opencaselaw.ch

P/979/2013

Genf · 2016-11-29 · Français GE

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; APPRÉCIATION DES PREUVES; DIFFAMATION; PREUVE LIBÉRATOIRE; IN DUBIO PRO REO; ACQUITTEMENT; PRINCIPE DE L'ACCUSATION; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; VÉRIFICATION D'ÉCRITURE; ANONYMAT; DROIT DU TRAVAIL; LETTRE; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS | CPP.10.2; CPP.10.3; CPP.9; CPP.325.1; CPP.429.1.a; CP.173.1; CP.173.2; CP.173.3

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 Le jugement sera également annulé en ce qu'il met les frais de la procédure de première instance et ceux de la partie plaignante à la charge du prévenu, les conclusions de cette dernière sur appel joint et en couverture de ses frais de deuxième instance étant rejetées (art. 423 et 426 al. 1 ainsi que 433 a contrario CPP).

E. 4 4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

E. 4.2 Si le principe de la couverture des dépenses de l'appelant est acquis, vu l'issue de la procédure, il reste que le montant de ses prétentions à ce titre parait très excessif au regard du principe de nécessité. On ne voit pas comment le suivi du dossier, qui n'est pas particulièrement volumineux et n'a pas donné lieu à une multitude d'audiences, peut avoir raisonnablement généré près de 90 heures d'activité (84 + cinq heures trente pour la procédure d'appel), tous intervenants confondus. Les notes d'honoraires produites, qui, s'agissant du second cabinet consulté, ne donnent aucun détail de temps et évoquent certaines prestations dont le lien avec la procédure pénale ne saute pas aux yeux, ne permettent pas d'y voir plus clair. Au regard de l'importance et de la difficulté – au plus moyenne – du dossier, la CPAR retiendra qu'un maximum de 50 heures d'activité permet de couvrir très largement l'activité nécessaire à la défense du prévenu pour l'ensemble de la procédure. Par mesure de simplification et voulant faire preuve d'indulgence, elle appliquera le taux horaire le plus élevé mentionné sur les factures, soit CHF 400.-, ce qui conduit à l'octroi d'une indemnité de CHF 20'000.-, plus la TVA, par CHF 1'600.-.

E. 5 L'appelant obtient gain de cause alors que l'intimée, appelante sur appel joint, et le MP, lequel s'était borné à conclure au rejet de l'appel, succombent. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre la moitié des frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, à la charge de l'intimée, le solde étant laissé à celle de Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/183/2016 rendu le 22 février 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/979/2013. Admet l'appel de A______. Rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de diffamation. Lui octroie une indemnité en couverture de toutes les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 21'600.- (TVA comprise). Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/979/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/483/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. CHF 2'395.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.11.2016 P/979/2013

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; APPRÉCIATION DES PREUVES; DIFFAMATION; PREUVE LIBÉRATOIRE; IN DUBIO PRO REO; ACQUITTEMENT; PRINCIPE DE L'ACCUSATION; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; VÉRIFICATION D'ÉCRITURE; ANONYMAT; DROIT DU TRAVAIL; LETTRE; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS | CPP.10.2; CPP.10.3; CPP.9; CPP.325.1; CPP.429.1.a; CP.173.1; CP.173.2; CP.173.3

P/979/2013 AARP/483/2016 (3) du 29.11.2016 sur JTDP/183/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 24.01.2017, rendu le 30.08.2017, REJETE, 6B_86/2017 Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; APPRÉCIATION DES PREUVES; DIFFAMATION; PREUVE LIBÉRATOIRE; IN DUBIO PRO REO; ACQUITTEMENT; PRINCIPE DE L'ACCUSATION; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; VÉRIFICATION D'ÉCRITURE; ANONYMAT; DROIT DU TRAVAIL; LETTRE; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS Normes : CPP.10.2; CPP.10.3; CPP.9; CPP.325.1; CPP.429.1.a; CP.173.1; CP.173.2; CP.173.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/979/2013 AARP/ 483/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 novembre 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocate, ______, appelante sur appel joint, contre le jugement JTDP/183/2016 rendu le 22 février 2016 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 29 février 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 22 février précédent, dont les motifs ont été notifiés le 17 mars suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné, frais de la procédure à sa charge, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (CHF 150.- l'unité), avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) ainsi qu'à payer à C______ la somme de CHF 9'120.- en couverture de ses frais d'avocat, celle-ci étant déboutée de ses conclusions civiles pour le surplus. b.a. Selon acte du 6 avril 2016, A______ conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité qu'il chiffrera le jour de l'audience. b.b. Le 6 mai 2016, C______ forme appel joint, concluant à ce que A______ soit condamné à lui payer les sommes de CHF 2'520.- plus intérêts 5% du 15 août 2013, CHF 5'000.- plus intérêts 5% du 31 octobre 2012 et CHF 13'620.- plus intérêts 5% du 22 février 2016, outre celle dont elle articulera le montant à l'audience. c. Aux termes de l'acte d'accusation du 27 juillet 2015, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, en août 2012 ou à tout le moins entre août et octobre 2012, alors qu'il était directeur de E______ SA, déclaré "à F______ notamment", employée de ladite E______ SA, qu'il était sûr à 99,9% que leur collègue C______, assistante de gérance, était l'auteure de la lettre anonyme injurieuse qu'il avait reçue en mai 2012, et qu'elle était "dérangée et bipolaire" , puis d'avoir réaffirmé à plusieurs autres occasions qu'il était certain que celle-ci était l'auteur dudit courrier. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par courrier du 18 janvier 2013, C______ a déposé plainte pénale contre A______. En janvier 2011, alors qu'elle exerçait la fonction d'assistante de gérance auprès de E______ SA (ci-après : la E______ SA) elle avait été victime de harcèlement téléphonique sur son lieu de travail, émanant d'une femme, d'où le dépôt d'une plainte pénale, sur papier à en-tête de la E______ SA mais cosignée par elle-même et A______, directeur et administrateur de la société, en date du 16 avril 2012. Le mois suivant, une lettre anonyme contenant des insultes grossières, dont certaines rédigées en portugais, tournée de façon à donner à penser que son auteur était une femme, avait été envoyée à A______, à son adresse professionnelle. Par la suite, le comportement à son égard de A______ et de F______, assistante administrative, s'étaient modifiés, cette dernière s'efforçant de l'éviter. En octobre 2012, F______ lui avait appris que A______ projetait de la licencier au motif qu'elle était l'auteure de la lettre anonyme et lui avait interdit sous la menace d'être elle-même congédiée, de communiquer avec elle ou avec sa supérieure directe, G______. Choquée par ces accusations et déjà éprouvée par les agissements malveillants dont elle avait été précédemment victime, C______ avait démissionné, avec effet à la fin de l'année, par courrier du 31 octobre 2012 qu'elle avait remis en mains propres au sous-directeur responsable du personnel. A cette occasion, celui-ci lui avait indiqué que A______ était déterminé à lui nuire. Au début du mois de novembre 2012, F______ lui avait encore appris que A______ lui avait déclaré, en présence de H______, assistante de direction, et I______, réceptionniste, qu'il avait "la preuve à 99%" qu'elle était l'auteure de la lettre anonyme et qu'il allait le démontrer en la licenciant pour le 30 novembre 2012. Par la suite, c'était un client avec lequel elle collaborait quotidiennement qui lui avait confié que A______ lui avait dit avoir perdu confiance en elle, laissant entendre qu'il allait la licencier car il détenait la preuve qu'elle était l'auteure de la lettre anonyme et qu'elle l'avait transmise, prétendument, à des collègues par courrier électronique. Enfin, il lui avait encore été rapporté que A______ avait contacté l'un de ses précédents employeurs afin de se renseigner à son sujet, notamment s'agissant de conflits ou autres problèmes qu'elle aurait pu avoir avec des collègues. A______ connaissait sans doute la fausseté de ses accusations, et son "acharnement à l'incriminer à tort" était apparemment le moyen qu'il avait trouvé pour "exempter des noms venant de façon assez spontanée à l'esprit et qui sonnent certainement plus doux à son oreille" . Les accusations attentatoires à son honneur avaient porté atteinte à sa santé physique et psychique, d'où une incapacité de travail totale depuis le 8 novembre 2012. b.a. Le courrier anonyme destiné à A______ se présente en fait sous la forme de deux lettres dactylographiées au contenu identique, non datées, mais apparemment reçues le 23 mai 2012, contenues dans deux enveloppes sur lesquelles l'adresse du destinataire était manuscrite. Le contenu de la missive est insultant, rédigé en langue française à l'exception d'une phrase en portugais, et tourné de façon donnant à penser que l'auteur en est une femme, employée de la E______ SA, qui se décrit comme compétente, belle, aux yeux "b" et mince, qualités qui auraient suscité la jalousie de ses collègues. b.b. Il est par la suite apparu, dans le cadre de l'enquête consécutive au dépôt de la plainte pénale commune du 16 avril 2012, que C______ avait, par courriel du 23 mai 2012, transmis à un inspecteur "copie des courriers reçus ce jour" , étant précisé que la communication ne semble pas avoir comporté de pièces annexes. Le lendemain, elle avait adressé un nouvel email à l'inspecteur, auquel étaient joints des fichiers en format pdf intitulés " enveloppe1 " , " enveloppe2 " , " Lettre1 " et " Lettre2 " . Dans ce même message, C______ avait en outre transmis à la police le numéro de téléphone mobile de J______, compagne de A______, précisant avoir montré "le courrier adressé par l'inconnue" à une amie qui pensait que l'auteure devait en être une femme jalouse qui souhaitait que A______ prenne ses distances d'avec C______. Sa supérieure hiérarchique pensait aussi "qu'il s'agi[ssait]" de J______ et elles envisageaient d'acquérir une carte pre-pay et d'en faire figurer le numéro dans la liste interne des téléphones afin de lui tendre un piège. b.c. Figure également au dossier un courriel du 4 juin 2012 de C______ à H______ et F______, sans texte, mais muni, en pièces jointes, des quatre fichiers intitulés " enveloppe1 ", " enveloppe2 ", " Lettre1 " et " Lettre2 ". c. Devant le Ministère public (MP), C______ a précisé avoir appris de F______, après avoir remis sa lettre de démission, le 31 octobre 2012, que A______ avait la preuve à 99% qu'elle était le corbeau. Précédemment, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles A______ faisait des recherches graphologiques et, sauf erreur en septembre, C______ avait su que sa collègue avait dit à G______ et à une autre employée, nonobstant l'interdiction qui lui avait été faite, qu'A______ comptait la licencier lorsque sa supérieure hiérarchique serait en vacances. Ses courriels des 23 et 24 mai 2012 faisaient suite à une demande de la police judiciaire qui voulait une copie des deux exemplaires de la lettre anonyme. Ceux-ci étaient en possession de H______ et C______ avait demandé l'autorisation de les transmettre à l'inspecteur. Confrontée au courriel du 4 juin 2012 adressé à H______ et F______, C______ ne voyait pas ce que cela pouvait concerner. A son souvenir, elle avait supprimé le message adressé à la police judiciaire afin d'éviter qu'on ne lui reproche de l'avoir conservé. d.a. Selon sa déclaration à la police, A______ avait effectivement eu un entretien avec F______, sauf erreur à la fin du mois de septembre 2012. La conversation avait porté sur les lettres anonymes et il avait indiqué qu'il prendrait "toutes les mesures envers la personne [les] ayant transmis par voie électronique" et en "ayant présenté une à [F______] le matin même de la réception". En effet, H______ avait reçu un courriel de C______ contenant un scan de la lettre anonyme. F______ avait en revanche menti lorsqu'elle avait affirmé qu'il l'avait menacée de licenciement. C'était elle qui était venue le voir ce jour-là, avec une demande d'augmentation et c'était par elle qu'il avait eu connaissance du comportement de C______. Il avait été très déçu et affecté d'apprendre que celle-ci avait diffusé la lettre anonyme. Pour lui le lien de confiance s'était rompu et il envisageait effectivement de se séparer d'elle. F______ avait également dit avoir peur du comportement de C______, qui était très insistante. Elle souhaitait en effet que F______ ne révèle pas avoir eu connaissance de la lettre anonyme au moment de sa réception. Il n'avait pas dit à F______ qu'il détenait la preuve à 99% que C______ était derrière la lettre anonyme et qu'il allait le démontrer en la licenciant, ni que celle-ci était dérangée et bipolaire, se référant à l'étude graphologique qu'il avait demandée. Il n'avait fait que répondre à une question du client évoqué dans la plainte et qui souhaitait s'assurer les services de C______, A______ considérant qu'il était de son devoir de chef d'entreprise de l'informer des agissements de l'intéressée. Son épouse et lui-même avaient subi une atteinte à leur santé physique et psychique et étaient suivis par un psychiatre. d.b. Entendu par le MP, A______ est revenu sur ses précédentes déclarations, en ce sens qu'il reconnaissait avoir tenu des propos au sujet de la santé mentale de C______, eu égard aux termes utilisés par l'experte en graphologie qu'il avait mandatée et qui avait décrit l'auteur de la lettre anonyme comme présentant une très forte cassure psychologique et étant susceptible d'être dangereux pour lui-même et pour les autres, ce sans limite. Ces indications lui avaient été données par téléphone. Il était convaincu qu'il s'agissait de C______, ayant reçu au plus tard à la mi-juillet le rapport d'expertise du 30 juin 2012 qu'il avait produit. Précédemment, l'experte lui avait dit au téléphone que C______ avait une écriture polymorphe. Il avait soumis à cette experte des échantillons d'écriture d'environ 17 collaborateurs, soit ceux dont il avait pu obtenir à leur insu un texte manuscrit, étant précisé que la procureure en charge de la procédure pénale relative aux appels et courriers anonymes et la police judiciaire lui avaient demandé de rester très discret. Il maintenait en revanche qu'il n'avait pas menacé F______ de la licencier si elle parlait de l'affaire. Il avait nié lors de son audition par la police avoir tenu des propos incriminés car ce n'était "qu'un focus sur un point de l'affaire, laquelle n'était pas abordée dans son ensemble" et que son précédent conseil l'avait "orienté" en ce sens. Il admettait avoir commis une erreur en niant la vérité. Il avait sans doute évoqué des mesures à prendre à l'encontre de C______, si celle-ci "s'était mise dans cette position" . Il n'avait pas pris contact avec d'anciens employeurs de celle-ci. Le client évoqué dans la plainte, K______, était venu le voir avec le projet d'engager C______ alors que lui-même était sous le coup de l'émotion de ce qu'il avait appris du comportement de cette collaboratrice lors d'un entretien avec F______, de sorte qu'il avait fait référence à l'expertise graphologique et au fait que C______ avait transmis les lettres et leurs enveloppes à deux collègues, sans son autorisation. En fait, il avait eu deux conversations avec ce client, l'une fin juin et l'autre à la mi-août. Il avait fait établir trois expertises, deux par des personnes qui "n'étaient manifestement pas compétentes" , vu le résultat auquel elles étaient parvenues, et la troisième par L______. Il avait également reçu des informations qui l'avaient conduit à douter de la crédibilité de C______ et il s'était renseigné auprès de son ancien employeur, lequel n'avait rien à reprocher sur le plan professionnel mais avait fait état de problèmes au niveau relationnel. d.c. A______ a produit une note manuscrite résumant son entretien du 7 août 2012 à 10:08 avec F______. Celle-ci lui avait dit que C______ lui avait montré la lettre le matin de son arrivée ; F______ avait peur de sa collègue, qui l'avait appelée à la maison avec une requête dont le contenu n'est pas décrit de manière déchiffrable dans la note . e.a. F______ a été entendue à une reprise par la police dans le cadre de la présente procédure, en date du 23 septembre 2012. Elle avait eu connaissance de la lettre anonyme le matin de sa réception, le concierge l'ayant ouverte par mégarde et montrée à C______ du fait des insultes en langue portugaise qu'elle contenait. Sur ce, F______ était arrivée et ils lui avaient soumis le document. Soupçonnant que l'auteur de la lettre était un membre du personnel, A______ s'était aussitôt mis à comparer les écritures des employés. Il avait convoqué F______ pour lui demander d'écrire une lettre et lui avait "avoué" qu'il avait fait procéder à une expertise graphologique qui avait démontré que l'auteur était C______. Il avait ajouté "qu'une enquête de police lui avait été transmise" et qu'il était sûr à 99% de l'origine du courrier. F______ avait peur de son supérieur, car il avait déjà menacé de la licencier si elle parlait de cette affaire avec C______, tout comme il avait menacé tout autre employé qui parlerait de l'événement hors de son bureau. F______ savait que A______ avait également dit à H______ que C______ était le corbeau et qu'il allait la licencier, lorsque sa supérieure hiérarchique directe serait en vacances. Ayant appris qu'il avait "fixé arbitrairement une date de licenciement" et voulait procéder sans bonne raison, elle en avait parlé à ladite responsable, qui n'était effectivement pas au courant. e.b. Devant le MP, F______ a indiqué que la lettre que A______ lui avait demandé d'écrire devait expliquer les circonstances de la réception de la missive anonyme et évoquer l'état d'esprit apparent de C______ à ce moment. Il lui avait demandé de la rédiger, aux fins de l'enquête, le soir même, à son domicile, ce qu'elle avait fait, la lui remettant le lendemain, qui se trouvait aussi être le jour de la première de ses deux auditions par la police. Par la suite, C______ lui avait demandé, avec insistance, de nier avoir lu la lettre, pour protéger le concierge, qui n'aurait pas dû la montrer, mais F______ avait refusé de mentir. Finalement sa collègue avait reconnu qu'il valait mieux dire toute la vérité. F______ n'avait pas de souvenir précis d'un entretien le 7 août 2012 avec A______, si ce n'est qu'il lui avait demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit plus tôt qu'elle avait pris connaissance du courrier. Il lui avait bien dit qu'il avait fait établir une analyse graphologique mais il se référait à l'enquête de police lorsqu'il avait affirmé que le corbeau avait été démasqué. e.c. La note rédigée par F______, et produite par A______ lors de son audition par la police, porte la date du 30 septembre 2012. Celle-là y avait notamment consigné que, lorsqu'elle lui avait apporté la lettre, C______ avait "le sourire aux lèvres" . Quelques semaines plus tard, sa collègue lui avait envoyé plusieurs messages SMS, lui demandant de ne pas révéler que celle-ci avait eu connaissance du courrier anonyme par le concierge. Elle s'était par la suite ravisée, préférant que leurs "trois versions concordent" . f. M______ (ou I______) n'a pas confirmé avoir assisté à la scène rapportée par C______ dans sa plainte et a affirmé que A______ n'avait jamais proféré des accusations fallacieuses ou propos négatifs à l'encontre de celle-ci. g. Des procès-verbaux d'auditions intervenues dans le cadre de la procédure prud'homale ayant opposé C______ à la E______ SA ont été versés au dossier. Il en résulte notamment ce qui suit : g.a. F______ avait déclaré que durant le mois d'août 2012, A______ avait commencé d'accuser C______ sans que le témoin ne sache pourquoi. Il avait affirmé qu'une procédure de police était en cours, qui démontrerait que leur collègue était "coupable à 99%" et qu'il allait la licencier. Seules F______ et H______ étaient au courant. A______ lui avait demandé de rédiger sa note relative aux circonstances de la réception des courriers anonymes aux fins de l'enquête de police. g.b. H______ était tenue au courant, au même rythme que F______, des développements de l'affaire, toutes deux ayant l'interdiction d'en parler aux autres employés. Elle savait que A______ avait fait procéder à une analyse d'échantillons d'écriture, notamment de la sienne. Suite à cette analyse, il s'était dit certain que C______ était le corbeau. Il lui avait dit avoir parlé à un ancien employeur de l'intéressée et lui avait dicté, début novembre 2012, une lettre de licenciement pour le 31 janvier 2013, que l'administrateur de la E______ SA n'avait toutefois pas voulu signer. g.c. N______, responsable co-propriété auprès de la E______ SA, avait reçu des confidences de A______, qui soupçonnait C______ d'être l'auteure du courrier anonyme et disait qu'elle avait des problèmes psychologiques. Lors d'une conversation à la cafétéria, F______, affolée d'avoir été menacée d'être licenciée si elle divulguait cela, l'avait néanmoins informé, ainsi que G______, du projet de A______ de congédier C______ lors des vacances que G______ était sur le point de prendre. g.d. K______ tenait de A______ que celui-ci était décidé à démasquer le corbeau et qu'il soupçonnait C______. g.e. Les employés de la E______ SA ont évoqué des appels intempestifs et une présence très perturbante de J______ dans les locaux de la E______ SA aux fins de surveiller son époux. h. Selon la première page de son rapport du 30 juin 2012, L______ est expert en écritures et documents auprès la Cour d'appel de Caen, psychographologue et graphothérapeute, doublement diplômée de la Faculté de médecine ______ à Paris en expertise en écriture et documents ainsi qu'en criminalistique. Requise d'examiner deux enveloppes manuscrites et deux documents dactylographiés, elle était parvenue à la conclusion que l'écriture attribuée à C______ était particulièrement polymorphe et que le texte manuscrit sur les enveloppes était cohérent avec les échantillons d'écriture attribués à celle-ci. i.a. A______ et C______ ont déposé des conclusions en indemnisation au Tribunal de police relatives à leurs frais de procédure. i.a.a. Selon cinq notes, les honoraires et frais d'avocats facturés à A______ s'élevaient CHF 35'417,85 pour environ 54 heures d'activité déployée par l'Etude de son nouvel avocat depuis le 23 septembre 2014 (38 heures au tarif de CHF 400.- ; cinq heures à un taux horaire de CHF 350.- et 11 heures à un taux de CHF 200.-/heure) ainsi que - apparemment, le détail précis n'étant pas communiqué - 30 heures d'opérations effectuées par son prédécesseur, à un tarif horaire de CHF 370.-. Aucun time sheet du second cabinet n'a été produit. Le libellé de certaines prestations fait référence à des contacts avec "la cliente" ou "les clients" ou encore à l'audience devant la juridiction des Prud'hommes. i.a.b. Pour sa part, le conseil juridique de C______ avait facturé CHF 13'620.- pour "32 heures 50 sur le plan pénal et 2 heures s'agissant des conclusions civiles". i.b. Lors des débats de première instance, A______ a expliqué que ses soupçons au sujet de C______ étaient devenus une certitude suite à un "concours d'éléments et un processus". Le texte anonyme la "citait implicitement" et elle avait pris connaissance de la lettre dès son arrivée, ce qu'il avait appris de F______. L'expertise graphologique avait conclu avec certitude à son implication, ce qui lui avait été communiqué par téléphone, l'experte évoquant par ailleurs la "cassure psychologique" dont C______ souffrait selon elle. Lorsque F______, qui s'était spontanément présentée dans son bureau à cette fin, lui avait appris avoir lu la lettre et être harcelée par C______ qui lui demandait le silence, il y avait eu "une forme d'échange libre" entre eux. Son interlocutrice s'était sentie "déchargée" et il s'était confié à son tour, violant ainsi "légèrement… [s]on devoir de réserve" . Il ne s'était pas exprimé pour nuire à C______ mais parce qu'il était sous le coup de l'émotion. H______ l'avait informé au mois de juin 2012 déjà de ce que C______ lui avait communiqué les deux exemplaires de la lettre anonyme et leurs enveloppes par courriel. Le 23 mai 2012, il avait lui-même montré la lettre à C______ et celle-ci en avait été émue, car ils étaient tous deux visés. Elle ne lui avait pas dit qu'elle en avait déjà pris connaissance. Se voyant donner la parole avant la clôture des débats, A______ a insisté sur le fait qu'il avait agi de bonne foi, convaincu de l'implication de C______ sur la base des éléments convergents que constituaient les conclusions de l'experte, l'information reçue de H______ et les confidences spontanées de F______. Sa conviction n'avait d'ailleurs pas faibli et il se considérait lui-même une victime. i.c. C______ imaginait que le courriel à H______ pût être un faux, des lors que la seule personne à laquelle elle avait transféré les lettres et les enveloppes était un inspecteur de police. i.d. Pour L______, C______ était probablement l'auteure des courriers anonymes. L'experte devait néanmoins être prudente, n'étant intervenue que sur mandat privé et non contradictoire, de sorte qu'il était clair qu'il fallait désormais procéder à une expertise officielle, établie sur la base de documents reconnus comme étant de leur écriture par les personnes concernées. Elle ne mélangeait pas graphologie et expertise mais elle avait pu faire "un aparté de manière officieuse sur les profils d'auteurs de lettres anonymes" et était incapable de dire si elle avait fait "un tel aparté concernant" C______. Même si elle n'établissait pas de profil psychologique, elle avait pu demander à A______ si l'une des personnes soupçonnées était "plus ou moins faible, dans un état dépressif ou prête à partir" . Selon des études, les auteurs de lettres anonymes étaient souvent des personnes dépressives avec des problèmes psychologiques ou des personnes fragiles. Chaque analyse était une occasion pour elle d'approfondir ses connaissances et il était intéressant dans ce contexte de savoir si un terrain était plus sensible qu'un autre, le mandat reçu restant de nature purement technique. Elle ne se souvenait pas avoir parlé d'une personne présentant une cassure psychologique. j. Le premier juge a, en substance, autorisé A______ à rapporter la preuve de sa bonne foi mais a considéré qu'il avait échoué dans cette démarche, dans la mesure où les conclusions de l'expertise au sujet de l'identité du corbeau n'étaient pas si catégoriques qu'il l'affirmait et que L______ n'avait pas confirmé avoir été plus tranchée au téléphone. D'ailleurs, ces actes démontraient que sa certitude n'était pas acquise, puisqu'il n'avait pas licencié C______ aussitôt informé desdites conclusions. Il avait donc sans doute des raisons de la soupçonner, mais pas de certitude, lorsqu'il s'était adressé à F______. En tout état, A______ n'avait pas de raison sérieuse de croire que C______ était dérangée ou bipolaire. C. a. C______ a notamment produit devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), avec sa déclaration d'appel, le jugement du 9 mars 2015 condamnant la E______ SA à lui payer une indemnité de CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral subi du fait de l'attitude dénigrante adoptée à son égard par A______, lequel la soupçonnait d'être l'auteure de la lettre anonyme "sans disposer de la moindre preuve objective" comportement connu de l'employeur, qui n'était toutefois pas intervenu. b. Lors des débats d'appel, A______ a déploré que L______ se soit montrée, lors de son audition par le premier juge, beaucoup moins tranchée que lorsqu'elle lui avait dit, au téléphone, qu' "on [pouvait] tout arrêter, [elle avait] trouvé l'auteur" . De même, elle lui avait bien parlé de cassure psychologique entrainant un danger auto

- et hetero -agressif. Il avait acquis sa conviction sur la base de ces indications et estimait donc avoir été de bonne foi. Il avait été très ému par ce qu'il avait appris lors de son entretien avec F______, particulièrement le fait qu'après avoir pris connaissance du texte anonyme, C______ avait le sourire aux lèvres, alors que lorsqu'il le lui avait montré, une demi-heure plus tard, elle avait fondu en larmes. Les confidences de cette collaboratrice l'avaient conforté dans sa certitude que C______ était le corbeau. D'ailleurs, il n'avait aucune raison de lui vouloir du mal et de l'accuser sciemment à tort. Il clamait son innocence et continuerait de le faire indépendamment de l'issue de la procédure. c.a. Par la voix de son défenseur, A______ persiste dans ses conclusions, le montant de l'indemnité requise au titre de l'art. 429 CPP devant être augmenté pour tenir compte de trois heures d'opérations en vue des débats, plus la durée de ceux-ci, soit deux heures et trente minutes. Il était un homme qui choisissait ses mots et s'exprimait sur la base de ses convictions. Comme il l'avait souligné, il n'avait aucun motif de s'en prendre de mauvaise foi à C______. Au contraire, il l'avait soutenue lorsqu'elle avait été victime d'appels anonymes et avait déposé plainte avec elle. Il avait été prudent, mettant en œuvre l'analyse privée. Certes, entendue comme témoin, l'auteure du rapport avait été mesurée, mais ses propos n'infirmaient pas ceux de A______. Lors de l'entretien avec F______, il avait appris des éléments qui confirmaient les conclusions de L______. Précédemment, il avait déjà été troublé de constater que C______ avait fait circuler les lettres anonymes, par courriel. D'ailleurs celle-ci, incapable d'expliquer cette démarche, avait préféré prétendre que l' email produit était un faux. La preuve de sa bonne foi était ainsi faite. c.b. Le conseil juridique de C______ conclut au rejet de l'appel et persiste dans l'appel joint ainsi que les conclusions en indemnisation pour les honoraires d'avocat liés à la procédure d'appel, soit CHF 2'836.- pour sept heures et vingt minutes d'activité à CHF 380.-/heure et des "frais de dossier" par CHF 100.-. Le premier juge avait ignoré que l'acte d'accusation ne portait pas que sur les propos tenus à F______, d'autres récipiendaires étant visés par l'emploi de l'adverbe "notamment" . A______ ne pouvait de bonne foi avoir conclu à l'implication de C______ sur la base des conclusions de l'experte privée alors que son rapport comportait des réserves et que l'intéressée avait indiqué lors de son audition qu'elle n'établissait pas de profils psychologiques. D'ailleurs, il avait prétendu qu'une enquête de police mettait en cause C______, ce qui était faux. Le premier juge avait à tort estimé que la réparation pour tort moral demandée de A______ se confondait avec celle mise à charge de l'employeur par la juridiction prud'homale, la cause juridique étant différente. c.d. Le défenseur de A______ a brièvement répondu à l'appel joint et répliqué aux interventions des intimés. Ceux-ci ont renoncé à dupliquer, C______ répliquant sur appel joint. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La juridiction d'appel (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Aux termes de cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le Ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1 et 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP ; ATF 131 IV 160 consid. 3.3 p. 163). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 p. 316 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.) Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et la jurisprudence citée). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). Lorsque l'auteur évoque une maladie, il n'y a pas d'atteinte à l'honneur si la personne visée ne peut être, en aucune façon, responsable d'un comportement méprisable au stade de la survenance ou des effets de la maladie. En revanche, il y a atteinte à l'honneur si l'auteur sous-entend un comportement méprisable que la personne visée pouvait maitriser. Ainsi, si l'évocation de la maladie est détournée de sa signification propre dans le seul but d'abaisser la personne visée, il peut y avoir, en fonction des termes employés, une atteinte à l'honneur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n° 7 et 13 ad art. 173 CP et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). 2.2.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. S'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité. Des inexactitudes ou imprécisions relativement insignifiantes sont sans importance (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité – également valable sur ce point en droit pénal –, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb p. 307-308). Des allégations inexactes, qui ne sont pas attentatoires à l'honneur, ne sont en revanche pas juridiquement pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3.). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). 2.3.1. Il n'est pas contesté, à juste titre, que l'accusation d'être l'auteure d'une lettre anonyme injurieuse ou le lien fait par l'appelant entre ce comportement et une supposée maladie mentale de l'intimée sont attentatoires à l'honneur de celle-ci. A raison également, l'appelant ne nie plus avoir tenu à F______ le propos incriminés, dans les circonstances décrites dans l'acte d'accusation et retenues par le premier juge. 2.3.2. On ne saurait en revanche élargir le champ des faits reprochés à des propos tenus à d'autres personnes, l'emploi dans ledit acte de l'adverbe "notamment" ne pouvant suppléer l'absence des mentions prévues à l'art. 325 al. 1 CPP, soit en l'occurrence l'identité du ou des autre(s) personne(s) que F______ à laquelle ou auxquelles l'appelant aurait tenu des propos diffamatoires selon l'appréciation du MP à l'issue de l'instruction préliminaire, avec autant de précisions de temps, de lieu et de contenu que possible. De même, il ne sera pas retenu que l'appelant aurait mensongèrement déclaré à F______ que l'implication de l'intimée avait été établie par une enquête de police, ce reproche n'étant pas retenu dans l'acte d'accusation, sans préjudice de ce que le témoin – dont les déclarations ne sont pas à toute épreuve, ainsi qu'il sera développé plus bas – peut avoir confondu, sur le moment ou a posteriori , faisant le lien entre la certitude affirmée par l'appelant et l'enquête de police également évoquée lors de l'entretien incriminé. 2.3.3. Reste à déterminer si, comme il le soutient, l'appelant était de bonne foi lorsqu'il s'est confié à sa collaboratrice, c'est-à-dire s'il avait des raisons suffisantes de tenir ses affirmations pour vraies. Le fait que les relations entre l'appelant et l'intimée étaient bonnes et que le premier n'avait partant aucune raison de nuire sciemment à la seconde justifie qu'il ait été acheminé à rapporter la preuve de la bonne foi, étant rappelé que cette démarche libératoire est fermée à celui qui a agi sans motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP). Contrairement à ce que l'appelant parait soutenir, cela n'exonère pas pour autant le juge de devoir s'assurer qu'il avait des raisons suffisantes de tenir ses propos pour vrais et qu'il était véritablement convaincu. 2.3.3.1. La Cour constate tout d'abord qu'aucun des trois protagonistes principaux de cette affaire ne jouit d'une parfaite crédibilité. L'intimée a en effet commencé par soutenir dans sa plainte que les accusations de l'appelant étaient à l'origine de sa démission, pour concéder ensuite n'en avoir eu connaissance qu'après le 31 octobre 2012. En outre, elle a eu un comportement très ambigu, qu'elle n'a pas su expliquer, à tout le moins de façon convaincante, pour avoir feint la stupéfaction lorsque l'appelant lui a montré la lettre anonyme alors qu'elle en avait déjà eu connaissance et avoir envoyé sans motif, et d'ailleurs sans commentaire, les lettres anonymes scannées à F______ et à H______ le 4 juin 2012, soit bien après les avoir communiquées à la police. L'appelant, comme stigmatisé par l'intimée, a menti lors de sa première audition par la police. F______ semble avoir des souvenirs assez imprécis et variables des événements, ayant notamment affirmé avoir rédigé sa note datée du 30 septembre 2012 le soir même de son entretien lors duquel l'appelant a tenu les propos incriminés, soit, selon elle, la veille de la première de ses deux dépositions à la police, alors qu'en tout cas son audition dans le cadre de la présente procédure avait déjà eu lieu à cette date. Elle a eu une attitude équivoque puisqu'elle parait avoir émis des critiques à l'égard de l'intimée dans le cadre de ses contacts avec l'appelant puis avoir pris le parti de celle-là, considérant que l'appelant voulait la licencier à une date "fixée arbitrairement" et sans bonnes raisons. Son témoignage n'est pas non plus conforme à la plainte de l'intimée aux termes de laquelle F______ lui avait rapporté que l'appelant avait annoncé avoir "la preuve à 99%" de l'identité du corbeau également en présence de I______, ce que celle-ci n'a pas confirmé. Il faut en outre tenir compte de ce que les faits sont survenus dans un climat très délétère. L'intimée était fragilisée par le harcèlement téléphonique dont elle avait été victime et soupçonnait la compagne de l'appelant d'en être à l'origine, le reste du personnel partageant à tout le moins l'opinion que l'omniprésence de J______ était source de perturbation. Or, un tel climat est de nature à créer des clivages et porter atteinte à la faculté de ceux qui le vivent de porter une appréciation sereine et objective sur les événements. Pour ces motifs, la Cour appréciera avec circonspection les déclarations desdits protagonistes, pour se tenir aux éléments plus factuels. 2.3.3.2. Apparemment convaincu que l'auteur de la lettre anonyme était un membre du personnel de la E______ SA, l'appelant a réagi en mettant en œuvre une professionnelle apparemment compétente. Certes, la façon dont il s'est procuré des échantillons d'écriture laissent songeur, d'autant plus que cette démarche a été entreprise dans le cadre de relations de travail, avec les obligations particulières que cela implique pour les supérieurs hiérarchiques. Cette circonstance n'est cependant pas relevante dans le présent contexte, l'initiative devant pour le surplus être tenue pour adéquate puisque susceptible de permettre d'identifier le corbeau. Or, bien qu'elle ait émis les réserves d'usage dans son rapport puis lors de son audition en qualité de témoin, l'experte privée n'en a pas moins retenu que l'auteure de la lettre anonyme était l'intimée, ce qu'elle a communiqué à l'appelant, d'abord par téléphone puis avec son rapport écrit. La CPAR retiendra en outre que L______ a bien, lors d'un entretien téléphonique, donné à entendre que l'intimée était atteinte dans sa santé mentale, quitte à ce que ce soit sous le couvert de termes généraux sur les caractéristiques de la population s'adonnant à ce type d'agissement. D'une part, cela est cohérent avec la formation de l'intéressée, qui est également psychographologue et graphothérapeute, et avec son intérêt pour les traits présentés par les auteurs de lettres anonymes, dont elle a expliqué en audience qu'ils sont souvent dépressifs, souffrent de problèmes psychologiques ou sont fragiles ; d'autre part, si elle n'a pas confirmé lors de son audition avoir tenu les propos rapportés par l'appelant, elle ne les a pas non plus clairement démentis, concédant qu'elle avait pu "en aparté" et de "manière officieuse" , s'exprimer sur le profil d'auteurs de lettres anonymes, voire sur celui de l'intimée. Aussi, à la mi-juillet, l'appelant avait une bonne raison de croire que l'intimée était l'auteure de la lettre anonyme et qu'elle était atteinte dans sa santé mentale, pour se l'être entendu affirmer par une experte en la matière, mandatée à cette fin, dont il n'avait pas raison de douter de la compétence ou des conclusions. Bien évidemment, cela ne signifie pas que l'intimée était réellement le corbeau, mais bien que l'appelant avait de bonnes raisons de le croire. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que l'intimée n'ait pas été aussitôt licenciée ne saurait être tenu pour une indication de ce que l'appelant n'avait que des soupçons, non une véritable conviction, dès lors qu'il n'était pas en son pouvoir, à tout le moins exclusif, de donner congé. Il reste que plusieurs protagonistes, dont la partie plaignante elle-même, ont confirmé que l'appelant voulait qu'il soit mis fin aux rapports de travail, parce qu'il pensait que l'intimée était le corbeau, et avait même projeté de le faire faire durant les vacances de la supérieure hiérarchique directe de celle-ci, craignant qu'elle ne s'y oppose. Il n'y a pas de raison de ne pas suivre l'appelant lorsqu'il indique avoir été encore conforté dans sa certitude, et affecté par la duplicité qu'il croyait ainsi déceler, lorsque F______ lui a appris que l'intimée avait pris connaissance de la lettre anonyme dès son arrivée avec le courrier du 23 mai 2012 et en avait apparemment été réjouie, pour feindre la surprise et se mettre à pleurer lorsqu'il la lui avait à son tour montrée, peu après. Certes, l'appelant et F______ ont fait des récits divergents du déroulement de cet entretien – dont la date n'a pas été établie avec certitude –, mais la note du 30 septembre 2012 du témoin confirme la version de l'appelant sur ce point et, pour les motifs évoqués plus haut, il convient en l'espèce de se tenir à ce document, plutôt qu'aux déclarations de son auteure dans la procédure. Il faut donc retenir que lorsqu'il s'est ouvert à F______, l'appelant était bien convaincu de l'exactitude de ses affirmations, et avait des raisons sérieuses de l'être. Sans doute aurait-il été bien inspiré de s'abstenir néanmoins, ne serait-ce qu'en raison du devoir de l'employeur, dont il était un auxiliaire, de protéger la personnalité de l'intimée, ce que la juridiction des prud'hommes n'a pas manqué de sanctionner. Cette violation de règles de droit privé ne rend pas pour autant pénalement répréhensible son comportement, dans la mesure où la preuve de la bonne foi, au sens de l'art. 173 al. 3 in fine CP, n'en a pas moins été rapportée. Cette appréciation est valable aussi pour les échanges ultérieurs que l'appelant a pu avoir sur le sujet avec F______, étant observé que l'acte d'accusation n'est guère disert sur ce point et que le premier juge ne semble pas les avoir retenus à charge, ne les évoquant pas dans les considérants en droit de sa décision. 2.3.3.3. En conclusion, l'appel doit être admis et le verdict de culpabilité annulé au profit d'un acquittement. 3. Le jugement sera également annulé en ce qu'il met les frais de la procédure de première instance et ceux de la partie plaignante à la charge du prévenu, les conclusions de cette dernière sur appel joint et en couverture de ses frais de deuxième instance étant rejetées (art. 423 et 426 al. 1 ainsi que 433 a contrario CPP).

4. 4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 4.2. Si le principe de la couverture des dépenses de l'appelant est acquis, vu l'issue de la procédure, il reste que le montant de ses prétentions à ce titre parait très excessif au regard du principe de nécessité. On ne voit pas comment le suivi du dossier, qui n'est pas particulièrement volumineux et n'a pas donné lieu à une multitude d'audiences, peut avoir raisonnablement généré près de 90 heures d'activité (84 + cinq heures trente pour la procédure d'appel), tous intervenants confondus. Les notes d'honoraires produites, qui, s'agissant du second cabinet consulté, ne donnent aucun détail de temps et évoquent certaines prestations dont le lien avec la procédure pénale ne saute pas aux yeux, ne permettent pas d'y voir plus clair. Au regard de l'importance et de la difficulté – au plus moyenne – du dossier, la CPAR retiendra qu'un maximum de 50 heures d'activité permet de couvrir très largement l'activité nécessaire à la défense du prévenu pour l'ensemble de la procédure. Par mesure de simplification et voulant faire preuve d'indulgence, elle appliquera le taux horaire le plus élevé mentionné sur les factures, soit CHF 400.-, ce qui conduit à l'octroi d'une indemnité de CHF 20'000.-, plus la TVA, par CHF 1'600.-. 5. L'appelant obtient gain de cause alors que l'intimée, appelante sur appel joint, et le MP, lequel s'était borné à conclure au rejet de l'appel, succombent. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre la moitié des frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, à la charge de l'intimée, le solde étant laissé à celle de Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/183/2016 rendu le 22 février 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/979/2013. Admet l'appel de A______. Rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de diffamation. Lui octroie une indemnité en couverture de toutes les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 21'600.- (TVA comprise). Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/979/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/483/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. CHF 2'395.00