opencaselaw.ch

P/9985/2016

Genf · 2018-05-23 · Français GE

ESCROQUERIE ; FAUX DANS LES CERTIFICATS ; CONCURRENCE DÉLOYALE ; ANNONCE INSÉRÉE DANS LA PRESSE | CP.251; CP.146; CP.2.al2; CP.a42.al1; CP.44.al1; CP.49.al1; LCD.23; LCD.3.al1.letb; LCD.3.al1.letd

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1).

E. 2.2 Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

E. 2.3 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11).

E. 3 3.1.1. La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Elle protège toute activité économique et également les professions libérales (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5 et références citées). 3.1.2. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.3. Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Le dol éventuel doit être admis lorsque l'auteur continue à adopter un comportement déloyal contraire à la loi, tout en ayant été rendu attentif à l'illicéité de son activité (arrêt de la Cour de justice ACJP/88/2003 du 5 mai 2003 consid. 5a et références citées : PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, Berne 2002, p. 321). 3.1.4. Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client. Les indications fallacieuses ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais peuvent induire en erreur (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Dès que le public risque d'être trompé ou induit en erreur, la démarche du concurrent est déloyale (TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels , Bâle 2001, p. 337). Les allusions fallacieuses à l'existence d'un brevet ou d'une marque constituent des indications inexactes au sens de l'art. 3 al. let. b LCD (TROLLER, op. cit ., p. 338 ; ATF 109 II 165 , JdT 1983 I 358). 3.1.5.1. L'art. 3 al. 1 let. d LCD prescrit qu'agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Cette disposition vise "tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent" (ATF 135 III 446 consid. 6.1, JdT 2010 I 665). L'impression générale est déterminante (ATF 128 III 353 consid. 4). La notion de risque de confusion est la même en droit de la concurrence déloyale et dans tout le droit des signes distinctifs (ATF 135 III 446 consid. 6.3, JdT 2010 I 665 ; ATF 128 III 353 consid. 4 et les références jurisprudentielles). Ce risque et la loyauté d'une pratique s'apprécient en fonction des circonstances du cas d'espèce. Les circonstances à prendre en considération pour dire si pareil risque existe ou non varient en fonction du genre de protection juridique que réclame le titulaire du signe distinctif (arrêt du Tribunal fédéral 4C.431/2004 du 02.03.2005 consid. 2.1, in Sic 2005 463). 3.1.5.2. Ce sont les signes distinctifs qui permettent d'individualiser la prestation et le prestataire (l'entreprise commerciale) sur le marché. Parmi ces signes, qui peuvent être de nature très diverse, on pourra distinguer les signes distinctifs au sens propre, à savoir ceux dont la fonction s'épuise dans l'individualisation ; il peut s'agir des marques, des raisons sociales, des noms, des noms de domaine, des enseignes, acronymes, slogans, etc. (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, Loi contre la concurrence déloyale, in Commentaire romand, Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 2017, p. 120, N 15 ad art. 3 al. 1 let. d). 3.1.5.3. Un danger de confusion existe en particulier lorsque la similitude des signes distinctifs en cause suscite l'impression erronée qu'il s'agit de signes de la même famille, en provenance de la même entreprise ou d'entreprises étroitement liées entre elles (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, op.cit , p. 125, N 44 ad art. 3 al. 1 let. d ; ATF 129 III 353 consid. 3.3. = JdT 2003 I 382 et références citées). 3.1.5.4. L'usage du nom d'autrui - personne physique ou morale - fait l'objet d'une protection légale spécifique (art. 29, 53 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]). Il en va de même, pour les personnes morale qui peuvent (doivent) en disposer, de l'usage d'une raison sociale (cf. art. 956 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO ; RS 220]). Sous l'angle de la concurrence déloyale, il va aussi de soi que l'usage du nom d'un concurrent - personne physique ou morale - pour la caractérisation de son propre produit peut créer un risque de confusion. Le nom constitue en effet le signe distinctif par excellence, qui peut d'ailleurs régulièrement prétendre au rang de marque. (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, op.cit , p.132, N 79 ad art. 3 al. 1 let. d et références citées). 3.1.5.5. Sous l'angle de la LCD, la protection est déclenchée par la première utilisation effective du nom sur le marché. Les protections conférées par le droit du nom et celui de la raison sociale déploient leurs effets concurremment à celle de l'art. 3 al. 1 let. d LCD. L'entreprise inscrite au registre du commerce peut ainsi, en cas d'usage par autrui d'éléments de sa raison sociale ou de signes de nature à créer la confusion avec elle, se prévaloir des dispositions de la LCD, de l'art. 956 CO, voire de la Loi sur la protection des marques (LPM ; RS 232.11) cumulativement (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, op. cit. , p.132, N 80-81 ad art. 3 al. 1 let. d et références citées). 3.2.1. Selon l'article 251 ch. 1 CP, est punissable celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. A teneur de l'art. 110 al. 4 CP, les titres sont tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le titre doit être apte à prouver un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, Berne 2010, n° 24ss ad art. 251 CP). A notamment été considéré comme un titre le récépissé de paiement postal comportant le sceau (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, N° 27 ad art.110 et références citées). 3.2.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.1 et les références citées). 3.2.3. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (B. CORBOZ, op. cit . n° 171 et 180 ad art. 251 CP). Il y a dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite notamment lorsque l'auteur veut dissimuler un délit, en faciliter la commission et empêcher l'identification de son auteur (B. CORBOZ, op. cit. n° 182 ad art. 251 CP et les références citées). 3.3.1. L'escroquerie, réprimée à l'art. 146 al. 1 CP, suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). 3.3.2. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). 3.3.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. Tel est aussi le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Le principe de co-responsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 156). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). 3.3.4. Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s). Lorsque la dupe porte préjudice non pas à ses propres intérêts mais à ceux d'un tiers, la réalisation de l'escroquerie nécessite que la dupe soit responsable du patrimoine visé et au moins qu'elle puisse en disposer effectivement (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 p. 175). 3.3.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).

E. 3.4 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 et les références ; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.4.5 = SJ 2008 I 373). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

E. 3.5 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 3.6.1. En l'espèce, le 1 er juin 2016, C______, a déposé plainte pour l'usage illicite de partie de sa raison sociale après avoir pris connaissance de la parution d'une annonce dans les [journaux] I______ et J______, vantant " K______ L______ " avec adresse ______ Genève, active dans le rachat de bijoux en or, de fourrures, meubles, tapis, piano, machines à coudre, porcelaine, mobilier et antiquités. Elle s'en est plainte dans le même temps à F______, responsable de la publication desdites annonces. Cette société s'est, de son côté, rendue compte que le montant de près de CHF 16'000.- demandé à son annonceur " K______ L______ " n'avait pas été payé alors qu'il devait l'être avant parution des annonces litigieuses, ce qu'elle n'a constaté que le 9 juin 2016. Elle a pensé à tort que ledit montant avait été versé dans la mesure où, le 30 mai 2016 à 11 heures 17, elle a reçu un courriel émanant de "Q______ L______", de l'adresse mail "K______ L______@hotmail.com", l'assurant du transfert tout en y joignant un scan du récépissé postal du montant de CHF 15'990.60, dûment tamponné par l'office de la Poste 1200 GENEVE 1 le 30 mai 2016. Seul un examen attentif de ce document permet de déceler que la signature de l'agent postal est anormalement amputée. Sur la base desdites annonces, pas moins de 37 citoyens genevois, aux dires de la police qui a procédé à l'analyse des données rétroactives du raccordement de portable suisse figurant sur l'annonce, ont laissé des messages sur la boîte vocale du numéro. Cinq personnes se sont annoncées à la police pour se plaindre d'avoir été bernées après avoir répondu à ladite annonce. Elles ont toutes expliqué avoir pris langue avec un homme répondant au numéro de l'annonce et, rendez-vous pris chez elles, ont reçu à chaque fois deux hommes, vêtus en costume, dont l'un plus jeune que l'autre, s'exprimant en français avec un accent et en allemand. La plus jeune des victimes connues avait 62 ans au moment des faits, la plus âgée 82. 3.6.2. En l'espèce, l'usage du nom L______ dans une annonce parue dans la presse en lien avec une entreprise ayant pignon sur rue au centre-ville de Genève où ce nom est communément associé au domaine ______ et ______, ce qu'ont relevé les époux D______/M______ et N______, était, en particulier chez des personnes d'un certain âge, de nature à créer la confusion, en suscitant l'impression erronée qu'il s'agissait de la même famille ou d'entreprises étroitement liées entre elles. A l'évidence les auteurs de cette annonce n'ont pas fait usage de cette dénomination par hasard mais bien avec conscience et volonté dans le seul but d'attirer de futures dupes. Ils ont non seulement donné des indications fallacieuses sur leur entreprise et leur raison de commerce, en réalité inexistante, mais ont de la sorte également cherché à créer une confusion, effectivement intervenue, avec les affaires d'autrui, soit les comportements visés par les art. 3 let. b et d LCD. Ce comportement est constitutif d'infraction à l'art. 23 LCD. 3.6.3. F______ a reçu le récépissé de bulletin de versement mentionné supra devant financer la publication dans deux [journaux]. Se fiant à ce récépissé, dont la force accrue est admise dans le public et le monde commercial comme apte à prouver qu'un paiement est bien intervenu par la Poste et dont il a été admis notamment par une jurisprudence bâloise qu'il s'agissait d'un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, F______ a procédé aux parutions requises, à hauteur de plus de CHF 10'000.-, retenant la publication prévue le 2 juin 2016 après avoir été interpellée par C______, alors qu'il s'est avéré par la suite que ce montant n'a nullement été acquitté et demeure en souffrance, le dommage s'élevant au final aux plus de CHF 10'500.- afférents aux publications effectivement intervenues. Ces faits sont constitutifs de faux dans les titres en application de l'art. 251 ch. 1 CP. 3.6.4. Sur la base de ce titre falsifié et du mail l'accompagnant, mise en confiance, F______ a procédé aux publications requises par l'annonceur " K______ L______ " à deux des trois dates prévues. Il est établi par la procédure qu'elle ne l'aurait pas fait faute de versement de ce montant. Vu le court laps de temps entre la première parution prévue au 31 mai 2016 et l'assurance, récépissé postal à l'appui, donnée la veille du versement litigieux, nécessitant plus de 24 heures pour parvenir à son destinataire, on ne peut lui faire le reproche de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications avant d'agir. Les auteurs ont précisément tablé sur la brièveté de ce délai pour obtenir une prestation à laquelle ils n'avaient pas droit. En présentant ainsi un titre falsifié, ils ont astucieusement trompé F______ pour l'amener à consentir une prestation dont ils n'avaient à la base pas l'intention de s'acquitter et dès lors préjudiciable à ses intérêts. Leur avantage illicite a consisté en la publication desdites annonces sans bourse délier dont ils ont retiré le bénéfice qu'ils escomptaient suite aux appels passés par des personnes escroquées par la suite. 3.6.5. En effet, à teneur des faits tels que dénoncés par les deux plaignants restant, mais également par O______ et N______, lesquels n'ont pas souhaité déposer, respectivement ont retiré leur plainte en cours de procédure, les auteurs ont usé à leur encontre d'un stratagème bien "huilé" allant de la parution d'une annonce soignée qui a immédiatement amené près d'une quarantaine de personnes intéressées à les contacter en vue de leur remettre des valeurs d'occasion. Par essence, ce sont davantage les personnes d'un certain âge qui de nos jours consultent la presse écrite et qui détiennent des objets accumulés avec le temps, soit le public cible auquel les auteurs voulaient s'adresser. Ils ont attiré leurs futures proies avec le nom cossu de " K______ L______ " et ont mentionné une adresse commerciale à Genève correspondant effectivement à une arcade d'antiquités. Ensuite, ils se sont présentés systématiquement à deux chez leurs victimes, habillés soigneusement et s'exprimant d'une manière qui a conforté les proies déjà mises en confiance par l'apparence sérieuse de l'annonce. Selon un modus operandi pratiquement similaire pour chaque victime décomptée, ils ont fait mine de s'intéresser aux biens que ces personnes entendaient leur confier, soit des fourrures et un meuble ancien, ne leur demandant que dans un second temps, quitte à insister, si elles n'avaient pas de l'or à leur vendre, préalable indispensable pour une entrée en matière pour les reste de la marchandise proposée par les dupes. Après pesée de l'or, dont il est facile de comprendre qu'il s'agit-là de la marchandise la plus facilement recelable une fois fondue, et mention pour trois des victimes sur un contrat pré-imprimé de la quantité ainsi remise, les auteurs ont par quatre fois quitté les lieux avec le butin escompté, s'élevant à CHF 1'500.- pour le plaignant D______, à CHF 3'600.- pour la plaignante E______, à CHF 1'000.- pour N______ et à CHF 600.- pour O______, selon les estimations de chacun. A chacun les deux hommes ont donné une explication convaincante pour emmener l'or dans un premier temps, avec l'assurance de revenir l'après-midi même ou sous quelques jours, prendre possession des choses plus encombrantes (meuble) ou après approbation par leur supérieur (fourrures) pour complément de remise d'or sous prétexte que la quantité remise initialement n'aurait pas suffi. Les dupes, enjôlées par l'aspect professionnel de leurs interlocuteurs, leur propos, et l'apparent sérieux de la transaction n'ont réalisé que trop tard qu'elles ne récupéreraient jamais leurs bijoux. Le fait que cela se soit déroulé à leur domicile est également un élément les ayant placées dans une situation d'infériorité et de difficulté à refuser le marché proposé par ces personnes, au discours bien préparé, qui avaient eu la courtoisie de se déplacer et leur faisaient miroiter davantage d'affaires pour des biens qu'elles escomptaient initialement vendre pour des milliers de francs. Ainsi, il y a bien en l'espèce eu tromperie astucieuse.

E. 3.7 Reste à déterminer si l'une et ou l'autre de ces infractions est imputable à l'intimé. Grâce aux images de vidéosurveillance de F______ – que la police a pu mettre en relation avec l'annonce parue entre le 31 mai et le 2 juin 2016, ayant, ce qui tombe sous le sens, circonscrit ses recherches à proximité immédiate de ces dates – et la diffusion qui en a été faite en Allemagne, avec une description du modus operandi des deux auteurs déploré à Genève tel que susmentionné, les homologues allemands de la police genevoise ont pu y identifier l'intimé et H______. Le premier a été interpellé à ______ [GE] en juin 2017, alors qu'il n'a aucune attache dans le canton de Genève, soit une année plus tard, une durée qui revêt une importance cruciale au moment d'être confronté aux victimes, alors âgées jusqu'à 83 ans. Il ressort des procès-verbaux d'audition que l'appelant porte alors la barbe et que ses cheveux ne sont pas coiffés à l'image de ce qui apparaît sur la photo prise une année plus tôt où ils sont plaqués sur son crâne. Sur cette même photo, l'appelant et H______ portent des lunettes de soleil en entrant dans les locaux de F______, ce qui leur permet de dissimuler une partie de leur visage. L'appelant n'avait à fin mai-début juin 2016 pas de raison de se trouver dans les bureaux de F______ à Genève, l'enquête ayant démontré que les annonces qu'il aurait pu faire placer pour un commerce de ______ en Romandie, sis en effet tantôt dans le canton de Fribourg, tantôt dans celui de Vaud (U______) remontent à novembre-décembre 2015 et janvier-février 2016, soit deux ou trois mois avant les démarches entreprises pour la parution de l'annonce " K______ L______ ". Il a d'emblée et de manière constante contesté les faits, ne concédant dans un premier temps que sa visite chez F______, confronté aux photos, ayant varié toutefois sur le motif, alléguant dans un premier temps que c'était pour payer une annonce pour le commerce de ______ de sa mère à Lausanne et, seulement en première instance, pour accompagner H______ en vue de la parution d'une annonce pour un commerce d'achat d'or, pour en définitive prétendre qu'il ne se souvenait plus du motif de cette visite. L'appelant a menti sur ses liens avec ce dernier, affirmant avec force jusqu'à l'audience de jugement qu'il ne le connaissait pas, nonobstant que tous deux cheminent côte à côte sur une étroite passerelle menant aux locaux de F______ et que H______ se tourne vers lui pour lui parler. Il n'a fini par admettre, de manière bien peu crédible, ne le croiser qu'aux mariages réunissant la communauté gitane, à raison de plus de 500 personnes par événement. Ses explications sur les raisons de ce mensonge ne convainquent pas davantage et s'avèrent toutes construites pour les besoins de sa cause. L'intimée E______, chez qui les auteurs se sont rendus le 6 juin 2016, a reconnu sur cette photo l'appelant comme l'un d'eux. Confrontée au prévenu, qui ne portait pas la même coiffure qu'une année plus tôt et arborait la barbe, elle est restée perplexe et a dit que " ça peut être ça ". Le prévenu lui a parlé en français et elle a reconnu son accent. L'intimé D______ a reconnu le prévenu et H______ sur cette photo et celui-là dans le cabinet du procureur. Il a noté son changement de coiffure et a reconnu sa manière de parler. Son épouse a reconnu les deux hommes venus à leur domicile à " 200% " sur la photo, mais n'a pas reconnu l'appelant une année plus tard. O______ a indiqué que les hommes de la photo ressemblaient aux auteurs, sans pouvoir être formel – étant rappelé qu'ils portent des lunettes de soleil cachant une partie du visage essentielle pour la reconnaissance d'une physionomie – et que le prévenu pouvait être l'un des auteurs, ayant indiqué qu'il n'était pas sûr qu'il portât une barbe. La CPAR considère qu'il existe bien un faisceau d'indices confondant le prévenu, au-delà du doute insurmontable, comme étant l'un des acteurs de cette vaste escroquerie ciblant des personnes âgées – donc souvent plus confiantes, voire crédules, mais aussi à la mémoire défaillante de sorte que le temps qui passe travaille en faveur des auteurs, comme le démontre le souvenir estompé des personnes entendues dans la présente procédure – et ayant quelque fortune puisqu'il était précisément fait appel à la vente de fourrures et d'or notamment. En effet, considérés dans leur ensemble, les déclarations contradictoires et peu convaincantes du prévenu, sa présence aux côtés de H______ sur une photo à Genève au moment des faits – alors qu'il a martelé à la police, devant le Ministère public et au Tribunal de police ne pas le connaître –, soit une ville où il n'a aucune attache ni raison de se trouver, à l'inverse l'absence d'élément démontrant qu'il se serait trouvé alors en Allemagne, sa modification d'apparence entre la photo susmentionnée et les confrontations, ainsi que les mises en cause de quatre personnes, constituent autant d'éléments corroboratifs conduisant la CPAR à le reconnaître coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à la LCD (art. 3 d et 23 LCD) et d'escroquerie (art. 146 CP). L'appelant a agi en coactivité, probablement avec H______, à tout le moins, s'agissant des escroqueries, dans les cas D______/M______, E______ et O______. La CPAR ne retiendra en revanche pas le cas N______ à l'encontre de l'appelant, limite dans la mesure où celle-là ne l'a reconnu ni sur photo, ni en audience de confrontation.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.1.2. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.1.3. Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, permet le prononcé d’une peine privative de liberté même courte, si elle paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues, comme le prévoit l’art. 41 al. 1 CP. Il est ainsi plus sévère sur ce plan et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP). 4.1.4. Aux termes de l'art. a42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 4.1.5. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 4.1.6. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

E. 4.2 En l'espèce la faute de l'intimé est importante. Il s'en est pris sans scrupules à des personnes vulnérables en raison de leur âge, sans considération pour leur patrimoine, en l'espèce des bijoux. La faute de l’appelant est importante. Il a agi dans le but de s'enrichir d'un montant global de CHF 6'700.-, auquel s'ajoutent les frais d'annonce de plus de CHF 10'000.-. Pour asseoir son artifice et sa crédibilité, il s'est associé à un homme plus âgé que lui, tous deux ayant pris la peine de soigner leur apparence et de la modifier, que ce soit en portant des lunettes de soleil face à une caméra de vidéo-surveillance, en changeant de coiffure ou encore en portant selon la barbe ou non, pour déjouer leur identification. Il n'a agi que dans le but de financer sans effort ses besoins personnels, soit le mobile purement égoïste d'appât du gain facile, constatant que son stratagème fonctionnait. Ses actes apparaissent d'autant plus répréhensibles qu'il s'en est pris, avec son comparse, à plus faibles qu'eux. Ils sont parvenus à leurs fins par le biais de multiples mensonges et mises en scène, à commencer par la publication d'une annonce trompeuse qu'ils n'ont pas même payée. Le modus operandi global était réfléchi, de la venue en Suisse des auteurs à la manière dont ils ont abusé de personnes âgées. L’intensité de la volonté délictueuse a été construite et importante sur quelques jours. Les conséquences des actes de l'appelant ne se résument pas au dommage matériel, en particulier chez ces personnes âgées privées de bijoux familiaux et grugées dans leur domicile où elles sont censées être en sécurité. La collaboration de l’appelant a été mauvaise. Il a persisté jusqu'en appel à contester toute implication malgré les preuves réunies à son encontre. Il ne montre ainsi aucune prise de conscience et demeure dans le déni le plus total. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. La peine sera très légèrement diminuée pour tenir compte de la tentative au préjudice de F______; étant relevé qu'après avoir obtenu deux parutions sans bourse délier, la dernière parution n'est pas intervenue du fait de la découverte du "pot aux roses" par la plaignante, alors que les auteurs avaient tout entrepris pour parvenir au résultat escompté. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). La situation personnelle de l'appelant n'explique en rien ses agissements. Jeune, en bonne santé, jouissant d'un toit et d'un titre de séjour en Allemagne, il pouvait y travailler pour gagner sa vie. Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la peine de 15 mois requise par le Ministère public, dont à déduire les 188 jours de détention avant jugement, est proportionnée à la faute de l’appelant et aux circonstances dans lesquelles il a agi. Dite privative de liberté sera assortie du sursis, le pronostic, bien qu'incertain, ne pouvant encore être qualifié de défavorable. Un délai d'épreuve de quatre ans sera fixé afin de détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions.

E. 5 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. L'appelant se voit en appel condamné des chefs d'infractions aux art. 146, 146 cum 22 al. 1 et 251 CP, ainsi que 23 LCD. Il succombe partant intégralement dans ses conclusions telles que prises en première et en seconde instance. Les frais de procédure de première instance seront en conséquence mis à sa charge, hors l'émolument complémentaire de jugement laissé à charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant. Ceux d'appel le seront à due concurrence.

E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 6.3 En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, une indemnité de CHF 1'544.40, correspondant à 6h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'300.-), plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'indemnisation intervenue en première instance (CHF 130.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8%, vu la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (CHF 114.40), sera-t-elle allouée.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1728/2017 rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9985/2016. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ des chefs d'escroqueries (art. 146 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'infraction à l'art. 23 al. 1 LCD. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroqueries (art. 146 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'infraction à l'art. 23 al. 1 LCD. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 188 jours de détention avant jugement. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 4 ans. Avertit A______ que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ aux frais de procédure de première instance, hors émolument complémentaire. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'544.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9985/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/157/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de première instance. CHF 3'237.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'635.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'872.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/9985/2016

ESCROQUERIE ; FAUX DANS LES CERTIFICATS ; CONCURRENCE DÉLOYALE ; ANNONCE INSÉRÉE DANS LA PRESSE | CP.251; CP.146; CP.2.al2; CP.a42.al1; CP.44.al1; CP.49.al1; LCD.23; LCD.3.al1.letb; LCD.3.al1.letd

P/9985/2016 AARP/157/2018 du 23.05.2018 sur JTDP/1728/2017 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : ESCROQUERIE ; FAUX DANS LES CERTIFICATS ; CONCURRENCE DÉLOYALE ; ANNONCE INSÉRÉE DANS LA PRESSE Normes : CP.251; CP.146; CP.2.al2; CP.a42.al1; CP.44.al1; CP.49.al1; LCD.23; LCD.3.al1.letb; LCD.3.al1.letd RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9985/2016 AARP/ 157/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2018 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/1728/2017 rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, Allemagne, comparant par M e B______, avocat, C______ SA , ______ comparant par M e Jamil SOUSSI, avocat, BOTTGE & ASSOCIES SA, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, D______, domicilié ______, comparant en personne, E______, domiciliée ______, comparant en personne, F______ SA, sise ______, comparant en personne, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier reçu le 18 décembre 2017, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du 14 décembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 1 er février 2018, par lequel le tribunal de police a acquitté A______ des chefs d'escroqueries (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241), a ordonné sa libération immédiate, a débouté les parties plaignantes D______, E______ et F______ de leurs conclusions civiles respectives et ordonné la restitution à A______ du montant de CHF 480.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et à G______ du téléphone figurant sous chiffre 2 du même inventaire. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat.![endif]>![if> b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 2 février 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable des chefs d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux dans les titres et d'infraction à l'art 23 al. 1 cum 3 al. 1 let d LCD, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 15 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'aux frais de la procédure et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. c. Selon acte d'accusation du 31 octobre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, de concert avec H______:

• entre le 26 et le 30 mai 2016, amené F______, éditrice des [journaux] I______ et J______, à conclure un contrat portant sur la publication d'un encart publicitaire, relatif à " K______ L______ " à paraître au total à six reprises dans leurs éditions des ______ 2016, prestation d'un montant de CHF 15'990.60 payable d'avance, sans avoir eu l'intention de s'en acquitter. Le 30 mai 2016 au matin, par courriel depuis l'adresse "K______ L______@hotmail.com", ils ont fait parvenir à F______ la copie scannée d'un récépissé postal s'étant avéré faux faisant état d'un prétendu versement de ce montant effectué le matin-même, toutefois jamais parvenu à F______. C______, après parution de l'encart publicitaire les 31 mai et 1 er juin 2016, a informé F______ d'un usage illicite du nom "L______" de sorte que celle-là n'a pas procédé à l'ultime publication prévue le 2 juin 2016. Son dommage s'élève à CHF 10'660.37 (ch. B.I.1. et B.II.2. de l'acte d'accusation).

• après avoir fait publier les encarts publicitaires susvisés, dont il ressortait que " K______ L______ ", sise ______, achetait des fourrures, meubles, tapis, pianos, machines à coudre, porcelaine, mobiliers, antiquités et objets en or, dont les parties plaignantes avaient eu connaissance :

• le 3 juin 2016, suite à un appel de D______, de s'être présentés au domicile des époux D______ et M______, à ______, puis engagés par écrit, sous la signature " L______ ", à lui acheter de la fourrure, de la porcelaine et des tapis pour un montant de CHF 12'500.-, et à faire expertiser, en vue de leur rachat, des bijoux en or leur appartenant. A______ a insisté pour que les époux D______ et M______ consentent à entrer en négociation pour la vente desdits bijoux. Ils les ont mis en confiance par l'impression de sérieux qu'ils dégageaient, par la notoriété de la raison de commerce L______ dont ils se prévalaient et par la promesse d'une conséquente rentrée d'argent et les ont amenés de la sorte à leur remettre un anneau et un collier en or, d'une valeur d'environ CHF 1'500.-, pour prétendument les présenter à leur supérieur, avec l'assurance qu'ils reviendraient le 16 juin 2016 prendre le reste de la marchandise acquise et s'acquitter du prix de vente, ce qu'ils n'ont en réalité jamais eu l'intention de faire.

• le 4 juin 2016 suite à un appel de E______, née en 1946, de s'être présentés à son domicile à ______, puis engagés par écrit, sous la signature " L______ ", à lui acheter un manteau en fourrure pour un montant de CHF 3'600.-, et à faire expertiser, en vue de leur rachat, des bijoux en or lui appartenant. Ils l'ont mise en confiance par l'impression de sérieux qu'ils dégageaient, par la notoriété de la raison de commerce L______ dont ils se prévalaient et par la promesse d'une conséquente rentrée d'argent pour l'amener à leur confier des bagues, boucles d'oreille, pendentifs et chaîne en or, l'assurant, sans l'intention de le faire, de leur retour le 8 juin 2016. Ils se sont de la sorte enrichis sans droit d'un montant de l'ordre de CHF 3'600.- correspondant à la valeur des bijoux, montant dont E______ s'est trouvée appauvrie.

• vers le 5 juin 2016 suite à un appel de N______, née en 1954, de s'être présentés à son domicile à ______, puis engagés par écrit, sous la signature " L______ ", à lui acheter des fourrures et des meubles pour un montant de CHF 5'000.-, d'avoir par ailleurs insisté pour qu'elle leur revende des bijoux en or, d'avoir mis en confiance N______, en particulier par la notoriété de la raison de commerce L______ dont ils se prévalaient et par la promesse d'une conséquente rentrée d'argent, de l'avoir amenée à leur confier des bijoux en or, certains comportant des pierres précieuses, sous le prétexte de procéder à une estimation en vue de leur rachat, de lui avoir assuré qu'ils reviendraient le 8 juin 2016 avec un devis, ce qu'ils n'ont en réalité jamais eu l'intention de faire.

• le 11 juin 2016, suite à un appel de O______, né en 1949, de s'être présentés à son domicile à ______ et engagés à lui acheter un secrétaire Louis XVI pour un montant de CHF 6'000.-. Ils ont mis en confiance O______ par l'impression de sérieux qu'ils dégageaient, par la notoriété de la raison de commerce L______ dont ils se prévalaient et par la promesse d'une conséquente rentrée d'argent, et l'ont amené à leur remettre une montre en or, dans le but de procéder à son estimation en vue de son rachat en l'assurant qu'ils la lui rapporteraient le 13 juin 2016, ce qu'ils n'ont en réalité jamais eu l'intention de faire, s'enrichissant de la sorte sans droit d'un montant de l'ordre de CHF 600.- correspondant à la valeur de la montre.

• de concert avec H______ les 31 mai et 1 er juin 2016, fait publier l'encart publicitaire susmentionné dans le but de faire naître une confusion dans l'esprit des destinataires de la publicité, en leur faisant croire, à tort, que " K______ L______ " présentait un lien avec C______, sise à Genève, de manière à tirer indûment parti de la notoriété de cette dernière (ch. B.IV.7 de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 1 er juin 2016, C______ a déposé plainte pénale en raison de la publicité susmentionnée parue dans le journal I______ le 31 mai 2016. Recherches effectuées, " K______ L______ " ne figurait pas au Registre du commerce ni à l'adresse indiquée. La plaignante avait pris contact avec F______ [société éditrice]. Ce nonobstant, une annonce similaire avait paru à nouveau le 1 er juin 2016. Ces agissements relevaient de l'usage sans droit du nom et de la notoriété de L______, marqueur de qualité, d'un certain niveau de vie et de prestige pouvant servir à couvrir des activités bien moins intentionnées. La photo produite sous pièce 5 de son chargé représente la devanture de l'immeuble sis ______ dont le rez-de-chaussée est pour moitié occupé par une arcade d'antiquités. a.b. Devant le Ministère public, C______ a mentionné l'existence d'une surveillance particulière de l'utilisation faite du nom de " L______ ", en raison d'abus. b.a. F______ SA a déposé plainte pénale le 28 juillet 2016. Elle a indiqué que le 26 mai 2016, l'annonceur " K______ L______ " l'avait contactée pour la publication d'un encart publicitaire. F______ lui avait demandé de payer par avance le prix de cette prestation, en CHF 15'990.60. Le 30 suivant, l'annonceur lui avait transmis un récépissé tamponné par la Poste le 30 mai 2016 portant sur ce montant ( cf . pièce 3 annexée à la plainte). Considérant que le paiement avait été effectué, la plaignante avait procédé aux publications convenues. Ce n'était que le 9 juin 2016 qu'elle avait constaté que ce montant n'était pas parvenu sur son compte. Elle n'avait pu joindre " K______ L______ " et avait constaté qu'à l'adresse mentionnée sur l'annonce ne figurait aucune enseigne à ce nom. Le récépissé postal produit comporte, outre le bénéficiaire F______ et son compte postal, le montant prétendument versé de CHF 15'990.60, " L______, ______ Genève ", et un tampon postal du 30 mai 2016 de l'Office postale 1200 Genève 1 Mont-Blanc. Seul un examen attentif de ce document permet de constater que le paraphe ou la signature de l'agent est tronqué au niveau supérieur, à savoir devrait dépasser ledit tampon sur l'adresse de l'expéditeur de l'argent, ce qui n'est pas le cas. b.b. Devant le Ministère public, F______ a indiqué qu'elle ne faisait pas payer d'avance les annonces achetées, sauf s'il y avait des doutes quant à la solvabilité du client. Un paiement d'avance avait été demandé à " K______ L______ ". Elle n'avait pas procédé à la publication des deux dernières annonces, suite à la réception d'un courrier de C______ du 1 er juin 2016. En cherchant dans ses comptes, elle n'avait pas trouvé le paiement ressortant du récépissé. P______ s'était occupé de traiter avec cet annonceur, apparemment par courriel. Selon les pièces produites par F______, elle avait reçu le 30 mai 2016 à 11h17 un courriel de Q______ (K______ L______@hotmail.com) comportant le texte "confirmation du transfert d'argent – Merci L______" et en pièce jointe le scan du récépissé incriminé. L'annonce en question mentionne le numéro de téléphone portable suisse 2______. b.c. F______ a déposé des conclusions civiles en réparation de son dommage à hauteur de CHF 10'660.37. c . Selon un rapport du 3 janvier 2017, la police a recueilli les images de la vidéosurveillance " des deux inconnus qui ont réglé la facture de l'annonce (…)" chez F______, sur lesquelles apparaissent deux hommes, cheminant côte à côte sur la passerelle, vide sinon, d'une dizaine de mètre de long, étroite, menant à l'entrée des locaux de F______, celui de droite s'adressant à son voisin et tenant un papier dans la main. Tous deux franchissent ensemble la porte d'entrée des locaux, l'un, à gauche, jeune, aux cheveux sombres plaqués sur le crâne, portant des lunettes de soleil, une chemise à carreaux et un jeans, l'autre, à droite, plus âgé, très dégarni ou chauve, portant des lunettes et un costume sombre. A la suite d'une diffusion internationale, l'aide des autorités germaniques a permis d'identifier A______ et H______, " deux malfaiteurs (…) très défavorablement connus de la police allemande pour des faits similaires utilisant le même modus operandi ". Sur les photographies transmises par la police allemande, A______ paraît basané, très jeune, imberbe et porte des cheveux d'une longueur d'environ 5 cm sur le haut du crâne, et plus courts sur les côtés. H______ apparaît le crâne largement dégarni, arborant un bouc. Il ressortait des données rétroactives relatives au raccordement figurant sur l'annonce que du 25 mai au 20 juin 2016 le nombre de relations téléphoniques s'est élevé à 4'752 parmi lesquels la police a pu identifier 37 citoyens genevois. La majorité de ces liens téléphoniques ne dépassait pas 20 secondes. Il s'agissait principalement de "proies" ayant laissé un message sur le combox. d. A______ a été arrêté à ______ le 10 juin 2017, repéré par la police grâce à la voiture aux plaques allemandes qu'il conduisait. e.a. E______, née en 1946, a déposé plainte pénale à la police le 13 juin 2016. Elle avait contacté le numéro de l'annonce litigieuse en vue de vendre un manteau de fourrure et des bijoux. Deux hommes étaient venus à son domicile le 4 juin 2016. Ils avaient estimé son manteau à CHF 3'600.- et pesé les bijoux, soit une bague ______, une bague et des boucles d'oreille ______, deux pendentifs et une chaîne, articulant un poids de 7 g d'or. Il leur manquait toutefois un peu d'or pour pouvoir estimer le prix de sorte qu'ils avaient proposé de revenir le 8 juin suivant pour en récupérer d'autres. Ils avaient rempli et signé un contrat de "vente et achat" reprenant ces éléments avant de s'en aller avec les bijoux, mais sans lui remettre d'argent. Ils n'étaient jamais revenus. Ledit contrat, pré imprimé s'agissant des rubriques "Achat" et "Expertise à partir de", est pour le reste rempli à la main, y compris une signature " L______ ". Le premier homme basané mesurait environ 180 cm, avait environ 40 ans, une corpulence forte, des cheveux noirs, une barbe de quelques jours et des yeux foncés. Il était vêtu d'un costume et avait un accent entre l'arabe et l'allemand. Le second était de type européen, mesurait environ 170 cm, avait environ 50 ans, une corpulence forte, était chauve et avait des yeux foncés. Il portait un costume et s'exprimait avec un accent similaire au premier. L'homme qui lui avait fixé rendez-vous par téléphone parlait français, sans accent. e.b. Confrontée à A______ plus d'un an après les faits, E______ était perplexe. Faute de souvenir, elle ignorait s'il s'agissait de l'un des hommes présents dans le cabinet, excluant toutefois assurément l'interprète. L'un des auteurs, qui parlaient bien le français, était plus grand que l'autre. Il ressort d'une note du Procureur au procès-verbal d'audience que le prévenu et son défenseur se ressemblaient, bruns tous deux, portant une barbe et ayant des yeux foncés. Ils étaient assis à l'arrivée de E______. Sur présentation de photos issues de vidéosurveillance, E______ a reconnu l'individu vêtu d'un costume et indiqué qu'à son souvenir, incertain, il s'agissait de celui qui ne parlait pas français. Sur la photo, E______ a répondu que cela avait " l'air assez cela " mais que cela faisait plus d'une année. Elle a estimé l'âge de A______ à 35-40 ans et sa taille à 165-168 cm. Elle ne reconnaissait pas son accent mais les deux auteurs parlaient bien le français, une note du Procureur indiquant que A______ s'est exprimé à l'attention de la plaignante avec un léger accent que celle-ci a qualifié de pays de l'Est, turc éventuellement. e.c. Le 14 septembre 2017, E______ a fait valoir des conclusions civiles en réparation de son dommage matériel à hauteur de CHF 3'600.-. f.a. D______, né en 1934, a déposé plainte pénale le 20 juin 2016. Après avoir vu l'annonce, il avait convenu par téléphone d'un rendez-vous le 3 juin 2016 à son domicile. Deux hommes s'étaient présentés et avaient examiné les affaires proposées. Ils avaient rempli un contrat de vente et d'achat et indiqué qu'ils emportaient un collier et un bracelet en or d'un poids total de 40 g pour soumission à leur patron et recueillir son accord malgré ce faible poids. Ils avaient dit qu'ils reviendraient le 16 juin suivant pour prendre les autres articles et lui verser un montant de CHF 12'500.-, ce qu'ils n'avaient pas fait malgré ses relances. Le premier homme mesurait environ 175 cm, avait environ 35 ans, une corpulence normale, des cheveux foncés plaqués sur le crâne, était vêtu d'un costume et parlait avec un accent allemand. Le second mesurait environ 170 cm, avait environ 45 ans, une corpulence forte, des "cheveux dégarnis", portait également un costume et parlait avec un accent similaire. f.b. En confrontation, D______ a reconnu A______ comme l'un des hommes venu à son domicile avec son " chef ", un peu plus âgé, des " vrais professionnels ". Les hommes, qu'il reconnaissait sur photo, étaient bien habillés, en complet, avaient de bonnes manières et présentaient bien. Il avait échangé avec eux en français, ce qui suffisait juste pour se comprendre, les deux hommes parlant entre eux dans une langue qu'il n'avait pas reconnue. Le nom L______ était pour lui du " sérieux ". Il estimait l'âge de A______ à 30 ans. Ce dernier avait peut-être " changé de cheveux " en un an. En le voyant debout, c'était " difficile ", mais sur la photo c'était bien lui. Il reconnaissait sa manière de parler. D______ estimait son dommage à CHF 1'500.- dont il réclamait réparation. f.c. Son épouse M______, entendue en confrontation le 30 août 2017, a indiqué ne pas reconnaître la personne assise à côté d'elle, précisant " ni l'une ni l'autre " en faisant référence au prévenu et à son défenseur, le Procureur ajoutant une note sur leur ressemblance physique. Elle reconnaissait " à 200% " les deux hommes sur la photo même sans ses lunettes, comme ceux s'étant présentés chez elle. Ils s'exprimaient en français, l'un pas trop et l'autre un peu mieux. Après être tombés d'accord sur la vente d'objets, le plus petit des deux avait demandé s'ils possédaient de l'or. Elle-même avait été réticente à leur remettre des bijoux mais son mari avait insisté. Elle ne leur avait pas fait particulièrement confiance mais avait pensé que dans la mesure où ils se nommaient L______, ils voulaient probablement remeubler un château. g.a. N______, née en 1954, a déposé plainte pénale lors de son audition par la police le 29 juin 2016. Le 6 juin 2016, elle avait appelé le numéro figurant sur l'annonce en vue de vendre deux manteaux de fourrure ; l'homme, s'exprimant en français avec un accent allemand, lui avait indiqué qu'il fallait en outre qu'elle ait de l'or à proposer, expliquant qu'il était associé à une entreprise recyclant ce métal. Deux hommes s'étaient présentés dans l'après-midi à son domicile. Seul l'un d'eux parlait français – et lui avait demandé si elle parlait allemand – et ils conversaient entre eux dans une langue peut-être slave. Ils avaient convenu de la vente des deux manteaux pour CHF 5'000.- et d'un lot de chaises à CHF 1'500.-. Le locuteur francophone avait ensuite réclamé de l'or, au moins 50 g, pour que la transaction puisse aboutir. Ils avaient indiqué que bien que la quantité d'or présentée fût insuffisante, ils finalisaient la transaction et repasseraient le 8 juin 2016 pour prendre les manteaux et les chaises. Ils étaient partis avec les bijoux en or – deux chevalières, une bague avec diamant solitaire, cinq bagues – qu'elle estimait à CHF 1'000.-, et n'étaient pas revenus le 8 suivant. La plaignante a produit le contrat " Vente & Achat " mentionnant notamment 18 g de " vieil or ". g.b. Lors d'une audience devant le Ministère public, N______ a précisé que l'un des hommes parlait français et l'autre allemand. Comme ils demandaient de l'or pour que la négociation aboutisse, elle leur avait présenté des objets qu'ils avaient pesés. Ils avaient dit qu'ils reviendraient pour chercher le reste, avec un certificat mentionnant le nombre de grammes d'or. Ils avaient insisté pour avoir davantage d'or. Elle connaissait le nom de L______, que l'une de ses amies portait, par le baron. Il lui inspirait confiance. Sur la photo qui lui avait déjà été soumise à la police, N______ a reconnu uniquement la personne qui était chauve. Elle ne reconnaissait pas la personne assise à côté d'elle. N______ a retiré sa plainte à l'issue de l'audience. Elle était un petit peu perdue et ne savait pas où cette procédure mènerait. Son préjudice n'était pas très élevé et la police l'avait incitée à déposer plainte pour qu'il n'y ait pas d'autre victime. h.a. Selon un rapport de police du 16 juin 2016, outre les plaintes susdécrites, O______, né en 1949, a dénoncé un complexe de faits similaire : à la suite de l'annonce, il s'était entretenu avec deux hommes à son domicile le 11 juin 2016 et leur avait confié une montre en or d'une valeur de CHF 600.- environ. Ceux-ci n'étaient pas venus au rendez-vous du 15 juin suivant, lors duquel ils devaient lui amener l'argent. Leur signalement était le suivant : l'un était de type européen, mesurait 170 cm, avait environ 30 ans, des cheveux courts noirs, et parlait français avec un accent allemand. L'autre était de type européen, mesurait environ 170 cm, avait environ 50 ans, une corpulence moyenne, des cheveux dégarnis grisonnants et parlait seulement allemand. h.b. Entendu comme témoin lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public en juillet 2017, O______ a expliqué qu'en juin 2016, en lien avec l'annonce parue dans [le journal] I______, deux hommes auxquels il souhaitait vendre un secrétaire ancien pour CHF 6'000.- étaient venus à son domicile. Ils paraissaient intéressés mais leur voiture ne leur permettait pas de l'emmener. L'un avait une cinquantaine d'années et était trapu, l'autre était plus jeune et plus grand. Ils lui avaient demandé s'il avait de vieilles montres ou de l'argenterie. Il avait parlé en français, semble-t-il avec le jeune, qui avait un accent allemand. Avant qu'ils ne partent, O______ leur avait présenté une montre ancienne en or qu'ils avaient prise pour l'estimer, disant qu'ils la ramèneraient dans l'après-midi, lorsqu'ils viendraient chercher le meuble. Ils n'en avaient rien fait. Aucun document n'avait été signé. O______ a indiqué que A______ pourrait être le jeune mais il n'était pas sûr que celui-ci portât une barbe. Les faits dataient d'une année et il ne s'en souvenait pas. Les deux hommes de la photo ressemblaient aux auteurs, mais il n'était pas formel. i. Toujours à teneur du rapport de police du 16 juin 2016 et en relation avec une dénonciation similaire par une dame âgée de 72 ans faisant suite à la même annonce, mais dans le cadre d'un complexe de faits non retenu dans l'acte d'accusation, les soupçons de la police se sont portés sur la communauté des gens du voyage, dont les membres utilisaient ce genre de subterfuge pour s'introduire chez les personnes âgées et leur dérober leurs valeurs. A l'écoute d'une conversation téléphonique avec un inconnu utilisant le numéro de l'annonce, la police pouvait dire avec une quasi-certitude qu'il s'agissait de personnes de cette communauté. j.a. Entendu par la police, A______, s'exprimant en allemand avec interprète, a contesté l'intégralité de ces faits. Il n'avait jamais publié une annonce dans un journal suisse. Il s'était par le passé rendu à Lausanne pour faire la fête au R______, un an-un an et demi plus tôt. Sa mère y avait un magasin et il venait parfois lui rendre visite. Il se reconnaissait sur la photo tirée de la vidéosurveillance de F______ mais ignorait qui était la seconde personne y apparaissant. Il s'était rendu dans ces locaux probablement pour payer une annonce passée par sa mère, relative à ______ et la réparation de ______. Il venait rendre visite à ses cousins (G______) en Suisse quatre-cinq fois par an. j.b. Devant le Ministère public, A______ a persisté à nier les faits. Il n'avait avant son interpellation jamais vu l'annonce publiée au nom de " K______ L______ ". Il n'avait jamais eu d'activité en lien avec le commerce d'objets en or, la fourrure ou les autres éléments reprochés. Il était venu à Genève pour rendre visite à son cousin. Le nom du magasin de sa mère à Lausanne devait contenir les mots "______" et "______". Le nom de H______ ne lui disait rien. Il ne l'avait pas vu notamment en Allemagne. Devant le Tribunal des mesures de contrainte en août 2017, il a maintenu ne pas connaître H______ et ne jamais lui avoir parlé. Confronté aux parties plaignantes, A______ a maintenu ses dénégations. Le 10 juin 2016 il avait fêté son anniversaire en Allemagne et avait quitté la Suisse le 2 ou le 3 juin précédent. Il avait peut-être salué la personne apparaissant à ses côtés sur les images de vidéosurveillance, mais ne l'avait jamais vue, ni n'avait remarqué qu'elle se trouvait près de lui. Il était allé régler chez F______ une facture concernant le magasin de ______ de sa mère à Lausanne. A F______, "Madame" S______ les connaissait bien pour avoir mené plusieurs affaires ensemble. Il avait toujours été présent quand son oncle et son grand-père avaient rencontré "Madame" S______, laquelle comprenait l'allemand mais ne le parlait pas très bien. k. S______, vendeuse d'espaces publicitaires au service de F______ depuis 2009 a expliqué au Ministère public ne pas avoir traité avec le client " K______ L______ " mais s'était occupée du client " T______ " (ndr : la raison sociale de l'entreprise de la mère du prévenu selon courrier de son conseil au Ministère public du 12 juillet 2017 étant "U______" [contient le nom de famille de A______]). Elle ne reconnaissait pas A______. Elle avait traité avec un autre homme nommé V______ [même nom de famille que A______], âgé d'une cinquantaine d'années, venu avec un homme plus âgé. Ces deux personnes parlaient allemand. En général, les clients payaient à 30 jours. En raison d'impayés avec U______ pour environ CHF 8'000.-, sa hiérarchie avait demandé à ce qu'il paie d'avance, ce qui avait été fait par des acomptes, notamment de CHF 15'000.-, en espèces. S______ a maintenu ne pas reconnaître A______ lorsque celui-ci a indiqué être venu avec son oncle et l'homme âgé, dont il a dit plus tard durant l'audience qu'il s'agissait de son grand-père, et que c'était lui-même qui parlait en français. Elle ne reconnaissait personne sur la photo qui lui était soumise. Il ne s'agissait pas des personnes qu'elle avait rencontrées. l. A teneur de documents administratifs produits par F______, dont des factures, la société "U______ [à l'adresse] ______" (ndr : canton de Fribourg) a, en août, novembre et décembre 2015, ainsi qu'en janvier et février 2016, passé des annonces concernant des offres de ______ et réparation de ______. A une reprise au moins, le 17 août 2015, un montant de CHF 10'000.- a été versé en espèces dans les locaux. Une confirmation de commande et une facture adressées à U______ concernant des publications de décembre 2015 citent comme référence A______ et l'ordre qu'il a donné lors d'une entrevue avec Mme S______ le 9 décembre 2015 dans les locaux de F______. Dans un décompte intermédiaire du 8 février 2016, un décompte final du 6 décembre suivant et une facture du 18 novembre 2015 notamment et les annonces y relatives parues dans la presse apparait comme client/entreprise U______ à ______ [canton de Vaud]. m. Il ressort de la traduction d'entretiens téléphoniques enregistrés à la prison les 21 juillet et 9 août 2017 que A______ s'est entretenu avec une femme (apparemment sa mère) en " roumain gitan ". Cette femme lui dit aussi en allemand d'écrire " zum hohen Gericht " pour demander sa mise en liberté. n. En première instance : n.a. A______ a déclaré que contrairement à ce qu'il avait précédemment affirmé, il connaissait H______, lequel habitait à une cinquantaine de kilomètres de chez lui. Il le croisait souvent à l'occasion des mariages réunissant la famille, qui était grande, une telle cérémonie réunissant plus de 500 personnes. H______ n'était pas un cousin mais faisait, lui aussi, partie de la communauté gitane. Lorsqu'il y avait une fête, tous s'appelaient réciproquement pour se réunir, sans toutefois se connaître intimement. Il avait menti au sujet de son lien avec H______ car il avait pris peur à la police qui lui avait présenté des photos en indiquant que lui-même était déjà connu en Allemagne pour avoir commis une escroquerie avec cette personne. Il contestait l'intégralité des faits. Il n'avait fait qu'indiquer à H______ l'endroit où se trouvait le journal, lequel voulait ouvrir un commerce d'achat d'or et lui avait demandé où il pouvait s'adresser pour passer une annonce. Lui-même s'était rendu chez F______, comme cela ressortait des photos pour se renseigner sur la taille et le prix d'une annonce à passer pour sa mère. Madame S______ était toutefois absente. L'homme présent lui avait remis sa carte. H______ avait simplement pris la carte de visite puis ils étaient sortis. Confronté à ses précédentes explications selon lesquelles il s'était rendu chez F______ pour régler des factures pour le compte de sa mère, il a répondu s'être rendu chez F______ à plusieurs occasions, pour des paiements mais aussi pour discuter des annonces. Il ne se souvenait pas précisément ce qu'il était venu faire, de l'une ou de l'autre de ces activités, le jour où H______ l'avait accompagné. n.b . L'inspecteur W______ a confirmé la teneur de ses rapports des 16 juin 2016 et 3 janvier 2017. C'était par expérience que la police avait identifié avec une quasi-certitude que les personnes impliquées étaient des gens du voyage. Depuis 12 ans qu'il travaillait à la brigade des vols, il avait observé leur façon très spécifique de s'exprimer, très rapidement et dans un flux continu, en faisant en sorte que les gens ne puissent pas tout comprendre. Les inspecteurs avaient également reconnu l'accentuation des mots, un peu comparable à l'accent des gens du Nord-Pas-de-Calais. Des faits en tous points similaires leur avaient été rapportés par la police allemande, qui n'en avait pas indiqué le nombre, ni s'ils étaient imputables à H______ et A______ agissant de concert ou séparément ou encore s'ils avaient fait l'objet de condamnations pénales. Les photos figurant en pièce C-6 avaient été transmises par la police allemande. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire du 27 mars 2018, le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Malgré les dénégations de A______, il existait un ensemble d'éléments et d'indices convergents permettant de conclure à sa participation aux faits reprochés et à sa condamnation de tous les chefs d'accusation retenus. Premièrement, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, ce dernier s'était bien rendu chez F______ avec H______, ce qu'il n'avait fini par reconnaître qu'en première instance, pour faire passer l'annonce litigieuse. Il ne s'était pas trouvé sur les lieux, en attestait des images de vidéosurveillance sur lesquelles il se reconnaissait, par hasard ou pour payer des factures pour le compte de la société de sa mère, dont les dernières avaient été réglées en mai et juin 2016, alors qu'au contraire de telles factures avaient bien été acquittées pour le compte de L______. Le fait qu'il dise avoir eu affaire à S______, qui elle ne le connaissait pas, démontrait néanmoins qu'il était au courant de l'existence de F______ et de la possibilité de faire paraître des annonces dans les journaux romands par ce biais, ce qui le reliait d'autant aux faits reprochés. Le fait que les victimes aient parfois donné des descriptions ne correspondant pas exactement au prévenu s'agissant de sa taille, de son âge, ou encore de sa corpulence, voire qu'elles l'aient confondu avec son avocat en audience, s'expliquait par leur âge, allant jusqu'à 86 ans. Quand bien même lesdites victimes n'étaient pas des professionnels de la physionomie, deux d'entre-elles – D______ et N______ – avaient néanmoins donné des descriptions précises, correspondant à A______, que le premier juge avait écartées à tort. Les victimes avaient par ailleurs été confrontées à ce dernier plus d'un an après les faits et, malgré des souvenirs un peu estompés, D______ l'avait reconnu formellement, non seulement s'agissant de sa physionomie, mais également de sa manière d'être et de parler. Les victimes l'avaient par ailleurs reconnu sur la photo présentée par le Ministère public en audience, tirée des images de F______. A______ était partant bien la personne qui s'était présentée à leur domicile. Celles-là avaient également évoqué l'accent allemand de l'auteur, ce qui n'était pas banal, sur quoi elles ne s'étaient pas trompées, de même que ses capacités à s'exprimer dans un français correct (témoignage N______). Les déclarations de A______ n'étaient pas crédibles et avaient varié durant la procédure. Ces faits étaient constitutifs de faux dans les titres et de tentative ( sic ) d'escroquerie au préjudice de F______ s'agissant de la parution de l'annonce litigieuse dans deux [journaux] romands pour un montant de CHF 15'990.60 sans bourse délier, grâce à l'envoi de la copie scannée du récépissé postal s'étant avéré être un faux, F______ ayant toutefois bloqué les parutions après s'être aperçu de la supercherie, de sorte que le dommage fait était de CHF 10'660.37. A______ avait également usé de tromperie astucieuse pour induire E______, D______, N______ et O______ en erreur et les amener à leur confier les valeurs décrites dans leurs plaintes, selon le modus operandi y décrit. L'utilisation du nom L______ avait été une véritable aide et avait réellement influencé la décision des victimes. Sa faute était lourde, s'en étant pris au patrimoine de ses victimes et leur causant un dommage non seulement matériel, mais aussi psychologique, en s'introduisant chez elles par le biais d'un stratagème sophistiqué, à gagner leur confiance par de multiples mensonges et mises en scène avant de les trahir en leur dérobant leurs biens, en coactivité avec son comparse, dans des rôles bien déterminés et partagés. Seule son arrestation avait mis fin à ses agissements, une fois que les victimes avaient pris conscience de la supercherie. Il n'avait agi que dans le but de financer sans efforts ses besoins personnels et son train de vie, agissant en quelques semaines constatant que cela fonctionnait. Il s'apprêtait à agir dans un nombre indéterminé de cas à l'instar du nombre d'appels enregistrés. Il s'en était pris à plus faible que lui, à savoir des personnes âgées et vulnérables qui ont peine à déposer plainte tant elles ont honte d'avoir été trompées. Sa collaboration avait été mauvaise, persistant à contester et à minimiser les faits. Sa situation personnelle n'expliquait en rien ses agissements dans la mesure où, jeune et en bonne santé, il disait avoir un travail en Allemagne et une famille qui pouvait l'aider. Il avait la liberté d'agir autrement. L'absence d'antécédents était un facteur neutre dans la fixation de la peine. Il y avait concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP et absence de toute circonstance atténuante. Il remplissait néanmoins les conditions du sursis, un long délai d'épreuve devant être fixé pour le dissuader de récidiver à l'avenir. c. Aux termes de son mémoire réponse, A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il existait des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité. Il n'était pas contesté que certaines de ses déclarations ne correspondaient pas à la vérité, notamment le fait qu'il ait nié connaître H______ ainsi que s'être trouvé avec celui-ci chez F______. Lesdites déclarations ne suffisaient toutefois pas à établir sa culpabilité. De nombreux éléments infirmaient la version du Ministère public, soit des descriptions initiales faites par les lésés, ne correspondant pas à A______, les déclarations contradictoires de certaines des parties plaignantes, le fait que d'autres aient confirmé qu'il ne s'agissait pas de la personne ayant accompagné H______. Le faisceau d'indices convergents permettant de conclure à la culpabilité de A______ faisait défaut compte tenu des nombreux éléments qui mettaient en doute sa participation aux faits reprochés. Il avait été arrêté une année après son passage dans les locaux de F______, ce qui expliquait les contradictions dans ses déclarations sur les raisons de sa présence. Il était établi qu'U______ avait effectué de nombreux paiements en faveur de F______ pour la parution d'annonces dans différents journaux. Il avait eu peur devant la police, qui l'avait induit en erreur, d'admettre connaître son prétendu complice H______. On ne voit pas la raison pour laquelle A______ se serait rendu avec ce dernier chez F______ pour faire publier une fausse annonce dans la mesure où il s'y était par le passé rendu à plusieurs reprises et aurait pu être facilement reconnu. Il n'existait aucun élément concret au dossier démontrant que A______ était connu pour avoir, avec H______, commis des escroqueries en Allemagne. Si le Ministère public entendait le prouver, il lui incombait de solliciter le rapport des autorités pénales allemandes à cet égard. La description par D______ de la personne ayant accompagné H______ ne correspondait pas à A______, contrairement à ce que prétendait le Ministère public, étant précisé que la méthode d'identification sans line up ni planche photos risquait d'influencer la personne interrogée dans le sens de la désignation faite par l'autorité de poursuite, comme relevé à juste titre par le Tribunal de police. Son épouse ne reconnaissait pas A______. Il ressortait clairement du dossier que ce dernier ne s'était pas présenté chez N______, pas plus que chez O______ et E______. d. Le Tribunal pénal conclut à la confirmation de son jugement. e. C______ fait siennes les conclusions du Ministère public. f. F______ n'a pas réagi. g. E______ a fait savoir qu'elle maintenait son dépôt de plainte au vu du tort matériel et psychologique causé. h. La CPAR a informé les parties par courriers du 24 avril 2018 que la cause était gardée à juger sous quinzaine. Aucune d'elles n'a réagi. i. M e B______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 30 minutes d'entretien avec le client, 1h d'examen du dossier et 5h de rédaction du mémoire réponse, soit un total de 6h30 d'activité de chef d'étude. L'activité indemnisée en première instance excédait 30h. D. A______ est de nationalité allemande et vit à ______ en Allemagne. Il a dit ne pas être marié, puis être divorcé, et père d'un enfant de trois ans qui vit avec sa mère. Il a été scolarisé jusqu'à ses 16-17 ans et n'a pas de formation professionnelle. Il aide un oncle qui a un commerce de voitures d'occasion et perçoit pour cette activité EUR 800.- à 1'000.- par mois. Il a par le passé occasionnellement aidé sa mère dans son activité de ______, à Lausanne, dans un magasin qu'elle a eu durant sept ou huit mois. Il vit chez sa mère avec ses deux frères et sa sœur, encore scolarisés et n'a pas de frais de loyer ou d'assurance maladie. Il n'a pas de dette ni de fortune. Il a appris le français par son beau-père, de nationalité française. Il n'a aucun antécédent en Suisse, ni à l'étranger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). 3. 3.1.1. La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Elle protège toute activité économique et également les professions libérales (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5 et références citées). 3.1.2. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.3. Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Le dol éventuel doit être admis lorsque l'auteur continue à adopter un comportement déloyal contraire à la loi, tout en ayant été rendu attentif à l'illicéité de son activité (arrêt de la Cour de justice ACJP/88/2003 du 5 mai 2003 consid. 5a et références citées : PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, Berne 2002, p. 321). 3.1.4. Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client. Les indications fallacieuses ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais peuvent induire en erreur (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Dès que le public risque d'être trompé ou induit en erreur, la démarche du concurrent est déloyale (TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels , Bâle 2001, p. 337). Les allusions fallacieuses à l'existence d'un brevet ou d'une marque constituent des indications inexactes au sens de l'art. 3 al. let. b LCD (TROLLER, op. cit ., p. 338 ; ATF 109 II 165 , JdT 1983 I 358). 3.1.5.1. L'art. 3 al. 1 let. d LCD prescrit qu'agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Cette disposition vise "tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent" (ATF 135 III 446 consid. 6.1, JdT 2010 I 665). L'impression générale est déterminante (ATF 128 III 353 consid. 4). La notion de risque de confusion est la même en droit de la concurrence déloyale et dans tout le droit des signes distinctifs (ATF 135 III 446 consid. 6.3, JdT 2010 I 665 ; ATF 128 III 353 consid. 4 et les références jurisprudentielles). Ce risque et la loyauté d'une pratique s'apprécient en fonction des circonstances du cas d'espèce. Les circonstances à prendre en considération pour dire si pareil risque existe ou non varient en fonction du genre de protection juridique que réclame le titulaire du signe distinctif (arrêt du Tribunal fédéral 4C.431/2004 du 02.03.2005 consid. 2.1, in Sic 2005 463). 3.1.5.2. Ce sont les signes distinctifs qui permettent d'individualiser la prestation et le prestataire (l'entreprise commerciale) sur le marché. Parmi ces signes, qui peuvent être de nature très diverse, on pourra distinguer les signes distinctifs au sens propre, à savoir ceux dont la fonction s'épuise dans l'individualisation ; il peut s'agir des marques, des raisons sociales, des noms, des noms de domaine, des enseignes, acronymes, slogans, etc. (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, Loi contre la concurrence déloyale, in Commentaire romand, Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 2017, p. 120, N 15 ad art. 3 al. 1 let. d). 3.1.5.3. Un danger de confusion existe en particulier lorsque la similitude des signes distinctifs en cause suscite l'impression erronée qu'il s'agit de signes de la même famille, en provenance de la même entreprise ou d'entreprises étroitement liées entre elles (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, op.cit , p. 125, N 44 ad art. 3 al. 1 let. d ; ATF 129 III 353 consid. 3.3. = JdT 2003 I 382 et références citées). 3.1.5.4. L'usage du nom d'autrui - personne physique ou morale - fait l'objet d'une protection légale spécifique (art. 29, 53 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]). Il en va de même, pour les personnes morale qui peuvent (doivent) en disposer, de l'usage d'une raison sociale (cf. art. 956 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO ; RS 220]). Sous l'angle de la concurrence déloyale, il va aussi de soi que l'usage du nom d'un concurrent - personne physique ou morale - pour la caractérisation de son propre produit peut créer un risque de confusion. Le nom constitue en effet le signe distinctif par excellence, qui peut d'ailleurs régulièrement prétendre au rang de marque. (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, op.cit , p.132, N 79 ad art. 3 al. 1 let. d et références citées). 3.1.5.5. Sous l'angle de la LCD, la protection est déclenchée par la première utilisation effective du nom sur le marché. Les protections conférées par le droit du nom et celui de la raison sociale déploient leurs effets concurremment à celle de l'art. 3 al. 1 let. d LCD. L'entreprise inscrite au registre du commerce peut ainsi, en cas d'usage par autrui d'éléments de sa raison sociale ou de signes de nature à créer la confusion avec elle, se prévaloir des dispositions de la LCD, de l'art. 956 CO, voire de la Loi sur la protection des marques (LPM ; RS 232.11) cumulativement (V. MARTENET / P. PICHONNAZ, op. cit. , p.132, N 80-81 ad art. 3 al. 1 let. d et références citées). 3.2.1. Selon l'article 251 ch. 1 CP, est punissable celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. A teneur de l'art. 110 al. 4 CP, les titres sont tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le titre doit être apte à prouver un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, Berne 2010, n° 24ss ad art. 251 CP). A notamment été considéré comme un titre le récépissé de paiement postal comportant le sceau (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, N° 27 ad art.110 et références citées). 3.2.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.1 et les références citées). 3.2.3. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (B. CORBOZ, op. cit . n° 171 et 180 ad art. 251 CP). Il y a dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite notamment lorsque l'auteur veut dissimuler un délit, en faciliter la commission et empêcher l'identification de son auteur (B. CORBOZ, op. cit. n° 182 ad art. 251 CP et les références citées). 3.3.1. L'escroquerie, réprimée à l'art. 146 al. 1 CP, suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). 3.3.2. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). 3.3.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. Tel est aussi le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Le principe de co-responsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 156). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). 3.3.4. Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s). Lorsque la dupe porte préjudice non pas à ses propres intérêts mais à ceux d'un tiers, la réalisation de l'escroquerie nécessite que la dupe soit responsable du patrimoine visé et au moins qu'elle puisse en disposer effectivement (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 p. 175). 3.3.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 3.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 et les références ; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.4.5 = SJ 2008 I 373). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 3.6.1. En l'espèce, le 1 er juin 2016, C______, a déposé plainte pour l'usage illicite de partie de sa raison sociale après avoir pris connaissance de la parution d'une annonce dans les [journaux] I______ et J______, vantant " K______ L______ " avec adresse ______ Genève, active dans le rachat de bijoux en or, de fourrures, meubles, tapis, piano, machines à coudre, porcelaine, mobilier et antiquités. Elle s'en est plainte dans le même temps à F______, responsable de la publication desdites annonces. Cette société s'est, de son côté, rendue compte que le montant de près de CHF 16'000.- demandé à son annonceur " K______ L______ " n'avait pas été payé alors qu'il devait l'être avant parution des annonces litigieuses, ce qu'elle n'a constaté que le 9 juin 2016. Elle a pensé à tort que ledit montant avait été versé dans la mesure où, le 30 mai 2016 à 11 heures 17, elle a reçu un courriel émanant de "Q______ L______", de l'adresse mail "K______ L______@hotmail.com", l'assurant du transfert tout en y joignant un scan du récépissé postal du montant de CHF 15'990.60, dûment tamponné par l'office de la Poste 1200 GENEVE 1 le 30 mai 2016. Seul un examen attentif de ce document permet de déceler que la signature de l'agent postal est anormalement amputée. Sur la base desdites annonces, pas moins de 37 citoyens genevois, aux dires de la police qui a procédé à l'analyse des données rétroactives du raccordement de portable suisse figurant sur l'annonce, ont laissé des messages sur la boîte vocale du numéro. Cinq personnes se sont annoncées à la police pour se plaindre d'avoir été bernées après avoir répondu à ladite annonce. Elles ont toutes expliqué avoir pris langue avec un homme répondant au numéro de l'annonce et, rendez-vous pris chez elles, ont reçu à chaque fois deux hommes, vêtus en costume, dont l'un plus jeune que l'autre, s'exprimant en français avec un accent et en allemand. La plus jeune des victimes connues avait 62 ans au moment des faits, la plus âgée 82. 3.6.2. En l'espèce, l'usage du nom L______ dans une annonce parue dans la presse en lien avec une entreprise ayant pignon sur rue au centre-ville de Genève où ce nom est communément associé au domaine ______ et ______, ce qu'ont relevé les époux D______/M______ et N______, était, en particulier chez des personnes d'un certain âge, de nature à créer la confusion, en suscitant l'impression erronée qu'il s'agissait de la même famille ou d'entreprises étroitement liées entre elles. A l'évidence les auteurs de cette annonce n'ont pas fait usage de cette dénomination par hasard mais bien avec conscience et volonté dans le seul but d'attirer de futures dupes. Ils ont non seulement donné des indications fallacieuses sur leur entreprise et leur raison de commerce, en réalité inexistante, mais ont de la sorte également cherché à créer une confusion, effectivement intervenue, avec les affaires d'autrui, soit les comportements visés par les art. 3 let. b et d LCD. Ce comportement est constitutif d'infraction à l'art. 23 LCD. 3.6.3. F______ a reçu le récépissé de bulletin de versement mentionné supra devant financer la publication dans deux [journaux]. Se fiant à ce récépissé, dont la force accrue est admise dans le public et le monde commercial comme apte à prouver qu'un paiement est bien intervenu par la Poste et dont il a été admis notamment par une jurisprudence bâloise qu'il s'agissait d'un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, F______ a procédé aux parutions requises, à hauteur de plus de CHF 10'000.-, retenant la publication prévue le 2 juin 2016 après avoir été interpellée par C______, alors qu'il s'est avéré par la suite que ce montant n'a nullement été acquitté et demeure en souffrance, le dommage s'élevant au final aux plus de CHF 10'500.- afférents aux publications effectivement intervenues. Ces faits sont constitutifs de faux dans les titres en application de l'art. 251 ch. 1 CP. 3.6.4. Sur la base de ce titre falsifié et du mail l'accompagnant, mise en confiance, F______ a procédé aux publications requises par l'annonceur " K______ L______ " à deux des trois dates prévues. Il est établi par la procédure qu'elle ne l'aurait pas fait faute de versement de ce montant. Vu le court laps de temps entre la première parution prévue au 31 mai 2016 et l'assurance, récépissé postal à l'appui, donnée la veille du versement litigieux, nécessitant plus de 24 heures pour parvenir à son destinataire, on ne peut lui faire le reproche de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications avant d'agir. Les auteurs ont précisément tablé sur la brièveté de ce délai pour obtenir une prestation à laquelle ils n'avaient pas droit. En présentant ainsi un titre falsifié, ils ont astucieusement trompé F______ pour l'amener à consentir une prestation dont ils n'avaient à la base pas l'intention de s'acquitter et dès lors préjudiciable à ses intérêts. Leur avantage illicite a consisté en la publication desdites annonces sans bourse délier dont ils ont retiré le bénéfice qu'ils escomptaient suite aux appels passés par des personnes escroquées par la suite. 3.6.5. En effet, à teneur des faits tels que dénoncés par les deux plaignants restant, mais également par O______ et N______, lesquels n'ont pas souhaité déposer, respectivement ont retiré leur plainte en cours de procédure, les auteurs ont usé à leur encontre d'un stratagème bien "huilé" allant de la parution d'une annonce soignée qui a immédiatement amené près d'une quarantaine de personnes intéressées à les contacter en vue de leur remettre des valeurs d'occasion. Par essence, ce sont davantage les personnes d'un certain âge qui de nos jours consultent la presse écrite et qui détiennent des objets accumulés avec le temps, soit le public cible auquel les auteurs voulaient s'adresser. Ils ont attiré leurs futures proies avec le nom cossu de " K______ L______ " et ont mentionné une adresse commerciale à Genève correspondant effectivement à une arcade d'antiquités. Ensuite, ils se sont présentés systématiquement à deux chez leurs victimes, habillés soigneusement et s'exprimant d'une manière qui a conforté les proies déjà mises en confiance par l'apparence sérieuse de l'annonce. Selon un modus operandi pratiquement similaire pour chaque victime décomptée, ils ont fait mine de s'intéresser aux biens que ces personnes entendaient leur confier, soit des fourrures et un meuble ancien, ne leur demandant que dans un second temps, quitte à insister, si elles n'avaient pas de l'or à leur vendre, préalable indispensable pour une entrée en matière pour les reste de la marchandise proposée par les dupes. Après pesée de l'or, dont il est facile de comprendre qu'il s'agit-là de la marchandise la plus facilement recelable une fois fondue, et mention pour trois des victimes sur un contrat pré-imprimé de la quantité ainsi remise, les auteurs ont par quatre fois quitté les lieux avec le butin escompté, s'élevant à CHF 1'500.- pour le plaignant D______, à CHF 3'600.- pour la plaignante E______, à CHF 1'000.- pour N______ et à CHF 600.- pour O______, selon les estimations de chacun. A chacun les deux hommes ont donné une explication convaincante pour emmener l'or dans un premier temps, avec l'assurance de revenir l'après-midi même ou sous quelques jours, prendre possession des choses plus encombrantes (meuble) ou après approbation par leur supérieur (fourrures) pour complément de remise d'or sous prétexte que la quantité remise initialement n'aurait pas suffi. Les dupes, enjôlées par l'aspect professionnel de leurs interlocuteurs, leur propos, et l'apparent sérieux de la transaction n'ont réalisé que trop tard qu'elles ne récupéreraient jamais leurs bijoux. Le fait que cela se soit déroulé à leur domicile est également un élément les ayant placées dans une situation d'infériorité et de difficulté à refuser le marché proposé par ces personnes, au discours bien préparé, qui avaient eu la courtoisie de se déplacer et leur faisaient miroiter davantage d'affaires pour des biens qu'elles escomptaient initialement vendre pour des milliers de francs. Ainsi, il y a bien en l'espèce eu tromperie astucieuse. 3.7. Reste à déterminer si l'une et ou l'autre de ces infractions est imputable à l'intimé. Grâce aux images de vidéosurveillance de F______ – que la police a pu mettre en relation avec l'annonce parue entre le 31 mai et le 2 juin 2016, ayant, ce qui tombe sous le sens, circonscrit ses recherches à proximité immédiate de ces dates – et la diffusion qui en a été faite en Allemagne, avec une description du modus operandi des deux auteurs déploré à Genève tel que susmentionné, les homologues allemands de la police genevoise ont pu y identifier l'intimé et H______. Le premier a été interpellé à ______ [GE] en juin 2017, alors qu'il n'a aucune attache dans le canton de Genève, soit une année plus tard, une durée qui revêt une importance cruciale au moment d'être confronté aux victimes, alors âgées jusqu'à 83 ans. Il ressort des procès-verbaux d'audition que l'appelant porte alors la barbe et que ses cheveux ne sont pas coiffés à l'image de ce qui apparaît sur la photo prise une année plus tôt où ils sont plaqués sur son crâne. Sur cette même photo, l'appelant et H______ portent des lunettes de soleil en entrant dans les locaux de F______, ce qui leur permet de dissimuler une partie de leur visage. L'appelant n'avait à fin mai-début juin 2016 pas de raison de se trouver dans les bureaux de F______ à Genève, l'enquête ayant démontré que les annonces qu'il aurait pu faire placer pour un commerce de ______ en Romandie, sis en effet tantôt dans le canton de Fribourg, tantôt dans celui de Vaud (U______) remontent à novembre-décembre 2015 et janvier-février 2016, soit deux ou trois mois avant les démarches entreprises pour la parution de l'annonce " K______ L______ ". Il a d'emblée et de manière constante contesté les faits, ne concédant dans un premier temps que sa visite chez F______, confronté aux photos, ayant varié toutefois sur le motif, alléguant dans un premier temps que c'était pour payer une annonce pour le commerce de ______ de sa mère à Lausanne et, seulement en première instance, pour accompagner H______ en vue de la parution d'une annonce pour un commerce d'achat d'or, pour en définitive prétendre qu'il ne se souvenait plus du motif de cette visite. L'appelant a menti sur ses liens avec ce dernier, affirmant avec force jusqu'à l'audience de jugement qu'il ne le connaissait pas, nonobstant que tous deux cheminent côte à côte sur une étroite passerelle menant aux locaux de F______ et que H______ se tourne vers lui pour lui parler. Il n'a fini par admettre, de manière bien peu crédible, ne le croiser qu'aux mariages réunissant la communauté gitane, à raison de plus de 500 personnes par événement. Ses explications sur les raisons de ce mensonge ne convainquent pas davantage et s'avèrent toutes construites pour les besoins de sa cause. L'intimée E______, chez qui les auteurs se sont rendus le 6 juin 2016, a reconnu sur cette photo l'appelant comme l'un d'eux. Confrontée au prévenu, qui ne portait pas la même coiffure qu'une année plus tôt et arborait la barbe, elle est restée perplexe et a dit que " ça peut être ça ". Le prévenu lui a parlé en français et elle a reconnu son accent. L'intimé D______ a reconnu le prévenu et H______ sur cette photo et celui-là dans le cabinet du procureur. Il a noté son changement de coiffure et a reconnu sa manière de parler. Son épouse a reconnu les deux hommes venus à leur domicile à " 200% " sur la photo, mais n'a pas reconnu l'appelant une année plus tard. O______ a indiqué que les hommes de la photo ressemblaient aux auteurs, sans pouvoir être formel – étant rappelé qu'ils portent des lunettes de soleil cachant une partie du visage essentielle pour la reconnaissance d'une physionomie – et que le prévenu pouvait être l'un des auteurs, ayant indiqué qu'il n'était pas sûr qu'il portât une barbe. La CPAR considère qu'il existe bien un faisceau d'indices confondant le prévenu, au-delà du doute insurmontable, comme étant l'un des acteurs de cette vaste escroquerie ciblant des personnes âgées – donc souvent plus confiantes, voire crédules, mais aussi à la mémoire défaillante de sorte que le temps qui passe travaille en faveur des auteurs, comme le démontre le souvenir estompé des personnes entendues dans la présente procédure – et ayant quelque fortune puisqu'il était précisément fait appel à la vente de fourrures et d'or notamment. En effet, considérés dans leur ensemble, les déclarations contradictoires et peu convaincantes du prévenu, sa présence aux côtés de H______ sur une photo à Genève au moment des faits – alors qu'il a martelé à la police, devant le Ministère public et au Tribunal de police ne pas le connaître –, soit une ville où il n'a aucune attache ni raison de se trouver, à l'inverse l'absence d'élément démontrant qu'il se serait trouvé alors en Allemagne, sa modification d'apparence entre la photo susmentionnée et les confrontations, ainsi que les mises en cause de quatre personnes, constituent autant d'éléments corroboratifs conduisant la CPAR à le reconnaître coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à la LCD (art. 3 d et 23 LCD) et d'escroquerie (art. 146 CP). L'appelant a agi en coactivité, probablement avec H______, à tout le moins, s'agissant des escroqueries, dans les cas D______/M______, E______ et O______. La CPAR ne retiendra en revanche pas le cas N______ à l'encontre de l'appelant, limite dans la mesure où celle-là ne l'a reconnu ni sur photo, ni en audience de confrontation. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.1.2. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.1.3. Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, permet le prononcé d’une peine privative de liberté même courte, si elle paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues, comme le prévoit l’art. 41 al. 1 CP. Il est ainsi plus sévère sur ce plan et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP). 4.1.4. Aux termes de l'art. a42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 4.1.5. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 4.1.6. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.2. En l'espèce la faute de l'intimé est importante. Il s'en est pris sans scrupules à des personnes vulnérables en raison de leur âge, sans considération pour leur patrimoine, en l'espèce des bijoux. La faute de l’appelant est importante. Il a agi dans le but de s'enrichir d'un montant global de CHF 6'700.-, auquel s'ajoutent les frais d'annonce de plus de CHF 10'000.-. Pour asseoir son artifice et sa crédibilité, il s'est associé à un homme plus âgé que lui, tous deux ayant pris la peine de soigner leur apparence et de la modifier, que ce soit en portant des lunettes de soleil face à une caméra de vidéo-surveillance, en changeant de coiffure ou encore en portant selon la barbe ou non, pour déjouer leur identification. Il n'a agi que dans le but de financer sans effort ses besoins personnels, soit le mobile purement égoïste d'appât du gain facile, constatant que son stratagème fonctionnait. Ses actes apparaissent d'autant plus répréhensibles qu'il s'en est pris, avec son comparse, à plus faibles qu'eux. Ils sont parvenus à leurs fins par le biais de multiples mensonges et mises en scène, à commencer par la publication d'une annonce trompeuse qu'ils n'ont pas même payée. Le modus operandi global était réfléchi, de la venue en Suisse des auteurs à la manière dont ils ont abusé de personnes âgées. L’intensité de la volonté délictueuse a été construite et importante sur quelques jours. Les conséquences des actes de l'appelant ne se résument pas au dommage matériel, en particulier chez ces personnes âgées privées de bijoux familiaux et grugées dans leur domicile où elles sont censées être en sécurité. La collaboration de l’appelant a été mauvaise. Il a persisté jusqu'en appel à contester toute implication malgré les preuves réunies à son encontre. Il ne montre ainsi aucune prise de conscience et demeure dans le déni le plus total. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. La peine sera très légèrement diminuée pour tenir compte de la tentative au préjudice de F______; étant relevé qu'après avoir obtenu deux parutions sans bourse délier, la dernière parution n'est pas intervenue du fait de la découverte du "pot aux roses" par la plaignante, alors que les auteurs avaient tout entrepris pour parvenir au résultat escompté. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). La situation personnelle de l'appelant n'explique en rien ses agissements. Jeune, en bonne santé, jouissant d'un toit et d'un titre de séjour en Allemagne, il pouvait y travailler pour gagner sa vie. Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la peine de 15 mois requise par le Ministère public, dont à déduire les 188 jours de détention avant jugement, est proportionnée à la faute de l’appelant et aux circonstances dans lesquelles il a agi. Dite privative de liberté sera assortie du sursis, le pronostic, bien qu'incertain, ne pouvant encore être qualifié de défavorable. Un délai d'épreuve de quatre ans sera fixé afin de détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions. 5. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. L'appelant se voit en appel condamné des chefs d'infractions aux art. 146, 146 cum 22 al. 1 et 251 CP, ainsi que 23 LCD. Il succombe partant intégralement dans ses conclusions telles que prises en première et en seconde instance. Les frais de procédure de première instance seront en conséquence mis à sa charge, hors l'émolument complémentaire de jugement laissé à charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant. Ceux d'appel le seront à due concurrence.

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, une indemnité de CHF 1'544.40, correspondant à 6h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'300.-), plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'indemnisation intervenue en première instance (CHF 130.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8%, vu la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (CHF 114.40), sera-t-elle allouée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1728/2017 rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9985/2016. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ des chefs d'escroqueries (art. 146 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'infraction à l'art. 23 al. 1 LCD. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroqueries (art. 146 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'infraction à l'art. 23 al. 1 LCD. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 188 jours de détention avant jugement. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 4 ans. Avertit A______ que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ aux frais de procédure de première instance, hors émolument complémentaire. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'544.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9985/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/157/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de première instance. CHF 3'237.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'635.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'872.00