DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;DIFFAMATION | CPP.310; CP.173; CP.174; CP.303; CP.14
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 Interjetés contre la même ordonnance et concernant le même complexe de faits, les deux recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. ![endif]>![if>
E. 3 Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée par substitution de motifs. ![endif]>![if>
E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. ![endif]>![if> Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). La situation doit être claire, en fait et en droit (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3 e ed., Zurich 2018, n. 2 ad art. 310). En cas de doute une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (ATF 137 IV 285 consid. 2.2.; ACPR/106/2012 du 9 mars 2012).
E. 3.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. ![endif]>![if> Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe un tiers au sens des art. 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple l'avocat de l'auteur, les magistrats (ATF 86 IV 209 et références citées). Toutefois, le Tribunal fédéral relève qu'en doctrine, la majorité des auteurs estime que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 6.2 et les références citées). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 14 CP en faveur de la personne appelée à donner des renseignements (ATF 135 IV 177 consid. 4). Le justiciable est toutefois tenu de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes, respectivement de présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1).
E. 3.3 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté desdites allégations. ![endif]>![if> La dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) l’emporte sur la calomnie (ATF 115 IV 1). Il y a donc lieu d'examiner en premier lieu si l'accusation de dénonciation calomnieuse est fondée (ACPR/146/2015 du 10 mars 2015 consid. 5.1).
E. 3.4 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.![endif]>![if> Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018, consid. 4.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. À cet égard, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).
E. 3.5 En l'espèce, conformément aux principes sus-rappelés, l'infraction de dénonciation calomnieuse sera examinée en premier lieu.![endif]>![if> Lorsqu'il a déposé plainte, le mis en cause a déclaré soupçonner sa voisine, d'une part, car elle se plaignait que les motos n'avaient "rien à faire à ces places-là", et, d'autre part, car son compagnon, parce qu'il était motard, avait les compétences pour retirer un pot d'échappement. Bien que les motifs invoqués par le mis en cause pour dénoncer les recourants paraissent légers et se sont révélés infondés, il n'existe pas de soupçons suffisants permettant de retenir que ce dernier, qui voulait que "ça s'arrête", savait qu'il dénonçait des innocents. Aucun acte d'instruction ne paraît de nature à établir cet élément, et les recourants n'en proposent pas. Partant, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'entre pas en ligne de compte. Pour les mêmes raisons, on ne saurait retenir que le recourant avait connaissance de la fausseté de ses accusations. Ainsi, l'infraction de calomnie n'apparaît pas réalisée. Toutefois, dans la mesure où le mis en cause laisse entendre que les recourants auraient agi de manière non conforme à la loi, ses propos pourraient tout de même être attentatoires à l'honneur (173 CP). Cela étant, il s'est contenté d'émettre une suspicion dans le but de faire cesser les dégradations matérielles dont son véhicule faisait l'objet depuis plusieurs mois; au surplus, ses propos ont été tenus uniquement dans le cadre d'une procédure pénale devant des personnes informées et conscientes des circonstances particulières dans lesquelles les allégations étaient formulées et soumises à une obligation de secret professionnel. Dans ces circonstances, les déclarations du mis en cause étaient pertinentes et proportionnées, si bien qu'elles ne peuvent être considérées comme attentatoires à l'honneur au sens de l'art. 173 CP, n'ayant pas excédé l'objet de la plainte, ni la mesure de l'admissible (art. 14 CP). En vertu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés.
E. 4 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde à A______ et B______, soit CHF 100.- chacun. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9902/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.03.2022 P/9902/2021
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;DIFFAMATION | CPP.310; CP.173; CP.174; CP.303; CP.14
P/9902/2021 ACPR/182/2022 du 15.03.2022 sur ONMMP/3383/2021 (MP), REJETE Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;DIFFAMATION Normes : CPP.310; CP.173; CP.174; CP.303; CP.14 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9902/2021 ACPR/ 182/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 mars 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne, B______, domicilié ______[GE], comparant en personne, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par actes séparés expédiés au greffe de la Chambre de céans le 4 octobre 2021, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 17 septembre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes à l'encontre de C______. Les recourants concluent à la condamnation de C______ pour calomnie et diffamation. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 600.- chacun qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 avril 2021, C______ a déposé plainte à l'encontre de sa voisine, A______, et de son compagnon, B______, pour le vol du pot d'échappement de sa moto. Ledit vol était intervenu dans la nuit du 8 au 9 avril 2021 alors que la moto était garée dans le garage souterrain de l'immeuble, auquel seuls les locataires ont accès au moyen d'une clé ou d'une télécommande. Il s'agissait de la cinquième fois en deux ans que des véhicules appartenant à sa famille étaient dégradés, à chaque fois dans le garage de l'immeuble. Il n'avait pas vu la personne qui avait volé son pot d'échappement; toutefois, il soupçonnait fortement A______, sa voisine du dessus, qui se plaignait régulièrement du bruit qu'il occasionnait en jouant du piano et des motos qui "n'[avaient] rien à faire à ces places-là" . Le compagnon de A______ faisait de la moto et avait les compétences pour voler un pot d'échappement. Il n'avait aucune preuve à l'encontre de A______; néanmoins, elle était venue se plaindre en toquant à sa porte à plusieurs reprises. Il n'avait jamais eu de problèmes avec d'autres personnes. Il n'y avait pas de caméras de vidéosurveillance dans le parking de l'immeuble. b. Auditionnée par la police le 26 avril 2021, A______ a nié les faits dénoncés et précisé qu'elle était avec des amis à D______ du 6 au 11 avril 2021. B______ ne pouvait pas être l'auteur du vol dénoncé car il était avec elle durant la période litigieuse. Une perquisition a été effectuée au domicile de A______ mais aucun élément pertinent n'a été relevé. c. Le même jour, à l'issue de son audition, A______ a, à son tour, déposé plainte contre C______ pour calomnie. Elle n'était pas l'auteur de l'infraction dénoncée et C______ n'avait aucune preuve pour l'accuser. d. Auditionné par la police le 28 avril 2021, B______ a déclaré ne pas connaître le plaignant. Il a nié les faits qui lui étaient reprochés et confirmé les dires de A______ quant à leur présence à D______ durant la période litigieuse. À l'appui de ses déclarations, il a notamment produit un courriel portant sur la réservation d'un appartement à D______ du 2 au 11 avril 2021 et la liste des personnes présentes pouvant confirmer leur présence là-bas durant la nuit du 8 au 9 avril 2021. Une perquisition a été effectuée à son domicile mais aucun élément pertinent n'a été relevé. e. B______ a également déposé plainte contre C______ pour calomnie. f. Lors de son audition sur les plaintes dirigées contre lui, C______ a déclaré à la police qu'il n'était pas au courant que A______ et B______ n'étaient pas présents à Genève lors du vol de son pot d'échappement. Il avait vu leurs véhicules circuler le jour en question et avait tenté d'aller discuter avec A______ le soir du vendredi 9 avril 2021; il y avait de la lumière à l'intérieur de son appartement, mais personne ne lui avait répondu, et il lui semblait avoir entendu du bruit bien qu'il ne pouvait pas être sûr que cela provînt de cet appartement. Il n'avait pas de preuve concrète contre les mis en cause, il s'agissait simplement d'une "suspicion". C'était la troisième ou quatrième fois qu'il avait un problème avec sa moto et avait déposé plainte contre A______ et B______ "pour que cela s'arrête"; il n'existait pas d'autres personnes qu'il pouvait soupçonner et le vol ne pouvait être que le fait d'une personne du voisinage. Toutefois, il était "probable" qu'il s'agisse de criminalité transfrontalière. g. Le 17 septembre 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure pénale dirigée contre A______ et B______, faute de soupçons suffisants permettant de retenir une prévention pénale à leur encontre. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure pénale dirigée à l'encontre de C______ (art. 310 al. 1 let. a CPP). En substance, les éléments constitutifs des infractions de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP) n'étaient pas réunis, faute d'intention. Rien ne permettait d'établir qu'en déposant plainte à l'encontre de A______ et B______, C______ avait intentionnellement agi dans le but de porter atteinte à l'honneur de ces derniers, dans la mesure où il avait de forts soupçons les concernant et qu'il tenait de bonne foi le contenu de ses plaintes pour vrai. D. a.a. Dans son recours, A______ conclut à la condamnation de C______ pour le tort causé et pour l'avoir accusée faussement et sans preuve sur la base de "soupçons imaginaires" . Elle n'avait pas de rapport conflictuel avec lui et ne lui avait même jamais parlé. Elle avait sonné une seule fois à la porte de la famille C______, un dimanche, et avait demandé à la mère de C______ de baisser le son du piano, en vain. Elle avait alors appelé la police qui n'avait pas pu intervenir, faute de moyens. Ainsi, les forts soupçons évoqués par C______ reposaient uniquement sur le fait qu'elle avait osé lui demander de respecter la loi. De surcroît, elle était avec des amis en Valais au moment des faits litigieux. a.b. Par acte de recours séparé, B______ conclut également à la condamnation de C______. Il ne le connaissait pas et ne lui avait jamais adressé la parole; ainsi, si un conflit existait ce n'était que "dans la tête de C______ et/ou de sa famille" . Ce dernier n'apportait d'ailleurs aucune preuve de l'existence d'un tel conflit. Le seul échange qu'il avait eu avec la famille C______ remontait à trois ou quatre ans et s'était tenu avec le père de C______, lequel s'était présenté au domicile de A______ afin de lui dire que son scooter était mal garé. Selon le recourant, le but de la plainte était de lui porter préjudice et l'accuser faussement dans le seul but de lui nuire. b. Invité à se déterminer sur les deux recours, le Ministère public conclut à leur rejet et s'en tient à son ordonnance querellée pour le surplus estimant qu'aucune infraction contre l'honneur au sens des art. 173 ss. CP ou dénonciation calomnieuse (art. 320 CP) n'est réalisée. Premièrement, l'existence ou non d'un rapport conflictuel entre les parties n'était pas pertinent et pas essentiel pour déterminer si le prévenu s'était rendu coupable d'une plainte calomnieuse ou diffamatoire. Deuxièmement, aucun élément objectif ne permettait d'établir une infraction de la part du prévenu; aucun élément au dossier ne permettait de confirmer les affirmations selon lesquelles C______ avait déposé une plainte en tant que mesure de rétorsion contre A______ ou qu'il aurait été instrumentalisé par ses parents pour porter préjudice à B______. Troisièmement, il n'était pas établi que C______ savait que A______ et B______ se trouvaient hors du canton lors du vol qu'il avait dénoncé. Quatrièmement, C______ avait émis des nuances dans le cadre de sa plainte et de son audition subséquente à la police et il n'était pas possible de lui reprocher d'avoir, en connaissant la fausseté de ses allégations, voulu ou accepté de faire une communication attentatoire à l'honneur. De surcroît, les éléments que les recourants estimaient attentatoires à leur honneur s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure pénale et n'étaient parvenus à la connaissance que des membres de la police et des autorités judiciaires, soumis au secret de fonction. Enfin, l'infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvait pas être retenue, le prévenu n'ayant pas dénoncé une personne qu'il savait innocente; étant précisé que le dol éventuel ne suffisait pas. c. A______ et B______ n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Interjetés contre la même ordonnance et concernant le même complexe de faits, les deux recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. ![endif]>![if> 3. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. ![endif]>![if> Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). La situation doit être claire, en fait et en droit (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3 e ed., Zurich 2018, n. 2 ad art. 310). En cas de doute une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (ATF 137 IV 285 consid. 2.2.; ACPR/106/2012 du 9 mars 2012). 3.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. ![endif]>![if> Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe un tiers au sens des art. 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple l'avocat de l'auteur, les magistrats (ATF 86 IV 209 et références citées). Toutefois, le Tribunal fédéral relève qu'en doctrine, la majorité des auteurs estime que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 6.2 et les références citées). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 14 CP en faveur de la personne appelée à donner des renseignements (ATF 135 IV 177 consid. 4). Le justiciable est toutefois tenu de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes, respectivement de présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). 3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté desdites allégations. ![endif]>![if> La dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) l’emporte sur la calomnie (ATF 115 IV 1). Il y a donc lieu d'examiner en premier lieu si l'accusation de dénonciation calomnieuse est fondée (ACPR/146/2015 du 10 mars 2015 consid. 5.1). 3.4. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.![endif]>![if> Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018, consid. 4.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. À cet égard, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). 3.5. En l'espèce, conformément aux principes sus-rappelés, l'infraction de dénonciation calomnieuse sera examinée en premier lieu.![endif]>![if> Lorsqu'il a déposé plainte, le mis en cause a déclaré soupçonner sa voisine, d'une part, car elle se plaignait que les motos n'avaient "rien à faire à ces places-là", et, d'autre part, car son compagnon, parce qu'il était motard, avait les compétences pour retirer un pot d'échappement. Bien que les motifs invoqués par le mis en cause pour dénoncer les recourants paraissent légers et se sont révélés infondés, il n'existe pas de soupçons suffisants permettant de retenir que ce dernier, qui voulait que "ça s'arrête", savait qu'il dénonçait des innocents. Aucun acte d'instruction ne paraît de nature à établir cet élément, et les recourants n'en proposent pas. Partant, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'entre pas en ligne de compte. Pour les mêmes raisons, on ne saurait retenir que le recourant avait connaissance de la fausseté de ses accusations. Ainsi, l'infraction de calomnie n'apparaît pas réalisée. Toutefois, dans la mesure où le mis en cause laisse entendre que les recourants auraient agi de manière non conforme à la loi, ses propos pourraient tout de même être attentatoires à l'honneur (173 CP). Cela étant, il s'est contenté d'émettre une suspicion dans le but de faire cesser les dégradations matérielles dont son véhicule faisait l'objet depuis plusieurs mois; au surplus, ses propos ont été tenus uniquement dans le cadre d'une procédure pénale devant des personnes informées et conscientes des circonstances particulières dans lesquelles les allégations étaient formulées et soumises à une obligation de secret professionnel. Dans ces circonstances, les déclarations du mis en cause étaient pertinentes et proportionnées, si bien qu'elles ne peuvent être considérées comme attentatoires à l'honneur au sens de l'art. 173 CP, n'ayant pas excédé l'objet de la plainte, ni la mesure de l'admissible (art. 14 CP). En vertu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés. 3. Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée par substitution de motifs. ![endif]>![if> 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde à A______ et B______, soit CHF 100.- chacun. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9902/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00