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P/9774/2014

Genf · 2015-01-13 · Français GE

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VOL(DROIT PÉNAL); DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; DÉFENSE D'OFFICE | Cst.32.1; CPP.10.3; CP.139; CP.144; CP.47; CP.42; CP.49

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTDP/634/2014 rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/9774/2014. Les rejette. Ordonne le maintien de B______ en détention pour des motifs de sûreté par une décision séparée. Condamne, conjointement et solidairement, B______ et A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'616.05 l'indemnité de Me _______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 21 octobre 2014. Arrête à CHF 2'085.- l'indemnité de Me _______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 21 octobre 2014. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/9774/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/96/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'307.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne, conjointement et solidairement, B______ et A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF 4'285.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'592.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.01.2015 P/9774/2014

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VOL(DROIT PÉNAL); DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; DÉFENSE D'OFFICE | Cst.32.1; CPP.10.3; CP.139; CP.144; CP.47; CP.42; CP.49

P/9774/2014 AARP/96/2015 (3) du 13.01.2015 sur JTDP/634/2014 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 02.04.2015, rendu le 21.10.2015, REJETE, 6B_338/2015 Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VOL(DROIT PÉNAL); DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; DÉFENSE D'OFFICE Normes : Cst.32.1; CPP.10.3; CP.139; CP.144; CP.47; CP.42; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9774/2014 AARP/ 96 /2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 janvier 2015 Entre A______ , ______, comparant par M e N______, avocate, ______, B______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e O______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTDP/634/2014 rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de police, et C______ , ______, comparant par M e Hugh REEVES, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, D______ , ______, comparant en personne, E______ , ______, comparant en personne, F______ , ______, comparant en personne, G______ , ______, comparant en personne, H______, ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, comparant en personne, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers des 2 et 8 octobre 2014, A______, respectivement B______ ont annoncé appeler du jugement JTDP/634/2014 rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 20 octobre 2014, par lequel :

- A______ a été reconnu coupable de vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), acquitté des chefs de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres I.2, II.4 et III.5 de l'acte d'accusation, et condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 107 jours de détention avant jugement, les sursis octroyés le 15 mai 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, et le 11 septembre 2013, par le Tribunal de police de Genève, étant révoqués ;

- B______ a été reconnu coupable de vol (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr), acquitté des chefs de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres VIII.17, IX.22 X.26 de l'acte d'accusation, et condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 142 jours de détention avant jugement, le sursis octroyé le 21 février 2014 par le Ministère public de Genève, étant révoqué et son maintien en détention de sûreté ordonné par décision séparée ;

- C______ a été reconnu coupable de vol (art. 139 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), acquitté des chefs de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres V.9, VI.11 et VII.12 de l'acte d'accusation, et condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 142 jours de détention avant jugement, assortie du sursis durant 3 ans ; Le Tribunal de police les a également condamnés aux frais de la procédure, à raison du quart chacun en ce qui concerne A______ et C______ et de la moitié s'agissant de B______, lequel a aussi été condamné à réparer le préjudice subi par D______. Diverses mesures de confiscation ou de restitution ont en outre été ordonnées. b.a. Par acte du 6 novembre 2014, A______ conclut à l’annulation du jugement précité et à son acquittement des chefs de vol et de dommages à la propriété, en contestant la peine prononcée et la révocation des sursis, ainsi que les frais de procédure mis à sa charge. Il renonce expressément à une indemnisation pour détention injustifiée. b.b. Par acte du même jour, B______ conteste partiellement le verdict de culpabilité, concluant à son acquittement des chefs de vol et de dommages à la propriété visés sous chiffres VIII.16 et IX.21 de l’acte d’accusation, et la sanction infligée, sollicitant que la peine privative de liberté soit ramenée à 7 mois, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement et à ce que le sursis octroyé le 21 février 2014 ne soit pas révoqué. c. Au stade de l’appel, selon l’acte d’accusation du 25 août 2014, il reste reproché à A______ et B______, d’avoir, à ______, le 8 mai 2014, vers 02h45 du matin, agissant en coactivité avec C______ de manière à ce que chacun souhaite les actes des autres comme si c’était sa propre action, fracturé l’automate de nuit de I______ sis ______, emporté le contenu de celui-ci, soit CHF 3'630.-, EUR 90.- et CHF 130.- en chèques REKA et d’avoir conservé ces sommes par-devers eux dans le but de s’enrichir de leur valeur, étant précisé que plainte pénale a été déposé en raison de ces faits le 12 mai 2014 par J______, représentant de E______, propriétaire de la station-service (chiffres I.1, II.3, VIII.16 et IX.21 de l’acte d’accusation). En première instance, il était également reproché à B______ d’avoir participé à trois autres cambriolages, qui se sont déroulés le 7 décembre 2013 à ______, respectivement la nuit du 3 au 4 mars 2014 à ______, faits pour lesquels sa culpabilité a été reconnue et admise (chiffres VIII.13, 14 et 15, IX.18, 19 et 20, X.23, 24 et 25 de l’acte d’accusation). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 12 mai 2014, E______ a déposé plainte pénale contre inconnus. Le 8 mai 2014, vers 02h43, l’automate de I______ sise ______ à ______ avait été forcé et son contenu, soit CHF 3'630.-, EUR 90.- et CHF 130.- en chèques REKA, dérobé. b.a. Le 12 mai 2014, à 04h20, A______, B______ et C______ ont été contrôlés par les gardes-frontière, alors qu’ils circulaient sur la route de _______ en direction de la ______ à bord d’une voiture de type _______, immatriculée 1______. Les intéressés avaient des traces de boue sur le bas de leurs vêtements (chaussures et bas de pantalon). Lors de la fouille du véhicule, les douaniers ont découvert plusieurs objets, à savoir deux talkies-walkies _______ avec une antenne sur la droite, deux paires de gants, une pince coupante, deux lampes de poches, une clé à molette, deux tournevis, une pioche présentant des traces de boue, ainsi que des vêtements, soit deux caleçons, un noir comportant une bande blanche d’un côté et noire de l’autre avec l’inscription « _______ » et un bleu, portant sur chaque côté un dessin d’oiseau de style tribal, ainsi qu’une veste munie d’empiècements aux épaules et d’une fermeture éclair sur le côté gauche de la poitrine. Deux « parachutes » remplis d’une substance pouvant être de la cocaïne, d’un poids total de 1,9 gramme, ont aussi été saisis, de même que divers documents appartenant à A______, dont un récépissé de transfert de fonds international du 9 mai 2014, à l’en-tête de la banque _______ et de _______, pour un montant d’EUR 1'000.- envoyé à K______, domicilié à _______. La perquisition effectuée le soir-même au domicile français de A______, durant laquelle divers objets ont été saisis, et celle effectuée ultérieurement au domicile du frère de l’intéressé, L______, détenteur du véhicule précité, n’ont pas apporté d’éléments utiles à l’enquête. b.b. Les analyses pratiquées sur les objets et habits saisis ont révélé la présence de l’ADN de C______ à l’intérieur d’un caleçon, de même que sur le blouson susmentionné. L’ADN de A______ a été identifié à l’intérieur du second caleçon. Sur les talkies walkies, les prélèvements biologiques ont mis en évidence la présence d’un profil ADN de mélange de plusieurs personnes, dont C______ et B______ (A______ était exclu), sur l’un et sur l’autre, d’un autre profil ADN de mélange de plusieurs personnes, dont ceux de B______ et de A______ (C______ était exclu). Le profil ADN de A______ était également présent sur la veste noire de marque _______. b.c. Selon les images des caméras de vidéosurveillance de I______ du 8 mai 2014, les deux individus qui ont forcé l’automate portaient chacun sur la tête, en guise de cagoule, un morceau de tissu assimilable à un caleçon. L’un est noir avec une bande blanche sur laquelle figure une inscription. L’autre est plus clair avec un dessin similaire à celui de l’oiseau du caleçon bleu retrouvé dans le véhicule _______. Il est porté par un individu vêtu d’une veste noire munie d’empiècements aux épaules et d’une fermeture éclair au niveau de la poitrine à gauche. Cet homme tient aussi un talkie-walkie ayant une antenne sur la droite qu’il utilise à un moment donné pour s’adresser à un tiers, de même qu’une pioche. Le second individu, également équipé d’outils, en particulier d’un tournevis, ne tient pas de talkie-walkie. Les deux protagonistes portent des gants. b.d. D’après les renseignements fournis par la police vaudoise, l’automobile _______, immatriculée 1______, a été flashée par un radar le 12 mai 2014 à 02h52 à la hauteur d’ _______, chaussée _______, en direction de _______, à une vitesse de 115 km/h au lieu de 100 km/h. c.a. A la police, B______ a contesté avoir commis un quelconque cambriolage, en particulier avoir participé à celui du monnayeur de I______. Il admettait en revanche avoir pénétré en Suisse le 12 mai 2014. Il résidait à _______ depuis février 2014, au même endroit que C______, qu’il connaissait depuis de nombreuses années. Le 12 mai 2014, vers 01h00, il s’était rendu aux _______ avec ce dernier et A______ afin d’écouter de la musique albanaise dans un établissement à ______. Ils y étaient restés de 01h30 à 04h00, puis avaient décidé de regagner leur domicile. Il n’avait jamais vu les objets saisis dans le véhicule, lesquels ne lui appartenaient pas. c.b. Entendu par la police vaudoise, B______ a admis avoir commis les deux cambriolages perpétrés dans la nuit du 3 au 4 mars 2014 à _______, après avoir été informé que son profil ADN avait été retrouvé sur les lieux. Il refusait de décliner les identités de ses deux comparses. c.c. Devant le Ministère public, B______ a persisté dans ses dénégations au sujet du cambriolage de I______, sans se souvenir de son emploi du temps du 8 mai 2014. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2014, il s’était rendu dans une discothèque à _______, où il avait écouté de la musique pendant deux heures avec C______ et A______. Ils ne s’étaient pas rendus dans un autre établissement. Il n’avait pas vu les outils qui se trouvaient dans le véhicule avant que les douaniers ne lui en parlent. Seule la police les avait touchés ce soir-là. Il ne s’expliquait pas pourquoi la pioche présentait des traces de terre mouillée. Pour sa part, il avait peut-être touché la lampe de poche et les talkies walkies en les rangeant dans la boîte à gants. d.a. A la police, C______ a indiqué n’avoir commis aucun cambriolage. Il travaillait « au noir » sur appel pour des entreprises actives dans la construction. Depuis environ un mois, il habitait à ______ dans le même appartement que B______. Il ne connaissait pas bien A______. Tous s’étaient rendus dans le quartier des Pâquis pour aller écouter de la musique dans un bar. Comme celui-ci était fermé, ils avaient bu un verre dans un autre établissement avant de rentrer à _______. Les traces de boue sur ses chaussures et son pantalon étaient dues au fait qu’il avait plu ce soir-là et qu’ils avaient dû traverser un petit parc dans le quartier des Pâquis pour rejoindre la voiture. Les objets retrouvés dans le véhicule conduit par A______ ne lui appartenaient pas. Il ne les avait jamais vus et ne les avait pas non plus manipulés, à l’exception de la lampe de poche qu’il avait déplacée. La veste saisie comportant des empiècements aux épaules et une fermeture éclair sur le côté gauche de la poitrine lui appartenait. d.b. Devant le Ministère public, C______ a persisté dans ses dénégations. Il a réaffirmé être venu à _______ avec ses comparses, dans la nuit du 11 au 12 mai 2014, pour écouter de la musique dans un bar. Comme celui-ci était fermé, tous trois s’étaient rendus dans un autre établissement, où il n’y avait pas de musique. Il n’avait touché aucun des objets se trouvant dans le véhicule, en particulier pas les talkies walkies et la pioche. Il ignorait pour quelle raison celle-ci était couverte de boue encore humide. e.a. A la police et devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), A______ a contesté avoir commis un quelconque cambriolage. Le 12 mai 2014, vers 01h00, C______ l’avait contacté pour lui demander de l’emmener dans un établissement à ______, où il voulait aller boire un verre. A______ avait accepté et retrouvé C______, accompagné de B______ qu’il ne connaissait que de vue. Aux Pâquis, ils avaient constaté que ce bar était fermé, puis cheminé pendant une heure et demie dans le quartier « pour regarder les filles ». Ils avaient marché dans un parc boueux avant de reprendre la voiture pour regagner leur domicile. Les outils retrouvés dans le véhicule lui appartenaient. Il s’en servait pour des travaux de maçonnerie, y compris les talkies walkies, qu’il utilisait sur les chantiers. Le caleçon noir avec l’inscription « _______ » lui appartenait, mais pas celui de couleur bleue avec un dessin d’oiseau. Il n’en expliquait pas la présence dans la voiture. Il n’avait pas dérobé le contenu de l’automate de I______. Il admettait entrer ponctuellement en Suisse pour visiter sa famille. e.b. Devant le Ministère public, A______ a persisté dans ses dénégations concernant le cambriolage de I______. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2014, il s’était rendu aux _______ pour boire un verre avec B______ et C______. Comme l’établissement était fermé, ils s’étaient promenés dans le quartier. Ils n’en avaient pas fréquenté un autre. Confronté aux déclarations de C______ et B______, A______ a reconnu qu’en réalité, ils étaient allés à _______ pour boire un verre et écouter de la musique albanaise. Sur le chemin de l’aller ou du retour, son véhicule avait été flashé par un radar sur l’autoroute. Sachant faire l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire, il avait demandé à B______ et C______ d’indiquer, lors du contrôle douanier, qu’ils étaient allés à _______, sans leur préciser de nom d’établissement particulier. Les outils retrouvés dans le véhicule lui appartenaient. Il ne s’en était pas servi au cours de la soirée du 11 au 12 mai 2014 et, à sa connaissance, ni C______ ni B______ ne les avaient touchés. Il ignorait pourquoi la pioche comportait de la terre mouillée tout comme leurs pantalons. Ils n’avaient pas traversé de parc à _______, mais à _______. Le caleçon noir lui appartenait mais il ignorait à qui appartenait celui de couleur bleue avec un dessin. Il contestait le fait que les objets retrouvés dans la voiture correspondissent à ceux visibles sur les images de vidéosurveillance de I______ du 8 mai 2014. Sur demande d’un Albanais, prénommé « _______ », dépourvu de passeport, il avait envoyé l’argent à K______. f. Lors des audiences de confrontation des 11 juin et 4 juillet 2014 devant le Ministère public, C______ a admis s’être trouvé à _______ au cours de la soirée du 11 au 12 mai 2014. Il avait indiqué qu’ils se trouvaient aux _______ le soir en question à la demande de A______. Ils n’avaient pas traversé de parc à _______, la voiture étant stationnée à proximité de l’établissement où ils étaient restés environ une heure/une heure et demi. Leur voiture avait été flashée par un radar sur l’autoroute, alors qu’ils circulaient en direction de _______. Finalement, il était possible qu’il eût touché l’un des objets se trouvant dans la voiture, notamment les talkies walkies, soit en cherchant un CD soit en nettoyant celle-ci, mais il ne s’en souvenait pas. Le seul objet lui appartenant était la veste saisie, de sorte qu’il ne parvenait pas à expliquer la présence de son ADN sur le caleçon bleu comportant un dessin d’oiseau. Pour sa part, B______ a indiqué avoir passé la soirée du 11 au 12 mai 2014 dans un établissement où il y avait de la musique, ignorant toutefois dans quelle ville celui-ci se trouvait. Il contestait avoir indiqué à la police qu’il avait passé la soirée aux Pâquis. Pour le surplus, il reconnaissait également le cambriolage du 7 décembre 2013 qui lui était reproché et confirmait ceux de la nuit du 3 au 4 mars 2014. A______ avait instruit C______ et B______ pendant leur attente dans la voiture entre le moment de leur interpellation et celui de leur audition par la police. A la réflexion, ils n’avaient jamais traversé de parc, seulement un parking à proximité de la discothèque. g. L______ a confirmé qu’il prêtait son véhicule _______ à A______. Son frère l’utilisait presque tout le temps depuis environ trois ou quatre mois. A sa connaissance, il ne travaillait pas et était à la recherche d’un emploi. Lui-même avait passé l’après-midi du 11 mai 2014 avec ses deux filles chez son frère, lequel était venu les chercher en voiture à la douane. A cette occasion, il n’avait pas vu les objets saisis dans le véhicule. Ceux-ci ne lui appartenaient pas. Il ne connaissait pas les fréquentations de A______. h.a. Devant le Tribunal de police, B______ a reconnu les cambriolages du 7 décembre 2013 à _______ et dans la nuit du 3 au 4 mars 2014 à _______. Il contestait les faits reprochés au préjudice de I______, expliquant la présence de son ADN sur le talkie-walkie par le fait qu’il l’avait ramassé lorsque celui-ci était tombé de la boîte à gants que A______ avait ouverte pour présenter les papiers du véhicule lors du contrôle douanier. Il y avait des traces de boue sur ses chaussures et son pantalon car il était resté dix minutes à l’extérieur de l’établissement lausannois pour discuter avec des connaissances. h.b. C______ a persisté dans ses dénégations. Il ne se souvenait pas du caleçon bleu, ni des objets qu’il avait pu toucher. Il avait nettoyé l’automobile, notamment en passant l’aspirateur. h.c. A______ reconnaissait avoir pénétré illégalement en Suisse les 20 mars et 12 mai 2014. Il contestait sa participation au cambriolage de I______. Le transfert d’EUR 1'000.- du 9 mai 2014 avait été effectué à la demande d’un compatriote qui avait oublié son passeport. Ce dernier l’avait alors accompagné à la _______. Il ignorait pour quel motif il ne lui en avait pas remis le justificatif. C. a. Par ordonnance OARP/307/2014 du 29 décembre 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l’instruction de l’appel par voie orale et l’audition du témoin M______, rejetant les autres réquisitions de preuves présentées par A______, et imparti à B______ et aux défenseurs d’office des appelants un délai échéant quatre jours avant l’audience pour le dépôt de ses conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, respectivement de leurs notes d’honoraires afférentes à la procédure d’appel. La CPAR a également admis la déclaration du 4 novembre 2014 de C______ produite par A______, aux termes de laquelle il « certifie avoir emprunté la voiture _______ à A______ la nuit du 8 au 9 mai 2014 et [s] ’être rendu à l’hôtel _______ à _______ et y avoir passé la nuit ». b.a. Le 7 janvier 2015, Me N______, défenseur d’office de A______, nommée le 13 mai 2014, a adressé un état de frais pour l’activité déployée du 7 octobre 2014 au 7 janvier 2015 comprenant 490 minutes au tarif d’avocat collaborateur et 900 minutes à celui d’avocat-stagiaire, dont notamment 360 minutes et 90 minutes facturées par chacun des deux pour une conférence avec le client, respectivement une « inspection de I______ », ainsi que 105, 60 et 20 minutes pour « jugement et d’un éventuel appel, recherches juridiques et étude du dossier » et « étude du dossier et du jugement motivé ». 100 minutes ont été consacrées uniquement à des « recherches juridiques ». Un total de 500 minutes est indiqué pour la rédaction de la déclaration d’appel, recherches juridiques, corrections, analyse du dossier et vacation comprises. 30 minutes sont mentionnées pour « l’analyse de l’ordonnance de la CPAR », de même que 15 minutes pour une « discussion du dossier ». b.b. En sa qualité de défenseur d’office de B______, nommé le 13 mai 2014, Me O______, chef d’étude, a déposé le 9 janvier 2015 son état de frais relatif à la procédure d’appel pour un total de 570 minutes, comprenant notamment 3 heures de conférence avec son client, 1 heure et 10 minutes consacrées à l’étude du jugement motivé et à l’ordonnance de la CPAR, ainsi qu’un forfait de 20 %. S’y ajoutaient deux factures d’interprètes des 11 novembre 2014 et 9 janvier 2015 pour un montant total de CHF 160.-. c.a. Devant la CPAR, le témoin M______, de nationalité _______, a déclaré ne pas avoir d’autre nom ni prénom. Il avait rencontré A______ environ un an/18 mois auparavant dans un bistrot à _______ fréquenté par des Albanais. Il ne connaissait pas les coordonnées de celui-ci, ni n’avait eu de contact avec lui récemment, de sorte qu’il avait été surpris de recevoir une convocation dont il ignorait les motifs. En avril ou mai 2014, il avait demandé à A______ d’envoyer de l’argent en _______ pour l’un de ses cousins. Il ne pouvait le faire lui-même ne disposant d’aucun papier d’identité. Il l’avait accompagné à la _______ pour faire le transfert à l’attention d’une tierce personne, dont il avait oublié le nom, intervenant pour son cousin qui n’avait pas non plus de papier d’identité. Lui-même ne travaillait pas et vivait d’une aide mensuelle d’EUR 600.- de _______ et de celle de sa famille au _______. Il n’avait pas demandé à A______ de lui remettre le justificatif du transfert de fonds par inattention. Son cousin lui avait fait savoir par la suite qu’il avait reçu l’argent. A la réflexion, il avait donné le code du transfert à son cousin par téléphone une trentaine de minutes après le transfert. Comme son cousin ne l’avait pas rappelé ultérieurement, il en déduisait qu’il avait bien reçu l’argent en question. c.b. A______ a expliqué s’être trompé sur l’identité du témoin en mentionnant précédemment que celui-ci se nommait « _______» et était _______ car il ne le connaissait que « de vue ». Il n’avait pas interrogé M______ sur la provenance de son argent pour effectuer le transfert. Il l’avait vu pour la dernière fois après sa sortie de prison, au mois d’octobre 2014, lui expliquant les raisons de sa détention, en particulier le lien avec le transfert d’argent effectué pour le compte de celui-là. Il avait demandé à M______ ses coordonnées en lui précisant qu’il fallait « qu’il vienne dire la vérité, à savoir qu’ [il] avait fait ce transfert d’argent pour son compte ». En principe, il travaillait comme employé pour des entreprises, dans le domaine de la maçonnerie, des cloisons ou des travaux de démolition. Il ne savait pas vraiment à quoi servaient les lampes de poche dans ce contexte. En revanche, les talkies walkies étaient utiles sur les chantiers. Il ignorait toujours la provenance ou l’appartenance du caleçon bleu. Après leur sortie de prison, il avait revu C______ à quelques reprises. Ce dernier lui avait alors expliqué se souvenir de son emploi du temps du 8 mai 2014 qu’il avait ensuite confirmé par écrit à sa demande. c.c. B______ persistait à contester sa participation au vol par effraction de I______. Il maintenait ses précédentes déclarations. d. Les parties ont persisté dans les conclusions de leurs déclarations d’appel et observations. Les deux appelants ont précisé contester la peine qui leur a été infligée y compris en cas de confirmation du verdict de culpabilité. A______ n’a pas reformulé les réquisitions de preuves écartées par l’ordonnance susmentionnées. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Le représentant de E______, dont la présence était facultative, a été dispensé de comparaître. d.a. Le conseil de A______ a fait savoir que son client contestait trois aspects du jugement entrepris, à savoir l’usage du caleçon noir avec l’inscription « _______ » comme cagoule lors du cambriolage, l’utilisation à cette occasion des divers objets et outils se trouvant dans la voiture _______ et le motif du transfert d’EUR 1'000.-. S’agissant du caleçon précité, son élastique blanc était moins large que celui figurant sur les images de vidéosurveillance. En outre, celles-ci montraient une ligne blanche soulignant l’inscription sur l’élastique, ce qui n’était pas le cas du sous-vêtement de A______. Ce dernier avait toujours fourni des explications cohérentes sur la présence des objets et outils dans le véhicule, notamment en raison de son travail sur les chantiers. En outre, il prêtait souvent la voiture de son frère à des tiers, de sorte que des biens appartenant à ceux-ci pouvaient s’y trouver. La description faite de la pioche par le premier juge était simpliste et irrelevante. Seules les images de deux caméras de vidéosurveillance avaient été produites. Refuser la production des images des autres caméras de vidéosurveillance de I______ était contraire à la maxime d’instruction (l’art. 6 al. 2 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), A______ étant dans l’impossibilité d’apprécier la situation dans son ensemble. Le témoignage de M______ apportait la preuve que la somme d’EUR 1'000.- avait été remise à son cousin. La provenance de cet argent ne concernait pas A______. Cette procédure était parsemée de doutes qui devaient lui profiter. Les antécédents judiciaires de A______, hormis une infraction de violation de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), étaient anciens. d.b. Le conseil de B______ soutenait l’argumentaire de A______. B______ devait être acquitté de ces faits et contestait la quotité de sa peine, faute d’éléments au dossier établissant sa culpabilité. L’analyse ADN des prélèvements effectués à I______ était négative. Il n’y avait pas de correspondance des ADN prélevés sur les objets saisis dans le véhicule, à l’exception des talkies walkies pour lesquels les résultats étaient incertains. B______ n’avait pas immédiatement indiqué les avoir touchés car il ne les avait jamais utilisés, mais les avait seulement rangés. Sa collaboration avait été bonne, admettant spontanément les autres cambriolages reprochés. C______ et A______ n’avaient pas été impliqués dans ces derniers cas, de sorte que tous trois n’avaient jamais agi ensemble. La peine infligée en première instance était supérieure aux réquisitions du Ministère public et excessive au regard de la jurisprudence de la CPAR en la matière. De plus, la participation de B______ dans les cambriolages intervenus dans la nuit du 3 au 4 mars 2014 à Aigle n’avait été qu’accessoire, n’ayant fait que le guet. d.c. Le Ministère public a relevé qu’une partie des faits n’avait pas été retenue par le Tribunal de police en raison de la présomption d’innocence, principe qui avait donc été respecté. S’agissant en particulier du cambriolage de I______, seuls deux des trois prévenus avaient maintenu leurs appels, le troisième ayant accepté sa condamnation. Les appelants persistaient dans leurs versions contradictoires, lesquelles avaient varié durant toute la procédure. Il n’était donc pas possible de se fier à leurs paroles, mais seulement aux faits. Il n’était pas uniquement question d’une pioche, mais de plusieurs objets portant des traces de leur ADN de manière directe et indirecte. Il y avait donc une accumulation d’éléments de preuve de leur culpabilité. Les outils fréquemment utilisés dans la maçonnerie n’avaient pas été retrouvés dans le véhicule, tandis que nombre de ceux saisis se retrouvaient sur les images des caméras de surveillance. A______ ne travaillait pas depuis plusieurs jours, de sorte que la présence des outils, notamment d’une pioche pleine de boue dans la voiture qu’il conduisait, n’avait pas de sens. La production d’éventuelles autres images des caméras de vidéosurveillance n’avait jamais été requise au cours de l’instruction préliminaire ou de celle de première instance, alors qu’il n’était plus possible de se les procurer un an après les faits. Quant aux caleçons, leurs dessins étaient les mêmes, ce qui ne pouvait être un hasard au vu de leur caractère distinctif. M______ avait prétendu ne pas avoir eu de contact avec A______, alors que celui-là avait admis le contraire. Le témoin avait donc menti ; son faux témoignage devait être écarté. C______ ne s’était jamais souvenu des faits pendant la procédure et avait déjà menti sur instruction de A______ au cours de l’instruction. Son attestation ne pouvait donc être retenue. Au final, il y avait beaucoup d’indices concordants qui ne pouvaient résulter du hasard. Quant à la peine, celle infligée à B______ était proportionnée aux faits reprochés. Ses voyages en Suisse avaient pour but de commettre à plusieurs des cambriolages, lesquels ont pris fin avec son arrestation. Il ne les avait reconnus qu’une fois son ADN trouvé sur les lieux. Il était le seul à avoir fait part de regrets. Sa situation personnelle était difficile, contrairement à celle de A______. Ce dernier avait menti et poussé ses comparses à le faire. A sa décharge, il s’était présenté à l’audience. d.d. S’étant vu donner la parole en dernier, A______ a réaffirmé son innocence. Il n’aurait pas mis en péril sa situation en commettant un tel délit et était désolé d’avoir demandé à C______ et B______ de mentir par rapport à son entrée illégale en Suisse. Pour sa part, B______ a réitéré ses regrets, en demandant pardon pour le préjudice causé. D. a. A______, ressortissant _______ né le _______ 1981, est marié et sans enfant. Il s’occupe toutefois du fils de son épouse. Au cours des semaines précédant son interpellation, A______ était sans emploi, travaillant sur appel en fonction des besoins sur les chantiers. Selon les mois, ses revenus varient entre EUR 300.- et EUR 2'500.-. Selon l’extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 1 er juin 2006, à 3 ans et 6 mois de réclusion par le Bezirksgericht d’Aarau, pour brigandage en bande, séquestration et enlèvement ;

- le 15 mai 2012, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 50.- l’unité, avec sursis et un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 150.-, par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte à Morges, pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEtr ;

- le 11 septembre 2013, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis et délai d’épreuve de 5 ans, par le Tribunal de police de Genève, pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et c LEtr. A______ a également été condamné en France :

- le 25 août 2003, à 2 ans d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Lyon, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, acquisition et détention sans autorisation d’arme ou de munition de catégorie 1 ou 4 et transport, sans motif légitime, d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ;

- le 17 avril 2013, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis par la Cour d’appel de Chambéry, pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. b. B______, ressortissant _______ né le _______ 1980, est célibataire et sans enfant. Son père et son frère vivent au _______. Après avoir suivi l’école primaire et secondaire dans son pays d’origine, il y a obtenu un diplôme en mécanique. Sans emploi de 2002 à 2014, il a subvenu à ses besoins avec l’aide de sa famille. A sa sortie de prison, il projette de retourner au _______ et de cesser de cambrioler. En détention, il est chargé de la distribution des repas. Selon l’extrait de casier judiciaire suisse, B______ a été condamné le 21 février 2014 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis et un délai d’épreuve de 3 ans, pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEtr. B______ a également été condamné en Allemagne :

-         le 31 juillet 2003, à une peine privative de liberté de 6 mois, avec période probatoire au 7 août 2006, pour vol en bande ;![endif]>![if>

-         le 7 janvier 2005, à une peine privative de liberté de 1 an et 10 mois, pour divers vols en bande ;![endif]>![if>

-         le 10 octobre 2008, à une peine privative de liberté de 5 ans pour divers vols en bande ;![endif]>![if>

-         le 1 er juillet 2009, à une peine privative de liberté de 8 mois pour faux témoignage.![endif]>![if> Sa dernière incarcération en Allemagne a eu lieu du 15 janvier 2008 au 17 février 2013. EN DROIT :

1) Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2) La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1).![endif]>![if> Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1, 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 1.1.2). 3) 3.1 A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol implique le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 ss), ainsi que le bris de la possession d'autrui sur la chose, la possession se définissant comme une maîtrise de fait et la volonté de l'exercer (ATF 104 IV 72 consid. 1 p. 73).![endif]>![if> 3.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). 3.3 En l’espèce, la fouille du véhicule conduit par l’appelant A______, dans lequel ce dernier était accompagné de l’appelant B______ et de l’intimé C______, a permis la découverte de plusieurs objets spécifiques, dont la majorité se retrouvent sur les images des caméras de vidéosurveillance de I______, où l’automate a été fracturé et son contenu dérobé. Il en va ainsi d’un des talkies walkies, d’un tournevis, des gants, de la pioche, de la veste munie d’empiècements sur les épaules et d’une fermeture éclair sur le côté gauche de la poitrine et des caleçons noir et blanc pour l’un, plus clair avec un dessin d’oiseau pour l’autre, dont les appelants ne contestent pas qu’il correspond à celui que l’on aperçoit sur les images précitées. A la présence de ces éléments de preuve, dont l’accumulation dénote une importance incompatible avec le seul hasard, s’ajoutent les liens personnels établis scientifiquement avec les prévenus. L’appelant A______ a admis que le caleçon noir était le sien, et son ADN a été mis en évidence sur l’un des deux sous-vêtements retrouvés dans la voiture. L’ADN de C______ a aussi été mis en évidence sur la veste précitée, qu’il reconnaît être la sienne, ainsi que sur le second caleçon, soit vraisemblablement le bleu avec un motif d’oiseau, qu’il nie toutefois lui appartenir en dépit du dessin distinctif qui le caractérise. Finalement, l’ADN des trois protagonistes a été retrouvé sur l’un de deux talkies walkies, voire les deux en ce qui concerne l’appelant B______. Quant à leurs explications au sujet de leurs empreintes sur lesdits objets, les prévenus ont fortement varié dans leurs déclarations. Celles-ci apparaissent donc dépourvues de toute crédibilité, d’autant plus qu’ils ont tous trois avoué avoir menti sur le déroulement de la soirée du 11 au 12 mai 2014, alors même qu’ils venaient d’être interpellés par la police. Pour ces mêmes motifs, l’attestation rédigée par C______, après sa sortie de prison et de concertation avec l’appelant A______, ne revêt aucune valeur probante. Elle ne concerne au demeurant pas la nuit du 7 au 8 mai 2014, mais la suivante. Dans ce contexte, les digressions de l’appelant A______ au sujet de la taille de l’élastique du caleçon visible sur les images des caméras de vidéosurveillance ne lui sont d’aucun secours. Il ne remet, d’ailleurs, pas en cause l’utilisation même de ce type de vêtement en guise de cagoule. De plus, force est de constater que l’outillage saisi ne s’apparente guère à celui d’un maçon, mais bien davantage à celui d’un cambrioleur. Cet aspect est d’autant plus pertinent qu’aucun des outils absolument nécessaire à l’exercice de la maçonnerie, tel qu’une équerre, un fil à plomb, une pelle, une truelle, etc., ne figure à l’inventaire. En outre, l’appelant A______ a admis s’être entretenu à sa sortie de prison avec M______ au sujet du témoignage qu’il devait apporter dans la présente procédure, en particulier du transfert d’argent effectué le 9 mai 2014, contrairement à ce que le témoin a indiqué. Le récit de celui-ci ne saurait donc être pris en considération. Il subsiste d’ailleurs des incohérences au sujet de la confirmation de la réception de l’argent par le cousin de M______ et de la conservation du récépissé par l’appelant A______. Le transfert de la somme d’EUR 1'000.- par l’appelant A______ le lendemain de l’effraction de l’automate de I______ est pour le moins troublant, a fortiori étant donné qu’il était sans revenu depuis plusieurs semaines au moment de son interpellation. Les faibles ressources financières de M______ n’apparaissent pas davantage permettre ou expliquer l’envoi d’un tel montant à un cousin. En outre, l’instruction a établi que l'intimé C______ et l’appelant B______, amis de longue date, vivaient ensemble au moment de faits. Ils connaissaient tous deux l’appelant A______. L’ADN de l’appelant B______ a été mis en évidence sur l’un des talkies walkies, ce qu’il a été incapable d’expliquer de manière convaincante après ses premières dénégations. Les images des caméras de vidéosurveillance montraient l’un des deux protagonistes s’adressant à un tiers par l’intermédiaire d’un talkie-walkie. En ces circonstances, force est de constater que l’appelant B______ se trouvait au poste de guetteur, rôle qu’il a déjà admis avoir tenu lors des cambriolages commis la nuit du 3 au 4 mars 2014 à _______. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en tant qu’il reconnaît les appelants coupables de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour les faits commis le 8 mai 2014 au préjudice de I______. 4) 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. ![endif]>![if> La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 4.2.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 CP al. 1). 4.2.2 D’après l’art. 46 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 4.2.3 S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de 6 mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies (cf. art. 46 al. 1 CP). La fixation d'une peine d'ensemble, par application analogique de l'art. 49 CP, n'entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). 4.3.1 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.3.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.4.1 La faute des appelants n’est pas négligeable. Ils s’en sont pris au bien d’autrui pour leur profit personnel sans considération des dégâts occasionnés lors de leur passage. La faute de l’appelant B______ revêt une gravité accrue vu le nombre supérieur de cambriolages commis sur une période de 5 mois. Pour les deux appelants, il y a concours d’infractions. Si l’appelant B______ a fait preuve d’une certaine collaboration durant l’instruction en admettant trois des cinq occurrences reprochées, celle-ci doit néanmoins être nuancée au vu de ses déclarations circonstanciées aux éléments de preuve et à son refus de fournir l’identité de ses comparses pour les cambriolages du 7 décembre 2013 (_______) et dans la nuit du 3 au 4 mars 2014 (_______). A sa décharge, il a présenté des regrets en acquiesçant aux conclusions civiles formées par une des parties plaignantes. La collaboration de l’appelant A______ est mauvaise, l’intéressé persistant à nier les faits reprochés en appel en dépit de l’évidence. Il n’a pas non plus hésité à inviter ses comparses à mentir dans son seul intérêt, ni à communiquer avec un témoin, faussant ainsi les déclarations de celui-ci. Il s’ensuit une absence totale de prise de conscience. Bien que la situation personnelle de chacun des appelants ne soit pas des plus confortables, en particulier celle de l’appelant B______, rien ne justifie leur comportement que seul un appât du gain facile peut expliquer. Tant l’appelant A______, que l’appelant B______ ont plusieurs antécédents judiciaires, pour certains, voire la plupart, spécifiques. Tous deux ont déjà purgé des peines privatives de liberté fermes pour des infractions similaires et ont fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté d’au moins six mois au cours des cinq ans précédant les faits qui leur sont reprochés. Les seuls sursis qui leur ont été octroyés pour des infractions à la LEtr n’ont pas été respectés, ce dans le but de commettre de nouvelles infractions sur le territoire suisse, risque qui subsiste dès lors qu’ils résident en _______. En ces circonstances, un pronostic particulièrement favorable pouvant justifier l’octroi d’un nouveau sursis, ne peut être envisagé. 4.4.2 Au vu de ce qui précède et de la confirmation du verdict de culpabilité pour les deux appelants, la Cour considère que les peines qui leur ont été infligées par le premier juge sont adaptées et proportionnées eu égard aux faits reprochés et à leurs situations personnelles. Ainsi, l’appelant A______ est condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, et l’appelant B______, à une peine privative de liberté de 15 mois, toutes deux sous déduction de la détention subie avant jugement. Quant aux sursis qui leur ont été octroyés précédemment, il y a lieu de les révoquer, un pronostic favorable ne pouvant entrer en considération vu l’intensité de leur volonté délictuelle et le risque de récidive. Par conséquent, le jugement entrepris sera aussi confirmé sur ces points.

5) Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant B______ sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).![endif]>![if> 6) Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).![endif]>![if> 7) 7.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. ![endif]>![if> Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 21 octobre 2014. Il s’ensuit que l’état de frais de Me N______ relatif à la procédure de première instance a été adressé à la juridiction compétente pour statuer à cet égard. 7.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, de CHF 125.- pour un avocat collaborateur et de CHF 65.- pour un avocat-stagiaire, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des « Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais » et de l' « Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle » émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 7.3.1 Me N_______ a été désignée défenseur d'office de l’appelant A______ le 13 mai 2014. Le 7 janvier 2015, elle a adressé son état de frais à la CPAR. S'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, celui-ci est composé de 490 minutes au tarif d’avocat-collaborateur et de 900 minutes à celui d’avocat-stagiaire. A la lecture du détail des postes, il apparaît que 35 minutes d’activité de collaborateur et 45 minutes d’activité d’avocat-stagiaire consacrées à la « discussion du dossier », à l’ « analyse de l’ordonnance de la CPAR », à une vacation et à la « préparation des annexes de l’appel » doivent être retranchées pour être prises en considération dans le cadre du forfait y relatif. Au vu des principes susrappelés, 180, 60 et 90 minutes d’activité d’avocat-stagiaire pour une conférence avec le client, respectivement l’ « étude du dossier et du jugement motivé » et l’ « inspection de I______ » doivent aussi être déduites, pour ne pas être doublement facturées. La nature de la cause ne justifie pas de prendre en considération le temps facturé au titre de « recherches juridiques », tant pour le collaborateur (45 minutes déduites) que pour l’avocat-stagiaire (100 minutes). Pour les mêmes motifs, l’activité totale déployée dans le cadre de la rédaction de la déclaration d’appel doit être rapportée à 100 minutes pour le collaborateur et 45 minutes pour l’avocat-stagiaire. Les 2 heures consacrées à l’audience du 13 janvier 2015 doivent être ajoutées. Pour le surplus, l'activité exercée par le conseil nommé d'office dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Ainsi, l'état de frais sera admis à concurrence de 490 minutes d'activité de collaborateur et de 415 minutes d’activité d’avocat-stagiaire, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'469.15. Dans la mesure où l’activité déployée en première instance en sus de celle effectuée en appel est vraisemblablement supérieure à 30 heures, il convient d'ajouter à ce montant précité l'indemnisation forfaitaire de 10 %, soit CHF 146.90. Il n’y a pas lieu à couverture de la TVA, à défaut de domicile en Suisse de l’appelant A______. 7.3.2 Me O_______ a été désigné défenseur d'office de l’appelant B______ le 13 mai 2014. Le 9 janvier 2015, il a déposé son état de frais à la CPAR. S'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, celui-ci totalise 570 minutes d’activité de chef d’étude. Selon le détail du relevé, il apparaît que 50 minutes ont été consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel. Comme ledit acte ne comportait pas de réquisition de preuve ni n’était motivé, il ne se justifie pas d’en tenir compte en dehors du forfait prévu à cet effet. Il en va de même des 20 minutes indiquées pour l’étude de « ordonnance de la CPAR ». Les 2 heures consacrées à l’audience du 13 janvier 2015 doivent être ajoutées. L'activité exercée par le conseil nommé d'office dans le cadre de la présente procédure est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 8 heures 45 minutes d'activité de chef d’étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1’925.-. Dans la mesure où l’activité déployée en première instance en sus de celle effectuée en appel est vraisemblablement supérieure à 30 heures, il convient d'ajouter à ce montant précité l'indemnisation forfaitaire de 10 %, soit CHF 175.-, ainsi que les frais d’interprète pour un montant total de CHF 160.-. Il n’y a pas lieu à couverture de la TVA, à défaut de domicile en Suisse de l’appelant B______.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTDP/634/2014 rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/9774/2014. Les rejette. Ordonne le maintien de B______ en détention pour des motifs de sûreté par une décision séparée. Condamne, conjointement et solidairement, B______ et A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'616.05 l'indemnité de Me _______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 21 octobre 2014. Arrête à CHF 2'085.- l'indemnité de Me _______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 21 octobre 2014. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/9774/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/96/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'307.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne, conjointement et solidairement, B______ et A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF 4'285.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'592.00