opencaselaw.ch

P/9546/2016

Genf · 2017-07-18 · Français GE

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; SIGNALISATION ROUTIÈRE ; MOTOCYCLE LÉGER ; PIÉTON ; CAUSALITÉ ADÉQUATE ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; ARRÊT(CIRCULATION ROUTIÈRE) | CP.125 al; CP.12 al; LCR.26; LCR.27 al; LCR.33; OCR.6 al; LCR.44 al; OCR.8 al; LCR.47 al; LCR.35

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

E. 2.2 En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40) et apprécie la valeur à leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Cela signifie qu'il ne saurait attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

E. 2.3 Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.1). 3.1.2. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). 3.1.3. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 3.1.3.1. Selon l'art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). Si un autre usager de la route commet manifestement une faute qui pourrait créer un risque d'accident, l'usager, quel qu'il soit, devra faire son possible pour éviter qu'un dommage ne se produise (freinage, manœuvre d'évitement ou avertissement). Cette hypothèse se vérifie lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de circulation. De tels indices peuvent résulter non seulement d'un comportement manifeste mais aussi d'une situation confuse et incertaine, qui selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente qu'un tiers commette une faute (BUSSY / RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, ad. art. 26 n. 5.1 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b ; ATF 118 IV 277 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2010 consid 3.3). Il convient de se montrer large quant à l'appréciation des indices qui doivent éveiller l'attention de l'automobiliste et le rendre circonspect ; d'une part, les conséquences d'un accident sont presque toujours sérieuses dans cette éventualité et, d'autre part, la proportion des piétons qui ignorent les rudiments des règles de la circulation est plus grande que pour n'importe quelle autre catégorie des usagers de la route (ATF 97 IV 124 = SJ 1972 p.117 consid. 2.b). D'après la jurisprudence, le simple fait qu'un piéton commence à traverser la route en dehors d'un passage pour piétons n'est pas encore l'indice concret d'un comportement incorrect, sauf peut-être s'il s'agit d'une personne âgée, ou lorsque, dans une zone piétonne, le conducteur identifie deux piétons sous l'influence de substances qui ne prêtent pas attention à la circulation (ATF 103 IV 107 = JdT 1977 I 418 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_272/2011 du 9 août 2011). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2009 du 18 août 2009 consid 1.4.1). 3.1.3.2. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa p. 232 ; 106 IV 138 consid. 3 p. 140). 3.1.3.3. Aux termes de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée, et il doit circuler avec une prudence particulière avant les passages pour piétons ; au besoin, il doit s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou qui s'y engagent. L'inobservation de ces prescriptions est une violation des règles de la circulation, punissable selon l'art. 90 LCR. La protection particulière exigée par l'art. 33 al. 2 LCR s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 6S_96/2006 du 3 avril 2006 consid 2.2). En principe, le conducteur a la priorité sur le piéton qui a l'intention de traverser la route en dehors d'un passage pour piétons, bien qu'il doive lui faciliter la traversée de la chaussée conformément à l'art. 33 al. 1 LCR. Ce droit de priorité ne s'applique cependant pas de manière absolue, mais seulement sous réserve de l'art. 26 al. 2 LCR (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 = JdT 2003 I 564, et les références citées). 3.1.3.4. Selon l'art. 6 al. 1 OCR, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. 3.1.3.5. Selon l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Sur lesdites routes, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités (art. 8 al. 1 OCR). 3.1.3.6. Selon l'art. 47 al. 2 LCR, si la circulation est arrêtée, les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules. En d'autres termes, il est interdit aux motocyclistes de dépasser une colonne de véhicules arrêtés et de se rabattre devant elle. Cette disposition, jointe à la règle générale de prudence de l'art. 26 LCR et aux prescriptions concernant le dépassement de l'art. 35 LCR, impose au motocycliste se trouvant dans une colonne de s'arrêter lorsque le véhicule qui le précède ou le véhicule qu'il est en train de dépasser s'arrête (JdT 1984 I p. 414). Il est ainsi interdit aux motocyclistes de dépasser par la gauche une colonne de voitures à l'arrêt. Celui qui effectue une manœuvre de dépassement interdite par l'art. 47 al. 2 LCR enfreint également les règles générales de prudences (ATF 129 IV 155 , consid. 3.2 et 3.3). 3.1.3.7. Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. La prudence particulière exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 avec références détaillées à d'autres arrêts).

E. 3.2 Il y a concours imparfait entre les lésions corporelles par négligence et la violation de l'art. 90 LCR (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, n. 1.7. ad art. 125 CP). 3.3.1. En l'espèce, l'appelant, contrairement à ses premières déclarations, conteste avoir remonté par la gauche une file de véhicules arrêtés sur le tronçon. D______, témoin, confirmant les premières déclarations de l'appelant, a expliqué l'avoir vu remonter par la gauche la colonne de voitures arrêtées. Il a également indiqué que la file de véhicules se trouvait sur la voie du bus, ce que dira également la victime. Le croquis montre une file de véhicules roulant à cheval sur les deux voies de circulation. La question de savoir si la colonne de véhicules roulait sur la voie du bus ou empiétait sur les deux voies de circulation ne change rien à l'analyse des faits reprochés à l'appelant. En effet, que la file roule complètement sur la voie du bus ou à cheval sur les deux voies donne le même résultat : il n'y avait qu'une voie de circulation. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il est douteux que les quatre véhicules présents aient roulé sans raison en violation des règles de la circulation sur une voie uniquement dédiée au trafic de ligne des transports publics, ou à cheval sur celle-ci, et qu'il ait été le seul à rouler correctement, dans le respect desdites règles. Que la file se trouve à cheval ou complètement sur la voie du bus, cette disposition inhabituelle du trafic aurait dû, au contraire, interpeller l'appelant qui aurait dû penser que les véhicules ne roulaient pas comme cela par hasard et qu'il n'y avait de fait – comme en temps normal d'ailleurs, la voie dédiée au trafic de ligne des transports publics étant interdite aux autres véhicules et ne créant par conséquent pas deux voies parallèles – qu'une seule et unique voie de circulation pour les véhicules, ne permettant pas une application des art. 8 OCR cum 44 LCR. Dans ces circonstances, l'appelant devait rester dans cette voie de circulation unique, et s'arrêter tout comme les autres véhicules, ce qu'il n'a pas fait. Selon ses propres dires devant le Tribunal de police, l'appelant n'est pas resté dans la file de véhicules sur sa droite, afin de s'insérer plus avant dans la circulation, à hauteur du bâtiment de ______, puisqu'il pouvait se rabattre plus facilement, au guidon de son scooter, au moment où les voies se resserraient. Au mépris des règles de prudence, pour ne pas s'arrêter et attendre un moment, mais au contraire pour s'insérer plus avant dans la circulation, l'appelant n'est ainsi pas resté dans la file de voitures et a préféré continuer d'avancer. Il savait que les voies se rétrécissaient, ce qui expliquait les voitures arrêtées sur la voie du bus ou en partie sur cette dernière, et devait alors rester dans la colonne de voitures et s'arrêter. 3.3.2. Le jour de l'accident, l'appelant a roulé sur un tronçon interdit aux véhicules automobiles et motocycles, ce qu'il ne conteste pas, tronçon qu'il empruntait pour se rendre à son travail, violant de ce fait à chaque fois ladite interdiction. Il savait donc qu'un passage piéton précédait le resserrement de la chaussée. N'ayant pas de visibilité sur le côté droit de la route, à cause de la file de véhicules arrêtés, l'appelant devait être particulièrement attentif et prudent aux abords de ce passage piéton, d'ailleurs encombré par un véhicule. Au demeurant, puisqu'il s'agit d'une voie interdite à la circulation, il est très fréquent que les piétons traversent hors du passage piéton, et ce, sans être particulièrement attentifs, ce qui impose en tout état une attention accrue des conducteurs. L'appelant a ainsi remonté par la gauche une colonne de véhicules à l'arrêt, afin de dépasser cette dernière et s'insérer plus avant dans le trafic, n'a pas remarqué la victime passant entre deux voitures pour traverser et l'a heurtée, malgré un freinage d'urgence. 3.3.3. Au vu de ce qui précède, l'appelant devait s'arrêter et rester dans la file de véhicules, ce qu'il n'a pas fait, violant de ce fait les règles de prudence en matière de circulation routière, notamment les art. 33 al. 2 et 47 al. 2 LCR.

E. 3.4 La victime a admis avoir traversé la chaussée entre deux voitures, dont l'une s'était déplacée afin qu'elle puisse passer, et en dehors du passage piéton, encombré par un véhicule. Ne voyant et n'entendant pas le scooter, tout en ne s'attendant pas à ce qu'il y en ait un, la route étant interdite aux voitures et motocycles, elle a traversé sans circonspection la chaussée et a de ce fait violé les art 49 LCR et 47 al. 1 OCR.

E. 3.5 L'appelant ne remet pas en cause la causalité naturelle, donnée en l'espèce, le choc entre la victime et le scooter de l'appelant ainsi que les lésions corporelles qui en ont résulté ayant été provoqués par le comportement fautif de l'appelant, qui a fait fi des règles de prudence en matière de circulation routière. Il ne fait aucun doute que ce comportement fautif était également propre à entraîner, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, l'accident qui est survenu ainsi que les lésions corporelles subies par la victime. Se pose alors la question de savoir si le comportement de la piétonne, traversant sans circonspection la chaussée en dehors du passage piéton, était propre à rompre le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif de l'appelant et l'accident. La victime, en traversant la chaussée en dehors du passage piéton a commis une faute concomitante, mais cet acte n'a pas une importance telle qu'il relègue les manquements et imprudences de l'appelant au second plan. En effet, il n'est ni exceptionnel ni extraordinaire que, un matin à 07h43, dans une rue fréquentée par de multiples piétons se dirigeant vers les nombreux lieux de travail de ce quartier, l'un d'eux traverse en dehors d'un passage clouté, d'autant plus que cette artère est interdite aux véhicules et motocycles. L'appelant devait ainsi faire preuve d'une attention particulière. Le seul fait que la piétonne n'ait pas utilisé le passage réservé en traversant à 15 mètres de ce dernier n'est pas propre à interrompre le lien de causalité.

E. 3.6 Le Tribunal de police n'a pas établi les faits de manière inexacte, a appliqué correctement le droit et n'a, à juste titre, pas estimé que le lien de causalité était interrompu. Le verdict de culpabilité pour lésions corporelles par négligence sera ainsi confirmé.

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

E. 4.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (deuxième phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.

E. 4.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 4.4 Les fautes de l'appelant ne sont pas insignifiantes, puisqu'il a agi au mépris d'une interdiction de circuler, interdiction qu'il violait au demeurant régulièrement pour aller sur son lieu de travail, et d'une règle fondamentale de la circulation routière, à savoir le devoir de prudence. Simplement pour ne pas devoir s'arrêter, comme les autres usagers, et pour s'insérer plus avant dans la circulation, il a pris le risque de porter atteinte à l'intégrité d'autrui, risque qui s'est en l'occurrence réalisé. Ces fautes ne sont pas sans importance et doivent ainsi être adéquatement sanctionnées. L'appelant ne paraît pas avoir pris conscience de sa faute, puisqu'il continue de nier la majorité des infractions commises et tente vainement de rejeter l'entière responsabilité de l'accident sur la victime ; il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. Toutefois, il a montré de l'empathie envers la victime, étant désolé de ce qu'il s'était passé et prenant de ses nouvelles. L'appelant, qui a conclu à son acquittement du chef de lésions corporelles par négligence, n'a critiqué ni la nature ni la quotité de la peine qui lui a été infligée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Compte tenu de la faute de l'appelant, qui n'est pas anodine, et de sa situation financière, la CPAR confirme la peine-pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 70.- l'unité, avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans, ce qui tient compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et est conforme à l'art. 34 CP.

E. 4.5 Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé et l'appel rejeté.

E. 5 Compte tenu de l'issue de son appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario ).

E. 6 Au surplus, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/61/2017 rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9546/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9546/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/258/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais du Tribunal de police CHF 1'623.00 Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'875.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.07.2017 P/9546/2016

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; SIGNALISATION ROUTIÈRE ; MOTOCYCLE LÉGER ; PIÉTON ; CAUSALITÉ ADÉQUATE ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; ARRÊT(CIRCULATION ROUTIÈRE) | CP.125 al; CP.12 al; LCR.26; LCR.27 al; LCR.33; OCR.6 al; LCR.44 al; OCR.8 al; LCR.47 al; LCR.35

P/9546/2016 AARP/258/2017 du 18.07.2017 sur JTDP/61/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; SIGNALISATION ROUTIÈRE ; MOTOCYCLE LÉGER ; PIÉTON ; CAUSALITÉ ADÉQUATE ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; ARRÊT(CIRCULATION ROUTIÈRE) Normes : CP.125 al; CP.12 al; LCR.26; LCR.27 al; LCR.33; OCR.6 al; LCR.44 al; OCR.8 al; LCR.47 al; LCR.35 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9546/2016 AARP/ 258/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juillet 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/61/2017 rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 20 janvier 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 février suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et l'a condamné à un peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 70.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans. b. Par acte du 24 février 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à son acquittement du chef d'infraction de lésions corporelles par négligence, à sa culpabilité de violation simple des règles de la circulation routière et à sa condamnation à une amende de CHF 100.-, sous suite de frais et dépens. Il sollicitait également l'audition du témoin D______. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (ci-après: MP) du 22 juin 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 14 avril 2016 à 07h43, à la hauteur du 12, rue du Rhône, circulé au guidon de son scooter sans avoir observé la signalisation routière lui interdisant de circuler à cet endroit, remonté sans droit une file de voitures, roulé sans prêter l'attention requise par les circonstances et ainsi causé un accident en heurtant C______, piétonne, qui traversait la route, la blessant. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de police du 6 mai 2016, le 14 avril 2016, à 07h43, A______, venant du pont du Mont-Blanc en direction de la place de Bel-Air, circulait rue du Rhône au guidon de son scooter en dépassant une file de véhicules par la gauche et, arrivant à la hauteur du n°______ de cette rue, a heurté avec l'avant-gauche de son véhicule C______, piétonne, qui a chuté et s'est blessée. Cette dernière traversait la chaussée, de droite à gauche par rapport au sens de marche du scootériste, sans circonspection, en se faufilant entre les véhicules arrêtés. A______ ne s'était pas conformé à la signalisation apposée à la hauteur de la place du Rhône, interdisant la circulation aux voitures automobiles et aux motocycles (signal 2.13 de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR – RS 741.21]). La vitesse à cet endroit était limitée à 50 km/heure, la route en ligne droite, humide et plate, il faisait beau et jour. b. A l'arrivée des gendarmes, C______ recevait des soins des ambulanciers, A______ attendant à proximité. Le véhicule de A______ avait été déplacé sans qu'aucun marquage n'ait été effectué et la chaussée ne présentait pas de trace de freinage ou de ripage. Un point du choc a pu approximativement être situé grâce aux indications des parties, à celles de D______ et aux éléments recueillis sur place. Un passage piéton se situait à 15 mètres. Ont été jointes à la procédure des photographies prises après l'accident ainsi qu'un croquis contenant les mesures et la configuration des lieux, tout comme le véhicule de A______, la piétonne C______, le point de choc approximatif et la voiture de D______. Ce croquis montre une colonne de voitures à cheval sur la voie dédiée aux transports de lignes, un véhicule long (bus ou camion) en tête, suivi de trois voitures. c. C______ a déposé une plainte pénale en date du 13 juin 2016. d. Entendue par le MP le 22 juin 2016, elle a expliqué qu'elle marchait sur le trottoir du côté droit de la rue du Rhône et avait décidé de traverser à la hauteur de son lieu de travail, sans aller jusqu'au passage piéton. Passant entre de grands véhicules arrêtés sur la voie du bus, elle ne voyait pas la route ni n'avait vu ou entendu le scooter. A la suite de l'accident, elle avait eu le nez fracturé, la lèvre ouverte, plusieurs dents cassées, un léger traumatisme crânien et une entorse à deux doigts de la main gauche. Elle était restée 12 heures à l'hôpital en observation et pour recevoir des soins. Ses dents avaient été provisoirement reconstruites en attendant d'être changées, et elle avait subi une opération à cause d'un os déplacé de son nez, légèrement dévié vers la droite depuis lors. Une nouvelle opération chirurgicale devait encore être effectuée afin de corriger une cloison nasale endommagée, qui la faisait respirer moins bien du côté gauche. Les séquelles dues à l'accident étaient tant physiques que psychologiques. En effet, elle avait mal quand elle mangeait, même si cela commençait à aller mieux, sans qu'elle ne puisse toutefois encore manger de la viande. De plus, elle était stressée de devoir retourner tous les jours sur les lieux de l'accident, en face de son travail et il lui était difficile de gérer la circulation routière. e. Selon le procès-verbal de son audition, pris sur les lieux, A______ était en train de remonter, à environ 10 km/heure, une file de véhicules à l'arrêt par la gauche. Malgré un freinage d'urgence, il n'avait pas réussi à éviter le heurt avec C______. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un piéton sur la chaussée, puisqu'un passage piéton se trouvait environ 15 mètres plus loin, mais il était désolé de cet accident. Entendu par le MP, A______ a confirmé ses déclarations à la police, sous réserve du fait qu'il remontait une file de voitures, indiquant qu'un bus se trouvait sur la voie idoine ainsi que d'autres véhicules, alors qu'il roulait normalement sur sa voie de circulation, sur laquelle il n'y avait pas de véhicule. Roulant en dessous de 40 km/heure et malgré un freinage d'urgence, il n'avait pas pu éviter une piétonne surgissant d'entre deux véhicules et qu'il n'avait vue qu'au dernier moment. Après le choc, qui ne l'avait pas fait tomber, il avait posé son scooter et aidé C______ jusqu'à l'arrivée de la police. Il était désolé de ce qu'il s'était passé et avait pris des nouvelles de la victime. f. Entendu par le MP le 22 juin 2016, D______, témoin, a expliqué qu'il circulait le jour de l'accident rue du Rhône avec son véhicule de fonction TPG, qu'un camion de la ville était arrêté tout à droite à la hauteur du passage piéton et qu'il y avait ensuite une automobile, son véhicule puis encore une autre voiture. Tous les véhicules se trouvaient sur la voie du bus, puisque, en raison de travaux, la route se rétrécissait, les voitures devant se déporter sur la voie de droite. A______ roulait normalement derrière lui depuis la place du Port et, arrivé à proximité des lieux de l'accident, la circulation étant bloquée par le camion de la ville, avait remonté la file de voitures par la gauche. C______, qui était sur le trottoir et voulait traverser, avait marqué un temps d'arrêt puis, comme il s'était avancé et collé au véhicule devant lui, était passée derrière sa voiture pour traverser la chaussée en se dépêchant. Il avait alors entendu un choc, inévitable, entre la piétonne et le scooter. Après avoir stationné son véhicule, il était allé porter assistance à C______, qui était déjà aidée par le conducteur du scooter. g.a. A l'audience du 19 janvier 2017, A______ a contesté toute faute parce qu'il aurait remonté une file de circulation. En effet, deux voies existaient, une pour le bus et une pour les bordiers autorisés, et il circulait, le jour de l'accident, à gauche alors qu'il y avait des véhicules sur la droite. Il utilisait régulièrement ce chemin pour se rendre à son travail, même s'il savait que ce tronçon n'était pas autorisé. Il n'était pas resté dans la file de voitures car il voulait s'insérer plus avant dans la circulation, la chaussée se resserrant après le passage piéton. Il ne circulait pas rapidement et il était plus facile de se rabattre au moment de ce resserrement. Ayant vu au tout dernier moment C______, il avait à peine eu le temps d'enclencher les freins de son véhicule. g.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. g.c. E______, gendarme, ne se souvenait pas que A______ ait contesté sa responsabilité. Sa faute était le non-respect d'une prescription de signalisation, soit l'interdiction de circuler pour tous les véhicules à moteur sur cette portion de la chaussée. Il ne se souvenait pas s'il y avait des travaux à la hauteur ou au-delà de l'ambulance, respectivement la nécessité de se rabattre sur la chaussée pour les éviter. C. a. Par courrier du 3 avril 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a rejeté la réquisition de preuve présentée par A______ et ouvert une procédure écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 let. b CPP). b. Dans son mémoire d'appel du 3 mai 2017, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnité de CHF 3'533.45 pour ses frais de défense. Le jugement de première instance retenait de manière erronée que A______ aurait remonté une file de véhicules à l'arrêt. Le croquis était inexact puisqu'à l'arrivée de la police plus aucune voiture n'était présente, à l'exception du véhicule de D______ garé plus loin, que les véhicules, selon ce dernier, se trouvaient sur la voie du bus, et non à cheval, et qu'une comparaison entre le croquis et le dernier cliché permettait de voir cette inexactitude. De plus, C______ n'aurait pas pu être heurtée par l'avant-gauche du scooter si les véhicules avaient été à cheval sur les deux voies. Le premier juge avait également retenu de manière erronée que la chaussée ne présentait, au lieu de l'accident, qu'une seule file de circulation, alors que les photos démontraient qu'il n'y avait pas de rétrécissement et que les voitures n'avaient pas à se déporter sur la voie du bus. Enfin, le Tribunal de police avait déformé les propos de A______, qui n'avait jamais dit avoir circulé dans la file de véhicules qui s'était retrouvée sur la ligne de bus ; il avait toujours circulé sur la voie de gauche. L'art. 47 LCR ne trouvait pas application, cette règle ne concernant que les situations dans lesquelles il n'y a qu'une unique voie, et non lorsqu'il y a plusieurs voies parallèles, comme en l'espèce (art. 8 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR – 741.11] cum art. 40 LCR). A______ n'avait ainsi pas violé son devoir de prudence. De plus, il n'avait pas à faire preuve d'une prudence accrue à cet endroit, puisque l'art. 33 al. 2 LCR ne concerne que la traversée des piétons sur un passage et ses abords immédiats, selon la jurisprudence. Enfin, il n'y avait pas de lien de causalité adéquate, puisque C______, débitrice de la priorité, traversant la chaussée hors du passage-piétons, sans visibilité et sans faire preuve d'une très grande précaution, avait commis une faute et apparaissait comme la cause principale et la plus immédiate de l'accident, reléguant à l'arrière-plan le comportement de A______, dont la vitesse et la réaction étaient adaptées. c. Dans sa réponse du 12 mai 2017, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. Il y avait bien eu une colonne de véhicules à l'arrêt sur la chaussée et A______ avait roulé parallèlement à celle-ci. Iura novit curia , et il était douteux que l'art. 8 OCR, norme infralégale, constitue le siège de la matière. De plus, l'applicabilité de l'art. 44 LCR était discutable, puisqu'il n'y avait qu'une seule voie de circulation, en plus de celle dédiée au trafic de ligne des transports publics délimitée par une ligne jaune continue à gauche, la chaussée ne remplissant donc pas les critères d'une route marquée de plusieurs voies au sens de l'art. 8 OCR, qui précise l'art. 44 LCR. d. Dans sa réponse du 30 mai 2017, le MP conclut au rejet de l'appel. Il ressortait du dossier qu'il n'y avait qu'une voie de circulation praticable au moment des faits et que les voitures étaient arrêtées pour les besoins de la circulation. La rue du Rhône ne comprenait qu'une seule voie de circulation à laquelle s'ajoutait celle du bus, sur laquelle la circulation pour les véhicules est interdite. Si des véhicules s'y trouvaient le jour de l'accident, c'était donc parce qu'ils devaient s'y déporter en raison de travaux, ce qui ne laissait qu'une seule voie de circulation et rendait correcte l'application de l'art. 47 LCR par le Tribunal de police. C______ avait commis une faute en traversant la chaussée hors d'un passage piéton sans prêter l'attention requise par les circonstances, mais sa faute n'était pas exceptionnelle, extraordinaire ou grave et certainement pas impropre à rompre la causalité adéquate en reléguant la faute de A______ au second plan. e. Invitée à présenter sa réponse, C______ conclut au rejet de l'appel. f. Dans sa réplique du 19 juin 2017, A______ persiste dans l'argumentation déjà articulée et précise qu'une ligne jaune discontinue servant, au sens des art. 73 al. 1 et 74b OSR, à délimiter les voies de circulation lui permettait de rouler sur celle de gauche et de devancer les véhicules arrêtés sur celle de droite. g. Le MP et la partie plaignante n'ont pas dupliqué dans le délai octroyé à cette fin. h. Par courrier du 14 juillet 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. A______, né le ______ 1979, suisse, est marié et sans enfant. Ayant constitué sa société, F______, il est à son compte depuis le 1 er août 2016 et exerce une activité accessoire pour un revenu mensuel brut de CHF 2'000.-, seule source de revenus à ce jour. Avant cela, il était employé auprès de G______ et réalisait un revenu net d'environ CHF 12'000.- par mois. Avec son épouse, il est propriétaire d'un immeuble, soit leur domicile conjugal. Le prêt hypothécaire grevant leur bien s'élève à CHF 430'000.-, avec un taux d'intérêts de 2%. A______ possède également différents comptes et titres pour une valeur totale de CHF 200'000.-, ainsi que plusieurs véhicules immatriculés dans le canton de Vaud. Son assurance maladie est d'environ CHF 360.-. Selon l'extrait du casier judiciaire, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40) et apprécie la valeur à leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Cela signifie qu'il ne saurait attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 3. 3.1.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.1). 3.1.2. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). 3.1.3. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 3.1.3.1. Selon l'art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). Si un autre usager de la route commet manifestement une faute qui pourrait créer un risque d'accident, l'usager, quel qu'il soit, devra faire son possible pour éviter qu'un dommage ne se produise (freinage, manœuvre d'évitement ou avertissement). Cette hypothèse se vérifie lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de circulation. De tels indices peuvent résulter non seulement d'un comportement manifeste mais aussi d'une situation confuse et incertaine, qui selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente qu'un tiers commette une faute (BUSSY / RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, ad. art. 26 n. 5.1 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b ; ATF 118 IV 277 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2010 consid 3.3). Il convient de se montrer large quant à l'appréciation des indices qui doivent éveiller l'attention de l'automobiliste et le rendre circonspect ; d'une part, les conséquences d'un accident sont presque toujours sérieuses dans cette éventualité et, d'autre part, la proportion des piétons qui ignorent les rudiments des règles de la circulation est plus grande que pour n'importe quelle autre catégorie des usagers de la route (ATF 97 IV 124 = SJ 1972 p.117 consid. 2.b). D'après la jurisprudence, le simple fait qu'un piéton commence à traverser la route en dehors d'un passage pour piétons n'est pas encore l'indice concret d'un comportement incorrect, sauf peut-être s'il s'agit d'une personne âgée, ou lorsque, dans une zone piétonne, le conducteur identifie deux piétons sous l'influence de substances qui ne prêtent pas attention à la circulation (ATF 103 IV 107 = JdT 1977 I 418 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_272/2011 du 9 août 2011). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2009 du 18 août 2009 consid 1.4.1). 3.1.3.2. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa p. 232 ; 106 IV 138 consid. 3 p. 140). 3.1.3.3. Aux termes de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée, et il doit circuler avec une prudence particulière avant les passages pour piétons ; au besoin, il doit s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou qui s'y engagent. L'inobservation de ces prescriptions est une violation des règles de la circulation, punissable selon l'art. 90 LCR. La protection particulière exigée par l'art. 33 al. 2 LCR s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 6S_96/2006 du 3 avril 2006 consid 2.2). En principe, le conducteur a la priorité sur le piéton qui a l'intention de traverser la route en dehors d'un passage pour piétons, bien qu'il doive lui faciliter la traversée de la chaussée conformément à l'art. 33 al. 1 LCR. Ce droit de priorité ne s'applique cependant pas de manière absolue, mais seulement sous réserve de l'art. 26 al. 2 LCR (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 = JdT 2003 I 564, et les références citées). 3.1.3.4. Selon l'art. 6 al. 1 OCR, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. 3.1.3.5. Selon l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Sur lesdites routes, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités (art. 8 al. 1 OCR). 3.1.3.6. Selon l'art. 47 al. 2 LCR, si la circulation est arrêtée, les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules. En d'autres termes, il est interdit aux motocyclistes de dépasser une colonne de véhicules arrêtés et de se rabattre devant elle. Cette disposition, jointe à la règle générale de prudence de l'art. 26 LCR et aux prescriptions concernant le dépassement de l'art. 35 LCR, impose au motocycliste se trouvant dans une colonne de s'arrêter lorsque le véhicule qui le précède ou le véhicule qu'il est en train de dépasser s'arrête (JdT 1984 I p. 414). Il est ainsi interdit aux motocyclistes de dépasser par la gauche une colonne de voitures à l'arrêt. Celui qui effectue une manœuvre de dépassement interdite par l'art. 47 al. 2 LCR enfreint également les règles générales de prudences (ATF 129 IV 155 , consid. 3.2 et 3.3). 3.1.3.7. Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. La prudence particulière exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 avec références détaillées à d'autres arrêts). 3.2. Il y a concours imparfait entre les lésions corporelles par négligence et la violation de l'art. 90 LCR (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, n. 1.7. ad art. 125 CP). 3.3.1. En l'espèce, l'appelant, contrairement à ses premières déclarations, conteste avoir remonté par la gauche une file de véhicules arrêtés sur le tronçon. D______, témoin, confirmant les premières déclarations de l'appelant, a expliqué l'avoir vu remonter par la gauche la colonne de voitures arrêtées. Il a également indiqué que la file de véhicules se trouvait sur la voie du bus, ce que dira également la victime. Le croquis montre une file de véhicules roulant à cheval sur les deux voies de circulation. La question de savoir si la colonne de véhicules roulait sur la voie du bus ou empiétait sur les deux voies de circulation ne change rien à l'analyse des faits reprochés à l'appelant. En effet, que la file roule complètement sur la voie du bus ou à cheval sur les deux voies donne le même résultat : il n'y avait qu'une voie de circulation. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il est douteux que les quatre véhicules présents aient roulé sans raison en violation des règles de la circulation sur une voie uniquement dédiée au trafic de ligne des transports publics, ou à cheval sur celle-ci, et qu'il ait été le seul à rouler correctement, dans le respect desdites règles. Que la file se trouve à cheval ou complètement sur la voie du bus, cette disposition inhabituelle du trafic aurait dû, au contraire, interpeller l'appelant qui aurait dû penser que les véhicules ne roulaient pas comme cela par hasard et qu'il n'y avait de fait – comme en temps normal d'ailleurs, la voie dédiée au trafic de ligne des transports publics étant interdite aux autres véhicules et ne créant par conséquent pas deux voies parallèles – qu'une seule et unique voie de circulation pour les véhicules, ne permettant pas une application des art. 8 OCR cum 44 LCR. Dans ces circonstances, l'appelant devait rester dans cette voie de circulation unique, et s'arrêter tout comme les autres véhicules, ce qu'il n'a pas fait. Selon ses propres dires devant le Tribunal de police, l'appelant n'est pas resté dans la file de véhicules sur sa droite, afin de s'insérer plus avant dans la circulation, à hauteur du bâtiment de ______, puisqu'il pouvait se rabattre plus facilement, au guidon de son scooter, au moment où les voies se resserraient. Au mépris des règles de prudence, pour ne pas s'arrêter et attendre un moment, mais au contraire pour s'insérer plus avant dans la circulation, l'appelant n'est ainsi pas resté dans la file de voitures et a préféré continuer d'avancer. Il savait que les voies se rétrécissaient, ce qui expliquait les voitures arrêtées sur la voie du bus ou en partie sur cette dernière, et devait alors rester dans la colonne de voitures et s'arrêter. 3.3.2. Le jour de l'accident, l'appelant a roulé sur un tronçon interdit aux véhicules automobiles et motocycles, ce qu'il ne conteste pas, tronçon qu'il empruntait pour se rendre à son travail, violant de ce fait à chaque fois ladite interdiction. Il savait donc qu'un passage piéton précédait le resserrement de la chaussée. N'ayant pas de visibilité sur le côté droit de la route, à cause de la file de véhicules arrêtés, l'appelant devait être particulièrement attentif et prudent aux abords de ce passage piéton, d'ailleurs encombré par un véhicule. Au demeurant, puisqu'il s'agit d'une voie interdite à la circulation, il est très fréquent que les piétons traversent hors du passage piéton, et ce, sans être particulièrement attentifs, ce qui impose en tout état une attention accrue des conducteurs. L'appelant a ainsi remonté par la gauche une colonne de véhicules à l'arrêt, afin de dépasser cette dernière et s'insérer plus avant dans le trafic, n'a pas remarqué la victime passant entre deux voitures pour traverser et l'a heurtée, malgré un freinage d'urgence. 3.3.3. Au vu de ce qui précède, l'appelant devait s'arrêter et rester dans la file de véhicules, ce qu'il n'a pas fait, violant de ce fait les règles de prudence en matière de circulation routière, notamment les art. 33 al. 2 et 47 al. 2 LCR. 3.4. La victime a admis avoir traversé la chaussée entre deux voitures, dont l'une s'était déplacée afin qu'elle puisse passer, et en dehors du passage piéton, encombré par un véhicule. Ne voyant et n'entendant pas le scooter, tout en ne s'attendant pas à ce qu'il y en ait un, la route étant interdite aux voitures et motocycles, elle a traversé sans circonspection la chaussée et a de ce fait violé les art 49 LCR et 47 al. 1 OCR. 3.5. L'appelant ne remet pas en cause la causalité naturelle, donnée en l'espèce, le choc entre la victime et le scooter de l'appelant ainsi que les lésions corporelles qui en ont résulté ayant été provoqués par le comportement fautif de l'appelant, qui a fait fi des règles de prudence en matière de circulation routière. Il ne fait aucun doute que ce comportement fautif était également propre à entraîner, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, l'accident qui est survenu ainsi que les lésions corporelles subies par la victime. Se pose alors la question de savoir si le comportement de la piétonne, traversant sans circonspection la chaussée en dehors du passage piéton, était propre à rompre le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif de l'appelant et l'accident. La victime, en traversant la chaussée en dehors du passage piéton a commis une faute concomitante, mais cet acte n'a pas une importance telle qu'il relègue les manquements et imprudences de l'appelant au second plan. En effet, il n'est ni exceptionnel ni extraordinaire que, un matin à 07h43, dans une rue fréquentée par de multiples piétons se dirigeant vers les nombreux lieux de travail de ce quartier, l'un d'eux traverse en dehors d'un passage clouté, d'autant plus que cette artère est interdite aux véhicules et motocycles. L'appelant devait ainsi faire preuve d'une attention particulière. Le seul fait que la piétonne n'ait pas utilisé le passage réservé en traversant à 15 mètres de ce dernier n'est pas propre à interrompre le lien de causalité. 3.6. Le Tribunal de police n'a pas établi les faits de manière inexacte, a appliqué correctement le droit et n'a, à juste titre, pas estimé que le lien de causalité était interrompu. Le verdict de culpabilité pour lésions corporelles par négligence sera ainsi confirmé. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (deuxième phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. 4.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.4. Les fautes de l'appelant ne sont pas insignifiantes, puisqu'il a agi au mépris d'une interdiction de circuler, interdiction qu'il violait au demeurant régulièrement pour aller sur son lieu de travail, et d'une règle fondamentale de la circulation routière, à savoir le devoir de prudence. Simplement pour ne pas devoir s'arrêter, comme les autres usagers, et pour s'insérer plus avant dans la circulation, il a pris le risque de porter atteinte à l'intégrité d'autrui, risque qui s'est en l'occurrence réalisé. Ces fautes ne sont pas sans importance et doivent ainsi être adéquatement sanctionnées. L'appelant ne paraît pas avoir pris conscience de sa faute, puisqu'il continue de nier la majorité des infractions commises et tente vainement de rejeter l'entière responsabilité de l'accident sur la victime ; il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. Toutefois, il a montré de l'empathie envers la victime, étant désolé de ce qu'il s'était passé et prenant de ses nouvelles. L'appelant, qui a conclu à son acquittement du chef de lésions corporelles par négligence, n'a critiqué ni la nature ni la quotité de la peine qui lui a été infligée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Compte tenu de la faute de l'appelant, qui n'est pas anodine, et de sa situation financière, la CPAR confirme la peine-pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 70.- l'unité, avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans, ce qui tient compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et est conforme à l'art. 34 CP. 4.5. Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé et l'appel rejeté. 5. Compte tenu de l'issue de son appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario ). 6. Au surplus, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/61/2017 rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9546/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9546/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/258/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais du Tribunal de police CHF 1'623.00 Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'875.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.