LÉSION CORPORELLE GRAVE; NÉGLIGENCE; DILIGENCE; TROTTOIR; PASSAGE POUR PIÉTONS; PIÉTON; GARDE DE FAIT; ÉCOLE ENFANTINE | CP.125.al1; CP.125.al2; CP.42; CP.47; CP.53; CP.34; CPP.135; CPP.426; CPP.428; CPP.436
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 En l'espèce, seule la culpabilité de A______ est contestée, à l'exclusion de celle de C______, qui n'a pas appelé de sa condamnation. Le volet civil du litige n'a pas non plus fait l'objet de l'appel.
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
E. 2.2 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Le résultat typique se définit en référence à l'art. 122 CP (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., 2013, n. 11 ad art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen , 10 ème éd., 2013, p. 39).
E. 2.3 La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies (art. 12 al. 3 CP). D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références). 2.4.1. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). 2.4.2. Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations privées, spécialisées ou semi-publiques sont généralement reconnues, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64), si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). 2.4.3. Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR).Ils s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (art. 47 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR – RS 741.11]). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (art. 47 al. 2 OCR). 2.4.4. Les recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA) préconisent d'apprendre aux enfants à toujours s'arrêter au bord du trottoir et à ne s'engager sur un passage pour piétons que si le véhicule est totalement immobilisé. Ces derniers sont en effet joueurs et se laissent facilement distraire. Il ne leur est ainsi pas forcément toujours possible de réprimer des impulsions et des réactions spontanées, telles que traverser la route à la hâte pour rejoindre un copain ( Premiers pas dans la circulation routière , Trajets scolaires à pied , Enfants sur le chemin de l'école , brochures disponibles sur https://www.bfu.ch/fr/pour-les-sp%C3%A9cialistes/education-routi%C3%A8re/premiers-pas-dans-la-circulation-routi%C3%A8re et https://www.bfu.ch/fr/conseils/pr%C3%A9vention-des-accidents/circulation-routi%C3%A8re/pi%C3%A9tons/trajet-scolaire/trajet-scolaire [23.05.18]). 2.4.5. La réglementation légale du devoir de prudence à l'égard des enfants a pour fondement le fait que les enfants, compte tenu de leur développement psychologique, ne sont pas du tout ou très peu en mesure, du moins jusqu'à un certain âge, d'appréhender de façon consciente les dangers de la circulation. Des enquêtes donnent à penser que les enfants, en partie jusqu'à douze ans, ne comprennent pas du tout les dangers spécifiques de la circulation. Les enfants disposent d'un champ visuel plus restreint que celui des adultes. Ils ne peuvent pas coordonner correctement entre eux les objets qui se déplacent dans l'espace et leur processus de perception, comparé à celui des adultes, est ralenti. Indépendamment de leurs capacités cognitives, les enfants sont en outre inconstants dans leur comportement et, dans une certaine mesure, imprévisibles. Ils ne maîtrisent leur corps que de façon limitée et tendent à avoir des réactions spontanées et imprévisibles en cas de stimulation intérieure et extérieure. Malgré la protection légale particulière que le législateur leur accorde dans la circulation routière, les enfants entre 4 et 14 ans font partie du groupe de piétons qui, dans la circulation routière, est proportionnellement le plus souvent victime de blessures graves ou mortelles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.2 et les références = JdT 2003 I 564 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). 2.4.6. C'est le propre des enfants d'agir parfois de façon irraisonnée. Certes, les règles de la circulation sont enseignées dès le début de la scolarité. Chaque enfant qui se rend à l'école et en revient quatre fois par jour, d'abord accompagné, puis seul, fait l'expérience des risques inhérents à la circulation automobile. Il se familiarise peu à peu avec les précautions élémentaires à prendre pour traverser la chaussée. On ne saurait néanmoins admettre qu'à 5 ans et 11 mois, un enfant ait la maturité intellectuelle et morale, ainsi que la force de volonté nécessaire pour assimiler et suivre en toute circonstance les règles de la circulation, pensées par des adultes et étrangères au monde infantile. Il incombe dès lors aux adultes, et particulièrement aux conducteurs de véhicules à moteur, de faire en sorte que la sécurité des enfants soit respectée, malgré leur comportement parfois irréfléchi (ATF 89 II 56 consid. 2a p. 60 s.). 2.5.1. Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s. ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 4.1). 2.5.2. À teneur de l’art. 302 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210) concernant les effets de la filiation, les père et mère ont notamment le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. Dans le contexte de la garde de l’enfant, cette règle impose aux père et mère de veiller à sa sécurité physique. Ils assument envers lui une position de garant et la violation de leurs devoirs engage leur responsabilité délictuelle selon l’art. 41 CO. Les père et mère sont notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2016 du 30 août 2016 consid. 5.1 et les références, non publié in ATF 142 III 653 = SJ 2017 I 157). Cet encadrement peut être délégué 2.6.1. Il faut qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions corporelles. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). 2.6.2. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, des défauts de construction ou de matériel, le comportement d'un tiers ou la faute concomitante de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). 2.6.3. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 et les références). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 5 ; 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 5).
E. 2.7 Lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé ; Nebentäter ), que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu'il l'ait "seulement" rendu possible ou favorisé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 et les références ; 6B_604/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4.3.2.1 in fine ; 6B_461/2012 du 6 mai 2013 consid. 5.3 in fine , dans une affaire d'homicide par négligence à la suite d'un accident de la route ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK-2011.12 du 24 août 2012 consid. 3.1.4 ; AARP/234/2017 du 6 juillet 2017 consid. 4.3.3, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018). Il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). 2.8.1. En l'espèce, les lésions corporelles de I______ et H______ sont documentées et leur qualification de grave, au sens de l'art. 125 al. 2 CP, n'est, à juste titre, plus contestée en appel. De même, l'appelante admet qu'elle revêtait une position de garant par rapport à ces deux fillettes, qu'elle était ce jour-là chargée d'accompagner de l'école au domicile de la famille F______ en veillant à leur sécurité. 2.8.2. Pour le surplus, au regard des éléments du dossier et en application du principe in dubio pro reo , la CPAR retient ce qui suit : Sur la route ______, la circulation des piétons avoisine celle de véhicules dont la vitesse peut atteindre 50 km/h. En descendant d'un bus à l'arrêt et en empruntant le passage pour piétons situé à la hauteur du 53-55 de cette route, la visibilité ne porte que sur la première moitié de la chaussée. Lorsque l'appelante quitte le champ de la caméra du bus TPG et s'apprête à en descendre, elle tient un paquet de biscuits dans sa main gauche, ainsi que deux sacs à dos, l'un au bras gauche et l'autre à l'épaule droite. Selon ses propres déclarations, l'appelante portait également les vestes des filles au moment de traverser, mais plus le paquet de biscuits, ce que les images de vidéosurveillance ne permettent pas de vérifier. Aussi, selon toute vraisemblance, les enfants ont dû lui remettre leurs vêtements et l'appelante ranger les friandises après que toutes sont descendues du bus, ce qui expliquerait que la "nounou" ait dû réajuster le sac sur son épaule, puis pris L______ par la main pour rattraper les autres fillettes, comme elle l'a indiqué. Les enfants ont traversé la chaussée d'un pas assuré, voire rapide, c'est-à-dire à la vitesse de 7 km/h, hypothèse la plus vraisemblable aux yeux de l'expert. Celui-ci a pu établir une vitesse continue minimale de 5,3 km/h, ce qui est déjà supérieur à la vitesse de marche normale des enfants de cet âge (4,5 km/h à 5 km/h), ainsi que le fait que les fillettes avaient très probablement réduit leur vitesse à 3 km/h ou 4 km/h peu avant l'impact. En admettant un seul temps d'arrêt sur le trajet – par exemple les enfants qui remettent leur veste à l'appelante à la sortie du bus –, leur vitesse était même de 6,3 km/h. Il n'est pas contesté que, d'une manière générale, les fillettes adoptaient un comportement adéquat sur la route. Même si, le jour des faits, elles ont donc sûrement levé le bras avant de traverser, comme elles l'avaient appris, ce geste n'est pas déterminant. Il ne remédie en effet pas au manque de visibilité sur la seconde moitié de la route, sur laquelle elles ont été renversées. L'appelante a finalement admis, devant le Tribunal de police, qu'elle se trouvait en retrait de I______ et H______ et, surtout, que celles-ci étaient hors de sa portée, point qu'elle a confirmé devant le Cour. Peu importe, dès lors, de savoir à combien de mètres derrière elle se trouvait exactement. Même si les fillettes avaient l'habitude de parcourir cet itinéraire, toujours est-il que, selon les déclarations des parents E______ et F______, il y avait toujours quelqu'un pour les accompagner sur le chemin de l'école. À raison, puisqu'à cause de leur jeune âge et du manque de discernement qui en découle, elles devaient impérativement être accompagnées d'une personne capable d'assurer leur sécurité et, en particulier, de leur imposer un comportement approprié à la situation. Cette responsabilité incombait précisément à l'appelante, dont c'était la tâche. 2.8.3. En laissant trois des quatre fillettes s'avancer, seules, et traverser le passage pour piétons alors qu'elles se trouvaient ainsi hors de sa portée, tandis qu'un bus masquait la visibilité sur leur droite, l'appelante a violé le devoir de prudence qui lui incombait. En effet, même si les enfants bénéficiaient de la priorité sur le passage pour piétons, elles n'étaient pas dispensées de s'y engager avec la circonspection requise. Or, l'appelante ne pouvait escompter que des fillettes de sept ans prendraient d'elles-mêmes les mesures nécessaires à leur sécurité, en s'arrêtant au milieu de la route, derrière le bus, afin de vérifier le trafic susceptible de surgir en sens inverse. Bien plutôt, il appartenait à l'appelante d'y veiller. Cela est d'autant plus vrai que les fillettes cheminaient en groupe et se rendaient à une fête d'anniversaire, qui sont autant d'éléments susceptibles de les distraire, d'altérer leur capacité d'attention et d'annihiler leur sens du danger, ce que l'appelante ne pouvait ignorer. De son propre aveu, elle avait pour la première fois la garde de quatre enfants, dont deux qu'elle n'avait pas l'habitude de surveiller. Il s'agit d'éléments qui auraient dû l'inciter à davantage de vigilance. Son devoir de prudence aurait imposé que l'appelante évolue de manière à être en mesure de s'assurer que la seconde moitié de la voie soit libre, compte tenu du manque de visibilité, avant d'y faire traverser les enfants. En particulier, elle devait faire en sorte que les fillettes demeurent à portée de bras, pour les retenir cas échéant. En omettant de le faire, elle a violé son devoir de prudence. Cette négligence lui est imputable à faute, dans la mesure où son travail consistait précisément à veiller à la sécurité des fillettes et qu'elle jouissait, selon ses dires, d'une certaine expérience en matière de garde d'enfants, sans compter qu'elle connaissait fort bien la configuration du passage, qu'elle empruntait trois fois par semaine. Au contraire, elle s'est laissé distraire par des futilités (biscuits, vestes, sacs), qui lui ont fait prendre suffisamment de retard sur les trois enfants pour qu'ils se trouvent hors de sa portée et traversent la chaussée d'un pas assuré, voire rapide. Le lien de causalité naturelle et adéquate est établi. Si l'appelante avait respecté son devoir de prudence, l'accident ne se serait pas produit, indépendamment de la faute – incontestée – commise par l'automobiliste. La chaîne causale n'a pas été interrompue par le comportement de l'intimé C______. Il n'est malheureusement pas si inhabituel qu'un véhicule s'approche d'un passage pour piétons à une vitesse proche de la limite de vitesse en ville, nonobstant une mauvaise visibilité. Il ressort des premières déclarations de l'appelante, avant qu'elle ne se rétracte, pour des motifs qui n'emportent pas conviction, qu'elle-même avait constaté que les voitures circulaient rapidement à cet endroit, qu'elle connaissait parfaitement. Les événements étaient donc prévisibles pour l'appelante, qui, dans ces circonstances, ne pouvait raisonnablement partir du principe que le passage pour piétons était "sacré". La tardiveté de la réaction de l'automobiliste, estimée par l'expert à 0,6 s, ne suffit pas non plus à interrompre la causalité adéquate, dans la mesure où elle demeure malgré tout dans la fourchette du temps normal de réaction, qui varie d'un individu à l'autre. A______ et C______ ont chacun contribué, par leur comportement imprudent, à la création d'un danger en lien avec le résultat qui s'est produit. Au pénal, la faute de l'automobiliste ne compense ni n'exclut celle de l'appelante, étant précisé que la responsabilité civile de chacun demeure réservée. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé.
E. 3.1 Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant la fixation de la peine.
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 3.3 Le juge fixe le nombre de la peine pécuniaire en fonction de la culpabilité de l'auteur, et le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 CP).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Il s'agit non seulement de réparer effectivement le dommage, mais aussi et, surtout, d'améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 53). L'auteur doit à tout le moins admettre avoir eu un comportement contraire au droit (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 = JdT 2011 IV 235 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 et 3.5.3 = JdT 2010 IV 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4 ; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2).
E. 3.5 . En l'espèce, la faute de l'appelante peut être qualifiée de moyenne. Alors qu'elle avait la responsabilité de jeunes enfants, elle a failli à identifier le grand danger que représentait la présence d'un bus à l'arrêt limitant la vision que les piétons avaient de la moitié opposée de la chaussée. La gravité des conséquences de son omission ne saurait toutefois faire perdre de vue que l'appelante avait donné des instructions aux enfants, à savoir de se tenir tranquilles et de faire attention, lesquelles étaient cependant insuffisantes vu la configuration des lieux et les circonstances. Il y a concours idéal homogène parfait d'infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). La collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où si l'appelante a très partiellement reconnu ses torts, confrontée aux éléments à charge, elle n'a cessé d'en minimiser la portée en désignant C______ comme l'unique responsable de l'accident. Elle est par ailleurs revenue sur certaines de ses déclarations, motifs pris que ses propos avaient été mal protocolés. Dans l'ensemble, l'appelante demeure ambivalente quant à sa responsabilité, puisqu'elle persiste à se présenter elle-même comme une victime. La prise de conscience n'est dès lors manifestement pas encore complète. Compte tenu de cette introspection qui demeure partielle, les conditions de l'exemption de peine, au sens de l'art. 53 CP, ne sont pas remplies, quand bien même l'appelante travaille à nouveau pour la famille F______, ce que la CPAR salue. Il s'agit par ailleurs d'un emploi rémunéré, de sorte qu'on ne voit pas que cela suffise à réparer effectivement le dommage causé. Pour cette raison, la circonstance atténuante du repentir sincère visé par l'art. 48 let. d CP, non sollicitée, qui suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, ne trouve pas non plus à s'appliquer (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1). À décharge, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il ne fait aucun doute que l'appelante a été profondément affectée par ce qui est arrivé aux enfants et qu'elle le regrette sincèrement. On conçoit par ailleurs aisément qu'il lui a été difficile de se voir interdire de se rendre au chevet des fillettes à l'hôpital. Il n'est pas non plus contesté qu'elle ait ressenti le besoin d'être suivie psychologiquement après l'accident. Ces éléments ne suffisent cependant pas à retenir qu'elle a été directement et gravement atteinte par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, au sens de l'art. 54 CP, disposition au demeurant non plaidée, étant encore souligné que les conséquences apparaissant bien après que l'acte a été commis sont en principe exclues (ATF 117 IV 245 consid. 2a et 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille] du 26 juin 1985, FF 1985 II 1021
p. 1030). Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la CPAR estime qu'une peine pécuniaire de 140 jours-amende représente une sanction adéquate, qui tient compte d'une faute moindre en comparaison de celle du conducteur. Le jugement sera partant réformé sur ce point. L'unité fixée à CHF 30.- par le premier juge tient équitablement compte de la situation économique de l'appelante. Le sursis, dont les conditions sont réunies, lui est acquis (art. 42 CP cum art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même de la durée du délai d'épreuve, fixée au minimum légal (art. 44 CP).
E. 4 4 .1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). En cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 4.1.3. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, et par analogie avec l'art. 429 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. 4.2.1. L'appelante succombe pour l'essentiel, même si elle voit la quotité de sa peine légèrement atténuée en appel, point qui n'a eu guère d'influence sur les frais judiciaires occasionnés, l'essentiel du litige ayant porté sur les questions liées à sa culpabilité. Elle sera dès lors condamnée aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 2 let. b CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]). Il n'y a dès lors pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.2. Au regard de l'issue du litige (art. 429 al. 1 CPP a contrario ) et de sa condamnation aux frais (436 al. 2 CPP cum art. 428 al. 2 let. b CPP), les conclusions en indemnisation de l'appelante doivent être rejetées.
E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus ( cf . décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2 4.4), l'équivalent de la TVA étant versé en sus en cas d'assujettissement. 5.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif (cf. art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Aussi, pour fixer la rémunération de l'avocat, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 ; 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
E. 5.3 En l'espèce, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît, dans sa globalité, adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'733.40, ce qui correspond à 11h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice étant arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 221.60), compte tenu de l'activité diverse déployée jusqu'en appel, soumise à la TVA au taux de 8%, selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (CHF 195.- ).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/95/2018 rendu le 19 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9889/2016. L'admet très partiellement et annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'733.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9889/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/171/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais en CHF 27'134.- à la charge de C______ et A______, chacun pour moitié. L'émolument de jugement complémentaire en CHF 1'000.- à la charge de A______. CHF 28'134.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 7/8, le solde restant à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'555.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 31'689.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.06.2018 P/9889/2016
LÉSION CORPORELLE GRAVE; NÉGLIGENCE; DILIGENCE; TROTTOIR; PASSAGE POUR PIÉTONS; PIÉTON; GARDE DE FAIT; ÉCOLE ENFANTINE | CP.125.al1; CP.125.al2; CP.42; CP.47; CP.53; CP.34; CPP.135; CPP.426; CPP.428; CPP.436
P/9889/2016 AARP/171/2018 du 04.06.2018 sur JTDP/95/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 12.07.2018, rendu le 20.11.2018, REJETE, 6B_735/2018 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE; NÉGLIGENCE; DILIGENCE; TROTTOIR; PASSAGE POUR PIÉTONS; PIÉTON; GARDE DE FAIT; ÉCOLE ENFANTINE Normes : CP.125.al1; CP.125.al2; CP.42; CP.47; CP.53; CP.34; CPP.135; CPP.426; CPP.428; CPP.436 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9889/2016 AARP/ 171/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocate, appelante, contre le jugement JTDP/95/2018 rendu le 19 janvier 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, D______ , domicilié ______, comparant par M e Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, 1207 Genève, E______ et F______ , domiciliés ______, comparant par M e Patrick MICHOD, avocat, MICHOD & PERROUD Associés, rue Mauborget 12, case postale 5892, 1002 Lausanne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 23 janvier 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 janvier 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 février 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), l'a acquittée d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr – RS 142.20]), et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de quatre jours-amende correspondant à quatre jours de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contraintes étant levées. Le Tribunal a :
- reconnu l'automobiliste C______, un autre prévenu, coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 [ recte : al. 1 et] al. 2 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]), la procédure étant classée s'agissant des lésions corporelles simples par négligence subies par G______, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 100.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans.
- rejeté les conclusions en indemnisation de A______, ordonné l'allocation des sûretés versées par celle-ci au paiement partiel des frais de la procédure et condamné C______ et A______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, hors émolument complémentaire de jugement, intégralement mis à la charge de celle-ci.
- condamné C______ à payer divers montants à D______ pour le compte de la mineure H______, à E______ et à F______, au titre de réparation de leur tort moral et de leur dommage matériel, ainsi que pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, sous imputation des montants versés par l'assurance responsabilité civile du conducteur, la mineure I______, représentée par E______ et F______, étant renvoyée à agir par la voie civile.
- réservé les droits de C______ vis-à-vis de tout tiers responsable. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 8 février 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP –RS 312.0). Elle attaque le jugement dans son ensemble et conclut, principalement, à son acquittement, subsidiairement, à une réduction de la quotité de la peine, plus subsidiairement, à une exemption de peine. Elle sollicite l'audition de J______ et de K______ en qualité de témoin de moralité. c.a. Selon l'acte d'accusation du 6 juin 2017, il est encore reproché à A______, à qui la responsabilité des mineures I______, H______ et G______ avait été confiée le 31 mai 2016, d'avoir, vers 16h30, manqué à son devoir de prudence en ne déployant pas l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre d'elle, et d'avoir ainsi laissé les fillettes descendre du bus et traverser le passage pour piétons situé à la hauteur du 53-55 de la route ______, à Genève, alors même qu'elle les savait pressées de rejoindre le domicile de I______ pour une fête d'anniversaire, que les victimes n'avaient pas un âge suffisant pour être conscientes du danger que représentait la traversée du passage protégé dans les circonstances décrites ci-dessous (c.b.), et qu'elle-même se trouvait en retrait des enfants de plusieurs mètres, s'étant ainsi mise dans l'impossibilité de prendre les dispositions requises pour leur permettre de traverser la route sans danger. c.b . Par ce même acte, il était reproché à C______ d'avoir violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient et de ne pas avoir déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour avoir, dans les circonstances susdécrites, circulé au volant de son automobile à une vitesse comprise entre 44 et 49 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, étant précisé qu'un bus à l'arrêt obstruait sa vision du passage pour piétons et que son véhicule était équipé de pneumatiques d'hiver, et d'avoir ainsi percuté les enfants I______, H______ et G______, qui avaient entrepris de traverser d'un pas assuré, voire rapide, sans marquer de temps d'arrêt, le passage protégé depuis le côté de la route masqué par le bus, étant précisé que I______ et H______ ont subi des lésions corporelles graves et G______ des lésions simples, établies par les certificats médicaux du dossier. Il lui est également reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances, omis d'accorder la priorité à L______ et A______ qui se trouvaient également sur le passage protégé, mais qu'il n'a pas heurtées. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. Le 31 mai 2016 à 16 h 32, alors que les conditions météorologiques étaient bonnes, la route sèche et rectiligne, C______, circulant à bord de son automobile sur la route ______, en direction de la route ______, a heurté les mineures I______, née le ______ 2009, H______, née le ______ 2009, et G______, née le ______ 2009, lesquelles traversaient la chaussée de gauche à droite (du point du vue de l'automobiliste) sur un passage pour piétons situé entre les numéros 53 et 55 de la route ______, étant précisé qu'un véhicule des transports publics genevois (TPG), dont elles venaient de descendre, se trouvait alors sur la voie opposée en aval du passage protégé, obstruant ainsi le côté gauche de la chaussée de celui-ci (du point de vue de l'automobiliste). Deux des fillettes ont été projetées au sol et grièvement blessées. À l'arrivée de la police, A______, "nounou" chargée d'accompagner les quatre fillettes au domicile de la famille F______ pour l'anniversaire de I______, ainsi que C______, dont le véhicule avait été immobilisé, se trouvaient à proximité de l'accident. b. Les images captées par les caméras de vidéosurveillance extraites du véhicule TPG, que la CPAR a visionnées, permettent d'identifier les allers et venues suivants :
- à 16:21:45, les enfants et A______ sont visibles sur le trottoir à un arrêt de bus, dans lequel elles montent. La "nounou" porte un paquet de biscuits à la main gauche, un sac à dos au coude gauche ainsi qu'un second sac à dos sur l'épaule droite. Les fillettes s'installent, l'une assise et les autres debout, autour de la zone située au milieu du véhicule et réservée aux poussettes. A______ reste en retrait (deux rangées de siège), debout, comme beaucoup de passagers, le bus étant plein, étant précisé que les mineures sont dans son champ de vision ;![endif]>![if>
- dans les minutes qui suivent et jusqu'à 16:29:54, les fillettes apparaissent joyeuses (elles rient et conversent avec une passagère assise à proximité) et agitées (elles se hissent sur un rebord, tournent autour d'une barre de sécurité, celle qui est assise se lève/s'assoit, etc.) ;![endif]>![if>
- à 16:23:05, A______, qui tient toujours le paquet en main, tend un biscuit à une femme blonde assise près d'elle ;![endif]>![if>
- à 16:23:27, le bus se vidant d'une partie des passagers, A______ se rapproche des enfants (une rangée de sièges), qui se trouvent à présent à portée de bras ;![endif]>![if>
- à 16:23:37, A______ entame une discussion avec une passagère, tout en tournant souvent la tête vers les filles. À 16:28:05, dans le cadre de la discussion, A______ sort son téléphone portable de la poche arrière de son pantalon, étant précisé que son interlocutrice fait de même ;![endif]>![if>
- à compter de 16:28:58, les enfants regardent à réitérées reprises vers l'arrière du bus et, à 16:29:54, se déplacent rapidement dans cette direction, hors du champ de la caméra, étant précisé que A______ porte régulièrement son regard dans leur direction ;![endif]>![if>
- à 16:30:23, A______ range son téléphone, le paquet de biscuits étant toujours visible dans sa main gauche. À 16:31:35, elle propose une seconde fois un biscuit à la femme blonde, qui se sert ;![endif]>![if>
- à 16:31:48, alors que le bus est à l'arrêt et que les portes s'ouvrent, A______ quitte le champ de la caméra et se dirige vers l'arrière du bus, avec le paquet de biscuits et les sacs ;![endif]>![if>
- à 16:31:58, les portes se ferment et le bus démarre. À 16:32:00, on aperçoit au travers des vitres du bus le véhicule du prévenu passer. Le bus marque un bref temps d'arrêt à 16:32:06.![endif]>![if> c.a. Les éléments pertinents du rapport d'expertise du 9 décembre 2016 réalisé par M______ du Centre de tests dynamiques (DTC) sont les suivants :
- La zone de choc a pu être estimée à environ 5,4 m du bord du trottoir gauche de la route ______ (dans le sens de marche de l'automobiliste) pour la piétonne I______, 5,9 m pour H______ et 6,6 m pour G______, étant précisé que la chaussée mesurait à cet endroit 7,1 m, séparée en deux voies de 3,5 m et 3,6 m. Il était probable que I______ ait été percutée avant H______. Toutes deux avaient été projetées à environ 13,2 m du point de choc. Il n'était pas possible d'établir de quelle manière et à quel endroit G______ avait été percutée, sa position finale n'étant pas connue. ![endif]>![if>
- Il n'était pas non plus possible de déterminer si les fillettes avaient traversé la chaussée à une vitesse supérieure à la normale, soit en courant ou en sautillant, étant précisé que, pour des enfants de leur âge, la vitesse de marche normale était d'environ 4,5 à 5 km/h, et le pas de course de 7 à 10 km/h. Il avait été établi qu'elles avaient dû se déplacer à une vitesse minimale de 5,3 km/h depuis la sortie du bus jusqu'au heurt (déplacement continu). Toutefois, compte tenu des blessures occasionnées à H______ et des traces de mains de I______ sur le capot moteur, ainsi que la position finale de ces deux fillettes, elles avaient très probablement fortement réduit leur vitesse à 3 ou 4 km/h, peu avant le heurt, faisant peut-être fait plus ou moins face au véhicule. Si les fillettes avaient par hypothèse marqué un temps d'arrêt pour attendre A______ à la sortie du bus, leur vitesse continue jusqu'au point de choc aurait été de 6,3 km/h. Compte tenu du temps écoulé entre la sortie du bus et le choc et des témoignages figurant au dossier, une vitesse de déplacement de 7 km/h au moment de la traversée de la chaussée semblait la plus vraisemblable. ![endif]>![if>
- La vitesse du véhicule de C______ au point de réaction, situé entre 12,9 et 14,4 m du passage pour piétons, soit entre 1,05 et 1,3 s avant le choc, était comprise entre 44 km/h et 49 km/h. ![endif]>![if>
- La vitesse du véhicule au moment de l'impact, intervenu durant la phase de freinage, était comprise entre 37 et 44 km/h.![endif]>![if>
- À l'arrêt, l'arrière du bus se trouvait à environ 7 m du passage pour piétons, puis, au moment du choc, compte tenu du fait qu'il avait redémarré depuis environ 3 s, à 11,5 m du passage protégé au minimum.![endif]>![if>
- En admettant une vitesse de marche de 7 km/h à 10 km/h pour les victimes jusqu'au point de choc, il aurait été possible à l'automobiliste d'apercevoir la première des fillettes à une distance d'environ 23 à 28 m du passage protégé. À cette distance et avec la vitesse retenue, il aurait encore été difficile de s'immobiliser avant l'endroit du heurt, mais la vitesse de collision aurait été très fortement réduite. La vitesse de C______ n'était pas adaptée aux circonstances dans le cas d'une visibilité restreinte par le bus ou d'un piéton marchant à vive allure (plus de 5 km/h). ![endif]>![if>
- Il aurait théoriquement été possible au conducteur de s'immobiliser avant le choc en circulant à 40 km/h et en réagissant dès le moment où la première fillette était visible. Il était impossible de déterminer la raison pour laquelle la réaction de l'automobiliste était survenue seulement au maximum à 14,4 m du passage pour piétons, alors que la visibilité portait pratiquement sur le double de cette distance. ![endif]>![if> c .b. L'expert a confirmé son rapport devant le Ministère public. La vitesse minimale de 5,3 km/h correspondait à un déplacement constant entre la sortie du bus et le point de choc, sans tenir compte d'un temps d'arrêt ou d'une variation sur le trajet. La position finale des fillettes après le choc par rapport au point d'impact n'était pas compatible avec une vitesse de déplacement de 7 à 10 km/h. En faisant une simulation avec des vitesses de 3 à 4 km/h, en revanche, leur trajectoire était compatible. Cela signifiait que sur une portion de leur trajectoire, les piétonnes s'étaient déplacées à une vitesse plus élevée que 5,3 km/h. Les marques de mains sur le capot du véhicule amenaient l'expert à considérer que les enfants avaient eu le temps de se retourner à l'approche de celui-ci, après s'être déplacées plus rapidement du trottoir au véhicule. Un impact de face/biais était plus plausible qu'un choc latéral. Le calcul effectué en partant d'une vitesse nulle à la descente du bus, suivie d'une accélération sur le trottoir jusqu'au début du passage pour piétons, puis d'une décélération maintenue jusqu'au milieu de la chaussée, suivi d'une nouvelle accélération et d'un ralentissement, avec une vitesse moyenne de 5,3 km/h, était compatible avec la trajectoire des fillettes, ce qui pouvait expliquer pourquoi les témoins avaient observé que les enfants marchaient plus ou moins vite ou couraient. Avec un arrêt sur le trottoir, l'expert arrivait à une moyenne de 6,3 km/h, plus élevée que la vitesse normale de marche des enfants de cet âge. Bien qu'il ne pût exclure que les fillettes aient couru sur le trottoir, il pouvait écarter l'hypothèse qu'elles aient couru à plus de 7 km/h sur le passage protégé. Les enfants avaient fortement ralenti peu avant le heurt, sans quoi elles n'auraient pas eu le temps de se retourner, ce qui impliquait que, sur une portion du trajet, elles s'étaient déplacées à une vitesse encore plus élevée. Un pic de 7 km/h était compatible avec ces résultats, ce qui correspondait à la variante la plus probable mentionnée dans son rapport. L'expert avait retenu un temps de réaction de l'automobiliste de 1,04 s, soit un peu plus que la moyenne d'une seconde retenue sur le plan européen. Certains auteurs retenaient un temps de réaction de 1,17 s afin de tenir compte du temps nécessaire pour tourner la tête en direction du danger, mouvement qu'il n'avait pas retenu en l'espèce dès lors que C______ avait les yeux sur la route et donc sur la source du danger. D'autres auteurs retenaient un temps de réaction de 2 s, mais ce temps lui semblait exagéré. Le temps de réaction de la majorité des automobilistes préparés à la survenance d'un danger était situé entre 0,6 et 0,7 s. Certains individus avaient cependant un temps de réaction de plus d'une seconde. L'expert quantifiait dès lors à 0,6 s la tardiveté de réaction de C______. d.a. I______ a notamment subi un traumatisme crânien sévère avec perte de connaissance, hématomes sous-cutanés et hémorragies cérébrales, accompagné de nombreuses lésions ayant concrètement mis sa vie en danger (fractures crâniennes, hypertension intracrânienne, contusion pulmonaire, etc.). E______ et F______, ses représentants légaux, ont porté plainte pour le compte de leur fille ainsi qu'en leur nom propre. Ils étaient satisfaits des services de A______ et ne lui en voulaient pas. Leurs deux enfants avaient l'habitude d'emprunter le passage pour piétons situé à 50 m de leur domicile. L______ leur avait raconté que sa sœur et deux autres filles se trouvaient devant A______ et elle-même pour traverser la route en marchant, comme à leur habitude. Selon la déclaration d'accident faite par la famille F______ aux assurances sur la base des déclarations de L______, A______ et celle-ci se trouvaient un mètre derrière les autres fillettes au moment de l'impact. d.b. H______, consciente au moment de l'intervention des secours, n'a pas pu donner de détails sur le déroulement de l'accident. Elle a notamment subi un traumatisme crânien, une fracture du plancher de l'orbite et une double fracture distale du poignet, ainsi qu'une fracture déplacée de la jambe droite, nécessitant un embrochage, ainsi que diverses ecchymoses au visage et hématomes des membres droits. Ces lésions n'ont pas concrètement mis sa vie en danger. D______, représentant légal, a porté plainte pour le compte de sa fille et s'est exprimé sur l'évolution de ses lésions. e. A______ travaillait pour la famille E______/F______ depuis janvier 2016 et pour la famille N______ depuis le mois d'avril 2016, avec les enfants desquels elle se déplaçait en transports publics dans divers endroits de la ville pour des activités extra-scolaires, sans jamais avoir rencontré de soucis. Elle connaissait bien les lieux de l'accident et le passage pour piétons, qu'elle empruntait avec les filles trois fois par semaine. Elle avait d'ailleurs remarqué que, sur cette route, " des voitures roulaient rapidement ", mais pas aussi vite que le prévenu ne l'avait fait. En général, " les voitures s'arrêtaient quand même pour laisser traverser ". Les filles connaissaient également bien ce trajet. Elles avaient toujours eu pour habitude de l'attendre à la descente du bus et ne couraient jamais pour traverser la route, ayant appris à lever la main avant de le faire. L'après-midi des faits, A______ devait, pour la première fois, s'occuper de quatre fillettes. À leur descente du bus, elle leur avait demandé d'aller doucement, d'être calmes et de ne pas courir. Elles étaient contentes de se rendre à l'anniversaire de I______, mais ne couraient pas. Cette dernière avait fait un signe à l'automobiliste qui s'était arrêté derrière le bus, puis s'était engagée sur la route avec son amie H______. L______, G______ et elle-même les suivaient à une distance de deux mètres, tout au plus. Au moment du heurt, A______ se trouvait " assez près " derrière I______ et H______, soit environ au milieu de la chaussée, alors que L______ et G______ étaient plus proches et se tenaient à sa gauche. Elle avait soudainement aperçu un automobiliste qui arrivait très rapidement en sens inverse et avait vu deux fillettes projetées en l'air, très loin du point de choc. Immédiatement, elle avait mis en sécurité les enfants indemnes, s'était précipitée vers I______ et avait demandé l'intervention d'une ambulance. Le conducteur de l'automobile n'avait effectué un freinage d'urgence qu'après avoir percuté les enfants. Devant le Ministère public, A______ a précisé qu'elles avaient traversé toutes ensemble, après s'être arrêtées, et qu'elle-même se trouvait à droite des filles pour les tenir sous contrôle visuel. Arrivées au milieu du passage pour piétons, à l'extrémité du bus, elle avait elle-même regardé à droite et n'avait vu aucune voiture arriver. À ce moment, I______ et H______ se trouvaient à sa gauche et les deux autres enfants en retrait. La voiture avait surgi lorsqu'elles avaient avancé sur la seconde moitié de la chaussée. A______ estimait avoir constamment eu le contrôle sur les filles. Si l'automobiliste n'avait pas roulé si vite, il ne se serait rien passé, d'autant plus qu'elles avaient traversé en groupe. Elle n'avait commis aucune faute et souhaitait se rendre au chevet des fillettes à l'hôpital. f. C______ a notamment déclaré qu'à l'approche du passage pour piétons, trois enfants avaient surgi de l'arrière d'un bus en courant sur la chaussée. Les fillettes étaient seules et il n'avait pas vu d'adulte. Lorsqu'il les avait aperçues, elles se trouvaient déjà au milieu de sa voie de circulation. Il ne les avait pas distinguées plus tôt car elles étaient cachées par le bus, y compris la "nounou". Devant le Ministère public, il a confirmé qu'elles couraient. g. Les automobilistes qui se sont arrêtés derrière le bus ont été entendus : g.a. O______, immobilisé en première position, avait vu trois fillettes franchir la route en courant, sans marquer de temps d'arrêt avant de s'engager. Au moment du heurt, l'accompagnatrice était seule sur le trottoir, au niveau de la porte arrière du bus, alors que les enfants se trouvaient quatre à cinq mètres plus loin, au centre de la voie de circulation opposée, ce qu'il a confirmé devant le Ministère public. En sortant du bus, la "nounou" semblait occupée à tenir les cartables des enfants. g.b. P______, arrêtée derrière O______, a indiqué qu'en descendant du bus, les enfants s'étaient dirigés " assez rapidement " sur le passage pour piétons, en sautillant, vite, " entre de la marche et de la course ", étant précisé qu'elle n'avait vu que leurs bustes, ce qu'elle a confirmé devant le Ministère public. Au moment du heurt, les filles formaient un groupe de trois. Elle n'avait vu leur accompagnatrice qu'après l'impact. Finalement, elle s'est souvenue avoir vu un adulte se trouver à un ou deux mètres en retrait des enfants. g.c. Selon J______, passager de la voiture se trouvant en 3 ème ou 4 ème position derrière le bus, les fillettes trottinaient, c'est-à-dire qu'elles allaient vite. Il a d'abord indiqué que l'accompagnatrice, qui essayait de suivre les enfants et qui tenait la 3 ème fille par la main, avait failli se faire heurter également et que l'enfant lui avait été arrachée par le choc, la voiture passant à 50 cm d'elle. Ensuite, il a expliqué que la "nounou" et les enfants étaient en groupe sur le trottoir, mais qu'au moment de franchir la chaussée, l'adulte se trouvait à un mètre derrière la 3 ème fille, les autres enfants se trouvant à deux mètres, progressant en file indienne. Le conducteur dudit véhicule, Q______, a indiqué qu'en descendant du bus, l'accompagnatrice discutait avec une femme et que les enfants paraissaient agités. Ces derniers avaient marqué un temps d'arrêt sur le trottoir, puis avaient traversé en courant, à la file. Au moment du choc, la "nounou" se trouvait entre le début du passage protégé et le trottoir, trois ou quatre mètres derrière les fillettes. h.a. En première instance, D______ a confirmé ses déclarations et déposé des conclusions civiles à l'encontre de C______. h.b. E______ et F______ ont déposé des conclusions civiles pour leur compte et celui de leur fille à l'encontre de C______. Ils ont notamment expliqué qu'à l'époque des faits, il y avait toujours quelqu'un pour accompagner leurs filles sur le chemin de l'école. Malgré l'accident, ils n'avaient pas perdu confiance en A______ et l'avaient réengagée dès que cela avait été possible. h.c. A______ a admis sa position de garant vis-à-vis de I______ et H______ mais a contesté les faits, en ce sens qu'elle n'assumait aucune responsabilité dans l'accident. Elle n'avait jamais imaginé qu'une telle tragédie puisse se produire. Un passage pour piétons était " sacré " et l'on devait pouvoir l'emprunter en totale confiance. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir parlé à une femme pendant le trajet. Elle a ensuite reconnu qu'il était possible qu'elle l'ait fait, mais en tout cas pas après être sortie du véhicule. A______ est revenue sur ses précédentes déclarations en ce sens qu'elle n'avait pas remarqué que les voitures circulaient vite à cet endroit d'une manière générale, mais uniquement le jour de l'accident, ses propos ayant été mal protocolés. Les filles étaient joyeuses, mais pas excitées. Elle leur avait donné pour instruction, tant avant de monter dans le bus qu'en sortant, d'être tranquilles et de faire attention, d'autant plus que ce jour-là, elles étaient quatre. Les fillettes avaient marqué un bref temps d'arrêt avant d'emprunter le passage protégé. I______ avait fait un signe de la main au conducteur sur sa gauche, imitée par L______. Elles avaient traversé calmement, de manière groupée, A______ à la hauteur de L______, G______ un peu plus en avant. I______, qui se trouvait à " un pas ou un demi-pas " devant A______, s'était mise à sautiller en traversant, puis s'était calmée. Au moment du heurt, A______ se trouvait à " un demi-mètre ou un mètre " de la voiture. Elle avait porté deux ou trois sacs et les vestes des filles, qu'elle avait dû " à un moment donné " réajuster sur son épaule, ce qui lui avait fait prendre du retard sur les enfants. Aussi, pour s'en approcher, elle avait saisi la main de L______. En fait, elle se trouvait alors déjà sur la 3 ème ou 4 ème ligne du passage pour piétons lorsqu'elle avait constaté son retard. Elle ne se souvenait pas de l'épisode du paquet de biscuits, sinon qu'elle l'avait peut-être préalablement remis dans un des sacs. A______ avait crié en apercevant la voiture, c'est-à-dire au milieu du passage pour piétons, à la 3 ème ou 4 ème ligne. I______ se trouvait alors " à une distance qui faisait qu'elle ne pouvait pas la toucher, soit à plus d'un mètre ". De manière générale, chaque fois que A______ empruntait un passage pour piétons avec les enfants, elle agissait de la même manière, à savoir qu'elles traversaient ensemble, les fillettes " un peu devant ", afin qu'elle garde le contrôle visuel. À la suite de l'accident, A______ avait été suivie par une psychologue, dont elle avait espacé le nombre limité de séances afin de couvrir la durée de la procédure. Son état émotionnel demeurait mauvais, mais il s'était amélioré lorsqu'elle avait été autorisée à contacter la famille F______. Elle s'était sentie discriminée en raison de sa nationalité étrangère et humiliée par son placement en détention. Elle a déposé des conclusions en indemnisation en ce sens. h.d. C______ a admis les faits, à l'exception de l'inattention retenue dans l'acte d'accusation, confirmant au surplus ses déclarations. h.e. R______ (épouse N______), employeur de A______, l'avait engagée au début de l'année 2016 pour s'occuper du ménage, ce qu'elle faisait encore, se montrant professionnelle, honnête et de bon caractère. L'accident, qui aurait pu arriver à n'importe qui, avait été très traumatisant, avait entraîné chez elle des répercussions sur son moral. h.f. L'époux de A______, qui résidait à ______ (S______) à l'époque des faits, avait déménagé en France en raison des problèmes liés à la procédure menée à son encontre, qui constituait une grande injustice. Il la connaissait depuis plus de 20 ans et elle était une personne responsable, éduquée et joyeuse. Depuis l'accident, elle était en dépression, n'arrivait pas à dormir et faisait des malaises, la détention et les actes de la procédure ayant contribué à cet état. C. a. Le 15 mars 2018, le président de la CPAR a ordonné la procédure orale et rejeté les réquisitions de preuve formulées par A______, lesquelles n'ont pas été réitérées à l'audience d'appel. b.b.a. A______, qui a confirmé les déclarations faites en première instance, persiste dans ses conclusions. C______ avait eu un comportement inadapté aux circonstances, qui ne lui avait pas permis de s'arrêter à temps, sans compter qu'il avait vu les enfants tardivement. Les fillettes, qui n'avaient pas couru mais sautillé – tout au plus avaient-elles " gigoté " un peu durant le trajet en bus –, n'avaient pas commis d'infraction, pas plus que A______. Aussi, retenir sa culpabilité revenait à faire fi du comportement du conducteur, alors qu'elle-même n'aurait jamais pu prévoir l'arrivée d'une voiture incapable de freiner suffisamment tôt. A______ se trouvait " derrière les fillettes au moment du choc ", à une " distance indéterminée mais insuffisante pour les tirer en arrière ". Quelle " opportunité " y avait-il à " s'acharner " sur elle-même, envers qui les parents des victimes ne nourrissaient aucune rancœur ? Elle n'avait violé aucune règle de prudence ni manqué de diligence. Si tel devait être le cas, le comportement extraordinaire et imprévisible de C______ avait en tout état interrompu le lien de causalité naturelle et adéquate. Subsidiairement, une réduction considérable de la quotité de la peine s'imposait, sa faute étant légère et ne pouvant en tout cas pas être qualifiée de grave en comparaison de celle de C______. Plus subsidiairement, elle devait être exemptée de toute peine (53 CP), dans la mesure où elle travaillait encore pour les parents d'une des victimes et qu'être privée de contact avec leurs familles lui avait été très douloureux. b.b.b. A______ dépose des conclusions chiffrées en indemnisation tendant au paiement par l'État de Genève de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2016, à titre de réparation du tort moral et de la détention injustifiée, CHF 17'160.- et EUR 268.-, avec intérêts, à titre de dommage économique, et CHF 20'563,20 à titre d'indemnité de procédure, le bénéfice de l'assistance juridique ne lui ayant été accordé qu'en fin de procédure ( infra , E.). c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. La faute du conducteur n'excluait pas celle de A______. Les enfants étaient excités car ils se rendaient à un anniversaire, ce qui ne saurait leur être reproché, mais leur état aurait dû inciter A______ à renforcer sa vigilance. En sa qualité de garant, il lui appartenait de pallier le manque de diligence des jeunes enfants qui n'avaient pas encore la capacité de se conformer aux règles de la circulation routière. Elle s'était mise dans l'impossibilité de protéger les fillettes, notamment en tenant d'une main un paquet de biscuits, et cela indifféremment qu'elle fût placée devant ou derrière les enfants, alors qu'elle savait que le passage pour piétons adjacent à l'arrêt de bus était dépourvu de visibilité. Compte tenu de la configuration des lieux, que A______ connaissait bien, elle aurait dû traverser la route de manière à pouvoir les retenir au milieu de la chaussée, par exemple en écartant les bras. Or, il a été établi qu'elle se trouvait en amont des fillettes, entre le trottoir et la première ligne du passage protégé, alors que le choc a eu lieu sur la seconde portion de la chaussée. Bien que C______ ait freiné trop tard, sa vitesse était inférieure à 50 km/h. Aussi, il n'y avait rien d'extraordinaire à voir un véhicule " débouler " lorsque la visibilité était restreinte. A______ n'avait pas pleinement pris conscience de sa faute. Ses regrets semblaient centrés sur sa personne et elle persistait à se lamenter. d. D______ s'en rapporte à justice. F______ et E______ n'ont pas pris de conclusions. D. A______, de nationalités T______ et S______, est née en 1978. Elle est mariée et sans enfant. Juriste de formation, elle a travaillé au T______ dans le domaine de la défense de l'enfant et de l'adolescent et a pris soin de ses deux nièces à plein temps. En S______, elle a gardé des enfants auprès de plusieurs familles pendant trois ou quatre ans. Elle n'est plus employée par la famille N______ mais a été réengagée par la famille F______ au mois de mai 2017, à raison de 15h par semaine, son état physique ne lui permettant pas de le faire à plein temps. Titulaire d'un permis B, A______ réside à Genève avec son époux, qui a récemment obtenu un permis de séjour. Son salaire net s'élève CHF 1'300.- et son mari perçoit un revenu de EUR 800.- par mois. Leur loyer s'élève à CHF 1'106,95 par mois et l'assurance maladie à CHF 285,60. Elle n'a ni fortune ni dettes. Dans son temps libre, elle participe à un groupe de l'église catholique et étudie le français pour envisager de meilleures opportunités d'emploi. Elle a été suivie par U______, psychologue, jusqu'au début février 2018, à raison de deux séances par semaine, thérapie qu'elle entend poursuivre. Le 2 mars 2018, elle est partie au T______ pour un mois. Elle y a consulté un médecin en raison des douleurs qu'elle ressent à la nuque depuis l'accident. A______ n'a pas d'antécédents. E. M e B______, défenseur d'office de A______ depuis le 15 janvier 2018, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 9h45 d'activité de cheffe d'étude consacrées à la préparation des débats d'appel et à deux entretiens avec la cliente, ainsi que le déplacement et la présence à l'audience d'appel, qui a duré 1h35, le forfait pour l'activité diverse et la TVA en sus. En première instance, l'activité indemnisée s'élevait à 28h45. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En l'espèce, seule la culpabilité de A______ est contestée, à l'exclusion de celle de C______, qui n'a pas appelé de sa condamnation. Le volet civil du litige n'a pas non plus fait l'objet de l'appel. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Le résultat typique se définit en référence à l'art. 122 CP (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., 2013, n. 11 ad art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen , 10 ème éd., 2013, p. 39). 2.3. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies (art. 12 al. 3 CP). D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références). 2.4.1. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). 2.4.2. Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations privées, spécialisées ou semi-publiques sont généralement reconnues, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64), si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). 2.4.3. Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR).Ils s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (art. 47 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR – RS 741.11]). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (art. 47 al. 2 OCR). 2.4.4. Les recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA) préconisent d'apprendre aux enfants à toujours s'arrêter au bord du trottoir et à ne s'engager sur un passage pour piétons que si le véhicule est totalement immobilisé. Ces derniers sont en effet joueurs et se laissent facilement distraire. Il ne leur est ainsi pas forcément toujours possible de réprimer des impulsions et des réactions spontanées, telles que traverser la route à la hâte pour rejoindre un copain ( Premiers pas dans la circulation routière , Trajets scolaires à pied , Enfants sur le chemin de l'école , brochures disponibles sur https://www.bfu.ch/fr/pour-les-sp%C3%A9cialistes/education-routi%C3%A8re/premiers-pas-dans-la-circulation-routi%C3%A8re et https://www.bfu.ch/fr/conseils/pr%C3%A9vention-des-accidents/circulation-routi%C3%A8re/pi%C3%A9tons/trajet-scolaire/trajet-scolaire [23.05.18]). 2.4.5. La réglementation légale du devoir de prudence à l'égard des enfants a pour fondement le fait que les enfants, compte tenu de leur développement psychologique, ne sont pas du tout ou très peu en mesure, du moins jusqu'à un certain âge, d'appréhender de façon consciente les dangers de la circulation. Des enquêtes donnent à penser que les enfants, en partie jusqu'à douze ans, ne comprennent pas du tout les dangers spécifiques de la circulation. Les enfants disposent d'un champ visuel plus restreint que celui des adultes. Ils ne peuvent pas coordonner correctement entre eux les objets qui se déplacent dans l'espace et leur processus de perception, comparé à celui des adultes, est ralenti. Indépendamment de leurs capacités cognitives, les enfants sont en outre inconstants dans leur comportement et, dans une certaine mesure, imprévisibles. Ils ne maîtrisent leur corps que de façon limitée et tendent à avoir des réactions spontanées et imprévisibles en cas de stimulation intérieure et extérieure. Malgré la protection légale particulière que le législateur leur accorde dans la circulation routière, les enfants entre 4 et 14 ans font partie du groupe de piétons qui, dans la circulation routière, est proportionnellement le plus souvent victime de blessures graves ou mortelles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.2 et les références = JdT 2003 I 564 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). 2.4.6. C'est le propre des enfants d'agir parfois de façon irraisonnée. Certes, les règles de la circulation sont enseignées dès le début de la scolarité. Chaque enfant qui se rend à l'école et en revient quatre fois par jour, d'abord accompagné, puis seul, fait l'expérience des risques inhérents à la circulation automobile. Il se familiarise peu à peu avec les précautions élémentaires à prendre pour traverser la chaussée. On ne saurait néanmoins admettre qu'à 5 ans et 11 mois, un enfant ait la maturité intellectuelle et morale, ainsi que la force de volonté nécessaire pour assimiler et suivre en toute circonstance les règles de la circulation, pensées par des adultes et étrangères au monde infantile. Il incombe dès lors aux adultes, et particulièrement aux conducteurs de véhicules à moteur, de faire en sorte que la sécurité des enfants soit respectée, malgré leur comportement parfois irréfléchi (ATF 89 II 56 consid. 2a p. 60 s.). 2.5.1. Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s. ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 4.1). 2.5.2. À teneur de l’art. 302 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210) concernant les effets de la filiation, les père et mère ont notamment le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. Dans le contexte de la garde de l’enfant, cette règle impose aux père et mère de veiller à sa sécurité physique. Ils assument envers lui une position de garant et la violation de leurs devoirs engage leur responsabilité délictuelle selon l’art. 41 CO. Les père et mère sont notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2016 du 30 août 2016 consid. 5.1 et les références, non publié in ATF 142 III 653 = SJ 2017 I 157). Cet encadrement peut être délégué 2.6.1. Il faut qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions corporelles. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). 2.6.2. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, des défauts de construction ou de matériel, le comportement d'un tiers ou la faute concomitante de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). 2.6.3. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 et les références). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 5 ; 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 5). 2.7. Lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé ; Nebentäter ), que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu'il l'ait "seulement" rendu possible ou favorisé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 et les références ; 6B_604/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4.3.2.1 in fine ; 6B_461/2012 du 6 mai 2013 consid. 5.3 in fine , dans une affaire d'homicide par négligence à la suite d'un accident de la route ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK-2011.12 du 24 août 2012 consid. 3.1.4 ; AARP/234/2017 du 6 juillet 2017 consid. 4.3.3, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018). Il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). 2.8.1. En l'espèce, les lésions corporelles de I______ et H______ sont documentées et leur qualification de grave, au sens de l'art. 125 al. 2 CP, n'est, à juste titre, plus contestée en appel. De même, l'appelante admet qu'elle revêtait une position de garant par rapport à ces deux fillettes, qu'elle était ce jour-là chargée d'accompagner de l'école au domicile de la famille F______ en veillant à leur sécurité. 2.8.2. Pour le surplus, au regard des éléments du dossier et en application du principe in dubio pro reo , la CPAR retient ce qui suit : Sur la route ______, la circulation des piétons avoisine celle de véhicules dont la vitesse peut atteindre 50 km/h. En descendant d'un bus à l'arrêt et en empruntant le passage pour piétons situé à la hauteur du 53-55 de cette route, la visibilité ne porte que sur la première moitié de la chaussée. Lorsque l'appelante quitte le champ de la caméra du bus TPG et s'apprête à en descendre, elle tient un paquet de biscuits dans sa main gauche, ainsi que deux sacs à dos, l'un au bras gauche et l'autre à l'épaule droite. Selon ses propres déclarations, l'appelante portait également les vestes des filles au moment de traverser, mais plus le paquet de biscuits, ce que les images de vidéosurveillance ne permettent pas de vérifier. Aussi, selon toute vraisemblance, les enfants ont dû lui remettre leurs vêtements et l'appelante ranger les friandises après que toutes sont descendues du bus, ce qui expliquerait que la "nounou" ait dû réajuster le sac sur son épaule, puis pris L______ par la main pour rattraper les autres fillettes, comme elle l'a indiqué. Les enfants ont traversé la chaussée d'un pas assuré, voire rapide, c'est-à-dire à la vitesse de 7 km/h, hypothèse la plus vraisemblable aux yeux de l'expert. Celui-ci a pu établir une vitesse continue minimale de 5,3 km/h, ce qui est déjà supérieur à la vitesse de marche normale des enfants de cet âge (4,5 km/h à 5 km/h), ainsi que le fait que les fillettes avaient très probablement réduit leur vitesse à 3 km/h ou 4 km/h peu avant l'impact. En admettant un seul temps d'arrêt sur le trajet – par exemple les enfants qui remettent leur veste à l'appelante à la sortie du bus –, leur vitesse était même de 6,3 km/h. Il n'est pas contesté que, d'une manière générale, les fillettes adoptaient un comportement adéquat sur la route. Même si, le jour des faits, elles ont donc sûrement levé le bras avant de traverser, comme elles l'avaient appris, ce geste n'est pas déterminant. Il ne remédie en effet pas au manque de visibilité sur la seconde moitié de la route, sur laquelle elles ont été renversées. L'appelante a finalement admis, devant le Tribunal de police, qu'elle se trouvait en retrait de I______ et H______ et, surtout, que celles-ci étaient hors de sa portée, point qu'elle a confirmé devant le Cour. Peu importe, dès lors, de savoir à combien de mètres derrière elle se trouvait exactement. Même si les fillettes avaient l'habitude de parcourir cet itinéraire, toujours est-il que, selon les déclarations des parents E______ et F______, il y avait toujours quelqu'un pour les accompagner sur le chemin de l'école. À raison, puisqu'à cause de leur jeune âge et du manque de discernement qui en découle, elles devaient impérativement être accompagnées d'une personne capable d'assurer leur sécurité et, en particulier, de leur imposer un comportement approprié à la situation. Cette responsabilité incombait précisément à l'appelante, dont c'était la tâche. 2.8.3. En laissant trois des quatre fillettes s'avancer, seules, et traverser le passage pour piétons alors qu'elles se trouvaient ainsi hors de sa portée, tandis qu'un bus masquait la visibilité sur leur droite, l'appelante a violé le devoir de prudence qui lui incombait. En effet, même si les enfants bénéficiaient de la priorité sur le passage pour piétons, elles n'étaient pas dispensées de s'y engager avec la circonspection requise. Or, l'appelante ne pouvait escompter que des fillettes de sept ans prendraient d'elles-mêmes les mesures nécessaires à leur sécurité, en s'arrêtant au milieu de la route, derrière le bus, afin de vérifier le trafic susceptible de surgir en sens inverse. Bien plutôt, il appartenait à l'appelante d'y veiller. Cela est d'autant plus vrai que les fillettes cheminaient en groupe et se rendaient à une fête d'anniversaire, qui sont autant d'éléments susceptibles de les distraire, d'altérer leur capacité d'attention et d'annihiler leur sens du danger, ce que l'appelante ne pouvait ignorer. De son propre aveu, elle avait pour la première fois la garde de quatre enfants, dont deux qu'elle n'avait pas l'habitude de surveiller. Il s'agit d'éléments qui auraient dû l'inciter à davantage de vigilance. Son devoir de prudence aurait imposé que l'appelante évolue de manière à être en mesure de s'assurer que la seconde moitié de la voie soit libre, compte tenu du manque de visibilité, avant d'y faire traverser les enfants. En particulier, elle devait faire en sorte que les fillettes demeurent à portée de bras, pour les retenir cas échéant. En omettant de le faire, elle a violé son devoir de prudence. Cette négligence lui est imputable à faute, dans la mesure où son travail consistait précisément à veiller à la sécurité des fillettes et qu'elle jouissait, selon ses dires, d'une certaine expérience en matière de garde d'enfants, sans compter qu'elle connaissait fort bien la configuration du passage, qu'elle empruntait trois fois par semaine. Au contraire, elle s'est laissé distraire par des futilités (biscuits, vestes, sacs), qui lui ont fait prendre suffisamment de retard sur les trois enfants pour qu'ils se trouvent hors de sa portée et traversent la chaussée d'un pas assuré, voire rapide. Le lien de causalité naturelle et adéquate est établi. Si l'appelante avait respecté son devoir de prudence, l'accident ne se serait pas produit, indépendamment de la faute – incontestée – commise par l'automobiliste. La chaîne causale n'a pas été interrompue par le comportement de l'intimé C______. Il n'est malheureusement pas si inhabituel qu'un véhicule s'approche d'un passage pour piétons à une vitesse proche de la limite de vitesse en ville, nonobstant une mauvaise visibilité. Il ressort des premières déclarations de l'appelante, avant qu'elle ne se rétracte, pour des motifs qui n'emportent pas conviction, qu'elle-même avait constaté que les voitures circulaient rapidement à cet endroit, qu'elle connaissait parfaitement. Les événements étaient donc prévisibles pour l'appelante, qui, dans ces circonstances, ne pouvait raisonnablement partir du principe que le passage pour piétons était "sacré". La tardiveté de la réaction de l'automobiliste, estimée par l'expert à 0,6 s, ne suffit pas non plus à interrompre la causalité adéquate, dans la mesure où elle demeure malgré tout dans la fourchette du temps normal de réaction, qui varie d'un individu à l'autre. A______ et C______ ont chacun contribué, par leur comportement imprudent, à la création d'un danger en lien avec le résultat qui s'est produit. Au pénal, la faute de l'automobiliste ne compense ni n'exclut celle de l'appelante, étant précisé que la responsabilité civile de chacun demeure réservée. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé. 3. 3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant la fixation de la peine. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3. Le juge fixe le nombre de la peine pécuniaire en fonction de la culpabilité de l'auteur, et le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Il s'agit non seulement de réparer effectivement le dommage, mais aussi et, surtout, d'améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 53). L'auteur doit à tout le moins admettre avoir eu un comportement contraire au droit (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 = JdT 2011 IV 235 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 et 3.5.3 = JdT 2010 IV 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4 ; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2). 3.5 . En l'espèce, la faute de l'appelante peut être qualifiée de moyenne. Alors qu'elle avait la responsabilité de jeunes enfants, elle a failli à identifier le grand danger que représentait la présence d'un bus à l'arrêt limitant la vision que les piétons avaient de la moitié opposée de la chaussée. La gravité des conséquences de son omission ne saurait toutefois faire perdre de vue que l'appelante avait donné des instructions aux enfants, à savoir de se tenir tranquilles et de faire attention, lesquelles étaient cependant insuffisantes vu la configuration des lieux et les circonstances. Il y a concours idéal homogène parfait d'infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). La collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où si l'appelante a très partiellement reconnu ses torts, confrontée aux éléments à charge, elle n'a cessé d'en minimiser la portée en désignant C______ comme l'unique responsable de l'accident. Elle est par ailleurs revenue sur certaines de ses déclarations, motifs pris que ses propos avaient été mal protocolés. Dans l'ensemble, l'appelante demeure ambivalente quant à sa responsabilité, puisqu'elle persiste à se présenter elle-même comme une victime. La prise de conscience n'est dès lors manifestement pas encore complète. Compte tenu de cette introspection qui demeure partielle, les conditions de l'exemption de peine, au sens de l'art. 53 CP, ne sont pas remplies, quand bien même l'appelante travaille à nouveau pour la famille F______, ce que la CPAR salue. Il s'agit par ailleurs d'un emploi rémunéré, de sorte qu'on ne voit pas que cela suffise à réparer effectivement le dommage causé. Pour cette raison, la circonstance atténuante du repentir sincère visé par l'art. 48 let. d CP, non sollicitée, qui suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, ne trouve pas non plus à s'appliquer (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1). À décharge, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il ne fait aucun doute que l'appelante a été profondément affectée par ce qui est arrivé aux enfants et qu'elle le regrette sincèrement. On conçoit par ailleurs aisément qu'il lui a été difficile de se voir interdire de se rendre au chevet des fillettes à l'hôpital. Il n'est pas non plus contesté qu'elle ait ressenti le besoin d'être suivie psychologiquement après l'accident. Ces éléments ne suffisent cependant pas à retenir qu'elle a été directement et gravement atteinte par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, au sens de l'art. 54 CP, disposition au demeurant non plaidée, étant encore souligné que les conséquences apparaissant bien après que l'acte a été commis sont en principe exclues (ATF 117 IV 245 consid. 2a et 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille] du 26 juin 1985, FF 1985 II 1021
p. 1030). Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la CPAR estime qu'une peine pécuniaire de 140 jours-amende représente une sanction adéquate, qui tient compte d'une faute moindre en comparaison de celle du conducteur. Le jugement sera partant réformé sur ce point. L'unité fixée à CHF 30.- par le premier juge tient équitablement compte de la situation économique de l'appelante. Le sursis, dont les conditions sont réunies, lui est acquis (art. 42 CP cum art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même de la durée du délai d'épreuve, fixée au minimum légal (art. 44 CP).
4. 4 .1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). En cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 4.1.3. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, et par analogie avec l'art. 429 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. 4.2.1. L'appelante succombe pour l'essentiel, même si elle voit la quotité de sa peine légèrement atténuée en appel, point qui n'a eu guère d'influence sur les frais judiciaires occasionnés, l'essentiel du litige ayant porté sur les questions liées à sa culpabilité. Elle sera dès lors condamnée aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 2 let. b CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]). Il n'y a dès lors pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.2. Au regard de l'issue du litige (art. 429 al. 1 CPP a contrario ) et de sa condamnation aux frais (436 al. 2 CPP cum art. 428 al. 2 let. b CPP), les conclusions en indemnisation de l'appelante doivent être rejetées.
5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus ( cf . décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2 4.4), l'équivalent de la TVA étant versé en sus en cas d'assujettissement. 5.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif (cf. art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Aussi, pour fixer la rémunération de l'avocat, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 ; 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 5.3. En l'espèce, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît, dans sa globalité, adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'733.40, ce qui correspond à 11h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice étant arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 221.60), compte tenu de l'activité diverse déployée jusqu'en appel, soumise à la TVA au taux de 8%, selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (CHF 195.- ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/95/2018 rendu le 19 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9889/2016. L'admet très partiellement et annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'733.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9889/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/171/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais en CHF 27'134.- à la charge de C______ et A______, chacun pour moitié. L'émolument de jugement complémentaire en CHF 1'000.- à la charge de A______. CHF 28'134.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 7/8, le solde restant à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'555.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 31'689.00