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P/9465/2013

Genf · 2014-09-09 · Français GE

HOMICIDE; MEURTRE; LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS | CP.111; CP.15; CP.16.2; CP.16.1

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Alors que l'art. 111 CP réprime l'infraction de meurtre, l'art. 113 CP une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.310/2006 du 29 novembre 2006 consid. 3 et les références citées). L'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qu'il ne parvient pas à dominer. Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi. Il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s. ; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.) ; ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable, ou principalement responsable, de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s. et les réf.). 2.2.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). En particulier, celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.2.2. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n’agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. L'auteur de l'excès n'encourt donc pas de peine dans la mesure seulement où l'attaque sans droit est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement de celui qui se défend, à condition encore que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S.38/2007 du 14 mars 2007 consid. 2 et 6S.108/2006 du 12 mai 2006 consid. 1-2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; SJ 1988 p. 121). Déterminer dans quel état se trouvait la personne attaquée est une question de fait. Dire si cet état constaté est constitutif d'un état excusable de saisissement est par contre une question de droit. Si les conditions de l'art. 16 al. 2 CP ne sont pas réalisées, l'auteur qui a excédé les limites de la légitime défense bénéficiera néanmoins d'une atténuation de la peine, conformément à l'alinéa premier de cette même disposition.

E. 2.3 . A juste titre l'appelant ne conteste plus avoir commis un meurtre par dol éventuel, au sens de l'art. 111 CP, renonçant à plaider le meurtre passionnel de l'art. 113 CP. En effet, il avait eu tout loisir de constater, à son arrivée dans l'appartement où se sont déroulés les faits, que son ex-épouse n'était pas en train de subir une attaque. D'ailleurs, sa réaction immédiate a été de diriger son spray au poivre contre B______, pour le faire déguerpir, et non de l'attaquer à coups de couteau. Les coups de couteau n'ont été assénés qu'ultérieurement, dans une troisième phase, alors que selon l'appréciation des premiers juges, qui lie la CPAR en l'absence d'appel du MP, l'appelant se trouvait en état de légitime défense, venant de subir, une contre-attaque disproportionnée de B______, laquelle durait encore dans la mesure où ce dernier cherchait dans la pièce de nouveaux objets à lancer dans sa direction qui était également celle de son ex-épouse, derrière lui. Cependant, comme l'ont retenu les premiers juges, rien ne donne à penser que la continuation de cette contre-attaque exposait ces deux protagonistes à un dommage sérieux, ni que l'appelant l'ait pensé. Ainsi, l'appelant n'a jamais soutenu avoir observé la présence dans la pièce d'objets aussi lourds que la chaise de bureau et la table basse, dont le lancer n'avait pas, ou guère, causé de dégâts, et n'a jamais décrit le danger qu'il aurait entrevu. En particulier, il reconnaît ne pas avoir pensé à l'hypothèse, développée pour la première fois en appel par son défenseur, selon laquelle B______ aurait pu s'emparer d'un bris de verre. Dans ces circonstances, la réaction qui a consisté à sortir son couteau de sa poche, l'ouvrir et se précipiter, sans avertissement, sur B______ pour le toucher à trois reprises, prenant le risque, qui s'est réalisé, de le blesser mortellement, était clairement disproportionnée. Sans doute, cette réaction excessive a-t-elle été dictée par une émotion. Dès lors que, comme il vient d'être dit, l'appelant n'avait aucune raison de penser que la contre-attaque de B______ entrainait un danger sérieux pour son ex-épouse ou lui-même, cette émotion ne pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, tenir au sentiment de devoir protéger son épouse, à tout le moins pas directement. Comme l'ont retenu les premiers juges, ne reste que la colère que l'appelant a sans doute éprouvée à l'égard de celui qui s'en était, selon sa représentation des choses, violemment pris à celle qu'il devait protéger et/ou qui n'avait pas pris la fuite mais avait contre-attaqué lorsqu'il avait voulu le chasser à coups de spray d'autodéfense. Aussi, le sentiment de devoir protéger évoqué par l'expert - dont la mission était de renseigner le juge sur les capacités cognitives et volitives du prévenu et non sur son mobile - n'a-t-il pu, au plus, jouer qu'un rôle indirect, dans la mesure où il a pu contribuer à la colère de l'appelant. L'état dans lequel l'appelant s'est ainsi trouvé ne saurait être tenu pour excusable, tant eu égard au fait que la colère est une émotion que l'appelant devait pouvoir maîtriser que, surtout, eu égard à l'acharnement avec lequel il s'en est pris à la victime, la blessant à trois reprises de son couteau, qu'au vu de la nocivité létale de ses gestes. Dans ces circonstances, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il requiert le bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP de sorte que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé s'agissant du verdict de culpabilité.

E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le juge atténuera la peine de l'auteur mis au bénéficie d'une circonstance atténuante.

E. 3.2 Les premiers juges ont correctement tenu compte de tous les éléments pertinents, soulignant que l'appelant s'en était pris au bien juridique le plus précieux et avait agi avec détermination, en frappant à trois reprises avec son couteau au niveau du torse et de la nuque de B______, tout en précisant que les faits s'étaient déroulés sur un laps de temps très court, que le mobile relevait d'un état momentané de colère mal maitrisée aux dépens de la vie d'autrui, que la responsabilité de l'appelant était entière et, enfin, que la faute, en soi lourde, était néanmoins atténuée par le fait que l'appelant avait agi en état de légitime défense excessive au sens de l'art. 16 al. 1 CP. Les premiers juges n'ont pas omis de souligner les traits de caractère positifs de l'appelant, qualifié de responsable, honnête et stable, ainsi que son bon parcours. En effet, celui-ci n'a pas d'antécédents judiciaires, s'est, sous réserve d'une consommation soutenue de stupéfiants, très bien intégré à la vie en Suisse, s'investit dans son rôle de beau-père et est resté soutenant à l'égard de son ex-épouse. Il a également donné satisfaction dans l'exercice de son activité professionnelle. Cette situation globalement favorable rend difficilement compréhensible un instant d'égarement aux conséquences si graves mais laisse augurer d'une bonne réinsertion le moment venu. La collaboration a été bonne, dès l'arrestation de l'appelant, celui-ci admettant notamment que B______ se tenait tranquille lorsque lui-même était arrivé sur les lieux. Comme souligné par les premiers juges, on ne peut que regretter que, sans aller jusqu'à prendre la fuite, l'appelant se soit néanmoins soustrait pendant quelques heures à son interpellation, n'alertant pas la police alors même qu'il savait B______ touché, puis évitant celle-ci lors de son retour à la rue ______. L'appelant a manifesté à de nombreuses reprises des regrets vifs et fait preuve d'empathie envers sa victime et sa famille, à laquelle il aurait souhaité pouvoir présenter des excuses. La prise de conscience est donc bonne. Elle reste cependant à parfaire, l'appelant devant se convaincre qu'il ne peut échapper à toute sanction. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la CPAR estime qu'il se justifiait de fixer une peine clémente, telle celle de cinq ans résultant du jugement entrepris, mais pas d'aller en deçà, sauf à tomber dans la clémence excessive.

E. 4 L''appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03))

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 7 avril 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9465/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, et Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière- juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9465/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/416/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 62'966.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'285.00 Total général (première instance + appel) : CHF 65'251.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.09.2014 P/9465/2013

HOMICIDE; MEURTRE; LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS | CP.111; CP.15; CP.16.2; CP.16.1

P/9465/2013 AARP/416/2014 du 09.09.2014 sur JTCO/47/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : HOMICIDE; MEURTRE; LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS Normes : CP.111; CP.15; CP.16.2; CP.16.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9465/2013 AARP/ 416 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 septembre 2014 Entre X______ , domicilié ______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Pierluca DEGNI, avocat, Vecchio Avocats, route de Chêne 11, case postale 452, 1211 Genève 17, appelant, contre le jugement JTCO/47/2014 rendu le 7 avril 2014 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par annonce du 8 avril 2014, X______ entreprend le jugement du 7 avril 2014 du Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés le 15 mai, par lequel il a été reconnu coupable de meurtre (art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0], condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, le tribunal prenant diverses mesures s'agissant des objets saisis. b. Par acte du 4 juin 2014, X______ conclut à son acquittement au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP, subsidiairement il requiert une réduction de peine en application de l'alinéa premier de la même disposition. c. Aux termes de l'acte d'accusation du 25 février 2014, il est reproché à X______, d'avoir, à Genève, le 22 juin 2013, vers 23 heures, lors d'une altercation dans l'appartement du voisin de son ex-femme, A______, frappé B______ au moyen de son couteau de type opinel, accroché au porte-clés qu'il avait dans la poche et dont la lame pliable mesurait 5,4 cm, à trois reprises au niveau du thorax et de la nuque, en portant des coups vers l'avant, les bras levés et au hasard, causant ainsi la mort de la victime. B. a. Les premiers juges ont retenu l'état de fait suivant, compatible avec les éléments du dossier et non contesté à ce stade de la procédure : a.a. Le 22 juin 2013 à 23 heures, alors qu'il se trouvait au parc ______, X______ a reçu un SMS de A______, son ex-épouse, lui disant "St p vient il y un mec quia ma casser une dans". Il a aussitôt pris sa voiture pour se rendre au domicile de A______, tout en tentant de l'atteindre tant par SMS que par téléphone, n'y parvenant qu'à une reprise, pour s'entendre dire qu'elle était parvenue à se réfugier chez ses voisins avant que la communication ne soit coupée. Parvenu au pied de l'immeuble, X______ a croisé un petit attroupement de trois personnes qui lui ont indiqué qu'il y avait un problème à l'intérieur. Il s'est aussitôt rendu dans l'appartement sis en face de celui de son ex-épouse, la porte du premier logement étant ouverte, contrairement à celle du second. Pénétrant dans le salon, il s'est trouvé en présence de A______, "tétanisée, transpirante, […] tremblante et les yeux grands ouverts", collée contre un mur, d'un inconnu africain – B______–, assis sur le canapé, ainsi que du locataire de l'appartement, C______, également adossé à un mur. X______ s'est positionné entre les deux hommes et a demandé à A______ qui l'avait agressée. Celle-ci lui a montré une dent, qu'elle tenait dans sa main, et a désigné B______. X______ a alors saisi un spray d'autodéfense en sa possession et l'a dirigé vers l'individu toujours assis sur le canapé, lequel s'est levé et est parvenu à écarter la bonbonne d'un geste du bras de sorte qu'elle a échappé des mains de X______. Les deux protagonistes se sont empoignés et sont tombés. Ils se sont ensuite relevés. X______ était alors retenu par son ex-épouse, qui s'était postée derrière lui et le tenait par la veste. B______ a pris une chaise de bureau et l'a lancée contre X______, puis a fait de même d'une table basse, qui s'est cassée. X______ a sorti de sa poche le couteau décrit dans l'acte d'accusation. Il s'est dirigé contre B______ et lui a assené des coups, le touchant à trois reprises avant que l'homme ne prenne la fuite. X______ a tenté de le suivre mais en a été empêché par A______, à nouveau agrippée à sa veste. Peu après, X______ et A______ sont partis faire un tour en voiture. Sur la base des données de téléphonie, il peut être retenu qu'ils se sont absentés entre minuit et trois heures du matin environ. A leur retour, X______ a aperçu des policiers dans la rue, qu'il a évités. Il a passé la nuit au domicile de son ex-épouse avant de regagner son propre logement le lendemain aux environs de 14 heures. Il a été interpellé à 18 heures 30, alors qu'il rejoignait son véhicule. a.b. Après avoir quitté l'appartement du voisin de A______, B______ s'est déplacé en titubant jusqu'à la hauteur du ______, où il s'est écroulé. Il a été transporté aux urgences des HUG où il est décédé. L'autopsie a mis en évidence trois plaies par arme blanche au niveau de la nuque, à droite, avec atteinte de la face externe du muscle trapèze homolatéral, une deuxième, pénétrante, para-sternale à gauche, d'environ 7 cm de profondeur, avec atteinte du péricarde, de l'artère pulmonaire et du lobe supérieur du poumon gauche, et une troisième, pénétrante et tangentielle, au niveau du tiers supérieur de la paroi thoracique latérale gauche, d'environ 9 cm de profondeur, avec atteinte de la plèvre pariétale et du lobe inférieur du poumon gauche. La cause du décès était une hémorragie interne et externe massive, en relation avec deux plaies au niveau du thorax. Par ailleurs, B______ présentait un taux d'alcool dans le sang de 1,66 g/kg et de 2,31 g/kg dans l'urine ainsi qu'une trace de consommation récente de cannabis. Aucune lésion de défense n'a été observée. a.c. Pour sa part, selon le rapport du CURML du 9 juillet 2013, X______ présentait après les faits une plaie superficielle, linéaire, à bords nets au niveau de la face palmaire de sa main droite, laquelle pouvait avoir été provoquée par un objet tranchant. b. Sous réserve de quelques variations, X______ a en substance déclaré à la police, au Ministère public (MP) puis aux premiers juges qu'il connaissait A______ depuis 2002, leur mariage ayant été célébré deux ans plus tard. Il avait élevé la fille de A______ comme si elle était la sienne. Leur divorce avait été prononcé en mars 2013 mais il avait continué d'habiter au domicile conjugal quelques temps, ne le quittant que deux mois avant les faits. Il était resté en contact avec son ex-épouse et sa belle-fille et continuait de leur apporter soutien financier et personnel. Le 22 juin 2013 il avait, comme à son habitude, fumé de nombreux joints et consommé, dans la matinée, une pilule d'ecstasy. Il était devenu comme fou à la réception du SMS de son épouse l'appelant au secours car celle-ci n'avait jamais été battue auparavant et il se sentait en devoir de la protéger. Il était sous le coup de l'adrénaline et de l'énervement en raison de cette information. Arrivé sur les lieux, il avait brandi son spray contre B______ aussitôt que A______ lui avait montré sa dent, qu'il croyait avoir été cassée par un coup de poing, et lui avait désigné l'homme comme étant son agresseur. Il ne s'était pas adressé à lui parce que lors du seul contact téléphonique qu'il était parvenu à avoir avec A______, celle-ci lui avait dit que l'homme refusait de partir malgré ses injonctions. Le couteau qu'il portait accroché à son porte-clés lui servait à couper des morceaux de "shit" voire à effectuer des petits bricolages. Il l'avait sorti et en avait frappé B______, sans vraiment regarder où il portait ses coups, en levant les bras vers l'avant, afin de se défendre et de défendre son ex-épouse, qui se tenait derrière lui et le retenait par la veste. En effet, B______ cherchait d'autres objets à jeter sur eux. Son intention n'avait été ni de tuer ni de blesser la victime. Il avait cependant réalisé qu'il l'avait touchée. Il avait voulu suivre B______, lorsque celui-ci avait pris la fuite, uniquement pour s'assurer qu'il était bien définitivement parti. Après les faits, il avait emmené A______ faire un tour afin que celle-ci se calme. Ce n'est qu'à cette occasion qu'elle lui avait raconté ce qui s'était passé entre B______ et elle depuis deux semaines. Il avait évité la police craignant une arrestation "trop musclée" vu la foule. Il avait cependant dormi à la rue ______ pensant que la police viendrait l'y chercher. Dès le début de la procédure et à plusieurs reprises, X______ s'est enquis de l'identité de la victime et des coordonnées des membres de sa famille, afin de pouvoir présenter des excuses. Il a fait état de profonds regrets, soulignant que son acte était contraire à ses convictions religieuses. c. A______ a confirmé avoir continué de recevoir du soutien de son ex époux après le prononcé du divorce. Elle avait connu B______ deux semaines et demi avant les faits et celui-ci s'était installé chez elle quelques jours. Ils avaient entretenu des relations sexuelles consenties mais elle avait eu peur de lui et avait obtenu, non sans mal, qu'il s'en aille. Le 22 juin 2013, l'homme s'était présenté à son domicile et elle avait fini par le laisser entrer. Il y avait eu une dispute au cours de laquelle il l'avait giflée. À un moment, elle l'avait mordu au poignet droit, si profondément qu'elle s'était cassée une dent. Il avait refusé de quitter les lieux, malgré ses injonctions, et lui avait arraché des mains ces trois appareils téléphoniques fixes. Elle avait cependant pu envoyer un message de demande à l'aide à X______ grâce à son téléphone portable. Après une brève bousculade à l'extérieur de l'immeuble, sur le trottoir, elle s'était réfugiée chez le voisin, où B______ l'avait suivie. À cet endroit, elle avait reçu un appel de X______ et lui avait dit qu'un "fou" lui avait cassé une dent, quelle était chez le voisin et ne savait plus que faire. X______ était arrivé assez rapidement et c'était aussitôt dirigé vers elle. Elle lui avait donné sa dent, qu'elle tenait dans sa main, celle-ci étant tombée quelques instants plus tôt. X______ lui avait demandé qui lui avait fait cela et elle avait désigné B______, assis sur le canapé. X______ avait aussitôt utilisé sa bonbonne de spray contre l'individu et celui-ci avait sauté du canapé, en direction de l'autre bout de la pièce, d'où il avait lancé sur eux une grosse chaise de bureau puis une table basse en verre. Les deux hommes s'étaient agrippés et X______ avait frappé B______, lui donnant une dizaine de coups de sa main, sans qu'elle ne réalise qu'il tenait un couteau. De son côté, elle avait essayé de le retenir. Finalement, B______ avait pris la fuite. X______ avait tenté de le poursuivre mais elle l'en avait empêché. Comme elle s'était mise à pleurer, X______ et elle avaient décidé d'aller faire un tour au bord du lac. X______ était allé chercher la voiture pendant qu'elle s'habillait. A leur retour, ils avaient aperçu la police dans la rue et X______ avait pensé que c'était pour lui car il avait touché la victime de son couteau un peu partout. Il hésitait à se rendre chez elle mais elle l'y avait incité. Il avait attendu la police jusqu'au lendemain aux environs de 12 ou 13 heures puis était parti. d. C______ a varié sur la question de savoir qui de B______ ou X______, voire l'ex-épouse de ce dernier, avait lancé la chaise de bureau et la table basse. A______ hurlait comme quelqu'un qui "n'avait pas de tête", aussi bien lorsqu'elle était arrivée dans l'appartement, suivie de B______, que lors de l'irruption de X______. B______ était assis, passif, et avait été agressé par X______. Selon lui, B______ avait quitté la pièce aussitôt qu'il s'était levé du canapé, mais il n'avait cependant pas vu toute la scène. e. Selon le rapport d'expertise du 25 octobre 2013 X______ s'était investi dans son rôle d'époux et de beau-père. Il avait décrit A______ comme se montrant par moments très irritable, avec des crises de pleurs intenses, notamment en raison de l'accentuation de lombalgies à l'origine de sa mise au bénéfice d'une rente AI. L'annonce de son intention de divorcer avait déclenché une vive réaction chez cette dernière. X______ ne présentait aucun trouble mental au moment des faits nonobstant un syndrome de dépendance sévère au cannabis, accompagné d'une consommation occasionnelle d'ecstasy. Aussi, il possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, et sa responsabilité était entière. Le risque de récidive était faible vu l'absence de trouble mental grave avéré et de la critique claire de son geste. Lors de son audition, l'expert a précisé que le passage à l'acte de X______ était lié à une organisation de la personne où la thématique du devoir de protection était très importante, tant au niveau culturel que familial. La naissance de sa réaction agressive avait été déclenchée par la réception d'une information de son épouse selon laquelle elle était en danger. Au moment où il avait sorti son couteau, c'était ce volet de sa personnalité qui s'était exprimée en ce sens qu'il n'était pas mû par le désir d'agresser mais pensait qu'il était le seul à pouvoir intervenir car la police arriverait trop tard. Il souhaitait donc faire fuir la victime. Il était cependant capable de réaliser qu'il pouvait tuer la victime. Il avait peut-être aussi agi dans un sentiment de défense, toujours dans l'intention de faire fuir. X______ n'avait pas nié que la victime fût calme au moment des faits. Il avait essayé de comprendre pourquoi il n'avait pas pris de la distance face aux propos de son ex-épouse. f. Le 15 mai 2014, le Président du Tribunal correctionnel a accueilli la requête de X______ tendant à bénéficier du régime de l'exécution anticipée de la peine. C. a. Par décision du 9 juillet 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la tenue de débats et imparti à X______ un délai pour présenter ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation. b. Celui-ci s'est exécuté par acte du 1 er septembre 2014, concluant à l'allocation d'un montant de CHF 35'000.- au titre du tort moral lié à la détention injustifiée. c. À l'audience d'appel, X______ a confirmé que lors de son arrivée, B______ était sur le canapé et regardait A______ ; il n'était donc pas en train de l'attaquer mais X______ savait qu'il l'avait fait auparavant. Il ne lui avait pas demandé de partir parce que A______ lui avait dit au téléphone que son agresseur avait refusé d'obéir à ses propres injonctions en ce sens. Selon X______, il y avait des objets dans la pièce que B______ aurait encore pu utiliser, après avoir lancé la chaise et la table basse, contre lui et son ex-épouse, cachée derrière lui, mais il n'avait pas vraiment regardé, car les choses étaient allées très vite. À ce moment-là, il se trouvait à côté de la porte, et aurait pu s'échapper par cette voie, ou même esquiver d'éventuels objets lancés dans sa direction, mais il n'avait pas le choix d'agir de la sorte, devant protéger A______. Il n'avait pas non plus montré le couteau à B______ ni ne lui avait donné d'avertissement. Il s'était jeté sur lui, voyant dans son regard qu'il était devenu incontrôlable. Il n'était pas en colère à son égard mais était habité par le sentiment qu'il devait protéger A______, comme il s'était engagé à le faire depuis le début de leur relation. d.a. Persistant dans les conclusions de sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions en indemnisation, sans prétendre à la réparation d'un dommage économique, X______ fait valoir que les premiers juges s'étaient contredits en écartant le meurtre passionnel - point sur lequel il pouvait les suivre - tout en retenant qu'il était encore sous le coup de la colère lorsqu'il s'était défendu de façon excessive face à la contre-attaque de B______. Le Tribunal correctionnel avait également erré en retenant que ladite contre-attaque de la victime n'était pas de nature à entraîner de dommage sérieux pour lui-même ou son ex-épouse dans la mesure où l'homme aurait pu s'emparer d'un éclat, la table en verre s'étant brisée lorsqu'il l'avait projetée. Certes, les choses étaient allées si vite que X______ n'y avait pas pensé mais la probabilité avait existé. Lorsqu'il avait frappé la victime à coups de couteau, X______ était sous le coup de l'émotion liée à sa conviction qu'il devait protéger A______, qui se tenait derrière lui et à laquelle il avait servi de bouclier. A aucun moment, il n'avait été mû par la colère. Subsidiairement, il convenait de réduire la peine prononcée, rien ne contraignant le juge à s'en tenir à la peine plancher prévue à l'art. 111 CP, vu l'atténuante retenue. En l'occurrence, il convenait de tenir très largement compte des éléments favorables, soit le fait que X______ était un modèle d'intégration, qu'il avait été poussé à agir par son sentiment de devoir protéger son ex-épouse et que la prise de conscience était exemplaire. d.b. Concluant au rejet de l'appel, le MP souligne que X______ était en proie à l'excitation déjà lors de son arrivée dans l'appartement. Ce n'était donc pas la contre-attaque de B______ qui avait suscité cet état. A______ ne s'était pas glissée derrière lui pour s'abriter mais pour le retenir puis pour l'empêcher de poursuivre B______ qui avait pris la fuite. Le sentiment d'excitation qui habitait X______ tenait bien à de la colère mal maîtrisée, comme retenu par le Tribunal correctionnel. La peine prononcée était adéquate eu égard à la circonstance atténuante retenue de la légitime défense excessive. D. X______, citoyen suisse, est né en 1974 en Gambie. Il indique avoir eu une enfance heureuse mais avoir quitté l'école à l'âge de 14 ans pour pratiquer intensément le football. C'est également à cette époque qu'il a commencé à consommer du cannabis, à un rythme rapidement devenu quotidien. En 2002, il avait repris avec succès l'atelier de tapissier de son père, ce qui lui assurait un certain confort, mais a néanmoins accepté la proposition d'un ami de le rejoindre à Zurich. Il a rencontré sa future épouse l'année suivante. Il a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, notamment dans le bâtiment puis dès 2010 au sein de ______, où il était mécanicien de précision et chef d'équipe pour un salaire mensuel net d'environ CHF 4'000.-. Il s'est montré soutenant tant à l'égard de son épouse et de la fille de celle-ci qu'à l'égard de sa famille demeurée en Gambie. Au cours de sa détention, X______ a beaucoup évoqué son inquiétude pour sa belle-fille, collégienne, qui suite à son arrestation ne bénéficiait plus de l'encadrement d'un adulte de référence. X______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Alors que l'art. 111 CP réprime l'infraction de meurtre, l'art. 113 CP une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.310/2006 du 29 novembre 2006 consid. 3 et les références citées). L'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qu'il ne parvient pas à dominer. Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi. Il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s. ; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.) ; ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable, ou principalement responsable, de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s. et les réf.). 2.2.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). En particulier, celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.2.2. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n’agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. L'auteur de l'excès n'encourt donc pas de peine dans la mesure seulement où l'attaque sans droit est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement de celui qui se défend, à condition encore que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S.38/2007 du 14 mars 2007 consid. 2 et 6S.108/2006 du 12 mai 2006 consid. 1-2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; SJ 1988 p. 121). Déterminer dans quel état se trouvait la personne attaquée est une question de fait. Dire si cet état constaté est constitutif d'un état excusable de saisissement est par contre une question de droit. Si les conditions de l'art. 16 al. 2 CP ne sont pas réalisées, l'auteur qui a excédé les limites de la légitime défense bénéficiera néanmoins d'une atténuation de la peine, conformément à l'alinéa premier de cette même disposition. 2.3 . A juste titre l'appelant ne conteste plus avoir commis un meurtre par dol éventuel, au sens de l'art. 111 CP, renonçant à plaider le meurtre passionnel de l'art. 113 CP. En effet, il avait eu tout loisir de constater, à son arrivée dans l'appartement où se sont déroulés les faits, que son ex-épouse n'était pas en train de subir une attaque. D'ailleurs, sa réaction immédiate a été de diriger son spray au poivre contre B______, pour le faire déguerpir, et non de l'attaquer à coups de couteau. Les coups de couteau n'ont été assénés qu'ultérieurement, dans une troisième phase, alors que selon l'appréciation des premiers juges, qui lie la CPAR en l'absence d'appel du MP, l'appelant se trouvait en état de légitime défense, venant de subir, une contre-attaque disproportionnée de B______, laquelle durait encore dans la mesure où ce dernier cherchait dans la pièce de nouveaux objets à lancer dans sa direction qui était également celle de son ex-épouse, derrière lui. Cependant, comme l'ont retenu les premiers juges, rien ne donne à penser que la continuation de cette contre-attaque exposait ces deux protagonistes à un dommage sérieux, ni que l'appelant l'ait pensé. Ainsi, l'appelant n'a jamais soutenu avoir observé la présence dans la pièce d'objets aussi lourds que la chaise de bureau et la table basse, dont le lancer n'avait pas, ou guère, causé de dégâts, et n'a jamais décrit le danger qu'il aurait entrevu. En particulier, il reconnaît ne pas avoir pensé à l'hypothèse, développée pour la première fois en appel par son défenseur, selon laquelle B______ aurait pu s'emparer d'un bris de verre. Dans ces circonstances, la réaction qui a consisté à sortir son couteau de sa poche, l'ouvrir et se précipiter, sans avertissement, sur B______ pour le toucher à trois reprises, prenant le risque, qui s'est réalisé, de le blesser mortellement, était clairement disproportionnée. Sans doute, cette réaction excessive a-t-elle été dictée par une émotion. Dès lors que, comme il vient d'être dit, l'appelant n'avait aucune raison de penser que la contre-attaque de B______ entrainait un danger sérieux pour son ex-épouse ou lui-même, cette émotion ne pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, tenir au sentiment de devoir protéger son épouse, à tout le moins pas directement. Comme l'ont retenu les premiers juges, ne reste que la colère que l'appelant a sans doute éprouvée à l'égard de celui qui s'en était, selon sa représentation des choses, violemment pris à celle qu'il devait protéger et/ou qui n'avait pas pris la fuite mais avait contre-attaqué lorsqu'il avait voulu le chasser à coups de spray d'autodéfense. Aussi, le sentiment de devoir protéger évoqué par l'expert - dont la mission était de renseigner le juge sur les capacités cognitives et volitives du prévenu et non sur son mobile - n'a-t-il pu, au plus, jouer qu'un rôle indirect, dans la mesure où il a pu contribuer à la colère de l'appelant. L'état dans lequel l'appelant s'est ainsi trouvé ne saurait être tenu pour excusable, tant eu égard au fait que la colère est une émotion que l'appelant devait pouvoir maîtriser que, surtout, eu égard à l'acharnement avec lequel il s'en est pris à la victime, la blessant à trois reprises de son couteau, qu'au vu de la nocivité létale de ses gestes. Dans ces circonstances, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il requiert le bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP de sorte que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé s'agissant du verdict de culpabilité.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le juge atténuera la peine de l'auteur mis au bénéficie d'une circonstance atténuante. 3.2. Les premiers juges ont correctement tenu compte de tous les éléments pertinents, soulignant que l'appelant s'en était pris au bien juridique le plus précieux et avait agi avec détermination, en frappant à trois reprises avec son couteau au niveau du torse et de la nuque de B______, tout en précisant que les faits s'étaient déroulés sur un laps de temps très court, que le mobile relevait d'un état momentané de colère mal maitrisée aux dépens de la vie d'autrui, que la responsabilité de l'appelant était entière et, enfin, que la faute, en soi lourde, était néanmoins atténuée par le fait que l'appelant avait agi en état de légitime défense excessive au sens de l'art. 16 al. 1 CP. Les premiers juges n'ont pas omis de souligner les traits de caractère positifs de l'appelant, qualifié de responsable, honnête et stable, ainsi que son bon parcours. En effet, celui-ci n'a pas d'antécédents judiciaires, s'est, sous réserve d'une consommation soutenue de stupéfiants, très bien intégré à la vie en Suisse, s'investit dans son rôle de beau-père et est resté soutenant à l'égard de son ex-épouse. Il a également donné satisfaction dans l'exercice de son activité professionnelle. Cette situation globalement favorable rend difficilement compréhensible un instant d'égarement aux conséquences si graves mais laisse augurer d'une bonne réinsertion le moment venu. La collaboration a été bonne, dès l'arrestation de l'appelant, celui-ci admettant notamment que B______ se tenait tranquille lorsque lui-même était arrivé sur les lieux. Comme souligné par les premiers juges, on ne peut que regretter que, sans aller jusqu'à prendre la fuite, l'appelant se soit néanmoins soustrait pendant quelques heures à son interpellation, n'alertant pas la police alors même qu'il savait B______ touché, puis évitant celle-ci lors de son retour à la rue ______. L'appelant a manifesté à de nombreuses reprises des regrets vifs et fait preuve d'empathie envers sa victime et sa famille, à laquelle il aurait souhaité pouvoir présenter des excuses. La prise de conscience est donc bonne. Elle reste cependant à parfaire, l'appelant devant se convaincre qu'il ne peut échapper à toute sanction. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la CPAR estime qu'il se justifiait de fixer une peine clémente, telle celle de cinq ans résultant du jugement entrepris, mais pas d'aller en deçà, sauf à tomber dans la clémence excessive. 4. L''appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03))

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 7 avril 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9465/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, et Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière- juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9465/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/416/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 62'966.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'285.00 Total général (première instance + appel) : CHF 65'251.10