CPP.310.al1.letb; CP.3; CP.8; CP.173; CP.174
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Dans la mesure où ils visent la même ordonnance – sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) – et se fondent sur le même complexe de faits, il y a lieu de joindre les recours et de statuer sur leur sort dans un seul et même arrêt.![endif]>![if>
E. 2.1 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2.2 Les pièces nouvelles produites par les recourants devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).
E. 3 Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.![endif]>![if>
E. 4 Les recourants considèrent que le Ministère public n'a pas analysé plus en avant sa compétence. Il subsistait un doute quant au lieu de commission de l'acte du mis en cause, au vu des éléments mis en exergue, si bien que les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière n'étaient pas remplies. ![endif]>![if>
E. 4.1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions (art. 7 al. 1 CPP). Elles recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (art. 6 al. 1 CPP) et mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).
E. 4.2 Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la dénonciation qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir (JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 310). L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1). Une décision de non-entrée en matière peut aussi être prononcée, lorsqu'aucun acte d'enquêtes raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la procédure, tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 8-9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut - ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure -, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP; ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 ème édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). Le ministère public rend donc une ordonnance de non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Tel sera le cas, notamment, de l'incompétence en raison du lieu ou de la matière (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale , Petit commentaire , 2 ème éd. 2016, n. 13 ad art. 310).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. En première ligne est compétente l'autorité du lieu où l'acte a été commis, ou, si seul le résultat s'est produit en Suisse, l'autorité de ce lieu (art. 31 al. 1 CPP).
E. 4.4 En matière d'infractions commises sur Internet, on admet que le lieu de l'acte est celui où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion des contenus illicites. Cela étant, ce lieu s'avère, en pratique, délicat, voire impossible à déterminer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées). Si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit.,
n. 19 ad art. 8 et les références citées; arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 24 octobre 2016 in RJN 2016 p. 315; arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I p. 465ss). Outre les domiciles de l'éditeur du site, de l'hébergeur et du fournisseur d'accès, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d'identifier le public auquel s'adresse le site concerné. À cet égard, le caractère " ciblé " du public auquel s'adresse l'écrit diffamant sera déterminant, la cible devant présenter un élément du plan de l'auteur (arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 , op.cit., consid. 3.7; cf. également ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1; ACPR/540/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2). Seront ainsi pertinents la langue employée, le canal de diffusion utilisé (type de média, "nationalité" des médias en cause) ou le sens objectif du contenu en lien avec des références culturelles ou historiques (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse Lausanne, Bâle 2014, nbp 1371 p. 214; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 61 ad Intro. aux art. 173-178 CP; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit. , n. 19 ad art. 8 CP; cf. également S. MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux , SJ 2019 II 1 ss, p. 18; K. VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes , RPS 135/2017 145 ss, p. 169 s.). L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulièrement depuis le domicile du destinataire des propos (P. GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet , in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2). En outre, le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait fonder à lui seul la compétence des autorités suisses (arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 , op.cit. , consid. 3.7; cf. également ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1; ACPR/540/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2). 4.5.1. En l'occurrence, on ne voit pas quel acte d'enquête aurait pu être initié par le Ministère public pour trouver les informations requises. Les recourants n'en proposent d'ailleurs pas, se contentant d'alléguer que l'intimé aurait dû être plus actif. Le lieu de l'acte en matière d'infractions commises sur Internet est, en pratique, difficilement déterminable. Aucun élément concret du dossier ne permettait de recueillir cette donnée, ni même de mettre en place des procédés pour l'obtenir; l'adresse du mis en cause ne transparaissait ni du fichier central de la population de Genève, ni celui de K______, seuls lieux qui semblaient ressortir des profils Internet du mis en cause. Quand bien même le Ministère public aurait demandé un complément d'enquête à la police, selon l'art. 309 al. 2 CPP, ou même ouvert formellement une instruction, on ne voit pas comment celle-ci aurait pu déterminer le lieu de commission des infractions reprochées, étant rappelé que ce lieu ne coïncide pas nécessairement avec la résidence de l'auteur des faits. Il ne paraît en effet ni nécessaire ni opportun sous l'angle de la bonne administration de la justice d'interroger tous les habitants d'un potentiel quartier sur l'origine de cette vidéo – la carte pointant [l'adresse] 2______ sur la commune de J______ coïncidait avec un établissement public appartenant à ladite commune et non avec une résidence privée –. De tels actes d'enquêtes sont manifestement disproportionnés par rapport aux intérêts en présence. Au demeurant, le fait que le mis en cause détenait un numéro de téléphone et une adresse e-mail suisse, que son compte Youtube mentionnait comme pays, la Suisse, et qu'il a été aperçu une fois à Genève n'étaient d'aucune aide pour retracer le lieu de commission de l'acte reproché. Il en allait de même de sa potentielle résidence à K______ et de son éventuelle adresse postale à W______, – une seconde plainte ayant été déposée –. Il existe, certes, un doute quant à savoir si le mis en cause a enregistré et diffusé la vidéo litigieuse en Suisse, voire à Genève, mais comme aucun acte d'enquête envisageable n'aurait permis de déterminer ce fait, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le rattachement de sa compétence au lieu de commission de l'acte n'était pas donné. 4.5.2. Reste à examiner si, au vu des principes jurisprudentiels sus-visés et afin d'établir une éventuelle compétence fondée sur le lieu de survenance du résultat, l'auteur de la vidéo a précisément ciblé un public suisse. En l'occurrence, la vidéo litigieuse a été diffusée au travers d'un " live " en langue azérie et propagée par un canal de diffusion international, soit Youtube, puis a été mise en ligne sur une page Facebook gérée par le mis en cause. Dans son discours, le précité fait référence tant à la politique de l'Azerbaïdjan, qu'à des personnalités connues de ce pays, tout en mentionnant leurs liens avec les différents employés de la société D______ SA, dont la majorité des administrateurs est établie à E______. Il invite même son public à rejoindre la chaîne " X______ " de T______, journaliste/blogueur azéri et fervent opposant au régime d'Azerbaïdjan. Tant le titre de sa vidéo, en langue azérie, que les mots-clés précédés du signe #, situés en dessus du titre et qui permettent de retrouver tous les messages d'un microblog les contenant ( " #F______ ", " #U______ " et " #V______ "), ne ciblent pas un public résidant en Suisse. La vidéo litigieuse semble donc être destinée à la société d'Azerbaïdjan. Par ailleurs, l'adresse e-mail, voire le numéro suisse visible sur la page Facebook du mis en cause, ne permettent pas de conclure que ce dernier cherchait visiblement à ce que son discours soit porté à la connaissance de tiers en Suisse. Ces informations de contact permettent uniquement à n'importe quelle personne, de toute nationalité et quel que soit son lieu de résidence, de le joindre. Au demeurant, le fait que la vidéo puisse être visionnée via des sites internet accessibles en Suisse, ne permet pas d'étendre la compétence des autorités suisses, sans autre rattachement territorial. Il en va de même du domicile des recourants, dont seulement certains résident en Suisse, voire à Genève. Au vu des éléments susvisés, le fait que la société ait son siège en cette ville et soit connue du monde entier est également insuffisant pour établir un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat. Les autorités judiciaires pénales suisses, à tout le moins genevoises, ne sont donc pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par les recourants, de sorte que le Ministère public était fondé à retenir un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. Il était ainsi en droit d'établir une ordonnance de non-entrée en matière, sans devoir rendre une ordonnance de dessaisissement, dès lors qu'aucune autre autorité suisse ne semblait, a priori, compétente pour poursuivre le mis en cause pour les faits dénoncés, vu l'absence de détermination du lieu de l'acte.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if>
E. 6 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Joint les recours déposés par A______, B______, C______ et la société D______ SA. Les rejette. Condamne les recourants, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'600.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9509/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'515.00 - CHF Total CHF 1'600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.11.2021 P/9509/2021
P/9509/2021 ACPR/799/2021 du 22.11.2021 sur ONMMP/1526/2021 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 12.01.2022, rendu le 21.02.2022, IRRECEVABLE, 6B_36/2022 Normes : CPP.310.al1.letb; CP.3; CP.8; CP.173; CP.174 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9509/2021 ACPR/ 799/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 novembre 2021 Entre A ______ , B ______ , C ______ et D ______ SA , tous comparant par M es Brice Van ERPS et Philippe Currat, avocats, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mai 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par actes séparés, mais au contenu identique, expédiés le 17 mai 2021, A______, B______ et C______, en son nom et pour le compte de la société D______ SA , recourent contre l'ordonnance du 5 mai 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes. Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'600.- qui leur étaient réclamées conjointement par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La société D______ SA (ci-après, D______ SA ou la société), dont le siège est à Genève, a pour but le commerce et la négoce de matières premières, notamment le pétrole brut, les produits pétroliers et ceux dérivés. Selon l'extrait du registre du commerce de la société, C______, domiciliée à Genève, en est l'administratrice et directrice, avec signature individuelle, et A______ en est l'un des administrateurs, la majorité de ceux-ci, dont le précité, étant domiciliée à E______ (Azerbaïdjan). Le frère de ce dernier, B______, ne fait pas partie du conseil d'administration de la société, selon ledit registre. b.a. Par plis des 3 et 4 mai 2021, tous déposés par porteur ce dernier jour au Ministère public, A______, B______ et C______, en son nom et pour le compte de la société, ont déposé plainte contre F______ pour calomnie, subsidiairement diffamation, voire injure, s'agissant de A______. En substance, le ______ 2021, F______ avait publié en " live ", sur la plateforme Youtube, une vidéo en langue étrangère intitulée " Qu'est-ce qui relie A______ qui a soustrait de l'argent de D______ avec G______ et H______ " (traduction libre). Cette vidéo avait ensuite été postée sur une page Facebook à son nom. Ils précisaient que G______ était le Ministre ______ de la République d'Azerbaïdjan et H______, ______ du Président de cette même République. Cette vidéo portait atteinte à leur honneur. A______ y était notamment accusé d'avoir soustrait de l'argent à la société D______ SA, laquelle avait été créée en violation du droit national d'Azerbaïdjan, ainsi que d'avoir commis diverses autres infractions (blanchiment d'argent, corruption, menaces de mort); d'appartenir tout comme les autres plaignants, à un groupe de criminels, composé d'administrateurs et d'employés de la société, lequel imposait sa mainmise sur l'argent du pétrole. B______ était accusé de faire partie de ce groupe de criminels et d'être, notamment, lié, avec A______, " au meurtre de la journaliste I______ à Malte ", tous deux devant ainsi être arrêtés et détenus. Au sujet du for de la poursuite pénale, les plaignants soulignaient que, selon la page Facebook " F______ ", F______ avait agi depuis la commune de J______ [GE] et, selon son profil LinkedIn, il résidait à K______ [ZH]. Bien que le résultat engendré par la diffusion de la vidéo litigeuse était difficilement déterminable, elle avait, en tous les cas, eu un impact à Genève, en particulier au sein de la société où sa diffusion avait été relayée à sa direction. En raison de la saisine du Ministère public genevois, lequel devait mener les premiers actes de poursuite, la compétence des autorités genevoises apparaissait donnée. b.b. Le discours tenu par F______ dans la vidéo a été traduit librement par les plaignants. En substance, son contenu était axé sur la politique de son pays d'origine et la gestion de D______ SA, que F______ critiquait ouvertement, mentionnant expressément les membres du conseil d'administration. En plus de G______ et H______, directement visés dans le titre de sa vidéo, l'orateur s'en prenait également à des personnalités d'Azerbaïdjan, comme L______, Ministre ______, M______, ancien Ministre ______, N______, ______ du parlement monocaméral de l'Azerbaïdjan (" Milli Majlis ") ou encore à O______ et P______, hommes d'affaires azerbaïdjanais, président-fondateur de l'entreprise Q______ et dirigeant de ______ [club de sport], respectivement président-directeur de la société R______, fondateur de S______ et ancien président de D______ SA. Il critiquait ainsi des entreprises annexes qui avaient collaboré avec la société précitée. Il invitait son public à rejoindre la chaîne " X______ " de T______ – journaliste/blogueur azéri et fervent opposant au régime d'Azerbaïdjan – et mentionnait à deux reprises " qu'il est assis en Suisse ". b.c. À l'appui de leurs plaintes ont été joints l'extrait du registre du commerce de la société, deux plis établis le 31 mars, respectivement le 19 avril 2021, des contrôles des habitants de Genève (Office cantonal de la population et des migrations) et de K______ (" Melde und Zivilstandswesen – Einwohnerkontrolle "), desquels il ressort que F______ n'était pas inscrit dans les fichiers centraux de leur population, ainsi que des captures d'écran – non datées – de la page Facebook et LinkedIn du précité et de la vidéo litigieuse postée sur Youtube. Sous la rubrique " coordonnées supplémentaires " de la page Facebook, il était mentionné une adresse e-mail (F______@______.ch), un numéro de téléphone (1______) et une carte pointant un lieu de la commune de J______. Sur la page LinkedIn, la mention " K______ und Umgebung, Schweiz " était située sous le nom du titulaire du compte, soit un dénommé " F______ ". Le titre de la vidéo sur la page Youtube s'intitulait " ______ " et, en dessus, y étaient inscrits " #F______ " " #U______ " et " #V______ ". Une clé USB, comportant les pièces précitées et la vidéo litigieuse, a également été jointe aux plaintes. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève que les propos litigieux avaient été diffusés au travers d'un " live " sur la plateforme internet Youtube, laquelle avait ensuite été mise en ligne sur une page Facebook. L'émission avait été diffusée en langue étrangère et visait manifestement un public étranger, en particulier azéri, si bien qu'on ne pouvait considérer que cette émission, propagée par un canal de diffusion international, soit Youtube, était destinée au public suisse. Le fait que la vidéo était également visible via Facebook, accessible en Suisse, n'était pas suffisant pour étendre la compétence des autorités suisses, sans autre rattachement territorial. Les faits ne pouvaient en effet être rattachés d'une quelconque manière avec la Suisse, la résidence du prévenu dans ce pays, voire même à Genève, n'ayant, par ailleurs, pas été établie. Il résultait donc un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. D. a. Dans leurs recours, les plaignants invoquent une violation des art. 3 et 8 CP, ainsi que des art. 6, 7, 16, 31, 139, 309 et 310 CPP, en plus d'une constatation incomplète des faits. Les plaintes et les documents produits permettaient de présumer que F______ avait agi depuis Genève, à tout le moins depuis la Suisse, ce que le Ministère public ne pouvait ignorer. Ce dernier n'avait pas été actif quant à la recherche de la vérité, alors que les plaignants avaient entrepris, dans la mesure de leurs moyens, toutes les recherches possibles pour identifier l'adresse de l'auteur des faits. Même si aucun document n'établissait le domicile du précité, des indices concrets avaient été apportés à la procédure sur les agissements dénoncés. Un doute raisonnable subsistait quant au lieu de l'acte, si bien qu'il ne pouvait être retenu que les conditions à l'ouverture de l'action pénale, selon l'art. 310 CPP, n'étaient " manifestement pas réunies ". Ainsi, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, il incombait aux autorités pénales de procéder aux actes d'enquête nécessaires, comme transmettre à la police la plainte pénale, sur la base de l'art. 309 al. 2 CPP, afin qu'elle mène des investigations complémentaires sur l'établissement de la compétence des autorités suisses, fait devant être établi d'office. Ils ont joint à leurs recours une capture d'écran du profil Youtube de F______, sur lequel il était inscrit " Pays : Suisse ", sous la rubrique " informations ". b. Dans ses observations, le Ministère public se réfère à son ordonnance de non-entrée en matière. Il relève que les recourants ne savaient pas si l'auteur avait agi depuis Genève ou même depuis la Suisse. Il pourrait avoir agi depuis Genève ou depuis K______. La compétence des autorités suisses, a fortiori genevoises, n'était ainsi pas donnée. c. Dans leurs répliques, les recourants exposent qu'il appartenait aux autorités pénales de mettre en œuvre tous les moyens propres à établir la vérité, soit notamment la localisation de F______ lors de la commission de ses actes. Ce dernier avait, par ailleurs, été vu à Genève ultérieurement et s'était probablement rendu au bureau de la société D______ SA. Les plaignants avaient déposé une nouvelle plainte pour ces faits, le 4 août 2021, dont copie était annexée à leur réplique, dans laquelle F______ disait agir depuis [l'adresse] 2______, à J______. d. Par pli du 13 septembre 2021, dont copie a été transmise à la Chambre de céans, les plaignants ont informé le Ministère public qu'une nouvelle vidéo de F______ avait été publiée, dans laquelle il tenait un document qui lui était directement adressé et dont l'adresse de facturation était située à W______ [SG]. Malgré la demande des plaignants, les autorités saint-galloises avaient refusé de divulguer l'adresse postale du précité, ce dernier ayant requis son blocage, conformément à la loi cantonale sur la protection des données. La réponse des autorités cantonales du 6 septembre 2021 est jointe à ce pli. EN DROIT : 1. Dans la mesure où ils visent la même ordonnance – sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) – et se fondent sur le même complexe de faits, il y a lieu de joindre les recours et de statuer sur leur sort dans un seul et même arrêt.![endif]>![if> 2. 2.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2.2. Les pièces nouvelles produites par les recourants devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 3. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.![endif]>![if> 4. Les recourants considèrent que le Ministère public n'a pas analysé plus en avant sa compétence. Il subsistait un doute quant au lieu de commission de l'acte du mis en cause, au vu des éléments mis en exergue, si bien que les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière n'étaient pas remplies. ![endif]>![if> 4.1. Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions (art. 7 al. 1 CPP). Elles recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (art. 6 al. 1 CPP) et mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 4.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la dénonciation qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir (JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 310). L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1). Une décision de non-entrée en matière peut aussi être prononcée, lorsqu'aucun acte d'enquêtes raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la procédure, tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 8-9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut - ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure -, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP; ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 ème édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). Le ministère public rend donc une ordonnance de non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Tel sera le cas, notamment, de l'incompétence en raison du lieu ou de la matière (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale , Petit commentaire , 2 ème éd. 2016, n. 13 ad art. 310). 4.3. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. En première ligne est compétente l'autorité du lieu où l'acte a été commis, ou, si seul le résultat s'est produit en Suisse, l'autorité de ce lieu (art. 31 al. 1 CPP). 4.4. En matière d'infractions commises sur Internet, on admet que le lieu de l'acte est celui où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion des contenus illicites. Cela étant, ce lieu s'avère, en pratique, délicat, voire impossible à déterminer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées). Si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit.,
n. 19 ad art. 8 et les références citées; arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 24 octobre 2016 in RJN 2016 p. 315; arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I p. 465ss). Outre les domiciles de l'éditeur du site, de l'hébergeur et du fournisseur d'accès, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d'identifier le public auquel s'adresse le site concerné. À cet égard, le caractère " ciblé " du public auquel s'adresse l'écrit diffamant sera déterminant, la cible devant présenter un élément du plan de l'auteur (arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 , op.cit., consid. 3.7; cf. également ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1; ACPR/540/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2). Seront ainsi pertinents la langue employée, le canal de diffusion utilisé (type de média, "nationalité" des médias en cause) ou le sens objectif du contenu en lien avec des références culturelles ou historiques (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse Lausanne, Bâle 2014, nbp 1371 p. 214; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 61 ad Intro. aux art. 173-178 CP; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit. , n. 19 ad art. 8 CP; cf. également S. MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux , SJ 2019 II 1 ss, p. 18; K. VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes , RPS 135/2017 145 ss, p. 169 s.). L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulièrement depuis le domicile du destinataire des propos (P. GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet , in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2). En outre, le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait fonder à lui seul la compétence des autorités suisses (arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 , op.cit. , consid. 3.7; cf. également ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1; ACPR/540/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2). 4.5.1. En l'occurrence, on ne voit pas quel acte d'enquête aurait pu être initié par le Ministère public pour trouver les informations requises. Les recourants n'en proposent d'ailleurs pas, se contentant d'alléguer que l'intimé aurait dû être plus actif. Le lieu de l'acte en matière d'infractions commises sur Internet est, en pratique, difficilement déterminable. Aucun élément concret du dossier ne permettait de recueillir cette donnée, ni même de mettre en place des procédés pour l'obtenir; l'adresse du mis en cause ne transparaissait ni du fichier central de la population de Genève, ni celui de K______, seuls lieux qui semblaient ressortir des profils Internet du mis en cause. Quand bien même le Ministère public aurait demandé un complément d'enquête à la police, selon l'art. 309 al. 2 CPP, ou même ouvert formellement une instruction, on ne voit pas comment celle-ci aurait pu déterminer le lieu de commission des infractions reprochées, étant rappelé que ce lieu ne coïncide pas nécessairement avec la résidence de l'auteur des faits. Il ne paraît en effet ni nécessaire ni opportun sous l'angle de la bonne administration de la justice d'interroger tous les habitants d'un potentiel quartier sur l'origine de cette vidéo – la carte pointant [l'adresse] 2______ sur la commune de J______ coïncidait avec un établissement public appartenant à ladite commune et non avec une résidence privée –. De tels actes d'enquêtes sont manifestement disproportionnés par rapport aux intérêts en présence. Au demeurant, le fait que le mis en cause détenait un numéro de téléphone et une adresse e-mail suisse, que son compte Youtube mentionnait comme pays, la Suisse, et qu'il a été aperçu une fois à Genève n'étaient d'aucune aide pour retracer le lieu de commission de l'acte reproché. Il en allait de même de sa potentielle résidence à K______ et de son éventuelle adresse postale à W______, – une seconde plainte ayant été déposée –. Il existe, certes, un doute quant à savoir si le mis en cause a enregistré et diffusé la vidéo litigieuse en Suisse, voire à Genève, mais comme aucun acte d'enquête envisageable n'aurait permis de déterminer ce fait, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le rattachement de sa compétence au lieu de commission de l'acte n'était pas donné. 4.5.2. Reste à examiner si, au vu des principes jurisprudentiels sus-visés et afin d'établir une éventuelle compétence fondée sur le lieu de survenance du résultat, l'auteur de la vidéo a précisément ciblé un public suisse. En l'occurrence, la vidéo litigieuse a été diffusée au travers d'un " live " en langue azérie et propagée par un canal de diffusion international, soit Youtube, puis a été mise en ligne sur une page Facebook gérée par le mis en cause. Dans son discours, le précité fait référence tant à la politique de l'Azerbaïdjan, qu'à des personnalités connues de ce pays, tout en mentionnant leurs liens avec les différents employés de la société D______ SA, dont la majorité des administrateurs est établie à E______. Il invite même son public à rejoindre la chaîne " X______ " de T______, journaliste/blogueur azéri et fervent opposant au régime d'Azerbaïdjan. Tant le titre de sa vidéo, en langue azérie, que les mots-clés précédés du signe #, situés en dessus du titre et qui permettent de retrouver tous les messages d'un microblog les contenant ( " #F______ ", " #U______ " et " #V______ "), ne ciblent pas un public résidant en Suisse. La vidéo litigieuse semble donc être destinée à la société d'Azerbaïdjan. Par ailleurs, l'adresse e-mail, voire le numéro suisse visible sur la page Facebook du mis en cause, ne permettent pas de conclure que ce dernier cherchait visiblement à ce que son discours soit porté à la connaissance de tiers en Suisse. Ces informations de contact permettent uniquement à n'importe quelle personne, de toute nationalité et quel que soit son lieu de résidence, de le joindre. Au demeurant, le fait que la vidéo puisse être visionnée via des sites internet accessibles en Suisse, ne permet pas d'étendre la compétence des autorités suisses, sans autre rattachement territorial. Il en va de même du domicile des recourants, dont seulement certains résident en Suisse, voire à Genève. Au vu des éléments susvisés, le fait que la société ait son siège en cette ville et soit connue du monde entier est également insuffisant pour établir un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat. Les autorités judiciaires pénales suisses, à tout le moins genevoises, ne sont donc pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par les recourants, de sorte que le Ministère public était fondé à retenir un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. Il était ainsi en droit d'établir une ordonnance de non-entrée en matière, sans devoir rendre une ordonnance de dessaisissement, dès lors qu'aucune autre autorité suisse ne semblait, a priori, compétente pour poursuivre le mis en cause pour les faits dénoncés, vu l'absence de détermination du lieu de l'acte. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if> 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours déposés par A______, B______, C______ et la société D______ SA. Les rejette. Condamne les recourants, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'600.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9509/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'515.00 - CHF Total CHF 1'600.00