DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup.19; LStup.19; LStup.19
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art.404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).
E. 2.2 Selon l'art. 19 al. 4 LStup, celui qui commet à l'étranger un acte punissable selon les al. 1 et 2 de cette même disposition est également punissable, s'il se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur de l'acte. Cette disposition constitue une lex specialis qui exclut l'application des règles générales du code pénal (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3, 126 IV 255 consid. 4c p. 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_969/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1.1). Cette norme se rattache au principe de la compétence de remplacement qui peut se résumer pour l'essentiel à l'adage "aut dedere aut judicare" ("livrer ou juger"; ATF 116 IV 244 consid. 3b p. 248). Elle consacre une réglementation située entre l'universalité pure et la délégation de la poursuite instituée par l'art. 85 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), dont l'application est exclue lorsque les conditions de l'art. 19 ch. 4 LStup sont réalisées (art. 85 al. 3 EIMP). En règle générale, le juge suisse ne connaîtra pas des infractions commises à l'étranger sans s'être assuré que l'extradition – admissible a priori – ne sera pas requise (ATF 116 IV 244 ). Dans la mesure où il s'agit d'une compétence de remplacement, le juge suisse doit interpeller préalablement le for naturel, c'est-à-dire le juge du lieu de commission et le juge suisse n'est compétent que si le juge du lieu de commission renonce à demander l'extradition, ne l'obtient pas ou ne répond pas (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup – dispositions pénales, 2022, n. 157 ad art. 19 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II 2010, n. 131, p. 929). L'art. 19 al. 4 LStup n'exige pas que le juge suisse établisse précisément et séparément quels actes mentionné dans l'art. 19 al. 1 LStup ont été commis dans l'État étranger dont le nihil obstat a été obtenu. Si les comportements mentionnés par l'art. 19 al. 1 LStup sont érigés en infractions indépendantes, ils n'en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délictuelle. On peut ainsi considérer que ces différents comportements forment, pour une opération donnée, un complexe de faits. Il suffit de déterminer à quel État le complexe de fait peut-être rattaché (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 159 ad art. 19). Pour déterminer si l'acte est punissable dans le pays où il a été commis et, cas échéant, si la législation de ce dernier elle est plus favorable à l'auteur, le droit étranger doit être véritablement établi préalablement à une condamnation, par exemple grâce à un avis de droit de l'institut suisse de droit comparé (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 160 ad art. 19). L’art. 19 al. 4 LStup exige que l’auteur se trouve en Suisse. Il importe à cet égard peu qu’il s’y trouve de son plein gré ou soit extradé à la Suisse, et qu’il soit détenu ou non (ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3 e édition, Berne 2016, n. 289 ad art. 19 LStup ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_969/2010 susmentionné, qui concerne précisément le cas d’un prévenu extradé à la Suisse). 2.3.1. La CPAR a retenu, dans son arrêt du 10 février 2023 relatif au comparse de l’appelant, que la drogue était bien destinée à la Suisse. Il n’y a en l’espèce aucune raison de statuer différemment. En effet, ainsi que cela ressort de l’arrêt AARP/59/2023 , ledit comparse a agi principalement depuis Genève, où il vivait et a vendu de la cocaïne au détail ; il se servait d’un raccordement suisse pour ses contacts avec la mule, laquelle a initialement déclaré qu’elle devait livrer la drogue à Genève. Il ne fait ainsi pas de doute que la cocaïne était destinée au marché genevois, où le commanditaire entendait la revendre. Il n’allait certainement pas prendre le risque de faire lui-même passer la frontière franco-suisse à la marchandise. Au surplus, même s’il fallait retenir la seconde version de la mule, qui a déclaré devoir livrer la cocaïne à H______ [France] – ce que la Cour ne retient pas – la destination finale de la cocaïne était de toute façon la métropole genevoise, centre du trafic du commanditaire. La compétence ratione loci des autorités suisses est donnée. 2.3.2. L’appelant conteste l’application de l’art. 19 al. 4 LStup au motif qu’il a été extradé à la Suisse et ne s’y trouve ainsi pas librement. Or, il découle de la nature même de cette disposition, qui vise à permettre la poursuite en Suisse d’infractions commises depuis l’étranger mais à destination de notre pays, que l’extradition de l’auteur à la Suisse doit être possible ; à défaut d’une telle possibilité, la Suisse ne pourrait exercer sa compétence que si et lorsque l’auteur se rend en Suisse, soit de façon purement aléatoire et sans aucune maîtrise des autorités. 2.3.3. L’appelant conteste la compétence des autorités suisses, motif tiré de l’absence de nihil obstat des autorités françaises. Or, il n’a pas agi en France, et c’est par hasard que la drogue qu’il a remise à la mule a été saisie dans ce pays, alors qu’elle transitait à destination de la Suisse. Dans le contexte d’un trafic international, l’art. 19 al. 4 LStup ne fonde aucune compétence concurrente de tous les pays traversés par la drogue remise dans un pays et envoyée à destination de la Suisse, mais uniquement du ou des pays dans lequel le prévenu concerné a agi. Cette disposition régit uniquement la compétence des autorités suisses, et leur prescrit de s’assurer de la punissabilité des actes poursuivis dans le pays où ils ont été commis. Le raisonnement de l’appelant confine d’ailleurs à l’absurde, dans la mesure où il suffirait de faire traverser un pays dans lequel le trafic de stupéfiants ne serait par hypothèse pas ou moins sanctionné pour « dépénaliser » toute infraction. Au surplus, s’il fallait retenir une compétence des autorités françaises sur la base de l’arrestation de la mule dans leur pays, celles-ci ont manifesté, dans le cadre de la procédure P/22161/2019, dirigée contre le comparse de l’appelant, qu’elles n’entendaient pas faire valoir leur compétence à l’égard des autres protagonistes du trafic. Le MP pouvait à raison inférer de l’absence de volonté française de poursuivre le destinataire de la drogue, une renonciation à poursuivre également son fournisseur. 2.3.4. L’appelant a été extradé conformément aux dispositions de l’EIMP et de la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ), dans le but d’être poursuivi en Suisse pour les faits décrits dans l’acte d’accusation. Il peut donc y être jugé pour ces faits.
E. 3 L’appelant a finalement reconnu à l’issue de l’administration des preuves en appel les faits reprochés et ne conteste, à raison, plus sa culpabilité, qui a été établie par le TCO et ressort au surplus clairement de la procédure. Comme l’ont retenu les premiers juges, seule la quantité saisie de 1,1 kg de cocaïne, d’un taux de pureté de 40 %, est retenue à la charge de l’appelant, les faits constitutifs d’actes préparatoires décrits dans l’acte d’accusation étant absorbés par les actes concrètement effectués.
E. 4 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Alors qu’il avait fait l’objet d’une première condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et se trouvait encore dans le délai d’épreuve du sursis, il n’a pas hésité à prendre des dispositions pour envoyer plus d’un kilo de cocaïne dans notre pays. Son mobile est égoïste et réside exclusivement dans l’appât du gain. Les explications fournies aux débats d’appel, faisant état d’un gain de seulement EUR 300.-, sont de circonstance et dépourvues de toute crédibilité. L’appelant avait une position de fournisseur, il conseillait son neveu au sujet de la qualité de la drogue et échangeait librement avec lui sur les déplacements de la mule. Il avait ainsi un rôle crucial dans le trafic et une position élevée. Il a agi sans aucun égard pour le fléau que représente le trafic de stupéfiants pour la santé des toxicomanes. Sa collaboration à la procédure a été exécrable et sa prise de conscience est nulle. Il a nié les faits, s’enferrant dans ses dénégations nonobstant les nombreux éléments objectifs, les liens établis par les écoutes téléphoniques et les investigations policières et du MP. Les explications données sur les raisons de son mensonge sont aussi aberrantes que celles données à la dernière minute sur son implication. Il n’a jamais assumé les faits, se cachant au contraire derrière son rôle de père pour dénoncer dans une condamnation hypocrite les dangers du trafic de stupéfiants. Sa situation personnelle ne permet au demeurant pas de comprendre, encore moins de justifier, ses actes. Au moment des faits, il bénéficiait selon ses dires de revenus réguliers, confortables au vu de son pays de résidence. Rien ne justifiait, sinon l’appât du gain facile et le sentiment d’impunité lié au fait qu’il servait uniquement d’intermédiaire, se servant de la mule et de son neveu, qu’il s’implique dans un trafic international de cocaïne d’une telle envergure. Ses comparses ont d’ailleurs été condamnés à des peines supérieure à celle prononcée par les premiers juges. À raison, l’appelant ne conteste pas le genre de peine. Au vu de ses antécédents, de la gravité de l’infraction et de sa situation personnelle, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte, les conditions du sursis n’étant pas remplies. Compte tenu de ses antécédents, de son attitude et de sa situation personnelle, la peine prononcée par les premiers juges apparaît adéquate, voire clémente. Elle sera dès lors confirmée.
E. 5 5.1. L'art. 66a al. 1 let. o CP prévoit l’expulsion obligatoire de l’étranger ayant commis une infraction grave à la LStup.
E. 5.2 L’appelant n’émet à raison aucune critique sur l’expulsion prononcée par les premiers juges. En l’absence de tout lien avec la Suisse, l’appelant n’a aucune raison de s’opposer à l’expulsion prononcée, qui sera confirmée, dans son principe comme dans sa durée.
E. 5.3 Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d’un État membre.
E. 6 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 11 décembre 2023, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 7 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à une quelconque indemnisation.
E. 8.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 8.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3).
E. 8.3 En l'occurrence, le temps consacré à l’étude du dossier au moment de la notification du jugement du TCO sera écarté, dans la mesure où, compte tenu notamment de la position de l’appelant jusqu’aux débats d’appel, la rédaction de la déclaration d’appel (laquelle n’a pas à être motivée), qui reprenait les conclusions développées devant les premiers juges, ne nécessitait aucune étude approfondie. Par ailleurs, l’activité d’étude du dossier, de travail sur dossier et de préparation des débats, totalisant onze heures, sera ramenée à six heures, suffisantes pour un dossier connu pour avoir été plaidé récemment en première instance, d’un volume restreint et ne présentant pas une complexité particulière, consistant en un seul état de faits bien circonscrit. La durée des débats d’appel sera indemnisée en totalité, pauses comprises, compte tenu du résultat de la procédure probatoire qui nécessitait une préparation particulière de la défense. En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer une conférence postérieure à la notification du présent jugement, l’appelant ayant pu, à deux reprises, s’entretenir avec son conseil pendant les suspensions des débats d’appel. Un seul déplacement sera alloué pour les débats d’appel. Il n’y a pas lieu d’allouer un déplacement pour venir chercher la copie du dossier, opération purement administrative, les conseils pouvant au surplus requérir l’envoi des copies plutôt que le dépôt au greffe ou dans la case. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'818.65 correspondant à 20h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 286.15.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/131/2023 rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9272/2021. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'855.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 3'818.65 TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 385 jours de détention avant jugement, dont 61 jours de détention extraditionnelle (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 1______ du 19 janvier 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 1______ du 19 janvier 2023 (art. 263 al. 1 let. b CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'917.57, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 1______ du 19 janvier 2023 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 14'810.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'917.57 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'772.57
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.05.2024 P/9272/2021
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup.19; LStup.19; LStup.19
P/9272/2021 AARP/177/2024 du 29.05.2024 sur JTCO/131/2023 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP Normes : LStup.19; LStup.19; LStup.19 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9272/2021 AARP/ 177/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 mai 2024 Entre A ______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/131/2023 rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 décembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l’indemnisation de la détention subie. Il conteste à titre préjudiciel la compétence des autorités suisses pour connaître de la présente cause. b. Selon l'acte d'accusation du 9 octobre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : En septembre 2019, de concert avec D______ et E______, alors que lui-même se trouvait au Portugal, plus précisément dans la région de F______, dans les environs de G______, et que ses deux complices se trouvaient quant à eux en zone frontière entre la Suisse et la France (Genève/H______), il a participé à un important trafic de stupéfiants, à ramifications internationales, portant sur une quantité de plusieurs kilogrammes de cocaïne conditionnée. Entre les 13 et 16 septembre 2019, A______ a ainsi été en contact téléphonique avec son neveu D______, coordonnant sans cesse avec D______ : a) la rencontre sur la voie publique avec la mule E______, laquelle était sur le point d'être envoyée/avait été envoyée depuis la France par son propre neveu ; b) la remise en mains propres à E______, à F______, d'une importante quantité de cocaïne conditionnée ; c) les mesures à prendre une fois la drogue acheminée en Suisse, notamment en informant D______ qu'il allait devoir faire contrôler la qualité de la drogue, une fois celle-ci en sa possession. Il a ainsi pris toutes sortes de mesures concrètes afin de permettre à D______ d'importer, du Portugal vers la Suisse, une importante quantité de cocaïne conditionnée, drogue destinée par la suite à être revendue, sur place, à des tiers, par D______ lui-même, lequel était alors particulièrement actif dans le cadre d'un trafic de stupéfiants d'envergure dans la région genevoise. Le 14 septembre 2019, entre 17h50 et 19h30, après s'être coordonné avec son neveu D______, lequel avait régulièrement et depuis plusieurs jours triangulé les informations entre lui-même et sa mule, A______ a fini par rencontrer E______, sur la voie publique, à F______. Il a rapidement constaté que E______ ne conduisait pas une voiture immatriculée en France – sa [voiture de marque] I______ était en effet tombée en panne durant le trajet entre son domicile sis à H______ et le Portugal – mais une voiture dotée de plaques minéralogiques espagnoles, véhicule qu'il avait ainsi été contraint de louer à la va-vite afin d'effectuer son voyage vers le sud de l'Europe. A______ et E______ se sont rendus, ensemble, dans un lieu indéterminé, à bord du véhicule de location conduit par E______. Arrivés à destination, E______ est resté en attente dans sa voiture, tandis que A______ est allé prendre possession d'une importante quantité de cocaïne conditionnée qu'il stockait discrètement dans ce lieu. Il est revenu dans la voiture de E______, avec la marchandise en sa possession, et l'a remise à ce dernier. Au vu des circonstances particulières, et considérant en effet qu'une telle voiture était susceptible d'éveiller les soupçons en cas de contrôle de police inopiné, durant le trajet retour, A______ a finalement remis à la mule E______, pour le compte de D______, commanditaire, une quantité de drogue inférieure à celle initialement prévue et convenue avec son neveu, de 1,1 kilogrammes de cocaïne conditionnée sous forme carrée. Le 14 septembre 2019 à 19h30, E______ a informé D______ qu'il avait quitté le fournisseur (A______), qu'il avait bel et bien pris possession d'une quantité d’un kilogramme environ de cocaïne conditionnée. Le 15 septembre 2019 à 15h24, D______ a demandé à E______ s’il avait ou non quitté le Portugal, en lui demandant de rester tranquille et tout en lui disant que Dieu allait lui venir en aide et donc le protéger dans son activité, sur le chemin du retour. Le 15 septembre 2019 à 22h10, D______ a contacté E______, ce dernier l'informant qu'il était en route et qu'il allait arriver prochainement à son lieu de destination. Le 15 septembre 2019 à 22h23, D______ a appelé A______ qui a alors informé son neveu que la drogue se présentait sous la forme d'une plaque carrée et qu'une fois en sa possession, il allait devoir la faire tester par des tiers même si, à ce jour, personne ne s'était plaint de sa qualité. Ils ont alors convenu de se rappeler une fois la mule arrivée à destination. Le 16 septembre 2019 à 02h19, 03h12, 05h23, 06h07 et 12h51, D______ a tenté de joindre E______ sur le raccordement téléphonique que ce dernier avait utilisé depuis son départ vers le Portugal le 12 septembre 2019. À aucun moment, D______ n'a été en mesure de s'entretenir au téléphone avec sa mule, étant en effet précisé que cette dernière avait été interpellée le 16 septembre 2019, peu après minuit, par les douaniers français, à proximité de la localité française de J______. Le taux de pureté de la drogue saisie par les douaniers français sur le véhicule conduit du côté de J______ par E______ (1,1 kilogrammes de cocaïne conditionnée), a été établi à 40%. Le 16 septembre 2019 à 12h52, D______ a contacté A______ en s'inquiétant de ne plus avoir la moindre nouvelle de sa mule ; A______ a demandé à son interlocuteur de patienter tout en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n'avait donné à la mule qu'un seul kilogramme de drogue. B. Les faits de la cause, ensuite des débats d’appel, ne sont pour l’essentiel plus contestés par l’appelant et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]). a. Dès le 4 septembre 2019, la brigade des stupéfiants de la police genevoise a mené une enquête visant D______, soupçonné de se livrer, à Genève, au trafic de cocaïne et de recevoir un prochain arrivage de cette drogue en Suisse. Un contrôle téléphonique a été placé sur le numéro de téléphone utilisé par D______, lequel a permis d'établir que D______, A______ et E______ ont eu, entre le 7 et le 16 septembre 2019, plusieurs conversations téléphoniques, dont le but était d'organiser le voyage de E______ depuis Genève ou la région frontalière à destination du Portugal, afin qu'il y rencontre A______ qui devait lui remettre de la drogue et la transporte, en voiture, pour la remettre à D______ qui se trouvait à Genève. E______ a été interpellé à J______ (France) le 16 septembre 2019, à 0h05, en possession de 1,1 kilogramme de cocaïne, d'un taux de pureté de 40%, laquelle était conditionnée dans un paquet carré et dissimulée dans le coffre de la voiture qu'il conduisait. E______ savait transporter de la cocaïne qu'il avait réceptionnée au Portugal, de la part d’une personne ultérieurement identifiée comme étant A______. Il a répété qu'il devait remettre en Suisse la marchandise qu'il transportait. Ultérieurement (en juin 2020) il a toutefois expliqué qu’il devait la remettre à son commanditaire à H______. b. Pour ces faits, ainsi que pour des opérations de vente de cocaïne (30 grammes), des actes préparatoires à la vente de cocaïne et des entrées illégales, D______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 27 février 2023 ( AARP/59/2023 ), entré en force. La CPAR avait admis la compétence ratione loci des autorités suisses, considérant que D______ avait « fait appel à des mules afin de transporter de la drogue à vendre en Suisse » et que les autorités françaises avaient confirmé ne pas avoir l’intention d’intenter des poursuites à l’encontre de D______ et ainsi renoncé à demander son extradition (consid. 2.1.3). c. A______ a été placé sous mandat d’arrêt international par le MP et interpellé le 18 novembre 2022, à l'aéroport de Madrid. Il a été extradé à la Suisse le 19 janvier 2023. d. S’il a reconnu sa voix sur certains enregistrements de conversations téléphoniques, A______ a nié jusqu’aux débats d’appel toute implication dans un trafic de stupéfiants. e. Selon l’avis de droit du 28 mars 2023 de l'Institut suisse de droit comparé, en droit portugais, les différentes infractions liées au trafic de stupéfiants sont appréhendées par le décret-loi n° 15/93 du 22 janvier 1993 (DL 15/93), qui énumère les plantes, substances et préparations interdites dans six tableaux, étant précisé que le tableau I-B comporte les feuilles de coca et la cocaïne, alors que le tableau III comprend les préparations de cocaïne ne contenant pas plus de 0.1% de cocaïne. Selon l'art. 21 DL 15/93, quiconque, sans y être autorisé cultive, produit, fabrique, extrait, prépare, offre, met en vente, vend, distribue, achète, cède ou reçoit de toute autre manière, fournit à autrui, transporte, importe, exporte, fait transiter ou détient illicitement, en dehors des cas prévus à l'art. 40 de la même loi (pour consommation ou traitement), des plantes, substances ou préparations figurant aux tableaux I à III est puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à 12 ans. Les limites de la "dose journalière" pour consommation et traitement ont été fixées à 0.2 gramme pour la cocaïne (ordonnance n° 94/96 du 26 mars 1996). Concrètement, la peine encourue selon le droit portugais pour l'exportation ou l'importation d'une quantité de cocaïne supérieure à un kilo est de quatre à 12 ans de prison. f. Les autorités portugaises ont adressé au MP le casier judiciaire portugais de A______ et confirmé, le 5 octobre 2023, qu'elles n'entendaient pas requérir l'extradition de A______. Elles ont également transmis les éléments pertinents du droit portugais qui viennent, en partie, confirmer ceux communiqués par l'Institut suisse de droit comparé ; elles ont en effet précisé les circonstances aggravantes. C. a. Aux débats d’appel, A______ a soulevé une question préjudicielle en lien avec la compétence ratione loci des autorités de poursuite suisses. La Cour l’a invité à plaider cette question avec le fond. b. L’appelant a persisté à nier les charges retenues à son encontre. La CPAR a auditionné E______, qui n’avait jusqu’alors jamais pu l’être en confrontation avec l’appelant. Le témoin a formellement identifié A______, d’abord sur planche photographique, puis en confrontation directe, comme la personne qui lui avait remis la cocaïne saisie dans son véhicule le 16 septembre 2019 à J______ (France). À l’issue de cette audition, et après s’être entretenu avec son avocate, A______ a reconnu les faits. Il les aurait admis s’il avait été arrêté au Portugal ou en France mais la Suisse n'avait pas la compétence de l'arrêter. Il les aurait reconnus là-bas. Il avait uniquement remis 1,1 kilo de cocaïne à E______. On lui avait offert EUR 300.- pour agir de la sorte et il avait accepté ; il ne pensait pas que cela poserait un problème. Il avait des enfants à élever : s’il avait l'opportunité de gagner EUR 300.-, il le faisait. c. Par la voix de son conseil A______ conclut au classement de la procédure, faute de compétence territoriale des autorités suisses, et à son indemnisation pour la détention subie. La drogue était destinée à la France et avait été saisie dans ce pays ; les autorités françaises n’avaient pas renoncé à poursuivre l’appelant et l’art. 19 al. 4 LStup ne trouvait pas application. De plus, celui-ci ne s’était pas trouvé en Suisse mais y avait été extradé, ce qui excluait toute compétence des autorités helvétiques fondée sur cette disposition. Subsidiairement, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité et conclut au prononcé d'une peine plus clémente, tenant compte de la tardiveté de la confrontation avec le témoin E______, pourtant requise par la défense dès l’instruction, de son rôle minime et de l’ébauche de prise de conscience exprimée par ses regrets aux débats. d. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. a. A______ est né le ______ 1964 en Guinée-Bissau. Il est double national bissau-guinéen et portugais. Il n'a pas fait d'études et a travaillé comme agriculteur et berger en Guinée-Bissau, pays qu'il a quitté pour le Portugal en 1993. Il déclare avoir toujours vécu à K______ en Algarve, même si son adresse se trouvait à F______. Il a séjourné en alternance en Guinée-Bissau et au Portugal et a travaillé dans le bâtiment, comme chauffeur de camions et fait du commerce de véhicules. Avant sa détention, il vivait à L______ [France] et travaillait dans le bâtiment par le biais d'une agence intérimaire, activité qui ne lui avait pas rapporté de revenus fixes, mais un salaire moyen d'environ EUR 2'000.-. Il faisait également le commerce de moteurs et de pièces détachées de voitures d'occasion, essentiellement entre la France et le Portugal, d'une part, et la Guinée-Bissau, d'autre part. Il avait également un magasin au Brésil, dans lequel il employait du personnel vendant des téléphones portables et des accessoires. Il détenait y également un taxi M______ qu'il conduisait lorsqu'il s'y trouvait et qui, en son absence, était conduit pour son compte par un chauffeur. Dans ce pays, il était également intermittent en tant qu'acteur dans des films. Il s'y rendait lorsqu'il était convoqué pour participer à un film, soit environ deux fois par année. Au total, ses différentes activités lui rapportaient entre EUR 4'000.- et 5'000.- par mois. Il était également président d'une commune regroupant 54 villages en Guinée-Bissau et s'occupait de permettre à des jeunes de faire du football. Il aidait à construire des écoles et aidait certains agriculteurs avec son tracteur, soit celui qui avait fait l'objet de l'acte de vente du 11 février 2019 versé aux débats. Il a 11 enfants de trois épouses différentes. La première et la seconde, avec lesquelles il a eu cinq enfants chacune, vivent en Guinée-Bissau. Avec sa troisième épouse qui vit en Mauritanie, il a eu une fille, laquelle a des problèmes au cœur et fait des crises chaque semaine. Ses 11 enfants vivent pour certains en Guinée-Bissau et pour les autres au Sénégal. Il a une quatrième épouse au Brésil. Il ne se souvient plus à quand remonte la dernière fois qu'il s'y est rendu, mais était sur le point de le faire au moment de son interpellation. Il versait une pension alimentaire d'environ CFA 275'000.-, soit environ CHF 400.-, n'a pas de fortune, hormis EUR 400.- sur un compte bancaire à L______ mais a des dettes à hauteur de EUR 18'000.- correspondant à des factures impayées. À sa sortie de détention, il projette de se remettre à l'agriculture. Sa famille a faim depuis qu'il est incarcéré car il pourvoyait aux besoins de ses membres. b. A______ a été condamné le 26 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté assortie du sursis avec un délai d'épreuve venu à échéance le 26 janvier 2020, pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Selon A______, il lui était reproché d'avoir transporté de la drogue, fait qu'il avait admis. Il avait eu des regrets suite à sa première condamnation. Étant père de famille, il était conscient qu'il ne devait plus toucher à "cela", raison pour laquelle il s’adonnait désormais à l'agriculture. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23 heures et 55 minutes d'activité de collaboratrice (dont cinq heures d’étude du dossier et six heures de préparation des débats d’appel, ainsi qu’un parloir à la prison postérieur aux débats d’appel) et une heure et dix minutes d’activité de cheffe d’étude (soit la rédaction de la déclaration d’appel et l’étude du jugement et du dossier au moment de la notification du jugement du TCO), hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures et demie (y-compris deux parloirs organisés pendant les débats avec l’appelant). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art.404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 2.2. Selon l'art. 19 al. 4 LStup, celui qui commet à l'étranger un acte punissable selon les al. 1 et 2 de cette même disposition est également punissable, s'il se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur de l'acte. Cette disposition constitue une lex specialis qui exclut l'application des règles générales du code pénal (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3, 126 IV 255 consid. 4c p. 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_969/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1.1). Cette norme se rattache au principe de la compétence de remplacement qui peut se résumer pour l'essentiel à l'adage "aut dedere aut judicare" ("livrer ou juger"; ATF 116 IV 244 consid. 3b p. 248). Elle consacre une réglementation située entre l'universalité pure et la délégation de la poursuite instituée par l'art. 85 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), dont l'application est exclue lorsque les conditions de l'art. 19 ch. 4 LStup sont réalisées (art. 85 al. 3 EIMP). En règle générale, le juge suisse ne connaîtra pas des infractions commises à l'étranger sans s'être assuré que l'extradition – admissible a priori – ne sera pas requise (ATF 116 IV 244 ). Dans la mesure où il s'agit d'une compétence de remplacement, le juge suisse doit interpeller préalablement le for naturel, c'est-à-dire le juge du lieu de commission et le juge suisse n'est compétent que si le juge du lieu de commission renonce à demander l'extradition, ne l'obtient pas ou ne répond pas (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup – dispositions pénales, 2022, n. 157 ad art. 19 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II 2010, n. 131, p. 929). L'art. 19 al. 4 LStup n'exige pas que le juge suisse établisse précisément et séparément quels actes mentionné dans l'art. 19 al. 1 LStup ont été commis dans l'État étranger dont le nihil obstat a été obtenu. Si les comportements mentionnés par l'art. 19 al. 1 LStup sont érigés en infractions indépendantes, ils n'en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délictuelle. On peut ainsi considérer que ces différents comportements forment, pour une opération donnée, un complexe de faits. Il suffit de déterminer à quel État le complexe de fait peut-être rattaché (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 159 ad art. 19). Pour déterminer si l'acte est punissable dans le pays où il a été commis et, cas échéant, si la législation de ce dernier elle est plus favorable à l'auteur, le droit étranger doit être véritablement établi préalablement à une condamnation, par exemple grâce à un avis de droit de l'institut suisse de droit comparé (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 160 ad art. 19). L’art. 19 al. 4 LStup exige que l’auteur se trouve en Suisse. Il importe à cet égard peu qu’il s’y trouve de son plein gré ou soit extradé à la Suisse, et qu’il soit détenu ou non (ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3 e édition, Berne 2016, n. 289 ad art. 19 LStup ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_969/2010 susmentionné, qui concerne précisément le cas d’un prévenu extradé à la Suisse). 2.3.1. La CPAR a retenu, dans son arrêt du 10 février 2023 relatif au comparse de l’appelant, que la drogue était bien destinée à la Suisse. Il n’y a en l’espèce aucune raison de statuer différemment. En effet, ainsi que cela ressort de l’arrêt AARP/59/2023 , ledit comparse a agi principalement depuis Genève, où il vivait et a vendu de la cocaïne au détail ; il se servait d’un raccordement suisse pour ses contacts avec la mule, laquelle a initialement déclaré qu’elle devait livrer la drogue à Genève. Il ne fait ainsi pas de doute que la cocaïne était destinée au marché genevois, où le commanditaire entendait la revendre. Il n’allait certainement pas prendre le risque de faire lui-même passer la frontière franco-suisse à la marchandise. Au surplus, même s’il fallait retenir la seconde version de la mule, qui a déclaré devoir livrer la cocaïne à H______ [France] – ce que la Cour ne retient pas – la destination finale de la cocaïne était de toute façon la métropole genevoise, centre du trafic du commanditaire. La compétence ratione loci des autorités suisses est donnée. 2.3.2. L’appelant conteste l’application de l’art. 19 al. 4 LStup au motif qu’il a été extradé à la Suisse et ne s’y trouve ainsi pas librement. Or, il découle de la nature même de cette disposition, qui vise à permettre la poursuite en Suisse d’infractions commises depuis l’étranger mais à destination de notre pays, que l’extradition de l’auteur à la Suisse doit être possible ; à défaut d’une telle possibilité, la Suisse ne pourrait exercer sa compétence que si et lorsque l’auteur se rend en Suisse, soit de façon purement aléatoire et sans aucune maîtrise des autorités. 2.3.3. L’appelant conteste la compétence des autorités suisses, motif tiré de l’absence de nihil obstat des autorités françaises. Or, il n’a pas agi en France, et c’est par hasard que la drogue qu’il a remise à la mule a été saisie dans ce pays, alors qu’elle transitait à destination de la Suisse. Dans le contexte d’un trafic international, l’art. 19 al. 4 LStup ne fonde aucune compétence concurrente de tous les pays traversés par la drogue remise dans un pays et envoyée à destination de la Suisse, mais uniquement du ou des pays dans lequel le prévenu concerné a agi. Cette disposition régit uniquement la compétence des autorités suisses, et leur prescrit de s’assurer de la punissabilité des actes poursuivis dans le pays où ils ont été commis. Le raisonnement de l’appelant confine d’ailleurs à l’absurde, dans la mesure où il suffirait de faire traverser un pays dans lequel le trafic de stupéfiants ne serait par hypothèse pas ou moins sanctionné pour « dépénaliser » toute infraction. Au surplus, s’il fallait retenir une compétence des autorités françaises sur la base de l’arrestation de la mule dans leur pays, celles-ci ont manifesté, dans le cadre de la procédure P/22161/2019, dirigée contre le comparse de l’appelant, qu’elles n’entendaient pas faire valoir leur compétence à l’égard des autres protagonistes du trafic. Le MP pouvait à raison inférer de l’absence de volonté française de poursuivre le destinataire de la drogue, une renonciation à poursuivre également son fournisseur. 2.3.4. L’appelant a été extradé conformément aux dispositions de l’EIMP et de la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ), dans le but d’être poursuivi en Suisse pour les faits décrits dans l’acte d’accusation. Il peut donc y être jugé pour ces faits. 3. L’appelant a finalement reconnu à l’issue de l’administration des preuves en appel les faits reprochés et ne conteste, à raison, plus sa culpabilité, qui a été établie par le TCO et ressort au surplus clairement de la procédure. Comme l’ont retenu les premiers juges, seule la quantité saisie de 1,1 kg de cocaïne, d’un taux de pureté de 40 %, est retenue à la charge de l’appelant, les faits constitutifs d’actes préparatoires décrits dans l’acte d’accusation étant absorbés par les actes concrètement effectués.
4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Alors qu’il avait fait l’objet d’une première condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et se trouvait encore dans le délai d’épreuve du sursis, il n’a pas hésité à prendre des dispositions pour envoyer plus d’un kilo de cocaïne dans notre pays. Son mobile est égoïste et réside exclusivement dans l’appât du gain. Les explications fournies aux débats d’appel, faisant état d’un gain de seulement EUR 300.-, sont de circonstance et dépourvues de toute crédibilité. L’appelant avait une position de fournisseur, il conseillait son neveu au sujet de la qualité de la drogue et échangeait librement avec lui sur les déplacements de la mule. Il avait ainsi un rôle crucial dans le trafic et une position élevée. Il a agi sans aucun égard pour le fléau que représente le trafic de stupéfiants pour la santé des toxicomanes. Sa collaboration à la procédure a été exécrable et sa prise de conscience est nulle. Il a nié les faits, s’enferrant dans ses dénégations nonobstant les nombreux éléments objectifs, les liens établis par les écoutes téléphoniques et les investigations policières et du MP. Les explications données sur les raisons de son mensonge sont aussi aberrantes que celles données à la dernière minute sur son implication. Il n’a jamais assumé les faits, se cachant au contraire derrière son rôle de père pour dénoncer dans une condamnation hypocrite les dangers du trafic de stupéfiants. Sa situation personnelle ne permet au demeurant pas de comprendre, encore moins de justifier, ses actes. Au moment des faits, il bénéficiait selon ses dires de revenus réguliers, confortables au vu de son pays de résidence. Rien ne justifiait, sinon l’appât du gain facile et le sentiment d’impunité lié au fait qu’il servait uniquement d’intermédiaire, se servant de la mule et de son neveu, qu’il s’implique dans un trafic international de cocaïne d’une telle envergure. Ses comparses ont d’ailleurs été condamnés à des peines supérieure à celle prononcée par les premiers juges. À raison, l’appelant ne conteste pas le genre de peine. Au vu de ses antécédents, de la gravité de l’infraction et de sa situation personnelle, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte, les conditions du sursis n’étant pas remplies. Compte tenu de ses antécédents, de son attitude et de sa situation personnelle, la peine prononcée par les premiers juges apparaît adéquate, voire clémente. Elle sera dès lors confirmée.
5. 5.1. L'art. 66a al. 1 let. o CP prévoit l’expulsion obligatoire de l’étranger ayant commis une infraction grave à la LStup. 5.2. L’appelant n’émet à raison aucune critique sur l’expulsion prononcée par les premiers juges. En l’absence de tout lien avec la Suisse, l’appelant n’a aucune raison de s’opposer à l’expulsion prononcée, qui sera confirmée, dans son principe comme dans sa durée. 5.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d’un État membre. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 11 décembre 2023, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à une quelconque indemnisation. 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). 8.3. En l'occurrence, le temps consacré à l’étude du dossier au moment de la notification du jugement du TCO sera écarté, dans la mesure où, compte tenu notamment de la position de l’appelant jusqu’aux débats d’appel, la rédaction de la déclaration d’appel (laquelle n’a pas à être motivée), qui reprenait les conclusions développées devant les premiers juges, ne nécessitait aucune étude approfondie. Par ailleurs, l’activité d’étude du dossier, de travail sur dossier et de préparation des débats, totalisant onze heures, sera ramenée à six heures, suffisantes pour un dossier connu pour avoir été plaidé récemment en première instance, d’un volume restreint et ne présentant pas une complexité particulière, consistant en un seul état de faits bien circonscrit. La durée des débats d’appel sera indemnisée en totalité, pauses comprises, compte tenu du résultat de la procédure probatoire qui nécessitait une préparation particulière de la défense. En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer une conférence postérieure à la notification du présent jugement, l’appelant ayant pu, à deux reprises, s’entretenir avec son conseil pendant les suspensions des débats d’appel. Un seul déplacement sera alloué pour les débats d’appel. Il n’y a pas lieu d’allouer un déplacement pour venir chercher la copie du dossier, opération purement administrative, les conseils pouvant au surplus requérir l’envoi des copies plutôt que le dépôt au greffe ou dans la case. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'818.65 correspondant à 20h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 286.15.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/131/2023 rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9272/2021. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'855.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 3'818.65 TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 385 jours de détention avant jugement, dont 61 jours de détention extraditionnelle (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 1______ du 19 janvier 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 1______ du 19 janvier 2023 (art. 263 al. 1 let. b CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'917.57, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 1______ du 19 janvier 2023 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 14'810.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'917.57 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'772.57