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P/9876/2019

Genf · 2021-11-16 · Français GE

PAR MÉTIER;VOL(DROIT PÉNAL);DÉTENTION ILLICITE;TORT MORAL | CP.139.ch1; CP.139.ch3; CPP.404.al2; CPP.431.al1; LEI.115.al1

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 L’acte d’accusation ne retenait pas que l’appelant avait agi avec un ou plusieurs tiers au préjudice de la partie plaignante H______, raison pour laquelle seule la qualification juridique de vol simple était proposée. C’est ainsi manifestement par mégarde que la première juge a retenu l’aggravante de la bande pour toutes les occurrences retenues, y compris celle-ci. Le jugement sera rectifié d’office, en faveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). Pour le surplus, la culpabilité de l’intéressé est à juste titre non contestée.

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Dans le cadre de l'art. 47 CP, le juge peut prendre en compte à titre d'antécédents des actes punissables qui n'ont pas (encore) été punis, pour autant que les faits soient établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.4).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 3.4 Le vol simple est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la sanction est une peine privative de liberté de six mois au moins, dix ans au plus, en cas de vol avec la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), étant rappelé qu’en cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). L’infraction de dommages à la propriété et celle de violation de domicile sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d’une peine pécuniaire et l’entrée illégale en suisse d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI).

E. 3.5 La faute de l’appelant a été à raison qualifiée de grave par la première juge. En l’espace de deux ans il s’est rendu à réitérées reprises en Suisse, contrevenant ce faisant aux dispositions sur l’entrée des étrangers, dans le seul but d’y commettre des cambriolages. Sur les huit occurrences, six ont été intégralement achevées, deux s’étant soldées par un échec, non un désistement actif. A chaque fois sauf, apparemment, une, l’appelant a agi avec un ou deux comparses, les éléments de fait retenus et non contestés faisant que la circonstance aggravante de la bande a été admise et retenue. Certes, comme l’appelant le fait valoir, le modus operandi n’était pas particulièrement sophistiqué mais cela est assez usuel, s’agissant de cambriolages dans des logements d’habitation. Cela étant, il est établi qu’un véhicule avait été acquis pour la dernière incursion (trois occurrences) et les explications de l’intéressé selon lesquelles il venait en Suisse en train, ce qui impliquerait un risque de contrôle en gare de Genève, ne sont guère crédibles. Elles le sont d’autant moins que les faits du 23 décembre 2018 ont été commis à Y______, une commune éloignée de la gare et décentrée. En tout état, le simple fait de se rendre en Suisse depuis AA_____[France] pour y commettre des cambriolages implique déjà une organisation, notamment des préparatifs, outre une forte détermination. Celle-ci était d’autant plus importante qu’entre chaque incursion, l’intéressé est rentré en France, où il a bradé son butin, avant de revenir, renouvelant de la sorte à chaque fois sa décision de passer à l’acte. Il n’est pas non plus plausible qu’aucun outil n’ait été utilisé, étant du reste rappelé que la voiture acquise aux fins de cambrioler en contenait une caisse pleine. Le modus operandi choisi était par ailleurs particulièrement irrespectueux des lésés, vu les dégâts causés. Quoi qu’en dise l’appelant, le mobile était bien celui, égoïste, de l’appât du gain, au détriment de la valeur réelle des objets vendus à vil prix au marché noir, sans parler de leur valeur affective. Il faut en revanche lui concéder que passées certaines dénégations initiales, l’appelant a aisément reconnu les occurrences reprochées et donné des détails, notamment s’agissant de la participation de tiers ou de l’acquisition de la voiture à des fins délictuelles, même s’il s’était préalablement vu signifier que ses traces l’incriminaient et si tous ses dires ne sont pas crédibles, comme déjà développé. La collaboration peut donc être qualifiée de contrastée. L’appelant a paru assez sincère dans ses regrets, quoique autocentrés, et dans son désir de s’en sortir. Il reste cependant qu’il ne paraît pas avoir pris la mesure de ce qu’en restant en Europe, il continuera de se heurter aux difficultés découlant de son absence de statut légal. La prise de conscience est ainsi seulement débutée. Le, encore court, parcours de vie de l’appelant a sans doute été éprouvant. Néanmoins, les infractions objet de la présente procédure ne sont pas les premières qu’il commet. Il a déjà été condamné à de multiples reprises en France et a subi plusieurs périodes de détention dont il ne semble pas avoir tiré leçon, ni d’autre profit que celui d’avoir rencontré son comparse O______, alors qu’il aurait pu et dû avoir recours aux services sociaux, quitte à se résigner à le faire pour organiser son rapatriement. En application de l’art. 49 al. 1 CP et vu la gravité de la faute et les autres circonstances qui viennent d’être évoquées, il convient d’infliger à l’appelant une peine d’au moins sept mois pour le premier vol en bande, infraction la plus grave, puis d’au moins trois mois chacune pour les quatre autres occurrences achevées (peine hypothétique : au moins six mois), de quatre mois pour le vol simple (peine hypothétique : six mois), ce qui conduit déjà à un total de 23 mois. Dès lors que les autres infractions commises (huit dommages à la propriété et huit violations de domiciles, deux vols en bande inachevés et les entrées illégales) appellent manfiestement une sanction de plus d’un mois, la peine de 24 mois fixée par la première juge n’apparaît en tout cas pas trop sévère et doit donc être confirmée, d’où le rejet de l’appel sur ce point.

E. 4 4.1. Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les références ; 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention, soit le TMC (art. 18 al. 1 CPP ; ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128). A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. les art. 429 ss CPP). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.4.2), référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352 et les références ; 140 IV 125 consid. 2.1 p. 128 ; 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2 ; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.1). Au vu de la gravité inhérente à toute violation de l'art. 3 CEDH, un simple constat de violation par le juge du fond n'est en principe pas suffisant (ATF 140 I 246 consid. 2.5. p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1). L'indemnisation en raison des conditions de détention illicites fait appel au pouvoir d'appréciation du juge (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.2 et les références citées). En matière de réparation, des réductions de peine correspondant à un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites sont admises en jurisprudence. La jurisprudence européenne considère d'ailleurs adéquate une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours de détention incompatible avec l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête n. 49169/09] § 58 ss). L'ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes de l'affaire. En outre, le fait que, dans certains cas, des réductions proportionnelles d'un tiers ou de la moitié des jours passés dans des conditions de détention illicites aient été avalisées ne signifie aucunement que, dans ces cas, une réduction moins importante n'aurait pas été acceptable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2019 précité consid. 7.3 et les références citées).

E. 4.2 Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux conditions de détention à l’Hôtel de police de E______[VD] prévalant en 2012, l’appelant requiert une déduction plus importante sur sa peine que les quatre jours qu’il y a passés. Au-delà de ce renvoi abstrait à la casuistique, il ne donne aucune indication sur le déroulement concret de son propre séjour à l’Hôtel de police et les souffrances particulières qu’il en aurait ressenties. L’argument du MP selon lequel il lui aurait appartenu de requérir du TMC un constat du caractère indigne de la détention ne saurait être suivi, dès lors que le juge du fond, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, peut parfaitement instruire la question ( AARP/242/2015 consid. 5.2). Cela étant, la détention en cause n’a duré que quatre jours, soit moins que les dix jours permettant une réduction d’un jour selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le fait que l’appelant n’ait donné aucune explication concrète, même vague, pour illustrer ses prétentions, conforte dans l’idée que les conditions de sa détention n’ont pas été inacceptables, parce que la durée et partant l’intensité de l’atteinte n’a pas été suffisante. Dès lors, il n’y a en l’espèce pas matière à déduction sur la peine. L’appel est rejeté sur ce point également.

E. 5 A raison, l’appelant ne s’oppose pas au prononcé de son expulsion, laquelle est obligatoire vu les infractions commises (art. 66a al. 1 let. d CP), pas plus qu’à l’inscription dans le registre SIS, étant rappelé qu’il est déjà l’objet d’un signalement identique en France où il a sévi à des multiples reprises.

E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP])

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ce forfait couvre notamment la rédaction de la déclaration d’appel ou d’appel joint, qui, sous l’angle de l’exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n’ayant pas à être motivée, à rigueur de loi (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015). 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 7.2 Vu les principes qui précèdent, les postes de l’état de frais du défenseur d’office pour la rédaction ou réception de courriers et du jugement ainsi que les entretiens téléphoniques ne seront pas pris en considération, étant couverts par le forfait de, in casu , 20%. Il en va de même du temps, par ailleurs très excessif, consacré à la rédaction de la déclaration d’appel motivée. Le dossier était peu volumineux, censé connu de l’avocate-stagiaire qui venait de le plaider en première instance, et l’objet de l’appel était limité. Dans ces circonstances, trois heures seront tenues pour amplement suffisantes à la préparation des débats d’appel, auxquelles il conviendra d’ajouter la durée de l’audience (1 heure) ainsi que celle de l’entretien à la prison (1 heure et 10 minutes), et le forfait (CHF 113.60). Il conviendra en outre d’allouer une indemnité de CHF 165.- (soit 3 heures au tarif de CHF 110.- ÷ 2) pour les déplacements à la prison et à Genève depuis E______[VD] (par analogie avec la couverture des déplacements à l’intérieur de Genève) et l’aller-retour en train, l’avocat ayant annoncé que sa collaboratrice viendrait à l’audience par ce moyen, soit CHF 25.40, enfin la TVA au taux de 7.7% (CHF 67.10). En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 939.10 (TVA comprise).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9876/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 939.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Annule néanmoins ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vols en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentatives de vol en bande (art 22 cum art. 139 ch. 1 et 3 CP) et d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 28 novembre 2020 (y compris celle sous le régime de l’exécution anticipée de la peine octroyé le 24 mars 2021 ; art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la lime de couleur orange et noire figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ et de la bouteille d'eau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de AD______[portable] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire établi par la police vaudoise le 29 novembre 2020 (z-3) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du AE______[portable] figurant sous chiffre 3 de l'inventaire établi par la police vaudoise le 28 novembre 2020 (z-4) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de la paire de mocassins bruns figurant sous chiffre 1 de l'inventaire établi par la police vaudoise le 27 janvier 2020 (z-6) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du porte-monnaie X______, de la paire de lunettes dans son étui avec inscription AF______, de la boxe avec inscription _______ et du collier avec le pendentif moto figurant sous chiffres 2, 4, 5 et 9 de l'inventaire établi par la police vaudoise le 28 novembre 2020 (z-9 et z-10) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance par CHF 11'150.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la première juge a arrêté à CHF 2'425.85 la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à l'Etablissement fermé de B______. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11'150.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'885.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.11.2021 P/9876/2019

PAR MÉTIER;VOL(DROIT PÉNAL);DÉTENTION ILLICITE;TORT MORAL | CP.139.ch1; CP.139.ch3; CPP.404.al2; CPP.431.al1; LEI.115.al1

P/9876/2019 AARP/350/2021 du 16.11.2021 sur JTDP/632/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : PAR MÉTIER;VOL(DROIT PÉNAL);DÉTENTION ILLICITE;TORT MORAL Normes : CP.139.ch1; CP.139.ch3; CPP.404.al2; CPP.431.al1; LEI.115.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9876/2019 AARP/ 350/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 novembre 2021 Entre A______ , actuellement détenu à l’Etablissement fermé de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/632/2021 rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de police, et D______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 du code pénal suisse [CP]), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentative de vol en bande (art 22 cum art. 139 ch. 1 et 3 CP), et d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), lui infligeant une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 169 jours de détention avant jugement, et prononçant son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans, mesure inscrite au registre SIS, frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté d’un an au plus et à une réduction en tout état de la sanction pour tenir compte de sa détention durant quatre jours à l’Hôtel de police de E______[VD] dans des conditions contraires, à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). b. Selon l'acte d'accusation du 26 mars 2021 il est reproché à A______ d’avoir commis six cambriolages et deux tentatives de cambriolage, avec la circonstance aggravante de la bande, soit : le 17 octobre 2018, à Genève, entre 11h30 et 14h30, le dénommé F______ et lui ont pénétré par effraction dans la villa de G______, sise 1______, en endommageant un volet et une porte-fenêtre, causant de nombreux dégâts dans le logement, en forçant et brisant des meubles, des portes ou des vitres, pour un préjudice de l’ordre de CHF 5'115.-, pour y dérober la somme de CHF 1'000.-, des médicaments et du petit matériel électronique ;

- le 21 décembre 2018, à Genève, entre 15h00 et 16h00, A______ a pénétré par effraction, en forçant la porte-fenêtre du salon, dans l’appartement de H______, sis 2______, y dérobant divers effets personnels dont une montre de marque I______, de nombreux bijoux en or, EUR 50.- en liquide, deux sacs à main et un manteau d'une valeur totale estimée à CHF 12'000.- ;

- le 23 décembre 2018, à Genève, entre 14h30 et 16h00, F______ et le prévenu ont pénétré par effraction, en brisant une vitre de la porte-fenêtre du salon, dans l’appartement de D______, sis 3______, et ont causé des dégâts matériels d’un montant de CHF 4'158.-, pour y dérober du matériel photographique de marque J______ d'une valeur de CHF 2'729.- ;

- le 10 novembre 2020, à Genève, en coactivité avec une personne non identifiée, il a pénétré par effraction dans l’appartement de K______, sis 4______, en endommageant la porte d’entrée, dérobant cinq bracelets en or, une montre de marque I______, une bague, un ordinateur L______, un ordinateur M______ et une tablette N______, d’une valeur totale de CHF 5'800.- ;

- le 28 novembre 2020, entre 13h30 et 14h30, O______ et AG______ et A______ ont pénétré par effraction dans le logement de P______, sis 5______, en brisant la porte d’entrée, volant un portefeuille, trois colliers en or blanc, trois appareils N______, un téléphone portable et des vêtements de marque, pour une valeur d’approximativement CHF 3'000.- ;

- le 28 novembre 2020, dans le canton de Vaud, O______ et AG______, et le prévenu ont pénétré sans droit et par effraction dans la villa de Q______, sise 6______, après avoir forcé une fenêtre du sous-sol, brisé le système de sécurité ainsi que deux caméras et arraché un store. A______ s’est approprié une montre en or de marque R______ ;

- le 28 novembre 2020, à Genève, entre 13h30 et 14h30, en coactivité avec O______ et AG______, A______ a pénétré par effraction dans l’appartement utilisé à des fins professionnelles par S______, sis 5______, en brisant la serrure de la porte d’entrée, causant des dégâts pour un préjudice de CHF 300.-. Il a fouillé l'appartement dans le but d’y dérober des objets et valeurs, sans toutefois parvenir à en voler ;

- le même jour, toujours en coactivité avec O______ et AG______, A______ a pénétré par effraction dans la villa de T______, sise 6______, en forçant une porte-fenêtre, causant des dégâts pour avoir forcé et brisé le boîtier d’alarme ainsi qu’arraché une prise, avant d’être interpellé sur les lieux. Il est également reproché à A______ d’avoir, à tout le moins les 17 octobre 2018, 21 et 23 décembre 2018 ainsi que 28 novembre 2020, pénétré en Suisse sans autorisation ni document d’identité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ ne conteste pas, à raison vu les éléments du dossier, les faits reprochés dans l’acte d’accusation. Ceux-ci sont ainsi établis. b. Le prévenu a été identifié comme le probable auteur ou co-auteur des occurrences des 17 octobre ainsi que 21 et 23 décembre 2018 grâce à une diffusion internationale de son profil ADN, suite aux prélèvements biologiques effectués sur les lieux, à laquelle les autorités françaises ont répondu avoir trouvé une correspondance dans leur propre fichier. Il a ensuite été interpellé le 28 novembre 2020 alors qu’il s’était retranché dans la buanderie de la villa de T______, tandis que ses comparses O______ et AG______ se trouvaient dans la maison voisine. L’une des poches de A______ contenait la clef de contact d’un véhicule U______ stationné dans la cour, dans lequel de nombreux objets « de provenance douteuse » (notamment : des montres, des parfums, des bijoux, deux porte-monnaie, un haut-parleur, un sac poubelle contenant du matériel informatique, une console V______, un cabas de super marché contenant entres autre des sacs, dont un de marque W______ neuf, deux N______ et des parfums, des téléphones portables), ainsi qu’une caisse à outils pleine ont été trouvés. c.a. Lors de son audition par la police, le prévenu a d’abord soutenu n’avoir rien dérobé, disant avoir pénétré dans la maison où il avait été repéré, croyant qu’elle était vide, vu la présence d’une pancarte « vendue », et que les frères O/AG______ étaient peut-être entrés dans l’autre, où il n’était pour sa part pas allé. Il a ensuite concédé qu’ils étaient tous trois venus de AA_____[France] en Suisse dans l’intention d’y commettre des cambriolages, qu’il avait bien soustrait la montre R______ trouvée sur lui et, informé du contenu des images de vidéosurveillance, qu’il s’était rendu dans la seconde villa également. Il n’était venu précédemment qu’à une reprise en Suisse, ou plutôt trois fois, pour « se balader » . Confronté à l’existence d’un mandat d’arrêt délivré par le Ministère public (MP) genevois, il a dit avoir commis « une bêtise » , au sujet de laquelle il s’exprimerait devant dite autorité. c.b. Devant celle-ci, A______ a admis avoir commis à Genève les deux cambriolages du mois de décembre 2018, sans contester celui du mois d’octobre, vu la preuve par ADN, dont il n’avait pas le souvenir. Il avait vendu sur le marché noir à AA_____[France], pour près d'EUR 600.-, les bijoux volés à H______ et conservé les sacs à main et le manteau, qu’il avait confiés à un ami. Il avait également vendu le matériel volé à D______. Le prévenu a ensuite reconnu les autres occurrences et donné les indications figurant dans l’acte d’accusation s’agissant des individus en compagnie desquels il avait agi. Il n’était pas méchant et pas fier de son comportement. Il avait initialement cédé aux mauvais conseils des personnes qu’il avait rencontrées à son arrivée en France. Il utilisait ses pieds pour enfoncer les portes, non des outils, et soulignait qu’il était un mauvais cambrioleur, ayant laissé des empreintes et son ADN. c.c. Il a réitéré ses aveux devant le TP et derechef contesté s’être muni d’outils, quand bien même le MP relevait que certaines portes avaient sans doute été forcées par ce moyen et qu’on en avait retrouvés sur place, lors de son interpellation. Il avait en effet rencontré O______ en prison, comme celui-ci l’avait relaté. En sa compagnie et celle de son frère, il avait commis plusieurs cambriolages en France avant l’incursion en Suisse du mois de novembre 2020, d’où une demande d’entraide française. Ils avaient acquis à cette fin le véhicule retrouvé à AC______ [VD], dont il avait payé le prix, même si l’achat avait été fait au nom de O______. d. Les photographies et leur description annexées à la plainte de G______ montrent que la maison a été fouillée de fond en comble, avec des dégâts pour plus de CHF 5'000.-. C. a. Devant la juridiction d’appel, A______ a affirmé qu’il était toujours venu en Suisse en train, sauf le 28 novembre 2020. Il ne savait plus comment il était arrivé à Y______[GE] le 23 décembre 2018, peut-être en bus. Ils se déplaçait au hasard, ne connaissant pas Genève. Il avait commis des erreurs et les regrettait. Agé de 22 ans, il souhaitait désormais reprendre le bon chemin. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et se réfère à sa déclaration d’appel motivée. Contrairement à ce qu’avait retenu le TP, ses comparses et lui n’avaient pas agi de manière organisée, et ses propres actes étaient brouillons, voire « foireux », étant rappelé qu’il avait laissé des traces partout. Il n’y avait pas de repérages, pas de répartition des rôles et pas même un sac pour emporter le butin. Il fallait tenir compte de son parcours : il était tombé dans la délinquance alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, s’étant trouvé seul en France, sans statut, après avoir quitté son pays avec l'utopie de trouver un monde meilleur. Il avait compris désormais que son seul espoir était de changer de mode de vie, lorsqu’il aurait purgé, outre la peine infligée dans la cadre de la présente procédure, celle qui l’attendait en France. c. Le MP conclut au rejet de l’appel, soulignant que la peine infligée par la première juge se trouve dans le bas de la fourchette sanctionnant le vol en bande. Il n’y avait rien de hasardeux dans les agissements reprochés, ce d’autant moins que A______ avait de nombreux antécédents en France. Il n’en avait pas en Suisse, en revanche, raison pour laquelle il ne s’était pas soucié des traces qu’il avait pu laisser, pensant qu’on ne parviendrait pas à l’identifier. Il était venu de AA_____[France] en Suisse pour commettre des cambriolages, dans un véhicule dont le coffre était rempli d’outils. Ses comparses et lui avaient été suffisamment avisés pour arracher les systèmes d’alarme. Il fallait aussi tenir compte, à charge, de ce qu’un logement au moins avait été saccagé, comme démontré par les photos au dossier. Par ailleurs, la situation du prévenu n’était pas si mauvaise que cela : selon ses propres déclarations, il gagnait plus que le SMIC. Le MP s’oppose également à ce qu’il soit retenu que la détention subie à l’Hôtel de police de E______[VD] l’aurait été dans des conditions indignes, faute pour le prévenu d’avoir requis du TMC que cela soit constaté. D. a. Célibataire et sans enfant, A______ est né le ______ 1999, à Z______ en Algérie, Etat dont il est originaire. Il a indiqué avoir suivi sa scolarité jusqu’à la première du lycée puis avoir acquis une formation d’électricien automobile et être parti pour l’Europe en 2017, lors d’une traversée très éprouvante. Il a séjourné en Espagne, où il a appris le métier de peintre en bâtiment, puis a rejoint AA_____[France]. Encore mineur, il y a vécu dans la rue et eu de mauvaises fréquentations qui lui auraient montré le chemin de la délinquance. Néanmoins, selon ses dires, en 2020 il réalisait des revenus de l’ordre d’EUR 1'500.-/mois en travaillant illégalement sur des marchés ou comme peintre et était logé par une amie. Il indique avoir laissé en Algérie l’essentiel de sa famille et y détenir des économies par EUR 4'500.-, confiées à ses parents. Il aurait en outre des créances d’EUR 1'700.- à l’égard de tiers à AA_____[France]. Nonobstant l’inscription d’un signalement SIS de non-admission dans l’espace Schengen par les autorités françaises, le prévenu souhaiterait à sa libération retourner en Espagne où il pense trouver du travail et, à terme, obtenir un permis de séjour. Tout en disant persister dans ce projet, il a également déclaré en appel que son seul désir était désormais de retourner chez lui. b. A______ n'a aucun antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse mais été condamné en France à onze reprises entre le 17 janvier 2018 et le 15 mai 2020, notamment pour vol avec effraction, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, usage illicite de stupéfiants, recel, vol simple, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui sans et par un moyen dangereux pour les personnes, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Il a, en particulier, été condamné :

- le 3 mai 2018, par le Tribunal correctionnel de AA_____[France], à une peine de six mois d'emprisonnement, pour tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, peine qu’il avait fini de purger depuis peu lors de l’occurrence du 17 octobre 2018 ;

- le 9 janvier 2019, par le Tribunal correctionnel de AB_____[France], à une peine de six mois d'emprisonnement, pour récidive de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;

- le 15 mai 2020, par le Tribunal correctionnel de AA_____[France], à une peine de huit mois d'emprisonnement, pour récidive de tentative de vol avec destruction ou dégradation. c. En date du 4 février 2021, les autorités françaises ont adressé une commission rogatoire internationale aux autorités suisses contre A______, O______ et AG______, requérant leur audition en qualité de prévenus pour tentative de vol et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. E. Pour la procédure d’appel, le défenseur d’office du prévenu dépose un état de frais facturant, outres des courriers ou réception de courriers ainsi que du jugement et des entretiens téléphoniques, l’activité suivante de sa stagiaire, laquelle assistait déjà l’intéressé lors des débats de première instance :

- 7 heures et 10 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel ; - un peu plus de 7 heures et 30 minutes consacrées à l’étude du dossier et à la préparation des débats ; - 1 heure et 10 minutes d’entretien avec le client ainsi que 1 heure et demie de déplacement aller-retour à la prison. L’audience d’appel a duré moins d’une heure. Les diligences dudit avocat avaient été taxées pour un peu plus de onze heures à l’issue des débats de première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L’acte d’accusation ne retenait pas que l’appelant avait agi avec un ou plusieurs tiers au préjudice de la partie plaignante H______, raison pour laquelle seule la qualification juridique de vol simple était proposée. C’est ainsi manifestement par mégarde que la première juge a retenu l’aggravante de la bande pour toutes les occurrences retenues, y compris celle-ci. Le jugement sera rectifié d’office, en faveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). Pour le surplus, la culpabilité de l’intéressé est à juste titre non contestée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Dans le cadre de l'art. 47 CP, le juge peut prendre en compte à titre d'antécédents des actes punissables qui n'ont pas (encore) été punis, pour autant que les faits soient établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.4). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4. Le vol simple est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la sanction est une peine privative de liberté de six mois au moins, dix ans au plus, en cas de vol avec la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), étant rappelé qu’en cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). L’infraction de dommages à la propriété et celle de violation de domicile sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d’une peine pécuniaire et l’entrée illégale en suisse d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI). 3.5. La faute de l’appelant a été à raison qualifiée de grave par la première juge. En l’espace de deux ans il s’est rendu à réitérées reprises en Suisse, contrevenant ce faisant aux dispositions sur l’entrée des étrangers, dans le seul but d’y commettre des cambriolages. Sur les huit occurrences, six ont été intégralement achevées, deux s’étant soldées par un échec, non un désistement actif. A chaque fois sauf, apparemment, une, l’appelant a agi avec un ou deux comparses, les éléments de fait retenus et non contestés faisant que la circonstance aggravante de la bande a été admise et retenue. Certes, comme l’appelant le fait valoir, le modus operandi n’était pas particulièrement sophistiqué mais cela est assez usuel, s’agissant de cambriolages dans des logements d’habitation. Cela étant, il est établi qu’un véhicule avait été acquis pour la dernière incursion (trois occurrences) et les explications de l’intéressé selon lesquelles il venait en Suisse en train, ce qui impliquerait un risque de contrôle en gare de Genève, ne sont guère crédibles. Elles le sont d’autant moins que les faits du 23 décembre 2018 ont été commis à Y______, une commune éloignée de la gare et décentrée. En tout état, le simple fait de se rendre en Suisse depuis AA_____[France] pour y commettre des cambriolages implique déjà une organisation, notamment des préparatifs, outre une forte détermination. Celle-ci était d’autant plus importante qu’entre chaque incursion, l’intéressé est rentré en France, où il a bradé son butin, avant de revenir, renouvelant de la sorte à chaque fois sa décision de passer à l’acte. Il n’est pas non plus plausible qu’aucun outil n’ait été utilisé, étant du reste rappelé que la voiture acquise aux fins de cambrioler en contenait une caisse pleine. Le modus operandi choisi était par ailleurs particulièrement irrespectueux des lésés, vu les dégâts causés. Quoi qu’en dise l’appelant, le mobile était bien celui, égoïste, de l’appât du gain, au détriment de la valeur réelle des objets vendus à vil prix au marché noir, sans parler de leur valeur affective. Il faut en revanche lui concéder que passées certaines dénégations initiales, l’appelant a aisément reconnu les occurrences reprochées et donné des détails, notamment s’agissant de la participation de tiers ou de l’acquisition de la voiture à des fins délictuelles, même s’il s’était préalablement vu signifier que ses traces l’incriminaient et si tous ses dires ne sont pas crédibles, comme déjà développé. La collaboration peut donc être qualifiée de contrastée. L’appelant a paru assez sincère dans ses regrets, quoique autocentrés, et dans son désir de s’en sortir. Il reste cependant qu’il ne paraît pas avoir pris la mesure de ce qu’en restant en Europe, il continuera de se heurter aux difficultés découlant de son absence de statut légal. La prise de conscience est ainsi seulement débutée. Le, encore court, parcours de vie de l’appelant a sans doute été éprouvant. Néanmoins, les infractions objet de la présente procédure ne sont pas les premières qu’il commet. Il a déjà été condamné à de multiples reprises en France et a subi plusieurs périodes de détention dont il ne semble pas avoir tiré leçon, ni d’autre profit que celui d’avoir rencontré son comparse O______, alors qu’il aurait pu et dû avoir recours aux services sociaux, quitte à se résigner à le faire pour organiser son rapatriement. En application de l’art. 49 al. 1 CP et vu la gravité de la faute et les autres circonstances qui viennent d’être évoquées, il convient d’infliger à l’appelant une peine d’au moins sept mois pour le premier vol en bande, infraction la plus grave, puis d’au moins trois mois chacune pour les quatre autres occurrences achevées (peine hypothétique : au moins six mois), de quatre mois pour le vol simple (peine hypothétique : six mois), ce qui conduit déjà à un total de 23 mois. Dès lors que les autres infractions commises (huit dommages à la propriété et huit violations de domiciles, deux vols en bande inachevés et les entrées illégales) appellent manfiestement une sanction de plus d’un mois, la peine de 24 mois fixée par la première juge n’apparaît en tout cas pas trop sévère et doit donc être confirmée, d’où le rejet de l’appel sur ce point.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les références ; 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention, soit le TMC (art. 18 al. 1 CPP ; ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128). A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. les art. 429 ss CPP). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.4.2), référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352 et les références ; 140 IV 125 consid. 2.1 p. 128 ; 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2 ; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.1). Au vu de la gravité inhérente à toute violation de l'art. 3 CEDH, un simple constat de violation par le juge du fond n'est en principe pas suffisant (ATF 140 I 246 consid. 2.5. p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1). L'indemnisation en raison des conditions de détention illicites fait appel au pouvoir d'appréciation du juge (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.2 et les références citées). En matière de réparation, des réductions de peine correspondant à un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites sont admises en jurisprudence. La jurisprudence européenne considère d'ailleurs adéquate une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours de détention incompatible avec l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête n. 49169/09] § 58 ss). L'ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes de l'affaire. En outre, le fait que, dans certains cas, des réductions proportionnelles d'un tiers ou de la moitié des jours passés dans des conditions de détention illicites aient été avalisées ne signifie aucunement que, dans ces cas, une réduction moins importante n'aurait pas été acceptable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2019 précité consid. 7.3 et les références citées). 4.2. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux conditions de détention à l’Hôtel de police de E______[VD] prévalant en 2012, l’appelant requiert une déduction plus importante sur sa peine que les quatre jours qu’il y a passés. Au-delà de ce renvoi abstrait à la casuistique, il ne donne aucune indication sur le déroulement concret de son propre séjour à l’Hôtel de police et les souffrances particulières qu’il en aurait ressenties. L’argument du MP selon lequel il lui aurait appartenu de requérir du TMC un constat du caractère indigne de la détention ne saurait être suivi, dès lors que le juge du fond, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, peut parfaitement instruire la question ( AARP/242/2015 consid. 5.2). Cela étant, la détention en cause n’a duré que quatre jours, soit moins que les dix jours permettant une réduction d’un jour selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le fait que l’appelant n’ait donné aucune explication concrète, même vague, pour illustrer ses prétentions, conforte dans l’idée que les conditions de sa détention n’ont pas été inacceptables, parce que la durée et partant l’intensité de l’atteinte n’a pas été suffisante. Dès lors, il n’y a en l’espèce pas matière à déduction sur la peine. L’appel est rejeté sur ce point également. 5. A raison, l’appelant ne s’oppose pas au prononcé de son expulsion, laquelle est obligatoire vu les infractions commises (art. 66a al. 1 let. d CP), pas plus qu’à l’inscription dans le registre SIS, étant rappelé qu’il est déjà l’objet d’un signalement identique en France où il a sévi à des multiples reprises. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP])

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ce forfait couvre notamment la rédaction de la déclaration d’appel ou d’appel joint, qui, sous l’angle de l’exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n’ayant pas à être motivée, à rigueur de loi (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015). 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2. Vu les principes qui précèdent, les postes de l’état de frais du défenseur d’office pour la rédaction ou réception de courriers et du jugement ainsi que les entretiens téléphoniques ne seront pas pris en considération, étant couverts par le forfait de, in casu , 20%. Il en va de même du temps, par ailleurs très excessif, consacré à la rédaction de la déclaration d’appel motivée. Le dossier était peu volumineux, censé connu de l’avocate-stagiaire qui venait de le plaider en première instance, et l’objet de l’appel était limité. Dans ces circonstances, trois heures seront tenues pour amplement suffisantes à la préparation des débats d’appel, auxquelles il conviendra d’ajouter la durée de l’audience (1 heure) ainsi que celle de l’entretien à la prison (1 heure et 10 minutes), et le forfait (CHF 113.60). Il conviendra en outre d’allouer une indemnité de CHF 165.- (soit 3 heures au tarif de CHF 110.- ÷ 2) pour les déplacements à la prison et à Genève depuis E______[VD] (par analogie avec la couverture des déplacements à l’intérieur de Genève) et l’aller-retour en train, l’avocat ayant annoncé que sa collaboratrice viendrait à l’audience par ce moyen, soit CHF 25.40, enfin la TVA au taux de 7.7% (CHF 67.10). En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 939.10 (TVA comprise). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9876/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 939.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Annule néanmoins ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vols en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentatives de vol en bande (art 22 cum art. 139 ch. 1 et 3 CP) et d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 28 novembre 2020 (y compris celle sous le régime de l’exécution anticipée de la peine octroyé le 24 mars 2021 ; art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la lime de couleur orange et noire figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ et de la bouteille d'eau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de AD______[portable] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire établi par la police vaudoise le 29 novembre 2020 (z-3) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du AE______[portable] figurant sous chiffre 3 de l'inventaire établi par la police vaudoise le 28 novembre 2020 (z-4) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de la paire de mocassins bruns figurant sous chiffre 1 de l'inventaire établi par la police vaudoise le 27 janvier 2020 (z-6) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du porte-monnaie X______, de la paire de lunettes dans son étui avec inscription AF______, de la boxe avec inscription _______ et du collier avec le pendentif moto figurant sous chiffres 2, 4, 5 et 9 de l'inventaire établi par la police vaudoise le 28 novembre 2020 (z-9 et z-10) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance par CHF 11'150.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la première juge a arrêté à CHF 2'425.85 la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à l'Etablissement fermé de B______. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11'150.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'885.00