PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) | CPP.310; CP.31
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 ème éd., Bâle 2019, n. 56 s.; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, n. 1-2 ad art. 391). On a ainsi pu écrire que le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est " presque discrétionnaire " (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. ,
n. 2 ad art. 391).
E. 3 Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte du 8 juin 2020.
E. 3.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit , n. 13 ad art. 310) ou que le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).
E. 3.2 Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD sont punissables sur plainte préalable. La partie générale du CP est applicable (art. 331 al. 1 CP).
E. 3.3 Conformément à l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs, mais également subjectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.3). Cette connaissance doit être suffisante pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même poursuivi pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a); de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a; ATF 101 IV 113 consid. 1b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6S.33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5).
E. 3.4 En l'espèce, les actes que les recourants prétendent constitutifs d'infractions à la LCD ont été achevés au plus tard en juillet 2019, lorsqu'ils ont reçu les derniers documents de C_____ AG. Dès lors, leur plainte pénale du 8 juin 2020 s'avère tardive, et le Ministère public n'avait pas à entrer en matière. Dans son résultat, la décision querellée apparaît donc conforme au droit. Le recours doit être rejeté.
E. 4 La Chambre pénale de recours pouvait par conséquent décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
E. 5 Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9895/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2020 P/9895/2020
PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) | CPP.310; CP.31
P/9895/2020 ACPR/597/2020 du 02.09.2020 sur ONMMP/1809/2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 11.09.2020, rendu le 05.10.2021, ADMIS, 6B_1029/2020 Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.310; CP.31 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9895/2020 ACPR/597/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 septembre 2020 Entre A______, domicilié ______, B______ , domicilié ______, tous deux comparant par M e Tano BARTH, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, recourants, contre la décision de non-entrée en matière rendue le 19 juin 2020 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 22 juin 2020, A______ et B______ recourent contre la décision du 19 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 8 juin 2020. Les recourants concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Les recourants ont versé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Le 8 juin 2020, A______ et B______ ont déposé plainte pénale contre tous les dirigeants de C______ SA, ou, à défaut contre l'entreprise elle-même, pour avoir reçu au mois d'avril 2019 des sommations de payer les factures en souffrance auprès d'un de leurs fournisseurs, des commandements de payer ces montants, aux mois de juin et juillet 2019, et, en juillet 2019, des formules de demandes, à compléter, de paiement par acomptes emportant retrait des oppositions aux commandements de payer. Ils prétendaient que ces actes étaient constitutifs d'infractions à la LCD. C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés ne réalisaient pas les éléments constitutifs des infractions dénoncées, que le litige était tout au plus de nature civile, que l'art. 52 CP pourrait s'appliquer et que la plainte était " chicanière ". D. a. Danse leur recours, A______ et B______ reprennent, en substance, les accusations portées dans leur plainte; ils réfutent tout caractère civil à celle-ci et toute possibilité d'appliquer l'art. 52 CP. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. L'autorité de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP), ainsi que la maxime d'instruction et l'adage " jura novit curia " (art. 6 CPP; ACPR/831/2017 du 6 décembre 2017; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 56 s.; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, n. 1-2 ad art. 391). On a ainsi pu écrire que le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est " presque discrétionnaire " (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. ,
n. 2 ad art. 391). 3. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte du 8 juin 2020. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit , n. 13 ad art. 310) ou que le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 3.2. Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD sont punissables sur plainte préalable. La partie générale du CP est applicable (art. 331 al. 1 CP). 3.3. Conformément à l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs, mais également subjectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.3). Cette connaissance doit être suffisante pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même poursuivi pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a); de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a; ATF 101 IV 113 consid. 1b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6S.33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5). 3.4. En l'espèce, les actes que les recourants prétendent constitutifs d'infractions à la LCD ont été achevés au plus tard en juillet 2019, lorsqu'ils ont reçu les derniers documents de C_____ AG. Dès lors, leur plainte pénale du 8 juin 2020 s'avère tardive, et le Ministère public n'avait pas à entrer en matière. Dans son résultat, la décision querellée apparaît donc conforme au droit. Le recours doit être rejeté. 4. La Chambre pénale de recours pouvait par conséquent décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9895/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00