CP.144; CP.186; CP.24; CP.25
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s. ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). À l'instar de la complicité (art. 25 CP), l'instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice ou l'instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 115 IV 230 consid. 2b p. 232 ; ATF 100 IV 1 consid. 5d p. 4). L'instigation et la complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se conçoivent qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle il est évoqué dans ce contexte la notion d'accessoriété (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 consid. 2.3.2 destiné à la publication et les références). 2.1.2. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2.1).
E. 2.2 En l'espèce, l'intimé C______ n'a pas mandaté le serrurier pour couper le cadenas de la cave, ni donné l'instruction à la société de déménagement d'en vider le contenu et d'amener les affaires à la déchetterie. C'est I______ qui a agi ainsi et le dossier n'établit pas qu'il l'aurait fait sur instigation de l'intimé. Celui-là a déclaré qu'il avait suivi les instructions de son supérieur hiérarchique, soit H______, alors que les deux hommes savaient que les affaires appartenaient à un tiers, preuve en est qu'il a été nécessaire de faire intervenir un serrurier. La CPAR retient à cet égard qu'il n'est pas établi que l'intimé aurait dit que les affaires pouvaient être jetées, comme l'a soutenu H______, sans que cela soit confirmé par I______. Il a plutôt affirmé que, pour ce qui le concernait, la cave pouvait être débarrassée. Or, ces propos, insérés dans leur contexte, ne sauraient être compris comme une instruction ni même une suggestion de forcer le cadenas de la cave et d'en jeter le contenu sans autre précautions. En affirmant qu'il se désintéressait personnellement du sort de ces affaires, voire que la cave pouvait être débarrassée, l'intimé, qui n'était plus ni actionnaire ni organe de D______ SA et n'avait donc plus aucun lien juridique avec les locaux loués et la cave, a tout au plus créé une situation dans laquelle une autre personne pouvait éventuellement se décider à commettre une infraction ; il n'a pas exercé une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il se justifie par conséquent de confirmer l'acquittement prononcé en première instance.
E. 3 Les conclusions civiles formulées par l'intimé pour la première fois en appel sont irrecevables, car tardives (art. 123 al. 2 CPP).
E. 4.1 Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'Etat tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et ATF 139 IV 45 consid. 1.2).
E. 4.2 . Dans le cas d'espèce, vu la relative complexité de l'affaire en fait et en droit et compte tenu du fait que la partie plaignante était représentée, l'assistance d'un avocat était nécessaire à l'intimé. L'intimé n'a pas formé appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnité qui lui a été allouée en première instance. Des documents produits, les dépenses occasionnées par la procédure d'appel s'élèvent à CHF 3'324.70 (frais et TVA compris), correspondant à 7 heures d'activité en appel au tarif de CHF 420.-/l'heure, dont deux heures estimées pour la durée de l'audience, la durée effective ayant été d'une heure. Le total sera ainsi arrêté à 6 heures à CHF 420.- (CHF 2'520.-), plus CHF 147.- de frais et 7.7% de TVA (CHF 205.35), soit un total de CHF 2'872.35, à la charge des parties plaignantes qui étaient les seules à faire appel et ont succombé.
E. 5 Les appelants, qui succombent intégralement, supporteront les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Vu l'issue de la procédure, ils seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et B______ SA contre le jugement JTDP/365/2018 rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9476/2016. Le rejette. Condamne A______ et B______ SA à payer à C______ la somme de CHF 2'872.35, TVA comprise, à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. Condamne A______ et B______ SA aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ et B______ SA de leurs conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9476/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/411/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de procédure de 1 ère instance à la charge de l'Etat. CHF 2'509.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ SA aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'284.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2018 P/9476/2016
P/9476/2016 AARP/411/2018 du 17.12.2018 sur JTDP/365/2018 ( PENAL ) , REJETE Normes : CP.144; CP.186; CP.24; CP.25 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9476/2016 AARP/ 411/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par Me K______, avocat, ______, B______ SA , [sise] ______, comparant par Me K______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTDP/365/2018 rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e L______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. . EN FAIT : A. a. Par courrier du 27 mars 2018, A______ et B______ SA ont annoncé appeler du jugement du 23 mars 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 5 avril 2018, par lequel le Tribunal de police a acquitté C______ de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de violation de domicile (art. 186 CP), l'a indemnisé à hauteur de CHF 2'569.50 pour ses frais de défense et a débouté les parties plaignantes de leurs propres conclusions, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. b. Par acte du 20 avril 2018, A______ et B______ SA concluent à ce que C______ soit reconnu coupable des infractions pour lesquelles il avait été acquitté en première instance et condamné à leur payer CHF 8'869.45, à titre d'indemnisation pour leurs frais d'avocat. c. Par acte d'accusation du 23 août 2017, il est reproché à C______ d'avoir, dans le courant du mois de novembre 2015, autorisé l'ouverture de la cave no 1______, située au sous-sol de l'immeuble sis 2______, à Genève, attribuée à A______, et la destruction de son contenu, un serrurier étant intervenu pour couper le cadenas et une entreprise de déménagement ayant pénétré sans droit dans la cave et sans le consentement de A______, faisant détruire son contenu, soit des documents personnels du précité, des archives de la société B______ SA ainsi que des tableaux et du mobilier. B . Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a. Le 1er février 1995, la société D______ SA, dirigée par son administrateur C______, a repris le bail des locaux loués par E______ & CIE, dont A______ était associé, au 4ème étage de l'immeuble sis 2______ à Genève. Deux caves, 1______ et 3______, étaient rattachés à ces locaux et A______ en a conservé les clés. a.b. Par lettre signature du 17 novembre 2008, C______ a demandé à A______ de vider les deux caves et d'en restituer les clés, dès lors que D______ SA avait un besoin urgent de récupérer ces espaces, en raison de travaux. A une date non déterminée en 2009, A______ a vidé la cave 3______. a.c. Le 31 mai 2015, F______ SA a acheté les actions de la société D______ SA à C______, lequel a été radié de sa fonction d'administrateur-président de la société (cf. extrait du registre du commerce : publication du ______ 2015). Le bail des bureaux de la 2______ a été résilié par D______ SA pour la fin de l'année 2015. Le 3 novembre 2015, un serrurier a coupé le cadenas de la cave 1______. Le déménagement a été effectué à fin décembre 2015 par l'entreprise G______ SA, qui a vidé la cave et transporté son contenu à la déchetterie. a.d. Le 28 février 2016, A______ a constaté que la cave 1______ était vide et que le cadenas, qui complétait la serrure sur la porte, avait disparu. Par courriel du 10 mars 2016, il a demandé à H______, alors directeur de D______ SA, qui avait pris la décision d'évacuer cette cave. Le 11 avril 2016, H______ a répondu que toutes les décisions concernant les locaux de D______ SA, dont la cave 1______, avaient été prises par C______. b. Le 15 mai 2016, A______, agissant en son nom et en celui de la société B______ SA, dont il était administrateur, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété et violation de domicile. En 1995, il avait été convenu qu'il puisse conserver la jouissance des deux caves, en contrepartie du fait que sa société renonçait à réclamer des indemnités pour les aménagements effectués dans les bureaux. Il avait libéré la cave 3______ en 2009, mais conservé la disposition de la 1______, dans laquelle étaient entreposés de nombreux documents, en particulier les archives de la société B______ SA, mais aussi des tableaux et des objets mobiliers. A l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit un courrier daté du 27 novembre 2008, à teneur duquel il rappelait à C______, en réponse à sa lettre recommandée du 17 novembre 2008, que la jouissance des caves lui avait été laissée " pour la durée du bail de cette dernière (note: D______ SA) et de ses renouvellements " mais qu'il pouvait néanmoins s'organiser pour restituer l'une des deux. Ce courrier mentionne qu'il a été transmis à C______ par télécopie, mais est dépourvu des inscriptions habituelles qui s'impriment sur les documents envoyés par fax (date, heure, numéro de page). c.a. Selon H______, c'était son collaborateur, I______, en charge du déménagement, qui avait contacté C______ dans le courant de l'automne 2015, après avoir constaté qu'il manquait la clé d'une cave. Il y avait eu une séance de coordination en présence de ce dernier, lequel avait expliqué que " quelqu'un " avait déposé des affaires à la cave dans les années 1990. Cette personne n'avait pas répondu à la lettre recommandée qui lui avait été adressée en 2008 pour libérer le local. C______ avait ajouté " vous pouvez faire vider cette cave et jeter les affaires ". H______, qui savait que les affaires dans la cave n'appartenaient pas à D______ SA, avait questionné C______ à plusieurs reprises à ce sujet et compris de ces échanges que celui-ci n'avait plus de contact avec le sous-locataire de la cave depuis au moins 10 ans et que la relation " était perdue ". C______ ne lui avait pas fourni le nom de cette personne ni ses coordonnées. H______ avait fait confiance à C______ et cru en ses explications. Il n'avait appris l'existence de A______ qu'en février 2016. Le précité avait réclamé la somme de CHF 35'000.- à titre d'indemnité. D______ SA avait alors annoncé ce litige à son assurance. L'affaire était en cours de traitement. c.b. A mi-octobre 2015, I______ avait été chargé du déménagement de D______ SA. A cette occasion, il avait constaté qu'il manquait la clé d'une cave et en avait référé à son supérieur, soit H______. Il avait fait intervenir un serrurier pour ouvrir le cadenas puis mandaté une entreprise de déménagement, qui avait amené les affaires à la déchetterie. Il n'avait fait qu'exécuter les instructions qu'il avait reçues de sa hiérarchie. I______ croyait à ce moment-là que les affaires entreposées dans la cave appartenaient à D______ SA et n'avait appris que plus tard, en février 2016, qu'elles appartenaient à A______. Lui-même n'avait pas constaté qu'il y avait des meubles ou des tableaux mais plutôt des classeurs et des sacs par terre. I______, qui a d'abord indiqué qu'il n'y avait pas eu de séance de coordination (avec C______ et H______), ne se souvenait en tout cas pas de ce qui avait été dit précisément à cette occasion, si ce n'est qu'il fallait déménager certaines affaires de D______ SA et en débarrasser d'autres. d. A______ a confirmé sa plainte devant le Ministère public. Au vu de la nature des objets entreposés dans la cave, dont des meubles de famille et des tableaux, pour lesquels il n'avait toutefois pas de pièces justificatives ou de reçus, il peinait à comprendre que I______ ait pu penser que ces affaires appartenaient à D______ SA. A______ avait dit à C______ qu'il conservait la jouissance de la cave 1______ jusqu'à la fin du bail. e. C______ a reconnu que A______ avait conservé l'utilisation des caves. Il s'agissait toutefois d'une solution à bien plaire et provisoire, convenue oralement en janvier 1995. En 2009, il avait aperçu l'intéressé et son fils vider une des caves, donnant ainsi partiellement suite au courrier recommandé du 17 novembre 2008. En novembre 2015, il n'y avait pas eu de " séance de coordination " avec I______ et H______. Il était passé dans les locaux de D______ SA dans le contexte de la cession de la société et I______ lui avait demandé ce qu'il en était de la cave 1______. Il avait répondu qu'à son avis il pouvait procéder au déménagement, étant donné que plus personne n'avait de nouvelle de A______, dont les coordonnées se trouvaient dans les dossiers de D______ SA en possession de F______ SA. Il n'avait pas donné d'instruction particulière ni une quelconque autorisation. Le terme de " débarrasser ", qu'il admettait avoir utilisé (" Pour moi, vous pouvez la débarrasser "), pouvait vouloir dire plusieurs choses, soit que F______ SA pouvait rappeler A______ pour voir si celui-ci daignait venir débarrasser ses affaires, voire les mettre ailleurs ou à la poubelle. Il avait voulu dire que cela n'était plus son problème. Il ne voyait d'ailleurs pas quel intérêt il aurait eu à disposer des affaires de l'intéressé ; il avait eu l'impression que A______ ne viendrait plus jamais les récupérer. C______ n'avait jamais vu le courrier du 27 novembre 2008, qui n'avait pas été envoyé par pli recommandé, ni n'avait dit à A______ qu'il pouvait garder la seconde cave jusqu'au terme du bail. f.a. Devant le Tribunal de police, A______ a persisté dans ses explications. Son fils, J______, a confirmé qu'il avait lui-même pu constater que son père disposait de la jouissance de la cave 1______. f.b. C______ a précisé que tout le monde au sein de D______ SA savait que la cave était occupée par un tiers, dont le nom figurait dans les dossiers de la société. Le courrier recommandé du 17 novembre 2008 s'y trouvait d'ailleurs. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais donné pour instruction de scier le cadenas ou de jeter les affaires de A______. Le terme " débarrasser " pouvait vouloir dire mettre les affaires autre part. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a persisté dans ses conclusions, actualisant ses prétentions en indemnisation. Le Tribunal de police avait méconnu le fait que tant H______ que I______ étaient tributaires des informations et des instructions de C______, le seul à qui ils pouvaient s'adresser. Or, ce dernier leur avait indiqué qu'ils pouvaient " jeter " les affaires entreposées dans la cave 1______, respectivement s'en débarrasser. C______ savait que ses propos seraient de nature à convaincre H______ et I______ de pénétrer de force dans la cave et d'en détruire le contenu. Il avait donc agi à tout le moins par dol éventuel. b. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. L'ensemble des collaborateurs de D______ SA avait continué à travailler pour la société après le rachat par F______ SA, de sorte que la situation de la cave était connue de tous. D'ailleurs la lettre adressée à A______ en novembre 2008 était classée juste après le bail à loyer. " Se débarrasser " n'était pas synonyme de " détruire ". I______ n'avait pas pris la bonne décision en faisant forcer le cadenas et en faisant amener le contenu de la cave à la déchetterie. Il a conclu à la réparation du dommage qu'il avait subi, à hauteur de CHF 11'192.95, ainsi qu'au paiement de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel, en CHF 3'324.70. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s. ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). À l'instar de la complicité (art. 25 CP), l'instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice ou l'instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 115 IV 230 consid. 2b p. 232 ; ATF 100 IV 1 consid. 5d p. 4). L'instigation et la complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se conçoivent qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle il est évoqué dans ce contexte la notion d'accessoriété (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 consid. 2.3.2 destiné à la publication et les références). 2.1.2. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2.1). 2.2. En l'espèce, l'intimé C______ n'a pas mandaté le serrurier pour couper le cadenas de la cave, ni donné l'instruction à la société de déménagement d'en vider le contenu et d'amener les affaires à la déchetterie. C'est I______ qui a agi ainsi et le dossier n'établit pas qu'il l'aurait fait sur instigation de l'intimé. Celui-là a déclaré qu'il avait suivi les instructions de son supérieur hiérarchique, soit H______, alors que les deux hommes savaient que les affaires appartenaient à un tiers, preuve en est qu'il a été nécessaire de faire intervenir un serrurier. La CPAR retient à cet égard qu'il n'est pas établi que l'intimé aurait dit que les affaires pouvaient être jetées, comme l'a soutenu H______, sans que cela soit confirmé par I______. Il a plutôt affirmé que, pour ce qui le concernait, la cave pouvait être débarrassée. Or, ces propos, insérés dans leur contexte, ne sauraient être compris comme une instruction ni même une suggestion de forcer le cadenas de la cave et d'en jeter le contenu sans autre précautions. En affirmant qu'il se désintéressait personnellement du sort de ces affaires, voire que la cave pouvait être débarrassée, l'intimé, qui n'était plus ni actionnaire ni organe de D______ SA et n'avait donc plus aucun lien juridique avec les locaux loués et la cave, a tout au plus créé une situation dans laquelle une autre personne pouvait éventuellement se décider à commettre une infraction ; il n'a pas exercé une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il se justifie par conséquent de confirmer l'acquittement prononcé en première instance. 3. Les conclusions civiles formulées par l'intimé pour la première fois en appel sont irrecevables, car tardives (art. 123 al. 2 CPP). 4. 4.1. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'Etat tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et ATF 139 IV 45 consid. 1.2). 4.2 . Dans le cas d'espèce, vu la relative complexité de l'affaire en fait et en droit et compte tenu du fait que la partie plaignante était représentée, l'assistance d'un avocat était nécessaire à l'intimé. L'intimé n'a pas formé appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnité qui lui a été allouée en première instance. Des documents produits, les dépenses occasionnées par la procédure d'appel s'élèvent à CHF 3'324.70 (frais et TVA compris), correspondant à 7 heures d'activité en appel au tarif de CHF 420.-/l'heure, dont deux heures estimées pour la durée de l'audience, la durée effective ayant été d'une heure. Le total sera ainsi arrêté à 6 heures à CHF 420.- (CHF 2'520.-), plus CHF 147.- de frais et 7.7% de TVA (CHF 205.35), soit un total de CHF 2'872.35, à la charge des parties plaignantes qui étaient les seules à faire appel et ont succombé. 5. Les appelants, qui succombent intégralement, supporteront les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Vu l'issue de la procédure, ils seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et B______ SA contre le jugement JTDP/365/2018 rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9476/2016. Le rejette. Condamne A______ et B______ SA à payer à C______ la somme de CHF 2'872.35, TVA comprise, à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. Condamne A______ et B______ SA aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ et B______ SA de leurs conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9476/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/411/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de procédure de 1 ère instance à la charge de l'Etat. CHF 2'509.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ SA aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'284.00