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P/9259/2014

Genf · 2017-09-05 · Français GE

SÉJOUR ILLÉGAL ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; CONCOURS RÉEL ; TRIBUNAL FÉDÉRAL | LEtr.115

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée. Elle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).

E. 1.2 En l'espèce, il est acquis aux débats que le prévenu s'est rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr durant la période pénale. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. 2.1.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 2.1.2. Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. Elle peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi ( ibidem ). La durée de la détention subie devra par ailleurs être examinée si l'autorité envisage de révoquer une éventuelle libération conditionnelle. Si celle-ci atteint ou dépasse un an, il devra être renoncé à la révocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6). 2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). 2.1.4. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas légère, la période pénale s'étendant sur plus de quatre mois. Nonobstant le rejet définitif de sa demande d'asile, il persiste à demeurer en Suisse, alors même qu'il n'y a aucune attache particulière, ni avenir. Il n'a aucunement manifesté son intention de changer son comportement dans le futur, ayant au contraire indiqué vouloir rester en Suisse. Ce faisant, il fait preuve de désinvolture à l'égard de la législation sur les étrangers et fait fi des décisions de nature administrative ou pénale dont il a fait l'objet. Bien qu'ayant deux antécédents spécifiques, sa dernière condamnation se rapportant à une période postérieure, le prévenu n'a jamais entrepris la moindre démarche en vue d'un retour dans son pays d'origine où sa famille vit pourtant, n'ayant en particulier pas cherché à obtenir un acte d'état civil permettant d'établir sa nationalité, s'illustrant par un comportement passif depuis plus de dix ans et n'hésitant pas à fournir de fausses informations sur sa famille. Le pronostic est clairement défavorable, la réitération paraissant assurée dans la mesure où l'intéressé ne paraît nullement disposé à collaborer à son renvoi en Guinée, ayant disparu des structures d'asile de son canton d'attribution peu après l'entrée en force de la décision ordonnant cette mesure. Dans ces circonstances, l'octroi du sursis, dont il a d'ailleurs bénéficié à plusieurs reprises par le passé, mais sans succès, est exclu. Il n'est pas non plus fondé à se prévaloir de l'incertitude juridique découlant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2015, dès lors que le séjour illégal qui lui est reproché est bien antérieur. Par contre, dans la mesure où seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, il convient effectivement de prononcer une sanction complémentaire à celles qui lui ont été infligées les 16 mars et 30 octobre 2015 pour la même infraction et qui représentent globalement 90 jours-amende. Les deux tiers de la peine de 120 jours prononcée le 16 décembre 2012 peuvent être attribués au séjour illégal, en concours avec l'entrée illégale, ce qui signifie que la durée des peines infligées au prévenu pour avoir séjourné illégalement en Suisse représente au total 170 jours, ce qui reste bien en deçà de la peine menace prévue par la loi. La peine de 30 jours proposée par le Ministère public apparaît proportionnée et adaptée à la culpabilité du prévenu, puisqu'elle correspond à une peine globale de 120 jours pour une récidive de séjour illégal d'une durée de près d'une année au total, et sera donc prononcée. Le jour-amende sera fixé au minimum de CHF 10.-, compte tenu de la situation personnelle et financière précaire du prévenu, découlant de son statut de clandestin. L'autorité précitée sera également suivie lorsqu'elle suggère de renoncer à la révocation de la libération conditionnelle accordée à ce dernier le 25 mars 2014. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence.

E. 3 Le prévenu obtient partiellement gain de cause, mais succombe sur les points principaux, soit sur la question du verdict de culpabilité et celle du sursis, voire encore sur l'exemption de peine qu'il avait précédemment sollicitée. Il sera partant condamné à la moitié des frais de l'ensemble de la procédure (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 et 2 CPP), ceux d'appel comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat de Genève. ![endif]>![if>

E. 4 En application de l'art. 436 al. 2 CPP, il convient de lui allouer une indemnité réduite pour ses frais de défense en appel, qui sera arrêtée en équité à CHF 400.-, TVA comprise, dans la mesure où il n'avait pas chiffré ses prétentions en indemnisation pour la première phase de la procédure de recours bien qu'ayant été invité à le faire et que les arguments invoqués à l'époque étaient pour l'essentiel identiques à ceux développés dans la P/7786/2014, ayant abouti à l'arrêt de la CPAR du 16 mars 2015, n'ayant pas non plus indiqué le tarif horaire sollicité durant la seconde phase de celle-ci et le temps consacré à l'étude du dossier apparaissant excessif à ce stade de la procédure.![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Annule le jugement JTDP/55/2015 rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/9259/2014 en tant qu'il a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, comprenant le solde de peine de 29 jours découlant de la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 25 mars 2014. Et statuant à nouveau : Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée à A______ le 25 mars 2014. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement correspondant à 4 jours-amende. Dit que cette peine est complémentaire à celles qui lui ont été infligées les 16 mars et 30 octobre 2015. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de l'ensemble de la procédure, ceux d'appel comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______ CHF 400.-, TVA comprise, pour ses frais de défense en appel. Compense à due concurrence les montants précités. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9259/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/283/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'164.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'375.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'539.00 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.09.2017 P/9259/2014

SÉJOUR ILLÉGAL ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; CONCOURS RÉEL ; TRIBUNAL FÉDÉRAL | LEtr.115

P/9259/2014 AARP/283/2017 du 05.09.2017 sur AARP/31/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; CONCOURS RÉEL ; TRIBUNAL FÉDÉRAL Normes : LEtr.115 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9259/2014 AARP/ 283/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 septembre 2017 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocat, ______, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, concernant le jugement JTDP/55/2015 rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de police, statuant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_274/2016 du 15 mai 2017, annulant l'arrêt AARP/31/2016 rendu le 2 février 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision. EN FAIT : A. a. Par jugement JTDP/55/2015 rendu le 23 janvier 2015, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, comprenant le solde de peine de 29 jours découlant de la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 25 mars 2014, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure s'élevant à CHF 1'164.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-.![endif]>![if> b. Par arrêt AARP/31/2016 du 2 février 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a admis l'appel formé par A______ contre ce jugement et l'a acquitté du chef de séjour illégal, les frais de première instance et d'appel étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de CHF 600,- lui étant allouée pour ses frais de défense en appel. La CPAR a en substance retenu qu'A______, ressortissant guinéen, avait bien séjourné du 9 avril au 2 mai 2014, puis du 4 mai au 18 septembre 2014 sur le territoire suisse, en étant démuni de papiers d'identité, des autorisations et des moyens de subsistance nécessaires, comme cela lui était reproché aux termes des ordonnances pénales du Ministère public des 3 mai et 19 septembre 2014, valant actes d'accusation. Sa demande d'asile du 3 mars 2004 avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière du 12 mai 2004, entrée en force le 23 mai 2004. Il avait été attribué au canton de Neuchâtel, dont les autorités ont indiqué n'avoir entamé aucune démarche en vue de l'exécution de son renvoi, puisque l'intéressé avait disparu des structures d'asile de leur canton le 4 juin 2004. Entendu par le Ministère public, A______ avait exposé vivre en Suisse depuis 2004 et vouloir y rester, n'ayant aucun autre endroit où aller. S'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive 2008/115/CE ; ci-après : Directive sur le retour), la CPAR a d'abord relevé qu'une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne pouvait être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour. Il ressortait, par ailleurs, d'un arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 qu'aussi longtemps qu'une procédure administrative de renvoi n'avait pas été menée à terme, le cas échéant en ayant recours aux mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers, une peine pécuniaire ne pouvait pas non plus être infligée, l'acquittement devant ainsi être prononcé. Se fondant sur cet arrêt, la CPAR a considéré que même s'il était établi qu'A______ avait bien séjourné illégalement en Suisse durant la période pénale, qu'il n'apparaissait nullement disposé à collaborer à son retour dans son pays d'origine alors qu'il n'existait aucun empêchement extérieur à cet égard, on ne pouvait pas pour autant admettre que les autorités administratives avaient entrepris toutes les mesures raisonnables pour exécuter la décision de renvoi et que la procédure de retour avait donc échoué en raison du comportement de l'intéressé, de sorte qu'il convenait de l'acquitter. c. Par arrêt 6B_274/2016 du 15 mai 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par le Ministère public, a annulé l'arrêt entrepris et a renvoyé la cause à la CPAR pour qu'elle reconnaisse l'intimé coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et qu'elle examine " s'il y a lieu de prononcer une peine autre qu'une peine privative de liberté, cas échéant, dans le respect de la jurisprudence relative au délit continu au regard des autres condamnations déjà prononcées (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1) ". Après avoir passé en revue la jurisprudence tant européenne que fédérale en la matière, le Tribunal fédéral a en substance considéré que la Directive sur le retour ne s'opposait pas à ce que le droit pénal suisse réprime le séjour illégal et l'érige donc en infraction lorsqu'une procédure de retour est mise en œuvre. Sur le plan de la sanction, elle imposait toutefois qu'il soit renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l'intéressé en séjour illégal faisait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement n'avaient pas encore été mises en œuvre, ce qui correspondait d'ailleurs à la solution qu'il avait adoptée dans son arrêt le plus récent et qu'il convenait de suivre (arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016). En revanche, le prononcé d'une peine pécuniaire n'était pas incompatible avec la Directive sur le retour, pour autant qu'elle n'entrave pas la procédure de retour. Or, à teneur de la jurisprudence européenne rendue jusqu'alors, une telle sanction ne nécessitait pas que toutes les mesures nécessaires au renvoi aient préalablement été mises en œuvre. En cela, il convenait de s'écarter de la solution retenue dans l'arrêt 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015. Toujours selon le Tribunal fédéral, étant donné, d'une part, qu'il était établi et non contesté qu'A______ avait séjourné illégalement en Suisse et, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas qu'il fût dans une situation d'impossibilité objective de retour, comme l'avait retenu la CPAR, il devait être reconnu coupable de séjour illégal. Par ailleurs, dans la mesure où le Ministère public n'était pas parvenu à remettre en cause l'absence de toute intervention conduisant de manière efficace au retour de l'intéressé, force était de constater qu'une condamnation à une peine privative de liberté contreviendrait à la Directive sur le retour, puisqu'en vertu de celle-ci, la rétention n'était justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et seulement si l'application de mesures moins coercitives ne suffisaient pas. d . Invité par la CPAR à se déterminer sur la suite de la procédure, le Ministère public a, par courrier du 19 juin 2017, conclu au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et d'une peine pécuniaire ferme de 30 jours, complémentaire à celles prononcées les 16 mars et 30 octobre 2015, et à ce qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 25 mars 2014, le prévenu devant en outre être condamné aux frais de la procédure sans qu'aucune indemnité ne lui soit octroyée. La période pénale s'étendant du 9 avril au 2 mai 2014 ( recte : au 18 septembre 2014), la peine à fixer devait être complémentaire aux peines pécuniaires infligées au prévenu en mars et octobre 2015 portant sur des faits similaires mais pour une période antérieure. Au surplus, A______, en séjour illégal depuis 2004, n'avait été condamné de ce chef qu'à 150 unités pénales (par addition des condamnations des 16 décembre 2012, dont la moitié était afférente à l'entrée illégale, et de celles des 16 mars et 30 octobre 2015), la jurisprudence relative au délit continu étant ainsi respectée. e. Par courrier du 11 juillet 2017, A______ a fait savoir qu'il n'était pas opposé au prononcé d'une peine pécuniaire complémentaire aux deux condamnations précitées, sans révocation de la libération conditionnelle. Il requiert cependant que le jour-amende soit fixé à CHF 10.- vu son impécuniosité et que la sanction soit assortie du sursis, dont les conditions objectives étaient réalisées, une peine ferme ne semblant pas appropriée sur le plan subjectif, dès lors qu'il avait déjà subi deux sanctions pénales pour des infractions identiques commises pendant la même période et qu'il existait depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2015 une incertitude juridique sur la punissabilité de l'infraction commise. Par identité de motifs, il sollicite que les frais de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'Etat. Il convient de rappeler que, dans sa déclaration d'appel, A______ avait conclu à son acquittement, subsidiairement à son exemption de toute peine et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis, le montant du jour-amende devant être fixé à CHF 10.-, frais et dépens à charge de l'Etat, persistant dans lesdites conclusions à l'occasion de son mémoire d'appel. f. Par courriers de la CPAR du 14 juillet 2017, les parties ont été informées que la cause serait retenue à juger sous dix jours. Invité en outre à faire valoir d'éventuelles prétentions pour ses frais d'avocat, A______ a, par le biais de son conseil, produit la note d'honoraires de ce dernier comportant deux heures d'activité pour l'étude du dossier et 30 minutes pour la réplique précitée, sans indication du tarif horaire sollicité. B. A______ est connu des autorités suisses comme étant né le ______ 1985 à Mamou, en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il a été scolarisé dans son pays jusqu'en 6 ème année. Il explique que son père est décédé, mais que sa mère, de même que sa sœur et ses deux frères résident toujours en Guinée, alors que dans une précédente procédure (P/7786/2014), il indiquait qu'hormis sa mère, décédée, toute sa famille, soit son père, sa sœur et ses quatre frères vivaient à Conakry. Il est sans domicile fixe, ne travaille pas et est sans revenu, déclarant survivre grâce à l’aide de diverses associations et d'amis à Genève. Il ressort de l'extrait de son casier judicaire suisse qu'entre le 21 février 2008 et le 5 novembre 2010, A______ a été condamné à cinq reprises, à Genève, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, opposition aux actes de l'autorité et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à des peines pécuniaires ou privatives de liberté allant de 20 jours à quatre mois, parfois assorties du sursis, qui fut à chaque fois révoqué. Depuis lors, il a encore été condamné :

-       le 16 décembre 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours pour entrée illégale et séjour illégal du 1 er janvier 2004 au 15 décembre 2012, obtenant sa libération conditionnelle le 25 mars 2014 avec un délai d'épreuve d'un an pour un solde de peine de 29 jours ;![endif]>![if>

-          le 16 mars 2015, par la CPAR, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal du 26 mars au 8 avril 2014 ;![endif]>![if>

-          le 30 octobre 2015, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour séjour illégal du 20 septembre 2014 au 18 février 2015 et du 20 février au 13 mai 2015. ![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée. Elle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). 1.2. En l'espèce, il est acquis aux débats que le prévenu s'est rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr durant la période pénale. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. 2.1.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 2.1.2. Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. Elle peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi ( ibidem ). La durée de la détention subie devra par ailleurs être examinée si l'autorité envisage de révoquer une éventuelle libération conditionnelle. Si celle-ci atteint ou dépasse un an, il devra être renoncé à la révocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6). 2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). 2.1.4. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas légère, la période pénale s'étendant sur plus de quatre mois. Nonobstant le rejet définitif de sa demande d'asile, il persiste à demeurer en Suisse, alors même qu'il n'y a aucune attache particulière, ni avenir. Il n'a aucunement manifesté son intention de changer son comportement dans le futur, ayant au contraire indiqué vouloir rester en Suisse. Ce faisant, il fait preuve de désinvolture à l'égard de la législation sur les étrangers et fait fi des décisions de nature administrative ou pénale dont il a fait l'objet. Bien qu'ayant deux antécédents spécifiques, sa dernière condamnation se rapportant à une période postérieure, le prévenu n'a jamais entrepris la moindre démarche en vue d'un retour dans son pays d'origine où sa famille vit pourtant, n'ayant en particulier pas cherché à obtenir un acte d'état civil permettant d'établir sa nationalité, s'illustrant par un comportement passif depuis plus de dix ans et n'hésitant pas à fournir de fausses informations sur sa famille. Le pronostic est clairement défavorable, la réitération paraissant assurée dans la mesure où l'intéressé ne paraît nullement disposé à collaborer à son renvoi en Guinée, ayant disparu des structures d'asile de son canton d'attribution peu après l'entrée en force de la décision ordonnant cette mesure. Dans ces circonstances, l'octroi du sursis, dont il a d'ailleurs bénéficié à plusieurs reprises par le passé, mais sans succès, est exclu. Il n'est pas non plus fondé à se prévaloir de l'incertitude juridique découlant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2015, dès lors que le séjour illégal qui lui est reproché est bien antérieur. Par contre, dans la mesure où seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, il convient effectivement de prononcer une sanction complémentaire à celles qui lui ont été infligées les 16 mars et 30 octobre 2015 pour la même infraction et qui représentent globalement 90 jours-amende. Les deux tiers de la peine de 120 jours prononcée le 16 décembre 2012 peuvent être attribués au séjour illégal, en concours avec l'entrée illégale, ce qui signifie que la durée des peines infligées au prévenu pour avoir séjourné illégalement en Suisse représente au total 170 jours, ce qui reste bien en deçà de la peine menace prévue par la loi. La peine de 30 jours proposée par le Ministère public apparaît proportionnée et adaptée à la culpabilité du prévenu, puisqu'elle correspond à une peine globale de 120 jours pour une récidive de séjour illégal d'une durée de près d'une année au total, et sera donc prononcée. Le jour-amende sera fixé au minimum de CHF 10.-, compte tenu de la situation personnelle et financière précaire du prévenu, découlant de son statut de clandestin. L'autorité précitée sera également suivie lorsqu'elle suggère de renoncer à la révocation de la libération conditionnelle accordée à ce dernier le 25 mars 2014. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence. 3. Le prévenu obtient partiellement gain de cause, mais succombe sur les points principaux, soit sur la question du verdict de culpabilité et celle du sursis, voire encore sur l'exemption de peine qu'il avait précédemment sollicitée. Il sera partant condamné à la moitié des frais de l'ensemble de la procédure (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 et 2 CPP), ceux d'appel comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat de Genève. ![endif]>![if> 4. En application de l'art. 436 al. 2 CPP, il convient de lui allouer une indemnité réduite pour ses frais de défense en appel, qui sera arrêtée en équité à CHF 400.-, TVA comprise, dans la mesure où il n'avait pas chiffré ses prétentions en indemnisation pour la première phase de la procédure de recours bien qu'ayant été invité à le faire et que les arguments invoqués à l'époque étaient pour l'essentiel identiques à ceux développés dans la P/7786/2014, ayant abouti à l'arrêt de la CPAR du 16 mars 2015, n'ayant pas non plus indiqué le tarif horaire sollicité durant la seconde phase de celle-ci et le temps consacré à l'étude du dossier apparaissant excessif à ce stade de la procédure.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Annule le jugement JTDP/55/2015 rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/9259/2014 en tant qu'il a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, comprenant le solde de peine de 29 jours découlant de la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 25 mars 2014. Et statuant à nouveau : Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée à A______ le 25 mars 2014. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement correspondant à 4 jours-amende. Dit que cette peine est complémentaire à celles qui lui ont été infligées les 16 mars et 30 octobre 2015. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de l'ensemble de la procédure, ceux d'appel comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______ CHF 400.-, TVA comprise, pour ses frais de défense en appel. Compense à due concurrence les montants précités. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9259/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/283/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'164.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'375.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'539.00 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.