MOTIVATION;DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.136; CPP.310
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant se plaint que la motivation de l'ordonnance querellée était "incompréhensible", le Ministère public n'y mentionnant pas les informations qu'il avait fournies pour identifier son agresseur .
E. 2.1 L'exigence de motivation des diverses décisions rendues par les autorités judiciaires - qui est une garantie constitutionnelle découlant du droit d'être entendu énoncé à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102) - est destinée à permettre aux justiciables de comprendre les motifs pour lesquels leur argumentation ou point de vue n'a pas été retenu, de décider en toute connaissance de cause s'il se justifie de porter l'affaire à une instance supérieure et, enfin, à celle-ci de contrôler que le droit a été correctement appliqué (ATF 138 IV 81 consid. 2.2).
E. 2.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée n'avait pas pour vocation de lister l'intégralité des éléments de l'enquête. Elle mentionne clairement que le refus d'entrer en matière repose sur le constat que l'enquête de police n'avait pas permis l'identification de l'auteur. Une telle motivation, certes succincte, est suffisamment claire. Le recourant a d'ailleurs, été à même de contester l'ordonnance querellée. Ce grief sera dès lors également rejeté.
E. 3 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une décision de non-entrée en matière peut également se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3è éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 précité).
E. 3.2 En l'espèce, il ressort tant du rapport de police que de l'échange de courriels entre elle et le Ministère public du mois de novembre 2020, que l'enquête de police a été menée sur la base de l'intégralité des informations fournies par le recourant dans sa plainte, ainsi que dans ses plis et entretiens subséquents. Cette enquête n'avait cependant pas permis d'identifier l'auteur des faits. L'ouverture d'une instruction n'amènerait ainsi, en l'état, aucun nouvel élément. En particulier, sans qu'une telle identification n'ait eu lieu, il n'est pas possible de présenter une planche photographique au recourant. Partant, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant, étant rappelé que la reprise de la procédure préliminaire pourra être ordonnée en cas de nouveaux moyens de preuve et de faits (art. 323 al. 1 CPP).
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 5.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
E. 5.2 La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers ( cf . ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).
E. 5.3 En l'espèce, quand bien même le recourant est indigent, conformément aux développements précédents, ses griefs étaient dénués de chances de succès, puisqu'ils reposent sur la prémisse inexacte que les autorités n'auraient pas tenu compte des informations qu'il leur avait fournies, ce dont il aurait pu se rendre compte par une simple consultation du dossier. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris, étant précisé que la décision de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9925/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.05.2021 P/9925/2020
MOTIVATION;DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.136; CPP.310
P/9925/2020 ACPR/298/2021 du 06.05.2021 sur ONMMP/3745/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : MOTIVATION;DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CPP.136; CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9925/2020 ACPR/ 298/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 mai 2021 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______, comparant par M e C______, avocat, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 novembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 27 avril 2020. Le recourant, qui sollicite préalablement d'être dispensé d'une avance de frais dans l'attente d'une décision de l'assistance juridique, conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. b. Par courrier du même jour adressé au Ministère public qui l'a, à son tour, transmis à la Chambre de céans, le recourant a requis l'octroi de l'assistance juridique et la nomination de son conseil comme avocat d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 27 avril 2020, A______ a porté plainte contre un dénommé "D______", exposant que ce dernier lui avait porté un coup de couteau au thorax, le 4 avril précédent vers 21h30, avant de prendre la fuite en emportant son téléphone portable. "D______" était algérien, âgé d'environ 50 ans, mesurait environ 1m75 et était trapu. "D______" aurait été jaloux parce qu'il fréquentait son ex-compagne, "E______", dont il ne pouvait donner aucune coordonnée. A______ ne disposait d'aucune autre information à son sujet. Il a produit un constat médical du 8 avril 2020, faisant état d'une plaie superficielle d'environ 1 cm au niveau dorsal basi-thoracique gauche. b. Par lettre de son conseil du 29 mai 2020, A______ a précisé avoir croisé son agresseur le 26 précédent; il s'agissait d' "F______", âgé de 40 à 45 ans et né à G______, en Algérie. Il a décrit son apparence physique et désigné trois quartiers que ce dernier fréquentait; "F______" serait connu des services de police à la suite d'un séjour en prison et en raison de consommation de stupéfiants. Il était disposé à le reconnaître. c. Selon le rapport de police du 2 juin 2020, A______ lui avait communiqué les pseudonymes et numéros de téléphones de deux personnes pouvant la renseigner sur son agresseur. Aucune des deux n'avaient cependant donné suite aux sollicitations de la police, de sorte que "cette piste s' [était] révélée infructueuse" . Ni "F______", ni les personnes pouvant avoir une implication directe ou indirecte dans cette affaire n'avaient pu être identifiés. En outre, le plaignant n'avait plus pu être contacté par la police, malgré plusieurs tentatives. d. Par courriel du 18 novembre 2020, le Procureur a demandé à la police si les recherches mentionnées dans son rapport du 2 juin 2020 avaient permis d'identifier "F______". e. La police lui a répondu par la négative. Si de nouveaux éléments devaient être portés à sa connaissance, les recherches seraient redirigées en conséquence. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que, malgré une enquête de police, les personnes pouvant avoir eu une implication, directe ou indirecte, dans les faits dénoncés par le recourant n'avaient pas pu être identifiées, pas plus que l'auteur des faits. Ne disposant ainsi d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs, il ne pouvait pas procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Il précisait que la reprise de la procédure préliminaire serait ordonnée, s'il venait à avoir connaissance de nouveaux éléments de faits ou des preuves qui permettraient d'identifier l'auteur des faits. D. a. Dans son recours , A______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir mentionné les éléments qu'il avait fourni pour l'identification de son agresseur. La motivation de l'ordonnance était incompréhensible et celle-ci devait être annulée. En outre, le Ministère public aurait pu procéder à des mesures, telles que l'inviter à reconnaître son agresseur sur des planches photographiques. Il requiert une indemnité de procédure de CHF 1'077.- TTC, correspondant à 2h30 d'activité de son conseil (dont 30 minutes d'entretien client) au taux horaire de CHF 400.-. b. Dans ses observations, le Ministère public persiste dans les termes de son ordonnance querellée, rappelant que malgré une enquête de police, diligentée sur la base des informations fournies par le recourant, l'auteur des faits incriminés n'avait pas pu être retrouvé. c. Le 21 décembre 2020, le greffe de l'Assistance juridique a confirmé que A______ avait rendu vraisemblable qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant de rémunérer un avocat ou de verser des sûretés. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint que la motivation de l'ordonnance querellée était "incompréhensible", le Ministère public n'y mentionnant pas les informations qu'il avait fournies pour identifier son agresseur . 2.1. L'exigence de motivation des diverses décisions rendues par les autorités judiciaires - qui est une garantie constitutionnelle découlant du droit d'être entendu énoncé à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102) - est destinée à permettre aux justiciables de comprendre les motifs pour lesquels leur argumentation ou point de vue n'a pas été retenu, de décider en toute connaissance de cause s'il se justifie de porter l'affaire à une instance supérieure et, enfin, à celle-ci de contrôler que le droit a été correctement appliqué (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée n'avait pas pour vocation de lister l'intégralité des éléments de l'enquête. Elle mentionne clairement que le refus d'entrer en matière repose sur le constat que l'enquête de police n'avait pas permis l'identification de l'auteur. Une telle motivation, certes succincte, est suffisamment claire. Le recourant a d'ailleurs, été à même de contester l'ordonnance querellée. Ce grief sera dès lors également rejeté. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une décision de non-entrée en matière peut également se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3è éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 précité). 3.2. En l'espèce, il ressort tant du rapport de police que de l'échange de courriels entre elle et le Ministère public du mois de novembre 2020, que l'enquête de police a été menée sur la base de l'intégralité des informations fournies par le recourant dans sa plainte, ainsi que dans ses plis et entretiens subséquents. Cette enquête n'avait cependant pas permis d'identifier l'auteur des faits. L'ouverture d'une instruction n'amènerait ainsi, en l'état, aucun nouvel élément. En particulier, sans qu'une telle identification n'ait eu lieu, il n'est pas possible de présenter une planche photographique au recourant. Partant, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant, étant rappelé que la reprise de la procédure préliminaire pourra être ordonnée en cas de nouveaux moyens de preuve et de faits (art. 323 al. 1 CPP). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers ( cf . ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). 5.3. En l'espèce, quand bien même le recourant est indigent, conformément aux développements précédents, ses griefs étaient dénués de chances de succès, puisqu'ils reposent sur la prémisse inexacte que les autorités n'auraient pas tenu compte des informations qu'il leur avait fournies, ce dont il aurait pu se rendre compte par une simple consultation du dossier. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris, étant précisé que la décision de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9925/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00