opencaselaw.ch

P/9612/2017

Genf · 2018-08-28 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | LStup.19.al1; CP.47; aCP.41.al1

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b) et les frais (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 En l'espèce, la culpabilité de l'appelant pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup n'a pas été remise en cause et est ainsi, d'ores et déjà, entrée en force (art. 402 CPP a contrario ). A ce titre, le premier juge a, en particulier, définitivement retenu que l'appelant avait importé et détenu, à Genève, une quantité de 1'700 gr de marijuana, destinée à être vendue par ses soins. Il a écarté l'erreur sur l'illicéité invoqué par ce dernier, observant notamment que, selon ses premières explications, la drogue devait être vendue dans le quartier de l'Usine, connu pour le trafic de stupéfiants, et au vu du conditionnement de la drogue, emballée dans de très nombreuses couches de plastique, dans le but d'en dissimuler précautionneusement l'odeur. Une telle infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 2.3 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2). 3.2.4. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 ne cumule plus les deux conditions précitées. Il est donc moins restrictif quant au prononcé d’une peine privative de liberté de moins de six mois et plus sévère puisqu’il n’érige plus en priorité le prononcé d’une peine alternative à la privation de liberté (art. 41 CP). 3.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4).

E. 3.1 La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit. Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). 3.2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.1.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).

E. 4.1 En l'espèce, il convient d'observer, à titre préalable, que les actes de l'appelant ont été commis le 7 mai 2017 et que le droit en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2018 lui apparaît plus favorable, tel que ce dernier le remarque lui-même, de sorte qu'il en sera fait application.

E. 4.2 La faute de l'appelant est importante. Il n'a pas hésité à mettre en danger la santé de nombre de personnes en important en Suisse la quantité significative de 1'700 gr de marijuana, qui même si elle est qualifiée de douce, reste une drogue appartenant au catalogue des stupéfiants réprimés en Suisse, ni à agir au mépris des lois en comptant la vendre dans le cadre d'un trafic de rue illicite. Ses mobiles sont purement égoïstes, l'appelant n'étant pas lui-même consommateur de cette drogue et étant ainsi uniquement mû par un appât du gain facile, au préjudice de la santé d'autrui. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne, de même que sa prise de conscience. Il a d'abord prétendu, devant la police, que c'était la première fois qu'il agissait ainsi. Puis, après avoir tenté de justifier ses actes par la précarité de sa situation, il a essayé de se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité de la vente de marijuana jusqu'en première instance, quand bien même il a déjà été condamné en 2015 pour des faits similaires et malgré le conditionnement de la drogue retrouvée, démontrant son intention de la dissimuler, tel que retenu par le premier juge. Dans cette optique, revenant sur ses premières déclarations selon lesquelles il comptait écouler la drogue dans le secteur de ______, il a soutenu, de manière peu crédible, avoir voulu le faire légalement dans des magasins de tabac. Il n'a ainsi fait preuve d'aucun amendement et ses excuses apparaissent être de circonstance. La responsabilité de l'appelant était pleine et entière et son rôle dans les opérations décisif, s'étant lui-même chargé d'acheminer la drogue et de l'écouler. Aucun élément atténuant prévu à l'art. 48 CP n'entre en ligne de compte. La période pénale est cependant courte, il s'agit d'un acte unique, bien que s'inscrivant dans un contexte international. La situation personnelle de l'appelant, aussi précaire qu'elle fût, ne justifiait pas la commission de cet acte. Le prévenu disposait d'un titre de séjour espagnol, lui permettant de travailler légalement dans ce pays, voire d'y obtenir de l'aide, et pouvait manifestement déjà employer la somme non négligeable investie dans l'achat de la drogue pour aider substantiellement sa famille, sans compter l'argent utilisé pour son voyage. L'appelant a un antécédent spécifique et, sans tenir compte du sursis alors accordé, il a réitéré ses actes illicites dans le délai d'épreuve imparti. La peine précédemment infligée à l'appelant, ni les 23 jours de détention préventive subis dans ce contexte, n'ont eu l'effet dissuasif escompté et, contrairement à ce qu'il soutient, il ne saurait être retenu qu'une peine pécuniaire, qui plus est assortie du sursis, serait davantage dissuasive aujourd'hui, l'appelant n'ayant fait état d'aucune perspective licite et régulière de revenus. Il s'est d'ailleurs montré contradictoire au sujet de sa situation financière, avançant au gré des besoins de sa cause, tantôt qu'il dispose de ressources financières, pour requérir le prononcé d'une peine pécuniaire plutôt que privative de liberté, tantôt qu'il est démuni, afin de justifier ses actes ou de réduire au minimum le montant du jour-amende. A sa situation obérée s'ajoute l'absence de domicile du prévenu en Suisse, qui empêchera toute possibilité d'exécution forcée. De même, au vu de ces circonstances, un travail d'intérêt général n'est pas non plus envisageable. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de la récidive de l'appelant dans le délai d'épreuve et de sa situation financière précaire, le pronostic est défavorable et seule une courte peine privative de liberté ferme, dont la quotité peut adéquatement être arrêtée à 120 jours, sera véritablement de nature à sanctionner sa faute et à le dissuader de récidiver. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur la renonciation du premier juge à révoquer le sursis accordé à l'appelant le 24 juin 2015, faute d'appel du Ministère public sur ce point et compte tenu du principe de l'interdiction de reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Partant, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant en appel un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1619/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9612/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9612/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/265/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'381.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'295.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'676.00 Total général à la charge de A______.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.08.2018 P/9612/2017

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | LStup.19.al1; CP.47; aCP.41.al1

P/9612/2017 AARP/265/2018 du 28.08.2018 sur JTDP/1619/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ Normes : LStup.19.al1; CP.47; aCP.41.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9612/2017 AARP/ 265/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 août 2018 Entre A______ , domicilié ______, ESPAGNE, comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, Etude LEUENBERGER, LAHLOU & BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1619/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 11 décembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1619/2017 du 30 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 février 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 24 juin 2015, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte déposé auprès du greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 6 mars 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), contestant la peine infligée. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis. c. Selon l'ordonnance pénale du 24 mai 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d’avoir à Genève, le 7 mai 2017, au passage frontière de Genève-Aéroport, en provenance de Barcelone, importé et détenu 1'700 gr de marijuana destinés à être vendus par ses soins. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de l’Administration fédérale des douanes du 7 mai 2017, A______ a été appréhendé le même jour à 19h00, au passage frontière de Genève-Aéroport, alors qu'il venait d'arriver de Barcelone par le vol 1______ et détenait dans ses bagages 1'700 gr de marijuana, emballés dans du papier cellophane avec du café et destinés à être livrés à Genève. b. D'après le rapport d’arrestation établi à la même date, la marijuana avait été retrouvée à l’intérieur d’une sacoche en cuir et se présentait sous forme d'une grosse boule d'un poids brut de 1'700 gr, entourée de très nombreuses couches de plastique, permettant d'en dissimuler l'odeur. A______ comptait revendre la drogue lui-même à des Africains ou des Maghrébins dans les rues de Genève. c. Lors de son audition à la police, A______ a expliqué être venu en Suisse dans l'unique but d'y vendre de la drogue, en particulier dans les environs de ______. Il souhaitait vendre le kilo CHF 2'500.-, mais n’avait pas encore d’acheteurs et pensait les trouver directement dans la rue, sans connaître spécifiquement quelqu'un. Il avait acheté la drogue en sa possession pour la somme de EUR 1'700.- à un inconnu gitan en Espagne et escomptait réaliser un bénéfice de CHF 1'200.-. C'était la première fois qu’il agissait de la sorte. L’argent qui avait financé l’achat de la drogue provenait du produit de son travail en Espagne en tant que manœuvre. Il avait également acheté lui-même son billet d’avion. Il avait commis de tels agissements, car il avait besoin d’argent. Il n’avait pas de liens ni de famille en Suisse et pensait dormir dans un hôtel durant son séjour, sans avoir fait de réservation. Il avait acheté les téléphones retrouvés sur lui avec ses économies. Il ne consommait pas de drogue. d. Devant le Ministère public, A______ a présenté des excuses pour avoir enfreint la loi en commettant les faits reprochés. Il y avait été contraint au regard de sa situation financière, n’ayant pas d'argent pour acheter à manger, ni pour payer son loyer. Son épouse avait, en outre, des problèmes de santé. Il avait environ EUR 200.- sur lui à son arrivée à Genève. Il avait entendu dire que la consommation de marijuana était autorisée en Suisse et en Espagne et son intention était, en fait, de la revendre légalement dans des magasins de tabac. Il pensait pouvoir écouler son stock en deux ou trois jours, mais n’avait pas prévu de durée particulière à son séjour. Il ne comptait plus réitérer ses actes, son conseil lui ayant expliqué quel type de marijuana pouvait être vendu légalement dans des magasins de tabac. e. A l’audience de jugement, A______ a admis ne pas s’être renseigné davantage sur la légalité du cannabis en Suisse. Ce n'était pas lui qui avait conditionné la drogue transportée. Il avait initialement indiqué vouloir la vendre autour [du quartier] de ______, car il avait compris qu’il pourrait obtenir des informations sur les lieux de vente et les clients potentiels en se rendant à cet endroit. Ses conditions de vie l’avaient amené à enfreindre à nouveau la loi, en lien avec la détention de marijuana. Il devait en particulier trouver de l'argent pour soigner son épouse, qui avait perdu une partie de son doigt. Il renouvelait ses excuses pour ses actes. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une instruction écrite (art. 406 al. 2 CPP). b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant requérir une peine pécuniaire d'une quotité inférieure à celle infligée et dont le montant par jour ne saurait excéder CHF 10.-, les frais de la procédure étant laissés au surplus à la charge de l'Etat. Selon le droit des sanctions en vigueur en 2017, la peine privative de liberté était l' ultima ratio et ne pouvait donc être prononcée que lorsqu'aucun autre type de sanction n'était envisageable. Pour émettre un pronostic, le juge devait fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée, ce que le Tribunal de police n'avait pas fait dans son cas. Le premier juge avait, au contraire, appliqué " de manière mécanique " une peine privative de liberté, alors qu'il avait, à juste titre, retenu que A______ disposait de ressources financières pour son séjour en Suisse et d'une situation sur le plan administratif. En outre, il n'avait été condamné qu'à une reprise en 2015 et avait, après cela, quitté la Suisse pour se rendre en Espagne et y régulariser sa situation. Il avait certes à nouveau fait une erreur en mai 2017, mais n'avait, par la suite, plus commis d'acte répréhensible. Un pronostic favorable devait ainsi être posé. Une peine privative de liberté serait contre-productive, étant relevé qu'il avait, dans l'intervalle, quitté le territoire suisse, conformément à ce qu'attendaient de lui les autorités. Le tribunal de première instance n'avait, par ailleurs, pas tenu compte de l'effet de la peine prononcée sur son avenir et celui de ses proches. Il n'était question que de la détention d'une drogue douce, légale dans plus d'un Etat. Partant, une peine pécuniaire, inférieure à 120 unités pénales et assortie du sursis, était suffisante pour éviter toute récidive, étant relevé que l'évolution favorable de sa situation personnelle l'influençait également en ce sens. Le montant du jour-amende ne pouvait toutefois excéder CHF 10.-, vu sa situation financière difficile. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, faisant siens les considérants du jugement attaqué. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. e. Par courrier du 29 mai 2018, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1981 en Gambie. Il vit en Espagne et indique être marié et père d’un enfant de cinq ans résidant également dans ce pays. Sans emploi, il n'a aucune source de revenus. Il subvient à ses besoins en travaillant occasionnellement ou en se faisant aider par des amis. Il a des dettes à hauteur de CHF 1'600.- en Gambie et de CHF 800.- en Suisse. L’extrait de son casier judicaire suisse fait état d'une condamnation le 24 juin 2015 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, pour délit contre la LStup. Il lui était alors notamment reproché d'avoir mis en place un trafic de marijuana et d'en avoir détenu une quantité de 2'443.6 gr à son domicile. Il avait, dans le cadre de cette procédure, effectué 23 jours de détention préventive. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b) et les frais (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup n'a pas été remise en cause et est ainsi, d'ores et déjà, entrée en force (art. 402 CPP a contrario ). A ce titre, le premier juge a, en particulier, définitivement retenu que l'appelant avait importé et détenu, à Genève, une quantité de 1'700 gr de marijuana, destinée à être vendue par ses soins. Il a écarté l'erreur sur l'illicéité invoqué par ce dernier, observant notamment que, selon ses premières explications, la drogue devait être vendue dans le quartier de l'Usine, connu pour le trafic de stupéfiants, et au vu du conditionnement de la drogue, emballée dans de très nombreuses couches de plastique, dans le but d'en dissimuler précautionneusement l'odeur. Une telle infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3. 3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit. Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). 3.2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.1.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 3. 2.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2). 3.2.4. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 ne cumule plus les deux conditions précitées. Il est donc moins restrictif quant au prononcé d’une peine privative de liberté de moins de six mois et plus sévère puisqu’il n’érige plus en priorité le prononcé d’une peine alternative à la privation de liberté (art. 41 CP). 3.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 4. 4.1. En l'espèce, il convient d'observer, à titre préalable, que les actes de l'appelant ont été commis le 7 mai 2017 et que le droit en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2018 lui apparaît plus favorable, tel que ce dernier le remarque lui-même, de sorte qu'il en sera fait application. 4.2. La faute de l'appelant est importante. Il n'a pas hésité à mettre en danger la santé de nombre de personnes en important en Suisse la quantité significative de 1'700 gr de marijuana, qui même si elle est qualifiée de douce, reste une drogue appartenant au catalogue des stupéfiants réprimés en Suisse, ni à agir au mépris des lois en comptant la vendre dans le cadre d'un trafic de rue illicite. Ses mobiles sont purement égoïstes, l'appelant n'étant pas lui-même consommateur de cette drogue et étant ainsi uniquement mû par un appât du gain facile, au préjudice de la santé d'autrui. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne, de même que sa prise de conscience. Il a d'abord prétendu, devant la police, que c'était la première fois qu'il agissait ainsi. Puis, après avoir tenté de justifier ses actes par la précarité de sa situation, il a essayé de se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité de la vente de marijuana jusqu'en première instance, quand bien même il a déjà été condamné en 2015 pour des faits similaires et malgré le conditionnement de la drogue retrouvée, démontrant son intention de la dissimuler, tel que retenu par le premier juge. Dans cette optique, revenant sur ses premières déclarations selon lesquelles il comptait écouler la drogue dans le secteur de ______, il a soutenu, de manière peu crédible, avoir voulu le faire légalement dans des magasins de tabac. Il n'a ainsi fait preuve d'aucun amendement et ses excuses apparaissent être de circonstance. La responsabilité de l'appelant était pleine et entière et son rôle dans les opérations décisif, s'étant lui-même chargé d'acheminer la drogue et de l'écouler. Aucun élément atténuant prévu à l'art. 48 CP n'entre en ligne de compte. La période pénale est cependant courte, il s'agit d'un acte unique, bien que s'inscrivant dans un contexte international. La situation personnelle de l'appelant, aussi précaire qu'elle fût, ne justifiait pas la commission de cet acte. Le prévenu disposait d'un titre de séjour espagnol, lui permettant de travailler légalement dans ce pays, voire d'y obtenir de l'aide, et pouvait manifestement déjà employer la somme non négligeable investie dans l'achat de la drogue pour aider substantiellement sa famille, sans compter l'argent utilisé pour son voyage. L'appelant a un antécédent spécifique et, sans tenir compte du sursis alors accordé, il a réitéré ses actes illicites dans le délai d'épreuve imparti. La peine précédemment infligée à l'appelant, ni les 23 jours de détention préventive subis dans ce contexte, n'ont eu l'effet dissuasif escompté et, contrairement à ce qu'il soutient, il ne saurait être retenu qu'une peine pécuniaire, qui plus est assortie du sursis, serait davantage dissuasive aujourd'hui, l'appelant n'ayant fait état d'aucune perspective licite et régulière de revenus. Il s'est d'ailleurs montré contradictoire au sujet de sa situation financière, avançant au gré des besoins de sa cause, tantôt qu'il dispose de ressources financières, pour requérir le prononcé d'une peine pécuniaire plutôt que privative de liberté, tantôt qu'il est démuni, afin de justifier ses actes ou de réduire au minimum le montant du jour-amende. A sa situation obérée s'ajoute l'absence de domicile du prévenu en Suisse, qui empêchera toute possibilité d'exécution forcée. De même, au vu de ces circonstances, un travail d'intérêt général n'est pas non plus envisageable. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de la récidive de l'appelant dans le délai d'épreuve et de sa situation financière précaire, le pronostic est défavorable et seule une courte peine privative de liberté ferme, dont la quotité peut adéquatement être arrêtée à 120 jours, sera véritablement de nature à sanctionner sa faute et à le dissuader de récidiver. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur la renonciation du premier juge à révoquer le sursis accordé à l'appelant le 24 juin 2015, faute d'appel du Ministère public sur ce point et compte tenu du principe de l'interdiction de reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Partant, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant en appel un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1619/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9612/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9612/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/265/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'381.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'295.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'676.00 Total général à la charge de A______.