DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; EXCUSABILITÉ | LCR.90.3; LCR.90.4; LCR.100.4; CP.42; CP.47; CPP.428; CPP.429
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR). La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). Selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5.1 et 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). 2.1.2. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR). L'art. 90 al. 3 et 4 LCR, entré en vigueur le 1 er janvier 2013, consacre une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. l'art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l'art. 90 al. 2 LCR un délit). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du Conseil fédéral du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge conserve une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). 2.2.1. Selon l'art. 2 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), applicable par le renvoi de l'art. 102 LCR, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior ). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s.). L'auteur est mis en jugement au moment où une juridiction statue sur les actes qui lui sont reprochés en tant que juge du fond. Lorsque la juridiction dispose d'un pouvoir de réforme, l'auteur est "mis en jugement" au sens de l'art. 2 al. 2 CP au moment du prononcé de l'arrêt (ATF 135 IV 113 consid. 2.4 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 5.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114).
E. 2.2 Selon l'art. 100 ch. 4 LCR dans sa version en vigueur au moment des faits, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. L'impunité dans les situations visées à l'art. 100 ch. 4 LCR aurait pu se déduire de l'art. 14 CP, voire de l'art. 17 CP (état de nécessité), mais le législateur a préféré régler expressément cette question dans la LCR, par souci de clarté et pour mettre l'accent sur les obligations des conducteurs accomplissant une course officielle urgente (FF 1955 II p. 74). Si le comportement du conducteur est couvert par l'art. 100 ch. 4 LCR, l'illicéité de l'acte est alors exclue. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans un sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps (sur la notion de course urgente, cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 ; 6B_1006/2013 du 25 septembre 2014 consid. 3.4 ; 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.1 ; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3 ; 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4 ; cf. également Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [ci-après : Notice du DETEC], ch. 1). Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles qu'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité (Notice du DETEC ch. 1). L'autorisation de ne pas respecter les règles de la circulation va de pair avec un devoir de prudence accru (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b). Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_738/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.3.2 et 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1). En outre, lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3 ; 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 ; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b ; au sujet de l'art. 14 CP : ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). Celui-ci implique notamment que le risque pris ne doit pas être excessif par rapport au but poursuivi (C. MIZEL, "De l'exigence actuelle de prudence lors des courses officielles urgentes", SJ 2005 II
p. 231, p. 239 s.). Compte tenu de l'interprétation restrictive de la proportionnalité par le Tribunal fédéral en cas de courses d'urgence alors que les policiers avaient commis des délits au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2009 du 14 avril 2009 et 6B_288/2009 du 13 août 2009), Yvan JEANNERET relève qu'en cas d'infraction commise par un policer d'une gravité telle qu'elle tombe sous le coup de l'art. 90 al. 3 LCR, la proportionnalité devrait, sauf situation extraordinaire, être niée (Y. JEANNERET, "Via Sicura : le nouvel arsenal pénal", Circulation routière 2/2013, p. 31 ss, p. 39).
E. 2.2.3 L'art. 100 ch. 4 LCR dans sa version en vigueur depuis le 1 er août 2016 stipule que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée (nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les douanes ; RO 2016 2429 ; FF 2015 2657). La modification de l'art. 100 ch. 4 LCR fait notamment suite à deux motions parlementaires visant à mieux tenir compte du caractère spécial du travail accompli par les services d'urgence (Motions Zanetti et Chopard-Acklin du 24 septembre 2014 [14.3792 "Interventions des services d'urgence. Optimiser la législation sur la circulation routière" et 14.3800 "Interventions des services d'urgence. Optimiser la législation sur la circulation routière"]). En substance, ces motions demandaient d'une part qu'il soit possible de justifier une infraction aux règles de la circulation routière en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR même si aucun signal d'avertissement n'a été donné pour ne pas contrevenir à l'objectif de la course (par exemple lors d'une observation) et d'autre part qu'il soit stipulé que le tribunal peut exempter de toute peine le conducteur du véhicule ou atténuer cette peine si les conditions requises pour justifier l'infraction en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas toutes réunies (par exemple non-respect du principe de proportionnalité ; voir Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi fédérale sur les douanes, FF 2015 2657 2675 [ci-après : Message du 6 mars 2015]). La nouvelle disposition vise avant tout l'exemption de peine en cas de course officielle pour des raisons tactiques. Les cas dans lesquels le Tribunal peut exempter de peine l'auteur sont précisés et complétés. Lors d'une course envisagée à l'art. 100 ch. 4 LCR, le conducteur doit se conformer au principe de proportionnalité (Message du 6 mars 2015, FF 2015 2657 2700). Le texte légal est clair à cet égard, le respect de "la prudence imposée par les circonstances" demeurant une condition. Par ailleurs, il est désormais prévu que le juge puisse atténuer la peine notamment si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Selon le message du 6 mars 2015, les motifs d'atténuation de la peine sont moins restrictifs que ceux mentionnés à l'art. 48 CP. La peine encourue ne pourra pas être atténuée si le conducteur n'a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (Message du 6 mars 2015, FF 2015 2657 2701). 2.3.1. La nouvelle teneur de l'art. 100 ch. 4 LCR, entrée en vigueur avant le prononcé du présent arrêt, paraît plus favorable que l'ancien droit, en principe applicable à l'appelant, au vu notamment de la possibilité d'atténuer la peine dans certaines circonstances. C'est en conséquence le nouveau droit qui sera appliqué en l'espèce. 2.3.2. Ilest admis par toutes les parties que l'appelant a commis un excès de vitesse de 82 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h. Il est également admis que l'appelant a agi dans le cadre d'une course officielle urgente – à tout le moins qu'il se représentait comme telle (art. 13 CP) – et qu'il a roulé tout au long de sa mission alarme et feux bleus enclenchés, soit en donnant les signaux d'avertissement nécessaires. La nécessité de principe d'engager une course d'urgence n'est enfin pas remise en cause, le Tribunal de police ayant retenu, sans que le MP ne le conteste en appel, que l'appelant pouvait considérer que son véhicule était le mieux placé pour intervenir. Reste à déterminer si l'appelant a observé la prudence qu'imposaient les circonstances et respecté le principe de proportionnalité, étant relevé que cette exigence n'a nullement été abandonnée lors de la modification de l'art. 100 ch. 4 LCR. L'appelant a roulé à 138 km/h aux portes du centre-ville de Genève, dans une zone située encore en localité, à proximité immédiate d'un parc public. La proportionnalité d'un dépassement de vitesse de 82 km/h en ville doit assurément être niée si l'objectif poursuivi par l'auteur est de garantir la sécurité publique et d'arrêter un fugitif, le risque créé dépassant celui à éviter. L'appelant ne semble d'ailleurs pas l'ignorer, une large partie de son argument consistant à essayer de démontrer que, dans sa représentation des faits, des vies humaines étaient en jeu, de sorte que le danger à éviter était aussi important voire plus que le danger créé par son comportement. Sa bonne foi paraît douteuse sur ce point dès lors qu'il n'a pas évoqué dans ses premières déclarations une telle compréhension de la situation. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'appelant ne pouvait déduire des informations fournies par la CECAL, lesquelles ne faisaient mention d'aucun accident ou blessé, qu'il existait un danger imminent pour l'intégrité corporelle ou la vie humaine. Les indications données par la CECAL sont nécessairement brèves. Les policiers n'en concluent pas pour autant à chaque signalement qu'il existe un danger imminent pour la vie. En l'occurrence, une telle interprétation relevait de la pure hypothèse. Si l'appelant a effectivement éprouvé un doute à la mention d'une personne mise en danger concrètement par celui qu'il a pris pour un fuyard, l'urgence de la situation n'empêchait pas une vérification, qui aurait pu être effectuée par son collègue et n'aurait pas pris plus de quelques secondes. L'appelant ne peut ainsi prétendre avoir agi parce qu'il pensait à un risque imminent pour l'intégrité corporelle d'autrui ou la vie. Admettrait-on la version de l'appelant, son action demeurerait disproportionnée au but visé. Au moment où la photographie a été prise par le radar, l'appelant s'apprêtait à franchir en localité, en milieu d'après-midi un jour de semaine, un passage pour piétons situé à proximité d'un parc public. Selon ses propres déclarations, la vitesse mesurée par le radar constituait un pic. En d'autres termes, alors même qu'il s'approchait d'une zone où les risques d'accident augmentaient, l'appelant n'a pas ralenti. La distance de freinage de son véhicule, de plus de 110 m, chiffre que l'appelant a lui-même produit, illustre le risque encouru. Les conditions favorables de la route – tronçon rectiligne, excellente visibilité, bonnes conditions météorologiques, feu de signalisation en phase verte pour le conducteur – et le fait que son passager le renseignait en continu sur les éventuels obstacles ne permettaient pas d'écarter, ni même de minimiser, le risque le plus évident dans une telle configuration, soit qu'un piéton, par exemple un enfant peu attentif aux signaux sonores qui l'entourent, surgisse d'une voiture parquée dans la rue parallèle ou de la sortie du parc des Eaux-Vives et s'élance sur la route. A la vitesse à laquelle il circulait, l'appelant n'aurait jamais été en mesure d'éviter un choc fatal, sauf peut-être en déviant sa trajectoire sur la portion de route dédiée aux véhicules venant en sens inverse, ce qui n'est guère préférable. L'on ne voit pas qu'il puisse être justifié de créer un tel danger pour parer à un risque, très hypothétique, que le conducteur poursuivi porte atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de l'art. 100 ch. 4 LCR. 2.3.3. L'excès de vitesse commis par l'appelant, particulièrement important, entre largement dans les prescriptions de l'art. 90 al. 4 let. b LCR, de sorte que les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 LCR sont réunies. L'appelant a indiqué qu'il était conscient de rouler à plus de 100 km/h, soit de dépasser la vitesse autorisée d'au moins 50 km/h alors que le tronçon était limité à 50 km/h. Les principes applicables en cas de course d'urgence lui avaient été rappelés, de sorte qu'il savait devoir faire preuve de retenue et était conscient de la nature fondamentale pour la sécurité des règles relatives aux limitations de vitesse. L'appelant les a nonobstant sciemment et délibérément enfreintes. La signalisation lumineuse et sonore du véhicule, les instructions d'un coéquipier, la très faible densité du trafic, les bonnes conditions météorologiques et de visibilité, des compétences spécifiques en tant que conducteur et la qualité d'un véhicule sont des facteurs, qui, considérés ensemble, pourraient peut-être constituer dans certaines circonstances des facteurs permettant de conclure que l'auteur d'un excès de vitesse entrant dans les prévisions de l'art. 90 ch. 4 LCR a exclu, par une imprévoyance coupable, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. En l'occurrence toutefois, vu l'ampleur de l'excès de vitesse, dont il n'est pas inutile de rappeler qu'il se situe 32 km/h au-dessus de la limite inférieure du cas grave de l'art. 90 ch. 4 let. b LCR, il y a lieu de retenir que l'appelant a accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le but poursuivi, certes louable, n'est pas pertinent pour déterminer ce dont l'appelant s'est accommodé. Les conditions de l'art. 90 al. 3 LCR sont réalisées. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
E. 3.2 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999
p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
E. 3.3 En l'espèce, l'appelant a commis un considérable excès de vitesse en ville, alors qu'il savait plus que quiconque du fait de sa profession les risques engendrés par la vitesse. Le seuil du cas grave visé à l'art. 90 al. 4 let. b LCR a largement été dépassé. Le but de son intervention est en soi louable, mais ne justifie nullement son comportement. Il est grave que malgré sa formation et ses précédents administratifs, l'appelant n'ait pas hésité une seule seconde à dépasser aussi massivement les vitesses autorisées. Ses raisons d'agir de la sorte demeurent indécises ; un goût pour la vitesse n'est pas exclu. La faute est importante. Dans la mesure où l'excès de vitesse ne pouvait en tant que tel être contesté, la collaboration à la procédure ne révèle rien de significatif. La prise de conscience est médiocre. L'appelant s'entête dans ses explications et persiste à considérer qu'il peut être justifié de rouler à près de 140 km/h en ville. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre sur la fixation de la peine. La culpabilité de l'appelant est importante, ce qui exclut l'exemption de peine, quelles que soient au demeurant les conséquences de l'acte. La CPAR estime qu'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine comme l'autorise désormais l'art. 100 ch. 4 LCR, le principe de proportionnalité ayant été gravement méconnu par l'appelant. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la peine privative de liberté d'un an prononcée par le premier juge et de rejeter l'appel. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
E. 4 2. Les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP a contrario ), étant au surplus relevé que ses frais de défense ont déjà été pris en charge par l'Etat.
* * * * *
E. 4.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/184/2016 rendu le 23 février 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9667/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9667/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/336/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'223.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'375.00 Total général CHF 3'598.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.08.2016 P/9667/2014
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; EXCUSABILITÉ | LCR.90.3; LCR.90.4; LCR.100.4; CP.42; CP.47; CPP.428; CPP.429
P/9667/2014 AARP/336/2016 (3) du 23.08.2016 sur JTDP/184/2016 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 26.09.2016, rendu le 19.12.2017, REJETE, 6B_1102/2016 Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; EXCUSABILITÉ Normes : LCR.90.3; LCR.90.4; LCR.100.4; CP.42; CP.47; CPP.428; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9667/2014 AARP/ 336/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 août 2016 Entre A______ , comparant par M e Philippe CURRAT, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/184/2016 rendu le 23 février 2016 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement du Tribunal de police du 23 février 2016, notifié directement motivé le lendemain, A______ a été reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), condamné à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant trois ans, et aux frais de la procédure par CHF 1'223.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. b. Par acte déposé le 15 mars 2016 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à son acquittement, subsidiairement à une exemption de peine et plus subsidiairement à une réduction de celle-ci. c. Par acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 26 juin 2015, il est reproché à A______ une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), subsidiairement une violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) pour avoir, le 29 janvier 2014, à 15h23, à Genève, sur le quai Gustave-Ador en direction du quai de Cologny, au volant du véhicule automobile de service n° 1______ immatriculé GE ______, circulé sirène et feu bleu enclenchés, en présence de son collègue B______, passager avant, à la vitesse de 138 km/h, selon la mesure relevée par le radar fixe placé à hauteur du parc des Eaux-Vives, alors que la vitesse est limitée à cet endroit à 50 km/h, soit un dépassement de 82 km/h (marge de sécurité déduite) de la vitesse maximale autorisée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 29 janvier 2014 à 15h23, le radar fixe situé au quai Gustave-Ador, à la hauteur du parc des Eaux-Vives, a enregistré un dépassement de la vitesse maximale autorisée (50 km/h) de 82 km/h, marge de sécurité déduite, par le véhicule de police n° 1______, dont il a été établi qu'il était conduit par l'appointé A______. Sur le cliché pris par le radar, le véhicule de police n° 1______, sur lequel les feux bleus sont enclenchés, est sur la voie de gauche des deux voies de circulation en direction du quai de Cologny, à quelques mètres d'un passage piéton. Le feu de signalisation est vert pour les véhicules en marche et aucun piéton n'est visible. Les deux voies de circulation en sens inverse sont dégagées, à l'exception d'un véhicule, circulant sur la voie de droite, qui allait croiser celui de la police au moment de la prise de la photographie. La chaussée paraît sèche et la visibilité bonne. Une photographie des lieux, prise à un autre moment, montre que le radar en question est placé sur un îlot prolongeant un espace de stationnement accessible uniquement depuis une voie parallèle aux deux voies du quai Gustave-Ador direction Vésenaz, laquelle permet d'accéder au Parc des Eaux-Vives. L'îlot est à la hauteur de la sortie du parc, qui débouche sur le quai Gustave-Ador. A la hauteur du passage piétons, quelques mètres après l'îlot, des arbres rendent moins visible la voie parallèle. b.a. Selon ses explications à l'Inspection générale des Services (IGS), A______ se trouvait le jour des faits vers 15h20 en patrouille avec le gendarme B______ sur le quai Général-Guisan, à proximité de l'hôtel METROPOLE, lorsque la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (ci-après : CECAL) avait annoncé qu'un conducteur roulait " comme un dingue " sur le quai de Cologny en direction de Vésenaz et avait failli créer un accident avec un automobiliste circulant dans le même sens. Il semblait à A______ que plusieurs patrouilles s'étaient annoncées avant la sienne. De par leur position et la configuration du quai de Cologny, soit la berme centrale et les places de stationnement protégées sur la droite, sa patrouille était la mieux placée pour intercepter le véhicule signalé, dont A______ avait pensé qu'il représentait un danger grave pour la circulation. Leur mission consistait donc à l'intercepter le plus rapidement possible. De plus, vu que le véhicule quittait la ville à une vitesse élevée sur une importante artère en direction de la France, l'on pouvait penser que ses occupants venaient de commettre une infraction grave sur le territoire suisse et cherchaient à s'échapper. A______ s'était engagé sur le quai Gustave-Ador en direction de Vésenaz. Plus ou moins à la hauteur de la Capitainerie, l'avertisseur sonore à deux sons alternés et les feux bleus avaient été enclenchés, puis il avait progressivement augmenté sa vitesse. Jusqu'à la place des Marronniers, la circulation était moyennement dense, de sorte qu'il avait roulé à une vitesse relativement restreinte, dans le respect du devoir de prudence qui lui incombait. A partir de la place des Marronniers, voyant la route dégagée du fait des phases de la signalisation lumineuse favorable à son sens de marche et estimant que les conditions de la visibilité et de la chaussée s'y prêtaient, il avait pris la décision d'augmenter sa vitesse. De plus, sur le quai de Cologny, la chaussée était protégée en son centre par une barre et sur son côté par des places de stationnement accessibles par une route parallèle. A la hauteur du parc des Eaux-Vives, il avait remarqué que le radar fixe s'était déclenché à son passage. Concentré sur la chaussée et ses abords immédiats et jugeant sa vitesse adaptée aux circonstances, il n'avait pas prêté attention à la vitesse indiquée sur le compteur du véhicule. Compte tenu de la position sur la chaussée du véhicule venant en sens inverse – circulation sur la voie de droite dans le sens de marche – et de sa vitesse, correspondant à un véhicule en mouvement dont l'intention n'est pas de s'arrêter, A______ avait déterminé que l'automobiliste, qui n'avait pas fait usage de ses clignoteurs de direction, allait continuer sa route et à aucun moment se retrouver sur sa trajectoire. A______ se rappelait avoir réduit sa vitesse à la hauteur de la place de Traînant, afin d'observer le trafic à l'intersection, et s'être assuré que la voie était dégagée, même s'il lui semblait que la signalisation lumineuse était au vert. Il avait décéléré, dans le respect des prescriptions de sécurité, pour franchir l'intersection avec le chemin du Nant-d'Argent. Peu avant l'entrée dans le bourg de Vésenaz, il avait appris par la CECAL que le véhicule recherché avait été intercepté à la route d'Hermance. Il avait alors cessé sa course urgente et s'était rendu auprès de ses collègues afin de leur prêter main-forte. Tout au long de la course d'urgence, son collègue B______ se concentrait sur les indications de la CECAL et le renseignait sur l'état du trafic venant de leur droite afin de réduire à néant tout angle mort aux intersections. A______ n'avait pas de souvenir précis des vitesses auxquelles il avait circulé. Bien que celle relevée par le radar fût élevée, il estimait avoir respecté toutes les précautions que son devoir lui imposait et n'avoir à aucun moment mis la sécurité du trafic et des usagers de la route en danger. b.b. A______ a confirmé ses déclarations devant le MP. Il était en présence d'un usager de la route qui créait un danger pour la circulation. Il voulait l'intercepter avant qu'il n'atteigne des zones habitées, où se trouvaient potentiellement des piétons. Dans son souvenir, plusieurs patrouilles s'étaient annoncées, mais celles-ci n'étaient pas positionnées de manière à pouvoir intercepter le véhicule dangereux. Il ignorait que la patrouille de police n° 2______, à laquelle l'opérateur CECAL avait décrit la situation, était plus proche. Cette information avait dû être mal transmise ou mal comprise. Il avait accéléré à partir de la place des Marronniers. La vitesse à laquelle il avait été "flashé" représentait un pic, dès lors qu'il fallait nécessairement décélérer pour passer la place de Traînant. Il avait bien conscience de rouler au-dessus de la limitation de 50 km/h, mais n'avait toutefois pas regardé le compteur car il se concentrait sur la route. Il ne roulait pas le plus vite possible. Il n'aurait pas été raisonnable de rouler plus rapidement, compte tenu de paramètres tels que les distances de visibilité et de freinage. Selon les indications dont il disposait, sa vitesse avait été adéquate sur le parcours. c. Selon B______, leur patrouille se trouvait sur le quai Gustave-Ador lorsqu'ils avaient entendu la réquisition de la CECAL signalant un automobiliste qui roulait " comme un dingue " et qui avait failli provoquer un accident de la circulation. Avec son collègue, ils avaient réalisé que le véhicule signalé était devant eux. Ils s'étaient annoncés auprès de la CECAL, avaient enclenché la sirène et les feux bleus et s'étaient dirigés en direction de Vésenaz. Comme il se concentrait sur la route et cherchait des yeux le véhicule dangereux, il ne savait pas à quelle vitesse son collègue avait circulé. Son rôle était notamment de signaler à A______ d'éventuels dangers liés à la circulation. Par exemple, lorsque ce dernier ralentissait au passage d'un carrefour, il lui indiquait si des véhicules arrivaient au même moment. Il ne pouvait pas s'exprimer exactement sur la densité du trafic, précisant toutefois que la route était dégagée dès le passage de Genève-Plage en direction de Vésenaz. Ils n'avaient dû effectuer aucun freinage d'urgence, ni aucune manœuvre d'évitement. Durant la plus grande partie de leur parcours en urgence, soit entre Genève-Plage et Vésenaz, ils avaient circulé sur un tronçon de route séparé des véhicules venant en sens inverse par une berme centrale et dépourvu de carrefour. Les risques d'accident étaient donc très limités. Leur champ de vision était dégagé et leur aurait permis d'anticiper en cas de danger. Il ne pensait pas que le véhicule de patrouille roulait à la vitesse à laquelle il avait été contrôlé. Les véhicules de la Brigade de sécurité routière (ci-après : BSR), de grosses cylindrées, accéléraient facilement. De plus, la vitesse était difficilement estimable sans l'information donnée par le compteur. Il ne s'était jamais senti en danger et avait constaté que leur véhicule n'avait jamais mis en danger d'autres usagers de la route. Il n'avait pas échangé de paroles avec le conducteur au sujet de sa manière de conduire. Lors de cette intervention, il avait eu une confiance totale en son coéquipier, comme lors de différentes autres interventions urgentes. Lorsque la CECAL avait annoncé que le véhicule avait été intercepté, ils avaient immédiatement ralenti, coupé la sirène et les feux bleus. Ils ne s'étaient pas rendus sur les lieux de l'interpellation. d.a. Un DVD contenant les enregistrements des conversations radiophoniques et téléphoniques de la CECAL figure au dossier. L'indication par la patrouille n° 2______ de sa position à la place de Traînant n'est pas audible sur l'enregistrement de la conversation téléphonique. Les conversations radiophoniques, qui ne contiennent que les échanges entre l'opérateur de la CECAL et les patrouilles de police, ont la teneur suivante : - à 15h21, l'opérateur de la CECAL demande aux gendarmes du véhicule n° 2______ de se rendre sur la quai Gustave-Ador en direction de la Pallanterie pour intercepter une camionnette dont le conducteur " roul[e] comme un dingue ", ajoutant que la personne ayant sollicité l'intervention de la police est derrière ledit véhicule et le suit ;
- à 15h22, un agent de la patrouille n° 1______ annonce à l'opérateur de la CECAL : " 1______, on est sur le quai Gustave-Ador, on va monter aussi ". L'opérateur de la CECAL signale aux patrouilles que le véhicule se trouve déjà sur Vésenaz, à proximité du commerce MANOR. La patrouille n° 3______ annonce sa position au rond-point de la Pallanterie ;
- à 15h23, l'opérateur de la CECAL informe les patrouilles que le conducteur de la camionnette a pris la route d'Hermanence et explique, à la demande d'un agent de la patrouille n° 4______, qu'il " roulerait comme un dingue " et qu'il aurait déjà essayé " de mettre quelqu'un contre un mur au quai Gustave-Ador " ;
- à 15h25, la patrouille n° 4______ annonce l'interpellation du conducteur devant la Raiffeisen sur la route d'Hermanence. d.b. L'inscription au journal des événements saisie par l'opérateur de la CECAL mentionne que la personne ayant fait appel à la police avait signalé un conducteur d'une camionnette circulant sur les quais " comme un dingue ". Finalement, il s'était avéré que le conducteur avait forcé le passage d'un autre automobiliste pour se rabattre sur la droite. Aucun accident n'avait été déclaré, ni aucune plainte déposée. e.a. Selon sa note de service du 15 février 2014 à l'attention du Service des enquêtes d'Etat-major (SEM), A______ avait commis l'excès de vitesse reproché pour intercepter " un véhicule roulant comme un dingue sur les quais ". e.b. Dans une note interne du 21 février 2014 intitulée "Demande de prise de position au sujet d'une infraction vitesse", l'adjudant C______ considère que l'infraction commise par A______ était justifiée par l'urgence d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public. A teneur de l'enregistrement de la CECAL, la diffusion aux patrouilles avait été effectuée 1 min. et 40 sec. après le début de la conversation avec le dénonciateur, en ne précisant toutefois pas la localisation du véhicule recherché sur le quai Gustave-Ador. Immédiatement après la diffusion, la patrouille n° 1______ s'annonçait. Il n'était pas impossible que le bruit de l'avertisseur sonore ait couvert l'information que le véhicule recherché se trouvait à la hauteur du centre commercial MANOR. e.c. Dans une note à la cheffe de la police du 30 avril 2014, le premier-lieutenant D______ estime que la course d'urgence effectuée le 29 janvier 2014 ne répond pas aux critères légaux, rappelés à A______ au cours d'un entretien relatif à une précédente infraction routière. En fin de note figure une inscription manuscrite de la cheffe de la police indiquant qu'elle est en accord avec cette prise de position. f.a. A______ a été contrôlé le 26 juillet 2013 sur l'autoroute de contournement de Genève par un radar fixe à 157 km/h, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h, d'où un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 70 km/h, après déduction de la marge de sécurité, alors qu'il était en intervention à la suite d'un appel de la CECAL laissant penser à un cas grave (risques sérieux d'accident par la présence d'un véhicule immobilisé dans un tunnel de l'autoroute). Selon le procès-verbal d'entretien de service du 30 septembre 2013, les principes de légalité-proportionnalité-opportunité en matière de conduite des véhicules lors de courses urgentes et les risques de l'effet "tunnel", à savoir que le champ visuel diminuait proportionnellement à l'augmentation de la vitesse, avaient été rappelés à A______. De même, une attention particulière avait été portée sur le calcul de la distance réaction/freinage. f.b. Il résulte du relevé transmis par le SEM que A______ a commis neuf dépassements de limitations de vitesse entre 2013 et 2014. A leur suite, quatre notes avaient été établies et transmises au Procureur général, ainsi qu'une note au Service des contraventions (SDC). Dans chacun de ces cas, A______ s'était conformé aux devoirs imposés par l'art. 100 ch. 4 LCR et avait observé la prudence que lui imposaient les circonstances, à l'exception du dépassement de vitesse effectué le 26 juillet 2013. Dans ce dernier cas, A______ avait pris soin d'enclencher les signaux d'avertissement spéciaux, mais n'avait pas observé la prudence que les circonstances lui imposaient en effectuant un excès de vitesse trop important. Le commandant de la gendarmerie, le major E______, avait toutefois estimé que l'entretien du 30 septembre 2013 devait suffire à rendre A______ attentif au comportement attendu par sa hiérarchie et le ramener vers une meilleure appréciation du principe de proportionnalité. g.a. Lors de l'audience de jugement, A______, admettant avoir circulé à une vitesse de 138 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, a contesté avoir commis une infraction. Ils avaient entendu, avec son collègue, que le véhicule n° 2______ avait répondu à l'appel de la CECAL, mais ils n'avaient pas compris sa position. Pour A______, l'expression " rouler comme un dingue " signifiait qu'un conducteur mettait les autres usagers de la route en danger. Pour que l'opérateur de la CECAL sollicite une intervention, le comportement devait être suffisamment dangereux. A______ avait par ailleurs pensé que le conducteur avait également pu commettre des faits répréhensibles précédemment et souhaitait s'enfuir en France, ce dernier point n'étant qu'une interprétation de sa part. A______ n'avait pas regardé le compteur de vitesse, mais la route, adaptant sa vitesse en fonction des lieux, s'assurant que tout le monde avait vu et compris sa présence et observant s'il y avait des véhicules aux intersections, son collègue lui donnant par ailleurs des informations. Il s'était rendu compte qu'il roulait à plus de 100 km/h. Il était exact qu'il n'y avait pas de borne centrale à l'endroit où il avait été flashé et qu'un véhicule venait en sens inverse, lequel ne présentait pas de danger selon lui. Il avait appris par la suite que l'infraction commise par le conducteur dénoncé était peu grave, raison pour laquelle il ne conduirait pas de la même manière s'il était placé dans la même situation. Depuis ce jour, il n'avait jamais reconduit un véhicule à une vitesse aussi importante. Interrogé sur ses antécédents, A______ a expliqué que les dépassements de vitesse qu'il avait commis dans le cadre de courses officielles urgentes étaient conformes aux directives, à l'exception de l'un d'entre eux, pour lequel il avait été convoqué par le service des enquêtes de l'état-major. Il ne se souvenait plus des termes dans lesquels le principe de proportionnalité lui avait été rappelé. Il avait demandé à sa hiérarchie ce qui aurait été jugé comme une vitesse acceptable, mais personne n'avait voulu lui expliquer ce qu'il aurait dû faire. Il lui avait juste été indiqué qu'il devait être prudent car il pouvait y avoir des conséquences dans ce genre de situation. g.b. A______ a produit les documents suivants :
- un ordre général du MP daté du 30 juillet 2014 concernant les courses officielles urgentes, rappelant notamment les bases légales en la matière. Il en ressort que si les conditions d'une course officielle urgente sont réalisées et que le policier a respecté les exigences de signalisation, le MP a pour usage de considérer que la prudence a été respectée si la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse (par exemple, vitesse de 80 km/h en zone limitée à 50 km/h), étant précisé que des circonstances exceptionnelles, soit lorsque la course officielle urgente a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, peuvent justifier de s'écarter, de cas en cas, des limites précitées, à la hausse ou à la baisse, et que ce barème est indicatif, le principe de proportionnalité restant applicable dans tous les cas et l'emportant sur l'accomplissement de la mission ;![endif]>![if>
- un rapport d'expertise technique de la circulation du 5 janvier 2016 établi par le CENTRE DE TESTS DYNAMIQUES, dont il ressort que la distance de freinage du véhicule de patrouille conduit par A______, dans les conditions du cas d'espèce, était estimée entre 111.5 et 122.1 m. La chaussée étant rectiligne sur plus de 400 m, le rapport concluait qu'il paraissait vraisemblable que le véhicule puisse s'arrêter sur la distance visible ;![endif]>![if>
- deux notes de service du 22 janvier 2016 relatives aux caractéristiques du système radio et aux difficultés pouvant survenir lors de son utilisation, soit notamment l'existence de coupures ou de problèmes d'audition de certaines communications pour les utilisateurs du réseau.![endif]>![if> C. a. Par ordonnance présidentielle du 12 avril 2016, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel motivé du 3 mai 2016, A______ persiste dans ses conclusions. Au titre des principes applicables, A______ relève notamment que le Conseil fédéral a proposé en 2015 un assouplissement des conditions posées à l'art. 100 ch. 4 LCR. Vu les indications lacunaires qu'il avait reçues, A______ ne pouvait pas exclure devoir poursuivre un dangereux fugitif se dirigeant vers la France. De bonne foi, il avait cru devoir stopper un délinquant mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, ainsi que la sécurité des usagers de la route et l'ordre public. Cette représentation des faits était seule déterminante du point de vue de l'examen de la proportionnalité de son action, laquelle devait être admise. Il devait agir rapidement. Attendre de recevoir des informations plus détaillées aurait impliqué de prendre le risque d'intervenir trop tard, étant relevé qu'il était déjà admis qu'il pouvait se considérer comme étant le véhicule le mieux placé. Du point de vue des circonstances concrètes, le dépassement de vitesse n'avait créé aucun risque élevé d'accident. Effectué avec le plus grand professionnalisme, au moyen d'un véhicule en parfait état, dans des conditions optimales de visibilité sur plus de 400 m, par beau temps, sur un quai comportant deux voies de circulation dans chaque sens inoccupées le jour des faits à l'exception d'un seul véhicule venant en sens inverse, ce qui laissait à A______ une voie de circulation de chaque côté de son propre véhicule, ce dépassement était proportionné au but visé. En tout état, les conditions d'octroi d'une exemption de peine étaient réunies, sa culpabilité étant de très faible importance et les conséquences de son acte inexistantes. A______ sollicite l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 1'019.85, représentant la différence entre le montant total des honoraires de son conseil, dont le tarif horaire est de CHF 400.-, et celui pris en charge par le Département de la sécurité et de l'économie, qui applique un tarif horaire de CHF 350.-. c. Par courrier du 6 mai 2016, le Tribunal de police se réfère à la décision querellée et conclut au rejet de l'appel. d. Dans son mémoire de réponse du 26 mai 2016, le MP conclut au rejet de l'appel. Il n'était pas contesté que, compte tenu de la situation telle qu'elle se présentait à lui, A______ visait à rattraper un fugitif " roulant comme un dingue " et avait en conséquence entrepris une course urgente dans le but d'écarter un danger pour les autres usagers de la route. En revanche, A______ ne disposait d'aucune information pouvant lui laisser croire qu'il existait un risque imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle. Le respect du principe de proportionnalité exigeait que la mise en danger créée par le comportement fût moins importante que la nécessité d'interpeller un délinquant mettant en danger la sécurité et l'ordre public. Or, l'excès de vitesse avait été commis à l'intérieur d'une localité et dépassait largement les seuils au-delà desquels la sécurité de la route est compromise. Par son comportement, A______ avait créé de manière abstraite un danger extrêmement sérieux pour la sécurité d'un nombre indéterminé de personnes. Cette mise en danger n'était pas proportionnée au but poursuivi. De manière générale, un dépassement de vitesse de 82 km/h en zone urbaine ne pourrait jamais être proportionné, quel que soit le but visé. Compte tenu de l'importance de la mise en danger créée par un dépassement de vitesse de 82 km/h et de la faute correspondante à un tel comportement, l'acte et ses conséquences ne pouvaient être considérés de peu d'importance. e.a. Par courriers du 27 juin 2016, les parties ont été invitées à soumettre leurs éventuelles observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 du 1 er juin 2016 (ATF 142 IV 137 ). A______ relève qu'il n'avait pas eu l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et n'avait pas accepté de courir un grand risque d'accident. Faute des éléments subjectifs particuliers à l'art. 90 al. 3 LCR, il conviendrait d'écarter l'application de cette disposition si par impossible sa course n'était pas jugée justifiée. Le MP ne s'est pas prononcé. f. Par courriers du 7 juillet 2016, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours. Aucune duplique n'a été déposée. D. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1987, est marié et père d'une fille née en ______ 2011. Il est appointé à la BSR depuis le ______ 2013. Il a été assermenté début ______ 2009. Précédemment, il a travaillé en qualité de mécanicien sur poids lourds, au bénéfice d'un CFC de mécanicien d'automobiles. A teneur du casier judiciaire suisse, il est sans antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. A teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR). La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). Selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5.1 et 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). 2.1.2. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR). L'art. 90 al. 3 et 4 LCR, entré en vigueur le 1 er janvier 2013, consacre une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. l'art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l'art. 90 al. 2 LCR un délit). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du Conseil fédéral du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge conserve une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). 2.2.1. Selon l'art. 2 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), applicable par le renvoi de l'art. 102 LCR, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior ). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s.). L'auteur est mis en jugement au moment où une juridiction statue sur les actes qui lui sont reprochés en tant que juge du fond. Lorsque la juridiction dispose d'un pouvoir de réforme, l'auteur est "mis en jugement" au sens de l'art. 2 al. 2 CP au moment du prononcé de l'arrêt (ATF 135 IV 113 consid. 2.4 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 5.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). 2. 2.2. Selon l'art. 100 ch. 4 LCR dans sa version en vigueur au moment des faits, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. L'impunité dans les situations visées à l'art. 100 ch. 4 LCR aurait pu se déduire de l'art. 14 CP, voire de l'art. 17 CP (état de nécessité), mais le législateur a préféré régler expressément cette question dans la LCR, par souci de clarté et pour mettre l'accent sur les obligations des conducteurs accomplissant une course officielle urgente (FF 1955 II p. 74). Si le comportement du conducteur est couvert par l'art. 100 ch. 4 LCR, l'illicéité de l'acte est alors exclue. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans un sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps (sur la notion de course urgente, cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 ; 6B_1006/2013 du 25 septembre 2014 consid. 3.4 ; 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.1 ; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3 ; 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4 ; cf. également Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [ci-après : Notice du DETEC], ch. 1). Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles qu'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité (Notice du DETEC ch. 1). L'autorisation de ne pas respecter les règles de la circulation va de pair avec un devoir de prudence accru (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b). Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_738/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.3.2 et 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1). En outre, lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3 ; 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 ; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b ; au sujet de l'art. 14 CP : ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). Celui-ci implique notamment que le risque pris ne doit pas être excessif par rapport au but poursuivi (C. MIZEL, "De l'exigence actuelle de prudence lors des courses officielles urgentes", SJ 2005 II
p. 231, p. 239 s.). Compte tenu de l'interprétation restrictive de la proportionnalité par le Tribunal fédéral en cas de courses d'urgence alors que les policiers avaient commis des délits au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2009 du 14 avril 2009 et 6B_288/2009 du 13 août 2009), Yvan JEANNERET relève qu'en cas d'infraction commise par un policer d'une gravité telle qu'elle tombe sous le coup de l'art. 90 al. 3 LCR, la proportionnalité devrait, sauf situation extraordinaire, être niée (Y. JEANNERET, "Via Sicura : le nouvel arsenal pénal", Circulation routière 2/2013, p. 31 ss, p. 39). 2.2.3. L'art. 100 ch. 4 LCR dans sa version en vigueur depuis le 1 er août 2016 stipule que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée (nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les douanes ; RO 2016 2429 ; FF 2015 2657). La modification de l'art. 100 ch. 4 LCR fait notamment suite à deux motions parlementaires visant à mieux tenir compte du caractère spécial du travail accompli par les services d'urgence (Motions Zanetti et Chopard-Acklin du 24 septembre 2014 [14.3792 "Interventions des services d'urgence. Optimiser la législation sur la circulation routière" et 14.3800 "Interventions des services d'urgence. Optimiser la législation sur la circulation routière"]). En substance, ces motions demandaient d'une part qu'il soit possible de justifier une infraction aux règles de la circulation routière en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR même si aucun signal d'avertissement n'a été donné pour ne pas contrevenir à l'objectif de la course (par exemple lors d'une observation) et d'autre part qu'il soit stipulé que le tribunal peut exempter de toute peine le conducteur du véhicule ou atténuer cette peine si les conditions requises pour justifier l'infraction en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas toutes réunies (par exemple non-respect du principe de proportionnalité ; voir Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi fédérale sur les douanes, FF 2015 2657 2675 [ci-après : Message du 6 mars 2015]). La nouvelle disposition vise avant tout l'exemption de peine en cas de course officielle pour des raisons tactiques. Les cas dans lesquels le Tribunal peut exempter de peine l'auteur sont précisés et complétés. Lors d'une course envisagée à l'art. 100 ch. 4 LCR, le conducteur doit se conformer au principe de proportionnalité (Message du 6 mars 2015, FF 2015 2657 2700). Le texte légal est clair à cet égard, le respect de "la prudence imposée par les circonstances" demeurant une condition. Par ailleurs, il est désormais prévu que le juge puisse atténuer la peine notamment si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Selon le message du 6 mars 2015, les motifs d'atténuation de la peine sont moins restrictifs que ceux mentionnés à l'art. 48 CP. La peine encourue ne pourra pas être atténuée si le conducteur n'a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (Message du 6 mars 2015, FF 2015 2657 2701). 2.3.1. La nouvelle teneur de l'art. 100 ch. 4 LCR, entrée en vigueur avant le prononcé du présent arrêt, paraît plus favorable que l'ancien droit, en principe applicable à l'appelant, au vu notamment de la possibilité d'atténuer la peine dans certaines circonstances. C'est en conséquence le nouveau droit qui sera appliqué en l'espèce. 2.3.2. Ilest admis par toutes les parties que l'appelant a commis un excès de vitesse de 82 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h. Il est également admis que l'appelant a agi dans le cadre d'une course officielle urgente – à tout le moins qu'il se représentait comme telle (art. 13 CP) – et qu'il a roulé tout au long de sa mission alarme et feux bleus enclenchés, soit en donnant les signaux d'avertissement nécessaires. La nécessité de principe d'engager une course d'urgence n'est enfin pas remise en cause, le Tribunal de police ayant retenu, sans que le MP ne le conteste en appel, que l'appelant pouvait considérer que son véhicule était le mieux placé pour intervenir. Reste à déterminer si l'appelant a observé la prudence qu'imposaient les circonstances et respecté le principe de proportionnalité, étant relevé que cette exigence n'a nullement été abandonnée lors de la modification de l'art. 100 ch. 4 LCR. L'appelant a roulé à 138 km/h aux portes du centre-ville de Genève, dans une zone située encore en localité, à proximité immédiate d'un parc public. La proportionnalité d'un dépassement de vitesse de 82 km/h en ville doit assurément être niée si l'objectif poursuivi par l'auteur est de garantir la sécurité publique et d'arrêter un fugitif, le risque créé dépassant celui à éviter. L'appelant ne semble d'ailleurs pas l'ignorer, une large partie de son argument consistant à essayer de démontrer que, dans sa représentation des faits, des vies humaines étaient en jeu, de sorte que le danger à éviter était aussi important voire plus que le danger créé par son comportement. Sa bonne foi paraît douteuse sur ce point dès lors qu'il n'a pas évoqué dans ses premières déclarations une telle compréhension de la situation. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'appelant ne pouvait déduire des informations fournies par la CECAL, lesquelles ne faisaient mention d'aucun accident ou blessé, qu'il existait un danger imminent pour l'intégrité corporelle ou la vie humaine. Les indications données par la CECAL sont nécessairement brèves. Les policiers n'en concluent pas pour autant à chaque signalement qu'il existe un danger imminent pour la vie. En l'occurrence, une telle interprétation relevait de la pure hypothèse. Si l'appelant a effectivement éprouvé un doute à la mention d'une personne mise en danger concrètement par celui qu'il a pris pour un fuyard, l'urgence de la situation n'empêchait pas une vérification, qui aurait pu être effectuée par son collègue et n'aurait pas pris plus de quelques secondes. L'appelant ne peut ainsi prétendre avoir agi parce qu'il pensait à un risque imminent pour l'intégrité corporelle d'autrui ou la vie. Admettrait-on la version de l'appelant, son action demeurerait disproportionnée au but visé. Au moment où la photographie a été prise par le radar, l'appelant s'apprêtait à franchir en localité, en milieu d'après-midi un jour de semaine, un passage pour piétons situé à proximité d'un parc public. Selon ses propres déclarations, la vitesse mesurée par le radar constituait un pic. En d'autres termes, alors même qu'il s'approchait d'une zone où les risques d'accident augmentaient, l'appelant n'a pas ralenti. La distance de freinage de son véhicule, de plus de 110 m, chiffre que l'appelant a lui-même produit, illustre le risque encouru. Les conditions favorables de la route – tronçon rectiligne, excellente visibilité, bonnes conditions météorologiques, feu de signalisation en phase verte pour le conducteur – et le fait que son passager le renseignait en continu sur les éventuels obstacles ne permettaient pas d'écarter, ni même de minimiser, le risque le plus évident dans une telle configuration, soit qu'un piéton, par exemple un enfant peu attentif aux signaux sonores qui l'entourent, surgisse d'une voiture parquée dans la rue parallèle ou de la sortie du parc des Eaux-Vives et s'élance sur la route. A la vitesse à laquelle il circulait, l'appelant n'aurait jamais été en mesure d'éviter un choc fatal, sauf peut-être en déviant sa trajectoire sur la portion de route dédiée aux véhicules venant en sens inverse, ce qui n'est guère préférable. L'on ne voit pas qu'il puisse être justifié de créer un tel danger pour parer à un risque, très hypothétique, que le conducteur poursuivi porte atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de l'art. 100 ch. 4 LCR. 2.3.3. L'excès de vitesse commis par l'appelant, particulièrement important, entre largement dans les prescriptions de l'art. 90 al. 4 let. b LCR, de sorte que les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 LCR sont réunies. L'appelant a indiqué qu'il était conscient de rouler à plus de 100 km/h, soit de dépasser la vitesse autorisée d'au moins 50 km/h alors que le tronçon était limité à 50 km/h. Les principes applicables en cas de course d'urgence lui avaient été rappelés, de sorte qu'il savait devoir faire preuve de retenue et était conscient de la nature fondamentale pour la sécurité des règles relatives aux limitations de vitesse. L'appelant les a nonobstant sciemment et délibérément enfreintes. La signalisation lumineuse et sonore du véhicule, les instructions d'un coéquipier, la très faible densité du trafic, les bonnes conditions météorologiques et de visibilité, des compétences spécifiques en tant que conducteur et la qualité d'un véhicule sont des facteurs, qui, considérés ensemble, pourraient peut-être constituer dans certaines circonstances des facteurs permettant de conclure que l'auteur d'un excès de vitesse entrant dans les prévisions de l'art. 90 ch. 4 LCR a exclu, par une imprévoyance coupable, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. En l'occurrence toutefois, vu l'ampleur de l'excès de vitesse, dont il n'est pas inutile de rappeler qu'il se situe 32 km/h au-dessus de la limite inférieure du cas grave de l'art. 90 ch. 4 let. b LCR, il y a lieu de retenir que l'appelant a accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le but poursuivi, certes louable, n'est pas pertinent pour déterminer ce dont l'appelant s'est accommodé. Les conditions de l'art. 90 al. 3 LCR sont réalisées. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999
p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 3.3. En l'espèce, l'appelant a commis un considérable excès de vitesse en ville, alors qu'il savait plus que quiconque du fait de sa profession les risques engendrés par la vitesse. Le seuil du cas grave visé à l'art. 90 al. 4 let. b LCR a largement été dépassé. Le but de son intervention est en soi louable, mais ne justifie nullement son comportement. Il est grave que malgré sa formation et ses précédents administratifs, l'appelant n'ait pas hésité une seule seconde à dépasser aussi massivement les vitesses autorisées. Ses raisons d'agir de la sorte demeurent indécises ; un goût pour la vitesse n'est pas exclu. La faute est importante. Dans la mesure où l'excès de vitesse ne pouvait en tant que tel être contesté, la collaboration à la procédure ne révèle rien de significatif. La prise de conscience est médiocre. L'appelant s'entête dans ses explications et persiste à considérer qu'il peut être justifié de rouler à près de 140 km/h en ville. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre sur la fixation de la peine. La culpabilité de l'appelant est importante, ce qui exclut l'exemption de peine, quelles que soient au demeurant les conséquences de l'acte. La CPAR estime qu'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine comme l'autorise désormais l'art. 100 ch. 4 LCR, le principe de proportionnalité ayant été gravement méconnu par l'appelant. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la peine privative de liberté d'un an prononcée par le premier juge et de rejeter l'appel. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). 4. 2. Les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP a contrario ), étant au surplus relevé que ses frais de défense ont déjà été pris en charge par l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/184/2016 rendu le 23 février 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9667/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9667/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/336/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'223.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'375.00 Total général CHF 3'598.00