. En outre, la jurisprudence est constante quant à l'importance accordée au principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; 129 II 369
9 consid. 4.2.1; 115 Ib 148 consid. 5c). Son respect revêt une importance toute particulière et il y a lieu d'être extrêmement restrictif dans l'admission de dérogations à la règle légale; celles-ci doivent être exclues lorsque la non-conformité aux principes d’aménagement du territoire apparaît particulièrement évidente (dans ce sens TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.7; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7).
E. 6.3 Les recourants ne sauraient ainsi se prévaloir du principe de la bonne foi. En outre, au vu du considérant qui précède (consid. 5), la décision litigieuse est non seulement adaptée à la législation, mais également proportionnée et opportune, ce qui n’est pas le cas des propositions successives des recourants. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer spécifiquement sur chaque proposition, respectivement d’entreprendre de nouvelles discussions comme ils le demandent dès lors que leur solution apparaît contraire aux principes d’aménagements du territoire concernant la séparation du milieu bâtir et de la zone agricole et inopportune.
E. 7.1 Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment en matière de protection de l'environnement au sens large (cf. ATF 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 9.1; 1C_314/2020 du 10 mai 2021; 1C_265/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1.1). Conformément à l'art. 3 OAT, les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'approbation du plan d'affectation et en conséquence également lors d'une planification d'affectation spéciale (ATF 145 II 70 consid. 3.2; cf. TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 4.4; AEMISSEGGER/KISSLING, in Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n. 10 ad remarques préliminaires sur la planification d'affectation). Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ia 302 consid. 4b; TF 1C_314/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1; 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.1).
E. 7.2 Au cas particulier, parmi les intérêts en présence, l’intérêt à la réduction des zones à bâtir surdimensionnée apparaît particulièrement important. Revêt également une importance particulière le fait d’avoir une certaine continuité dans la zone agricole, ce que ne permet pas de prendre en compte les propositions des recourants puisque si la parcelle no 133 était affectée intégralement en zone à bâtir, cela mettrait fin à une continuité de la zone agricole au niveau des parcelles nos 52 à 55 du ban de Lugnez
10 (cf. consid. 5). À l’opposé, les seuls intérêts privés de la parcelle no 133 à se voir affectée intégralement à la zone à bâtir et à reporter la surface affectée à la zone agricole sur la parcelle no 54 ne suffisent pas à admettre le recours, dès lors que cette solution apparaît contraire aux principes d’aménagement du territoire, en particulier la séparation entre le tissu bâti et non bâti.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 9 Les frais de la procédure dont mis à la charge des recourants, à raison de la moitié chacun, mais solidairement entre eux pour le tout (art. 219 al. 1 et 220 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants qui succombent (art. 227 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la procédure, par CHF 2'500.-, sont mis à la charge des recourants à raison de la moitié chacun, mais solidairement entre eux pour le tout et prélevés sur leur avance.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
- Le présent arrêt est notifié : au recourant, A.A.________ ; à la recourante, B.A.________ ;à à l’intimée, la Section de l'aménagement du territoire, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ; à l’appelée en cause, la commune de Damphreux-Lugnez, Vie de Bonfol 70, 2933 Damphreux ; à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen. Porrentruy, le 22 octobre 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine 11 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 2026 22 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Carine Guenat et Lisiane Poupon Greffière : Mélanie Farine ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2026 en la cause liée entre
1. A.A.________,
2. B.A.________ recourants, et la Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial de la République et canton du Jura, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision d’approbation n° 6811.1.561b et les traitements d’opposition n° 6811.1.561b.1 et n° 6811.1.561b.2 de l'intimée du 13 janvier 2026 (révision du plan d’aménagement local de la Commune de Damphreux-Lugnez). Appelée en cause : Commune de Damphreux-Lugnez, Vie de Bonfol 70, 2933 Damphreux. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. La commune de Damphreux-Lugnez (ci-après : l’appelée en cause) a procédé au dépôt public de son dossier d’aménagement local comprenant le plan de zones, le plan des dangers naturels et le règlement communal sur les constructions du 11 avril
2 2025 au 11 mai 2025 (Journal officiel du 10 avril 2025, p. 35; dossier de la section de l’aménagement du territoire, p. 503; les pages mentionnées ci-après sans autre précision renvoient audit dossier). B. Le 5 mai 2025, B.A.________ et A.A.________ ont formé opposition en tant que propriétaire de la parcelle no 133 du ban de Lugnez pour B.A.________ (p. 895) et 54 du ban de Lugnez pour A.A.________ (p. 904). Ils relèvent qu’ils avaient formulé une alternative permettant de répondre aux exigences cantonales, à savoir regrouper la totalité du dézonage sur la parcelle no 54, mieux adaptée. A l’issue des séances de conciliation du 11 juin 2025 (p. 899 et 908), les oppositions ont été maintenues. Le plan d’aménagement local (PAL) a été approuvé par l’assemblée communale le 2 octobre 2025 (p. 995). C. Par décision du 13 janvier 2026 (p. 1170), la Section de l’aménagement du territoire (ci-après : l’intimée) a approuvé le PAL et rejeté les oppositions, dont celles d’B.A.________ et A.A.________ (p. 1174ss et 1178ss). D. Le 9 février 2026, B.A.________ et A.A.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre ces décisions concluant principalement à leur annulation partielle en tant qu’elles concernent les parcelles no 54 et no 133 et au renvoi de la cause à l’intimée afin qu’elle statue à nouveau, après un examen complet, comparatif et chiffré des variantes discutées au cours de la procédure, dans le respect des principes de proportionnalité, de bonne foi et d’utilisation rationnelle du sol; subsidiairement, les recourants concluent à la réformation des décisions attaquées en ce sens que la variante convenue avec la commune en 2024, prévoyant qu’un retour en zone agricole d’environ 550 m2 soit intégralement concentré sur la parcelle no 55, sous suite de frais et dépens. En résumé, ils font valoir qu’ils sont propriétaires des parcelles contiguës nos 54 et 133 du ban de Lugnez. Lors d’un premier entretien dans le cadre de la révision du PAL, l’autorité communale a présenté une première proposition de modification du plan de zones, accompagnée de dessins explicatifs prévoyant un retour partiel en zone agricole répartie à raison d’environ 306 m2 sur la parcelle no 54 et environ 244 m2 sur la parcelle 133, soit une surface totale d’environ 550 m2. Les recourants ont formulé une contre-proposition consistant à concentrer l’entier du retour en zone agricole sur la seule parcelle no 54, tout en préservant l’intégrité de la parcelle no 133. A l’issue de cette phase d’échanges, la commune a formulé une contre-proposition selon laquelle une surface totale d’environ 549 m2 devait être reclassée en zone agricole. Un accord est alors intervenu entre les parties pour que la petite surface initialement prévue sur la parcelle no 133 soit reportée sur la parcelle no 54, de sorte que la surface totale de retour en zone agricole demeure inchangée et que la parcelle no 133 soit épargnée de toute mesure supplémentaire. Les décisions attaquées maintiennent toutefois un retour en zone agricole d’environ 550 m2 sur la parcelle no 54, tout en ajoutant encore environ 200 à 250 m2 sur la parcelle no 133, et s’écartant ainsi de l’accord intervenu en aggravant la mesure au-delà de toutes les propositions
3 antérieures. Les recourants allèguent une violation du principe de proportionnalité et estiment que la décision constitue une atteinte excessive à la garantie de la propriété. Ils restent ouverts à une solution amiable. E. Appelée en cause dans la procédure, la commune a renoncé à intervenir selon le courrier du 23 février 2026. F. Prenant position le 13 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Elle fait valoir que la commune de Damphreux-Lugnez présente un surdimensionnement de 5,4 ha. En outre, les parties de parcelles restituées à la zone agricole se situent en marge de la zone à bâtir et en contiguïté avec la zone agricole. L’intimée renvoie pour l’essentiel à ses décisions sur opposition et conteste toute violation du principe de la bonne foi. G. Les recourants se sont encore déterminés le 20 avril 2026. Ils relèvent que l’intimée ne traite pas de l’existence de la variante concrète proposée permettant d’atteindre l’objectif de réduction tout en portant une atteinte moins incisive à leurs droits. Elle n’a fait l’objet d’aucune analyse. H. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. La Cour administrative du Tribunal cantonal examine d’office et librement les conditions de recevabilité (art. 83 Cpa). 1.1 La Cour administrative est compétente pour statuer sur recours de droit administratif contre la décision de l’intimée approuvant le plan d’aménagement local et levant les oppositions y relative (art. 33 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]; art. 73 al. 3 de la loi jurassienne du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement du territoire [LCAT]; art. 117 al. 1, art. 118 let. e, art. 160 let. b de la loi jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [Code de procédure administrative] [Cpa; RSJU 175.1]), étant précisé que le Cpa est applicable (art. 114a LCAT). Le recours, formé contre une décision finale (art. 119 al. 1 Cpa), a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 73 al. 3 Cpa, art. 126, 127 Cpa). 1.2 Les recourants, en tant que propriétaires de parcelles dont l’affectation est concernée par la planification litigieuse, sont particulièrement touchés par la décision attaquée et peuvent ainsi se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation. Ils ont ainsi qualité pour recourir (art. 120 Cpa; art. 33 al. 3 let. a LAT, art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; art. 73 al. 3 LCAT).
4 1.3 Le recours étant ainsi recevable, il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 Le 1er juillet 2026 sont entrées en vigueur la loi (jurassienne) du 19 mars 2025 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSJU 701.1) et l’ordonnance du 9 décembre 2025 sur l’aménagement du territoire et les constructions (OATC; RSJU 701.11), remplaçant l’ancienne loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) et l’ordonnance du 3 juillet 1990 sur les constructions et l’aménagement du territoire (OCAT). 2.2 D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 149 II 320 consid. 3; 138 V 176 consid. 7.1; ATF 137 V 105 consid. 5.3.1); en conséquence, l’autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l’autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 243 consid. 11.1; 139 II 263 consid. 6 et les références citées). Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 243 consid. 11.1; 135 II 384 consid. 2.3; 125 II 591 consid. 5e/aa). Une application immédiate du nouveau droit s’impose en instance de recours lorsque la nouvelle règle répond à un intérêt public majeur, dont l’application ne souffre aucun délai. Il convient en outre de tenir compte du pouvoir d’examen de l’instance de recours auprès de laquelle la cause est pendante : un pouvoir d’examen complet en légalité peut déjà suffire à une application immédiate du nouveau droit (ATF 141 II 393 consid. 2.4; TF 1C_458/2025 1er juin 2026 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’il existait des raisons impérieuses justifiant l’application immédiate de la nouvelle loi dans le domaine du droit de la protection des eaux, de la nature, du patrimoine et de l’environnement (ATF 139 II 243 consid. 11.1; TF 1C_581/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4.2). La question s’est également posée pour une cause pendante devant le Tribunal fédéral lors de l’entrée en vigueur de la LAT. Dans cette affaire, il a été jugé que la LAT n’apportait pas de durcissement des prescriptions en vigueur, mais permettait à la Confédération et aux cantons de prendre les mesures d’exécution nécessaires. À cela s’ajoutait que la LAT, au contraire de la LEaux de 1971 (RO 1972 958), n’étendait pas le pouvoir d’examen, réduit, du Tribunal fédéral. Il n’y avait partant pas lieu d’appliquer la LAT pour la première fois dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral (ATF 106 Ib 325 consid. 2). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a considéré qu’une application immédiate de l’art. 25 al. 5 LAT ne se justifiait pas, dès lors qu’il n’y avait pas de risque de créer une nouvelle situation qui ne serait pas conforme au nouveau droit ni d’aggraver une situation existante et, partant, pas d’intérêt public majeur (TF 1C_458/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.2.1). En revanche, compte tenu du surdimensionnement notoire des zones à bâtir, l’art. 38a al. 2 LAT comprend un
5 intérêt public majeur justifiant une application immédiate, y compris aux causes pendantes devant la dernière instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 393 consid. 3; TF 1C_458/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.2.1). 2.3 En l’occurrence, aucune des situations appréhendées par le droit transitoire (art. 154 et 155 LATC) n’est réalisée. Du reste, il n’appert pas qu’une application immédiate de la LATC, serait justifiée. En effet, la révision totale de la LCAT et de l’OCAT répond à la volonté d’adapter la législation cantonale au contexte et aux enjeux actuels dans les domaines de l’aménagement du territoire et des constructions. Il s’agit, par exemple, d’adapter le droit jurassien à la législation fédérale et d’y intégrer au mieux des objectifs tels que le développement des constructions vers l’intérieur du tissu bâti et la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. La révision vise également à simplifier les procédures applicables dans ces politiques publiques, notamment dans un souci d’économie de procédures et d’efficacité. Enfin, la révision doit permettre d’améliorer la qualité des textes légaux, notamment en les clarifiant, afin de faciliter leur lecture et leur compréhension (Message du Gouvernement au Parlement du 29 août 2023 relatif à la révision de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire). Dans de telles conditions, il n’apparaît pas qu’un intérêt public majeur justifie une application immédiate de la LATC dans son ensemble (cf. ADM 2025 210 du 7 juillet 2026 consid. 1.2). 2.4 Cela étant, il n’est pas exclu qu’un intérêt public majeur justifie une application immédiate de certaines dispositions de la LATC. Néanmoins, dans la mesure où, d’une part, la LATC n’apporte pas de modifications substantielles du contenu des dispositions applicables en l’espèce (not. art. 50, 51, 57 LCAT vs art. 29, 46, 51 LATC) et, d’autre part, la problématique en cause est essentiellement appréhendée par le droit fédéral, l’application du droit, respectivement de la pratique, en vigueur au jour où l’autorité a statué ne risque pas de créer une nouvelle situation qui ne serait pas conforme au nouveau droit cantonal ni d’aggraver une situation existante. Aussi, il n’existe pas d’intérêt public justifiant une application immédiate des art. 29, 46 et 51 LATC. Dans ces conditions, le litige sera examiné au regard de la LCAT, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2026.
3. En matière d’aménagement du territoire, en particulier de plan d’affectation, le pouvoir d’examen de la Cour administrative s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi qu’à l’inopportunité (art. 33 al. 3 let. b LAT, art. 44 al. 3, art. 149 LATC [= art. 73 al. 3, art. 114a LCAT], art. 122 let. a, b et c ch. 5 Cpa). Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen défini à l’art. 33 al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l’application du droit; il comporte aussi un contrôle de l’opportunité. L’autorité doit vérifier que la
6 planification contestée devant elle soit juste et adéquate (TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.2.2; 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.1). Son rôle spécifique d’autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l’organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d’appréciation dont celui- ci a besoin dans l’accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement appropriée doit être confirmée; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle implique aussi que le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.2.2; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1, non publié in ATF 134 II 117; TF 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1; 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3).
4. Le litige porte sur la restitution à la zone agricole d’une partie des parcelles nos 54 et 133 du ban de Lugnez. 4.1 Une mesure d’aménagement du territoire, telle que le classement d’un bien-fonds dans une zone agricole, représente une restriction au droit de propriété qui n’est compatible avec l’art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) que pour autant qu’elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant et respecte les principes de la proportionnalité et de l’égalité devant la loi (art. 36 Cst.). 4.2 Aux termes de l’art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire (al. 3 1ère phrase; cf. ATF 145 II 18 consid. 3.1 et les références). En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3 2ème phrase). L’art. 15 al. 4 LAT précise que de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir s’ils sont propres à la construction (let. a), s’ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s’ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b), si les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c), si leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d) et s’ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur (let. e). Parmi les buts et les principes de l’aménagement du territoire figurent notamment l’utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), l’orientation du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de l’habitat appropriée (art. 1 al. 2 let. abis LAT), ainsi que la création d’un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT). Le principe de regroupement des constructions (principe de
7 concentration) nécessite que les bâtiments soient en règle générale rassemblés dans un espace déterminé cohérent et clairement séparé du territoire non construit et que le développement de l’urbanisation se fasse vers l’intérieur du milieu bâti (cf. art. 1 al. 2 let. abis LAT; ATF 116 Ia 335 consid. 4a; TF 1C_70/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.4 et les références). Il s’agit d’éviter le développement de constructions en ordre dispersé, de préserver les espaces agricoles, les paysages et les sites, et d’assurer une utilisation mesurée du sol (ATF 119 Ia 411 consid. 2b; TF 1C_70/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.4 et les références; TF 1C_18/2024 du 15 juillet 2025 consid. 4.4.1). 4.3 Selon la fiche U.02 « Zones à bâtir destinées à l’habitat » du plan directeur cantonal (ci-après : PDC), les zones à bâtir surdimensionnées sont réduites, notamment en restituant à la zone agricole les terrains situés en marge de la zone à bâtir, particulièrement ceux qui disposent d’une desserte marginale ou inexistante en transports publics (principe d’aménagement no 7, let. a). 4.4 Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.10), les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l’approbation du plan d’affectation et en conséquence également lors de la modification d’une planification partielle (ATF 145 II 70 consid. 3.2). Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d’espèce (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ia 302 consid. 4b; TF 1C_411/2023 du 20 juin 2025 consid. 4.1 et les références). Les autorités en charge de l’aménagement du territoire bénéficient d’une importante liberté d’appréciation dans l’accomplissement de leurs tâches et notamment dans leurs tâches de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d’appréciation n’est toutefois pas totale. L’autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d’aménagement du territoire tels qu’ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT), et assurer des mesures de protection adéquates (ATF 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_411/2023 du 20 juin 2025 consid. 4.1 et les références).
5. Au cas particulier, il ressort du rapport explicatif et de conformité (REC, p. 616ss) que la commune de Damphreux-Lugnez est surdimensionnée pour une surface totale de 5.4 ha (p. 623). Ainsi, il a notamment été retenu de réaffecter 549 m2 de la parcelle no 54 propriété du recourant à la zone agricole, cette dernière étant très pentue et bordée de nombreux arbres (p. 667), ainsi que 251 m2 de la parcelle no 133 propriété de la recourante au motif que la parcelle est en pente, en bordure de route et plantée d’arbres (p. 668). Ce choix n’apparaît pas inopportun au vu des motifs invoqués en particulier par le REC et confirmé par le géoportail SIT-Jura (rubriques altimétrie, cadastre et orthophotos 2023). Il concourt en outre au respect de l’art. 15 LAT en diminuant la
8 zone à bâtir surdimensionnée de l’appelée en cause. Celle-ci a en outre fait preuve d’une certaine logique dès lors que les autres parcelles situées de part et d’autre des parcelles des recourants le long de la route ont été traitées de la même manière, étant précisé que toutes ces parcelles, y compris les deux parcelles litigieuses, se trouvent pour la partie maintenue en zone de construction en zone CAb (Centre ancien, secteur b; cf. parcelles nos 52, 53 et 55 du ban de Lugnez). Enfin, le choix relatif aux parcelles litigieuses apparaît proportionné et cohérent dans la mesure où les bâtiments déjà construits sont maintenus en zone à bâtir, de telle sorte que leur entretien, respectivement leur amélioration, sont assurés. Dans ces conditions, il n’y a aucune violation de la garantie de la propriété.
6. Les recourants estiment qu’un accord est intervenu avec la commune afin que la partie de la parcelle no 133 affectée à la zone agricole soit reportée sur la parcelle no 54, de telle sorte que la parcelle no 133 reste intégralement en zone à bâtir. 6.1 Il ressort du dossier qu’effectivement des discussions ont eu lieu entre la commune et les recourants à ce sujet. Ainsi, au vu des pièces produites par les recourants le 9 février 2026, il ressort que divers scénarii ont été présentés à la commune en 2023- 2024 jusqu’au courrier de l’appelée en cause du 10 juin 2024 aux termes duquel cette dernière écrit aux recourants « suite à la rencontre (…) concernant la modification de vos parcelles no 54 et 133 du ban de Lugnez, dans le cadre de la révision du PAL, nous vous prions de trouver ci-joint le plan de la modification souhaitée. » Par courrier du 10 avril 2025 (p. 897), soit au moment du dépôt public du PAL (p. 503), l’appelée en cause a informé les recourants qu’ « à la suite de l’examen formel cantonal, l’ensemble des discussions entreprises avec la commune n’a pas pu être entièrement pris en compte. En effet, la modification demandée n’a pas été acceptée par les offices cantonaux. » Il ressort en effet du rapport d’examen préalable (p. 483) qu’il conviendrait de restituer (à la zone agricole) une partie de la parcelle no 133 afin de permettre une véritable continuité de la zone agricole. 6.2 Les principes de la bonne foi et de la confiance ne font pas non plus échec à la mesure litigieuse. Il ressort manifestement de ce qui précède qu’aucune assurance n’a été donnée aux recourants notamment par la commune quant aux modifications demandées sur les parcelles nos 54 et 133 comme en atteste le considérant qui précède. Le fait que la commune ne s’oppose pas à la modification demandée par les recourants ne saurait en l’état du dossier et au vu des courriers y figurant et mentionnés ci-dessus constituer une promesse. En outre, à supposer que les recourants puissent se prévaloir d'assurances de la commune lui permettant de réclamer un traitement contraire à la réglementation en vigueur, ce qui n’est pas le cas (ATF 141 V 530 consid. 6.2), rien ne permet d'affirmer que l’intimée, autorité cantonale d'approbation des plans d’affectation (art. 73 LCAT), aurait fourni des assurances contre tout changement d'affectation à l'occasion d'une nouvelle planification. En tout état de cause, rien au dossier ne permet d’aller dans ce sens. En outre, la jurisprudence est constante quant à l'importance accordée au principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; 129 II 369
9 consid. 4.2.1; 115 Ib 148 consid. 5c). Son respect revêt une importance toute particulière et il y a lieu d'être extrêmement restrictif dans l'admission de dérogations à la règle légale; celles-ci doivent être exclues lorsque la non-conformité aux principes d’aménagement du territoire apparaît particulièrement évidente (dans ce sens TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.7; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7). 6.3 Les recourants ne sauraient ainsi se prévaloir du principe de la bonne foi. En outre, au vu du considérant qui précède (consid. 5), la décision litigieuse est non seulement adaptée à la législation, mais également proportionnée et opportune, ce qui n’est pas le cas des propositions successives des recourants. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer spécifiquement sur chaque proposition, respectivement d’entreprendre de nouvelles discussions comme ils le demandent dès lors que leur solution apparaît contraire aux principes d’aménagements du territoire concernant la séparation du milieu bâtir et de la zone agricole et inopportune. 7. 7.1 Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment en matière de protection de l'environnement au sens large (cf. ATF 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 9.1; 1C_314/2020 du 10 mai 2021; 1C_265/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1.1). Conformément à l'art. 3 OAT, les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'approbation du plan d'affectation et en conséquence également lors d'une planification d'affectation spéciale (ATF 145 II 70 consid. 3.2; cf. TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 4.4; AEMISSEGGER/KISSLING, in Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n. 10 ad remarques préliminaires sur la planification d'affectation). Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ia 302 consid. 4b; TF 1C_314/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1; 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.1). 7.2 Au cas particulier, parmi les intérêts en présence, l’intérêt à la réduction des zones à bâtir surdimensionnée apparaît particulièrement important. Revêt également une importance particulière le fait d’avoir une certaine continuité dans la zone agricole, ce que ne permet pas de prendre en compte les propositions des recourants puisque si la parcelle no 133 était affectée intégralement en zone à bâtir, cela mettrait fin à une continuité de la zone agricole au niveau des parcelles nos 52 à 55 du ban de Lugnez
10 (cf. consid. 5). À l’opposé, les seuls intérêts privés de la parcelle no 133 à se voir affectée intégralement à la zone à bâtir et à reporter la surface affectée à la zone agricole sur la parcelle no 54 ne suffisent pas à admettre le recours, dès lors que cette solution apparaît contraire aux principes d’aménagement du territoire, en particulier la séparation entre le tissu bâti et non bâti.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9. Les frais de la procédure dont mis à la charge des recourants, à raison de la moitié chacun, mais solidairement entre eux pour le tout (art. 219 al. 1 et 220 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants qui succombent (art. 227 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure, par CHF 2'500.-, sont mis à la charge des recourants à raison de la moitié chacun, mais solidairement entre eux pour le tout et prélevés sur leur avance.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
5. Le présent arrêt est notifié : au recourant, A.A.________; à la recourante, B.A.________;à à l’intimée, la Section de l'aménagement du territoire, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont; à l’appelée en cause, la commune de Damphreux-Lugnez, Vie de Bonfol 70, 2933 Damphreux; à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen. Porrentruy, le 22 octobre 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine
11 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).