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P/9845/2021

Genf · 2021-08-24 · Français GE

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ;LIMITATION AUX CONCLUSIONS DES PARTIES;VIOLENCE DOMESTIQUE;CONTACT AVEC L'ENTOURAGE | CPP.237

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). On doit en effet admettre que, comme en instance de contrôle de la détention provisoire (cf. ACPR/366/2021), la prolongation des mesures de substitution dans l'intervalle ne fait pas perdre son objet au recours. Par ailleurs, il n'y a pas à s'interroger plus avant sur la recevabilité de conclusions ne tendant ni à la levée ni à la modification des mesures en vigueur, mais demandant en tout et pour tout que le dossier soit " retourné " pour nouvelle décision (implicitement, par le TMC), car les griefs soulevés ne conduiraient de toute manière pas à l'admission du recours.

E. 2 Le recourant ne s'exprime guère sur les charges et pas du tout sur les risques de réitération et collusion. Il n'y a donc pas à s'attarder sur ces points, sauf à préciser ce qui suit pour les charges (et à renvoyer pour le surplus aux développements du premier juge). Le fait que l'ordonnance attaquée retienne l'existence d'une blessure à l'œil sur la foi d'une photo de la plaignante, alors qu'elle ne ressortirait pas du constat médical, n'est pas déterminant, dès lors que seule compte, à ce stade, l'existence d'indices sérieux de culpabilité. Or, non seulement les lésions décrites dans le constat sont des griffures compatibles avec des coups, mais la plaignante a aussi parlé expressément dans sa plainte à la police (p. 3) d'un coup reçu à l'œil, lui ayant laissé une marque. Que le juge de la détention ait vu dans la photo la corroboration de cette accusation n'est pas erroné en soit, une marque n'étant pas forcément assimilable à une blessure ou à une lésion. Pour le surplus, le recourant veut ignorer que la plaignante a fait état de violences conjugales – quotidiennes – antérieures au 9 mai 2021. La déclaration ultérieure de leur fille aînée semble bien aller dans le même sens.

E. 3 Le recourant estime que le TMC a violé son droit d'être entendu en ajoutant une mesure de substitution, à savoir l'interdiction de parler de l'affaire avec des tiers, sauf avec son défenseur ou à l'occasion d'une thérapie, et en ne s'étant pas prononcé sur la thérapie de couple ou la médiation, qu'il préconisait.

E. 3.1 Le TMC a été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu (ATF 142 IV 29 consid. 3.2). Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le TMC ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire (ATF 142 IV 29 consid. 3.2-3.5). De la même manière, si le ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au TMC, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Le TMC peut ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le ministère public (ATF 142 IV 29 consid. 3.3). Le TMC peut, moyennant le respect du droit d'être entendu, ordonner d'autres mesures de substitution que celles proposées, voire une combinaison de ces mesures qui, globalement, constituent une atteinte plus forte aux droits fondamentaux (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 226). De telles mesures, même plus incisives, entraînent toujours une atteinte moins grave à la liberté personnelle du prévenu que la privation de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2021 du 6 avril 2021 consid. 2.3.).

E. 3.2 En l'espèce, le Ministère public a proposé en audience du 10 mai 2021 une liste de mesures de substitution que le recourant a – expressément – déclaré accepter et vouloir respecter. Sur question de son conseil, il a émis le vœu de pouvoir entreprendre une médiation ou une thérapie " de femme " (sic; recte : de famille) avec son épouse. Dans l'ordonnance attaquée, le TMC a repris la liste d'astreintes – à laquelle le recourant avait formellement acquiescé – et a formulé plus largement l'interdiction de contact, en l'étendant à " des tiers ", sans autre précision, et non seulement à la plaignante. Il est vrai que, dans ses observations écrites préalables, le recourant avait demandé que fût instaurée " pour le couple " l'obligation d'une thérapie familiale ou d'une médiation. Il est vrai aussi que le TMC ne s'est pas prononcé sur ce point dans la décision attaquée. Il serait cependant vain de lui renvoyer la cause pour ce seul motif, car il tombe sous le sens que l'interdiction de contact, comme mesure de substitution au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP, ne s'applique qu'au seul prévenu. En clair, on ne saurait l'imposer à une autre partie à la procédure. Or, c'est ce à quoi reviendrait la proposition du recourant, puisqu'une thérapie de couple ou une médiation impliquerait l'accord et la participation de son épouse, constituée plaignante. Quant à l'interdiction de parler à " des " tiers de l'affaire en cours ou de sa situation matrimoniale, il est vrai qu'en principe pareille interdiction ne devrait viser que des personnes déterminées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4.). Mais, en l'espèce, le recourant sollicite abusivement le sens et la portée de la formulation utilisée. Il ne peut détacher cette astreinte de la motivation adoptée expressément sur ce point dans l'ordonnance attaquée : le premier juge a voulu préserver la possible audition " de l'entourage du couple " (ordonnance attaquée, p. 3, 6 e alinéa). Cette délimitation paraît faire écho à un passage de la plainte pénale, où sa femme explique qu'il arrivait au recourant de prendre à témoin un voisin; leur fille aînée l'a d'ailleurs confirmé, y ajoutant le concierge. Il ne s'agit donc pas de tout tiers. Aussi la liste énoncée dans l'acte de recours tombe-t-elle à faux. À cet égard, s'il fallait considérer que les " tiers " englobaient aussi les enfants du couple, il suffirait de constater, d'une part, que, précisément, la fille aînée a fait sa déposition et que (à teneur du dossier remis à la Chambre de céans) ni elle ni aucun des autres enfants n'ont émis (directement ou indirectement) de doléance sur la façon dont le recourant exerce ses relations personnelles avec eux; et que, d'autre part, le Ministère public ne l'a pas menacé de réincarcération pour avoir continué de les voir. Pour le surplus, on ne voit pas avec quels tiers de son entourage, autres que son thérapeute ou son avocat, le recourant devrait nécessairement pouvoir s'épancher sur sa situation pénale et conjugale, sauf à porter gravement atteinte à sa liberté personnelle. On ne saurait donc considérer que l'interdiction d'évoquer l'affaire avec l’entourage du couple serait une limitation concrètement plus incisive que celle suggérée par le Ministère public, et que le premier juge aurait violé son droit d'être entendu en l'édictant. En tout état, dans la présente instance, le recourant a pu s'exprimer librement et sans limite sur la portée de cette interdiction.

E. 4 Reste à examiner si la durée de validité des mesures de substitution (deux mois) respecte le principe de la proportionnalité.

E. 4.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. À l'instar de la détention provisoire, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant soutient que le TMC aurait " erré " en retenant qu'un délai de deux mois était nécessaire pour mener la confrontation avec sa femme, confrontation qui devait au contraire être organisée " au plus vite ", soit avant l'échéance d'un mois. Pareille durée permettrait notamment " d'exhorter " à une médiation, voire à envisager une suspension, au sens de l'art. 55 a CP. Le recourant a tort. Le premier juge n'a pas spécifiquement fondé sa décision sur la nécessité d'une confrontation, mais sur le risque de pressions ou de représailles contre la plaignante, risque qu'une confrontation n'est pas propre à rendre caduc. En outre, il perd de vue que la décision attaquée a réduit la durée (de trois mois) demandée par le Ministère public; que l'audience de confrontation avait été convoquée, la première fois, pour une date antérieure à l'expiration du délai fixé dans l'ordonnance attaquée; et que c'est lui qui a demandé l'ajournement de la seconde date choisie. Il est donc mal venu d'invoquer le principe de la célérité, d'autant moins qu'il a recouvré la liberté (cp. art. 5 al. 2 CPP). Enfin, l'invocation dans ce contexte d'une médiation (art. 34A LaCP) ou d'une suspension de la procédure (art. 55 a CP) tombe à faux, puisque l'une et l'autre ne sont pas des mesures de substitution à la détention avant jugement, mais des moyens d'éventuellement mettre un terme à la procédure pénale, moyennant l'accord et la participation de la victime. Ces deux possibilités restent ouvertes indépendamment du prononcé attaqué.

E. 5 Le recours s'avère infondé.

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4, qui rappellent que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire).

E. 7 La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de l'instance, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information à la plaignante (soit, pour elle, son conseil). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9845/2021 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.08.2021 P/9845/2021

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ;LIMITATION AUX CONCLUSIONS DES PARTIES;VIOLENCE DOMESTIQUE;CONTACT AVEC L'ENTOURAGE | CPP.237

P/9845/2021 ACPR/560/2021 du 24.08.2021 sur OTMC/1765/2021 (TMC), REJETE Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ;LIMITATION AUX CONCLUSIONS DES PARTIES;VIOLENCE DOMESTIQUE;CONTACT AVEC L'ENTOURAGE Normes : CPP.237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9845/2021 ACPR/560/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 août 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______, recourant contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés EN FAIT : A. Par acte expédié le 25 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé jusqu'au 9 juillet 2021 les mesures de substitution en vigueur. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier pour prononcer de nouvelles mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse né en 1968, a été appréhendé le 9 mai 2021 à 23h.15, sur plainte de sa femme, pour violences conjugales répétées (lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces et contrainte). Il conteste les faits. Dans la soirée du lendemain, le Ministère public l'a libéré sous mesures de substitution. b. La femme du prévenu a produit une photo de son visage et un constat médical de coups et blessures, faisant état de plaies superficielles multiples au visage, compatibles avec des griffures survenues lors de coups. Il en allait de même avec les douleurs dorsales et sur le haut des bras dont elle se plaignait. Une griffure de 10 à 15 cm était observée sur la face interne d'une cuisse. c. L'aînée des quatre enfants du couple a déclaré ultérieurement à la police que, ce soir-là, son père s'était montré désobligeant et que le couple s'était insulté. Après qu'elle eut éloigné ses frères dans leur chambre, elle avait vu son père avec une poêle à la main et sa mère recouverte de pâtes et de sauce tomate; ils se lançaient des objets et s'étaient crachés dessus. Après s'être éloignée quelques minutes, elle avait vu les desserts préparés par sa mère épandus sur le sol du salon, avant que son père ne vide le contenu de la poubelle au même endroit. Revenue vers ses frères, elle avait entendu sa mère dire qu'elle se rendait à la police. Étant alors sortie de la chambre de ses frères, elle avait vu le visage de sa mère griffé et saignant. Elle n'avait pas été témoin de coups échangés entre ses père et mère, mais leur dispute de ce soir-là dépassait le stade atteint par de précédentes. d. Une audience de confrontation a été reportée à deux reprises au cours du mois de juillet 2021, la seconde fois à la demande du prévenu. Elle est désormais convoquée pour le 27 août 2021. e. Dans la décision attaquée, le TMC – après avoir retenu que le constat médical attestait de nombreuses blessures et une photo de la plaignante, de sa blessure à l'œil droit – a imposé à A______ de : ·      rester éloigné du domicile conjugal; ·      ne prendre aucun contact avec sa femme; ·      ne pas évoquer l'affaire en cours et ses relations de couple à des tiers (hormis son défenseur et en thérapie), car il pourrait être nécessaire d'entendre l'entourage du couple pour établir les faits; ·      entreprendre un traitement psychothérapeutique, p. ex. auprès de [l'association] C______, et en rendre compte périodiquement au Service de probation et d'insertion. Il a limité la validité de ces mesures à deux mois, pour permettre l'élucidation des faits. C. a. À l'appui de son recours, A______ estime que le TMC s'était trompé " lourdement " en retenant qu'il aurait causé une blessure à l'œil de sa femme, car cette lésion était contraire au constat médical. Le premier juge avait écarté sans motivation sa proposition d'astreinte à une thérapie de couple ou à une médiation, mais ajouté – en violation du droit d'être entendu et en excédant son rôle de contrepoids du Ministère public – une condition non requise par celui-ci, à savoir l'interdiction de parler des faits à des tiers, sauf précisément en thérapie (ou avec son défenseur). En outre, il conservait le droit de rencontrer ses enfants, et seule " une naïveté angélique " ou " un piège crasse " pouvait laisser concevoir l'idée que ceux-ci ne discuteraient pas avec lui " de la situation actuelle "; à ce sujet, l'inégalité de traitement avec son épouse était flagrante. Des mesures de substitution d'une durée limitée à un mois eussent été proportionnées, le temps de le confronter à sa femme. b. Le TMC déclare persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose le rejet du recours. D. Dans l'intervalle, le TMC a prolongé de trois mois les astreintes énoncées ci-dessus. Cette décision n'a pas été attaquée. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). On doit en effet admettre que, comme en instance de contrôle de la détention provisoire (cf. ACPR/366/2021), la prolongation des mesures de substitution dans l'intervalle ne fait pas perdre son objet au recours. Par ailleurs, il n'y a pas à s'interroger plus avant sur la recevabilité de conclusions ne tendant ni à la levée ni à la modification des mesures en vigueur, mais demandant en tout et pour tout que le dossier soit " retourné " pour nouvelle décision (implicitement, par le TMC), car les griefs soulevés ne conduiraient de toute manière pas à l'admission du recours. 2. Le recourant ne s'exprime guère sur les charges et pas du tout sur les risques de réitération et collusion. Il n'y a donc pas à s'attarder sur ces points, sauf à préciser ce qui suit pour les charges (et à renvoyer pour le surplus aux développements du premier juge). Le fait que l'ordonnance attaquée retienne l'existence d'une blessure à l'œil sur la foi d'une photo de la plaignante, alors qu'elle ne ressortirait pas du constat médical, n'est pas déterminant, dès lors que seule compte, à ce stade, l'existence d'indices sérieux de culpabilité. Or, non seulement les lésions décrites dans le constat sont des griffures compatibles avec des coups, mais la plaignante a aussi parlé expressément dans sa plainte à la police (p. 3) d'un coup reçu à l'œil, lui ayant laissé une marque. Que le juge de la détention ait vu dans la photo la corroboration de cette accusation n'est pas erroné en soit, une marque n'étant pas forcément assimilable à une blessure ou à une lésion. Pour le surplus, le recourant veut ignorer que la plaignante a fait état de violences conjugales – quotidiennes – antérieures au 9 mai 2021. La déclaration ultérieure de leur fille aînée semble bien aller dans le même sens. 3. Le recourant estime que le TMC a violé son droit d'être entendu en ajoutant une mesure de substitution, à savoir l'interdiction de parler de l'affaire avec des tiers, sauf avec son défenseur ou à l'occasion d'une thérapie, et en ne s'étant pas prononcé sur la thérapie de couple ou la médiation, qu'il préconisait. 3.1. Le TMC a été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu (ATF 142 IV 29 consid. 3.2). Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le TMC ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire (ATF 142 IV 29 consid. 3.2-3.5). De la même manière, si le ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au TMC, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Le TMC peut ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le ministère public (ATF 142 IV 29 consid. 3.3). Le TMC peut, moyennant le respect du droit d'être entendu, ordonner d'autres mesures de substitution que celles proposées, voire une combinaison de ces mesures qui, globalement, constituent une atteinte plus forte aux droits fondamentaux (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 226). De telles mesures, même plus incisives, entraînent toujours une atteinte moins grave à la liberté personnelle du prévenu que la privation de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2021 du 6 avril 2021 consid. 2.3.). 3.2. En l'espèce, le Ministère public a proposé en audience du 10 mai 2021 une liste de mesures de substitution que le recourant a – expressément – déclaré accepter et vouloir respecter. Sur question de son conseil, il a émis le vœu de pouvoir entreprendre une médiation ou une thérapie " de femme " (sic; recte : de famille) avec son épouse. Dans l'ordonnance attaquée, le TMC a repris la liste d'astreintes – à laquelle le recourant avait formellement acquiescé – et a formulé plus largement l'interdiction de contact, en l'étendant à " des tiers ", sans autre précision, et non seulement à la plaignante. Il est vrai que, dans ses observations écrites préalables, le recourant avait demandé que fût instaurée " pour le couple " l'obligation d'une thérapie familiale ou d'une médiation. Il est vrai aussi que le TMC ne s'est pas prononcé sur ce point dans la décision attaquée. Il serait cependant vain de lui renvoyer la cause pour ce seul motif, car il tombe sous le sens que l'interdiction de contact, comme mesure de substitution au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP, ne s'applique qu'au seul prévenu. En clair, on ne saurait l'imposer à une autre partie à la procédure. Or, c'est ce à quoi reviendrait la proposition du recourant, puisqu'une thérapie de couple ou une médiation impliquerait l'accord et la participation de son épouse, constituée plaignante. Quant à l'interdiction de parler à " des " tiers de l'affaire en cours ou de sa situation matrimoniale, il est vrai qu'en principe pareille interdiction ne devrait viser que des personnes déterminées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4.). Mais, en l'espèce, le recourant sollicite abusivement le sens et la portée de la formulation utilisée. Il ne peut détacher cette astreinte de la motivation adoptée expressément sur ce point dans l'ordonnance attaquée : le premier juge a voulu préserver la possible audition " de l'entourage du couple " (ordonnance attaquée, p. 3, 6 e alinéa). Cette délimitation paraît faire écho à un passage de la plainte pénale, où sa femme explique qu'il arrivait au recourant de prendre à témoin un voisin; leur fille aînée l'a d'ailleurs confirmé, y ajoutant le concierge. Il ne s'agit donc pas de tout tiers. Aussi la liste énoncée dans l'acte de recours tombe-t-elle à faux. À cet égard, s'il fallait considérer que les " tiers " englobaient aussi les enfants du couple, il suffirait de constater, d'une part, que, précisément, la fille aînée a fait sa déposition et que (à teneur du dossier remis à la Chambre de céans) ni elle ni aucun des autres enfants n'ont émis (directement ou indirectement) de doléance sur la façon dont le recourant exerce ses relations personnelles avec eux; et que, d'autre part, le Ministère public ne l'a pas menacé de réincarcération pour avoir continué de les voir. Pour le surplus, on ne voit pas avec quels tiers de son entourage, autres que son thérapeute ou son avocat, le recourant devrait nécessairement pouvoir s'épancher sur sa situation pénale et conjugale, sauf à porter gravement atteinte à sa liberté personnelle. On ne saurait donc considérer que l'interdiction d'évoquer l'affaire avec l’entourage du couple serait une limitation concrètement plus incisive que celle suggérée par le Ministère public, et que le premier juge aurait violé son droit d'être entendu en l'édictant. En tout état, dans la présente instance, le recourant a pu s'exprimer librement et sans limite sur la portée de cette interdiction. 4. Reste à examiner si la durée de validité des mesures de substitution (deux mois) respecte le principe de la proportionnalité. 4.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. À l'instar de la détention provisoire, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 4.2. En l'espèce, le recourant soutient que le TMC aurait " erré " en retenant qu'un délai de deux mois était nécessaire pour mener la confrontation avec sa femme, confrontation qui devait au contraire être organisée " au plus vite ", soit avant l'échéance d'un mois. Pareille durée permettrait notamment " d'exhorter " à une médiation, voire à envisager une suspension, au sens de l'art. 55 a CP. Le recourant a tort. Le premier juge n'a pas spécifiquement fondé sa décision sur la nécessité d'une confrontation, mais sur le risque de pressions ou de représailles contre la plaignante, risque qu'une confrontation n'est pas propre à rendre caduc. En outre, il perd de vue que la décision attaquée a réduit la durée (de trois mois) demandée par le Ministère public; que l'audience de confrontation avait été convoquée, la première fois, pour une date antérieure à l'expiration du délai fixé dans l'ordonnance attaquée; et que c'est lui qui a demandé l'ajournement de la seconde date choisie. Il est donc mal venu d'invoquer le principe de la célérité, d'autant moins qu'il a recouvré la liberté (cp. art. 5 al. 2 CPP). Enfin, l'invocation dans ce contexte d'une médiation (art. 34A LaCP) ou d'une suspension de la procédure (art. 55 a CP) tombe à faux, puisque l'une et l'autre ne sont pas des mesures de substitution à la détention avant jugement, mais des moyens d'éventuellement mettre un terme à la procédure pénale, moyennant l'accord et la participation de la victime. Ces deux possibilités restent ouvertes indépendamment du prononcé attaqué. 5. Le recours s'avère infondé. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4, qui rappellent que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire). 7. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de l'instance, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information à la plaignante (soit, pour elle, son conseil). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9845/2021 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00