opencaselaw.ch

P/9924/2018

Genf · 2019-09-30 · Français GE

FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS | CPP.426.al2; CPP.429.al1.leta

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

E. 2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334). Le comportement illicite du prévenu doit par ailleurs se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2 et les références citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP).

E. 2.3 En l'espèce, on comprend de l'argumentation du MP que ce sont les comportements du prévenu relatifs à la violation simple des règles de la circulation routière (soit le fait de conduire à une vitesse inadaptée et de manquer de partir en embardée) et à l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (soit le fait d'avoir tenté d'échapper au contrôle de police), pour lesquels il a été condamné, qui auraient conduit à l'ouverture de la procédure pénale, les deux autres infractions n'étant intervenues que dans un deuxième temps et étant ainsi la conséquence des deux premiers comportements, ce qui justifierait que la totalité des frais soit mise à la charge de l'intimé, celui-ci ayant fautivement provoqué l'ouverture de la procédure. Ce raisonnement est fondé s'agissant de l'infraction de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). En effet, en échappant au véhicule de police, l'intimé a empêché les forces de l'ordre de procéder à son contrôle, et partant de le soumettre au test de l'éthylomètre, la procédure n'étant alors ouverte que si son taux d'alcool avait dépassé la limite légale. En ce sens, c'est bien la fuite, illicite, de l'intimé qui a conduit à l'ouverture de la procédure pénale s'agissant de l'infraction de conduite en état d'ébriété, ce qui justifie de mettre les frais relatifs à cette partie de l'instruction à sa charge. L'appel principal sera ainsi admis sur ce point. L'appel sera cependant rejeté s'agissant de la partie des frais concernant l'infraction d'induction de la justice en erreur, pour laquelle l'intimé a été acquitté, le tribunal de première instance ayant considéré que les faits n'avaient pas clairement été établis dans un procès-verbal, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si l'intimé avait faussement déclaré n'avoir pas conduit. Cette absence de procès-verbal d'audition ne saurait être imputée à l'intimé, de sorte qu'il ne peut être considéré, dans le cas d'espèce, qu'il a illicitement causé l'ouverture de la procédure pénale en ce qui concerne cette infraction. L'instruction ayant porté à parts quasi-égales sur chacun des quatre comportements reprochés à l'intimé - ce dernier, de même que les différents témoins, ayant été interrogés sur chacun d'entre eux -, il convient de répartir les frais à raison d'un quart pour chacune des infractions. L'intimé sera ainsi condamné au paiement des trois-quarts des frais de justice de première instance, soit CHF 919.50, le dernier quart relatif à l'infraction d'induction de la justice en erreur étant laissé à la charge de l'Etat.

E. 3 3.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1 et 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).

E. 3.2 Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 , consid. 2.1; 138 IV 197 , consid. 2.3.4). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

E. 3.3 En l'espèce, l'appel principal est partiellement admis s'agissant des frais de la procédure de première instance, qui seront supportés par l'intimé à raison des trois-quarts. La question de l'indemnisation du prévenu suivant le sort des frais, l'intimé n'aura droit à une indemnité pour ses frais de défense qu'à hauteur d'un quart. L'appel principal est dès lors également admis partiellement sur ce point. Le Conseil de l'intimé allègue avoir déployé 35 heures et 25 minutes d'activité pour la procédure de première instance, ce qui paraît excessif, compte tenu de la faible complexité de la cause. La CPAR relève en particulier que la note de frais déposée devant le TP comprend un certain nombre d'activités qui n'ont à première vue pas de lien avec la procédure pénale, soit la consultation et l'analyse d'un dossier au Service cantonal des véhicules et le dépôt d'observations auprès dudit service. Par ailleurs, ce relevé comprend à 13 reprises des activités de 10 minutes (soit un total de deux heures et 10 minutes) à titre d'" enregistrement d'un délai et classement ", ce qui paraît particulièrement excessif au regard de la nature de cette activité. Compte tenu de la faible complexité de la cause, la CPAR estime que l'activité du Conseil de l'intimé aurait dû se limiter aux différentes audiences, qui ont duré au total sept heures et 45 minutes, à trois heures de préparation de celles-ci (y compris les éventuelles recherches juridiques), à la consultation du dossier au MP (15 minutes), une heure pour les téléphones, courriers et autres correspondances, et deux heures et 30 minutes d'entretien avec l'intimé, qui suffisaient largement à comprendre la situation et préparer les différentes audiences, soit un total de 14 heures et 30 minutes. A ce total, peuvent encore être ajoutées deux heures et 30 minutes à titre de divers, comprenant également les différentes vacations au MP et au Tribunal. Les 17 heures d'activité retenues par le TP, fondant l'indemnité de l'intimé pour ses frais de défense paraissent ainsi adéquates, ce qui implique que l'appel joint sera rejeté. L'intimé ne contestant pas le tarif horaire retenu, il convient d'arrêter l'indemnité qui lui est due à CHF 1'655.90, correspondant, compte tenu de ce qui précède, au quart de 15 heures d'activité à CHF 350.-/heure et de deux heures d'activité à CHF 450.-/heure, TVA incluse. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

E. 4 2. En l'espèce, l'intimé succombe intégralement s'agissant de son appel joint. Il obtient toutefois partiellement gain de cause sur l'appel principal, le jugement de première instance étant confirmé s'agissant d'une partie des frais de justice et de l'indemnité pour ses frais de défense. La CPAR estime ainsi que l'intimé succombe aux trois-quarts, ce qui justifie de mettre les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, à sa charge dans cette proportion (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), le dernier quart étant laissé à la charge de l'Etat.

E. 4.1 Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1).

E. 5 2. En l'espèce, l'intimé et appelant joint succombe en ce qui concerne son appel joint, pour lequel il n'aura dès lors droit à aucune indemnité. Il obtient toutefois gain de cause pour moitié sur l'appel principal, ce qui justifie de l'indemniser pour le travail effectué pour cette partie de la procédure, qui se limite à sa réponse de quatre pages (y compris conclusions et page de garde) déposée le 11 juillet 2019. Cette dernière étant rédigée par un collaborateur, l'indemnité pour les frais de défense en procédure d'appel sera fixée à CHF 282.75.-, correspondant à la moitié d'une heure et 30 minutes d'activité à un tarif horaire de CHF 350.-, plus TVA à 7.7 %. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à la charge de l'intimé (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par le MP et par A______ contre le jugement rendu le 28 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9924/2018. Admet partiellement l'appel principal Rejette l'appel joint Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 al. 1 CP) et de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Acquitte A______ des chefs de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.00. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.00 (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Condamne A______ à une amende de CHF 200.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que les peines privatives de liberté de substitution seront mises à exécution si, de manière fautive, les amendes ne sont pas payées. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance à concurrence de CHF 919.50 et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 422 et ss CPP). Alloue à A______ CHF 1'655.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance (art. 429 al. 1 lit. a CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement de la part de frais de la procédure de première instance mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en première instance pour ses frais de défense. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'155.-, dont un émolument de CHF 1'000.-. Met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 866.25 à la charge de A______, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 282.75.- (TVA incluse) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement de la part de frais de la procédure d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9924/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/339/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux ¾ frais de la procédure de première instance. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 1'226.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'381.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.09.2019 P/9924/2018

FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS | CPP.426.al2; CPP.429.al1.leta

P/9924/2018 AARP/339/2019 du 30.09.2019 sur JTDP/130/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS Normes : CPP.426.al2; CPP.429.al1.leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9924/2018 AARP/ 339/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 septembre 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/130/2019 rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Le 10 mars 2018, vers 01h50, sur la route de Florissant à Genève, des agents de police ont remarqué un véhicule dont le conducteur adoptait une conduite dangereuse, manquant de partir en embardée contre d'autres véhicules correctement stationnés. Les policiers ont enclenché la sirène et les feux bleus pour tenter de l'intercepter, mais l'ont perdu de vue, celui-ci ayant fortement accéléré. Ils ont retrouvé le véhicule peu après, mal stationné. Ayant pu déterminer qu'il appartenait à la société C______ SA, ils ont tenté de joindre son administrateur, A______, sans succès, et lui ont laissé un message sur sa boîte vocale. Durant la même nuit, A______ a pris contact avec la police, indiquant que son véhicule avait été volé. Il l'avait bien conduit route de Florissant mais n'avait pas vu la voiture de police enclencher les feux bleus et la sirène. Après avoir reçu le message de la police, il avait pensé qu'un de ses amis, qui avait un double des clés, avait commis une infraction avec son véhicule, ou que celui-ci avait été volé. b. Par ordonnance pénale du 22 juin 2018, maintenue sur opposition, il a été reproché à A______ les infractions de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, le 10 mars 2018 vers 01h50, à la route de Florissant : ·         circulé en état d'ébriété, étant précisé que le test de l'éthylotest a permis d'établir qu'il présentait à 03h02 un taux d'alcoolémie de 0,74 mg/l dans l'haleine ; ·         adopté une conduite dangereuse en se déportant sur la droite de la chaussée, manquant de partir en embardée contre les véhicules correctement stationnés ; ·         accéléré et pris la fuite à une vitesse inadaptée lorsque la police a enclenché sa sirène et ses feux bleus pour procéder à son contrôle, tentant ainsi de se dérober aux mesures visant à déterminer son incapacité de conduire, étant précisé que la police avait rapidement pu retrouver le prévenu et le soumettre au test de l'éthylotest ; ·         suite aux faits précités, faussement déclaré à la police qu'il n'avait pas conduit au moment des faits et que sa voiture lui avait été volée. c. A______ a conclu en première instance à son acquittement pour l'ensemble de ces infractions ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de CHF 15'228.- pour ses frais de défense. Il a produit une note de frais de son conseil de ce montant, TVA comprise, comprenant une activité de 35 heures et 15 minutes effectuées par un chef d'étude, un collaborateur et des stagiaires et facturées à un tarif moyen de CHF 400.- de l'heure. d. Par jugement du 28 janvier 2019, le Tribunal de police (TP) a condamné A______ à 30 jours-amende à CHF 100.-, sursis pendant trois ans, à une amende de CHF 600.- à titre de sanction immédiate et à une amende de CHF 200.- pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il a cependant été acquitté des chefs de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch.1 al. 1 CP), le premier juge ayant considéré d'une part qu'il n'était pas impossible que l'intimé ait consommé de l'alcool après être rentré chez lui, ce qui ne permettait pas d'établir son taux d'alcoolémie au moment des faits, et d'autre part, que ses premières explications n'avaient pas été protocolées dans un procès-verbal, ce qui ne permettait pas de se faire une idée des questions qu'il s'était posées sur la situation, qu'il avait lui-même décrite comme confuse, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer avec certitude s'il avait faussement déclaré à la police qu'il n'avait pas conduit au moment des faits. Le TP a mis la moitié des frais de justice, soit CHF 613.- à sa charge et lui a attribué une indemnité de CHF 3'311.80 pour ses frais de défense, correspondant à la moitié (compte tenu de son acquittement partiel) de 15 heures d'activité à CHF 350.- pour le travail d'un collaborateur et de deux heures à CHF 450.- pour celui du chef d'étude. e. Par courrier déposé le 11 février 2019, complété par déclaration du 11 avril 2019, le Ministère public (MP) a fait appel de ce jugement, concluant à la condamnation de A______ à l'intégralité des frais de la procédure et au refus de lui allouer une indemnité au titre de frais de défense. f. Le 8 mai 2019, A______ a formé appel joint et conclu à l'allocation en sa faveur d'un montant de CHF 6'660.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense de première instance, avec suite de frais et dépens pour la procédure d'appel. B. a. L'appel a été instruit par la voie de la procédure écrite au vu de la limitation des débats à la question des frais et indemnités (art. 406 al. 1 let. d du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). b. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et conclut au rejet de l'appel joint. C'est à tort que le TP avait condamné A______ à la moitié seulement des frais de procédure de première instance et lui avait alloué une indemnité pour ses frais de défense. Il avait été établi que ce dernier avait circulé à une vitesse inadaptée, manquant de partir en embardée et continué sa course alors qu'il était poursuivi par un véhicule de police. Il avait ainsi violé les devoirs de prudence que lui imposaient les art. 26 al. 1, 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, et avait été condamné pour ces faits. C'était précisément ces comportements qui avaient provoqué l'ouverture de la procédure pénale, justifiant de manière légitime que les agents de police enquêtent et l'interpellent, comportements qui se trouvaient dès lors dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale. Ce n'était que dans un deuxième temps que l'enquête avait tenté de déterminer si A______ avait conduit en état d'ébriété, puis déclaré faussement à la police qu'il n'avait pas conduit au moment des faits reprochés. Un acquittement pour ces faits ne justifiait nullement que l'Etat doive supporter une partie des frais de procédure, et verser une indemnité pour les frais de défense du prévenu. S'agissant de l'appel joint, les heures incompressibles d'activité du Conseil de A______ en première instance n'étaient pas de 13 heures et 30 minutes mais de cinq heures et 45 minutes comprenant les trois audiences et la consultation du dossier au MP. En tenant compte du temps consacré aux vacations, aux entretiens et à la correspondance usuelle, c'est à juste titre que le TP avait retenu un total de 17 heures d'activité. c.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel joint et conclut au rejet de l'appel principal, avec suite de frais et dépens. Le premier juge avait retenu à juste titre que les frais devaient être mis à la charge de l'Etat par moitié. L'application de l'art. 426 al. 2 CPP était une exception, une condamnation aux frais devant respecter la présomption d'innocence. Le TP avait toutefois abusé de son pouvoir d'appréciation en limitant à 15 heures d'activité le travail du collaborateur en lieu et place des 30 heures et 15 minutes découlant de la note d'honoraire produite puisque cette note contenait des heures de travail "incompressibles" à hauteur de 13 heures et 30 minutes, notamment des entretiens avec le client, audiences et vacations. Une activité supplémentaire de 17 heures avait été nécessaire pour examiner le dossier, préparer la défense, organiser les rendez-vous, procéder à des recherches juridiques et préparer les différentes audiences, ce qui n'était pas excessif. Les honoraires supportés par A______ s'élevaient ainsi à 35 heures et 25 minutes d'activité à CHF 350.- de l'heure, soit un montant de CHF 13'287.50 TVA incluse. En admettant une réduction de moitié compte tenu de son acquittement partiel, il devrait lui être alloué une indemnité de CHF 6'643.70 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. c.b. A______ sollicite l'octroi d'une indemnité de CHF 1'790.50.- au titre de frais de défense pour le travail consacré à l'appel joint, correspondant à quatre heures et 45 minutes d'activité au tarif horaire moyen de CHF 350.- l'heure. Il conclut également à l'octroi d'une indemnité pour la procédure d'appel initiée par le MP, sans toutefois chiffrer celle-ci. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). 2.2. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334). Le comportement illicite du prévenu doit par ailleurs se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2 et les références citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). 2.3. En l'espèce, on comprend de l'argumentation du MP que ce sont les comportements du prévenu relatifs à la violation simple des règles de la circulation routière (soit le fait de conduire à une vitesse inadaptée et de manquer de partir en embardée) et à l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (soit le fait d'avoir tenté d'échapper au contrôle de police), pour lesquels il a été condamné, qui auraient conduit à l'ouverture de la procédure pénale, les deux autres infractions n'étant intervenues que dans un deuxième temps et étant ainsi la conséquence des deux premiers comportements, ce qui justifierait que la totalité des frais soit mise à la charge de l'intimé, celui-ci ayant fautivement provoqué l'ouverture de la procédure. Ce raisonnement est fondé s'agissant de l'infraction de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). En effet, en échappant au véhicule de police, l'intimé a empêché les forces de l'ordre de procéder à son contrôle, et partant de le soumettre au test de l'éthylomètre, la procédure n'étant alors ouverte que si son taux d'alcool avait dépassé la limite légale. En ce sens, c'est bien la fuite, illicite, de l'intimé qui a conduit à l'ouverture de la procédure pénale s'agissant de l'infraction de conduite en état d'ébriété, ce qui justifie de mettre les frais relatifs à cette partie de l'instruction à sa charge. L'appel principal sera ainsi admis sur ce point. L'appel sera cependant rejeté s'agissant de la partie des frais concernant l'infraction d'induction de la justice en erreur, pour laquelle l'intimé a été acquitté, le tribunal de première instance ayant considéré que les faits n'avaient pas clairement été établis dans un procès-verbal, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si l'intimé avait faussement déclaré n'avoir pas conduit. Cette absence de procès-verbal d'audition ne saurait être imputée à l'intimé, de sorte qu'il ne peut être considéré, dans le cas d'espèce, qu'il a illicitement causé l'ouverture de la procédure pénale en ce qui concerne cette infraction. L'instruction ayant porté à parts quasi-égales sur chacun des quatre comportements reprochés à l'intimé - ce dernier, de même que les différents témoins, ayant été interrogés sur chacun d'entre eux -, il convient de répartir les frais à raison d'un quart pour chacune des infractions. L'intimé sera ainsi condamné au paiement des trois-quarts des frais de justice de première instance, soit CHF 919.50, le dernier quart relatif à l'infraction d'induction de la justice en erreur étant laissé à la charge de l'Etat.

3. 3.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1 et 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 3.2. Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 , consid. 2.1; 138 IV 197 , consid. 2.3.4). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 3.3. En l'espèce, l'appel principal est partiellement admis s'agissant des frais de la procédure de première instance, qui seront supportés par l'intimé à raison des trois-quarts. La question de l'indemnisation du prévenu suivant le sort des frais, l'intimé n'aura droit à une indemnité pour ses frais de défense qu'à hauteur d'un quart. L'appel principal est dès lors également admis partiellement sur ce point. Le Conseil de l'intimé allègue avoir déployé 35 heures et 25 minutes d'activité pour la procédure de première instance, ce qui paraît excessif, compte tenu de la faible complexité de la cause. La CPAR relève en particulier que la note de frais déposée devant le TP comprend un certain nombre d'activités qui n'ont à première vue pas de lien avec la procédure pénale, soit la consultation et l'analyse d'un dossier au Service cantonal des véhicules et le dépôt d'observations auprès dudit service. Par ailleurs, ce relevé comprend à 13 reprises des activités de 10 minutes (soit un total de deux heures et 10 minutes) à titre d'" enregistrement d'un délai et classement ", ce qui paraît particulièrement excessif au regard de la nature de cette activité. Compte tenu de la faible complexité de la cause, la CPAR estime que l'activité du Conseil de l'intimé aurait dû se limiter aux différentes audiences, qui ont duré au total sept heures et 45 minutes, à trois heures de préparation de celles-ci (y compris les éventuelles recherches juridiques), à la consultation du dossier au MP (15 minutes), une heure pour les téléphones, courriers et autres correspondances, et deux heures et 30 minutes d'entretien avec l'intimé, qui suffisaient largement à comprendre la situation et préparer les différentes audiences, soit un total de 14 heures et 30 minutes. A ce total, peuvent encore être ajoutées deux heures et 30 minutes à titre de divers, comprenant également les différentes vacations au MP et au Tribunal. Les 17 heures d'activité retenues par le TP, fondant l'indemnité de l'intimé pour ses frais de défense paraissent ainsi adéquates, ce qui implique que l'appel joint sera rejeté. L'intimé ne contestant pas le tarif horaire retenu, il convient d'arrêter l'indemnité qui lui est due à CHF 1'655.90, correspondant, compte tenu de ce qui précède, au quart de 15 heures d'activité à CHF 350.-/heure et de deux heures d'activité à CHF 450.-/heure, TVA incluse. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 4. 4.1. Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). 4. 2. En l'espèce, l'intimé succombe intégralement s'agissant de son appel joint. Il obtient toutefois partiellement gain de cause sur l'appel principal, le jugement de première instance étant confirmé s'agissant d'une partie des frais de justice et de l'indemnité pour ses frais de défense. La CPAR estime ainsi que l'intimé succombe aux trois-quarts, ce qui justifie de mettre les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, à sa charge dans cette proportion (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), le dernier quart étant laissé à la charge de l'Etat. 5. 5 .1. Les indemnités relatives à la procédure d'appel sont aussi régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Leur fixation s'opère cependant séparément pour chaque phase de la procédure et est donc indépendante de l'issue de la procédure de première instance (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.1). 5. 2. En l'espèce, l'intimé et appelant joint succombe en ce qui concerne son appel joint, pour lequel il n'aura dès lors droit à aucune indemnité. Il obtient toutefois gain de cause pour moitié sur l'appel principal, ce qui justifie de l'indemniser pour le travail effectué pour cette partie de la procédure, qui se limite à sa réponse de quatre pages (y compris conclusions et page de garde) déposée le 11 juillet 2019. Cette dernière étant rédigée par un collaborateur, l'indemnité pour les frais de défense en procédure d'appel sera fixée à CHF 282.75.-, correspondant à la moitié d'une heure et 30 minutes d'activité à un tarif horaire de CHF 350.-, plus TVA à 7.7 %. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à la charge de l'intimé (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par le MP et par A______ contre le jugement rendu le 28 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9924/2018. Admet partiellement l'appel principal Rejette l'appel joint Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 al. 1 CP) et de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Acquitte A______ des chefs de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.00. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.00 (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Condamne A______ à une amende de CHF 200.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que les peines privatives de liberté de substitution seront mises à exécution si, de manière fautive, les amendes ne sont pas payées. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance à concurrence de CHF 919.50 et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 422 et ss CPP). Alloue à A______ CHF 1'655.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance (art. 429 al. 1 lit. a CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement de la part de frais de la procédure de première instance mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en première instance pour ses frais de défense. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'155.-, dont un émolument de CHF 1'000.-. Met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 866.25 à la charge de A______, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 282.75.- (TVA incluse) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement de la part de frais de la procédure d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9924/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/339/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux ¾ frais de la procédure de première instance. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 1'226.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'381.00