DÉTENTION ILLICITE ; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE | CPP.431.al2
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir fixé le montant de l'indemnité journalière à CHF 100.- et non à CHF 200.-.![endif]>![if>
E. 2.1 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1), le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée (" ungerechtfertigt ") par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites. ![endif]>![if> L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e éd., Genève 2011, n. 2300; ATF 142 IV 389 consid. 5). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être (totalement) imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5). Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 430 al. 1 let. a CPP permettait de limiter uniquement l'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP concernant les mesures judiciaires qui pourraient ultérieurement se révéler injustifiées du fait de l'acquittement du prévenu. Cette disposition ne s'appliquait en revanche pas aux cas régis par l'art. 431 CPP qui implique, si les conditions sont réunies, l'octroi d'une indemnisation quelle que soit l'issue de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3 paru in SJ 2014 I p.218).
E. 2.2 Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée d'un adulte constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 précité).
E. 2.3 En l'espèce, un classement ayant été ordonné en faveur du recourant, une indemnisation en application de l'art. 431 al. 2 CPP entre en ligne de compte puisque la détention provisoire, du 2 au 24 juin 2016, soit 23 jours, ne peut être imputée sur aucune peine. ![endif]>![if> Le Ministère public a considéré que le montant de l'indemnité journalière devait être fixé à CHF 100.-, compte tenu des circonstances. Cependant, force est de constater qu'il n'existe, en l'espèce, aucune circonstance particulière permettant de retenir un montant inférieur ou supérieur au montant fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral en cas de détention de courte durée. Au vu de ce qui précède, l'indemnité pour la détention provisoire subie par le recourant sera fixée à CHF 4'600.- (23 x CHF 200.-), comme demandée par le recourant.
E. 2.4 Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.![endif]>![if>
E. 3 Le recourant, qui obtient gain de cause, a réclamé une indemnité pour ses frais de défense.![endif]>![if>
E. 3.1 Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. ![endif]>![if>
E. 3.2 La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- au chef d'étude ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 ; ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014).
E. 3.3 Bien que l'activité ne soit pas détaillée, eu égard au travail accompli, dont un mémoire de recours de 11 pages et une duplique, une durée de 4h30 apparaît adéquate, au tarif horaire de CHF 450.- pour l'activité déployée par le chef d'Étude de sorte que l'indemnité réclamée, de CHF 2'180.95 (TVA 7.7 % comprise), sera allouée, à la charge de l'Etat. ![endif]>![if>
4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l'ordonnance rendue le 23 août 2018 par le Ministère public. Fixe l'indemnité due à A______ à titre de détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP à CHF 4'600.-. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 2'180.95 TVA (7.7% incluse) pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.02.2019 P/9462/2016
DÉTENTION ILLICITE ; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE | CPP.431.al2
P/9462/2016 ACPR/137/2019 du 20.02.2019 sur OCL/980/2018 ( MP ) , ADMIS Recours TF déposé le 16.04.2019, rendu le 19.07.2019, REJETE, 6B_398/2019 Descripteurs : DÉTENTION ILLICITE ; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE Normes : CPP.431.al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9462/2016 ACPR/ 137/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 février 2019 Entre A______ , domicilié rue ______ Genève, comparant par M e D______, avocat, ______ Genève , recourant, contre l'ordonnance d'indemnisation de la détention rendue le 23 août 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance d'indemnisation de la détention du 23 août 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a fixé à CHF 2'300.- l'indemnité en raison de la détention excessive. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il lui soit allouée CHF 4'600.- à ce titre, sous suite de dépens chiffrés à CHF 2'180.95.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 mai 2016, la société B______ SA (ci-après : B______), dont le siège est à Genève, a déposé une plainte pénale contre A______ ainsi que contre inconnu, pour soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143 bis CP), détérioration de données (art. 144 bis CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), service de renseignements économiques (art. 273 CP), subsidiairement pour vol (art. 139 CP), ainsi que pour violation du secret professionnel (art. 321 CP) et violation du secret bancaire (art. 47 LB). b. À la suite d'un mandat d'amener délivré par le Ministère public, A______ a été arrêté le 31 mai 2016 et détenu provisoirement du 2 au 24 juin 2016, soit 23 jours au total. c. Le 30 mai 2017, le Ministère public a annoncé aux parties qu'il envisageait d'ordonner le classement de la procédure dès lors que, faute de coopération de la part de B______ et de la partie plaignante, il ne disposait pas des données nécessaires à l'aboutissement de l'instruction. Il les a invitées à chiffrer leurs éventuelles prétentions en découlant, étant précisé que tant B______ que A______ pourraient être tenus pour responsables de l'ouverture de la procédure ainsi que du coût et des conséquences de celle-ci. d. Par pli du 28 août 2017, A______ a allégué qu'il n'était pas responsable des faits qui lui étaient reprochés. Il a sollicité CHF 35'000.- à titre de réparation pour tort moral et détention injustifiée "pour environ un mois" , l'affaire ayant eu un retentissement mondial et lui-même ayant été présenté comme la "fameuse taupe ayant provoqué le scandale des "C______"". Il avait également subi des conséquences sur son état de santé (position fœtale pendant plusieurs mois et grave dépression) et consultait un psychiatre "lequel pourrait si nécessaire attester de la gravité de son état " , sollicitant d'ores et déjà son audition si le Ministère public devait nier l'ampleur de l'indemnisation sollicitée. Il réclamait en outre CHF 36'720.- à titre de frais de défense et CHF 15'000.- correspondant à deux mois de salaire ou à la perte de gain directement consécutive à son arrêt-maladie sur une année. e. Par ordonnance du 4 décembre 2017, la procédure ouverte contre A______ a été classée au motif précédemment évoqué par le Ministère public et qu'aucun soupçon ne justifiait une mise en accusation de A______. Le Ministère public a cependant retenu que, dans la mesure où A______ avait fautivement contribué à déclencher les poursuites pénales et à compliquer l'instruction, il devait être condamné à payer l'intégralité des frais de la procédure (art. 426 al. 2 CPP) et ses prétentions en indemnisation de la détention, de ses honoraires d'avocat et du tort moral devaient également être rejetées (art. 430 al. 1 let. a CPP). f. A______ a recouru contre l'ordonnance de classement, considérant qu'il n'avait ni causé illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ni entravé le cours de celle-ci. Les frais de la procédure ne devaient pas être mis à sa charge et une indemnité au sens de l'art. 431 al. 1 CPP devait lui être allouée. g. Par arrêt du 6 juin 2018 ( ACPR/320/2018 ), contre lequel A______ n'a pas recouru, la Chambre pénale de recours a retenu que le Ministère public avait, à juste titre, mis les frais de justice à charge de A______, lequel avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale, et que ceux-ci n'étaient pas démesurés. L'octroi d'une indemnité pour les frais de défense, la perte économique et le tort moral était par conséquent exclu. Par ailleurs, A______ n'avait pas subi de détention illicite au sens de l'art. 431 al. 1 CPP. Cependant, dans la mesure où la durée de la détention provisoire subie par A______ ne pouvait être imputée sur aucune sanction prononcée à son égard, une indemnisation en application de l'art. 431 al. 2 CPP entrait en ligne de compte et la cause devait être renvoyée au Ministère public afin d'examiner cette question. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ a été détenu du 2 au 24 juin 2016, soit 23 jours au total et que l'indemnité forfaitaire par jour de détention excessive devait être fixée à CHF 100.- dans le cas d'espèce, soit CHF 2'300.-. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public la violation de l'art. 431 al. 2 CPP, ayant retenu que le montant de l'indemnité journalière n'était que de CHF 100.- et non CHF 200.-, conformément à la jurisprudence. Aucun élément au dossier ne permettait de justifier d'une diminution du tarif de ladite indemnité. Il avait perdu son emploi par suite du dépôt de la plainte pénale; l'ouverture de l'instruction pénale et la détention ne lui avait pas permis de retrouver immédiatement un travail, ayant tout d'abord souffert d'une importante dépression nerveuse causée par celles-ci et étant contraint de suivre un traitement psychiatrique. Il avait par ailleurs été victime de la mauvaise réputation causée par l'ouverture de l'instruction, ce qui réduisait à néant les chances de trouver un travail dans le futur. Il concluait à l'octroi d'une indemnité journalière de CHF 200.-, soit CHF 4'600.- ainsi qu'à l'indemnisation de ses frais de défense pour le recours chiffrés à CHF 2'180.95, soit 4h30 au tarif horaire de CHF 450.-, TVA comprise. b. Dans ses observations, le Ministère public a indiqué que le montant de l'indemnité journalière avait été arrêté à CHF 100.- conformément à la jurisprudence ( ACPR/434/2014 ) et que les circonstances spécifiques du cas d'espèce ne justifiaient pas un montant supérieur. La Cour avait, de manière définitive, reconnu que la détention avait été admissible et proportionnée aux circonstances de sorte que la détention n'avait pas été illicite et sa durée n'était pas disproportionnée. Enfin, les conséquences de l'ouverture d'instruction se rapportant au dommage et au tort moral avaient été écartées de manière définitive par la Cour. Le recours devait être par conséquent rejeté, avec suite de frais. c. Dans sa duplique, A______ a réitéré avoir perdu son emploi à la suite de la procédure pénale. La jurisprudence citée par le Ministère public dans son ordonnance n'était pas applicable au cas d'espèce. Dans la mesure où la détention avait été de courte durée, il convenait de lui octroyer CHF 200.- par jour, conformément à la jurisprudence. Enfin, il comptait recourir par-devant le Tribunal fédéral une fois ses différentes prétentions intégralement tranchées sur le plan cantonal. d. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir fixé le montant de l'indemnité journalière à CHF 100.- et non à CHF 200.-.![endif]>![if> 2.1. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1), le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée (" ungerechtfertigt ") par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites. ![endif]>![if> L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e éd., Genève 2011, n. 2300; ATF 142 IV 389 consid. 5). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être (totalement) imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5). Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 430 al. 1 let. a CPP permettait de limiter uniquement l'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP concernant les mesures judiciaires qui pourraient ultérieurement se révéler injustifiées du fait de l'acquittement du prévenu. Cette disposition ne s'appliquait en revanche pas aux cas régis par l'art. 431 CPP qui implique, si les conditions sont réunies, l'octroi d'une indemnisation quelle que soit l'issue de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3 paru in SJ 2014 I p.218). 2.2. Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée d'un adulte constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 précité). 2.3. En l'espèce, un classement ayant été ordonné en faveur du recourant, une indemnisation en application de l'art. 431 al. 2 CPP entre en ligne de compte puisque la détention provisoire, du 2 au 24 juin 2016, soit 23 jours, ne peut être imputée sur aucune peine. ![endif]>![if> Le Ministère public a considéré que le montant de l'indemnité journalière devait être fixé à CHF 100.-, compte tenu des circonstances. Cependant, force est de constater qu'il n'existe, en l'espèce, aucune circonstance particulière permettant de retenir un montant inférieur ou supérieur au montant fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral en cas de détention de courte durée. Au vu de ce qui précède, l'indemnité pour la détention provisoire subie par le recourant sera fixée à CHF 4'600.- (23 x CHF 200.-), comme demandée par le recourant. 2.4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.![endif]>![if> 3. Le recourant, qui obtient gain de cause, a réclamé une indemnité pour ses frais de défense.![endif]>![if> 3.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. ![endif]>![if> 3.2. La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- au chef d'étude ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 ; ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014). 3.3. Bien que l'activité ne soit pas détaillée, eu égard au travail accompli, dont un mémoire de recours de 11 pages et une duplique, une durée de 4h30 apparaît adéquate, au tarif horaire de CHF 450.- pour l'activité déployée par le chef d'Étude de sorte que l'indemnité réclamée, de CHF 2'180.95 (TVA 7.7 % comprise), sera allouée, à la charge de l'Etat. ![endif]>![if>
4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance rendue le 23 août 2018 par le Ministère public. Fixe l'indemnité due à A______ à titre de détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP à CHF 4'600.-. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 2'180.95 TVA (7.7% incluse) pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).