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P/9756/2019

Genf · 2019-09-25 · Français GE

VIOLENCE DOMESTIQUE | cpp.310; cp.123; cp.126

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 1.2 . Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.![endif]>![if>

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées).

E. 3.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées).

E. 3.3 Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. 1.2).

E. 3.4 La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage (art. 123 al. 2 et 126 al. 2 let. b CP).

E. 3.5 En l'espèce, le recourant a produit un certificat médical datant du 29 janvier 2018, faisant état d'une abrasion à l'œil. Le document ne mentionne toutefois pas la cause de cette lésion de sorte qu'elle ne saurait être attribuée sans doute possible à la mise en cause, ce d'autant qu'elle conteste en être à l'origine. De même, ses troubles psychiques semblent découler de ses problèmes cardiaques. La mise en cause a reconnu avoir heurté le visage de son époux avec sa canne le 28 janvier 2019, expliquant toutefois que celui-ci lui avait saisi le bras et que c'est en tentant de se dégager qu'elle l'avait touché. Il n'apparait donc pas qu'elle ait eu l'intention de porter atteinte au recourant. Pour le surplus, les certificats médicaux produits ne constatent pas les lésions dénoncées, et les accusations du recourant ne reposent que sur ses déclarations, que son épouse conteste. Ainsi, aucun autre acte d'instruction n'apparait propre à objectiver ses propos, le recourant ne faisant notamment pas état de témoins qui auraient assisté aux faits. Enfin, les autres griefs rapportés ne sont pas constitutifs d'infraction pénale. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte. En tout état, le recourant, qui sollicite des mesures protectrices de l'union conjugale, semble plutôt chercher une solution au conflit conjugal qui dure depuis plusieurs années. La Chambre de céans n'est toutefois pas compétente pour ordonner ces mesures, et il sera renvoyé à agir par-devant le Tribunal civil.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>

E. 5 Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Sa cause était toutefois dénuée de toute chance de succès, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1).![endif]>![if>

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if> La décision sur l'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9756/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.01.2020 P/9756/2019

VIOLENCE DOMESTIQUE | cpp.310; cp.123; cp.126

P/9756/2019 ACPR/48/2020 du 20.01.2020 sur ONMMP/3399/2019 (MP), REJETE Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE Normes : cpp.310; cp.123; cp.126 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9756/2019 ACPR/ 48/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 janvier 2020 Entre A______, domicilié chemin ______, ______ Genève, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au Ministère public le 7 octobre 2019, qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 30 janvier 2019. Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que des "mesures protectrices de l'union conjugale" soient ordonnées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1939, et B______, née le ______ 1940, se sont mariés le ______ 1977 à Genève. b. De leur union est issue C______, née le ______ 1978. c. Le 25 janvier 2019, la police est intervenue au domicile conjugal de B______ et A______. d. Selon le rapport de renseignement du 30 avril 2019, le dialogue entre les époux était impossible et chacun vivait dans une pièce de l'appartement. Ils avaient expliqué être constamment en conflits. A______ avait exposé avoir reçu des coups de la part de son épouse par le passé. Celle-ci avait contesté les faits reprochés et avait, à son tour, accusé son époux de l'avoir brutalisée. La police n'avait constaté aucune blessure sur les époux et aucun objet n'était cassé dans l'appartement. Aucun des conjoints n'avait souhaité déposer plainte. e. Le 30 janvier 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP). En substance, il exposait avoir été victime, à plusieurs reprises par le passé, de violences de la part de son épouse. Le 28 janvier 2019, elle l'avait frappé avec sa canne. Elle avait également refusé de lui préparer à manger, gardant "tout pour elle", lui avait "arraché" de la salade de la bouche et lui avait interdit l'utilisation de "petits bouillons" pour la soupe. Elle l'avait également empêché de voir son petit-fils. Il n'avait pas envie de continuer à vivre dans ces conditions, vu ses problèmes de santé. Son épouse l'avait également "expulsé" de sa chambre et il était dès lors contraint de vivre dans un "petit bureau" . Elle consultait également ses courriels. Elle avait refusé de loger leur fille, C______, et leur petit-fils, alors qu'ils rencontraient des difficultés, et celle-ci avait dès lors été contrainte de partager son lit avec son concubin, ce qui était "immoral" . À l'appui de sa plainte, il a produit une convention établissant des règles de vie commune signée le 30 janvier 2001 par-devant un notaire. Il a également produit des résumés des faits reprochés à son épouse pour la période allant de 2011 à 2019, dont il ressort qu'elle l'avait frappé à plusieurs reprises, notamment en 2011 au visage, en 2012 avec un bâton en fer, en 2015 sur la main – ce qui avait provoqué un saignement –, en 2016 et 2017 qu'elle l'avait "attaqué violemment" et en 2018 qu'elle l'avait frappé avec un bâton de fer sur l'œil. Il ressort en outre des certificats médicaux produits, datant de 1994 à 2018, qu'il souffre de problèmes cardiaques, " permettant certainement d'expliquer [son] état dépressivo-anxieux ", qu'une chute avait provoqué des lombalgies, et qu'un médecin avait constaté, le 29 janvier 2018, une lésion de type abrasion cutanée sur sa paupière gauche. Enfin, tant un médecin que le [centre social] D_____ avait tenté de rencontrer les époux en 2015 pour discuter de solutions face aux difficultés rencontrées. A______ avait également écrit à ses médecins afin d'obtenir des certificats médicaux en vue de s'adresser au Tribunal. f. Entendue le même jour par la police en qualité de prévenue, B______ a contesté les faits reprochés. Le 28 janvier 2019, alors qu'ils discutaient, son époux s'était fâché. Il lui avait saisi violemment le bras droit, avec lequel elle tenait sa canne. Elle avait alors levé son bras et sa canne avait heurté son visage. Elle ne refusait pas de le nourrir. Son époux ne mangeait pas ce qu'elle préparait au motif qu'elle voudrait, selon lui, l'empoisonner. Elle lui avait également demandé de lui signaler quand il utilisait le dernier bouillon, afin qu'elle en achète d'autres. Avant son départ à la retraite, elle assurait seule les tâches ménagères et son époux voyageait. Dès 2000, la situation s'était dégradée. Elle avait reproché à celui-ci de devoir tout assumer financièrement et avait décidé de verser sa rente sur son compte personnel, et non sur leur compte joint, ce qui l'avait énervé. Son époux lui adressait des courriels lui reprochant d'être la cause de tous les malheurs de la famille. Il ne supportait notamment pas que son petit-fils porte le nom de famille du compagnon de sa fille, et qu'ils dorment dans le même lit. Il souffrait, selon elle, de troubles psychologiques. Elle a produit un certificat médical du 5 janvier 2013 faisant état du fait qu'elle avait été saisie au bras et à la gorge par son mari le 2 précédent et que ses déclarations étaient compatibles avec l'hématome constaté sur son bras. Des photographies y étaient jointes. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies dans la mesure où il n'existait aucun témoin direct ni aucun élément objectif permettant d'établir si l'altercation avait eu lieu et quelle était la nature des actes qui avaient été commis. Même si les faits étaient établis, le cas devrait être considéré de peu de gravité de sorte qu'il pouvait renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. D. a. Dans son recours, A______ réitère les termes de sa plainte, reprenant à nouveau quelques épisodes décrits dans les résumés produits le 30 janvier 2019. Il assurait quotidiennement les dépenses de la famille, au moyen d'une pension misérable, et avait fait des sacrifices pour sa fille. Sa vie de couple était devenue invivable, son épouse se moquant de ses droits et de ses obligations. Elle avait également décidé unilatéralement de garder sa rente pour elle, et refusait de parler de ménage commun. Elle tenait des propos blessants et humiliants, lui reprochant notamment de trop dépenser pour son petit-enfant. Son épouse avait violé les articles 159, 163, 166, 172 et 173 du Code civil et il souhaitait que ses obligations lui soient rappelées, en particulier s'agissant de la répartition des pensions. Il demandait également des mesures protectrices de l'union conjugale dans la mesure où sa vie, sa santé et sa sécurité étaient en danger. A______ joint à ses écritures des documents déjà produits à l'appui de sa plainte. Il y ajoute un résumé de suivi du laboratoire du sommeil du 1 er mars 2019. Il produit également la première page d'un courrier de son notaire du 26 mai 2011, lui suggérant de s'adresser à un conseiller conjugal ou à un avocat. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 1.2 . Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). 3.3. Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. 1.2). 3.4. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage (art. 123 al. 2 et 126 al. 2 let. b CP). 3.5. En l'espèce, le recourant a produit un certificat médical datant du 29 janvier 2018, faisant état d'une abrasion à l'œil. Le document ne mentionne toutefois pas la cause de cette lésion de sorte qu'elle ne saurait être attribuée sans doute possible à la mise en cause, ce d'autant qu'elle conteste en être à l'origine. De même, ses troubles psychiques semblent découler de ses problèmes cardiaques. La mise en cause a reconnu avoir heurté le visage de son époux avec sa canne le 28 janvier 2019, expliquant toutefois que celui-ci lui avait saisi le bras et que c'est en tentant de se dégager qu'elle l'avait touché. Il n'apparait donc pas qu'elle ait eu l'intention de porter atteinte au recourant. Pour le surplus, les certificats médicaux produits ne constatent pas les lésions dénoncées, et les accusations du recourant ne reposent que sur ses déclarations, que son épouse conteste. Ainsi, aucun autre acte d'instruction n'apparait propre à objectiver ses propos, le recourant ne faisant notamment pas état de témoins qui auraient assisté aux faits. Enfin, les autres griefs rapportés ne sont pas constitutifs d'infraction pénale. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte. En tout état, le recourant, qui sollicite des mesures protectrices de l'union conjugale, semble plutôt chercher une solution au conflit conjugal qui dure depuis plusieurs années. La Chambre de céans n'est toutefois pas compétente pour ordonner ces mesures, et il sera renvoyé à agir par-devant le Tribunal civil. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 5. Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Sa cause était toutefois dénuée de toute chance de succès, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1).![endif]>![if> 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if> La décision sur l'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9756/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00