LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); MACHINE DE CHANTIER; AVOCAT; HONORAIRES | CP.125.1; LCR.29; OCR.57; CPP.429.1.a
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 L’art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n’en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas prêté l’attention ou fait les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. Dans les domaines d'activités régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 et les arrêts cités). La violation d’un devoir de prudence est fautive, lorsque l’on peut reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n’avoir pas déployé l’attention et les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 3.1.3.1. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 al. 2 CP qui codifie la jurisprudence rendue en la matière, p. ex. ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 72). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s. ; 134 IV 255 consid. 4.2.1
p. 259/260 ; 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.). Pour apprécier, dans les cas limites, si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). 3.1.3.2. Il est admis que la loi (art. 29 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) impose au détenteur d'un véhicule automobile une obligation juridique de surveiller la source de danger et/ou de prendre des mesures de sécurité propres à protéger les tiers (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 28 ad art. 11). La loi fonde également la position de garant de l'employeur (art. 328 du loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse, [Code des obligations, CO ; RS 220). 3.1.4. La violation fautive d’un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non , c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1
p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_251/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3.1. et 6S_28/2007 du 23 mars 2007 consid. 5). 3.2.1. La LCR régit la circulation sur la voie publique (art. 1 LCR). Selon l'art. 1 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11), sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons et sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. La notion de "voie publique" doit s'entendre de manière extensive. Le critère déterminant est l'accessibilité à tout un chacun (ATF 104 IV 105 consid. 3 p. 108). Les chantiers, mêmes situés sur ou à proximité immédiate d'une route, ne relèvent pas du champ d'application de la LCR (M. NIGGLI / TH. PROBST / B. WALDMANN (éds), Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesez, Bâle 2014, n. 21 ad art. 1). Ceci vaut y compris pour les chantiers de grande ampleur dès lors que le cercle de personnes pouvant y circuler reste circonscrit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.2). Une application par analogie des règles de la circulation routière, notamment afin de déterminer l'existence et la teneur d'un devoir de prudence, n'est toutefois pas exclue (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 38 ad art. 102). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait se référer aux règles sur la circulation routière pour apprécier les précautions que le conducteur d'une machine de travail de chantier (excavatrice) devait prendre (ATF 115 IV 45 consid. 2, in JdT 1990 IV 112) 3.2.2. L'art. 29 LCR stipule que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Un entrepreneur de transport peut se voir reprocher le défaut du contrôle de ses véhicules (JdT 1971 I 390). Des difficultés financières ne justifient pas un manque d'entretien (JdT 1991 I 692). 3.2.3. A teneur de l'art. 57 OCR relatif aux mesures de sécurité, le conducteur doit s'assurer que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions. 3.2.4. Selon l'art. 3a al. 1 OCR, dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. "Pendant le trajet" signifie dans la circulation. L'expression peut viser un véhicule en mouvement ou à l'arrêt, tant que le conducteur s'insère dans la circulation (ATF 137 IV 290 consid. 3.3). Diverses exceptions à l'obligation du port de la ceinture sont prévues à l'art. 3a al. 2 OCR, disposition exhaustive et dont l'interprétation doit être restrictive (ATF 137 IV 290 consid. 3.2). Sont notamment dispensés de l'obligation de porter la ceinture les conducteurs qui manœuvrent en roulant à l'allure du pas (art. 3 al. 2 let. d OCR). 3.3.1. En l'espèce, le comportement reproché à l'intimé dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, soit d'avoir mis à disposition de l'appelant un véhicule qu'il savait défectueux au niveau du système de levage de la benne, relève de la commission. Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si celui-ci occupait une position de garant à l'égard de l'appelant, laquelle, sera-t-il précisé, devrait dans tous les cas être admise sur le fondement des obligations incombant au détenteur d'un véhicule. De ce fait, le statut d'indépendant de l'appelant ne serait pas un argument pour réfuter ladite position de garant de l'intimé. 3.3.2. L'ordonnance pénale retient au titre des lésions corporelles subies par l'appelant une fracture de la vertèbre D12 et une déchirure du biceps gauche. Ainsi que l'a relevé le premier juge, seule la première de ces lésions est attestée par les constats médicaux figurant à la procédure, de sorte que la CPAR ne retiendra que celle-ci. Cette lésion doit être qualifiée de simple vu le degré d'atteinte à l'intégrité physique. Nul ne conteste qu'elle a été causée au moment où l'appelant a été projeté dans la cabine à la suite du basculement sur la droite du camion-benne détenu par l'intimé. La première condition de l'art. 125 CP est dès lors réalisée. 3.3.3. La dangerosité du camion impliqué dans l'accident, relevée par l'appelant, le mécanicien de l'entreprise et d'anciens employés de l'intimé, n'est pas entièrement contestée par ce dernier, qui reconnaît qu'il pouvait exister un risque avec ce véhicule lorsqu'il était équipé d'une benne de 12m3, soit la configuration du jour de l'accident. Le mécanicien et l'appelant ont relevé le problème des vérins hydrauliques. L'intimé a mentionné de lui-même un défaut au niveau du système de levage de la benne. En revanche, le mauvais fonctionnement des stabilisateurs n'a été évoqué que par un ancien employé de l'intimé et ne peut être considéré comme avéré. En tant que détenteur du véhicule impliqué dans l'accident, l'intimé avait le devoir de l'entretenir conformément à toutes les prescriptions applicables aux véhicules routiers et de manière à ce que le conducteur notamment ne soit pas mis en danger. Ce dernier point est déterminant avec une benne susceptible de basculer avec son chargement, entraînant dans sa chute le camion et son conducteur. A le suivre, l'intimé a tenté de remédier aux problèmes que présentait son véhicule, en faisant réparer les vérins hydrauliques, puis en cherchant la source du défaut de la benne en la soumettant au contrôle d'entreprises externes. La manière dont l'intimé s'acquittait de ses obligations d'entretien de ses véhicules est contestée par ses actuels et anciens employés, les déclarations de ces derniers devant toutefois être considérées avec précaution vu l'apparente animosité à l'égard de leur ex-patron. Quels qu'aient été les réels efforts de l'intimé, ceux-ci ne suffisent en tout état pas à eux-seuls à considérer qu'il a agi de manière non fautive, le devoir de prudence qui lui incombait en tant que détenteur du véhicule et personne expérimentée dans le transport impliquant de ne pas laisser circuler un camion dont il savait qu'il présentait un risque au moment du levage de la benne, vu la probabilité d'un accident grave. Les impératifs économiques de son entreprise n'excusent pas son comportement. Au vu de ce qui précède, il faut admettre une négligence de l'intimé. 3.3.4. Reste à examiner si la violation fautive des devoirs de prudence par l'intimé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les blessures subies par l'appelant. Il n'a pas été possible de déterminer si les défauts constatés sur les deux vérins hydrauliques étaient à l'origine de l'accident. Une relation de causalité naturelle entre la violation des devoirs de prudence de l'intimé à cet égard et les lésions subies par l'appelant ne pourrait donc être retenue qu'au prix d'une fiction peu compatible avec le principe selon lequel le doute doit profiter au prévenu. La question est plus délicate si l'on tient compte du fait que le camion présentait de manière générale un défaut du système de levage, la benne s'inclinant, ainsi que l'admet l'intimé lui-même, légèrement sur la droite au moment de la lever, sans que le cause de ce problème n'ait pu être identifiée. De ce point de vue, il pourrait être retenu que si le camion avait été en bon état – et que donc l'intimé avait respecté son devoir de diligence –, le camion n'aurait pas basculé. Là encore cependant, cette conclusion ne s'impose pas d'emblée. A teneur du dossier, il n'est en effet pas exclu que l'accident découle entièrement d'autres causes, soit un mauvais chargement potentiel de la benne, un terrain meuble et un camion mal positionné. Or on ne saurait retenir une version défavorable à l'intimé qu'en cas de certitude. Il résulte de ce qui précède qu'il subsiste un doute sur le rapport de causalité naturelle, qui suffit à exclure la culpabilité de l'intimé. 3.3.5. L'acquittement de l'intimé devrait au demeurant aussi être confirmé si un rapport de causalité naturelle entre la violation du devoir de diligence et les lésions était admis. Il est dans le cours ordinaire des choses qu'un camion présentant une inclinaison sur la droite au moment du levage de la benne bascule de ce côté lors d'une manœuvre de déchargement. Une telle conséquence est objectivement prévisible de sorte que la causalité adéquate devrait être admise. En l'espèce cependant, ce lien de causalité adéquate a été rompu par les nombreuses fautes de l'appelant. A titre liminaire, il convient de relever que, s'il incombait à l'intimé d'entretenir le véhicule impliqué dans l'accident et de respecter les prescriptions en la matière, l'appelant devait, en tant que conducteur, s'assurer que le véhicule répondait aux prescriptions légales. Si l'appelant estimait ce camion non conforme aux normes de sécurité, il aurait dû refuser de le manier, d'autant qu'il n'était pas dans une position d'employé qui aurait éventuellement pu expliquer qu'il se conformât aux exigences de l'intimé. De même, il appartenait à l'appelant, en tant que conducteur, de vérifier le chargement du véhicule, ce qu'il n'a fait qu'à moitié, se contentant, selon ses propres déclarations, d'une impression de charge " assez bien répartie ". Dans la mesure où son collègue qui le précédait dans la route a signalé des manquements dans la manière dont son propre véhicule avait été chargé, il n'est pas exclu, les déclarations contraires du machiniste responsable du chargement ne suffisant pas à écarter cette hypothèse, qu'il ait été mal procédé au chargement des gravats dans la benne du camion de l'appelant. Or ce problème, s'il était avéré, serait central dans le déroulement des événements vu l'importance d'une répartition uniforme des poids au moment du levage de la benne pour garantir un centre de gravité qui n'entraîne pas le camion vers le côté. Il a été constaté à la suite de l'accident que le terrain présentait une différence de niveau du côté du basculement du camion d'environ 50 centimètres. Seul l'appelant impute ce dénivelé conséquent à l'accident lui-même, tandis que le conducteur ayant assisté à la démarche a déclaré que les roues du camion n'étaient pas à plat au moment de la manœuvre. Le témoignage du collègue de l'appelant, selon lequel celui-ci a dû s'y reprendre à deux fois pour positionner son camion, tend à confirmer que le terrain présentait déjà un dénivelé avant que le camion ne se renverse. L'appelant n'a pas vérifié son positionnement, se contentant d'une impression, alors que c'était la première fois qu'il travaillait à cet endroit. Au moment où il a commencé à lever la benne, plusieurs tonnes de gravats se sont retrouvées en l'air sans que la stabilité au sol ne soit assurée. La logique veut qu'un tel déplacement du centre de gravité alors que le véhicule n'est pas à plat entraîne la chute du côté non stable, quel que soit au demeurant l'état du camion employé. Le camion accidenté a été retrouvé avec les stabilisateurs relevés. Il n'a pas été démontré que ceux-ci auraient pu remonter comme le soutient l'appelant au moment du basculement. Sa conviction de les avoir déployés ne repose dès lors sur aucun élément concret. On ne peut affirmer que la présence de stabilisateurs aurait suffi à éviter l'accident vu l'important problème de déclivité déjà relevé. En revanche, cette omission de l'appelant le rend moins convaincant lorsqu'il dit être certain de s'être positionné correctement. Enfin, s'il n'est pas évident que l'on eût pu exiger le port de la ceinture en pareilles circonstances (une manœuvre à l'arrêt sur un chantier), cette mesure de prudence élémentaire aurait évité que l'appelant ne se retrouve projeté dans sa cabine au moment où le camion a basculé. Ce n'est par ailleurs qu'en retenant que l'appelant a retiré sa ceinture de sécurité au dernier moment, comportement imprudent et incompréhensible vu que la ceinture n'empêche pas les mouvements du corps, que l'on peut retenir que l'appelant portait sa ceinture pendant le trajet le menant jusqu'au chantier puisque, selon ses propres dires, l'appelant n'est pas descendu de son camion avant de procéder au déchargement. En conclusion, l'appelant a commis de nombreuses fautes, exceptionnelles et d'autant moins prévisibles qu'il était un professionnel et savait devoir user de précautions redoublées avec le camion impliqué. Ces fautes sont si déterminantes dans la survenance de l'accident qu'il convient d'admettre une rupture du lien de causalité.
E. 2 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).
E. 3 . 3.1.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
E. 4 Vu le résultat qui précède, les conclusions en indemnisation formulées par l'appelant sont rejetées (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario ), celui-ci étant renvoyé à agir par la voie civile.
E. 5 5.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). 5.1.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). 5.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). A Genève, la Chambre pénale de recours applique un tarif horaire de CHF 450.- à un chef d'étude ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif " usuel " de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 5.1.4. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du
E. 5.2 A teneur de la jurisprudence fédérale, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss). 5.3.1. En l'espèce, le principe d'une indemnisation des frais de défense pour la procédure d'appel est acquis à l'intimé vu la confirmation de l'acquittement prononcé par le premier juge et le caractère raisonnable du recours à un avocat compte tenu de la difficulté de la cause. Au regard de la nature de l'affaire, le montant articulé, soit CHF 3'600.-, TVA incluse, est adéquat et sera partant admis. 5.3.2. L'appel émanant uniquement de la partie plaignante, l'indemnité pour les frais de défense de l'intimé sera mise à sa charge. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).
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E. 7 juillet 2011).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1/2015 rendu le 5 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/9853/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser CHF 3'600.- à B______ en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9853/2013 éTAT DE FRAIS AARP/312/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'355.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.07.2015 P/9853/2013
LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); MACHINE DE CHANTIER; AVOCAT; HONORAIRES | CP.125.1; LCR.29; OCR.57; CPP.429.1.a
P/9853/2013 AARP/312/2015 (3) du 23.07.2015 sur JTDP/1/2015 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); MACHINE DE CHANTIER; AVOCAT; HONORAIRES Normes : CP.125.1; LCR.29; OCR.57; CPP.429.1.a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9853/2013 AARP/ 312/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2015 Entre A______ , comparant par M e Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1/2015 rendu le 5 janvier 2015 par le Tribunal de police, et B______ , comparant par M e Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 6 janvier 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1/2015 rendu par le Tribunal de police le 5 janvier 2015, dont les motifs ont été notifiés le 2 mars 2015, dans la cause P/9853/2013, par lequel le tribunal de première instance a acquitté B______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 7'800.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, débouté A______ de ses conclusions civiles et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) expédiée le 23 mars 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ attaque le jugement de première instance dans son ensemble et conclut à la condamnation de B______ pour lésions corporelles par négligence et au bon accueil de ses conclusions civiles. c. Par ordonnance pénale du 12 août 2013 valant acte d’accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 19 novembre 2012, en sa qualité d’exploitant de la société en raison individuelle C______, détentrice du camion D______, mis ce véhicule à disposition de A______, chauffeur indépendant mandaté par ses soins, alors même qu’il savait que le véhicule présentait des défectuosités au niveau du système de levage de la benne, étant précisé que, ce jour-là, au cours d’un déchargement de gravats sur un chantier sis E______, le poids lourd s’est renversé sur le côté droit, occasionnant à A______ une fracture de la vertèbre D12 ainsi qu’une déchirure du biceps gauche. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Selon le rapport de renseignements de la brigade de sécurité routière du 29 mai 2013, une patrouille avait été dépêchée à E______, sur le chantier F______, le 19 novembre 2012 à la suite d'un appel d'un opérateur CECAL décrivant un accident de chantier avec un poids lourd. Le véhicule impliqué, soit un camion D______ au nom de la société C______, s'était renversé sur son flanc droit durant le déchargement de gravats. a.b. A l’arrivée des gendarmes, A______, chauffeur poids lourd, avait été pris en charge par une équipe de secours médicalisée avant d’être conduit aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). A teneur de la lettre de sortie des HUG du 13 décembre 2012, A______ avait été hospitalisé jusqu’au 11 décembre 2012 en raison d’une fracture du plateau supérieur de la vertèbre D12. Avec la rééducation, il avait retrouvé une autonomie à la marche avec diminution des douleurs et une normalisation progressive de sa posture du rachis. La bonne évolution du patient permettait un retour au domicile, mais l'arrêt de travail complet était prolongé jusqu’au 9 janvier 2013. Le port d'un corset pendant trois mois était nécessaire. a.c. Selon un certificat médical de l'Hôpital de la Tour du 13 janvier 2014, A______ souffrait d'un aplatissement des vertèbres. Le patient ressentait des douleurs persistantes au bas de la colonne vertébrale, traitées par anti-inflammatoires, celui-ci souhaitant poursuivre son activité professionnelle. b.a. Selon le rapport d’enquête d'accident du 26 novembre 2012 établi par les CFF, les informations recueillies ne permettaient pas de spécifier les causes concrètes de l’accident. Le chargement du camion avait brusquement glissé dans la benne du côté droit, ce qui avait accentué le phénomène de basculement. Le terrain présentait une différence de niveau du côté du basculement d’environ cinquante centimètres, par rapport à l'autre côté du véhicule. b.b. D'après le rapport d’inspection technique du 4 décembre 2012 de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), les éléments de freinage du véhicule impliqué dans l'accident répondaient aux exigences légales et les douze pneumatiques présentaient des sculptures suffisantes, les pressions de gonflage étant normales. Les éléments composant le système de direction étaient correctement reliés entre eux et aucun jeu n’avait été décelé, le fonctionnement de la direction étant normal. Le système hydraulique de levage présentait une rupture du cylindre du vérin de commande, à gauche et à droite, le vérin de droite présentant au surplus des traces de réparation antérieure à l’accident, soit une importante soudure située à proximité du point de rupture. Il n’avait pas été possible de déterminer si les défectuosités constatées sur les deux vérins hydrauliques étaient à l’origine de l’accident. c.a. Auditionné par la police le 10 février 2013, A______ a indiqué qu’il avait déjà effectué des travaux sur le chantier F______, mais qu'il travaillait à cet endroit du chantier pour la première fois le jour des faits. La benne avait été chargée par un ouvrier du chantier F______. Avant de prendre le volant, A______ avait vérifié en sortant de sa cabine la manière dont sa benne avait été chargée. Il avait eu l'impression que la charge était " assez bien " répartie. Il n’avait en revanche aucune idée de son poids. En arrivant à l'endroit du déchargement, il n'avait pas inspecté le terrain mais avait " jeté un coup d’œil ", sans sortir du camion, se fiant au positionnement du chauffeur qui le précédait ainsi qu’aux indications d'un employé qui l'avait guidé dans sa manœuvre. Il avait dû s'y prendre à deux reprises pour s'aligner correctement. Une fois sa marche arrière effectuée, il avait tiré le frein à main, enclenché la prise de force puis actionné les stabilisateurs. Ceux-ci ne s'enclenchaient pas toujours. Faute de témoin lumineux sur le tableau de bord, A______ se fiait au bruit qu'ils faisaient en arrivée en butée. Il était convaincu qu'ils avaient été mis ce jour-là. Il n’était pas sorti du véhicule pour s’en assurer. A______ avait ensuite levé doucement sa benne. Alors que le déchargement commençait, de manière progressive, et qu’il continuait à monter la benne, il avait entendu un " bruit d’explosion " et vu dans son rétroviseur son camion basculer. Il s’était accroché à son volant pendant que le camion versait sur le flanc droit mais avait tout de même été projeté vers le bas de sa cabine. Il ne portait pas de ceinture de sécurité, précisant qu'il ne la mettait jamais au moment de décharger car il devait se tourner pour observer par la fenêtre arrière le bon fonctionnement du levage. Les manœuvres étaient impossibles avec une ceinture attachée. A______ travaillait comme chauffeur indépendant et était engagé par des entreprises pour des durées déterminées. Il avait travaillé pour B______ une petite période en 2011, puis régulièrement depuis mars 2012 jusqu'au jour de l'accident. Comme il fallait gagner sa vie, il ne pouvait pas se permettre de choisir les camions qu'il conduisait. Il évitait toutefois de prendre le camion utilisé le jour de l'accident, à l'instar de ses collègues, ce véhicule étant ancien et présentant toujours des problèmes au moment du déchargement, ce qui avait été constaté par plusieurs décharges qui lui réservaient une place où le terrain était stabilisé. Les vérins hydrauliques avaient déjà explosé à deux reprises alors qu'il effectuait des déchargements. Le mécanicien de l'entreprise avait procédé aux réparations. A______ a joint à ses déclarations quatre photographies du véhicule incriminé benne levée, où l'on voit celui-là penché sur le côté droit. Il avait réalisé ces clichés avant les faits dans l’hypothèse où il lui arriverait un accident et les avait montrés à B______, ainsi qu’au mécanicien de l'entreprise. c.b. A______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public. Il avait signalé à B______ les problèmes liés au dispositif de levage, lequel avait alors entrepris des travaux. Le défaut avait toutefois subsisté. Les autres chauffeurs rencontraient également des problèmes avec ce camion. Lorsque la benne commençait à pencher, il arrivait à la stabiliser en la redescendant. Ce système avait toutefois une certaine inertie, ce qui rendait le résultat de la manœuvre quelque peu aléatoire. Par deux fois durant l’année qui avait précédé l’accident, il avait rencontré des problèmes au niveau du dispositif de levage. Les vérins hydrauliques avaient rompu mais il avait néanmoins réussi à redescendre la benne. A______ n’aurait jamais déchargé à cet endroit si le terrain avait présenté la déclivité de 50 cm mise en avant dans le rapport des CFF. Le terrain pouvait avoir été remodelé lors du basculement du camion. Il n’avait par ailleurs pas constaté que le terrain était meuble sur le lieu du déchargement. Si tel avait été le cas, le camion se serait enfoncé sous son propre poids, ce qu'il aurait ressenti. Il avait par ailleurs l’impression que le véhicule était bien droit au moment du déchargement. Il était courant de se fier au bruit pour s'assurer de la mise en place des stabilisateurs. A______ ne s'expliquait pas le fait qu'il ressortait des photos prises directement après l'accident que ceux-ci n'étaient pas sortis. A sa connaissance, les autres chauffeurs conduisant ce camion ne gardaient pas non plus leur ceinture de sécurité au moment de procéder aux manœuvres de déchargement. d.a. Lors de son audition à la police, B______ a déclaré avoir constaté, lors de l'achat du véhicule impliqué en 2010, que la benne avait tendance à pencher d’un côté comme de l’autre. Les deux entreprises spécialisées qu'il avait contactées à ce sujet n'avaient pas été en mesure d’identifier le problème. Il fallait que le camion soit sur un sol bien plat et que les stabilisateurs soient actionnés pour pouvoir décharger en toute sécurité. Il était vrai que l'opération de levage pouvait être risquée même avec ces mesures de précaution lorsque le camion était équipé d'une benne de 12 m3. B______ avait fait tout le nécessaire pour trouver l’origine du problème. Il avait régulièrement entretenu ce véhicule. En raison d’une fuite d’huile sur les vérins hydrauliques, il avait fait procéder à des soudures au sein de l’atelier, lesquelles avaient par la suite été vues par l’entreprise G______ qui n’avait pas fait d’observations négatives à ce sujet. Ce camion n’était pas dangereux lorsqu’il roulait. d.b. B______ a précisé devant le Ministère public qu'il n'y avait aucun problème avec les bennes de 10 m3, la benne ne penchant que si elle faisait 12 m3, ce qui était le cas le jour de l'accident. Le risque évoqué lors de son audition à la police quant à l’opération de levage n’existait toutefois qu’en présence d’une benne mal chargée. B______ n’avait pas peur en utilisant ce camion mais se montrait prudent, en particulier lorsque le terrain n’était pas plat. Il avait continué à l'utiliser dans la mesure où il s’agissait du seul véhicule en sa possession pouvant accueillir des bennes de 12 m3, lesquelles étaient demandées par le chantier F______. En se privant de ce camion, il aurait perdu ce client. e. Le mécanicien ayant procédé aux réparations, le machiniste ayant chargé le véhicule incriminé, les personnes présentes sur le chantier le jour des faits, ainsi que des employés de B______ ont été entendus entre février et mai 2013. e.a. Lors de son audition, H______, mécanicien au sein de l'entreprise de B______, a déclaré avoir réparé une première fois les vérins du camion incriminé une année auparavant en raison d’une fuite d’huile. Sur ordre de son employeur, une personne autoritaire, H______ avait effectué différentes soudures plutôt que d'envoyer le camion en réparation dans une entreprise spécialisée. Il avait procédé à quelques tests de levage, avec une benne mais sans charge, ni sur un banc. Il n’avait aucune formation de soudeur et n’était pas équipé pour contrôler la qualité des soudures. Lui-même et les autres chauffeurs avaient plusieurs fois signalé à B______ que ce véhicule était dangereux. e .b. I______ avait procédé au chargement des gravats sur le camion conduit par A______ le jour des faits, depuis la droite, vers l'arrière. Selon lui, il n'avait pas surchargé le véhicule et avait correctement centré le chargement en le lissant avec son godet afin de l’éparpiller correctement dans la benne. e.c. J______, employé de B______ depuis le 12 novembre 2012 comme chauffeur poids lourd, précédait A______ le jour de l'accident au volant d'un autre camion. Au moment du chargement de son propre véhicule, il avait constaté que le machiniste commençait à surcharger sa benne. Ce dernier n’avait par ailleurs pas chargé le camion depuis l’arrière, mais depuis le côté droit, générant un déséquilibre de la charge vers ce côté. Il n’avait pas assisté au chargement du camion de A______ et ignorait si le machiniste avait procédé de la même façon. Arrivés sur le chantier, tous deux avaient dû attendre environ une demi-heure avant de pouvoir effectuer le déchargement. Un ouvrier avait fait signe à A______ afin qu’il recule et se mette en place. Celui-ci avait reculé en biais, les roues droites de son véhicule se retrouvant sur un terrain plus meuble. J______ avait vu dans son rétroviseur la benne se lever un peu puis, soudainement, basculer à droite. e.d. K______, chef d’équipe sur le chantier F______ depuis le 1 er avril 2012, œuvrant principalement dans le coffrage, le ferraillage et le bétonnage n'avait pas l'habitude d’aider les camions à manœuvrer. Le jour de l'accident, il se trouvait par hasard sur les lieux au moment de l’arrivée du véhicule conduit par A______. Dans la mesure où ce dernier n’était jamais venu sur le chantier et ne savait pas où décharger, il l’avait guidé dans sa manœuvre. A son avis, le terrain à cet endroit était praticable et compacté, plusieurs camions y ayant déchargé la veille, puis après l'accident, sans rencontrer de problèmes. Il avait auparavant vu quelques fois le camion impliqué dans l'accident, sans constater quoi que ce soit de particulier. e.e. L______, au volant de sa voiture sur la route de Veyrier, s'apprêtait à s'engager à droite pour accéder à son chantier. Le camion de A______ était en travers de la chaussée, de sorte qu'il avait attendu que le déchargement soit terminé pour poursuivre sa route. Il avait remarqué qu’une partie du camion était sur la route en terre alors que ses roues droites étaient presque dans le vide, en tout cas légèrement enfoncées dans le terrain. Au moment où la benne avait été actionnée, L______ avait vu les gravats se déplacer vers la droite. Il avait klaxonné deux ou trois fois pour avertir le chauffeur mais celui-ci ne l’avait pas entendu et avait continué à lever la benne. Soudainement, le camion s’était renversé sur la droite. Cela avait été très rapide. Les deux roues arrière droites étaient en fait enfoncées dans la terre. Elles étaient posées sur la terre mais il devait y avoir une moitié de roue de " débattement ". e.f. M______ avait été employé de B______ de janvier 2007 à fin septembre 2012, tandis que A______ était à son compte et était payé à la journée. M______ avait conduit plusieurs fois le camion incriminé, remarquant à ces occasions que sa benne penchait dangereusement d’un côté ou de l’autre au moment du levage, ce qui l’inquiétait à chaque fois. De plus, les stabilisateurs du véhicule ne fonctionnaient pas toujours et leur utilisation n'avait d'ailleurs pas d'effet. Ce problème de stabilité existait bien avant que les vérins hydrauliques ne connaissent des problèmes de fuite d’huile. Il devait s’agir d’un problème de châssis. Le mécanicien de l’entreprise estimait ne pas être en droit de réparer lui-même les vérins et avait recommandé à B______ d’envoyer le véhicule en réparation dans une société spécialisée, mais celui-ci s'y était refusé. M______ avait signalé à plusieurs reprises les problèmes de ce véhicule à son employeur, qui répondait que ce n'était pas grave. A______, en tant qu'indépendant, n'était pas en position de force et n'avait pas le choix s'il voulait travailler, de sorte que B______ lui ordonnait facilement de conduire ce camion. M______ savait que l'accès à des chantiers avait été refusé à son collègue s'il venait avec ce camion. e.g. N______, chauffeur, avait travaillé pour B______ du 1 er février 2009 au 31 juillet 2012 et avait eu l’occasion de conduire le véhicule impliqué dans l’accident, lequel présentait un problème au niveau de la benne qui " ne levait pas droite ". B______ était autoritaire et les menaçait systématiquement de licenciement lorsqu'un des employés n’agissait pas comme il l’aurait souhaité. Il ne se souciait pas des problèmes techniques de ses véhicules. N______ était en procédure devant le Tribunal des Prud'hommes contre son ancien patron. f. Le rapport de renseignements de la brigade de sécurité routière a conclu que la mauvaise position du camion pour décharger ainsi qu'un sol plus meuble à l'arrière droit du véhicule étaient les seuls éléments concrets connus ayant participé à la réalisation de l'accident. g.a. A l'audience de jugement, B______ a précisé qu'il bouclait toujours sa ceinture de sécurité lors du déchargement de son camion, de même qu'il s'assurait que les stabilisateurs du camion étaient sortis. Selon lui, il n'était pas possible que ceux-ci remontent une fois enclenchés. Le camion incriminé n'était pas dangereux. La benne pouvait pencher si le chargement était mal positionné, mais il suffisait de la redescendre pour que le véhicule retrouve son équilibre. Les contrôles annuels n'avaient jamais mis en évidence de problèmes. A______ travaillait au moment des faits pour B______ en qualité d’indépendant, sur appel, pour une rémunération de l’ordre de CHF 300.- par jour. g.b. A______ avait repris une activité professionnelle à 100% à compter du 1 er novembre 2013. Il était toutefois à craindre qu’il doive diminuer sa charge de travail dans la mesure où il souffrait d'importantes douleurs. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/151/2015 du 7 mai 2015, la CPAR a ouvert une procédure orale et fixé les débats au 25 juin 2015. b.a. Par écrit du 19 juin 2015, B______ conclut au versement de CHF 3'300.-, TVA incluse, à titre d'indemnité pour ses frais et honoraires dans la procédure d'appel, correspondant à 6h30 d'activité d'un chef d'étude à CHF 450.- par heure, plus des frais de par CHF 141.-. b.b. Par courrier du même jour, A______ indique persister dans ses conclusions civiles du 5 janvier 2015, aux termes desquelles il demande la condamnation de B______ à lui payer les sommes de CHF 2'727.05 avec intérêts à 5% dès le 19 novembre 2012 à titre de frais médicaux, CHF 7'200.- et CHF 23'353.35 avec intérêts à 5% dès l'échéance moyenne entre le 19 novembre 2012, respectivement le 1 er janvier 2013, et la date du jugement, à titre de perte de gain actuelle, CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 novembre 2012 à titre de réparation du tort moral, CHF 10'992.60 à titre d'indemnité pour ses frais de défense et à ce que soit réservé son dommage futur consécutif à l'atteinte portée à son avenir économique. c.a. Lors des débats, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Depuis novembre 2013, il travaillait auprès de la société O______ transports, en tant que salarié, pour un revenu mensuel de CHF 6'200.-. Il aurait dû commencer cette activité dès le 1 er janvier 2013. A la suite de l'accident, il conservait une inclinaison de sa colonne vertébrale de 12 degrés vers l'avant. Il devait régulièrement prendre des anti-douleurs. Son médecin recommandait un changement d'activité. Il s'acquittait des cotisations sociales lorsqu'il était chauffeur indépendant pour B______, qui faisait appel à ses services en fonction des besoins, sans qu'un contrat écrit ne les ait liés durant les deux ans où ils avaient fonctionné ainsi. Après l'accident, A______ n'avait touché aucune indemnité. Il n'avait pas l'obligation de s'affilier à la P______ et n'avait pas eu droit aux indemnités chômage vu son statut d'indépendant. A______ confirmait que tous les chauffeurs poids lourd retiraient leur ceinture de sécurité au moment de manœuvrer. c.b. Son conseil dépose une note d'honoraires pour l'activité déployée en seconde instance, pour un total de CHF 2'770.20. c.c. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande le versement de CHF 300.- au titre d'indemnité pour les honoraires d'avocat pour l'audience d'appel. d. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties pour une notification de la décision sans nouvelle audience publique. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3 . 3.1.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 3. 1.2. L’art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n’en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas prêté l’attention ou fait les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. Dans les domaines d'activités régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 et les arrêts cités). La violation d’un devoir de prudence est fautive, lorsque l’on peut reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n’avoir pas déployé l’attention et les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 3.1.3.1. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 al. 2 CP qui codifie la jurisprudence rendue en la matière, p. ex. ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 72). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s. ; 134 IV 255 consid. 4.2.1
p. 259/260 ; 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.). Pour apprécier, dans les cas limites, si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). 3.1.3.2. Il est admis que la loi (art. 29 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) impose au détenteur d'un véhicule automobile une obligation juridique de surveiller la source de danger et/ou de prendre des mesures de sécurité propres à protéger les tiers (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 28 ad art. 11). La loi fonde également la position de garant de l'employeur (art. 328 du loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse, [Code des obligations, CO ; RS 220). 3.1.4. La violation fautive d’un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non , c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1
p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_251/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3.1. et 6S_28/2007 du 23 mars 2007 consid. 5). 3.2.1. La LCR régit la circulation sur la voie publique (art. 1 LCR). Selon l'art. 1 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11), sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons et sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. La notion de "voie publique" doit s'entendre de manière extensive. Le critère déterminant est l'accessibilité à tout un chacun (ATF 104 IV 105 consid. 3 p. 108). Les chantiers, mêmes situés sur ou à proximité immédiate d'une route, ne relèvent pas du champ d'application de la LCR (M. NIGGLI / TH. PROBST / B. WALDMANN (éds), Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesez, Bâle 2014, n. 21 ad art. 1). Ceci vaut y compris pour les chantiers de grande ampleur dès lors que le cercle de personnes pouvant y circuler reste circonscrit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.2). Une application par analogie des règles de la circulation routière, notamment afin de déterminer l'existence et la teneur d'un devoir de prudence, n'est toutefois pas exclue (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 38 ad art. 102). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait se référer aux règles sur la circulation routière pour apprécier les précautions que le conducteur d'une machine de travail de chantier (excavatrice) devait prendre (ATF 115 IV 45 consid. 2, in JdT 1990 IV 112) 3.2.2. L'art. 29 LCR stipule que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Un entrepreneur de transport peut se voir reprocher le défaut du contrôle de ses véhicules (JdT 1971 I 390). Des difficultés financières ne justifient pas un manque d'entretien (JdT 1991 I 692). 3.2.3. A teneur de l'art. 57 OCR relatif aux mesures de sécurité, le conducteur doit s'assurer que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions. 3.2.4. Selon l'art. 3a al. 1 OCR, dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. "Pendant le trajet" signifie dans la circulation. L'expression peut viser un véhicule en mouvement ou à l'arrêt, tant que le conducteur s'insère dans la circulation (ATF 137 IV 290 consid. 3.3). Diverses exceptions à l'obligation du port de la ceinture sont prévues à l'art. 3a al. 2 OCR, disposition exhaustive et dont l'interprétation doit être restrictive (ATF 137 IV 290 consid. 3.2). Sont notamment dispensés de l'obligation de porter la ceinture les conducteurs qui manœuvrent en roulant à l'allure du pas (art. 3 al. 2 let. d OCR). 3.3.1. En l'espèce, le comportement reproché à l'intimé dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, soit d'avoir mis à disposition de l'appelant un véhicule qu'il savait défectueux au niveau du système de levage de la benne, relève de la commission. Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si celui-ci occupait une position de garant à l'égard de l'appelant, laquelle, sera-t-il précisé, devrait dans tous les cas être admise sur le fondement des obligations incombant au détenteur d'un véhicule. De ce fait, le statut d'indépendant de l'appelant ne serait pas un argument pour réfuter ladite position de garant de l'intimé. 3.3.2. L'ordonnance pénale retient au titre des lésions corporelles subies par l'appelant une fracture de la vertèbre D12 et une déchirure du biceps gauche. Ainsi que l'a relevé le premier juge, seule la première de ces lésions est attestée par les constats médicaux figurant à la procédure, de sorte que la CPAR ne retiendra que celle-ci. Cette lésion doit être qualifiée de simple vu le degré d'atteinte à l'intégrité physique. Nul ne conteste qu'elle a été causée au moment où l'appelant a été projeté dans la cabine à la suite du basculement sur la droite du camion-benne détenu par l'intimé. La première condition de l'art. 125 CP est dès lors réalisée. 3.3.3. La dangerosité du camion impliqué dans l'accident, relevée par l'appelant, le mécanicien de l'entreprise et d'anciens employés de l'intimé, n'est pas entièrement contestée par ce dernier, qui reconnaît qu'il pouvait exister un risque avec ce véhicule lorsqu'il était équipé d'une benne de 12m3, soit la configuration du jour de l'accident. Le mécanicien et l'appelant ont relevé le problème des vérins hydrauliques. L'intimé a mentionné de lui-même un défaut au niveau du système de levage de la benne. En revanche, le mauvais fonctionnement des stabilisateurs n'a été évoqué que par un ancien employé de l'intimé et ne peut être considéré comme avéré. En tant que détenteur du véhicule impliqué dans l'accident, l'intimé avait le devoir de l'entretenir conformément à toutes les prescriptions applicables aux véhicules routiers et de manière à ce que le conducteur notamment ne soit pas mis en danger. Ce dernier point est déterminant avec une benne susceptible de basculer avec son chargement, entraînant dans sa chute le camion et son conducteur. A le suivre, l'intimé a tenté de remédier aux problèmes que présentait son véhicule, en faisant réparer les vérins hydrauliques, puis en cherchant la source du défaut de la benne en la soumettant au contrôle d'entreprises externes. La manière dont l'intimé s'acquittait de ses obligations d'entretien de ses véhicules est contestée par ses actuels et anciens employés, les déclarations de ces derniers devant toutefois être considérées avec précaution vu l'apparente animosité à l'égard de leur ex-patron. Quels qu'aient été les réels efforts de l'intimé, ceux-ci ne suffisent en tout état pas à eux-seuls à considérer qu'il a agi de manière non fautive, le devoir de prudence qui lui incombait en tant que détenteur du véhicule et personne expérimentée dans le transport impliquant de ne pas laisser circuler un camion dont il savait qu'il présentait un risque au moment du levage de la benne, vu la probabilité d'un accident grave. Les impératifs économiques de son entreprise n'excusent pas son comportement. Au vu de ce qui précède, il faut admettre une négligence de l'intimé. 3.3.4. Reste à examiner si la violation fautive des devoirs de prudence par l'intimé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les blessures subies par l'appelant. Il n'a pas été possible de déterminer si les défauts constatés sur les deux vérins hydrauliques étaient à l'origine de l'accident. Une relation de causalité naturelle entre la violation des devoirs de prudence de l'intimé à cet égard et les lésions subies par l'appelant ne pourrait donc être retenue qu'au prix d'une fiction peu compatible avec le principe selon lequel le doute doit profiter au prévenu. La question est plus délicate si l'on tient compte du fait que le camion présentait de manière générale un défaut du système de levage, la benne s'inclinant, ainsi que l'admet l'intimé lui-même, légèrement sur la droite au moment de la lever, sans que le cause de ce problème n'ait pu être identifiée. De ce point de vue, il pourrait être retenu que si le camion avait été en bon état – et que donc l'intimé avait respecté son devoir de diligence –, le camion n'aurait pas basculé. Là encore cependant, cette conclusion ne s'impose pas d'emblée. A teneur du dossier, il n'est en effet pas exclu que l'accident découle entièrement d'autres causes, soit un mauvais chargement potentiel de la benne, un terrain meuble et un camion mal positionné. Or on ne saurait retenir une version défavorable à l'intimé qu'en cas de certitude. Il résulte de ce qui précède qu'il subsiste un doute sur le rapport de causalité naturelle, qui suffit à exclure la culpabilité de l'intimé. 3.3.5. L'acquittement de l'intimé devrait au demeurant aussi être confirmé si un rapport de causalité naturelle entre la violation du devoir de diligence et les lésions était admis. Il est dans le cours ordinaire des choses qu'un camion présentant une inclinaison sur la droite au moment du levage de la benne bascule de ce côté lors d'une manœuvre de déchargement. Une telle conséquence est objectivement prévisible de sorte que la causalité adéquate devrait être admise. En l'espèce cependant, ce lien de causalité adéquate a été rompu par les nombreuses fautes de l'appelant. A titre liminaire, il convient de relever que, s'il incombait à l'intimé d'entretenir le véhicule impliqué dans l'accident et de respecter les prescriptions en la matière, l'appelant devait, en tant que conducteur, s'assurer que le véhicule répondait aux prescriptions légales. Si l'appelant estimait ce camion non conforme aux normes de sécurité, il aurait dû refuser de le manier, d'autant qu'il n'était pas dans une position d'employé qui aurait éventuellement pu expliquer qu'il se conformât aux exigences de l'intimé. De même, il appartenait à l'appelant, en tant que conducteur, de vérifier le chargement du véhicule, ce qu'il n'a fait qu'à moitié, se contentant, selon ses propres déclarations, d'une impression de charge " assez bien répartie ". Dans la mesure où son collègue qui le précédait dans la route a signalé des manquements dans la manière dont son propre véhicule avait été chargé, il n'est pas exclu, les déclarations contraires du machiniste responsable du chargement ne suffisant pas à écarter cette hypothèse, qu'il ait été mal procédé au chargement des gravats dans la benne du camion de l'appelant. Or ce problème, s'il était avéré, serait central dans le déroulement des événements vu l'importance d'une répartition uniforme des poids au moment du levage de la benne pour garantir un centre de gravité qui n'entraîne pas le camion vers le côté. Il a été constaté à la suite de l'accident que le terrain présentait une différence de niveau du côté du basculement du camion d'environ 50 centimètres. Seul l'appelant impute ce dénivelé conséquent à l'accident lui-même, tandis que le conducteur ayant assisté à la démarche a déclaré que les roues du camion n'étaient pas à plat au moment de la manœuvre. Le témoignage du collègue de l'appelant, selon lequel celui-ci a dû s'y reprendre à deux fois pour positionner son camion, tend à confirmer que le terrain présentait déjà un dénivelé avant que le camion ne se renverse. L'appelant n'a pas vérifié son positionnement, se contentant d'une impression, alors que c'était la première fois qu'il travaillait à cet endroit. Au moment où il a commencé à lever la benne, plusieurs tonnes de gravats se sont retrouvées en l'air sans que la stabilité au sol ne soit assurée. La logique veut qu'un tel déplacement du centre de gravité alors que le véhicule n'est pas à plat entraîne la chute du côté non stable, quel que soit au demeurant l'état du camion employé. Le camion accidenté a été retrouvé avec les stabilisateurs relevés. Il n'a pas été démontré que ceux-ci auraient pu remonter comme le soutient l'appelant au moment du basculement. Sa conviction de les avoir déployés ne repose dès lors sur aucun élément concret. On ne peut affirmer que la présence de stabilisateurs aurait suffi à éviter l'accident vu l'important problème de déclivité déjà relevé. En revanche, cette omission de l'appelant le rend moins convaincant lorsqu'il dit être certain de s'être positionné correctement. Enfin, s'il n'est pas évident que l'on eût pu exiger le port de la ceinture en pareilles circonstances (une manœuvre à l'arrêt sur un chantier), cette mesure de prudence élémentaire aurait évité que l'appelant ne se retrouve projeté dans sa cabine au moment où le camion a basculé. Ce n'est par ailleurs qu'en retenant que l'appelant a retiré sa ceinture de sécurité au dernier moment, comportement imprudent et incompréhensible vu que la ceinture n'empêche pas les mouvements du corps, que l'on peut retenir que l'appelant portait sa ceinture pendant le trajet le menant jusqu'au chantier puisque, selon ses propres dires, l'appelant n'est pas descendu de son camion avant de procéder au déchargement. En conclusion, l'appelant a commis de nombreuses fautes, exceptionnelles et d'autant moins prévisibles qu'il était un professionnel et savait devoir user de précautions redoublées avec le camion impliqué. Ces fautes sont si déterminantes dans la survenance de l'accident qu'il convient d'admettre une rupture du lien de causalité. 4. Vu le résultat qui précède, les conclusions en indemnisation formulées par l'appelant sont rejetées (art. 126 al. 1 let. a CPP a contrario ), celui-ci étant renvoyé à agir par la voie civile. 5. 5.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). 5.1.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). 5.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). A Genève, la Chambre pénale de recours applique un tarif horaire de CHF 450.- à un chef d'étude ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif " usuel " de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 5.1.4. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). 5.2. A teneur de la jurisprudence fédérale, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss). 5.3.1. En l'espèce, le principe d'une indemnisation des frais de défense pour la procédure d'appel est acquis à l'intimé vu la confirmation de l'acquittement prononcé par le premier juge et le caractère raisonnable du recours à un avocat compte tenu de la difficulté de la cause. Au regard de la nature de l'affaire, le montant articulé, soit CHF 3'600.-, TVA incluse, est adéquat et sera partant admis. 5.3.2. L'appel émanant uniquement de la partie plaignante, l'indemnité pour les frais de défense de l'intimé sera mise à sa charge. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1/2015 rendu le 5 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/9853/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser CHF 3'600.- à B______ en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9853/2013 éTAT DE FRAIS AARP/312/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'355.00