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P/9912/2018

Genf · 2019-09-06 · Français GE

COMPÉTENCE RATIONE LOCI;PRESCRIPTION | CP.3; CP.31

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre pénale de recours (art. 393 al. 1 CPP). On comprend, à la lecture du recours, que son auteur demande l'annulation de l'ordonnance querellée, puisqu'il s'oppose à l'ordonnance de non-entrée en matière, et en explique les raisons, de sorte qu'il sera retenu que l'acte, émanant d'un justiciable en personne, remplit de manière suffisante les conditions de l'art. 385 CPP.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les conditions à l'action pénale ne sont pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

E. 3.2 À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

E. 3.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus de mettre en oeuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 240), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. L'art. 123 al. 1 CP stipule que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.4 En l'espèce, le recourant a porté plainte pour des actes d'ordre sexuel, voire contrainte sexuelle, qui auraient été commis en Turquie. Les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, ne sont donc pas compétentes pour poursuivre ces infractions dénoncées par le recourant. Le recourant se plaint également de lésions corporelles commises par ses oncles à Genève. Il produit à cet effet des certificats établis en 2008, ainsi qu'une attestation de la LAVI confirmant des consultations en 2011 et 2017. Sa plainte, déposée le 29 mai 2018, est toutefois tardive, ayant été déposée bien au-delà du délai de trois mois, tant s'agissant des faits relatés dans les certificats médicaux de 2008 que s'agissant de ceux évoqués auprès de la LAVI en 2017. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique.

E. 5.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

E. 5.2 En l'espèce, si la situation financière précaire du recourant n'est pas contestée, force est de constater que d'éventuelles prétentions civiles de sa part - qu'il n'a au demeurant pas formellement énoncées - paraissent d'emblée vouées l'échec, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée.

E. 6 Le recourant qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9912/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.09.2019 P/9912/2018

COMPÉTENCE RATIONE LOCI;PRESCRIPTION | CP.3; CP.31

P/9912/2018 ACPR/683/2019 du 06.09.2019 sur ONMMP/1662/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE LOCI;PRESCRIPTION Normes : CP.3; CP.31 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9912/2018 ACPR/683 /2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 septembre 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______ (GE), comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte posté de la prison de B______ le 13 mai 2019 à l'attention du greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 mai 2018. Le recourant, en personne, déclare faire recours et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 mai 2018, A______, né en 1985, a porté plainte contre plusieurs membres de sa famille pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et contrainte. Il avait subi en Turquie, entre 1987 et 1990, des abus sexuels de la part de son oncle C______. À l'âge de 12 ans, il était venu vivre à Genève chez sa grand-mère, D______. Il y avait subi de la maltraitance de la part de cette dernière ainsi que de celle de ses oncles C______ et E______; ils l'avaient battu, humilié, dénigré, harcelé et obligé à dormir à même le sol pendant 10 ans. Ne supportant plus les mauvais traitements, il s'était coupé grièvement le bras [à Zurich]; depuis il était au bénéfice de l'assurance invalidité. En 2010, il avait essayé de porter plainte auprès de la police. En 2018, il avait repris contact avec un avocat pour qu'il le soutienne dans ses démarches. Il a produit un certificat médical du 5 décembre 2008 des HUG faisant état d'une contusion frontale et d'un érythème au cou, au sujet desquels il avait expliqué avoir été agressé par ses oncles le 29 novembre 2008, ainsi qu'un rapport du 3 décembre 2008 de l'unité d'accueil des urgences psychiatriques des HUG faisant état de ses déclarations de persécution et de harcèlement de la part de son oncle. À teneur de l'attestation du Centre LAVI, il s'était présenté, en 2011 et 2017, au sujet d'abus de la part de sa famille. b. Le rapport de renseignements du 23 novembre 2018 précise que A______, qui s'était présenté à la Brigade des moeurs le 31 mai 2011, avait été, alors, orienté vers un médecin en raison des propos incohérents qu'il tenait. c. À teneur des informations transmises le 4 décembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, A______ a fait l'objet d'une mesure de curatelle instaurée le 21 novembre 2011 à la suite d'un signalement de [la clinique] F______ (diagnostic de schizophrénie paranoïde) et levée le 29 mars 2016. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève son incompétence à raison du lieu (art. 3 ss CP) s'agissant des faits d'abus sexuels qui se seraient produits en Turquie et la tardiveté de la plainte concernant les actes de maltraitance qui auraient été commis à Genève. D. a. À l'appui de son recours, le recourant fait valoir qu'il avait tenté à plusieurs reprises de déposer plainte pour viol et maltraitance; il demande que justice soit faite. b. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre pénale de recours (art. 393 al. 1 CPP). On comprend, à la lecture du recours, que son auteur demande l'annulation de l'ordonnance querellée, puisqu'il s'oppose à l'ordonnance de non-entrée en matière, et en explique les raisons, de sorte qu'il sera retenu que l'acte, émanant d'un justiciable en personne, remplit de manière suffisante les conditions de l'art. 385 CPP. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les conditions à l'action pénale ne sont pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. 3.3. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus de mettre en oeuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 240), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. L'art. 123 al. 1 CP stipule que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.4. En l'espèce, le recourant a porté plainte pour des actes d'ordre sexuel, voire contrainte sexuelle, qui auraient été commis en Turquie. Les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, ne sont donc pas compétentes pour poursuivre ces infractions dénoncées par le recourant. Le recourant se plaint également de lésions corporelles commises par ses oncles à Genève. Il produit à cet effet des certificats établis en 2008, ainsi qu'une attestation de la LAVI confirmant des consultations en 2011 et 2017. Sa plainte, déposée le 29 mai 2018, est toutefois tardive, ayant été déposée bien au-delà du délai de trois mois, tant s'agissant des faits relatés dans les certificats médicaux de 2008 que s'agissant de ceux évoqués auprès de la LAVI en 2017. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. 5.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 5.2. En l'espèce, si la situation financière précaire du recourant n'est pas contestée, force est de constater que d'éventuelles prétentions civiles de sa part - qu'il n'a au demeurant pas formellement énoncées - paraissent d'emblée vouées l'échec, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée. 6. Le recourant qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9912/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00