opencaselaw.ch

P/9532/2014

Genf · 2017-02-14 · Français GE

APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO ; CRÉDIBILITÉ ; CORRUPTION ; EMPLOYÉ PUBLIC ; CORRUPTION ACTIVE ; CORRUPTION PASSIVE ; ACCEPTATION D'UN AVANTAGE(INFRACTION) ; OCTROI D'UN AVANTAGE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; CRÉANCE ; PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC ; DÉPENS | CP.34; CP.36; CP.42; CP.47; CP.48.e; CP.49; CP.67; CP.69; CP.70; CP.71; CP.322ter; CP.322quater; CP.322quinquies; CP.322sexies

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

E. 2.2 A______ sollicite à titre préjudiciel une nouvelle audition de M e S______, avocat des C______ ayant établi un avis de droit relatif notamment aux faits poursuivis, au sujet des doutes que celui-ci avait eus sur le sérieux de la demande d'argent formulée par l'appelant auprès de F______ en mai 2010 à G______. M e S______ a été entendu contradictoirement par le MP le 2 septembre 2014. Il a fait à cette occasion les déclarations figurant en page 20 du présent arrêt, sous let. i.l. La requête de nouvelle audition n'a pas été adressée au premier juge lors de l'ouverture des débats. A l'issue de ceux-ci, l'appelant n'a pas sollicité l'administration de nouvelles preuves. Dans sa déclaration d'appel, la demande d'audition de M e S______ n'est pas motivée. Il n'est au surplus pas soutenu que des questions nouvelles ou complémentaires devraient être posées à ce témoin, dont les déclarations ne sont pas mises en cause par l'appelant qui, au contraire, les utilise en sa faveur. La CPAR en appréciera pour le surplus la valeur probante ci-dessous. Ainsi, une nouvelle audition de M e S______ ne serait pas de nature à apporter d'autres éléments utiles à la manifestation de la vérité. Au vu de ce qui précède, la réquisition de preuve de l'appelant sera rejetée.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.2.1. Le contrat de corruption a pour objet l'échange d'un avantage indu offert par le corrupteur contre une prestation positive ou négative accomplie par le corrompu, en violation des devoirs inhérents à ses fonctions. La corruption au sens strict vise ainsi l'obtention par des moyens illicites de prestations fournies de façon irrégulière et implique de ce fait une double violation d'un devoir. Au sens large, la corruption se rapporte toutefois aussi à divers comportements intervenant en marge du phénomène précité, avec différents degrés d'intensité et sans nécessairement impliquer le rapport synallagmatique propre à la corruption au sens étroit. Il est ici question d'octroi, respectivement d'acceptation d'avantages sans rapport direct avec une éventuelle contre-prestation, de récompense ultérieure, de manœuvres dites d'alimentation progressive ou encore de manœuvres portant sur l'entourage de la personne susceptible de fournir la prestation souhaitée, qualifiées de trafic d'influence (M. DUPUIS et al., Petit Commentaire du CP , Bâle 2012, notes 1 et 2 Rem. prél. ad art 322ter à 322octies). 3.2.2. Les dispositions des art. 322ter à 322septies CP se conçoivent toutes comme des infractions formelles de mise en danger abstraite qui, en tant que telles, ne supposent aucune lésion ni même aucune mise en danger effective du bien juridiquement protégé, soit l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique ou la confiance de la collectivité dans l'objectivité de l'action de l'Etat, voire les principes de l'Etat de droit (légalité, égalité, intérêt public) et la concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l'Etat (M. DUPUIS et al., op. cit. , notes 9, 10, 13 et 14 Rem. prél. ad art 322ter à 322octies). 3.2.3. Selon l'art. 322ter CP (corruption active), celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un fonctionnaire, en faveur de celui-ci ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 322quater CP (corruption passive), celui qui, en tant que fonctionnaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs des art. 322ter et quater CP, qui décrivent des infractions indépendantes, sont symétriques, à savoir, sur le plan objectif : un agent public suisse, un corrupteur, un comportement typique (offrir, promettre ou octroyer [art. 322ter CP] / solliciter, se faire promettre ou accepter [art. 322quater CP] un avantage indu), une contre-prestation de (art. 322ter CP) / envisagée par (art. 322quater CP) l'agent public, soit l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. Sur le plan subjectif, l'art. 322quater CP n'exige que l'intention, le dol éventuel étant suffisant, alors que l'art. 322 ter CP exige en sus le dessein d'obtenir la contre-prestation de l'agent public (M. DUPUIS et al., op. cit. , notes 4 ad art 322ter et 4 ad art. 322quater). L'infraction de corruption active est consommée notamment lorsque l'avantage indu est octroyé, soit effectivement remis à l'agent public ou à un tiers, alors que celle de corruption passive est déjà consommée dès que la sollicitation parvient au tiers dont l'agent public espère l'octroi d'un avantage indu, sans qu'il importe que ce dernier se montre prêt à entrer en matière (M. DUPUIS et al., op. cit. , notes 12 ad art 322ter et 9 ad art. 322quater CP). Il est sans importance que l'agent public soit disposé ou non à accomplir l'acte pour lequel il sollicite l'avantage (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, note 8 ad art. 322quater CP). L'avantage indu peut être destiné à l'agent public ou à un tiers, par exemple un proche, un ami, une maîtresse (Message du Conseil fédéral - FF 1999, p. 5077). 3.2.4. Au titre de l'agent public, les art. 322ter ss CP évoquent notamment la notion de fonctionnaire, définie de manière autonome par le droit pénal à l'art. 110 al. 3 CP, aux termes duquel on entend les fonctionnaires, les employés d'une administration publique et de la justice, ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice, ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. La notion de fonctionnaire au sens du droit pénal ne se confond pas forcément avec celle retenue par le droit public (M. DUPUIS et al., op. cit. , note 9 ad art. 110). Ont ainsi la qualité de fonctionnaires, les fonctionnaires du point de vue organique mais également ceux qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 et 1.4.1). Si le critère fonctionnel paraît être mis au premier plan dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 70 IV 219 ; ATF 76 IV 151 ), cette dernière n'exclut cependant pas que le seul critère organique fonde la qualité de fonctionnaire sous l'angle des art. 322ter ss CP. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, la notion pénale de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP comprend aussi bien les fonctionnaires d'un point de vue institutionnel, organique, que fonctionnel. Les premiers sont les fonctionnaires au sens du droit public comme les employés des services publics. Pour les seconds, la forme juridique selon laquelle ils exercent leur activité pour la collectivité importe peu. La relation peut être de droit public ou de droit privé. C'est la fonction des devoirs à la charge de l'agent public qui est plutôt d'une importance décisive. Si ces devoirs consistent en la réalisation d'activités publiques, alors les fonctions sont publiques et les personnes qui les accomplissent sont des fonctionnaires au sens du droit pénal (ATF 135 IV 198 consid 3.3 [JdT 2011 IV p. 51] ; voir aussi dans le même sens ATF 141 IV 329 consid. 1.3, 123 IV 75 consid. 1b [JdT 1998 IV p. 176], 121 IV 216 , 220 [JdT 1997 IV p. 70, 71] ; M. DUPUIS et al., op. cit. , note 19 Rem. prél. ad art. 322ter à 322octies). Le caractère alternativement pertinent des critères organiques et fonctionnels ressort par ailleurs tant du texte de l'art. 110 al. 3 CP que du Message du Conseil fédéral (FF 1999 5045, 5073 §212.13-1). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 1999, p. 5045, 5073 § 212.13) et la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère pour déterminer la qualité de fonctionnaire du point de vue fonctionnel réside dans le fait que l'institution elle-même poursuive un but d'intérêt public et qu'elle possède un monopole sur le cœur de l'activité publique dont elle a la charge. Les activités annexes liées à ce but fondent également la qualité de fonctionnaire du point de vue fonctionnel, dès lors qu'elles en sont des adjuvants nécessaires (activités d'administration et d'investissement des fonds d'une caisse de pension étatique, en soi accessoire au but principal d'assurance, mais nécessaire au paiement des rentes aux assurés [ATF 141 IV 329 , consid. 1.4.2] ; activités de gestion du portefeuille immobilier de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, en soi accessoire au but principal d'assurance, mais nécessaire au paiement des rentes aux assurés [ATF 135 IV 198 , consid. 3.4.1]). A l'aune des art. 322ter ss CP, l'exercice d'activités annexes au but principal monopolistique et d'utilité publique fonde ainsi la protection, par le droit pénal, de la confiance de la collectivité en l'objectivité de l'activité de l'institution publique. 3.2.5. La contre-prestation de l'agent public doit être accomplie en relation avec l'activité officielle, violer un devoir ou avoir trait à l'exercice d'un pouvoir d'appréciation et s'inscrire dans un rapport de prestation à contre-prestation (ou rapport d'équivalence), par rapport par exemple à l'octroi de l'avantage indu. Il n'est pas nécessaire que la contre-prestation de l'agent public entre dans le cadre formel de sa compétence. Seul est déterminant le fait que sa position officielle lui permette d'accomplir l'acte en question (Message du Conseil fédéral du 19 avril 1999, FF 1999 5045/5078 ; B. CORBOZ, op. cit., note 16 ad art. 322ter ; M. DUPUIS et al., op. cit. , note 15 ad art. 322ter). Selon l'art. 62 al. 1 du Statut du personnel des C______, les collaborateurs sont tenus de remplir fidèlement et consciencieusement leurs obligations, de faire ce qui est conforme aux intérêts de l'entreprise et de s'abstenir de ce qui peut lui porter préjudice. Viole son pouvoir d'appréciation, celui qui excède ledit pouvoir ou en abuse (arrêt du Tribunal fédéral 6S.180/2006 du 14 juillet 2006 consid. 3.2). La jurisprudence n'exige pas de preuve concrète du lien entre un avantage indu et la contre-prestation de l'agent public. Il suffit que ce lien soit déterminable de manière générale (ATF 118 IV 309 , consid. 2a). La preuve du lien entre l'avantage et la contre-prestation litigieuse peut ainsi reposer sur des critères objectifs auxiliaires tels que le montant de l'avantage perçu, la proximité dans le temps reliant la prestation et la contre-prestation, la fréquence des contacts entre les personnes suspectes et la relation entre le domaine d'activité du corrupteur et la fonction de l'agent public (M. DUPUIS et al., op. cit ., note 21 ad art. 322ter CP). Par ailleurs, à teneur du Message du Conseil fédéral comme de la doctrine majoritaire s'exprimant sur l'art. 322ter CP, il n'est pas nécessaire que le comportement du corrupteur, soit offrir, promettre ou octroyer un avantage indu, soit antérieur à l'acte attendu de l'agent public (B. CORBOZ, op. cit ., note 18 ad art. 322ter CP). Il en est de même, par analogie, pour l'art. 322quater CP. 3.2.6. Selon l'art. 322quinquies CP (octroi d'un avantage), celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un fonctionnaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celui qui, en tant que fonctionnaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 322sexies CP - acceptation d'un avantage). Ces dispositions n'englobaient pas les avantages accordés à des tiers autres que l'agent public lui-même (M. DUPUIS et al., op. cit ., note 11 ad art. 322quinquies). Elles ont été modifiées sur ce point dès le 1 er juillet 2016, afin de réprimer également l'octroi ou la sollicitation d'un avantage indu en faveur d'un tiers. 3.2.7. Les art. 322quinquies et 322sexies CP sont construits sur le modèle des art. 322ter et 322quater CP, dont ils reprennent les principaux éléments constitutifs. Les protagonistes et les comportements typiques sont les mêmes. Les art. 322quinquies et 322sexies CP sont subsidiaires aux dispositions relatives à la corruption active et passive. Ils font abstraction du rapport d'équivalence. Quoique la relation avec la fonction de l'agent public doive nécessairement subsister, il n'est plus ici question de lien direct entre l'octroi de l'avantage indu et une contre-prestation déterminée ou déterminable caractérisant un acte ou une omission contraire aux devoirs ou dépendant d'un pouvoir d'appréciation. Ces dispositions trouvent application lorsque la preuve du rapport d'équivalence ne peut être rapportée. Elles ont pour but d'étendre la portée de l'incrimination à des comportements se situant en marge de la corruption au sens étroit. Les hypothèses visées sont celles où l'avantage indu a pour but, en cas de rapports réguliers avec un agent public, d'influencer favorablement celui-ci de façon générale, sans contre-prestation, sans que l'on puisse établir une relation avec une future violation concrète des devoirs de la charge (manœuvres dites " d'alimentation progressive "), ou de rémunérer une forme de contre-prestation, un acte ou une omission, conforme à ses devoirs (paiements dits de " facilitation "). Il s'agit de cibler les libéralités visant à influencer l'agent public dans l'accomplissement de ses tâches. L'avantage indu doit nécessairement servir à motiver un acte ou une omission futurs, les simples récompenses et autres cadeaux de remerciements usuels n'entrant pas en ligne de compte. Cette restriction ne semble toutefois se justifier que s'il est d'emblée exclu que le comportement de l'auteur puisse à l'avenir influencer d'une manière ou d'une autre celui de l'agent public. En d'autres termes, la récompense d'un acte passé peut comporter la promesse d'autres récompenses futures et tomber sous le coup de l'art. 322quinquies CP. Le Message du Conseil fédéral cite les cas du montant substantiel versé, sans contre-partie directe, au directeur d'un service cantonal des constructions ou le voyage d'agrément offert à des décideurs du secteur énergétique (Message FF 1999 5045 5084). Les art. 322quinquies et 322sexies CP sont aussi des infractions formelles de mise en danger abstraite. Le bien juridiquement protégé est le même que pour les art. 322ter et 322quater CP. Ces infractions doivent être commises intentionnellement (M. DUPUIS et al., op. cit ., notes 1 à 15 ad art. 322quinquies). 3.2.8. Selon l'art. 1 al. 1 C______, les C______ sont un établissement de droit public genevois fondé sur les art. 158 à 160 de la Cst-GE, dont le but social est de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter les déchets, d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi, ces activités ne pouvant être sous-traitées à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but social, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications. Les C______ exercent leurs activités conformément au principe du développement prioritaire des énergies renouvelables (art. 1 al. 3 C______). Les C______ peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but (art. 1 al. 6 C______). Les C______ sont dotés de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la constitution et la loi (art. 2 C______). Le capital de l'établissement est détenu par l'Etat de Genève, la Ville de Genève et les autres communes genevoises (art. 3 al. 2 C______). Les C______ exercent le monopole public de l'approvisionnement et de la distribution de l'électricité sur le territoire du canton de Genève (art. 158 al. 2 Cst-GE). Les C______ sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat. A teneur de l'art. 5 du Statut du personnel des C______, les collaborateurs réguliers se composent de membres de la direction générale, de cadres supérieurs, de cadres intermédiaires et de collaborateurs non-cadres (al. 2). Les collaborateurs réguliers sont engagés sur la base d'un rapport de droit public (al. 3). Selon l'art. 5 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), est un fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire.

E. 3.3 A______ - volet E______ Devant le premier juge, A______ avait contesté avoir eu la qualité d'agent public aux C______ de 2009 à 2011. Devant la CPAR, il s'en rapporte à justice sur ce point, alors que B______ soulève formellement ce grief. Il est établi, et d'ailleurs non contesté, que les C______ sont un établissement public cantonal genevois autonome, ayant la personnalité juridique, détenu par l'Etat de Genève, la Ville de Genève et les autres communes genevoises, exerçant le monopole public de l'approvisionnement et de la distribution de l'électricité sur le territoire du canton de Genève, devant appliquer le principe du développement prioritaire des énergies renouvelables et pouvant mener à bien tout projet, y compris à l'extérieur du canton, permettant de réaliser son but social. Ses collaborateurs réguliers, soit ceux nommés pour une durée indéterminée après une période probatoire, sont engagés sur la base d'un rapport de droit public. A______ a été engagé aux C______ le 1 er avril 2009 en qualité de responsable d'un service devant développer des projets dans le domaine de l'éolien. Après une période d'essai d'un an, il est devenu un employé régulier, étant promu responsable de la stratégie de son employeur en matière d'énergies renouvelables. Il a conservé ce statut jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle les rapports de travail ont pris fin, A______ étant engagé comme CEO par I______. Comme employé des services publics, A______ avait ainsi la qualité de fonctionnaire, du point de vue organique. Selon la jurisprudence citée plus haut, l'exercice d'activités annexes utiles ou nécessaires à la réalisation du but social principal, monopolistique et d'utilité publique des C______, fonde aussi la qualité de fonctionnaire au sens de l'art. 322quater CP. Or, responsable des énergies renouvelables aux C______, A______ exerçait précisément une telle activité, de sorte qu'il était aussi un fonctionnaire du point de vue fonctionnel, même si son activité consistait à amener aux C______ des partenaires privés potentiels et à négocier avec eux dans un domaine soumis à la concurrence. Dans un premier temps, A______ a indiqué ne pas avoir le souvenir d'une rencontre courant mai 2010 à G______ à l'occasion d'un repas avec F______ et M e H______, consacrée à faire le point sur le projet de partenariat entre les C______ et E______. Ultérieurement, il a contesté avoir rencontré ces deux personnes et, tout au long de la procédure, avoir sollicité en sa faveur le versement de CHF 100'000.- de F______, sous la menace de " faire capoter le projet de partenariat " lors de la séance du CA des C______ de fin mai 2010. Les déclarations de F______ et A______ établissent que celui-ci a bien participé, en sa qualité de responsable du domaine éolien et apporteur d'affaires, à tout le moins sur les aspects techniques, avec plusieurs autres cadres des C______, aux négociations des conditions du partenariat entre les C______ et E______, conclu le 1 er juin 2010. A ce titre, il a rencontré F______ à plusieurs reprises. F______ a fait état, courant 2010, de la demande d'argent formulée par A______ à plusieurs personnes, en particulier à AJ______, conseiller national, AE______, alors mandataire des C______ et conseillère nationale. Il hésitait à dénoncer les faits au MP, craignant un effet négatif sur ses affaires dans le domaine de l'éolien. Il n'a informé les C______ et établi l'attestation de décembre 2010 qu'à l'incitation de AJ______, ce que celui-ci et N______ ont confirmé. Selon le procès-verbal de la séance du 8 février 2011 entre les C______ et F______, tenu par Q______, le premier a confirmé qu'en mai 2010 à G______, A______ avait dit qu'il avait sauvé E______ de la faillite, qu'il allait aider F______ et que cela valait bien CHF 100'000.-. Ces propos sont partiellement confirmés par A______ lui-même, disant que les C______ étaient les sauveurs de E______, société littéralement en faillite. Enfin, F______ a confirmé ses accusations contre A______ à deux reprises devant le MP, son attention ayant été attirée sur les conséquences pénales d'un éventuel faux témoignage, ainsi que devant le premier juge. Pour l'essentiel, les déclarations de F______ sont claires, constantes, concordantes et finalement crédibles, vu la manière dont les faits ont été dévoilés. Y______, AJ______ et AE______ ont qualifié F______ d'homme foncièrement honnête. L'on ne voit pas quel intérêt F______ aurait eu à porter à l'encontre de A______ des accusations mensongères, sa société ayant tout intérêt à bénéficier des investissements des C______. La thèse selon laquelle lesdites accusations auraient été une mesure de rétorsion de F______, suite à des litiges survenus dans le cadre d'autres dossiers, ne peut être retenue. Elle n'est pas établie par les éléments figurant à la procédure, lesquels ne font état que de situations courantes dans des activités commerciales soumises à la concurrence, ce qu'a confirmé M e S______, avocat des C______ ayant étudié le dossier. Les déclarations de F______ ont été confirmées par M e H______, lequel a participé à la séance de mai 2010 à G______ et a été par conséquent témoin direct des faits poursuivis. M e H______ a précisé que A______ avait réclamé le versement en sa faveur de CHF 100'000.- pour les services rendus dans le cadre des négociations du partenariat entre E______ et les C______. Il est vrai que M e H______ était alors le mandataire de E______ et de F______. Il n'en reste pas moins qu'il a confirmé la réalité des faits devant le MP à deux reprises, après avoir été délié de son secret professionnel, et qu'en l'absence d'autres éléments permettant de douter de la véracité de ses propos, l'on imagine mal un avocat faire un faux témoignage devant un Procureur. Enfin, selon M e H______, en 2012, à l'occasion d'un contact téléphonique avec A______, relatif à la franc-maçonnerie, ce dernier lui aurait demandé de rappeler à F______ qu'il lui devait toujours CHF 100'000.-. A______ a contesté avoir à nouveau sollicité de l'argent mais admis l'existence de la conversation téléphonique avec M e H______, dont les déclarations sont donc également crédibles. Plusieurs témoins ont indiqué que A______ avait " une propension maladive à mentir et à manipuler les gens " (Y______), " était un manipulateur chronique " (AS______), " un menteur " (AE______) et " qu'il ne donnait pas l'impression d'être intègre et franc " (R______). L'appelant fait grand cas du témoignage de M e S______, lequel a déclaré que la séance du 8 février 2011 avait été organisée afin de tester la crédibilité des accusations portées par F______, qui avait confirmé que A______ lui avait demandé de ne pas oublier les CHF 100'000.- qui lui revenaient. M e S______ n'a pas remis en cause la véracité des déclarations de F______ mais s'est demandé si A______ avait sérieusement réclamé de l'argent ou s'il ne s'agissait que de propos en l'air, ce à quoi F______ avait répondu qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Au surplus, l'on comprend du témoignage de M e S______ que F______ était ennuyé par les faits portés à la connaissance des C______, craignant que cela ne porte préjudice à ses activités commerciales, d'où sa tendance à vouloir changer de sujet de discussion. En conclusion, ce témoignage n'affaiblit pas la crédibilité des accusations portées par F______. L'on s'interroge par contre sur l'incapacité de F______ et M e H______ de déterminer avec précision la date du repas pris à G______ en mai 2010, ce qui peut toutefois se comprendre, ces personnes ayant de nombreux rendez-vous ne figurant pas tous dans leur agenda. A lui seul, cet élément n'est pas de nature à faire douter de la survenance des faits poursuivis, lesquels doivent par conséquent être tenus pour établis à satisfaction, comme l'a constaté le premier juge. En réclamant, en sa qualité d'agent public, au cocontractant des C______, son employeur, une somme de CHF 100'000.-, afin de ne pas faire capoter l'affaire, l'appelant a sollicité un avantage indu. S'il est vrai que l'appelant n'avait formellement pas le pouvoir d'engager les C______ dans un partenariat, cette compétence appartenant au CA et à la Direction générale, il n'en reste pas moins qu'en 2008, lorsque les C______ avaient envisagé de devenir un acteur dans le domaine de l'énergie éolienne, l'entreprise n'avait aucune connaissance en la matière, raison pour laquelle elle avait engagé l'appelant, en 2009, afin de lui confier le développement de tels projets et l'avait nommé responsable du secteur ______. Selon le certificat de travail du 17 février 2012, il avait pour tâche de superviser et coordonner les activités des chefs de projets ______, notamment afin d'identifier les plus viables économiquement. Il avait la compétence de mener et de piloter personnellement les négociations avec les sociétés de développement partenaires des C______, ce qui faisait de lui un élément incontournable et lui donnait à tout le moins un pouvoir de fait, lui permettant d'avoir du poids dans les négociations et d'influencer les décisions de son employeur. Il est établi et d'ailleurs non contesté qu'il avait seul les compétences sur le plan technique et était l'apporteur d'affaires des C______ dans les ______, disposant d'un important carnet d'adresses dans ce domaine. Devant le MP, l'appelant a d'ailleurs confirmé qu'il était en mesure de faire échouer le partenariat avec E______, s'il l'avait voulu. Son influence était d'autant plus importante que, selon les rapports d' audit figurant à la procédure, les C______ connaissaient des problèmes de gouvernance dans la gestion de leurs investissements dans l'éolien. Ainsi, les allégations tardives de l'appelant, selon lesquelles il avait cru, à tort, à l'époque des faits, disposer d'un pouvoir étendu, sont dénuées de crédibilité. La contre-prestation de l'appelant, soit menacer de faire échouer le partenariat, était en relation avec son activité, sa position officielle d'agent public, entrait aussi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et violait clairement les devoirs de sa charge, selon les dispositions de l'art. 62 al. 1 du statut du personnel des C______. Enfin, le lien entre la sollicitation de l'avantage indu et la contre-prestation est évident et ressort des termes de la demande adressée par l'appelant à F______. Les deux hommes travaillaient dans le même domaine d'activité et se voyaient régulièrement dans le cadre des négociations du projet de partenariat. La sollicitation d'argent est intervenue quelques jours avant la décision du CA des C______ et la signature du contrat le 1 er juin 2010. Enfin, le montant réclamé est substantiel. Il est ici rappelé que la simple sollicitation de l'avantage indu suffit à consommer l'infraction et que le fait que F______ ne soit pas entré en matière est irrelevant. Au vu de ce qui précède, l'appelant a agi intentionnellement, étant précisé qu'il importe peu qu'il ait réellement eu l'intention de violer ses devoirs et d'accomplir ensuite sa contre-prestation. En conclusion, c'est avec raison que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de corruption passive au sens de l'art. 322quater CP et sa décision sera confirmée sur ce point.

E. 3.4 A______ - B______ - volet D______ Il est rappelé que les partenariats entre les C______ et D______ ont été autorisés par le CA des C______, respectivement conclus en juin/juillet 2009 pour J______ 1______, en décembre 2009 pour J______ 1______I et en mars et mai 2011 pour J______ 1______ 2______, une lettre d'intention étant signée par les C______ en janvier 2012 pour J______ 1______V (U______). A______ avait, jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle il a quitté les C______, la qualité de fonctionnaire, soit d'agent public au sens des art. 322ter ss CP, pour les motifs exposés ci-dessus sous ch. 3.3. Il disposait des mêmes pouvoirs d'influencer les négociations précontractuelles que décrits ci-dessus sous ch. 3.3, avec la précision que, selon les déclarations de A______ et de plusieurs des cadres des C______ entendus dans la procédure, les négociations étaient menées par plusieurs personnes, dont A______ lui-même. Même si N______ avait initié, en octobre 2010, une enquête interne au sujet d'éventuels agissements illicites de A______ dans le volet E______, il n'apparaît pas que cela aurait eu pour conséquence de modifier son pouvoir d'influence dans le cadre de négociations ultérieures. Les C______ ont d'ailleurs voulu, en 2012, faire de I______, société dont ils étaient actionnaires et dont A______ était le CEO responsable des ______, le partenaire de K______, ce qui conduisait à permettre à l'appelant de continuer à participer aux négociations, après son départ des C______. Il est au surplus constant que, le 3 juin 2011, B______, animateur de D______, a fait verser la somme de CHF 180'000.- sur le compte joint des époux A______ à ______, cet argent bénéficiant en définitive aux deux époux, par le paiement d'impôts et l'amortissement partiel de la dette hypothécaire grevant un bien immobilier dont ils étaient copropriétaires. L'accusation soutient principalement que ce versement avait, à tout le moins à hauteur de CHF 150'000.-, pour but de remercier A______ des efforts consentis dans la négociation des partenariats J______, afin d'avantager D______, au préjudice des C______, en violation de ses devoirs de fonction, et de faire en sorte que cette situation perdure (corruption active et passive) et, subsidiairement, de le remercier de l'accomplissement des devoirs de sa charge, soit de sa participation à la négociation des partenariats (octroi et acceptation d'un avantage). A______ soutient ne pas être concerné par cette somme d'argent reçue par son épouse, alors que, selon B______, le versement trouve sa cause dans l'exécution du " settlement agreement " du 16 avril 2011, la somme de CHF 180'000.- étant versée par D______ pour solde de tout compte et de toute prétention de L______, suite à son licenciement et en paiement des droits d'auteur sur l'ouvrage " M______ ". Il apparaît que L______ a été, au su et avec l'accord des C______, employée de D______ de fin 2009 au début 2011, son salaire annuel se montant à environ CHF  70'000.-. Sa tâche consistait, semble-t-il, à œuvrer à l'avancement des projets de développement de parcs éoliens. Elle travaillait pour l'essentiel à son domicile à AV______, dans la mesure où elle devait s'occuper de son fils, atteint dans sa santé. Elle avait réalisé l'ouvrage " M______ " dans le courant de l'année 2010, en s'inspirant fortement de celui rédigé par son mari sous un pseudonyme, ce qu'elle n'a admis que tardivement dans la procédure. Jusqu'en 2011, L______, tout comme A______ et B______ admettent qu'il n'avait pas été question d'une rémunération pour ce livre. L______ trouvait normal de faire cela gratuitement. Elle a beaucoup varié dans ses déclarations relatives au temps consacré à l'ouvrage, indiquant l'avoir réalisé durant ses heures de travail, puis partiellement durant son temps de travail et, enfin, en dehors des heures en question. Elle a affirmé que l'ouvrage devait être vendu, alors que B______ parle d'un instrument de marketing non destiné à la vente. Sur les 500 exemplaires imprimés, 19 ont été vendus, 124 ont été retrouvés dans la cave de B______ au Tessin et l'on ignore ce qu'il est advenu du solde. L'ouvrage était quasiment sans valeur marchande et l'acquisition des droits d'auteur par D______, pour autant qu'elle soit justifiée juridiquement, ce qui n'est pas établi, estimée à quelques milliers de francs seulement. Selon le " settlement agreement ", L______ a été licenciée avec un préavis de deux mois pour la fin d'un mois, soit apparemment dans le respect des dispositions de l'art. 335c al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Il n'a pas été allégué que le congé aurait été abusif au sens de l'art. 336 CO. L______ a d'ailleurs admis, dans un courrier à B______ du 7 avril 2011, n'avoir jamais contesté le congé. Le motif du licenciement résidait dans l'incapacité de L______ d'aller travailler dans les locaux de K______ au Landeron, dans le canton de Neuchâtel, pour des raisons familiales. D______ n'avait donc aucune dette envers L______, hormis le versement de son salaire jusqu'au 30 avril 2011. Ainsi, rien ne justifiait, sur un plan économique, le versement de CHF 180'000.- à L______ en avril 2011. Les déclarations de B______ selon lesquelles il n'avait pas eu à négocier longuement le versement d'une telle somme avec L______ ne sont guère crédibles. Il apparaît au contraire qu'une première mouture de la convention avait été négociée en mars 2011 avec A______, son épouse ne lisant pas l'anglais, stipulant que L______ avait contesté le congé, le jugeant abusif, et réclamé une indemnité de ce chef, et prévoyant, par conséquent, à ce titre, le versement d'une somme de CHF 20'000.-, D______ faisant par ailleurs l'acquisition des droits d'auteur sur l'ouvrage pour CHF 160'000.-. Il ressort des courriels échangés le 7 avril 2011 par L______ et B______ qu'après consultation de son mari, la première avait adressé au second une nouvelle version de la convention, " correspondant plus aux faits car elle n'avait nullement contesté le congé ". B______ avait alors répondu à L______ qu'elle n'avait pas compris le but de ce contrat, qui n'avait rien à voir avec le congé, mais devait simplement servir de justification formelle du paiement qui allait intervenir. B______ avait expliqué n'avoir aucune obligation de licencier L______. Il avait ajouté que le contrat avait pour but de trouver une explication à un paiement lié à la conclusion, avant fin mai 2011, du contrat de partenariat J______ 1______ 2______, dont on sait qu'il prévoyait l'octroi par les C______ d'un financement à hauteur de CHF 33'100'000.-, ce qu'il a confirmé devant le premier juge. B______ avait alors rédigé le " settlement agreement " modifié du 16 avril 2011. Au vu de ce qui précède, la convention du 16 avril 2011 était un acte simulé au sens de l'art. 18 al. 1 CO, visant à dissimuler la cause réelle du versement, qui est intervenu pour remercier A______ du rôle joué, en sa qualité d'agent public, dans les négociations du partenariat J______ 1______ 2______. Ainsi, B______ a bien octroyé à A______, qui l'a accepté, et probablement réclamé, comme il l'a fait dans le volet E______, un avantage indu, finalement utilisé en faveur des deux époux aux fins de payer/réduire le montant de certaines dettes du couple. Reste à déterminer si l'on peut retenir comme établi à satisfaction un lien entre l'octroi de l'avantage indu à l'agent public et une contre-prestation déterminée ou déterminable consistant en un acte et/ou une omission contraires aux devoirs de sa charge. En d'autres termes, en raison de quel acte et/ou omission concrets, contraires à ses obligations, A______ aurait-il avantagé D______ dans les négociations des contrats J______, moyennant l'octroi d'une récompense de CHF 180'000.-. L'acte d'accusation du MP mentionne que les contrats J______, surtout J______ 1______, étaient défavorables aux C______, qui devaient payer un pas de porte de CHF 500'000.- par MW à D______, respectivement octroyer à cette société une ligne de financement de plusieurs dizaines de millions de francs. S'il apparaît effectivement que les C______ ont à ce jour investi d'importantes sommes d'argent public dans des partenariats qui n'ont pas permis la construction de parcs éoliens et, partant, un rendement sur le plan financier, force est de constater que les éléments figurant à la procédure ne permettent pas de tenir pour établi que A______ aurait, par des actes ou omissions contraires à ses devoirs, concrètement avantagé D______ au détriment des C______, dont le CA a avalisé les projets de partenariat J______ 1______ 2______ et 3______. La direction des C______ avait la ferme volonté de devenir un acteur majeur en Suisse dans le domaine des énergies renouvelables et était pressée de conclure un certain nombre de contrats portant sur la construction et l'exploitation de parcs éoliens, faisant par exemple passer au second plan la question du taux de rendement des projets à court terme. Plusieurs supérieurs hiérarchiques de A______ ont activement participé aux négociations des contrats J______. Ils n'ont pas allégué que l'appelant aurait favorisé D______ mais parlé de rumeurs de couloir aux C______ à ce sujet, ce qui n'est pas suffisant, si aucun acte concret n'est établi. Au vu de ce qui précède, l'infraction de corruption active et passive ne peut être retenue à l'encontre de A______ et B______. Il apparaît bien plutôt que, dans le cadre de leurs contacts réguliers en 2009, 2010 et 2011, B______ a rémunéré A______ à hauteur d'un montant substantiel, afin de le remercier de ses prestations passées et futures, conformes aux devoirs de sa charge, la relation étant supposée perdurer. Ce faisant et ayant agi intentionnellement, le premier s'est rendu coupable d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP) et le second coupable d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP), qualification juridique subsidiaire qui peut être retenue, puisque figurant dans l'acte d'accusation du MP (art. 344 CPP a contrario ). Le jugement entrepris sera réformé sur ces points.

E. 4 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

E. 4.2 Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

E. 4.3 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de " substitution " (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, " La peine privative de liberté ", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, ch. II let. B p. 201). Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 1 ère phrase CP). Le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de la proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84).

E. 4.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.5.1. A______ a été reconnu coupable de corruption passive (art. 322quater CP) et d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP), soit d'un crime (art. 10 al. 2 CP) et d'un délit (art. 10 al. 3 CP). Alors qu'il exerçait, de 2009 à 2011, une activité d'agent public pour les C______, occupant un poste important, en sa qualité de responsable du développement des projets en matière d'énergies renouvelables, et bénéficiait de la confiance de la Direction générale de l'entreprise, A______ a violé les devoirs de sa charge en sollicitant d'un cocontractant privé le versement d'une somme de CHF 100'000.-, laissant entendre qu'à défaut, il pourrait faire échec à la signature d'un partenariat, ce qui aurait causé un préjudice aux deux parties. Dans le même contexte, il a accepté, alors qu'il n'en avait pas le droit, comme fonctionnaire, le versement d'une somme de CHF 180'000.- en remerciement du rôle qu'il avait joué dans la négociation de plusieurs conventions. Il s'est en quelque sorte comporté comme un apporteur d'affaires privé, considérant qu'il avait droit à chaque fois à une forme de commission pour les services rendus, faisant fi de son statut d'employé de la fonction publique et percevant une rémunération conséquente dans l'un des cas. Ce faisant, il a porté atteinte au bien juridiquement protégé par les dispositions en matière de corruption, soit à la confiance de la collectivité dans l'objectivité de l'action de l'Etat. Agissant à deux reprises en un an, sa faute est grave. Il jouissait d'une situation personnelle, professionnelle et financière plutôt favorable, de sorte que seul l'appât d'un gain facile est le mobile de ses actes. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine la plus grave dans une juste proportion. Sa responsabilité pénale est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La collaboration de A______ à l'enquête a été mauvaise et dénote d'une absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. Il n'a pas d'antécédents judiciaires, élément neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). Il sera tenu compte de la relative ancienneté des faits comme d'un facteur d'atténuation de la peine, s'agissant du crime de corruption passive (art. 322quater CP). De plus, la circonstance atténuante du temps écoulé (art. 48 let. e CP) s'applique au délit d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP), dans la mesure où la prescription de l'action publique était de sept ans au moment des faits (art. 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, s'appliquant à titre de lex mitior ). Ces éléments conduisent la CPAR à condamner A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 16 jours de détention subie avant jugement, avec sursis durant trois ans, les conditions de l'art. 42 al. 1 CP étant réalisées. 4.5.2. B______ a été reconnu coupable d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP), soit d'un délit (art. 10 al. 3 CP). Il a octroyé à un agent public un avantage indu de CHF 180'000.- afin d'influencer favorablement celui-ci dans l'accomplissement des devoirs de sa charge et de le remercier des services rendus, dans le cadre d'une relation durable ayant conduit à la signature de plusieurs conventions permettant à D______ d'obtenir le financement de ses activités. Ce faisant, il a porté atteint au bien juridiquement protégé par les dispositions en matière de corruption, soit à la confiance de la collectivité dans l'objectivité de l'action de l'Etat. Sa faute est de gravité moyenne. Il jouissait d'une situation personnelle, professionnelle et financière plutôt favorable, qui n'explique pas ses actes. Sa responsabilité pénale est entière. Seule la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP est réalisée en l'espèce, ne s'appliquant toutefois qu'au nombre des jours-amende, qui sera réduit. La collaboration de B______ à l'enquête a été mauvaise et dénote d'une absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. Il n'a qu'un antécédent judiciaire datant de 2008, donc ancien et non spécifique. Ces éléments conduisent la CPAR à condamner B______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 80.- l'unité, compte tenu de sa situation personnelle, notamment financière, avec sursis durant deux ans, les conditions de l'art. 42 al. 1 CP étant réalisées.

E. 5 5.1. Selon l'art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et que l'auteur a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de 6 mois à 5 ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus. L'interdiction d'exercer une profession trouve une limite dans le fait qu'elle vise des activités comportant un risque d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l'interdiction, le juge doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.1). A ce titre, l'art. 56 al. 2 CP énonce que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.1). Le critère d'appréciation lié à la durée de l'interdiction tient à la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la dangerosité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.1).

E. 5.2 Vu la nature des infractions commises, le MP conclut à ce qu'il soit fait interdiction à l'appelant et à l'intimé d'exercer une activité dans ou en relation avec le secteur public durant cinq ans. Cette mesure ne peut être prononcée que s'il existe un risque de commission de nouvelles infractions de la même nature. Elle doit être nécessaire, appropriée et proportionnée. En l'espèce, la CPAR relève que les faits retenus à l'encontre de l'appelant et de l'intimé ont été commis en 2010 et 2011. Ils sont ainsi relativement anciens. Les prévenus se sont apparemment bien conduits depuis lors. L'un d'eux n'a aucun antécédent judiciaire, l'unique condamnation de l'autre datant de 2008, pour violation des règles de la circulation routière. A______ travaille aujourd'hui dans le secteur privé, ce qu'a par ailleurs toujours fait B______. Le risque que ces deux personnes aient à l'avenir la possibilité d'exercer une activité dans le secteur public est très limité, en particulier du fait de leur condamnation. Ainsi, le prononcé de l'interdiction sollicitée constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de la personnalité, de sorte qu'il y sera renoncé.

E. 6 6.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4 et l'arrêt cité). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst., et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256 et l'arrêt cité).

E. 6.2 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II , 2 e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, " Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice , art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 ; 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3 CP).

E. 6.3 Le MP conclut à la confiscation et à la destruction des 124 ouvrages saisis au domicile de B______, lesquels seraient le produit de l'infraction commise. Il n'apparaît pas, en l'espèce, que les ouvrages saisis soient le produit de l'infraction d'octroi d'un avantage, commise par B______. Les éléments figurant à la procédure n'établissent pas non plus que le livre intitulé " M______ " aurait été réalisé dans le but de favoriser la commission de l'infraction. L'ouvrage a bien plutôt été utilisé afin de tenter de donner une cause licite au versement des CHF 180'000.- à A______, soit de dissimuler la commission de l'infraction. Les conditions d'une confiscation ne sont par conséquent pas remplies et les ouvrages saisis seront restitués à D______. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

E. 7 7.1. A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). L'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 ss ; 123 IV 70 consid. 3 p. 74 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. p. 62 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). La notion de créance compensatrice est plus large que celle d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 consid. 2c p. 22 ; ATF 100 IV 104 consid. 1 p. 105). La créance compensatrice est une dette d'argent. Elle ne peut être compensatrice et remplacer les objets ou valeurs qui ont disparu que si ceux-ci sont également estimables en argent. Il faut admettre que l'avantage doit avoir une valeur économique et qu'il doit revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-augmentation du passif ou d'une non-diminution de l'actif (ATF 119 IV 17 consid. 2c p. 22). Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2 p. 5 et 6). En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Il n'y a pas lieu de rechercher le bénéfice net, mais le chiffres d'affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat ou des frais de production (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8, 9 ; ATF 119 IV 17 consid. 2a) p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1 non reproduit in ATF 141 IV 273 ). S'agissant d'objets, il y a lieu de tenir compte du fait que la créance compensatrice remplace la confiscation en nature par rapport à laquelle elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient. Le montant de la créance compensatrice doit ainsi être fixé en tenant compte de la valeur des objets qui n'ont pas pu être saisis, sans égard aux frais de production (ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, op. cit ., art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5 ; N. SCHMID, op.cit. , vol. I, Zurich 1998, n. 120 ad art. 59 CP). La créance peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3 p. 302 ; 119 IV 17 consid. 3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants (ATF 119 IV 17 consid. 3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2) ou qu'il doit purger une longue peine de prison (BJP 1997 n. 227). On ne doit par ailleurs pas attendre que l'intéressé fasse passer la créance compensatrice avant ses obligations découlant du droit de la famille (ATF 119 IV 117 consid. 2a/bb p. 21). Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb p. 21 ; 106 IV 9 consid. 2 p. 10 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2).

E. 7.2 A______ a reçu CHF 180'000.- qui constituent le produit de l'infraction commise (acceptation d'un avantage). A ce titre, ces valeurs patrimoniales auraient pu être confisquées en application des dispositions de l'art. 70 al. 1 CP. En l'espèce, A______ a utilisé l'argent reçu pour payer d'importants arriérés d'impôts et réduire le montant d'une dette hypothécaire, de sorte que les valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles. Sur le principe, il se justifie par conséquent d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice en faveur de l'Etat, dont le MP a fixé le montant à CHF 150'000.-. Même si A______ a indiqué ne disposer que d'un revenu modeste actuellement, force est de constater qu'il a une formation et une expérience professionnelles lui permettant de réaliser un gain plus substantiel. Par ailleurs, il est propriétaire ou copropriétaire de biens immobiliers à AW______, voire à AV______, de sorte qu'il doit être en mesure de s'acquitter d'une créance compensatrice dont le montant sera toutefois arrêté à CHF 100'000.-.

E. 8 Vu l'issue de la procédure d'appel, A______ et B______ seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

E. 9 9.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale ( cf . en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2).

E. 9.2 En première instance, les C______, dont la qualité de partie plaignante n'a pas été remise en cause en appel, avaient conclu à la condamnation des prévenus à leur verser une indemnité de CHF 197'392.- plus intérêts à 5% dès le 4 juin 2015 en couverture de leurs frais de défense. Retenant, sans autres précisions, une faute concomitante des C______, le Tribunal de police a réduit le montant réclamé de moitié, à CHF 98'696.-, le mettant à la charge de A______, vu l'acquittement de B______, et réservé pour le surplus les droits civils de la partie plaignante. Les C______ n'ont pas fait appel du jugement du Tribunal de police ni d'ailleurs appel joint, n'ont conclu qu'au rejet de l'appel formé par A______, ont abandonné la procédure d'appel en cours de route, renonçant à comparaître aux débats, et leur conseil n'a donc pas déposé de note d'honoraires relative à ses prestations durant la procédure d'appel, bien qu'invité à le faire par l'ordonnance de la Direction de la procédure du 4 octobre 2016. Ainsi, aucune indemnité n'est due pour la procédure d'appel. Il n'en reste pas moins que, pour la procédure de première instance, au vu de l'issue de la procédure, le montant alloué par le Tribunal de police est justifié dans son principe, en raison des verdicts de culpabilité prononcés, le montant des honoraires n'étant par ailleurs pas contesté comme tel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, avec la précision que la somme due sera, à hauteur des deux tiers, à la charge de A______ et, à hauteur d'un tiers, à celle de B______.

E. 10 10.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3).

E. 10.2 Les frais de la procédure de première instance seront mis à la charge des prévenus, à raison de deux tiers pour A______ et d'un tiers pour B______. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Ceux d'appel seront mis pour la moitié à la charge de A______, pour un quart à la charge de B______ et le solde laissé à la charge de l'Etat.

E. 11 Par souci de clarté, le dispositif du jugement du Tribunal de police sera annulé et son libellé intégralement repris.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels et l'appel joint formés par le Ministère public, A______ et B______ contre le jugement JTDP/567/2016 rendu le 8 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9532/2014. Rejette l'appel formé par A______. Admet dans une large mesure l'appel du Ministère public. Admet l'appel joint formé par B______. Annule le susdit jugement. Et, statuant à nouveau : - Reconnaît A______ coupable de corruption passive (art. 322quater CP) et d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP). Le condamne à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 16 jours de détention subie avant jugement. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne, en faveur de l'Etat de Genève, à charge de A______, une créance compensatrice de CHF 100'000.-. Rejette les conclusions du Ministère public tendant au prononcé à l'encontre de A______ d'une interdiction d'exercer une profession. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne la restitution à A______ du classeur rouge, du portofolio I______ et de la fourre blanche K______ figurant sous ch. 4, 6 et 11 de l'inventaire du 13 juin 2014 à son nom. - Reconnaît B______ coupable d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 300 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans. Avertit B______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Rejette les conclusions du Ministère public tendant au prononcé à l'encontre de B______ d'une interdiction d'exercer une profession. Rejette les conclusions en indemnisation de B______. Ordonne la restitution à B______ des classeurs figurant sous ch. 12 de l'inventaire D______ du 18 septembre 2014. Ordonne la restitution à D______ des 124 ouvrages figurant sous ch. 2, 11 et 14 de l'inventaire D______ du 18 septembre 2014. Ordonne la restitution aux C______ des documents figurant sous ch. 14bis, 15 à 19 de l'inventaire du 13 juin 2014 au nom de A______. Condamne A______, à hauteur de deux tiers, et B______, à hauteur d'un tiers, à payer aux C______ la somme de CHF 98'696.- plus intérêts à 5% dès le 4 juin 2015 à titre de juste indemnité pour leurs frais de défense pour la procédure de première instance. Réserve les droits civils des C______ pour le surplus. Condamne A______ aux deux tiers et B______ au tiers des frais de la procédure de première instance se montant à CHF 17'277.65, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'500.-. Condamne A______ à la moitié et B______ au quart des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9532/2014 éTAT DE FRAIS AARP/56/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 17'277.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 5'745.00 Total général CHF 23'022.65 Tribunal de police : Appel : CHF 5'759.25 B______ CHF 1'436.25 B______ CHF 11'518.40 A______ CHF 2'872.50 A______ CHF 1'436.25 Etat de Genève
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.02.2017 P/9532/2014

APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO ; CRÉDIBILITÉ ; CORRUPTION ; EMPLOYÉ PUBLIC ; CORRUPTION ACTIVE ; CORRUPTION PASSIVE ; ACCEPTATION D'UN AVANTAGE(INFRACTION) ; OCTROI D'UN AVANTAGE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; CRÉANCE ; PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC ; DÉPENS | CP.34; CP.36; CP.42; CP.47; CP.48.e; CP.49; CP.67; CP.69; CP.70; CP.71; CP.322ter; CP.322quater; CP.322quinquies; CP.322sexies

P/9532/2014 AARP/56/2017 (3) du 14.02.2017 sur JTDP/567/2016 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 24.03.2017, rendu le 24.01.2018, ADMIS ET CASSE, 6B_392/2017 , 6B_391/2017 Recours TF déposé le 24.03.2017, rendu le 24.01.2018, ADMIS/PARTIEL, 6B_391/2017 , 6B_392/2017 Descripteurs : APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO ; CRÉDIBILITÉ ; CORRUPTION ; EMPLOYÉ PUBLIC ; CORRUPTION ACTIVE ; CORRUPTION PASSIVE ; ACCEPTATION D'UN AVANTAGE(INFRACTION) ; OCTROI D'UN AVANTAGE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; CRÉANCE ; PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC ; DÉPENS Normes : CP.34; CP.36; CP.42; CP.47; CP.48.e; CP.49; CP.67; CP.69; CP.70; CP.71; CP.322ter; CP.322quater; CP.322quinquies; CP.322sexies république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9532/2014 AARP/ 56/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 février 2017 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______ , domicilié ______, comparant par M e Olivier WASMER, avocat, Grand-Rue 8, 1204 Genève, appelants, contre le jugement JTDP/567/2016 rendu le 8 juin 2016 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______, comparant par M e Alexandre de WECK, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, intimé et appelant joint, C______ , chemin ______, comparant par M e Saverio LEMBO, avocat, quai de la Poste 12, 1211 Genève 11, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 13 et 20 juin 2016, le Ministère public (MP) et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 8 juin 2016 par le Tribunal de police, dont le dispositif leur a été notifié le même jour et les motifs le 20 juillet 2016, par lequel le tribunal de première instance :

- a reconnu A______ coupable de corruption passive (art. 322quater du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) en raison des faits retenus sous point B I 1 de l'acte d'accusation du MP du 23 décembre 2015, l'a acquitté du même chef d'accusation pour les faits visés sous point C III 3 de l'acte d'accusation, et condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 80.- l'unité, sous déduction de 16 jours de détention subie avant jugement, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 17'277.65, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-, rejetant pour le surplus les conclusions du MP tendant au prononcé d'une interdiction d'exercer une profession dans une administration et à la fixation d'une créance compensatrice de CHF 150'000.- en faveur de l'Etat de Genève ;

- a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamné à verser aux C______ la somme de CHF 197'392.- plus intérêts à 5% dès le 4 juin 2015 pour leurs frais de défense, réduite de moitié, soit à CHF 98'696.-, en raison d'une faute concomitante des C______ dont la nature n'est pas précisée, les droits civils de la partie plaignante étant au surplus réservés ;

- a acquitté B______ du chef d'accusation de corruption active (art. 322ter CP) pour les faits visés sous point D V 5 de l'acte d'accusation et de l'infraction à l'art. 87 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), condamné l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 86'570.- pour ses frais de défense et ordonné la confiscation et la destruction de 124 ouvrages intitulés " M______ ", figurant sous chiffres 2, 11 et 14 de l'inventaire de D______ (D______) du 18 septembre 2014 ;

- a ordonné la restitution de divers documents aux parties. b. Par acte expédié le 25 juillet 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à ce que : - A______ soit reconnu coupable de corruption passive (art. 322quater CP) pour les faits visés sous points B I 1 et C III 3 de l'acte d'accusation et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant trois ans, à ce qu'il lui soit fait interdiction d'exercer une quelconque profession en Suisse dans une administration centralisée ou décentralisée, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, dans un quelconque établissement public, dans toute entité publique ou subventionnée par l'Etat, ainsi que de collaborer avec de telles entités, pour une durée de cinq ans, et à ce qu'une créance compensatrice de CHF 150'000.- soit fixée en faveur de l'Etat de Genève ; - B______ soit reconnu coupable de corruption active (art. 322ter CP) pour les faits visés sous point D V 5 de l'acte d'accusation et condamné à une peine privative de liberté de 17 mois, avec sursis durant trois ans, à ce qu'il lui soit fait interdiction d'exercer une quelconque profession en Suisse dans une administration centralisée ou décentralisée, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, dans un quelconque établissement public, dans toute entité publique ou subventionnée par l'Etat, ainsi que de collaborer avec de telles entités, pour une durée de cinq ans ; - A______ et B______ soient condamnés en tous les frais de la procédure ; - les confiscations et restitutions ordonnées par le Tribunal de police soient confirmées. c. Par acte expédié le 8 août 2016, A______ conclut à son acquittement du chef de corruption passive pour les faits retenus sous point B I 1 de l'acte d'accusation et à son indemnisation à hauteur de CHF 88'391.95 avec intérêts à 5% dès le 13 juin 2015 pour ses frais de défense de première instance et à concurrence d'un montant à fixer pour la procédure d'appel. d. Par acte expédié le 30 août 2016, B______ forme un appel joint, concluant à la restitution à D______ des 124 ouvrages confisqués par le Tribunal de police. e. Par courrier déposé le 29 août 2016, les C______ ont indiqué ne pas former appel joint, concluant " au déboutement de l'appel de A______ et à l'admission de l'appel du Ministère public ". Par lettre de leur conseil du 15 novembre 2016, ils ont fait savoir qu'ils n'entendaient plus participer à la procédure d'appel. f. A teneur de l'acte d'accusation du MP du 23 décembre 2015, les faits suivants sont poursuivis :

- en ce qui concerne A______ f.a. Du 1 er avril 2009 au 31 décembre 2011, A______ a travaillé en qualité d'agent public pour les C______, entreprise de droit public, dont le but social est de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, l'énergie thermique, ainsi que de traiter les déchets, évacuer et traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi, activités ne pouvant être sous-traitées à des tiers, de développer des activités dans des domaines liés à ce but, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunication. En 2009, A______ était responsable du centre de compétences " Projets éoliens ". Dès l'automne 2009, il était à la tête de l'entité " ______ ", sa mission étant de coordonner et superviser les activités des différents chefs de projets en vue de la construction de plusieurs parcs éoliens et de centrales hydrauliques et solaires. Il devait également assurer pour la Direction générale des C______ le reporting financier, géopolitique et technique des projets en cours, afin d'identifier les plus viables économiquement. Il pilotait personnellement les négociations et relations d'affaires de haut niveau avec les autorités politiques fédérales et cantonales, les communes et associations environnementales concernées par ces projets, ainsi qu'avec les sociétés de développement partenaires des C______. Il était un apporteur d'affaires majeur des C______ et disposait d'une grande liberté d'action.

- Volet E______ (E______) f.b.a. En 2010, A______ menait des négociations pour le compte des C______ avec F______, associé-gérant de la société E______, active dans le domaine de l'énergie éolienne en ______. Les C______ avaient pour projet de conclure un partenariat avec cette société. En mai 2010, les négociations étaient à bout touchant, le partenariat devant être validé par le Conseil d'administration des C______ à la fin du mois. Quelques jours plus tôt, à l'occasion d'une rencontre au restaurant G______, A______ a demandé à F______, alors accompagné de son avocat, M e H______, le versement en sa faveur d'une somme de CHF 100'000.-, afin de ne pas nuire au dossier qui devait passer devant le Conseil d'administration des C______, respectivement en remerciement de ses efforts pour faire aboutir ce projet de partenariat. F______ n'a pas donné suite à cette demande (ch. B I 1). f.b.b. A titre subsidiaire, le MP retient que, dans les circonstances et pour les motifs exposés sous ch. B I 1, A______ a sollicité un avantage indu de CHF 100'000.- pour son propre compte, afin de poursuivre, respectivement d'être remercié de l'accomplissement des devoirs de sa charge, soit la participation à la négociation du partenariat (ch. B II 2).

- Volet D______ f.c.a. Du 1 er avril au 31 décembre 2011, A______, toujours employé des C______, a été détaché auprès de la société I______ (I______). En qualité de représentant des C______, A______ a participé, entre 2009 et 2011, à des négociations avec la société D______, active dans le domaine de l'éolien en Suisse, et son principal animateur, B______. A______ était souvent seul à négocier les aspects techniques des contrats. Les C______ ont conclu avec D______ les partenariats suivants :

- J______ 1______, approuvé le 25 juin 2009 par le Conseil d'administration des C______ et portant sur sept parcs éoliens dans l'arc jurassien, devant produire 240 gigawatt/heure (GWh). Le contrat prévoyait que les C______ rémunéraient D______ en fonction de la réalisation d'étapes et leur était particulièrement défavorable, vu l'obligation des C______ de verser à D______ un " pas de porte " de CHF 500'000.- par mégawatt (MW) produit, ce qui n'était le cas dans aucune autre convention. De fait, A______ était le leader dans la négociation de ce contrat ;

- J______ 1______I, approuvé le 17 décembre 2009 par le Conseil d'administration des C______ et portant sur douze parcs éoliens devant produire 260 GWh. Le contrat prévoyait que les C______ rémunéraient D______ en fonction de la réalisation d'étapes ;

- J______ 1______ 2______, approuvé le 24 mars 2011 par le Conseil d'administration des C______ et portant sur vingt-neuf parcs éoliens, dont les dix-neuf parcs des contrats J______ 1______ et 2______, devant produire 1'200 GWh. Le modèle d'affaires de J______ 1______ 2______ était fondamentalement différent des précédents. Les C______ devaient racheter à D______ 20% des actions d'une société K______, pour un montant de CHF 12'000'000.-, en mettant à disposition une ligne de financement sans intérêts, plafonnée à CHF 33'000'000.-. Aucune autorisation de construire n'a été accordée en exécution de ces différentes conventions et les C______ ont perdu au moins CHF 68'000'000.- dans ces opérations. B______ a pu entrer en négociation avec les C______ grâce à A______, lequel a davantage défendu les intérêts de D______ que ceux de son employeur. Le 3 juin 2011, D______, mais en réalité B______, a versé CHF 180'000.- sur le compte joint de A______ et de son épouse L______ à ______, en faveur du premier. Ce versement, formellement justifié par une convention ( settlement agreement ) du 16 avril 2011 passée entre D______ et L______, alors employée de D______, par laquelle celle-ci cédait à la société ses droits d'auteur sur un ouvrage intitulé " M______ ", a en réalité été destiné, à hauteur de CHF 150'000.- au moins, à remercier A______ d'avoir avantagé D______ dans les négociations des partenariats J______ 1______ 2______ et 3______, en particulier J______ 1______. En effet, la valeur des droits d'auteur pouvait atteindre un montant oscillant entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.-. Le " settlement agreement " a été négocié entre B______, A______ et L______. Dans un e-mail du 7 avril 2011, adressé à L______, B______ lui dit : " Il est clair que ça n'a rien à voir avec la vérité du congé, mais on avait pensé de justifier ce paiement avec [cette] histoire. Mais ça semble que tu n'as pas compris le but de ce contrat " (ch. C III 3). f.c.b. A titre subsidiaire, le MP retient que, dans les circonstances et pour les motifs exposés sous ch. C III 3, A______ a perçu un avantage indu de CHF 150'000.- au moins, pour son propre compte, afin de poursuivre, respectivement d'être remercié de l'accomplissement des devoirs de sa charge, soit la participation à la négociation des partenariats (ch. C IV 4).

- B______ f.d.a. B______ est poursuivi pour avoir effectué le versement de CHF 180'000.- à A______, dans les circonstances et pour les motifs exposés ci-dessus sous let. f.c.a (ch. D V 5). f.d.b. A titre subsidiaire, le MP retient que, dans les circonstances et pour les motifs exposés sous ch. D V 5, B______ a remis à A______ un avantage indu de CHF 150'000.- au moins, pour son propre compte, afin de le remercier, respectivement de l'amener à poursuivre l'accomplissement des devoirs de sa charge, soit la participation à la négociation des partenariats (ch. C IV 4). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon l'art. 1 al. 1 de la loi C______, les C______ sont un établissement de droit public genevois fondé sur les art. 158 à 160 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), dont le but social est notamment de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter les déchets, d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi, ces activités ne pouvant être sous-traitées à des tiers. b.a. A l'occasion d'un audit de la gestion des investissements des C______, la Cour des comptes du canton de Genève (la Cour des comptes) a eu connaissance de ce qu'en mai 2010, A______ (anciennement A______), alors employé des C______, avait, si les faits étaient avérés, sollicité un avantage indu d'un certain F______, animateur de E______. La Cour des comptes a dénoncé ces faits au MP le 5 mai 2014. b.b. Le 5 juin 2014, les C______ ont déposé plainte pénale pour corruption passive (art. 322quater CP) en raison de ces faits à l'encontre de A______ et se sont constitués partie plaignante sur les plans pénal et civil. En octobre 2010, N______, alors directeur général des C______, avait été informé que l'un de ses employés, A______, avait pu adopter un comportement répréhensible consistant à solliciter en sa faveur CHF 100'000.- de F______, fondateur de la société E______, partenaire des C______. N______ avait alors décidé de lancer une enquête interne confidentielle sous le nom " O______ ", dont seuls trois collaborateurs des C______ avaient connaissance, soit P______, assistante de N______, Q______, responsable " droit et risques ", et R______, responsable " droit ". Dans ce cadre, les C______ avaient reçu de F______ une brève note exposant les faits litigieux. Les C______ avaient également demandé un avis de droit à leur conseil externe, M e S______, avocat, lequel avait conclu au caractère pénalement relevant des agissements de A______, s'ils étaient avérés. Les C______ n'avaient alors pas dénoncé les faits au MP. c. Dans le cadre de l'instruction du volet E______, il est apparu au MP que CHF 180'000.- avaient été versés le 3 juin 2011 par la société D______ sur le compte joint de A______ et L______ à ______, apparemment en exécution d'une convention ( settlement agreement ) relative à l'achat des droits d'auteur sur un ouvrage intitulé " M______ ", conclue entre L______, épouse de A______, et D______. Cet ouvrage n'avait cependant été édité qu'à 500 exemplaires et divers témoignages mettaient en cause la probité de A______ dans les négociations entre D______ et les C______. Le MP a étendu son instruction à ces faits. d.a. A______ avait été engagé par les C______ dès le 1 er avril 2009 en qualité de " responsable de centre de compétences - projets éoliens ". Après une période à l'essai d'un an, il s'était vu attribuer le statut " d'employé régulier " au sein des C______ à compter du 1 er avril 2010. Enfin, selon le cahier des charges signé le 15 novembre 2010 par N______ et A______, ce dernier avait été promu au poste de " responsable stratégie ______ ", soit une activité d'état-major rattachée à la Direction générale et consistant à " définir la stratégie des C______ dans le domaine des ______ et mettre en place le développement des partenariats stratégiques y relatifs ". Son salaire annuel a oscillé entre CHF 155'000.- et CHF 162'000.- entre 2009 et 2011. d.b. Par convention signée entre les C______, I______ et A______, ce dernier avait été " détaché " auprès de I______ à partir du 1 er avril 2011. d.c. Dans un courrier à A______ du 9 février 2012, lui confirmant la fin de ses rapports de travail avec les C______, N______ indiquait que l'entreprise le remerciait de sa précieuse contribution à l'avancée des projets d'acquisition de sites de production ______. Il ressort du certificat de travail établi par les C______ le 17 février 2012 que A______ avait été employé de cette entreprise du 1 er avril 2009 au 31 décembre 2011. Initialement engagé comme responsable du centre de compétences-projets éoliens, avec la tâche de positionner les C______ sur le marché émergent suisse de la production d'électricité d'origine éolienne, il avait été promu, en automne 2009, à la tête de l'entité " ______ ". En tant que tel, il avait notamment pour tâche de superviser et coordonner les activités des différents chefs de projets en vue de la construction de plusieurs parcs éoliens, d'assurer pour la Direction générale le reporting financier, géopolitique et des données techniques et logistiques des différents projets ______, afin d'identifier les plus viables économiquement et de piloter personnellement les négociations avec les sociétés de développement partenaires des C______. Durant l'été 2010, à la demande de la Direction générale, A______ avait été promu à la consolidation des relations d'affaires, au lobbying politique et au développement de nouveaux partenariats. Dès le 1 er avril 2011, il avait été détaché à plein temps auprès de la société I______ AG, qu'il avait rejointe formellement le 1 er janvier 2012, en qualité de Chief Operating Officer ( CEO ). A______ avait très largement dépassé les objectifs d'acquisition qui lui avaient été fixés, faisant des C______ le leader national avec un potentiel de production de 800 GWh, réparti sur une cinquantaine de projets de construction de parcs éoliens. Il avait su développer pour les C______ des partenariats stratégiques avec des sociétés de développement spécialisées dans les énergies renouvelables. A______ avait fait preuve d'excellentes compétences en matière de prospection de nouvelles opportunités d'affaires, d'acquisitions de projets en mains de sociétés concurrentes des C______ et de conduite de négociations commerciales de haut niveau. Il avait ainsi largement contribué au succès des C______, grâce à son engagement sans faille, son charisme, sa détermination et sa jovialité. e.a. En 2009 et 2010, les C______ et E______ avaient négocié un partenariat ayant pour but de développer, construire et exploiter des parcs éoliens en Suisse. Les conventions y relatives avaient été autorisées par le Conseil d'administration (CA) des C______ fin mai 2010 et signées le 1 er juin 2010. Elles prévoyaient en particulier un investissement des C______ dans E______ à hauteur de CHF 5'000'000.- et l'acquisition par les C______ d'une part minoritaire du capital de cette société. L'on ignore ce qu'il est advenu du contrat conclu et si une autorisation de construire a été délivrée. e.b. D______ est une société tessinoise active depuis 2004 dans le développement, la réalisation et la gestion de sites de production d'énergies renouvelables en Europe, dont l'animateur est B______.

- Le 25 juin 2009, le CA des C______ avait, à l'unanimité, décidé d'autoriser les C______ à signer le partenariat J______ 1______, conclu le mois suivant. L'objet de l'accord était le développement, la construction et l'exploitation de sept parcs éoliens dans l'arc jurassien, produisant 240 GWh. D______ devait être rémunérée par les C______ en fonction de la réalisation de huit étapes relatives aux coûts de planification et de développement de chaque parc et à l'obtention de l'autorisation de construire. Les C______ devaient verser, sous forme de prêts convertibles, CHF 350'000.- par MW planifié. Chaque parc devait être exploité par une société détenue à 40% par les C______ et à 60% par D______, puis à 70% par les C______ et à 30% par D______. Des augmentations de capital étaient prévues pour financer la construction des parcs. L'investissement des C______ avait été chiffré à environ CHF 60'000'000.-. Le taux de rendement prévu des parcs oscillait entre 5.5% et 7.4%. Les premières constructions étaient attendues durant la période 2010/2012. Aucune autorisation de construire n'a été délivrée dans le cadre de J______ 1______.

- Le 17 décembre 2009, le CA des C______ avait, à l'unanimité, décidé d'autoriser les C______ à signer le partenariat J______ 1______I, conclu les jours suivants. L'objet de l'accord était le développement, la construction et l'exploitation de douze autres parcs éoliens dans l'arc jurassien, produisant 260 GWh. D______ devait être rémunérée par les C______ en fonction de la réalisation de quatre étapes relatives aux coûts de planification et de développement de chaque parc et à l'obtention de l'autorisation de construire. Les C______ devaient verser, sous forme de prêts convertibles, CHF 195'000.- par MW planifié. Chaque parc devait être exploité par une société détenue à 40% par les C______ et à 60% par D______, puis à 60% par les C______ et à 40% par D______. Des augmentations de capital étaient prévues pour financer la construction des parcs. L'investissement des C______ avait été chiffré à environ CHF 50'000'000.-. Le taux de rendement prévu des parcs était de 5%. Aucune autorisation de construire n'a été délivrée dans le cadre de J______ 1______I.

- Courant 2010, les C______ s'étaient lancés dans la négociation du partenariat J______ 1______ 2______, autorisé à l'unanimité par le CA le 24 mars 2011 et signé fin mai 2011 avec la société T______, dont la raison sociale est ensuite devenue K______ (K______). L'objet du contrat, qui remplace J______ 1______ et 2 ______, était au final l'exploitation de vingt-neuf parcs éoliens, dont les dix-neuf parcs objets des deux premiers contrats, pour une production de 1'200 GWh. Contrairement aux partenariats précédents, K______ était un développeur de projets éoliens rémunéré lors de l'obtention des autorisations de construire. K______ devait alors vendre aux C______ les parts détenues dans les sociétés d'exploitation de chaque parc. Le prix fixé était de CHF 670'000.- par MW autorisé. Le contrat J______ 1______ 2______ prévoyait aussi que les C______ acquièrent 20% du capital de K______ pour CHF 20'000'000.-, dont CHF 13'000'000.- versés à la signature et CHF 7'000'000.- en exécution d'une clause d' earn out (partie du prix indexée sur les performances futures de l'entreprise). Les C______ octroyaient à K______ une ligne de financement sans intérêts plafonnée à CHF 33'100'000.-, tenant compte des CHF 15'100'000.- déjà avancés en exécution partielle des contrats J______ 1______ et 2 ______. Lors de la délivrance d'un permis de construire, les CHF 670'000.- par MW autorisé devaient, dans un premier temps, être compensés avec la dette de K______ envers les C______. Pendant la construction des parcs, un mandat de gestion était confié à D______, par ailleurs également actionnaire de K______, pour un montant de CHF 130'000.- par MW autorisé. La ligne de financement accordée par les C______ avait été utilisée à hauteur de CHF 32'200'000.-. Aucune autorisation de construire n'a été délivrée dans le cadre de J______ 1______ 2______.

- Courant 2012, les C______ avaient engagé des discussions avec l'actionnaire majoritaire de K______, tendant à permettre l'entrée de nouveaux partenaires dans la société. Il s'agissait pour les C______ de réduire leur exposition financière, de partager les risques et de faire avancer les projets de parcs éoliens. Une lettre d'intention avait été signée dans ce sens en janvier 2013. Le projet, nommé J______ 1______V, puis U______, n'avait finalement pas abouti. En effet, un rapport d' audit interne des C______ du 30 avril 2013 était parvenu à la conclusion que les conditions d'une prise de décision éclairée par les organes des C______ sur le projet U______ n'étaient pas remplies. Les problèmes relevés concernaient le processus interne de prise de décision, les compétences, les conflits d'intérêts et la confusion des rôles. Le rapport relevait notamment que, courant 2012, les discussions sur J______ 1______V (U______) avaient eu lieu entre les C______, I______, détenue par les C______ à hauteur de 23% et au sein de laquelle A______ était CEO et responsable ______, et une société V______, appartenant à D______ (W______ et B______), par laquelle ces derniers détenaient une participation importante au capital de K______. Ainsi, selon le rapport, les C______ contribuaient à créer des situations de potentiels conflits d'intérêts. Durant l'année 2013, un rapport d' audit externe avait confirmé les conclusions de l' audit interne et suscité des interrogations sur l'utilisation par K______ des fonds reçus des C______, la valeur des actions de K______ détenues par les C______ et la surestimation des chiffres relatifs à la durée du développement d'un projet de parc éolien, au niveau de production des parcs et à leur rendement. Les conclusions de ces rapports avaient conduit le directeur général des C______ à la démission. Le 1 er novembre 2013, un protocole d'accord avait été accepté par le CA des C______, aux fins de rompre le partenariat avec K______. Non respecté par cette dernière société au 31 décembre 2013, date à laquelle elle devait verser CHF 15'000'000.- aux C______, cet accord avait cessé de déployer ses effets. Finalement, une transaction a été conclue entre les deux sociétés en mai 2014, validée par le Conseil d'Etat, aux termes de laquelle les C______ étaient devenus détenteurs de la totalité du capital de K______ pour un montant global de CHF 12'800'000.- et une reprise de dette de CHF 1'500'000.-. En se fondant sur un taux de rentabilité attendu de 5%, les C______ ont alors estimé leur perte à plus de CHF 68'000'000.-. L'on ignore si les C______, par le biais de K______, ont poursuivi le développement des vingt-neuf projets de parcs éoliens repris de J______ 1______ 2______. f. En juin 2014, la Cour des comptes a effectué un audit de gestion des modalités de gouvernance des C______ relatives aux processus d'investissements en leur sein, en prenant comme cas concrets les projets éoliens de l'arc jurassien. Selon son rapport, les C______ avaient tenté, courant 2008, de développer des projets éoliens sans partenaire mais il était vite apparu qu'une telle activité était complexe et que les C______ ne disposaient pas des compétences nécessaires pour la mener à bien. Ils s'étaient donc tournés vers des développeurs début 2009. La Cour des comptes a constaté que les délais étaient trop courts en matière de transmission aux organes dirigeants des C______ des documents détaillant les projets, ce qui entravait la prise de décisions. Cela augmentait la difficulté d'effectuer un examen critique des dossiers soumis et d'identifier les problématiques pouvant remettre en cause la réalisation des projets. De plus, la qualité des informations transmises à la Direction générale et au CA des C______ n'était pas toujours suffisante et parfois basée sur des analyses sommaires ou erronées. Enfin, il était relevé que A______ avait continué à participer activement aux négociations de J______ 1______ 2______ en 2011. g. Entendu par le MP les 13 et 27 juin, 18 et 19 septembre 2014, ainsi que le 19 février 2015, A______ a déclaré ce qui suit : g.a. Dans le cadre du projet de partenariat avec E______, il avait négocié avec F______. Il ne s'était toutefois occupé que des questions techniques. Les aspects juridiques avaient été traités par le service juridique des C______, soit notamment par Q______ et par M e H______, conseil de F______. Les aspects financiers avaient été négociés par X______ et les aspects commerciaux par Y______, tous deux directeurs. Cas échéant, A______ se bornait à transmettre les contre-propositions de F______ aux personnes concernées des C______. Il n'avait lui-même pas eu d'influence dans les négociations ni exercé un quelconque pouvoir de décision. Il n'était pas écouté aux C______. Y______ avait d'ailleurs appelé F______ pour lui indiquer qu'il devait traiter directement avec lui. A______ a toutefois ajouté que, s'il avait dit au CA des C______ que le site E______ n'était pas bon, les C______ n'auraient pas signé. Lors de son audition du 29 juin 2015, il a confirmé qu'il aurait pu " faire capoter un tel accord ". N______ avait plusieurs fois indiqué, en parlant de lui, qu'il ne fallait " pas l'embêter ", car, sans lui, il n'y avait pas de projet. Le fait qu'il ait signé une " note de recommandation " dans le dossier E______, destinée au Comité d'investissement des C______, formé de N______, Y______ et Q______, ne signifiait toutefois pas qu'il ait eu un quelconque pouvoir de décision. g.b. A______ ne se souvenait pas d'une rencontre au mois de mai 2010 avec F______ et M e H______, quelques jours avant que le CA des C______ ne se détermine sur le partenariat avec E______. Il niait avoir demandé CHF 100'000.- à F______ à cette occasion, arguant que celui-ci savait qu'il n'était pas le décideur. Il aurait, au surplus, été stupide de sa part de demander quelque chose alors que l'affaire était conclue. Selon A______, ses relations avec F______ avaient été cordiales au début. Les C______ étaient " les sauveurs " de E______, quasiment en faillite. Leurs relations s'étaient ensuite dégradées. F______ l'accusait à tort par désir de vengeance. Cela pouvait être parce que A______ avait parlé à N______ d'un certain Z______, actionnaire de E______, avec lequel F______ avait un différend (violation alléguée d'une clause de confidentialité), ou parce que F______ savait que A______ avait quelques réserves sur le partenariat entre E______ et les C______, ou en raison d'un partenariat entre AA______, E______ et les C______ (violation alléguée d'une obligation de confidentialité), ou pour d'autres motifs encore. Ses relations avec M e H______ étaient courtoises. Celui-ci l'avait appelé après les faits pour lui demander de l'aide pour l'un de ses clients. A______ lui avait alors dit : " Je ne veux rien avoir (à faire) avec cela tant que F______ ne s'est pas excusé pour tout le mal qu'il m'a fait ". g.c. Selon A______, dans le cadre du partenariat avec D______, les responsables du projet J______ 1______ aux C______ étaient AB______ et AD______. Il n'était pas chef de projet. Il avait certes été chef du projet J______ 1______I mais Y______ avait le pouvoir de décision. Il n'avait pas négocié le partenariat J______ 1______ 2______, dès lors qu'il était, à cette époque, détaché auprès de I______. Il n'avait eu aucun pouvoir de décision. Confronté à un e-mail du 7 janvier 2011, dans lequel il s'exprimait sur la réduction des risques pour les C______, grâce au passage à J______ 1______ 2______, A______ a indiqué qu'il s'agissait d'une simple information. Comme l'indiquait un courriel du 10 janvier 2011, il s'était rendu au Tessin pour un rendez-vous concernant les aspects juridiques de J______ 1______ 2______, à la demande de N______. Il avait participé à plusieurs séances car il était la " mémoire " des C______ dans le domaine de l'éolien et apportait une expertise technique. Il " accompagnait " ainsi les personnes qui avaient repris le dossier. Il n'avait toutefois pris aucune décision. g.d. L'idée de l'ouvrage " M______ " avait été en premier lieu discutée par A______ et B______, lequel en avait ensuite confié la réalisation à L______, qui travaillait pour D______. L______ avait consacré énormément d'heures à cette tâche, en partie sur son temps de travail. D______ avait décidé du nombre d'ouvrages à imprimer. A______ ne pouvait exclure que ce livre eut été destiné à faire de la publicité. Il s'agissait d'un extraordinaire moyen de propagande pour les C______, compte tenu de la notoriété des personnes interviewées. Il n'avait, au début, pas été question que L______ perçoive des droits d'auteur mais cette idée était venue par la suite. L______ lui avait dit que B______ lui avait proposé CHF 180'000.-, qu'elle avait acceptés. A______ ne s'était pas occupé de la négociation de ce montant. Dès lors que L______ avait été licenciée, il était possible que, " dans la tête de B______, il s'agissait également d'une compensation morale liée à son licenciement ". C'était sur l'insistance de AE______ et de Y______ que D______ avait licencié L______, situation avec laquelle B______ était mal à l'aise. Le courriel de B______ du 7 avril 2011 indiquant à L______ " Regarde avec A______ ", signifiait que, son épouse ne parlant pas anglais, il devait lui traduire le texte joint audit courriel, soit le projet de " settlement agreement ". h.a. Selon ses déclarations au MP, B______, directeur de D______, avait été contacté par les C______ en 2009. A cette époque, il ne connaissait pas encore A______. Il avait appris par la suite que c'était lui qui avait suggéré aux C______ de se mettre en rapport avec D______. Les partenariats J______ 1______ et 2 ______ avaient été négociés par AD______ en qualité de membre de la direction des C______, AB______ en qualité de responsable financier et R______ pour le domaine juridique. A______ avait été présent mais pas responsable financier ni légal ni du secteur éolien. Il n'avait pas conduit les négociations et n'avait pas de pouvoir de décision. Le partenariat J______ 1______ 2______ avait été négocié par Y______ en qualité de responsable, R______ et AF______ pour le domaine juridique et par X______ et AG______ pour les finances. Lors de la négociation de J______ 1______ 2______, A______ ne s'occupait plus de l'éolien et n'était plus en charge du dossier D______ aux C______. h.b. B______ avait fait la connaissance de L______ à l'époque des négociations de J______ 1______I, par l'intermédiaire de A______. D______ cherchait alors un coordinateur. Après s'être entretenu avec L______ et en avoir parlé à N______, alors Directeur général des C______, lequel lui avait donné son accord, il l'avait engagée début 2010. Le partenariat avec les C______ avait débouché sur la création d'une nouvelle société, K______, dont le siège et les locaux se trouvaient au Landeron, dans le canton de Neuchâtel. Or, compte tenu des problèmes qu'elle avait avec son enfant, L______ travaillait en partie depuis chez elle et ne pouvait se rendre au Landeron, raison pour laquelle il l'avait licenciée. h.c. Selon B______, il était nécessaire que D______ fasse du marketing local et établisse un lien de confiance avec les collectivités publiques et les propriétaires terriens, d'où l'idée de l'ouvrage " M______ ". L______ ayant des relations, elle avait proposé ce projet à D______ qui l'avait développé. B______ ne se souvenait pas pour quelle raison D______ n'avait pas conclu de contrat de mandat avec elle. Il ne pensait pas que L______ avait rédigé l'ouvrage sur ses heures de travail. La mention dans son certificat de travail que l'une de ses tâches avait été de rédiger ce livre, visait à éviter d'établir deux certificats. Confronté au " settlement agreement " du 16 avril 2011, B______ a déclaré que le montant du rachat des droits d'auteur sur l'ouvrage, CHF 180'000.-, avait été discuté au sein de D______. Grâce à cet ouvrage, qui démontrait que D______ avait des relations avec des politiciens connus, la société avait pu obtenir des droits de superficie de trois cents fermiers, ce qui justifiait le prix payé. Il n'avait jamais été question de vendre le livre. Le montant de CHF 180'000.- n'avait pas été discuté avec A______ mais uniquement avec L______. h.d. Après avoir relu le " settlement agreement " du 16 avril 2011, B______ a précisé que les droits d'auteur de L______ avaient été rachetés CHF 160'000.-. A cette somme, CHF 20'000.- avaient été ajoutés " pour liquider le contrat de travail ", ce dont attestait un projet du " settlement agreement ". B______ n'avait pas demandé l'avis d'un spécialiste pour fixer le montant des droits d'auteur mais en avait discuté au sein de D______, parvenant à la conclusion que " cela les valait ". Il ne savait pas si L______ avait travaillé sur l'ouvrage pendant ses heures de travail ou en dehors, mais il était probable qu'elle l'avait réalisé le soir ou le week-end en fonction de la disponibilité des personnes interviewées. B______ a confirmé avoir eu une discussion avec la direction des C______ sur l'opportunité de poursuivre la relation de travail avec L______, ceci en raison du conflit d'intérêts potentiel avec A______. Il s'agissait de l'une des raisons du licenciement de cette collaboratrice. h.e. Ultérieurement, B______ a ajouté que A______ n'avait pas participé à la négociation de J______ 1______. Il avait pris part à celle de J______ 1______I, apportant ses connaissances techniques. A la demande des C______, il avait été présent durant les négociations de J______ 1______ 2______, menées par X______ et Y______. A______ n'avait jamais eu de responsabilité dans la négociation des trois contrats. L'ouvrage litigieux était un projet à moyen terme, qu'on ne pouvait comparer aux brochures éditées habituellement. Compte tenu de la plus-value qu'en avait retirée D______ et du travail fourni par L______, B______ considérait que le prix payé était correct. Il n'avait pas négocié " lourdement " avec L______ car il avait dû la licencier, malgré sa situation personnelle difficile et sachant qu'elle ne retrouverait pas d'emploi. Référence faite à un courriel d'un certain AH______, qui l'informait que l'ouvrage de L______ était " clairement un plagiat ", B______ a indiqué qu'il n'y avait pas cru. Ce point était de peu d'importance, dès lors que les interviews publiées avaient été faites. Son courriel du 7 avril 2011 à L______, dans lequel il indiquait " on avait pensé justifier ce paiement avec cette histoire ", provenait de ce que L______ avait cru que le motif principal de son licenciement était l'incompatibilité que les C______ avaient vue dans le fait qu'elle travaillait pour D______ et son mari pour les C______. B______ avait dès lors voulu " éviter un risque juridique. Ce sont les CHF 20'000.- qui devaient couvrir cela, mais Madame A______ ne le voyait pas comme cela ". Son licenciement tenait cependant davantage de la nécessité pour les collaborateurs d'être désormais présents sur le site de la nouvelle société, ce qui ne lui était pas possible, compte tenu de l'état de santé de son enfant. Divers témoins ont été entendus dans la procédure. i.a. Q______, responsable du service Direction & Risques et membre de la Direction générale des C______, a déclaré avoir rencontré F______ et M e H______ en février 2011. Ces derniers avaient beaucoup parlé de leur détermination à dénoncer les faits survenus en mai 2010 à G______. Selon Q______, F______ avait une personnalité variable et émotive. Il avait déclaré, lors d'un audit mené par AI______, que A______ donnait l'impression de défendre " d'autres intérêts ", car cela lui avait été rapporté par Y______ ou X______. i.b. Selon N______, Directeur général des C______ au moment des faits, A______ était une personne importante dans la stratégie des C______ de développer l'énergie éolienne. Il avait de nombreux contacts et était l'apporteur d'affaires des C______. A______ connaissait " absolument tout le monde en Suisse et à l'étranger dans le domaine éolien. Son pouvoir de nuisance venait de là ". Il était cependant un préparateur d'affaires et n'avait aucune possibilité d'avoir une influence décisive sur la direction ou sur le CA. La relation entre F______ et A______ était mauvaise, en raison du développement par celui-ci d'un projet éolien dans le ______, alors que F______ s'était engagé auprès du Conseil d'Etat ______ à ne pas le faire. Le 3 décembre 2010, F______ avait remis à N______ une attestation relative aux faits survenus en mai 2010, après que AJ______ l'eut poussé à le faire. Dans le cadre du partenariat avec D______, A______ avait été une force de proposition dans toutes les négociations, en particulier sur les questions techniques. i.c. En 2010, R______ était rattachée à Q______, en qualité de responsable juridique puis, à partir du 1 er septembre 2011, à N______, comme responsable du développement stratégique. Elle n'avait pas pris part à l'enquête " O______ " et ne savait en particulier pas que A______ était suspecté d'avoir sollicité de l'argent de F______ dans le cadre du partenariat avec E______. Au sujet de D______, elle s'était parfois demandée si A______ défendait les intérêts des C______ ou ceux de B______. Pour J______ 1______, AB______ était le chef de projet mais c'était " de facto " A______ qui était le " leader ". Il donnait l'impression d'avoir une grande liberté d'action. A______ avait également participé aux négociations de J______ 1______I. Il lui semblait qu'il était également présent au tout début de J______ 1______ 2______. Toutefois, formellement, ce n'était pas A______ qui prenait les décisions mais le CA. Dans les projets J______, N______ demandait aux négociateurs d'aller de l'avant rapidement, afin que le partenariat n'échappe pas aux C______. i.d. X______ était directeur financier auprès des C______. A______ avait mis les C______ en contact avec F______ et participé aux négociations avec E______, sans toutefois disposer d'un pouvoir particulier. Au printemps 2010, l'accord avait été conclu. Au début, F______ et A______ s'entendaient bien. Au printemps 2010, il y avait cependant eu un sujet de désaccord, dès lors que A______ travaillait sur un projet éolien dans le ______ ce qui, aux yeux de F______, risquait de porter préjudice à ses propres projets. Une autre source de discorde était née en novembre ou décembre 2010 d'un partenariat entre E______, une société AA______ et les C______, dont le caractère tripartite avait été mal accepté par F______. En octobre 2013, X______ avait entendu parler d'une commission demandée par A______ à F______. X______ n'avait pas participé à J______ 1______ mais œuvré comme directeur financier dans J______ 1______I et 3______. A______ était " responsable éolien " dans le cadre de J______ 1______ et 2______. Pour J______ 1______ 2______, il était peut-être " responsable de la stratégie éolienne ". Dans le cadre des négociations, A______ avait fait des propositions techniques et économiques. A______ n'avait cependant pas de pouvoir décisionnel dans l'élaboration des contrats J______. X______ trouvait que A______ était trop proche de B______ et représentait un risque pour les C______, dès lors qu'il racontait plusieurs versions d'une même réalité, ceci sans forcément qu'il ne s'en rende compte. i.e. Selon AB______, F______ avait une forte personnalité, était imprévisible et il était parfois difficile d'entrer en contact avec lui. AB______ avait été le chef du projet J______ 1______ et A______ lui était subordonné. Dans le cadre de la négociation de ce contrat, il avait fait confiance à A______ mais des éléments lui laissaient penser qu'il y avait une certaine connivence, une trop grande complicité entre A______ et B______, sans que des éléments objectifs ne fondent cette impression. Il lui semblait que les précités avaient absolument envie que l'affaire soit conclue. A______ mettait la pression, indiquant qu'une société AK______, la société d'électricité de la Ville de AL______, était prête à signer très rapidement en cas de défection des C______. Les négociations avaient débuté le 17 avril 2009 et le contrat avait été signé en juin 2009. Les négociations avec B______ avaient été menées par A______, Y______ et N______. i.f. Y______ avait été le supérieur hiérarchique de A______ de l'automne 2009 au printemps 2010. Jusqu'en février ou mars 2010, Y______ avait entretenu des relations agréables avec A______. Il avait ensuite eu des preuves d'un comportement inadéquat de ce dernier, soit des mensonges et de la manipulation. Y______ n'avait pratiquement pas participé aux négociations du partenariat avec E______. C'était X______ qui en avait la charge. A______ avait un rôle technique, comme dans tous les partenariats. Il ne se souvenait pas avoir dit par téléphone à F______ que A______ n'avait pas de pouvoir de décision et que c'était avec lui-même qu'il devait traiter. Y______ avait géré au quotidien les projets J______ 1______I et 3______. A______ participait aux aspects administratifs et techniques. Il pouvait prendre part aux séances juridiques mais Y______ ne savait pas s'il le faisait effectivement. A______ avait participé aux négociations de J______ 1______ 2______ et 3______. Dans le cadre de J______ 1______I et 3______, il était une " force de proposition ", notamment sur toutes les clauses des contrats, ce d'autant plus que Y______ n'avait pas participé directement aux négociations, et, " lorsque les deux parties butaient sur une clause, il pouvait proposer des solutions. Il était très créatif, afin que les deux parties puissent s'y retrouver ". Y______ considérait que A______ avait une propension maladive à mentir et à manipuler les tiers. Quant à F______, il était atypique, sanguin, émotionnel, mais entier et foncièrement honnête. i.g. AE______, conseillère nationale, avait été mandatée par les C______ en qualité de consultante dans le domaine des énergies renouvelables de 2008 à 2013. Elle avait présenté F______ à A______. Fin 2010, F______ avait repris contact avec elle pour lui dire que cela n'allait plus du tout et qu'il n'avait plus confiance en A______. Il avait l'impression que les informations qu'il donnait à ce dernier n'étaient pas tenues secrètes. F______ ne lui avait parlé d'un problème de commission qu'en été 2011, précisant que A______ lui avait demandé CHF 100'000.-, avant que le contrat avec les C______ ne fut signé. Vu son refus, A______ ne cessait de l'ennuyer pour lui montrer qu'il aurait mieux fait de payer. A______ racontait beaucoup d'histoires et AE______ était arrivée à la conclusion qu'il lui mentait. F______ croyait à ce qu'il faisait dans le domaine de l'éolien. i.h. Selon AM______, qui travaillait aux C______ depuis fin février 2011, il existait des bruits de couloir selon lesquels A______ avait tenté de percevoir une commission dans le cadre du dossier E______. AM______ avait en outre eu des doutes sur la proximité de B______ et A______, surtout au moment d'une nouvelle phase de négociations. A______ avait joué un rôle dans J______ 1______ 2______ et 3______. i.i. F______, associé-gérant de E______, avait commencé à négocier avec les C______ en octobre 2009. La première phase des négociations s'était déroulée avec A______, avant une rencontre avec la direction des C______ en janvier 2010. A cette occasion, les C______ avaient décidé d'entrer en partenariat avec E______, à la condition qu'une " due diligence " soit menée, laquelle avait pris fin en mars ou début avril 2010, avec des résultats positifs. Il était alors prévu que le CA des C______ valide l'accord fin mai 2010 et que la signature du contrat entre les C______ et E______ intervienne le 1 er juin 2010. A fin mai 2010, quelques jours avant la séance du CA des C______, F______, en présence de l'avocat de E______, M e H______, avait rencontré A______ à ______, au restaurant de G______, dans le but de " faire le point pour voir comment ce partenariat allait aboutir ". Au moment du café, A______ avait dit à F______ : " Ecoute, tu penses à moi une fois que cela aura passé ? Sinon, je peux nuire de manière à ce que cela ne passe pas au Conseil d'administration ", précisant que F______ devait lui verser CHF 100'000.-. F______ avait refusé et la séance avait pris fin. Tous deux n'avaient plus reparlé de cet épisode. F______ avait évoqué les faits avec AJ______, conseiller national, durant l'été 2010. Ce dernier lui avait dit de ne pas garder cela pour lui et avait organisé un rendez-vous avec N______. F______ avait alors fait état du rendez-vous litigieux dans une attestation qu'il avait remise à N______ à l'occasion d'une rencontre, le 3 décembre 2010 à ______. F______ avait renouvelé son récit des faits le 8 février 2011, à l'occasion d'une rencontre avec M e S______, N______, Q______ et M e H______ à ______. Il avait toujours indiqué aux C______ qu'il était prêt à venir témoigner en justice. F______ avait de bonnes relations avec A______. Il lui trouvait cependant des côtés mégalomanes. Les deux hommes n'avaient pas eu de contentieux après la signature du partenariat. i.j. M e H______, avocat de E______ et de F______ au moment des faits, avait été présent en mai 2010 lors de la rencontre litigieuse entre F______ et A______. Sans qu'il ne se souvienne des mots exacts de A______, M e H______ a déclaré que celui-ci avait demandé à F______ de lui verser CHF 100'000.- " pour les services rendus dans le cadre de négociations sur un partenariat " entre E______ et les C______. Il a dit se souvenir très clairement du montant. C'était à quelques jours de la décision du CA des C______ sur le partenariat. Son client et lui-même ne s'étaient pas inquiétés davantage de cet épisode car le partenariat avait été négocié et les signaux étaient au vert. Ils voyaient mal comment A______ pouvait alors intervenir auprès des C______. Il n'avait pas conseillé à son client de dénoncer immédiatement les faits car ils avaient été surpris. Ils n'en avaient cependant pas discuté davantage sur le moment. Par la suite, M e H______ avait dit à F______ qu'il ne s'agissait que d'une tentative, que c'était sa parole contre celle de A______, qu'il s'exposait à une plainte pour calomnie ou diffamation et qu'il devait par conséquent réfléchir à la suite qu'il voulait, cas échéant, donner à ces événements. Fin 2010, il y avait eu un contact entre F______ et un membre de la direction des C______. Il avait alors été demandé à F______ d'établir une attestation des faits litigieux. M e H______ avait discuté de l'opportunité de le faire avec son client, lequel était fâché contre A______ et avait l'impression que, s'il avait accepté de lui verser de l'argent, il aurait été à sa merci. En 2012, M e H______ avait appelé A______ pour lui poser des questions relatives à la franc-maçonnerie, et celui-ci lui avait répondu : " Tu dis à F______ de payer ce qu'il me doit et on en rediscute ". F______ était une personne très honnête. A______ était sympathique, aimable, jovial mais parfois inadéquat. Il indiquait toujours qu'il pouvait faire jouer ses relations et parlait souvent de la franc-maçonnerie, indiquant qu'il en faisait partie. i.k. AJ______ avait des liens d'amitié avec F______. Il a décrit la personnalité de ce dernier comme étant entière et honnête. F______ lui avait dit que, lors d'une rencontre, A______ lui avait demandé CHF 100'000.- en contrepartie de la signature d'un contrat avec les C______. AJ______ l'avait alors encouragé à rapporter les faits aux C______. F______ était enclin à le faire mais se faisait du souci pour la suite de ses affaires. N______ avait eu besoin d'une note écrite que F______ avait préparée. Les relations entre A______ et F______ étaient rapidement devenues difficiles, avant les faits, sans qu'il ne puisse dire s'il s'agissait d'un problème personnel ou de fond relatif aux négociations dont A______ avait la charge pour les C______. AJ______ n'avait cependant jamais pensé à une vengeance de F______, précisant " ce n'est pas dans sa nature. Je crois F______ sur parole, sur ce point ". i.l. M e S______, auteur d'un avis de droit sur le volet E______ à la demande des C______, a été entendu contradictoirement par le MP le 2 septembre 2014. Il avait examiné les différents aspects du dossier et n'avait pas trouvé d'éléments permettant d'accréditer la thèse d'une vengeance de F______ à l'encontre de A______. Une réunion avait eu lieu le 8 février 2011, aux fins de tester la solidité du témoignage de F______, lequel avait déclaré que la demande de A______ avait été articulée autour d'un repas dans les environs de G______. Selon F______, au titre des points à finaliser avant la signature d'un contrat, A______ avait dit " il ne faudrait pas oublier les CHF 100'000.- qui me reviennent ", puis la conversation s'était poursuivie sur d'autres points. M e S______ s'était demandé si cette affaire était vraiment sérieuse, si la demande d'argent de A______ n'était pas sortie un peu comme ça, sans conséquence juridique. Les choses n'étaient pas parfaitement claires. M e S______ avait quitté la réunion sans avoir de certitude. M e H______ avait ouvert les débats en disant immédiatement que cette histoire n'en valait pas la peine et qu'il était exclu qu'il témoigne. Il avait immédiatement pris une distance très forte avec tout cela. La position de F______ avait varié. Il avait notamment dit qu'il ne s'agissait pas d'un " Witz " de la part de A______. M e S______ avait cependant " douté du sérieux de l'intervention " dès lors que, lors de cette rencontre, F______ était ambivalent à l'égard de A______, lui faisant des reproches puis cherchant à passer à d'autres thématiques. M e H______ n'avait cependant pas contredit F______ et n'avait pas nié la sollicitation d'argent, tout en estimant qu'il s'agissait d'une " broutille qui n'en valait pas la peine ". i.m. L______ avait réalisé l'ouvrage " M______ " à la demande de B______, qui voulait le vendre et faire de la publicité. Le montant de CHF 180'000.- qu'elle avait reçu correspondait aux droits d'auteur sur l'ouvrage et avait été proposé par B______. Il y avait cependant eu une discussion sur le prix, fixé en fonction du nombre d'exemplaires du livre pouvant être vendus. L______ a indiqué avoir réalisé l'ouvrage pendant ses heures de travail, puis ne pas avoir tout fait durant ses heures de travail et, enfin, avoir " fait ça en plus de [ses] heures de travail ". Elle avait mis un an pour réaliser ce livre, lui consacrant 1'000 heures, notamment durant les week-ends. Ses frais de déplacement ne lui avaient pas été remboursés. Elle estimait dès lors ne pas avoir perçu un montant trop élevé. D______ lui avait soumis le " settlement agreement " du 16 avril 2011. L______ a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'autre version de cette convention, avant que le projet ne lui soit soumis par le MP. Au sujet de ce dernier document, elle a indiqué que, sur les CHF 180'000.- reçus, CHF 160'000.- concernaient le livre et CHF 20'000.- son licenciement. La différence entre les deux conventions concernait la problématique du paiement des charges sociales. Elle avait " reçu ce montant en partie comme prime de départ et aussi comme geste de Monsieur B______ qui connaissait les problèmes de santé de mon fils. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me garder, mais qu'il voulait m'aider ". A______ n'avait joué aucun rôle dans la réalisation de l'ouvrage, si ce n'est dans la conception et certaines tournures de phrases. Elle s'était fortement inspirée d'un ouvrage dont A______ était l'auteur sous le pseudonyme de AN______. Elle faisait son travail pour D______ depuis chez elle car elle devait s'occuper de son fils sept jours sur sept. i.n. AO______, qui a des liens familiaux avec B______, avait travaillé de 2007 au 31 septembre 2012 pour D______ en qualité de Marketing et Communication Manager . Il ne savait pas que L______ avait reçu CHF 180'000.- en plus de son salaire pour réaliser l'ouvrage litigieux. Cela lui paraissait beaucoup. Il n'avait jamais dépensé une telle somme pour un ouvrage ou une brochure. Le but n'avait jamais été de vendre l'ouvrage. i.o. AP______ avait travaillé pour D______ de 2008 à 2012 en qualité de responsable de la comptabilité, sous les ordres de B______. Le " settlement agreement " du 16 avril 2011 avait fait office de pièce comptable pour le payement des droits sur l'ouvrage de L______. L'AVS n'avait pas été payée sur ce montant. Il en avait discuté avec la fiduciaire de D______ qui lui avait dit qu'il s'agissait de quelque chose de très spécial, à savoir des droits. Il n'avait jamais vu le projet de " settlement agreement " du mois de mars 2011. A propos du montant objet de l'accord conclu avec L______, il a précisé que D______ dépensait beaucoup pour le marketing , soit environ CHF 1'000'000.- par an. i.p. M e AQ______, avocat, avait rédigé le projet de " settlement agreement " de mars 2011 mais n'y avait pas apporté les modifications figurant dans l'exemplaire signé du 16 avril 2011. Son intervention avait pour but d'éviter un litige au sujet de la résiliation d'un contrat de travail et d'acheter les droits sur un livre. Au sujet des modifications apportées à son projet, il lui avait été dit qu'un accord avait été trouvé sur la résiliation du contrat de travail et qu'il n'était plus nécessaire de prévoir une clause dans le document à propos du licenciement, la convention ne portant désormais plus que sur l'achat des droits sur le livre. Selon M e AQ______, les droits d'auteur sur cet ouvrage appartenaient à L______. A______ lui avait été présenté, dans le cadre de J______ 1______ 2______, comme coordinateur de projet. i.q. Selon W______, actionnaire de D______, A______ avait joué un rôle secondaire dans J______ 1______ 2______. On lui avait expliqué qu'il fallait se séparer d'une employée et que le " settlement agreement " avait pour but que celle-ci accepte son licenciement et que les droits d'un ouvrage qu'elle avait rédigé soient acquis à D______. En 2011, le budget était d'environ CHF 1'000'000.- pour le marketing . Le montant de CHF 180'000.- entrait dans ce budget. i.r. M e AR______, avocat, avait été le conseil externe des C______ pour les projets J______ 1______ 2______ et 3______ notamment. A son souvenir, A______ avait été impliqué dans J______ 1______ et 2 ______ mais pas dans J______ 1______ 2______. M e AR______ avait toutefois eu du mal à faire valoir son opinion dans le cadre de J______ 1______ 2______, dès lors que les négociations étaient menées directement par A______, Y______ et X______, pour les C______, et W______ et B______, pour D______. j. A la demande du Président du CA des C______, les projets J______ 1______ 2______, 3______ et 4______ (U______) ont fait l'objet d'un audit interne le 30 avril 2013. Le 9 juillet 2013, le Département de la sécurité du canton de Genève a mandaté la fiduciaire AI______ afin de recueillir les informations pertinentes à l'analyse des considérants du rapport interne, à teneur duquel :

- " AD______ (______) indique que l'essentiel des négociations entre D______ (ou V______) et C______ était mené par M. Y______ et M. N______ […]. AD______ décrit M. A______ comme une personne non maîtrisable dans le cadre des négociations d'affaires. AD______ n'exclut pas une rétribution de M. A______ pour le partenariat K______ toutefois disposer de la moindre preuve et il indique que de nombreuses personnes y ont pensé […]. AD______ ne pense pas que M. A______ ait toujours été loyal envers C______ " ;

- " AB______ (______) indique que la négociation de J______ 1______ a été menée par M. Y______ et A______. AB______ indique que le deal était arrangé par M. A______ avec accord de M. Y______ […]. AB______ mentionne qu'il a toujours eu des soupçons que M. A______ jouait un rôle d'agent double et que même le DG en était conscient […]. M. A______ mettait une pression énorme pour que le deal se fasse et AB______ pense (et cela est partagé par d'autres) que M. A______ a touché quelque chose " ;

- " Q______ (______) indique que M. A______ lui donnait l'impression de défendre d'autres intérêts que ceux des C______ " ;

- " R______ (______) indique que les négociations ( J______ ) étaient menées par M. N______, M. X______, M. Y______ et M. A______ […]. M. A______, qui a amené le partenariat ______, a été engagé par M. Y______ […]. Au début, M. A______ menait les négociations […]. La position de M. A______ était loin d'être claire dans ce partenariat […]. C'est une personne particulière, qui lui donnait l'impression de ne pas être intègre et franche. Au début, M. A______ était vénéré par l'équipe des négociateurs et aussi par M. N______. Subitement la direction générale a été surprise des actions de M. A______ et a décidé de s'en séparer. R______ n'a pas été informée des raisons réelles du départ de M. A______. Il répondait directement à M. N______ ".

- " N______ indique que les C______ et D______ avaient été mis en contact par M. Y______ et A______. A______ était un apporteur d'affaires. Il avait un " doute quant à la stabilité de la personnalité de M. A______ " , sans que cela ne soit fondé sur des éléments concrets " ;

- " AM______ (______) indique que dans le cadre de E______, M. A______ aurait tenté de percevoir une rétribution d'un développeur en ______. Il ne pouvait donner la source de l'information ". k. Entendue dans le cadre de l'enquête administrative interne menée par les C______ le 19 juin 2014, AS______, employée des C______, a déclaré que A______ était un " manipulateur chronique n'hésitant pas à monter les gens les uns contre les autres ou à mentir ou encore ( à recourir ) à des chantages ". Figurent notamment à la procédure les pièces suivantes : l.a. A teneur des copies de l'agenda de A______ versées à la procédure par ce dernier le 11 septembre 2015, aucun rendez-vous avec F______ ne figure durant la période du 13 mai au 1 er juin 2010. Il existe cependant de nombreuses plages-horaire " blanches ", soit sans rendez-vous. Selon le relevé de badgeage (pointage des heures de présence du personnel) de A______ aux C______ pour la période du 15 mai au 1 er juin 2010, versé à la procédure par les C______ le 24 septembre 2014, A______ avait " badgé" les 17, 18, 20, 21 et 27 mai, ainsi que le 1 er juin 2010. l.b. Selon un document du 18 octobre 2010, émis par N______ et intitulé " Strictement confidentiel O______ ", il avait été décidé que A______ ferait l'objet d'une enquête pour avoir commis des " fautes ". L'enquête était confidentielle " au vu du pouvoir de nuisance potentiel important inhérent à la position et aux informations (projets éoliens, accords stratégiques, investissements financiers) dont dispose A______ ". l.c. Le 3 décembre 2010, F______ avait remis à la direction des C______ l'attestation suivante : " To whom it may concern In Anwesenheit von M e H______, Ende Mai 2010, beim Mittagessen im Restaurant des G______, ist uns A______ um einen Betrag über CHF 100'000.- angegangen. Dies kurz vor der Unterschrift der Verträge am 1. Juni 2010 zwischen C______ und GSW (signature) ______/10 " " Original remis en mains propres par F______ à ______ en présence de H______ après le départ de AJ______. à G______ / ______ / ______.2010 ~ 0930 ". l.d. A teneur d'un procès-verbal manuscrit tenu par Q______ lors de la rencontre du 8 février 2011 entre lui-même, M e H______, F______, M e S______ et N______, figuraient notamment les phrases : " Invocation de ______ [A______] que C______ avait évité la faillite de ______ [E______] et qu'il est ami de ______ [F______] et qu'il va "l'aider" et que cela valait bien 100KCHF […]. F______ a décidé en octobre 2010 (18) avec AJ______ d'en parler à ______ [N______] par souci de transparence et de ne pas admettre un fait comme celui de cette commission et autres qui = élmts de dégradat° rapport F______ avec C______/A______ ". l.e. Dans une " note de recommandation " du 3 décembre 2009, interne aux C______ et destinée à leur comité d'investissement, A______ figurait en qualité de contributeur de la note sous la mention " Ingénierie de projet ", à côté de N______ (" client projet ") et de AG______ (" gestion opér./finances "). Selon AT______, représentant des C______, A______ figurait sur ladite note en qualité d'expert s'étant prononcé sur la qualité du projet, soit sur les aspects techniques. Chaque signataire de la note avait une responsabilité importante sur la qualité du projet. l.f. Aux termes de documents intitulés " AU______ 2009 " et " AU______ 2010 ", couvrant la période du 1 er avril au 31 décembre 2010, sous la rubrique " possibilité d'innover / pouvoir d'action ", A______ avait fait figurer " liberté d'action ". A______ a déclaré au MP le 24 juillet 2014 qu'il avait lui-même rempli " le AU______ 2010 " et que Y______ l'avait signé. l.g. Selon une " Note aux membres du Comité Audit et risques " des C______ du 12 mai 2010 concernant le partenariat avec E______, soit une analyse de risques, F______ était décrit comme " une personne émotive et d'humeur variable " pouvant donc " constituer un risque de par sa personnalité ". m.a. Le projet de " settlement agreement " entre D______ et L______ du mois de mars 2011 mentionne que cette dernière avait reçu son congé le 28 février 2011 pour le 30 avril 2011. La convention comprenait notamment le texte suivant : - " […] (C) The Employee has challenged the notice of termination and has requestted to D______ the payment of an indemnity for wrongful termination.

- (D) The Parties have also discussed the possibility for D______ to purchase each and every right pertaining to the Employee in respect of the Employee's manuscript "M______", 2011, édition ______ […].

- 4. Settlement Payment. On April 30, 2011 D______ shall pay to Employee an amount of CHF 180'000.- (Swiss Francs one hundred eighty thousand) as follows : (i) CHF 20'000.- (Swiss Francs twenty thousand) in full and final settlement of all and any claim and/or prerogatives under the Agreement or arising out of the termination of the Agreement; (ii) CHF 160'000.- (Swiss Francs one hundred sixty thousand) in consideration of the Employee assigning as from the date hereof to D______each and every right pertaining to the Employee in respect of the Manuscript ". m.b. Par la suite, ce projet a été modifié et signé le 16 avril 2011 par B______ pour D______ et L______. Le texte figurant sous lettre "( C )" et sous chiffre " 4 " du projet susmentionné était remplacé par :

- "(C) The Employee acknowledged the notice of termination in writing […].

- 4. Settlement Payment. At latest on May 31, 2011 D______ shall pay to Employee an amount of CHF 180'000.- (Swiss Francs one hundred eighty thousand) as from the date hereof to D______ each and every right pertaining to the Employee in respect of the Manuscript ". n. A teneur des documents bancaires figurant à la procédure, D______ a versé CHF 180'000.- le 3 juin 2011 sur le compte joint dont L______ et A______ étaient titulaires auprès de ______. Le même jour, CHF 120'000.- ont été transférés sur une autre rubrique de ce compte. Le 6 juin 2011, CHF 134'420.- ont été débités et versés en faveur de la commune de AV______. Le 3 juin 2011, CHF 50'000.- ont été transférés sur un compte dont L______ est titulaire à ______ et ont notamment été utilisés au paiement d'impôts à AW______ et à AX______. Selon A______, l'argent avait servi à payer des impôts à hauteur de CHF 60'000.- et, pour le surplus, à amortir à due concurrence le crédit hypothécaire des époux contracté auprès de ______ lors de l'achat de leur maison. L______ a confirmé ces déclarations, ajoutant qu'une partie de la somme reçue de D______ avait été utilisée au paiement de frais médicaux engendrés par l'état de santé de son fils et à assurer son avenir. Elle n'avait pas donné cet argent à son mari. o.a. Dans un courriel du 26 mai 2010, A______ disait à B______ : " Mon ami, Dans le cadre de ce livre qui fera bien ta publicité, puis-je déjà adresser une partie du livre à traduire, et à qui ?... encore merci pour ton sponsor… ". o.b. Selon un courriel du 18 mars 2011, AH______, responsable marketing auprès de D______, mandaté par D______ pour relire le manuscrit de L______, avait attiré l'attention de AO______ sur le fait que l'introduction de l'interview de B______ avait été plagiée. o.c. Le 7 avril 2011, divers courriels ont été échangés entre B______ et L______ :

- B______ (18h40) : " L______, ici le settlement pour toi. Regarde avec A______ si ça marche comme ça et appelle moi demain. Ciaooo bonne soirée. B______ " ;

- B______ (18h43) : " L______, ici le file avec les dates corrigées " ;

- L______ (20h21) : " Ciao B______, Voici la version qui correspond plus aux faits car je n'ai nullement défié le licenciement fusse-t-il à l'instigation des C______. Crois combien j'ai apprécié de travailler pour toi et suis profondément attristée de la manière dont tu fus, semble-t-il, forcé de me donner mon congé. Je te prie de m'envoyer deux exemplaires signés dont je te retournerai un. Amitié à ______ " ;

- B______ (22h23) : " L______, no ça rien à voir avec C______ et je ne suis pas forcé de donner ton congé. J'ai déjà expliqué les raisons de cette décision. Je pense que AY______ avait pensé de justifier le payement. C'est tout. Il est clair que ça n'a rien à voir avec la vérité du congé, mais on avait pensé de justifer ce payment avec cette histoire. Mais ça semble que tu n'as pas compris le but de ce contrat. Pas de problèmes, on va corriger ça comme tu proposes, on va mettre la date à la fin de May au plus tard. C'est lié de toute façon à une autre échéance… qui j'espère va être acquise avant le 31 May. De toute facon j'ai envoyé l'annexe à AY______ pour sa confirmation. A bientôt B______ ". o.d. Selon plusieurs documents comptables de D______, les dépenses en " propaganda e rappresentanza " de l'entreprise se sont élevées à CHF 984'609.75 (exercice 2008), CHF 952'040.43 (exercice 2009), CHF 908'924.21 (exercice 2010) et CHF 901'715.80 (exercice 2011). o.e. Le courrier des AZ______, société mandatée pour vendre l'ouvrage " M______ ", du 22 février 2012, mentionnait que seuls 19 exemplaires avaient trouvé preneur à cette date. 500 exemplaires de l'ouvrage précité avaient été imprimés à la demande de D______, pour un prix de CHF 14'960.45, et livrés en avril 2011. o.f. Il ressort de courriels des 18 novembre et 15 décembre 2010, ainsi que des 7, 10 et 21 janvier 2011, de A______ à divers destinataires tels que B______ ou R______, que A______ avait été actif dans le cadre de J______ 1______ 2______. p.a. A teneur du rapport d'expertise de AAA______ du 12 décembre 2014, la " valeur marchande réduite " de l'ouvrage " M______ " permettait d'estimer de CHF 5'000.- à CHF 10'000.- le montant du transfert des droits d'auteur y relatifs si le livre était destiné à la vente. Dans un tel cas, le montant des royalties s'élevait à CHF 1'460.- pour la vente de 500 exemplaires. Si le livre était destiné à une opération marketing (distribution gratuite), le montant de la cession des droits d'auteur s'élevait de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-. L'ouvrage était à but professionnel, avec une faible valeur marchande, édité de manière semi-professionnelle. On confiait de tels mandats à des écrivains, à des journalistes ou à tel ou tel spécialiste, et ces mandats faisaient en principe l'objet d'un contrat écrit qui fixait notamment la rémunération et les délais. p.b. Selon AAA______, le montant de CHF 180'000.- était sans commune mesure avec la réalité professionnelle. Il n'était pas rentable dans le cas d'une publication commerciale et " très très élevé " pour un ouvrage promotionnel. En trente ans d'activité professionnelle, l'expert n'avait jamais entendu parler de tels montants pour financer une prestation visant à produire un contenu. Compte tenu du résultat en l'espèce, il pouvait tout au plus imaginer quelques dizaines de milliers de francs. q.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a contesté avoir rencontré F______ et M e H______ près de G______ à fin mai, début juin 2010, dans le cadre du volet E______. F______ l'accusait à tort en raison de leur inimitié réciproque. Il aurait été " suicidaire " de sa part de demander CHF 100'000.- dans ces conditions. Au nombre des sujets de discorde qui animaient le ressentiment de F______, A______ a relevé un différend à propos de la taxe BA______, le problème déjà évoqué dans la procédure relatif au dossier de M. Z______, un problème dans un dossier avec la BB______, ainsi qu'un autre dossier où il s'était opposé à F______. M e H______ avait menti car il avait bien plus qu'une relation avocat-client avec F______. A______ avait déclaré devant le MP qu'il était en mesure de faire " capoter l'accord " entre les C______ et E______ car il avait pu croire, à l'époque, avoir ce pouvoir, alors qu'il n'en était rien. L'affaire était d'ailleurs déjà conclue. Le salaire de son épouse chez D______ oscillait entre CHF 5'000.- et CHF 7'000.- par mois. Elle travaillait essentiellement à la maison, sans qu'il ne puisse dire combien d'heures par jour. A l'époque, D______ voulait redorer son blason et dépensait beaucoup d'argent pour améliorer son image. Le but de la démarche de D______ était de présenter le livre lors du salon BD______, qui avait eu lieu le ______ 2011. Sa femme avait été pressée par le temps pour la rédaction de l'ouvrage. Elle y avait travaillé le soir, le week-end et, vraisemblablement, aussi la journée. Elle avait fait précéder chaque interview d'un scénario romancé qui avait été avalisé par la personne interviewée. Pour B______, elle avait repris un passage d'un ouvrage dont A______ était l'auteur, avec son accord. L______ avait toujours considéré que l'argent qu'elle avait reçu, soit CHF 180'000.-, lui appartenait. Il avait examiné le document intitulé " settlement agreement " car son épouse ne parlait pas anglais. Dans un courriel du 26 mai 2010, adressé à B______ depuis son adresse e-mail des C______, A______ avait dit à son épouse " merci pour ton sponsor ", ce qui signifiait que l'ouvrage redorait l'image de l'éolien et était à ce titre profitable aux C______, ce dont il souhaitait lui faire part. Il n'avait pas eu de rôle moteur dans la négociation de J______ 1______ 2______ mais seulement d'informateur. q.b. Selon B______, à l'époque des faits, il n'y avait pas de rapports hiérarchiques clairs au sein de D______, qui était issue d'une structure de type familial. L______ travaillait principalement chez elle, à plein temps et pour un salaire de CHF 70'000.- par an. Elle n'avait pas été engagée pour écrire un livre. En février 2010, cette idée était née d'une discussion avec Y______ car les C______ et D______ avaient besoin d'un instrument promotionnel. Les C______ n'étaient pas prêts à prendre les coûts à leur charge et souhaitaient que D______ le fasse. Après des discussions en mai 2010, D______ avait décidé de réaliser l'ouvrage à ses frais. L______ s'était proposée, disant qu'elle connaissait le sujet et les personnes impliquées dans ce domaine. Rien n'avait encore été prévu pour sa rémunération. L______ avait vraisemblablement eu le temps d'effectuer ses tâches contractuelles en sus de la rédaction de l'ouvrage. Le livre avait été terminé en janvier 2011. L______ et lui n'avaient alors encore jamais parlé de rémunération. D______ n'avait pas fait appel à un écrivain car la forme était moins importante que le contenu, soit des interviews de personnes importantes dans le domaine de l'éolien, dans lequel L______ avait énormément de contacts. Lorsque le correcteur de l'ouvrage avait mis en exergue le plagiat, L______ lui avait d'emblée dit que le passage en question était tiré d'un ouvrage écrit par son mari. En décembre 2010, N______ avait dit à B______ que cela pourrait être un problème pour les C______ si L______ restait l'employée de K______, soit la nouvelle société qui devait être créée par D______. Cette même problématique avait également été relevée ensuite par Y______. N______ et Y______ l'avaient ainsi incité à se séparer de L______. B______ savait que L______ ne pourrait pas travailler dans la nouvelle structure en raison des problèmes de santé de son fils, alors même qu'elle avait fait du bon travail pour D______. Pour lui, la situation était problématique au niveau éthique. Il avait en outre à l'esprit un précédent licenciement qui avait été attaqué au motif qu'il était abusif, procédure au terme de laquelle D______ avait versé CHF 60'000.- à l'employée licenciée. D______ avait dès lors cherché à trouver un accord avec L______. Dans la discussion, cette dernière avait demandé ce qu'il advenait du livre qu'elle avait rédigé et avait évoqué le fait qu'elle avait été licenciée parce que les C______ avaient fait pression. B______ s'en était entretenu avec ses avocats. Il avait identifié trois problèmes, soit celui d'un éventuel licenciement abusif, celui du livre que D______ voulait pouvoir publier et le fait que ce livre n'appartenait pas à cette société, selon les avis juridiques recueillis. De plus, D______ voyait un risque pour son image si L______ initiait une procédure pour licenciement abusif, alors que D______ était en train de conclure un partenariat avec les C______ afin de créer la plus grande société de Suisse dans le domaine de l'éolien. B______ pensait avoir d'abord proposé CHF 100'000.- puis avoir majoré son offre jusqu'à ce qu'elle donne satisfaction à L______, laquelle avait encore contesté que la résiliation des rapports de travail avait été convenue d'un commun accord car elle craignait de ne pas avoir droit à des indemnités de chômage. Dans son courriel du 7 avril 2011 à L______, en évoquant " cette histoire ", B______ faisait référence à la lettre "( C )" du projet de " settlement agreement ". En mentionnant " l'autre échéance ", il pensait à la conclusion du contrat J______ 1______ 2______ avec les C______. q.c. Selon F______, la rencontre litigieuse avec A______ avait eu lieu début mai 2010 à G______. Il n'aurait pas impliqué AJ______, soit un politicien d'envergure et un soutien de E______, s'il n'avait pas dit la vérité. Interrogé sur la teneur du procès-verbal de la séance du 8 février 2011 tenu par Q______, il ne se souvenait pas si A______ avait évoqué avoir " évité la faillite de F______ ". AJ______ avait organisé la réunion du 3 décembre 2010 avec les C______ et lui avait dit de ne pas " laisser passer " ces faits. q.d. L______ avait entrepris la rédaction de l'ouvrage litigieux début 2010 et l'avait terminé en janvier 2011. A côté de ses tâches contractuelles pour D______, elle avait travaillé sur le livre tôt le matin, le soir et les week-ends. Elle n'avait pas demandé d'augmentation de salaire, dès lors qu'elle consacrait beaucoup d'heures à la rédaction du livre, qu'elle voyait comme un défi personnel. A ce moment-là, il lui paraissait normal de travailler gratuitement. Les introductions romancées de l'ouvrage avaient été soumises aux personnes interviewées qui les avaient acceptées, parfois après des modifications. Elle avait très mal pris d'être licenciée après avoir fait tant d'heures de travail et mis " beaucoup de choses de côté ", comme sa famille. Elle ne trouvait dès lors pas juste de ne pas être payée pour son travail de rédaction. Elle avait déclaré à B______ que si elle n'était pas payée pour ce travail, elle allait vendre l'ouvrage à titre privé. Elle lui avait également dit qu'elle trouvait que son licenciement était injustifié, " limite abusif ". Sans qu'il n'y ait de négociations, B______ lui avait proposé CHF 160'000.-. B______ était un homme foncièrement généreux et elle pensait qu'il avait également tenu compte de sa situation familiale, notamment de la maladie de son enfant. Elle estimait que ce montant était justifié et qu'elle le méritait. L______ avait eu l'impression d'avoir été licenciée sur pression des C______, ce qui lui avait été rapporté par des employés de cette entreprise. Dans son courriel du 7 avril 2011 à L______, en évoquant " cette histoire ", B______ faisait référence à l'indemnité pour licenciement abusif qu'elle aurait pu lui demander. q.e. BE______ travaillait pour la BB______ au moment des faits relevant du volet E______. A cette époque, la BB______ essayait de sortir de ce partenariat car la collaboration avec F______ était insupportable, ce dernier étant imprévisible et d'humeur changeante. BE______ avait fait la connaissance de A______ dans ce contexte. C. a. Par ordonnance présidentielle du 4 octobre 2016, la CPAR a ouvert une procédure orale. b. Lors des débats, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, qui impliquent le rejet des demandes d'indemnisation formées par A______ et B______. Sur le volet E______, les déclarations de F______ et de M e H______ étaient claires, constantes, concordantes, avaient été confirmées en justice à plusieurs reprises et étaient par conséquent probantes. Ces deux personnes n'avaient aucun avantage à tirer d'accusations portées à tort contre A______. La théorie du complot, consistant pour F______ à vouloir ainsi se venger de A______, suite à des litiges intervenus dans d'autres affaires, ne résistait pas à l'examen. En sollicitant, en sa qualité d'agent public, d'un cocontractant privé des C______, le versement en sa faveur de CHF 100'000.-, soit d'un avantage indu, afin de ne pas nuire au dossier qui devait passer devant le CA des C______, respectivement d'être remercié de ses efforts dans le cadre de ce projet de partenariat, A______ avait violé les devoirs de sa charge et s'était rendu coupable de corruption passive au sens de l'art. 322quater CP. Il en était de même dans le volet D______, où A______ avait obtenu de B______ CHF 180'000.-, dont CHF 150'000.- au moins en remerciement de ses efforts pour avantager, en violation des devoirs de sa charge, D______, dans le cadre des négociations relatives aux contrats J______ 1______ 2______ et 3______, défavorables aux C______, surtout J______ 1______, et qui leur avaient fait perdre plusieurs dizaines de millions de francs. Le versement de l'avantage indu à l'agent public avait été justifié au préalable par une convention de cession des droits d'auteur sur l'ouvrage réalisé par L______, cet accord n'étant qu'une construction juridique de pure convenance, non conforme à la réalité. Le versement de CHF 180'000.- n'avait aucun autre motif que de rémunérer A______. Le dossier contenait sur ce point un faisceau d'indices concordants suffisant. En particulier, l'ouvrage auquel avait travaillé L______ n'avait aucune valeur et de nombreux exemplaires avaient été retrouvés stockés dans la cave de la maison de B______ au Tessin. En faisant verser l'argent à A______, B______ s'était rendu coupable de corruption active au sens de l'art. 322ter CP. c. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et sollicite l'indemnisation de 16 jours de détention subie à tort en 2014, à hauteur de CHF 3'200.- plus intérêts à 5% dès le 7 septembre 2015, et de ses frais de défense pour les procédures de première instance et d'appel par CHF 122'536.80 plus intérêts à 5% dès le 7 septembre 2015, produisant diverses notes de frais et honoraires ne comprenant pas le temps consacré aux prestations fournies ni l'indication du tarif horaire appliqué par son conseil en qualité d'avocat de choix. Sur question préjudicielle, A______ demande une nouvelle audition de M e S______, avocat des C______, refusée par la CPAR pour les motifs exposés ci-dessous sous ch. 2. Il s'en rapporte par ailleurs à justice, s'agissant de sa qualité d'agent public, lorsqu'il était employé des C______, dont il ne remet plus en cause la qualité de partie plaignante. Sur le fond, A______ confirme ses précédentes déclarations et persiste à contester les faits poursuivis, précisant ne pas être concerné par ceux en relation avec D______. Il était un lampiste qui payait les négligences de la direction des C______. F______ ne parvenait pas à dater le jour des faits en relation avec le volet E______. Il y avait un doute à ce sujet, ce d'autant que F______ n'avait pas retrouvé la trace du repas à G______ dans son agenda. Il produit une pièce relative au paiement, par une personne inconnue, le 1 er juin 2010 à 13h52, d'un montant de CHF 133.20 au moyen d'une ______ au restaurant G______, admettant l'absence de force probante d'un tel document. M e S______, l'avocat des C______, s'était demandé si cette affaire était sérieuse, trouvant F______ ambivalent. Il avait eu des doutes sur la réalité des faits poursuivis, lesquels devaient conduire à l'acquittement. d. B______ conclut au rejet de l'appel du MP, persiste dans les conclusions de son appel joint et sollicite l'indemnisation de ses frais de défense par CHF 86'570.- pour la procédure de première instance et CHF 54'127.50 pour la procédure d'appel, produisant diverses notes de frais et honoraires de son conseil, calculés au tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude et de CHF 350.- pour les avocats collaborateurs. La qualité d'agent public de A______ était contestée, vu la nature de l'activité exercée, hors monopole et dans un domaine soumis à la concurrence. Celle de partie plaignante des C______ n'était pas remise en cause. B______ confirmait ses précédentes déclarations et persistait à contester les faits poursuivis. Les projets de D______ dans le domaine de l'éolien étaient sérieux et avaient occupé jusqu'à vingt-cinq personnes. De nombreuses démarches avaient été entreprises dans divers domaines. Les C______ les avaient contactés. D______ avait été un partenaire contractuel fiable, acceptant en particulier de renégocier sur certains points. Par exemple, D______ avait renoncé à ses activités dans le ______, où les C______ avaient des intérêts. La société n'avait donc jamais cherché à obtenir des C______ des avantages indus. B______ n'avait jamais corrompu qui que ce soit et son acquittement devait être confirmé. Il ne comprenait pas ce qui lui était reproché et avait collaboré à l'enquête. Il espérait que la procédure, qui avait changé sa vie sur le plan personnel, professionnel et politique, se termine enfin. En 2008, les C______ avaient voulu participer au développement de l'énergie éolienne en Suisse. Or, D______ avait alors les meilleurs projets de parcs éoliens, expertisés et considérés comme sérieux. Les C______ ne voulaient par conséquent pas rater un tel partenariat. La direction des C______ avait poussé à la signature rapide d'accords avec D______. A______ n'avait fait qu'exprimer la volonté de son employeur. Son influence avait été limitée. L'acte d'accusation ne disait pas en quoi les contrats J______ 1______ 2______ et 3______ avaient été défavorables aux C______ ni quelle prestation A______ aurait fournie pour avantager D______, au préjudice de son employeur. Un montant de CHF 12'000'000.- investi par les C______ aurait pu être récupéré à hauteur de CHF 15'000'000.- mais les C______ avaient refusé cette offre. D______ avait décidé de prendre en charge les frais liés à la réalisation de l'ouvrage de L______. Les CHF 180'000.- versés à cette dernière tenaient compte de l'indemnité de licenciement, de l'acquisition des droits d'auteur, du risque d'image et des frais liés à un éventuel procès intenté à D______ par L______. La somme n'avait pas été versée en remerciement de services rendus par A______ au détriment de son employeur. Le premier juge n'avait sur ce point pas cru la thèse de l'accusation. L'acquittement devait être confirmé et avoir pour conséquence la restitution des ouvrages confisqués, ceux-ci n'étant pas le produit d'une infraction. D. a.a. A______ est né le ______ 1966 à BF______. De nationalité BF______, il a une formation en sciences politiques et un MBA. Il est père de trois enfants, dont le dernier est atteint dans sa santé. Ses deux autres enfants, étudiants, sont toujours à sa charge. Depuis le 1 er janvier 2016, il travaille comme consultant chez BF______ et réalise un salaire mensuel brut de CHF 7'855.-. Cet emploi est précaire, dès lors qu'il dépend des mandats reçus par son employeur. Son taux d'activité a été réduit de 100% à 50% dès le 1 er janvier 2017. Sa femme exerçait une activité indépendante, dont elle retirait un gain annuel d'environ CHF 8'000.-, mais qui a pris fin le 31 décembre 2016. Elle consacre la majorité de son temps à leur fils. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédent. a.b. B______ est né le ______ 1963 à BG______. De nationalité suisse, il est au bénéfice d'une formation bancaire. Il a travaillé vingt ans dans ce domaine pour la même société. Il est marié et père de trois enfants. Il travaille toujours chez D______ en tant que directeur et président du conseil d'administration, quoique la société ne compte plus que trois personnes, notamment en raison des conséquences pour la société des articles de presse parus en relation avec la procédure pénale. Son seul gain annuel est de CHF 31'000.- mais il bénéficie du soutien de sa famille. Selon l'extrait de son casier judiciaire, B______ a été condamné le 7 mai 2008 par la Préfecture du district de l'Ouest lausannois à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 70.- l'unité, avec sursis durant deux ans, et à une amende de CHF 560.-, pour violation grave des règles de la circulation routière. EN DROIT : 1. Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2. A______ sollicite à titre préjudiciel une nouvelle audition de M e S______, avocat des C______ ayant établi un avis de droit relatif notamment aux faits poursuivis, au sujet des doutes que celui-ci avait eus sur le sérieux de la demande d'argent formulée par l'appelant auprès de F______ en mai 2010 à G______. M e S______ a été entendu contradictoirement par le MP le 2 septembre 2014. Il a fait à cette occasion les déclarations figurant en page 20 du présent arrêt, sous let. i.l. La requête de nouvelle audition n'a pas été adressée au premier juge lors de l'ouverture des débats. A l'issue de ceux-ci, l'appelant n'a pas sollicité l'administration de nouvelles preuves. Dans sa déclaration d'appel, la demande d'audition de M e S______ n'est pas motivée. Il n'est au surplus pas soutenu que des questions nouvelles ou complémentaires devraient être posées à ce témoin, dont les déclarations ne sont pas mises en cause par l'appelant qui, au contraire, les utilise en sa faveur. La CPAR en appréciera pour le surplus la valeur probante ci-dessous. Ainsi, une nouvelle audition de M e S______ ne serait pas de nature à apporter d'autres éléments utiles à la manifestation de la vérité. Au vu de ce qui précède, la réquisition de preuve de l'appelant sera rejetée. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.2.1. Le contrat de corruption a pour objet l'échange d'un avantage indu offert par le corrupteur contre une prestation positive ou négative accomplie par le corrompu, en violation des devoirs inhérents à ses fonctions. La corruption au sens strict vise ainsi l'obtention par des moyens illicites de prestations fournies de façon irrégulière et implique de ce fait une double violation d'un devoir. Au sens large, la corruption se rapporte toutefois aussi à divers comportements intervenant en marge du phénomène précité, avec différents degrés d'intensité et sans nécessairement impliquer le rapport synallagmatique propre à la corruption au sens étroit. Il est ici question d'octroi, respectivement d'acceptation d'avantages sans rapport direct avec une éventuelle contre-prestation, de récompense ultérieure, de manœuvres dites d'alimentation progressive ou encore de manœuvres portant sur l'entourage de la personne susceptible de fournir la prestation souhaitée, qualifiées de trafic d'influence (M. DUPUIS et al., Petit Commentaire du CP , Bâle 2012, notes 1 et 2 Rem. prél. ad art 322ter à 322octies). 3.2.2. Les dispositions des art. 322ter à 322septies CP se conçoivent toutes comme des infractions formelles de mise en danger abstraite qui, en tant que telles, ne supposent aucune lésion ni même aucune mise en danger effective du bien juridiquement protégé, soit l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique ou la confiance de la collectivité dans l'objectivité de l'action de l'Etat, voire les principes de l'Etat de droit (légalité, égalité, intérêt public) et la concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l'Etat (M. DUPUIS et al., op. cit. , notes 9, 10, 13 et 14 Rem. prél. ad art 322ter à 322octies). 3.2.3. Selon l'art. 322ter CP (corruption active), celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un fonctionnaire, en faveur de celui-ci ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 322quater CP (corruption passive), celui qui, en tant que fonctionnaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs des art. 322ter et quater CP, qui décrivent des infractions indépendantes, sont symétriques, à savoir, sur le plan objectif : un agent public suisse, un corrupteur, un comportement typique (offrir, promettre ou octroyer [art. 322ter CP] / solliciter, se faire promettre ou accepter [art. 322quater CP] un avantage indu), une contre-prestation de (art. 322ter CP) / envisagée par (art. 322quater CP) l'agent public, soit l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. Sur le plan subjectif, l'art. 322quater CP n'exige que l'intention, le dol éventuel étant suffisant, alors que l'art. 322 ter CP exige en sus le dessein d'obtenir la contre-prestation de l'agent public (M. DUPUIS et al., op. cit. , notes 4 ad art 322ter et 4 ad art. 322quater). L'infraction de corruption active est consommée notamment lorsque l'avantage indu est octroyé, soit effectivement remis à l'agent public ou à un tiers, alors que celle de corruption passive est déjà consommée dès que la sollicitation parvient au tiers dont l'agent public espère l'octroi d'un avantage indu, sans qu'il importe que ce dernier se montre prêt à entrer en matière (M. DUPUIS et al., op. cit. , notes 12 ad art 322ter et 9 ad art. 322quater CP). Il est sans importance que l'agent public soit disposé ou non à accomplir l'acte pour lequel il sollicite l'avantage (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, note 8 ad art. 322quater CP). L'avantage indu peut être destiné à l'agent public ou à un tiers, par exemple un proche, un ami, une maîtresse (Message du Conseil fédéral - FF 1999, p. 5077). 3.2.4. Au titre de l'agent public, les art. 322ter ss CP évoquent notamment la notion de fonctionnaire, définie de manière autonome par le droit pénal à l'art. 110 al. 3 CP, aux termes duquel on entend les fonctionnaires, les employés d'une administration publique et de la justice, ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice, ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. La notion de fonctionnaire au sens du droit pénal ne se confond pas forcément avec celle retenue par le droit public (M. DUPUIS et al., op. cit. , note 9 ad art. 110). Ont ainsi la qualité de fonctionnaires, les fonctionnaires du point de vue organique mais également ceux qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 et 1.4.1). Si le critère fonctionnel paraît être mis au premier plan dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 70 IV 219 ; ATF 76 IV 151 ), cette dernière n'exclut cependant pas que le seul critère organique fonde la qualité de fonctionnaire sous l'angle des art. 322ter ss CP. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, la notion pénale de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP comprend aussi bien les fonctionnaires d'un point de vue institutionnel, organique, que fonctionnel. Les premiers sont les fonctionnaires au sens du droit public comme les employés des services publics. Pour les seconds, la forme juridique selon laquelle ils exercent leur activité pour la collectivité importe peu. La relation peut être de droit public ou de droit privé. C'est la fonction des devoirs à la charge de l'agent public qui est plutôt d'une importance décisive. Si ces devoirs consistent en la réalisation d'activités publiques, alors les fonctions sont publiques et les personnes qui les accomplissent sont des fonctionnaires au sens du droit pénal (ATF 135 IV 198 consid 3.3 [JdT 2011 IV p. 51] ; voir aussi dans le même sens ATF 141 IV 329 consid. 1.3, 123 IV 75 consid. 1b [JdT 1998 IV p. 176], 121 IV 216 , 220 [JdT 1997 IV p. 70, 71] ; M. DUPUIS et al., op. cit. , note 19 Rem. prél. ad art. 322ter à 322octies). Le caractère alternativement pertinent des critères organiques et fonctionnels ressort par ailleurs tant du texte de l'art. 110 al. 3 CP que du Message du Conseil fédéral (FF 1999 5045, 5073 §212.13-1). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 1999, p. 5045, 5073 § 212.13) et la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère pour déterminer la qualité de fonctionnaire du point de vue fonctionnel réside dans le fait que l'institution elle-même poursuive un but d'intérêt public et qu'elle possède un monopole sur le cœur de l'activité publique dont elle a la charge. Les activités annexes liées à ce but fondent également la qualité de fonctionnaire du point de vue fonctionnel, dès lors qu'elles en sont des adjuvants nécessaires (activités d'administration et d'investissement des fonds d'une caisse de pension étatique, en soi accessoire au but principal d'assurance, mais nécessaire au paiement des rentes aux assurés [ATF 141 IV 329 , consid. 1.4.2] ; activités de gestion du portefeuille immobilier de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, en soi accessoire au but principal d'assurance, mais nécessaire au paiement des rentes aux assurés [ATF 135 IV 198 , consid. 3.4.1]). A l'aune des art. 322ter ss CP, l'exercice d'activités annexes au but principal monopolistique et d'utilité publique fonde ainsi la protection, par le droit pénal, de la confiance de la collectivité en l'objectivité de l'activité de l'institution publique. 3.2.5. La contre-prestation de l'agent public doit être accomplie en relation avec l'activité officielle, violer un devoir ou avoir trait à l'exercice d'un pouvoir d'appréciation et s'inscrire dans un rapport de prestation à contre-prestation (ou rapport d'équivalence), par rapport par exemple à l'octroi de l'avantage indu. Il n'est pas nécessaire que la contre-prestation de l'agent public entre dans le cadre formel de sa compétence. Seul est déterminant le fait que sa position officielle lui permette d'accomplir l'acte en question (Message du Conseil fédéral du 19 avril 1999, FF 1999 5045/5078 ; B. CORBOZ, op. cit., note 16 ad art. 322ter ; M. DUPUIS et al., op. cit. , note 15 ad art. 322ter). Selon l'art. 62 al. 1 du Statut du personnel des C______, les collaborateurs sont tenus de remplir fidèlement et consciencieusement leurs obligations, de faire ce qui est conforme aux intérêts de l'entreprise et de s'abstenir de ce qui peut lui porter préjudice. Viole son pouvoir d'appréciation, celui qui excède ledit pouvoir ou en abuse (arrêt du Tribunal fédéral 6S.180/2006 du 14 juillet 2006 consid. 3.2). La jurisprudence n'exige pas de preuve concrète du lien entre un avantage indu et la contre-prestation de l'agent public. Il suffit que ce lien soit déterminable de manière générale (ATF 118 IV 309 , consid. 2a). La preuve du lien entre l'avantage et la contre-prestation litigieuse peut ainsi reposer sur des critères objectifs auxiliaires tels que le montant de l'avantage perçu, la proximité dans le temps reliant la prestation et la contre-prestation, la fréquence des contacts entre les personnes suspectes et la relation entre le domaine d'activité du corrupteur et la fonction de l'agent public (M. DUPUIS et al., op. cit ., note 21 ad art. 322ter CP). Par ailleurs, à teneur du Message du Conseil fédéral comme de la doctrine majoritaire s'exprimant sur l'art. 322ter CP, il n'est pas nécessaire que le comportement du corrupteur, soit offrir, promettre ou octroyer un avantage indu, soit antérieur à l'acte attendu de l'agent public (B. CORBOZ, op. cit ., note 18 ad art. 322ter CP). Il en est de même, par analogie, pour l'art. 322quater CP. 3.2.6. Selon l'art. 322quinquies CP (octroi d'un avantage), celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un fonctionnaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celui qui, en tant que fonctionnaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 322sexies CP - acceptation d'un avantage). Ces dispositions n'englobaient pas les avantages accordés à des tiers autres que l'agent public lui-même (M. DUPUIS et al., op. cit ., note 11 ad art. 322quinquies). Elles ont été modifiées sur ce point dès le 1 er juillet 2016, afin de réprimer également l'octroi ou la sollicitation d'un avantage indu en faveur d'un tiers. 3.2.7. Les art. 322quinquies et 322sexies CP sont construits sur le modèle des art. 322ter et 322quater CP, dont ils reprennent les principaux éléments constitutifs. Les protagonistes et les comportements typiques sont les mêmes. Les art. 322quinquies et 322sexies CP sont subsidiaires aux dispositions relatives à la corruption active et passive. Ils font abstraction du rapport d'équivalence. Quoique la relation avec la fonction de l'agent public doive nécessairement subsister, il n'est plus ici question de lien direct entre l'octroi de l'avantage indu et une contre-prestation déterminée ou déterminable caractérisant un acte ou une omission contraire aux devoirs ou dépendant d'un pouvoir d'appréciation. Ces dispositions trouvent application lorsque la preuve du rapport d'équivalence ne peut être rapportée. Elles ont pour but d'étendre la portée de l'incrimination à des comportements se situant en marge de la corruption au sens étroit. Les hypothèses visées sont celles où l'avantage indu a pour but, en cas de rapports réguliers avec un agent public, d'influencer favorablement celui-ci de façon générale, sans contre-prestation, sans que l'on puisse établir une relation avec une future violation concrète des devoirs de la charge (manœuvres dites " d'alimentation progressive "), ou de rémunérer une forme de contre-prestation, un acte ou une omission, conforme à ses devoirs (paiements dits de " facilitation "). Il s'agit de cibler les libéralités visant à influencer l'agent public dans l'accomplissement de ses tâches. L'avantage indu doit nécessairement servir à motiver un acte ou une omission futurs, les simples récompenses et autres cadeaux de remerciements usuels n'entrant pas en ligne de compte. Cette restriction ne semble toutefois se justifier que s'il est d'emblée exclu que le comportement de l'auteur puisse à l'avenir influencer d'une manière ou d'une autre celui de l'agent public. En d'autres termes, la récompense d'un acte passé peut comporter la promesse d'autres récompenses futures et tomber sous le coup de l'art. 322quinquies CP. Le Message du Conseil fédéral cite les cas du montant substantiel versé, sans contre-partie directe, au directeur d'un service cantonal des constructions ou le voyage d'agrément offert à des décideurs du secteur énergétique (Message FF 1999 5045 5084). Les art. 322quinquies et 322sexies CP sont aussi des infractions formelles de mise en danger abstraite. Le bien juridiquement protégé est le même que pour les art. 322ter et 322quater CP. Ces infractions doivent être commises intentionnellement (M. DUPUIS et al., op. cit ., notes 1 à 15 ad art. 322quinquies). 3.2.8. Selon l'art. 1 al. 1 C______, les C______ sont un établissement de droit public genevois fondé sur les art. 158 à 160 de la Cst-GE, dont le but social est de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter les déchets, d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi, ces activités ne pouvant être sous-traitées à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but social, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications. Les C______ exercent leurs activités conformément au principe du développement prioritaire des énergies renouvelables (art. 1 al. 3 C______). Les C______ peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but (art. 1 al. 6 C______). Les C______ sont dotés de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la constitution et la loi (art. 2 C______). Le capital de l'établissement est détenu par l'Etat de Genève, la Ville de Genève et les autres communes genevoises (art. 3 al. 2 C______). Les C______ exercent le monopole public de l'approvisionnement et de la distribution de l'électricité sur le territoire du canton de Genève (art. 158 al. 2 Cst-GE). Les C______ sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat. A teneur de l'art. 5 du Statut du personnel des C______, les collaborateurs réguliers se composent de membres de la direction générale, de cadres supérieurs, de cadres intermédiaires et de collaborateurs non-cadres (al. 2). Les collaborateurs réguliers sont engagés sur la base d'un rapport de droit public (al. 3). Selon l'art. 5 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), est un fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire. 3.3. A______ - volet E______ Devant le premier juge, A______ avait contesté avoir eu la qualité d'agent public aux C______ de 2009 à 2011. Devant la CPAR, il s'en rapporte à justice sur ce point, alors que B______ soulève formellement ce grief. Il est établi, et d'ailleurs non contesté, que les C______ sont un établissement public cantonal genevois autonome, ayant la personnalité juridique, détenu par l'Etat de Genève, la Ville de Genève et les autres communes genevoises, exerçant le monopole public de l'approvisionnement et de la distribution de l'électricité sur le territoire du canton de Genève, devant appliquer le principe du développement prioritaire des énergies renouvelables et pouvant mener à bien tout projet, y compris à l'extérieur du canton, permettant de réaliser son but social. Ses collaborateurs réguliers, soit ceux nommés pour une durée indéterminée après une période probatoire, sont engagés sur la base d'un rapport de droit public. A______ a été engagé aux C______ le 1 er avril 2009 en qualité de responsable d'un service devant développer des projets dans le domaine de l'éolien. Après une période d'essai d'un an, il est devenu un employé régulier, étant promu responsable de la stratégie de son employeur en matière d'énergies renouvelables. Il a conservé ce statut jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle les rapports de travail ont pris fin, A______ étant engagé comme CEO par I______. Comme employé des services publics, A______ avait ainsi la qualité de fonctionnaire, du point de vue organique. Selon la jurisprudence citée plus haut, l'exercice d'activités annexes utiles ou nécessaires à la réalisation du but social principal, monopolistique et d'utilité publique des C______, fonde aussi la qualité de fonctionnaire au sens de l'art. 322quater CP. Or, responsable des énergies renouvelables aux C______, A______ exerçait précisément une telle activité, de sorte qu'il était aussi un fonctionnaire du point de vue fonctionnel, même si son activité consistait à amener aux C______ des partenaires privés potentiels et à négocier avec eux dans un domaine soumis à la concurrence. Dans un premier temps, A______ a indiqué ne pas avoir le souvenir d'une rencontre courant mai 2010 à G______ à l'occasion d'un repas avec F______ et M e H______, consacrée à faire le point sur le projet de partenariat entre les C______ et E______. Ultérieurement, il a contesté avoir rencontré ces deux personnes et, tout au long de la procédure, avoir sollicité en sa faveur le versement de CHF 100'000.- de F______, sous la menace de " faire capoter le projet de partenariat " lors de la séance du CA des C______ de fin mai 2010. Les déclarations de F______ et A______ établissent que celui-ci a bien participé, en sa qualité de responsable du domaine éolien et apporteur d'affaires, à tout le moins sur les aspects techniques, avec plusieurs autres cadres des C______, aux négociations des conditions du partenariat entre les C______ et E______, conclu le 1 er juin 2010. A ce titre, il a rencontré F______ à plusieurs reprises. F______ a fait état, courant 2010, de la demande d'argent formulée par A______ à plusieurs personnes, en particulier à AJ______, conseiller national, AE______, alors mandataire des C______ et conseillère nationale. Il hésitait à dénoncer les faits au MP, craignant un effet négatif sur ses affaires dans le domaine de l'éolien. Il n'a informé les C______ et établi l'attestation de décembre 2010 qu'à l'incitation de AJ______, ce que celui-ci et N______ ont confirmé. Selon le procès-verbal de la séance du 8 février 2011 entre les C______ et F______, tenu par Q______, le premier a confirmé qu'en mai 2010 à G______, A______ avait dit qu'il avait sauvé E______ de la faillite, qu'il allait aider F______ et que cela valait bien CHF 100'000.-. Ces propos sont partiellement confirmés par A______ lui-même, disant que les C______ étaient les sauveurs de E______, société littéralement en faillite. Enfin, F______ a confirmé ses accusations contre A______ à deux reprises devant le MP, son attention ayant été attirée sur les conséquences pénales d'un éventuel faux témoignage, ainsi que devant le premier juge. Pour l'essentiel, les déclarations de F______ sont claires, constantes, concordantes et finalement crédibles, vu la manière dont les faits ont été dévoilés. Y______, AJ______ et AE______ ont qualifié F______ d'homme foncièrement honnête. L'on ne voit pas quel intérêt F______ aurait eu à porter à l'encontre de A______ des accusations mensongères, sa société ayant tout intérêt à bénéficier des investissements des C______. La thèse selon laquelle lesdites accusations auraient été une mesure de rétorsion de F______, suite à des litiges survenus dans le cadre d'autres dossiers, ne peut être retenue. Elle n'est pas établie par les éléments figurant à la procédure, lesquels ne font état que de situations courantes dans des activités commerciales soumises à la concurrence, ce qu'a confirmé M e S______, avocat des C______ ayant étudié le dossier. Les déclarations de F______ ont été confirmées par M e H______, lequel a participé à la séance de mai 2010 à G______ et a été par conséquent témoin direct des faits poursuivis. M e H______ a précisé que A______ avait réclamé le versement en sa faveur de CHF 100'000.- pour les services rendus dans le cadre des négociations du partenariat entre E______ et les C______. Il est vrai que M e H______ était alors le mandataire de E______ et de F______. Il n'en reste pas moins qu'il a confirmé la réalité des faits devant le MP à deux reprises, après avoir été délié de son secret professionnel, et qu'en l'absence d'autres éléments permettant de douter de la véracité de ses propos, l'on imagine mal un avocat faire un faux témoignage devant un Procureur. Enfin, selon M e H______, en 2012, à l'occasion d'un contact téléphonique avec A______, relatif à la franc-maçonnerie, ce dernier lui aurait demandé de rappeler à F______ qu'il lui devait toujours CHF 100'000.-. A______ a contesté avoir à nouveau sollicité de l'argent mais admis l'existence de la conversation téléphonique avec M e H______, dont les déclarations sont donc également crédibles. Plusieurs témoins ont indiqué que A______ avait " une propension maladive à mentir et à manipuler les gens " (Y______), " était un manipulateur chronique " (AS______), " un menteur " (AE______) et " qu'il ne donnait pas l'impression d'être intègre et franc " (R______). L'appelant fait grand cas du témoignage de M e S______, lequel a déclaré que la séance du 8 février 2011 avait été organisée afin de tester la crédibilité des accusations portées par F______, qui avait confirmé que A______ lui avait demandé de ne pas oublier les CHF 100'000.- qui lui revenaient. M e S______ n'a pas remis en cause la véracité des déclarations de F______ mais s'est demandé si A______ avait sérieusement réclamé de l'argent ou s'il ne s'agissait que de propos en l'air, ce à quoi F______ avait répondu qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Au surplus, l'on comprend du témoignage de M e S______ que F______ était ennuyé par les faits portés à la connaissance des C______, craignant que cela ne porte préjudice à ses activités commerciales, d'où sa tendance à vouloir changer de sujet de discussion. En conclusion, ce témoignage n'affaiblit pas la crédibilité des accusations portées par F______. L'on s'interroge par contre sur l'incapacité de F______ et M e H______ de déterminer avec précision la date du repas pris à G______ en mai 2010, ce qui peut toutefois se comprendre, ces personnes ayant de nombreux rendez-vous ne figurant pas tous dans leur agenda. A lui seul, cet élément n'est pas de nature à faire douter de la survenance des faits poursuivis, lesquels doivent par conséquent être tenus pour établis à satisfaction, comme l'a constaté le premier juge. En réclamant, en sa qualité d'agent public, au cocontractant des C______, son employeur, une somme de CHF 100'000.-, afin de ne pas faire capoter l'affaire, l'appelant a sollicité un avantage indu. S'il est vrai que l'appelant n'avait formellement pas le pouvoir d'engager les C______ dans un partenariat, cette compétence appartenant au CA et à la Direction générale, il n'en reste pas moins qu'en 2008, lorsque les C______ avaient envisagé de devenir un acteur dans le domaine de l'énergie éolienne, l'entreprise n'avait aucune connaissance en la matière, raison pour laquelle elle avait engagé l'appelant, en 2009, afin de lui confier le développement de tels projets et l'avait nommé responsable du secteur ______. Selon le certificat de travail du 17 février 2012, il avait pour tâche de superviser et coordonner les activités des chefs de projets ______, notamment afin d'identifier les plus viables économiquement. Il avait la compétence de mener et de piloter personnellement les négociations avec les sociétés de développement partenaires des C______, ce qui faisait de lui un élément incontournable et lui donnait à tout le moins un pouvoir de fait, lui permettant d'avoir du poids dans les négociations et d'influencer les décisions de son employeur. Il est établi et d'ailleurs non contesté qu'il avait seul les compétences sur le plan technique et était l'apporteur d'affaires des C______ dans les ______, disposant d'un important carnet d'adresses dans ce domaine. Devant le MP, l'appelant a d'ailleurs confirmé qu'il était en mesure de faire échouer le partenariat avec E______, s'il l'avait voulu. Son influence était d'autant plus importante que, selon les rapports d' audit figurant à la procédure, les C______ connaissaient des problèmes de gouvernance dans la gestion de leurs investissements dans l'éolien. Ainsi, les allégations tardives de l'appelant, selon lesquelles il avait cru, à tort, à l'époque des faits, disposer d'un pouvoir étendu, sont dénuées de crédibilité. La contre-prestation de l'appelant, soit menacer de faire échouer le partenariat, était en relation avec son activité, sa position officielle d'agent public, entrait aussi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et violait clairement les devoirs de sa charge, selon les dispositions de l'art. 62 al. 1 du statut du personnel des C______. Enfin, le lien entre la sollicitation de l'avantage indu et la contre-prestation est évident et ressort des termes de la demande adressée par l'appelant à F______. Les deux hommes travaillaient dans le même domaine d'activité et se voyaient régulièrement dans le cadre des négociations du projet de partenariat. La sollicitation d'argent est intervenue quelques jours avant la décision du CA des C______ et la signature du contrat le 1 er juin 2010. Enfin, le montant réclamé est substantiel. Il est ici rappelé que la simple sollicitation de l'avantage indu suffit à consommer l'infraction et que le fait que F______ ne soit pas entré en matière est irrelevant. Au vu de ce qui précède, l'appelant a agi intentionnellement, étant précisé qu'il importe peu qu'il ait réellement eu l'intention de violer ses devoirs et d'accomplir ensuite sa contre-prestation. En conclusion, c'est avec raison que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de corruption passive au sens de l'art. 322quater CP et sa décision sera confirmée sur ce point. 3.4. A______ - B______ - volet D______ Il est rappelé que les partenariats entre les C______ et D______ ont été autorisés par le CA des C______, respectivement conclus en juin/juillet 2009 pour J______ 1______, en décembre 2009 pour J______ 1______I et en mars et mai 2011 pour J______ 1______ 2______, une lettre d'intention étant signée par les C______ en janvier 2012 pour J______ 1______V (U______). A______ avait, jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle il a quitté les C______, la qualité de fonctionnaire, soit d'agent public au sens des art. 322ter ss CP, pour les motifs exposés ci-dessus sous ch. 3.3. Il disposait des mêmes pouvoirs d'influencer les négociations précontractuelles que décrits ci-dessus sous ch. 3.3, avec la précision que, selon les déclarations de A______ et de plusieurs des cadres des C______ entendus dans la procédure, les négociations étaient menées par plusieurs personnes, dont A______ lui-même. Même si N______ avait initié, en octobre 2010, une enquête interne au sujet d'éventuels agissements illicites de A______ dans le volet E______, il n'apparaît pas que cela aurait eu pour conséquence de modifier son pouvoir d'influence dans le cadre de négociations ultérieures. Les C______ ont d'ailleurs voulu, en 2012, faire de I______, société dont ils étaient actionnaires et dont A______ était le CEO responsable des ______, le partenaire de K______, ce qui conduisait à permettre à l'appelant de continuer à participer aux négociations, après son départ des C______. Il est au surplus constant que, le 3 juin 2011, B______, animateur de D______, a fait verser la somme de CHF 180'000.- sur le compte joint des époux A______ à ______, cet argent bénéficiant en définitive aux deux époux, par le paiement d'impôts et l'amortissement partiel de la dette hypothécaire grevant un bien immobilier dont ils étaient copropriétaires. L'accusation soutient principalement que ce versement avait, à tout le moins à hauteur de CHF 150'000.-, pour but de remercier A______ des efforts consentis dans la négociation des partenariats J______, afin d'avantager D______, au préjudice des C______, en violation de ses devoirs de fonction, et de faire en sorte que cette situation perdure (corruption active et passive) et, subsidiairement, de le remercier de l'accomplissement des devoirs de sa charge, soit de sa participation à la négociation des partenariats (octroi et acceptation d'un avantage). A______ soutient ne pas être concerné par cette somme d'argent reçue par son épouse, alors que, selon B______, le versement trouve sa cause dans l'exécution du " settlement agreement " du 16 avril 2011, la somme de CHF 180'000.- étant versée par D______ pour solde de tout compte et de toute prétention de L______, suite à son licenciement et en paiement des droits d'auteur sur l'ouvrage " M______ ". Il apparaît que L______ a été, au su et avec l'accord des C______, employée de D______ de fin 2009 au début 2011, son salaire annuel se montant à environ CHF  70'000.-. Sa tâche consistait, semble-t-il, à œuvrer à l'avancement des projets de développement de parcs éoliens. Elle travaillait pour l'essentiel à son domicile à AV______, dans la mesure où elle devait s'occuper de son fils, atteint dans sa santé. Elle avait réalisé l'ouvrage " M______ " dans le courant de l'année 2010, en s'inspirant fortement de celui rédigé par son mari sous un pseudonyme, ce qu'elle n'a admis que tardivement dans la procédure. Jusqu'en 2011, L______, tout comme A______ et B______ admettent qu'il n'avait pas été question d'une rémunération pour ce livre. L______ trouvait normal de faire cela gratuitement. Elle a beaucoup varié dans ses déclarations relatives au temps consacré à l'ouvrage, indiquant l'avoir réalisé durant ses heures de travail, puis partiellement durant son temps de travail et, enfin, en dehors des heures en question. Elle a affirmé que l'ouvrage devait être vendu, alors que B______ parle d'un instrument de marketing non destiné à la vente. Sur les 500 exemplaires imprimés, 19 ont été vendus, 124 ont été retrouvés dans la cave de B______ au Tessin et l'on ignore ce qu'il est advenu du solde. L'ouvrage était quasiment sans valeur marchande et l'acquisition des droits d'auteur par D______, pour autant qu'elle soit justifiée juridiquement, ce qui n'est pas établi, estimée à quelques milliers de francs seulement. Selon le " settlement agreement ", L______ a été licenciée avec un préavis de deux mois pour la fin d'un mois, soit apparemment dans le respect des dispositions de l'art. 335c al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Il n'a pas été allégué que le congé aurait été abusif au sens de l'art. 336 CO. L______ a d'ailleurs admis, dans un courrier à B______ du 7 avril 2011, n'avoir jamais contesté le congé. Le motif du licenciement résidait dans l'incapacité de L______ d'aller travailler dans les locaux de K______ au Landeron, dans le canton de Neuchâtel, pour des raisons familiales. D______ n'avait donc aucune dette envers L______, hormis le versement de son salaire jusqu'au 30 avril 2011. Ainsi, rien ne justifiait, sur un plan économique, le versement de CHF 180'000.- à L______ en avril 2011. Les déclarations de B______ selon lesquelles il n'avait pas eu à négocier longuement le versement d'une telle somme avec L______ ne sont guère crédibles. Il apparaît au contraire qu'une première mouture de la convention avait été négociée en mars 2011 avec A______, son épouse ne lisant pas l'anglais, stipulant que L______ avait contesté le congé, le jugeant abusif, et réclamé une indemnité de ce chef, et prévoyant, par conséquent, à ce titre, le versement d'une somme de CHF 20'000.-, D______ faisant par ailleurs l'acquisition des droits d'auteur sur l'ouvrage pour CHF 160'000.-. Il ressort des courriels échangés le 7 avril 2011 par L______ et B______ qu'après consultation de son mari, la première avait adressé au second une nouvelle version de la convention, " correspondant plus aux faits car elle n'avait nullement contesté le congé ". B______ avait alors répondu à L______ qu'elle n'avait pas compris le but de ce contrat, qui n'avait rien à voir avec le congé, mais devait simplement servir de justification formelle du paiement qui allait intervenir. B______ avait expliqué n'avoir aucune obligation de licencier L______. Il avait ajouté que le contrat avait pour but de trouver une explication à un paiement lié à la conclusion, avant fin mai 2011, du contrat de partenariat J______ 1______ 2______, dont on sait qu'il prévoyait l'octroi par les C______ d'un financement à hauteur de CHF 33'100'000.-, ce qu'il a confirmé devant le premier juge. B______ avait alors rédigé le " settlement agreement " modifié du 16 avril 2011. Au vu de ce qui précède, la convention du 16 avril 2011 était un acte simulé au sens de l'art. 18 al. 1 CO, visant à dissimuler la cause réelle du versement, qui est intervenu pour remercier A______ du rôle joué, en sa qualité d'agent public, dans les négociations du partenariat J______ 1______ 2______. Ainsi, B______ a bien octroyé à A______, qui l'a accepté, et probablement réclamé, comme il l'a fait dans le volet E______, un avantage indu, finalement utilisé en faveur des deux époux aux fins de payer/réduire le montant de certaines dettes du couple. Reste à déterminer si l'on peut retenir comme établi à satisfaction un lien entre l'octroi de l'avantage indu à l'agent public et une contre-prestation déterminée ou déterminable consistant en un acte et/ou une omission contraires aux devoirs de sa charge. En d'autres termes, en raison de quel acte et/ou omission concrets, contraires à ses obligations, A______ aurait-il avantagé D______ dans les négociations des contrats J______, moyennant l'octroi d'une récompense de CHF 180'000.-. L'acte d'accusation du MP mentionne que les contrats J______, surtout J______ 1______, étaient défavorables aux C______, qui devaient payer un pas de porte de CHF 500'000.- par MW à D______, respectivement octroyer à cette société une ligne de financement de plusieurs dizaines de millions de francs. S'il apparaît effectivement que les C______ ont à ce jour investi d'importantes sommes d'argent public dans des partenariats qui n'ont pas permis la construction de parcs éoliens et, partant, un rendement sur le plan financier, force est de constater que les éléments figurant à la procédure ne permettent pas de tenir pour établi que A______ aurait, par des actes ou omissions contraires à ses devoirs, concrètement avantagé D______ au détriment des C______, dont le CA a avalisé les projets de partenariat J______ 1______ 2______ et 3______. La direction des C______ avait la ferme volonté de devenir un acteur majeur en Suisse dans le domaine des énergies renouvelables et était pressée de conclure un certain nombre de contrats portant sur la construction et l'exploitation de parcs éoliens, faisant par exemple passer au second plan la question du taux de rendement des projets à court terme. Plusieurs supérieurs hiérarchiques de A______ ont activement participé aux négociations des contrats J______. Ils n'ont pas allégué que l'appelant aurait favorisé D______ mais parlé de rumeurs de couloir aux C______ à ce sujet, ce qui n'est pas suffisant, si aucun acte concret n'est établi. Au vu de ce qui précède, l'infraction de corruption active et passive ne peut être retenue à l'encontre de A______ et B______. Il apparaît bien plutôt que, dans le cadre de leurs contacts réguliers en 2009, 2010 et 2011, B______ a rémunéré A______ à hauteur d'un montant substantiel, afin de le remercier de ses prestations passées et futures, conformes aux devoirs de sa charge, la relation étant supposée perdurer. Ce faisant et ayant agi intentionnellement, le premier s'est rendu coupable d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP) et le second coupable d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP), qualification juridique subsidiaire qui peut être retenue, puisque figurant dans l'acte d'accusation du MP (art. 344 CPP a contrario ). Le jugement entrepris sera réformé sur ces points.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.2. Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 4.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de " substitution " (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, " La peine privative de liberté ", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, ch. II let. B p. 201). Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 1 ère phrase CP). Le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de la proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84). 4.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.5.1. A______ a été reconnu coupable de corruption passive (art. 322quater CP) et d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP), soit d'un crime (art. 10 al. 2 CP) et d'un délit (art. 10 al. 3 CP). Alors qu'il exerçait, de 2009 à 2011, une activité d'agent public pour les C______, occupant un poste important, en sa qualité de responsable du développement des projets en matière d'énergies renouvelables, et bénéficiait de la confiance de la Direction générale de l'entreprise, A______ a violé les devoirs de sa charge en sollicitant d'un cocontractant privé le versement d'une somme de CHF 100'000.-, laissant entendre qu'à défaut, il pourrait faire échec à la signature d'un partenariat, ce qui aurait causé un préjudice aux deux parties. Dans le même contexte, il a accepté, alors qu'il n'en avait pas le droit, comme fonctionnaire, le versement d'une somme de CHF 180'000.- en remerciement du rôle qu'il avait joué dans la négociation de plusieurs conventions. Il s'est en quelque sorte comporté comme un apporteur d'affaires privé, considérant qu'il avait droit à chaque fois à une forme de commission pour les services rendus, faisant fi de son statut d'employé de la fonction publique et percevant une rémunération conséquente dans l'un des cas. Ce faisant, il a porté atteinte au bien juridiquement protégé par les dispositions en matière de corruption, soit à la confiance de la collectivité dans l'objectivité de l'action de l'Etat. Agissant à deux reprises en un an, sa faute est grave. Il jouissait d'une situation personnelle, professionnelle et financière plutôt favorable, de sorte que seul l'appât d'un gain facile est le mobile de ses actes. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine la plus grave dans une juste proportion. Sa responsabilité pénale est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La collaboration de A______ à l'enquête a été mauvaise et dénote d'une absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. Il n'a pas d'antécédents judiciaires, élément neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). Il sera tenu compte de la relative ancienneté des faits comme d'un facteur d'atténuation de la peine, s'agissant du crime de corruption passive (art. 322quater CP). De plus, la circonstance atténuante du temps écoulé (art. 48 let. e CP) s'applique au délit d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP), dans la mesure où la prescription de l'action publique était de sept ans au moment des faits (art. 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, s'appliquant à titre de lex mitior ). Ces éléments conduisent la CPAR à condamner A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 16 jours de détention subie avant jugement, avec sursis durant trois ans, les conditions de l'art. 42 al. 1 CP étant réalisées. 4.5.2. B______ a été reconnu coupable d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP), soit d'un délit (art. 10 al. 3 CP). Il a octroyé à un agent public un avantage indu de CHF 180'000.- afin d'influencer favorablement celui-ci dans l'accomplissement des devoirs de sa charge et de le remercier des services rendus, dans le cadre d'une relation durable ayant conduit à la signature de plusieurs conventions permettant à D______ d'obtenir le financement de ses activités. Ce faisant, il a porté atteint au bien juridiquement protégé par les dispositions en matière de corruption, soit à la confiance de la collectivité dans l'objectivité de l'action de l'Etat. Sa faute est de gravité moyenne. Il jouissait d'une situation personnelle, professionnelle et financière plutôt favorable, qui n'explique pas ses actes. Sa responsabilité pénale est entière. Seule la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP est réalisée en l'espèce, ne s'appliquant toutefois qu'au nombre des jours-amende, qui sera réduit. La collaboration de B______ à l'enquête a été mauvaise et dénote d'une absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. Il n'a qu'un antécédent judiciaire datant de 2008, donc ancien et non spécifique. Ces éléments conduisent la CPAR à condamner B______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 80.- l'unité, compte tenu de sa situation personnelle, notamment financière, avec sursis durant deux ans, les conditions de l'art. 42 al. 1 CP étant réalisées.

5. 5.1. Selon l'art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et que l'auteur a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de 6 mois à 5 ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus. L'interdiction d'exercer une profession trouve une limite dans le fait qu'elle vise des activités comportant un risque d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l'interdiction, le juge doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.1). A ce titre, l'art. 56 al. 2 CP énonce que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.1). Le critère d'appréciation lié à la durée de l'interdiction tient à la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la dangerosité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.1). 5.2. Vu la nature des infractions commises, le MP conclut à ce qu'il soit fait interdiction à l'appelant et à l'intimé d'exercer une activité dans ou en relation avec le secteur public durant cinq ans. Cette mesure ne peut être prononcée que s'il existe un risque de commission de nouvelles infractions de la même nature. Elle doit être nécessaire, appropriée et proportionnée. En l'espèce, la CPAR relève que les faits retenus à l'encontre de l'appelant et de l'intimé ont été commis en 2010 et 2011. Ils sont ainsi relativement anciens. Les prévenus se sont apparemment bien conduits depuis lors. L'un d'eux n'a aucun antécédent judiciaire, l'unique condamnation de l'autre datant de 2008, pour violation des règles de la circulation routière. A______ travaille aujourd'hui dans le secteur privé, ce qu'a par ailleurs toujours fait B______. Le risque que ces deux personnes aient à l'avenir la possibilité d'exercer une activité dans le secteur public est très limité, en particulier du fait de leur condamnation. Ainsi, le prononcé de l'interdiction sollicitée constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de la personnalité, de sorte qu'il y sera renoncé.

6. 6.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4 et l'arrêt cité). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst., et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256 et l'arrêt cité). 6.2. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II , 2 e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, " Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice , art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 ; 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3 CP). 6.3. Le MP conclut à la confiscation et à la destruction des 124 ouvrages saisis au domicile de B______, lesquels seraient le produit de l'infraction commise. Il n'apparaît pas, en l'espèce, que les ouvrages saisis soient le produit de l'infraction d'octroi d'un avantage, commise par B______. Les éléments figurant à la procédure n'établissent pas non plus que le livre intitulé " M______ " aurait été réalisé dans le but de favoriser la commission de l'infraction. L'ouvrage a bien plutôt été utilisé afin de tenter de donner une cause licite au versement des CHF 180'000.- à A______, soit de dissimuler la commission de l'infraction. Les conditions d'une confiscation ne sont par conséquent pas remplies et les ouvrages saisis seront restitués à D______. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

7. 7.1. A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). L'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 ss ; 123 IV 70 consid. 3 p. 74 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. p. 62 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). La notion de créance compensatrice est plus large que celle d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 consid. 2c p. 22 ; ATF 100 IV 104 consid. 1 p. 105). La créance compensatrice est une dette d'argent. Elle ne peut être compensatrice et remplacer les objets ou valeurs qui ont disparu que si ceux-ci sont également estimables en argent. Il faut admettre que l'avantage doit avoir une valeur économique et qu'il doit revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-augmentation du passif ou d'une non-diminution de l'actif (ATF 119 IV 17 consid. 2c p. 22). Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2 p. 5 et 6). En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Il n'y a pas lieu de rechercher le bénéfice net, mais le chiffres d'affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat ou des frais de production (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8, 9 ; ATF 119 IV 17 consid. 2a) p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1 non reproduit in ATF 141 IV 273 ). S'agissant d'objets, il y a lieu de tenir compte du fait que la créance compensatrice remplace la confiscation en nature par rapport à laquelle elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient. Le montant de la créance compensatrice doit ainsi être fixé en tenant compte de la valeur des objets qui n'ont pas pu être saisis, sans égard aux frais de production (ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, op. cit ., art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5 ; N. SCHMID, op.cit. , vol. I, Zurich 1998, n. 120 ad art. 59 CP). La créance peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3 p. 302 ; 119 IV 17 consid. 3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants (ATF 119 IV 17 consid. 3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2) ou qu'il doit purger une longue peine de prison (BJP 1997 n. 227). On ne doit par ailleurs pas attendre que l'intéressé fasse passer la créance compensatrice avant ses obligations découlant du droit de la famille (ATF 119 IV 117 consid. 2a/bb p. 21). Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb p. 21 ; 106 IV 9 consid. 2 p. 10 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). 7.2. A______ a reçu CHF 180'000.- qui constituent le produit de l'infraction commise (acceptation d'un avantage). A ce titre, ces valeurs patrimoniales auraient pu être confisquées en application des dispositions de l'art. 70 al. 1 CP. En l'espèce, A______ a utilisé l'argent reçu pour payer d'importants arriérés d'impôts et réduire le montant d'une dette hypothécaire, de sorte que les valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles. Sur le principe, il se justifie par conséquent d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice en faveur de l'Etat, dont le MP a fixé le montant à CHF 150'000.-. Même si A______ a indiqué ne disposer que d'un revenu modeste actuellement, force est de constater qu'il a une formation et une expérience professionnelles lui permettant de réaliser un gain plus substantiel. Par ailleurs, il est propriétaire ou copropriétaire de biens immobiliers à AW______, voire à AV______, de sorte qu'il doit être en mesure de s'acquitter d'une créance compensatrice dont le montant sera toutefois arrêté à CHF 100'000.-. 8. Vu l'issue de la procédure d'appel, A______ et B______ seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

9. 9.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale ( cf . en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). 9.2. En première instance, les C______, dont la qualité de partie plaignante n'a pas été remise en cause en appel, avaient conclu à la condamnation des prévenus à leur verser une indemnité de CHF 197'392.- plus intérêts à 5% dès le 4 juin 2015 en couverture de leurs frais de défense. Retenant, sans autres précisions, une faute concomitante des C______, le Tribunal de police a réduit le montant réclamé de moitié, à CHF 98'696.-, le mettant à la charge de A______, vu l'acquittement de B______, et réservé pour le surplus les droits civils de la partie plaignante. Les C______ n'ont pas fait appel du jugement du Tribunal de police ni d'ailleurs appel joint, n'ont conclu qu'au rejet de l'appel formé par A______, ont abandonné la procédure d'appel en cours de route, renonçant à comparaître aux débats, et leur conseil n'a donc pas déposé de note d'honoraires relative à ses prestations durant la procédure d'appel, bien qu'invité à le faire par l'ordonnance de la Direction de la procédure du 4 octobre 2016. Ainsi, aucune indemnité n'est due pour la procédure d'appel. Il n'en reste pas moins que, pour la procédure de première instance, au vu de l'issue de la procédure, le montant alloué par le Tribunal de police est justifié dans son principe, en raison des verdicts de culpabilité prononcés, le montant des honoraires n'étant par ailleurs pas contesté comme tel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, avec la précision que la somme due sera, à hauteur des deux tiers, à la charge de A______ et, à hauteur d'un tiers, à celle de B______.

10. 10.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). 10.2. Les frais de la procédure de première instance seront mis à la charge des prévenus, à raison de deux tiers pour A______ et d'un tiers pour B______. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Ceux d'appel seront mis pour la moitié à la charge de A______, pour un quart à la charge de B______ et le solde laissé à la charge de l'Etat. 11. Par souci de clarté, le dispositif du jugement du Tribunal de police sera annulé et son libellé intégralement repris.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels et l'appel joint formés par le Ministère public, A______ et B______ contre le jugement JTDP/567/2016 rendu le 8 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9532/2014. Rejette l'appel formé par A______. Admet dans une large mesure l'appel du Ministère public. Admet l'appel joint formé par B______. Annule le susdit jugement. Et, statuant à nouveau :

- Reconnaît A______ coupable de corruption passive (art. 322quater CP) et d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP). Le condamne à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 16 jours de détention subie avant jugement. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne, en faveur de l'Etat de Genève, à charge de A______, une créance compensatrice de CHF 100'000.-. Rejette les conclusions du Ministère public tendant au prononcé à l'encontre de A______ d'une interdiction d'exercer une profession. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne la restitution à A______ du classeur rouge, du portofolio I______ et de la fourre blanche K______ figurant sous ch. 4, 6 et 11 de l'inventaire du 13 juin 2014 à son nom.

- Reconnaît B______ coupable d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 300 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans. Avertit B______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Rejette les conclusions du Ministère public tendant au prononcé à l'encontre de B______ d'une interdiction d'exercer une profession. Rejette les conclusions en indemnisation de B______. Ordonne la restitution à B______ des classeurs figurant sous ch. 12 de l'inventaire D______ du 18 septembre 2014. Ordonne la restitution à D______ des 124 ouvrages figurant sous ch. 2, 11 et 14 de l'inventaire D______ du 18 septembre 2014. Ordonne la restitution aux C______ des documents figurant sous ch. 14bis, 15 à 19 de l'inventaire du 13 juin 2014 au nom de A______. Condamne A______, à hauteur de deux tiers, et B______, à hauteur d'un tiers, à payer aux C______ la somme de CHF 98'696.- plus intérêts à 5% dès le 4 juin 2015 à titre de juste indemnité pour leurs frais de défense pour la procédure de première instance. Réserve les droits civils des C______ pour le surplus. Condamne A______ aux deux tiers et B______ au tiers des frais de la procédure de première instance se montant à CHF 17'277.65, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'500.-. Condamne A______ à la moitié et B______ au quart des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9532/2014 éTAT DE FRAIS AARP/56/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 17'277.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 5'745.00 Total général CHF 23'022.65 Tribunal de police : Appel : CHF 5'759.25 B______ CHF 1'436.25 B______ CHF 11'518.40 A______ CHF 2'872.50 A______ CHF 1'436.25 Etat de Genève