IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; VIOL ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉTENTION INJUSTIFIÉE ; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION ; TORT MORAL | CEDH6.2; CP190.1; CP139.1; CPP429.1.c; CPP428.3; CPP426; CPP135; CPP138
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 3 3.1 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). 3.2.1 Tant l'appelante principale que l'intimé soutiennent que les déclarations de l'autre ont fluctué au cours de l'instruction, de manière à décrédibiliser la thèse que la partie adverse défend. Les deux ont des raisons de le prétendre, mais force est de constater que les variations de la partie plaignante sont autrement plus significatives. L'appelante a tout d'abord menti sur sa connaissance de Genève, en soutenant qu'elle ne connaissait guère la ville et s'était retrouvée dans une situation inconfortable faute de pouvoir regagner son domicile de Berne. Ce mensonge n'est pas anodin car il impacte fortement les circonstances de la rencontre avec l'intimé. La victime ne peut en effet soutenir valablement qu'elle n'avait aucune solution pour dormir, dans la mesure où elle disposait d'un logement. C'est en conséquence sur une base volontaire que la partie plaignante a suivi l'intimé, ce qu'elle a cherché à nier en s'appuyant sur un élément de contrainte lié au nombre d'individus rencontrés vers la gare, lequel a d'ailleurs fluctué au gré des discours tenus à des tiers. Les variations pour les faits constitutifs d'abus sexuel sont encore plus embarrassantes pour la crédibilité des dires de l'appelante. Il est à cet égard étonnant que celle-ci ne se soit plainte d'une fellation qu'aux HUG, après qu'elle eut pourtant longuement déposé à la police. La fellation est ensuite mentionnée devant le Ministère public mais uniquement en tant que tentative et sous couvert d'une prestation tarifée. L'explication fournie devant les juges d'appel n'est guère satisfaisante, s'agissant d'un acte dont on peut penser qu'il revêt, au même titre qu'un autre abus, une importance primordiale si l'auteur exerce la contrainte pour parvenir à ses fins. A la police et aux HUG, la partie plaignante n'a pas fait mention des caractéristiques entourant le viol dont elle parle abondamment devant le Ministère public. Les détails sur le fait que son abuseur a dû avoir recours à la force pour passer outre sa crispation viennent en effet renforcer la thèse de la contrainte qui est mise à mal par la relative docilité avec laquelle elle a suivi l'intimé, hors et dans l'appartement. D'autres éléments sont de nature à troubler la crédibilité du récit de la partie plaignante. Il est en premier lieu incompréhensible qu'elle n'ait pas réagi plus fortement à la vue d'un seul lit dans la chambre, sans qu'elle n'allègue avoir voulu rebrousser chemin et en avoir été empêchée. Le trouble est encore plus marqué à l'évocation de la manière libre de toute entrave avec laquelle elle paraît avoir évolué dans l'appartement, nonobstant les attaques sexuelles subies. Il est à cet égard incompréhensible qu'elle ne se soit pas manifestée par des cris ou des appels au secours, que la tierce personne présente dans l'appartement soit une femme ou un homme n'important guère. La partie plaignante n'a pas cherché à fuir les lieux, sinon après les premiers attouchements selon ses dires, suivant même docilement son agresseur aux toilettes, chacun son tour. Elle n'a pourtant pas prétendu que la porte ait été fermée à clé. L'appelante est retournée au lit après avoir été violée, qui plus est en petite tenue, ce qui ne manque pas de surprendre non plus. Elle a réussi à dormir jusqu'au matin, sans qu'elle n'éprouve de la crainte face à une nouvelle agression, d'autant plus probable que celui qu'elle a dépeint comme son abuseur était toujours présent dans le logement. L'absence de transports publics à une heure très matinale pour justifier son maintien dans l'appartement constitue à n'en pas douter une explication guère probante, une fuite à pied étant toujours possible en cas de nécessité absolue. De plus, la partie plaignante est revenue sur les lieux où elle se plaint d'avoir été abusée, en y restant même plusieurs heures, faute de pouvoir pénétrer dans l'appartement. Aux personnes s'inquiétant du bruit causé par ses coups sur la porte, elle a insisté sur sa volonté de récupérer ses affaires laissées dans l'appartement. Même en tenant compte des réticences à parler de sexe, il y a là une réaction incompréhensible, surtout à l'égard de gens bien attentionnés, pour certains d'ailleurs de sexe féminin et de sa génération. D'autres éléments sont également troublants, mais l'intimé les partage pour partie. Ainsi en est-il de l'éjaculation, dont aucune trace n'a été décelée sur le sol. Les hématomes constatés médicalement témoignent d'une certaine brutalité, sans qu'elle ne puisse assurément être rattachée aux actes sexuels décrits. Le constat s'impose cependant d'une relation sexuelle pas aussi sereine que celle que décrit l'appelant. Celui-ci n'a fait nulle mention de la vision d'un film pornographique après son arrivée sur place, ce qui ne permet ni d'infirmer ni de confirmer l'allégation de la partie plaignante sur ce point, non décisif il est vrai. Enfin, l'intimé peut difficilement être retourné à l'appartement pour y dormir, car il aurait assurément entendu les coups de sonnette du concierge et ceux portés par la partie plaignante pour qu'on lui ouvre la porte. Cela étant, les accusations d'abus sexuel formées par la partie plaignante souffrent de trop d'imprécisions et son récit manque de cohérence pour que les éléments à charge puissent être retenus à l'encontre de l'intimé. Trop d'éléments nuisent à la crédibilité des déclarations de la victime, sans que la référence à la culture asiatique puisse à elle seule en effacer la portée. L'appelante a assurément mal vécu la relation qu'elle a entretenue avec l'intimé, même s'il convient d'en relativiser les effets à observer le défaut de soins spécifiques dont elle a eu besoin, le défaut de toute consultation ne manquant pas d'être contradictoire avec les observations du foyer d'urgence "N______". Il reste que la perte de virginité semble représenter un élément déterminant pour des jeunes filles comme la partie plaignante, ce qui peut aussi expliquer son désarroi et sa volonté de réparation. Au vu de ce qui précède, la CPAR est d'avis que l'intimé n'a pas brisé la résistance de sa victime au sens des exigences légales ni usé de pressions psychiques qui auraient pu avoir pour effet de mettre à néant l'absence de contrainte, les parties n'étant pas liées par un lien particulier de confiance ou de soumission. 3.2.2 A prendre connaissance des dépositions des tiers, il semble bien que la partie plaignante était très peinée de ne pas pouvoir retrouver les biens matériels disparus. Le concierge ne dit pas autre chose, à l'instar d'ailleurs de sa fille. Cette préoccupation centrée sur des valeurs et un téléphone portable perdus peut se comprendre pour une étudiante, mais moins dans le contexte, ce que n'a pas manqué de faire observer le concierge. Les circonstances du vol d'argent sont d'ailleurs surprenantes, dans la mesure où il aurait eu lieu, selon les dires de la partie plaignante à la police, en début de soirée, sans que cet acte ne l'empêche de retourner dans le lit où elle avait déjà subi des attouchements. La disparition de valeurs est validée par le mot laissé par la partie plaignante sur la porte de l'appartement, même si elle a nuancé en audience d'appel ses accusations, tant elle ne pouvait rien affirmer de péremptoire au sujet de la disparition de son téléphone et des valeurs qu'elle possédait. Le vol est contesté par l'appelant, sinon pour une partie de l'argent selon les propos tenus à son ami I______, encore que celui-ci a été moins affirmatif par la suite. De fait, la police n'a rien retrouvé sur place, sans que la disparition de ces biens matériels soit nécessairement imputable à l'intimé puisque deux autres personnes au minimum ont logé dans l'appartement le 22 septembre 2014. Au vu de ce qui précède, les indices permettant de confondre l'intimé comme auteur du vol ne sont pas assez probants, les aveux à hauteur de CHF 170.- étant eux-mêmes sujets à caution. Le doute doit lui profiter, de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point, tout comme sa condamnation à réparer le dommage matériel correspondant. Le jugement sera en revanche confirmé pour l'acquittement visant les abus d'ordre sexuel, les appels de la partie plaignante et du MP étant rejetés dans cette mesure. Il s'ensuit que les prétentions en indemnisation ne seront pas suivies.
E. 4 4.1 À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En l'absence de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur, le Tribunal fédéral considère qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I , Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104).
E. 4.2 Les premiers juges ont dénié à l'appelant joint le droit à une indemnisation " au vu du verdict de culpabilité" , ce qui ne manque pas de surprendre. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_110/2015 du 16 février 2016 consid. 2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Dans un cas où le prévenu, acquitté pour une contrainte sexuelle, avait été finalement reconnu coupable de lésions corporelles, son droit à une indemnisation pour tort moral lui a été reconnu par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015, consid. 6.2). Il en est a fortiori de même en l'espèce, l'intimé ayant été entièrement libéré des charges pesant sur lui. L'indemnité journalière de base doit être fixée à CHF 200.- selon la jurisprudence fédérale, étant rappelé que cette quotité n'est pas conditionnée à la preuve des souffrances vécues pendant la détention. Au vu de ce qui précède, une indemnité de CHF 20'800.- (104 jours à CHF 200.-) sera accordée à l'appelant pour la détention injustifiée subie, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP et de la jurisprudence, montant auquel il y a lieu d'ajouter les intérêts moratoires à 5% à compter du 21 septembre 2013.
E. 5.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 5.2.1 Les frais auraient pu être mis à la charge de la partie plaignante si celle-ci n'avait pas une situation financière précaire lui ouvrant le droit à un conseil juridique gratuit. L'acquittement de l'intimé en appel conduit ainsi la CPAR à laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. 5.2.2 Il y a aussi lieu de modifier la répartition des frais de première instance, étant précisé que l'acquittement partiel – qui plus est sur les charges les plus lourdes - dont avait bénéficié le prévenu aurait dû conduire les premiers juges à laisser une partie des frais de la procédure à la charge de l'Etat. En l'espèce, l'acquittement du prévenu en appel conduit la CPAR à modifier la partie du jugement entrepris relative aux frais en en dispensant totalement l'intimé. Dans le même sens, le jugement entrepris sera modifié en tant qu'il a mis à la charge de l'appelant la moitié de l'émolument complémentaire fixé à CHF 3'000.-, cet émolument devant rester à la charge de l'Etat par identité de motif.
E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). (…) Si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. (…) L'avocat [doit] ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.
E. 6.3 En l'occurrence, considérés dans leur globalité, les états de frais produits par le défenseur d'office de A______ et le conseil juridique gratuit de C______ paraissent adéquats et conformes aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui les composent.
E. 6.3.1 Aussi, l'indemnité requise par le défenseur d'office de A______ sera-t-elle allouée à hauteur de CHF 3'564.-, correspondant à 15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 3'000.-], plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déployée en première instance [CHF 300.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 264.-].
E. 6.3.2 Il en sera de même de l'indemnité requise par le conseil juridique gratuit de de C______ par CHF 5'524.20, ce montant correspondant à 23 heures et quart d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 4'650.-] plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déployée en première instance [CHF 465.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 409.20.
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Dispositiv
- : Reçoit les appels principaux, respectivement l'appel joint, formés par C______, A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/1/2015 rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9505/2014. Admet l'appel formé par A______. Rejette les appels principal et joint de C______ et du Ministère public. Et statuant à nouveau : Annule le jugement du Tribunal correctionnel dans la mesure où A______ a été reconnu coupable de vol, condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement [ recte : 104 jours], dite peine étant complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le ___ septembre 2013, et à payer à C______ la somme de CHF 400.- à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que les frais de la procédure, arrêtés à CHF 5'687.05, y compris un émolument de CHF 1'500.- mis à sa charge, déboutant en outre A______ de ses conclusions en indemnisation. Acquitte A______ de l'infraction de vol. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______, au titre de la détention injustifiée, le montant de CHF 20'800.-, plus intérêts à 5% à compter du 21 septembre 2013. Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat ainsi que l'émolument complémentaire à raison de CHF 1'500.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'564.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 5'524.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 12) et à l'OCPM. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge et Madame Carole BARBEY, juge suppléante. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.04.2016 P/9505/2014
IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; VIOL ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉTENTION INJUSTIFIÉE ; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION ; TORT MORAL | CEDH6.2; CP190.1; CP139.1; CPP429.1.c; CPP428.3; CPP426; CPP135; CPP138
P/9505/2014 AARP/163/2016 (3) du 20.04.2016 sur JTCO/1/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; VIOL ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉTENTION INJUSTIFIÉE ; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION ; TORT MORAL Normes : CEDH6.2; CP190.1; CP139.1; CPP429.1.c; CPP428.3; CPP426; CPP135; CPP138 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9505/2014 AARP/ 163/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 avril 2016 Entre A______ , p.a. M e B______, comparant par M e B______, avocate, ______, C______ , p.a. Étude de M e D______, comparant par M e D______, avocate, ______, appelants principaux et intimés sur autres appel principal et joint, contre le jugement JTCO/1/2015 rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appels principaux. EN FAIT : A. a. a. Par courrier du 14 janvier 2015, C______ a annoncé appeler du jugement rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 février 2015, par lequel le tribunal de première instance a acquitté A______ du chef d'accusation de viol (art. 190 al. 1 du code pénal, du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement [ recte : 104 jours, A______ ayant aussi été détenu pour une autre cause], dite peine étant complémentaire à celle prononcée par le Ministère public (ci-après : MP) le 26 septembre 2013, et à payer à C______ la somme de CHF 400.- à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que les frais de la procédure, arrêtés à CHF 5'687.05, y compris un émolument complémentaire de CHF 1'500.- mis à sa charge, déboutant en outre A______ de ses conclusions en indemnisation et C______ de ses conclusions civiles pour tort moral.![endif]>![if> a.b. C______ forme par acte du 23 février 2015 la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de viol et condamné à lui verser la somme de CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 21 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral. b. Par courrier du 16 janvier 2015, A______ a annoncé appeler de ce même jugement. Le 20 février 2015, il forme une déclaration d'appel, par laquelle il conclut à son acquittement du chef d'accusation de vol, à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 23'800.- à titre d'indemnité pour la détention provisoire injustement subie, à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de CHF 400.- à C______ à titre de réparation du dommage matériel ainsi qu'aux frais de la procédure, le jugement devant être confirmé pour le surplus. c. Le 12 mars 2015, le MP, tout en appuyant l'appel de C______, forme appel joint contre le même jugement. Il conclut à la condamnation de A______ pour viol, à la confirmation de sa condamnation pour vol et à la fixation d'une peine privative de liberté de trois ans, cette peine étant complémentaire à celle prononcée par le MP le 26 septembre 2013. d. Par acte d'accusation du 16 octobre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, dans la nuit du 20 septembre 2013, alors qu'il avait rencontré C______ plus tôt dans la soirée et l'avait amenée dans un appartement sis ______ au E______, réveillé cette dernière en lui caressant les fesses par-dessus les vêtements puis, alors qu'elle tentait de quitter la chambre, de l'avoir rattrapée et poussée en lui demandant de retourner au lit, d'avoir insisté pour qu'elle lui prodiguât une fellation, ce que C______ refusa à de nombreuses reprises, de lui avoir ensuite dit de se déshabiller, ce qu'elle refusa également, de l'avoir agrippée et giflée sur la joue gauche après qu'elle eut tenté de s'échapper, de l'avoir tenue avec force par l'avant-bras, lui causant de la sorte des hématomes, de l'avoir fait s'asseoir sur son lit et de l'avoir déshabillée alors qu'elle protestait et se débattait, de l'avoir ensuite, alors qu'elle était entièrement nue et gardait les jambes tendues et serrées, touché et écarté les jambes, ainsi qu'attouché et embrassé le vagin, ce malgré ses protestations, et de l'avoir enfin pénétrée vaginalement sans préservatif, durant plusieurs minutes, lui causant de fortes douleurs. Il est également reproché à A______ de lui avoir dérobé, dans les circonstances précitées, la somme de CHF 490.- tombée de sa veste, ainsi que son téléphone portable qu'elle avait préalablement déposé sur la table de nuit, alors qu'elle se débattait pour lui résister. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 21 septembre 2013, C______ a déposé plainte auprès de la police. Elle était arrivée la veille en train de Berne afin de visiter Genève, dans la mesure où c'était la première fois qu'elle venait en Suisse. Ayant raté le dernier train qui devait la ramener à son domicile, elle avait erré autour de la gare à la recherche d'un hôtel et demandé à un homme assis sur un banc s'il en connaissait un. L'inconnu lui avait proposé de venir dormir une ou deux nuits chez lui, ce qu'elle avait accepté après qu'il lui eut dit qu'il était musulman et qu'elle n'avait rien à craindre de lui. Ils avaient pris le tram ensemble en direction du E______. Une fois dans l'appartement, ils avaient discuté un moment. Au moment d'aller se coucher, elle avait remarqué qu'il n'y avait qu'un seul lit dans la chambre et elle lui avait dit qu'elle ne souhaitait pas dormir avec lui. Il lui avait rétorqué qu'il était gentil et qu'il ne lui ferait rien. Elle lui avait demandé s'il n'y avait pas un canapé où elle pourrait dormir et il lui avait répondu que non. Elle s'était couchée à côté de lui dans le lit, entièrement habillée, après avoir placé son oreiller à la hauteur des pieds de l'inconnu. Elle avait été réveillée au bout d'une heure environ par son hôte qui, tout en regardant un film pornographique, lui caressait les fesses par-dessus les habits. Elle lui avait réitéré son opposition qui s'était déjà manifestée par son souhait de ne pas partager le même lit. Elle s'était levée et avait pris sa veste et son sac afin de quitter l'appartement. L'homme, qui se surnommait " F______ ", s'était énervé et lui avait attrapé les cheveux avant de la gifler. Prise de peur et constatant que ce dernier lui avait pris CHF 490.-, elle était retournée vers le lit après qu'il le lui eut ordonné. Il s'était couché sur elle, sans qu'elle ne puisse plus bouger vu son poids. Elle avait tenté de se débattre mais il était parvenu à lui ôter ses vêtements, lui signifiant qu'il lui donnerait de l'argent s'ils faisaient l'amour. Elle lui avait encore dit non. Une fois nue, il l'avait pénétrée vaginalement, sans préservatif, éjaculant à l'extérieur d'elle, car elle lui avait dit ne pas prendre la pilule et ne pas souhaiter tomber enceinte. Une fois l'acte terminé, ils s'étaient rendus aux toilettes à tour de rôle, elle après lui. Elle s'était remise au lit, vêtue seulement d'une culotte et d'un t-shirt. Une heure plus tard, elle avait senti qu'il la caressait à nouveau, s'étant positionné derrière elle. Il lui avait descendu la culotte et tenté de la pénétrer analement. Remarquant que cette position n'était pas adéquate, il l'avait finalement laissée tranquille. Elle s'était à nouveau endormie jusqu'aux alentours de 06h00, heure à laquelle il lui avait demandé de quitter l'appartement, lui expliquant que son père devait arriver. Il l'avait fait sortir par la fenêtre avant de l'accompagner à l'arrêt du tram, où il lui avait demandé de l'attendre. Ne le voyant pas revenir, elle était retournée à l'appartement vers 08h30, afin de récupérer son argent et son téléphone portable. Elle avait sonné et frappé en vain contre la porte jusqu'à environ 13h15. Elle était allée s'acheter à manger, puis elle était revenue vers 15h00-15h30, un voisin ayant appelé la police après l'avoir vue taper contre la porte depuis le matin. Elle n'avait pas crié lorsque " F______ " l'avait agressée sexuellement, car il lui avait dit de faire doucement, sa mère dormant à côté. Elle avait en plus eu peur, notamment parce qu'il l'avait frappée au visage et tenue fortement par les cheveux. a.b. Après le dépôt de plainte, C______ a été examinée par les Dresses G______ et H______ à la Maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Selon son récit, en vacances à Berne depuis le 16 septembre 2013, C______ s'était rendue à Genève en train le 20 septembre suivant pour visiter la ville. Elle avait accepté de dormir chez un tiers rencontré dans la rue et subi vers 02h00 une fellation. Son agresseur l'avait frappée au visage, serrée avec ses mains aux avant-bras puis, sans avoir mis de préservatif, pénétrée vaginalement, avant d'éjaculer en dehors d'elle. Elle avait malgré tout décidé de rester dormir chez lui. Au réveil, elle l'avait suivi dans un autre appartement, où il l'avait laissée. N'ayant aucune nouvelle de lui et remarquant que son porte-monnaie avait été volé, elle avait demandé vers 16h00 de l'aide à un voisin, lequel avait fait appel à la police. Au cours de l'examen clinique, effectué près de 24 heures après les faits, les HUG ont mis en évidence la présence de deux ecchymoses brunâtres au niveau de la face antérieure de l'avant-bras droit de la patiente. Ces lésions, qui étaient la conséquence d'un traumatisme contondant, étaient trop peu spécifiques pour que l'on pût se prononcer quant à leur origine précise. Elles pouvaient toutefois être compatibles chronologiquement avec les faits décrits. L'examen gynécologique n'avait pas montré la présence de lésions fraîches ni récentes, l'absence de lésions à ce niveau ne permettant toutefois ni d'affirmer ni d'infirmer la survenue d'un rapport sexuel. L'examen direct des sécrétions vaginales au microscope optique n'avait pas montré la présence de spermatozoïdes, ce qui ne permettait toutefois pas d'exclure la présence de sperme. a.c. Réentendue par la police après sa consultation aux HUG, C______ a précisé que son téléphone, un ______ de couleur grise, était resté sur place. Ce n'est que tardivement qu'elle a reconnu, sur une planche photographique qui lui était soumise, son agresseur en la personne de A______, né le ______ 1987, dit " F______ ". C______ a été entendue à plusieurs reprises par le MP. Elle a confirmé la teneur de ses déclarations antérieures quant aux différents épisodes relatés et leur chronologie (rencontre fortuite dans la rue, refus de dormir dans le même lit, caresses auxquelles elle s'est opposée, relation sexuelle vaginale imposée, présence dans les toilettes, tentative de pénétration anale). Elle y a ajouté les précisions et éléments suivants :
- elle était arrivée en Suisse le 31 août 2012. Elle avait d'abord habité à Genève, avant d'aller vivre à Berne, chez des amis. Le 20 septembre 2013, elle était venue à Genève, dans le cadre de ses recherches d'emploi, pour déposer son dossier auprès d'une organisation internationale.
- à leur arrivée dans l'appartement, A______ et elle-même étaient seuls. Plus tard, elle avait cependant remarqué la présence d'un tiers dans une autre chambre, qu'elle suspectait d'être une femme au vu de sa silhouette, de ses cheveux longs et du fait qu'elle portait un "haut" à bretelles.
- quand elle avait senti qu'il la caressait, elle lui avait dit : " I don't want to sleep in the same bed with you ". Elle s'était à nouveau retournée pour dormir, mais il avait recommencé à lui toucher les fesses, tout en regardant un film pornographique. Elle s'était levée pour partir mais son agresseur lui avait barré la route, la poussant par l'épaule et lui demandant de retourner vers le lit. Il s'était retrouvé nu face à elle après que la couverture qu'il portait autour de la taille fut tombée. Il lui avait demandé une fellation qu'il était prêt à rétribuer financièrement, ce qu'elle avait refusé à de nombreuses reprises.
- il lui avait alors proposé une relation sexuelle vaginale, lui faisant signe d'ôter ses vêtements. Elle l'avait repoussé mais il s'était couché sur elle, la recouvrant de tout son corps. Il n'était pas vrai qu'elle ait dit " no problem ". Elle avait tenté de s'échapper mais il l'avait attrapée violemment et giflée, avant de la saisir avec force par l'avant-bras droit. Il lui avait à nouveau demandé de retirer ses vêtements, mais elle s'y était opposée. Alors qu'ils se débattaient, de l'argent était tombé de sa jaquette, que A______ avait ramassé et placé sur une étagère. Il était ensuite parvenu à lui retirer ses habits, malgré ses vaines tentatives de l'en empêcher. Il l'avait touchée partout et essayé de l'embrasser, sans succès. Alors qu'elle se trouvait couchée, les jambes serrées et tendues, il lui avait écarté les jambes, puis touché et embrassé le vagin. Elle n'avait pas crié, son agresseur ayant mimé qu'il la giflerait si elle se mettait à crier. Il s'était ensuite couché sur elle pour la pénétrer vaginalement mais n'était parvenu à introduire que le tiers de son pénis, vu qu'elle était " très très très serrée ". Après quelques minutes, il s'était retourné et, après s'être masturbé, avait éjaculé sur le sol. Elle n'avait pas vraiment vu A______ éjaculer et pensé que tel était le cas, au vu de ses gestes, mais elle n'avait pas vu de sperme.
- après qu'ils se furent rendus à tour de rôle aux toilettes, elle était retournée se coucher, dans la mesure où il n'y avait plus de tram à cette heure avancée. Elle pensait au surplus que A______ ne recommencerait plus dès lors qu'il avait obtenu ce qu'il désirait.
- après qu'ils eurent quitté l'appartement par la fenêtre, il l'avait conduite près d'un autre immeuble, où il lui avait demandé de l'attendre. Elle avait patienté jusque vers 08h00, mais il n'était jamais revenu. Elle était retournée à l'appartement, car elle souhaitait s'assurer qu'il ne parlerait pas à ses amis des évènements de la nuit passée, sans compter qu'elle espérait pouvoir récupérer son téléphone et l'argent volés.
- elle trouvait déshonorant de dire qu'elle avait été victime de violences sexuelles, raison pour laquelle elle n'en avait pas parlé lorsqu'elle avait vu les voisins.
- elle avait accepté de suivre A______ car elle avait une bonne image des musulmans. Elle n'avait pas pensé qu'il pût lui faire du mal, d'autant que chez les musulmans, il n'y avait pas de sexe en dehors du mariage, leurs règles étant encore plus strictes que chez les asiatiques. b. Selon le rapport de la police judiciaire du 7 mai 2014, des inspecteurs se sont rendus, après l'audition de la victime, dans la nuit du 21 au 22 septembre 2013, dans l'appartement sis au E______, pour tenter d'interpeller l'auteur présumé de l'agression sexuelle. Sur place, ils y ont rencontré I______, qui leur a indiqué être le cousin de J______, celui-là séjournant dans cet appartement depuis le samedi 21 septembre 2013 en soirée. La perquisition n'a pas permis de retrouver quelque argent ou un téléphone portable susceptibles d'appartenir à C______. Il a été procédé plus tard à de nouveaux examens sur la base des dires de la victime mentionnant que " F______ " avait éjaculé sur le sol à côté du lit. Aucune trace de sperme n'a pu être décelée aux UV à l'endroit indiqué. Selon le même rapport, C______ demeurait à Genève depuis le 31 août 2012, au ______. c.a. Entendu par la police le 16 mai 2014, A______ a confirmé que l'un de ses surnoms était " F______ ". Le 20 septembre 2013, il avait rencontré une fille asiatique qui cherchait un endroit pour dormir. Il lui avait proposé de l'héberger, ayant lui-même prévu d'aller passer la nuit dans l'appartement de J______, où se trouvait déjà son ami I______. Elle avait accepté et ils s'y étaient rendus en tram. A______ s'était dirigé avec C______ vers une chambre et lui avait amené à manger avant de rejoindre I______ dans le salon. Après une vingtaine de minutes, il était retourné dans la chambre. C______ lui avait demandé un verre d'eau, qu'il lui avait apporté. Ils avaient tenté d'échanger quelques paroles. A un moment donné, il lui avait demandé si elle souhaitait avoir une relation sexuelle avec lui. Elle n'avait ni accepté ni refusé et il n'avait pas insisté. Il était retourné dans le salon auprès de son ami. Après cinq à dix minutes, C______ lui avait à nouveau demandé un verre d'eau. Il le lui avait apporté puis avait allumé la télévision. Quelques minutes plus tard, elle lui avait proposé d'avoir une relation sexuelle, lui disant : " You and me, no problem for sleep ". Il lui avait caressé la cuisse sans qu'elle ne le repousse. Très vite, ils s'étaient déshabillés et avaient fait l'amour. Il l'avait pénétrée vaginalement, sans préservatif et sans l'y contraindre. Il ne l'avait pas sodomisée. Au terme de leurs ébats, qui avaient duré vingt minutes, ils étaient restés sur le lit, elle avec la tête en haut du lit et lui en bas. Elle lui avait dit avoir apprécié. Il s'était ensuite rendu dans la cuisine, avait pris une douche, puis était allé dormir dans une chambre voisine. Vers 08h00, il était allé lui dire qu'elle devait s'en aller. Comme elle semblait fâchée, il lui avait demandé son numéro de téléphone et lui avait dit qu'il l'appellerait pour lui dire si elle pouvait revenir la soirée suivante. Après qu'ils furent sortis par la porte palière, il l'avait raccompagnée à l'arrêt du tram et lui avait donné CHF 20.-, vu qu'elle n'avait pas d'argent. Il était ensuite retourné dans l'appartement pour y dormir quelques heures. Il n'avait jamais rien volé à C______. L'affirmation selon laquelle il aurait avoué à son ami le vol de CHF 170.- était erronée. Il n'avait pas davantage prié C______ de ne pas crier au motif de la présence de sa mère dans l'appartement. Contrairement à ce que prétendait la jeune femme, il n'avait pas tenté de la pénétrer analement après qu'elle se fut rendue aux toilettes. c.b. Lors des audiences devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il contestait avoir volé et violé C______. Lorsqu'il lui avait demandé d'avoir une relation sexuelle, elle lui avait d'abord dit qu'elle ne le souhaitait pas maintenant mais qu'elle serait peut-être disposée le lendemain ou après. C'était bien lui qui lui avait proposé d'avoir une relation sexuelle, et non l'inverse. Elle lui avait finalement signifié son accord. Ils n'avaient pas utilisé de préservatif, d'un commun accord, mais il avait éjaculé en dehors d'elle. Il n'y avait pas eu d'autre acte sexuel ou une fellation. Personne n'avait frappé à la porte de l'appartement où il était revenu dormir ou du moins, il n'avait rien entendu. Il ne lui avait pas volé d'argent que la jeune femme n'avait pas sur elle en tout état. d. Divers témoins ont été entendus par la police et le MP : d.a. Aux dires de J______, " F______ " l'avait appelé le 21 septembre 2013 pour savoir s'il pouvait dormir chez lui avec une fille qu'il venait de rencontrer. Le témoin en avait informé I______, lequel avait quitté l'appartement à leur arrivée pour ne pas les déranger. Lorsqu'il était retourné à l'appartement, I______ avait découvert un papier sur lequel était écrit en anglais : " Rendez-moi mon argent, 490 CHF, je suis étudiante, je n'ai pas les moyens, s'il-te-plaît ". Interpellé par ses soins, " F______ " lui avait dit en guise d'explications qu'il avait juste pris CHF 170.-, ce dont le témoin n'avait plus souvenir par la suite vu le temps écoulé. d.b. Le concierge K______ avait entendu les cris d'une femme le 21 septembre 2013 vers 08h00. Elle lui avait expliqué qu'elle souhaitait se rendre dans un appartement afin de récupérer des affaires lui appartenant. Le concierge avait en vain sonné à la porte d'entrée de l'appartement désigné. L______, locataire de l'immeuble, s'était alors entretenue avec la jeune femme qui lui avait expliqué que des jeunes, qui lui avaient proposé de l'héberger, avaient essayé d'abuser sexuellement d'elle mais qu'elle avait eu le courage de s'échapper. K______ avait trouvé bizarre que cette jeune femme mette en priorité la récupération de ses affaires plutôt que de se soucier de ce qu'elle avait subi. Lorsqu'il était revenu vers 14h00 ou 15h00, C______ était toujours là et lui avait fait comprendre qu'elle n'avait toujours pas pu récupérer ses affaires. Vers 16h30, C______ avait répété à la fille du concierge ce qu'elle avait dit à L______, à savoir que deux individus rencontrés à la gare avaient essayé de la violer dans l'appartement, mais qu'elle était parvenue à prendre la fuite par la porte d'entrée. d.c. L______ a déclaré avoir rencontré une jeune femme asiatique en pleurs, qui lui avait expliqué sa rencontre la veille à la gare avec trois hommes qui lui avaient proposé de l'héberger. Sur place, ils avaient volé son téléphone portable et son argent et " obligée à avoir du sexe avec eux ". d.d. Aux dires de la fille du concierge, C______ lui avait dit que son sac était resté à l'intérieur de l'appartement et qu'on refusait de lui ouvrir la porte. Elle lui avait juste dit qu'elle souhaitait récupérer son sac et rentrer chez elle, sans qu'il ne soit question de sexe. d.e. M______, Consul du Vietnam à ______, a été entendu par le MP. Selon lui, il n'était pas habituel pour une jeune fille vietnamienne de suivre des inconnus chez eux, mais cela pouvait arriver. Le viol était très mal perçu dans la culture vietnamienne, la virginité d'une femme avant le mariage étant quelque chose de très important. Il était rare qu'un homme acceptât que sa future femme ait été violée. Vu qu'il était difficile pour une femme violée d'en parler à ses parents, elle choisissait souvent de le cacher, afin de ne pas les blesser et de ne pas porter atteinte à la réputation de la famille. Pour une femme qui aurait été violée, retrouver l'auteur du viol et le traduire en justice étaient des moyens de regagner son honneur ainsi que sa réputation. e. Les analyses effectuées par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ont permis de révéler la présence de l'ADN de A______, ou à tout le moins celui d'une personne de la même lignée paternelle, sur l'arrière et sur l'entrejambe du slip porté par C______, ainsi que sur ses organes génitaux (vulve, endocol, fornix), son anus et l'avant-bras. La recherche de spermatozoïdes et d'éjaculat sur ses parties intimes et son anus s'était révélée négative. De l'éjaculat avait été retrouvé sur l'entrejambe du slip, mais non des spermatozoïdes. f.a. A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait ni volé, ni violé C______, cette dernière étant parfaitement consentante. Il lui avait proposé une première fois d'avoir une relation sexuelle, ce qu'elle avait refusé, ne se sentant pas très bien. Lorsqu'il était retourné dans la chambre vingt minutes plus tard, il avait réitéré sa demande, lui disant notamment : " you and me, me and you, we sleep ". Elle lui avait répondu que c'était en ordre. Ils avaient fait l'amour, intervertissant leur position, la plaignante se retrouvant parfois sous lui et d'autres fois sur lui. Il ne se rappelait pas s'il avait éjaculé. Il n'avait guère apprécié ce rapport sexuel, se sentant en outre coupable d'avoir trompé son amie. Il avait raccompagné la jeune fille à l'arrêt du tram, vers 06h45. f.b. C______ a confirmé sa plainte ainsi que ses déclarations antérieures. Les déclarations de L______, selon laquelle elle avait rencontré trois hommes vers la gare, n'étaient pas exactes. Elle avait dû mal la comprendre, faute de bien maîtriser la langue anglaise. Avant sa rencontre avec A______, elle présentait une blessure sur le bras gauche, mais non sur le bras droit. Elle s'était battue, il lui avait attrapé le bras droit et l'avait serré fort pour la tirer vers le lit. Elle n'avait consulté ni psychiatre ni psychologue, ne se sentant pas à l'aise à l'idée de discuter de ce qui lui était arrivé, d'autant que la psychologie n'était pas très populaire dans son pays. Pour elle, la virginité était quelque chose d'important, le fait de ne pas l'être pouvant affecter ses chances de contracter mariage. C. a. Par ordonnance présidentielle du 28 mai 2015 ( OARP/183/2015 ), la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve présentées par C______, pour les motifs figurant dans l'ordonnance et ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b. Par courrier du 7 septembre 2015, A______, qui vivait désormais en France, a informé la CPAR de ses difficultés à se déplacer à Genève pour les débats d'appel. Son conseil le représenterait à l'audience en application de l'art. 407 al. 1 let. a CPP. La CPAR en a pris acte. c.a L'audience d'appel s'est tenue à huis-clos à la demande de C______. Tout comme A______, elle a confirmé la teneur de ses conclusions qu'elle a complétées par une demande en paiement de CHF 490.- correspondant au montant des valeurs soustraites. Elle produit un chargé de pièces comprenant un état de frais par pour l'activité déployée en appel (23 heures et six minutes) ainsi qu'une attestation de la Fondation "N______" qui confirme l'accueil d'urgence au sein de l'institution du 19 octobre au 13 décembre 2013. Selon ce document "[C______] était gravement traumatisée suite au viol […] subi. Elle était repliée sur elle-même, pleurait de manière incontrôlable et était agitée de tremblements irrépressifs". Le conseil de A______ confirme ses conclusions d'appel et conclut au rejet des conclusions civiles déposées par C______. Il dépose une demande d'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, qui conclut à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 20'800.- pour les 104 jours de détention subis à tort, à raison de CHF 200.- l'unité. Le conseil produit également son état de frais qui présente 11h d'activité déployée en appel auxquelles il convient d'ajouter le temps d'audience (durée de quatre heures). Huit heures et demi sont comptabilisées pour la préparation de l'audience, toutes les tâches ayant été exercées par la cheffe d'étude. Le MP modifie ses conclusions prises en appel joint, dans le sens où il s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction de viol. Si cette infraction devait être écartée comme en première instance, le MP conclut au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris. c.b Le conseil de C______ explique que sa mandante n'avait pas dit toute la vérité à la police sur son séjour à Genève en septembre 2013 de crainte que ses parents soient tenus au courant de ce qui lui était arrivé. Un tel événement a pour effet de toucher tous les membres de la famille en plus de la victime directe. Les parents sont informés par la police même si la victime est majeure. Elle ne pouvait affirmer que son téléphone portable, qu'elle n'avait pas retrouvé, ait été volé, à l'instar des valeurs qu'elle possédait. Elle n'avait pas pu parler avant la consultation aux HUG de la fellation subie, étant trop sous le choc lors de sa déposition à la police. Arrivés devant l'appartement, elle avait suivi A______ qui y était entré le premier avant d'en ressortir brièvement. Elle n'avait pas tout de suite remarqué la présence dans l'appartement d'une personne portant un maillot de corps avec des bretelles. C______ a au surplus confirmé ses impressions selon lesquelles A______ avait éjaculé par terre, selon ce qu'elle a pu déduire de ce qu'elle a vu. Elle a aussi confirmé les raisons pour lesquelles elle n'était pas allée consulter un spécialiste. Selon le conseil de C______, les premiers juges avaient erré en retenant les contradictions de la partie plaignante sans s'intéresser à celles tout autant existantes de A______. Les contradictions de sa mandante n'étaient qu'apparentes. c.c Le conseil de A______ plaide et observe que le récit de la victime a été loin d'être constant. Il y a eu de multiples variations avec un enrichissement des faits au fil des auditions pour mieux tenir compte des éléments versés à la procédure. En réalité, ce sont trois versions successives qui ont été relatées par la victime à partir de son récit initial à la police. En opposition, A______ n'a que peu varié dans son discours, sous réserve de quelques points. c.d Dans son intervention, le représentant du MP admet que le récit de la victime présente des incohérences qui sont, pour certaines en tout cas, compréhensibles au regard du contexte. Il y a des choses troublantes qui ne font qu'ajouter au doute. En même temps, C______ a eu le courage de ses présenter aux audiences d'instruction, ce qui tranche avec l'attitude de A______. Quoiqu'il en soit, les faits qu'elle dénonce étaient graves et il appartenait dès lors à une autorité judiciaire de les apprécier, ce qui justifiait le renvoi en jugement de la présente cause malgré ses incertitudes. d. La cause a été gardée à juger à l'issue des débats, les parties ayant renoncé à une lecture publique de l'arrêt. D. A______, de son vrai nom ______, est né le ______ 1987 en Algérie. Célibataire et sans enfant, il a grandi en France où il est arrivé à l'âge de 12 ou 13 ans. Il s'est rendu en Suisse en 2009 dans l'espoir de pouvoir trouver un travail. En été 2013, il a obtenu l'asile en Allemagne sous sa réelle identité. Il est revenu en Suisse dans le but de recueillir sa petite sœur qui vivait chez une connaissance à Annemasse. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné une première fois en 2010 à une peine pécuniaire (90 jours amende à CHF 40.- l'unité, sursis trois ans) pour un vol et des violations de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Les sept autres condamnations résultent d'ordonnances du MP de Genève, sous réserve de celle du ___ novembre 2011 émanant du MP de Zürich. Elles se sont soldées par des peines privatives de liberté, s'échelonnant entre 180 jours et six mois, principalement pour des violations de la LEtr, des infractions contre le patrimoine et des violations de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
3. 3.1 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). 3.2.1 Tant l'appelante principale que l'intimé soutiennent que les déclarations de l'autre ont fluctué au cours de l'instruction, de manière à décrédibiliser la thèse que la partie adverse défend. Les deux ont des raisons de le prétendre, mais force est de constater que les variations de la partie plaignante sont autrement plus significatives. L'appelante a tout d'abord menti sur sa connaissance de Genève, en soutenant qu'elle ne connaissait guère la ville et s'était retrouvée dans une situation inconfortable faute de pouvoir regagner son domicile de Berne. Ce mensonge n'est pas anodin car il impacte fortement les circonstances de la rencontre avec l'intimé. La victime ne peut en effet soutenir valablement qu'elle n'avait aucune solution pour dormir, dans la mesure où elle disposait d'un logement. C'est en conséquence sur une base volontaire que la partie plaignante a suivi l'intimé, ce qu'elle a cherché à nier en s'appuyant sur un élément de contrainte lié au nombre d'individus rencontrés vers la gare, lequel a d'ailleurs fluctué au gré des discours tenus à des tiers. Les variations pour les faits constitutifs d'abus sexuel sont encore plus embarrassantes pour la crédibilité des dires de l'appelante. Il est à cet égard étonnant que celle-ci ne se soit plainte d'une fellation qu'aux HUG, après qu'elle eut pourtant longuement déposé à la police. La fellation est ensuite mentionnée devant le Ministère public mais uniquement en tant que tentative et sous couvert d'une prestation tarifée. L'explication fournie devant les juges d'appel n'est guère satisfaisante, s'agissant d'un acte dont on peut penser qu'il revêt, au même titre qu'un autre abus, une importance primordiale si l'auteur exerce la contrainte pour parvenir à ses fins. A la police et aux HUG, la partie plaignante n'a pas fait mention des caractéristiques entourant le viol dont elle parle abondamment devant le Ministère public. Les détails sur le fait que son abuseur a dû avoir recours à la force pour passer outre sa crispation viennent en effet renforcer la thèse de la contrainte qui est mise à mal par la relative docilité avec laquelle elle a suivi l'intimé, hors et dans l'appartement. D'autres éléments sont de nature à troubler la crédibilité du récit de la partie plaignante. Il est en premier lieu incompréhensible qu'elle n'ait pas réagi plus fortement à la vue d'un seul lit dans la chambre, sans qu'elle n'allègue avoir voulu rebrousser chemin et en avoir été empêchée. Le trouble est encore plus marqué à l'évocation de la manière libre de toute entrave avec laquelle elle paraît avoir évolué dans l'appartement, nonobstant les attaques sexuelles subies. Il est à cet égard incompréhensible qu'elle ne se soit pas manifestée par des cris ou des appels au secours, que la tierce personne présente dans l'appartement soit une femme ou un homme n'important guère. La partie plaignante n'a pas cherché à fuir les lieux, sinon après les premiers attouchements selon ses dires, suivant même docilement son agresseur aux toilettes, chacun son tour. Elle n'a pourtant pas prétendu que la porte ait été fermée à clé. L'appelante est retournée au lit après avoir été violée, qui plus est en petite tenue, ce qui ne manque pas de surprendre non plus. Elle a réussi à dormir jusqu'au matin, sans qu'elle n'éprouve de la crainte face à une nouvelle agression, d'autant plus probable que celui qu'elle a dépeint comme son abuseur était toujours présent dans le logement. L'absence de transports publics à une heure très matinale pour justifier son maintien dans l'appartement constitue à n'en pas douter une explication guère probante, une fuite à pied étant toujours possible en cas de nécessité absolue. De plus, la partie plaignante est revenue sur les lieux où elle se plaint d'avoir été abusée, en y restant même plusieurs heures, faute de pouvoir pénétrer dans l'appartement. Aux personnes s'inquiétant du bruit causé par ses coups sur la porte, elle a insisté sur sa volonté de récupérer ses affaires laissées dans l'appartement. Même en tenant compte des réticences à parler de sexe, il y a là une réaction incompréhensible, surtout à l'égard de gens bien attentionnés, pour certains d'ailleurs de sexe féminin et de sa génération. D'autres éléments sont également troublants, mais l'intimé les partage pour partie. Ainsi en est-il de l'éjaculation, dont aucune trace n'a été décelée sur le sol. Les hématomes constatés médicalement témoignent d'une certaine brutalité, sans qu'elle ne puisse assurément être rattachée aux actes sexuels décrits. Le constat s'impose cependant d'une relation sexuelle pas aussi sereine que celle que décrit l'appelant. Celui-ci n'a fait nulle mention de la vision d'un film pornographique après son arrivée sur place, ce qui ne permet ni d'infirmer ni de confirmer l'allégation de la partie plaignante sur ce point, non décisif il est vrai. Enfin, l'intimé peut difficilement être retourné à l'appartement pour y dormir, car il aurait assurément entendu les coups de sonnette du concierge et ceux portés par la partie plaignante pour qu'on lui ouvre la porte. Cela étant, les accusations d'abus sexuel formées par la partie plaignante souffrent de trop d'imprécisions et son récit manque de cohérence pour que les éléments à charge puissent être retenus à l'encontre de l'intimé. Trop d'éléments nuisent à la crédibilité des déclarations de la victime, sans que la référence à la culture asiatique puisse à elle seule en effacer la portée. L'appelante a assurément mal vécu la relation qu'elle a entretenue avec l'intimé, même s'il convient d'en relativiser les effets à observer le défaut de soins spécifiques dont elle a eu besoin, le défaut de toute consultation ne manquant pas d'être contradictoire avec les observations du foyer d'urgence "N______". Il reste que la perte de virginité semble représenter un élément déterminant pour des jeunes filles comme la partie plaignante, ce qui peut aussi expliquer son désarroi et sa volonté de réparation. Au vu de ce qui précède, la CPAR est d'avis que l'intimé n'a pas brisé la résistance de sa victime au sens des exigences légales ni usé de pressions psychiques qui auraient pu avoir pour effet de mettre à néant l'absence de contrainte, les parties n'étant pas liées par un lien particulier de confiance ou de soumission. 3.2.2 A prendre connaissance des dépositions des tiers, il semble bien que la partie plaignante était très peinée de ne pas pouvoir retrouver les biens matériels disparus. Le concierge ne dit pas autre chose, à l'instar d'ailleurs de sa fille. Cette préoccupation centrée sur des valeurs et un téléphone portable perdus peut se comprendre pour une étudiante, mais moins dans le contexte, ce que n'a pas manqué de faire observer le concierge. Les circonstances du vol d'argent sont d'ailleurs surprenantes, dans la mesure où il aurait eu lieu, selon les dires de la partie plaignante à la police, en début de soirée, sans que cet acte ne l'empêche de retourner dans le lit où elle avait déjà subi des attouchements. La disparition de valeurs est validée par le mot laissé par la partie plaignante sur la porte de l'appartement, même si elle a nuancé en audience d'appel ses accusations, tant elle ne pouvait rien affirmer de péremptoire au sujet de la disparition de son téléphone et des valeurs qu'elle possédait. Le vol est contesté par l'appelant, sinon pour une partie de l'argent selon les propos tenus à son ami I______, encore que celui-ci a été moins affirmatif par la suite. De fait, la police n'a rien retrouvé sur place, sans que la disparition de ces biens matériels soit nécessairement imputable à l'intimé puisque deux autres personnes au minimum ont logé dans l'appartement le 22 septembre 2014. Au vu de ce qui précède, les indices permettant de confondre l'intimé comme auteur du vol ne sont pas assez probants, les aveux à hauteur de CHF 170.- étant eux-mêmes sujets à caution. Le doute doit lui profiter, de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point, tout comme sa condamnation à réparer le dommage matériel correspondant. Le jugement sera en revanche confirmé pour l'acquittement visant les abus d'ordre sexuel, les appels de la partie plaignante et du MP étant rejetés dans cette mesure. Il s'ensuit que les prétentions en indemnisation ne seront pas suivies.
4. 4.1 À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En l'absence de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur, le Tribunal fédéral considère qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I , Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). 4.2 Les premiers juges ont dénié à l'appelant joint le droit à une indemnisation " au vu du verdict de culpabilité" , ce qui ne manque pas de surprendre. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_110/2015 du 16 février 2016 consid. 2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Dans un cas où le prévenu, acquitté pour une contrainte sexuelle, avait été finalement reconnu coupable de lésions corporelles, son droit à une indemnisation pour tort moral lui a été reconnu par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015, consid. 6.2). Il en est a fortiori de même en l'espèce, l'intimé ayant été entièrement libéré des charges pesant sur lui. L'indemnité journalière de base doit être fixée à CHF 200.- selon la jurisprudence fédérale, étant rappelé que cette quotité n'est pas conditionnée à la preuve des souffrances vécues pendant la détention. Au vu de ce qui précède, une indemnité de CHF 20'800.- (104 jours à CHF 200.-) sera accordée à l'appelant pour la détention injustifiée subie, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP et de la jurisprudence, montant auquel il y a lieu d'ajouter les intérêts moratoires à 5% à compter du 21 septembre 2013. 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 5.2.1 Les frais auraient pu être mis à la charge de la partie plaignante si celle-ci n'avait pas une situation financière précaire lui ouvrant le droit à un conseil juridique gratuit. L'acquittement de l'intimé en appel conduit ainsi la CPAR à laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. 5.2.2 Il y a aussi lieu de modifier la répartition des frais de première instance, étant précisé que l'acquittement partiel – qui plus est sur les charges les plus lourdes - dont avait bénéficié le prévenu aurait dû conduire les premiers juges à laisser une partie des frais de la procédure à la charge de l'Etat. En l'espèce, l'acquittement du prévenu en appel conduit la CPAR à modifier la partie du jugement entrepris relative aux frais en en dispensant totalement l'intimé. Dans le même sens, le jugement entrepris sera modifié en tant qu'il a mis à la charge de l'appelant la moitié de l'émolument complémentaire fixé à CHF 3'000.-, cet émolument devant rester à la charge de l'Etat par identité de motif.
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). (…) Si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. (…) L'avocat [doit] ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 6.3 En l'occurrence, considérés dans leur globalité, les états de frais produits par le défenseur d'office de A______ et le conseil juridique gratuit de C______ paraissent adéquats et conformes aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui les composent. 6.3.1 Aussi, l'indemnité requise par le défenseur d'office de A______ sera-t-elle allouée à hauteur de CHF 3'564.-, correspondant à 15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 3'000.-], plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déployée en première instance [CHF 300.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 264.-]. 6.3.2 Il en sera de même de l'indemnité requise par le conseil juridique gratuit de de C______ par CHF 5'524.20, ce montant correspondant à 23 heures et quart d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 4'650.-] plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déployée en première instance [CHF 465.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 409.20.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principaux, respectivement l'appel joint, formés par C______, A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/1/2015 rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9505/2014. Admet l'appel formé par A______. Rejette les appels principal et joint de C______ et du Ministère public. Et statuant à nouveau : Annule le jugement du Tribunal correctionnel dans la mesure où A______ a été reconnu coupable de vol, condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement [ recte : 104 jours], dite peine étant complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le ___ septembre 2013, et à payer à C______ la somme de CHF 400.- à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que les frais de la procédure, arrêtés à CHF 5'687.05, y compris un émolument de CHF 1'500.- mis à sa charge, déboutant en outre A______ de ses conclusions en indemnisation. Acquitte A______ de l'infraction de vol. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______, au titre de la détention injustifiée, le montant de CHF 20'800.-, plus intérêts à 5% à compter du 21 septembre 2013. Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat ainsi que l'émolument complémentaire à raison de CHF 1'500.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'564.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 5'524.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 12) et à l'OCPM. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge et Madame Carole BARBEY, juge suppléante. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).