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20272/23

Z.S. c. SUISSE

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Irrecevable

Sachverhalt

1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause. (...) Art. 99 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente. 2 Toute conclusion nouvelle est irrecevable. (...) Art. 105 Faits déterminants 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. 2 Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95. (...) Art. 106 Application du droit 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d’office. 2 Il n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Art. 107 Arrêt 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. 2 Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance. (...). » GRIEFS 24. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’un risque de mise en danger de sa vie s’il devait retourner au Burkina Faso. 25. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint également d’une violation de son droit à la vie privée et familiale.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 26 Se référant aux principes définis dans la jurisprudence de la Cour (Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, §§ 69 et 97, CEDH 2010, Merger et Cros c. France (déc.), no 68864/01, 11 mars 2004, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 38, CEDH 1999 ‑ I, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 117, 20 mars 2018, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 142, CEDH 2010 et Peacock c. Royaume-Uni, no 52335/12, § 38, 5 janvier

2016) et rappelant les termes de l’article 105 al.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (« LTF », ci-après) (paragraphe 23 ci ‑ dessus), selon lequel ce dernier statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.

E. 27 . À cet égard, il précise que le recours devant le Tribunal fédéral ne peut critiquer les constatations de faits que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’article 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il souligne à cet égard que la constatation des faits est manifestement inexacte en cas d’arbitraire et, conformément à une jurisprudence constante, il y aurait arbitraire lorsque l’appréciation des preuves par l’autorité inférieure serait manifestement insoutenable, c’est ‑ à ‑ dire si l’autorité fonde sa décision sur des faits en contradiction évidente avec la situation effective ou sur une erreur manifeste.

E. 28 . Le Gouvernement précise en outre, à cet égard, que l’arrêt attaqué doit être arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat. Par ailleurs, le recours au Tribunal fédéral doit notamment indiquer les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. En ce qui concerne la violation de droits fondamentaux, notamment de la Convention, l’article 106 al. 2 LTF prévoit, selon le Gouvernement, une obligation qualifiée d’invoquer et de motiver les griefs en question. Le Tribunal fédéral n’examine de tels griefs que s’ils ont été invoqués et motivés par le recourant. Si un moyen n’a pas été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée, il est déclaré irrecevable.

E. 29 . Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce le requérant n’a pas fait valoir, devant le Tribunal de première instance, qu’il risquerait d’être exposé à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention en cas d’exécution de la mesure d’expulsion. Il expose par ailleurs que devant le Tribunal cantonal, le requérant n’a mentionné que très brièvement les développements politiques qui étaient alors en cours au Burkina Faso, précisant qu’il voulait surtout rester en Suisse. Selon le Gouvernement, le requérant est resté très vague sur cet aspect, n’a fourni aucune précision et n’a pas invoqué les articles 2 et/ou 3 de la Convention ou une autre garantie correspondante du droit interne ou international, privant ainsi le Tribunal fédéral de la possibilité d’examiner la compatibilité de l’expulsion ordonnée avec ces articles. Le Gouvernement relève à cet égard que le requérant bénéficiait d’une représentation juridique devant le Tribunal fédéral et qu’il aurait donc pu soulever un grief en ce sens.

E. 30 Sur ce dernier point, le Gouvernement précise que si le requérant a fait valoir, dans son recours au Tribunal fédéral, que la situation qui se développait au Burkina Faso depuis quelques mois était dangereuse, incertaine et hautement instable, que le Département fédéral des affaires étrangères déconseillait activement les voyages vers cet État, que la menace terroriste y était notoire et qu’il y existait un danger concret d’enlèvement, davantage encore pour les personnes de nationalité étrangère, c’est uniquement en lien avec son grief tiré d’une violation de l’article 8.

E. 31 Le Gouvernement affirme en conséquence que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes s’agissant des griefs tirés d’une violation des articles 2 et 3 de la Convention dans le cadre de la procédure pénale. Sur l’examen de la compatibilité de la mesure d’expulsion avec le principe de non-refoulement au stade de l’exécution du renvoi

E. 32 . Le Gouvernement rappelle que, conformément au droit interne, d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi ne relèvent de la compétence du juge pénal qu’en ce qui concerne les circonstances considérées comme stables, qui permettent de déterminer la question de manière définitive. S’agissant de situations peu stables, qui peuvent évoluer, il appartient à l’autorité cantonale compétente pour l’exécution de la mesure, à savoir en l’espèce au Service de la population de la République et canton du Jura (« Service de la population », ci-après), d’examiner si le principe de non ‑ refoulement et les autres normes impératives du droit international sont respectés. Il en va de même en cas d’évolution de la situation politique et sécuritaire dans le pays de destination entre le jugement pénal et l’exécution de la mesure.

E. 33 . Le Gouvernement précise que selon une pratique constante, le Service de la population fonde son examen sur une appréciation du Secrétariat d’État aux migrations (« SEM », ci-après), auquel il demande un rapport. L’autorité d’exécution rend ensuite une décision, laquelle peut être contestée conformément aux dispositions cantonales sur la procédure administrative, puis auprès du Tribunal fédéral.

E. 34 . Renvoyant aux annexes à la demande de mesure provisoire soumises par le requérant (voir paragraphe 13 ci ‑ dessus), le Gouvernement précise que par décision du 8 juillet 2024, le requérant a été admis au bénéfice d’une libération conditionnelle qui prendrait effet, conformément à l’article 66c alinéa 3 du code pénal, lorsque son expulsion du territoire aurait pu être exécutée par le Service de la population, soit au plus tôt le 21 juillet 2024, et au plus tard le 25 mars 2026. Il expose que cette décision indiquait qu’une opposition par écrit était possible devant le Département de l’intérieur dans les 30 jours à compter de sa notification et que le requérant n’avait pas fait usage de cette possibilité. Le Gouvernement précise que si la Cour venait à considérer, contre toute attente, que l’objet de l’affaire s’étend à cette décision, il y aurait lieu de constater que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il en irait de même du courrier du Service de l’exécution des peines et mesures du 24 janvier 2025, fixant la date de l’exécution de l’expulsion au 30 janvier 2025 (paragraphe 14 ci ‑ dessus).

E. 35 . À cet égard, le Gouvernement expose que conformément à l’article 66d CP, le requérant aurait pu demander à l’autorité compétente, à savoir au Service de la population (cf. art. 7a de la loi jurassienne sur l’exécution des peines du 2 octobre 2013), le report de l’exécution de l’expulsion obligatoire. Il aurait pu faire valoir dans une telle demande que la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso a évolué si profondément que l’exécution de la mesure d’expulsion n’est plus compatible avec les règles impérieuses du droit international, en particulier le principe de non-refoulement. Le Gouvernement souligne que lorsqu’une telle demande est formée, le Service de la population rend une décision formelle, qui est sujette à recours auprès des autorités judiciaires cantonales, puis du Tribunal fédéral (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF) et expose que le requérant n’a pas fait usage de cette possibilité. Partant, pour le Gouvernement, même si la Cour devait considérer que l’exécution du renvoi relève de l’objet de la présente procédure, il conviendrait de constater que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes s’agissant de la compatibilité de l’exécution de la mesure avec les garanties des articles 2 et 3 de la Convention.

E. 36 . Le Gouvernement rappelle en outre qu’au vu de la mesure provisoire ordonnée par la Cour le 4 février 2025, l’expulsion ne peut pas être exécutée tant que dure la procédure devant la Cour de céans. Lorsque cette mesure sera levée, il appartiendra au Service de la population d’examiner à nouveau si la situation qui prévaudra au Burkina Faso à ce moment permet son exécution. Le requérant aura ainsi à nouveau la possibilité de demander un report de la mesure en application de l’article 66d CP, et de contester le cas échéant la décision rendue à cet égard devant le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral.

E. 37 . Soulignant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme, le Gouvernement soutient qu’en l’espèce le requérant peut demander le report de l’exécution de la mesure et l’examen d’une décision rendue à cet égard par les juridictions internes. Cet examen n’ayant pas eu lieu, faute pour le requérant d’avoir procédé de la sorte et au vu du fait que les voies de droit en question seront à nouveau ouvertes lorsque l’exécution de l’expulsion sera à nouveau prononcée, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes pour cette raison également. Sur le bien-fondé des griefs

E. 38 Se référant à l’affaire Saadi c. Italie ([GC], n o 37201/06, § 129, CEDH 2008), le Gouvernement rappelle tout d’abord qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si l’expulsion était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3. Ce n’est que lorsque de tels éléments sont produits, qu’il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.

E. 39 Ensuite, le Gouvernement affirme qu’au vu du caractère général et peu substantiel des affirmations du requérant, de l’absence de grief spécifique à cet égard, de la situation politique qui prévalait au Burkina Faso à l’époque et de l’examen qui sera conduit au moment de l’exécution de la mesure d’expulsion, l’appréciation du Tribunal cantonal ne saurait être considérée comme critiquable.

E. 40 . Le Gouvernement précise encore, à toutes fins utiles, qu’avant de fixer la date de l’exécution du renvoi, le Service de la population avait reçu du Secrétariat d’État aux migrations une communication précisant que, à la suite d’un contact du 17 janvier 2025 avec les autorités du Burkina Faso ainsi qu’avec le Département fédéral des affaires étrangères, il n’existait aucune indication selon laquelle l’exécution du renvoi ne pourrait pas avoir lieu.

E. 41 Le Gouvernement soutient par ailleurs que le requérant n’a fourni aucun élément concret à l’appui de ses allégations quant à sa situation personnelle et la situation au Burkina Faso. En particulier, il n’a pas indiqué qu’elles étaient ses activités en tant qu’activiste et pourquoi celles ‑ ci l’exposeraient à un danger individuel de subir des traitements contraires à la Convention en cas de retour au Burkina Faso. Pour le Gouvernement, le requérant n’a pas démontré que si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en raison de circonstances individuelles.

E. 42 . Quant à la situation générale au Burkina Faso dont se prévaut le requérant, qui présenterait un risque généralisé de violence, notamment dans le nord du pays et dans la région du Sahel, où la situation des droits humains se serait détériorée, le Gouvernement expose être conscient que la situation sécuritaire au Burkina Faso est préoccupante à différents égards. Il fait toutefois valoir, comme l’ont constaté les autorités internes, qu’il ne s’agit pas d’une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées – à tout le moins sur l’ensemble du territoire de l’État – qui permettrait de conclure à un risque de traitements contraires à la Convention pour cette seule raison, indépendamment des circonstances propres à l’intéressé [3] . Selon le Gouvernement, il ressort des documents disponibles que les problèmes les plus graves concernent plus particulièrement certaines parties du territoire burkinabè, alors que les grandes villes sembleraient, en l’état, connaître des troubles moins importants [4] . À cet égard, le Gouvernement précise que Ouagadougou notamment, la capitale, n’a fait l’objet d’aucune attaque de grande envergure depuis 2018 et seuls neuf incidents, causant en tout trois décès, y ont été recensés en 2023 et 2024. De même, les services de base tels que les écoles, marchés, hôpitaux et autres continuent de fonctionner normalement dans les villes de Ouagadougou ou Bobo Dioulasso [5] .

E. 43 Le Gouvernement fait valoir que si le requérant considérait que sa région d’origine n’est pas suffisamment sûre, il pourrait s’établir dans une grande ville, notamment à Ouagadougou. Il n’y aurait par conséquent pas lieu de croire qu’il courrait, en cas d’exécution de la mesure d’expulsion, un risque réel d’être soumis à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention en raison de la situation générale prévalant au Burkina Faso.

E. 44 Partant, à supposer que la Cour ne partage pas son appréciation quant au non-épuisement des voies de recours internes par le requérant, le Gouvernement invite celle-ci à conclure à l’absence de violation des articles 2 et/ou 3 dans leur volet matériel. Observations du requérant

E. 45 En réponse à l’exception préliminaire du Gouvernement, le requérant soutient qu’il a contesté le bien-fondé de son expulsion de Suisse sous l’angle de l’art. 66a al. 2 du Code pénal suisse, dans le cadre du recours interjeté le 21 mars 2022 devant le Tribunal fédéral. Il expose qu’aux termes de cet article, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse.

E. 46 Le requérant fait également valoir qu’en application de l’art. 66a al. 2 CP, il doit notamment être tenu compte de la situation politique et militaire du pays d’expulsion, à l’aune du principe de non-refoulement du droit international. Le requérant soutient à cet égard qu’il a dûment exposé et documenté la situation dangereuse et instable qui se développait au Burkina Faso, notamment marquée par un premier coup d’état militaire en janvier

2022. Il y détaillait les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères suisse, lequel déconseillait activement, à cette époque déjà, les voyages à destination du Burkina Faso, notamment eu égard au risque élevé d’attaques terroristes et d’enlèvements qui y régnaient déjà.

E. 47 Le requérant affirme que bien qu’il n’ait pas expressément invoqué les articles 2 et 3 de la Convention devant la dernière instance nationale, il a invoqué une violation de leur substance, en mentionnant le risque objectif et sérieux de mise en danger de sa vie en cas de retour forcé vers son pays d’origine et ce, sous l’angle de la violation de l’art. 66a al. 2 CP qui vise à protéger le droit international, dont notamment les droits fondamentaux. Le requérant fait donc valoir qu’il a, devant le Tribunal fédéral, incontestablement épuisé les voies de recours internes à l’égard des articles 2 et 3 de la Convention.

E. 48 Quant à la décision de libération conditionnelle rendue le 8 juillet 2024 et à l’argument du Gouvernement à cet égard, le requérant soutient que cette décision est une décision d’octroi de la libération conditionnelle, en tant que forme privilégiée d’exécution de sa peine privative de liberté, fondée sur le fait qu’il avait alors purgé les 2/3 de sa peine en faisant preuve d’un comportement exemplaire et présentant un préavis favorable s’agissant du risque de récidive. Le requérant soutient qu’un recours contre cette décision ne serait d’aucune utilité ni d’aucun effet sur l’expulsion prononcée à son encontre.

E. 49 . Le requérant expose par ailleurs avoir été entendu à plusieurs reprises, lors de l’examen des conditions de sa libération conditionnelle, par le Service juridique de la République et canton de Jura et s’être vu contraint, sous une pression extrême, d’indiquer au Service de la population qu’il serait disposé à être expulsé vers un état membre de la CEDEAO, pour autant qu’il s’agisse d’un pays où il serait en sécurité. Il précise qu’il avait informé les services compétents qu’il ne disposait d’aucune ressource ni connaissance dans les pays de la CEDEAO, que le Burkina Faso s’était retiré de la CEDEAO et qu’en tant que burkinabè, il ne pouvait séjourner dans un état-membre de la CEDEAO sans visa au-delà de 90 jours; raisons pour lesquelles il s’était vu contraint d’indiquer qu’il prendrait le risque d’être expulsé directement au Burkina Faso.

E. 50 Le requérant soutient ainsi que les modalités d’instruction de sa libération conditionnelle se sont apparentées à un ultimatum, lui laissant le choix entre des alternatives toutes aussi préjudiciables à ses intérêts, et attentatoires à ses droits fondamentaux. 51 . Quant à l’argument du Gouvernement concernant la possibilité d’obtenir le report de la mise en œuvre de l’expulsion, le requérant soutient qu’il ne s’agit pas d’une voie de recours pouvant être considérée comme accessible ni effective – un tel report n’offrant pas un redressement des violations alléguées et impliquant le risque de mise en œuvre d’alternatives, tout aussi préjudiciables que son expulsion directe, vers son pays d’origine. 52 . Si le requérant reconnaît avoir développé des arguments quant à l’existence d’un risque d’atteinte à sa vie et sa sécurité en conséquence de son expulsion du territoire suisse, pour la première fois, lors de l’audience de plaidoiries finale tenue le 26 janvier 2022 devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de son recours interjeté le 21 mars 2022, il soutient que cette circonstance n’est pas pertinente, puisqu’elle s’explique simplement par la chronologie des événements à l’origine de la dégradation de la situation politique et des droits de l’homme au Burkina Faso. Tandis que les instances cantonales suisses ont rendu leurs jugements les 28 juin 2021 et 10 février 2022, la détérioration des droits humains et l’instabilité politique se sont accentués au Burkina Faso, dans le courant de l’année 2022, pour se dégrader continuellement depuis lors. Le requérant affirme en conséquence qu’il ne pouvait s’en prévaloir plus tôt. 53. Enfin, le requérant soutient avoir prouvé, par ses diverses écritures, qu’en raison de la situation d’insécurité générale qui prévaut dans son pays d’origine, ainsi que de son statut particulier d’activiste notoire, son expulsion au Burkina Faso mettrait gravement en danger sa vie et sa sécurité. Appréciation de la Cour 54 . La Cour observe d’emblée que, dans le contexte de l’expulsion, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’un individu, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel pour sa vie, ainsi que d’être soumis à la torture ou à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants, tant l’article 2 que l’article 3 de la Convention impliquent que l’État contractant ne doit pas expulser la personne en question. La Cour examinera donc les deux articles simultanément (voir, pour une approche similaire, mutatis mutandis F.G. c. Suède [GC], n o 43611/11, § 110, 23 mars 2016 et les références jurisprudentielles y mentionnées). 55. La Cour rappelle ensuite que lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient en principe d’établir les faits sur la base des éléments du dossier. Ce principe ne signifie toutefois pas qu’elle doive abandonner sa responsabilité et renoncer à tout contrôle sur l’issue de l’usage de la voie de recours interne, ce qui aurait pour effet de vider de toute substance les droits garantis par la Convention. La Cour a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect par les États contractants des engagements résultant pour eux de la Convention (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 104 avec les références jurisprudentielles y mentionnées). 56. Dans le contexte de l’expulsion, la Cour doit en particulier estimer établi que l’appréciation livrée par les autorités de l’État contractant est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, par exemple d’autres États contractants ou des États tiers, des organes des Nations unies et des ONGs réputées pour leur sérieux (ibidem, § 103). 57. La Cour rappelle en outre que lorsqu’un requérant soutient que la situation générale dans le pays de destination est telle qu’elle fait obstacle à tout renvoi, il lui incombe en principe d’en apporter la preuve. Concernant toutefois les allégations fondées sur un risque général bien connu, lorsque les informations sur un tel risque sont faciles à vérifier à partir d’un nombre de sources, les obligations découlant pour les États des articles 2 et 3 de la Convention impliquent que les autorités évaluent ce risque d’office (idem, § 111). 58. Au vu des arguments du Gouvernement quant à la spécificité de la procédure devant le Tribunal fédéral et au formalisme y afférent, au regard des faits et des moyens qu’il peut connaître (paragraphes 27 ‑ 28 ci ‑ dessus), la Cour souligne tout d’abord qu’il ne lui revient aucunement, en l’espèce, de se prononcer sur les règles de procédure définies par le droit interne à cet égard. 59. La Cour relève ensuite que le requérant reconnaît n’avoir abordé le risque d’atteinte à sa vie et sa sécurité en raison de son expulsion, pour la première fois, qu’à hauteur d’appel devant le Tribunal cantonal lors de l’audience de plaidoiries finale (paragraphes 8 et 52 ci-dessus). Pour autant, elle relève, à la lecture du jugement du Tribunal pénal (paragraphe 5 ci ‑ dessus) et de la Cour pénale du Tribunal cantonal (paragraphe 9 ci ‑ dessus), que les juridictions du fond se sont prononcées sur l’expulsion du requérant en vertu de l’article 66a alinéa 2 du code pénal, lequel permet au juge « exceptionnellement [de] renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse » (paragraphe 20 ci ‑ dessus). Ces juridictions étaient donc, en tout état de cause, amenées, par la lettre même de la loi, à examiner la gravité des effets de l’expulsion litigieuse sur la situation personnelle du requérant. 60. En outre, si le requérant n’a pas expressément invoqué devant les juridictions internes une violation des articles 2 et/ou 3 de la Convention qui découlerait de l’expulsion en question, la Cour ne peut que constater, comme admit par le Gouvernement (paragraphe 29 ci ‑ dessus), qu’il a bien invoqué les développements qui étaient en cours au Burkina Faso et la peur suscitée par ces derniers, lors de la procédure devant la Cour pénale du Tribunal cantonal, déclarant clairement qu’il serait « en danger avec la situation actuelle au Burkina Faso » (paragraphe 8 ci-dessus). Lors de son recours devant le Tribunal Fédéral, le requérant a par ailleurs exposé de manière détaillée les développements survenus dans ce pays et susceptibles de mettre en péril sa vie (paragraphe 10 ci-dessus). 61. À cet égard, la Cour prend note des arguments du requérant quant à la chronologie des évènements survenus au cours de l’année 2022 et perdurant depuis lors, à l’origine de la dégradation de la situation au Burkina Faso (voir paragraphe 52 ci-dessus), de même que des informations complémentaires présentées par le Gouvernement à cet égard (paragraphe 42 ci-dessus). Renvoyant également à la description des évènements survenus au Burkina Faso depuis 2015, dont le coup d’État militaire du 24 janvier 2022, tels que relevés dans son arrêt Compaoré (précité, §§ 32-41), la Cour estime que dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, on ne peut reprocher au requérant de ne pas avoir invoqué ces évènements et les risques qu’ils étaient susceptibles de représenter pour sa vie et/ou son intégrité physique, de manière détaillée, avant cette dernière date, dès lors qu’il l’a fait dans les deux jours suivants, dès l’audience du 26 janvier 2022. La Cour considère qu’à compter de cette date, en invoquant ses craintes face à la situation au Burkina Faso, le requérant peut passer pour avoir soulevé, en substance, devant la Cour pénale du Tribunal cantonal, les griefs soulevés devant la Cour. 62. Cela admis, reste que c’est en principe au requérant qu’il incombe de produire des éléments de nature à démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel pour sa vie ou de faire l’objet d’un traitement contraire à l’article 3; s’il le fait, il appartient ensuite au Gouvernement de dissiper tout doute à ce sujet (Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], 2022, § 109). 63. À cet égard, la Cour rappelle que dans le contexte d’une expulsion et l’examen des dangers dans le pays de destination, l’État contractant a pour obligation de tenir compte non seulement des éléments de preuve soumis par le requérant, mais aussi de toute autre circonstance pertinente pour l’affaire examinée (J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 87, 23 août 2016). 64 . La Cour souligne également que lorsqu’un requérant n’a pas encore été expulsé, une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (Khasanov et Rakhmanov précité § 106, F.G. précité § 115 et Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, n os 8319/07 et 11449/07, § 215, 28 juin 2011). Dès lors que la responsabilité incombant aux États contractants, en vertu des articles 2 et 3 de la Convention, découle de l’acte consistant à exposer un individu au risque d’atteinte à sa vie ou de mauvais traitements, il convient d’apprécier l’existence de ce risque principalement à l’aune des circonstances dont l’État concerné avait, ou aurait dû avoir connaissance, au moment de l’expulsion (mutatis mutandis F.G. précité, § 115). 65. Dans ce contexte, eu égard à la portée fondamentale des principes de subsidiarité et de responsabilité partagée sur lesquels repose le mécanisme de protection instauré par la Convention, la seconde branche de l’exception préliminaire du Gouvernement (voir paragraphes 35-37 ci-dessus) revêt une importance particulière. En effet, comme rappelé ci-dessus (paragraphe 54), la responsabilité que les articles 2 et 3 de la Convention font peser sur les États contractants tient à l’acte consistant à exposer un individu à un risque d’atteinte à sa vie ou de subir des mauvais traitements. À cet égard, la Cour prend acte du mécanisme mis en place en droit interne et auquel se réfère le Gouvernement pour soutenir que le requérant disposerait d’un moyen effectif de contester son éloignement (paragraphes 35-37 ci ‑ dessus). 66. Au vu des explications fournies par le Gouvernement, la Cour comprend que la procédure d’expulsion mise en place en droit interne implique une évaluation préalable par le Service de la population de la situation dans le pays de destination avant toute exécution effective de celle-ci. Elle relève ensuite que l’appréciation du Service de la population quant à cette situation et aux risques encourus pourrait faire l’objet d’un recours par le requérant devant les autorités judiciaires cantonales, puis le Tribunal fédéral (paragraphes 32 et 35-36 ci-dessus). Elle note également que le requérant dispose de la possibilité de demander un report d’exécution de la mesure d’expulsion (paragraphe 36 ci-dessus). 67. À cet égard, la Cour ne peut que regretter que les garanties procédurales dont se prévaut aujourd’hui le Gouvernement dans le cadre de ses observations, n’aient pas été exposées de manière aussi claire et détaillée lors de l’examen de la demande de mesure provisoire du requérant et qu’elles n’aient pas été effectivement mises en œuvre par les autorités nationales compétentes. En effet, elle rappelle avoir ordonné une mesure provisoire dans un contexte où le Service de la population s’apprêtait à exécuter la mesure d’expulsion litigieuse et que rien ne venait établir qu’il avait procédé au préalable – comme il aurait dû le faire – à un examen effectif de la situation générale dans le pays de destination et des circonstances personnelles du requérant (voir paragraphe 14 ci ‑ dessus).

68. Cela étant, à ce stade, la Cour est convaincue que les autorités internes, pleinement conscientes de l’exigence selon laquelle l’appréciation de l’existence d’un risque réel doit être menée avec rigueur et porter sur les conséquences prévisibles du renvoi du requérant vers le pays de destination, à la lumière tant de la situation générale qui y prévaut que de ses circonstances personnelles (voir F.G. c. Suède, §§ 113 et 114, et Khasanov et Rakhmanov, §§ 95 et 109, précités), veilleront dorénavant à procéder proprio motu à un réexamen conforme à ces exigences. 69. La Cour souligne en outre, et au vu des arguments du Gouvernement et du requérant sur ce point (paragraphes 34 et 51 ci-dessus), que s’il incombe au Service de la population de procéder au réexamen en question, intégrant l’appréciation des circonstances relatives aux besoins éventuels de protection du requérant, afin de garantir le respect du principe de non-refoulement et de prévenir les violations alléguées de la Convention, il appartiendra au requérant, le moment venu et le cas échéant, s’il estimait que la décision du Service de la population aurait pour conséquence de le soumettre à des traitements contraires aux articles 2 et/ou 3 de la Convention, d’exercer dûment les recours disponibles afin de faire valoir ses droits devant les autorités et instances judiciaires nationales compétentes. 70. Dans l’hypothèse où le mécanisme et les recours évoqués par le Gouvernement ne satisferaient pas aux exigences d’effectivité découlant de la Convention et de la jurisprudence de la Cour pour prévenir une violation potentielle des droits garantis au titre des articles 2 et/ou 3, notamment en l’absence d’effet suspensif automatique (pour un rappel des principes pertinents en la matière, M.S.S. précité, §§ 286-296 et H.M.

c. Suède (déc.), n o 10859/24, § 36, 9 décembre 2025), le requérant conserverait la faculté de saisir à nouveau la Cour (H.M . précité, § 41), y compris au moyen d’une demande de mesure provisoire. Celle-ci resterait, le cas échéant, compétente pour apprécier l’effectivité des recours internes et leur aptitude à offrir une protection adéquate et réelle au regard des griefs invoqués, en considération tant de la situation dans le pays de destination que de celle du requérant, ainsi que de l’ensemble des développements procéduraux survenus à son égard. 71. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime donc qu’en l’espèce les griefs du requérant apparaissent prématurés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 72. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention Observations du Gouvernement 73. Le Gouvernement rappelle que la Cour a déjà été amenée à se prononcer sur un cas d’application de l’article 66a CP et a noté que cette disposition, qui est le résultat d’une votation populaire, n’introduit pas, malgré son intitulé (« expulsion obligatoire »), un automatisme d’expulsion des étrangers criminels condamnés pour des infractions, sans contrôle judiciaire de la proportionnalité de la mesure. 74. Il rappelle également que la Cour a observé que l’interprétation donnée par le Tribunal fédéral à la clause de rigueur de l’article 66a al. 2 CP, permet a priori une application conforme de celui-ci à la Convention (M.M. c. Suisse, n o 59006/18, § 54, 8 décembre 2020). 75. En l’espèce, s’agissant du droit à la protection de la vie familiale, le Gouvernement relève que la fille aînée du requérant était majeure au moment de l’ouverture de la procédure pénale et que sa seconde fille a atteint l’âge de la majorité avant l’arrêt du Tribunal fédéral. Le requérant ne pourrait donc pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale à leur égard et l’expulsion contestée ne constituerait par conséquent pas une ingérence dans les garanties de l’article 8 en ce qui concerne sa relation avec elles. Enfin, la troisième fille du requérant ne vivrait pas avec ce dernier de sorte que le requérant ne pourrait pas se prévaloir du droit à la protection de la vie familiale à son égard non plus et l’expulsion contestée ne constituerait pas une ingérence dans ce droit en ce qui concerne sa relation avec elle. 76 . Pour le reste, le Gouvernement ne conteste pas qu’il y a eu une ingérence dans les droits du requérant au titre de l’article 8 de la Convention, laquelle repose sur l’article 66a CP qui constitue une base légale suffisante, selon lui, au regard des exigences de l’article 8. S’agissant de l’atteinte à la vie familiale, le Gouvernement rappelle que le requérant ne peut s’en prévaloir qu’à l’égard de sa relation avec V.J., avec laquelle il fait officiellement ménage commun, et avec le fils du couple, N., né en octobre 2020. 77. À cet égard cependant, le Gouvernement souligne qu’au cours de la procédure interne, le requérant a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de fonder une famille en Suisse et qu’il était difficile pour lui d’y nouer une relation stable, notamment en raison de ses fréquents séjours dans son pays d’origine et des projets qu’il comptait mener à bien. 78. Le Gouvernement expose par ailleurs que les contacts que le requérant est susceptible d’entretenir avec ses trois filles ou, à tout le moins avec les deux aînées, n’ont jamais été au centre de ses préoccupations. Comme il ressort en outre du jugement de première instance, le requérant n’avait par ailleurs plus de contacts personnels avec les deux filles aînées, et il lui était égal, par le passé, d’aller vivre au Burkina Faso sans elles. 79. Le Gouvernement rappelle également que le requérant a été condamné pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice de ses deux premières filles ainsi que pour contrainte sexuelle, tentative de viol, viol et inceste au préjudice de l’aînée. S’agissant des dernières déclarations du requérant devant les autorités internes, confirmées par celles de V.J., le Gouvernement estime qu’elles apparaissent avoir été dictées par les besoins de la cause, ce d’autant plus que V.J. a expressément déclaré avoir été avant tout séduite par les projets que le requérant souhaitait concrétiser dans son pays d’origine. Le Gouvernement relève également que V.J. n’avait fait aucune mention de sa volonté de se marier avec le requérant lors de son audition du 28 juin 2021, volonté que les intéressés n’auraient rendue publique que 10 jours après l’arrestation de ce dernier. 80. Selon le Gouvernement, même s’il ne ressort pas des décisions internes que le requérant dispose de l’autorité parentale sur son fils N., il y a lieu d’admettre qu’il entretient une relation étroite et effective avec lui. Toutefois, il estime que sa compagne pouvait s’attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l’étranger puisqu’elle avait commencé à fréquenter le requérant en 2017 et qu’à ses dires, ils se confiaient tout. Leur décision de fonder une famille étant intervenue à un moment où le droit du requérant de séjourner en Suisse était déjà précaire, le requérant ne pourrait s’en prévaloir dans le cadre de la présente affaire (Udeh c. Suisse, n o 12020/09, § 50, 16 avril 2013). 81. De plus, pour le Gouvernement, comme l’ont relevé les autorités internes, au vu des circonstances de la cause, il pouvait être exigé sans difficultés de V.J. et de N. qu’ils poursuivent leur vie familiale avec le requérant au Burkina Faso, leur intégration dans ce pays n’apparaissant pas d’emblée problématique. En effet, la langue officielle de ce pays est le français et le jeune âge de N. lui permettrait de s’intégrer facilement dans le pays d’origine de son père. Enfin, le Gouvernement estime que les contacts du requérant avec sa fille Y. peuvent être maintenus par des moyens de télécommunication modernes et d’éventuels séjours de cette dernière au Burkina Faso, ce qui était d’autant plus envisageable que la mère de l’intéressée s’était déjà rendue dans ce pays à plusieurs reprises par le passé. 82. Sous l’angle de la vie privée, le Gouvernement relève que le requérant réside officiellement en Suisse depuis 2006, donc depuis l’âge de 36 ans. Comme l’ont constaté les autorités internes, il ne peut pas se prévaloir de liens spécialement intenses avec la Suisse. En effet, après avoir travaillé dans un premier temps, il était sans emploi au moment de la procédure interne. De plus, il n’apparaît pas qu’il ait développé en Suisse des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. À cet égard, le Gouvernement rappelle qu’originaire du Burkina Faso, le requérant y a encore de la famille proche, notamment un fils adoptif, et y a créé une association caritative dans laquelle il s’est fortement investi, allant même jusqu’à s’endetter pour financer son activité (un centre de santé comprenant un dispensaire, une maternité et un dépôt pharmaceutique). Il aurait du reste expressément admis, durant la procédure interne, qu’il exerçait encore de nombreuses activités dans son pays d’origine, qu’il y retournait très régulièrement et qu’il avait pour objectif de s’y réinstaller de manière définitive. Selon le Gouvernement, rien ne permet donc de penser que sa réinsertion professionnelle et sociale au Burkina Faso serait difficile, ce d’autant plus qu’il y a passé la majeure partie de sa vie et qu’il y a encore de la famille proche, en particulier un fils adoptif. 83. En ce qui concerne l’intérêt public présidant à l’expulsion du requérant, le Gouvernement souligne, à l’instar des autorités internes, qu’il s’avère très important, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises. À cet égard, il précise qu’en droit des étrangers, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation d’établissement, notamment dans le cas où l’étranger a été condamné à une peine privative de longue durée au sens de l’article 62 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration. Le requérant, qui a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, pourrait donc voir son autorisation d’établissement révoquée dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI. 84. Le Gouvernement souligne par ailleurs que, durant l’ensemble de la procédure interne, le requérant a persisté à nier l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, démontrant un défaut de prise de conscience et soutient que l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé du requérant à demeurer en Suisse. À cet égard, le Gouvernement souligne que l’expulsion litigieuse n’est pas définitive puisqu’elle a été prononcée pour une durée de dix ans. 85. Le Gouvernement est convaincu que c’est à juste titre que les autorités internes ont considéré que l’expulsion du requérant était nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention et souligne que celles-ci se sont explicitement référées à la pratique de la Cour, prenant en compte de manière circonstanciée l’ensemble des critères qui se dégagent de sa jurisprudence. Le Gouvernement invite ainsi la Cour à constater qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention dans son volet matériel et procédural. Observations du requérant 86. Le requérant fait valoir qu’il exerçait un droit de visite régulier, sur sa fille Y., qu’il recevait un week-end sur deux, qu’il avait en outre régulièrement reçu, durant l’exécution de sa peine privative de liberté au sein de l’établissement fermé de la Brenaz, des visites de celle-ci, à l’occasion de parloirs familiaux d’une durée de 4 heures. Le requérant précise que si ces visites étaient espacées dans le temps en raison de difficultés de mise en œuvre, il échangeait cependant avec sa fille via un appel téléphonique tous les dimanches depuis le mois de février 2023. Il explique en outre que depuis qu’il exécute sa peine privative de liberté au sein de la prison de Delémont, il bénéfice d’un droit de visite permanent de sa fille Y., qui lui rend visite, à l’occasion de parloirs, à un intervalle régulier de trois semaines. Le requérant fait également valoir que la curatrice de celle-ci a demandé la levée de la curatelle. 87. Le requérant conteste par ailleurs les arguments du Gouvernement quant à ses liens familiaux avec sa compagne et son fils N. qui pourraient se poursuivre au Burkina Faso, compte tenu de la situation dangereuse qui y règne. En effet, une telle situation mettrait leur sécurité en péril et les condamnerait à mener une vie instable, précaire et périlleuse. Il souligne à cet égard le risque élevé d’enlèvement concernant les étrangers et les femmes. Il soutient ainsi que ni sa compagne ni son fils ne pourraient le suivre et partant, en cas d’expulsion à destination du Burkina Faso, il serait contraint d’être privé d’eux. 88. Outre l’existence de liens familiaux qu’il présente comme effectifs et intenses, le requérant rappelle qu’il séjourne régulièrement en Suisse depuis 1990 et y est définitivement établi, au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C, depuis l’année 2006, y est intégré professionnellement et y a tissé d’importants liens d’amitié qui perdurent en dépit de l’exécution de sa peine privative de liberté. Soulignant être âgé de 55 ans, le requérant soutient qu’il n’a aucune perspective d’intégration au Burkina Faso, compte tenu de la situation qui prévaut dans ce pays, laquelle continue de se dégrader. Il précise, de plus, que son fils adoptif, seul membre de sa famille au Burkina Faso, est porté disparu depuis près d’une année. 89. Enfin, le requérant allègue que la mise en œuvre de son expulsion porterait gravement atteinte à sa vie privée et familiale et soutient qu’il ne présente aucun risque de danger ou de commettre des infractions graves en Suisse, de sorte qu’aucun intérêt public prépondérant ne saurait justifier la mise en œuvre de son expulsion du territoire suisse en violation de son droit à la vie privée et familiale. Pour le requérant, le Gouvernement n’a pas démontré de manière convaincante que son expulsion était indispensable dans ce cas précis et affirme qu’il s’agit d’une mesure disproportionnée. Appréciation de la Cour 90. La Cour considère qu’en l’espèce la condamnation du requérant à une peine d’expulsion d’une durée de 10 ans constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale, ce que reconnaît également le Gouvernement (paragraphe 76 ci ‑ dessus). Elle admet en outre – tout en relevant que les parties ne discutent pas ce point – que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait au moins l’un des buts légitimes énumérés par l’article 8 § 2 de la Convention, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. 91. Reste à trancher la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». 92. À cet égard, la Cour renvoie aux principes fondamentaux établis dans sa jurisprudence et aux critères d’appréciation de la compatibilité d’une mesure d’expulsion avec l’article 8 de la Convention, tels que résumés dans l’affaire Üner c. Pays-Bas ([GC], n o 46410/99, §§ 54 ‑ 60, CEDH 2006 ‑ XII). Elle rappelle en outre qu’elle a progressivement dégagé dans sa jurisprudence des modalités de contrôle qui visent à pleinement respecter le principe de subsidiarité. À ce titre, il lui revient de vérifier si les juridictions nationales ont appliqué de manière adéquate les principes de la Convention tels qu’interprétés par sa jurisprudence, de telle sorte que leurs décisions se concilient avec elle (voir, pour un rappel des principes pertinents quant au contrôle exercé par la Cour à titre subsidiaire, Halet c. Luxembourg [GC], n o 21884/18, §§ 159 ‑ 162, 14 février 2023). 93. Dans toutes les affaires concernant des immigrés établis qui doivent être expulsés et/ou interdits du territoire à la suite d’une condamnation pénale, les juridictions internes doivent tenir compte de tous les critères établis dans la jurisprudence de la Cour quant au respect de la « vie familiale » ou de la « vie privée », selon le cas (Üner précité, § 60). Dès lors que ces juridictions internes ont examiné les faits avec soin, qu’elles ont appliqué, dans le respect de la Convention et de la jurisprudence, les normes applicables en matière de protection des droits de l’homme et qu’elles ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts ou droits en jeu, seules des raisons sérieuses peuvent amener la Cour à substituer son avis à celui des instances judiciaires internes (voir Savran c. Danemark [GC], n o 57467/15, § 189, 7 décembre 2021 et les références jurisprudentielles y mentionnées). 94. Ainsi, dans des affaires concernant l’expulsion de migrants installés, la Cour a refusé de substituer ses conclusions à celles des juridictions nationales, qui avaient soigneusement évalué la situation personnelle des requérants, mis en balance les intérêts en présence et pris en compte les critères énoncés dans sa jurisprudence, pour aboutir à des conclusions qui n’étaient « ni arbitraires ni manifestement déraisonnables » (Ndidi c. Royaume-Uni, n o 41215/14, § 76, 14 septembre 2017 et les références jurisprudentielles qui y sont mentionnées). 95. À la lecture des décisions de la Cour pénale du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral (paragraphes 9 et 11 ci ‑ dessus), la Cour observe que les juridictions internes ont apprécié la compatibilité de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre du requérant à l’aune des exigences de l’article 8 § 2 de la Convention et des critères définis dans sa jurisprudence, cités expressément par la Cour pénale (voir paragraphe 9 ci ‑ dessus). Elle relève ainsi que les juridictions internes ont tenu compte : – de sa nationalité et de celle de sa compagne et de ses enfants, – de la circonstance que le requérant pouvait se prévaloir d’une durée de séjour en Suisse de 16 ans, – de sa relation de couple avec V.J. et de sa relation avec ses enfants et en particulier de son fils N., né en 2020, – de la circonstance que sa compagne avait connaissance des faits reprochés à l’époque de la création de la relation familiale et n’ignorait pas qu’il était menacé d’expulsion, – de la nature et de la gravité des infractions commises, – du laps de temps écoulé depuis la perpétration des infractions dont il a été reconnu coupable et de la circonstance que le requérant persistait à nier l’ensemble des faits imputés, révélant une absence de prise de conscience, – de la solidité et continuité des liens sociaux, culturels, professionnels et familiaux du requérant au Burkina Faso ainsi que des difficultés éventuelles que la compagne du requérant et son fils N. étaient susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant devait être expulsé. 96. En l’espèce, c’est après avoir dûment considéré et appliqué les critères définis dans la jurisprudence de la Cour que les juridictions internes ont conclu à la conformité de la mesure d’expulsion du requérant avec l’article 8 § 2 de la Convention. Tant la Cour pénale du Tribunal cantonal que le Tribunal fédéral ont rendu des décisions longuement motivées et conclu, au moment de procéder à la mise en balance des intérêts divergents en présence, que l’intérêt public à l’expulsion l’emportait sur l’intérêt privé du requérant à demeurer en Suisse. 97. Au vu de tout ce qui précède, la Cour n’aperçoit aucune raison sérieuse de substituer son propre avis à celui des juridictions internes qui bénéficiaient en la matière d’une certaine marge d’appréciation, et d’écarter le résultat de la mise en balance effectuée par celles-ci. Elle estime en effet que les motifs invoqués par ces juridictions étaient pertinents et suffisants pour démontrer que l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », et que les autorités de l’État défendeur ont agi dans les limites de leur marge d’appréciation et ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. 98. La Cour juge par ailleurs que l’expulsion prononcée pour une durée de dix ans, ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. 99. Dans ces conditions, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Dispositiv
  1. , à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Décide , à la lumière de ce qui précède, qu’il y a lieu de lever l’application de l’article 39 du règlement de la Cour. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2026. Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková Greffier Présidente [1] ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) [2] https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_burkina_faso._situation_securitaire_20240917.pdf [3] Arrêt D-7472/2024 du Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2025, consid. 6.3.3.1 ; arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 juin 2024, ATA/682/2024 , consid. 4.4; arrêt du de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 20 février 2024, PE.2023.0111 , consid 3c). [4] Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 juin 2024, ATA/682/2024, consid. 4.4. [5] CGRA-BE, COI Focus, Burkina Faso, Situation sécuritaire, 17 septembre 2024 [mise à jour], p. 36 s..
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 20272/23 Z.S. contre la Suisse La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 juin 2026 en une chambre composée de : Kateřina Šimáčková, présidente, María Elósegui, Gilberto Felici, Andreas Zünd, Diana Sârcu, Sébastien Biancheri, Nicholas Emiliou, juges, et de Victor Soloveytchik, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2023, Vu la décision en date du 30 août 2024 de porter à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 2, 3 et 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant M. Z. S., est un ressortissant burkinabè né en 1970 et résidant à Genève. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e B. Cron, avocat exerçant à Genève. Le Gouvernement est représenté par son agent M. X. ‑ B. Ruedin. 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure pénale initiée contre le requérant et ses conséquences 3. En 2006, le requérant s’établit définitivement en Suisse, après plusieurs séjours. Il eut une première épouse suisse, M me L.G., décédée en 2010. Il est père de quatre enfants, D., G., Y. et N. Les deux premières sont nées au Burkina Faso respectivement en 2000 et 2004, et sont venues vivre en Suisse en septembre 2010. Y. est née en Suisse en janvier 2016 de son concubinage avec F.G., et N. est né en octobre 2020, en Suisse, de sa relation avec son actuelle compagne. 4. Par acte d’accusation du 25 janvier 2021, le requérant fut renvoyé par le ministère public devant le Tribunal pénal de la République et Canton du Jura (« le Tribunal pénal », ci ‑ après) pour des actes commis sur sa fille D., à savoir lésions corporelles simples éventuellement voies de fait réitérées, menaces, contrainte sexuelle éventuellement actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, inceste, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et pour des actes commis sur sa fille G., à savoir lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait réitérées et, enfin, pour infraction à la législation sur les stupéfiants. 5 . Le 29 juin 2021, le Tribunal pénal déclara le requérant coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants par le fait d’avoir consommé du cannabis. Il le reconnut également coupable de voies de fait réitérées au préjudice de ses filles D. et G., de contrainte sexuelle, tentative de viol, viol et inceste – infractions commises à plusieurs reprises au préjudice de sa fille D., et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il le condamna en conséquence à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 90 jours de détention provisoire subis avant jugement, à une amende contraventionnelle de 1000 Francs suisse (CHF) et aux frais judiciaires. Il ordonna en outre l’expulsion du requérant du territoire suisse pour une durée de 10 ans, son arrestation immédiate en vue de sa mise en détention, une interdiction de contact directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, sous quelle que forme que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec sa fille D., de l’importuner, de la suivre ou de la surveiller pour une durée de 5 ans, une interdiction géographique d’approcher à moins de 100 mètres de D. pour une durée de 5 ans, ainsi qu’une interdiction d’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non ‑ professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou des adultes particulièrement vulnérables, pour une durée de 10 ans. 6. Les passages pertinents en l’espèce du jugement peuvent se lire comme suit : « (...) Expulsion À teneur de l’article 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est notamment condamné pour viol ou pour contrainte sexuelle (let. h). L’expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (...). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (...). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (...), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP; TF 6B 550/2020 du 26 novembre 2020, consid. 4.1). L’article 66a al 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (...). La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) et n’indique pas les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’article 8 CEDH (...). Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit son statut (refugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc... (...)). Au cas d’espèce, le prévenu, de nationalité burkinabè, est notamment condamné pour viol, tentative de viol, inceste, contrainte sexuelle, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et voies de fait réitérées. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ce dernier doit être expulsé (art. 66a let. h CP). Le prévenu est arrivé en Suisse en 2005, il s’est marié en 2006 avec une ressortissante suisse. Toutefois, cette dernière est décédée en

2010. Il a quatre enfants, deux sont nés au Burkina Faso, [Y.] et [N.] sont nés en Suisse. Le prévenu a toujours eu comme projet, avant ses déclarations aux débats, de retourner vivre au Burkina Faso. Son ancienne partenaire de vie, [F.G.] mère de [Y.] était prête à le suivre au Burkina Faso. [V. J.], avec qui le prévenu à un enfant qui est né en octobre 2020, a aussi dit que ce qui lui avait plu chez le prévenu était ses projets par rapport au Burkina Faso et qu’elle aimait voyager. Il est évident que les déclarations qu’elle a faites aux débats ont été faites pour les besoins de la cause en raison de l’expulsion qui peut être ordonnée contre le prévenu. (...), il n’a plus de contacts personnels avec ses filles et il lui était égal, par le passé, d’aller vivre à l’étranger sans elles. Le prévenu a effectué une formation d’ASSC en Suisse, mais à l’heure actuelle il est sans emploi et il pourrait aisément retrouver un emploi au Burkina Faso. Tout au long de son séjour en Suisse, le prévenu a gardé des liens étroits avec son pays, étant précisé qu’une partie de sa famille et amis se trouvent dans ce pays. Il est le président d’une association qui œuvre au Burkina Faso. Il s’est rendu à de nombreuses reprises dans son pays. Lors de ces différentes auditions, il a toujours indiqué qu’il souhaitait retourner vivre dans son pays. Il semblerait d’ailleurs qu’il prépare son retour, attendu par une nouvelle épouse. Il souhaitait retourner dans son pays malgré ses trois enfants qui résident en Suisse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait admettre que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation grave vu qu’il projette lui-même de retourner au Burkina Faso. Dès lors, la première condition cumulative permettant de s’opposer à l’expulsion du prévenu n’est pas remplie de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition. Cela étant, il convient de préciser que le prévenu est condamné dans la présente procédure pour des infractions très graves qui ont duré un certain temps et que l’intérêt public dans ce cas l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Par conséquent, l’expulsion est obligatoire vu la condamnation du prévenu pour viol et contrainte sexuelle (art. 66a al ‑ 1 let ‑ h CP) et les conditions d’application du cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ne sont pas réalisées au cas d’espèce. Il y a dès lors lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. En effet, une telle durée est justifiée par la gravité des infractions dont le prévenu a été jugé coupable dans la présente procédure et le fait qu’il a agi dans le plus grand mépris de la partie plaignante et de la victime qui sont ses propres filles. (...). » 7 . Le 15 septembre 2021, le requérant forma appel de ce jugement devant la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura (« la Cour pénale du Tribunal cantonal », ci ‑ après). 8 . Au cours des auditions tenues devant la Cour pénale du Tribunal cantonal le 26 janvier 2022, le Président, relevant que le requérant contestait notamment l’expulsion prononcée à son encontre, lui demanda s’il avait des raisons de craindre un retour dans son pays d’origine. En réponse, le requérant déclara : « Je pense qu’avec la situation actuelle au Burkina Faso je serais en danger et je voudrais surtout rester en Suisse. J’ai peur parce que je suis engagé politiquement dans mon pays et l’ancien régime revient en force avec des militaires en ce moment. Je suis engagé dans la société civile. » 9 . Par jugement du 10 février 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal déclara le requérant coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de voies de fait qualifiés, contrainte sexuelle, tentative de viol, viol, inceste, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et modifia partiellement le jugement de première instance en condamnant le requérant à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 317 jours de détention subie avant jugement et de 15 jours correspondant à l’imputation des mesures de substitution, à une amende de 1000 CHF, à payer à la partie plaignante, D.A.M., une indemnité de 20 000 CHF, plus intérêts, à titre de réparation de son tort moral, à payer les frais judiciaires de première instance et à payer 90 % des frais judiciaires de seconde instance. Elle ordonna en outre, notamment, le maintien en détention du requérant, son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, l’interdiction de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, pour une durée de 10 ans. Ce jugement peut se lire comme suit en ses passages pertinents en l’espèce : « (...) L’appelant fait encore grief aux premiers juges d’avoir ordonné son expulsion du territoire suisse. L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (...). Ainsi, une peine privative de liberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d’expulsion. Ce sont, en revanche, les attaches qu’un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de diminuer la durée de l’expulsion (...). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l’art. 66a al. 1 CP s’applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue de l’art. 66a CP (...). En l’espèce, l’appelant s’est notamment rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP) et de tentative de viol (...), infractions tombant toutes trois sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. h CP. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. À teneur de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions qui permettent d’appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (...). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (...). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (...), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (...). L’art. 66a CP doit être interprété conformément à la CEDH. La pesée des intérêts dans le cadre de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP doit donc être guidée par le critère de proportionnalité de l’art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition impose de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance. Un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des personnes concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH (...). Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il s’agit tout d’abord de déterminer si l’appelant remplit les conditions lui permettant d’invoquer un droit au respect de sa vie familiale. En l’occurrence, l’appelant réside officiellement en Suisse depuis 2006. Il est désormais au bénéfice d’une autorisation d’établissement valable jusqu’en mai 2026. Il est le père adoptif d’un enfant qui a toujours vécu au Burkina Faso. Il est également le père biologique de 4 enfants vivant actuellement en Suisse. Ses deux premières filles, l’appelante jointe et sa sœur, (...), sont nées au Burkina Faso et l’ont rejoint en

2010. Sa troisième fille, [Y.], sur laquelle il bénéficie d’un droit de visite, est née le 22 janvier 2016 de sa relation avec [F. G.]. Quant à son dernier fils, [N.], né le 15 octobre 2020, il vit à Genève auprès de sa mère, [V. J.], qui est de nationalité suisse (...) et qui faisait officiellement ménage commun avec l’appelant depuis la naissance de leur fils. Si l’appelant vit en Suisse depuis environ seize ans et y a travaillé, il est désormais sans emploi et n’a pas démontré y avoir développé des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Originaire du Burkina Faso, il y a encore de la famille proche et y a créé une association caritative dans laquelle il n’a jamais cessé de s’investir, voire même d’investir, puisqu’il s’est endetté pour financer son activité. Il a du reste expressément admis qu’il exerçait encore de nombreuses activités dans son pays d’origine, qu’il y retournait très régulièrement (...) et qu’il avait pour objectif de s’y réinstaller de manière définitive (...). Sous l’angle de sa vie familiale, l’appelant a notamment déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de fonder une famille en Suisse (...) et qu’il était au demeurant difficile pour lui d’y nouer une relation stable, notamment en raison de ses fréquents séjours dans son pays d’origine, respectivement des projets qu’il comptait y mener à bien (...). Les contacts qu’il est susceptible d’entretenir avec ses trois filles résidant en Suisse ou, à tout le moins, avec [G.] et [Y.], n’ont donc manifestement jamais été au centre de ses préoccupations; ce qui ressort d’ailleurs en partie des confidences qu’il a faites à [G. C.]. Les dernières déclarations de l’appelant, confirmées par celles de [V. J.], apparaissent ainsi avoir été dictées par les besoins de la cause; ce d’autant plus que cette dernière a expressément déclaré avoir été avant tout séduite par les projets que l’appelant souhaitait concrétiser dans son pays d’origine (...). Leur volonté de se marier, rendue publique 10 jours après l’arrestation de l’appelant, constitue quoi qu’il en soit une nouvelle inédite puisque l’intéressée n’en a fait nulle mention lors de son audition du 28 juin 2021. Au vu de ce qui précède, il ne semble a priori pas déraisonnable d’attendre de l’appelant et de sa nouvelle compagne qu’ils réalisent leur vie de famille au Burkina Faso; sachant par ailleurs que la langue officielle de ce pays est le français. Quant à leur fils [N.], son âge lui permet encore de s’intégrer sans la moindre difficulté dans un nouveau pays. Ces différents éléments conduisent à penser que l’appelant ne remplit pas les conditions lui permettant d’invoquer un droit au respect de sa vie familiale. Cette question peut cependant demeurer indécise dès lors que la pesée des intérêts doit, en tout état de cause, conduire à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs exposés ci-dessous. Il convient dès lors d’examiner la deuxième condition de l’art. 66a al. 2 CP et de procéder à la pesée des intérêts en présence. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (...). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l’art. 8 CEDH, la décision d’expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S’agissant d’un étranger arrivé en Suisse à l’âge adulte, l’examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l’infraction, du comportement de l’auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. La question de savoir si l’atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l’intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé. La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu’élément essentiel de la mise en balance des intérêts. La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d’autorité parentale conjoints des parents, l’expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l’enfant avec l’un des parents si l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l’autre parent, qui a également des droits de garde et d’autorité parentale, s’installent dans le pays d’origine de l’autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant et fait donc en principe obstacle à l’expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l’art. 8 par. 1 de la CEDH. La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu’après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (...). En l’occurrence, l’appelant peut se prévaloir d’une durée de séjour en Suisse d’environ seize ans. Jusqu’à ce qu’il soit victime d’un accident professionnel, il était inséré dans la vie économique et il entretient à tout le moins une relation de concubinage avec [V. J.]. Il a conservé de très importants liens avec son pays d’origine, dans lequel il retourne régulièrement. Il est perçu comme un véritable bienfaiteur dans son village natal où l’association dont il est l’un des fondateurs gère notamment un centre de santé comprenant un dispensaire, une maternité et un dépôt pharmaceutique. Rien ne permet donc de penser que sa réinsertion professionnelle et sociale au Burkina Faso serait difficile. Il y a d’ailleurs passé la majeure partie de sa vie, y a travaillé et y a encore de la famille proche, en particulier un fils adoptif. Il fait officiellement ménage commun avec sa compagne actuelle, [V. J.], depuis la naissance de leur fils [N.], le 15 octobre 2020. Compte tenu de l’âge de ce dernier et de l’intérêt qu’éprouve [V. J.] pour les projets que l’appelant entend encore mener à bien au Burkina Faso, leur intégration dans ce pays n’apparaît pas d’emblée problématique. À cet égard, il mérite d’être relevé que [V. J.] pouvait s’attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l’étranger puisqu’elle a commencé à fréquenter l’appelant en juillet 2017 et qu’à ses dires, ils se confiaient tout (...). En tous les cas, lorsqu’elle a fondé une famille, elle avait connaissance des faits reprochés à l’intéressé (...) et n’ignorait donc pas qu’il était menacé d’expulsion. Quant à [Y.], sur laquelle l’appelant bénéficie d’un droit de visite, des contacts pourront, le cas échéant, être maintenus par l’intermédiaire des moyens de communication modernes ainsi que par d’éventuels séjours dans le pays d’origine de l’appelant; ce qui paraît d’autant plus envisageable que la mère de l’intéressée, [F. G.], s’est d’ores et déjà rendue dans ce pays à plusieurs reprises par le passé. Dans cette mesure, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut être relativisé. L’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant s’avère très important, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises. En droit des étrangers, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation d’établissement, notamment dans le cas où l’étranger a été condamné à une « peine privative de liberté de longue durée » (...), c’est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (...). L’appelant, qui est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, pourrait donc voir son autorisation d’établissement révoquée dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI. Il n’y a rien à redire sur la conduite de l’appelant durant le laps de temps écoulé depuis la perpétration des infractions dont il a été reconnu coupable, soit un peu plus de trois ans en moyenne, durée qui n’est toutefois pas encore significative. Cela étant, l’intéressé persiste à nier l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, ce qui révèle indéniablement un défaut de prise de conscience. En définitive, s’agissant d’une personne arrivée à l’âge adulte en Suisse, qui a été condamnée à une peine relativement lourde, notamment pour des infractions contre l’intégrité sexuelle commises au détriment de sa propre fille, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse; ce d’autant plus que ce dernier peut être relativisé (...). L’expulsion, ordonnée pour une durée de 10 ans, s’avère par conséquent conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. Et 8 par. 2 CEDH. Le jugement entrepris doit, partant, être confirmé sur ce point. (...). » 10 . Le 21 mars 2022, le requérant forma un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral faisant valoir notamment une violation du droit d’être entendu, une appréciation arbitraire des faits et moyens de preuve, le droit de correction des parents, une violation de la présomption d’innocence et, se prévalant de l’article 8 de la Convention, soutint, s’agissant de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, que la Cour pénale du Tribunal cantonal avait versé dans l’arbitraire et rendu une décision insoutenable. Les passages pertinents en l’espèce des arguments développés par l’avocat du requérant sur ce dernier point peuvent se lire comme suit : « (...) La Cour pénale a également fait fi d’un autre élément fondamental qu’il convenait absolument de prendre en considération dans son appréciation : la situation dangereuse, incertaine et hautement instable qui s’est développée au Burkina Faso depuis quelques mois ayant conduit au coup d’état militaire du 23 janvier 2022. En raison de la situation critique au Burkina Faso, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) déconseille activement les voyages au Burkina Faso et décrit les derniers développements comme suit : « Le 23 janvier 2022, un coup d’État militaire a été perpétré. La situation est peu claire. Il est déconseillé de se rendre au Burkina Faso pour des voyages touristiques et tout autre voyage qui ne présente pas un caractère d’urgence. Il est déconseillé de se rendre dans certaines parties du pays. En cas de voyage urgent, tenez-vous au courant au travers des médias et par le biais d’une personne de contact locale. Avant et pendant le voyage, informez-vous auprès des autorités locales quant à la situation sécuritaire. Conformez-vous aux consignes des autorités locales (par exemple couvre-feux). Tenez-vous à l’écart des rassemblements de foule et des manifestations de tout genre, car ceux-ci peuvent dégénérer en violences. Même après s’être dument informés auprès des autorités locales, un danger accru ne peut pas être exclu. » Outre l’instabilité politique, la menace terroriste est notoire, concrète et dangereuse au Burkina Faso : « Les tensions politiques augmentent lors de manifestations et de grèves, des débordements ainsi que des heurts entre manifestants contestataires et les forces de l’ordre ont lieu. Ainsi, le 27 novembre 2021, des personnes ont été blessées lors de violents affrontements entre contestataires et forces de l’ordre à Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Il faut s’attendre à d’autres incidents de ce genre. Des tensions ethniques sont également perceptibles et peuvent donner suites à des actes de violence. L’état d’urgence est en vigueur dans certaines parties des régions suivantes et dans le cadre de la lutte contre des bandes criminelles et terroristes : Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun, Nord, Sahel, Est et Centre-Est. L’état d’urgence permet aux autorités, entre autres, de faire des perquisitions sans mandat, de restreindre la liberté de réunion et de circulation, ou d’imposer des couvre-feux . Sur l’ensemble du territoire, il existe un risque d’attaques terroristes. Le risque concerne aussi bien les burkinabè[s] que les étrangers. » (...) En outre, le danger d’enlèvement est concret, davantage encore pour les personnes de nationalité étrangère. Par ailleurs, les djihadistes ont imposé la charia et bafouent les droits humains élémentaires du peuple burkinabè. Une crise alimentaire sans précédent se dessine à brève échéance. En dépit de cela, la Cour pénale a estimé que tant le recourant que sa future épouse [V. J.] et leur fils [N.] pouvaient quitter la Suisse pour rejoindre le Burkina Faso sans difficultés alors qu’il est évident que la situation risque sérieusement et objectivement de mettre en péril leur vie. Rappelons également que [Z.S.] est exposé politiquement, dans la mesure où son nom de famille correspond à celui (...) [d’une figure politique], et qu’il a, de ce fait, un poids particulier au Burkina Faso. Pire encore, contraindre [V. J.] et [N.] à suivre le recourant au Burkina Faso dans une situation si incertaine et dangereuse équivaudrait incontestablement à contraindre des personnes de nationalité Suisse de quitter le territoire helvétique contre leur gré en leur mettant une épée de Damoclès sur la tête et reviendrait à ordonner également leur expulsion, ce qui est inacceptable et viole de manière crasse les droits fondamentaux de [V. J.] et [N.] (...) garantis par la Constitution suisse et la CEDH. En omettant de prendre en considération tout ce qui précède, la Cour pénale a versé dans l’arbitraire et rendu une décision insoutenable. En tout état, la Cour pénale aurait dû arriver à la conclusion que le recourant pouvait bénéficier de la protection prévue à l’art. 8 CEDH. (...). » 11 . Par un arrêt du 20 décembre 2022, le Tribunal fédéral rejeta ce recours. Les passages pertinents en l’espèce de cet arrêt énoncent : « (...) Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir renoncé à son expulsion en violation de l’art. 66a al. 2 CP et se prévaut de l’art. 8 CEDH. Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle et viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. En l’espèce, le recourant, qui a été reconnu coupable de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (...). Elle doit être appliquée de manière restrictive (...). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (...) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a ai. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (...), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (...). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (...). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (...). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (...). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (...). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. D’une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (...). Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (...). En l’absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l’enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu’il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l’expose à une situation personnelle grave (...). Par ailleurs, il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des personnes concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH (...). La cour cantonale a relevé que le recourant résidait officiellement en Suisse depuis

2006. Il était au bénéfice d’une autorisation d’établissement valable jusqu’en mai 2026. Il était le père adoptif d’un enfant qui avait toujours vécu au Burkina Faso. Il était également le père biologique de quatre enfants vivant actuellement en Suisse. Ses deux premières filles, l’intimée et sa sœur, étaient nées au Burkina Faso et l’avaient rejoint en 2010. Sa troisième fille, [Y.], sur laquelle il bénéficiait d’un droit de visite, était née le 22 janvier 2016 de sa relation avec [F. G.]. Quant à son dernier fils, [N.], né le 15 octobre 2020, il vivait à Genève auprès de sa mère, [V. J.], qui était de nationalité suisse et qui faisait officiellement ménage commun avec le recourant depuis la naissance de leur fils. Selon la cour cantonale, si le recourant vivait en Suisse depuis environ seize ans et y avait travaillé, il était désormais sans emploi et n’avait pas démontré y avoir développé des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Originaire du Burkina Faso, il y avait encore de la famille proche et y avait créé une association caritative dans laquelle il n’avait jamais cessé de s’investir, voire même d’investir, puisqu’il s’était endetté pour financer son activité. Il avait du reste expressément admis qu’il exerçait encore de nombreuses activités dans son pays d’origine, qu’il y retournait très régulièrement et qu’il avait pour objectif de s’y réinstaller de manière définitive. Sous l’angle de sa vie familiale, la cour cantonale a retenu que le recourant avait notamment déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de fonder une famille en Suisse et qu’il était au demeurant difficile pour lui d’y nouer une relation stable, notamment en raison de ses fréquents séjours dans son pays d’origine, respectivement des projets qu’il comptait y mener à bien. Les contacts qu’il était susceptible d’entretenir avec ses trois filles résidant en Suisse ou, à tout le moins, avec [G.] et [Y.], n’avaient donc manifestement jamais été au centre de ses préoccupations. Les dernières déclarations du recourant, confirmées par celles de [V. J.], apparaissaient avoir été dictées par les besoins de la cause, ce d’autant plus que cette dernière avait expressément déclaré avoir été avant tout séduite par les projets que le recourant souhaitait concrétiser dans son pays d’origine. Leur volonté de se marier, rendue publique 10 jours après l’arrestation du recourant, constituait quoi qu’il en soit une nouvelle inédite puisque l’intéressée n’en avait fait nulle mention lors de son audition du 28 juin 2021. Ainsi, la cour cantonale a estimé qu’il n’était pas déraisonnable d’attendre du recourant et de sa nouvelle compagne qu’ils réalisent leur vie de famille au Burkina Faso, sachant par ailleurs que la langue officielle de ce pays était le français. Quant à leur fils [N.], son âge lui permettait encore de s’intégrer sans la moindre difficulté dans un nouveau pays. La cour cantonale a estimé que ces différents éléments conduisaient à penser que le recourant ne remplissait pas les conditions lui permettant d’invoquer un droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, elle a laissé cette question ouverte, dès lors qu’elle a considéré que la pesée des intérêts devait, en tout état de cause, conduire à la confirmation de l’expulsion. Le recourant soutient que l’expulsion le placerait dans une situation personnelle grave, à cet égard, il invoque l’art. 8 par. 1 CEDH. Le recourant expose sa situation personnelle et affirme que son intégration serait "extraordinaire". Il n’élève toutefois pas de grief d’arbitraire dans l’établissement des faits, d’où il s’ensuit que ses allégués sont irrecevables sous la réserve qu’ils ne ressortent pas déjà de l’état de fait cantonal. C’est en vain qu’il soutient que la cour cantonale aurait omis de manière arbitraire de prendre en considération les conséquences d’un départ de son fils [N.], après l’exécution de la peine, alors que l’enfant aura déjà débuté l’école dans le système suisse. En effet, la cour cantonale a précisément retenu que l’âge de [N.] lui permettrait de s’intégrer sans difficulté dans un nouveau pays. Il ne fait pas de doute que cette considération concerne aussi bien l’âge actuel de l’enfant que celui qu’il aura après l’exécution de la peine privative de liberté du recourant. Il n’y a pas non plus lieu de prendre en considération la longue présentation que le recourant livre de la situation politique au Burkina Faso, en tant qu’elle s’écarte des faits constatés dans le jugement cantonal (cf. art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, le recourant ne se réfère à aucune pièce du dossier cantonal et reste vague sur les dangers concrets qu’il encourrait avec sa famille en s’installant dans son pays natal. Ainsi, il ne démontre pas le caractère arbitraire de l’état de fait du jugement attaqué (cf. art. 106 al. 2 LTF). En l’espèce, s’agissant de l’atteinte à sa vie privée, il y a lieu d’admettre, comme l’a retenu la cour cantonale, que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens spécialement intenses avec la Suisse. En effet, ce dernier n’est pas né et n’a pas grandi en Suisse. Il est arrivé en Suisse, il y a environ seize ans et ses liens tant sociaux que professionnels ne paraissent pas supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Il est également resté très lié avec son pays d’origine, dans lequel il retourne très régulièrement et en faveur duquel il a créé une association caritative. S’agissant de l’atteinte à sa vie familiale, il ressort du jugement attaqué que le recourant faisait ménage commun avec sa concubine suisse et leur enfant, né en octobre

2020. Le couple aurait pour projet de se marier. Même s’il ne ressort pas du jugement attaqué qu’il dispose de l’autorité parentale sur son fils [N.], il y a lieu d’admettre qu’il entretient une relation étroite et effective avec lui. L’art. 8 CEDH ne trouve en principe pas application dans le cas de concubins, sous réserve de conditions particulières. La question de savoir si sa relation avec sa concubine peut être assimilée à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH peut demeurer ouverte. De toute manière, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une atteinte à sa vie familiale, que ce soit en raison des liens entretenus avec sa compagne ou leur enfant commun, dès lors que le départ de ceux-ci pouvait être exigé sans autres difficultés. En effet, comme souligné par la cour cantonale, la langue officielle du Burkina Faso est également le français, sa compagne a déclaré avoir été séduite par les projets que le recourant souhaitait concrétiser dans son pays d’origine. De plus, au moment de faire un enfant avec le recourant, elle avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés et n’ignorait pas qu’il était menacé d’expulsion. S’agissant de [N.], son jeune âge lui permettait de s’intégrer facilement dans le pays d’origine de son père. Au vu de ce qui précède, la première condition de l’art. 66a al. 2 CP fait défaut. En tout état de cause - et contrairement à ce que semble penser le recourant -, l’intérêt public à l’expulsion du recourant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En ce qui concerne l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, la cour cantonale a constaté, à juste titre, qu’il pouvait être relativisé. Le recourant avait séjourné en Suisse environ seize ans. Il était inséré dans la vie économique, jusqu’à ce qu’il soit victime d’un accident professionnel. Il avait conservé de très importants liens avec son pays d’origine, dans lequel il retournait régulièrement. Il était perçu comme un véritable bienfaiteur dans son village natal où l’association dont il était l’un des fondateurs gère notamment un centre de santé comprenant un dispensaire, une maternité et un dépôt pharmaceutique. Rien ne permettait donc de penser que sa réinsertion professionnelle et sociale au Burkina Faso serait difficile. Il y avait d’ailleurs passé la majeure partie de sa vie, y avait travaillé et y avait encore de la famille proche, en particulier un fils adoptif. Il faisait officiellement ménage commun avec sa compagne actuelle, depuis la naissance de leur fils commun, le 15 octobre 2020. Compte tenu de l’âge de cet enfant et de l’intérêt qu’éprouvait sa compagne pour les projets qu’il entendait encore mener à bien au Burkina Faso, leur intégration dans ce pays n’apparaissait pas d’emblée problématique. Sa compagne pouvait s’attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l’étranger puisqu’elle avait commencé à fréquenter le recourant en juillet 2017 et qu’à ses dires, ils se confiaient tout. En tous les cas, lorsqu’elle avait fondé une famille, elle avait connaissance des faits reprochés à l’intéressé et n’ignorait donc pas qu’il était menacé d’expulsion. Quant à sa fille [Y.], sur laquelle le recourant bénéficiait d’un droit de visite, des contacts pourront, le cas échéant, être maintenus par l’intermédiaire des moyens de communication modernes ainsi que par d’éventuels séjours dans le pays d’origine du recourant, ce qui était d’autant plus envisageable que la mère de l’intéressée s’était d’ores et déjà rendue dans ce pays à plusieurs reprises par le passé. S’agissant de l’intérêt public présidant à l’expulsion du recourant, il y a lieu d’admettre, comme l’a retenu la cour cantonale, qu’il s’avère très important, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises. En droit des étrangers, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation d’établissement, notamment dans le cas où l’étranger a été condamné à une « peine privative de liberté de longue durée » (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI), c’est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (...). Le recourant, qui a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, pourrait donc voir son autorisation d’établissement révoquée dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme qu’il ne représenterait pas un danger pour l’ordre public et juridique suisse faute d’antécédents et de casier judiciaire tant dans son pays d’origine qu’en Suisse. À cet égard, il faut souligner que le recourant a persisté à nier l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, démontrant un défaut de prise de conscience. Ainsi, c’est à juste titre que la cour cantonale a retenu que s’agissant d’une personne arrivée à l’âge adulte en Suisse, qui avait été condamnée à une peine relativement lourde, notamment pour des infractions contre l’intégrité sexuelle commises au détriment de sa propre fille, l’intérêt public à l’expulsion l’emportait sur l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, ce d’autant plus que ce dernier pouvait être relativisé. La seconde condition de l’art. 66a al. 2 CP n’étant pas réalisée, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral ou international, en ordonnant l’expulsion du recourant. L’expulsion s’avère ainsi conforme aux art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, étant précisé que le recourant n’élève aucun grief à l’encontre de la durée de la mesure. (...). » Faits survenus après l’introduction de la requête 12. Le 28 juin 2024, le requérant fut auditionné par le Service de la population du canton du Jura. Il ressort du procès-verbal d’audition qu’il déclara notamment vouloir rester en Suisse auprès de sa famille, ne pas vouloir retourner au Burkina Faso à cause de l’insécurité qui règne dans le pays et être prêt à aller dans un pays de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), s’il n’y avait pas là-bas de problème de sécurité. 13 . Par décision du 8 juillet 2024, le Département de l’intérieur de la République et canton du Jura mit le requérant au bénéfice d’une libération conditionnelle, qui prendrait effet lorsque l’expulsion du territoire suisse aura pu être exécutée par le Service de la population, au plus tôt le 21 juillet 2024 et au plus tard le 25 mars 2026, date de la fin de sa peine. 14 . Par courrier du 24 janvier 2025, le Service de l’exécution des peines et mesures de la République et canton du Jura informa le requérant, qui avait sollicité une reconsidération de son renvoi, des éléments suivants : – par courriel du 22 janvier 2025, le Service de la population avait indiqué avoir reçu, le 21 janvier, une communication du Secrétariat d’État aux migrations précisant qu’à la suite de contacts établis le 17 janvier avec les autorités du Burkina Faso ainsi qu’avec le Département fédéral des affaires étrangères, aucun élément ne laissait apparaître que l’exécution de l’expulsion ne pourrait avoir lieu; – sur cette base, le Service de la population avait confirmé être en mesure de fixer de manière définitive la date d’un vol à destination du Burkina Faso, arrêtée au 30 janvier 2025; – le requérant bénéficierait d’une libération conditionnelle à cette dernière date, à laquelle son renvoi serait exécuté, conformément à la décision du Département de l’intérieur du 8 juillet 2024, de sorte qu’il apparaissait inutile de donner suite à sa demande de reconsidération. 15. Le 25 mars 2025, le requérant fut auditionné par le service juridique de l’exécution des peines et mesures. À cette occasion, il déclara notamment « soit on nous met au front, on nous emmène en Russie ou on nous met en prison » et qu’il appartenait au mouvement de société civile le balais citoyen . La demande de mesure provisoire aux fins de suspension de la décision d’expulsion 16. Le 29 janvier 2025, la Cour, saisie par le requérant d’une demande de mesure provisoire au titre de l’article 39 de son règlement décida d’indiquer au Gouvernement, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, qu’il y avait lieu de s’abstenir de renvoyer le requérant jusqu’au 4 février 2025. À cette dernière date, elle décida d’indiquer au Gouvernement de suspendre, dans l’hypothèse de la libération conditionnelle du requérant, l’exécution de son renvoi vers le Burkina Faso pour la durée de la procédure devant la Cour. Les développements récents de la situation au Burkina Faso 17. La situation au Burkina Faso a été décrite dans l’affaire Compaoré c. France (n o 37726/21, §§ 32 ‑ 41, 7 septembre 2023). 18 . Dans ses observations supplémentaires du 23 avril 2025, le Gouvernement suisse décrit comme suit la situation générale au Burkina Faso : « Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des groupes djihadistes. La situation s’est encore détériorée en 2024 avec l’augmentation des affrontements entre l’armée, soutenue notamment par les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), et les groupes armés islamistes alliés à Al-Qaïda (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimi, JNIM) et à l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). Selon l’ONG ACLED (Armed Conflict Location Evend Data Project) [1], ces attaques et représailles de l’armée ont fait plus de 26 000 morts, dont plus de 13 500 depuis le coup d’État de septembre 2022 mené par l’actuel chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traore, lequel s’est engagé dans une guerre totale contre les insurrections djihadistes. Entre janvier et juillet 2024, Human Rights Watch accuse l’armée burkinabé et les VDP d’avoir tué au moins un millier de civils, en particulier au sein de la communauté peule, soupçonnée de collaborer avec des groupes djihadistes armés ou de simplement vivre à proximité de ces derniers. La mobilisation générale a été prolongée jusqu’au 18 avril 2025 [2] . L’acteur armé le plus actif dans le conflit régional du Sahel et au Burkina Faso est le Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM). Il y contrôlerait ou exercerait une influence significative sur de vastes étendues de territoire, menant des actions, notamment des violences de masse, dans de nombreuses régions du pays. L’EIGS concentre ses opérations dans la région du Lipatko-Gourma. Les groupes djihadistes sont les auteurs de nombreuses violences comme des frappes directes sur des représentations emblématiques du pouvoir de l’État, des prises d’otages ou des attaques contre des écoles et des civils. Ils imposent des embargos et des blocus sur des villes et des villages, voire des subdivisions administratives entières. Ils mènent de surcroît une guerre économique dont la population civile est la première victime. Amnesty International (AI) souligne que toutes les parties au conflit ont perpétré des atrocités contre la population. Pour la période du 10 juin 2023 au 21 juin 2024, l’ACLED a recensé 1524 incidents au Burkina Faso ayant entraîné 8406 victimes (civils, soldats et combattants djihadistes). Les affrontements armés et les attaques contre les civils constituent les violences les plus fréquentes. Toujours selon l’ACLED, la région de l’Est a été la plus touchée par l’insécurité, suivie par les régions du Sahel (1692 victimes) et du Centre-Nord (1409 victimes). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la situation sécuritaire au Burkina Faso, laquelle demeure volatile, s’est particulièrement dégradée dans le nord, nord ‑ ouest et l’est du pays, alors que les régions du plateau central et du sud sont encore épargnées. La capitale, Ouagadougou, située dans la région du Centre et qui compte plus de 2,5 Mio d’habitants (environ 12 % de la population totale du pays) a été touchée entre 2016 et 2018 par trois attentats. Depuis 2018, aucune attaque de grande envergure n’a eu lieu à Ouagadougou. La situation sécuritaire dans le pays n’a pas de conséquences directes sur le fonctionnement des services de base dans la capitale ou à Bobo Dioulasso. Les écoles, marchés, hôpitaux et autres services de base continuent de fonctionner normalement. » LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT 19. Aux termes de l’article 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 : « 1 La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération. 2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. » 20 . Les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal suisse énoncent : « Article 66 (...) 1a. Expulsion

a. Expulsion obligatoire Article 66a 1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans : (...)

h. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1 bis), actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 193 a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2 e phrase); (...). 2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). » (...)

d. Moment de l’exécution Art. 66c 1 L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement. 2 La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion. 3 L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée. 4 (...) 5 La durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse. (...)

e. Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire Art. 66d 1 L’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être reportée que :

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile;

b. lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion. 2 Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution. (...). » 21. L’article 31 alinéa 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) du 24 octobre 2007 énonce : « Art. 31. Cas individuels d’une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) 1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58 a, al.1, LEI. b... .

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. (...). » 22. La Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005, énonce, dans ses passages pertinents en l’espèce : « Article 58a Critères d’intégration Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants :

a. le respect de la sécurité et de l’ordre public;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. (...). »​ 23 . La Loi sur le Tribunal fédéral énonce notamment : « (...) Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. (...) Art. 97 Établissement inexact des faits 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause. (...) Art. 99 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente. 2 Toute conclusion nouvelle est irrecevable. (...) Art. 105 Faits déterminants 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. 2 Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95. (...) Art. 106 Application du droit 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d’office. 2 Il n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Art. 107 Arrêt 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. 2 Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance. (...). » GRIEFS 24. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’un risque de mise en danger de sa vie s’il devait retourner au Burkina Faso. 25. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint également d’une violation de son droit à la vie privée et familiale. EN DROIT Sur la violation alléguée des articles 2 et 3 de la Convention Observations des parties Observations du Gouvernement Sur l’omission du requérant de soulever des griefs et éléments pertinents dans le cadre de la procédure pénale qui s’est terminée le 20 décembre 2022 26. Se référant aux principes définis dans la jurisprudence de la Cour (Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, §§ 69 et 97, CEDH 2010, Merger et Cros c. France (déc.), no 68864/01, 11 mars 2004, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 38, CEDH 1999 ‑ I, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 117, 20 mars 2018, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 142, CEDH 2010 et Peacock c. Royaume-Uni, no 52335/12, § 38, 5 janvier

2016) et rappelant les termes de l’article 105 al.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (« LTF », ci-après) (paragraphe 23 ci ‑ dessus), selon lequel ce dernier statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. 27 . À cet égard, il précise que le recours devant le Tribunal fédéral ne peut critiquer les constatations de faits que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’article 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il souligne à cet égard que la constatation des faits est manifestement inexacte en cas d’arbitraire et, conformément à une jurisprudence constante, il y aurait arbitraire lorsque l’appréciation des preuves par l’autorité inférieure serait manifestement insoutenable, c’est ‑ à ‑ dire si l’autorité fonde sa décision sur des faits en contradiction évidente avec la situation effective ou sur une erreur manifeste. 28 . Le Gouvernement précise en outre, à cet égard, que l’arrêt attaqué doit être arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat. Par ailleurs, le recours au Tribunal fédéral doit notamment indiquer les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. En ce qui concerne la violation de droits fondamentaux, notamment de la Convention, l’article 106 al. 2 LTF prévoit, selon le Gouvernement, une obligation qualifiée d’invoquer et de motiver les griefs en question. Le Tribunal fédéral n’examine de tels griefs que s’ils ont été invoqués et motivés par le recourant. Si un moyen n’a pas été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée, il est déclaré irrecevable. 29 . Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce le requérant n’a pas fait valoir, devant le Tribunal de première instance, qu’il risquerait d’être exposé à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention en cas d’exécution de la mesure d’expulsion. Il expose par ailleurs que devant le Tribunal cantonal, le requérant n’a mentionné que très brièvement les développements politiques qui étaient alors en cours au Burkina Faso, précisant qu’il voulait surtout rester en Suisse. Selon le Gouvernement, le requérant est resté très vague sur cet aspect, n’a fourni aucune précision et n’a pas invoqué les articles 2 et/ou 3 de la Convention ou une autre garantie correspondante du droit interne ou international, privant ainsi le Tribunal fédéral de la possibilité d’examiner la compatibilité de l’expulsion ordonnée avec ces articles. Le Gouvernement relève à cet égard que le requérant bénéficiait d’une représentation juridique devant le Tribunal fédéral et qu’il aurait donc pu soulever un grief en ce sens. 30. Sur ce dernier point, le Gouvernement précise que si le requérant a fait valoir, dans son recours au Tribunal fédéral, que la situation qui se développait au Burkina Faso depuis quelques mois était dangereuse, incertaine et hautement instable, que le Département fédéral des affaires étrangères déconseillait activement les voyages vers cet État, que la menace terroriste y était notoire et qu’il y existait un danger concret d’enlèvement, davantage encore pour les personnes de nationalité étrangère, c’est uniquement en lien avec son grief tiré d’une violation de l’article 8. 31. Le Gouvernement affirme en conséquence que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes s’agissant des griefs tirés d’une violation des articles 2 et 3 de la Convention dans le cadre de la procédure pénale. Sur l’examen de la compatibilité de la mesure d’expulsion avec le principe de non-refoulement au stade de l’exécution du renvoi 32 . Le Gouvernement rappelle que, conformément au droit interne, d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi ne relèvent de la compétence du juge pénal qu’en ce qui concerne les circonstances considérées comme stables, qui permettent de déterminer la question de manière définitive. S’agissant de situations peu stables, qui peuvent évoluer, il appartient à l’autorité cantonale compétente pour l’exécution de la mesure, à savoir en l’espèce au Service de la population de la République et canton du Jura (« Service de la population », ci-après), d’examiner si le principe de non ‑ refoulement et les autres normes impératives du droit international sont respectés. Il en va de même en cas d’évolution de la situation politique et sécuritaire dans le pays de destination entre le jugement pénal et l’exécution de la mesure. 33 . Le Gouvernement précise que selon une pratique constante, le Service de la population fonde son examen sur une appréciation du Secrétariat d’État aux migrations (« SEM », ci-après), auquel il demande un rapport. L’autorité d’exécution rend ensuite une décision, laquelle peut être contestée conformément aux dispositions cantonales sur la procédure administrative, puis auprès du Tribunal fédéral. 34 . Renvoyant aux annexes à la demande de mesure provisoire soumises par le requérant (voir paragraphe 13 ci ‑ dessus), le Gouvernement précise que par décision du 8 juillet 2024, le requérant a été admis au bénéfice d’une libération conditionnelle qui prendrait effet, conformément à l’article 66c alinéa 3 du code pénal, lorsque son expulsion du territoire aurait pu être exécutée par le Service de la population, soit au plus tôt le 21 juillet 2024, et au plus tard le 25 mars 2026. Il expose que cette décision indiquait qu’une opposition par écrit était possible devant le Département de l’intérieur dans les 30 jours à compter de sa notification et que le requérant n’avait pas fait usage de cette possibilité. Le Gouvernement précise que si la Cour venait à considérer, contre toute attente, que l’objet de l’affaire s’étend à cette décision, il y aurait lieu de constater que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il en irait de même du courrier du Service de l’exécution des peines et mesures du 24 janvier 2025, fixant la date de l’exécution de l’expulsion au 30 janvier 2025 (paragraphe 14 ci ‑ dessus). 35 . À cet égard, le Gouvernement expose que conformément à l’article 66d CP, le requérant aurait pu demander à l’autorité compétente, à savoir au Service de la population (cf. art. 7a de la loi jurassienne sur l’exécution des peines du 2 octobre 2013), le report de l’exécution de l’expulsion obligatoire. Il aurait pu faire valoir dans une telle demande que la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso a évolué si profondément que l’exécution de la mesure d’expulsion n’est plus compatible avec les règles impérieuses du droit international, en particulier le principe de non-refoulement. Le Gouvernement souligne que lorsqu’une telle demande est formée, le Service de la population rend une décision formelle, qui est sujette à recours auprès des autorités judiciaires cantonales, puis du Tribunal fédéral (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF) et expose que le requérant n’a pas fait usage de cette possibilité. Partant, pour le Gouvernement, même si la Cour devait considérer que l’exécution du renvoi relève de l’objet de la présente procédure, il conviendrait de constater que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes s’agissant de la compatibilité de l’exécution de la mesure avec les garanties des articles 2 et 3 de la Convention. 36 . Le Gouvernement rappelle en outre qu’au vu de la mesure provisoire ordonnée par la Cour le 4 février 2025, l’expulsion ne peut pas être exécutée tant que dure la procédure devant la Cour de céans. Lorsque cette mesure sera levée, il appartiendra au Service de la population d’examiner à nouveau si la situation qui prévaudra au Burkina Faso à ce moment permet son exécution. Le requérant aura ainsi à nouveau la possibilité de demander un report de la mesure en application de l’article 66d CP, et de contester le cas échéant la décision rendue à cet égard devant le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral. 37 . Soulignant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme, le Gouvernement soutient qu’en l’espèce le requérant peut demander le report de l’exécution de la mesure et l’examen d’une décision rendue à cet égard par les juridictions internes. Cet examen n’ayant pas eu lieu, faute pour le requérant d’avoir procédé de la sorte et au vu du fait que les voies de droit en question seront à nouveau ouvertes lorsque l’exécution de l’expulsion sera à nouveau prononcée, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes pour cette raison également. Sur le bien-fondé des griefs 38. Se référant à l’affaire Saadi c. Italie ([GC], n o 37201/06, § 129, CEDH 2008), le Gouvernement rappelle tout d’abord qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si l’expulsion était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3. Ce n’est que lorsque de tels éléments sont produits, qu’il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. 39. Ensuite, le Gouvernement affirme qu’au vu du caractère général et peu substantiel des affirmations du requérant, de l’absence de grief spécifique à cet égard, de la situation politique qui prévalait au Burkina Faso à l’époque et de l’examen qui sera conduit au moment de l’exécution de la mesure d’expulsion, l’appréciation du Tribunal cantonal ne saurait être considérée comme critiquable. 40 . Le Gouvernement précise encore, à toutes fins utiles, qu’avant de fixer la date de l’exécution du renvoi, le Service de la population avait reçu du Secrétariat d’État aux migrations une communication précisant que, à la suite d’un contact du 17 janvier 2025 avec les autorités du Burkina Faso ainsi qu’avec le Département fédéral des affaires étrangères, il n’existait aucune indication selon laquelle l’exécution du renvoi ne pourrait pas avoir lieu. 41. Le Gouvernement soutient par ailleurs que le requérant n’a fourni aucun élément concret à l’appui de ses allégations quant à sa situation personnelle et la situation au Burkina Faso. En particulier, il n’a pas indiqué qu’elles étaient ses activités en tant qu’activiste et pourquoi celles ‑ ci l’exposeraient à un danger individuel de subir des traitements contraires à la Convention en cas de retour au Burkina Faso. Pour le Gouvernement, le requérant n’a pas démontré que si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en raison de circonstances individuelles. 42 . Quant à la situation générale au Burkina Faso dont se prévaut le requérant, qui présenterait un risque généralisé de violence, notamment dans le nord du pays et dans la région du Sahel, où la situation des droits humains se serait détériorée, le Gouvernement expose être conscient que la situation sécuritaire au Burkina Faso est préoccupante à différents égards. Il fait toutefois valoir, comme l’ont constaté les autorités internes, qu’il ne s’agit pas d’une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées – à tout le moins sur l’ensemble du territoire de l’État – qui permettrait de conclure à un risque de traitements contraires à la Convention pour cette seule raison, indépendamment des circonstances propres à l’intéressé [3] . Selon le Gouvernement, il ressort des documents disponibles que les problèmes les plus graves concernent plus particulièrement certaines parties du territoire burkinabè, alors que les grandes villes sembleraient, en l’état, connaître des troubles moins importants [4] . À cet égard, le Gouvernement précise que Ouagadougou notamment, la capitale, n’a fait l’objet d’aucune attaque de grande envergure depuis 2018 et seuls neuf incidents, causant en tout trois décès, y ont été recensés en 2023 et 2024. De même, les services de base tels que les écoles, marchés, hôpitaux et autres continuent de fonctionner normalement dans les villes de Ouagadougou ou Bobo Dioulasso [5] . 43. Le Gouvernement fait valoir que si le requérant considérait que sa région d’origine n’est pas suffisamment sûre, il pourrait s’établir dans une grande ville, notamment à Ouagadougou. Il n’y aurait par conséquent pas lieu de croire qu’il courrait, en cas d’exécution de la mesure d’expulsion, un risque réel d’être soumis à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention en raison de la situation générale prévalant au Burkina Faso. 44. Partant, à supposer que la Cour ne partage pas son appréciation quant au non-épuisement des voies de recours internes par le requérant, le Gouvernement invite celle-ci à conclure à l’absence de violation des articles 2 et/ou 3 dans leur volet matériel. Observations du requérant 45. En réponse à l’exception préliminaire du Gouvernement, le requérant soutient qu’il a contesté le bien-fondé de son expulsion de Suisse sous l’angle de l’art. 66a al. 2 du Code pénal suisse, dans le cadre du recours interjeté le 21 mars 2022 devant le Tribunal fédéral. Il expose qu’aux termes de cet article, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. 46. Le requérant fait également valoir qu’en application de l’art. 66a al. 2 CP, il doit notamment être tenu compte de la situation politique et militaire du pays d’expulsion, à l’aune du principe de non-refoulement du droit international. Le requérant soutient à cet égard qu’il a dûment exposé et documenté la situation dangereuse et instable qui se développait au Burkina Faso, notamment marquée par un premier coup d’état militaire en janvier

2022. Il y détaillait les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères suisse, lequel déconseillait activement, à cette époque déjà, les voyages à destination du Burkina Faso, notamment eu égard au risque élevé d’attaques terroristes et d’enlèvements qui y régnaient déjà. 47. Le requérant affirme que bien qu’il n’ait pas expressément invoqué les articles 2 et 3 de la Convention devant la dernière instance nationale, il a invoqué une violation de leur substance, en mentionnant le risque objectif et sérieux de mise en danger de sa vie en cas de retour forcé vers son pays d’origine et ce, sous l’angle de la violation de l’art. 66a al. 2 CP qui vise à protéger le droit international, dont notamment les droits fondamentaux. Le requérant fait donc valoir qu’il a, devant le Tribunal fédéral, incontestablement épuisé les voies de recours internes à l’égard des articles 2 et 3 de la Convention. 48. Quant à la décision de libération conditionnelle rendue le 8 juillet 2024 et à l’argument du Gouvernement à cet égard, le requérant soutient que cette décision est une décision d’octroi de la libération conditionnelle, en tant que forme privilégiée d’exécution de sa peine privative de liberté, fondée sur le fait qu’il avait alors purgé les 2/3 de sa peine en faisant preuve d’un comportement exemplaire et présentant un préavis favorable s’agissant du risque de récidive. Le requérant soutient qu’un recours contre cette décision ne serait d’aucune utilité ni d’aucun effet sur l’expulsion prononcée à son encontre. 49 . Le requérant expose par ailleurs avoir été entendu à plusieurs reprises, lors de l’examen des conditions de sa libération conditionnelle, par le Service juridique de la République et canton de Jura et s’être vu contraint, sous une pression extrême, d’indiquer au Service de la population qu’il serait disposé à être expulsé vers un état membre de la CEDEAO, pour autant qu’il s’agisse d’un pays où il serait en sécurité. Il précise qu’il avait informé les services compétents qu’il ne disposait d’aucune ressource ni connaissance dans les pays de la CEDEAO, que le Burkina Faso s’était retiré de la CEDEAO et qu’en tant que burkinabè, il ne pouvait séjourner dans un état-membre de la CEDEAO sans visa au-delà de 90 jours; raisons pour lesquelles il s’était vu contraint d’indiquer qu’il prendrait le risque d’être expulsé directement au Burkina Faso. 50. Le requérant soutient ainsi que les modalités d’instruction de sa libération conditionnelle se sont apparentées à un ultimatum, lui laissant le choix entre des alternatives toutes aussi préjudiciables à ses intérêts, et attentatoires à ses droits fondamentaux. 51 . Quant à l’argument du Gouvernement concernant la possibilité d’obtenir le report de la mise en œuvre de l’expulsion, le requérant soutient qu’il ne s’agit pas d’une voie de recours pouvant être considérée comme accessible ni effective – un tel report n’offrant pas un redressement des violations alléguées et impliquant le risque de mise en œuvre d’alternatives, tout aussi préjudiciables que son expulsion directe, vers son pays d’origine. 52 . Si le requérant reconnaît avoir développé des arguments quant à l’existence d’un risque d’atteinte à sa vie et sa sécurité en conséquence de son expulsion du territoire suisse, pour la première fois, lors de l’audience de plaidoiries finale tenue le 26 janvier 2022 devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de son recours interjeté le 21 mars 2022, il soutient que cette circonstance n’est pas pertinente, puisqu’elle s’explique simplement par la chronologie des événements à l’origine de la dégradation de la situation politique et des droits de l’homme au Burkina Faso. Tandis que les instances cantonales suisses ont rendu leurs jugements les 28 juin 2021 et 10 février 2022, la détérioration des droits humains et l’instabilité politique se sont accentués au Burkina Faso, dans le courant de l’année 2022, pour se dégrader continuellement depuis lors. Le requérant affirme en conséquence qu’il ne pouvait s’en prévaloir plus tôt. 53. Enfin, le requérant soutient avoir prouvé, par ses diverses écritures, qu’en raison de la situation d’insécurité générale qui prévaut dans son pays d’origine, ainsi que de son statut particulier d’activiste notoire, son expulsion au Burkina Faso mettrait gravement en danger sa vie et sa sécurité. Appréciation de la Cour 54 . La Cour observe d’emblée que, dans le contexte de l’expulsion, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’un individu, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel pour sa vie, ainsi que d’être soumis à la torture ou à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants, tant l’article 2 que l’article 3 de la Convention impliquent que l’État contractant ne doit pas expulser la personne en question. La Cour examinera donc les deux articles simultanément (voir, pour une approche similaire, mutatis mutandis F.G. c. Suède [GC], n o 43611/11, § 110, 23 mars 2016 et les références jurisprudentielles y mentionnées). 55. La Cour rappelle ensuite que lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient en principe d’établir les faits sur la base des éléments du dossier. Ce principe ne signifie toutefois pas qu’elle doive abandonner sa responsabilité et renoncer à tout contrôle sur l’issue de l’usage de la voie de recours interne, ce qui aurait pour effet de vider de toute substance les droits garantis par la Convention. La Cour a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect par les États contractants des engagements résultant pour eux de la Convention (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 104 avec les références jurisprudentielles y mentionnées). 56. Dans le contexte de l’expulsion, la Cour doit en particulier estimer établi que l’appréciation livrée par les autorités de l’État contractant est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, par exemple d’autres États contractants ou des États tiers, des organes des Nations unies et des ONGs réputées pour leur sérieux (ibidem, § 103). 57. La Cour rappelle en outre que lorsqu’un requérant soutient que la situation générale dans le pays de destination est telle qu’elle fait obstacle à tout renvoi, il lui incombe en principe d’en apporter la preuve. Concernant toutefois les allégations fondées sur un risque général bien connu, lorsque les informations sur un tel risque sont faciles à vérifier à partir d’un nombre de sources, les obligations découlant pour les États des articles 2 et 3 de la Convention impliquent que les autorités évaluent ce risque d’office (idem, § 111). 58. Au vu des arguments du Gouvernement quant à la spécificité de la procédure devant le Tribunal fédéral et au formalisme y afférent, au regard des faits et des moyens qu’il peut connaître (paragraphes 27 ‑ 28 ci ‑ dessus), la Cour souligne tout d’abord qu’il ne lui revient aucunement, en l’espèce, de se prononcer sur les règles de procédure définies par le droit interne à cet égard. 59. La Cour relève ensuite que le requérant reconnaît n’avoir abordé le risque d’atteinte à sa vie et sa sécurité en raison de son expulsion, pour la première fois, qu’à hauteur d’appel devant le Tribunal cantonal lors de l’audience de plaidoiries finale (paragraphes 8 et 52 ci-dessus). Pour autant, elle relève, à la lecture du jugement du Tribunal pénal (paragraphe 5 ci ‑ dessus) et de la Cour pénale du Tribunal cantonal (paragraphe 9 ci ‑ dessus), que les juridictions du fond se sont prononcées sur l’expulsion du requérant en vertu de l’article 66a alinéa 2 du code pénal, lequel permet au juge « exceptionnellement [de] renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse » (paragraphe 20 ci ‑ dessus). Ces juridictions étaient donc, en tout état de cause, amenées, par la lettre même de la loi, à examiner la gravité des effets de l’expulsion litigieuse sur la situation personnelle du requérant. 60. En outre, si le requérant n’a pas expressément invoqué devant les juridictions internes une violation des articles 2 et/ou 3 de la Convention qui découlerait de l’expulsion en question, la Cour ne peut que constater, comme admit par le Gouvernement (paragraphe 29 ci ‑ dessus), qu’il a bien invoqué les développements qui étaient en cours au Burkina Faso et la peur suscitée par ces derniers, lors de la procédure devant la Cour pénale du Tribunal cantonal, déclarant clairement qu’il serait « en danger avec la situation actuelle au Burkina Faso » (paragraphe 8 ci-dessus). Lors de son recours devant le Tribunal Fédéral, le requérant a par ailleurs exposé de manière détaillée les développements survenus dans ce pays et susceptibles de mettre en péril sa vie (paragraphe 10 ci-dessus). 61. À cet égard, la Cour prend note des arguments du requérant quant à la chronologie des évènements survenus au cours de l’année 2022 et perdurant depuis lors, à l’origine de la dégradation de la situation au Burkina Faso (voir paragraphe 52 ci-dessus), de même que des informations complémentaires présentées par le Gouvernement à cet égard (paragraphe 42 ci-dessus). Renvoyant également à la description des évènements survenus au Burkina Faso depuis 2015, dont le coup d’État militaire du 24 janvier 2022, tels que relevés dans son arrêt Compaoré (précité, §§ 32-41), la Cour estime que dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, on ne peut reprocher au requérant de ne pas avoir invoqué ces évènements et les risques qu’ils étaient susceptibles de représenter pour sa vie et/ou son intégrité physique, de manière détaillée, avant cette dernière date, dès lors qu’il l’a fait dans les deux jours suivants, dès l’audience du 26 janvier 2022. La Cour considère qu’à compter de cette date, en invoquant ses craintes face à la situation au Burkina Faso, le requérant peut passer pour avoir soulevé, en substance, devant la Cour pénale du Tribunal cantonal, les griefs soulevés devant la Cour. 62. Cela admis, reste que c’est en principe au requérant qu’il incombe de produire des éléments de nature à démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel pour sa vie ou de faire l’objet d’un traitement contraire à l’article 3; s’il le fait, il appartient ensuite au Gouvernement de dissiper tout doute à ce sujet (Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], 2022, § 109). 63. À cet égard, la Cour rappelle que dans le contexte d’une expulsion et l’examen des dangers dans le pays de destination, l’État contractant a pour obligation de tenir compte non seulement des éléments de preuve soumis par le requérant, mais aussi de toute autre circonstance pertinente pour l’affaire examinée (J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 87, 23 août 2016). 64 . La Cour souligne également que lorsqu’un requérant n’a pas encore été expulsé, une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (Khasanov et Rakhmanov précité § 106, F.G. précité § 115 et Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, n os 8319/07 et 11449/07, § 215, 28 juin 2011). Dès lors que la responsabilité incombant aux États contractants, en vertu des articles 2 et 3 de la Convention, découle de l’acte consistant à exposer un individu au risque d’atteinte à sa vie ou de mauvais traitements, il convient d’apprécier l’existence de ce risque principalement à l’aune des circonstances dont l’État concerné avait, ou aurait dû avoir connaissance, au moment de l’expulsion (mutatis mutandis F.G. précité, § 115). 65. Dans ce contexte, eu égard à la portée fondamentale des principes de subsidiarité et de responsabilité partagée sur lesquels repose le mécanisme de protection instauré par la Convention, la seconde branche de l’exception préliminaire du Gouvernement (voir paragraphes 35-37 ci-dessus) revêt une importance particulière. En effet, comme rappelé ci-dessus (paragraphe 54), la responsabilité que les articles 2 et 3 de la Convention font peser sur les États contractants tient à l’acte consistant à exposer un individu à un risque d’atteinte à sa vie ou de subir des mauvais traitements. À cet égard, la Cour prend acte du mécanisme mis en place en droit interne et auquel se réfère le Gouvernement pour soutenir que le requérant disposerait d’un moyen effectif de contester son éloignement (paragraphes 35-37 ci ‑ dessus). 66. Au vu des explications fournies par le Gouvernement, la Cour comprend que la procédure d’expulsion mise en place en droit interne implique une évaluation préalable par le Service de la population de la situation dans le pays de destination avant toute exécution effective de celle-ci. Elle relève ensuite que l’appréciation du Service de la population quant à cette situation et aux risques encourus pourrait faire l’objet d’un recours par le requérant devant les autorités judiciaires cantonales, puis le Tribunal fédéral (paragraphes 32 et 35-36 ci-dessus). Elle note également que le requérant dispose de la possibilité de demander un report d’exécution de la mesure d’expulsion (paragraphe 36 ci-dessus). 67. À cet égard, la Cour ne peut que regretter que les garanties procédurales dont se prévaut aujourd’hui le Gouvernement dans le cadre de ses observations, n’aient pas été exposées de manière aussi claire et détaillée lors de l’examen de la demande de mesure provisoire du requérant et qu’elles n’aient pas été effectivement mises en œuvre par les autorités nationales compétentes. En effet, elle rappelle avoir ordonné une mesure provisoire dans un contexte où le Service de la population s’apprêtait à exécuter la mesure d’expulsion litigieuse et que rien ne venait établir qu’il avait procédé au préalable – comme il aurait dû le faire – à un examen effectif de la situation générale dans le pays de destination et des circonstances personnelles du requérant (voir paragraphe 14 ci ‑ dessus).

68. Cela étant, à ce stade, la Cour est convaincue que les autorités internes, pleinement conscientes de l’exigence selon laquelle l’appréciation de l’existence d’un risque réel doit être menée avec rigueur et porter sur les conséquences prévisibles du renvoi du requérant vers le pays de destination, à la lumière tant de la situation générale qui y prévaut que de ses circonstances personnelles (voir F.G. c. Suède, §§ 113 et 114, et Khasanov et Rakhmanov, §§ 95 et 109, précités), veilleront dorénavant à procéder proprio motu à un réexamen conforme à ces exigences. 69. La Cour souligne en outre, et au vu des arguments du Gouvernement et du requérant sur ce point (paragraphes 34 et 51 ci-dessus), que s’il incombe au Service de la population de procéder au réexamen en question, intégrant l’appréciation des circonstances relatives aux besoins éventuels de protection du requérant, afin de garantir le respect du principe de non-refoulement et de prévenir les violations alléguées de la Convention, il appartiendra au requérant, le moment venu et le cas échéant, s’il estimait que la décision du Service de la population aurait pour conséquence de le soumettre à des traitements contraires aux articles 2 et/ou 3 de la Convention, d’exercer dûment les recours disponibles afin de faire valoir ses droits devant les autorités et instances judiciaires nationales compétentes. 70. Dans l’hypothèse où le mécanisme et les recours évoqués par le Gouvernement ne satisferaient pas aux exigences d’effectivité découlant de la Convention et de la jurisprudence de la Cour pour prévenir une violation potentielle des droits garantis au titre des articles 2 et/ou 3, notamment en l’absence d’effet suspensif automatique (pour un rappel des principes pertinents en la matière, M.S.S. précité, §§ 286-296 et H.M.

c. Suède (déc.), n o 10859/24, § 36, 9 décembre 2025), le requérant conserverait la faculté de saisir à nouveau la Cour (H.M . précité, § 41), y compris au moyen d’une demande de mesure provisoire. Celle-ci resterait, le cas échéant, compétente pour apprécier l’effectivité des recours internes et leur aptitude à offrir une protection adéquate et réelle au regard des griefs invoqués, en considération tant de la situation dans le pays de destination que de celle du requérant, ainsi que de l’ensemble des développements procéduraux survenus à son égard. 71. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime donc qu’en l’espèce les griefs du requérant apparaissent prématurés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 72. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention Observations du Gouvernement 73. Le Gouvernement rappelle que la Cour a déjà été amenée à se prononcer sur un cas d’application de l’article 66a CP et a noté que cette disposition, qui est le résultat d’une votation populaire, n’introduit pas, malgré son intitulé (« expulsion obligatoire »), un automatisme d’expulsion des étrangers criminels condamnés pour des infractions, sans contrôle judiciaire de la proportionnalité de la mesure. 74. Il rappelle également que la Cour a observé que l’interprétation donnée par le Tribunal fédéral à la clause de rigueur de l’article 66a al. 2 CP, permet a priori une application conforme de celui-ci à la Convention (M.M. c. Suisse, n o 59006/18, § 54, 8 décembre 2020). 75. En l’espèce, s’agissant du droit à la protection de la vie familiale, le Gouvernement relève que la fille aînée du requérant était majeure au moment de l’ouverture de la procédure pénale et que sa seconde fille a atteint l’âge de la majorité avant l’arrêt du Tribunal fédéral. Le requérant ne pourrait donc pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale à leur égard et l’expulsion contestée ne constituerait par conséquent pas une ingérence dans les garanties de l’article 8 en ce qui concerne sa relation avec elles. Enfin, la troisième fille du requérant ne vivrait pas avec ce dernier de sorte que le requérant ne pourrait pas se prévaloir du droit à la protection de la vie familiale à son égard non plus et l’expulsion contestée ne constituerait pas une ingérence dans ce droit en ce qui concerne sa relation avec elle. 76 . Pour le reste, le Gouvernement ne conteste pas qu’il y a eu une ingérence dans les droits du requérant au titre de l’article 8 de la Convention, laquelle repose sur l’article 66a CP qui constitue une base légale suffisante, selon lui, au regard des exigences de l’article 8. S’agissant de l’atteinte à la vie familiale, le Gouvernement rappelle que le requérant ne peut s’en prévaloir qu’à l’égard de sa relation avec V.J., avec laquelle il fait officiellement ménage commun, et avec le fils du couple, N., né en octobre 2020. 77. À cet égard cependant, le Gouvernement souligne qu’au cours de la procédure interne, le requérant a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de fonder une famille en Suisse et qu’il était difficile pour lui d’y nouer une relation stable, notamment en raison de ses fréquents séjours dans son pays d’origine et des projets qu’il comptait mener à bien. 78. Le Gouvernement expose par ailleurs que les contacts que le requérant est susceptible d’entretenir avec ses trois filles ou, à tout le moins avec les deux aînées, n’ont jamais été au centre de ses préoccupations. Comme il ressort en outre du jugement de première instance, le requérant n’avait par ailleurs plus de contacts personnels avec les deux filles aînées, et il lui était égal, par le passé, d’aller vivre au Burkina Faso sans elles. 79. Le Gouvernement rappelle également que le requérant a été condamné pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice de ses deux premières filles ainsi que pour contrainte sexuelle, tentative de viol, viol et inceste au préjudice de l’aînée. S’agissant des dernières déclarations du requérant devant les autorités internes, confirmées par celles de V.J., le Gouvernement estime qu’elles apparaissent avoir été dictées par les besoins de la cause, ce d’autant plus que V.J. a expressément déclaré avoir été avant tout séduite par les projets que le requérant souhaitait concrétiser dans son pays d’origine. Le Gouvernement relève également que V.J. n’avait fait aucune mention de sa volonté de se marier avec le requérant lors de son audition du 28 juin 2021, volonté que les intéressés n’auraient rendue publique que 10 jours après l’arrestation de ce dernier. 80. Selon le Gouvernement, même s’il ne ressort pas des décisions internes que le requérant dispose de l’autorité parentale sur son fils N., il y a lieu d’admettre qu’il entretient une relation étroite et effective avec lui. Toutefois, il estime que sa compagne pouvait s’attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l’étranger puisqu’elle avait commencé à fréquenter le requérant en 2017 et qu’à ses dires, ils se confiaient tout. Leur décision de fonder une famille étant intervenue à un moment où le droit du requérant de séjourner en Suisse était déjà précaire, le requérant ne pourrait s’en prévaloir dans le cadre de la présente affaire (Udeh c. Suisse, n o 12020/09, § 50, 16 avril 2013). 81. De plus, pour le Gouvernement, comme l’ont relevé les autorités internes, au vu des circonstances de la cause, il pouvait être exigé sans difficultés de V.J. et de N. qu’ils poursuivent leur vie familiale avec le requérant au Burkina Faso, leur intégration dans ce pays n’apparaissant pas d’emblée problématique. En effet, la langue officielle de ce pays est le français et le jeune âge de N. lui permettrait de s’intégrer facilement dans le pays d’origine de son père. Enfin, le Gouvernement estime que les contacts du requérant avec sa fille Y. peuvent être maintenus par des moyens de télécommunication modernes et d’éventuels séjours de cette dernière au Burkina Faso, ce qui était d’autant plus envisageable que la mère de l’intéressée s’était déjà rendue dans ce pays à plusieurs reprises par le passé. 82. Sous l’angle de la vie privée, le Gouvernement relève que le requérant réside officiellement en Suisse depuis 2006, donc depuis l’âge de 36 ans. Comme l’ont constaté les autorités internes, il ne peut pas se prévaloir de liens spécialement intenses avec la Suisse. En effet, après avoir travaillé dans un premier temps, il était sans emploi au moment de la procédure interne. De plus, il n’apparaît pas qu’il ait développé en Suisse des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. À cet égard, le Gouvernement rappelle qu’originaire du Burkina Faso, le requérant y a encore de la famille proche, notamment un fils adoptif, et y a créé une association caritative dans laquelle il s’est fortement investi, allant même jusqu’à s’endetter pour financer son activité (un centre de santé comprenant un dispensaire, une maternité et un dépôt pharmaceutique). Il aurait du reste expressément admis, durant la procédure interne, qu’il exerçait encore de nombreuses activités dans son pays d’origine, qu’il y retournait très régulièrement et qu’il avait pour objectif de s’y réinstaller de manière définitive. Selon le Gouvernement, rien ne permet donc de penser que sa réinsertion professionnelle et sociale au Burkina Faso serait difficile, ce d’autant plus qu’il y a passé la majeure partie de sa vie et qu’il y a encore de la famille proche, en particulier un fils adoptif. 83. En ce qui concerne l’intérêt public présidant à l’expulsion du requérant, le Gouvernement souligne, à l’instar des autorités internes, qu’il s’avère très important, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises. À cet égard, il précise qu’en droit des étrangers, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation d’établissement, notamment dans le cas où l’étranger a été condamné à une peine privative de longue durée au sens de l’article 62 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration. Le requérant, qui a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, pourrait donc voir son autorisation d’établissement révoquée dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI. 84. Le Gouvernement souligne par ailleurs que, durant l’ensemble de la procédure interne, le requérant a persisté à nier l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, démontrant un défaut de prise de conscience et soutient que l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé du requérant à demeurer en Suisse. À cet égard, le Gouvernement souligne que l’expulsion litigieuse n’est pas définitive puisqu’elle a été prononcée pour une durée de dix ans. 85. Le Gouvernement est convaincu que c’est à juste titre que les autorités internes ont considéré que l’expulsion du requérant était nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention et souligne que celles-ci se sont explicitement référées à la pratique de la Cour, prenant en compte de manière circonstanciée l’ensemble des critères qui se dégagent de sa jurisprudence. Le Gouvernement invite ainsi la Cour à constater qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention dans son volet matériel et procédural. Observations du requérant 86. Le requérant fait valoir qu’il exerçait un droit de visite régulier, sur sa fille Y., qu’il recevait un week-end sur deux, qu’il avait en outre régulièrement reçu, durant l’exécution de sa peine privative de liberté au sein de l’établissement fermé de la Brenaz, des visites de celle-ci, à l’occasion de parloirs familiaux d’une durée de 4 heures. Le requérant précise que si ces visites étaient espacées dans le temps en raison de difficultés de mise en œuvre, il échangeait cependant avec sa fille via un appel téléphonique tous les dimanches depuis le mois de février 2023. Il explique en outre que depuis qu’il exécute sa peine privative de liberté au sein de la prison de Delémont, il bénéfice d’un droit de visite permanent de sa fille Y., qui lui rend visite, à l’occasion de parloirs, à un intervalle régulier de trois semaines. Le requérant fait également valoir que la curatrice de celle-ci a demandé la levée de la curatelle. 87. Le requérant conteste par ailleurs les arguments du Gouvernement quant à ses liens familiaux avec sa compagne et son fils N. qui pourraient se poursuivre au Burkina Faso, compte tenu de la situation dangereuse qui y règne. En effet, une telle situation mettrait leur sécurité en péril et les condamnerait à mener une vie instable, précaire et périlleuse. Il souligne à cet égard le risque élevé d’enlèvement concernant les étrangers et les femmes. Il soutient ainsi que ni sa compagne ni son fils ne pourraient le suivre et partant, en cas d’expulsion à destination du Burkina Faso, il serait contraint d’être privé d’eux. 88. Outre l’existence de liens familiaux qu’il présente comme effectifs et intenses, le requérant rappelle qu’il séjourne régulièrement en Suisse depuis 1990 et y est définitivement établi, au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C, depuis l’année 2006, y est intégré professionnellement et y a tissé d’importants liens d’amitié qui perdurent en dépit de l’exécution de sa peine privative de liberté. Soulignant être âgé de 55 ans, le requérant soutient qu’il n’a aucune perspective d’intégration au Burkina Faso, compte tenu de la situation qui prévaut dans ce pays, laquelle continue de se dégrader. Il précise, de plus, que son fils adoptif, seul membre de sa famille au Burkina Faso, est porté disparu depuis près d’une année. 89. Enfin, le requérant allègue que la mise en œuvre de son expulsion porterait gravement atteinte à sa vie privée et familiale et soutient qu’il ne présente aucun risque de danger ou de commettre des infractions graves en Suisse, de sorte qu’aucun intérêt public prépondérant ne saurait justifier la mise en œuvre de son expulsion du territoire suisse en violation de son droit à la vie privée et familiale. Pour le requérant, le Gouvernement n’a pas démontré de manière convaincante que son expulsion était indispensable dans ce cas précis et affirme qu’il s’agit d’une mesure disproportionnée. Appréciation de la Cour 90. La Cour considère qu’en l’espèce la condamnation du requérant à une peine d’expulsion d’une durée de 10 ans constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale, ce que reconnaît également le Gouvernement (paragraphe 76 ci ‑ dessus). Elle admet en outre – tout en relevant que les parties ne discutent pas ce point – que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait au moins l’un des buts légitimes énumérés par l’article 8 § 2 de la Convention, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. 91. Reste à trancher la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». 92. À cet égard, la Cour renvoie aux principes fondamentaux établis dans sa jurisprudence et aux critères d’appréciation de la compatibilité d’une mesure d’expulsion avec l’article 8 de la Convention, tels que résumés dans l’affaire Üner c. Pays-Bas ([GC], n o 46410/99, §§ 54 ‑ 60, CEDH 2006 ‑ XII). Elle rappelle en outre qu’elle a progressivement dégagé dans sa jurisprudence des modalités de contrôle qui visent à pleinement respecter le principe de subsidiarité. À ce titre, il lui revient de vérifier si les juridictions nationales ont appliqué de manière adéquate les principes de la Convention tels qu’interprétés par sa jurisprudence, de telle sorte que leurs décisions se concilient avec elle (voir, pour un rappel des principes pertinents quant au contrôle exercé par la Cour à titre subsidiaire, Halet c. Luxembourg [GC], n o 21884/18, §§ 159 ‑ 162, 14 février 2023). 93. Dans toutes les affaires concernant des immigrés établis qui doivent être expulsés et/ou interdits du territoire à la suite d’une condamnation pénale, les juridictions internes doivent tenir compte de tous les critères établis dans la jurisprudence de la Cour quant au respect de la « vie familiale » ou de la « vie privée », selon le cas (Üner précité, § 60). Dès lors que ces juridictions internes ont examiné les faits avec soin, qu’elles ont appliqué, dans le respect de la Convention et de la jurisprudence, les normes applicables en matière de protection des droits de l’homme et qu’elles ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts ou droits en jeu, seules des raisons sérieuses peuvent amener la Cour à substituer son avis à celui des instances judiciaires internes (voir Savran c. Danemark [GC], n o 57467/15, § 189, 7 décembre 2021 et les références jurisprudentielles y mentionnées). 94. Ainsi, dans des affaires concernant l’expulsion de migrants installés, la Cour a refusé de substituer ses conclusions à celles des juridictions nationales, qui avaient soigneusement évalué la situation personnelle des requérants, mis en balance les intérêts en présence et pris en compte les critères énoncés dans sa jurisprudence, pour aboutir à des conclusions qui n’étaient « ni arbitraires ni manifestement déraisonnables » (Ndidi c. Royaume-Uni, n o 41215/14, § 76, 14 septembre 2017 et les références jurisprudentielles qui y sont mentionnées). 95. À la lecture des décisions de la Cour pénale du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral (paragraphes 9 et 11 ci ‑ dessus), la Cour observe que les juridictions internes ont apprécié la compatibilité de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre du requérant à l’aune des exigences de l’article 8 § 2 de la Convention et des critères définis dans sa jurisprudence, cités expressément par la Cour pénale (voir paragraphe 9 ci ‑ dessus). Elle relève ainsi que les juridictions internes ont tenu compte : – de sa nationalité et de celle de sa compagne et de ses enfants, – de la circonstance que le requérant pouvait se prévaloir d’une durée de séjour en Suisse de 16 ans, – de sa relation de couple avec V.J. et de sa relation avec ses enfants et en particulier de son fils N., né en 2020, – de la circonstance que sa compagne avait connaissance des faits reprochés à l’époque de la création de la relation familiale et n’ignorait pas qu’il était menacé d’expulsion, – de la nature et de la gravité des infractions commises, – du laps de temps écoulé depuis la perpétration des infractions dont il a été reconnu coupable et de la circonstance que le requérant persistait à nier l’ensemble des faits imputés, révélant une absence de prise de conscience, – de la solidité et continuité des liens sociaux, culturels, professionnels et familiaux du requérant au Burkina Faso ainsi que des difficultés éventuelles que la compagne du requérant et son fils N. étaient susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant devait être expulsé. 96. En l’espèce, c’est après avoir dûment considéré et appliqué les critères définis dans la jurisprudence de la Cour que les juridictions internes ont conclu à la conformité de la mesure d’expulsion du requérant avec l’article 8 § 2 de la Convention. Tant la Cour pénale du Tribunal cantonal que le Tribunal fédéral ont rendu des décisions longuement motivées et conclu, au moment de procéder à la mise en balance des intérêts divergents en présence, que l’intérêt public à l’expulsion l’emportait sur l’intérêt privé du requérant à demeurer en Suisse. 97. Au vu de tout ce qui précède, la Cour n’aperçoit aucune raison sérieuse de substituer son propre avis à celui des juridictions internes qui bénéficiaient en la matière d’une certaine marge d’appréciation, et d’écarter le résultat de la mise en balance effectuée par celles-ci. Elle estime en effet que les motifs invoqués par ces juridictions étaient pertinents et suffisants pour démontrer que l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », et que les autorités de l’État défendeur ont agi dans les limites de leur marge d’appréciation et ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. 98. La Cour juge par ailleurs que l’expulsion prononcée pour une durée de dix ans, ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. 99. Dans ces conditions, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Décide, à la lumière de ce qui précède, qu’il y a lieu de lever l’application de l’article 39 du règlement de la Cour. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2026. Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková Greffier Présidente [1] ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) [2] https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_burkina_faso._situation_securitaire_20240917.pdf [3] Arrêt D-7472/2024 du Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2025, consid. 6.3.3.1; arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 juin 2024, ATA/682/2024, consid. 4.4; arrêt du de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 20 février 2024, PE.2023.0111, consid 3c). [4] Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 juin 2024, ATA/682/2024, consid. 4.4. [5] CGRA-BE, COI Focus, Burkina Faso, Situation sécuritaire, 17 septembre 2024 [mise à jour], p. 36 s..