HOMICIDE; LÉGITIME DÉFENSE; ÉTAT DE NÉCESSITÉ; FIXATION DE LA PEINE; ARME(OBJET) | CP.111; CP.15; CP.17; CP.18; CP.47
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss).
E. 2.2 En l'espèce, la qualification de meurtre retenue par les premiers juges correspond aux éléments du dossier et consacre une correcte application du droit. 2.3.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81
p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.3.2. Aux termes de l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). En cas d'état de nécessité excusable au sens de l'art. 18 CP, les biens juridiques en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). L'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La différence entre la notion d'attaque imminente au sens de l'art. 15 CP et celle de danger imminent est temporelle. L'atteinte au bien que l'auteur veut protéger est plus proche dans le temps en cas d'attaque qu'en cas de danger. En d'autres termes, l'imminence de cette atteinte est plus grande dans le premier cas que dans le deuxième (ATF 122 IV 1 consid. 3 a p. 5). Est imminent le danger qui est actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). Un danger permanent et durable, qui peut à tout moment se réaliser, doit être considéré comme imminent. C'est notamment le cas en présence de tyrans domestiques (voir ATF 122 IV 1 ; 125 IV 49 ). Le danger doit être non seulement imminent mais encore impossible à détourner autrement. Cette deuxième condition implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). 2.3.3. Il se peut aussi que l'auteur agisse en état de nécessité putatif. L'art. 13 CP est alors applicable. Si l'erreur était évitable, une faute subsiste et conduit à une atténuation libre de la peine (ATF 122 IV 1 consid. 2.b p. 4). L'état de nécessité putatif entre en considération lorsque l'auteur croit en l'existence d'un danger imminent et en l'impossibilité de le détourner autrement (ATF 129 IV 6 consid. 3.8 p. 17 ; 122 IV 1 consid. 2 c p. 56) en raison d'une représentation erronée des faits. Le Tribunal fédéral a admis que l'état de nécessité putatif entrait en considération en présence d'un tyran domestique tué par son épouse pendant son sommeil (ATF 122 IV 1 ). Dans un autre cas de tyran domestique, le Tribunal fédéral a souligné que le caractère évitable de l'erreur ne devait pas se déduire de l'existence objective de solutions alternatives, mais être examiné à l'aune de la capacité de l'auteur, dans les circonstances concrètes, de se rendre compte que dites solutions existaient (ATF 125 IV 49 ). Le cas d'espèce concernait deux femmes, souffrant de troubles de la santé mentale, jugées pour complicité dans le meurtre passionnel perpétré par le fils de l'une d'elles contre son père. L'homme en question faisait régner ordre et terreur au sein de la famille qu'il avait créée, contraignant à vivre sous le même toit son ancienne et sa nouvelle épouse et leurs enfants, alliant violences physiques d'une cruauté insoutenable à toute la maisonnée, violences sexuelles, menaces de mort et surveillance étroite de tous les membres de la famille. L'homme était également craint à l'extérieur et la passivité des autorités locales était notoire. 2.4.1. En l'espèce, selon les déclarations du témoin K______, corroborées par l'enquête, qui a montré que le temps nécessaire pour parcourir l'allée menant de l'avenue ______, où le taxi s'est arrêté, à la porte d'entrée du foyer, où la victime a été retrouvée, correspondait à celui qu'il fallait au taxi pour arriver au rond-point, il s'est écoulé au maximum 30 secondes entre le moment où C______ est descendu de voiture et celui où il a été touché par les premières balles. Certes moins pertinent vu sa mention d'un aller-retour du véhicule, en tout état inexistant, le témoignage du résident du foyer va aussi dans le sens d'une quasi immédiateté entre l'arrivée du taxi et les premiers coups de feu. Personne n'a entendu de cris ou d'insultes préalables, qui, en pleine nuit, auraient attiré l'attention des résidents ou du gardien. Cette chronologie exclut toute altercation significative entre la victime et l'appelant. Celui-ci a d'ailleurs renoncé à sa description d'une discussion d'une dizaine de minutes, alignant en fin d'instruction son récit sur les résultats de l'enquête. Il a néanmoins persisté à prétendre qu'il croyait que la victime s'apprêtait à tuer son épouse. D'après les personnes qui l'accompagnaient, la victime est arrivée devant le foyer tenant à la main un sac-poubelle de 110 litres et une pizza, préparée à l'attention de son épouse selon le témoin M______, articles retrouvés près du corps et suffisamment imposants pour être remarqués, même de nuit, mais que l'appelant n'a pas vus. Celui-ci a tenté, au cours de la procédure, de se rattraper à ce propos, en parlant d'un sac noir, que la victime aurait eu la présence d'esprit de récupérer dans sa course, tout en tenant à la main un objet pouvant servir d'arme et alors qu'elle s'apprêtait à aller égorger son épouse. Cette description n'est pas crédible. Trois douilles ont été retrouvées dans les buissons situés à proximité de l'entrée du foyer. Relevant les évolutions de récit de l'appelant au cours de la procédure et l'illogisme d'une course-poursuite où il aurait emprunté le trajet le moins direct et pratique pour rattraper C______, la CPAR retient, à l'instar des premiers juges, que ce positionnement indique sans doute possible que l'appelant attendait sa victime embusqué dans les buissons, tirant les premiers coups lorsque celle-ci s'est approchée. Vu ce qui précède, la CPAR tient pour établi que la victime, qui n'était pas armée, n'avait pas pour dessein d'aller tuer son épouse en empruntant le chemin menant au foyer, ce que l'appelant savait. Les événements précédant l'arrivée de C______ au foyer et suivant les premiers coups de feu confirment que l'attaque alléguée n'est qu'un prétexte. Selon les témoignages probants figurant au dossier, au sujet desquels la position de l'appelant a, comme pour les autres indices à charge, évolué au cours de la procédure, celui-ci a cherché à acquérir une arme dans les mois précédents l'homicide et avait annoncé son intention de tuer C______. Vu l'issue fatale de la soirée du 29 juin 2011, l'absence d'indications concrètes en faveur de la thèse d'une arme achetée presque deux ans plus tôt et le contenu de certains messages échangés entre D______ et l'appelant, il n'est pas infondé de retenir un lien direct entre cette recherche et ce dessein. Cet élément de préméditation s'accorde mal avec la soudaineté propre à la légitime défense. L'appelant s'est rendu de nuit depuis U______ jusqu'à Genève. Il a attendu son rival, à tout le moins une heure, en se cachant, une rencontre avec B______ avant 02h39 n'étant pas exclue. Il s'est encore assuré par téléphone auprès de sa compagne qu'il ne l'avait pas manqué. Il s'était préparé à cette rencontre, venant armé, sans que ses explications à ce propos, dont la diversité illustre le caractère circonstanciel, n'emportent conviction. La CPAR doute par ailleurs qu'un aussi grand amateur d'armes, fait que l'appelant a initialement dissimulé, notamment à l'expert psychiatre, ait pu ignorer comme il le prétend que son arme était non seulement munitionnée mais également en état de fonctionner. L'appelant n'avait par ailleurs pas de raison particulière de craindre pour la vie de sa compagne ce soir-là, la procédure n'ayant pas établi qu'elle l'aurait appelé pour lui signaler de nouvelles violences. Les assistants sociaux ayant rencontré le couple C______ le jour même ont, au contraire, relevé la bonne humeur et l'atmosphère détendue entre les conjoints. Après avoir tiré les premiers coups de feu, vraisemblablement dans le dos de sa victime, qu'il a vue ramper, l'appelant s'est approché et a vidé son chargeur sur elle, à la manière d'une exécution, antinomique d'une attitude de défense. S'il s'était agi d'empêcher que C______ ne parte en courant étrangler son épouse, les premiers coups de feu auraient amplement suffi à freiner la victime dans son élan. L'ensemble des éléments qui précèdent conforte la CPAR dans sa conviction que C______, désarmé, ne s'apprêtait pas à attaquer sa famille, ce que l'appelant savait. Le fait justificatif de la légitime défense doit ainsi être écarté faute d'attaque imminente, réelle ou perçue, de la victime contre son épouse, ses enfants ou l'appelant. 2.4.2. L'appelant a plaidé l'état de nécessité, en dépeignant la victime comme une sorte de tyran domestique susceptible de commettre le pire à tout moment. Il est incontesté que le couple C______ rencontrait des difficultés conjugales depuis son arrivée en Suisse en 2008 et que C______ exerçait des violences tant physiques que psychiques inacceptables sur son épouse. L'homme pouvait se montrer extrêmement brutal, ainsi qu'en attestent les témoignages de l'entourage, y compris de sa propre soeur. B______ a toutefois osé et pu chercher de l'aide, auprès d'une psychiatre, dès 2009, puis en dénonçant à la police les agissements de son mari à l'automne 2010. Les autorités ont pris au sérieux la situation, C______ se retrouvant emprisonné. La CPAR tient pour acquis, en se fondant sur les rapports de l'Hospice général, ainsi que les témoignages des assistantes sociales, de la psychiatre de B______ et de l'entourage, qui évoquent des épisodes de maltraitance situés en 2010, que les violences physiques ont, sinon cessé, du moins largement diminué après l'incarcération de C______. Une intensification est, en tous les cas, à exclure. Vu ces éléments, la CPAR estime que B______ n'a pas déclaré aux autorités que son mari avait changé et était devenu moins violent uniquement pour respecter des préceptes religieux lui interdisant de dire du mal des défunts. Elle n'a d'ailleurs jamais occulté les faits de 2010. Ses déclarations, certes ambiguës, ne sont ainsi pas dénuées de tout fondement, notamment lorsqu'elle explique qu'elle menaçait, avec effet, son mari de nouveaux appels à la police s'il se montrait violent. Le portrait du tyran domestique, dont l'un des traits caractéristiques est le contrôle absolu de ses proies, n'est par ailleurs pas compatible avec la grande liberté dont jouissait B______. Elle n'était ni surveillée, ni dépourvue de ressources, en attestent ses visites hebdomadaires des mois durant en Suisse-allémanique, tantôt seule, tantôt avec les enfants, pour rejoindre son amant, qu'elle avait même épousé, devant témoins, et avec lequel elle n'hésitait pas à se montrer en public. B______ mentait sans conséquence à son mari sur les motifs de ses allées et venues. Elle prenait quelques précautions élémentaires, en utilisant principalement une carte SIM spécifique, qu'elle cachait, pour ses contacts avec son amant, mais ne paraissait pas particulièrement terrifiée par la réaction de son époux s'il était venu à découvrir sa relation extraconjugale, n'hésitant pas à employer également son numéro habituel pour les appels à son compagnon et, à l'inverse, son numéro spécial pour contacter son mari. Tout indique, la téléphonie étant particulièrement éloquente sur ce point, que C______ a découvert la relation extraconjugale de son épouse le week-end du 17-18 juin. Il a manifestement réagi violemment à cette annonce, les déclarations d'E______ confirmant celles de sa sœur sur ce point. La trace sur le cou de B______ observée par le témoin AA______ après décembre 2010 pourrait aussi correspondre à cet épisode. Les policiers dépêchés sur place n'ont toutefois pas constaté de marque inquiétante selon le journal des événements et une intervention médicale n'a pas été nécessaire. Sans minimiser le comportement de C______, force est ainsi de reconnaître que cette journée n'a pas eu l'ampleur que la défense lui prête. Par la suite, B______ n'a plus vu son amant, sa fille expliquant que C______, devenu soupçonneux, surveillait ses mouvements. Cela étant, rien au dossier, pas même les déclarations de la fille aînée du couple, n'étaie la thèse de violences physiques répétées après cette date. Le contrôle exercé demeurait en outre circonscrit, B______ continuant à communiquer aisément avec l'appelant. Il découle de ce qui précède que la situation de B______ n'était aucunement comparable à celle de victimes de tyrans domestiques et qu'il n'existait pas, y compris après le 18 juin, de danger imminent pour sa sécurité ou celle de ses enfants. Sur le plan de l'état de nécessité putatif, la CPAR relève que l'appelant était le témoin direct de la liberté dont jouissait sa compagne. A le suivre, C______, homme lâche, lui avait par ailleurs assuré qu'il ne s'installerait pas dans le nouvel appartement et laisserait donc la famille tranquille. L'appelant a, par la suite, dit ne pas se fier à C______ et le craindre. Celui-ci est devenu à chaque nouvelle audience un personnage un peu plus dangereux et imprévisible, jusqu'à être en permanence armé, ce que la procédure n'a jamais établi. Ceci conforte la CPAR dans sa conviction que les craintes alléguées par l'appelant, si elles n'étaient peut-être pas entièrement inexistantes, ont surtout eu pour but de remédier aux conséquences de certaines de ses premières déclarations, accablantes. L'appelant a alternativement expliqué que l'élément déclencheur de sa venue avait été l'annonce de nouvelles violences le jour même ou quelques jours auparavant, celle d'une fausse couche ou encore l'appel de l'un des fils de la victime lui demandant de venir à son secours. Le but exact de sa venue, qui va d'une discussion pour clarifier la situation à une sorte de duel à l'ancienne, dont ne réchappe qu'un des adversaires, demeure indécis, tout comme le moment où il aurait pris sa décision de parler à C______, du matin même à quelques heures avant de rencontrer la victime. Ces contradictions et changements d'arguments pour justifier son intervention constituent des indices forts que l'appelant ne s'est pas rendu à Genève le 29 juin 2011 parce qu'il avait été induit en erreur par d'éventuelles déclarations de sa compagne, ou de D______, le conduisant à croire que la famille courait un grand danger. Les témoignages de B______ et D______ suggèrent également que l'appelant n'avait pas une représentation de la réalité faussée par le récit que les deux femmes lui auraient fait. B______ a fermement nié avoir dit à son amant qu'elle avait fait une fausse couche et a affirmé qu'il savait qu'elle voulait maintenir une relation avec le père de ses enfants. Elle a, en audience de jugement, admis lui avoir fait part de violences, attisant probablement ainsi un peu l'animosité de son amant pour son mari, mais n'est pas revenue sur ces premiers propos. Rien dans le dossier n'indique que D______ ait pour sa part décrit quotidiennement des violences à l'appelant. En expliquant qu'elle devait l'informer des querelles de ses parents, mais aussi de leurs éventuelles réconciliations, D______ a en outre dévoilé sans le vouloir toute l'ambiguïté de la démarche de l'appelant, qui se faisait autant de souci pour la sécurité de la famille que pour la pérennité de son propre couple. Pour les motifs qui précèdent, les conditions de l'état de nécessité, respectivement de l'état de nécessité putatif, ne sont pas réunies. Il convient en conséquence de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris.
E. 3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il a prémédité son acte, a longuement attendu en pleine nuit sa victime, sans renoncer à son projet, et l'a exécutée de neuf balles, dont certaines dans le dos, ne lui laissant aucune chance. Il a privé quatre jeunes enfants de leur père. Comme les premiers juges, la CPAR retient que l'appelant se sentait responsable de B______, qu'il aimait et voulait protéger. Il n'était toutefois pas uniquement mû par son souhait de libérer B______ ou, comme il l'a annoncé plus tard dans la procédure, ses enfants, lorsqu'il a tué C______, sachant pertinemment que son aide n'était pas requise ou nécessaire. Il apparaît plutôt que l'appelant avait tout à craindre du futur déménagement de la famille, qui sonnait le glas de ses propres projets d'installation, et n'a pas hésité à s'en prendre au bien juridique le plus précieux pour favoriser ses propres plans. La qualification juridique d'assassinat n'a pas été retenue à défaut d'un mobile uniquement égoïste, mais la limite est proche. La responsabilité de l'appelant est entière à dire d'expert. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. L'appelant, qui éprouvait un amour profond pour B______ et ses enfants, ne semble pas avoir eu les mêmes préoccupations pour sa propre fille en agissant comme il l'a fait. Sa situation personnelle stable et ses responsabilités à l'égard des siens auraient pourtant pu et dû le détourner de commettre le pire. La collaboration a, à juste titre, été qualifiée de moyenne. L'appelant s'est comporté durant plus de dix jours comme s'il ne s'était rien passé. Non sans cynisme, il a endossé le rôle de l'ami soucieux du sort de la veuve et de ses enfants, multipliant les allers-retours entre U______ et Genève, pour apporter un soutien qui n'aurait pas été nécessaire sans son acte. L'enquête minutieuse et les preuves découlant de la téléphonie ont conduit à son arrestation, relativisant la portée de ses aveux. Sa prétendue amnésie a empêché de retrouver l'arme du crime. L'appelant a tout mis en œuvre pour écarter les soupçons de préméditation, malgré des témoignages accablants, et ses déclarations confuses ont rendu la reconstitution des événements plus difficile. La prise de conscience est partielle. L'appelant exprime des regrets et remords, sincères, mais il est manifeste qu'il persiste à se considérer comme un sauveur. L'appelant a des antécédents, qu'il convient de relativiser vu leur absence de spécificité. Le Tribunal criminel n'a méconnu aucun des éléments qui précèdent. La peine de 11 ans qu'il a arrêtée consacre une correcte application des critères de l'art. 47 CP, étant encore relevé que cette peine est largement en deçà du maximum de la sanction entrant en considération. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
E. 4 Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'A______ a été prononcé par ordonnance présidentielle du 15 décembre 2015.
E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).
E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 6.2.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).
E. 6.3 En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office d'A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Il convient d'ajouter aux 16h00 d'activité du chef d'étude 6h30 correspondant à la durée des débats d'appel, y compris la lecture du dispositif. En conséquence, l'indemnité sera arrêtée à CHF 5'607.35, correspondant à 22h30 à CHF 200.-/heure, 1h30 à CHF 125.-/heure et 30 minutes à CHF 65.-/heure (indemnisation forfaitaire de 10% [CHF 472.-] vu l'ensemble de l'activité déployée au cours de la procédure et TVA à 8% [CHF 415.35] incluses). A ce total s'ajoutent les frais d'interprète, admis à concurrence de CHF 500.-, soit après déduction de la facture de CHF 320.- produite, celle-ci correspondant à des frais déjà indemnisés en première instance (visites des 24 et 27 février 2015). Le montant final de l'indemnité allouée à M e X______ s'élèvera ainsi à CHF 6'107.35.
* * * * *
Dispositiv
- : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCR/2/2015 rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal criminel dans la procédure P/9414/2011. Le rejette. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention d'A______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Statuant le 3 février 2016 Arrête à CHF 6'107.35, TVA et débours inclus, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de M e X______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Marie-Louise QUELOZ, Madame Monika SOMMER, Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI et Madame Eleanor McGREGOR, juges assesseurs; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Eleonor KLEBER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9414/2011 éTAT DE FRAIS AARP/546/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel CHF 258'477.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'725.00 Total général CHF 263'202.45
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.12.2015 P/9414/2011
HOMICIDE; LÉGITIME DÉFENSE; ÉTAT DE NÉCESSITÉ; FIXATION DE LA PEINE; ARME(OBJET) | CP.111; CP.15; CP.17; CP.18; CP.47
P/9414/2011 AARP/546/2015 (3) du 15.12.2015 sur JTCR/2/2015 ( CRIM ) , REJETE Descripteurs : HOMICIDE; LÉGITIME DÉFENSE; ÉTAT DE NÉCESSITÉ; FIXATION DE LA PEINE; ARME(OBJET) Normes : CP.111; CP.15; CP.17; CP.18; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9414/2011 AARP/ 546/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 décembre 2015 Entre A______ , comparant par M e X______, avocate, appelant, contre le jugement JTCR/2/2015 rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal criminel, et Les enfants D______ , E______ , F______ et G______ , tous représentés par leur curateur, M e Thomas BARTH, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, B______ , comparant par M e Vincent SPIRA, avocat, rue Versonnex 7, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 16 mars 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTCR/2/2015 rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal criminel, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 15 mai suivant, par lequel il a été reconnu coupable de meurtre (art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 1'133 jours de détention avant jugement, à payer, à chacun des quatre enfants de la victime, soit D______, E______, F______ et G______, un montant de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011, à titre de tort moral, ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 19/20, diverses mesures de confiscation/destruction/restitution étant en outre ordonnées. Par décision séparée du même jour, le Tribunal criminel a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'A______. a.b. Par le même jugement, B______ a été acquittée du chef d'infraction d'assassinat, reconnue coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP), condamnée à une peine privative de liberté d'un an, assortie du sursis durant deux ans, et aux frais de la procédure à raison de 1/20. b. Dans sa déclaration d'appel expédiée le 4 juin 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à une requalification de l'homicide de C______ en meurtre passionnel, au bénéfice de la légitime défense, subsidiairement de l'état de nécessité, et au prononcé d'une peine substantiellement plus clémente. c. Par acte d'accusation du 30 septembre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 30 juin 2011, vers 04h00, à proximité de l'entrée sud du foyer ______, sis rue des ______, à Genève, où il se tenait embusqué depuis 23h45 environ, tiré à trois reprises sur C______ au moyen d'un pistolet de calibre neuf millimètres, puis, en pénétrant ou après avoir pénétré dans le hall d'entrée du foyer, tiré, au moyen du même pistolet, à six reprises sur celui-ci, alors qu'il était à terre, les neuf projectiles ayant atteint leur cible et C______ étant décédé sur les lieux, ce qui a été constaté à 04h51, d'une hémorragie externe et interne sévère causée en particulier par une plaie profonde au niveau de la joue droite, s'achevant par une plaie au niveau de la joue gauche en région pré-auriculaire, et une plaie au niveau de l'hémithorax postéro-latéral droit, se terminant au niveau de l'hémithorax antérieur gauche dans la région sous-claviculaire. A______ a ensuite pris la fuite par l'avenue ______. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :
i. Le décès de C______ a.a. L'intervention de la police et des secours a été requise le 30 juin 2011 à 04h13 au foyer ______ par H______, agent de sécurité du centre. A leur arrivée à 04h29, les secours ont trouvé C______ allongé sur le dos à l'intérieur du hall d'entrée situé à l'arrière du foyer, appuyé contre la porte, gisant dans son sang. La victime n'a pas pu être réanimée et son décès a été constaté à 04h51. Une pizza, un téléphone portable de marque NOKIA, dont la carte SIM correspondait au numéro d'appel 076/1______, et un sac-poubelle de 110 litres, contenant des baguettes de pain, se trouvaient à côté du corps. a.b.a. A teneur du rapport d'autopsie du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 18 octobre 2011, C______ présentait deux plaies à la tête, quatre au thorax, huit au membre supérieur droit et quatre aux membres inférieurs (deux à la cuisse gauche et deux dans le pied droit) correspondant à des orifices de projectiles d'arme à feu, au nombre de neuf selon la reconstitution des trajectoires. Le décès était la conséquence d'une hémorragie externe et interne sévère, due aux projectiles ayant atteint le corps au niveau du thorax (perforation au niveau du poumon pouvant à elle seule, à brève échéance, être mortelle) et de la tête (lésions de nature à entraîner une hémorragie importante pouvant mener à une inhalation massive de sang et conduire à une asphyxie, à défaut de soins immédiats). Les coups avaient été tirés à distance, soit à plus de 80 cm, et/ou à travers un écran. Il n'était pas possible d'établir leur chronologie. a.b.b. Le docteur I______, médecin-légiste au CURML, a confirmé ces conclusions devant le Ministère public, précisant que la victime était en mouvement au moment du tir à la jambe gauche. Elle tournait le dos au tireur, placé du côté droit, en biais. La victime s'était éventuellement retournée, mais il n'était pas possible d'établir plus précisément sa position lors des autres tirs, étant précisé que celle-ci n'était pas la même pour les neuf coups. En cas de tirs à distance, on ne pouvait faire la différence entre un tir à un ou à 50 m. a.c. D'après le rapport de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) du 2 novembre 2011, neuf douilles de calibre nominal de neuf millimètres avaient été retrouvées sur les lieux, dont trois, proches les unes des autres, dans les buissons situés à droite du chemin menant au bâtiment, à une dizaine de mètres des escaliers donnant accès à la porte d'entrée arrière du foyer. Sur les six autres douilles, une était à l'extérieur du bâtiment, sur la deuxième marche des escaliers, et les cinq restantes sur le sol, dans le hall d'entrée. Selon l'analyse des impacts, deux projectiles avaient été tirés dans la porte depuis l'extérieur et cinq dans le sol du hall, à l'emplacement du corps de la victime, vraisemblablement depuis l'entrebâillement de la porte. La reconstitution avec les médecins légistes avait permis d'établir les neuf trajectoires suivantes (du point d'entrée au point de sortie) : de la joue droite à l'oreille gauche, du haut du dos à droite à l'épaule gauche, du milieu du dos à droite à l'avant gauche du torse, de l'arrière du haut du bras droit à la partie interne du coude, de l'intérieur à l'extérieur du haut du bras droit, de l'arrière à l'avant de l'avant-bras droit, du dos à l'annulaire de la main droite, dans l'arrière de la cuisse gauche (le projectile y est resté logé), du pied droit à la plante du pied gauche. b. Il ressort des témoignages recueillis au sujet de la soirée du 29 au 30 juin 2011 les éléments suivants. b.a. Alors qu'il était en train d'effectuer sa ronde, H______ avait entendu un bruit violent. Remarquant dans sa course pour revenir à sa loge C______ à terre, du sang lui sortant de la bouche et des oreilles, H______ lui avait porté secours. Il n'avait vu personne prendre la fuite. b.b. J______, résident au foyer, dans une chambre située au premier étage, avec vue sur la sortie donnant sur l'avenue ______, était en train de regarder un film lorsqu'il avait entendu, vers 03h35-03h45, une série de trois coups de feu, qu'il situait à l'extérieur, sous la fenêtre de sa chambre, qui était ouverte. Ceux-ci n'avaient pas été précédés de cris, de bruits de pas ou de dispute. L'éclairage automatique de la porte d'entrée était allumé, sans que J______ puisse dire à quel moment il avait été activé. En s'approchant de la fenêtre, il avait vu un taxi, roulant lentement, passer le long de l'avenue ______, en direction de l'aéroport. Au même moment, il avait entendu une nouvelle série de trois coups de feu, provenant du même endroit. Il avait alors aperçu le taxi précédemment observé en train de rouler sur la même avenue en sens inverse, en direction de la ville, ce qui suggérait un demi-tour au rond-point entre le chemin des ______ et l'avenue ______. Alors que le taxi était presque en face de sa chambre, J______ avait aperçu un homme partir en courant en direction de la ville. b.c.a. K______ avait passé l'après-midi et la soirée du 29 juin 2011 dans le commerce alimentaire de son cousin L______, où C______ travaillait depuis quelques jours. Celui-ci avait terminé son service à 02h30, puis avait attendu une heure que quelqu'un puisse le ramener chez lui. Vers 03h45, K______ avait pris un taxi à la gare en compagnie de C______ et de M______, qu'ils avaient déposé en premier, à la rue ______, avant de se diriger vers le foyer ______. C______ avait quitté le taxi devant l'entrée sud du foyer, un carton de pizza et des pains dans un sac-poubelle à la main. K______, qui n'avait observé ni véhicule ni individu, avait vu marcher normalement ce dernier en direction de l'entrée du foyer, le temps que le chauffeur de taxi reprenne sa place et démarre en direction du rond-point avec la rue des ______. Alors qu'ils étaient dans le rond-point, K______ avait entendu trois ou quatre coups de feu, à la suite. Il devait être 04h00. Le chauffeur de taxi avait continué sa route en direction des ______. b.c.b. K______, parti à l'étranger, a été entendu par le Ministère public par vidéoconférence, le 16 juillet 2014, après avoir couché par écrit ses déclarations dans un courriel adressé le 5 juillet 2013 à l'inspecteur N______. Il n'était plus en mesure de situer temporellement les trois ou quatre bruits de tirs. Il devait être à environ 150 ou 200 m de l'endroit où C______ était sorti. Le taxi n'avait pas encore fait demi-tour. b.c.c. Selon le rapport de renseignements de la police judiciaire du 19 juin 2013, la reconstitution simulant l'arrivée du taxi avait permis de constater que le temps pour C______ de se rendre à pied depuis l'endroit où il avait été déposé par le taxi, jusqu'au point où il s'était fait tirer dessus (distance de 38 m parcourue en 30 sec. environ), correspondait à celui nécessaire au véhicule pour circuler jusqu'au rond-point sis entre l'avenue ______ et le chemin des ______ (distance de 93 m, parcourue en 15 à 21 sec. selon la vitesse envisagée, de maximum 40 km/h). b. d. L______ avait engagé dans son magasin d'alimentation C______ à l'essai. Celui-ci avait travaillé quatre ou cinq soirs d'affilée, de 18h00 à 01h00 ou 02h00. La nuit du 29 au 30 juin 2011, C______, normal au cours de la soirée, avait terminé son service vers 02h15, était resté jusqu'à 03h30, puis avait pris un taxi en compagnie de K______ et M______. Selon ses déclarations au Ministère public, L______, qui ne connaissait rien de la vie de C______, avait appris que K______ avait entendu des coups de feu après avoir déposé celui-là devant le foyer. Par peur, K______ et le chauffeur n'avaient pas rebroussé chemin. b.e. M______, qui travaillait également dans le commerce d'alimentation susmentionné, a confirmé lors de son audition, le 30 août 2013, avoir été déposé par le taxi en premier. Le soir des faits, C______ avait fait confectionner une pizza pour son épouse, afin de se faire pardonner de la dispute qu'ils avaient eue par téléphone. b.f. Selon les premières déclarations de B______, arrivée d'Irak en Suisse trois ans plus tôt avec C______, son cousin qu'elle avait épousé à 16 ans, et leurs quatre enfants, D______, E______, F______ et G______, nés en 1998, 2000, 2003 et 2005, son mari l'avait appelée une dernière fois à 23h30 depuis son travail pour prendre des nouvelles des enfants. A son réveil vers 05h00, B______ s'était inquiétée de ne pas le voir alors qu'il rentrait généralement vers 03h30-04h00. c.a. A teneur des rapports de la police judiciaire des 4 et 14 juillet 2011, lors de la perquisition dans les deux chambres que la famille C______ occupait au foyer ______, un téléphone NOKIA, modèle 1208 (IMEI ______), avait été découvert dans un meuble de télévision. L'analyse des données rétroactives avait permis d'établir que cet appareil avait été utilisé avec une carte SIM, jamais retrouvée, correspondant au numéro d'appel 079/2______ , jusqu'à 02h39, le 30 juin 2011, pour des échanges, nombreux, avec les numéros d'appel 076/3______ et 079/4______ . Selon le rapport de renseignements du 13 septembre 2011 relatif aux listings rétroactifs pour les téléphones utilisés par B______, les appels dans la nuit du 29 au 30 juin 2011 totalisaient deux heures et 23 minutes. Quatre conversations avaient eu lieu le 30 juin, à 00h08 (10 min.), 00h32 (17 min.), 01h16 (4 min.) et 02h39 (1 min. 39 sec.). 23 SMS avaient été envoyés à des heures plus tardives que les jours précédents. Aucun appel ou SMS n'avait été échangé entre 00h50 et 01h15, puis entre 01h20 et 02h14. Le raccordement téléphonique 079/4______ a activé une borne le 29 juin 2011, à 18h59, à UA______ dans le canton de U______, puis l'antenne de l'avenue ______, près du foyer ______, à 23h43, où il était toujours localisé à 02h18. A 05h15, il a activé une borne à Rovray, dans le canton de Vaud, à environ 1h10 de voiture du foyer ______, puis, à 10h55, à nouveau à UA______. Il n'a plus été utilisé après le 30 juin 2011. Le raccordement 076/3______ a également été localisé près du foyer ______, activant encore une borne à 02h39 le 30 juin 2011. Les trois numéros en contact pendant la soirée étaient enregistrés au nom d'A______. La carte SIM portant numéro 079/4______ a été retrouvée à son domicile, dans un téléphone portable SAMSUNG (IMEI _______). c.b. Lors de son arrestation le 12 juillet 2011, A______ était notamment porteur d'un smartphone Iphone 4 (IMEI _______), avec une carte SIM correspondant au numéro d'appel 076/5______ , qu'il a décrit comme le téléphone qu'il employait tous les jours depuis quatre mois. Ce téléphone avait été éteint la nuit du 29 au 30 juin 2011 et les données effacées selon le rapport d'expertise du Professeur O______. Sans activité à partir de 20h56 le 29 juin 2011, ce raccordement téléphonique a eu un contact, à 06h53, le 30 juin 2011 avec le numéro d'appel de P______, l'épouse d'A______. Il était alors situé à ______, puis a activé une antenne à 08h03 et 08h04 à AD______. B______ avait sur elle deux téléphones portables, dont l'un de marque LG blanc (IMEI _______) répondant au numéro 076/6______ , enregistré au nom d'A______. Selon l'analyse des données rétroactives, ce dernier numéro, décrit par B______ comme son numéro habituel, avait été utilisé autant pour des contacts avec le raccordement téléphonique attribué à C______ qu'avec ceux d'A______ (846 contacts entre février et juin 2011 avec celui-ci). L'autre raccordement qu'elle utilisait ( 079/2______) avait principalement été employé pour des contacts avec les trois numéros attribués à A______ (1'200 contacts entre le 9 avril et le 30 juin 2011), mais aussi pour quelques contacts avec le numéro d'appel de son mari. Lors d'une perquisition ultérieure au domicile de B______, un IPhone 4 noir (IMEI ______), avec la carte SIM portant le numéro 076/3______ , a été retrouvé, A______ expliquant par la suite avoir donné ce téléphone à la famille après le décès de C______. Les données avaient été effacées. D______ a également remis aux policiers un téléphone portable SAMSUNG (IMEI ______), avec une carte SIM portant le numéro 076/7______ enregistré au nom d'A______. L'enquête a permis de déterminer que ce numéro était utilisé tant par B______ que par sa fille aînée. ii. Les rapports au sein du couple B______ et C______ d. Le premier rapport de renseignements de la police judiciaire du 4 juillet 2011 relevait que la famille C______ était connue des services de police pour des affaires de violence conjugale. A teneur des pièces et témoignages figurant au dossier, les rapports au sein du couple B______ et C______ se présentaient, en substance, comme suit. d.a. Le couple B______ et C______ et ses enfants sont arrivés en Suisse en février 2008, demandant l'asile en raison des menaces de mort dirigées contre C______, qui s'était refusé à venir en aide aux miliciens chiites. Son rôle exact en Irak n'a pas pu être établi au cours de la procédure. Dès juillet 2008, l'Hospice général a suspecté des violences conjugales et un problème d'alcool chez C______. En avril 2010, B______ a informé les services sociaux de son désir de se séparer de son mari, se rétractant en septembre de la même année et niant toute violence de la part de son époux lors de l'intervention de la police secours, à la suite d'une blessure à l'arcade sourcilière gauche. Depuis mai 2010, la famille logeait dans un appartement individuel à la rue ______. Le 21 octobre 2010, C______ a indiqué à l'Hospice général qu'il était désormais séparé de son épouse, selon les rites coutumiers musulmans. B______ a déposé plainte pénale contre son mari le 27 octobre 2010 à Q______, puis le 9 décembre 2010 à Genève, dénonçant les violences répétées, tant physiques, psychiques que sexuelles qu'il lui faisait subir depuis leur arrivée en Suisse. C______ la frappait avec les poings et les pieds, y compris à la tête, et l'insultait à longueur de journée. Il la menaçait régulièrement de mort si elle le quittait et considérait que leur divorce religieux du 20 octobre 2010 ne valait rien. Un certificat médical du 16 novembre 2010 de la doctoresse R______, joint à la plainte, attestait des souffrances psychiques et physiques de B______, liées aux violences qu'elle décrivait. A la suite de cette plainte, donnant lieu à l'ouverture d'une procédure pénale référencée P/1______, les enfants du couple ont été réunis avec leur mère au foyer de la rue______, tandis que C______ a été incarcéré du 14 au 20 décembre 2010, B______ retirant sa plainte à cette date. d.b. Le 13 janvier 2011, C______ a rejoint son épouse et ses enfants au foyer ______, B______ déclarant qu'ils étaient réconciliés. B______ a à nouveau fait part aux services sociaux, en février 2011, de son souhait de divorcer, expliquant ne plus rien avoir à reprocher à son mari, qu'elle menaçait d'appels à la police s'il recommençait à la frapper, mais ne plus l'aimer. Un mois plus tard, B______, dont les absences fréquentes entre janvier et mars 2011 ont été relevées par les assistants sociaux, a indiqué ne plus vouloir se séparer. A la demande insistante et pressante du couple, un déménagement dans un appartement individuel a été programmé pour le 1 er juillet 2011. Le 6 juin 2011, l'Hospice général a été alerté par l'enseignante de D______, qui lui avait fait part d'une hospitalisation de sa mère pour brûlure. Aucune information à ce sujet n'a été retrouvée dans les dossiers des Hôpitaux universitaires de Genève. L'intervention de la police a été requise les 7 et 18 juin au foyer ______, à la suite d'appels de D______ décrivant des scènes de violence entre ses parents, notamment une tentative d'étranglement et des menaces au couteau la deuxième fois. Devant les policiers, qui n'avaient constaté aucune marque selon le journal des événements, B______ avait nié toute agression physique, les deux filles du couple confirmant en revanche que leur père frappait leur mère, qui n'osait pas se plaindre par peur de représailles de la famille en Irak. Dans le cadre de la procédure P/1______, B______ a déclaré, le 15 juin 2011, devant le Ministère public qu'elle n'avait plus l'intention de se séparer de son époux et que celui-ci ne l'avait plus frappée ni insultée. Lors de l'entretien du 29 juin 2011 avec les assistantes sociales, le couple C______ semblait détendu et très heureux de déménager. d.c.a. Entendues dans la procédure, les assistantes sociales qui avaient suivi la famille ont précisé que les demandes de séparation émanaient toujours de B______, son mari disant pour sa part vouloir rester avec sa femme et les enfants. Pour S______, les enfants étaient délaissés, par leur mère en particulier. La perspective du déménagement de juillet occupait la famille à plein temps. T______ a précisé que B______ n'aurait pas obtenu ce nouvel appartement si elle s'était séparée de son époux. Elle estimait qu'une violence récurrente dans le couple n'était pas évidente. d.c.b. B______ ne s'était pas immédiatement confiée à la doctoresse R______, la psychiatre qu'elle avait consultée dès août 2009, au sujet de violences physiques. Lorsqu'elle les avait évoquées et qu'il lui avait été conseillé de porter plainte, sa première réaction avait été de répondre que cela lui était impossible en raison des pressions familiales. B______ ne s'était décidée à entreprendre une démarche judiciaire qu'après avoir été, selon ses dires, menacée avec un couteau. Son mari lui avait aussi mis la tête dans les toilettes en présence de la tante, sœur paternelle, des enfants. Après l'incarcération de C______, B______ n'avait plus rapporté de violences physiques à sa thérapeute, celles de nature verbale continuant en revanche. d.d. Il ressort de l'analyse des données rétroactives des numéros d'appels utilisés par le couple B______ et C______ que B______ a quitté Genève le 17 juin 2011 en fin d'après-midi pour se rendre à Q______, revenant au foyer ______ dans la nuit du 18 au 19 juin 2011. Durant cette période, 461 connexions ont eu lieu entre son raccordement et celui de son mari (076/1______ et 076/6______). B______ n'avait pas ou peu répondu, contrairement à son habitude, aux tentatives d'appel répétées, également inhabituelles, de son époux. La journée du 18 juin, C______ a envoyé plusieurs SMS à A______, qui n'a pas répondu. Entre les 19 et 25 juin, les deux hommes ont eu huit conversations téléphoniques de quelques minutes. Il n'y a eu aucun échange entre eux le 29 juin 2011. iii. Les auditions d'A______ e.a. Lors de sa première audition par la police, A______ a d'abord expliqué que ses contacts avec la famille C______ passaient essentiellement par C______, qui lui avait envoyé des SMS le 29 juin 2011 pour lui demander de l'argent et dont il avait appris le décès par la sœur du défunt, dans l'après-midi du 30 juin. Décidé à collaborer, A______ a ensuite avoué entretenir une relation extraconjugale depuis deux ans environ avec B______, dont il n'avait pas su immédiatement qu'elle était mariée. A______ savait que le couple B______ et C______ connaissait des difficultés, le mari souhaitant même que sa femme se prostitue. Le soir des faits, A______ était venu directement depuis son travail au foyer ______, où il avait retrouvé à son arrivée vers minuit B______, avec laquelle il avait discuté environ une heure et demie ou deux heures et demie, échangeant des SMS avec elle, lorsqu'elle allait voir si tout allait bien pour les enfants restés dans leur chambre. Lors de leur entrevue, B______ lui avait parlé de nouvelles violences physiques que son époux lui avait fait subir le jour même. Après qu'elle fut rentrée dans sa chambre, A______ avait marché autour du foyer pour réfléchir. A un moment donné, C______ était arrivé en taxi devant le foyer et lui avait demandé ce qu'il faisait là. A______ ne se souvenait pas si celui-ci portait des affaires à la main. Il lui avait dit qu'il était venu parler de B______. C______ n'avait pas voulu discuter, répondant seulement qu'il allait tuer son épouse, avant de tourner le dos et de partir en direction du foyer. A______ l'avait interpellé, en vain. Dans la poche droite de son pantalon se trouvait son pistolet, acheté dix-huit mois plus tôt, dont il s'était muni ce soir-là sans raison particulière, sinon assurer sa sécurité de nuit. Dans l'action, il ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais il avait perdu ses nerfs, pris son arme et tiré, à trois ou quatre mètres de distance, sur C______ qui était en train d'ouvrir la porte. Celui-ci avait trébuché au premier coup, puis était tombé au sol au deuxième. Il avait ensuite rampé, traînant l'une de ses jambes. A______ s'était alors approché de lui et avait vidé son chargeur en se tenant au-dessus de sa victime. Il était ensuite parti en courant, avait récupéré sa voiture et pris l'autoroute pour U______, où il avait jeté l'arme dans un lac, avant de retourner à son garage. e.b. Devant le Ministère public les 14 juillet et 22 août 2011, A______ a précisé que C______ avait obligé B______ à le séduire pour lui soutirer de l'argent. B______ et A______ s'étaient vus à Genève une semaine après leur première rencontre et étaient tombés amoureux. En décembre 2010, ils s'étaient mariés religieusement, en présence d'un imam. Plusieurs personnes étaient au courant de cette union. Pour A______, B______ était restée avec son époux après le divorce religieux en raison des pressions de son père, par crainte de C______ et pour des motifs liés au logement. A______ savait que C______ était violent pour en avoir été témoin. C______ avait compris la situation, en juin 2011, ce qui avait conduit à l'épisode de violence du 18 juin, au cours duquel C______ avait menacé d'égorger les enfants si B______ ne revenait pas à la maison. La police avait dû intervenir. Une semaine plus tard environ, B______ avait dit à A______ qu'elle avait été enceinte de lui et avait perdu l'enfant en raison des coups reçus. A la suite de ces événements, C______ l'avait appelé pour le menacer de mort, ce qu'A______ n'avait pas pris au sérieux, puis, le 25 juin 2011, il avait proposé de lui "donner" B______ en échange de CHF 6'000.-. Il y avait eu plusieurs appels au contenu menaçant. Selon A______, C______, connu en Irak pour avoir commis de nombreux crimes, n'était violent qu'avec les personnes plus faibles et les contactait ensuite pour s'excuser. L'après-midi du 29 juin 2011, B______ l'avait appelé, lui expliquant que son mari l'avait battue, mais aussi menacée de mort pour la première fois, ce qui avait décidé A______ à venir à Genève pour discuter avec lui, sans en aviser B______, qu'il n'avait, contrairement à ce qu'il avait pu dire à la police, pas vue le jour des faits, communiquant avec elle uniquement par téléphone. Sa première intention avait été de la voir, mais il avait changé d'avis sur le trajet. Dans la même journée, il avait communiqué avec D______, qui lui racontait tout ce qui se passait entre ses parents. Il avait attendu C______, dont il ne connaissait pas le lieu de travail ou les horaires, environ trois heures, au cours desquelles il avait observé des allées et venues de personnes du foyer, tandis que lui-même, ne sachant pas par où C______ allait arriver, faisait le tour du foyer, longeant la rue et revenant vers le parking. Il ne s'était à aucun moment caché. Lorsque C______ était descendu du taxi, un sac noir à la main, A______, qui se trouvait sur le trottoir, l'avait appelé par son prénom à haute voix, pour être certain qu'il s'agissait bien de lui, puis, la discussion engagée, lui avait dit aimer B______, qui voulait vivre avec lui. Les deux hommes s'étaient disputés une dizaine de minutes, avant que C______ ne lui tourne le dos, très énervé, et se dirige en courant vers le foyer tout en criant qu'il allait égorger B______. A______ avait aussi crié, courant après celui dont il était sûr qu'il allait tuer sa femme, mais il était plus lent et, lorsqu'il l'avait vu ouvrir la porte du foyer, il avait compris qu'il n'avait plus le pouvoir de le retenir. Son amour et ses craintes pour B______ l'avaient conduit à sortir l'arme, qu'il avait prise car il savait que C______, homme brutal et violent, pouvait être dangereux, et à tirer, à une dizaine de mètres de sa victime. Le premier coup avait uniquement pour but de protéger B______. Il avait ensuite perdu le contrôle. Il ne se souvenait pas de la suite des événements, ne reprenant ses esprits qu'en arrivant vers ______. La première personne qu'il avait appelée après les faits était son épouse légale, vers 07h00, le 30 juin, pour prendre des nouvelles de sa fille. A cette période, il passait la plupart de ses nuits dans son garage ou à l'hôtel, ne dormant au domicile conjugal qu'à deux ou trois reprises. Les jours suivants, il avait fait des allers-retours entre U______ et Genève, accompagnant la veuve et ses enfants chez leur belle-sœur et tante. e.c. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 24 août 2011, A______ a soutenu que ses premières déclarations à la police avaient été mal traduites par l'interprète, n'ayant jamais dit qu'il avait rencontré B______ la nuit des faits. Il confirmait qu'elle lui avait rapporté une fausse couche et de nouvelles violences physiques le 29 juin 2011, nonobstant les dénégations de B______ à ce sujet, qui a déclaré et maintenu ne plus jamais avoir subi de coups de son mari après décembre 2010, même s'il y avait effectivement eu une dispute le 18 juin. B______ souhaitait rester avec son époux pour les enfants et n'avait pas le projet d'emménager seule dans le nouvel appartement. Confronté aux dires de B______ sur ce point, A______ a admis qu'il savait que C______ travaillait de nuit, sans connaître ses horaires précis. Les amants s'accordaient à expliquer que leur conversations téléphoniques, dans la nuit du 29 au 30 juin 2011, avaient porté sur des banalités. Durant le dernier appel, à 02h39, A______ avait demandé à B______ si son mari était rentré. e.d. Interrogé les 27 et 30 mars 2012 sur la relation entre C______ et B______, A______ a répété avoir assisté à des scènes de violence, en particulier une fois, en juin 2010 lors de l'anniversaire de B______, où C______ avait porté plusieurs coups au visage de son épouse, et un épisode d'un trajet en voiture où C______ était prêt à la "démolir". Selon A______, C______ avait battu son épouse tous les jours en 2011, ce qu'il savait notamment par D______, qui mettait parfois son téléphone sur haut-parleur pour qu'il entende les disputes. B______ lui parlait aussi de la violence de son mari, qu'A______ avait constatée sur son visage, souvent tuméfié, et ses bras, marqués. En mai 2011, C______ avait frappé, étranglé et violé B______, provoquant une hémorragie et la perte de l'enfant. C______ avait appris leur liaison le 18 juin, en menaçant ses enfants pour obtenir des informations. A______ avait tout fait pour empêcher sa compagne de rentrer à Genève. Après ce dernier week-end ensemble, passé à l'hôtel car il n'avait plus d'appartement où recevoir sa maîtresse depuis début juin, A______ ne l'avait plus revue et avait commencé à craindre C______, qu'il pensait capable d'engager des hommes pour le tuer, mais qu'il savait aussi lâche et versatile, s'excusant immédiatement après l'avoir insulté. A______ avait arrêté de travailler, accablé par la situation et prêt à mourir pour la femme qu'il aimait comme il n'avait jamais aimé. B______ devait taire devant les autorités ces faits par crainte, puis par respect pour le défunt. Selon A______, sa compagne n'attendait que l'appartement promis par les services sociaux au 1 er juillet 2011 pour divorcer. Il était convenu que C______ ne s'installerait pas avec elle, celui-ci ayant même donné son accord à un divorce civil. Revenant sur le soir des faits, A______ a expliqué ne plus se souvenir si, lors de leurs conversations le 29 juin 2011, sa maîtresse avait précisé quand elle avait été à nouveau frappée. Il était bouleversé par la perte de l'enfant et avait décidé de parler à C______ pour s'assurer qu'il laisserait effectivement B______ tranquille après l'emménagement dans le nouvel appartement. Le matin du 29 juin 2011, après une nuit passée chez son épouse, il avait déjà pris sa décision de venir à Genève et avait prévenu sa femme qu'il ne rentrerait pas. Il ne pouvait pas attendre le déménagement du 1 er juillet pour voir comment la situation évoluerait, car on ne pouvait se fier à C______. En arrivant à Genève, il avait parqué son véhicule loin du foyer, puis avait longuement tourné autour de l'établissement. A______ devait être à une vingtaine de mètres du taxi dont C______ était descendu. Après qu'A______ l'eut interpellé, celui-ci avait posé quelque chose, puis s'était approché, commençant à hurler et à l'insulter. Chaque fois qu'il faisait un mouvement pour se rapprocher, C______ s'éloignait en direction du foyer. Alors qu'A______ était en train de tout lui avouer au sujet de sa relation avec B______, C______ avait tiré quelque chose de sa poche puis s'était mis à courir vers le foyer, tout en brandissant l'objet et en répétant ses menaces d'exécution. A______ était tombé dans sa course et ne s'était relevé que lorsque C______ avait ouvert la porte. Il devait s'être écoulé entre cinq à dix minutes entre le moment où C______ était arrivé et celui où A______ lui avait tiré dessus. Son seul désir avait été d'aider B______ à déménager et à se stabiliser. Dieu l'avait aidé et cela s'était réalisé. e.e. A______ a encore précisé au cours des audiences subséquentes devant le Ministère public que B______ n'avait retiré sa demande de divorce civil qu'en raison des pressions familiales et qu'elle avait peur d'être tuée par son mari. Elle lui avait promis de déposer plainte contre C______ s'il se montrait à nouveau violent. Le week-end du 17-18 juin, les enfants avaient appelé A______ en le suppliant de venir les chercher. B______ l'avait enjoint de ne pas venir, car C______ allait s'en prendre à lui. A______ avait compris que B______ voulait laisser une deuxième chance à C______, non en tant que mari, mais en tant que père. Il avait souvent proposé à sa compagne de venir s'installer chez lui, en lui répétant qu'il la protégerait, mais il voulait que la décision vienne d'elle. e.f.a. Lors de la reconstitution du 29 mai 2013, A______ a indiqué ne pas se souvenir où il avait parqué son véhicule. Il avait marché le long de l'avenue ______, faisant des allers-retours du foyer jusqu'au rond-point, pendant plus de deux heures. Il était à 50 m du foyer lorsqu'il avait vu arriver le taxi, qui s'était arrêté à la hauteur de l'entrée. A______ avait interpellé C______ dès sa sortie du véhicule. Celui-ci s'était tout de suite mis à l'insulter, mais il n'avait pas élevé la voix au cours de leur discussion, montrant seulement des signes de nervosité. A______ avait vu C______ sortir quelque chose de sa poche. C______ avait toujours un couteau à cran d'arrêt sur lui, mais l'objet en question devait être un cutter. Il était ensuite parti en direction du foyer, prenant dans sa course le sac qu'il avait déposé sur une pierre en descendant du taxi, tout en criant. A______, qui n'avait constaté aucune présence aux fenêtres du foyer et n'avait pas vu de carton de pizza, l'avait poursuivi, était tombé, s'était relevé et avait continué sa course en passant du côté droit de la voiture qui était stationnée avant les buissons, rasant ceux-ci. Il avait emprunté cette trajectoire étroite plutôt que de courir sur le chemin car il espérait rattraper C______ avant qu'il ne rentre dans le foyer. Alors qu'il était derrière les buissons, il s'était arrêté, avait chargé son arme et avait tiré un coup, puis un deuxième et un troisième. Il n'avait plus aucun souvenir après les premiers tirs. e.f.b. Après la reconstitution, A______, qui ignorait pourquoi il s'était parqué loin du foyer, a précisé qu'il n'avait pas évoqué plus tôt le fait que C______ s'était penché pour reprendre un sac après leur discussion, parce que la question ne lui avait pas été posée. Il n'avait pas parlé du mouvement de charge de son arme pour la même raison. Il confirmait s'être faufilé entre la voiture et les buissons pour rattraper C______. iii. Les auditions de B______ f.a. Entendue en tant que prévenue du meurtre de son mari, B______ a nié toute implication. Son époux l'avait appelée à réitérées reprises durant la soirée du 29 juin 2011, lui demandant des nouvelles des enfants. B______ s'était endormie vers minuit. Comme ils n'avaient qu'une seule clef, C______ devait toquer quand il rentrait du travail pour qu'elle lui ouvre. Depuis sa libération en décembre, son mari s'était bien comporté à son égard. B______ a admis sa relation parallèle avec A______, initiée comme il l'avait décrit. La nuit du crime, ils s'étaient appelés deux fois et elle ne lui avait envoyé qu'un seul SMS. Elle n'avait pas parlé de nouvelles violences physiques, répondant seulement à son amant, qui le lui avait demandé, que son mari était au travail. Ils ne s'étaient pas vus. Elle avait pour habitude de cacher dans son sac à main la carte SIM qu'elle employait pour ses appels à son amant, la remplaçant par la carte SIM de sa fille. f.b. Devant le Ministère public le 23 août 2011, B______ a expliqué que son mari n'avait pas pris au sérieux leur divorce religieux, qu'elle avait demandé car il la frappait à l'époque. Après son incarcération, il ne s'était plus montré violent. Les appels de sa fille à la police en juin 2011 avaient été dictés par A______. La journée du 29 juin 2011 avait été consacrée au déménagement et à des achats et il n'y avait eu aucune tension. Pendant la soirée, son mari lui avait demandé si elle voulait qu'il lui ramène une pizza, comme chaque soir. B______ n'avait pas informé sa famille de son mariage religieux avec A______, contrairement à ce que celui-ci prétendait. Cette cérémonie leur avait permis d'entretenir des relations charnelles dans le respect de leur religion. Initialement, B______ avait eu l'intention de vivre avec A______, mais elle avait changé d'avis après l'incarcération de C______, ne voulant pas séparer les enfants de leur père. A______ connaissait sa décision et la respectait. Ils avaient alors commencé à se voir en cachette, toujours dans l'appartement qu'A______ louait à Q______. Elle s'y était rendue une fois par semaine, du vendredi au dimanche, de mars à juin 2011, prétextant auprès de son mari des visites à une amie, à Berne, ce qui ne provoquait pas de questions de sa part. Ils se contactaient également par téléphone, B______ remplaçant à chaque fois la carte SIM qu'elle utilisait à cet effet pour éviter les soupçons de son mari. B______ avait vu pour la dernière fois son amant à la mi-juin 2011, passant une nuit à l'hôtel avec lui, car il n'avait plus d'appartement où la recevoir à ce moment-là. Selon B______, son mari n'avait rien suspecté à son retour à Genève et il ne s'était rien passé de particulier après ce week-end. A______ mentait à ce propos et au sujet de la prétendue fausse couche. Il était en revanche exact que C______, avant son incarcération, avait pu faire preuve d'une grande violence. f.c. Au cours des audiences subséquentes devant le Ministère public, B______ a confirmé la violence subie jusqu'à fin 2010 et le changement de comportement de son mari à la suite de sa plainte, celui-ci craignant de retourner en prison. D'après elle, le couple s'était mis d'accord de rester uni pour les enfants. B______ avait totalement renoncé à son projet de divorcer, ce qu'A______ avait compris. La situation lui convenait, elle pouvait le voir quand elle le voulait. Comme elle avait quatre enfants, elle aurait eu un logement individuel même si elle s'était séparée de son mari. Tout en répétant à plusieurs reprises ne pas pouvoir dire du mal d'un mort dans sa culture, B______ a maintenu qu'il n'y avait pas eu de nouvelles violences. Les nombreux appels du week-end du 17-18 juin n'avaient rien d'étrange, l'appel de sa fille à la police était injustifié et, nonobstant l'analyse des données rétroactives indiquant que C______ n'avait pas activé de borne à proximité de son lieu de travail le 18 juin, B______ a maintenu qu'elle n'était rentrée de Q______ ce jour-là que parce que son mari lui avait demandé de s'occuper des enfants pendant qu'il travaillait. Il était finalement resté au foyer car il avait découvert un échange de SMS entre D______ et A______. Après de vives dénégations, B______ a finalement reconnu à demi-mot que son mari avait dû comprendre à cette occasion qu'elle avait une relation avec A______. f.d. Réinterrogée le 6 février 2014 sur le comportement de son mari, B______ a expliqué qu'il était beaucoup moins violent après son incarcération, dans le sens qu'il ne la faisait plus saigner. Elle a par la suite répété ne pas vouloir dire du mal des morts. iv. La fille aînée de C______ et l'entourage g.a.a. D______ avait appris par sa mère que celle-ci entretenait une relation extraconjugale avec A______, qu'elle-même avait connu durant les vacances d'été 2010. A la demande de sa mère, D______ cachait le téléphone utilisé par les amants. Son père ne fouillait pas les affaires de sa mère. Il pensait que son épouse et ses enfants se rendaient chez une amie lorsqu'ils partaient voir A______ durant les week-ends. A l'insu de tous, y compris de sa mère, D______ avait des contacts réguliers avec A______, qui lui avait donné son numéro pour qu'elle lui dise comment sa mère se comportait avec son père. Le 18 juin, lorsque son père avait compris qu'il était trompé, notamment en découvrant des messages et en interrogeant son petit frère, il avait voulu tuer sa mère. D______ avait appelé la police à la demande d'A______. Il la contactait souvent pour savoir si sa mère allait bien, si celle-ci disait qu'elle voulait retourner avec son père et si celui-ci était violent. A sa demande, D______ gardait aussi son téléphone portable allumé pour qu'il puisse écouter les propos échangés lors des disputes de ses parents. Après le 18 juin, son père n'avait plus laissé sortir sa mère sans surveillance. Il n'y avait plus eu de bagarre. Malgré les indications contraires de la téléphonie, D______ était affirmative sur le fait qu'A______ lui avait écrit un message lui demandant de ses nouvelles vers 05h00 le 30 juin 2011. Quand elle avait appris dans la journée que son père était mort, tué avec des "petits pistolets", elle avait pensé à A______. Deux semaines plus tôt, il lui avait notamment dit : " on va en finir avec ton père ", " on va le mettre en prison ", lui expliquant qu'il était en train de préparer quelque chose qui devait se produire avant les vacances, propos qu'A______ a confirmés en précisant qu'il faisait référence au fait que C______ l'avait assuré qu'il irait vivre ailleurs dès que B______ et les enfants auraient emménagé dans le nouvel appartement. Pour A______, "en finir" signifiait que C______ partirait ou que la police s'en chargerait, tandis que la préparation était relative à des vacances de camping au Tessin. g.a.b. D______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public les 20 février et 17 avril 2013. Quand son père était violent physiquement avec sa mère, D______ téléphonait à la police, qui était chaque fois venue. A une reprise, son père s'était montré violent avec l'un de ses frères. Sa mère pouvait sortir librement et n'était pas contrôlée. Il lui arrivait de partir seule en Suisse-allemande. Leur père s'occupait d'eux à ces occasions. Après l'incarcération de son père, la vie familiale n'avait pas changé. Il y avait toujours des cris. Lors de ses conversations téléphoniques avec A______, D______ lui parlait spontanément de la situation à la maison. Elle ne se souvenait pas avoir dit qu'A______ l'appelait pour s'assurer que sa mère ne se comporte pas bien avec son père. Elle confirmait en revanche que celui-là ne voulait pas que B______ ait des relations avec son mari. Il la questionnait à ce sujet. D______ a indiqué que ce n'était pas A______ qui lui demandait de mettre le téléphone sur haut-parleur pendant les disputes de ses parents, avant de revenir à ses déclarations initiales à ce sujet. D______ confirmait que son père avait voulu tuer sa mère le jour où il avait appris que celle-ci aimait A______. Elle ne se souvenait pas s'il y avait eu des cris ou des coups après cette journée. g.a.c. Selon les rapports de renseignements des 3 avril et 17 septembre 2012, A______ et D______ communiquaient régulièrement par SMS (de trois par jour à 142 le 25 juin 2011). La jeune fille s'adressait à A______ par les termes " papa ", " tonton papa " et " papa A______ ". Les messages suivants ont notamment été retrouvés nonobstant l'effacement des données des deux portables appartenant à A______. Le 27 juin 2011, D______ avait envoyé à A______ : " Je t'envoie un message pour dire comment vont maman et papa, ok ? ". Dans un message du 1 er juillet 2011 à 16h04, D______ avait écrit : " Tu es content pour papa ? ", puis, lors de leur conversation téléphonique 40 minutes plus tard, la jeune fille avait répété : " Tu es content pour la mort de mon père ", ce à quoi A______ avait répondu : " Evidemment non et personne ne se réjouit de la mort de l'autre ", D______ rétorquant : " Tu voulais qu'il meurt ". g.b. Selon ses déclarations à la police et au Ministère public, V______, sœur du défunt, cousine de la veuve, avait assisté à des bagarres dans le couple au début de leurs visites chez elle à UB______, mais leur mariage était une union d'amour, où rien n'avait été contraint. Par les gens de la communauté irakienne, V______ savait que B______ avait rencontré un Libanais début 2010. Elle avait aussi appris qu'il y avait eu un divorce religieux, mais son frère n'avait prononcé qu'une seule fois la formule de répudiation, rendant inopérante la séparation. A partir de septembre 2010, B______, qui vivait alors séparée de son mari, sortait librement à Q______ en compagnie d'A______, qui menait une double vie, sous-louant un appartement pour pouvoir y rencontrer son amante. Selon V______, qui entretenait pour sa part une relation avec le cousin d'A______, son frère ignorait tout de cette relation, croyant au mensonge des visites à une amie malade à Berne. V______ avait vu son frère, qu'elle décrivait comme violent, battre B______ à partir de 2010. Une fois, C______ avait pris un couteau et menacé son épouse. Celle-ci lui avait aussi fait part de violence à la période où elle avait quitté le domicile conjugal, logeant quelques jours chez V______ avant de disparaître. Après la réconciliation de janvier 2011, B______, qui n'avait pas subi de pressions de la part de la famille à cet égard, n'avait plus évoqué de coups. V______, qui s'était occupée des enfants pendant l'incarcération de leur mère, a précisé que sa nièce D______ entretenait des relations troubles avec A______, qui profitait de son ascendant sur elle. g.c. W______ avait été témoin du divorce religieux des époux C______ à l'automne 2010, C______ prononçant la phrase " Tu es divorcée " à la demande insistante de son épouse. B______, dont il était proche, lui avait parlé en 2010 des violences qu'elle subissait et de la peur que lui inspirait son époux, ce qui avait conduit W______ à intervenir pour réconcilier le couple. Toujours dans cet espoir, il n'avait pas laissé C______ prononcer trois fois la phrase du divorce, ce rituel impliquant qu'il n'était plus possible par la suite de reprendre la relation. Une fois le délai de trois mois prescrit après un divorce, B______ et A______ avaient demandé à W______ d'être le témoin de leur mariage, ce qu'il avait accepté. Selon W______, B______ était par la suite revenue auprès de son mari par peur de cet homme violent. g.d. Y______, ami de C______ depuis l'Irak, était resté auprès de sa veuve à Genève du 30 juin au 2 juillet 2011 pour la soutenir, puis avait fait plusieurs allers-retours entre Genève et Q______ avec B______, ses enfants et A______ pour s'occuper des obsèques et des démarches administratives. Deux mois plus tôt, il avait appris de C______ qu'il allait se séparer de son épouse, sans plus de détails. g.e. Z______, ami de la famille C______ depuis 2008, savait que B______ voulait divorcer et que C______ s'y opposait. Celui-ci lui avait avoué avoir battu sa femme et avoir été emprisonné pour ce motif. La relation de couple s'était détériorée en 2010, mais Z______ avait aussi constaté une amélioration début 2011. Pour AA______, également amie de la famille, C______, qui refusait toute idée de divorce, frappait son épouse, car elle ne voulait plus de lui. Elle avait pu constater des griffures et un bleu au niveau du cou de B______ après l'incarcération de décembre 2010. v. L'épouse et le cousin d'A______ h.a.a. Entendue par la police et le Ministère public, P______, mariée en deuxièmes noces à A______, en 2007, pour lui éviter un renvoi vers le Liban et avec lequel elle a eu une petite fille en 2009, a indiqué que son couple avait rapidement rencontré des difficultés. A partir de septembre 2010, A______ était parti vivre chez des collègues, revenant régulièrement voir sa fille. En mai et juin 2011, ils avaient eu de nombreuses disputes, A______ se montrant même violent à son égard, mais il avait dormi à la maison tous les soirs entre les 12 et 28 juin, sur le canapé. Le mercredi 29 juin au matin, il l'avait prévenue par téléphone qu'il ne rentrerait pas à la maison ce soir-là, sans donner de précisions. Le lendemain, il l'avait appelée étrangement tôt, vers 07h00, pour prendre des nouvelles. Par la suite, il lui avait dit devoir se rendre à Genève pour le décès d'un ami. h .a.b. Il résulte de l'analyse des données rétroactives que les raccordements téléphoniques d'A______ ont activé chaque matin entre les 20 et 29 juin 2011 des antennes situées à proximité du domicile conjugal. Le 29 juin 2011, A______ a contacté son épouse à 10h40. h.b. AB______, cousin d'A______, et son épouse AC______ connaissaient la liaison de ce dernier avec B______. AB______ savait notamment que son cousin sous-louait un appartement (sis rue ______ 144) à l'insu de son épouse où il rencontrait B______. Il était prévu à terme que le couple emménage, avec les enfants de B______, dans un autre appartement, que AB______ avait sous-loué à A______ jusqu'à ce que celui-ci ne s'acquitte plus du loyer. AB______ avait entendu dire que C______ était violent avec son épouse, mais il ne connaissait pas les détails. AB______ et son épouse avaient vu B______ le visage marqué à une reprise, en 2010. Selon l'épouse, celle-ci venait chaque semaine dans l'appartement qu'A______ avait loué, y compris à des moments où les enfants auraient dû être à l'école. vi. Les armes i.a. Entendu par la police le 6 février 2012 au sujet de l'arme du crime, A______, confronté aux éléments de l'enquête, a déclaré qu'il s'en était peut-être débarrassé dans le lac de AD______ plutôt que de U______. Il l'avait acquise deux ans plus tôt à un gitan de passage pour l'envoyer au Liban à sa famille, mais il n'en avait finalement pas eu l'occasion. Selon ses déclarations, A______ n'avait jamais testé ou utilisé cette arme avant la nuit fatale. Elle aurait pu ne pas fonctionner. Il ne s'y connaissait pas en armes et ne pouvait décrire plus précisément ce pistolet. i.b. Durant l'enquête, la police a soupçonné A______ d'avoir proposé, de concert avec son cousin AB______, à AE______ d'assassiner C______ en échange d'argent. i.b.a. Selon les déclarations d'AE______ à la police, AB______ l'avait contacté aux environs d'avril 2011 en lui demandant de dire à A______ qu'il n'avait pas pu se procurer l'arme que celui-ci cherchait à acquérir pour se protéger du mari de sa maîtresse. AE______ s'était exécuté, prétendant devant A______ qu'il lui faudrait une semaine supplémentaire pour trouver une arme. Une semaine plus tard, AB______ lui avait demandé de venir à nouveau chez lui et de jouer encore une fois la comédie. AE______ avait accepté, prétextant devant A______ des retards avec le fournisseur. C'est à ce moment-là que celui-ci lui avait demandé s'il était d'accord de "liquider" C______, en échange de CHF 10'000.- ou CHF 12'000.-. A______, qui semblait avoir peur, lui avait expliqué que ce serait soit lui qui tuerait son rival, soit l'inverse. AE______ avait prétendu qu'il réfléchirait à la proposition pour se sortir de cette situation. AE______, confirmant ses déclarations, a précisé devant le Ministère public que les deux rencontres avec A______ avaient eu lieu avant janvier 2011. i.b.b. D'après AB______, son cousin, qui se rendait au Liban exclusivement pendant les périodes de chasse dont il était un passionné, lui avait demandé fin 2010 s'il connaissait quelqu'un pouvant lui procurer un pistolet. A______ avait formulé la même requête directement auprès d'AE______, celui-ci se vantant alors qu'il pourrait aisément accéder à cette demande. A______ avait dit à cette occasion vouloir tuer C______, mais AB______ ne l'avait pas pris au sérieux. Lors d'une deuxième rencontre, AE______ avait menti à A______ pour qu'il cesse de l'importuner au sujet de cette arme. AB______ était par la suite parti au Liban et n'avait plus entendu parler directement de cette recherche d'arme. i.b.c. Leurs noms ayant été évoqués dans ce contexte, AF______ et AG______ ont été entendus par la police et le Ministère public. Selon le premier, A______ lui avait demandé à une reprise, sans qu'il se souvînt du moment de cette requête, s'il pouvait lui procurer un pistolet ou s'il connaissait quelqu'un en mesure de lui fournir une arme, sans préciser dans quel but. AF______ n'avait pas donné suite. AG______, bailleur d'AF______, avait été approché une fois sur son lieu de travail, selon ses souvenirs un ou deux mois avant le meurtre, par A______, qu'il connaissait de manière superficielle. Ce dernier lui avait demandé une arme pour un agent de sécurité au Liban. A______ n'avait pas insisté face à son refus. i.c. Au cours de la procédure, A______ a contesté ces récits, qualifiés de mensongers. Son cousin l'aurait empêché d'agir s'il avait évoqué devant lui un quelconque projet de meurtre. i.d. Un pistolet d'alarme calibre 9 mm, de marque GAP, a été retrouvé au domicile d'A______, lequel a expliqué qu'il l'avait acheté, défectueux, une année plus tôt, sans raison particulière. Parmi les documents découverts par son épouse et envoyés aux autorités figurent des photos d'A______ posant fusil à la main ou avec des oiseaux morts. Sur un cliché, A______ et B______ sont en train de manipuler une arme à feu, factice selon eux. Ils n'avaient fait que jouer. vii. L'expertise psychiatrique j. A teneur des conclusions de l'expertise psychiatrique du docteur AH______ du 30 août 2012, confirmées devant le Ministère public, A______ était pleinement responsable lors des faits reprochés. L'expertisé, qui évoquait une relation passionnelle avec B______, était prêt à d'importants sacrifices pour celle qu'il aimait. Il disait avoir agi pour la protéger, par crainte et par amour, sachant avoir commis un acte grave tout en se considérant victime d'une situation et d'un contexte. L'expertisé n'exprimait aucune empathie à l'égard de sa victime et n'éprouvait pas de regrets par rapport au sort qu'il lui avait fait subir. A______ n'avait pas manifesté d'intérêt particulier pour les armes, ayant notamment indiqué ne pas avoir l'habitude d'en utiliser. viii. L'audience devant le Tribunal criminel k.a. A______ a indiqué que les discussions au sujet d'une arme à feu avec AF______, AG______ ou son cousin n'étaient que des plaisanteries. Il avait peut-être parlé d'une arme de chasse. Il n'avait pas pris possession de l'arme du crime en 2011 et n'était pas venu à Genève dans le but de tuer C______. Il contestait ainsi être resté embusqué vers les buissons en attendant sa victime. Il n'avait plus de souvenirs de ses actes après les trois premiers coups de feu. B______ était bien venue lui rendre visite tous les week-ends en 2011 et à chaque fois que les enfants avaient des vacances scolaires. Il lui arrivait de venir seule dès le mercredi. Il était exact qu'il n'avait plus d'endroit où accueillir sa compagne et était à la recherche d'un appartement assez grand pour loger toute la famille lorsque C______ avait découvert la relation. Interrogé sur les violences dont il aurait eu connaissance après le 18 juin, A______ a précisé que C______ lui avait dit en l'appelant depuis le téléphone de B______, le 19 ou 20 juin, qu'il la menaçait d'un couteau à la taille. Celle-ci lui rapportait sans cesse de nouvelles violences, C______ la frappant dès qu'elle refusait de vivre à nouveau avec lui. A______ avait tenté de convaincre sa compagne de déposer à nouveau plainte, mais elle avait peur de ne pas obtenir son logement. Il se demandait à chaque fois qu'il allait se coucher si C______ avait battu ou violé son épouse, car il savait que cet homme était sans limites. C'était un hasard s'il était venu le soir à Genève le 29 juin 2011, ayant pensé dans l'après-midi à parler à C______. L'appel à son épouse le matin n'avait pas de signification particulière dans la mesure où il la prévenait souvent qu'il ne rentrerait pas au domicile conjugal. Il voulait une discussion entre hommes, afin d'exposer à C______ tous les tenants de sa relation avec B______. Sa position était délicate car C______ était comme une bombe et B______ et les enfants risquaient de mourir. L'élément principal qui l'avait décidé à se rendre sur place plutôt que de discuter par téléphone avait été l'annonce de la fausse couche, qui lui avait brisé le cœur. Il savait aussi que C______ mentait lorsqu'il prétendait qu'il n'emménagerait pas avec B______ et les enfants dans le nouvel appartement. En partant de U______, A______ savait que ce serait lui ou C______, un criminel, membre d'une organisation terroriste, qui allait mourir. Il s'attendait à ce que celui-ci lui saute dessus ou l'étrangle. En prenant son arme, il avait pensé que tout pouvait arriver, sachant son rival armé, mais celui-ci avait pris la fuite, après une discussion qui n'avait pas duré dix minutes mais trente secondes, la première indication relevant d'erreurs de traduction alors qu'il avait toujours dit ne pas être en mesure de préciser la durée de la conversation. A______ avait pris la décision de le tuer au moment où C______ avait crié qu'il allait égorger son épouse. Il confirmait que sa future victime était passée à gauche de la voiture, tandis que lui-même avait pris le chemin entre les buissons et le véhicule pour la rattraper. Il n'aurait servi à rien de poursuivre C______ à l'intérieur du foyer, car il y avait du monde, notamment des membres de la sécurité, et celui-ci aurait pu défoncer la porte des chambres. A______ avait voulu éviter un scandale face aux enfants. Pour A______, son mariage religieux avec B______ signifiait qu'il devait désormais la protéger, assurer son entretien et celui de ses enfants et leur offrir un avenir. Si cette nuit-là il n'avait pas su que cinq personnes risquaient de mourir, il n'aurait pas agi comme il l'avait fait. Il regrettait et allait culpabiliser toute sa vie. k.b. Selon B______, A______ avait agi ainsi par peur pour elle, sentiment qu'il lui répétait constamment. Elle ne pouvait dire du mal du défunt et confirmait le changement de comportement de son mari après son incarcération. Le 18 juin, il avait tenté de l'étrangler, mais elle ne souhaitait pas en dire plus. C______ lui avait dit qu'elle ne reverrait plus A______, projet auquel elle avait d'elle-même renoncé pour ne pas aggraver la situation. Il y avait eu des violences à partir de cette date, qu'D______ avait rapportées à A______ et que B______ avait confirmées à ce dernier, qui lui avait conseillé de parler à la police, mais il n'y avait pas eu d'augmentation. k.c. N______ avait visionné les images de vidéosurveillance, de très mauvaise qualité, de la clinique située en face du foyer. On ne voyait pas le taxi mentionné par les témoins circuler dans les deux sens. Il semblait à J______, qui avait regardé par la fenêtre après avoir entendu les premiers coups de feu, n'avoir vu passer qu'un seul véhicule. k.d. Selon son frère, A______ était devenu une autre personne depuis son arrestation, plus calme, regrettant ses actes et souhaitant commencer une nouvelle vie. C. a. Par ordonnance présidentielle du 15 juillet 2015 ( OARP/224/2015 ), la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b.a. Lors des débats d'appel, A______ a précisé qu'il avait discuté d'armes avec AG______et AF______ de manière générale, étant un passionné, notamment de fusils automatiques, qu'il collectionnait. Il achetait les armes qu'on lui proposait et les envoyait au Liban et ne se souvenait pas du contenu précis des propos échangés avec les deux hommes. A______ avait indiqué de manière précise aux policiers où il avait jeté l'arme du crime, dont il confirmait qu'elle était munitionnée au moment de l'achat, ayant vu deux ou trois balles dans le chargeur, qu'il avait sorti. Il ne l'avait pas testée car il ne pouvait pas se permettre en Suisse de tirer n'importe où pour vérifier si elle fonctionnait. B______ lui avait fait part de nouvelles violences, soit le 29 juin, soit la veille, tout comme elle lui avait dit qu'elle allait se séparer de son mari. A______ était venu à Genève, car F______ le lui avait demandé, lui expliquant avoir été menacé d'un couteau sur la gorge par son père. A partir du 18 juin, C______ n'avait eu de cesse de menacer et violenter son épouse et ses enfants pour obtenir des informations sur la relation qu'il avait découverte. A______ avait alors peur que ceux-ci ne meurent. Il se sentait responsable d'eux, notamment du fait du mariage religieux et de l'engagement que cela représentait. Il lui appartenait de les protéger. Il n'avait tué C______ que dans cette optique, non pour éliminer un rival ou pour accéder à une demande de B______. Ses tentatives de venir en aide à celle-ci par l'usage des moyens légaux s'étaient soldées par des échecs, C______ ayant redoublé de violence à sa sortie de prison. A______ lui-même craignait C______, car celui-ci, bien que lâche et s'en prenant aux plus faibles, était toujours armé, possédant notamment un revolver à six balles, et était capable de prendre un couteau ou une arme à feu et de frapper à l'aveugle. Ce soir-là, il savait que C______ commettrait l'irréparable s'il n'intervenait pas. Il ressentait désormais d'énormes regrets. b.b. A______, par la voix de son conseil, a renoncé à plaider la qualification juridique de meurtre passionnel, persistant pour le surplus dans ses autres conclusions. Ses craintes à l'égard de C______ étaient fondées. Tous les témoignages confirmaient le caractère violent de cet homme. Un changement radical après l'emprisonnement de décembre 2010 n'était pas crédible, la violence étant au contraire allée en s'accroissant. A______ était le témoin impuissant de la situation et de l'inaction des organismes publics impliqués. Au vu de ce qu'il savait et apprenait de sa compagne, il ne pouvait pas imaginer une amélioration. C______ était devenu incontrôlable lorsqu'il avait appris la liaison, cherchant même à tuer son épouse. De nouvelles violences avaient ensuite été rapportées quotidiennement à A______, qui ne disposait pas d'autres informations que celles fournies par sa compagne et D______, dont les appels à la police restaient sans effet. A cela s'ajoutaient les récits de la fausse couche, puis, le 29 juin, de nouvelles violences, qui l'avaient décidé à venir parler à C______. Il avait été constant sur les menaces de mort que celui-ci avait alors proférées. Sa décision de tuer n'avait été prise qu'à ce moment-là, étant armé par simple précaution. La peine fixée devait mieux refléter cette absence de préméditation, tout comme sa bonne collaboration, seuls ses aveux ayant permis de le confondre. Le Tribunal criminel avait retenu de manière définitive qu'il avait agi pour mettre un terme aux souffrances de B______. La peine arrêtée était disproportionnée par rapport à un tel mobile altruiste. b.c. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, relevant l'ambivalence du mobile d'A______, la préméditation de son acte, excluant l'état de nécessité invoqué, et le mode opératoire. Sa peur alléguée de la victime était contredite par ses propres déclarations. Qu'un homme fût détestable et méprisable ne justifiait pas qu'on lui ôtât la vie. c. M e X______, défenseur d'office d'A______, a déposé son état de frais relatif à la procédure d'appel, lequel comprend 16h00 d'activité du chef d'étude, 1h30 d'activité du collaborateur et 30 minutes d'activité par l'avocat stagiaire, total auquel il convient d'ajouter le temps effectivement consacré aux débats d'appel, ainsi que CHF 820.- de frais d'interprète (y inclus la facture du 14 décembre 2015 de CHF 160.- produite après l'audience). d. A l'issue de l'audience et après délibération, la CPAR a rendu, le 17 décembre 2015, en audience publique, le dispositif du présent arrêt, accompagné d'une brève motivation orale. D. A______, né le ______ 1977, de nationalité ______ et ______, quatrième d'une fratrie de trois frères et deux sœurs, a grandi au Liban, où il a suivi l'école jusqu'à 14 ans, puis un apprentissage de ferrailleur, travaillant dans ce domaine jusqu'en 1996. Après une année de séjour en Suisse, A______ est retourné au Liban pour effectuer son service militaire. Il est installé en Suisse depuis 1998 et a obtenu un titre de séjour en 2001, au moment de son premier mariage, qui a duré quatre ans. A______ a épousé en deuxièmes noces P______ en 2007. La procédure de divorce, initiée par celle-ci, est en cours. A______ n'a pas reçu de visite de sa fille en prison depuis une année et demie. Depuis 2003, A______ était indépendant, réalisant un revenu mensuel d'environ CHF 5'000.- à CHF 7'000.- avec le garage qu'il tenait. En prison, il travaille à l'atelier reliure. A sa sortie de prison, A______ compte travailler pour son frère, qui tient également un garage. Il a pour projet de poursuivre sa relation avec B______, se sentant responsable de ses enfants. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 20 mars 2006 par le Ministère public de See-Oberland à une peine d'emprisonnement de 14 jours, sursis pendant cinq ans, pour usage abusif de permis ou de plaques de contrôle ; ![endif]>![if>
- le 2 mars 2007 par le Ministère public de Q______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- le jour, pour délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm ; RS 514.54).![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 2.2. En l'espèce, la qualification de meurtre retenue par les premiers juges correspond aux éléments du dossier et consacre une correcte application du droit. 2.3.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81
p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.3.2. Aux termes de l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). En cas d'état de nécessité excusable au sens de l'art. 18 CP, les biens juridiques en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). L'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La différence entre la notion d'attaque imminente au sens de l'art. 15 CP et celle de danger imminent est temporelle. L'atteinte au bien que l'auteur veut protéger est plus proche dans le temps en cas d'attaque qu'en cas de danger. En d'autres termes, l'imminence de cette atteinte est plus grande dans le premier cas que dans le deuxième (ATF 122 IV 1 consid. 3 a p. 5). Est imminent le danger qui est actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). Un danger permanent et durable, qui peut à tout moment se réaliser, doit être considéré comme imminent. C'est notamment le cas en présence de tyrans domestiques (voir ATF 122 IV 1 ; 125 IV 49 ). Le danger doit être non seulement imminent mais encore impossible à détourner autrement. Cette deuxième condition implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). 2.3.3. Il se peut aussi que l'auteur agisse en état de nécessité putatif. L'art. 13 CP est alors applicable. Si l'erreur était évitable, une faute subsiste et conduit à une atténuation libre de la peine (ATF 122 IV 1 consid. 2.b p. 4). L'état de nécessité putatif entre en considération lorsque l'auteur croit en l'existence d'un danger imminent et en l'impossibilité de le détourner autrement (ATF 129 IV 6 consid. 3.8 p. 17 ; 122 IV 1 consid. 2 c p. 56) en raison d'une représentation erronée des faits. Le Tribunal fédéral a admis que l'état de nécessité putatif entrait en considération en présence d'un tyran domestique tué par son épouse pendant son sommeil (ATF 122 IV 1 ). Dans un autre cas de tyran domestique, le Tribunal fédéral a souligné que le caractère évitable de l'erreur ne devait pas se déduire de l'existence objective de solutions alternatives, mais être examiné à l'aune de la capacité de l'auteur, dans les circonstances concrètes, de se rendre compte que dites solutions existaient (ATF 125 IV 49 ). Le cas d'espèce concernait deux femmes, souffrant de troubles de la santé mentale, jugées pour complicité dans le meurtre passionnel perpétré par le fils de l'une d'elles contre son père. L'homme en question faisait régner ordre et terreur au sein de la famille qu'il avait créée, contraignant à vivre sous le même toit son ancienne et sa nouvelle épouse et leurs enfants, alliant violences physiques d'une cruauté insoutenable à toute la maisonnée, violences sexuelles, menaces de mort et surveillance étroite de tous les membres de la famille. L'homme était également craint à l'extérieur et la passivité des autorités locales était notoire. 2.4.1. En l'espèce, selon les déclarations du témoin K______, corroborées par l'enquête, qui a montré que le temps nécessaire pour parcourir l'allée menant de l'avenue ______, où le taxi s'est arrêté, à la porte d'entrée du foyer, où la victime a été retrouvée, correspondait à celui qu'il fallait au taxi pour arriver au rond-point, il s'est écoulé au maximum 30 secondes entre le moment où C______ est descendu de voiture et celui où il a été touché par les premières balles. Certes moins pertinent vu sa mention d'un aller-retour du véhicule, en tout état inexistant, le témoignage du résident du foyer va aussi dans le sens d'une quasi immédiateté entre l'arrivée du taxi et les premiers coups de feu. Personne n'a entendu de cris ou d'insultes préalables, qui, en pleine nuit, auraient attiré l'attention des résidents ou du gardien. Cette chronologie exclut toute altercation significative entre la victime et l'appelant. Celui-ci a d'ailleurs renoncé à sa description d'une discussion d'une dizaine de minutes, alignant en fin d'instruction son récit sur les résultats de l'enquête. Il a néanmoins persisté à prétendre qu'il croyait que la victime s'apprêtait à tuer son épouse. D'après les personnes qui l'accompagnaient, la victime est arrivée devant le foyer tenant à la main un sac-poubelle de 110 litres et une pizza, préparée à l'attention de son épouse selon le témoin M______, articles retrouvés près du corps et suffisamment imposants pour être remarqués, même de nuit, mais que l'appelant n'a pas vus. Celui-ci a tenté, au cours de la procédure, de se rattraper à ce propos, en parlant d'un sac noir, que la victime aurait eu la présence d'esprit de récupérer dans sa course, tout en tenant à la main un objet pouvant servir d'arme et alors qu'elle s'apprêtait à aller égorger son épouse. Cette description n'est pas crédible. Trois douilles ont été retrouvées dans les buissons situés à proximité de l'entrée du foyer. Relevant les évolutions de récit de l'appelant au cours de la procédure et l'illogisme d'une course-poursuite où il aurait emprunté le trajet le moins direct et pratique pour rattraper C______, la CPAR retient, à l'instar des premiers juges, que ce positionnement indique sans doute possible que l'appelant attendait sa victime embusqué dans les buissons, tirant les premiers coups lorsque celle-ci s'est approchée. Vu ce qui précède, la CPAR tient pour établi que la victime, qui n'était pas armée, n'avait pas pour dessein d'aller tuer son épouse en empruntant le chemin menant au foyer, ce que l'appelant savait. Les événements précédant l'arrivée de C______ au foyer et suivant les premiers coups de feu confirment que l'attaque alléguée n'est qu'un prétexte. Selon les témoignages probants figurant au dossier, au sujet desquels la position de l'appelant a, comme pour les autres indices à charge, évolué au cours de la procédure, celui-ci a cherché à acquérir une arme dans les mois précédents l'homicide et avait annoncé son intention de tuer C______. Vu l'issue fatale de la soirée du 29 juin 2011, l'absence d'indications concrètes en faveur de la thèse d'une arme achetée presque deux ans plus tôt et le contenu de certains messages échangés entre D______ et l'appelant, il n'est pas infondé de retenir un lien direct entre cette recherche et ce dessein. Cet élément de préméditation s'accorde mal avec la soudaineté propre à la légitime défense. L'appelant s'est rendu de nuit depuis U______ jusqu'à Genève. Il a attendu son rival, à tout le moins une heure, en se cachant, une rencontre avec B______ avant 02h39 n'étant pas exclue. Il s'est encore assuré par téléphone auprès de sa compagne qu'il ne l'avait pas manqué. Il s'était préparé à cette rencontre, venant armé, sans que ses explications à ce propos, dont la diversité illustre le caractère circonstanciel, n'emportent conviction. La CPAR doute par ailleurs qu'un aussi grand amateur d'armes, fait que l'appelant a initialement dissimulé, notamment à l'expert psychiatre, ait pu ignorer comme il le prétend que son arme était non seulement munitionnée mais également en état de fonctionner. L'appelant n'avait par ailleurs pas de raison particulière de craindre pour la vie de sa compagne ce soir-là, la procédure n'ayant pas établi qu'elle l'aurait appelé pour lui signaler de nouvelles violences. Les assistants sociaux ayant rencontré le couple C______ le jour même ont, au contraire, relevé la bonne humeur et l'atmosphère détendue entre les conjoints. Après avoir tiré les premiers coups de feu, vraisemblablement dans le dos de sa victime, qu'il a vue ramper, l'appelant s'est approché et a vidé son chargeur sur elle, à la manière d'une exécution, antinomique d'une attitude de défense. S'il s'était agi d'empêcher que C______ ne parte en courant étrangler son épouse, les premiers coups de feu auraient amplement suffi à freiner la victime dans son élan. L'ensemble des éléments qui précèdent conforte la CPAR dans sa conviction que C______, désarmé, ne s'apprêtait pas à attaquer sa famille, ce que l'appelant savait. Le fait justificatif de la légitime défense doit ainsi être écarté faute d'attaque imminente, réelle ou perçue, de la victime contre son épouse, ses enfants ou l'appelant. 2.4.2. L'appelant a plaidé l'état de nécessité, en dépeignant la victime comme une sorte de tyran domestique susceptible de commettre le pire à tout moment. Il est incontesté que le couple C______ rencontrait des difficultés conjugales depuis son arrivée en Suisse en 2008 et que C______ exerçait des violences tant physiques que psychiques inacceptables sur son épouse. L'homme pouvait se montrer extrêmement brutal, ainsi qu'en attestent les témoignages de l'entourage, y compris de sa propre soeur. B______ a toutefois osé et pu chercher de l'aide, auprès d'une psychiatre, dès 2009, puis en dénonçant à la police les agissements de son mari à l'automne 2010. Les autorités ont pris au sérieux la situation, C______ se retrouvant emprisonné. La CPAR tient pour acquis, en se fondant sur les rapports de l'Hospice général, ainsi que les témoignages des assistantes sociales, de la psychiatre de B______ et de l'entourage, qui évoquent des épisodes de maltraitance situés en 2010, que les violences physiques ont, sinon cessé, du moins largement diminué après l'incarcération de C______. Une intensification est, en tous les cas, à exclure. Vu ces éléments, la CPAR estime que B______ n'a pas déclaré aux autorités que son mari avait changé et était devenu moins violent uniquement pour respecter des préceptes religieux lui interdisant de dire du mal des défunts. Elle n'a d'ailleurs jamais occulté les faits de 2010. Ses déclarations, certes ambiguës, ne sont ainsi pas dénuées de tout fondement, notamment lorsqu'elle explique qu'elle menaçait, avec effet, son mari de nouveaux appels à la police s'il se montrait violent. Le portrait du tyran domestique, dont l'un des traits caractéristiques est le contrôle absolu de ses proies, n'est par ailleurs pas compatible avec la grande liberté dont jouissait B______. Elle n'était ni surveillée, ni dépourvue de ressources, en attestent ses visites hebdomadaires des mois durant en Suisse-allémanique, tantôt seule, tantôt avec les enfants, pour rejoindre son amant, qu'elle avait même épousé, devant témoins, et avec lequel elle n'hésitait pas à se montrer en public. B______ mentait sans conséquence à son mari sur les motifs de ses allées et venues. Elle prenait quelques précautions élémentaires, en utilisant principalement une carte SIM spécifique, qu'elle cachait, pour ses contacts avec son amant, mais ne paraissait pas particulièrement terrifiée par la réaction de son époux s'il était venu à découvrir sa relation extraconjugale, n'hésitant pas à employer également son numéro habituel pour les appels à son compagnon et, à l'inverse, son numéro spécial pour contacter son mari. Tout indique, la téléphonie étant particulièrement éloquente sur ce point, que C______ a découvert la relation extraconjugale de son épouse le week-end du 17-18 juin. Il a manifestement réagi violemment à cette annonce, les déclarations d'E______ confirmant celles de sa sœur sur ce point. La trace sur le cou de B______ observée par le témoin AA______ après décembre 2010 pourrait aussi correspondre à cet épisode. Les policiers dépêchés sur place n'ont toutefois pas constaté de marque inquiétante selon le journal des événements et une intervention médicale n'a pas été nécessaire. Sans minimiser le comportement de C______, force est ainsi de reconnaître que cette journée n'a pas eu l'ampleur que la défense lui prête. Par la suite, B______ n'a plus vu son amant, sa fille expliquant que C______, devenu soupçonneux, surveillait ses mouvements. Cela étant, rien au dossier, pas même les déclarations de la fille aînée du couple, n'étaie la thèse de violences physiques répétées après cette date. Le contrôle exercé demeurait en outre circonscrit, B______ continuant à communiquer aisément avec l'appelant. Il découle de ce qui précède que la situation de B______ n'était aucunement comparable à celle de victimes de tyrans domestiques et qu'il n'existait pas, y compris après le 18 juin, de danger imminent pour sa sécurité ou celle de ses enfants. Sur le plan de l'état de nécessité putatif, la CPAR relève que l'appelant était le témoin direct de la liberté dont jouissait sa compagne. A le suivre, C______, homme lâche, lui avait par ailleurs assuré qu'il ne s'installerait pas dans le nouvel appartement et laisserait donc la famille tranquille. L'appelant a, par la suite, dit ne pas se fier à C______ et le craindre. Celui-ci est devenu à chaque nouvelle audience un personnage un peu plus dangereux et imprévisible, jusqu'à être en permanence armé, ce que la procédure n'a jamais établi. Ceci conforte la CPAR dans sa conviction que les craintes alléguées par l'appelant, si elles n'étaient peut-être pas entièrement inexistantes, ont surtout eu pour but de remédier aux conséquences de certaines de ses premières déclarations, accablantes. L'appelant a alternativement expliqué que l'élément déclencheur de sa venue avait été l'annonce de nouvelles violences le jour même ou quelques jours auparavant, celle d'une fausse couche ou encore l'appel de l'un des fils de la victime lui demandant de venir à son secours. Le but exact de sa venue, qui va d'une discussion pour clarifier la situation à une sorte de duel à l'ancienne, dont ne réchappe qu'un des adversaires, demeure indécis, tout comme le moment où il aurait pris sa décision de parler à C______, du matin même à quelques heures avant de rencontrer la victime. Ces contradictions et changements d'arguments pour justifier son intervention constituent des indices forts que l'appelant ne s'est pas rendu à Genève le 29 juin 2011 parce qu'il avait été induit en erreur par d'éventuelles déclarations de sa compagne, ou de D______, le conduisant à croire que la famille courait un grand danger. Les témoignages de B______ et D______ suggèrent également que l'appelant n'avait pas une représentation de la réalité faussée par le récit que les deux femmes lui auraient fait. B______ a fermement nié avoir dit à son amant qu'elle avait fait une fausse couche et a affirmé qu'il savait qu'elle voulait maintenir une relation avec le père de ses enfants. Elle a, en audience de jugement, admis lui avoir fait part de violences, attisant probablement ainsi un peu l'animosité de son amant pour son mari, mais n'est pas revenue sur ces premiers propos. Rien dans le dossier n'indique que D______ ait pour sa part décrit quotidiennement des violences à l'appelant. En expliquant qu'elle devait l'informer des querelles de ses parents, mais aussi de leurs éventuelles réconciliations, D______ a en outre dévoilé sans le vouloir toute l'ambiguïté de la démarche de l'appelant, qui se faisait autant de souci pour la sécurité de la famille que pour la pérennité de son propre couple. Pour les motifs qui précèdent, les conditions de l'état de nécessité, respectivement de l'état de nécessité putatif, ne sont pas réunies. Il convient en conséquence de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris. 3. 3.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il a prémédité son acte, a longuement attendu en pleine nuit sa victime, sans renoncer à son projet, et l'a exécutée de neuf balles, dont certaines dans le dos, ne lui laissant aucune chance. Il a privé quatre jeunes enfants de leur père. Comme les premiers juges, la CPAR retient que l'appelant se sentait responsable de B______, qu'il aimait et voulait protéger. Il n'était toutefois pas uniquement mû par son souhait de libérer B______ ou, comme il l'a annoncé plus tard dans la procédure, ses enfants, lorsqu'il a tué C______, sachant pertinemment que son aide n'était pas requise ou nécessaire. Il apparaît plutôt que l'appelant avait tout à craindre du futur déménagement de la famille, qui sonnait le glas de ses propres projets d'installation, et n'a pas hésité à s'en prendre au bien juridique le plus précieux pour favoriser ses propres plans. La qualification juridique d'assassinat n'a pas été retenue à défaut d'un mobile uniquement égoïste, mais la limite est proche. La responsabilité de l'appelant est entière à dire d'expert. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. L'appelant, qui éprouvait un amour profond pour B______ et ses enfants, ne semble pas avoir eu les mêmes préoccupations pour sa propre fille en agissant comme il l'a fait. Sa situation personnelle stable et ses responsabilités à l'égard des siens auraient pourtant pu et dû le détourner de commettre le pire. La collaboration a, à juste titre, été qualifiée de moyenne. L'appelant s'est comporté durant plus de dix jours comme s'il ne s'était rien passé. Non sans cynisme, il a endossé le rôle de l'ami soucieux du sort de la veuve et de ses enfants, multipliant les allers-retours entre U______ et Genève, pour apporter un soutien qui n'aurait pas été nécessaire sans son acte. L'enquête minutieuse et les preuves découlant de la téléphonie ont conduit à son arrestation, relativisant la portée de ses aveux. Sa prétendue amnésie a empêché de retrouver l'arme du crime. L'appelant a tout mis en œuvre pour écarter les soupçons de préméditation, malgré des témoignages accablants, et ses déclarations confuses ont rendu la reconstitution des événements plus difficile. La prise de conscience est partielle. L'appelant exprime des regrets et remords, sincères, mais il est manifeste qu'il persiste à se considérer comme un sauveur. L'appelant a des antécédents, qu'il convient de relativiser vu leur absence de spécificité. Le Tribunal criminel n'a méconnu aucun des éléments qui précèdent. La peine de 11 ans qu'il a arrêtée consacre une correcte application des critères de l'art. 47 CP, étant encore relevé que cette peine est largement en deçà du maximum de la sanction entrant en considération. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 4. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'A______ a été prononcé par ordonnance présidentielle du 15 décembre 2015. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 6.2.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 6.3. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office d'A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Il convient d'ajouter aux 16h00 d'activité du chef d'étude 6h30 correspondant à la durée des débats d'appel, y compris la lecture du dispositif. En conséquence, l'indemnité sera arrêtée à CHF 5'607.35, correspondant à 22h30 à CHF 200.-/heure, 1h30 à CHF 125.-/heure et 30 minutes à CHF 65.-/heure (indemnisation forfaitaire de 10% [CHF 472.-] vu l'ensemble de l'activité déployée au cours de la procédure et TVA à 8% [CHF 415.35] incluses). A ce total s'ajoutent les frais d'interprète, admis à concurrence de CHF 500.-, soit après déduction de la facture de CHF 320.- produite, celle-ci correspondant à des frais déjà indemnisés en première instance (visites des 24 et 27 février 2015). Le montant final de l'indemnité allouée à M e X______ s'élèvera ainsi à CHF 6'107.35.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCR/2/2015 rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal criminel dans la procédure P/9414/2011. Le rejette. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention d'A______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Statuant le 3 février 2016 Arrête à CHF 6'107.35, TVA et débours inclus, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de M e X______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Marie-Louise QUELOZ, Madame Monika SOMMER, Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI et Madame Eleanor McGREGOR, juges assesseurs; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Eleonor KLEBER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9414/2011 éTAT DE FRAIS AARP/546/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel CHF 258'477.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'725.00 Total général CHF 263'202.45