PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.47; CPP.135.1; RAJ.16
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il s'ensuit que si l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) s'agissant de la contestation relative à la peine (type et quotité) et au refus du sursis, tel n'est pas le cas de la contestation relative au refus de l'indemnité pour détention injustifiée, prise pour la première fois à l'occasion des débats et non dans la déclaration d'appel.
E. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 2.2 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
E. 2.3 Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel (ATF 134 IV 17 , consid. 3 p. 22). Dans ce sens, la jurisprudence inaugurée avec l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours. Cependant, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP : 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24-25). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6 p. 25). Par ailleurs, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 , consid. 4.2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit. Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). La nature de l'infraction ne fournit aucune indication sur les perspectives d'amendement du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.6.1). La jurisprudence l'a relevé à de nombreuses reprises, notamment en relation avec la conduite en état d'ébriété (ATF 101 IV 257 consid. 1, 98 IV 159 , consid. 2) ou les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 101 IV 122 consid.).
E. 2.4 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 2.5.1. L'appelant a commis a réitéré reprises des infractions de gravité variable, au regard du bien juridique protégé et de la peine-menace dont elles sont assorties (une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire pour les art. 90 al. 2 LCR, 91 al. 2 LCR, 95 al.1 let. b LCR ainsi que 33. al. 1 let. a LArm, une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire en ce qui concerne l'art. 115 LEtr, enfin l'amende – non contestée in casu pour les art. 93 al. 2 let.b LCR et 99 al. 3 LCR). Certes, la violation de la LEtr paraît accessoire en l'occurrence. En revanche la répétition de comportements dangereux, non seulement pour l'appelant lui-même mais aussi pour les tiers, que constituent la conduite en état d'ébriété ou la possession illégale d'armes est très préoccupante, dénote un mépris des normes en vigueur et de la sécurité publique et emporte que la faute doit être qualifiée de moyenne. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que la période pénale soit relativement courte (6 mois) n'est pas un élément à décharge dans la mesure où il n'a tenu aucun compte des avertissements qu'auraient dû constituer le contrôle du 20 janvier 2013 et l'accident du 9 février suivant, réitérant à très bref délais son comportement. A cela s'ajoutent encore les antécédents, tous deux spécifiques, étant rappelé que la première récidive en matière de violation de la LArm est intervenue à peine deux mois après la précédente condamnation du 9 décembre 2012. Les faits sont certes reconnus, mais vu les éléments du dossier, il ne pouvait en aller autrement. La prise de conscience paraît inexistante ; l'appelant n'a d'ailleurs pas tenté de convaincre du contraire en se présentant personnellement devant le juge du fond afin d'attester d'un changement d'état d'esprit. Il faut déduire de ces circonstances que l'appelant est habité par un sentiment de toute puissance qui le rend peu ou guère sensible à une sanction peu incisive, telle une peine pécuniaire, déjà infligée à deux reprises sans succès. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a estimé que seule une peine privative de liberté pouvait entrer en considération et qu'il en a fixé la quotité à une année, eu égard à l'aggravation découlant tant du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) que de la récidive. L'appel doit donc être rejeté dans la mesure où il porte sur le type et la quotité de la peine. 2.5.2. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a fait application de l'art. 42 al. 1 CP (et non de l'al. 2 de cette disposition) comme cela ressort expressément du consid. 2.3.2 du jugement entrepris. Pour autant, s'il est vrai que le pronostic est loin d'être favorable, il faut tenir compte du fait que l'intéressé ne s'était pas précédemment vu infliger de peine privative de liberté et qu'il a fait pour la première fois l'expérience de la prison, ayant été détenu à titre préventif durant 57 jours. Dans ces circonstances, on ne peut exclure que la crainte de devoir purger un solde de peine relativement important, alors qu'il sait désormais concrètement ce que signifie la détention, suffira à dissuader l'appelant de commettre d'autres infractions. Vu ces circonstances, le cas doit être qualifié de limite, ce qui autorise encore l'octroi du sursis. S'agissant d'un cas limite, la durée du délai d'épreuve, qui ne saurait être trop courte, sera arrêtée à quatre ans. L'appel sera donc admis dans cette mesure.
E. 3 L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03).
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 4.1.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 4.2.1. Conformément aux principes qui précèdent, il convient d'écarter de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant le temps consacré à :
- 30 des 45 minutes consacrées à la lecture du jugement et à l'examen des chances de succès d'un éventuel appel, la première partie de l'activité relevant du forfait couvrant les activités diverses ;
- la rédaction de la déclaration d'appel, cet acte se résumant à une simple lettre, relavant de l'indemnisation forfaitaire dans la mesure où le CPP n'exige pas qu'elle soit motivée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ;
- les recherches juridiques dans une affaire ne présentant aucune complexité, l'examen de l'ordonnance du 11 novembre 2014 qui ne faisait qu'appointer les débats, en l'absence de tout incident ou réquisition de preuve, ainsi que la rédaction d'une note, ces postes relevant du forfait précité ;
- l'examen du présent arrêt, la simple lecture, s'agissant d'une décision courte pour une affaire sans complexité, en étant aussi couverte par ledit forfait alors qu'un examen plus poussé, en vue d'un éventuel recours au Tribunal fédéral ne relèverait pas de l'activité devant les autorités cantonales ;
- 30 des 45 minutes facturées pour la présence à l'audience, celle-ci n'ayant durée que 12 minutes. Ces déductions effectuées, l'activité déployée en deuxième instance par la défense d'office de l'appelant couverte par l'assistance juridique sera donc arrêtée à une heure pour le chef d'étude et deux heures 45 pour l'avocate-stagiaire. 4.2.2. Au-delà de l'invocation d'un "consensus fédéral", guère déterminant dès lors que la loi renvoie au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), le défenseur d'office n'établit pas que le taux horaire de CHF 65.- appliqué à Genève ne couvrirait pas adéquatement les opérations effectuées par les avocats-stagiaires, de sorte qu'il n'y a pas de raison de s'écarter du règlement cantonal. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 378.75 (CHF 200.- + CHF 178.75) plus le forfait par 20% soit CHF 75.75. L'indemnité totale est ainsi de CHF 454.50.-. 4.2.3. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA, vu le domicile à l'étranger de l'appelant.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit partiellement l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/965/2013. Annule ce jugement dans la mesure où une peine privative de liberté ferme a été prononcée. Et statuant à nouveau : Dit que la peine privative de liberté d'une année infligée à A______ est assortie du sursis. Fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 454.50, en couverture de ses diligences de défenseur d'office pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/965/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/125/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 612.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 1'575.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2015 P/965/2013
PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.47; CPP.135.1; RAJ.16
P/965/2013 AARP/125/2015 (3) du 23.02.2015 sur JTDP/555/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP.47; CPP.135.1; RAJ.16 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/965/2013 AARP/ 125/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 février 2015 Entre A______ , comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/555/2014 rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 29 septembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 3 septembre 2014, dont le dispositif et les motifs ont été notifiés le 8 septembre 2014, par lequel il a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), conduite en état d'incapacité de conduire (art. 91 LCR), conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 LCR), conduite sans permis de conduire (art. 95 LCR), défaut de port du permis de conduire et des autorisations nécessaires (art. 99 LCR), infraction à l'art. 115 cum 5 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) ainsi que détention et port d'arme interdite (art. 33 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 20 juin 1997 [LArm ; RS 514.54]) et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 50.- (peine privative de liberté de substitution : 2 jours) et aux frais de la procédure, le premier juge renonçant à révoquer les sursis octroyés les 4 août 2011 et 9 septembre 2012 par le Ministère public (ci-après : MP). b. Selon ladite déclaration d'appel, A______ conteste la peine et le refus du sursis, concluant au prononcé d'une peine clémente ne dépassant pas six mois de peine pécuniaire. c. Par acte d'accusation du 20 décembre 2013, il est reproché à A______ d'avoir : - le 9 février 2013, vers 2h51 à Jussy, sans porter la ceinture de sécurité, conduit un véhicule à une vitesse inadaptée aux circonstances, sous la neige, perdu la maîtrise du véhicule, être sorti de la chaussée et être entré en collision avec un arbre, de sorte qu'il a été grièvement blessé ;
- le 20 janvier 2013 à la rue ______ à Genève, conduit un véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie minimal de 1.57 g/kg ;
- le 9 février 2013, vers 2h51 à Jussy, conduit un véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie minimal de 0.94 g/kg ;
- le 15 août 2013 à Bardonnex, conduit un véhicule avec un taux d'alcoolémie minimal de 0.62 g/kg ;
- le 20 janvier 2013 à la rue ______ à Genève, conduit un véhicule alors qu'il savait ou devait savoir que le profil des pneus était insuffisant ;
- le 15 août 2013 à Bardonnex, conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, dès lors que son permis français lui avait été retiré, faute de points ;
- le 9 février 2013, vers 2h51 à Jussy, conduit un véhicule sans être porteur du permis de conduire et de circulation ; - le 20 janvier 2013, pénétré sur le territoire Suisse, à Genève, sans être porteur d'une pièce d'identité valable ; - le 20 janvier 2013, vers 2h51 à Jussy, été trouvé en possession d'une barrette d'un gramme de haschich, destiné à sa consommation personnelle ;
- le 9 février 2013, vers 2h51 à Jussy, été en possession d'un poing américain (chiffre VIII.10 de l'acte d'accusation) ;
- le 15 août 2013 à Bardonnex, été en possession d'un poignard à lame recourbée. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ a été contrôlé le 20 janvier 2013 à la rue ______ à Genève alors qu'il circulait au volant de son véhicule. Il a été trouvé en possession d'une barrette d'un gramme de haschich et n'était pas porteur d'une pièce d'identité française ni de son permis de conduire. Un poing américain a été trouvé caché dans la boîte à gants et le test à l'éthylomètre a révélé une alcoolémie positive. Selon l'expertise toxicologique, la quantité d'éthanol dans son sang au moment de l'évènement était de 1,57 à 2,42 g/kg. A______ a dit ignorer que son véhicule avait des pneus lisses mais concédé savoir que la conduite d'un tel véhicule pouvait s'avérer dangereuse, étant précisé que ce-jour-là, la chaussée était enneigée et verglacée. Le poing américain, qu'il savait être une arme interdite, appartenait à un de ses collègues dont il ne voulait pas divulguer le nom. La résine de cannabis lui appartenait. Il avait perdu son permis de conduire. b. La gendarmerie est intervenue le 9 février 2013 à Jussy, alors que A______, grièvement blessé, recevait des soins. Selon l'enquête, il avait circulé à une vitesse inadaptée et avait perdu la maîtrise de son véhicule, heurtant un arbre. Il n'était pas porteur de son permis de conduire et de circulation. Son taux d'alcool dans le sang au moment de l'évènement était de 0,94 à 1,55 g/kg. c. A______ a encore été contrôlé au passage de la frontière de Bardonnex le 15 août 2013. Au test de l'éthylomètre, il présentait une alcoolémie de 0.62 0/00. Il a été constaté qu'il n'était plus au bénéfice d'un permis valable en France. Un poignard de forme courbée a été découvert dans son véhicule. Devant la police, A______ a déclaré que le véhicule C______ appartenait à sa sœur ; il a pour le surplus refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. d. Etant par ailleurs recherché pour des faits de brigandage dans le cadre desquels une correspondance d'empreinte digitale avait été mise en évidence, il a été arrêté provisoirement le 15 août 2013 pour être libéré le 7 octobre 2013. Une ordonnance de classement relative audit soupçon de brigandage a été rendue le 29 novembre 2013. e. A______ a reconnu les autres faits reprochés tant devant le Ministère public que lors des débats de première instance, par le truchement de son conseil, ne s'étant pas présenté en personne, à deux reprises. Il a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 10'800.- en couverture du tort moral pour la détention subie, conclusion rejetée par le premier juge au motif que la détention préventive subie ne l'avait pas été à tort, étant portée en déduction de celle prononcée dans le cadre de la présente procédure, quand bien même avait-elle vraisemblablement été ordonnée en raison du soupçon de brigandage. C. a. Par ordonnance du 11 novembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné des débats et en a fixé la date. b. Représenté par son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, réclamant en outre une indemnité de CHF 10'000.- au titre de la couverture du tort moral causé par la détention subie à tort. Le prononcé d'une peine privative de liberté n'était pas nécessaire pour garantir la sécurité publique. Il y avait certes concours d'infractions, mais dans un laps de temps court et les infractions commises n'avaient pas été particulièrement graves. D'ailleurs, il n'y avait eu qu'une seule victime, soit lui-même. Le Tribunal de police s'était à tort fondé sur le critère des circonstances particulièrement favorables pour refuser l'octroi du sursis alors qu'il était dans un cas d'application de l'art. 42 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Il était bien intégré socialement et avait un travail de sorte qu'il fallait admettre un pronostic non défavorable, d'autant que l'infraction à la LEtr relevait d'un simple oubli de ses documents d'identité. Subsidiairement, il pouvait au moins prétendre au sursis partiel. c. Le MP avait fait savoir qu'il concluait au rejet de l'appel. d. Désigné défenseur d'office par ordonnances des 12 janvier et 21 janvier 2015, Me B______ a déposé le 11 février suivant, soit dans le délai imparti, un état de frais pour la procédure d'appel faisant état de 3h35 d'activité de chef d'étude et 4h55 d'activité de stagiaire, soit, notamment : - 45 minutes consacrées par le chef d'étude à "examen du dossier (jugement motivé ; chances de succès ; motifs d'appel)" le 8 septembre 2014 ; - 45 minutes de chef d'étude pour "examen du dossier (déclaration d'appel ; recherches juridiques)" le 29 septembre 2014 ;
- 30 minutes de chef d'étude pour un "examen du dossier (ordonnance incidente)" le 14 novembre 2014 ;
- des recherches juridiques effectuées par la stagiaire le 5 janvier 2015 durant 30 minutes puis par le chef d'étude le 14 janvier 2015 durant 30 minutes également ;
- la "rédaction note (démarches effectuées auprès MP)" par la stagiaire le 9 février 2015 durant 10 minutes ;
- l'assistance de la stagiaire à l'audience d'appel durant 45 minutes ;
- la lecture du présent arrêt par le chef d'étude estimée à 20 minutes. Cet avocat précise qu'il requiert que l'activité de sa stagiaire soit taxée à un taux horaire de CHF 120.-, un consensus fédéral tendant à retenir que la rémunération du stagiaire devrait être de 30 à 40% inférieure à celle de l'avocat breveté ou, au minimum, à CHF 120.-. D. A______ est de nationalité française, né en 1990. A teneur du dossier, il indique avoir une formation de boulanger, être célibataire et sans enfants. Il déclarait le 20 janvier 2013 un revenu de EUR 1'180.- par mois, et le 15 août 2013 un revenu de EUR 1'400.- par mois. Selon le casier judiciaire suisse, il a déjà été condamné
- le 4 août 2011 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis (délai d'épreuve : 3 ans), ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour avoir conduit avec un taux d'alcoolémie qualifié et pour violation des règles de la circulation routière ;
- le 9 décembre 2012 par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours amende à CHF 30.- avec sursis pendant 4 ans, pour délit contre la LArm et délit selon l'art. 19 al. 1 LStup. EN DROIT : 1. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il s'ensuit que si l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) s'agissant de la contestation relative à la peine (type et quotité) et au refus du sursis, tel n'est pas le cas de la contestation relative au refus de l'indemnité pour détention injustifiée, prise pour la première fois à l'occasion des débats et non dans la déclaration d'appel. 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.2. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 2.3. Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel (ATF 134 IV 17 , consid. 3 p. 22). Dans ce sens, la jurisprudence inaugurée avec l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours. Cependant, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP : 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24-25). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6 p. 25). Par ailleurs, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 , consid. 4.2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit. Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). La nature de l'infraction ne fournit aucune indication sur les perspectives d'amendement du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.6.1). La jurisprudence l'a relevé à de nombreuses reprises, notamment en relation avec la conduite en état d'ébriété (ATF 101 IV 257 consid. 1, 98 IV 159 , consid. 2) ou les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 101 IV 122 consid.). 2.4. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 2.5.1. L'appelant a commis a réitéré reprises des infractions de gravité variable, au regard du bien juridique protégé et de la peine-menace dont elles sont assorties (une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire pour les art. 90 al. 2 LCR, 91 al. 2 LCR, 95 al.1 let. b LCR ainsi que 33. al. 1 let. a LArm, une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire en ce qui concerne l'art. 115 LEtr, enfin l'amende – non contestée in casu pour les art. 93 al. 2 let.b LCR et 99 al. 3 LCR). Certes, la violation de la LEtr paraît accessoire en l'occurrence. En revanche la répétition de comportements dangereux, non seulement pour l'appelant lui-même mais aussi pour les tiers, que constituent la conduite en état d'ébriété ou la possession illégale d'armes est très préoccupante, dénote un mépris des normes en vigueur et de la sécurité publique et emporte que la faute doit être qualifiée de moyenne. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que la période pénale soit relativement courte (6 mois) n'est pas un élément à décharge dans la mesure où il n'a tenu aucun compte des avertissements qu'auraient dû constituer le contrôle du 20 janvier 2013 et l'accident du 9 février suivant, réitérant à très bref délais son comportement. A cela s'ajoutent encore les antécédents, tous deux spécifiques, étant rappelé que la première récidive en matière de violation de la LArm est intervenue à peine deux mois après la précédente condamnation du 9 décembre 2012. Les faits sont certes reconnus, mais vu les éléments du dossier, il ne pouvait en aller autrement. La prise de conscience paraît inexistante ; l'appelant n'a d'ailleurs pas tenté de convaincre du contraire en se présentant personnellement devant le juge du fond afin d'attester d'un changement d'état d'esprit. Il faut déduire de ces circonstances que l'appelant est habité par un sentiment de toute puissance qui le rend peu ou guère sensible à une sanction peu incisive, telle une peine pécuniaire, déjà infligée à deux reprises sans succès. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a estimé que seule une peine privative de liberté pouvait entrer en considération et qu'il en a fixé la quotité à une année, eu égard à l'aggravation découlant tant du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) que de la récidive. L'appel doit donc être rejeté dans la mesure où il porte sur le type et la quotité de la peine. 2.5.2. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a fait application de l'art. 42 al. 1 CP (et non de l'al. 2 de cette disposition) comme cela ressort expressément du consid. 2.3.2 du jugement entrepris. Pour autant, s'il est vrai que le pronostic est loin d'être favorable, il faut tenir compte du fait que l'intéressé ne s'était pas précédemment vu infliger de peine privative de liberté et qu'il a fait pour la première fois l'expérience de la prison, ayant été détenu à titre préventif durant 57 jours. Dans ces circonstances, on ne peut exclure que la crainte de devoir purger un solde de peine relativement important, alors qu'il sait désormais concrètement ce que signifie la détention, suffira à dissuader l'appelant de commettre d'autres infractions. Vu ces circonstances, le cas doit être qualifié de limite, ce qui autorise encore l'octroi du sursis. S'agissant d'un cas limite, la durée du délai d'épreuve, qui ne saurait être trop courte, sera arrêtée à quatre ans. L'appel sera donc admis dans cette mesure. 3. L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 4.1.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 4.2.1. Conformément aux principes qui précèdent, il convient d'écarter de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant le temps consacré à :
- 30 des 45 minutes consacrées à la lecture du jugement et à l'examen des chances de succès d'un éventuel appel, la première partie de l'activité relevant du forfait couvrant les activités diverses ;
- la rédaction de la déclaration d'appel, cet acte se résumant à une simple lettre, relavant de l'indemnisation forfaitaire dans la mesure où le CPP n'exige pas qu'elle soit motivée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ;
- les recherches juridiques dans une affaire ne présentant aucune complexité, l'examen de l'ordonnance du 11 novembre 2014 qui ne faisait qu'appointer les débats, en l'absence de tout incident ou réquisition de preuve, ainsi que la rédaction d'une note, ces postes relevant du forfait précité ;
- l'examen du présent arrêt, la simple lecture, s'agissant d'une décision courte pour une affaire sans complexité, en étant aussi couverte par ledit forfait alors qu'un examen plus poussé, en vue d'un éventuel recours au Tribunal fédéral ne relèverait pas de l'activité devant les autorités cantonales ;
- 30 des 45 minutes facturées pour la présence à l'audience, celle-ci n'ayant durée que 12 minutes. Ces déductions effectuées, l'activité déployée en deuxième instance par la défense d'office de l'appelant couverte par l'assistance juridique sera donc arrêtée à une heure pour le chef d'étude et deux heures 45 pour l'avocate-stagiaire. 4.2.2. Au-delà de l'invocation d'un "consensus fédéral", guère déterminant dès lors que la loi renvoie au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), le défenseur d'office n'établit pas que le taux horaire de CHF 65.- appliqué à Genève ne couvrirait pas adéquatement les opérations effectuées par les avocats-stagiaires, de sorte qu'il n'y a pas de raison de s'écarter du règlement cantonal. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 378.75 (CHF 200.- + CHF 178.75) plus le forfait par 20% soit CHF 75.75. L'indemnité totale est ainsi de CHF 454.50.-. 4.2.3. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA, vu le domicile à l'étranger de l'appelant.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit partiellement l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/965/2013. Annule ce jugement dans la mesure où une peine privative de liberté ferme a été prononcée. Et statuant à nouveau : Dit que la peine privative de liberté d'une année infligée à A______ est assortie du sursis. Fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 454.50, en couverture de ses diligences de défenseur d'office pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/965/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/125/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 612.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 1'575.00