CP.47; CP.46.al2; CP.66abis
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).
E. 2.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
E. 2.4 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée).
E. 2.5 En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, la faute de l'appelant n'est de loin pas anodine, et devrait-on dire plutôt lourde. En effet, malgré les nombreux avertissements passés au vu de ses antécédents, il n'a eu cure de la décision d'interdiction de territoire qui lui a été signifiée et l'a bravée à plusieurs reprises pour aller faire des courses à la station-service de H______ ou pour se rendre dans le quartier de la gare de J______ en raison de sa toxicodépendance. Durant la période pénale, l'appelant a ainsi enfreint à tout le moins à sept reprises l'interdiction en cause. Cette façon d'agir est significative de l'absence d'impact des condamnations passées sur lui et exige une sévérité accrue au-regard de la récidive spécifique en cause, s'agissant de la faute, qui est le critère essentiel de fixation de la peine. Ses mobiles sont de pure convenance personnelle, l'appelant étant entré sur le territoire pour y effectuer des achats, qu'ils soient alimentaires ou de drogues. Sa situation personnelle n'était certes pas facile, mais le fait d'être pris en charge sur le plan médical et de bénéficier d'un traitement de substitution, tout comme de disposer d'un permis G pour frontalier jusqu'en début d'année 2021, aurait dû l'inciter à plus de prudence, de recul et de réflexion, étant précisé qu'après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle le 28 mars 2020, il a eu la chance de ne pas se voir réintégrer dans le solde de peine à subir en dépit de nouvelles condamnations survenues dans le délai d'épreuve. Il est à relever que seule son arrestation a mis un terme à ses agissements. Ses antécédents ne sont pas bons et en partie spécifiques. Contrairement au TP qui a relevé une " bonne collaboration " de l'appelant et une " prise de conscience initiée " au vu notamment des projets de réinsertion affiché, l'avis de la CPAR est plus nuancé. En effet, il était difficile pour l'appelant de contester l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI en cause, vu les conditions de son interpellation. Par ailleurs, ce n'est qu'à la suite d'une instruction et seulement lors de son audition finale par-devant le premier juge qu'il a admis quelques incursions sur territoire genevois aux fins d'achats dans une station-service, ayant fortement minimisé les faits en début de procédure. S'agissant de sa prise de conscience, il faut à l'évidence constater que les projets dont a fait état l'appelant lors de son jugement sont les mêmes que ceux qu'il formulait déjà au printemps 2020 par-devant le TAPEM et qu'il n'a pas mis à exécution. Les récidives survenues les 7 et 25 février 2021 montrent qu'en réalité, il n'avait pas quitté le monde des stupéfiants et est resté toujours prêt à braver les interdits pour s'y adonner au lieu de se prendre en main sur le plan de son addiction et de s'éloigner de la région. D'ailleurs, comme l'a indiqué le premier juge, l'appelant a récidivé très peu après sa dernière condamnation, ce qui démontre, s'il en était, l'absence d'efficacité de la sanction alors prononcée avec sursis. Aussi, à ce stade, seule une peine privative de liberté ferme, d'une sévérité plus sensible que celle prononcée précédemment, est susceptible de servir de signal à l'appelant. Elle sera ainsi fixée à 120 jours. Reste la question de la révocation du précédent sursis, qui doit s'apprécier à l'aune de la peine ferme nouvellement arrêtée, étant rappelé que l'appelant a déjà purgé les 60 jours de peine privative de liberté infligés en première instance, qu'il reste détenu aux fins de purger d'autres écrous et qu'il devra encore purger 60 jours à l'entrée en force du présent arrêt (soit la peine à laquelle il a été condamné le 7 février 2021, dans la mesure où la détention avant jugement subie dans la présente procédure sera à décompter sur la peine infligée). La longue détention à ce jour de l'appelant, et qui va se poursuivre, lui apparaît comme profitable dans le réexamen du pronostic. Compte tenu de son comportement en exécution de peine et de sa récente amélioration de santé par la diminution du dosage de son traitement de substitution, conservant la confiance de K______, il est en effet permis de penser que son amendement sera suffisant pour ne pas sceller de manière univoque la question de la révocation du sursis et le conduire cette fois, au vu de son envie de s'en sortir, à mettre en œuvre de manière concrète ses projets à sa sortie de détention. Une récidive serait d'autant moins à craindre qu'il se justifie de prononcer son expulsion de Suisse (cf. consid. 3 infra ). Il sera dès lors renoncé à révoquer le sursis accordé le 25 février 2021. L'amende de CHF 100.- infligée par le premier juge pour la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, non critiquée par le MP, sera confirmée.
E. 3 3.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).
E. 3.2 L'appelant, au casier judiciaire déjà nourri, a passablement troublé l'ordre public suisse. L'interdiction de territoire prise à son encontre pour une durée d'une année sur la base de l'art. 74 LEI a été violée à plusieurs reprises, alors qu'il y a récidive spécifique. C'est dire que cette mesure n'a pas démontré une efficacité suffisante en vue de préserver les intérêts publics de la Suisse, lesquels se trouveront bien mieux protégés à l'appui d'une expulsion judiciaire, qui se justifie en la matière. Quant aux intérêts privés de l'appelant, qui n'a plus aucune attache avec le territoire, étant rappelé que son permis pour frontalier est échu, ceux-ci ne font pas le poids dans la balance des intérêts protégés. Il s'en suit qu'il convient de prononcer l'expulsion judiciaire de l'appelant pour une durée de trois ans, celle-ci restant proportionnée à la gravité des agissements reprochés.
E. 3.3 Il n'y a pas lieu d'étendre cette mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre.
E. 4 L'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause, soit pour deux griefs sur les trois soulevés, le tiers des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat. L'intimé, qui succombe, supportera les deux tiers des frais d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas matière à révision des frais de première instance, outre que l'appel ne portait pas sur ceux-ci (art. 428 al. 3 CPP).
E. 5 .2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, sont également couvertes par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1 er juin 2015 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1).
E. 5.3 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'activité facturée par le défenseur d'office les postes relatifs aux lectures du jugement rendu par le TP et du mémoire d'appel du MP, ceux-ci ressortant du forfait. Il en va de même de celui consacré à la préparation d'un chargé de pièces, étant précisé qu'au vu de la brièveté de ce poste du 13 décembre 2021, il n'apparaît guère concevable qu'il ait été consacré, comme une partie de son intitulé l'indique, au mémoire de réponse. Enfin, il convient de réduire les postes consacrés à la rédaction du mémoire de réponse, cette activité, vu l'argumentation nécessaire à la défense des intérêts de l'appelant tenant sur un peu plus de trois pages, ne pouvant représenter plus de quatre heures de travail. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'443.20 correspondant à 5h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 103.20.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1094/2021 rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9980/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans un région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 115 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Prononce l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire du 12 mai 2021 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office, a été fixée à CHF 6'397.40 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'335.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 890.-, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'443.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'735.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.01.2022 P/9980/2021
P/9980/2021 AARP/8/2022 du 13.01.2022 sur JTDP/1094/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.47; CP.46.al2; CP.66abis RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9980/2021 AARP/ 8/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 janvier 2022 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/1094/2021 rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, FRANCE, comparant par M e B______, avocat, C______, ______, Genève, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 2 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]), mais l'a reconnu coupable de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans un région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 115 jours de détention avant jugement, ordonnant sa libération immédiate, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, avec peine privative de liberté de substitution d'un jour. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 février 2021 par le MP, dit que la détention avant jugement excessive (55 jours) devait être imputée sur la peine privative de liberté (60 jours) prononcée à l'encontre de A______ par le MP le 7 février 2021, ordonné la confiscation de la drogue saisie et condamné le précité aux frais de la cause arrêtés à CHF 400.-. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 115 jours de détention avant jugement, à ce que le sursis accordé le 25 février 2021 soit révoqué et à l'expulsion de Suisse du précité pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). b. Selon l'acte d'accusation du 26 juillet 2021, il était notamment reproché ce qui suit à A______ : b.a. Entre les 15 et 31 mars 2021, il a, à réitérées reprises, usé sans droit d'une carte de paiement D______ émise au nom de l'entreprise E______, sachant que ladite entreprise ne lui en avait jamais donné l'autorisation, dans des stations-service sises à H______, à la rue 1______ ainsi qu'au centre-ville de Genève, en effectuant, durant la période pénale, de très nombreux achats au moyen de ladite carte, et ce pour un montant total de CHF 1'594.60, dans le dessein de se procurer et/ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime à due concurrence, plainte ayant été déposée par la lésée le 8 avril 2021, alors que la circonstance aggravante du métier a été retenue à son encontre (art. 147 al. 1 et 2 CP). b.b. Entre le 26 février 2021, lendemain de sa dernière sortie de prison, et le 11 mai 2021, date de son interpellation, A______ a, à réitérées reprises, enfreint une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, valable depuis le 7 février 2021 pour une durée de 12 mois, décision qui lui avait dûment été notifiée par un Commissaire de police à la date précitée et dont il connaissait parfaitement la teneur, étant précisé qu'il a été interpellé le 11 mai 2021 au centre-ville de Genève, à la hauteur du boulevard James-Fazy (art. 119 al. 1 LEI). b.c. Entre le 26 février 2021, lendemain de sa dernière sortie de prison, et le 11 mai 2021, date de son interpellation, A______ a consommé une quantité indéterminée d'héroïne, étant précisé qu'au moment de son interpellation par la police, il était en possession d'un sachet contenant 3,4 grammes de cette drogue ainsi que de 11 doses d'héroïne pour un poids de 3,3 grammes, drogue destinée à sa consommation personnelle (art. 19a ch. 1 LStup). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 11 mai 2021, A______ a été repéré par la police alors qu'il cheminait sur le boulevard James-Fazy à Genève. Il a été interpellé et conduit au poste de I______. Sa fouille a permis la découverte dans les poches de son pantalon d'un sachet minigrip d'héroïne (3,4 gr) ainsi que de 11 doses de cette drogue (3,3 gr) pour un poids total de 6,7 gr, tout comme de CHF 30.-. A______ a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à son encontre le 7 février 2021 pour une durée d'une année, laquelle lui a été notifiée à la date en question. Il résulte de celle-ci que le précité, déjà frappé par le passé de deux interdictions de pénétrer dans le centre-ville de Genève, avait été contrôlé par la police à la rue 2______ : il était en possession d'un morceau de cannabis, de 19 doses d'héroïne conditionnées pour la vente (7,4 gr) et d'un peu de cocaïne (0,3 gr), drogues achetées pour sa consommation personnelle. Il n'excluait pas d'en vendre s'il en avait l'occasion. Il consommait alors de l'héroïne à raison de 4 à 5 paquets par jour, fumait du cannabis en soirée et prenait occasionnellement de la cocaïne. b.a. Lors de son audition à la police, A______ a indiqué qu'il était consommateur régulier d'héroïne et en prenait à la fréquence d'une fois par semaine. Il prenait également de la méthadone une fois par jour. Il allait regagner J______ [France] lorsqu'il avait fait l'objet de son contrôle. Il savait faire l'objet de l'interdiction de pénétrer dans le canton susvisée. Il s'est également plaint d'un état de manque et a pu voir un médecin, qui lui a notamment prescrit 40 mg de méthadone lors de son passage aux Violons de l'Hôtel de police. b.b. A______ a également été interrogé sur les faits découlant de la plainte déposée contre inconnu par le représentant de E______, F______, dont la carte de paiement D______ avait été indûment utilisée pour des achats alimentaires et de tabac dans des stations-service éponymes sises 3______ ainsi qu'à la rue 4______ les 17 mars 2021, 18 mars 2021, 20 mars 2021, 21 mars 2021, du 23 au 28 mars 2021, ainsi que les 30 mars et 31 mars 2021, étant précisé qu'une image de vidéosurveillance ( ndr : non datée, obtenue le 9 avril 2021 par la police) de la station de H______ montre A______. Il a expliqué avoir utilisé à deux reprises cette carte en janvier et février 2021, laquelle lui avait été prêtée – avec son code – par son ex-copine, G______, elle-même l'ex-amie de F______, pour effectuer des achats à la station-service D______ de H______. Il allait au plus près de la frontière parce qu'il était sous le joug d'une interdiction d'entrée. c. Devant le MP, A______ a admis les faits reprochés, s'agissant des infractions à la LEI et à la LStup. Il bénéficiait à J______ [France] d'un suivi auprès de l'Association K______ (K______). Ses récidives étaient justifiées par des " faits d'acquisition de drogue ". Il avait envie de s'en sortir, payant ses mauvais choix par le fait de se trouver en détention. Il voulait se réinsérer après avoir purgé sa peine. Il avait trouvé un psychiatre avec qui il arrivait à évoquer ses problèmes. Il avait sombré dans la drogue suite au suicide par mort violente de son père lorsqu'il avait 17 ans. Lorsqu'il sortirait de prison, il voulait rejoindre sa mère en Bretagne, y trouver un travail et mener sur place une vie saine, loin des tentations qu'il trouvait à Genève. Il a également admis avoir pu utiliser la carte de paiement D______ pendant la période pénale, mais pas pour tous les achats effectués au moyen de celle-ci. d. La mère de A______ a indiqué que son fils adoptif avait eu une enfance malheureuse, ayant souffert, dès son plus jeune âge, de la jalousie maladive de son frère qui se traduisait par des violences physiques et morales. Son père était paraplégique. Les trois, soit son fils adoptif, feu son défunt mari et elle-même, avaient " payé le prix fort " de la jalousie du frère de A______ : en effet, son mari s'était suicidé le jour de la fête des pères, elle-même était en dépression, outre ses problèmes de santé – souffrant d'une tétraparésie invalidante –, et A______ s'était réfugié dans la drogue. e. Devant le premier juge, A______ a produit divers certificats de travail pour la période allant de 2001 à 2009 ainsi qu'une attestation de K______ du 31 août 2021 concernant sa prise en charge " depuis plusieurs mois " au sein de l'institution, durant laquelle il avait fait part de sa motivation et de son implication pour faire en sorte que sa situation s'améliore, le suivi se perpétuant malgré son incarcération, en vue de préparer au mieux sa sortie. Il a confirmé avoir utilisé la carte de paiement D______ pour quelques achats à la demande de G______ pour eux deux, ne les ayant effectués qu'à la station-service de H______ et au maximum à six reprises. Il était, cela dit, prêt à rembourser la lésée en totalité et s'y est engagé en rédigeant une reconnaissance de dette qui a été transmise à E______. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (cf. art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, le MP persiste dans ses conclusions. La peine infligée à A______ était particulièrement clémente au vu des nombreuses fois au cours desquelles, durant la période pénale considérée, le précité avait enfreint l'interdiction de territoire prononcée à son encontre, et cela pour des motifs futiles, soit notamment pour effectuer des achats au moyen d'une carte de crédit qui ne lui appartenait pas. Cette façon d'agir était significative du manque de respect affiché par A______ pour les décisions qui lui étaient notifiées. Si, certes, sa situation personnelle était difficile en raison, notamment, de son addiction aux stupéfiants, elle n'excusait en rien ses agissements. Au vu de ses antécédents et du caractère répétitif de son comportement, une peine privative de liberté de 60 jours n'était ni appropriée ni ne correspondait à son degré de culpabilité. Une peine plus sévère, soit d'une quotité de 120 jours, s'imposait, alors que le pronostic défavorable excluait tout sursis. Il convenait par ailleurs d'englober cette peine dans la peine d'ensemble qu'il convenait de prononcer, après révocation du sursis accordé à A______ le 25 février 2021 par le MP. En effet, le précité était revenu en Suisse dès le lendemain de sa dernière sortie de prison, soit le 26 février 2021. Aucune des sanctions des 7 et 25 février 2021 ni la libération conditionnelle accordée le 26 mars 2020, avec effet au 28 mars 2020, ne l'avait dissuadé de récidiver. A______ s'était moqué de la confiance placée en lui par le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) en commettant de nouvelles infractions dans le délai d'épreuve d'un an qui lui avait été imparti. Au demeurant, la récidive était spécifique et sa situation, prévalant à sa libération conditionnelle, identique à celle qui était la sienne lors de son interpellation en mai 2021. Il n'avait ainsi pas évolué durant l'année en question dans son addiction aux psychotropes. Le pronostic était défavorable : il y avait lieu de révoquer le sursis en question et de prononcer une peine privative de liberté d'ensemble de 7 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Par conséquent, le solde de 55 jours y relatif devait être imputé sur la peine à prononcer, et non sur celle arrêtée le 7 février 2021. Enfin, il convenait d'ordonner l'expulsion de A______. Vu ses nombreux antécédents et sa persistance à enfreindre lois et décisions, l'intérêt public le commandait. Toutes les sanctions et mesures prononcées à ce jour ne l'avaient empêché de commettre de nouvelles infractions. Par ailleurs, il ne disposait d'aucun intérêt à demeurer sur le territoire suisse. Il n'y avait pas de famille et n'était plus titulaire d'une autorisation de séjour. c.a. A______ produit divers documents, dont un jugement sur libération conditionnelle rendu par le TAPEM le 18 novembre 2021, ordonnant celle-ci pour le 4 décembre 2021, avec un délai d'épreuve d'un an (solde de peine : un mois et 19 jours), étant précisé que ce jugement a été réformé par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice sur recours du MP (cf. ACPR/2/2022 du 3 janvier 2022) et conduit au refus de la libération conditionnelle de l'intéressé. c.b. Par la voix de son conseil, A______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. Son parcours de vie avait motivé la clémence des autorités jusqu'alors et il voulait s'en sortir, se soigner. La peine infligée en première instance était adaptée à sa culpabilité. Son erreur avait consisté en l'irrespect de l'interdiction de territoire prononcée à son encontre, outre l'achat en faibles quantités, à l'époque, de stupéfiants pour sa consommation personnelle. C'était également à bon droit que le TP n'avait pas révoqué le précédent sursis. Le jugement récent du TAPEM démontrait, en dépit du recours du MP, qu'au vu de son état de santé, sa place n'était plus en prison. Il avait évolué dans son addiction et alors même qu'il exécutait sa peine à l'Etablissement ouvert avec section fermée de Villars, il n'avait pas connu de rechute. La prescription de méthadone était passée de 60 mg par jour au début de sa détention à 15 mg par jour au 10 décembre 2021. Le TP avait également adéquatement refusé de prononcer son expulsion, qui n'était ni justifiée ni opportune. Même le MP reconnaissait dans ses écritures que l'infraction qui lui était encore reprochée était de " gravité moindre ". Il n'avait jamais commis d'infraction de violence et ne représentait pas un danger pour autrui. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. a. A______ est né le ______ 1985 à L______ et de nationalité française. Il est célibataire et sans enfant. Il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur de commerce (BTS) et d'un baccalauréat professionnel de cuisine. Il était sans emploi avant son arrestation, étant précisé qu'il avait travaillé comme intérimaire en Suisse, au bénéfice d'un permis pour frontalier dont il disposait jusqu'au 9 janvier 2021, réalisant un revenu mensuel compris entre CHF 3'500.- et CHF 5'000.-. Il suit actuellement un traitement de substitution à l'héroïne en milieu carcéral, qu'il souhaite poursuivre en France. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à dix reprises depuis 2018, principalement pour des infractions à la LStup, dont en dernier lieu :
- le 7 février 2021, par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour délit à la LStup et contravention à la LStup ;
- le 25 février 2021, par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant trois ans, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI). Son casier judiciaire français fait également état de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement, au début avec sursis puis fermes, notamment pour usage et détention non autorisée de stupéfiants. c. A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 28 mars 2020 (cf. jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 26 mars 2020, P Y-042 et ss), avec solde de peine de 126 jours et délai d'épreuve d'un an, laquelle n'a pas été révoquée. Il indiquait, dans le formulaire qu'il avait alors déposé, vouloir à sa sortie de prison se rendre en France auprès de sa famille, sa mère pouvant l'épauler, et travailler comme cuisinier ou vendeur. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 8h20 d'activité de chef d'étude, soumise à TVA, dont 0h20 pour la lecture et l'analyse du jugement motivé du TP et 0h20 pour la lecture et l'analyse du mémoire d'appel du MP, ce poste étant repris dans l'intitulé du 9 décembre 2021, enfin 0h15, le 13 décembre 2021, pour la " préparation du mémoire en réponse et du chargé de pièces ", alors que la préparation du chargé de pièces est aussi évoquée dans l'intitulé du 10 décembre 2021, s'agissant d'un poste de 1h30. La préparation du mémoire en réponse totalise, sous réserve des précisions qui précèdent, 5h50 ; le mémoire fait cinq pages et demi, dont une page et demi de rappel du dispositif du jugement attaqué et de la procédure d'appel, l'argumentation topique tenant sur trois pages et demi. En première instance, M e B______ a été indemnisé pour 23h05 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 2.5. En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, la faute de l'appelant n'est de loin pas anodine, et devrait-on dire plutôt lourde. En effet, malgré les nombreux avertissements passés au vu de ses antécédents, il n'a eu cure de la décision d'interdiction de territoire qui lui a été signifiée et l'a bravée à plusieurs reprises pour aller faire des courses à la station-service de H______ ou pour se rendre dans le quartier de la gare de J______ en raison de sa toxicodépendance. Durant la période pénale, l'appelant a ainsi enfreint à tout le moins à sept reprises l'interdiction en cause. Cette façon d'agir est significative de l'absence d'impact des condamnations passées sur lui et exige une sévérité accrue au-regard de la récidive spécifique en cause, s'agissant de la faute, qui est le critère essentiel de fixation de la peine. Ses mobiles sont de pure convenance personnelle, l'appelant étant entré sur le territoire pour y effectuer des achats, qu'ils soient alimentaires ou de drogues. Sa situation personnelle n'était certes pas facile, mais le fait d'être pris en charge sur le plan médical et de bénéficier d'un traitement de substitution, tout comme de disposer d'un permis G pour frontalier jusqu'en début d'année 2021, aurait dû l'inciter à plus de prudence, de recul et de réflexion, étant précisé qu'après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle le 28 mars 2020, il a eu la chance de ne pas se voir réintégrer dans le solde de peine à subir en dépit de nouvelles condamnations survenues dans le délai d'épreuve. Il est à relever que seule son arrestation a mis un terme à ses agissements. Ses antécédents ne sont pas bons et en partie spécifiques. Contrairement au TP qui a relevé une " bonne collaboration " de l'appelant et une " prise de conscience initiée " au vu notamment des projets de réinsertion affiché, l'avis de la CPAR est plus nuancé. En effet, il était difficile pour l'appelant de contester l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI en cause, vu les conditions de son interpellation. Par ailleurs, ce n'est qu'à la suite d'une instruction et seulement lors de son audition finale par-devant le premier juge qu'il a admis quelques incursions sur territoire genevois aux fins d'achats dans une station-service, ayant fortement minimisé les faits en début de procédure. S'agissant de sa prise de conscience, il faut à l'évidence constater que les projets dont a fait état l'appelant lors de son jugement sont les mêmes que ceux qu'il formulait déjà au printemps 2020 par-devant le TAPEM et qu'il n'a pas mis à exécution. Les récidives survenues les 7 et 25 février 2021 montrent qu'en réalité, il n'avait pas quitté le monde des stupéfiants et est resté toujours prêt à braver les interdits pour s'y adonner au lieu de se prendre en main sur le plan de son addiction et de s'éloigner de la région. D'ailleurs, comme l'a indiqué le premier juge, l'appelant a récidivé très peu après sa dernière condamnation, ce qui démontre, s'il en était, l'absence d'efficacité de la sanction alors prononcée avec sursis. Aussi, à ce stade, seule une peine privative de liberté ferme, d'une sévérité plus sensible que celle prononcée précédemment, est susceptible de servir de signal à l'appelant. Elle sera ainsi fixée à 120 jours. Reste la question de la révocation du précédent sursis, qui doit s'apprécier à l'aune de la peine ferme nouvellement arrêtée, étant rappelé que l'appelant a déjà purgé les 60 jours de peine privative de liberté infligés en première instance, qu'il reste détenu aux fins de purger d'autres écrous et qu'il devra encore purger 60 jours à l'entrée en force du présent arrêt (soit la peine à laquelle il a été condamné le 7 février 2021, dans la mesure où la détention avant jugement subie dans la présente procédure sera à décompter sur la peine infligée). La longue détention à ce jour de l'appelant, et qui va se poursuivre, lui apparaît comme profitable dans le réexamen du pronostic. Compte tenu de son comportement en exécution de peine et de sa récente amélioration de santé par la diminution du dosage de son traitement de substitution, conservant la confiance de K______, il est en effet permis de penser que son amendement sera suffisant pour ne pas sceller de manière univoque la question de la révocation du sursis et le conduire cette fois, au vu de son envie de s'en sortir, à mettre en œuvre de manière concrète ses projets à sa sortie de détention. Une récidive serait d'autant moins à craindre qu'il se justifie de prononcer son expulsion de Suisse (cf. consid. 3 infra ). Il sera dès lors renoncé à révoquer le sursis accordé le 25 février 2021. L'amende de CHF 100.- infligée par le premier juge pour la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, non critiquée par le MP, sera confirmée.
3. 3.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1). 3.2. L'appelant, au casier judiciaire déjà nourri, a passablement troublé l'ordre public suisse. L'interdiction de territoire prise à son encontre pour une durée d'une année sur la base de l'art. 74 LEI a été violée à plusieurs reprises, alors qu'il y a récidive spécifique. C'est dire que cette mesure n'a pas démontré une efficacité suffisante en vue de préserver les intérêts publics de la Suisse, lesquels se trouveront bien mieux protégés à l'appui d'une expulsion judiciaire, qui se justifie en la matière. Quant aux intérêts privés de l'appelant, qui n'a plus aucune attache avec le territoire, étant rappelé que son permis pour frontalier est échu, ceux-ci ne font pas le poids dans la balance des intérêts protégés. Il s'en suit qu'il convient de prononcer l'expulsion judiciaire de l'appelant pour une durée de trois ans, celle-ci restant proportionnée à la gravité des agissements reprochés. 3.3. Il n'y a pas lieu d'étendre cette mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre. 4. L'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause, soit pour deux griefs sur les trois soulevés, le tiers des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat. L'intimé, qui succombe, supportera les deux tiers des frais d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas matière à révision des frais de première instance, outre que l'appel ne portait pas sur ceux-ci (art. 428 al. 3 CPP).
5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5 .2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, sont également couvertes par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1 er juin 2015 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1). 5.3. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'activité facturée par le défenseur d'office les postes relatifs aux lectures du jugement rendu par le TP et du mémoire d'appel du MP, ceux-ci ressortant du forfait. Il en va de même de celui consacré à la préparation d'un chargé de pièces, étant précisé qu'au vu de la brièveté de ce poste du 13 décembre 2021, il n'apparaît guère concevable qu'il ait été consacré, comme une partie de son intitulé l'indique, au mémoire de réponse. Enfin, il convient de réduire les postes consacrés à la rédaction du mémoire de réponse, cette activité, vu l'argumentation nécessaire à la défense des intérêts de l'appelant tenant sur un peu plus de trois pages, ne pouvant représenter plus de quatre heures de travail. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'443.20 correspondant à 5h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 103.20.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1094/2021 rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9980/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans un région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 115 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Prononce l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire du 12 mai 2021 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office, a été fixée à CHF 6'397.40 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'335.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 890.-, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'443.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'735.00