ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;ACTION PÉNALE;INJURE | CPP.310; CP.123; CP.126; CP.177; CP.31
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière en présence d'un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Ainsi en va-t-il lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2). Il peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP sont remplies et imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c CPP). L'art. 8 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 14 ad art. 52). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.).
E. 3.2 L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, relatif aux lésions corporelles simples, punit, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique et implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Selon l'art. 123 ch. 2 CP, la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. La poursuite a également lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage.
E. 3.3 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime – notamment le conjoint (let. b) – et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2. p. 191; 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222).
E. 3.4 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées) ont également été qualifiées de voies de fait: une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).
E. 3.5 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est réprimée sur plainte (art. 178 al. 2 cum 31 CP).
E. 3.6 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329).
E. 3.7 En l'espèce, le recourant critique la qualification juridique des faits qui se sont déroulés le 17 mars 2020, en tant qu'il s'agissait selon lui de lésions corporelles aggravées et non de simples voies de fait. À teneur du certificat médical produit, le recourant présentait, ensuite de l'altercation, un petit lambeau cutané ecchymotique triangulaire mesurant 0.5 cm – très probablement causé par le contact avec la clef – et une plaie superficielle sur la main. De telles atteintes physiques, de par leur taille et le temps prévisible de guérison, représentent des blessures superficielles qui ne sauraient atteindre le degré requis pour être qualifiées de lésions corporelles. Le recourant n'allègue pas de douleur particulière ou de séquelles consécutives à ces blessures qui ont été administrées dix mois avant le dépôt de sa plainte. Il en découle que les faits dénoncés doivent être analysés sous l'angle de l'art. 126 CP. L'aggravante de l'art. 126 al. 2 let. b CP ne trouve pas application dans le cas présent, dès lors qu'il n'est pas possible de conclure, à teneur des éléments du dossier, que les voies de fait se seraient déroulées à réitérées reprises, même si les parties étaient mariées à l'époque des faits. Le recourant ne le conteste au demeurant pas, son analyse visant justement à démontrer qu'il n'y avait, selon lui, pas besoin que cette condition soit remplie. Ainsi, les faits sont potentiellement constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, infraction poursuivie sur plainte. Le comportement dénoncé a eu lieu en mars 2020 et la plainte a été déposée le 6 janvier 2021, ce qui la rend manifestement tardive. C'est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'il existait un empêchement de procéder.
E. 3.8 Quant aux termes "fils de pute" que la mise en cause a admis avoir proférés le 10 octobre 2021, le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu que l'acte était isolé pour ne pas entrer en matière. Il n'explique toutefois ni dans son recours, ni lors de son audition par-devant la police, quels ont été les termes utilisés par son ex-compagne précédemment. Aucune plainte n'a été déposée pour des injures antérieures au 6 octobre 2020. Faute d'injures répétées, il était dès lors permis au Ministère public de conclure que la culpabilité de la mise en cause est de peu d'importance, de même que les conséquences de son acte – l'injure ayant notamment été proférée dans le cadre d'un important conflit conjugal et, vraisemblablement, en réaction à une insulte que le recourant a lui-même exprimée, selon les dires du frère de la mise en cause –, de sorte qu'il n'a pas violé la loi en décidant de ne pas entrer en matière sur la base de l'art. 310 al. 1 let. c CPP.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9681/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.10.2021 P/9681/2021
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;ACTION PÉNALE;INJURE | CPP.310; CP.123; CP.126; CP.177; CP.31
P/9681/2021 ACPR/719/2021 du 25.10.2021 sur ONMMP/1989/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;ACTION PÉNALE;INJURE Normes : CPP.310; CP.123; CP.126; CP.177; CP.31 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9681/2021 ACPR/ 719/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 octobre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e Carla PYTHON, avocate, Python & Richard, rue de Rive 6, case postale 3194, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 mai 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 6 janvier 2021 contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il rende "une ordonnance de condamnation" . b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 janvier 2021, A______ a déposé plainte contre son ex-épouse B______. Le soir du 17 mars 2020, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le logement après une dispute conjugale, B______, tenant dans sa main les clefs de la voiture qu'il utilisait fréquemment, lui avait planté celles-ci dans le front, à la hauteur du sourcil droit. Il l'avait alors maintenue avec les bras pour tenter de les lui reprendre. Ensuite de cette altercation, B______ était partie avec le véhicule. Il n'avait pas donné de suite à cet évènement, préférant que les faits restent dans la sphère privée. De son côté, B______ lui avait reproché de lui avoir causé des hématomes le soir des faits, entraînant l'ouverture d'une procédure P/1______/2020. Une ordonnance pénale avait été rendue à son encontre le 18 décembre 2020, non définitive car frappée d'opposition. Il n'avait pas subi d'autres violences de la part de B______, outre des injures proférées à plusieurs reprises. Elle l'avait notamment traité de "fils de pute" . À l'appui de ses allégations, il a notamment produit un constat médical du 18 mars 2020, attestant d'un petit lambeau cutané ecchymotique triangulaire sur 0.5 cm sur le front, ainsi que d'une plaie superficielle de 2 cm de long sur sa main gauche. Il a également produit un message en portugais à teneur duquel B______ s'excusait pour les injures proférées à l'égard de sa mère. b. Entendue le 12 mars 2021, B______ a expliqué avoir subi des violences conjugales de la part de son ex-conjoint à partir de décembre 2019. Le 17 mars 2020, ensuite d'une dispute qui s'était déroulée en présence de leur fille, elle avait pris la clef de la voiture avant de quitter l'appartement. A______ l'avait empêchée de prendre l'ascenseur, lui donnant un coup de coude, provoquant un saignement de la lèvre. Elle l'avait alors repoussé avec la main qui tenait la clef, le griffant au front. Il était possible qu'elle l'ait injurié sous le coup de l'émotion après qu'il l'ait lui-même insultée. Elle l'avait traité de "fils de pute" le 10 octobre 2020 lors d'un conflit en plein rue, en présence de son frère. Sinon, elle n'était pas de nature à dire des "gros mots". c. Entendu le 12 mars 2021, C______, frère de la mise en cause, a déclaré que, le 10 octobre 2020, A______ s'était présenté devant son logement et avait insulté sa sœur en présence de celle-ci. C. Dans son ordonnance, le Ministère public a constaté que les faits du 17 mars 2020 étaient potentiellement constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), infraction poursuivie uniquement sur plainte, celle-ci étant tardive dans le cas d'espèce. En outre, il n'était pas possible de conclure que ces faits s'étaient déroulés à réitérées reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP, hypothèse qui aurait commandé une poursuite d'office. Il existait ainsi un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). De plus, aucune plainte n'avait été déposée pour des injures qui auraient été proférées avant le 6 octobre 2020, de telle sorte qu'il existait là aussi un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Quant aux termes de "fils de pute" utilisés par B______ le 10 octobre 2020, ces faits, qui étaient de peu d'importance au regard de la culpabilité de l'auteur et du résultat de l'acte – unique, isolé et commis dans un contexte conflictuel –, commandaient une non-entrée en matière fondée sur l'art. 310 al. 1 let. c CPP. D. a. À l'appui de son recours, A______ critique la qualification juridique des faits du 17 mars 2020. Il s'agissait de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 al. 2 CP – commises au moyen d'un objet dangereux à l'encontre du conjoint – lesquelles étaient poursuivies d'office, sans qu'il ne soit nécessaire que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Quant aux injures, le Ministère public ne pouvait se prévaloir de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, B______ ayant admis l'avoir insulté à plusieurs reprises, de sorte que l'acte n'était pas isolé. Il produit notamment le jugement de divorce du 15 juin 2020 prononcé par le Tribunal de première instance. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière en présence d'un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Ainsi en va-t-il lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2). Il peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP sont remplies et imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c CPP). L'art. 8 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 14 ad art. 52). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). 3.2. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, relatif aux lésions corporelles simples, punit, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique et implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Selon l'art. 123 ch. 2 CP, la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. La poursuite a également lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage. 3.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime – notamment le conjoint (let. b) – et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2. p. 191; 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222). 3.4. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées) ont également été qualifiées de voies de fait: une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 3.5. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est réprimée sur plainte (art. 178 al. 2 cum 31 CP). 3.6. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329). 3.7. En l'espèce, le recourant critique la qualification juridique des faits qui se sont déroulés le 17 mars 2020, en tant qu'il s'agissait selon lui de lésions corporelles aggravées et non de simples voies de fait. À teneur du certificat médical produit, le recourant présentait, ensuite de l'altercation, un petit lambeau cutané ecchymotique triangulaire mesurant 0.5 cm – très probablement causé par le contact avec la clef – et une plaie superficielle sur la main. De telles atteintes physiques, de par leur taille et le temps prévisible de guérison, représentent des blessures superficielles qui ne sauraient atteindre le degré requis pour être qualifiées de lésions corporelles. Le recourant n'allègue pas de douleur particulière ou de séquelles consécutives à ces blessures qui ont été administrées dix mois avant le dépôt de sa plainte. Il en découle que les faits dénoncés doivent être analysés sous l'angle de l'art. 126 CP. L'aggravante de l'art. 126 al. 2 let. b CP ne trouve pas application dans le cas présent, dès lors qu'il n'est pas possible de conclure, à teneur des éléments du dossier, que les voies de fait se seraient déroulées à réitérées reprises, même si les parties étaient mariées à l'époque des faits. Le recourant ne le conteste au demeurant pas, son analyse visant justement à démontrer qu'il n'y avait, selon lui, pas besoin que cette condition soit remplie. Ainsi, les faits sont potentiellement constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, infraction poursuivie sur plainte. Le comportement dénoncé a eu lieu en mars 2020 et la plainte a été déposée le 6 janvier 2021, ce qui la rend manifestement tardive. C'est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'il existait un empêchement de procéder. 3.8. Quant aux termes "fils de pute" que la mise en cause a admis avoir proférés le 10 octobre 2021, le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu que l'acte était isolé pour ne pas entrer en matière. Il n'explique toutefois ni dans son recours, ni lors de son audition par-devant la police, quels ont été les termes utilisés par son ex-compagne précédemment. Aucune plainte n'a été déposée pour des injures antérieures au 6 octobre 2020. Faute d'injures répétées, il était dès lors permis au Ministère public de conclure que la culpabilité de la mise en cause est de peu d'importance, de même que les conséquences de son acte – l'injure ayant notamment été proférée dans le cadre d'un important conflit conjugal et, vraisemblablement, en réaction à une insulte que le recourant a lui-même exprimée, selon les dires du frère de la mise en cause –, de sorte qu'il n'a pas violé la loi en décidant de ne pas entrer en matière sur la base de l'art. 310 al. 1 let. c CPP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9681/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00