VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN; IN DUBIO PRO REO; DROIT DE GARDER LE SILENCE; APPRÉCIATION DES PREUVES; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE; PREUVE; PARTIE CIVILE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS | CP.217.1; CPP.433; CPP.389.1; CPP.389.3
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). 2.2.1. S'agissant du bordereau produit par l'appelant à l'appui de son mémoire, il convient de faire une distinction entre les diverses pièces qu'il contient, certaines d'entre elles figurant déjà à la procédure, d'autres étant des pièces qualifiées de " nouvelles ". Les pièces 2 à 19, 25 et 30 figurent déjà au dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les verser à nouveau. Elles seront donc écartées. Les pièces 21 à 24 et 27 à 29 seront écartées, dès lors qu'il n'est pas pertinent pour l'issue du litige de savoir si l'appelant était seul détenteur du capital-actions de S______ ni même à quel moment et à quelle entité ses actions auraient été cédées. Cela étant, à teneur du contrat de cession (Pièce 22), l'appelant était l'unique détenteur du capital-actions de S______ et de celui d'autres sociétés cédées en même temps, qui ne comprennent pas les sociétés anonymes précédemment citées, notamment celles énumérées par son conseil devant le Tribunal de police. La pièce 31 consiste en un courriel du conseil français de l'appelant à X______, lequel reprend les accusations contenues dans l'action américaine du ___ 2014. Elle n'est d'aucune valeur probante et sera ainsi écartée, tout comme la pièce 32 reproduisant la réponse de X______ au courriel précité, qui, sortie de son contexte, n'est ni compréhensible ni de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées. 2.2.2. Seules les pièces 1 à 4, 15, 16, 19bis, 20ter à 27, 29 à 30bis, 34 à 36, 38 à 40, 45 et 46 de l'intimée sont des pièces nouvellement produites, de sorte que les autres pièces seront écartées de la procédure. La pièce 16 est un article de presse, n'ayant aucun lien direct avec la présente procédure et dont l'intimée tire des conclusions reposant sur de simples supputations. Elle sera dès lors écartée. Comme expliqué supra sous 2.2.1, il n'est pas important d'établir par qui était détenu le capital-actions de S______. Les pièces 21 à 23 de l'intimée seront partant écartées. Les pièces 15 et 20ter, qui ont pour but de démontrer la multiplication de domiciles de l'appelant dans le cadre d'autres procédures le concernant, seront également écartées, dès lors qu'une administration anticipée des preuves permet d'ores et déjà d'emporter la conviction de la CPAR que ce dernier fait état d'adresses de domiciliation différentes au gré de ses diverses actions. Les pièces 34 à 36 et 38 à 40, établies entre 2003 et 2005, visent à prouver qu'à cette époque l'appelant était ayant droit économique de O______ et de P______, lesquelles étaient propriétaires de biens immobiliers en Suisse et en France, alors que cette question n'est pas pertinente au traitement de l'appel. Elles seront donc également écartées. 2.2.3. Toutes les pièces écartées seront placées dans une cote à part, afin de permettre, le cas échéant, un contrôle de la présente décision par le Tribunal fédéral.
E. 3 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Dans la mesure où une condamnation est fondée, notamment, sur le refus du prévenu de répondre à certaines questions et, ainsi, de collaborer à la constatation des faits, la présomption d'innocence est en cause sous ses deux aspects : le verdict de culpabilité peut éventuellement signifier que le prévenu a renoncé à prouver son innocence, ou a échoué dans cette preuve ; le refus de répondre peut aussi, selon les circonstances, apparaître comme un élément entièrement dépourvu de pertinence pour l'appréciation des preuves, le juge ayant ainsi méconnu arbitrairement les doutes qu'il aurait dû éprouver quant à la culpabilité du prévenu. En réalité, la portée de la présomption d'innocence apparaît ici étroitement liée à celle du droit du prévenu de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même. Si le prévenu a adopté, dans le procès, un comportement excédant les limites de son droit de se taire, il ne peut pas invoquer la présomption d'innocence pour critiquer les conclusions que le juge a, le cas échéant, inférées de son silence. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées et 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2).
E. 3.2 L'art. 217 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1 p. 55 et les références citées). Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 [LP ; RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir. Par-là, on entend celui qui dispose de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais également celui qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 in JT 2001 IV 55 ). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1) ; il n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi de manière intentionnelle (ATF 70 IV 166
p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité, ce qui est en principe le cas lorsque l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convocation (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90) ou encore, en absence de décision ou d'accord, lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).
E. 3.3 L'appelant ne conteste pas qu'il avait l'obligation de contribuer à l'entretien de ses enfants, à hauteur de CHF 12'444.- au total (par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et indexé à l'indice genevois des prix à la consommation), selon le jugement du Tribunal de première instance du ___ 2006. Durant la période pénale, soit le mois de mai 2014, l'appelant reconnaît ne s'être acquitté d'aucune contribution d'entretien, mais soutient que sa situation financière ne lui permettait plus de les honorer. Il reste donc à examiner si, comme il le prétend, sa situation économique s'est subitement péjorée en septembre 2013, ayant été dépouillé de tous ses biens par son frère, de sorte qu'il ne disposait plus des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de son obligation d'entretien à partir du mois de mai 2014. L'appelant a toujours répondu de manière évasive aux questions qui lui étaient posées, voire a refusé d'y répondre, et n'a renseigné que partiellement le Ministère public et les tribunaux sur sa situation personnelle, professionnelle et surtout financière, au point que ce comportement amène à penser qu'il tente de cacher l'état véritable de sa situation économique. En effet, non seulement il est impossible d'établir de manière précise quelle était l'étendue de sa fortune et de ses revenus avant 2013, mais également quels seraient exactement les actifs que son frère se serait appropriés. Le seul élément permettant de corroborer ses déclarations réside dans son action intentée aux Etats-Unis le ___ 2014. Or, non seulement cette action a été déclarée irrecevable, mais encore, à teneur de celle-ci, la prétendue appropriation illégitime porterait sur un montant de USD 10 millions, alors que sa fortune se montait en 2009 à USD 74'406'180.-, ce qui lui laissait un solde positif considérable. A cet égard, même s'il fallait considérer qu'il ne disposait que d'une fortune de CHF 20 millions, comme l'a retenu le Tribunal de première instance dans son jugement de divorce, la différence lui permettait amplement de payer les contributions d'entretien de ses deux enfants. Il est par conséquent sans pertinence de savoir si X______ s'est véritablement emparé du produit de vente des actions de S______, ainsi que des titres de sociétés de droit américain, ni même si l'appelant en était réellement détenteur. En outre, l'attestation de H______ du 4 mai 2015, dont il ressort que l'appelant n'aurait plus de " disponible en Suisse " depuis le mois de mars 2013, soit depuis la vente de S______, ne signifie pas qu'il ne disposerait plus d'actifs dans ce pays. Il semble aussi douteux qu'un promoteur immobilier actif dans de si nombreux domaines et se servant vraisemblablement de plusieurs sociétés écrans, elles-mêmes détentrices de biens immobiliers, ait géré ses affaires de telle sorte que la propriété de l'entier de ses avoirs suisses ne repose au final que sur une seule et même entité. Par ailleurs, après mars 2013, les contributions d'entretien ont malgré tout continué à être versées à l'intimée par l'intermédiaire de G______, dont H______ était d'ailleurs administrateur unique, de sorte qu'il est faux de prétendre que l'appelant ne disposait plus de ressources en Suisse ou à l'étranger. Cet élément témoigne encore de sources d'argent occultées. L'appelant semble par ailleurs poursuivre le même genre de stratégie devant les différentes autorités saisies s'agissant de l'adresse de son domicile, lequel varie, au gré de ses actions, entre M______, U______, Genève ou encore L______. Il est également hautement critiquable que l'appelant, à supposer que ses difficultés financières soient réelles, ait préféré s'acquitter des honoraires de ses avocats et des frais de ses multiples procédures, plutôt que de réserver cet argent à ses enfants, fût-il emprunté à son épouse ; la dette d'aliment primant, en effet, toute autre dette. Dans ces circonstances, la Cour de céans est d'avis que l'appelant a des revenus et une fortune bien plus importants que ce qu'il prétend et partant qu'il disposait de revenus financiers suffisants pour satisfaire à ses obligations d'entretien. En tout état de cause, force est de constater que l'appelant aurait pu avoir les moyens de satisfaire à son obligation au vu de la grande diversité de ses domaines de compétences professionnelles, et qu'il n'a pas fait tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui dans ce sens. Ainsi, les attestations médicales produites par l'appelant n'emportent pas conviction, dans la mesure où celle établie à U______, qui porte sur une incapacité de travail d'à peine six mois, est postérieure à la période pénale et que celle du Dr Z______ n'exclut nullement que l'appelant serait en mesure d'exercer une activité et tend d'ailleurs à démontrer qu'il continue à gérer ses affaires même avec plus de difficultés. Au vu de ce qui précède, il n'est pas déterminant que l'appelant ait déposé une demande en modification du jugement de divorce, ce d'autant plus qu'il a attendu presque deux ans, dès le moment où sa situation financière se serait péjorée, pour introduire son action et qu'en principe, la modification prend effet au moment du dépôt de la demande (SJ 2012 I 148 consid. 5.1 p. 148). Connaissant l'étendue de son obligation, c'est à dessein que l'appelant n'a pas versé, ne serait-ce qu'en partie, les contributions d'entretien à l'intimée durant la période pénale concernée. Par conséquent, le jugement dont est appel sera confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 4.2 En l'espèce, en arrêtant la peine à 20 jours-amende à CHF 500.- l'unité, le premier juge a adéquatement tenu compte de l'ensemble des critères fixés par les art. 47 CP et 34 al. 1 et 2 CP. L'appelant n'émet pas de critique à cet égard, ni d'ailleurs sur le montant du jour-amende, qui correspond à sa situation financière et doit donc être également confirmé. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve a judicieusement été arrêté à 3 ans, une durée à même de dissuader l'appelant de comportements similaires. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.
E. 5 5.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles sont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). La Cour de justice applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif " usuel " de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014).
E. 5.2 En l'espèce, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel lui est acquis. Les postes de la note d'honoraires produite relatifs à la procédure d'appel correspondent à une activité nécessaire et justifiée, facturée au taux horaire de CHF 450.-. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante la somme de CHF 1'215.- (TVA comprise) au titre de ses frais de défense en appel.
E. 6 Compte tenu des développements qui précèdent, A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario ).
E. 7 L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/611/2015 rendu le 28 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/9656/2014. Préalablement : Ecarte de la procédure les pièces 2 à 19, 21 à 25 et 27 à 31 de l'appelant et 5 à 19, 20 à 23, 28, 28bis et 31 à 44 de l'intimée. Ceci fait : Rejette l'appel. Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 1'215.-, TVA comprise, en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9656/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/343/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'089.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'415.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'504.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.08.2016 P/9656/2014
VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN; IN DUBIO PRO REO; DROIT DE GARDER LE SILENCE; APPRÉCIATION DES PREUVES; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE; PREUVE; PARTIE CIVILE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS | CP.217.1; CPP.433; CPP.389.1; CPP.389.3
P/9656/2014 AARP/343/2016 (3) du 26.08.2016 sur JTDP/611/2015 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN; IN DUBIO PRO REO; DROIT DE GARDER LE SILENCE; APPRÉCIATION DES PREUVES; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE; PREUVE; PARTIE CIVILE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS Normes : CP.217.1; CPP.433; CPP.389.1; CPP.389.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9656/2014 AARP/ 343/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 août 2016 Entre A______ , comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/611/2015 rendu le 28 août 2015 par le Tribunal de police, et C______ , comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 2 septembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 28 août 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 septembre suivant, par lequel il a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 500.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à payer à C______ CHF 2'187.-, à titre d'indemnité de procédure, et les frais de la procédure. b. Par acte expédié le 24 septembre 2015 à la Chambre d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ déclare attaquer le jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées dans le cadre de son appel. c. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, au mois de mai 2014, omis de verser en mains de C______ les contributions d'entretien en faveur de leurs enfants E______, née le ___ 1998, et F______, né le ___ 2000, fixées à CHF 12'444.- par mois par le Tribunal de première instance le ___ 2006, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par jugement de divorce du ___ 2006, A______ a été condamné à payer à C______, par mois et d'avance, la somme de CHF 6'000.- à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs enfants, une fois atteint l'âge de 12 ans, ce montant devant être indexé à l'indice genevois des prix à la consommation. Pour retenir ce montant, le juge civil avait estimé que A______ percevait, à titre de promoteur immobilier, des revenus mensuels de CHF 20'000.- et disposait d'une fortune de CHF 20 millions. b.a. Le 12 mai 2014, C______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______, ce dernier ne s'étant pas acquitté des contributions d'entretien du mois de mai 2014 dues pour E______ et F______, lesquelles s'élevaient désormais à CHF 12'444.- au total. Jusqu'au mois d'avril 2014, lesdites contributions avaient été régulièrement payées par l'intermédiaire de G______, dont l'administrateur unique était H______ et l'organe de révision I______. Par courriel du 23 avril 2014, C______ avait été informée par J______ que " suite aux directives de A______ ", cette dernière n'avait plus " l'autorisation de verser la pension par ses comptes bancaires ". A l'appui de sa plainte, C______ a produit une attestation établie par J______, le 24 novembre 2009, selon laquelle la fortune de A______ se montait à EUR 49'800'000.- ou USD 74'406'180.- et comprenait le château de K______, sis à L______, en France (EUR 25 millions), un appartement à M______ (EUR 5 millions), un chalet à N______ (EUR 1.3 million), un immeuble à Genève (EUR 10 millions), des liquidités (EUR 6.5 millions) ainsi que des œuvres d'art (EUR 2 millions). b.b. Lors de l'audience du 1 er octobre 2014 au Ministère public, C______ a confirmé sa plainte et précisé que A______ n'avait effectué aucun versement depuis mai 2014. b.c. Par courriers des 7 et 23 octobre 2014 ainsi que du 27 août 2015, C______ a indiqué que A______ détenait le chalet de N______, l'appartement de M______ et le château de K______, par l'intermédiaire de sociétés, dont il était l'unique actionnaire et qui étaient toutes administrées par H______, soit O______, respectivement P______ et Q______. S'agissant de cette dernière société, l'épouse de A______, R______, en était également co-gérante. C______ a par ailleurs produit différents documents, dont : - une ordonnance de séquestre du ___ 2014 du Tribunal de première instance, dont il ressort qu'il a été rendu vraisemblable que A______ s'était entouré de structures sociales pour mettre ses biens au nom de tiers et refusait d'indiquer son domicile, alors qu'il disposait d'au moins trois biens immobiliers, à M______, en ___ et à N______, au travers de sociétés écrans dont il était probablement actionnaire, soit G______, O______ et P______, - une décision rendue le ___ 2014 par le juge du district de Monthey, lequel a retenu, statuant sur oppositions de A______ et O______, que ce dernier avait coutume d'entretenir un certain flou autour de son domicile, en dissimulant ou modifiant les informations y relatives au gré des différentes procédures, et qu'il paraissait vraisemblable qu'il était en réalité l'ayant droit économique de la société précitée qu'il utilisait comme écran servant à détenir ses actifs. Enfin, en invoquant la diversité des sujets de droit pour se soustraire au séquestre ordonné afin de garantir le paiement des contributions d'entretien, il se conduisait de manière abusive. Ce jugement a été confirmé par décisions du Tribunal cantonal du Valais, le ___ 2015, contre lesquelles A______ a introduit auprès du Tribunal fédéral deux recours, qui sont actuellement pendants, - une attestation établie par H______, au nom de J______, le 4 mai 2015, aux termes de laquelle A______ n'avait plus de " disponible en Suisse " depuis la vente, en mars 2013, de S______, dont il ne pouvait plus " disposer des produits de vente ", - une attestation de la T______ de U______ du 26 juin 2015, selon laquelle A______ se trouvait en incapacité de travail jusqu'à la fin de l'année 2015, - une déclaration écrite de R______ du 26 juin 2015, attestant que l'état de santé de A______ ne lui permettait pas de travailler et que le seul revenu de ce dernier était constitué de sa rente AVS mensuelle de CHF 1'306.-. Elle subvenait ainsi entièrement à ses besoins, dès lors qu'elle " [avait gagné] un salaire confortable " et " [disposait] de quelques réserves ", - une attestation établie par V______, le 25 juillet 2014, dont il ressort que A______ et R______ avaient conclu un contrat de bail portant sur un appartement à U______ pour une durée d'une année, - une requête déposée par A______ et R______ aux Etats-Unis, le ___ 2015, selon laquelle ils seraient domiciliés tous deux au château de K______, en France, - une plainte pénale introduite à M______, le ___ 2015, par M e W______ au nom et pour le compte de A______, domicilié à M______, à l'encontre de X______, domicilié aux Etats-Unis, pour empoisonnement. A teneur de cette plainte, la fortune nette de A______ s'élevait, en 2009, à USD 74'406'180.-, - une action en modification du jugement de divorce déposée, le ___ 2015, par A______, domicilié à U______, auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte, par laquelle ce dernier concluait à la suppression des contributions d'entretien en faveur de ses deux enfants, - une attestation émanant de la Commune de Y______, datée du 19 août 2015, selon laquelle R______ serait domiciliée dans ladite commune depuis le 1 er octobre 2006. c.a. A______ a indiqué, par courrier du 8 juillet 2014, qu'il avait cessé de verser les contributions d'entretien de ses enfants depuis le mois d'avril 2014, car il était dans l'incapacité de le faire, étant confronté à de sérieux problèmes de santé et ayant été totalement dépossédé par son frère, X______, lequel avait abusé d'une procuration qu'il lui avait octroyée. A______ s'était ainsi retrouvé dépourvu de toutes liquidités et de tout revenu, puisque ses seules ressources étaient constituées de ses biens aux Etats-Unis, hormis sa rente AVS, raison pour laquelle il avait été contraint de saisir, le 31 janvier 2014, les tribunaux américains. Il ressort de son action qu'en novembre 2009, A______, résidant à L______, en France, bénéficiait d'une fortune nette de USD 74'406'180.- et que son frère se serait approprié sans droit des actions de sociétés américaines ainsi que des comptes bancaires, qui lui appartenaient, de même que le produit de la vente du capital-actions de S______ en CHF 8.4 millions. c.b. Devant le Ministère public, le 1 er octobre 2014, A______ a reconnu devoir la somme de CHF 12'444.- à C______ au titre des pensions alimentaires de leurs enfants pour le mois de mai 2014. Sa situation financière s'était dégradée depuis le mois de septembre 2013. Il n'avait pas encore introduit de requête en modification du jugement de divorce, car après avoir perdu " 11 millions ", il ne pouvait pas "[se] battre sur tous les fronts ". Il avait également été victime d'un empoisonnement à l'arsenic et au mercure. Son frère s'était approprié de l'argent qu'il avait transféré aux Etats-Unis, en particulier le produit de la vente d'un parc immobilier qu'il estimait à " 8 millions 400 milles " ainsi qu'un hôtel qu'il avait acquis pour " 5 millions ". Il ne souhaitait pas s'exprimer au sujet de ses biens immobiliers et ne disposait d'aucun acte attestant des ventes de ses actifs mobiliers. Son épouse l'aidait à s'acquitter des frais de procédures introduites aux Etats-Unis. Il ne voulait pas répondre à la question de savoir s'il avait demandé l'assistance judiciaire au civil ou au pénal. Enfin, il a contesté le contenu de l'attestation établie par J______, le 24 novembre 2009, selon laquelle sa fortune se montait à USD 74'406'180.-. c.c. Par courriers des 31 octobre 2014 et 27 mars 2015, A______ a produit plusieurs documents confirmant une élévation de la concentration d'arsenic et de mercure dans ses cheveux et dans son sang. Par ailleurs, selon l'attestation établie par le Dr Z______, le 26 mars 2015, les symptômes présentés par A______ s'intégraient dans une intoxication à l'arsenic, ce qui avait des conséquences sur sa capacité à gérer ses affaires. d.a. Lors de l'audience de jugement du 28 août 2015, C______ a confirmé sa plainte déposée en mai 2014. Depuis cette date, elle n'avait plus reçu aucune pension. d.b. A______ était représenté par son conseil, lequel a confirmé que son mandant était dans l'impossibilité de payer les pensions alimentaires. Il a également déclaré que A______, qui se trouvait sous traitement médical permanent, n'était désormais plus détenteur des sociétés G______, P______, O______, AA______ et Q______ qui " continu[aient] leur vie ". C. a. Par ordonnance présidentielle du 16 février 2016, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel du 14 mars 2016, A______ persiste dans les conclusions formulées dans sa déclaration d'appel. Il reproche au premier juge une constatation erronée des faits ainsi qu'une violation du droit. Il n'avait désormais plus les moyens de s'acquitter de la contribution de ses deux enfants, dès lors qu'il ne percevait qu'une faible rente AVS après avoir été entièrement dépouillé par son frère. Les documents sur lesquels le Tribunal de police s'était basé pour estimer sa fortune étaient antérieurs à la période pénale, en particulier le jugement de divorce et l'attestation fournie par J______. Par ailleurs, seuls des " sentiments " et des " impressions " avaient permis au premier juge de retenir que A______ était l'ayant droit économique des sociétés G______, O______, P______ et Q______, alors que cela ne ressortait aucunement du dossier. A l'appui de son mémoire, A______ produit un bordereau de 32 pièces, dont une copie de la procuration établie en faveur de son frère, le 21 septembre 2009, afin que ce dernier le représente dans la gestion courante de ses biens (Pièce 26). La pièce 20 semble correspondre à une traduction de sa plainte pénale du ___ 2015. Enfin, A______ produit la note d'honoraires de son conseil pour l'activité déployée en appel, laquelle se monte à CHF 6'387.50 (Pièce 1). c. Par courrier du 4 avril 2016, le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement querellé. d. Le Ministère public conclut, dans sa réponse du 14 avril 2016, au rejet de l'appel. A______ cherchait incontestablement à dissimuler sa véritable situation financière, ce qui devait conduire la Cour de céans à retenir qu'il avait les ressources financières suffisantes pour régler la contribution d'entretien de ses enfants. En effet, ce dernier n'avait pas souhaité s'exprimer au sujet de ses biens immobiliers sis en Europe et n'avait produit aucun document attestant de la vente de ses biens mobiliers. Il n'avait en outre jamais sollicité l'assistance juridique, alors même qu'il plaidait devant diverses juridictions suisses et étrangères. e. Par mémoire réponse du 19 avril 2016, C______ conclut à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions. A______ avait largement les moyens de s'acquitter des contributions d'entretien, mais il avait fait le choix de ne pas les payer. Il avait toujours refusé de renseigner les différentes autorités sur sa situation financière et n'avait produit aucune pièce à cet égard. En outre, le litige entre A______ et son frère ne portait que sur le transfert d'actions de sociétés américaines ainsi que sur la vente de S______, soit uniquement sur une partie des biens de l'intéressé, et il estimait lui-même sa perte à USD 10 millions, alors que sa fortune nette s'élevait auparavant à plus de USD 74 millions. Elle produit en annexe un bordereau de 46 pièces. Il ressort des pièces 1 à 6 que les contributions d'entretien avaient également été payées par AB______, dont A______ était l'unique ayant droit économique, ainsi que par J______, qui, à l'instar de G______, sont également administrées par H______ et ont toutes le même organe de révision. A teneur de l'attestation établie par J______, le 3 mai 2010, A______ était compétent, depuis plus de 30 ans, dans des domaines aussi variés que le développement du territoire, la gestion et la rénovation dans les secteurs de l'immobilier, de l'hôtellerie et des monuments historiques, l'architecture, l'ingénierie, le design d'intérieur, la gestion industrielle ou encore la consultation financière (Pièce 4). A______ avait été débouté de toutes ses actions déposées aux Etats-Unis par son conseil américain, le Cabinet AC______, à l'encontre de son frère, en particulier celle du ___ 2014 (Pièces 19bis à 20bis et 24 à 30bis). C______ sollicite finalement l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 1'215.- (Pièce 46). f. Le 9 mai 2016, la CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger sous dizaine. Aucune réplique n'a été formulée. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né le ___ 1949, à ___ (VS). Il est de nationalité suisse, marié à R______ et père de deux enfants qui vivent avec leur mère, C______. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). 2.2.1. S'agissant du bordereau produit par l'appelant à l'appui de son mémoire, il convient de faire une distinction entre les diverses pièces qu'il contient, certaines d'entre elles figurant déjà à la procédure, d'autres étant des pièces qualifiées de " nouvelles ". Les pièces 2 à 19, 25 et 30 figurent déjà au dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les verser à nouveau. Elles seront donc écartées. Les pièces 21 à 24 et 27 à 29 seront écartées, dès lors qu'il n'est pas pertinent pour l'issue du litige de savoir si l'appelant était seul détenteur du capital-actions de S______ ni même à quel moment et à quelle entité ses actions auraient été cédées. Cela étant, à teneur du contrat de cession (Pièce 22), l'appelant était l'unique détenteur du capital-actions de S______ et de celui d'autres sociétés cédées en même temps, qui ne comprennent pas les sociétés anonymes précédemment citées, notamment celles énumérées par son conseil devant le Tribunal de police. La pièce 31 consiste en un courriel du conseil français de l'appelant à X______, lequel reprend les accusations contenues dans l'action américaine du ___ 2014. Elle n'est d'aucune valeur probante et sera ainsi écartée, tout comme la pièce 32 reproduisant la réponse de X______ au courriel précité, qui, sortie de son contexte, n'est ni compréhensible ni de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées. 2.2.2. Seules les pièces 1 à 4, 15, 16, 19bis, 20ter à 27, 29 à 30bis, 34 à 36, 38 à 40, 45 et 46 de l'intimée sont des pièces nouvellement produites, de sorte que les autres pièces seront écartées de la procédure. La pièce 16 est un article de presse, n'ayant aucun lien direct avec la présente procédure et dont l'intimée tire des conclusions reposant sur de simples supputations. Elle sera dès lors écartée. Comme expliqué supra sous 2.2.1, il n'est pas important d'établir par qui était détenu le capital-actions de S______. Les pièces 21 à 23 de l'intimée seront partant écartées. Les pièces 15 et 20ter, qui ont pour but de démontrer la multiplication de domiciles de l'appelant dans le cadre d'autres procédures le concernant, seront également écartées, dès lors qu'une administration anticipée des preuves permet d'ores et déjà d'emporter la conviction de la CPAR que ce dernier fait état d'adresses de domiciliation différentes au gré de ses diverses actions. Les pièces 34 à 36 et 38 à 40, établies entre 2003 et 2005, visent à prouver qu'à cette époque l'appelant était ayant droit économique de O______ et de P______, lesquelles étaient propriétaires de biens immobiliers en Suisse et en France, alors que cette question n'est pas pertinente au traitement de l'appel. Elles seront donc également écartées. 2.2.3. Toutes les pièces écartées seront placées dans une cote à part, afin de permettre, le cas échéant, un contrôle de la présente décision par le Tribunal fédéral.
3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Dans la mesure où une condamnation est fondée, notamment, sur le refus du prévenu de répondre à certaines questions et, ainsi, de collaborer à la constatation des faits, la présomption d'innocence est en cause sous ses deux aspects : le verdict de culpabilité peut éventuellement signifier que le prévenu a renoncé à prouver son innocence, ou a échoué dans cette preuve ; le refus de répondre peut aussi, selon les circonstances, apparaître comme un élément entièrement dépourvu de pertinence pour l'appréciation des preuves, le juge ayant ainsi méconnu arbitrairement les doutes qu'il aurait dû éprouver quant à la culpabilité du prévenu. En réalité, la portée de la présomption d'innocence apparaît ici étroitement liée à celle du droit du prévenu de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même. Si le prévenu a adopté, dans le procès, un comportement excédant les limites de son droit de se taire, il ne peut pas invoquer la présomption d'innocence pour critiquer les conclusions que le juge a, le cas échéant, inférées de son silence. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées et 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2). 3.2. L'art. 217 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1 p. 55 et les références citées). Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 [LP ; RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir. Par-là, on entend celui qui dispose de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais également celui qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 in JT 2001 IV 55 ). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1) ; il n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi de manière intentionnelle (ATF 70 IV 166
p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité, ce qui est en principe le cas lorsque l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convocation (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90) ou encore, en absence de décision ou d'accord, lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 3.3. L'appelant ne conteste pas qu'il avait l'obligation de contribuer à l'entretien de ses enfants, à hauteur de CHF 12'444.- au total (par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et indexé à l'indice genevois des prix à la consommation), selon le jugement du Tribunal de première instance du ___ 2006. Durant la période pénale, soit le mois de mai 2014, l'appelant reconnaît ne s'être acquitté d'aucune contribution d'entretien, mais soutient que sa situation financière ne lui permettait plus de les honorer. Il reste donc à examiner si, comme il le prétend, sa situation économique s'est subitement péjorée en septembre 2013, ayant été dépouillé de tous ses biens par son frère, de sorte qu'il ne disposait plus des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de son obligation d'entretien à partir du mois de mai 2014. L'appelant a toujours répondu de manière évasive aux questions qui lui étaient posées, voire a refusé d'y répondre, et n'a renseigné que partiellement le Ministère public et les tribunaux sur sa situation personnelle, professionnelle et surtout financière, au point que ce comportement amène à penser qu'il tente de cacher l'état véritable de sa situation économique. En effet, non seulement il est impossible d'établir de manière précise quelle était l'étendue de sa fortune et de ses revenus avant 2013, mais également quels seraient exactement les actifs que son frère se serait appropriés. Le seul élément permettant de corroborer ses déclarations réside dans son action intentée aux Etats-Unis le ___ 2014. Or, non seulement cette action a été déclarée irrecevable, mais encore, à teneur de celle-ci, la prétendue appropriation illégitime porterait sur un montant de USD 10 millions, alors que sa fortune se montait en 2009 à USD 74'406'180.-, ce qui lui laissait un solde positif considérable. A cet égard, même s'il fallait considérer qu'il ne disposait que d'une fortune de CHF 20 millions, comme l'a retenu le Tribunal de première instance dans son jugement de divorce, la différence lui permettait amplement de payer les contributions d'entretien de ses deux enfants. Il est par conséquent sans pertinence de savoir si X______ s'est véritablement emparé du produit de vente des actions de S______, ainsi que des titres de sociétés de droit américain, ni même si l'appelant en était réellement détenteur. En outre, l'attestation de H______ du 4 mai 2015, dont il ressort que l'appelant n'aurait plus de " disponible en Suisse " depuis le mois de mars 2013, soit depuis la vente de S______, ne signifie pas qu'il ne disposerait plus d'actifs dans ce pays. Il semble aussi douteux qu'un promoteur immobilier actif dans de si nombreux domaines et se servant vraisemblablement de plusieurs sociétés écrans, elles-mêmes détentrices de biens immobiliers, ait géré ses affaires de telle sorte que la propriété de l'entier de ses avoirs suisses ne repose au final que sur une seule et même entité. Par ailleurs, après mars 2013, les contributions d'entretien ont malgré tout continué à être versées à l'intimée par l'intermédiaire de G______, dont H______ était d'ailleurs administrateur unique, de sorte qu'il est faux de prétendre que l'appelant ne disposait plus de ressources en Suisse ou à l'étranger. Cet élément témoigne encore de sources d'argent occultées. L'appelant semble par ailleurs poursuivre le même genre de stratégie devant les différentes autorités saisies s'agissant de l'adresse de son domicile, lequel varie, au gré de ses actions, entre M______, U______, Genève ou encore L______. Il est également hautement critiquable que l'appelant, à supposer que ses difficultés financières soient réelles, ait préféré s'acquitter des honoraires de ses avocats et des frais de ses multiples procédures, plutôt que de réserver cet argent à ses enfants, fût-il emprunté à son épouse ; la dette d'aliment primant, en effet, toute autre dette. Dans ces circonstances, la Cour de céans est d'avis que l'appelant a des revenus et une fortune bien plus importants que ce qu'il prétend et partant qu'il disposait de revenus financiers suffisants pour satisfaire à ses obligations d'entretien. En tout état de cause, force est de constater que l'appelant aurait pu avoir les moyens de satisfaire à son obligation au vu de la grande diversité de ses domaines de compétences professionnelles, et qu'il n'a pas fait tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui dans ce sens. Ainsi, les attestations médicales produites par l'appelant n'emportent pas conviction, dans la mesure où celle établie à U______, qui porte sur une incapacité de travail d'à peine six mois, est postérieure à la période pénale et que celle du Dr Z______ n'exclut nullement que l'appelant serait en mesure d'exercer une activité et tend d'ailleurs à démontrer qu'il continue à gérer ses affaires même avec plus de difficultés. Au vu de ce qui précède, il n'est pas déterminant que l'appelant ait déposé une demande en modification du jugement de divorce, ce d'autant plus qu'il a attendu presque deux ans, dès le moment où sa situation financière se serait péjorée, pour introduire son action et qu'en principe, la modification prend effet au moment du dépôt de la demande (SJ 2012 I 148 consid. 5.1 p. 148). Connaissant l'étendue de son obligation, c'est à dessein que l'appelant n'a pas versé, ne serait-ce qu'en partie, les contributions d'entretien à l'intimée durant la période pénale concernée. Par conséquent, le jugement dont est appel sera confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2. En l'espèce, en arrêtant la peine à 20 jours-amende à CHF 500.- l'unité, le premier juge a adéquatement tenu compte de l'ensemble des critères fixés par les art. 47 CP et 34 al. 1 et 2 CP. L'appelant n'émet pas de critique à cet égard, ni d'ailleurs sur le montant du jour-amende, qui correspond à sa situation financière et doit donc être également confirmé. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve a judicieusement été arrêté à 3 ans, une durée à même de dissuader l'appelant de comportements similaires. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.
5. 5.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles sont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). La Cour de justice applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif " usuel " de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). 5.2. En l'espèce, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel lui est acquis. Les postes de la note d'honoraires produite relatifs à la procédure d'appel correspondent à une activité nécessaire et justifiée, facturée au taux horaire de CHF 450.-. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante la somme de CHF 1'215.- (TVA comprise) au titre de ses frais de défense en appel. 6. Compte tenu des développements qui précèdent, A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario ). 7. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/611/2015 rendu le 28 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/9656/2014. Préalablement : Ecarte de la procédure les pièces 2 à 19, 21 à 25 et 27 à 31 de l'appelant et 5 à 19, 20 à 23, 28, 28bis et 31 à 44 de l'intimée. Ceci fait : Rejette l'appel. Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 1'215.-, TVA comprise, en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9656/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/343/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'089.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'415.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'504.00