CONDITION DE RECEVABILITÉ; ADMINISTRATION DES PREUVES; REJET DE LA DEMANDE; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPP.394.b
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP), ce qui est le cas en l'espèce. En effet, si le recours de A______ et B______ a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 393 et 396 CPP) et émane des plaignants, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), en revanche, il est irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous.
E. 2 A teneur de l'art. 394 lit. b CPP, " le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance ". Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui serait favorable au recourant. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant. L'art. 394 let. b CPP s'inspire de cette jurisprudence en n'ouvrant un recours cantonal qu'à l'encontre des décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuves qui ne peuvent être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu. La doctrine évoque en lien avec le préjudice juridique visé à l'art. 394 let. b CPP la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (arrêts du Tribunal fédéral 1B_189/2012 : SJ 2013 I 89); 1B_92/2013 du 7 mars 2013, consid. 2.3). C'est donc en vain que les recourants affirment avoir "un intérêt juridique à voir la décision querellée annulée, en requérant un acte d'instruction complémentaire visant à établir le degré d'exactitude du rapport d'expertise concluant à la faible crédibilité des déclarations de leur fils". Ils ne prétendent, en effet, pas, à juste titre au demeurant, que la contre-expertise psychiatrique qu'ils réclament devrait être mise en oeuvre sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite. En réalité, ils critiquent l'expertise figurant au dossier, parce que celle-ci serait peu claire, voire contradictoire sur divers points, notamment à la suite de l'audition de l'expert, se prévalant à cet égard de l'art. 189 CPP. Or, tout comme une expertise psychiatrique aboutissant à des conclusions contestées par un prévenu et qui pourraient amener à sa condamnation en milieu carcéral ne suffit pas à établir un préjudice de nature juridique (arrêt 1B_92/2013 précité, consid. 2.4.), la contestation des conclusions d'une expertise de crédibilité n'est pas suffisante non plus pour constituer un tel préjudice. Par ailleurs, lorsque, comme en l'espèce, le ministère public estime que l'instruction est complète et informe les parties qu'il entend rendre une ordonnance de classement, les intérêts de la partie plaignante sont en principe suffisamment sauvegardés par la possibilité qui lui est donnée de recourir contre l'ordonnance de classement en invoquant une violation du droit à la preuve et d'obtenir, en cas d'admission du recours, le renvoi de la cause au ministère public pour complément d'instruction conformément à l'art. 397 al. 2 CPP, dans l'hypothèse où l'autorité de recours ne procéderait pas elle-même à l'administration des preuves requises en application de l'art. 389 al. 2 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_17/2013 du 12 février 2013, consid. 1.1. et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). Dès lors que les recourants ne subissent, du fait de la décision querellée, aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision ultérieure, leur recours est irrecevable, étant précisé que l'arrêt ACPR/196/2012 , rendu par la Chambre de céans le 15 mai 2102, dont ils se prévalent, n'est pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où, dans cette procédure de 2012, c'est contre une décision du Ministère public d'ordonner une surexpertise - soit une décision n'ayant rien à voir avec le refus d'ordonner une réquisition de preuve au sens de l'art. 394 CPP - qu'une voie de recours avait été admise.
E. 3 En ce qui concerne les frais de la procédure de recours, dès lors que l'ordonnance querellée indiquait à tort pouvoir faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans, ils ne seront pas mis à la charge des recourants, dans la mesure où ces derniers ont pu être induits en erreur par cette mention erronée.
Dispositiv
- Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance de refus de contre-expertise rendue par le Ministère public le 21 octobre 2013. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.12.2013 P/9722/2012
CONDITION DE RECEVABILITÉ; ADMINISTRATION DES PREUVES; REJET DE LA DEMANDE; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPP.394.b
P/9722/2012 ACPR/543/2013 (3) du 12.12.2013 ( MP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; ADMINISTRATION DES PREUVES; REJET DE LA DEMANDE; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE Normes : CPP.394.b RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9722/2012 ACPR/ 543 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 décembre 2013 Entre A______ et B______ , tous deux domiciliés ______ à Genève, comparant par M e Vincent SPIRA, rue Versonnez 7, 1207 Genève, recourants contre la décision de refus de contre-expertise rendue par le Ministère public le 21 octobre 2013, Et LE MINISTèRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. intimé. Vu, EN FAIT , la procédure P/9722/2012, en particulier :
- Le rapport d'expertise de crédibilité de l'enfant C______, né le ______ juillet 2008, établi le 14 janvier 2013 par le Dr D______.
- L'audition de l'expert lors de l'audience du 12 juin 2013.
- L'avis de prochaine clôture de l'instruction rendu par le Ministère public le 14 juin 2013, informant les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et qu'un délai au 24 juin 2013 leur était imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
- Le courrier du 24 juin 2013 du conseil des recourants, requérant du Ministère public qu'il ordonne une contre-expertise.
- La décision du Ministère public du 21 octobre 2013, refusant la mesure sollicitée, avec l'indication que ladite décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans.
- Le recours interjeté contre cette décision le 1er novembre 2013 par A______ et B______, par le biais de leur conseil, concluant à l'annulation de la décision et à ce que soit ordonnée une contre-expertise de crédibilité à propos des dires de l'enfant C______. Attendu qu'à sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. Considérant, EN DROIT, que : 1. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP), ce qui est le cas en l'espèce. En effet, si le recours de A______ et B______ a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 393 et 396 CPP) et émane des plaignants, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), en revanche, il est irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 2. A teneur de l'art. 394 lit. b CPP, " le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance ". Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui serait favorable au recourant. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant. L'art. 394 let. b CPP s'inspire de cette jurisprudence en n'ouvrant un recours cantonal qu'à l'encontre des décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuves qui ne peuvent être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu. La doctrine évoque en lien avec le préjudice juridique visé à l'art. 394 let. b CPP la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (arrêts du Tribunal fédéral 1B_189/2012 : SJ 2013 I 89); 1B_92/2013 du 7 mars 2013, consid. 2.3). C'est donc en vain que les recourants affirment avoir "un intérêt juridique à voir la décision querellée annulée, en requérant un acte d'instruction complémentaire visant à établir le degré d'exactitude du rapport d'expertise concluant à la faible crédibilité des déclarations de leur fils". Ils ne prétendent, en effet, pas, à juste titre au demeurant, que la contre-expertise psychiatrique qu'ils réclament devrait être mise en oeuvre sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite. En réalité, ils critiquent l'expertise figurant au dossier, parce que celle-ci serait peu claire, voire contradictoire sur divers points, notamment à la suite de l'audition de l'expert, se prévalant à cet égard de l'art. 189 CPP. Or, tout comme une expertise psychiatrique aboutissant à des conclusions contestées par un prévenu et qui pourraient amener à sa condamnation en milieu carcéral ne suffit pas à établir un préjudice de nature juridique (arrêt 1B_92/2013 précité, consid. 2.4.), la contestation des conclusions d'une expertise de crédibilité n'est pas suffisante non plus pour constituer un tel préjudice. Par ailleurs, lorsque, comme en l'espèce, le ministère public estime que l'instruction est complète et informe les parties qu'il entend rendre une ordonnance de classement, les intérêts de la partie plaignante sont en principe suffisamment sauvegardés par la possibilité qui lui est donnée de recourir contre l'ordonnance de classement en invoquant une violation du droit à la preuve et d'obtenir, en cas d'admission du recours, le renvoi de la cause au ministère public pour complément d'instruction conformément à l'art. 397 al. 2 CPP, dans l'hypothèse où l'autorité de recours ne procéderait pas elle-même à l'administration des preuves requises en application de l'art. 389 al. 2 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_17/2013 du 12 février 2013, consid. 1.1. et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). Dès lors que les recourants ne subissent, du fait de la décision querellée, aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision ultérieure, leur recours est irrecevable, étant précisé que l'arrêt ACPR/196/2012 , rendu par la Chambre de céans le 15 mai 2102, dont ils se prévalent, n'est pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où, dans cette procédure de 2012, c'est contre une décision du Ministère public d'ordonner une surexpertise - soit une décision n'ayant rien à voir avec le refus d'ordonner une réquisition de preuve au sens de l'art. 394 CPP - qu'une voie de recours avait été admise. 3. En ce qui concerne les frais de la procédure de recours, dès lors que l'ordonnance querellée indiquait à tort pouvoir faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans, ils ne seront pas mis à la charge des recourants, dans la mesure où ces derniers ont pu être induits en erreur par cette mention erronée. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance de refus de contre-expertise rendue par le Ministère public le 21 octobre 2013. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.