opencaselaw.ch

P/970/2013

Genf · 2014-02-13 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; LÉGITIME DÉFENSE; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.123; CP.122; CP.15; CP.19; CP.47; CP.49; CP.46

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).

E. 3 3.1.1 En vertu de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’art. 122 CP comporte une liste non exhaustive des cas où les lésions corporelles sont graves. Il y a notamment lésions corporelles graves en cas de défiguration, soit un préjudice esthétique important et durable (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2a p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une lésion au visage, importante mais non permanente, ne suffisait pas à constituer une lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 ch. 1 al. 2 CP. Ainsi, le fait que la blessure puisse être qualifiée de grave lors des faits n'est pas suffisant pour la qualifier de lésion corporelle grave. En revanche, une coupure partant de la commissure de la bouche jusqu'à l'oreille, complètement guérie, mais dont la cicatrice subsistera à l'avenir et qui gênera durablement le lésé dans l'expression de son visage, doit être considérée comme une lésion corporelle grave. Ont également été assimilées à une défiguration au sens de l'art. 122 al. 2 CP des lésions manifestes de la peau du visage et du cou qui subsistent plus de six ans après l'échec d'une opération de chirurgie esthétique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 5). L’infraction à l’art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l’auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 3.1.2 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285

p. 287). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285

p. 287 cités par l’arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui à une distance de quatre mètres (ATF 101 IV 285

p. 287) et pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 123). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour un verre à vin, préalablement cassé par l'auteur ( AARP/470/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.3), pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n° 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de se résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; ATF 105 IV 172 consid. 4b p. 177).

E. 3.2 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1 et les références citées). L’art. 15 CP ne peut être invoqué par le provocateur qui fait en sorte d’être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques de tiers sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2b p. 57). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 3.3.1 En l'espèce, l'appelant principal (ci-après: l'appelant) conteste avoir blessé la partie plaignante et soutient que, dans un contexte de bagarre impliquant plusieurs personnes, dont A______, ce dernier se serait blessé tout seul, en tombant sur des débris de bouteille jonchant le sol. Ces déclarations ne sont cependant pas crédibles. Tout d'abord, il n'est pas vraisemblable que l'appelant ait été impliqué dans une bagarre l'opposant à A______ et à d'autres personnes. En effet, lors de la première audience devant le Ministère public, l'appelant a fait état d'une altercation l'opposant exclusivement à A______, sans mentionner la présence d'autres personnes. Confronté à la partie plaignante, il a admis que le groupe d'amis de A______ avait reculé et ne s'était rapproché que lorsque la partie plaignante s'était relevée, toute seule, et que lui-même s'était enfui avec D______. A cela s'ajoute le fait que si l'appelant avait été malmené par plusieurs personnes, qui plus est munies de tessons de bouteilles, comme D______ et lui-même l'allèguent, il aurait à l'évidence présenté des blessures plus importantes que quelques contusions. Ensuite, le récit de l'appelant a varié tout au long de la procédure. Dans un premier temps, il a expliqué que A______, qui tenait une bouteille cassée, l'avait fait tomber. En se relevant, il avait ramassé une bouteille, qu'il avait cassée mais il ne l'avait pas utilisée pour frapper la partie plaignante. Un mois après les faits, l'appelant a modifié ses déclarations. Il avait été bousculé et frappé par des membres des groupes accompagnant A______. Glissant sur la neige, il était tombé au sol et avait alors lâché la bouteille de bière qu'il avait dans la main. En se relevant, il s'était cramponné à la veste de la partie plaignante et avait agrippé sa main, dans laquelle se trouvait une bouteille cassée, afin d'éviter d'être frappé. Ils étaient ensuite tombés, l'appelant sur A______, et le visage de celui-ci avait été touché par la bouteille. Lors de l'audience de première instance, l'appelant a encore modifié ses déclarations. Il avait été poussé par l'une des personnes accompagnant A______ et était tombé. Quant à A______, il était tombé sur sa bouteille et s'était blessé tout seul. En audience d'appel, il a complété ses explications, déclarant que A______ et lui-même étaient tombés et que la partie plaignante s'était blessée à la tête dans ces circonstances, sans qu'il n'ait vu comment c'était arrivé. Dans tous les cas, A______ ne s'était pas blessé avec les débris de sa bouteille, dans la mesure où d'autres tessons jonchaient le sol. A cela s'ajoute le fait que les blessures, dont a été victime la partie plaignante, notamment la plaie frontale gauche en forme de "Z", de 12 cm de long, constituent, au vu de leur forme notamment, à l'évidence des marques caractéristiques d'un coup de tesson de bouteille et non d'une blessure causée suite à une chute sur des débris de bouteille. Par ailleurs, aucune petite plaie qui aurait pu être causée par des débris de verre n'a été constatée sur la personne de A______. Tous ces éléments constituent des indices convergents permettant de retenir que les blessures de la partie plaignante n'ont pas été causées accidentellement, lors d'une chute, mais bien intentionnellement par l'appelant, comme A______ l'a indiqué. Certes, les déclarations de ce dernier comportent des invraisemblances, comme la poursuite sur 150 mètres que X______ semble incapable de réaliser ou le fait de tourner autour du véhicule stationné dans la rue, sans qu'elles nuisent à la crédibilité de son récit pour ce qui est des coups portés au visage. Les indices convergents précités permettent de pallier ces incohérences et d'aboutir à une reconnaissance de culpabilité. 3.3.2 S'agissant de la qualification des blessures, il est constant que A______ a été victime de trois plaies au visage, qualifiées de profondes dans l'avis de sortie du 22 janvier 2013. Le dossier soumis à la Cour de céans ne contient cependant aucun avis médical circonstancié, selon lequel ces cicatrices revêtiraient un caractère disgracieux et permanent. Si lesdites cicatrices pouvaient à l'évidence être qualifiées de disgracieuses lors de l'audience de confrontation du 16 avril 2013, selon les photographies prises par le Ministère public, il n'est pas établi que tel aurait encore été le cas lors de l'audience du Tribunal correctionnel le 21 août 2013. Comme A______ ne s'est pas présenté aux débats, l'apparence de ses cicatrices, près de huit mois après les faits, n'a pas pu être déterminée. En outre, aucun certificat médical actualisé n'a été versé à la procédure. Ainsi, dans ces circonstances, il existe un doute irréductible sur le fait que la partie plaignante ait subi un préjudice esthétique important et durable de sorte que l'appelant doit être acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles graves, au sens de l'art. 122 CP, en application du principe in dubio pro reo . 3.3.3 En revanche, dans la mesure où les blessures ont été infligées avec un tesson de bouteille, utilisé comme un couteau ou un autre objet tranchant, l'aggravante de l'usage d'un objet dangereux est réalisée. Par conséquent, l'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, à tout le moins par dol éventuel. 3.3.4 Enfin, on ne saurait retenir la légitime défense dans la mesure où l'appelant a toujours minimisé son implication, alléguant que la partie plaignante se serait blessée toute seule. Dans ces circonstances, il apparaît donc que ce fait justificatif a été uniquement invoqué pour les besoins de la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. A cela s'ajoute le fait que l'appelant est de nature violente, comme il l'a notamment démontré lors de son identification au poste de police, et qu'il est dès lors vraisemblable que si, comme il le prétend, la partie plaignante lui a vendu une boulette de mauvaise qualité, l'appelant ait décidé d'en découdre pour obtenir le remboursement des CHF 50.- versés. Il a d'ailleurs lui-même admis qu'il a, à plusieurs reprises, insisté dans ce sens auprès de la partie plaignante.

E. 3.4 Dès lors que l'appelant est en tout état reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la question de la possibilité de modifier les conclusions entre la déclaration d'appel et les débats, question qui peut rester ouverte.

E. 4 4.1.1 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur n'est en revanche pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP) et la peine doit être atténuée si l'auteur ne possédait que partiellement l'une ou l'autre de ces facultés (art. 19. al 2). 4.1.2 La pleine responsabilité pénale de l'auteur est présumée en l'absence d'indices contraires (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3 et les références). 4.1.3 Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g o / oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g o / oo pose la présomption d'une irresponsabilité totale. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 4 et les références citées). En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, la jurisprudence a précisé qu'une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 3.1 et 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.2).

E. 4.2 En l'espèce, les déclarations de l'appelant relatives à la consommation d'alcool (15 bières, dont au moins 12 de 33 cl) et de stupéfiants (une ligne de cocaïne et 10 comprimés de Rivotril), intervenues un mois après les faits, sont peu crédibles. En effet, selon le rapport d'arrestation du 20 janvier 2013, le test de l'éthylomètre pratiqué a mis en évidence un taux d'alcoolémie de 0.66 o / oo , ce qui n'est pas compatible avec le nombre de bières prétendument consommées par l'appelant. Cela étant, le comportement de l'appelant durant et après les faits - celui-ci ayant fui et s'étant volontairement blessé au poste de police pour tenter d'en tirer profit par la suite et accuser les gendarmes – démontre que la consommation hypothétique d'alcool et de stupéfiants n'a, en rien, influencé sa capacité à apprécier l'illicéité de son comportement. Par ailleurs, ni le Ministère public, ni les premiers juges n'ont estimé que la consommation d'alcool et/ou de stupéfiants de l'appelant constituait une raison sérieuse de douter de sa responsabilité pénale et n'ont en conséquence ordonné aucune expertise sur ce point (art. 20 CP). L'appelant n'a pas davantage requis cette mesure d'instruction. Force est ainsi de considérer que la consommation hypothétique d'alcool, de cocaïne et de Rivotril alléguée par l'appelant n'a pas induit une altération de ses facultés intellectuelle et volitive qui soit propre à susciter des doutes quant à son entière responsabilité au moment d'agir. Le jugement de première instance doit donc être confirmé sur ce point.

E. 5 5.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.1.2 L'infraction de lésions corporelles simples aggravées est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant au séjour illégal, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Agissant pour un motif futile et égoïste, vraisemblablement en raison d'une boulette de cocaïne de mauvaise qualité lui ayant été vendue par la partie plaignante, il n’a pas hésité à lui asséner deux coups de tessons de bouteille au visage, ce qui a entraîné trois blessures. En outre, bien qu'ayant été arrêté et condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal, l'appelant s'obstine à demeurer en Suisse et à y commettre des infractions. La collaboration de l'appelant à l'enquête a été mauvaise. En effet, devant la police, il a refusé de répondre aux questions et s'est tapé la tête contre les murs de la cellule, à trois reprises, pour pouvoir accuser les gendarmes de violences. Puis, devant le Ministère public et l'autorité de première instance, il a varié dans ses déclarations et rejeté la responsabilité sur la partie plaignante, se positionnant en victime. Il n'a manifesté aucun regret pour son geste et aucune prise de conscience par rapport à la gravité de ses agissements. Il n'y a en outre pas lieu de prendre en considération une responsabilité pénale restreinte, celle-ci n'ayant pas été rendue vraisemblable. Enfin, ses antécédents judiciaires sont mauvais. Il a notamment déjà été condamné à plusieurs reprises pour des actes de violence et de séjour illégal en Suisse, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver. Au vu des éléments précités, c'est à juste titre que l'appelant a été condamné à une peine ferme, l'octroi du sursis n'ayant au demeurant pas été plaidé par l'appelant. Cependant, il se justifie de réduire la peine privative de liberté de 24 mois, infligée par le Tribunal correctionnel, dès lors que l'appelant a été acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles graves. Ainsi, une peine privative de liberté de 18 mois sera-t-elle prononcée. Dans cette mesure, l'appel joint du Ministère public sera rejeté.

E. 6 6.1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). Le nouveau droit introduit une "clause de la seconde chance" en ce sens que, nonobstant la commission d'un nouveau crime ou délit, le juge ne peut révoquer le sursis qu'en présence d'un pronostic défavorable (A. KUHN in : A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal , 2006, p. 230).

E. 6.2 En l'espèce, l'appelant a récidivé alors qu'il savait que la commission d'infractions de même nature l'exposait à la révocation du sursis octroyé. Les précédentes sanctions n'ont nullement atteint le but d’avertissement souhaité. Sa situation administrative en Suisse l'empêche de travailler légalement et sa dépendance, même s'il est abstinent en milieu carcéral, représentent un risque accru d'adopter un comportement illicite. La récidive spéciale et l'absence d'une prise de conscience aboutie fondent par conséquent un pronostic défavorable, sans qu'on puisse penser que la nouvelle peine aurait un effet dissuasif suffisant. Par ailleurs, ce pronostic clairement défavorable ne donne pas droit à l'application de la "clause de la seconde chance" introduite par le nouveau Code pénal. La révocation du sursis prononcé le 29 avril 2010 sera donc confirmée.

E. 7 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 21 août 2013, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci n'a du reste pas contesté, de sorte que ces mesures sont reconduites par la confirmation du jugement entrepris (ATF 139 IV 277 consid. 2.1-2.3).

E. 8 Vu l’issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant seront rejetées.

E. 9 L’appelant, qui succombe partiellement, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par X______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/118/2013 rendu le 21 août 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/970/2013. Rejette l'appel joint formé par le Ministère public. Admet partiellement l'appel formé par X______. Annule le jugement du 21 août 2013 en tant qu'il reconnaît X______ coupable de lésions corporelles graves et le condamne à deux ans de peine privative de liberté, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de lésions corporelles simples aggravées. Le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Rejette les conclusions en indemnisation de X______. Ordonne son maintien en détention pour motifs de sûreté. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, M. Pierre MARQUIS et Mme Pauline ERARD, juges, Mme Nicole WENGER VILLETON-PACHOT, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/970/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/99/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 1'325.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'720.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.02.2014 P/970/2013

LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; LÉGITIME DÉFENSE; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.123; CP.122; CP.15; CP.19; CP.47; CP.49; CP.46

P/970/2013 AARP/99/2014 du 13.02.2014 sur JTCO/118/2013 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; LÉGITIME DÉFENSE; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS Normes : CP.123; CP.122; CP.15; CP.19; CP.47; CP.49; CP.46 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/970/2013 AARP/ 99 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 février 2014 Entre X______ , sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par M e Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelants et intimés sur autre appel, contre le jugement JTCO/118/2013 rendu le 21 août 2013 par le Tribunal correctionnel, Et A______ , domicilié c/o ______, comparant en personne, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 26 août 2013, X______ a annoncé appeler du jugement JTCO/118/2013 , rendu par le Tribunal correctionnel le 21 août 2013, dont les motifs ont été notifiés le 9 septembre 2013, par lequel il l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis partiel octroyé par le Tribunal de police le 29 avril 2010 (18 mois de sursis durant quatre ans, durée du délai d'épreuve prolongé d'un an le 20 janvier 2012), ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté, et l'a condamné aux frais de la procédure par CHF 1'325.-, y compris un émolument de jugement de CHF 750.-.![endif]>![if> b. Par acte du 27 septembre 2013, X______ a déposé la déclaration d'appel en application de l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant au prononcé d'un jugement de culpabilité pour lésions corporelles simples en lieu et place des lésions corporelles graves, à la réduction en tout état de la quotité de la peine, à la non-révocation du sursis antérieur et à sa libération des frais de la procédure dans la mesure où ils sont liés à sa condamnation pour lésions corporelles graves. A titre de réquisition de preuves, il sollicite la comparution de A______ à l'audience d'appel et son audition contradictoire. c. Par acte d'accusation du Ministère public du 3 juin du 2013, il est reproché à X______ d'avoir :

-        du 3 décembre 2012 au 14 janvier 2013 et du 17 au 20 janvier 2013, séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être porteur d'un passeport indiquant sa nationalité ;![endif]>![if>

-        le 20 janvier 2013, à Genève, à la rue de Berne, vers 3h30, asséné à deux reprises un coup au visage de A_______ avec un tesson de bouteille, lui causant une plaie de l'arcade zygomatique gauche en V, d'une longueur de 6 cm, une plaie de la paupière supérieure gauche, d'une longueur de 3,5 cm, ainsi qu'une plaie frontale gauche en Z, d'une longueur de 12 cm, lésions constatées dans le certificat médical du Dr B______ du même jour.![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :![endif]>![if> a. Le 14 janvier 2013, X______ a été interpellé par la gendarmerie sur l'esplanade de Cornavin. A cette occasion, il a déclaré être arrivé en Suisse en 2003 en provenance d'Algérie, via la France. Il logeait chez des amis dont il voulait taire le nom et n'avait aucun papier d'identité. b.a Le 20 janvier 2013, vers 3h40, une patrouille de police est intervenue au 24, rue de Berne, suite à une agression. Sur les lieux, elle a été mise en présence d'un homme, au visage ensanglanté, identifié par la suite comme étant A______, également connu sous le nom de C______(ci-après: A______). Saignant abondamment d'une coupure sur la joue gauche, le blessé a été emmené, en ambulance, aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il a expliqué avoir été agressé par deux personnes armées de tessons de bouteilles. Des passants ont alors désigné deux individus, identifiés par la suite comme étant X______ et D______, qui ont immédiatement été interpellés et conduits au poste de police des Pâquis. X______ présentait une blessure au niveau de la main droite. Un test d'éthylomètre a été effectué et a permis de relever une alcoolémie de 0,66 o / oo chez X______ et de 1,28 o / oo chez D______. b.b.a Selon le rapport d'intervention, établi le 20 janvier 2013 par le Dr E______, de Genève-Médecins, X______ souffrait de plusieurs contusions et de blessures à la main droite suite à une bagarre en ville. Il se plaignait également d'avoir été frappé par trois policiers. b.b.b Au poste de police, X______ s'est montré particulièrement récalcitrant, se frappant la tête contre le mur et se blessant ainsi au niveau du front. c.a A______ a déposé plainte depuis son lit d'hôpital. Alors qu'il se trouvait à la rue de Berne, le dimanche 20 janvier 2013, aux environs de 3h00, X______ et D______ étaient à quelques mètres de lui. L'un d'entre eux lui avait demandé une cigarette. Il s'était retourné pour répondre par la négative lorsqu'ils avaient cassé, contre un mur, leurs bouteilles de bière vides et s'étaient dirigés vers lui. Il avait alors couru en direction du Palais Mascotte mais X______ et D______ l'avaient poursuivi, devant de nombreux témoins. Il s'était arrêté à hauteur de personnes qu'il connaissait et notamment de F______. Malgré cela, X______ et D______ avaient continué à le "chercher" et voulaient le "planter" avec des tessons de bouteilles. Des coups de pieds avaient été échangés. A ce moment-là, X______ lui avait asséné un coup de tesson au visage depuis le côté gauche, le blessant gravement à deux reprises, à la pommette et au cuir chevelu. II avait pu esquiver les autres coups. Il s'était mis en boule et était tombé. Après avoir constaté qu'il saignait, X______ et D______ avaient rapidement quitté les lieux en direction du lac. A______ a reconnu D______ et X______ sur planche photographique comme étant ses agresseurs, qualifiant le premier de "balafré" et désignant le second comme celui qui l'avait "planté". c.b Devant le Ministère public, A______ a confirmé les termes de sa plainte pénale, précisant encore que des insultes avaient été échangées avec X______ et D______. Ces derniers l'avaient ensuite "coincé" et poussé. Apercevant les bouteilles dans leurs mains, il s'était mis à courir sur environ 150 mètres. X______ et D______ avaient cassé leurs bouteilles et l'avaient poursuivi. Pour sa part, il ne portait pas de bouteille cassée et n'avait jamais menacé X______ de le frapper. Arrivés à hauteur d'une voiture, tous les trois avaient commencé à en faire le tour à trois ou quatre reprises. A ce moment, il y avait eu une altercation au cours de laquelle il avait donné un coup à X______. Pendant qu'il se débattait avec lui, D______ avait essayé de lui voler son porte-monnaie. X______ lui avait "planté" deux fois le tesson de bouteille au niveau du visage. Il n'était pas tombé par terre et ne se souvenait pas d'avoir dit le contraire à la police. Il était seul lors des faits, précisant que s'il avait été avec des amis, ceux-ci n'auraient pas laissé X______ le blesser. A______ contestait également avoir vendu 50 gr de drogue à X______. II ne vendait pas de drogue et n'avait jamais été mis en détention pour ce motif. Il avait cependant été arrêté avec une petite quantité de marijuana et avait été condamné à des amendes car il fumait des joints. Des photographies de ses blessures, prises par le Ministère public, mettant en évidence plusieurs cicatrices sur le visage et le front de A______, ont été versées à la procédure. c.c Bien que dûment convoqué pour les débats de première instance, A______ ne s'est pas présenté. c.d.a Selon le constat établi le 20 janvier 2013 par le Dr B______, l'examen médical a mis en évidence trois plaies décrites dans l'acte d'accusation. Aucune autre lésion n'a été constatée lors de l'examen. Des photographies des plaies, prises par les gendarmes, ont été jointes au dossier médical. c.d.b A teneur de l'avis de sortie du 22 janvier 2013, A______ a été hospitalisé au Service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique des HUG, du 20 au 22 janvier 2013, en raison de plaies profondes au visage, ayant nécessité une révision et suture sous anesthésie générale. d.a A la police, X______ a refusé de répondre aux questions. d.b Interrogé par le Ministère public le 20 janvier 2013, X______ a expliqué que A______ était un vendeur de drogue actif dans le quartier des Pâquis, qui l'interpellait à chaque fois qu'il le croisait. La nuit des faits, A______ l'avait approché avec une bouteille à la main, qu'il avait cassée au sol, menaçant de le frapper. S'accrochant à son cou, A______ l'avait blessé à la main alors qu'il essayait de se protéger avant de le faire tomber par terre. En se relevant, il avait pris une bouteille, qu'il avait cassée mais il n'avait pas frappé A______. Par la suite, chacun était parti dans une direction opposée. Il s'était alors acheté une bière et la police l'avait interpellé. Il n'avait pas vu de sang sur le visage de A______ et ignorait qui avait infligé à ce dernier les blessures figurant sur les photographies prises par les gendarmes. Selon une note figurant au procès-verbal d'audience, X______ souffrait d'une entaille entre le pouce et l'index de la main droite et présentait des égratignures sur le front ainsi qu'une rougeur sur la pommette droite et un hématome à l'œil droit. Lors de sa deuxième audition par le Ministère public, le 20 février 2013, X______ a modifié ses précédentes déclarations. Le soir des faits, il avait consommé douze bouteilles de bière de 33 cl vers minuit et pris 10 comprimés de Rivotril. Par la suite, il avait encore bu trois bières supplémentaires. A______ lui avait vendu 50 gr de cocaïne pour CHF 50.-. Après avoir snifé une ligne de cette drogue, il s'était senti mal. Il était retourné vers son fournisseur et lui avait demandé de rembourser les CHF 50.- versés. Rétorquant qu'il avait ouvert la boulette, A______ lui avait donné un coup de poing. Ses amis étaient ensuite arrivés et ils l'avaient bousculé et donné des coups. X______ avait glissé sur la neige et était tombé par terre. En se relevant, il s'était cramponné à la veste de A______ qui tenait une bouteille cassée dans la main. Il avait agrippé sa main pour l'empêcher de le frapper avec la bouteille et ils étaient tombés, X______ sur A______, dont le visage avait été touché par la bouteille. Il ne savait cependant pas comment c'était arrivé. Lors de sa confrontation avec A______, le 16 avril 2013, X______ a encore expliqué qu'il n'était pas resté à ses côtés après sa chute sur le tesson car D______ lui avait suggérer de fuir. Il n'avait pas vu que A______ était tombé sur la bouteille et qu'il saignait au visage. Son groupe d'amis avait reculé, mais il n'était pas loin et s'était rapproché lorsque la partie plaignante s'était relevée, sans aide. Selon les précisions fournies, X______ n'avait pas pu courir derrière A______ en raison de sa jambe droite qui le faisait souffrir depuis un accident dont il avait été victime le 26 mars 2009. d.c Devant le Tribunal correctionnel, X______ a confirmé ses précédentes déclarations relatives au déroulement du début de la soirée, précisant encore qu'il ne consommait pas régulièrement du Rivotril et que l'effet de ce médicament, similaire à celui des joints, pouvait durer jusqu'à deux jours. Suite au refus de A______ de lui rembourser le prix de la boulette de mauvaise qualité, il avait insisté et le précité lui avait donné un coup de poing dans l'œil. Il avait continué à réclamer le remboursement et un membre de l'autre groupe l'avait poussé. La suite des événements correspondait à celle déjà décrite devant le Ministère public, avec la précision qu'il n'avait pas vu que A______ était blessé. Interrogé sur son comportement au poste de police, X______ a expliqué qu'il était "fâché avec tout ce qui s'était passé" et qu'il était sous l'emprise de l'alcool, de médicaments et de drogue. A______ était tombé sur lui et il aurait pu être blessé comme lui. Lors de sa première audience au Ministère public, il n'avait rien dit car il n'était pas bien moralement. d.d Au dossier figurent notamment les certificats médicaux suivants :

-          une lettre de sortie des HUG du 26 juillet 2010 suite à un séjour hospitalier de X______ du 25 juin au 19 juillet 2010 pour une arthroscopie du genou droit avec plastie du ligament croisé antérieur et résection des ménisques interne et externe ; le patient semblait avoir développé un processus de victimisation et n'était pas suffisamment impliqué dans le protocole de rééducation ; ![endif]>![if>

-          un certificat médical établi le 19 avril 2013 par le Dr G______, selon lequel X______ souffrait des atteintes suivantes : syndrome douloureux chronique (lombalgies et gonalgies droites chroniques ; dégénérescence discale multi-étagée prédominant en L3-L4 et L4-L5 ; rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit, ayant nécessité une plastie avec le tendon rotulien sous arthroscopie le 28 juin 2010, avec une récupération lente et imparfaite ; déchirure de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit, ayant nécessité une résection a minima du ménisque interne sous arthroscopie le 28 juin 2010 également) ; syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent en milieu protégé, dépendance au tabac, syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent en milieu protégé et syndrome de dépendance aux benzodiazépines, actuellement abstinent en milieu protégé ; ![endif]>![if>

-          une attestation médicale des HUG du 18 juin 2013, selon laquelle il a été conseillé à X______ de pratiquer une activité physique régulière malgré les douleurs.![endif]>![if> e. A la police et devant le Ministère public, D______ a expliqué qu'il n'était pas avec X______ lors des faits. Ils s'étaient séparés avant la bagarre. Après avoir affirmé, dans un premier temps, qu'il n'avait rien vu, le témoin a expliqué qu'il n'avait pas osé intervenir lors de la bagarre car les nombreuses personnes impliquées tenaient toutes des bouteilles cassées à la main et il avait donc eu peur. Il s'était approché de X______ et l'avait aidé à se relever, lui suggérant de partir vite. X______ était blessé à l'œil et au front. Il ne l'avait pas vu donner des coups. C. a.a Le 21 octobre 2013, le Ministère public forme un appel joint, concluant à l'annulation du jugement du Tribunal correctionnel du 21 août 2013 et, comme cela ressort implicitement de la motivation, à la condamnation de X______ à une peine privative de liberté de 30 mois en sus de la révocation du sursis octroyé par le Tribunal de police le 29 avril 2010, sans formuler de réquisitions de preuves.![endif]>![if> a.b Dans ses observations du 26 juin 2013, X______ s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel joint et réitère sa demande d'audition de A______. b. Le 4 décembre 2013, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves pour les motifs figurant dans l’ordonnance OARP/______/______, imparti un délai à X______ pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation et a cité les parties pour les débats d'appel. c. Par courrier du 20 janvier 2014, X______ a sollicité une indemnisation à concurrence de CHF 200.- par jour de détention non couvert par la peine à venir. d. Lors des débats d'appel, X______ a précisé ses conclusions, requérant principalement son acquittement et subsidiairement la requalification de l'infraction de lésions corporelles graves en lésions corporelles simples. Concernant l'événement du 20 janvier 2013, il confirme pour l'essentiel ses précédentes déclarations. Lorsqu'il avait indiqué qu'aucun coup n'avait été échangé, il voulait dire que, contrairement à A______, qui l'avait frappé dans l'œil, il n'avait pas donné de coup. Contrairement à ce qu'il avait déclaré au Ministère public, X______ ne tenait pas de bouteille endommagée, dans la mesure où celle-ci s'était brisée en tombant. Il avait agrippé A______ et, sans savoir comment, ils étaient tombés les deux à terre, lui-même sur A______. Il n'avait pas vu comment ce dernier s'était blessé mais c'était à l'évidence de cette manière, mais non sur les débris de sa bouteille car il y avait des débris de verre par terre. Peu après, D______ l'avait littéralement soulevé et porté à l'extérieur du groupe et il était parti à pied. Il avait subi un accident de la route depuis lequel il souffrait de douleurs chroniques et suivait un traitement médicamenteux. Il avait deux vis et du silicone dans la jambe et des douleurs à la colonne lombaire. Il n'arrivait pas à courir comme tout le monde. Ainsi, par exemple, lorsqu'il devait prendre un bus ou un tram, il demandait à la personne qui l'accompagne de bloquer les portes jusqu'à son arrivée. Il était dépendant aux stupéfiants et prenait du Tranxilium. Il avait certes tapé, à trois reprises, la tête contre le mur de la cellule après son interpellation mais il n'avait pas été blessé à l'œil et n'avait en tout état pas saigné. La mesure ambulatoire au sens des art. 43 et 44 CP, prononcée par le Tribunal de police en 2010, était restée théorique, dès lors qu'il n'avait jamais suivi le traitement préconisé par l'expert. D. X______ est né le 16 février 1982 en Algérie, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 9 ans. Sans formation, il a quitté son pays natal en 2003 pour se rendre en Suisse, où il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée. Il a alors recouru contre le refus. Il indique n'avoir plus quitté la Suisse depuis lors et vivre à Genève depuis 2009. A la suite de son accident de 2009, il a perçu, en 2012, une indemnité de l'assurance, d'un montant de CHF 18'000.-, qu'il a dépensée pour ses besoins personnels (nourriture, vêtements, loyer). Célibataire et sans enfant, il n'a plus de famille en Algérie et veut essayer de faire sa vie en France à sa sortie de prison.![endif]>![if> Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quatorze reprises depuis le 16 juillet 2003 pour diverses infractions, notamment :

-        le 6 juillet 2004 par le Bezirksgericht Zürich à une peine privative de liberté de 14 mois d'emprisonnement pour brigandage et voies de fait ;![endif]>![if>

-        le 1 er juin 2007 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Zürich, à une peine privative de liberté de 60 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, abrogée avec effet au 1 er janvier 2008 (aLSEE; RS 1 113) ;![endif]>![if>

-        le 15 avril 2009 par le Juge d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté de 4 mois pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité ;![endif]>![if>

-        le 29 avril 2010 par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis durant 4 ans, et à une mesure ambulatoire pour lésions corporelles simples aggravées, brigandage et séjour illégal ;![endif]>![if>

-        le 20 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois pour dommages à la propriété et séjour illégal ;![endif]>![if>

-        le 26 juin 2012 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 3 mois pour séjour illégal.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).

3. 3.1.1 En vertu de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’art. 122 CP comporte une liste non exhaustive des cas où les lésions corporelles sont graves. Il y a notamment lésions corporelles graves en cas de défiguration, soit un préjudice esthétique important et durable (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2a p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une lésion au visage, importante mais non permanente, ne suffisait pas à constituer une lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 ch. 1 al. 2 CP. Ainsi, le fait que la blessure puisse être qualifiée de grave lors des faits n'est pas suffisant pour la qualifier de lésion corporelle grave. En revanche, une coupure partant de la commissure de la bouche jusqu'à l'oreille, complètement guérie, mais dont la cicatrice subsistera à l'avenir et qui gênera durablement le lésé dans l'expression de son visage, doit être considérée comme une lésion corporelle grave. Ont également été assimilées à une défiguration au sens de l'art. 122 al. 2 CP des lésions manifestes de la peau du visage et du cou qui subsistent plus de six ans après l'échec d'une opération de chirurgie esthétique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 5). L’infraction à l’art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l’auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 3.1.2 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285

p. 287). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285

p. 287 cités par l’arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui à une distance de quatre mètres (ATF 101 IV 285

p. 287) et pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 123). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour un verre à vin, préalablement cassé par l'auteur ( AARP/470/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.3), pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n° 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de se résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; ATF 105 IV 172 consid. 4b p. 177). 3.2 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1 et les références citées). L’art. 15 CP ne peut être invoqué par le provocateur qui fait en sorte d’être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques de tiers sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2b p. 57). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 3.3.1 En l'espèce, l'appelant principal (ci-après: l'appelant) conteste avoir blessé la partie plaignante et soutient que, dans un contexte de bagarre impliquant plusieurs personnes, dont A______, ce dernier se serait blessé tout seul, en tombant sur des débris de bouteille jonchant le sol. Ces déclarations ne sont cependant pas crédibles. Tout d'abord, il n'est pas vraisemblable que l'appelant ait été impliqué dans une bagarre l'opposant à A______ et à d'autres personnes. En effet, lors de la première audience devant le Ministère public, l'appelant a fait état d'une altercation l'opposant exclusivement à A______, sans mentionner la présence d'autres personnes. Confronté à la partie plaignante, il a admis que le groupe d'amis de A______ avait reculé et ne s'était rapproché que lorsque la partie plaignante s'était relevée, toute seule, et que lui-même s'était enfui avec D______. A cela s'ajoute le fait que si l'appelant avait été malmené par plusieurs personnes, qui plus est munies de tessons de bouteilles, comme D______ et lui-même l'allèguent, il aurait à l'évidence présenté des blessures plus importantes que quelques contusions. Ensuite, le récit de l'appelant a varié tout au long de la procédure. Dans un premier temps, il a expliqué que A______, qui tenait une bouteille cassée, l'avait fait tomber. En se relevant, il avait ramassé une bouteille, qu'il avait cassée mais il ne l'avait pas utilisée pour frapper la partie plaignante. Un mois après les faits, l'appelant a modifié ses déclarations. Il avait été bousculé et frappé par des membres des groupes accompagnant A______. Glissant sur la neige, il était tombé au sol et avait alors lâché la bouteille de bière qu'il avait dans la main. En se relevant, il s'était cramponné à la veste de la partie plaignante et avait agrippé sa main, dans laquelle se trouvait une bouteille cassée, afin d'éviter d'être frappé. Ils étaient ensuite tombés, l'appelant sur A______, et le visage de celui-ci avait été touché par la bouteille. Lors de l'audience de première instance, l'appelant a encore modifié ses déclarations. Il avait été poussé par l'une des personnes accompagnant A______ et était tombé. Quant à A______, il était tombé sur sa bouteille et s'était blessé tout seul. En audience d'appel, il a complété ses explications, déclarant que A______ et lui-même étaient tombés et que la partie plaignante s'était blessée à la tête dans ces circonstances, sans qu'il n'ait vu comment c'était arrivé. Dans tous les cas, A______ ne s'était pas blessé avec les débris de sa bouteille, dans la mesure où d'autres tessons jonchaient le sol. A cela s'ajoute le fait que les blessures, dont a été victime la partie plaignante, notamment la plaie frontale gauche en forme de "Z", de 12 cm de long, constituent, au vu de leur forme notamment, à l'évidence des marques caractéristiques d'un coup de tesson de bouteille et non d'une blessure causée suite à une chute sur des débris de bouteille. Par ailleurs, aucune petite plaie qui aurait pu être causée par des débris de verre n'a été constatée sur la personne de A______. Tous ces éléments constituent des indices convergents permettant de retenir que les blessures de la partie plaignante n'ont pas été causées accidentellement, lors d'une chute, mais bien intentionnellement par l'appelant, comme A______ l'a indiqué. Certes, les déclarations de ce dernier comportent des invraisemblances, comme la poursuite sur 150 mètres que X______ semble incapable de réaliser ou le fait de tourner autour du véhicule stationné dans la rue, sans qu'elles nuisent à la crédibilité de son récit pour ce qui est des coups portés au visage. Les indices convergents précités permettent de pallier ces incohérences et d'aboutir à une reconnaissance de culpabilité. 3.3.2 S'agissant de la qualification des blessures, il est constant que A______ a été victime de trois plaies au visage, qualifiées de profondes dans l'avis de sortie du 22 janvier 2013. Le dossier soumis à la Cour de céans ne contient cependant aucun avis médical circonstancié, selon lequel ces cicatrices revêtiraient un caractère disgracieux et permanent. Si lesdites cicatrices pouvaient à l'évidence être qualifiées de disgracieuses lors de l'audience de confrontation du 16 avril 2013, selon les photographies prises par le Ministère public, il n'est pas établi que tel aurait encore été le cas lors de l'audience du Tribunal correctionnel le 21 août 2013. Comme A______ ne s'est pas présenté aux débats, l'apparence de ses cicatrices, près de huit mois après les faits, n'a pas pu être déterminée. En outre, aucun certificat médical actualisé n'a été versé à la procédure. Ainsi, dans ces circonstances, il existe un doute irréductible sur le fait que la partie plaignante ait subi un préjudice esthétique important et durable de sorte que l'appelant doit être acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles graves, au sens de l'art. 122 CP, en application du principe in dubio pro reo . 3.3.3 En revanche, dans la mesure où les blessures ont été infligées avec un tesson de bouteille, utilisé comme un couteau ou un autre objet tranchant, l'aggravante de l'usage d'un objet dangereux est réalisée. Par conséquent, l'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, à tout le moins par dol éventuel. 3.3.4 Enfin, on ne saurait retenir la légitime défense dans la mesure où l'appelant a toujours minimisé son implication, alléguant que la partie plaignante se serait blessée toute seule. Dans ces circonstances, il apparaît donc que ce fait justificatif a été uniquement invoqué pour les besoins de la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. A cela s'ajoute le fait que l'appelant est de nature violente, comme il l'a notamment démontré lors de son identification au poste de police, et qu'il est dès lors vraisemblable que si, comme il le prétend, la partie plaignante lui a vendu une boulette de mauvaise qualité, l'appelant ait décidé d'en découdre pour obtenir le remboursement des CHF 50.- versés. Il a d'ailleurs lui-même admis qu'il a, à plusieurs reprises, insisté dans ce sens auprès de la partie plaignante. 3.4 Dès lors que l'appelant est en tout état reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la question de la possibilité de modifier les conclusions entre la déclaration d'appel et les débats, question qui peut rester ouverte.

4. 4.1.1 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur n'est en revanche pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP) et la peine doit être atténuée si l'auteur ne possédait que partiellement l'une ou l'autre de ces facultés (art. 19. al 2). 4.1.2 La pleine responsabilité pénale de l'auteur est présumée en l'absence d'indices contraires (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3 et les références). 4.1.3 Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g o / oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g o / oo pose la présomption d'une irresponsabilité totale. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 4 et les références citées). En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, la jurisprudence a précisé qu'une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 3.1 et 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.2). 4.2 En l'espèce, les déclarations de l'appelant relatives à la consommation d'alcool (15 bières, dont au moins 12 de 33 cl) et de stupéfiants (une ligne de cocaïne et 10 comprimés de Rivotril), intervenues un mois après les faits, sont peu crédibles. En effet, selon le rapport d'arrestation du 20 janvier 2013, le test de l'éthylomètre pratiqué a mis en évidence un taux d'alcoolémie de 0.66 o / oo , ce qui n'est pas compatible avec le nombre de bières prétendument consommées par l'appelant. Cela étant, le comportement de l'appelant durant et après les faits - celui-ci ayant fui et s'étant volontairement blessé au poste de police pour tenter d'en tirer profit par la suite et accuser les gendarmes – démontre que la consommation hypothétique d'alcool et de stupéfiants n'a, en rien, influencé sa capacité à apprécier l'illicéité de son comportement. Par ailleurs, ni le Ministère public, ni les premiers juges n'ont estimé que la consommation d'alcool et/ou de stupéfiants de l'appelant constituait une raison sérieuse de douter de sa responsabilité pénale et n'ont en conséquence ordonné aucune expertise sur ce point (art. 20 CP). L'appelant n'a pas davantage requis cette mesure d'instruction. Force est ainsi de considérer que la consommation hypothétique d'alcool, de cocaïne et de Rivotril alléguée par l'appelant n'a pas induit une altération de ses facultés intellectuelle et volitive qui soit propre à susciter des doutes quant à son entière responsabilité au moment d'agir. Le jugement de première instance doit donc être confirmé sur ce point.

5. 5.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.1.2 L'infraction de lésions corporelles simples aggravées est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant au séjour illégal, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Agissant pour un motif futile et égoïste, vraisemblablement en raison d'une boulette de cocaïne de mauvaise qualité lui ayant été vendue par la partie plaignante, il n’a pas hésité à lui asséner deux coups de tessons de bouteille au visage, ce qui a entraîné trois blessures. En outre, bien qu'ayant été arrêté et condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal, l'appelant s'obstine à demeurer en Suisse et à y commettre des infractions. La collaboration de l'appelant à l'enquête a été mauvaise. En effet, devant la police, il a refusé de répondre aux questions et s'est tapé la tête contre les murs de la cellule, à trois reprises, pour pouvoir accuser les gendarmes de violences. Puis, devant le Ministère public et l'autorité de première instance, il a varié dans ses déclarations et rejeté la responsabilité sur la partie plaignante, se positionnant en victime. Il n'a manifesté aucun regret pour son geste et aucune prise de conscience par rapport à la gravité de ses agissements. Il n'y a en outre pas lieu de prendre en considération une responsabilité pénale restreinte, celle-ci n'ayant pas été rendue vraisemblable. Enfin, ses antécédents judiciaires sont mauvais. Il a notamment déjà été condamné à plusieurs reprises pour des actes de violence et de séjour illégal en Suisse, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver. Au vu des éléments précités, c'est à juste titre que l'appelant a été condamné à une peine ferme, l'octroi du sursis n'ayant au demeurant pas été plaidé par l'appelant. Cependant, il se justifie de réduire la peine privative de liberté de 24 mois, infligée par le Tribunal correctionnel, dès lors que l'appelant a été acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles graves. Ainsi, une peine privative de liberté de 18 mois sera-t-elle prononcée. Dans cette mesure, l'appel joint du Ministère public sera rejeté.

6. 6.1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). Le nouveau droit introduit une "clause de la seconde chance" en ce sens que, nonobstant la commission d'un nouveau crime ou délit, le juge ne peut révoquer le sursis qu'en présence d'un pronostic défavorable (A. KUHN in : A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal , 2006, p. 230). 6.2 En l'espèce, l'appelant a récidivé alors qu'il savait que la commission d'infractions de même nature l'exposait à la révocation du sursis octroyé. Les précédentes sanctions n'ont nullement atteint le but d’avertissement souhaité. Sa situation administrative en Suisse l'empêche de travailler légalement et sa dépendance, même s'il est abstinent en milieu carcéral, représentent un risque accru d'adopter un comportement illicite. La récidive spéciale et l'absence d'une prise de conscience aboutie fondent par conséquent un pronostic défavorable, sans qu'on puisse penser que la nouvelle peine aurait un effet dissuasif suffisant. Par ailleurs, ce pronostic clairement défavorable ne donne pas droit à l'application de la "clause de la seconde chance" introduite par le nouveau Code pénal. La révocation du sursis prononcé le 29 avril 2010 sera donc confirmée. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 21 août 2013, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci n'a du reste pas contesté, de sorte que ces mesures sont reconduites par la confirmation du jugement entrepris (ATF 139 IV 277 consid. 2.1-2.3). 8. Vu l’issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant seront rejetées. 9. L’appelant, qui succombe partiellement, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par X______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/118/2013 rendu le 21 août 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/970/2013. Rejette l'appel joint formé par le Ministère public. Admet partiellement l'appel formé par X______. Annule le jugement du 21 août 2013 en tant qu'il reconnaît X______ coupable de lésions corporelles graves et le condamne à deux ans de peine privative de liberté, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de lésions corporelles simples aggravées. Le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Rejette les conclusions en indemnisation de X______. Ordonne son maintien en détention pour motifs de sûreté. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, M. Pierre MARQUIS et Mme Pauline ERARD, juges, Mme Nicole WENGER VILLETON-PACHOT, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/970/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/99/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 1'325.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'720.00