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P/971/2014

Genf · 2016-03-09 · Français GE

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; BRIGANDAGE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; REPENTIR SINCÈRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉTENTION(INCARCÉRATION) | CEDH.6.2; CP.22; CP.140; CP.260bis.1; CP.48.d; CP.47; CP.51; CP.429.1.a; CPP.135.1

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 En l'occurrence, les infractions non contestées par l'appelant A______, réalisées à teneur du dossier, ne seront pas examinées ci-après.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 2.2.1. Se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 1 à 11 ad art. 140 CP). Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). 2.2.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; 120 IV 199 consid. 3e p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2.). La délimitation entre les actes préparatoires, en principe non punissables sous réserve de l'art. 260 bis CP, et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative inachevée punissable, est délicate. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. On ne peut déterminer le début de la tentative qu'en se basant sur des critères à la fois objectifs et subjectifs. En effet, la question de savoir si un acte représente une tentative de commettre une infraction ne saurait être tranchée sur la base de seuls signes extérieurs ; il importe de savoir ce que l'auteur avait l'intention de faire. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment. Le seuil de la tentative est en tout cas franchi si l'auteur réalise déjà l'un des éléments objectifs de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2 et 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2). Une tentative de brigandage a été retenue dans un cas où les participants étaient à un tel point organisés, notamment par la distribution des rôles et des armes ainsi que la mise en place de véhicules pour prendre la fuite, que l'on devait admettre que seule une intervention extérieure avait empêché l'exécution de leur forfait (ATF 117 IV 369 consid. 11 et 12 p. 384 s.). 2.2.3. A teneur de l'art. 260 bis al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le brigandage. Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation (ATF 117 IV 395 consid. 3 p. 196, 369 consid. 9 p. 383 s.; 111 IV 155 consid. 2b p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2). Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie (ATF 111 IV 155 consid. 2b p. 158). Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (ATF 111 IV 155 consid. 2b. p. 158). L'art. 260 bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Les préparatifs doivent atteindre un stade tel que l'intention criminelle soit clairement reconnaissable ; il faut en outre que le comportement de l'auteur ne puisse pas être interprété comme poursuivant un autre but que l'accomplissement de l'une des infractions listées à l'art. 260 bis CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 12 ad art. 260 bis ). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260 bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2 et la doctrine citée). 2.3.1. En l'espèce, les rapports relatifs à la téléphonie démontrent la présence de l'appelant A______ à proximité du magasin L______ la veille des faits, précisément à l'heure à laquelle la témoin VC______ a observé un individu dont le comportement lui avait évoqué des repérages. Nonobstant l'absence d'identification formelle par la témoin, la CPAR y voit plus qu'une simple coïncidence, l'hypothèse d'un logement dans le quartier, a fortiori à proximité immédiate de L______, n'étant étayée par aucun élément concret. Le jour des faits, l'appelant A______ et l'intimé sont arrivés devant l'enseigne L______ au guidon d'un véhicule acheté deux jours plus tôt au moyen d'un document d'identité falsifié. Ils l'ont parqué dans une position, remarquée tant par les gendarmes que le témoin VD______, qui permettait aisément la fuite, et en ont changé la plaque d'immatriculation, action ne faisant guère de sens pour éviter des radars puisque le véhicule n'était de toute façon pas à leurs noms et que leurs casques auraient empêché de les reconnaître. En revanche, fixer une plaque dérobée le temps de commettre une infraction présentait l'intérêt de pouvoir immédiatement après s'en débarrasser et ainsi continuer à utiliser le véhicule, un modèle relativement courant qui n'aurait peut-être pas éveillé les soupçons. A l'intérieur du commerce, le témoin VB______ a observé un va-et-vient suffisamment singulier devant sa caisse pour qu'il pense à une intention délictuelle de la part de son auteur, qu'il n'a certes pas désigné formellement comme étant l'appelant A______, mais dont il a relevé la similitude de coupe de cheveux. L'intimé B______, portant bonnet, gants et sac à dos contenant un attirail typiquement utilisé pour ligoter les victimes de brigandage, se trouvait pour sa part, au moment de son interpellation, à proximité immédiate de la porte de sortie de secours, vers laquelle était stationné le scooter. A l'extérieur, l'appelant A______, qui a admis cette discussion, a donné au gendarme T______ des indications propres à détourner l'attention des policiers, ce qui lui a d'ailleurs permis de s'éloigner sans être inquiété. Il y a là à l'évidence une série de comportements suspects, que les intéressés ont différemment justifiés au cours de la procédure, sans que leurs explications n'emportent conviction. L'appelant et l'intimé n'ont cessé de varier dans leurs déclarations, se rétractant au point de nier la présence de l'un d'eux et allant même jusqu'à inventer, de leur propre aveu, un récit impliquant l'usage de violence à l'égard d'un tiers. Quel que soit le scénario envisagé, aucun n'a fourni de raison plausible à sa présence dans le quartier le soir des faits, étant précisé qu'une rencontre à cet endroit précis pour reprendre le véhicule, que l'intimé aurait, selon une des nombreuses versions, emprunté pour l'après-midi, ne fait aucun sens vu le programme du soir de l'appelant A______, soit une sortie dans un restaurant aux Eaux-Vives. L'épouse de l'appelant A______, qui a pourtant tenté de disculper son mari, notamment en décrivant une tenue vestimentaire ne correspondant pas à celle observée par les témoins sur place, n'a pas non plus réussi à expliquer pour quel motif son époux se serait éclipsé une heure entre le bar et le restaurant. Vu les éléments qui précèdent, il ne subsiste aucun doute que la police est arrivée alors que l'appelant A______ et l'intimé avaient pris leurs dispositions pratiques – repérages et logistique concrète afin de favoriser la fuite – pour commettre une infraction, par ailleurs au préjudice de L______, aucune autre cible potentielle ne ressortant du dossier. Pour la CPAR, la présence d'une arme, inexplicable par un autre but, et les COLSON retrouvés dans le sac à dos, trop nombreux pour correspondre uniquement à l'objectif de fixer des plaques d'immatriculation volées, indiquent que l'appelant A______ et l'intimé s'apprêtaient à commettre un brigandage. L'arrivée inopinée des gendarmes a très vraisemblablement empêché l'appelant A______ d'aller chercher l'arme dont il n'avait pas de raison de se munir pendant les repérages. D'un point de vue juridique, la découverte de celle-ci dans le coffre du scooter plutôt que sur les prévenus implique seulement de qualifier les agissements reprochés d'actes préparatoires, un retour en arrière paraissant encore possible à ce stade. De même, considérant les éléments à charge, l'absence d'action de l'appelant A______ et de l'intimé lorsque la caissière est allée dans le bureau avec l'argent du jour n'est pas un indice de leur innocence, mais un fait excluant de retenir une tentative. Il y a tout lieu de considérer que l'appelant A______ et son comparse ne sont pas intervenus à ce moment-là car ils attendaient que les derniers clients aient quitté les lieux, sans s'attendre à une intervention imminente de la police. Le fait qu'ils soient entrés à visage découvert ou ne se soient pas montrés plus discrets au moment d'apposer la plaque d'immatriculation ne constituent pas des indices à décharge suffisants, les témoignages recueillis au cours de la procédure illustrant les limites de la reconnaissance faciale tant que les individus ne sont que de simples quidams déambulant devant ou dans un commerce. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'appelant A______ et l'intimé avaient sciemment pris toutes les dispositions pratiques en vue de commettre un vol avec violence, étant encore relevé que le premier s'est déjà illustré par des comportements impliquant de la violence physique. Ils seront dès lors reconnus coupables d'actes préparatoires de brigandage, aggravé vu l'arme à feu dont ils disposaient pour accomplir leur forfait. L'appel sera admis et le jugement entrepris réformé sur ce point.

E. 3 4.1.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ est lourde. Ainsi que l'a relevé le Ministère public, il a adopté la délinquance comme mode de vie, ce dont attestent les nombreuses infractions reprochées, commises à intervalles réguliers, et ses multiples et spécifiques antécédents. Seule son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements, dont les derniers marquent un tournant inquiétant dans son parcours en Suisse. L'appelant A______ a agi par convenance personnelle et appât du gain, alors qu'il dispose des facultés intellectuelles et bénéficie du soutien inconditionnel de son épouse, facteurs propres à l'extraire de la délinquance. Il y a concours d'infractions, notamment avec celle d'actes préparatoires de brigandage retenue par la CPAR, dont la peine menace est de cinq ans de privation de liberté au plus. Le bilan de la collaboration de l'appelant A______ est mitigé, voire médiocre. Il a certes admis la plupart des faits dont il a été reconnu coupable en première instance, tout en minimisant toutefois sa responsabilité. Il ne saurait se prévaloir de la circonstance atténuante du repentir sincère au motif qu'il a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes dès lors qu'il n'a rien entrepris concrètement pour réparer les préjudices causés. L'on peut par ailleurs douter de la sincérité des regrets et souhaits de changement exprimés, l'appelant n'ayant à ce jour jamais saisi les occasions qui lui ont été offertes de tourner le dos à la délinquance. Sa démarche n'est ainsi en aucune façon méritoire au point d'atteindre le seuil du repentir sincère, étant relevé que les premiers juges ont en revanche adéquatement tenu compte des excuses présentées et regrets exprimés à l'audience. L'appelant A______ persiste par ailleurs à contester les actes impliquant de la violence physique. Il a rendu, à dessein, plus compliquée la procédure par ses tergiversations et revirements. Sa prise de conscience est à cet égard nulle. Son parcours de vie, marqué par d'importants soucis de santé, doit être pris en considération, sans qu'il ne justifie son comportement. La gravité de sa faute excluait déjà en première instance que soit envisagée une peine compatible avec le sursis, même partiel. Compte tenu des éléments qui précèdent et de l'infraction supplémentaire retenue en appel, la CPAR estime qu'une peine privative de liberté de cinq ans sanctionne adéquatement la faute de l'appelant A______. L'appel du Ministère public sera admis dans cette mesure, l'appel de A______ rejeté et le jugement entrepris modifié dans le sens qui précède. 3.4.1.2. Le Tribunal correctionnel a adéquatement sanctionné d'une amende les infractions aux art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR et a à juste titre révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de Fribourg le 15 janvier 2014. 3.4.2. La peine privative de liberté de six mois ferme prononcée à l'encontre de B______ pour menaces et usage abusif de plaques consacrait une correcte application des critères fixés à l'art. 47 CP. Ce point n'est au demeurant pas contesté. La culpabilité complémentaire de l'intimé rend la faute d'une gravité certaine. Il s'apprêtait à commettre un acte de brigandage par pur appât du gain facile. Cette infraction d'actes préparatoires entre en concours avec celles préalablement retenues. Sa collaboration à la procédure a été médiocre. D'entente avec son comparse, l'intimé a tout mis en œuvre pour compliquer le travail des autorités policières et judiciaires. A plus de trente ans, une grande partie du parcours de vie de l'intimé s'est déroulé en prison. Son quotidien est fait de délinquance depuis de nombreuses années, sans remise en question sérieuse. Aucun projet de vie concret ne permet d'espérer un changement. La peine privative de liberté à prononcer ne peut en conséquence être assortie du sursis (art. 42 CP), ce qui n'est d'ailleurs pas plaidé. Compte tenu de la faute et de la situation personnelle de l'intimé, une peine ferme de 18 mois de privation de liberté est adéquate. L'appel du Ministère public sera admis dans cette mesure et le jugement entrepris réformé sur ce point.

E. 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

E. 4 Par ordonnance présidentielle du 24 juillet 2015, la CPAR a autorisé A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.

E. 5.1 L'art. 51 CP impose au juge d'imputer la durée de la détention avant jugement sur la sanction infligée. La privation de liberté à subir doit toujours être compensée avec celle déjà subie, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1.1 p. 155). En vertu de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a en principe droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre. Cette disposition s'applique de manière générale dans l'hypothèse où la sanction prononcée à l'encontre du prévenu est inférieure à la détention déjà subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1). Tant qu'elle reste possible, l'imputation l'emporte sur l'indemnisation (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1314 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 9 ad art. 51), et le prévenu n'a pas le choix entre l'une ou l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2 et les références citées ; 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013).

E. 5.2 En l'espèce, les 497 jours de détention subie avant jugement par l'intimé B______ doivent être imputés sur la peine privative de liberté de 18 mois prononcée à son encontre en appel. Cette déduction opérée, le solde de jours de privation de liberté encore à effectuer par l'intimé est de 43. En conséquence, celui-ci n'a droit à aucune indemnisation du fait de la détention subie. L'appel du Ministère public est admis et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

E. 6.1 En appel, l'art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1 et 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l'Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure, ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; E 4 10.03).

E. 6.2 A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, s'il bénéficie d'un acquittement total ou partiel ou d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.). Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). L'alinéa 2 prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Il en résulte qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, de lui enjoindre, au besoin, de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1. et 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). Lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions, son comportement passif peut le cas échéant équivaloir à une renonciation à une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_110/2015 du 16 février 2016 consid. 2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 6.3.1. L'appelant A______ succombe, tandis que l'intimé B______ n'obtient satisfaction que de manière marginale. Par conséquent, l'appelant et l'intimé seront condamnés à la moitié, respectivement à un sixième des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 RFTMP), le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat. L'appelant A______ étant condamné aux frais, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense en appel. 6.3.2. L'appelant A______ a été condamné aux frais de la procédure de première instance, à raison de la moitié, ce qui semble correspondre à l'intégralité des frais le concernant. Vu les acquittements prononcés, non contestés par le Ministère public en appel (abus de confiance au préjudice de M______ et infractions en lien avec la plainte K______), cette répartition des frais contrevient à l'art. 426 al. 1 CPP dans la mesure où il n'est pas reproché à l'appelant d'avoir provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure. Un certain schématisme étant autorisé en la matière, la CPAR estime qu'une condamnation aux frais de la procédure de première instance à raison de 2/5 ème reflète adéquatement les condamnations prononcées. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Cette réparation des frais ouvre le droit à une indemnisation des frais de défense dans une mesure correspondant aux acquittements prononcés. L'appelant A______ n'a pas élevé de prétentions en indemnisation pour la procédure de première instance, ce qui pourrait être interprété comme une renonciation. Dans la mesure où il n'a été invité que tardivement dans la procédure à se prononcer sur cette question, la CPAR estime qu'il convient toutefois de lui allouer une indemnité, qu'elle arrêtera à CHF 2'000.- vu la portée relativement restreinte des acquittements.

E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 7.2.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).

E. 7.3 En l'espèce, le temps de préparation pour l'audience d'appel de M e X______ sera réduit à cinq heures, vu sa connaissance préalable du dossier. L'heure d'entretien téléphonique avec son confrère ne sera pas indemnisée, une discussion à ce stade ne paraissant pas nécessaire. Les sept heures et demi de "majoration selon directives", qui ne correspondent à aucune activité, seront également retranchées. Il convient en revanche d'ajouter à l'état de frais produit trois heures pour l'audience d'appel. L'indemnité sera par conséquent arrêtée à CHF 2'970.-, correspondant à 12h30 d'activité à CHF 200.-/heure (indemnisation forfaitaire de 10% [CHF 250.-] vu l'activité déployée au cours de la procédure et TVA à 8% [CHF 220.-] incluses).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCO/81/2015 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/971/2014. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule le jugement entrepris dans la mesure où les premiers juges ont acquitté A______ et B______ de la tentative de brigandage aggravé au préjudice du magasin L______, condamné A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 494 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure. Annule le jugement entrepris dans la mesure où B______ a été condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 497 jours de détention avant jugement, et l'Etat de Genève à lui verser un montant de CHF 31'700.- à titre de réparation du tort moral pour atteinte particulièrement grave à sa personnalité en raison de la détention injustifiée qu'il a subie (art. 429 al. 1 let. c CPP). Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'actes préparatoires de brigandage. Le condamne à cinq ans de peine privative de liberté, sous déduction de 780 jours de détention avant jugement, qui comprennent ceux purgés en exécution anticipée de la peine privative de liberté. Condamne A______ aux 2/5 ème des frais de la procédure de première instance. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 2'000.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Reconnaît B______ coupable d'actes préparatoires de brigandage. Le condamne à 18 mois de privation de liberté, sous déduction de 497 jours de détention avant jugement. Dit que B______ n'a pas droit à une réparation du tort moral subi en raison de la privation de liberté avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié et B______ au 1/6 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'970.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/971/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/87/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A______ aux 2/5 ème des frais de la procédure de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'État. CHF 18'878.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 720.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'835.00 Total général (première instance + appel) CHF 23'713.50 Condamne A______ à la moitié et B______ au 1/6 ème des frais d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.03.2016 P/971/2014

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; BRIGANDAGE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; REPENTIR SINCÈRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉTENTION(INCARCÉRATION) | CEDH.6.2; CP.22; CP.140; CP.260bis.1; CP.48.d; CP.47; CP.51; CP.429.1.a; CPP.135.1

P/971/2014 AARP/87/2016 (3) du 09.03.2016 sur JTCO/81/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Recours TF déposé le 02.05.2016, 6B_475/2016 Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; BRIGANDAGE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; REPENTIR SINCÈRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉTENTION(INCARCÉRATION) Normes : CEDH.6.2; CP.22; CP.140; CP.260bis.1; CP.48.d; CP.47; CP.51; CP.429.1.a; CPP.135.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/971/2014 AARP/ 87/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 mars 2016 Entre A______ , ______, comparant par M e Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants et intimés sur autre appel, contre le jugement JTCO/81/2015 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal correctionnel, et B______ , p.a. M e X______, comparant par M e X______, avocat, ______, C______ , domicilié ______, D______ , domicilié ______, E______ , ______ , F______ , domicilié ______, G______ , domicilié ______, H______ , domicilié ______, I______ , ______, comparant par M e Pascal AEBY, avocat, Gros & Waltenspühl Avocats, rue Beauregard 9, 1204 Genève, J______ , c/o ______, K______ , domicilié ______, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par déclaration du 28 mai et acte expédié le 8 juin 2015, le Ministère public ainsi que A______ ont annoncé appeler du jugement JTCO/81/2015 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés le 8 juillet suivant, par lequel les premiers juges ont :

-          acquitté A______ et B______ de tentative de brigandage aggravé au préjudice de L______ (art. 140 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] ; ch. B.I.1, respectivement C.XIV.35 de l'acte d'accusation),![endif]>![if>

-          reconnu A______ coupable de vols (art. 139 ch. 1 CP [ch. B.II.2 à 7 et B.III.9 de l'acte d'accusation]), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP [ch. B.II.8]), d'escroqueries (art 146 CP [ch. B. V.12 et 13]), de dommages à la propriété (art. 144 CP [ch. B.VI.14 à 18]), de violations de domicile (art. 186 CP [ch. B.VII.20 à 23]), de vol d'usage (art. 94 LCR [plainte C______, ch. B.X.26]), de circulation sans permis de conduire (art 95 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01] [notamment plainte C______, ch. B.XI.28, 29, 31, 32]), d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 litt. a et g LCR [plainte F______, ch. B.III.10 et B.XII.33]), d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm ; RS 514.54 [ch. B.XIII.34]), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [ch. B.VIII.24]) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR [ch. B.IX.25]),![endif]>![if>

-          condamné A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 494 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant prononcé par décision séparée du même jour, et, pour les deux dernières infractions, à une amende de CHF 700.-, peine privative de liberté de substitution de sept jours,![endif]>![if>

-          révoqué le sursis accordé à A______ par le Ministère public de Fribourg le 15 janvier 2014 (peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- l'unité), constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles de E______ et de H______, l'ont condamné à leur payer en tant que de besoin respectivement CHF 970.- et CHF 30'000.- à titre de réparation du dommage matériel, ![endif]>![if>

-          reconnu B______ coupable de menaces (art. 180 CP [plainte J______, ch. C.XVI.37]) et de complicité d'usage abusif de plaques (art. 25 CP cum art. 97 al. 1 litt. a LCR [plainte F______, ch. C.XVII.38]), son acquittement étant prononcé pour l'infraction de vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP cum art. 172 ter al. 1 CP [plainte F______, ch. C.XV.36]), ![endif]>![if>

-          condamné B______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 497 jours de détention avant jugement,![endif]>![if>

-          ordonné la libération immédiate de B______ et condamné l'Etat de Genève à lui verser CHF 31'700.- à titre de réparation du tort moral pour atteinte particulièrement grave à sa personnalité en raison de la détention injustifiée subie,![endif]>![if>

-          condamné A______ et B______ au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'878.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, à raison de la moitié, respectivement d'un 1/10 ème , le solde des frais (4/10 ème ) étant laissé à la charge de l'Etat, et pris diverses mesures de restitution/confiscation/destruction.![endif]>![if> a.b. Par ce même jugement, le Tribunal correctionnel a acquitté A______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP [plainte M______, ch. B.IV.11]), de vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de circulation sans permis de conduire (art. 96 al. 1 LCR [plainte K______, respectivement ch. B.X.27, B.VI.19 et B.XI.30]). Par ailleurs, le vol d'importance mineure qui lui était reproché sous ch. B.III.10 n'a pas été retenu par le Tribunal correctionnel (plainte F______). b.a. Par acte déposé le 28 juillet 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à l'annulation partielle du jugement, à ce que A______ et B______ soient reconnus coupables de tentative de brigandage aggravé pour les faits commis au préjudice de L______, subsidiairement d'actes préparatoires de brigandage, au prononcé de peines de sept et quatre ans de privation de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à la mise à néant de la condamnation de l'Etat de Genève à verser à B______ une indemnité pour tort moral au titre de la détention injustifiée. b.b. Dans sa déclaration d'appel du 28 juillet 2015, A______ conclut à la réduction de la peine et au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel. c.a. Par acte d'accusation du 9 février 2015, il est reproché à A______ et B______ de s'être rendus le 17 janvier 2014 vers 19h20, soit peu avant la fermeture, au magasin L______, sis avenue NA______ à N______, afin d'y commettre un vol en usant de violence et/ou de menace, voire en mettant hors d'état de résister les employés et les clients du commerce. Dans ce but, A______ et B______ ont garé un scooter T-MAX à proximité de la sortie de secours du magasin, l'arrière contre la vitrine du commerce, apposé sur la plaque d'immatriculation française du véhicule (CT-1______), à l'aide de plusieurs colliers de serrage en plastique de type COLSON (ci-après : des COLSON), une autre plaque (GE 2______), précédemment dérobée à F______, placé dans le coffre du scooter, sous la selle, un casque blanc contenant un pistolet automatique UZI, munitionné de 17 cartouches, pénétré dans le magasin, des bonnets sur la tête, B______, lequel était par ailleurs ganté et muni d'un sac à dos contenant plusieurs paires de COLSON, se dirigeant ensuite au fond du commerce, à proximité de la sortie de secours, tandis que A______ faisait des allers-retours, l'intervention impromptue de la police les empêchant de mener à terme leur entreprise. Les infractions d'usage abusif de plaques et de violation de la LArm pour A______, respectivement de complicité d'usage abusif de plaques pour B______, retenues par les premiers juges concernant ce premier complexe de faits ne sont pas contestées en appel. c.b. Il est également reproché à A______ d'avoir :

-          entre le 27 février à 22h00 et le 4 mars 2013 à 17h30, de concert avec O______, pénétré sans droit dans les villas respectives de PA______ et PB______, sises chemin ______ 36 et 47, ______, et dans celles de PC______, respectivement PD______, sises chemin du ______ 24 et chemin ______ 14, ______, en forçant et endommageant les fenêtres et/ou portes fenêtres et d'y avoir dérobé divers objets, bijoux et valeurs, faits pour lesquels quatre plaintes ont été déposées,![endif]>![if>

-          le 3 mars 2013, dérobé un scooter YAMAHA rouge appartenant à C______ (immatriculé GE 3______), puis de s'être rendu, le 5 mars 2013 vers 02h35, au moyen de ce véhicule, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, à l'Hôtel ______, sis ______ à Genève, où il a brisé la vitrine I______ située dans le hall et dérobé une montre I______ d'une valeur de CHF 32'600.-, faits pour lesquels deux plaintes ont été déposées,![endif]>![if>

-          le 10 juin 2013, vers 11h35, alors qu'il circulait sans être titulaire du permis de conduire quai Général-Guisan en direction du pont du Mont-Blanc au volant d'une MINI COOPER (immatriculée en France CA-4______), embouti l'arrière du véhicule JAGUAR, immatriculé GE 5______, conduit par Q______, qui a souffert de maux de dos à la suite de cet épisode, puis poursuivi sa route sans remplir ses devoirs en cas d'accident,![endif]>![if>

-          le même jour vers 17h30, pénétré dans le magasin E______, sis place ______, et dérobé CHF 970.- dans le coffre ouvert qu'il a trouvé dans le bureau, plainte pénale ayant été déposée deux jours plus tard,![endif]>![if>

-          le 30 octobre 2013, conduit une AUDI A4 sans être titulaire du permis de conduire,![endif]>![if>

-          le 9 novembre 2013, après avoir gagné la confiance de D______ qui souhaitait vendre son véhicule AUDI A4, immatriculé GE 6______ au nom de R______, lui faisant notamment croire qu'il pourrait lui procurer une AUDI Q5 et trouver un acquéreur pour son ancien véhicule, convaincu celui-ci, par un échafaudage de mensonges, de lui remettre la somme de CHF 5'000.-, puis, alors qu'ils étaient en voiture, arraché la montre HUBLOT, modèle Luna Rossa, des mains de D______ et dérobé le permis de circulation de l'AUDI A4 avant de prendre la fuite, ![endif]>![if>

-          les 18 et 19 novembre 2013, affirmé à H______ qu'il avait été chargé par R______ de vendre son véhicule AUDI A4, au prix de CHF 30'000.-, produisant notamment la carte grise du véhicule annulée du jour, et qu'ils devaient se rendre en France voisine pour le récupérer, chacun au moyen de sa propre voiture, alors que A______ n'est pas titulaire du permis de conduire, puis, une fois sur place, déterminé H______ à lui remettre CHF 30'000.-, lui faisant croire qu'il allait revenir avec les clés du véhicule, ce qu'il n'a jamais fait.![endif]>![if> c.c. Il est également reproché à B______ d'avoir, le 19 janvier 2014, alors qu'il était détenu au violon à Genève, proféré des menaces de mort à l'encontre de J______, convoyeur, l'effrayant en lui hurlant notamment qu'il allait le "flinguer" et s'occuper de sa famille. c.d. Les faits décrits sous points A. c.b. et c.c. ne sont pas contestés devant la CPAR. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. La CECAL a été avisée le 17 janvier 2014 à 19h20 que deux individus au comportement suspect avaient été observés en train de manipuler une plaque d'immatriculation sur un scooter YAMAHA XP500 (T-MAX) noir stationné devant le magasin L______ de N______ avant d'entrer dans le commerce. Selon les rapports de la police judiciaire, arrivés sur place, les gendarmes avaient remarqué le véhicule décrit, stationné à proximité de la porte de sortie de secours du commerce, l'arrière contre la vitrine du magasin. Une plaque d'immatriculation GE 2______ était installée sur le scooter, maintenue par des COLSON. Le contrôle effectué avait permis d'établir qu'elle correspondait à un scooter KYMCO PEOPLE GTI 125 blanc, appartenant à F______, lequel avait porté plainte le 19 janvier 2014 pour le vol de la plaque, survenu au chemin NB______ 2 entre les 5 et 17 janvier 2014. Sous cette plaque se trouvait une plaque d'immatriculation française CT-1______ correspondant au scooter T-MAX. a.b. Un individu portant un bonnet foncé, un haut et un bas de training de l'équipe de football de Marseille, était sorti au même moment du magasin et avait expliqué aux gendarmes qu'il y avait deux hommes suspects à l'intérieur, dont l'un portait un sac à dos. Il avait poursuivi son chemin tandis que les policiers étaient entrés dans le commerce et avaient interpellé B______, qui se trouvait au fond, dissimulé derrière le rayon des boissons, à proximité immédiate de la porte de la sortie de secours, ouvrable par simple pression d'une barre métallique. B______, qui portait des gants et un bonnet, était en possession d'un téléphone portable (IMEI no ______), dont la carte SIM et la batterie ont été retrouvées dans des poches différentes de son gilet. Dans son sac à dos se trouvaient notamment 10 COLSON attachés par paire, identiques à ceux utilisés pour apposer la plaque d'immatriculation GE 2______. b.a. Ont été découverts par la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : la BPTS) dans le coffre de la selle du scooter T-MAX : un casque blanc, un pistolet UZI, placé à l'intérieur, le chargeur munitionné de 17 cartouches, aucune balle n'étant engagée dans le canon, une cagoule, un sachet contenant un lot de COLSON et des documents relatifs au véhicule, dont il ressort qu'il avait été vendu le 15 janvier 2014 à S______ pour CHF 9'700.-, payés en espèces. Cette identité avait également servi pour conclure un abonnement téléphonique pour le raccordement 7______. L'enquête de la BPTS a mis en évidence une empreinte digitale sur le casque noir et blanc qui était attaché sur le côté extérieur droit du scooter T-MAX correspondant à celles de A______, reconnu sur planche photographique par le gendarme T______ comme étant l'individu qui lui avait parlé à l'extérieur du commerce. Selon le rapport de la BPTS du 11 mars 2014 et les analyses effectuées par le Centre universitaire de médecine légale des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), trois traces papillaires correspondant à A______ ont en outre été découvertes sur les documents relatifs à la vente du véhicule, trois sur le chargeur du pistolet et une sur le sachet contenant les COLSON. L'analyse des prélèvements effectués sur la queue de détente et le pontet de sous-garde, sur la partie avant située sous le canon et sur la zone interne de la plaquette supérieure du pistolet UZI, dont le numéro de série avait été limé, avait mis en évidence un seul profil ADN, correspondant à celui de A______. Des traces papillaires correspondant à B______ n'ont été retrouvées que sur le casque noir qui était suspendu au scooter. b.b. Lors de son arrestation le 20 juin 2014, A______ était notamment en possession de la copie d'un passeport roumain au nom d'S______, sur lequel sa propre photo était apposée, d'un certificat d'immatriculation (CT-1______) et d'un téléphone portable NOKIA correspondant au numéro d'appel 7______. A teneur du rapport de renseignements de la police judiciaire du 6 mars 2014, le raccordement téléphonique de A______ (7______) a activé le 16 janvier 2014, à 19h56, la borne sise rue NC______ 2, à un peu plus de 500 m de l'avenue NA______. Le 17 janvier 2014, ce raccordement a activé à 18 reprises des bornes sur le territoire suisse entre 14h37 et 19h30, notamment à 15h18 une borne sise rue ND______, à 228 m à vol d'oiseau du chemin de NB______, et à 19h30 la borne sise à proximité du magasin L______. b.c. Selon le rapport de renseignements complémentaire du 19 mai 2014, le raccordement téléphonique attribué à B______ (+8______) a activé des bornes en Suisse les 4, 7, 12 et 17 janvier 2014, notamment à 17h51 la borne de l'avenue NE______, située à quelques centaines de mètres du L______. A______ et B______ ont été en contact à 49 reprises entre les 7 et 17 janvier 2014. Le 18 janvier 2014, A______ a envoyé un SMS, au moyen de sa carte SIM placée dans un autre boîtier téléphonique (IMEI ______), un tel changement n'ayant pas été observé à d'autres reprises sur les 13 jours de communication analysés, sur le téléphone portable de B______ dont le contenu était : " Si tu ramène pas le scooter à mon pote tu va ramasse et en plus je vais lui dire d'allé porter plainte depuis hier je le retien j'espère que ta pas fai le con avec va le voir urgen sinon t'aura des problème avec la police. ". c.a. Selon ses explications à la police, B______ était venu sur le territoire suisse le 17 janvier 2014 vers 15h30-16h00, en compagnie d'un ami dénommé "U______", qui avait acheté le scooter T-MAX une semaine plus tôt, pour se fournir en cocaïne auprès de son dealer habituel, un Africain qui lui vendait de la drogue deux à trois fois par semaine, en général le week-end. Après un premier essai infructueux, B______ avait réussi à joindre son dealer vers 17h30, alors qu'il buvait un verre dans le quartier des Eaux-Vives. Il lui avait alors donné rendez-vous à 19h00 vers le magasin L______ de N______. Avant de s'y rendre, U______, qui conduisait, s'était arrêté vers un buisson et y avait récupéré une plaque d'immatriculation, qu'il avait cachée sous son pull. Arrivés sur place aux environs de 19h05-19h10, U______ avait attaché la plaque suisse à l'aide de COLSON par-dessus la plaque française, dans l'idée qu'il roulerait vite dans la soirée et se ferait peut-être "flasher". B______ était entré dans le L______ pour acheter des bières en attendant son dealer, ce qui expliquait sa présence vers le rayon des boissons. Il avait pris le sac à dos de son ami dans le but de les stocker. Au cours de son audition, B______ a indiqué qu'un pistolet mitrailleur UZI se trouvait dans le scooter, car U______ avait l'intention de voler au dealer sa marchandise. c.b. B______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public le 19 janvier 2014. Après un premier aller-retour entre la France et la Suisse dans l'après-midi, U______ et lui étaient revenus en Suisse aux alentours de 17h45. B______ avait rappelé son dealer depuis une cabine située à la plaine de Plainpalais, rendez-vous étant pris à 19h00 place ______. Dans l'intervalle, U______ avait récupéré près de la piscine de N______ la plaque d'immatriculation suisse afin de pouvoir circuler plus vite sur les routes. B______ l'avait aidé à l'installer sur le scooter, parqué en position "prêt à partir" car U______ était recherché par la police. Ils avaient prévu de voler le dealer en le menaçant d'un couteau. Lui-même n'avait jamais manipulé le pistolet retrouvé. c.c. Lors des audiences subséquentes devant le Ministère public, B______ a expliqué que A______ était un ami de longue date, qu'il l'avait vu à deux reprises le 17 janvier 2014, une fois par hasard à Rive, puis au cours de l'après-midi. A______, vêtu d'un complet au moment de leur rencontre, lui avait alors prêté son scooter, fait qu'il avait caché pour ne pas l'inquiéter. B______ s'était rendu au L______ uniquement avec son ami U______, habillé ce jour-là d'un survêtement de l'Olympique de Marseille. Il maintenait que leur but ce soir-là était de délester son dealer, "UA______", d'un kilo de cocaïne. c.d. Le 28 mars 2014 devant le Ministère public, B______ a admis qu'il était avec A______ le soir des faits. Sollicitant une nouvelle audience devant le Ministère public en octobre 2014, B______ a insisté sur le fait qu'il n'était entré dans le L______ que pour acheter de la bière. L'histoire avec son dealer avait été inventée pour détourner l'attention des forces de l'ordre. En réalité, il n'avait jamais été prévu de "braquer" qui que ce soit. Sa rencontre avec A______ le jour des faits, la présence d'une arme à feu et de COLSON dans le sac à dos ainsi que son emplacement dans le magasin à l'arrivée de la police relevaient du hasard. B______ n'avait jamais commis de vol avec violence. Il admettait s'être montré insultant et menaçant avec l'un des gardiens durant sa garde à vue. d.a. Selon ses explications à la police et au Ministère public les 19 et 20 janvier 2014, A______, qui vivait "à gauche à droite", chez des neveux et nièces à Gaillard ou chez sa mère et ses sœurs, se trouvait devant le L______ au moment de l'arrivée des gendarmes car il avait donné rendez-vous à 20h30, dans le restaurant juste en face, le ______, à un dénommé "UA______", un Turc qui lui devait EUR 17'000.- depuis quatre mois. A______ avait demandé à B______, un ami d'enfance, de l'accompagner en échange de EUR 2'000.-, sans lui dire de quoi il retournait. Il s'était aussi muni d'une cagoule, achetée le jour même, et d'un pistolet, volé un mois plus tôt, pour effrayer "UA______", qui était très grand. Sur la route menant au L______, A______ et son compagnon avaient dérobé une plaque suisse dans le quartier de N______. Il avait parqué le scooter T-MAX qu'il venait d'acheter de manière à ce que l'on ne voie pas les COLSON qui avaient servi à fixer la plaque volée. B______ était entré dans le commerce pour acheter des boissons, respectivement parce qu'il avait faim et voulait un "Snickers". A______ avait menti à la police, expliquant être vêtu d'un jogging car il s'apprêtait à aller courir, mais il n'avait eu à aucun moment l'intention de commettre un cambriolage. Interrogé sur les autres faits qui lui étaient reprochés, A______ a reconnu le vol commis au préjudice de E______ et l'accident de circulation du 10 juin 2013. D______ lui avait donné sa montre HUBLOT et CHF 5'000.- comme acompte pour l'achat d'un véhicule. Spontanément, il a indiqué avoir fait le guet pendant que son ami UB______ avait cambriolé deux maisons à Lausanne. d.b. A______ est revenu sur ses déclarations les 24 et 27 février 2014 devant le Ministère public. Il habitait en Suisse, à N______, avec son épouse, enceinte d'un peu plus d'un mois. Le 17 janvier, il était parti de son domicile en même temps qu'elle. Vers 12h00, il avait prêté son scooter à un dénommé UC______, lui empruntant en échange sa voiture pour se rendre en France. Il était ensuite revenu à Genève et avait retrouvé UC______, B______ et U______, le meilleur ami de ce dernier, vers 14h30. B______ lui avait alors demandé de lui prêter son scooter, ce qu'il avait accepté. Il était prévu qu'il récupère son véhicule vers 20h30 à N______. Dans l'après-midi, A______ était retourné en France avec UC______, puis était allé chez sa sœur, à Gaillard, où il avait passé une demi-heure, avant de rentrer chez lui à N______ vers 19h00-19h30. Il s'était ensuite rendu, avec son épouse, dans un restaurant indien aux Eaux-Vives. Vers 20h30, il avait rejoint le lieu de rendez-vous fixé pour récupérer son véhicule, mais B______ n'était pas venu, ce qui ne l'avait pas inquiété. Tout ce que A______ avait dit à la police était faux. Il avait endossé toute la responsabilité par crainte de B______. Il ignorait comment le pistolet UZI avait pu se retrouver dans son scooter. Il lui arrivait de porter des survêtements de sport, mais n'était pas habillé de cette manière ce jour-là. Il avait fait de la prison en France pour une histoire d'extorsion avec arme, mais ne savait pas se servir d'un pistolet automatique de type UZI. d.c. Le 14 mars 2014, A______ a modifié son récit, confirmant avoir été sur place au moment des faits avec B______, ce que celui-ci a persisté à nier à cette audience. Le but de leur venue était de voler la drogue à "UA______", le dealer de B______. Contrairement à ce qu'il déclarait, son ami n'avait pas vu l'arme que lui-même avait reçue d'un ami gitan et cachée depuis la veille dans son scooter afin de la vendre. A______ ignorait pourquoi B______ était rentré dans le L______ avec un sac à dos contenant des COLSON, dont l'unique usage prévu était la fixation de la plaque d'immatriculation, qu'il avait eu seul l'idée de voler, pour éviter les radars. Après avoir parlé à la police, A______ avait couru, ne voulant pas être arrêté à cause de la plaque ou de l'arme à feu. Un ami était venu le chercher, il s'était rendu en France, chez lui, puis était allé dîner avec sa compagne. A______ était très souvent dans les environs du L______ de N______, bien que cela ne ressortît pas des rapports de téléphonie. Il n'avait jamais procédé à des repérages. d.d. Au cours de la procédure, A______ a confirmé qu'il était présent lors des quatre cambriolages de villas dans le canton de Vaud. Il regrettait ses actes et était décidé à changer. Il a reconnu les faits commis au préjudice de D______ et H______, duquel il avait obtenu CHF 30'000.- sans lui remettre en contrepartie l'AUDI A4 promise. Nonobstant la découverte d'un profil ADN correspondant au sien sur le guidon du scooter de C______, A______ contestait le vol de ce véhicule. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait la nuit du 4 au 5 mars 2013. e.a.a. Selon les déclarations de T______ à la police et au Ministère public, la patrouille, qui avait éteint les feux bleus de la sirène peu avant son arrivée sur les lieux, avait constaté que le scooter T-MAX était stationné " prêt au départ ". L'individu, qu'il a identifié en audience de confrontation comme étant A______, leur avait indiqué, calmement, ne pas avoir de pièce d'identité sur lui, être sur le point de rentrer chez sa mère dans le quartier et avait parlé de footing. La discussion avait duré 45 secondes. Vu les indications qu'il avait fournies au sujet d'éventuels suspects, les gendarmes l'avaient laissé poursuivre sa route. e.a.b. V______, appointée de gendarmerie et auteur du rapport relatif à l'arrestation de B______, était rentrée directement dans le magasin avec son collègue. B______ se trouvait vers le rayon boissons, derrière une pile d'emballages de bouteilles en plastique, suffisamment haute pour se cacher ou être caché. B______ n'avait opposé aucune résistance à son arrestation. e.b.a. VA______, caissière-vendeuse du magasin L______, a expliqué devant la police et le Ministère public qu'elle avait fermé le 17 janvier 2014 sa caisse vers 19h20 et pris le boîtier contenant l'argent pour se rendre dans le bureau à droite de l'entrée tandis que son collègue VB______ restait à la caisse. Trois individus de type maghrébin se trouvaient alors vers l'entrée. Après avoir compté l'argent, soit environ CHF 600.-, VA______ avait laissé le boîtier dans le bureau. En retournant à la caisse, elle avait remarqué que deux des hommes observés se trouvaient à l'extérieur du magasin, proches de l'entrée. Après avoir entré les chiffres de la journée, elle était retournée dans le bureau pour placer le boîtier et l'argent de la journée dans le coffre. Au même instant, son collègue l'avait appelée pour lui dire que la police, dont elle n'avait pas entendu l'arrivée, était là. Dans la matinée, la patronne du café voisin leur avait parlé du comportement suspect de trois individus, de type magrébin, qu'elle avait vus rôder autour du commerce la veille vers 19h30. L'un d'entre eux était monté sur un scooter pour mieux voir l'intérieur du magasin. VA______ n'a pas reconnu A______ et B______. e.b.b. VB______ était assis à la caisse, dos à la porte d'entrée, lorsqu'il avait vu vers 19h15-19h20 un individu vêtu d'habits de sport passer sans s'arrêter ni le regarder et quitter le magasin. Moins de deux minutes plus tard, le même individu, qui portait une petite queue de cheval, était repassé à la caisse et s'était comporté de la même manière. VB______ avait trouvé cela étrange et s'était demandé si l'homme n'était pas en train de repérer les lieux afin de " faire un sale coup ". Peu après, les gendarmes étaient arrivés dans le magasin. Confronté à A______, VB______ a remarqué la similitude de coupe de cheveux, mais ne l'a pas reconnu. e.c.a. VC______, gérante du café ______ situé en face du L______, avait appelé la police le 16 janvier 2014 vers 20h00 pour signaler un jeune homme dont le comportement lui avait paru suspect. Elle l'avait vu faire des allers-retours à pied, seul, devant le magasin L______, juste avant l'heure de la fermeture. Il était ensuite monté sur la selle d'un scooter noir qui était toujours stationné au même endroit et s'était appuyé contre la vitre arrière du magasin avec ses deux mains pour regarder à l'intérieur. Le lendemain, à l'heure de la fermeture L______ et de son propre commerce, son compagnon VD______ avait vu deux hommes arriver en scooter et enlever la plaque d'immatriculation. Trouvant ce comportement suspect, elle avait appelé la police. e.c.b. Le 17 janvier 2014, vers 19h05-19h10, VD______ était en train de terminer les nettoyages de la terrasse du café lorsqu'il avait vu deux individus sur un scooter T-MAX noir, que le conducteur avait fait monter sur le trottoir et garé l'arrière du véhicule contre la vitrine du magasin L______. Ils avaient ôté leur casque et mis ce qui lui semblait être des bonnets, avant de commencer à bricoler l'arrière du véhicule. VD______ les avait ensuite aperçus en train de faire des allers-retours devant la porte d'entrée du L______, en regardant à l'intérieur. VC______ et VD______ n'ont pas reconnu A______ ou B______ en audience de confrontation. e.d.a. W______, épouse de A______, a été entendue par la police, initialement dans le contexte de l'accident de circulation du 10 juin 2013, le véhicule MINI COOPER impliqué étant à son nom et elle-même ayant porté plainte pour le vol de ses clefs par son conjoint. Son mari avait quitté le domicile conjugal sans rien dire le 4 juin 2013, alors que le couple vivait encore à ______. Deux jours plus tard, W______ était venue s'établir dans la région de Genève, vers ______. Elle n'avait revu son époux qu'au début du mois de décembre 2013, à Genève, par hasard. Il lui avait expliqué avoir fui parce qu'il était recherché par la police en France. A partir de janvier 2014, W______ avait rencontré A______ environ quatre fois par semaine. Elle ne savait pas où il logeait, mais il ne se rendait jamais à Annemasse chez sa sœur, où elle-même vivait à cette époque. Le 17 janvier 2014, W______ avait rencontré son mari vers 18h00-18h30 dans un bar à chicha aux Pâquis. Il était resté moins d'une heure et elle ne l'avait pas revu de la soirée. e.d.b. Devant le Ministère public le 28 mars 2014, W______, qui ne connaissait pas B______, a expliqué qu'elle envisageait de reprendre la vie commune avec son mari lorsqu'il avait été arrêté. Elle était désormais cheffe de sa propre entreprise de courtage en assurances et était prête à engager son époux ainsi qu'à l'héberger. Elle a retiré sa plainte, déposée à un moment où leur couple battait de l'aile. Déboussolée lors de son audition par la police, W______ se souvenait à présent que, le soir du 17 janvier 2014, elle s'était rendue avec son mari vers 20h-20h30 dans un restaurant indien aux Eaux-Vives, où ils avaient mangé avec U______, qui les avait rejoints, et la mère de ce dernier. Elle les avait d'ailleurs invités et pouvait produire le ticket. Avant le restaurant, A______ était passé au bar à chicha. Il était alors déjà habillé d'un col en V, d'une chemise et d'une veste blaser, ne portant jamais de survêtement d'équipe de football. Il s'était ensuite absenté un moment, avant de la retrouver au domicile de la mère de U______. Elle ne lui avait pas demandé ce qu'il avait fait. Après le restaurant, elle l'avait déposé entre Plainpalais et N______ car il devait aller dormir chez un ami, indication que A______ a précisée en expliquant que son épouse le déposait toujours vers L______ à N______ car il habitait à proximité, chez une connaissance. f.a.a. A l'audience de jugement, B______ a répété être entré dans le L______ pour s'acheter une boisson. Ils étaient arrivés un peu vite et avaient stationné le scooter à l'arrière du commerce par manque de place de parking. C'était aussi une position plus discrète pour changer la plaque d'immatriculation. B______ n'était resté que deux ou trois minutes à l'intérieur. Ses changements de version au cours de la procédure, d'entente avec son coprévenu, s'expliquaient par le fait qu'il avait craint pour A______, qui avait une arme et était recherché par la police. f.a.b. Selon sa sœur aînée, B______ était un être sensible et gentil. Sa vie avait été marquée par le départ de Tunisie et le décès de son meilleur ami. Il avait alors enchaîné les ennuis avec la justice. Ces derniers mois il avait beaucoup réfléchi à ses actes. f.b.a. A______ a contesté les faits au préjudice de L______. Ils s'étaient mis d'accord en prison avec B______ pour inventer une histoire, leurs antécédents jouant en leur défaveur. A______ avait changé de version par peur. Le jour des faits, ils s'étaient arrêtés devant le L______ car B______ avait faim et soif. Celui-ci devait garder le scooter tandis que lui-même rejoignait son épouse. A______ n'avait pas fait attention à la position de son scooter en le parquant, mais avait veillé à ce que la plaque d'immatriculation ne soit pas visible. Il était rentré dans le commerce pour dire à son ami de se dépêcher car le magasin allait fermer. La cagoule et l'arme retrouvées avaient été achetées plusieurs mois auparavant, pour se protéger du froid et se défendre. Coutumier du vol de plaques d'immatriculation, qu'il changeait pour rouler vite impunément, A______ disposait de COLSON dans l'unique but de procéder à leur fixation. Il mangeait souvent dans un restaurant à proximité du L______, mais ne souvenait pas être venu la veille des faits à cet endroit. A______ regrettait les vols commis et était prêt à rembourser les parties plaignantes. Il présentait ses excuses aux lésés. Revenant sur ses déclarations, il a admis les faits des 3 et 5 mars 2013, relevant que c'était son comparse, dont il ne pouvait relever l'identité, qui avait cassé la vitrine pour dérober la montre. Les mois d'incarcération l'avaient choqué. A 30 ans, il voulait une autre vie. f.b.b. Selon WA______, mère d'W______, A______ était comme un fils pour elle, respectueux et travailleur. Elle ne l'aurait pas laissé épouser sa fille s'il n'avait pas été une bonne personne. A ______, il avait une vie épanouie. W______ regrettait de s'être concentrée sur son travail au détriment de son mari. Elle l'attendait désormais, confiante dans sa capacité de changer. C. a. Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2015 ( OARP/277/2015 ), la juridiction d'appel a ordonné l'ouverture de la procédure orale et convoqué A______, B______ et le Ministère public aux débats d'appel. b. Absents, A______ et B______ ont été représentés par leurs conseils, le second nommé se présentant en milieu d'audience. b.a. Le Ministère public persiste dans ses conclusions. L'heure de présence des prévenus devant l'enseigne L______, leur comportement avant d'entrer dans le magasin et une fois à l'intérieur, puis celui de A______ à l'égard des policiers, constituaient des indices objectifs de leur culpabilité. Les nombreux mensonges et changements de version des prévenus au cours de la procédure devaient également être relevés. B______ avait tout fait pour disculper son ami, inventé, tout comme son comparse, un scénario improbable d'une rencontre avec un dealer et continuait à prétendre que le changement de plaques ne visait qu'à éviter les radars. A______, qui n'avait pas hésité dans un premier temps à prétendre qu'il ne se trouvait pas sur les lieux, avait préparé sa défense, envoyant le message du 18 janvier 2014 pour éviter les soupçons. Son raccordement téléphonique avait activé la borne à proximité du commerce la veille des faits, ce qui, allié au témoignage de la tenancière du restaurant, permettait de retenir qu'il avait procédé à des repérages. Au moment de l'arrivée de la police, il n'y avait plus de retour possible et c'était dès lors bien une tentative de brigandage qui devait être retenue. Le Tribunal correctionnel avait tenu compte des éléments pertinents dans la fixation de la peine. B______ et A______ étaient imperméables à la sanction. Les peines requises reflétaient l'infraction supplémentaire dont ils devaient être reconnus coupables. b.b. A______ persiste dans ses conclusions, précisant que la peine devrait être juste et clémente et ne pas dépasser 36 mois de peine privative de liberté, avec un sursis portant sur 18 ou 24 mois. La circonstance atténuante du repentir sincère devait être retenue. Un vol de plaques pour contourner les radars n'avait rien de surprenant. L'arme avait été achetée quelques mois auparavant, sans raison particulière. Une tentative ne pouvait être retenue dès lors qu'il n'avait jamais eu la volonté de braquer ou de voler et qu'il n'y avait eu aucun début d'exécution. La position du scooter, qu'ils avaient parqué où ils pouvaient, sans laisser le moteur allumé, n'avait rien d'étonnant. A______ et B______ avaient changé de plaque d'immatriculation à la vue de tout le monde, immédiatement devant le commerce. Ils n'avaient fait preuve d'aucune discrétion, n'avaient ni l'arme ni la cagoule sur eux dans le magasin et n'avaient rien entrepris lorsque la caissière était passée devant eux avec l'argent. B______ ne s'était pas caché derrière les boissons, situées par hasard près de la sortie de secours. On ne pouvait enfin directement lier les observations des témoins la veille à A______. L'absence de plan réfléchi s'opposait à ce que soient retenus des actes préparatoires de brigandage. Sur le plan de la peine, A______ n'avait commis aucune infraction impliquant des atteintes corporelles. Il avait reconnu plusieurs infractions dès le départ et exprimé des regrets sincères. Son parcours de vie et ses problèmes de santé devaient être pris en compte. Il respectait les lois lorsqu'il était dans un cadre structuré, que son épouse pouvait lui procurer. Une peine compatible avec le sursis partiel devait partant être fixée. Il dépose deux lettres datées des 11 et 16 janvier 2016 à teneur desquelles son épouse s'engage à l'héberger, subvenir à ses besoins et la société Suisse Prestations Santé à l'intégrer en qualité de conseiller à durée indéterminée à sa sortie de prison. b.c. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Une tentative ne pouvait être retenue à défaut de début d'exécution. L'absence d'arrestation de A______ constituait bien la preuve que les deux prévenus n'avaient franchi aucun pas décisif à la commission d'une infraction à l'arrivée de la police. Le reproche d'actes préparatoires était infondé. Aucun élément dans leur comportement ne permettait de retenir un lien avec un braquage. c. M e X______, défenseur d'office de B______, dépose un état de frais comprenant 20h30 d'activité du chef d'étude, soit quatre heures et demi sous le poste conférence, dont une heure d'entretien avec l'avocat du coprévenu de son mandant, une heure et demi d'examen du dossier, huit heures de préparation à l'audience ainsi que sept heures et demi de "majoration selon directives". d. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. e. Après avoir constaté que les premiers juges avaient omis d'attirer l'attention des prévenus sur la portée de l'art. 429 CPP comme requis par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1), la CPAR a invité A______ et le Ministère public à se prononcer sur la question de l'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour l'ensemble de la procédure. Par courrier du 2 mars 2016, le Ministère public relève que, quel que soit l'issue de l'appel, le prévenu, assisté d'un avocat, n'avait pas demandé au cours de la procédure une indemnité pour ses frais de défense, de sorte qu'il était tenu pour y avoir renoncé. Dans son courrier du 4 mars 2016, A______ conclut à une indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel à hauteur de CHF 12'096.-, TVA incluse, correspondant à 28h30 d'activité. Il ne prend aucune conclusion pour la procédure de première instance. D. a. A______, né le ______ 1984, de nationalité française, est marié depuis 2012 à W______, qui a fait une fausse couche au cours de la procédure. Il a toujours vécu en France, où il a effectué sa scolarité et une formation d'électricien et de maçon. Elève brillant selon ses dires, A______ a souffert d'une tumeur au cerveau, diagnostiquée alors qu'il avait 15 ans. Après plusieurs hospitalisations et une année de rééducation, A______ a pu rentrer chez lui en mai 2002 et recommencer l'école. Ses parents ont divorcé à cette époque. A teneur du certificat médical du Service de médecine pénitentiaire de la prison de Champ-Dollon du 9 avril 2014, A______ a été opéré aux HUG en 2000 pour une hydrocéphalie sur une tumeur cérébrale. Il est suivi depuis par le service de neurochirurgie aux HUG. De janvier 2012 à mai 2013, il a travaillé à ______ en tant qu'électricien, avant d'être licencié, ainsi que son épouse, pour motifs économiques, une indemnité de EUR 30'000.- leur ayant alors été versée. Sans emploi, touchant des allocations de l'assurance chômage de EUR 1'000.- par mois, il s'apprêtait à commencer une formation dans les assurances au moment de son interpellation. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 15 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- le jour, sursis pendant deux ans, pour violation grave des règles de la circulation routière. En France, il a fait l'objet de 12 condamnations entre 2002 et 2011, dont une le 22 septembre 2004 à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et une autre le 20 janvier 2009 à neuf mois d'emprisonnement pour vol en réunion et recel de bien provenant d'un vol. Le 4 février 2009, il a été condamné en appel par la Cour d'assises d'appel de la Savoie à sept ans d'emprisonnement pour vol avec arme, extorsion commise avec une arme, escroquerie, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, vol en réunion (tentative), vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et vol aggravé par trois circonstances. b. B______, né le ______ 1982 en Tunisie, pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu'à l'âge de deux ans avant que sa famille s'installe en France, est célibataire et sans enfant. Il a obtenu un EDP de vente en prison et est au bénéfice d'un niveau 5 en restauration. Après un emploi de six mois à la Mairie de ______ à mi-temps comme paysagiste jusqu'en juillet 2013, pour un salaire mensuel de EUR 800.-, B______ n'a pas retrouvé de travail. A terme, B______ souhaite travailler et vivre avec sa compagne. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le 23 août 2007 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, et une amende de CHF 1'000.- pour diverses infractions à la LCR, dommages à la propriété, opposition aux actes de l'autorité et délit manqué de vol ;![endif]>![if>

-          le 20 février 2008 par le juge d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), dommages à la propriété et des infractions à LCR ;![endif]>![if>

-          le 5 novembre 2008 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour et une amende de CHF 200.- pour entrée illégale et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121).![endif]>![if> En France, il a fait l'objet de 17 condamnations entre 2001 et 2012, notamment pour vol, recel, dommages à la propriété, infraction à la loi sur les stupéfiants et délit de fuite après accident. Le 17 novembre 2008, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine d'emprisonnement de trois ans pour vol avec destruction de bien d'autrui et le 22 juillet 2010 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambery à une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont deux ans et six mois avec sursis, pour infraction à la loi sur les stupéfiants. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En l'occurrence, les infractions non contestées par l'appelant A______, réalisées à teneur du dossier, ne seront pas examinées ci-après. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 2.2.1. Se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 1 à 11 ad art. 140 CP). Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). 2.2.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; 120 IV 199 consid. 3e p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2.). La délimitation entre les actes préparatoires, en principe non punissables sous réserve de l'art. 260 bis CP, et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative inachevée punissable, est délicate. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. On ne peut déterminer le début de la tentative qu'en se basant sur des critères à la fois objectifs et subjectifs. En effet, la question de savoir si un acte représente une tentative de commettre une infraction ne saurait être tranchée sur la base de seuls signes extérieurs ; il importe de savoir ce que l'auteur avait l'intention de faire. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment. Le seuil de la tentative est en tout cas franchi si l'auteur réalise déjà l'un des éléments objectifs de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2 et 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2). Une tentative de brigandage a été retenue dans un cas où les participants étaient à un tel point organisés, notamment par la distribution des rôles et des armes ainsi que la mise en place de véhicules pour prendre la fuite, que l'on devait admettre que seule une intervention extérieure avait empêché l'exécution de leur forfait (ATF 117 IV 369 consid. 11 et 12 p. 384 s.). 2.2.3. A teneur de l'art. 260 bis al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le brigandage. Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation (ATF 117 IV 395 consid. 3 p. 196, 369 consid. 9 p. 383 s.; 111 IV 155 consid. 2b p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2). Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie (ATF 111 IV 155 consid. 2b p. 158). Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (ATF 111 IV 155 consid. 2b. p. 158). L'art. 260 bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Les préparatifs doivent atteindre un stade tel que l'intention criminelle soit clairement reconnaissable ; il faut en outre que le comportement de l'auteur ne puisse pas être interprété comme poursuivant un autre but que l'accomplissement de l'une des infractions listées à l'art. 260 bis CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 12 ad art. 260 bis ). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260 bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2 et la doctrine citée). 2.3.1. En l'espèce, les rapports relatifs à la téléphonie démontrent la présence de l'appelant A______ à proximité du magasin L______ la veille des faits, précisément à l'heure à laquelle la témoin VC______ a observé un individu dont le comportement lui avait évoqué des repérages. Nonobstant l'absence d'identification formelle par la témoin, la CPAR y voit plus qu'une simple coïncidence, l'hypothèse d'un logement dans le quartier, a fortiori à proximité immédiate de L______, n'étant étayée par aucun élément concret. Le jour des faits, l'appelant A______ et l'intimé sont arrivés devant l'enseigne L______ au guidon d'un véhicule acheté deux jours plus tôt au moyen d'un document d'identité falsifié. Ils l'ont parqué dans une position, remarquée tant par les gendarmes que le témoin VD______, qui permettait aisément la fuite, et en ont changé la plaque d'immatriculation, action ne faisant guère de sens pour éviter des radars puisque le véhicule n'était de toute façon pas à leurs noms et que leurs casques auraient empêché de les reconnaître. En revanche, fixer une plaque dérobée le temps de commettre une infraction présentait l'intérêt de pouvoir immédiatement après s'en débarrasser et ainsi continuer à utiliser le véhicule, un modèle relativement courant qui n'aurait peut-être pas éveillé les soupçons. A l'intérieur du commerce, le témoin VB______ a observé un va-et-vient suffisamment singulier devant sa caisse pour qu'il pense à une intention délictuelle de la part de son auteur, qu'il n'a certes pas désigné formellement comme étant l'appelant A______, mais dont il a relevé la similitude de coupe de cheveux. L'intimé B______, portant bonnet, gants et sac à dos contenant un attirail typiquement utilisé pour ligoter les victimes de brigandage, se trouvait pour sa part, au moment de son interpellation, à proximité immédiate de la porte de sortie de secours, vers laquelle était stationné le scooter. A l'extérieur, l'appelant A______, qui a admis cette discussion, a donné au gendarme T______ des indications propres à détourner l'attention des policiers, ce qui lui a d'ailleurs permis de s'éloigner sans être inquiété. Il y a là à l'évidence une série de comportements suspects, que les intéressés ont différemment justifiés au cours de la procédure, sans que leurs explications n'emportent conviction. L'appelant et l'intimé n'ont cessé de varier dans leurs déclarations, se rétractant au point de nier la présence de l'un d'eux et allant même jusqu'à inventer, de leur propre aveu, un récit impliquant l'usage de violence à l'égard d'un tiers. Quel que soit le scénario envisagé, aucun n'a fourni de raison plausible à sa présence dans le quartier le soir des faits, étant précisé qu'une rencontre à cet endroit précis pour reprendre le véhicule, que l'intimé aurait, selon une des nombreuses versions, emprunté pour l'après-midi, ne fait aucun sens vu le programme du soir de l'appelant A______, soit une sortie dans un restaurant aux Eaux-Vives. L'épouse de l'appelant A______, qui a pourtant tenté de disculper son mari, notamment en décrivant une tenue vestimentaire ne correspondant pas à celle observée par les témoins sur place, n'a pas non plus réussi à expliquer pour quel motif son époux se serait éclipsé une heure entre le bar et le restaurant. Vu les éléments qui précèdent, il ne subsiste aucun doute que la police est arrivée alors que l'appelant A______ et l'intimé avaient pris leurs dispositions pratiques – repérages et logistique concrète afin de favoriser la fuite – pour commettre une infraction, par ailleurs au préjudice de L______, aucune autre cible potentielle ne ressortant du dossier. Pour la CPAR, la présence d'une arme, inexplicable par un autre but, et les COLSON retrouvés dans le sac à dos, trop nombreux pour correspondre uniquement à l'objectif de fixer des plaques d'immatriculation volées, indiquent que l'appelant A______ et l'intimé s'apprêtaient à commettre un brigandage. L'arrivée inopinée des gendarmes a très vraisemblablement empêché l'appelant A______ d'aller chercher l'arme dont il n'avait pas de raison de se munir pendant les repérages. D'un point de vue juridique, la découverte de celle-ci dans le coffre du scooter plutôt que sur les prévenus implique seulement de qualifier les agissements reprochés d'actes préparatoires, un retour en arrière paraissant encore possible à ce stade. De même, considérant les éléments à charge, l'absence d'action de l'appelant A______ et de l'intimé lorsque la caissière est allée dans le bureau avec l'argent du jour n'est pas un indice de leur innocence, mais un fait excluant de retenir une tentative. Il y a tout lieu de considérer que l'appelant A______ et son comparse ne sont pas intervenus à ce moment-là car ils attendaient que les derniers clients aient quitté les lieux, sans s'attendre à une intervention imminente de la police. Le fait qu'ils soient entrés à visage découvert ou ne se soient pas montrés plus discrets au moment d'apposer la plaque d'immatriculation ne constituent pas des indices à décharge suffisants, les témoignages recueillis au cours de la procédure illustrant les limites de la reconnaissance faciale tant que les individus ne sont que de simples quidams déambulant devant ou dans un commerce. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'appelant A______ et l'intimé avaient sciemment pris toutes les dispositions pratiques en vue de commettre un vol avec violence, étant encore relevé que le premier s'est déjà illustré par des comportements impliquant de la violence physique. Ils seront dès lors reconnus coupables d'actes préparatoires de brigandage, aggravé vu l'arme à feu dont ils disposaient pour accomplir leur forfait. L'appel sera admis et le jugement entrepris réformé sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2 et la doctrine citée). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 précité). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3. 2. Le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s. ; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1.2). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3. 4.1.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ est lourde. Ainsi que l'a relevé le Ministère public, il a adopté la délinquance comme mode de vie, ce dont attestent les nombreuses infractions reprochées, commises à intervalles réguliers, et ses multiples et spécifiques antécédents. Seule son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements, dont les derniers marquent un tournant inquiétant dans son parcours en Suisse. L'appelant A______ a agi par convenance personnelle et appât du gain, alors qu'il dispose des facultés intellectuelles et bénéficie du soutien inconditionnel de son épouse, facteurs propres à l'extraire de la délinquance. Il y a concours d'infractions, notamment avec celle d'actes préparatoires de brigandage retenue par la CPAR, dont la peine menace est de cinq ans de privation de liberté au plus. Le bilan de la collaboration de l'appelant A______ est mitigé, voire médiocre. Il a certes admis la plupart des faits dont il a été reconnu coupable en première instance, tout en minimisant toutefois sa responsabilité. Il ne saurait se prévaloir de la circonstance atténuante du repentir sincère au motif qu'il a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes dès lors qu'il n'a rien entrepris concrètement pour réparer les préjudices causés. L'on peut par ailleurs douter de la sincérité des regrets et souhaits de changement exprimés, l'appelant n'ayant à ce jour jamais saisi les occasions qui lui ont été offertes de tourner le dos à la délinquance. Sa démarche n'est ainsi en aucune façon méritoire au point d'atteindre le seuil du repentir sincère, étant relevé que les premiers juges ont en revanche adéquatement tenu compte des excuses présentées et regrets exprimés à l'audience. L'appelant A______ persiste par ailleurs à contester les actes impliquant de la violence physique. Il a rendu, à dessein, plus compliquée la procédure par ses tergiversations et revirements. Sa prise de conscience est à cet égard nulle. Son parcours de vie, marqué par d'importants soucis de santé, doit être pris en considération, sans qu'il ne justifie son comportement. La gravité de sa faute excluait déjà en première instance que soit envisagée une peine compatible avec le sursis, même partiel. Compte tenu des éléments qui précèdent et de l'infraction supplémentaire retenue en appel, la CPAR estime qu'une peine privative de liberté de cinq ans sanctionne adéquatement la faute de l'appelant A______. L'appel du Ministère public sera admis dans cette mesure, l'appel de A______ rejeté et le jugement entrepris modifié dans le sens qui précède. 3.4.1.2. Le Tribunal correctionnel a adéquatement sanctionné d'une amende les infractions aux art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR et a à juste titre révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de Fribourg le 15 janvier 2014. 3.4.2. La peine privative de liberté de six mois ferme prononcée à l'encontre de B______ pour menaces et usage abusif de plaques consacrait une correcte application des critères fixés à l'art. 47 CP. Ce point n'est au demeurant pas contesté. La culpabilité complémentaire de l'intimé rend la faute d'une gravité certaine. Il s'apprêtait à commettre un acte de brigandage par pur appât du gain facile. Cette infraction d'actes préparatoires entre en concours avec celles préalablement retenues. Sa collaboration à la procédure a été médiocre. D'entente avec son comparse, l'intimé a tout mis en œuvre pour compliquer le travail des autorités policières et judiciaires. A plus de trente ans, une grande partie du parcours de vie de l'intimé s'est déroulé en prison. Son quotidien est fait de délinquance depuis de nombreuses années, sans remise en question sérieuse. Aucun projet de vie concret ne permet d'espérer un changement. La peine privative de liberté à prononcer ne peut en conséquence être assortie du sursis (art. 42 CP), ce qui n'est d'ailleurs pas plaidé. Compte tenu de la faute et de la situation personnelle de l'intimé, une peine ferme de 18 mois de privation de liberté est adéquate. L'appel du Ministère public sera admis dans cette mesure et le jugement entrepris réformé sur ce point. 4. Par ordonnance présidentielle du 24 juillet 2015, la CPAR a autorisé A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. 5. 5.1. L'art. 51 CP impose au juge d'imputer la durée de la détention avant jugement sur la sanction infligée. La privation de liberté à subir doit toujours être compensée avec celle déjà subie, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1.1 p. 155). En vertu de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a en principe droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre. Cette disposition s'applique de manière générale dans l'hypothèse où la sanction prononcée à l'encontre du prévenu est inférieure à la détention déjà subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1). Tant qu'elle reste possible, l'imputation l'emporte sur l'indemnisation (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1314 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 9 ad art. 51), et le prévenu n'a pas le choix entre l'une ou l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2 et les références citées ; 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013). 5.2. En l'espèce, les 497 jours de détention subie avant jugement par l'intimé B______ doivent être imputés sur la peine privative de liberté de 18 mois prononcée à son encontre en appel. Cette déduction opérée, le solde de jours de privation de liberté encore à effectuer par l'intimé est de 43. En conséquence, celui-ci n'a droit à aucune indemnisation du fait de la détention subie. L'appel du Ministère public est admis et le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 6. 6.1. En appel, l'art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1 et 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l'Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure, ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; E 4 10.03). 6.2. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, s'il bénéficie d'un acquittement total ou partiel ou d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.). Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). L'alinéa 2 prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Il en résulte qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, de lui enjoindre, au besoin, de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1. et 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). Lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions, son comportement passif peut le cas échéant équivaloir à une renonciation à une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_110/2015 du 16 février 2016 consid. 2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 6.3.1. L'appelant A______ succombe, tandis que l'intimé B______ n'obtient satisfaction que de manière marginale. Par conséquent, l'appelant et l'intimé seront condamnés à la moitié, respectivement à un sixième des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 RFTMP), le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat. L'appelant A______ étant condamné aux frais, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense en appel. 6.3.2. L'appelant A______ a été condamné aux frais de la procédure de première instance, à raison de la moitié, ce qui semble correspondre à l'intégralité des frais le concernant. Vu les acquittements prononcés, non contestés par le Ministère public en appel (abus de confiance au préjudice de M______ et infractions en lien avec la plainte K______), cette répartition des frais contrevient à l'art. 426 al. 1 CPP dans la mesure où il n'est pas reproché à l'appelant d'avoir provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure. Un certain schématisme étant autorisé en la matière, la CPAR estime qu'une condamnation aux frais de la procédure de première instance à raison de 2/5 ème reflète adéquatement les condamnations prononcées. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Cette réparation des frais ouvre le droit à une indemnisation des frais de défense dans une mesure correspondant aux acquittements prononcés. L'appelant A______ n'a pas élevé de prétentions en indemnisation pour la procédure de première instance, ce qui pourrait être interprété comme une renonciation. Dans la mesure où il n'a été invité que tardivement dans la procédure à se prononcer sur cette question, la CPAR estime qu'il convient toutefois de lui allouer une indemnité, qu'elle arrêtera à CHF 2'000.- vu la portée relativement restreinte des acquittements.

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 7.2.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 7.3. En l'espèce, le temps de préparation pour l'audience d'appel de M e X______ sera réduit à cinq heures, vu sa connaissance préalable du dossier. L'heure d'entretien téléphonique avec son confrère ne sera pas indemnisée, une discussion à ce stade ne paraissant pas nécessaire. Les sept heures et demi de "majoration selon directives", qui ne correspondent à aucune activité, seront également retranchées. Il convient en revanche d'ajouter à l'état de frais produit trois heures pour l'audience d'appel. L'indemnité sera par conséquent arrêtée à CHF 2'970.-, correspondant à 12h30 d'activité à CHF 200.-/heure (indemnisation forfaitaire de 10% [CHF 250.-] vu l'activité déployée au cours de la procédure et TVA à 8% [CHF 220.-] incluses).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCO/81/2015 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/971/2014. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule le jugement entrepris dans la mesure où les premiers juges ont acquitté A______ et B______ de la tentative de brigandage aggravé au préjudice du magasin L______, condamné A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 494 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure. Annule le jugement entrepris dans la mesure où B______ a été condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 497 jours de détention avant jugement, et l'Etat de Genève à lui verser un montant de CHF 31'700.- à titre de réparation du tort moral pour atteinte particulièrement grave à sa personnalité en raison de la détention injustifiée qu'il a subie (art. 429 al. 1 let. c CPP). Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'actes préparatoires de brigandage. Le condamne à cinq ans de peine privative de liberté, sous déduction de 780 jours de détention avant jugement, qui comprennent ceux purgés en exécution anticipée de la peine privative de liberté. Condamne A______ aux 2/5 ème des frais de la procédure de première instance. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 2'000.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Reconnaît B______ coupable d'actes préparatoires de brigandage. Le condamne à 18 mois de privation de liberté, sous déduction de 497 jours de détention avant jugement. Dit que B______ n'a pas droit à une réparation du tort moral subi en raison de la privation de liberté avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié et B______ au 1/6 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'970.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/971/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/87/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A______ aux 2/5 ème des frais de la procédure de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'État. CHF 18'878.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 720.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'835.00 Total général (première instance + appel) CHF 23'713.50 Condamne A______ à la moitié et B______ au 1/6 ème des frais d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.