opencaselaw.ch

P/9994/2016

Genf · 2017-04-27 · Français GE

VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE | LCR.90

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui annonce l'appel indique, dans sa déclaration, si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, et dans ce dernier cas, elle indique, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 3 let. a et al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ; ACPR/529/2012 du 27 novembre 2012). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). A cet égard, l'autorité de jugement peut, en particulier, renoncer à faire citer des témoins – qu'ils soient à charge ou à décharge – si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement. En outre, on ne saurait, à l'évidence, reprocher au tribunal de ne pas citer un témoin introuvable (arrêt du Tribunal fédéral 6B.992/2008 consid. 1.1 et les arrêts cités).

E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

E. 3 3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de circulation fixées par la loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. L'art. 90 LCR étant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). 3.2.1. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR), rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 OCR). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303). 3.2.2. En particulier, le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée (art. 36 al. 1 LCR) et, avant de ce faire, accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité et, s'il doit notamment attendre, il s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Les bifurcations sont notamment des intersections (art. 1 al. 8 OCR). En ce qui concerne la priorité, les cyclistes sont assimilés aux véhicules à moteur (art. 14 al. 4 OCR).

E. 3.3 Conformément à l'art. 12 al. 2 CP (applicable aux contraventions par le renvoi de l'art. 104 CP et à la LCR par celui de l'art. 102 al. 1 LCR), est intentionnelle l'infraction commise avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Sauf disposition contraire, les violations des règles de la circulation routière sont également réprimées par négligence, la loi précisant toutefois que dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 LCR). Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.4). Il n'y a lieu de renoncer au prononcé d'une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l'auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.4).

E. 3.4 Le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes (ATF 106 IV 58 consid. 1 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).

E. 3.5 En l'occurrence, il est établi par le rapport de police, ainsi que les photos et croquis versés à la procédure que le heurt s'est produit, alors que l'appelant se trouvait en travers de la voie prioritaire du cycliste, après avoir obliqué à gauche pour rejoindre un parking. Cet état de fait n'est, du reste, pas contesté. L'appelant ne saurait être suivi, lorsqu'il affirme avoir voué toute l'attention requise par les circonstances et ne pas avoir coupé la priorité à C______, dans la mesure où, s'il maintient avoir vérifié qu'aucun usager de la route n'arrivait sur sa droite avant de bifurquer, il reconnaît à présent expressément que son attention a ensuite été entièrement focalisée sur les voitures situées dans le parking. De plus, comme il l'explique lui-même, il a été surpris par des manœuvres entreprises par ces véhicules et contraint d'immobiliser soudainement sa voiture sur la voie du sens inverse prioritaire, ce qui concorde avec les déclarations du cycliste selon lesquelles il s'est aperçu subitement que le véhicule de l'appelant n'avait pas terminé sa manœuvre pour rejoindre le parking et que celui-ci lui donnait l'impression d'aller " un petit peu en avant ou un peu en arrière ". Peut-être que le cycliste aurait pu et dû anticiper la présence d'un obstacle sur sa route, tel que la voiture de l'appelant, mais cela ne disculpe pas l'intéressé de ses manquements, dès lors que le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes. L'appelant est malvenu de formuler ce grief, dès lors qu'il n'a, lui-même, pas su anticiper son immobilisation soudaine, alors qu'il pouvait voir un véhicule le précéder et ainsi s'attendre au fait que celui-ci comptait aussi se parquer. Dans ces conditions, il y a tout lieu de retenir, à l'instar de l'autorité de première instance, que l'appelant n'a manifestement pas observé un temps d'arrêt suffisant avant d'obliquer à gauche, afin de s'assurer qu'il pourrait pénétrer dans le parking visé sans entraver la voie inverse prioritaire, et n'a ce faisant pas vu le cycliste concerné arriver sur cette voie, focalisant son attention sur les mouvements des véhicules situés dans le parking, par lesquels il s'est laissé surprendre. Par conséquent, il ne fait aucun doute qu'en agissant de la sorte, l'appelant a fait preuve d'inattention et a coupé la priorité à C______. Le fait que ce cycliste circulait en état d'ébriété est dénué de toute pertinence. L'existence de témoins directs des faits n'ayant pas pu être établie, l'appelant se plaint à tort d'un déplacement du fardeau de la preuve. Au demeurant, on ne voit pas ce que des témoignages auraient pu apporter puisqu'il est établi et pas contesté que le véhicule de l'appelant était arrêté sur la voie de circulation du cycliste. Le Tribunal de police n'a ainsi nullement établi les faits de façon manifestement inexacte. Il en a déduit la conséquence correcte au plan juridique, soit que l'appelant a violé les art. 26, 31 al. 1, 36 al. 3 LCR et 14 OCR et s'est ainsi rendu coupable de violations simples des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

E. 4.2 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

E. 4.3 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas sans importance. Il a agi au mépris des règles fondamentales de la circulation routière que sont les devoirs de priorité et de prudence. Il a ainsi pris le risque de mettre en danger la sécurité d'autres usagers de la route, lequel s'est en l'occurrence réalisé, ce par pure convenance personnelle, pour aller parquer son véhicule. Le cycliste percuté aurait pu être plus grièvement blessé. Dans ces conditions, on ne saurait considérer le cas comme étant de peu de gravité, de sorte qu'il n'apparaît pas choquant de sanctionner la faute de l'appelant par une amende. La collaboration à la procédure est sans particularité et la prise de conscience est mauvaise, l'appelant ne parvenant pas à percevoir ses torts et rejetant plutôt la faute sur le cycliste impliqué. Bien que spécifique, le seul antécédent figurant au casier judiciaire de l'appelant est relativement ancien, puisqu'il date de 2007, de sorte qu'il n'entraîne pas une aggravation de la peine. Aucune des circonstances atténuantes n'est réalisée. Cela étant, on admettra avec le premier juge que le fait d'être condamné est déjà, en soi, une sanction significative pour l'appelant, au vu de son activité professionnelle et des devoirs lui incombant de ce fait. Compte tenu de ce qui précède et de la situation financière modeste de l'appelant, la quotité de l'amende infligée, abaissée de CHF 2'400.- à CHF 1'000.- par le premier juge, qui n'est pas critiquée en elle-même par l'appelant, apparaît adéquate, de même que la peine privative de liberté de substitution fixée à dix jours. Aussi, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté.

E. 5 Compte tenu de l'issue de son appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario ).

E. 6 Au surplus, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1047/2016 rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9994/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et au Service du commerce. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9994/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/145/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'855.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.04.2017 P/9994/2016

VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE | LCR.90

P/9994/2016 AARP/145/2017 du 27.04.2017 sur JTDP/1047/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE Normes : LCR.90 Par ces motifs rEpublique et canton de genEve POUVOIR JUDICIAIRE P/9994/2016 AARP/ 145/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 27 avril 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/1047/2016 rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 31 octobre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 20 octobre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 novembre 2016, par lequel il a été reconnu coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 26, 31 al. 1, 36 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01] et art. 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11] cum art. 90 al. 1 LCR) et condamné à une amende de CHF 1'000.-, convertible en une peine privative de liberté de dix jours en cas de défaut de paiement fautif, ainsi qu'aux frais de la procédure réduits de CHF 903.- à CHF 600.-. b. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 12 décembre 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris dans son ensemble et à son acquittement. c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après : le SDC) du 30 mars 2016, confirmée par ordonnance du 31 mai suivant, il est reproché à A______ d'avoir, le soir du ___ septembre 2015, alors qu'il circulait sur l'avenue de Frontenex au volant de son véhicule automobile, fait preuve d'inattention et d'avoir obliqué à gauche sans accorder la priorité à C______, cycliste circulant en sens inverse, causant de la sorte un accident avec blessé. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport d'accident établi le ___ octobre 2015, alors qu'il venait de la place des Eaux-Vives et circulait sur l'avenue de Frontenex, en direction de l'avenue Pictet-de-Rochemont, le ___ septembre 2015 à 22h20, A______ avait obliqué à gauche, à la hauteur de la rue de la Flèche, pour stationner son véhicule sur le parking situé entre les deux artères précitées. Durant cette manœuvre, inattentif, il n'avait pas accordé la priorité au cycliste C______, qui circulait en sens inverse, avec un taux d'alcoolémie mesuré à 0.81 ‰. Un heurt s'était ainsi produit entre l'avant droit de son véhicule et l'avant dudit cycle, à la suite duquel C______ avait été légèrement blessé, sans souhaiter faire appel à une ambulance. Au lieu de la collision, la vitesse était limitée à 50 km/h. La visibilité était normale. Le véhicule d'A______ se trouvait à son point d'arrêt après le heurt. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. b.a. Par courrier du 26 avril 2016, A______ s'est opposé à l'ordonnance pénale du SDC du 30 mars 2016. A la hauteur de la rue de la Flèche, il s'était immobilisé et avait constaté qu'aucun usager de la circulation ne venait sur sa droite, avant d'entamer son virage à gauche pour rejoindre le parking. Alors qu'il était déjà sur la voie du sens inverse, un véhicule, qui était stationné dans le parking, avait soudainement reculé pour s'en extraire, de sorte que la voiture circulant devant lui s'était arrêtée, puis avait entamé diverses manœuvres pour se parquer sur la place libérée. Face à cette situation imprévisible, il avait été contraint d'immobiliser soudainement sa voiture, ne pouvant rejoindre le parking, bloqué par le véhicule devant lui, sans risquer un heurt. Il ne pouvait alors pas non plus effectuer une marche arrière pour se replacer sur sa voie, sans mettre en danger les autres usagers. Il avait ainsi observé toute la prudence requise dans une telle situation. Le cycliste impliqué n'était pas encore " perceptible " pour lui. Celui-ci se trouvait, pour sa part, en état d'ébriété, n'avait pas voué toute son attention à la circulation, ni circulé à une vitesse adaptée, auquel cas il aurait été en mesure de s'apercevoir qu'A______ avait été contraint de s'immobiliser. Ses dires pouvaient être confirmés par l'audition d'un témoin ayant assisté à l'accident et dont l'identité avait été relevée par les gendarmes présents. b.b. Invité par le SDC à se déterminer sur cette opposition, le gendarme intervenu sur place a maintenu que la circulation ne permettait pas à A______ d'obliquer à gauche au moment des faits, puisqu'un cycliste venait de face. Le fait que l'intéressé ne l'ait pas vu démontrait son inattention. Bien qu'en état d'ébriété, le cycliste n'avait commis aucune faute de circulation. Il n'avait pas le souvenir d'un témoin, mais la situation étant claire, d'éventuelles déclarations supplémentaires n'apporteraient rien de plus. Le cycliste avait également été déclaré en contravention pour son ébriété. Le gendarme a joint des photos et croquis de l'accident, dont il ressort que le véhicule d'A______ était arrêté, peu avant l'entrée du parking, en travers de la voie du sens inverse empruntée par le cycle de C______, lequel était muni d'un phare sur le guidon, et avait percuté l'avant droit de la voiture d'après les marques visibles. c.a. A l'audience de jugement, le premier juge a préliminairement informé A______ que les recherches entreprises auprès de la gendarmerie pour identifier un éventuel témoin n'avaient pas abouti. c.b. A______ en a pris acte, mais a déclaré " [ne pas renoncer], en tant que de besoin à faire valoir ce moyen de preuve ". Le rapport de police ne relatait pas le déroulement exact des faits. Il ne pouvait pas dire précisément à quel endroit se situait la voiture qui le précédait, le conducteur n'ayant allumé son moteur et ses phares que lorsqu'il avait vu que la place se libérait. A______ n'avait pas été ébloui par ses phares. Il avait vu le cycliste surgir, alors qu'il était déjà à l'arrêt. Comme le montraient les photos produites, le choc avait eu lieu alors qu'il était en train d'obliquer pour s'engager dans le parking et qu'il avait dû arrêter son véhicule en raison de la manœuvre de celui qui le précédait. Au moment où il s'était engagé, la voie était cependant libre. Il avait demandé au seul témoin présent de rester sur place. c.c. Entendu en qualité de témoin, C______ a confirmé qu'au moment des faits, il circulait à vélo entre 40 et 50 km/h et était en état d'ébriété. Son comportement n'avait pas entraîné de conséquence particulière. Alors que le feu était vert dans sa direction, il avait soudainement vu les deux phares d'un véhicule sur sa voie. Il avait eu l'impression que ce véhicule allait pénétrer dans le parking situé sur sa droite, avant de se rendre compte qu'il n'avait pas terminé sa manœuvre, et qu'il allait " un petit peu en avant ou un peu en arrière ". Il ne pouvait pas dire si la voiture lui avait " coupé la route ". Il avait ensuite tapé ses dents sur le capot. Il y avait deux autres personnes présentes, mais elles avaient déclaré à la police qu'elles n'avaient rien pu observer. C. a. L'appel ne portant que sur une contravention, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). b. Aux termes de son mémoire motivé du 10 février 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et, dans les deux cas, à l'octroi d'une indemnité de CHF 944.10 pour ses frais d'avocat. Le premier juge avait établi les faits de manière inexacte et les avait mal appréciés, en lui attribuant un manque d'attention et une attitude désinvolte. Il n'y avait pas de cycliste, ni aucun autre véhicule, arrivant sur la voie du sens inverse, lorsqu'il avait effectué sa manœuvre pour entrer dans le parking. Il avait réduit sa vitesse et s'était arrêté avant l'intersection, afin de le vérifier. Le cycliste impliqué n'avait du reste pas pu affirmer qu'il lui avait coupé la route. Dès lors qu'il ne pouvait plus reculer pour se replacer sur sa voie initiale sans mettre en danger les autres usagers après avoir bifurqué, son attention était effectivement portée sur les véhicules qui le précédaient dans le parking. Même s'il ne doutait pas du fait que les témoins de l'accident n'avaient pas pu être retrouvés, il se plaignait d'une administration arbitraire des preuves et d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où leur audition n'avait pas pu être effectuée, alors qu'elle aurait permis de trancher entre les différentes versions relatées, et qu'il ne lui appartenait pas d'en supporter les conséquences. c. Le SDC et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement entrepris. d. Le Tribunal de police conclut également à la confirmation de son jugement. La thèse de A______, selon laquelle " il n'y avait pas de cycliste … sur la voie de circulation inverse ", ne tenait pas, dans la mesure où un choc s'était bel et bien produit, alors que la voie du prioritaire avait été entravée. Le fait que l'intéressé ait coupé la route au cycliste était, en outre, confirmé par le rapport d'accident. e. Par courrier du 2 mars 2017, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, ressortissant ______, né le ______ 1978, est marié et père d'un enfant. Depuis le ___ août 2016, il travaille en qualité de chauffeur de limousine indépendant et perçoit des revenus de l'ordre de CHF 800.- à CHF 1'000.- par semaine. Ses charges mensuelles sont, en particulier, les frais de location de son véhicule de CHF 1'000.-, son loyer mensuel de CHF 1'390.- et ses frais de parking de CHF 100.-. Le casier judiciaire suisse de l'intéressé fait état d'une condamnation par le Ministère public, le ___ novembre 2007, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait (art. 95 ch. 2 aLCR). EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui annonce l'appel indique, dans sa déclaration, si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, et dans ce dernier cas, elle indique, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 3 let. a et al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ; ACPR/529/2012 du 27 novembre 2012). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). A cet égard, l'autorité de jugement peut, en particulier, renoncer à faire citer des témoins – qu'ils soient à charge ou à décharge – si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement. En outre, on ne saurait, à l'évidence, reprocher au tribunal de ne pas citer un témoin introuvable (arrêt du Tribunal fédéral 6B.992/2008 consid. 1.1 et les arrêts cités). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

3. 3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de circulation fixées par la loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. L'art. 90 LCR étant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). 3.2.1. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR), rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 OCR). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303). 3.2.2. En particulier, le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée (art. 36 al. 1 LCR) et, avant de ce faire, accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité et, s'il doit notamment attendre, il s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Les bifurcations sont notamment des intersections (art. 1 al. 8 OCR). En ce qui concerne la priorité, les cyclistes sont assimilés aux véhicules à moteur (art. 14 al. 4 OCR). 3.3. Conformément à l'art. 12 al. 2 CP (applicable aux contraventions par le renvoi de l'art. 104 CP et à la LCR par celui de l'art. 102 al. 1 LCR), est intentionnelle l'infraction commise avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Sauf disposition contraire, les violations des règles de la circulation routière sont également réprimées par négligence, la loi précisant toutefois que dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 LCR). Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.4). Il n'y a lieu de renoncer au prononcé d'une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l'auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.4). 3.4. Le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes (ATF 106 IV 58 consid. 1 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 3.5. En l'occurrence, il est établi par le rapport de police, ainsi que les photos et croquis versés à la procédure que le heurt s'est produit, alors que l'appelant se trouvait en travers de la voie prioritaire du cycliste, après avoir obliqué à gauche pour rejoindre un parking. Cet état de fait n'est, du reste, pas contesté. L'appelant ne saurait être suivi, lorsqu'il affirme avoir voué toute l'attention requise par les circonstances et ne pas avoir coupé la priorité à C______, dans la mesure où, s'il maintient avoir vérifié qu'aucun usager de la route n'arrivait sur sa droite avant de bifurquer, il reconnaît à présent expressément que son attention a ensuite été entièrement focalisée sur les voitures situées dans le parking. De plus, comme il l'explique lui-même, il a été surpris par des manœuvres entreprises par ces véhicules et contraint d'immobiliser soudainement sa voiture sur la voie du sens inverse prioritaire, ce qui concorde avec les déclarations du cycliste selon lesquelles il s'est aperçu subitement que le véhicule de l'appelant n'avait pas terminé sa manœuvre pour rejoindre le parking et que celui-ci lui donnait l'impression d'aller " un petit peu en avant ou un peu en arrière ". Peut-être que le cycliste aurait pu et dû anticiper la présence d'un obstacle sur sa route, tel que la voiture de l'appelant, mais cela ne disculpe pas l'intéressé de ses manquements, dès lors que le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes. L'appelant est malvenu de formuler ce grief, dès lors qu'il n'a, lui-même, pas su anticiper son immobilisation soudaine, alors qu'il pouvait voir un véhicule le précéder et ainsi s'attendre au fait que celui-ci comptait aussi se parquer. Dans ces conditions, il y a tout lieu de retenir, à l'instar de l'autorité de première instance, que l'appelant n'a manifestement pas observé un temps d'arrêt suffisant avant d'obliquer à gauche, afin de s'assurer qu'il pourrait pénétrer dans le parking visé sans entraver la voie inverse prioritaire, et n'a ce faisant pas vu le cycliste concerné arriver sur cette voie, focalisant son attention sur les mouvements des véhicules situés dans le parking, par lesquels il s'est laissé surprendre. Par conséquent, il ne fait aucun doute qu'en agissant de la sorte, l'appelant a fait preuve d'inattention et a coupé la priorité à C______. Le fait que ce cycliste circulait en état d'ébriété est dénué de toute pertinence. L'existence de témoins directs des faits n'ayant pas pu être établie, l'appelant se plaint à tort d'un déplacement du fardeau de la preuve. Au demeurant, on ne voit pas ce que des témoignages auraient pu apporter puisqu'il est établi et pas contesté que le véhicule de l'appelant était arrêté sur la voie de circulation du cycliste. Le Tribunal de police n'a ainsi nullement établi les faits de façon manifestement inexacte. Il en a déduit la conséquence correcte au plan juridique, soit que l'appelant a violé les art. 26, 31 al. 1, 36 al. 3 LCR et 14 OCR et s'est ainsi rendu coupable de violations simples des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas sans importance. Il a agi au mépris des règles fondamentales de la circulation routière que sont les devoirs de priorité et de prudence. Il a ainsi pris le risque de mettre en danger la sécurité d'autres usagers de la route, lequel s'est en l'occurrence réalisé, ce par pure convenance personnelle, pour aller parquer son véhicule. Le cycliste percuté aurait pu être plus grièvement blessé. Dans ces conditions, on ne saurait considérer le cas comme étant de peu de gravité, de sorte qu'il n'apparaît pas choquant de sanctionner la faute de l'appelant par une amende. La collaboration à la procédure est sans particularité et la prise de conscience est mauvaise, l'appelant ne parvenant pas à percevoir ses torts et rejetant plutôt la faute sur le cycliste impliqué. Bien que spécifique, le seul antécédent figurant au casier judiciaire de l'appelant est relativement ancien, puisqu'il date de 2007, de sorte qu'il n'entraîne pas une aggravation de la peine. Aucune des circonstances atténuantes n'est réalisée. Cela étant, on admettra avec le premier juge que le fait d'être condamné est déjà, en soi, une sanction significative pour l'appelant, au vu de son activité professionnelle et des devoirs lui incombant de ce fait. Compte tenu de ce qui précède et de la situation financière modeste de l'appelant, la quotité de l'amende infligée, abaissée de CHF 2'400.- à CHF 1'000.- par le premier juge, qui n'est pas critiquée en elle-même par l'appelant, apparaît adéquate, de même que la peine privative de liberté de substitution fixée à dix jours. Aussi, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté. 5. Compte tenu de l'issue de son appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario ). 6. Au surplus, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1047/2016 rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9994/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et au Service du commerce. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9994/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/145/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'855.00